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Wetsontwerp modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l'électricité

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 54 📁 2489 Wetsontwerp 📅 1999-04-29 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Commission BEDRIJFSLEVEN, WETENSCHAPSBELEID, ONDERWIJS, NATIONALE WETENSCHAPPELIJKE EN CULTURELE INSTELLINGEN, MIDDENSTAND EN LANDBOUW
Auteur(s) Regering

📁 Dossier 54-2489 (4 documents)

📋
002 wetsontwerp

🗳️ Votes

Partis impliqués

CD&V Ecolo-Groen MR N-VA PS

Texte intégral

SOMMAIRE Pages

RAPPORT

6656 DE BELGIQUE 28 juin 2017 FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DE L’ÉCONOMIE, DE LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE, DE L’ÉDUCATION, DES INSTITUTIONS SCIENTIFIQUES ET CULTURELLES NATIONALES, DES CLASSES MOYENNES ET DE L’AGRICULTURE PAR M. Benoît FRIART Voir: Doc 54 2489/ (2016/2017): 001: Projet de loi

PROJET DE LOI

modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité

MESDAMES, MESSIEURS

Votre commission a examiné le présent projet de loi au cours de ses réunions des 13 et 20 juin 2017. I. — EXPOSÉ INTRODUCTIF Marie-Christine Marghem, ministre de l’Énergie, de l’Environnement et du Développement durable, indique que le présent projet de loi vise à modifi er la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité, en vue de créer le cadre légal qui permettra la construction et l’exploitation du Modular Offshore Grid, qui est une infrastructure en mer permettant de raccorder collectivement les différents parcs éoliens offshore au réseau de transport électrique terrestre. Il est renvoyé à l’exposé introductif et aux documents (slides) exposés lors de la réunion (voir annexe). II. — DISCUSSION GÉNÉRALE A. Questions et observations des membres M. Benoît Friart (MR) estime que, via ce projet, l’autorité fédérale prend ses responsabilités dans le domaine des énergies renouvelables, en jetant les bases d’une infrastructure modulaire qui devrait permettre à terme l’acheminement au meilleur prix de l’électricité produite par les parcs éoliens. L’infrastructure présente en outre l’avantage d’être plus fi able (grâce à des redondances) que le système actuel, dans lequel chaque parc se connecte individuellement au réseau terrestre (système spaghetti). L’impact sur les fonds marins devrait également être moindre (moins de câble à poser). La modularité permettra en outre une meilleure interconnexion avec les parcs offshore des États voisins de même qu’elle permettra de faire face à aux extensions futures de l’éolien dans la zone maritime belge. M.  Bert Wollants (N-VA) indique que l’idée du réseau modulaire en mer (Modular Offshore Grid, MOG) n’est pas neuve mais qu’elle est enfi n mise en œuvre. En outre, ce système répond aux objections de la Commission européenne concernant la propriété de l’infrastructure de transport. Paul-Olivier Delannois (PS) note que les articles 6 à 8 du projet ne fi guraient pas dans l’avant-projet; quelles

sont les raisons qui ont poussé la ministre à ajouter ces dispositions dans le texte à l’examen? Trois projets de parc éolien sont actuellement en cours d’implantation, mais qui n’ont pas encore fi nalisé leur fi nancial close. Le secrétaire d’État à la Mer du Nord, M. Philippe De Backer, a récemment fait part de sa volonté de revoir ces trois concessions domaniales, en vue de négocier à la baisse le niveau de soutien à charge du consommateur et du contribuable.

La ministre a par ailleurs fait part de sa volonté de revoir la tarifi cation dans un sens qui préserve la compétitivité des entreprises électro-intensives, dans un contexte européen très concurrentiel. Cela suppose immanquablement que quelqu’un – nécessairement le consommateur particulier ou le contribuable – va devoir supporter une plus forte part de la facture énergétique. Enfi n, qu’en est-il de la validité du fi nancement de l’infrastructure annoncée au regard des règles européennes en matière d’aides d’État? Michel de Lamotte (cdH) note avec satisfaction que le MOG ne s’avèrera pas plus coûteux que l’actuel réseau “spaghetti”, d’après le chiffrage établi par la CREG.

Quelles sont les différences et similitudes du MOG belge avec ses homologues aux Pays-Bas et en Allemagne? L’infrastructure en question pourra-t-elle faire face à l’extension annoncée du domaine éolien offshore belge? Quel est le timing de la mise en place du MOG? En quoi y a-t-il urgence, vu que tous les parcs actuellement exploités sont connectés et que les trois dernières concessions accordées ne sont pas encore installées? Le MOG sera-t-il prêt à temps pour celles-ci? En cas de retard dans la mise en place du MOG, il est prévu une indemnisation pour les exploitants des parcs éoliens concernés.

Le fi nancement de ce régime d’indemnisation est prévu dans le cadre des lignes tarifaires. Un mécanisme similaire d’indemnisation existe-t-il déjà? En cas de “faute lourde” d’Elia, l’indemnisation sera toutefois à la charge exclusive du GRT; que recouvre au juste cette notion de faute lourde? La ministre pourrait-elle énumérer quelques exemples de faute lourde? Ce régime d’indemnisation via la tarifi cation ne fi gurait pas dans l’avant-projet, qui prévoyait par contre la

création d’une taxe destinée à fi nancer l’indemnisation éventuelle en cas de retard ou de non-fonctionnement du MOG. La ministre pourrait-elle ajouter un commentaire sur ce point? La voie tarifaire, pour laquelle opte ce projet, est présentée comme devant également permettre d’apporter une solution au problème du coût élevé de l’énergie en Belgique pour les entreprises électro-intensives. Que recouvre précisément cette dernière notion? Enfi n, comme l’intervenant précédent, l’orateur souhaite savoir si l’infrastructure projetée a été notifi ée à la Commission européenne, dans le cadre des aides d’État.

Le cas échéant, il souhaiterait connaître l’état d’avancement de ce dossier. Mme Leen Dierick (CD&V) constate que le projet de loi à l’examen exécute un point de l’accord de gouvernement. Elle pose deux questions: — En quoi la “faute lourde” visée à l’article 3 du projet consiste-t-elle? Et par qui l’indemnisation sera-telle prise en charge en cas de faute lourde? Par Elia? Ou l’indemnisation se répercutera-t-elle sur les tarifs? — Sait-on déjà qui seront les tiers qui construiront les MOG, en plus d’Elia? Mme Karin Temmerman (sp.a) pose trois questions concrètes: — L’article 6 du projet de loi porte sur la préservation de la compétitivité des gros consommateurs.

Comment cette question est-elle abordée à l’étranger et quel est le point de vue de la Commission européenne à ce sujet? — M. Philippe De Backer, secrétaire d’État à la Mer du Nord, annonce la fi n des concessions, et indique que celle-ci sera suivie d’un appel à de nouveaux candidats. Comment ces projets s’articulent-ils avec le projet de loi à l’examen? — Le projet de loi prévoit que les clients fi naux électro-intensifs paieront moins.

Comment cette perte de recettes sera-t-elle compensée? Monsieur Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen) souhaite connaître l’état de la question au regard des règles européennes en matière d’aides d’État (démarches, communications, réactions éventuelles). Pour rappel, c’est le Conseil d’État qui, dans son avis, a soulevé la question.

Le MOG est, par défi nition, présenté comme une infrastructure modulaire. Mais jusqu’où s’étend cette modularité? Y a-t-il une limite en ce qui concerne la capacité de transport d’électricité vers le réseau terrestre? Le MOG permettra-t-il, par exemple, de transporter l’énergie que la Belgique doit produire si elle veut remplir les objectifs de l’après 2020 (2030 et 2050)?

B. Réponses de la ministre La ministre donne des éclaircissements en ce qui concerne le chiffrage des coûts respectifs estimés du MOG et du réseau “spaghetti”. L’élément essentiel a avoir à l’esprit est que les coûts du réseau “spaghetti”, où chaque exploitant se connecte lui-même au réseau terrestre, sont imputés sur la cotisation fédérale (avec la dégressivité qui va de pair), tandis que les coûts du MOG sont essentiellement répercutés via la tarifi cation (et seulement pour une part marginale à la cotisation, chaque parc devant se raccorder au MOG, une petite partie seulement de l’infrastructure de connexion – entre chaque parc et la plateforme du MOG – continue à leur incomber).

En pratique, c’est l’exploitant de Rentel qui mettra en place l’infrastructure du MOG, lors de l’installation de son parc. Le raccordement au réseau terrestre sera ensuite racheté par Elia, à un coût qui sera fi xé par la CREG. C’est bien l’intervention de Rentel qui est visée, sous la notion de tiers, dans le projet. Dans l’ensemble de ce dossier, la concertation avec les acteurs concernés (Elia, les exploitants, la CREG et – naturellement – le cabinet) a été très poussée: le dossier a d’ailleurs été lancé au départ d’une concertation entre Elia et le cabinet.

Des questions précises ont été abordées et réglées aussi bien en ce qui concerne les coûts, le régime d’indemnisation en cas de retard, ou la reprise des assets de Rentel. Le dossier s’appuie en outre sur une série d’études comparatives (lancées fi n 2014 et dans le courant de l’année 2015) concernant la situation dans les pays limitrophes quant au niveau de soutien et quant à l’infrastructure de transport.

Outre la question du coût, l’avantage principal du MOG tient au fait qu’il facilitera grandement l’interconnexion des domaines éoliens des État riverains de la Mer du Nord; sans parler d’une modularité “à l’infi ni”, il s’agit d’une extension potentielle notable des capacités d’interconnexion aux frontières.

Le MOG ne règle cependant pas tout: pour le futur, en cas d’extension de la zone maritime consacrée à l’énergie éolienne offshore (Elia table par exemple déjà sur une augmentation des capacités installées de 1 400  MW/h), il faudra sans doute réaliser des investissements supplémentaires. Mais avec ce projet, le gouvernement donne un signal clair du sens dans lequel il entend aller, notamment en ce qui concerne les objectifs de l’après 2020; il s’agit également d’une étape importante pour aller vers une plus grande interconnexion avec les pays voisins.

Pour lever toute équivoque sur un point précis, la ministre indique que les trois parcs qui doivent encore être installés devront se raccorder au MOG. Quant à la question – qui sort du cadre du présent projet de loi – du niveau de soutien dont bénéfi cieront ces trois parcs, la ministre indique que l’option du gouvernement est de négocier avec les exploitants concernés en vue de revoir ce niveau à la baisse, sur la base d’études (celle de la CREG et celles des exploitants) et de propositions formulées par la CREG.

Trois articles du projet ne fi guraient pas dans l’avantprojet. À cet égard, la ministre indique que le Conseil d’État avait formulé des remarques au sujet de la voie retenue initialement, à savoir la création d’une surcharge – un impôt – destinée à fi nancer l’indemnisation éventuelle des exploitants. Suite à ces observations, le gouvernement a fait le choix de recourir à la méthode tarifaire plutôt qu’à la voie fi scale et n’a pas estimé nécessaire de repasser devant la section de législation, le changement apporté au texte faisant suite aux observations formulées sur l’avant-projet; il n’existe de toute façon pas d’autre solution que la méthode tarifaire si la voie fi scale est abandonnée.

Ayant opté pour la méthode tarifaire, le gouvernement a dû tenir compte d’un élément supplémentaire: il n’existe, en ce qui concerne la méthode tarifaire, pas de mécanisme de dégressivité comparable à celui qui s’applique dans le cadre de la cotisation fédérale et de ses surcharges. Dès lors, dans sa volonté de préserver la compétitivité des entreprises électro-intensives tout en tenant compte de l’impact du coût du MOG sur la facture du consommateur “ordinaire” et sur les fi nances de l’État, le gouvernement a estimé devoir adapter l’article 12, § 5, de la loi électricité, qui défi nit les lignes directrices que doit suivre la CREG en ce qui concerne la méthodologie tarifaire qu’elle établit.

Un point 26° est ajouté, qui dispose que l’imputation des coûts du MOG aux utilisateurs du réseau tient compte de la compétitivité des

consommateurs électro-intensifs. Il s’agit-là d’une forme de dégressivité introduite dans la méthode tarifaire. En ce qui concerne l’impact de la dégressivité, la ministre renvoie au tableau de la CREG, qui a chiffré ce montant de la cadre du scénario “spaghetti” à 1,3 milliard d’euros, récupéré via le tarif pour les obligations de service public. L’impact du MOG à charge du budget de l’État est sensiblement moindre que celui du “spaghetti” (estimation de 330 millions d’euros au lieu de 345 millions d’euros).

Le mécanisme de dégressivité que le projet entend mettre en place a été notifi é par le gouvernement à la Commission européenne. Enfi n, concernant le régime d’indemnisation à mettre en place, tout n’est pas encore réglé: le projet établit le principe de base, à savoir que tout retard dans la mise en service du MOG doit donner lieu à une indemnisation en faveur des exploitants, soit à charge du mécanisme d’indemnisation créé dans le cadre de la méthodologie tarifaire, soit à charge d’Elia dans l’hypothèse où Elia commettrait une faute lourde (avec un plafond fi xé à une année du chiffre d’affaires du MOG).

La notion de faute lourde, qui existe par ailleurs dans notre droit (cf. en droit du travail), peut être défi nie comme la faute qui, sans être intentionnelle, est à ce point grave et grossière qu’elle en devient inexcusable; comme exemple concret de faute lourde, on pourrait citer le fait de ne pas avoir respecté toutes les conditions de sécurité légalement requises pour empêcher les dommages causés par la navigation maritime.

Dans la mesure où ce mécanisme d’indemnisation est la seule source potentielle d’aide d’État dans le cadre du présent projet, mais que les contours exacts de ce mécanisme doivent encore faire l’objet d’un arrêté royal, c’est le projet d’arrêté royal qui sera notifi é prochainement à la Commission européenne.

III. — DISCUSSION DES ARTICLES ET VOTES

Art. 1er à 8

Ces articles ne donnent lieu à aucune observation. Ils sont successivement adoptés à l’unanimité. * * * L’ensemble du projet de loi est ensuite adopté à l’unanimité moyennant quelques corrections d’ordre technique.

Le rapporteur, Le président,

Benoît FRIART Jean-Marc DELIZÉE Liste des dispositions nécessitant une mesure d’exécution (article 78.2, alinéa 4, du Règlement): — en application de l’article 105 de la Constitution: non communiqué; — en application de l’article 108 de la Constitution: non communiqué. Centrale drukkerij – Imprimerie centrale