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Wetsontwerp portant transfert de l'enregistrement des navires et de la conservation des hypothèques maritimes Pages

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 54 📁 2151 Wetsontwerp 📅 2016-11-10 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Commission INFRASTRUCTUUR, VERKEER EN OVERHEIDSBEDRIJVEN
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Dumery, Daphné (N-VA)

📁 Dossier 54-2151 (5 documents)

📋
001 wetsontwerp

Texte intégral

LE GOUVERNEMENT DEMANDE L’URGENCE CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 51 DU RÈGLEMENT. 5062 DE BELGIQUE SOMMAIRE

PROJET DE LOI

portant transfert de l’enregistrement des navires et de la conservation des hypothèques maritimes Pages 10 novembre 2016

Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 10 novembre 2016. Le “bon à tirer” a été reçu à la Chambre le 16 novembre 2016. g n ) n de luttes originales – Groen Ouverture

L’exécution des diverses formalités administratives de l’enregistrement naval est répartie par la législation en vigueur sur deux entités différentes: la Direction générale Navigation du SPF Mobilité et Transports et le conservateur des hypothèques maritimes et son bureau de la conservation des hypothèques de l’Administration générale de la documentation patrimoniale du SPF Finances. Le premier délivre les lettres de mer ou pavillon pour les navires de mer, les certificats de navigabilité et autres certificats techniques, les certificats d’assurance et les autorisations d’affrètement coque nue.

Le deuxième enregistre les navires ou immatricule les bateaux de navigation intérieure, inscrit les hypothèques et délivre des copies des actes inscrits ou des attestations. Le présent projet vise à centraliser l’exécution de ces diverses formalités administratives auprès d’un service unique. La Direction générale Navigation est le plus qualifié pour cela, puisqu’il a le plus d’affinité avec la navigation et les armateurs.

Cette centralisation peut contribuer à un meilleur service à la flotte belge et à une approche intégrée des divers aspects de politique pertinents pour l’exploitation de navires. Un registre naval performant et une politique cohérente sont essentiels pour la continuation de la flotte belge et pour la position concurrentielle des armateurs belges. Ils peuvent contribuer à la consolidation de la relance de la flotte belge depuis 2002, relance appuyée par une politique belge appropriée dans différents domaines touchant la navigation.

La centralisation des services, par un transfert de compétences de la conservation des hypothèques maritime vers la Direction générale Navigation, peut être effectuée avec une neutralité budgétaire pour l’État

RÉSUMÉ

EXPOSÉ DES MOTIFS

1

COMMENTAIRE GÉNÉRAL

MESDAMES, MESSIEURS

L’enregistrement de navires remplit plusieurs fonctions de nature de droit privé et public. L’enregistrement d’un navire de mer donne au navire une nationalité qui est requise par le droit international pour exercer une activité de navigation commerciale. La registration d’un navire de mer entraîne également l’application de la réglementation nationale de l’état du registre sur le navire, son équipage et son exploitation. L’enregistrement d’un navire de mer ou bâtiment de la navigation intérieure, ouvre la possibilité d’inscrire des hypothèques sur le navire avec un caractère public et opposable, l’inscription de prêts hypothécaires facilite ainsi les investissements dans la construction ou l’achat de navires. L’exécution des divers formalités administratives de l’enregistrement naval sont répartis par la législation et le conservateur des hypothèques maritimes et son bureau de la conservation des hypothèques de l’Administration générale de la documentation patrimoniale du SPF Finances. Le premier délivre les lettres de mer ou pavillon pour les navires de mer, les certificats de navigabilité et autres certificats techniques, les certificats d’assurance et les autorisations d’affrètement coque nue. Le deuxième enregistre les navires ou immatricule les bateaux de navigation intérieure, inscrit les hypothèques et délivre des copies des actes inscrits ou des attestations. Le présent projet vise à centraliser l’exécution de ces divers formalités administratives auprès d’un service unique. La Direction générale Navigation est le plus qualifié pour cela, puisqu’il al le plus d’affinité avec la navigation et les armateurs. service à la flotte belge et à une approche intégrée en matière des divers aspects de politique pertinents pour l’exploitation de navires. Un registre naval performant et une politique cohérente sont essentiels pour la continuation de la flotte belge et pour la position concurrentielle des armateurs belges. Ils peuvent contribuer à la consolidation de la relance de la flotte belge depuis 2002, relance appuyé par une politique belge appropriée dans différents domaines touchant la navigation.

être effectué avec un neutralité budgétaire pour l’ État.

2

COMMENTAIRE ARTICLE PAR ARTICLE

Article 1er Cette disposition ne nécessite pas de commentaires.

Art. 2

Cette disposition vise le transfert des compétences des compétences de la conservation des hypothèques vers la Direction générale Navigation du SPD Mobilité et Transports. Le service qui en est chargé est appelé le Registre naval belge. Il s’agit de l’enregistrement des navires de mer, l’immatriculation des bateaux de navigation intérieure, l’inscription des hypothèques et autres droit réels sur les navires et la publicité de celles-ci.

La Direction générale Navigation délivre déjà à l’heure actuelle les lettres de mer ou de pavillon, les certificats de navigabilité et autres certificats techniques, les certificats d’assurance et les autorisations d’affrètement coque nue. Cette disposition donne également la délégation au roi pour fixer les montants des rétributions pour toutes les formalités effectuées par la conservation des registres des navires.

Les rémunérations actuelles pour les formalités sont les rétributions pour la délivrance des lettres de mer et de pavillon par la Direction générale Navigation, fixées dans l’arrêté du ….. et les “….” pour les formalités par le conservateur des hypothèques, fixées dans l’arrêté royal du …..Les premiers ne sont pas modifiés, les deuxièmes sont reprises, par mesure transitoire (voir l’article en projet #) reprises, en maintenant les montants, sous forme de rétributions.

Cette opération est budgétairement neutre.

Art. 3 à 10

Ces dispositions remplacent les références au bureau de la conservation des hypothèques maritimes et au conservateur des hypothèques maritimes dans le Code du Commerce, Livre

II, De la navigation maritime et de

la navigation intérieure, par des références au Registre naval belge.

Art. 11

Cette disposition remplace la référence au conservateur des hypothèques maritimes dans le Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, par une référence au Registre naval belge.

Art. 12

Cette disposition abroge le droit de timbre pour les copies d’actes et attestations délivrés jusqu’à présent par le conservateur des hypothèques de navires. Ce droit monte actuellement à 2 euro et la recette du bureau de la conservation des hypothèques pour 2015 montait seulement à 1 650 euros. Il est vraisemblable que le coût des moyens à utiliser pour le recouvrement de ces droits pour les navires, dépasse la recette de ces droits, il n’est des lors pas justifié de les conserver.

Art. 13 à 18

Ces dispositions remplacent les références au bureau de la conservation des hypothèques maritimes et au conservateur des hypothèques maritimes dans le judiciaire, par des références au Registre naval belge.

Art. 19 à 25

conservateur des hypothèques maritimes dans la loi du 21 décembre 1990 relative à l’enregistrement des navires, par des références au Registre naval belge.

Art. 26

Des “salaires” étaient dus pour les formalités des conservateurs des hypothèques, fixés dans l’arrêté royal du 18 septembre 1962 déterminant les salaires des conservateurs d’hypothèques. Suite à l’abrogation du statut spécifique des conservateurs des hypothèques, il convient de transformer ces “salaires” en rétributions. La présente disposition vise à conserver pour ce qui concerne la conservation des hypothèques maritimes qui est reprise par le Registre naval belge, par mesure transitoire, les rétributions d’application pour les formalités des conservateurs.

Art. 27

Cette disposition règle l’entrée en vigueur de la présente loi. La date choisie prend en considération le délai nécessaire pour le remplacement du conservateur des hypothèques maritimes qui atteint l’âge de la retraite, ainsi que la date de l’entrée en vigueur du Titre 3,

Chapitre 1er de la loi du 18 décembre 2015 portant des dispositions fiscales et diverses. Cette date est ainsi au plus tôt le 2 octobre 2016. Le ministre de la justice, Koen GEENS Le ministre des Finances, Johan VAN OVERTVELDT Le ministre de la Mobilité, François BELLOT La ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Maggie DE BLOCK Le secrétaire d’État à la Mer du Nord, Philippe DE BACKER

AVANT-PROJET DE LOI

soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi portant transfert de l’enregistrement des navires et de la conservation La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 1ER

Dispositions de transfert Un service auprès de la Direction générale Navigation du SPF Mobilité et Transports est chargé de l’enregistrement des navires, l’immatriculation des bateaux de navigation intérieure et la publication des droits réels sur les navires. Ce service est dénommé “le Registre naval belge”. Le Registre naval belge reprend les compétences de la conservation des hypothèques maritimes existant au sein de l’Administration générale de la Documentation du Patrimoine du Service public fédéral Finances. Suit à ce transfert de compétences, le Registre naval belge tient le registre des navires, le registre des affrètements coque nue, le registre des bateaux de navigation intérieure et le registre des dépôts, il assure le service public de la publication d’actes et autres pièces dans les registres susmentionnés et il devient teneur du registre des navires, , le registre des affrètements coque nue, le registre des bateaux de navigation intérieure et le registre des dépôts existants et de tous les actes et pièces dans ces registre. Une rétribution est due à l’État pour l’exécution des formalités et pour la délivrance de copies et de certifi cats par le Registre naval belge. Le Roi fi xe les tarifs de ces rétributions et les règles pour leur application.

CHAPITRE 2

Modification du Code de commerce, Livre

II. De la navigation maritime et de la navigation intérieure

Art. 3

Dans le code de Commerce, Livre

II. De la navigation

maritime et de la navigation intérieure, les mots “conservateur des hypothèques” sont chaque fois remplacés par les mots “Registre naval belge”.

Art. 4

Dans le même code, le mot “conservateur” est chaque fois remplacé par les mots “Registre naval belge”.

Art. 5

Dans le texte néerlandais de l’article 16, du même code, les mots “de bewaarder der scheepshypotheken” sont remplacés par les mots “het Belgisch scheepsregister”.

Art. 6

Dans l’article 17, du même code, les mots “à la conservation des hypothèques” sont remplacés par les mots “au Registre naval belge”.

Art. 7

Dans l’article 30, alinéa 1er, du même code, les mots “de la résidence du conservateur des hypothèques” sont remplacés par les mots “du siège du Registre naval belge”.

Art. 8

Dans le même code, Titre Ier, l’intitulé du chapitre IV est remplacé par ce qui suit: “CHAPITRE IV. De la publicite des documents hypothecaires et de la responsabilite du registre naval belge”.

Art. 9

À l’article 43 du même code, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° dans l’alinéa 2, les mots “de l’Administration de la T.V.A., de l’enregistrement et des domaines désigné par le ministre des Finances” sont remplacés par les mots “du Registre naval belge”.

2° dans l’alinéa 4, les mots “conservateur ou un autre fonctionnaire de l’Administration de la T.V.A., de l’enregistrement et des domaines désigné à cet effet par le Directeur-général de ladite administration” sont remplacés par les mots “Registre naval belge”;

3° dans l’alinéa dernier, les mots “des Finances” sont remplacés par les mots “compétent pour la mobilité maritime”.

Art. 10

Dans l’article 272bis, du même code, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots “bureau de la conservation des hypothèques désigné par le Roi” sont remplacés par les mots “Registre naval belge”;

2° dans le paragraphe 9, alinéa 3, les mots “à la conser-

CHAPITRE 3

Modification du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe Dans l’article 94, 1° du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, les mots “le conservateur des hypothèques maritimes” sont remplacés par les mots “le

CHAPITRE 4

Modification des Codes des droits et taxes divers Dans l’article 10 des Codes des droits et taxes divers, les mots “conservateurs des hypothèques” sont remplacés par les mots “conservateurs des hypothèques sur les immeubles”

CHAPITRE 5

Modification du Code judiciaire

Art. 13

À l’article 1472 du Code judiciaire, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° dans l’alinéa 1er, les mots “bureau de la conservation des hypothèques maritimes” sont remplacés par les mots “Registre naval belge”;

2° dans l’alinéa dernier du texte néerlandais, les mots “hij” sont remplacés par les mots “het Belgisch scheepsregister”;

Art. 14

Dans les articles 1472, alinéa 2 et 3, 1477, alinéa 2, et 1659 du même code, le mot “conservateur” est remplacé par les mots “Registre naval belge”.

Art. 15

Dans l’article 1474, alinéa 2, du même code, les mots “conservateur des hypothèques” sont remplacés par les mots

Art. 16

Dans l’article 1493, alinéa 3, du même code, les mots “ou le Registre naval belge” entre les mots “hypothèques” et “d’une requête”.

Art. 17

À l’article 1552 du même code, les modifi cations suivantes 1° dans l’alinéa 1er, les mots “bureau de la conservation des hypothèques” sont remplacés par les mots “Registre 2° dans l’alinéa 3, les mots “conservateur des hypothèques maritimes” sont remplacés par les mots “Registre naval belge”;

Art. 18

Dans l’article 1659, alinéa 1er, du même code, les mots “conservateur des hypothèques maritimes” sont remplacés par les mots “Registre naval belge”.

Art. 19

Dans le texte français de l’article 1659, alinéa dernier, le mot “conservateur” est remplacé par les mots “Registre

CHAPITRE 6

Modification de la loi du 21 décembre 1990 relative à l’enregistrement des navires

Art. 20

Dans l’article 2 de la loi du 21 décembre 1990 relative à l’enregistrement des navires, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: “§  2. Le registre des navires est tenu par le Registre naval belge visé à l’article 2 de la loi du …. sur le Registre naval belge Il Le Roi règle l’organisation de ce registre et de l’enregistrement.”.

Art. 21

Dans la même loi, les mots “conservateur des hypothèques” est chaque fois remplacé par les mots “Registre

Art. 22

Dans la même loi, les mots “conservation des hypo-

Art. 23

Dans la même loi, les mots “le conservateur” est chaque fois remplacé par les mots “Registre naval belge”.

Art. 24

Dans l’article 5, § 2, de la même loi, les mots “à la conservation des hypothèques” sont remplacés par les mots “au

Art. 25

Dans le texte néerlandais de l’article 8, paragraphe 1er, de la même loi, les mots “hij” sont remplacés par les mots “het Belgisch scheepsregister”. L’article 13 de la même loi est abrogé.

CHAPITRE 7

Dispositions finales Tant qu’un arrêté royal n’a pas été adopté en exécution de l’article 2, alinéa 3, de la présente loi, l’arrêté royal fi xant les rétributions pour l’exécution des formalités hypothécaires et pour la délivrance de copies et de certifi cats par le conservateur d’hypothèques maritimes, d’application au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, reste d’application pour les formalités par le Registre naval belge.

Art. 28

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, mais au plus tôt le premier jour après la date de l’entrée en vigueur du Titre 3, Chapitre 1er de la loi du 18 décembre 2015 portant des dispositions fi scales et diverses.

registratie en scheepshypotheekbewaring - (v6) - 04/07/2016 12:31 n referentiepersonen

es navires et de la conservation des hypothèques maritimes - (v6) - 04/07/2016 12:31 pact intégrée e ment des navires et de la conservation des en mentionnant l'origine réglementaire (traités, objectifs poursuivis et la mise en œuvre. de l’enregistrement naval sont répartis par la législation on générale Navigation du SPF Mobilité et Transports et n bureau de la conservation des hypothèques de rimoniale du SPF Finances.

Le premier délivre les les certificats de navigabilité et autres certificats isations d’affrètement coque nue. Le deuxième de navigation intérieure, inscrit les hypothèques et ations. ces divers formalités administratives auprès d’un est le plus qualifié pour cela, puisqu’il al le plus d’affinité mpact

de référence

ation sur ces 21 thèmes ? Pas d'impact ment) concernées par le projet et quelle est la es ? cune personne n’est concernée. égrée dans la direction générale du Service public act sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Pas d’impact ment concernées ? es. Aucune entreprise n'est concernée. e % de PME ( nt pavillon belge. La (grande) majorité de ces ojet sur les PME.

doivent être détaillés au thème 11 Les entreprises/citoyens ne sont pas concernés. s et les obligations nécessaires à l’application de la Réglementation en projet Régistration par 1 service publique dans la réglementation actuelle, cochez cette case. pour la réglementation en projet, cochez cette case.

vice à la flotte belge et à une approche intégrée en pour l’exploitation de navires. Un registre naval iels pour la continuation de la flotte belge et pour la peuvent contribuer à la consolidation de la relance de la politique belge appropriée dans différents domaines loppement ts du projet sur les pays en développement dans les accès aux médicaments, travail décent, commerce local et es domestiques (taxation), mobilité des personnes, nismes de développement propre), paix et sécurité. Pas d'imapct sur les pays en développement. mpliqués

AVIS DU CONSEIL

D’ÉTAT N° 59.779/2/V DU 24 AOÛT 2016 Le 12 juillet 2016, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par le Secrétaire d’État à la Lutte contre la fraude sociale, à la Protection de la vie privée et à la Mer du Nord, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogé de plein droit (1) jusqu’au 26 août 2016, sur un avant-projet de loi “portant transfert de l’enregistrement des navires et de la conservation des hypothèques maritimes”.

L’avant-projet a été examiné par la deuxième chambre des vacations le 24 août 2016. La chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre, président, Pierre  Vandernoot, président de chambre, Wanda  Vogel, conseiller d’État, Jacques Englebert, assesseur, et Colette Gigot, greffier. Le rapport a été présenté par Yves Chauffoureaux, premier auditeur. La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifi ée sous le contrôle de Pierre Liénardy.

L’avis, dont le texte suit, a été donné le 24 août 2016. * Comme la demande d’avis est introduite sur la base de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la section de législation limite son examen au fondement juridique de l’avant-projet, à la compétence de l’auteur de l’acte ainsi qu’à l’accomplissement des formalités préalables, conformément à l’article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, l’avant-projet appelle les observations suivantes. 1. En ce qu’elle vise l’article 1659 du Code judiciaire, la version française de l’article 14 de l’avant-projet fait double emploi avec son article 19. La section de législation n’aperçoit, en outre, pas la raison pour laquelle cet article 19 ne modifi e que le seul texte français de l’article 1659, alinéa 3, du Code judiciaire. 2.

Dans un but de sécurité juridique, il convient d’indiquer, dans le membre de phrase liminaire de chaque disposition modifi cative de l’avant-projet, les éventuelles modifi cations encore en vigueur déjà apportées aux dispositions qu’elle Ce délai résulte de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, in fine, des lois coordonnées sur le Conseil d’État qui précise que ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu’il prend cours du 15 juillet au 31 juillet ou lorsqu’il expire entre le 15 juillet et le 15 août.

modifi e à nouveau. Si celles-ci sont trop nombreuses, l’auteur de l’avant-projet peut se borner à la seule mention de la modifi cation intervenue “en dernier lieu” encore en vigueur.

Le greffier , Le président,

Colette GIGOT Pierre LIÉNARDY

PHILIPPE

ROI DES BELGES, À tous, présents et à venir, SALUT. Sur la proposition du ministre des Finances, du ministre de la Justice, du ministre de la Mobilité, de la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et du Secrétaire d’État à la Mer du Nord, NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS: Le ministre des finances, le ministre de la Justice, le ministre de la Mobilité, la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et le Secrétaire d’État à la Mer du Nord sont chargés de présenter en notre nom à teneur suit: La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. Un service auprès de la Direction générale Navigation du SPF Mobilité et Transports est chargé de l’enregistrement des navires, l’immatriculation des bateaux de navigation intérieure et la publication des droits réels sur les navires. Ce service est dénommé “le Registre Le Registre naval belge reprend les compétences de la conservation des hypothèques maritimes existant au sein de l’Administration générale de la Documentation du Patrimoine du Service public fédéral Finances. Suit à ce transfert de compétences, le Registre naval belge tient le registre des navires, le registre des affrètements coque nue, le registre des bateaux de navigation intérieure et le registre des dépôts, il assure le service public de la publication d’actes et autres pièces dans les registres susmentionnés et il devient teneur du registre

des navires, , le registre des affrètements coque nue, le registre des bateaux de navigation intérieure et le registre des dépôts existants et de tous les actes et pièces dans ces registre. Une rétribution est due à l’État pour l’exécution des formalités et pour la délivrance de copies et de certificats par le Registre naval belge. Le Roi fixe les tarifs de ces rétributions et les règles pour leur application.

De la navigation maritime et de la navigation intérieure maritime et de la navigation intérieure, les mots “conservateur des hypothèques” sont chaque fois remplacés par les mots “Registre naval belge”. Dans le même code, le mot “conservateur” est chaque Dans le texte néerlandais de l’article 16, du même code, les mots “de bewaarder der scheepshypotheken” sont remplacés par les mots “het Belgisch scheepsregister”.

Dans l’article 17, du même code, les mots “à la conservation des hypothèques” sont remplacés par les mots “au Registre naval belge”. Dans l’article 30, alinéa 1er, du même code, modifié par la loi du 21 décembre 1990, les mots “de la résidence du conservateur des hypothèques” sont remplacés par les mots “du siège du Registre naval belge”.

Dans le même code, Titre Ier, l’intitulé du chapitre IV est remplacé par ce qui suit: “CHAPITRE IV. De la publicité des documents hypothécaires et de la responsabilité du registre naval belge”. À l’article 43 du même code, modifié par la loi du 21 décembre 1990, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l’alinéa 2, les mots “de l’Administration de la T.V.A., de l’enregistrement et des domaines désigné par le ministre des Finances” sont remplacés par les mots “du Registre naval belge”.

2° dans l’alinéa 4, les mots “conservateur ou un autre fonctionnaire de l’Administration de la T.V.A., de l’enregistrement et des domaines désigné à cet effet par le Directeur-général de ladite administration” sont remplacés par les mots “Registre naval belge”; remplacés par les mots “compétent pour la mobilité maritime”. Dans l’article 272bis, du même code, modifié par la loi du 21 décembre 1990, les modifications suivantes 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots “bureau de la conservation des hypothèques désigné par le Roi” sont remplacés par les mots “Registre naval belge”;

2° dans le paragraphe 9, alinéa 3, les mots “à la

Modification du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe Dans l’article 94, 1° du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, abrogé par la loi du 23  décembre  1958  et rétabli par la loi du 27  décembre  2004, les mots “le conservateur des hypothèques maritimes” sont remplacés par les mots “le Registre naval belge”. Dans l’article 10  des Codes des droits et taxes divers, modifié par la loi du 19 décembre 2006, les mots “conservateurs des hypothèques” sont remplacés par les mots “conservateurs des hypothèques sur les immeubles” À l’article 1472 du Code judiciaire, les modifications 1° dans l’alinéa 1er, les mots “bureau de la conservation des hypothèques maritimes” sont remplacés par les mots “Registre naval belge”;

2° dans l’alinéa dernier du texte néerlandais, les mots “hij” sont remplacés par les mots “het Belgisch scheepsregister”; 1659 du même code, le mot “conservateur” est remplacé

“conservateur des hypothèques” sont remplacés par les mots “Registre naval belge”. Dans l’article 1493, alinéa 3, du même code, les mots “ou le Registre naval belge” entre les mots “hypothèques” et “d’une requête”. À l’article 1552 du même code, les modifications vation des hypothèques” sont remplacés par les 2° dans l’alinéa 3, les mots “conservateur des hypothèques maritimes” sont remplacés par les Dans l’article 1659, alinéa 1er, du même code, les mots “conservateur des hypothèques maritimes” sont remplacés par les mots “Registre naval belge”.

Modification de la loi du 21 décembre 1990 relative à l’enregistrement des navires Dans l’article 2 de la loi du 21 décembre 1990 relative à l’enregistrement des navires, le paragraphe 2 est “§ 2. Le registre des navires est tenu par le Registre naval belge visé à l’article 2  de la loi du …. sur le Registre naval belge. Le Roi règle l’organisation de ce registre et de l’enregistrement.”.

Dans la même loi, les mots “conservateur des hypothèques” est chaque fois remplacé par les mots Dans la même loi, les mots “conservation des Dans la même loi, les mots “le conservateur” est chaque fois remplacé par les mots “Registre naval belge”. Dans l’article 5, § 2, de la même loi, les mots “à la mots “au Registre naval belge”. Dans le texte néerlandais de l’article 8, paragraphe 1er, de la même loi, les mots “hij” sont remplacés par les mots “het Belgisch scheepsregister”.

Tant qu’un arrêté royal n’a pas été adopté en exécution de l’article 2, alinéa 3, de la présente loi, l’arrêté royal fixant les rétributions pour l’exécution des formalités hypothécaires et pour la délivrance de copies et de certificats par le conservateur d’hypothèques maritimes, d’application au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, reste d’application pour les formalités par le Registre naval belge.

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, mais au plus tôt le premier jour après la date de l’entrée en vigueur du Titre 3, dispositions fiscales et diverses. Donné à Bruxelles, le 27 octobre 2016 PHILIPPE PAR LE ROI

ANNEXES

AVANT-PROJET DE LOI PORTANT

TRANSFERT DE L’ENREGISTREMENT DES NAVIRES ET DE LA CONSERVATION DES HYPOTHEQUES MARITIMES

t

TEXTE DE BASE ADAPTE AU PROJET

Art. 12. L'inscription prévue par l'article 8 est faite

au registre des navires sur la présentation, au conservateur des hypothèques Registre national des navires, de l'acte soumis à la publicité, s'il est sous seing privé, et d'une expédition de cet acte, s'il est authentique. Si l'acte est sous seing privé, il est présenté en deux originaux. S'il est authentique, il est joint à l'expédition une copie certifiée.

Art. 13. Le conservateur des hypothèques

Registre naval belge mentionne:

1° La date de l'acte;

2° La nature de l'acte et, s'il est authentique, la désignation de l'officier public ou du tribunal dont il émane;

3° Les noms, prénoms, professions et domiciles des parties;

4° La nature de la convention et ses éléments principaux.

Art. 14. Le conservateur Registre naval belge,

après avoir opéré l'inscription, remet au requérant l'expédition du titre s'il est authentique et l'un des originaux s'il est sous seing privé. Il certifie au pied de l'acte avoir fait l'inscription, dont il indique la date et le numéro. La copie certifiée de l'acte authentique ou l'original (...), si l'acte est sous seing privé, restent déposés au bureau.

Art. 15. Si l'acte soumis à inscription est fait par

le capitaine en cours de voyage, la formalité peut être accomplie sur le vu d'un télégramme contenant les indications mentionnées dans l'article 13. Cette formalité opère tous ses effets légaux à condition que, dans les trois mois à compter de l'inscription du télégramme, l'acte soit présenté au conservateur des hypothèques Registre naval belge pour être soumis à l'inscription.

Art. 16. L'inscription exigée par l'article 9 est faite

sur la présentation au conservateur Registre naval belge :

1° S'il s'agit d'une demande en justice, de deux extraits contenant les noms, prénoms, professions et domiciles des parties, les droits dont la constatation, la résolution, la révocation ou l'annulation est demandée et le tribunal qui doit connaître de l'action;

2° S'il s'agit d'un jugement, de deux extraits délivrés par le greffier, contenant les noms, prénoms, professions et domiciles des parties, le dispositif de la décision et le tribunal ou la cour qui

l'a rendue. Le conservateur Registre naval belge remet au requérant un des extraits sur lequel il certifie que l'inscription a été faite. Si le navire auquel se rapporte la demande de résolution, de révocation ou d'annulation n'est pas enregistré en Belgique, le conservateur des hypothèques Registre national belge se borne à constater la remise desdits extraits au registre des dépôts, sauf à faire l'inscription si l'enregistrement du navire est ultérieurement requis.

Art. 17. Si plusieurs titres soumis à la publicité

ont été présentés le même jour à la conservation des hypothèques au Registre naval belge, la préférence se détermine d'après le numéro d'ordre sous lequel la remise des titres aura été mentionnée par le conservateur au registre de dépôts.

Art. 30. Le titre constitutif de l'hypothèque contient

élection de domicile par le créancier dans le lieu de la résidence du conservateur des hypothèques du siège du Registre naval belge. Celui-ci mentionne sur le registre des navires, outre les énonciations prescrites par l'article 13;

1° Le taux et l'échéance de l'intérêt ainsi que le terme du remboursement du capital;

2° Le cas échéant, la stipulation de voie parée;

3° L'élection de domicile. A défaut d'élection de domicile, toutes significations et notifications relatives à l'inscription pourront être faites au procureur du roi de l'arrondissement. Il est loisible à celui au profit duquel une inscription existe ou à ses représentants de changer le domicile élu, en suivant les formalités tracées par l'article 88 de la loi du 16 décembre 1851.

Art. 32. L'inscription conserve l'hypothèque

pendant quinze ans à compter du jour de sa date. Son effet cesse si l'inscription n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce délai. L'inscription est renouvelée sur la présentation, au conservateur des hypothèques Registre naval belge, d'une requête en double l'indication précise de l'inscription à renouveler; sinon, elle ne vaudra que comme inscription première.

Art. 33. Lorsque l'acte emportant cession d'un

droit d'hypothèque est sous seing privé, le titre constitutif de l'hypothèque, revêtu de la relation de son inscription, doit être représenté au conservateur Registre naval belge. Celui-ci y fait mention de la cession. Il en est de même lorsque l'acte est authentique, s'il a été passé en vertu d'un mandat sous seing privé ou s'il a été fait à l'étranger dans les formes

admises par la loi étrangère.

Art. 35. Les inscriptions sont rayées ou réduites

du consentement des parties intéressées ayant capacité à cet effet, ou en vertu d'un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée, ou en vertu d'un jugement déclaré exécutoire nonobstant opposition ou rappel. La radiation ou la réduction est opérée par le conservateur Registre naval belge, soit sur le dépôt d'une expédition de l'acte authentique de consentement, soit sur le dépôt de l'acte en brevet et d'une copie certifiée , soit sur le dépôt de l'acte sous seing privé, soit sur le dépôt d'une expédition du jugement.

Un extrait littéral de l'acte authentique suffit, lorsqu'il y est déclaré, par le notaire qui l'a délivré, que l'acte ne contient ni conditions ni réserves. Si l'acte est sous seing privé, il est dressé en deux originaux (...) et la radiation totale ou partielle n'est opérée que sur la représentation du titre constitutif d'hypothèque, revêtu de la relation de son inscription.

Le conservateur Registre naval belge y fait mention de la radiation totale ou partielle de l'inscription. La représentation du titre constitutif est également requise lorsque l'acte est authentique,

CHAPITRE IV. DE LA PUBLICITE DES DOCUMENTS HYPOTHECAIRES ET DE LA RESPONSABILITE DES CONSERVATEURS DU REGISTRE NAVAL BELGE

Art. 43. Le conservateur Registre naval belge

tient un registre de dépôts où sont constatés, par numéros d'ordre et à mesure qu'elles s'effectuent : a) les remises de pièces présentées à fin d'enregistrement ou modification d'enregistrement des navires; b) les remises à fin d'inscription d'actes, de jugements et de demandes visées aux articles 8 et 9 de la présente loi. Chaque feuillet du registre de dépôts est coté et paraphé par un fonctionnaire de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines désigné par le Ministre des Finances du Registre Le registre est arrêté chaque jour par le conservateur Registre naval belge.

Après utilisation complète registre, le conservateur un autre fonctionnaire l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines désigné à cet effet par le Directeurgénéral de ladite administration un fonctionnaire du Registre naval belge effectue, sans déplacement, un double. Le Ministre des Finances compétent pour la mobilité maritime détermine la

manière dont est effectué ce double. Il détermine auprès de quel tribunal il doit être déposé et les modalités de ce dépôt.

Art. 45. Le conservateur Registre naval belge est

tenu de délivrer à tout requérant copie ou extrait du registre des navires et des documents déposés dans ses archives et, le cas échéant, un certificat négatif.

Sont applicables les articles 126, 128, 129 et 130 de la loi du 16 décembre 1851.

Art. 272bis. § 1. Tout bateau de navigation

intérieure construit ou en construction peut être immatriculé sous un numéro spécial à la demande des intéressés.

L'immatriculation a lieu sur déclaration présentée par les intéresses au bureau de la conservation des hypothèques désigné par le Roi Registre naval belge.

Les bateaux de navigation intérieure sont nommés " bateau " ci-après.

§ 2. En vue de l'immatriculation du bateau, les propriétaires font des hypothèques Registre naval belge une déclaration indiquant :

1° le nom du bateau, ses caractéristiques, la nature et la puissance de sa machine propulsive, le port d'attache qui lui a été assigné par les déclarants et, le cas échéant, son numéro d'ordre précédé des lettres initiales de son port d'attache;

2° l'année et le lieu de la construction, le nom et le domicile du constructeur;

3° le trafic et les opérations auxquels le bateau est ou sera habituellement et principalement affecté;

4° le propriétaire actuel du bateau, à savoir : a) s'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, nationalité ainsi que son domicile et, éventuellement, son domicile élu; b) s'il s'agit d'une société commerciale, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège social et le lieu de son principal établissement, les lieu et date de sa constitution, les nom, prénoms, nationalité et domicile des associés solidairement responsables, des administrateurs ou des gérants.

§ 3. Si plusieurs personnes physiques ou morales ont sur le bateau des droits en propriété ou en usufruit, la déclaration indique la nature et la quotité de ceux-ci et donne pour chacune de ces personnes les indications énumérées au § 2.

§ 4. La déclaration doit être accompagnée des documents suivants :

1° le certificat de nationalité de chacune des personnes et les statuts de chacune des sociétés commerciales, propriétaires ou copropriétaires;

2° l'acte constitutif, translatif ou déclaratif des droits de propriété ou d'usufruit, si cet acte est sous seing privé, ou une expédition s'il s'agit d'un

acte authentique. Un double de l'acte sous seing privé ou une copie certifiée conforme de l'acte authentique doit être jointe et reste déposée au bureau du conservateur des hypothèquesRegistre naval belge;

3° le certificat de jaugeage ainsi qu'un duplicata qui reste déposé au bureau;

4° le cas échéant, une déclaration de l'autorité compétente de l'Etat où le bateau a été immatriculé ou enregistré en dernier lieu, relative à l'état hypothécaire du bateau et indiquant le dernier propriétaire inscrit. § 5. L'immatriculation d'un bateau en construction en Belgique a lieu sur la déclaration du constructeur ou de la personne pour le compte de qui le bateau est construit, si celle-ci justifie de son droit de propriété.

La déclaration contient les indications énumérées au § 2, dans la mesure où elles peuvent être fournies. Elle est accompagnée des documents mentionnés au § 4, 1° et 2°. Dans les trente jours de l'achèvement du bateau, les indications sont complétées à la diligence des intéressés et le certificat de jaugeage est produit en même temps qu'un duplicata qui reste déposé au bureau. § 6. Tout fait appelant une modification des indications que doivent contenir, aux termes du présent article, la déclaration et les documents à produire aux fins de l'immatriculation, doit, en vue de son inscription au registre matricule, être notifié dans les trente jours de sa survenance au par déclarants.

En cas de décès du déclarant ou des déclarants, la susdite obligation incombe aux héritiers ou légataires, le délai des trente jours prenant toutefois cours à partir du moment où ceux-ci ont connaissance du fait appelant une modification des indications visées dans cet article. La notification doit être accompagnée d'un document, dressé en double, constatant ce fait. S'il s'agit toutefois d'un acte authentique, une expédition de celui-ci, accompagnée d'une copie certifiée conforme doit être produite.

Le double du document ou la copie certifiée conforme de l'acte authentique reste déposé bureau Toute notification d'un changement apporté au tonnage, aux dimensions du bateau, à la nature et à la puissance de sa machine propulsive, doit être accompagnée du certificat de jaugeage constatant ce changement, ainsi que d'un duplicata de ce document, qui reste déposé au bureau. § 7. Lorsque le bateau est immatriculé sur production d'un certificat de jaugeage dressé d'après des règles de jaugeage étrangères, le certificat jaugeage dressé d'après prescriptions en vigueur en Belgique, ainsi qu'un duplicata de ce document, qui reste déposé au

bureau, sont produits au conservateur dans l'année qui suit l'immatriculation. Les modifications résultant du nouveau jaugeage sont inscrites au registre matricule. § 8. La mention du numéro sous lequel le bateau immatriculé ainsi que date l'immatriculation sont portées par le conservateur Registre naval belge sur le certificat de jaugeage produit à l'appui de la déclaration. § 9. L'immatriculation peut être radiée par le belge soit d'office, soit à la demande des intéressés.

Toutefois, la radiation laisse subsister les inscriptions relatives aux droits réels qui grèvent le bateau et n'empêche pas la radiation, la réduction ou le renouvellement ultérieur de ces inscriptions. Aucune radiation de l'immatriculation ne peut être effectuée que trente jours après la date où tous les créanciers inscrits à conservation hypothèques Registre naval belge et tous les tiers qui y ont fait inscrire un exploit de saisie, ont été avisés par le conservateur.

Cette notification doit être faite par lettre recommandée à la poste, qui peut être adressée au domicile élu de l'inscrit. Le conservateur Registre naval belge fait mention de la radiation sur le certificat de jaugeage

TEXTE ADAPTE AU PROJET

Art. 94. Les navires ne sont pas soumis au droit

fixé à l'article 88 à condition que :

1° un certificat, délivré par le conservateur des hypothèques maritimes compétent le Registre naval belge, attestant que le navire est enregistré dans le registre belge des navires ou qu'une déclaration d'enregistrement dans le registre belge des navires a été introduite pour le navire, soit annexé à l'acte ;

2° l'acte ou une déclaration certifiée et signée par le constituant de l'hypothèque au pied de l'acte mentionne expressément que le navire est destiné par nature au transport maritime.

Article 10. Sont assujettis à un droit de 2 euros les actes de refus de transcription de saisie, ainsi que les certificats, copies ou extraits, délivrés par les conservateurs des hypothèques conservateurs des hypothèques sur les immeubles.

Art. 1472. L'exploit est inscrit, dans les dix jours,

au registre d'immatriculation tenu au bureau de la conservation des hypothèques maritimes Registre L'inscription est faite sur la présentation au conservateur Registre naval belge de l'exploit de saisie et d'une copie certifiée. A défaut d'immatriculation du bâtiment saisi, le conservateur Registre naval belge se borne à constater la remise desdites pièces au registre des dépôts, sauf à faire l'inscription si l'immatriculation est ultérieurement requise.

Art. 1474. Sauf le cas de suspension prévu à

l'article 1493, la saisie vaut pendant trois années prenant cours à la date de son inscription. A l'expiration de ce délai, la saisie cesse de plein droit de produire ses effets et il n'en est plus fait mention dans les certificats délivrés par le belge des, à moins que l'inscription n'ait été renouvelée, comme il est dit aux articles 1475 et 1493.

Art. 1477. L'ordonnance est signifiée au débiteur.

Elle est réputée non avenue si le renouvellement de l'inscription n'a pas eu lieu avant l'expiration du délai de validité de la saisie existante. Le renouvellement de l'inscription a lieu sur présentation au conservateur Registre naval belge d'une requête en double contenant l'indication précise de l'inscription à renouveler, accompagnée de l'expédition de l'ordonnance et de l'exploit de signification.

Art. 1493. La demande au fond suspend jusqu'au

jour où la décision définitive du juge ne sera plus susceptible de recours ordinaires, les délais prévus aux articles 1425, 1458 et 1459. En matière de saisie immobilière conservatoire et en matière de saisie conservatoire sur navires et bateaux, la suspension n'a lieu que si la demande au fond a été inscrite, avant l'expiration du délai de validité de la saisie, en marge de la transcription ou de l'inscription de l'exploit de saisie.

Cette suspension prend fin à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'inscription de la demande, à moins qu'avant l'expiration de ce délai ladite inscription n'ait été renouvelée pour un nouveau terme de trois ans. Le renouvellement a lieu sur présentation au

belge d'une requête, en double exemplaire, contenant l'indication précise de l'inscription à renouveler et de la cause de suspension du délai de validité de la saisie, sans préjudice de l'application de l'article 90, alinéa 2, de la loi du 16 décembre 1851, s'il y a lieu. Toute décision définitive, qui n'est plus susceptible de recours ordinaires, rendue sur la demande au fond est inscrite, à la requête de la partie la plus diligente, à la suite de l'inscription de cette demande.

Art. 1552. A moins que la saisie n'ait été

précédée d'une saisie conservatoire dûment inscrite, l'exploit saisie inscrit, conformément aux articles 1472, 1473 et 1474, au registre d'immatriculation tenu au bureau de la conservation des hypothèques Registre naval L'inscription et ses effets sont régis par les articles 1478 à 1480. Néanmoins, si le navire n'est pas immatriculé en Belgique, l'exploit est dénoncé au conservateur des hypothèques maritimes Registre naval belge.

Art. 1659. Dans le délai prévu à l'article 1658,

l'officier public ou ministériel remet un extrait de l'acte d'adjudication hypothèques maritimes Registre naval belge. L'extrait est inscrit au registre d'immatriculation. conservateur Registre naval belge constate la remise de l'extrait au registre de dépôts.

Art. 2. § 1. Un navire n'acquiert ou ne conserve le

droit battre pavillon l'enregistrement. La radiation de l'enregistrement entraîne de plein droit la déchéance du droit de battre pavillon belge. § 2. Le Roi désigne le Bureau de la conservation des hypothèques où le registre des navires est tenu par le Registre naval belge visé à l’article premier de la loi du ….sur le Registre naval belge Il Le Roi règle l'organisation de ce registre et de

Art. 3. § 1. Le Roi détermine les navires qui

doivent ou peuvent être enregistrés ainsi que les conditions auxquelles les navires, leur propriétaire, leur armateur ou leur armateur-gérant doivent préalablement satisfaire à cet effet; Il peut notamment prescrire des conditions de nationalité, de domicile, de résidence ou d'établissement du siège principal, ainsi que de composition du capital social ou des organes des associations ou sociétés. § 2.

Le Roi fixe les conditions de forme ainsi que le contenu de la déclaration à déposer chez le belge en vue de l'enregistrement; Il détermine les documents qui doivent être annexés à la déclaration ou dont la production peut être exigée à l'occasion de l'examen de celle-ci; Il désigne les personnes qui sont tenues ou qui sont habilitées à déposer la déclaration et fixe un délai à cet effet; Il détermine les documents à inscrire au registre. § 3.

Le Roi détermine les modifications au contenu de la déclaration d'enregistrement qui doivent être portées à la connaissance du modalités cette déclaration complémentaire ainsi que le délai dans lequel celle-ci doit intervenir.

Art. 5. § 1. La radiation de l'enregistrement laisse

subsister les inscriptions relatives aux droits réels qui grèvent le navire et n'affecte pas la radiation, la réduction ou le renouvellement ultérieur de ces inscriptions.

§ 2. Aucune radiation de l'enregistrement ne peut être effectuée que trente jours après la date où tous les créanciers inscrits à la conservation des hypothèques au Registre naval belge et tous les tiers qui y ont fait inscrire un exploit de saisie, ont été avisés par le conservateur Registre naval belge conformément aux modalités arrêtées par le Roi.

Ce délai n'est pas applicable en cas de radiation à la demande ou sur déclaration du propriétaire, si celui-ci produit en même temps l'accord écrit des créanciers et des tiers susvisés.

§ 3. Le conservateur des hypothèques Registre naval belge fait mention de la radiation sur le certificat de jaugeage.

Art. 8. § 1. Un navire enregistré ne peut être

inscrit dans un registre des affrètements coque nue étranger que si l'autorité désignée à cet effet par le Roi l'autorise.

A la requête du bénéficiaire de l'autorisation, le belge inscrit cette dernière dans le registre des navires et fait mention de ladite inscription sur le document accordant l'autorisation.

Par l'accomplissement de ces formalités, le droit de battre pavillon belge est suspendu pour la durée de l'affrètement coque nue qui a donné lieu à l'autorisation. r § 2. Lorsqu'un conflit international menace ou est déclenché, l'autorisation pourra être retirée par l'autorité visée au paragraphe 1er.

§ 3. La résiliation de l'affrètement coque nue, pour quelque raison que ce soit, fait renaître l'obligation de battre pavillon belge.

§ 4. Après l'inscription de l'autorisation, les inscriptions visées aux articles 8 et 9 du Titre Ier du Livre II du Code de Commerce subsistent. Les nouvelles inscriptions doivent se faire dans le registre des navires.

Art. 13. Le Roi fixe le montant de la redevance

afférente à l'exécution de chacune des formalités prévues par la présente loi.

Le Ministre de la justice

GEENS Le Ministre des Finances

OVERTVELDT

Le Ministre de la Mobilité

s BELLOT

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

DE BLOCK

Le Secrétaire d'État à la Mer du Nord

DE BACKER Centrale drukkerij – Imprimerie centrale