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Wetsvoorstel modifiant l'arrêté royal n°20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, en vue d'introduire un taux réduit pour les dépenses permettant d'améliorer l'accessibilité des logements (déposée par MM. Benoît Dispa et Benoît Lutgen)

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 54 📁 2118 Wetsvoorstel 📅 1970-07-20 🌐 FR
Status ⊘ VERVALLEN KAMER
Commission FINANCIËN EN BEGROTING
Auteur(s) Dispa (cdH); Lutgen (cdH)
Rapporteur(s) Van (Biesen); Luk (Open)

📁 Dossier 54-2118 (3 documents)

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001 wetsvoorstel

Texte intégral

PROPOSITION DE LOI

La proposition de loi vise à introduire un taux réduit de TVA pour les dépenses visant à améliorer l’accessibilité des logements, tant pour les personnes âgées que pour les personnes handicapées

RÉSUMÉ

4942 DE BELGIQUE modifiant l’arrêté royal n°20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, en vue d’introduire un taux réduit pour les dépenses permettant d’améliorer l’accessibilité des logements (déposée par MM. Benoît Dispa et Benoît Lutgen) 21 octobre 2016

g n ) n de luttes originales – Groen Ouverture

DÉVELOPPEMENTS

MESDAMES, MESSIEURS

1. Évolution à la hausse des besoins en matière de logements accessibles Grâce aux progrès de la médecine et à l’amélioration des conditions de vie, la durée de vie des Belges a presque doublé, passant, entre 1885  et 2012, de 46 ans à 83 ans pour les femmes, et de 43 ans à 77 ans pour les hommes1. Plus de 2,5 millions de Belges ont aujourd’hui plus de 60 ans. Le processus de vieillissement va se poursuivre puisque, selon les perspectives démographiques de la Belgique exposées par le Bureau Fédéral du Plan2, l’espérance de vie à la naissance passerait, pour les hommes, de 77,6 ans en 2012 à 86,1 ans en 2060 et de 82,8 ans à 88,4 ans pour les femmes. La part des seniors dans la population va également s’accroître, avec un basculement démographique qui se fera surtout sentir entre 2030 et 2040. Dans les prochaines décennies, l’espérance de vie devrait passer de 80 à 87 ans. Le nombre d’aînés de 85 ans et plus va quasiment tripler d’ici 2060. Cette évolution démographique a des conséquences majeures, non seulement sur les finances publiques et la protection sociale, mais également sur de nombreux autres aspects comme la qualité de vie des aînés et de leurs familles, l’habitat etc. Selon une estimation réalisée par le CEPESS3 à partir du croisement de données exposées en Belgique par le Bureau Fédéral du Plan, la DGSIE4, Joint-Action EHLEIS et ENEO, et celles produites en Frances par la DRESS et l’INSEE, la durée de la dépendance en fin d’existence passerait en Belgique de 5 ans à environ 7,5 ans. SPF ECONOMIE, http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/ population/deces_mort_esp_vie/tables/  , page consultée le 17/09/2014. BFP, DGSIE, Perspectives de population 2012-2060, mai 2013. Centre d’études politiques, économiques et sociales, Dagnies J., Adapter l’habitat pour favoriser la qualité de vie des seniors: la démarche “abcd”, Cepess, février 2016, p14. DGSIE: Direction générale statistique et information économique, dépendant du SPF Economie.

2. En Belgique, le parc de logements n’est pas adapté au défi de l’allongement de la vie En Belgique, le parc de logements se caractérise par son ancienneté et sa vétusté, même si des améliorations peuvent être observées depuis quelques années. Les dernières données complètes, par Région, datent du recensement de 2011. Selon ces chiffres, la majorité des logements ont été construits avant 1970 (61,3 %).

De grandes disparités régionales existent. Les logements bâtis avant la seconde guerre mondiale sont majoritaires en Wallonie (50,8 %) et à Bruxelles (51,7 %) alors qu’ils ne représentent que 26,9 % du parc au nord du pays. Les habitations plus ou moins récentes (celles construites après 1990) sont beaucoup moins nombreuses à Bruxelles (8,4 % du parc total de logements) et en Wallonie (13,3 %) qu’en Flandre (21,1 %).

Les données plus récentes publiées par le Centre d’Etudes en Habitat Durable5 confirment cette répartition, avec toutefois quelques variations. 40  % des répondants à l’enquête relative à la qualité de l’habitat en Wallonie vivent dans un logement construit avant 1945 et 22 % d’entre eux occupent un logement qui date d’avant 1918. L’âge des logements peut affecter la qualité de l’habitat, en particulier si celui-ci n’a pas fait l’objet d’une rénovation, comme en témoigne l’indice de qualité utilisé dans le cadre de l’enquête sur la qualité de l’habitat wallon de 2006 et 2007.

La Belgique peut surtout mieux faire en matière d’accessibilité et d’adaptation de l’habitat pour les personnes à mobilité réduite, comme le montre l’étude SHARE de 20076. Comparée à des pays comme les Pays-Bas (16 %), la Suisse (13 %), le Danemark (13 %) ou encore la Suède (9,5 %), la Belgique enregistre un retard significatif en matière d’adaptation du logement au handicap et au vieillissement, avec moins de 6 % du parc adapté.

Si l’on analyse l’âge des habitations en fonction de l’âge des ménages, on constate que les seniors ont tendance à habiter dans des immeubles plus vieux. En 2001, plus de 80 % des personnes âgées de 65 ans ou plus vivaient dans un logement construit avant 1970

CENTRE

D’ETUDES EN HABITAT DURABLE, Enquête sur la qualité de l’habitat en Wallonie, 2014. BÖRSCH-SUPAN A. et al., Health, Ageing and Retirement in Europe (2004-2007). Starting the Longitudinal Dimension, MEA, Université de Mannheim, 2008.

La faible adaptation des logements aux personnes dépendantes n’est pas sans conséquences sur la qualité de vie des aînés qui vivent dans un habitat individuel. Pour rappel, jusqu’à 80 ans, 95 % des “65 ans ou plus” vivent toujours à domicile. Or, l’entrée en institution croît de façon exponentielle avec l’âge. Après 90 ans, ils ne sont plus que 50 % à résider dans un logement à part entière. 3. L’allongement de la vie aura un impact significatif sur les budgets dont les autorités publiques devront disposer Le manque d’adaptation de l’habitat belge, mêlé au vieillissement de la population, a pour effet de gonfler la demande de places en institutions, essentiellement les institutions de soins, où les seniors très dépendants ou malades peuvent être pris en charge de façon adéquate.

On observe ainsi une augmentation substantielle du nombre de places en maisons de repos et de soin (MRS), alors que celui des places en maisons de repos pour personnes âgées (MRPA) a diminué depuis plusieurs années. Entre 1996 et 2012, le nombre de places en MRS a augmenté de 49 506 unités, passant de 18 871 à 68 377. Or, le coût d’une place en MRS est plus important pour la collectivité, en raison d’un encadrement médical et infirmier plus intense.

Selon une étude du CEPESS7, à politique constante, la Wallonie et la Flandre devraient plus que doubler le nombre de places en institutions en un peu moins de quatre décennies. En considérant que l’objectif doit être atteint sur une période de 39 ans, cela reviendrait à devoir créer chaque année, en moyenne, 1 533 places en MRPA/MRS en Wallonie, 2 362 places en Flandre et environ 301 places à Bruxelles.

Or, en Wallonie, le nombre de places en fonctionnement ou avec un accord de principe est passé de 1997 à 2014 de 44 683 places à 48 431 places (INAMI, 2004; SPW, 2015), soit une augmentation de seulement 3 748 places, c’est-à-dire 220 places par an en 17 ans, grâce aux différents avenants au moratoire conclus entre la Région wallonne et l’État fédéral, depuis 1998. Il faudrait donc multiplier par sept le rythme de création de places en MRPA/MRS! Avec le développement d’alternatives au placement précoce des seniors en Dagnies J., Adapter l’habitat pour favoriser la qualité de vie des seniors: la démarche “abcd”, Cepess, février 2016, p.

24.

institutions, il s’avère cependant possible de limiter fortement cette hausse (environ 551 places à créer annuellement en Wallonie et 1 052 places en Flandre). À Bruxelles, le nombre de places en MRPA/MRS pourrait même légèrement diminuer. À partir de ces projections en termes de places, d’évolution du coût des investissements et des services d’aide et de soins pour les pouvoirs publics, la Wallonie, Bruxelles et la Flandre devront investir respectivement 2,31 milliards d’euros, 440 millions d’euros et 4,45 milliards d’euros d’ici 2055 pour créer suffisamment de places.

Cela revient à prévoir un budget moyen annuel de, respectivement, 59,3 millions d’euros (Wallonie), 11,3 millions d’euros (Bruxelles) et 114,1 millions d’euros (Flandre). Toutefois, en privilégiant une politique favorisant la capacité de rester à domicile des seniors, la Wallonie peut espérer réduire ce montant dans une fourchette allant de 824 millions d’euros à 1,48 milliard d’euros, Bruxelles de 273 millions d’euros à 362 millions d’euros, et enfin la Flandre de 1,16 milliard d’euros à 2,47 milliards d’euros, et ce uniquement pour l’intervention publique dans le coût des infrastructures et équipements.

Les dépenses publiques annuelles moyennes pour les frais d’investissement liés à la création de nouvelles places se limiteraient alors à 21,31 millions d’euros (Wallonie), 2,04 millions d’euros (Bruxelles) et 50,79 millions d’euros (Flandre). À politique constante, la Wallonie, Bruxelles et la Flandre verront leur budget annuel consacré aux frais d’aide et de soins en MRPA et MRS augmenter progressivement dans les 39 prochaines années (le budget devrait augmenter crescendo chaque année de 21  millions d’euros en Wallonie, 4 millions d’euros à Bruxelles et 38,6 millions d’euros en Flandre).

Après 39 ans, cette hausse sera, respectivement, de 820,7 millions d’euros (Wallonie), 156,5 millions d’euros (Bruxelles) et 1,5 milliard (Flandre). Une politique alternative (maintien à domicile de la catégorie O8 et report de l’entrée en MRPA/MRS des autres catégories de deux ans) peut faire diminuer ce coût annuel de façon significative: -295,5 millions d’euros par an pour la Wallonie, -82 millions d’euros par an pour Bruxelles et -515,9 millions d’euros par an pour la Flandre.

Il faudrait toutefois encore prévoir une croissance annuelle du budget de 13,5 millions d’euros, 1,9 millions d’euros et 25,4 millions d’euros respectivement en Wallonie, à Bruxelles et en Flandre. Personnes faiblement dépendantes (catégorie O dans l’échelle de Katz, soit des personnes indépendantes physiquement et psychiquement).

4. Nécessité de développer les alternatives à la maison de repos pour renforcer la qualité de vie des aînés Selon une enquête réalisée par Test-Achats en 2011, un aîné sur trois a été placé en institution contre son gré. À l’échelle de la Belgique, cela représente au moins 43 000 personnes. De plus, selon la Fondation Roi Baudouin (2012)9, une part importante des résidents en maison de repos souffrent de solitude.

Si la solitude frappe aussi les aînés qui vivent encore à domicile, ce sentiment est légèrement plus prégnant en milieu institutionnalisé. Enfin, si des milliers de seniors aspirent à continuer à vivre chez eux, l’entrée en maisons de repos reste une solution pertinente voire souhaitée pour d’autres. Or, compte tenu du déficit de l’offre en MRPA/MRS, il faut en moyenne sept mois d’attente pour obtenir une place, obligeant certaines personnes confrontées à une lourde perte d’autonomie à prolonger leur séjour en milieu hospitalier.

Si les auteurs souhaitent garantir aux aînés une vie de qualité, il est nécessaire de développer des mesures volontaristes afin de permettre à tous de continuer à vivre à domicile. L’option favorisant le maintien à domicile ou dans un habitat alternatif, aux dépens de la croissance du nombre de places en institutions, a été retenue par certains pays de l’OCDE voici quelques années. Le Danemark est un exemple en la matière, puisqu’il a interdit à la fin des années 1980 la construction de nouvelles maisons de repos et a investi massivement dans les services à domicile, l’adaptation du parc de logements, les maisons communautaires pour seniors ou intergénérationnelles et, enfin, le développement de résidences spécifiques localisées à proximité des centres urbains ou des lignes de transport et bénéficiant de services 24h/24.

Ce choix audacieux s’est avéré payant puisque le Danemark a vu le nombre de personnes âgées nécessitant des soins à long terme chuter en milieu institutionnalisé, au profit du maintien à domicile. En 1998, soit 10 ans après le lancement de la politique de maintien à domicile, ils n’étaient déjà plus que 19 % des 80 ans et plus à recevoir des soins en institution. 10 ans plus tard, ce pourcentage est tombé à 5 %10.

En Belgique, cette proportion s’élevait à 34 % en 1999 et 25 % en 2009

FONDATION ROI

BAUDOUIN, Vieillir, mais pas tout seul, 2012

COLOMBO

Francesca, LLENA-NOZAL Ana, MERCIER Jérôme et Frits TJADENSHELP, Wanted? Providing and Paying for Long- Term Care, OECD, mai 2011, p.300.

Vlaanderen België 7 500 11 250 Logements neufs bénéficiant de la mesure (hypothèse: 25 % du nombre total de logements neufs11) 3 750 5 625 Nombre de logements construits il y a moins de 10 ans bénéficiant de la mesure (hypothèse: 5 % du nombre total de logements de moins de 10 ans) 16 875 TOTAL 15 000 EUR Dépenses moyennes bénéficiant d'une TVA réduite 2 250 EUR Perte de recettes fiscales liées à TVA réduite 25 312 500 EUR 37 968 750 Perte de recettes fiscales par an 5.

Objet de la proposition de loi: octroi d’un taux de TVA réduit pour les dépenses liées à Afin, non seulement d’encourager les particuliers à anticiper leurs vieux jours lorsqu’ils font construire un logement mais aussi de permettre aux personnes âgées qui le souhaitent de rester dans leur domicile, les auteurs proposent d’introduire un taux réduit de TVA à 6 % sur les dépenses liées à la mise aux normes (adaptabilité, accessibilité, adaptation) d’un logement neuf ou construit il y a moins de 10 ans.

La mesure s’applique sur un montant de travaux plafonné à 15 000 euros. Partant d’une estimation haute du nombre de projets concernés chaque année (25 % des logements neufs et 5 % des logements de moins de 10 ans) et du coût des travaux éligibles au taux réduit de TVA (100 % des travaux atteignent le plafond des 15 000 euros), le coût pour l’État de la mesure s’élèverait à 2 250 euros par logement. Cela représente un coût pour l’État fédéral d’environ 38 millions d’euros par an.11 Tableau 1  Estimation du coût annuel pour l’État fédéral d’une réduction de la TVA à 6 % sur le coût lié à l’adaptation de logements neufs et construits il y a moins de 10 ans.

Source: Dagnies J., Adapter l’habitat pour favoriser la qualité de vie des seniors: la démarche “abcd”, Cepess, février 2016 Sur la base du nombre de permis octroyés en 2009 pour la construction de logements (SPF Economie).

Cette perte peut être compensée à moyen terme, au moins en partie, par l’effet multiplicateur induit sur notre économie, notamment parce que la mesure encourage des travaux supplémentaires déclarés qui devront être réalisés par des corps de métier spécialisés. De plus, le report de l’entrée en institution permet aux pouvoirs publics de réaliser des économies sur l’intervention INAMI. À titre illustratif, le report de deux ans de l’entrée en MRPA d’une personne relevant de la catégorie O ou A permet aux pouvoirs publics de réaliser une économie en frais d’aide et de soins de, respectivement, 1 095 euros et 7 665 euros.

Si l’économie réalisée semble à première vue limitée en ce qui concerne la catégorie O, elle est beaucoup plus significative pour la catégorie A12, puisqu’une aide d’un montant de 8 000 euros pourrait être amortie en un peu plus de deux ans. Certes, cette évaluation n’intègre pas le coût des soins et services à domicile qui complètent l’adaptation de l’habitat, mais elle permet de percevoir l’intérêt d’approfondir la voie du maintien à domicile, et ce d’autant plus que les travaux subsidiés auront des effets positifs à long terme sur le parc de logements et l’âge de l’entrée en institution.

La mesure permet aussi de soutenir l’emploi dans le secteur de la construction (effet multiplicateur). De manière indirecte, grâce à l’augmentation du nombre d’habitations accessibles, adaptables ou adaptées, la mesure permettra aux familles avec personne handicapée de trouver plus facilement un logement répondant à leurs besoins. Catégorie A: personne “en besoins” qui n’appartient ni à la catégorie B ni à la catégorie C.

Catégorie B: personne “en besoins” qui vit seule ou n’appartient pas à la catégorie C.

Catégorie C: personne “en besoins” qui est établie en ménage et a un ou plusieurs enfant(s) à charge

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 2 L’arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, fixe le taux de TVA applicable. L’article 2 de la présente proposition de loi insère un article 1ersepties qui déroge à l’article 1er en introduisant un taux de TVA de 6 %, sur une base d’imposition plafonnée à 15 000 euros, pour les dépenses réalisées pour rendre plus accessibles, adaptables ou adaptés les logements privés, conformément aux critères fixés par la rubrique XXXIIbis créée par l’article 3 de la présente proposition de loi.

Article 3 L’arrêté royal n° 20 précité fixe le taux de la taxe sur la valeur ajoutée et détermine la répartition des biens et des services en fonction de ces taux. Le tableau A qui est annexé à cet arrêté royal énumère les biens et les services qui sont soumis au taux de 6 %. L’article 3 de la présente proposition de loi insère, au tableau A de l’annexe à l’arrêté royal précité une rubrique XXXIIbis intitulée amélioration de l’accessibilité, de l’adaptabilité et du caractère adapté des logements privés.

Benoît DISPA (cdH)

Benoît LUTGEN (cdH)

Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution.

Art. 2

Dans l’arrêté royal n°20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, est inséré un article 1ersepties, rédigé comme suit: “Art. 1ersepties, § 1er. Par dér ogation à l’article 1er, à partir du 1er janvier 2016, sont soumis au taux réduit de six pour cent sur une base d’imposition totale cumulée de 15 000 euros hors TVA maximum les opérations visées au tableau A, rubrique XXXIIbis, de l’annexe au présent arrêté.”.

Art. 3

Dans le tableau A de l’annexe à l’arrêté précité est insérée la rubrique suivante: “XXXIIbis. Amélioration de l’accessibilité, de l’adaptabilité et du caractère adapté des logements privés § 1er. Les travaux immobiliers et autres opérations, à l’exclusion des matériaux qui représentent une part importante du service fourni, sont soumis au taux réduit, pour autant qu’ils réunissent les conditions suivantes: 1. les opérations doivent avoir pour objet la construction, la transformation, la rénovation, la réhabilitation, l’amélioration, la réparation ou l’entretien, à l’exclusion du nettoyage, de tout ou partie d’un bâtiment d’habitation aux fins de le transformer en logement accessible, adaptable ou adapté, étant entendu que l’on entend par: — logement accessible: logement dont les parkings, les voies d’accès, les portes, les couloirs, les cages d’escalier, le niveau des locaux et les ascenseurs permettent à une personne à mobilité réduite d’y circuler sans entrave et de manière autonome; — logement adaptable: logement accessible pouvant être aisément transformé en logement adapté aux besoins spécifiques d’une personne à mobilité réduite

de manière à lui permettre d’y circuler et d’en utiliser toutes les fonctions de manière autonome; — logement adapté: le logement dont la configuration permet une occupation adéquate par un contribuable en raison de son handicap; 2. les opérations doivent être affectées à un bâtiment d’habitation qui, après leur exécution, est effectivement utilisé, soit exclusivement soit à titre principal comme logement privé; 3. les opérations doivent être fournies et facturées à un consommateur final; 4. la facture émise par le prestataire de services, et le double qu’il conserve, doivent, sur la base d’une attestation formelle et précise du client, constater l’existence des divers éléments justificatifs de l’application du taux réduit; sauf collusion entre les parties ou méconnaissance évidente de la présente disposition, l’attestation du client décharge la responsabilité du prestataire de services pour la détermination du taux. § 2.

Sont visés: 1. les travaux de construction, de transformation, d’achèvement, d’aménagement, de réparation et d’entretien, à l’exclusion du nettoyage, de tout ou partie d’un immeuble par nature; 2. toute opération comportant à la fois la fourniture d’un bien meuble et son placement dans un immeuble en manière telle que ce bien meuble devienne immeuble par nature; 3. toute opération, même non visée au 2°, comportant à la fois la fourniture et la fixation à un bâtiment: a. de tout ou partie des éléments constitutifs d’une installation sanitaire de bâtiment et, plus généralement, de tous appareils fixes pour usages sanitaires ou hygiéniques branchés sur une conduite d’eau ou d’égout; b. de tout ou partie des éléments constitutifs d’une installation électrique de bâtiment à l’exclusion des appareils d’éclairage et des lampes; c. de tout ou partie des éléments constitutifs d’une installation de sonnerie électrique, d’une installation

de détection d’incendie et de protection contre le vol et d’une installation de téléphonie intérieure; d. d’armoires de rangement, éviers, armoires-éviers et sous-éviers, armoires-lavabos et sous-lavabos, hottes, ventilateurs et aérateurs équipant une cuisine ou une salle de bain; e. de volets, persiennes et stores placés à l’extérieur du bâtiment; 4. toute opération, même non visée au 2°, comportant à la fois la fourniture et le placement dans un bâtiment de revêtements de mur ou de sol, qu’il y ait fixation au bâtiment ou que le placement ne nécessite qu’un simple découpage, sur place, aux dimensions de la surface à recouvrir; 5. les travaux de fixation, de placement, de réparation et d’entretien, à l’exclusion du nettoyage, des biens visés aux 3° et 4°; 6. la mise à disposition de personnel en vue de l’exécution des opérations visées ci-dessus. § 3.

Le taux réduit n’est en aucune façon applicable: 1. aux travaux et autres opérations de nature immobilière qui ne sont pas affectés au logement proprement dit, tels que les travaux de culture ou jardinage et les travaux de clôture; 2. aux travaux et autres opérations de nature immobilière qui ont pour objet tout ou partie des éléments constitutifs de piscines, saunas, mini-golfs, courts de tennis et installations similaires; 3. à la partie du prix portant sur la fourniture de chaudières dans des immeubles à appartements.

14 septembre 2016 Centrale drukkerij – Imprimerie centrale