Wetsontwerp modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l'électricité Pages
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6403 DE BELGIQUE SOMMAIRE
PROJET DE LOI
modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité Pages 22 mai 2017
Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 22 mai 2017. Le “bon à tirer” a été reçu à la Chambre le 31 mai 2017. g n ) n de luttes originales – Groen Ouverture
Le présent projet de loi établit un cadre légal pour la construction et l’exploitation du Modular Offshore Grid (MOG). Il s’agit d’infrastructures en mer, dont les éléments sont ajoutés progressivement, qui permettent de raccorder les différents parcs éoliens offshore, de façon collective, au réseau de transport d’électricité terrestre. Ce raccordement collectif présente de nombreux avantages par rapport à un raccordement individuel de chaque parc, notamment sur le plan environnemental.
Le projet définit la notion de MOG et énumère les éléments qui en font partie. Il habilite le Roi à fixer la date à laquelle le MOG doit être mis en service, ainsi qu’à mettre en place un dispositif d’indemnisation des exploitants de parcs éoliens offshore, en cas de mise en service tardive ou d’indisponibilité du MOG. Ce mécanisme sera financé par les tarifs de réseau de transport ou pour partie mis à charge du gestionnaire du réseau (lorsque l’indisponibilité résultera de sa faute lourde ou intentionnelle).
Dans l’exercice de sa compétence tarifaire, la CREG se voit imposer une ligne directrice visant à ce que les règles d’allocation des coûts liés au MOG entre les différentes catégories d’utilisateurs du réseau soient fixées en tenant compte de la compétitivité des clients finaux électro-intensifs. Le présent projet impose à tous les parcs éoliens offshore dont le Financial close a lieu après le 31 décembre 2016 de se raccorder au MOG.
En cas d’impossibilité d’achever la construction du MOG, les parcs conservent toutefois la possibilité de se raccorder de façon individuelle, moyennant une prise en charge partielle du coût de raccordement par le gestionnaire du réseau. Le MOG fait partie intégrante du réseau de transport d’électricité; le présent projet prévoit donc que sa construction et son exploitation incombent au Moyennant autorisation, des installations destinées à intégrer le MOG qui présentent les caractéristiques d’un raccordement peuvent toutefois être construites par la personne qui disposait des autorisations nécessaires avant l’entrée en vigueur de la loi.
Dans ce cas,
RÉSUMÉ
ces installations doivent être cédées au gestionnaire de réseau avant leur intégration dans le MOG et au plus tard douze mois après la mise en service du parc concerné. La valeur et les modalités de ce transfert sont fixées par la CREG, avec possibilité de recours auprès de la cour des marchés. Le Roi est habilité à fixer les conditions de transfert, au gestionnaire du réseau, des autorisations administratives existantes liées aux éléments déjà autorisés qui sont intégrés au MOG.
Enfin, le projet de loi veille à assurer la compatibilité entre le MOG et les parcs existants. Le Roi peut, ainsi, déclarer qu’il y a utilité publique à ce que le gestionnaire du réseau place des installations de transmission d’électricité dans le périmètre d’une concession domaniale de production offshore et utilise des biens ou des équipements appartenant au titulaire d’une telle concession. Le Roi est également habilité à déterminer les conditions de surveillance, d’entretien et de réfection des installations du gestionnaire du réseau dans le périmètre d’ une concession domaniale de production offshore
EXPOSÉ DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS
EXPOSE GÉNÉRAL Dans le but de se conformer à ses engagements et obligations européens et mondiaux en termes de contribution des énergies renouvelables au mix énergétique du pays, l’État fédéral entend favoriser la production d’électricité en mer du Nord et, notamment, le développement de la production éolienne. À l’origine, les titulaires d’une concession domaniale offshore étaient chargés du raccordement de leurs unités au réseau situé sur la terre (onshore), moyennant un mécanisme de subside partiel versé par le gestionnaire du réseau de transport; les parcs éoliens offshore existants disposent ainsi chacun de leur raccordement propre (à savoir un raccordement radial). Ce système a peu évolué, même si la loi électricité pose actuellement le principe d’une obligation de raccordement des parcs offshore à des installations de transport situées en mer du Nord: les parcs éoliens dont le financial close a eu lieu récemment ont en effet obtenu une dérogation à cette obligation et vont dès lors construire leur propre raccordement jusqu’au réseau terrestre. Néanmoins, dès 2015, le gestionnaire du réseau de transport (Elia), les promoteurs des futurs parcs éoliens offshore et la CREG ont évalué d’un point de vue technique, environnemental, économique et financier, les différentes options permettant de raccorder au réseau terrestre les parcs éoliens offshore encore à construire. Cette évaluation a mené à la création du concept de Modular Offshore Grid (MOG), en vertu duquel les parcs se raccorderaient au réseau terrestre via une plateforme, appelée “offshore switch yard”, à considérer comme une installation de transport. Le MOG présente de nombreux avantages par rapport à un raccordement radial. Il s’agit d’une solution plus sûre en termes de continuité de la transmission puisque, pendant 70 % du temps, le volume de production éolienne n’est pas affecté par la perte éventuelle d’un des câbles (alors que dans le cas d’un raccordement individuel, un défaut du câble est synonyme d’arrêt pur et simple de la production). Par ailleurs, le MOG s’envisage comme une installation dont les éléments sont ajoutés progressivement, au fur et à mesure du moment où cela devient nécessaire pour raccorder chaque parc. Le Modular Offshore Grid n’est pas plus couteux que la solution radiale et les effets sur l’environnement
sont moindres (eu égard au nombre de kilomètres de câbles nécessaires dans les différentes solutions). Enfin, le MOG permet d’accueillir une future production en mer et se prête à de futurs développements de réseau à l’échelle belge ou internationale. Le présent projet a pour objet de faciliter la construction et l’exploitation du MOG, par une modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité (ci-après, la “loi électricité”).
Le MOG étant à considérer comme une installation de transport, il doit faire partie du réseau de transport national d’électricité et, conformément à la loi électricité, c’est Elia qui a la responsabilité de le développer et de l’exploiter. Le projet prévoit toutefois la possibilité d’une construction partielle du MOG par des tiers, limitée aux installations présentant les caractéristiques d’un raccordement au réseau terrestre.
Ceci s’explique eu égard notamment à l’intérêt que les producteurs offshore peuvent avoir à construire une telle installation préalablement à son intégration dans le MOG, et ce, afin de pouvoir injecter l’électricité produite par leur parc le plus rapidement possible. Conformément aux règles européennes en matière d’unbundling, il appartient néanmoins à Elia d’acquérir ces éléments avant leur intégration dans le MOG en vue de les exploiter au même titre que les autres portions du réseau de transport.
Ensuite, le projet de loi organise une obligation de raccordement au MOG pour les parcs offshore dont le financial close n’a pas encore eu lieu. Cette obligation est inconditionnelle et ne peut être écartée qu’en cas d’impossibilité de construire le MOG. En effet, vu l’importance de l’investissement, la construction du MOG n’a de sens que si tous les parcs offshore concernés s’y raccordent; cette obligation de raccordement au MOG entraîne de ce fait une diminution du soutien attribué aux parcs considérés, puisqu’un raccordement propre au réseau terrestre n’est plus nécessaire en ce qui les concerne.
Enfin, étant donné que les parcs éoliens offshore dépendent du MOG pour la vente de l’électricité produite et l’octroi des certificats verts, et vu les spécificités physiques du MOG empêchant un maillage comparable au réseau de transport terrestre, un mécanisme d’indemnisation spécifique au profit des concessionnaires est organisé, dans l’hypothèse d’une indisponibilité du MOG. Une habilitation au Roi est créée en conséquence, avec la possibilité de concevoir un mécanisme dans lequel Elia pourrait, dans certains cas, supporter
une partie de la charge résultant de l’application du système d’indemnisation
COMMENTAIRE DES ARTICLES
Article 1er Cet article précise que le projet de loi relève de l’article 74 de la Constitution. Article 2 L’article en projet vise à insérer, dans la liste des définitions figurant dans la loi électricité, la définition de “Modular Offshore Grid” (en abrégé “MOG”). Il ressort clairement de la définition proposée que le Modular Offshore Grid est appelé à constituer une partie du réseau de transport d’électricité, au sens où celui-ci est défini dans la loi.
Le MOG constituant un ensemble d’installations de transmission d’électricité dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit maritime international, sa construction et son exploitation seront soumises à l’octroi d’une concession domaniale conformément à l’article 13/1 de la loi électricité; la définition du Modular Offshore Grid contient dès lors une référence à cette disposition.
Article 3 L’article 3 du projet vise à insérer un article 6/2 dans la loi électricité. La disposition en projet habilite également le Roi à mettre en place un mécanisme d’indemnisation des titulaires de concession domaniale offshore en cas de retard dans la mise en service ou d’indisponibilité de tout ou partie du MOG. Le mécanisme d’indemnisation vise donc deux hypothèses: soit un retard dans la mise en service de l’installation de transmission d’électricité par rapport à la date de mise en service arrêtée par le Roi, soit une indisponibilité de l’installation alors qu’elle est déjà en service.
Dans ces deux hypothèses, le producteur d’électricité offshore concerné n’a pas la possibilité d’injecter l’électricité qu’il a produite ou qu’il pourrait produire, et subit dès lors un double préjudice: il ne peut vendre son électricité et il n’a pas droit aux certificats verts octroyés pour la production d’électricité offshore.
Il convient de préciser que des mécanismes spécifiques d’indemnisation en cas de retard dans la construction du réseau offshore ou en cas d’indisponibilité de ce réseau existent également dans les États voisins, et spécialement en Allemagne et aux Pays- Bas. L’adoption d’un tel mécanisme est nécessaire en raison du fait que le MOG n’est pas dimensionné afin de satisfaire au “critère N-1” (garantissant que la perte d’un élément, par exemple un câble, n’entraînera pas de limitation des injections/prélèvements des utilisateurs raccordés au réseau).
En effet, cela aurait rendu cette solution technique sensiblement moins intéressante sur le plan économique par rapport à un raccordement radial. Une disponibilité de 100 % du MOG ne peut donc techniquement pas être garantie aux parcs éoliens offshore qui seront raccordés au MOG. Dans ces conditions, le régime de responsabilité généralement applicable en cas d’indisponibilité du réseau n’est pas transposable s’agissant du MOG.
Le régime spécifique d’indemnisation est également exclusif du droit commun, en ce sens que les titulaires d’une concession domaniale n’auront pas le choix entre l’application de ce régime spécifique – qui devra garantir une solution équilibrée entre les intérêts des concessionnaires et ceux de la collectivité – et le droit commun de la responsabilité civile, qui par exemple garantit une réparation intégrale du préjudice.
Seul le régime spécifique d’indemnisation sera d’application. L’indemnisation due par le gestionnaire du réseau aux titulaires d’une concession domaniale constituera un coût du gestionnaire du réseau, à répercuter le cas échéant dans les tarifs. À cet égard, le projet de loi n’entend pas s’écarter de ce qui se fait actuellement en la matière: si le gestionnaire du réseau de transport est tenu responsable d’une indisponibilité du réseau ayant entraîné un dommage dans le chef d’utilisateurs du réseau, et qu’il doit à ce titre indemniser ces utilisateurs, cette indemnisation représentera un coût du gestionnaire de réseau.
La répercussion de ce coût dans les tarifs se fait dès lors conformément à la méthodologie tarifaire. Ce mécanisme de répercussion, via les tarifs, des coûts liés aux éventuelles indemnisations dues aux concessionnaires remplace le mécanisme proposé dans le projet de loi qui prévoyait le financement des indemnisations via une surcharge tarifaire ou un prélèvement et permet dès lors de répondre à la remarque de la section de législation du Conseil d’État qui faisait notamment valoir que, la surcharge ou le prélèvement envisagé constituant un impôt au sens de l’article 170 de
la Constitution, c’était au législateur d’en établir les éléments essentiels. Les tarifs du gestionnaire du réseau de transport ne constituent pas des impôts. Toutefois, afin d’éviter que le gestionnaire du réseau ne supporte lui-même aucune conséquence financière des fautes commises dans le cadre de la construction et de la gestion du MOG, en répercutant l’ensemble des coûts dans les tarifs, il est prévu – en guise de garde-fou – que le gestionnaire du réseau devra en tout état de cause supporter une part de la charge liée aux indemnisations, s’il s’avère qu’il a commis une faute lourde ou une faute intentionnelle.
Une telle limitation de la possibilité de répercuter dans les tarifs les coûts liés aux indisponibilités fautives existe déjà théoriquement dans la régulation tarifaire, par le biais du contrôle, par la CREG, de la raisonnabilité des coûts du gestionnaire du réseau; ce contrôle est toutefois rendu difficile en raison du caractère assurable des fautes commises par le gestionnaire du réseau. En ce sens, le régime prévu par le présent projet est plus strict pour le gestionnaire du réseau que celui qui est généralement d’application.
Dans l’appréciation du caractère de la faute, la répétition de négligences sérieuses, d’abstentions ou d’omissions peut évidemment aboutir à considérer que ces éléments constituent une faute lourde. Le projet de loi prévoit en outre que la part de l’indemnisation que devra annuellement supporter le gestionnaire du réseau de transport ne pourra dépasser la rémunération que le gestionnaire tire annuellement du MOG.
Ce plafonnement se justifie par la volonté de ne pas faire peser une responsabilité sur le gestionnaire du réseau de transport dans le cadre de l’exercice d’une mission d’utilité publique, alors même que l’ampleur de cette responsabilité dépend d’éléments dont il ne tire pas profit (à savoir la vente d’électricité offshore et l’octroi de certificats verts). La limitation de responsabilité du gestionnaire du réseau de transport s’explique par ailleurs en ce qu’elle fait peser le coût de l’indisponibilité directement sur ceux qui profitent (en temps normal) de la disponibilité du réseau, à savoir les consommateurs finals.
Les régimes institués aux Pays-Bas et en Allemagne prévoient également des plafonds dans la prise en charge des coûts de l’indemnisation par le gestionnaire du réseau. Enfin, en réponse à la remarque de la section de législation du Conseil qui jugeait le régime d’indemnisation figurant dans le projet comme constituant un mécanisme d’aide d’État et suggérait dès lors de le notifier à
la Commission européenne, il convient de souligner que le projet a été profondément revu, en ce qu’il ne prévoit plus le financement du mécanisme par le biais d’une surcharge ou d’un prélèvement, mais bien – comme précisé ci-avant – par les tarifs de réseau approuvés par la CREG, conformément à la méthodologie tarifaire. Quoi qu’il en soit, afin d’éviter toute difficulté quant à la qualification du mécanisme d’indemnisation et de son financement, celui-ci fera l’objet d’une notification à la Commission européenne pour validation, conformément à l’article 108, § 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).
Cette notification portera également sur le projet d’arrêté royal établissant le dispositif d’indemnisation. Article 4 Cette disposition a pour objet d’établir, dans l’article 7, § 2, de la loi électricité, une obligation de raccordement de certains parcs offshore au Modular Offshore Grid. En effet, tant d’un point de vue économique qu’environnemental, la construction d’une telle installation de transmission d’électricité n’a pas de sens si les parcs offshore se raccordent au réseau de transport autrement que par le biais du MOG.
L’obligation de se raccorder aux installations de transport d’électricité dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction existe déjà à l’heure actuelle; elle peut toutefois faire l’objet d’une dérogation et certains parcs offshore ayant déjà conclu leur financial close ont d’ailleurs bénéficié de cette dérogation. Afin de sauvegarder les droits acquis de ces titulaires de concession offshore, l’obligation inconditionnelle de se raccorder au MOG ne vaut dès lors que pour les parcs qui n’ont pas encore passé leur financial close; la date charnière reprise dans le projet est la passation du financial close avant ou après le 31 décembre 2016.
L’article 7, § 2, de la loi électricité contient dans sa version actuelle différents mécanismes de soutien au raccordement des parcs offshore. Il ne se concevrait pas de modifier a posteriori de tels mécanismes, sous peine de porter atteinte aux attentes légitimes des titulaires de concession domaniale. Il convient dès lors – et c’est dans cette logique que s’inscrit le présent projet – de superposer les mécanismes de soutien qui s’appliquent chacun à des hypothèses différentes.
Néanmoins, il n’est porté atteinte à aucun droit acquis lorsque, comme en l’espèce, un texte de loi tend à modifier ou supprimer un mécanisme de soutien qui n’a pas encore été mis en œuvre et n’a bénéficié à aucun investisseur. Ainsi,
le présent projet ne porte atteinte à aucun droit acquis en supprimant l’actuel alinéa 3 de l’article 7, § 2 (qui prévoyait d’autres modalités de soutien au raccordement pour les parcs dont le financial close a lieu après le 1er mai 2014 et qui se trouvent à une distance de plus de 9 kilomètres d’une installation de transmission offshore). Pour répondre à la remarque soulevée par la section de législation du Conseil d’État (§ 8 de l’avis), il est également confirmé que le mécanisme figurant actuellement à l’article 7, § 2, alinéa 4 (prévoyant un soutien financier pour la connexion des parcs ayant passé leur financial close après le 1er mai 2016 à des installations de transport offshore), et qui est modifié par le présent projet, n’a jamais été d’application.
La disposition en projet visant à établir une obligation stricte de se raccorder au MOG, il convient d’envisager l’hypothèse où le MOG ne verrait pas le jour. En cas d’impossibilité de construire le MOG, l’obligation de raccordement ne tient évidemment plus et il doit être possible pour les titulaires de concession domaniale concernés de se raccorder à une installation existante du réseau de transport; un régime de soutien est également prévu dans une telle hypothèse.
Le projet n’introduit pas de droit au raccordement au MOG pour les parcs existants. Contrairement à la suggestion du Conseil d’État, formulée au § 10 de son avis, un tel droit au raccordement ne s’impose pas sur le plan juridique. La Cour de justice a en effet jugé (dans un arrêt C-239/07 du 9 octobre 2008, Sabatauskas) que le libre accès au réseau prévu à l’article 32 de la directive 2009/72/CE ne se confond pas avec un droit de raccordement au réseau.
Sur le plan économique et environnemental, rien ne justifie un droit au raccordement au MOG des parcs existants: ceci nécessiterait la construction d’infrastructures, alors que lesdits parcs bénéficient d’un raccordement au réseau onshore, lequel a d’ailleurs été subsidié en tant qu’élément des mesures de soutien à la production renouvelable dont ils bénéficient. L’absence de droit au raccordement au MOG des parcs existants n’exclut pas pour autant la possibilité d’octroi d’un raccordement examinée au cas par cas, selon les procédures applicables.
Pareil cas de figure pourrait notamment présenter un intérêt lorsque tout ou partie du raccordement au réseau terrestre peut être “recyclé” au bénéfice du MOG Article 5 Cet article commence par rappeler que, dans la mesure où le MOG constitue une installation de transport
d’électricité, il appartient au gestionnaire du réseau national de transport d’électricité de le construire et de l’exploiter. Si, dans la mesure explicitée ci-après, des éléments du MOG peuvent être construits, voire momentanément exploités, par des tiers, la propriété de ces éléments devra à terme être transférée au gestionnaire du réseau. Cette disposition confirme, s’agissant du MOG, les principes figurant à l’article 8, § 1er, de la loi électricité, en vertu duquel, d’une part, la gestion du réseau de transport est assurée par un gestionnaire unique et, d’autre part, ce gestionnaire est chargé de l’exploitation, de l’entretien et du développement du réseau.
Dans son avis sur le projet, la section de législation du Conseil d’État a fait valoir que la présente disposition se fondait sur une prémisse erronée selon laquelle il ne peut y avoir qu’un gestionnaire du réseau de transport qui est propriétaire de la totalité du réseau. Selon le Conseil d’État, qui se basait à ce sujet sur un avis motivé adressé à l’État belge par la Commission européenne, différentes parties du réseau de transport peuvent appartenir à différents gestionnaires de réseau et le fait de réserver la gestion de l’ensemble du réseau de transport à un seul gestionnaire est contraire à la liberté d’établissement.
En réponse à cette observation, l’auteur du projet fait d’abord valoir que le principe de l’unicité du réseau de transport – en ce compris le MOG – n’est pas inscrit dans la disposition en projet, mais bien dans l’article 8, § 1er, de la loi électricité qui n’est pas modifié par le présent projet. En outre, et surtout, il convient de constater que l’avis motivé sur la base duquel s’appuie le Conseil d’État n’entend remettre en question la légalité du monopole attribué au gestionnaire du réseau qu’en ce qui concerne les interconnexions; la critique de la Commission européenne, qui n’est d’ailleurs pas encore tranchée, ne vise nullement les autres portions du réseau de transport, et en particulier pas les installations offshore de transmission d’électricité qui ne constituent pas des interconnexions.
Pour rappel, le MOG ne constitue ni une interconnexion au sens de la directive 2009/72/CE (qui la définit comme “les équipements utilisés pour interconnecter les réseaux électriques”), ni une “interconnexion offshore” au sens de la loi électricité (art. 2, 55°), c’est-à-dire “les équipements, sous forme de lignes ou câbles électriques et de postes haute tension reliés à ces lignes ou câbles et leurs accessoires, qui ont pour objet principal d’interconnecter les réseaux électriques belges aux réseaux électriques d’un autre État et où une partie de ces équipements empruntent les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction”.
Même si, comme indiqué ci-avant, le MOG se prête à de futurs développements de réseau à l’échelle belge ou internationale, il n’a certainement pas, tel qu’il est décrit dans l’article 2 du présent projet, pour objet principal de d’interconnecter des réseaux électriques. La disposition en projet prévoit par ailleurs les conditions dans lesquelles des portions du MOG peuvent être construites par des tiers.
Ces conditions sont les suivantes: — le tiers considéré doit disposer des autorisations administratives nécessaires, obtenues avant l’entrée en vigueur de la présente loi; — le gestionnaire du réseau de transport et la CREG doivent avoir marqué leur accord préalablement à la construction de l’élément considéré du MOG; — cet élément doit présenter les caractéristiques techniques d’un raccordement au réseau terrestre; — le tiers considéré doit s’être au préalable engagé à se conformer aux principes de valorisation de l’installation qui seront d’application lors de son transfert au gestionnaire du réseau.
Ces principes sont à établir par la CREG. Le tiers intéressé décide donc librement de construire un élément du MOG. Il peut aussi décider de laisser au gestionnaire du réseau la responsabilité de cette construction et, par la même occasion, le risque de dépasser le délai de construction à fixer par le Roi. Mais s’il décide de construire cet élément, il doit le faire en connaissance de cause, à savoir, d’une part, l’obligation de transférer à terme l’installation au gestionnaire du réseau (voy. ci-après) et, d’autre part, la manière de valoriser cette installation, conformément aux principes définis par la CREG.
Seules les installations présentant les caractéristiques d’un raccordement peuvent être construites et, provisoirement, exploitées par des tiers. Cette limitation s’explique par le fait que les raccordements ne sont généralement pas considérés comme étant soumis à l’obligation d’unbundling imposée par la directive 2009/72/CE; les concessionnaires offshore existants exploitent d’ailleurs eux-mêmes leur propre raccordement (art.
7, § 1er, alinéa 1er). En revanche, la propriété de ces installations devra être transférée au gestionnaire du réseau préalablement à leur intégration dans le MOG. Il est ainsi répondu à la remarque formulée par la section de législation du Conseil d’État en la matière.
La disposition en projet prévoit enfin les conditions dans lesquelles devra intervenir le transfert au gestionnaire du réseau de la propriété des installations construites par des tiers: — le transfert doit avoir lieu avant l’intégration de l’installation au MOG, en vue de respecter les exigences en matière d’unbundling (voy. ci-avant); — l’installation doit être transférée dans les 12 mois après la mise en service du parc concerné; — le transfert ne peut avoir lieu que si le gestionnaire du réseau s’est vu octroyer une concession domaniale en vue de l’exploitation de ce bien, conformément à l’article 13/1 de la loi électricité; — le prix et les modalités de transfert sont fixées par la CREG; — le transfert ne peut intervenir tant que le prix n’est pas versé au vendeur.
S’agissant en particulier de la détermination de la valeur du transfert par la CREG, il convient de souligner que le prix de l’installation en question fera partie des coûts du gestionnaire du réseau et que le contrôle des coûts relève de la compétence tarifaire exclusive de la CREG. Quant aux modalités du transfert, elles visent tous les éléments qui sont nécessaires à la détermination de la valeur de l’installation, en tant qu’ils sont transférés avec celle-ci (notamment ceux permettant le fonctionnement technique de l’installation comme un contrat d’entretien, ceux permettant la mise en œuvre de l’exploitation de l’installation comme des droits réels, un contrat de location à long terme ou les autorisations administratives requises, les différentes garanties notamment vis-à-vis des constructeurs et fournisseurs, les éventuels contrats d’occupation de tiers, ainsi que plus généralement tous les éléments usuellement inclus dans la vente de pareille installation).
S’agissant de la procédure de transfert, la disposition en projet prévoit qu’en principe, la décision de la CREG est prise sur proposition conjointe du gestionnaire du réseau et du tiers concerné. A défaut d’accord entre les parties sur une proposition conjointe, la CREG fixe ces éléments d’autorité après consultation des parties. Il va de soi que la décision de la CREG sera, comme tout autre décision tarifaire, susceptible d’appel ce qui est précisé à l’article 8 du projet.
Article 6 Au moyen du présent article, une adaptation du cadre légal de la loi électricité est prévue de façon à insérer une ligne tarifaire spécifique pour la réalisation du MOG et permettre ainsi la mise en place, par la CREG, de règles d’allocation des coûts de façon de sauvegarder la compétitivité des utilisateurs électro-intensifs. Il convient de remarquer que, dans les pays voisins et notamment en France, aux Pays-Bas et en Allemagne, des exonérations de tarifs de transport d’électricité pouvant aller jusqu’à 90 % sont accordées depuis plusieurs années aux consommateurs industriels en vue de sauvegarder leur compétitivité.
Article 7 Cette disposition vise à modifier l’article 13/1 de la loi électricité. Pour rappel, cet article prévoit que la construction et l’exploitation d’installations de transport d’électricité dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction sont soumises à l’octroi de concessions domaniales par le Roi. C’est au Roi qu’il appartient de déterminer les conditions et la procédure d’octroi de ces concessions.
Or, il est précisé ci-avant qu’un tiers disposant des autorisations administratives nécessaires peut être autorisé à construire un élément du MOG présentant les caractéristiques d’un raccordement. Le transfert de la propriété de cette installation au gestionnaire du réseau impliquera le transfert des autorisations administratives précitées dans le cadre de (ou comme condition à) l’octroi d’une concession domaniale au gestionnaire du réseau.
L’arrêté royal déterminant les conditions de l’octroi des concessions au gestionnaire du réseau – non encore adopté à ce jour – devra donc préciser les conditions de transfert de ces autorisations au gestionnaire. Il est également prévu que le Roi devra déterminer les conditions de l’établissement d’une servitude d’utilité publique au bénéfice des installations offshore de transport d’électricité, permettant le placement de ces installations dans le périmètre d’une concession domaniale offshore ou l’utilisation, par ces installations, des équipements du titulaire d’une telle concession.
Article 8 La décision de la CREG peut faire l’objet d’un recours devant la Cour des Marchés selon la procédure visée à l’article 29bis de la loi du 29 avril 1999. L’article 8 du projet introduit à cet effet une modification à l’article 29bis, § 1er, de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité. Voici, Mesdames et Messieurs, la portée du projet que le gouvernement a l’honneur de soumettre à votre approbation. La ministre de l’Energie, Marie Christine MARGHEM
AVANT-PROJET DE LOI
soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution.
Art. 2
Dans l’article 2 de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité, modifié en dernier lieu par la loi du 21 juillet 2016, il est inséré un 7°ter rédigé comme suit: “7°ter “Modular Offshore Grid”: les câbles et les installations pour la transmission d’électricité dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit maritime international visés à l’article 13/1 et comprenant au moins, mais sans être nécessairement limités à celles-ci, l’ensemble des installations suivantes: a) les installations pour la transmission d’électricité installées sur un périmètre de coordonnées suivantes: [ Northing: 494376.9m – Easting: 5713842.0m•], à l’exception des installations destinées aux besoins d’un utilisateur unique du réseau; b) l’installation pour la transmission d’électricité dite “offshore switch yard” et ses équipements; c) les câbles reliant l’offshore switch yard aux installations visées au a); d) les câbles reliant les installations visées au a) au manchon correspondant sur la plage de Zeebrugge; e) Les câbles reliant l’offshore switch yard aux manchons correspondants sur la plage de Zeebrugge;”.
Art. 3
Dans la même loi, il est inséré un article 6/2 rédigé comme suit: “Art. 6/2. § 1er. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition de la commission, le Roi:
1° met en place un dispositif, permettant d’indemniser les titulaires d’une concession domaniale visée à l’article 6, dont
les installations sont raccordées au Modular Offshore Grid en cas d’indisponibilité de ce dernier;
2° établit des mécanismes pour financer les charges nettes qui découlent du dispositif visé au 1°; le Roi détermine dans quelle mesure le mécanisme de financement est d’application lorsque l’indisponibilité du Modular Offshore Grid résulte d’une faute lourde ou intentionnelle du gestionnaire du réseau. L’indemnisation résultant d’une responsabilité éventuelle du gestionnaire de réseau sera calculée proportionnellement à la rémunération annuelle dont il bénéficie pour la réalisation du Modular Offshore Grid, résultant de la méthodologie tarifaire définie par la Commission, conformément à l’article 12. § 2.
Le cas échéant, le dispositif visé au paragraphe 1er, 2°, est géré par la commission et peut être alimenté en tout ou partie par une surcharge appliquée sur les tarifs visés à l’article 12 ou par un prélèvement sur l’ensemble, ou des catégories objectivement définies, de consommateurs d’énergie ou d’opérateurs sur le marché, selon les modalités fixées par le Roi en application du paragraphe 1er, 2°.
Tout arrêté établissant une surcharge ou un prélèvement visé à l’alinéa Ier est censé ne jamais avoir produit d’effet s’il n’a pas été confirmé par la loi dans les douze mois de sa date d’entrée en vigueur.”
Art. 4
A l’article 7, § 2, de la même loi, inséré par la loi du 20 juillet 2005 et modifié en dernier lieu par la loi du 21 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées:
1° à l’alinéa 1er, les mots “la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, fournitures et de services” sont remplacés par les mots “la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de service”;
2° à l’alinéa 2, les mots “et dont le financial close a eu lieu entre le 2 mai 2014 et le 31 décembre 2016 compris” sont insérés entre les mots “accordée après le 1er juillet 2007” et les mots “peuvent demander au ministre”;
3° l’alinéa 3 est remplacé par ce qui suit: “Les installations de production d’électricité à partir des vents dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit maritime international, faisant l‘objet d’une concession domaniale visée à l’article 6, accordée après le 1er juillet 2007, et dont le financial close a eu lieu après le 31 décembre 2016, se raccordent au Modular Offshore Grid.”;
4° à l’alinéa 4, les mots “les installations visées au deuxième alinéa dont le financial close a lieu après le 1er mai 2016 et qui se connectent à une installation nécessaire pour la transmission d’électricité dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit maritime international, visée à l’article 13/1,” sont remplacés par “les installations de production d’électricité visées à l’alinéa 3”;
5° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 4 et 5: “En cas d’impossibilité absolue et avérée d’entamer ou d’achever la construction du Modular Offshore Grid, constatée par le ministre, les installations de production d’électricité précitées peuvent se raccorder directement aux installations de transport d’électricité existantes. Le gestionnaire du réseau finance à hauteur d’un tiers le coût du câble sous-marin, et ce pour un montant maximum de 25 millions d’euros selon les modalités définies à l’alinéa 1er et le prix minimal pour l’énergie éolienne produite comme visé à l’arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l’établissement de mécanismes visant la promotion de l’électricité produite à partir des sources d’énergie renouvelables est augmenté d’un montant couvrant les coûts totaux éligibles pour le financement du coût du câble sous-marin tels qu’ils résultent de l’offre ou des offres que le titulaire de la concession domaniale, visé à l’article 6, § 1er, prend en considération en application de la marchés de travaux, fournitures et services.
Ce montant est déterminé par la commission après vérification de l’offre ou des offres prise(s) en considération.
Art. 5
L’article 7, paragraphe 3 de la même loi, abrogé par la loi du 21 juillet 2016, est rétabli dans la formulation suivante: “§ 3. Par dérogation à l’article 8, paragraphe 1er, le Modular Offshore Grid peut, après accord de la commission, être construit par le gestionnaire du réseau ou, en tout ou en partie, par un tiers, d’initiative ou à la demande du gestionnaire de réseau, moyennant l’accord préalable du gestionnaire du réseau, et sans préjudice de l’article 13/1.
Si tout ou partie du Modular Offshore Grid est construit par un tiers, le gestionnaire du réseau en acquiert la propriété au plus tard douze mois après la mise en service des installations considérées. Dans l’intervalle, son exploitation est assurée par le tiers qui les a construites ou par la personne désignée à cet effet par celui-ci. Sur proposition du gestionnaire du réseau et du tiers considéré, la commission détermine la valeur des installations considérées et les modalités de leur transfert au gestionnaire du réseau.”
organisation du marché de l’électricité - (v13) - 04/05/2017 13:49 act intégrée veloppement durable, Marie Christine MARGHEM édéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et ative à l’organisation du marché de l’électricité
mentionnant l'origine réglementaire (traités, ectifs poursuivis et la mise en œuvre. on et l’exploitation du MOG, par une modification de ché de l’électricité (ci-après, la « loi électricité »). al, pour réaliser l’objectif de 13% d’énergie re- 2020, a été la création d’une zone délimitée en d’électricité à partir de l’eau, des courants et du les (C-Power, Belwind et Northwind) ont assuré tes 150 kV de Slijkens et de Zeebruges. ransport (Elia), les promoteurs des futurs parcs vue technique, environnemental, économique et der au réseau terrestre les parcs éoliens offshore ation du concept de Modular Offshore Grid (MOG), u terrestre via une plateforme, appelée “offshore -après : MOG), offre aux parcs la possibilité d’une re et permet à ELIA de se positionner en mer du s voisins, avec une structure évolutive. e raccordement au MOG pour les parcs offshore bligation est inconditionnelle et ne peut être écartée fet, vu l’importance de l’investissement, la cs offshore concernés s’y raccordent ; cette ait une diminution du soutien attribué aux parcs u terrestre n’est plus nécessaire en ce qui les t du MOG pour la vente de l’électricité produite et iques du MOG empêchant un maillage comparable emnisation spécifique au profit des e indisponibilité du MOG.
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Aucune entreprise n'est concernée. Les entreprises/citoyens ne sont pas concernés. rt à un raccordement radial. Il s’agit d’une solution puisque, pendant 70 % du temps, le volume de ntuelle d’un des câbles (alors que dans le cas d’un nyme d’arrêt pur et simple de la production). Par ont les éléments sont ajoutés progressivement, au e pour raccorder chaque parc. Le Modular Offshore les effets sur l’environnement sont moindres (eu s dans les différentes solutions). Enfin, le MOG prête à de futurs développements de réseau à Grid sont moindres (eu égard au nombre de connections individuelles).
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AVIS DU CONSEIL D’ÉTAT
N° 60.379/3 DU 9 DÉCEMBRE 2016 Le 31 octobre 2016, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par la ministre de l’Énergie à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un avant-projet de loi “modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité”. L’avant-projet a été examiné par la troisième chambre le 29 novembre 2016. La chambre était composée de Jo Baert, président de chambre, Jan Smets et Jeroen Van Nieuwenhove, conseillers d’État, Jan Velaers et Bruno Peeters, assesseurs, et Annemie Goossens, greffier. Le rapport a été présenté par Tim Corthaut, auditeur. La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l’avis a été vérifiée sous le contrôle de Jo Baert, président de chambre. L’avis, dont le texte suit, a été donné le 9 décembre 2016. * 1. En application de l’article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l’auteur de l’acte, le fondement juridique 1 et l’accomplissement des formalités prescrites
PORTÉE DU PROJET
2. L’avant-projet de loi soumis pour avis a avant tout pour objet de déterminer dans quels cas les titulaires d’une concession domaniale belge pour un parc éolien offshore doivent se raccorder au Modular Offshore Grid (ci-après: MGO), c’està-dire, selon l’article 13/1 de la loi du 29 avril 1999 “relative à l’organisation du marché de l’électricité” (ci-après: loi sur l’électricité), les installations à développer pour la transmission d’électricité dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit maritime international (voir l’article 2 du projet, qui définit le MOG).
Le projet concerne les titulaires d’une concession domaniale accordée après le 1er juillet 2007, dont le financial close a lieu après le 31 décembre 2016 (article 4, 3°). Les titulaires d’une concession domaniale accordée après le 1er juillet 2007, dont le financial close a lieu entre le 2 mai 2014 et le 31 décembre 2016, doivent en principe se connecter aussi, mais peuvent demander à en être dispensés (article 4, 2°).
Si une connexion est absolument impossible, les installations de production peuvent se raccorder directement aux installations de transport d’électricité existantes (article 4, 5°). S’agissant d’un avant-projet de loi, on entend par “fondement juridique”, la conformité avec les normes supérieures.
Le projet vise en outre à régler la construction du MOG ainsi que son transfert au gestionnaire de réseau (article 5), à habiliter le Roi à élaborer un régime d’indemnisation en cas d’indisponibilité du MOG ainsi qu’à prévoir le financement de ce régime (article 3), et à apporter des corrections et adaptations à la loi sur l’électricité (article 4, 1° et 4°). Des modifications sont apportées à cet effet à la loi sur l’électricité
FORMALITÉS
3. Le régime prévu à l’article 3 du projet présente des caractéristiques d’un régime d’aide d’État. 3.1. Le régime prévoit tout d’abord une indemnisation des titulaires d’une concession domaniale en cas d’indisponibilité du MGO. Une telle indisponibilité peut engendrer des dommages importants pour les titulaires d’une concession domaniale concernés. Ces dommages ne sont cependant pas nécessairement imputables à l’autorité et reflètent aussi, dans une certaine mesure, le risque économique, qui pour une concession doit logiquement être reporté sur ses titulaires.
Le régime d’indemnisation en projet, financé au moyen de ressources d’État 2, accorde par conséquent un avantage à des entreprises spécifiques 3. Étant donné que l’électricité produite par les parcs éoliens offshore est injectée dans un réseau de transport disposant de connexions transfrontalières, il peut en résulter des distorsions de concurrence sur le marché communautaire de l’électricité et donc également un impact sur le commerce interétatique.
Il s’agit dès lors d’une aide d’État potentielle. 3.2. La mesure peut également être perçue comme une forme d’aide d’État dans le chef du gestionnaire de réseau. Dans des circonstances normales, le risque économique, et la responsabilité y afférente, résultant de l’indisponibilité du MOG, devraient reposer sur le gestionnaire de celui-ci, qui conformément à l’article 12 de la loi sur l’électricité est indemnisé pour la gestion et l’entretien du réseau de transport ainsi que pour les investissements réalisés dans celui-ci, y compris le MOG.
Le projet à l’examen porte sur la reprise partielle de ce risque. Certes, il est prévu que le Roi peut déterminer dans quelle mesure le mécanisme de financement est d’application en Une surcharge obligatoire appliquée sur les tarifs, même si celle-ci est à la charge des clients des gestionnaires de réseau, peut être imputée à l’autorité, de sorte qu’il y a lieu de considérer le régime de soutien comme une mesure financée au moyen de ressources d’État (voir dans ce sens Trib., 10 mai 2016, T-47/15, Allemagne/Commission, points 34-42).
De même, la deuxième option prévue à l’article 6/2, § 2, en projet, de la loi sur l’électricité, à savoir “un prélèvement sur l’ensemble, ou des catégories objectivement définies, de consommateurs d’énergie ou d’opérateurs sur le marché”, est un impôt, de sorte que dans cette hypothèse également, le financement a lieu au moyen de ressources d’État. Il n’existe pas de mécanisme comparable pour les producteurs d’énergie onshore, même si le réseau de transport onshore peut lui aussi être totalement ou partiellement indisponible.
cas de faute lourde ou intentionnelle du gestionnaire du réseau et que, dans ce cas, l’indemnisation sera calculée proportionnellement à la rémunération annuelle dont le gestionnaire de réseau du MOG bénéficie. Il n’en demeure pas moins que pour tout autre motif d’indisponibilité, le risque est entièrement reporté sur l’État, et que même en cas de faute lourde ou intentionnelle, une aide d’État n’est dans une certaine mesure pas exclue.
De cette manière, une garantie de l’État est octroyée au gestionnaire du réseau de transport, sans contrepartie de sa part. Il s’ensuit qu’un avantage, qui est financé au moyen de ressources d’État, est accordé à une entreprise spécifique, le gestionnaire du réseau du MOG. 3.3. Compte tenu de ce qui précède, le projet doit être notifié à la Commission européenne, conformément à l’article 108, paragraphe 3, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), à moins que les auteurs du projet ne puissent invoquer un régime d’exemption
EXAMEN DU TEXTE
4. Compte tenu de la formulation de l’article 6/2, § 1er, alinéa 2, en projet, de la loi sur l’électricité, le montant de l’indemnisation des titulaires d’une concession domaniale ne dépend pas, en cas de responsabilité éventuelle du gestionnaire du réseau, de la gravité des dommages subis ni du degré de la responsabilité du gestionnaire du réseau 4, mais du montant de la rémunération annuelle pour la réalisation du MOG.
Cette limitation de la responsabilité de droit commun doit pouvoir être justifiée au regard du principe constitutionnel d’égalité et de non-discrimination. Il est souhaitable d’insérer cette justification dans l’exposé des motifs. 5. L’article 6/2, § 2, en projet, de la loi sur l’électricité dispose que le régime d’indemnisation peut être alimenté en tout ou partie par une surcharge appliquée sur les tarifs ou par un prélèvement sur les consommateurs d’énergie ou opérateurs sur le marché.
Tout arrêté établissant une surcharge ou un prélèvement est censé ne jamais avoir produit d’effet s’il n’a pas été confirmé par la loi dans les douze mois de sa date d’entrée en vigueur. Cette surcharge et ce prélèvement sont des impôts. Il résulte du principe de légalité en matière fiscale, consacré par les articles 170, § 1er, et 172, alinéa 2, de la Constitution, que le législateur doit fixer lui-même tous les éléments essentiels permettant de déterminer la dette d’impôt des contribuables, tels que les catégories de contribuables, l’assiette de l’impôt, le taux d’imposition ou le tarif, et les exemptions ou réductions éventuelles.
Il s’ensuit que toute délégation relative à la détermination d’un des éléments essentiels de l’impôt est en Même en cas de faute lourde ou intentionnelle du gestionnaire de réseau, il peut en effet s’agir d’une responsabilité partagée avec un tiers ou l’autorité (par exemple la défaillance du MOG à la suite d’un abordage d’un navire piloté, consécutivement à une faute lourde du gestionnaire de réseau).
principe inconstitutionnelle. Les dispositions constitutionnelles précitées ne vont toutefois pas jusqu’à obliger le législateur à régler lui-même chacun des aspects d’un impôt ou d’une exemption. Une délégation conférée à une autre autorité n’est pas contraire au principe de légalité, pour autant qu’elle soit définie de manière suffisamment précise et qu’elle porte sur l’exécution de mesures dont les éléments essentiels ont été fixés préalablement par le législateur.
Font partie des éléments essentiels de l’impôt, la désignation des contribuables, la matière imposable, la base d’imposition, le taux d’imposition et les éventuelles exonérations d’impôt 5. La Cour constitutionnelle admet dans certaines circonstances qu’on peut recourir à un mécanisme de confirmation par le législateur, par lequel, malgré le principe de légalité en matière fiscale, des éléments essentiels de l’impôt sont malgré tout fixés par le pouvoir exécutif.
Tel est notamment le cas lorsque le législateur se trouve dans l’impossibilité d’établir lui-même tous les éléments essentiels d’un impôt parce que le respect de la procédure parlementaire ne lui permettrait pas d’agir avec la promptitude voulue pour réaliser un objectif d’intérêt général 6. Dès lors que la matière fiscale est une compétence que la Constitution réserve à la loi et que toute délégation portant sur la détermination de l’un des éléments essentiels de l’impôt est, en principe, inconstitutionnelle, il n’est pas permis de mettre en place un tel mécanisme de manière générale.
Son utilisation n’est possible que s’il peut être démontré, sur la base de circonstances concrètes, que le législateur n’est pas en mesure d’intervenir à temps, et ce aussi longtemps que cette situation persiste et aux conditions fixées dans la jurisprudence de la Cour constitutionnelle. Tel ne semble pas être le cas en l’espèce, si bien qu’il revient au législateur de déterminer lui-même les éléments essentiels de l’impôt.
6. L’article 4, 1°, du projet vise à remplacer, dans l’article 7, § 2, alinéa 1er, de la loi sur l’électricité, la référence croisée à la loi du 24 décembre 1993 “relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fourniture et de services” par une référence à la loi du 15 juin 2006 “relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services” 7. Cette dernière loi est cependant abrogée, à compter d’une date à fixer par le Roi, par l’article 190 de la loi du 17 juin 2016 “relative aux marchés publics” et par l’article 67, 1° et 4°, de la loi du 17 juin 2016 “relative aux contrats de concession”.
Il convient dès lors d’envisager d’utiliser une C.C., 10 juillet 2014, n° 104/2014, B.6. Voir par exemple: C.C., 17 juillet 2003, n° 100/2003, B.11.2; C.C., 13 mars 2008, n° 54/2008, B.16; C.C., 27 mai 2008, n° 83/2008, B.5.2. Dans le texte néerlandais du projet, l’intitulé de la loi du 15 juin 2006 est reproduit de manière inexacte.
référence générique à la législation relative aux marchés publics, plutôt que de faire référence à une loi concrète. 7. La date charnière du 31 décembre 2016 (article 7, § 2, alinéa 3, en projet, de la loi sur l’électricité) ne peut en principe être maintenue que si la loi dont l’adoption est envisagée se concrétise et est publiée avant cette date. 8. Le Conseil d’État, section de législation, ne dispose pas des éléments de fait lui permettant de vérifier si le mécanisme prévu à l’article 7, § 2, alinéa 4, actuel, de la loi sur l’électricité est déjà d’application ou non.
Si tel n’est effectivement pas le cas, ainsi que le confirme l’exposé des motifs, il n’y a pas d’objection à ce qu’il soit abrogé. Article 5 9. L’article 7, § 3, en projet, de la loi sur l’électricité règle la construction du MOG et le transfert au gestionnaire de réseau. Il est prévu que le MOG peut être construit par le gestionnaire de réseau ou par un tiers, d’initiative ou à la demande du gestionnaire de réseau et moyennant l’accord de celui-ci.
Dans ce dernier cas, le gestionnaire de réseau en acquiert la propriété au plus tard douze mois après la mise en service des installations concernées. La Commission de régulation de l’Électricité et du Gaz (ci-après: CREG) détermine la valeur des installations et les modalités de leur transfert au gestionnaire de réseau. Le dispositif ainsi conçu n’est cependant pas compatible avec la directive 2009/72/CE 8 et avec la liberté d’établissement.
Premièrement, comme la Commission européenne l’a observé dans son avis motivé relatif à la transposition belge du troisième paquet énergie 9, le projet se fonde sur une prémisse erronée selon laquelle il ne peut y avoir qu’un gestionnaire de réseau de transport qui est propriétaire de la totalité du réseau 10. La directive se base toutefois sur la règle selon laquelle quiconque possède un réseau de transport agit en qualité de gestionnaire de réseau 11.
Cela signifie que différentes parties du réseau de transport peuvent appartenir à différents gestionnaires de réseau à certifier distinctement Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 “concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE”. Avis motivé “adressé au Royaume de Belgique au titre de l’article 258 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en raison de la transposition incorrecte des directives 2009/72/CE et 2009/73/CE concernant des règles communes pour, respectivement, le marché intérieur de l’électricité et celui du gaz naturel” (document “C(2016) 997 final” du 25 février 2016 – infraction n° 2014/2189), n° 25 et suivants.
Voir aussi l’avis C.E. 59.901/3 du 3 octobre 2016 sur un avantprojet de loi “portant des dispositions diverses en matière d’énergie”, en particulier la note 7, Doc. parl., Chambre, 2016-17, n° 54-2188/001, pp. (34) 38. Article 9, paragraphe 1, a), de la directive 2009/72/CE.
ce qui est plus conforme à la liberté d’établissement. Cette prémisse erronée ne peut par conséquent pas justifier l’obligation de transférer le MOG au gestionnaire de réseau dans les douze mois suivant sa mise en service. Deuxièmement, le dispositif en projet prévoit la possibilité de faire participer des tiers à la construction du MOG. Il peut s’agir de titulaires d’une concession domaniale, de sorte qu’il est possible que les exigences de dissociation visées à l’article 9 de la directive ne soient pas respectées (au moins) 12 jusqu’à douze mois après la mise en service.
Sous l’angle d’une incompatibilité éventuelle avec la directive, l’on comprend toutefois que cette situation ne peut perdurer et que le MOG doit finalement être transféré au gestionnaire de réseau de transport. Toutefois, cette approche n’est en tout cas pas conforme à la directive, en ce que, dans cette hypothèse, les exigences de dissociation ne doivent temporairement pas être respectées. Si les tiers qui ont construit le MOG ou ont participé à sa construction satisfont en revanche aux exigences de dissociation, il n’est cependant pas nécessaire de rendre le transfert obligatoire.
Dans ce cas, le propriétaire du réseau peut lui-même être certifié en qualité de gestionnaire de réseau du MOG. Si une entreprise qui répond aux exigences de dissociation devait se proposer pour la construction et l’exploitation du MOG, il ne semble du reste pas évident que le gestionnaire de réseau puisse s’y opposer, ainsi qu’il découle pourtant de l’article 7, § 3, alinéa 1er, en projet, de la loi sur l’électricité.
Ce problème semble toutefois résulter de l’article 13/1 de la loi sur l’électricité, qui réserve la concession domaniale pour la construction d’un réseau de transport en mer au gestionnaire de réseau, de sorte que celui-ci doit assumer seul la responsabilité finale du MOG. Cette disposition devrait donc également être revue à la lumière des objections formulées par la Commission européenne. Troisièmement, le gestionnaire du MOG n’est manifestement pas certifié distinctement dans l’intervalle entre la mise en service du MOG et le transfert de celui-ci au gestionnaire de réseau, et, le cas échéant, ne pourrait dès lors pas non plus entrer en ligne de compte pour une telle certification en raison de la violation des exigences de dissociation.
Inversement, le transfert du MOG au gestionnaire de réseau constitue également un fait significatif pour la certification. Il y a par conséquent lieu de remanier le projet afin que le régime s’accorde avec la systématique de la certification et le rôle autonome que joue le régulateur à cet égard, conformément aux articles 10 et 11 de la directive. Cependant, les conséquences peuvent encore se faire sentir après ce délai, pendant le règlement financier du transfert du MOG.
10. Le projet règle la connexion obligatoire de nouveaux parcs éoliens au MOG. Par contre, il ne prévoit pas la possibilité qu’un des parcs éoliens existants souhaite aussi à l’avenir avoir accès à ce réseau de transport. Il convient d’y remédier, eu égard à l’article 32 de la directive 2009/72/CE.
Le greffier, Le président
Annemie GOOSSENS Jo BAERT
PHILIPPE
Roi des Belges, À tous, présents et à venir, Salut. Sur la proposition de la ministre de l’Énergie, et de l’avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons: La ministre de l’Énergie est chargée de présenter en loi dont la teneur suit: La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. Dans l’article 2 de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité, modifié en dernier lieu par la loi du 21 juillet 2016, il est inséré un 7°ter rédigé comme suit: “7°ter “Modular Offshore Grid”: les câbles et les installations pour la transmission d’électricité dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit maritime international, visés à l’article 13/1 et comprenant l’ensemble des installations suivantes: a) les installations pour la transmission d’électricité installées sur un périmètre de coordonnées suivantes: WGS84: Latitude: 51 ° 35 537042’ N; Longitude: 002° 55 131361’ E, à l’exception des installations destinées aux besoins d’un utilisateur unique du réseau; b) l’installation pour la transmission d’électricité dite “offshore switch yard” et ses équipements; c) les câbles reliant l’offshore switch yard aux installations visées au a);
d) les câbles reliant les installations visées au a) au manchon correspondant sur la plage de Zeebrugge; e) les câbles reliant l’offshore switch yard aux manchons correspondants sur la plage de Zeebrugge”. Dans la même loi, il est inséré un article 6/2 rédigé comme suit: “Art. 6/2. § 1er. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres sur proposition de la commission, le Roi:
1° détermine, après concertation avec le gestionnaire du réseau et les titulaires concernés d’une concession domaniale visée à l’article 6, la date ultime à laquelle chaque partie du Modular Offshore Grid doit être mise en service;
2° met en place un dispositif d’indemnisation au profit des titulaires concernés d’une concession domaniale visée à l’article 6, au cas où tout ou partie du Modular Offshore Grid ne serait pas en service à la date déterminée en vertu du 1°, ou en cas d’indisponibilité totale ou partielle du Modular Offshore Grid après sa mise en service. L’application de ce dispositif d’indemnisation est exclusif de toute autre disposition légale permettant de mettre en cause la responsabilité du gestionnaire L’arrêté visé à l’alinéa 1er, 2°, est censé n’avoir jamais produit d’effet s’il n’a pas été confirmé par une loi dans les douze mois de sa date d’entrée en vigueur. § 2.
La répercussion dans les tarifs du gestionnaire du réseau des coûts issus d’une indemnisation résultant de l’alinéa 1er, 2°, se fait en application de la méthodologie tarifaire visée à l’article 12. Toutefois, dans l’hypothèse où l’indisponibilité du Modular Offshore Grid résulte d’une faute lourde ou intentionnelle du gestionnaire du réseau, le coût de l’indemnisation est mis à sa charge par la commission, proportionnellement à sa faute, sans pour autant pouvoir excéder, pour l’ensemble des événements intervenus au cours d’une année donnée, la rémunération qui lui est octroyée pour cette même année au titre de la réalisation et de la gestion du Modular Offshore Grid, telle qu’elle résulte de la méthodologie tarifaire.
A l’article 7, § 2, de la même loi, inséré par la loi du 20 juillet 2005 et modifié en dernier lieu par la loi du 21 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées:
1° à l’alinéa 1er, les mots “la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, fournitures et de services” sont remplacés par les mots “la législation en vigueur relative aux marchés publics”;
2° à l’alinéa 2, les mots “et dont le financial close a eu lieu entre le 2 mai 2014 et le 31 décembre 2016 compris” sont insérés entre les mots “accordée après le 1er juillet 2007” et les mots “peuvent demander au ministre”; “Les installations de production d’électricité à partir des vents dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit maritime international, faisant l‘objet d’une concession domaniale visée à l’article 6, accordée après le 1er juillet 2007, et dont le financial close a eu lieu après le 31 décembre 2016, se raccordent au Modular Offshore Grid.”;
4° à l’alinéa 4, les mots “les installations visées au deuxième alinéa dont le financial close a lieu après le 1er mai 2016 et qui se connectent à une installation nécessaire pour la transmission d’électricité dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit maritime international, visée à l’article 13/1,” sont remplacés par “les installations de production d’électricité visées à l’alinéa 3”;
5° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 4 et 5: “En cas d’impossibilité absolue et avérée d’entamer ou d’achever la construction du Modular Offshore Grid, constatée par le ministre, les installations de production d’électricité précitées peuvent se raccorder directement aux installations de transport d’électricité existantes. Le gestionnaire du réseau finance à hauteur d’un tiers le coût du câble sous-marin, et ce pour un montant maximum de 25 millions d’euros selon les modalités définies à l’alinéa 1er et le prix minimal pour l’énergie éolienne produite comme visé à l’arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l’établissement de mécanismes visant la promotion de l’électricité produite à partir des sources d’énergie renouvelables est augmenté d’un
montant couvrant les coûts totaux éligibles pour le financement du coût du câble sous-marin tels qu’ils résultent de l’offre ou des offres que le titulaire de la concession domaniale, visé à l’article 6, § 1er, prend en considération en application de la législation en vigueur relative aux marchés publics. Ce montant est déterminé par la commission après vérification de l’offre ou des offres prise(s) en considération.”.
Art. 5
L’article 7, § 3 de la même loi, abrogé par la loi du 21 juillet 2016, est rétabli dans la formulation suivante: “§ 3. Le gestionnaire du réseau construit et exploite le Modular Offshore Grid. Par dérogation à l’alinéa 1er, toute personne qui dispose des autorisations administratives nécessaires obtenues avant l’entrée en vigueur de la loi du […] est, moyennant l’accord préalable du gestionnaire du réseau et de la commission, autorisée à construire une des installations composant le Modular Offshore Grid, à condition que cette installation présente, tant qu’elle n’est pas intégrée aux autres éléments du Modular Offshore Grid, les caractéristiques d’un raccordement au réseau terrestre de transport d’électricité.
Cette autorisation est conditionnée à l’engagement formel de la personne considérée de se conformer aux principes de valorisation de l’installation arrêtés par la commission, en vue de son transfert au gestionnaire du réseau selon les modalités définies à l’alinéa 3. Le gestionnaire du réseau acquiert la propriété d’une installation construite en application de l’alinéa 2 préalablement à son intégration dans le Modular Offshore Grid, celle-ci devant intervenir au plus tard douze mois après la mise en service du parc concerné.
Le transfert de propriété ne peut intervenir que si le gestionnaire du réseau s’est vu attribuer une concession domaniale pour cette installation, en application de l’article 13/1. La commission fixe la valeur de l’installation et les modalités de transfert au gestionnaire du réseau sur proposition conjointe de son propriétaire et du gestionnaire du réseau, transmise à la commission au plus tard neuf mois après la mise en service de l’installation.
A défaut de proposition conjointe, la commission fixe d’autorité
la valeur de l’installation après consultation de chacune des parties. La commission prend sa décision au plus tard le dernier jour ouvrable du onzième mois après la mise en service du parc concerné. Le transfert effectif de la propriété de l’installation ne peut intervenir avant le paiement du prix déterminé par la commission.”
Art. 6
L’article 12, § 5, alinéa 1er, de la même loi, […], est complété comme suit: “26° les règles d’allocation des coûts du “Modular Offshore Grid” entre les différentes catégories d’utilisateurs du réseau sont fixées en tenant compte de la compétitivité des clients finaux électro-intensifs.”.
Art. 7
A l’article 13/1, § 2, de la même loi, inséré par la loi du 8 mai 2014, l’alinéa 1er est complété par des 7° et 8° rédigés comme suit: “7° les conditions de transfert des autorisations administratives octroyées aux titulaires d’une concession domaniale visée à l’article 6 relatives aux éléments du Modular Offshore Grid visés à l’article 7, § 3, alinéa 2;
8° les modalités selon lesquelles il peut être déclaré qu’il y a utilité publique à permettre le placement d’installations visées au § 1er dans le périmètre d’une concession domaniale octroyée sur la base de l’article 6 ou l’utilisation de biens ou d’équipements appartenant au titulaire d’une telle concession, ainsi que les conditions dans lesquelles le gestionnaire du réseau peut assurer la surveillance desdites installations et procéder aux travaux d’entretien et de réfection.”.
Art. 8
L’article 29bis, § 1er, de la même loi, est complété par un 11°, rédigé comme suit: “11° La décision prise en application de l’article 7, § 3, alinéa 4.” Donné à Bruxelles, le 28 avril 2017 PHILIPPE Par le Roi: