Aller au contenu principal

Wetsontwerp portant assentiment au Protocole modifiant le Traité du 31 mars 1965 relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux, fait à Luxembourg le 15 octobre 2012 Pages

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 54 📁 1904 Wetsontwerp 📅 1965-03-31 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Commission BUITENLANDSE BETREKKINGEN
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Kalender (19); Bevoegdheid (16); Analyse (van); Eurovoc-hoofddescriptor (INTERNATIONALE); Eurovoc (descriptoren); Kruispuntbank (van); Chronologisch (overzicht); Een (wetsontwerp); Een (recent); Kamerstuk (Een); Volg (ons); Privacyverklaring (Juridische); De (Kamer)

📁 Dossier 54-1904 (4 documents)

📋
001 wetsontwerp

Texte intégral

4316 DE BELGIQUE SOMMAIRE

PROJET DE LOI

portant assentiment au Protocole modifiant le Traité du 31 mars 1965 relatif à l’institution et au statut d’une Cour de Justice Benelux, fait à Luxembourg le 15 octobre 2012 Pages 16 juin 2016

Le projet de loi d’assentiment a pour objet de permettre la ratification du Protocole modifiant le Traité du 31 mars 1965 relatif à l’institution et au statut d’une Cour de Justice Benelux. Le Protocole a pour but d’élargir les compétences de la Cour de Justice Benelux - créée en 1965 - avec une compétence juridictionnelle. Dans un premier temps, l’exercice de cette compétence juridictionnelle sera limité aux recours en appel et en cassation contre les décisions en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) prises par l’Office Benelux de la propriété intellectuelle.

Cette compétence juridictionnelle contribuera à une jurisprudence uniforme et participe ainsi à l’une des missions fondamentales de la Cour, à savoir promouvoir l’uniformité dans l’application des règles juridiques communes des pays du Benelux. Cette nouvelle compétence a pour conséquence un changement dans la structure de la Cour. Dorénavant, trois chambres sont constituées au sein de la Cour. La Première chambre de la Cour exerce la compétence existante préjudicielle et consultative et juge en seconde instance des affaires de la Deuxième chambre.

Cette Deuxième chambre est exclusivement compétente pour les jugements en première instance. La Troisième chambre exerce la compétence existante de la Cour dans le cadre des recours administratifs du personnel

RÉSUMÉ

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le Protocole présenté pour assentiment a été élaboré par le “groupe de travail PLUS” (dénomination courte de la commission chargée de la modification du Traité relatif à la Cour de Justice Benelux), qui rassemblait des représentants des ministères des Affaires étrangères, de la Justice et de l’Économie des trois pays du Benelux ainsi que des représentants de la Cour de Justice Benelux, de l’Office Benelux de la propriété intellectuelle et du Secrétariat général Benelux.

Genèse Les propositions de modification du Traité du 31 mars 1965 relatif à l’institution et au statut d’une Cour de Justice Benelux, formulées par le Conseil interparlementaire consultatif de Benelux, ont constitué le point de départ des négociations. Dans sa recommandation 773/2 du 18 juin 2005, le Conseil interparlementaire consultatif de Benelux avait notamment proposé d’attribuer à la Cour de Justice Benelux la compétence d’agir comme juge en appel et en cassation pour les décisions de l’Office Benelux de la propriété intellectuelle.

En exprimant son soutien à cette proposition en date du 20 novembre 2008, le Comité de ministres Benelux avait nettement mis en évidence la mission de la Cour de Justice Benelux et souligné la nécessité de promouvoir l’uniformité dans l’application des règles juridiques communes des pays du Benelux en matière de propriété intellectuelle. À l’heure actuelle, la compétence d’appel et de cassation dans le domaine du droit Benelux en matière de marques et de modèles relève toujours des juridictions nationales des trois États membres.

La pratique a toutefois révélé que cet éparpillement ne sert pas les objectifs de sécurité juridique, d’interprétation uniforme de la législation et d’égalité devant la justice, en particulier au niveau des critères de refus. La centralisation des compétences d’appel et de cassation permettra non seulement de remédier à cet état de choses mais également de gagner un temps considérable et de réaliser des économies substantielles.

Les justiciables se verront en outre offrir la garantie que leur recours sera traité par une instance spécialisée tant dans la matière considérée que dans la législation Benelux. Le transfert de compétences éventuel en matière de propriété intellectuelle à la Cour de Justice Benelux figurait par ailleurs dans le plan annuel 2010.

L’élargissement des compétences répondait également aux attentes de la Cour de Justice Benelux, comme en témoignent les efforts fournis par l’institution, désireuse d’assurer à court terme une plus grande sécurité juridique aux citoyens des pays du Benelux. Le 6 mars 2010, la Cour de Justice présentait dès lors un projet de Protocole, qui devait servir de base aux travaux du “groupe de travail Plus”.

Dans sa recommandation du 18 juin 2005, le Conseil interparlementaire consultatif de Benelux exprimait également le souhait de voir évoluer la compétence de la Cour de Justice Benelux sur d’autres points, à savoir: application de la “procédure préjudicielle” même lorsque les pays du Benelux ne sont pas tous parties à la décision, possibilité d’interprétation d’une règle juridique même en l’absence de désignation formelle comme règle juridique commune et procédure préjudicielle assouplie et accélérée.

Sans se prononcer de manière définitive, le Comité de ministres confirma que ces propositions pourraient être étudiées et débattues au cours des négociations sur le futur éventail de tâches de la Cour de Justice Benelux. Le règlement de procédure pourrait contenir de nouvelles dispositions simplifiant la procédure préjudicielle pour la Cour. Commentaire du Protocole Le Protocole est accompagné d’un exposé commun des motifs élaboré conjointement par les négociateurs des pays du Benelux.

Cet exposé commun se compose d’une discussion générale relative aux modalités d’élaboration du Protocole et de commentaires article par article. Le présent exposé des motifs se limite à l’énumération des principes fondamentaux et met en évidence les modifications apportées; il renvoie à l’exposé commun des motifs pour des explications plus détaillées. Dénomination Dans le Traité modifié, la Cour de Justice Benelux est désignée sous une dénomination abrégée, “la Cour”.

Lorsqu’il est fait référence à l’“Union économique Benelux”, la nouvelle dénomination, à savoir “Union Benelux”, est utilisée dans l’ensemble du document. Missions de la Cour La mission fondamentale de la Cour consiste à juridiques communes des pays du Benelux. En vue de

l’accomplissement de cette mission, la Cour est investie de trois types de tâches: interprétation des règles juridiques, exercice de la compétence juridictionnelle et exercice de la compétence consultative. a) Interprétation des règles juridiques du Benelux La compétence de la Cour pour connaître des questions d’interprétation des règles juridiques (“procédure préjudicielle”) est maintenue en l’état.

Dans ce cadre, la Cour répond par voie d’arrêt aux questions posées par les juges nationaux sur les règles juridiques Benelux désignées comme règles juridiques communes par une convention ou une décision du Comité de ministres. L’arrêt de la Cour est contraignant, tant pour le juge national qui a posé la question préjudicielle que pour les juges nationaux qui auront ultérieurement à connaître du même type de recours.

Le Protocole n’apporte aucune modification sur ce point. b) Compétence juridictionnelle La compétence juridictionnelle, qui fait l’objet des nouveaux articles 9bis et 9ter, est au cœur même de la démarche de modification du Traité. Cette compétence n’est pas accordée de manière générale, mais au cas par cas, dans des domaines spécifiques à désigner par convention. Un premier domaine d’exercice de la compétence est celui de la propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles).

La Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) du 25 février 2005 est modifiée à cet effet. La compétence juridictionnelle sera exercée par deux instances : la Deuxième chambre de la Cour exercera une compétence de pleine juridiction tandis que la Première chambre connaîtra en deuxième instance des pourvois formés contre les décisions rendues par la Deuxième chambre (compétence de cassation).

Il convient en outre de préciser que la Cour conserve le pouvoir de statuer sur les recours administratifs du personnel de l’Union Benelux et de l’Organisation Benelux de la propriété intellectuelle. c) Compétence consultative Enfin, la Cour continuera à rendre des avis consultatifs sur l’interprétation des règles juridiques communes désignées par une convention ou une décision du Comité de ministres.

Siège de la Cour Le nouvel article 2 stipule que le siège permanent de la Cour sera établi à Luxembourg. Cette modification importante du Traité s’inscrit dans le cadre du “package deal” mis au point par le Conseil Benelux ad hoc du 4 juillet 2011. Le Conseil Benelux a ainsi marqué son accord sur la demande du Luxembourg de compenser le doublement de sa contribution par le transfert du siège et du greffe de la Cour Benelux de Bruxelles à Luxembourg.

Il a été convenu que ce transfert aurait effectivement lieu lorsque le nombre d’affaires (cinq actuellement sur base annuelle) augmenterait suite à l’élargissement des compétences et qu’il serait possible de développer un greffe à part entière à Luxembourg. Avec l’établissement du nouveau siège de la Cour à Luxembourg, chacun des trois  pays du Benelux accueillera une organisation Benelux sur son territoire.

Le Secrétariat général Benelux et l’Office Benelux de la propriété intellectuelle sont respectivement établis à Bruxelles et La Haye. Composition de la Cour Trois chambres fonctionnant indépendamment l’une de l’autre sont constituées au sein de la Cour: — la Première chambre Cette chambre siège en matière préjudicielle et rend des avis; dans le cadre de la compétence juridictionnelle, elle est l’instance de cassation pour les décisions de la Deuxième chambre, susceptibles d’un pourvoi limité aux questions de droit.

Cette chambre est composée de conseillers nommés parmi les membres des cours suprêmes des trois pays du Benelux. Pour la Belgique, il s’agit de la Cour de cassation. — la Deuxième chambre La Deuxième chambre, qui exerce la compétence juridictionnelle en première instance, peut être composée éventuellement de sections. Cette chambre exerce une compétence de pleine juridiction et peut donc également apprécier les faits.

Les juges qui siègent dans cette chambre sont nommés parmi les membres des juridictions d’appel des trois pays du Benelux. Pour la Belgique, il s’agit des Cours d’appel.

— la Troisième chambre Cette “chambre des fonctionnaires” connaît des Elle se compose de conseillers et de juges qui siègent dans les Première et Deuxième chambres. Le Parquet de la Cour continuera à être composé de trois avocats généraux et d’avocats généraux suppléants nommés parmi les magistrats des parquets près les cours suprêmes de chacun des trois pays du Benelux. Les magistrats continueront à faire partie de la Cour et du Parquet tant qu’ils sont en fonction effective dans leur pays.

Les magistrats mis à la retraite pour limite d’âge pourront rester en fonction à la Cour jusqu’à l’âge de soixante-dix ans. La version précédente du Traité accordait ce privilège aux seuls juges luxembourgeois. Les juges belges et néerlandais pourront dorénavant également en bénéficier. La Cour est assistée d’un greffier – là où le Traité précédent prévoyait trois greffiers – et éventuellement d’un ou de plusieurs greffiers adjoints.

Le greffier doit être porteur d’un diplôme de docteur en droit ; en ce qui concerne les greffiers adjoints, un autre diplôme de fin d’études universitaires peut être accepté. Le greffier et les greffiers adjoints sont nommés par le Comité de ministres et choisis de préférence parmi les membres du personnel du Secrétariat général de l’Union Benelux. Le Protocole portant modification stipule qu’un greffier suppléant peut assurer les fonctions de greffier ou greffier adjoint.

Le règlement d’ordre intérieur organisera les aspects pratiques tels que la composition des chambres, l’assemblée générale et l’intervention du Parquet. Procédure et frais judiciaires La nouvelle compétence juridictionnelle réclame une procédure spécifique : celle-ci prévoit que les affaires doivent être introduites par requête. Les modalités concrètes sont fixées dans le règlement d’ordre intérieur et le règlement de procédure.

Quand l’institution qui a pris la désicion n’est pas partie à l’appel contre cette décision, elle a la possibilité de déposer ses observations relatives à l’affaire devant la Cour. Cette possibilité n’est pas destinée à inciter l’institution qui a pris la décision à justifier la décision prise,

mais à lui permettre de commenter objectivement l’état du droit (sans troubler l’équilibre entre les parties). La procédure s’en trouve accélérée car le juge de la Cour peut prendre plus rapidement une décision fondée. Les pays du Benelux doivent être consultés au préalable. Dans le domaine de la propriété intellectuelle, l’Office Benelux de la propriété intellectuelle aura donc la possibilité de déposer, le cas échéant, ses observations dans les affaires dans lesquelles il n’est pas partie.

L’obligation imposée aux avocats des barreaux des États membres de l’Union européenne, autres que les pays du Benelux, de se faire assister par un membre du barreau d’un de ces pays lorsqu’ils plaident devant la Cour, est supprimée, conformément au droit de l’Union européenne. Le Traité, qui attribue la compétence juridictionnelle à la Cour, peut par ailleurs autoriser certaines catégories de personnes à agir devant la Cour pour tous les actes qui doivent être effectués dans la procédure.

La Cour peut en outre admettre certaines personnes à plaider dans une affaire déterminée, plus particulièrement des professeurs et autres experts. Le Protocole portant modification complète le régime linguistique de la Cour en ce qui concerne la nouvelle compétence juridictionnelle. Deux  langues sont en principe employées pour les procédures : le néerlandais et le français. La langue de la procédure est la langue dans laquelle le recours est présenté.

Si le recours a été libellé en langue allemande, la Cour ordonne que la procédure ait lieu soit en français, soit en néerlandais ; les plaidoiries peuvent toutefois se dérouler en allemand. Si la décision contestée a été rédigée dans une autre langue que le néerlandais, le français ou l’allemand, par exemple en anglais, le recours doit être intenté en néerlandais ou en français. La Cour peut toutefois autoriser que les plaidoiries aient lieu dans la langue dans laquelle la décision attaquée a été libellée.

Le pourvoi en cassation doit quant à lui être rédigé dans la langue de la décision rendue par la Deuxième chambre. La détermination et la répartition des dépens liés à la compétence juridictionnelle incombent à la Cour, qui statuera sur les frais à imputer à la partie condamnée. Au moment de la fixation des modalités détaillées dans le règlement de procédure, il conviendra de veiller à ce que les requérants potentiels ne soient pas dissuadés par l’éventualité de devoir acquitter des frais d’avocat disproportionnés s’ils sont déboutés.

Le règlement de procédure Suite aux remarques du Conseil d’Etat sur le règlement de procédure, on notera que la Cour arrête son Règlement de procédure et le soumet à l’approbation du

Comité des ministres Benelux, conformément à l’article 12, alinéa 2, du Traité relatif à la Cour de Justice Benelux du 1965. Ce règlement est en cours d’élaboration et répondra aux garanties juridiques européennes. Nature du Protocole au regard du droit interne belge Après l’avis du Conseil de l’État du 26 janvier 2016, le Protocole a été inscrit à l’ordre du jour du Groupe de travail “traités mixtes”.

Le Groupe de travail “traités mixtes” et la Conférence interministérielle de la politique étrangère ont confirmé le caractère exclusivement fédéral du Protocole. Le Protocole a été signé le 15  octobre  2012 à Luxembourg par les ministres des Affaires étrangères des trois pays du Benelux. Didier Reynders a signé pour la Belgique. Le ministre des Affaires étrangères, Didier REYNDERS Le ministre de la Justice, Koen GEENS

AVANT-PROJET DE LOI

soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi portant assentiment au Protocole modifiant le Traité du 31 mars 1965 relatif à l’institution et au statut d’une Cour de Justice Benelux, fait à Luxembourg le 15 octobre 2012 Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution.

Art. 2

Le Protocole modifi ant le Traité du 31 mars 1965 relatif à l’institution et au statut d’une Cour de Justice Benelux, fait à Luxembourg le 15 octobre 2012, sortira son plein et entier effet

AVIS DU CONSEIL

D’ÉTAT N° 58.676/VR DU 26 JANVIER 2016 Le 15 décembre 2015, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes à communiquer un avis, dans un délai de trente jours prorogé à quarante cinq jours (*) sur un avant-projet de loi “portant assentiment au Protocole modifi ant le Traité du 31 mars 1965 relatif à l’institution et au statut d’une Cour de Justice Benelux, fait à Luxembourg le 15 octobre 2012”.

L’avant-projet a été examiné en chambres réunies le 19 janvier 2016. Les chambres réunies étaient composées de Pierre Liénardy, président de chambre, président, Jo Baert, président de chambre, Martine Baguet, Jeroen Van Nieuwenhove, Bernard Blero et Koen Muylle, conseillers d’État, Yves De Cordt, Sébastien Van Droohgenbroeck, Johan Put et Bruno Peeters, assesseurs, et Colette Gigot et Annemie Goossens, greffiers.

Les rapports ont été présentés par Xavier Delgrange, premier auditeur chef de section, Dries Van Eeckhoutte et Tim Corthaut, auditeurs. La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifi ée sous le contrôle de Martine Baguet. L’avis, dont le texte suit, a été donné le 26 janvier 2016 * 1. En application de l’article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l’auteur de l’acte, le fondement juridique1 et l’accomplissement des formalités prescrites

PORTÉE DE

L’AVANT-PROJET 2. L’avant-projet de loi à l’examen a pour objet de porter assentiment au Protocole “modifi ant le Traité du 31 mars 1965’ Benelux”, fait à Luxembourg, le 15 octobre 2012 (ci-après: le Protocole). S’agissant d’un avant-projet de loi, on entend par “fondement juridique” la conformité aux normes supérieures. (*) Cette prorogation résulte de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d’État qui dispose que le délai de trente jours est prorogé à quarante cinq jours dans le cas où l’avis est donné par les chambres réunies en application de l’article 85bis.

Le traité “relatif à l’institution et au statut d’une Cour de Justice Benelux, signé à Bruxelles le 31 mars 1965” (ci-après: le traité du 31 mars 1965) attribue à la Cour de justice Benelux la compétence pour connaître des questions d’interprétation des règles juridiques désignées conformément à son article 1er et qui se posent à l’occasion de litiges pendants devant les juridictions de l’un des trois pays membres du Benelux, ainsi que la compétence d’émettre des avis à la demande d’un gouvernement sur l’interprétation d’une règle juridique désignée en vertu de l’article 1er.

Le Protocole entend attribuer de nouvelles compétences juridictionnelles à la Cour de justice Benelux consistant, d’une part, en une compétence de pleine juridiction exercée dans des domaines spécifi ques désignés à cet effet dans une convention, et, d’autre part, en une compétence de connaître des recours juridictionnels en matière de protection juridictionnelle des personnes au service de l’Union Benelux, de l’Organisation Benelux de la propriété intellectuelle ou d’un service commun Benelux.

Aux fi ns d’exercer ces attributions existantes et nouvelles, le Protocole institue trois chambres. La “Première chambre” est notamment compétente pour connaître des questions d’interprétation des règles juridiques, traiter les pourvois introduits contre les décisions de la “Deuxième chambre” et rendre les avis. La “Deuxième chambre” exerce la compétence de pleine juridiction. La “Troisième chambre” connaît des recours juridictionnels en matière de protection juridictionnelle des personnes au service de l’Union Benelux, de l’Organisation Benelux de la propriété intellectuelle ou d’un service commun Benelux.

Le Protocole règle la procédure applicable dans le cadre des attributions juridictionnelles de la Cour et modifi e les règles relatives à son organisation et sa composition. Enfi n, il fi xe le siège permanent de la Cour au Luxembourg

OBSERVATIONS PRÉALABLES

3. Selon l’exposé des motifs du projet, “[l]e Protocole est accompagné d’un exposé commun des motifs élaboré conjointement par les négociateurs des pays du Benelux. Cet exposé commun se compose d’une discussion générale relative aux modalités d’élaboration du Protocole et de commentaires article par article. Le présent exposé des motifs se limite à l’énumération des principes fondamentaux et met en évidence les modifi cations apportées; il renvoie à l’exposé commun des motifs pour des explications plus détaillées”.

Puisque cet exposé commun peut être considéré comme faisant partie du contexte de l’interprétation du protocole 2, il doit être joint aux documents qui sont déposés à la Chambre des représentants en même temps que le projet de loi d’assentiment. 4. Eu égard à la complexité des modifi cations apportées par le protocole au traité du 31 mars 1965 et ainsi qu’à l’adaptation de sa numérotation, il serait en outre utile que la Chambre Voir l’article 31, paragraphe 2, a), de la Convention de Vienne “sur le droit des traités” et son annexe, faite à Vienne le 23 mai 1969.

des représentants dispose d’une version consolidée du traité du 31 mars 1965 afi n de pouvoir mieux apprécier l’étendue de ces modifi cations

COMPÉTENCE

5.1. Selon l’exposé des motifs du projet, “[l]e Protocole porte sur l’organisation judiciaire et le déroulement de procédures devant un tribunal, en l’occurrence un tribunal international. Comme il s’inscrit dans le domaine de la justice, il relève de la compétence de l’État fédéral. L’instrument a donc un caractère exclusivement fédéral”. 5.2. Ce point de vue ne peut être partagé. 5.2.1. Bien que l’organisation et le fonctionnement des cours et tribunaux de l’ordre judiciaire et des tribunaux en général relèvent de la compétence interne de l’autorité fédérale et que cette autorité soit dès lors compétente pour la coopération internationale dans ce domaine (par exemple la coopération internationale en matière d’assistance en justice, d’extradition dans le cadre de procédures judiciaires, de coopération concernant l’application des peines et autres), il ne saurait être admis sur cette base que l’autorité fédérale serait exclusivement compétente pour l’organisation et le fonctionnement des tribunaux internationaux.

5.2.2. La Cour de Justice Benelux est une des institutions de l’Union Benelux instaurée par l’article 5 du Traité du 17 juin 2008 “portant révision du Traité instituant l’Union économique Benelux signé le 3 février 1958”. Ce traité est un traité mixte, puisque la coopération que l’Union Benelux entend approfondir concerne tant les compétences de l’autorité fédérale que les compétences des communautés et des régions3.

Il en va ainsi du programme de travail commun pluriannuel qu’établit périodiquement l’Union Benelux et qui défi nit les priorités de la coopération, entre autres “l’achèvement du marché intérieur Benelux et la réalisation de l’Union économique Benelux, incluant la poursuite de l’harmonisation de la politique sociale, de la politique en matière d’énergie et de climat, ainsi que de la coopération en matière de transport et de communication”, “la coopération en matière d’environnement, de nature, d’agriculture et d’espaces naturels” et “la politique en matière de visas et d’immigration, la coopération policière, la coopération en matière de gestion des crises et de lutte contre les catastrophes ainsi qu’en matière de lutte contre le terrorisme et contre la fraude, notamment fi scale” 4.

Voir l’avis C.E. 57.083/VR du 24 mars 2015 sur un avant-projet devenu le décret de la Communauté flamande du 17 juillet Interparlementaire Assemblee, ondertekend te Brussel op 20 januari 2015”. Article 3, paragraphe 2, du Traité du 17 juin 2008 ‘portant révision du Traité instituant l’Union économique Benelux signé le 3 février 1958”.

L’autorité fédérale 5, la Région fl amande et la Communauté fl amande  6, la Région wallonne  7, la Région de Bruxelles- Capitale  8, la Communauté française  9 et la Communauté germanophone 10 ont par ailleurs porté assentiment au traité.

Le traité du 31 mars 1965 et, par extension, le Protocole auquel le projet actuellement examiné vise à porter assentiment et qui modifi e le traité précité, est directement lié au traité “instituant l’Union économique Benelux” (ci-après: le traité Benelux)  11. Eu égard aux compétences qui lui sont conférées, la Cour de Justice Benelux fait dès lors partie des mécanismes de respect des obligations prévus dans le traité Benelux, qui règlent la mise en œuvre et le respect des obligations matérielles résultant de ce traité.

La compétence des communautés et des régions de régler la coopération internationale dans les matières qui relèvent de leurs compétences de par la Constitution ou en vertu de celleci, y compris la conclusion de traités 12, inclut la compétence de fi xer les mécanismes de respect des obligations prévus dans le cadre de cette coopération internationale. Loi du 15 décembre 2010 “portant assentiment aux Actes internationaux suivants:

1° Traité portant révision du Traité instituant l’Union économique Benelux signé le 3 février 1958, et Déclaration, faits à La Haye le 17 juin 2008;

2° Protocole relatif aux privilèges et immunités de l’Union Benelux, fait à La Haye le 17 juin 2008”. Décret du 2 juillet 2010 “houdende instemming met het Verdrag instelling van de Benelux Economische Unie, het Protocol inzake de voorrechten en immuniteiten van de Benelux Unie, en de Verklaring, ondertekend in ‘s-Gravenhage op 17 juni 2008”. Décret du 5 mai 2011 “portant assentiment au Traité portant révision du Traité instituant l’Union économique Benelux signé le 3 février 1958, au Protocole relatif aux Privilèges et Immunités de l’Union Benelux et à la Déclaration, signés à La Haye, le 17 juin 2008” et décret du 5 mai 2011 “portant assentiment, pour les matières dont l’exercice a été transféré par la Communauté française à la Région wallonne, au Traité portant révision du Traité instituant l’Union économique Benelux signé le 3 février 1958, au Protocole relatif aux privilèges et immunités de l’Union Benelux et à la Déclaration, signés à La Haye le 17 juin 2008”.

Ordonnance du 9 décembre 2010 “portant assentiment: au Traité portant révision du Traité instituant l’Union économique Benelux signé le 3 février 1958, au Protocole relatif aux privilèges et immunités de l’Union Benelux et à la Déclaration, signés à La Haye le 17 juin 2008”. Décret du 28 avril 2011 “portant assentiment au Traité portant révision du Traité instituant l’Union économique Benelux, signé de l’Union Benelux et à la Déclaration, signés à La Haye le 17 juin 2008”.

Décret du 25  mai  2009 “zur Zustimmung zum Vertrag zur Neufassung des am 3. Februar 1958 unterzeichneten Vertrags zur Einrichtung der Benelux-Wirtschaftsunion sowie zum Protokoll über die Vorrechte und Immunitäten der Benelux- Union, unterzeichnet in Den Haag am 17. Juni 2008”. Selon l’article 17 du traité du 17 juin 2008, “[l]e Traité du 31 mars 1965 relatif à l’institution et au statut d’une Cour de Justice Benelux règle la composition, la compétence et le fonctionnement de la Cour de Justice Benelux”.

Article167, § 1er, alinéa 1er, de la Constitution.

Les matières qui relèvent du champ d’application du traité Benelux et qui, conformément à l’article 1er, paragraphe 2, du traité du 31 mars 1965, que l’article I du Protocole remplace, peuvent faire l’objet d’une procédure devant la Cour de Justice Benelux pour interpréter une règle juridique dans le cadre d’une procédure en cours, pour régler un litige ou pour rendre un avis quant à l’interprétation d’une règle de droit, ont trait tant aux compétences de l’autorité fédérale qu’à celles des communautés et des régions.

Par conséquent, le protocole ne concerne pas seulement des matières relevant de la compétence de l’autorité fédérale 13. 5.2.3. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de conclure qu’à l’instar du traité Benelux, le protocole actuellement examiné est un traité mixte relevant des compétences de l’autorité fédérale, des régions et des communautés. 6. Dans le dossier transmis au Conseil d’État, section de législation, on ne trouve aucune trace de la qualifi cation du Protocole, au regard de la répartition des compétences, par le groupe de travail traités mixtes (ci-après: GTTM) et par la Conférence interministérielle de la politique étrangère (ci-après: CIPE).

Interrogé à ce sujet, le délégué a répondu ce qui suit: “Wat betreft het verslag van de Werkgroep gemengde verdragen en ICBB moet ik meegeven dat de werkgroep en 6.1. Dans son avis 57.106/VR/3 du 30 mars 2015 14, le Conseil d’État, section de législation, a exposé ce qui suit: “4.2. Selon les articles 3 et 4 de l’accord de coopération du 8 mars 1994 entre l’État fédéral, les communautés et les régions ‘relatif aux modalités de conclusion des traités mixtes’ (ci-après: l’accord de coopération), et le point 4 de ses développements – développements qui, selon l’article 20 de ce même accord, en font partie intégrante – la CIPE, sur la proposition du GTTM, arrête le caractère mixte éventuel d’un traité.

Cela doit se faire dès que possible, notamment avant Voir, dans le même sens, l’avis. C.E. 27.898/4 du 6 juillet 1998 sur un avant-projet devenu le décret du Conseil régional wallon du 25 février 1999 “portant assentiment au Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations collectives, fait à Strasbourg le 9 novembre 1995”; l’avis C.E. 39.457/2 du 28 novembre 2005 sur un avant-projet devenu la loi du 22 août 2006 “portant assentiment au Protocole n° 14 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, amendant le système de contrôle de la Convention, fait à Strasbourg le 13 mai 2004”.

Avis C.E. 57.106/VR/3 du 30 mars 2015 sur un avant-projet de loi “portant assentiment à la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme, faite à Varsovie le 16 mai 2005”.

les négociations et la signature, et a fortiori au moins préalablement à l’approbation du traité concerné par le parlement. 4.3. Il semble devoir se déduire de la méthode employée pour la convention à l’examen que l’on a considéré que l’autorité fédérale peut préalablement et unilatéralement qualifi er la convention concernée de mixte ou de non mixte et, au regard de cette qualifi cation, décider si elle doit ou non être soumise au GTTM et à la CIPE 15.

Cette interprétation ne tient cependant pas compte du fait que l’objectif de l’intervention du GTTM et de la CIPE est précisément d’arrêter le caractère mixte ou non mixte d’un traité d’une manière concertée. En l’occurrence, le principe de base est qu’un devoir d’information réciproque ‘[compris] dans le sens le plus large’ 16 , doit permettre à la CIPE, sur la base d’une ‘coordination étroite et permanente’ 17 et sur la proposition du GTTM, d’arrêter ce caractère du traité 18.

Conférer un droit de décision préalable pur et simple à l’autorité fédérale signifi erait que cette autorité pourrait unilatéralement contourner le mécanisme de concertation et de coopération prévu par l’accord de coopération et le vider de sa substance, ce qui méconnaîtrait les principes fondamentaux relatifs à l’organisation de la politique en matière de relations extérieures 19. Pareille interprétation méconnaît les compétences des communautés et des régions sur le plan international et peut également avoir une incidence négative sur la cohérence de la politique étrangère de la Belgique, en tant que cette dernière doit notamment éclairer la lecture à faire des dispositifs d’information et de concertation en matière de politique étrangère 20.

Ces mécanismes doivent en Note 3 de l’avis cité: On peut trouver un argument en faveur de cette conception dans l’article 1er, alinéa 1er, de l’accord de coopération qui énonce: “Dès que le gouvernement fédéral envisage d’entamer des négociations bilatérales ou multilatérales ou de participer à de telles négociations en vue de la rédaction d’un traité n’ayant pas exclusivement trait aux domaines attribués par ou en vertu de la Constitution à la compétence des Communautés, des Régions ou de l’État fédéral, il en informe aussitôt la Conférence interministérielle de la Politique étrangère”.

Le point 4, alinéa 5, premier tiret, des développements de l’accord de coopération mentionne la même chose. Note 4 de l’avis cité: Point 4, alinéa 4, des développements (“Il est évident que la phase d’information doit être comprise dans le sens le plus large”). Note 5 de l’avis cité: Point 2, alinéa 2, des développements de l’accord de coopération. Note 6 de l’avis cité: Article 4 de l’accord de coopération.

Note 7 de l’avis cité: Voir pour un aperçu global, J. Velaers, “In foro interno et in foro externo”: de internationale bevoegdheden van gemeenschappen en gewesten”, dans F. Judo et G. Geudens (éds.), Internationale betrekkingen en federalisme, Bruxelles, De Boeck et Larcier, 2006, 3-38. Note 8 de l’avis cité: Voir à ce sujet Doc. parl., Sénat, SE 1991- 92, n° 100-16/1°, 2 et n° 100-16/2°, 5.

effet garantir que, dans le cadre de négociations conventionnelles, les positions belges ayant fait l’objet d’une concertation interne soient arrêtées par des délégations suffisamment mandatées 21. Eu égard à l’observation formulée ci-dessus, on ne pourrait admettre que l’autorité fédérale soit dispensée de l’obligation de soumettre le traité concerné au GTTM et à la CIPE que dans le cas où il n’y aurait manifestement aucun doute relativement au caractère non mixte du traité devant être conclu par l’autorité fédérale.

Tel n’est toutefois pas le cas en l’espèce. 4.4. À la lumière de ce qui précède, l’autorité fédérale est tenue de se concerter avec les entités fédérées, conformément à la procédure prescrite par les articles 3 et 4 de l’accord de coopération pour le GTTM et la CIPE, dans le but de clarifi er si les communautés et les régions sont disposées à encore s’approprier la convention en la soumettant à l’assentiment des parlements compétents.

À défaut de cet assentiment, la convention ne pourra pas être ratifi ée 22. Dans l’attente de la position des communautés et des régions, il vaudrait mieux renoncer, à ce stade, à ce que la Chambre des représentants porte son assentiment à la convention actuellement à l’examen”. 6.2. Il se déduit des observations formulées aux points 5 à 5.2.3 quant à la compétence que l’on ne peut admettre qu’ “il n’y aurait manifestement aucun doute relativement au caractère non mixte” du Protocole auquel le projet à l’examen vise à porter assentiment.

Dès lors, l’autorité fédérale est tenue de se concerter avec les entités fédérées, conformément à la procédure prévue pour le GTTM et la CIPE par les articles 3 et 4 de l’accord de coopération du 8 mars 1994 entre l’État fédéral, les Communautés et les Régions “relatif aux modalités de conclusion des traités mixtes”

OBSERVATIONS GÉNÉRALES

7. Plusieurs éléments essentiels, dont ceux en matière de procédure, ne sont pas réglés dans les dispositions en projet du traité du 31 mars 1965, mais bien dans le règlement de procédure et le règlement d’ordre intérieur de la Cour de justice Benelux. Note 9 de l’avis cité: Voir l’article 4 de l’accord de coopération. Note 10 de l’avis cité: L’article 12 de l’accord de coopération dispose en ce sens ce qui suit: “Dès que toutes les Assemblées parlementaires concernées auront donné leur assentiment, le ministre des Affaires étrangères fera établir l’instrument de ratification ou d’adhésion de la Belgique et le soumettra à la signature du Roi.

C’est également le ministre des Affaires étrangères qui fait établir et transmettre à qui il appartient les notifications relatives à l’accomplissement des formalités internes”.

Certaines dispositions du Protocole peuvent soulever des questions quant à leur conformité avec le droit à une bonne administration de la justice. À défaut d’un règlement complet (d’informations suffisantes à cet égard), il n’est pas possible de trancher ces points pour l’heure. C’est ainsi, par exemple, que se posent des questions quant au droit d’accès au juge (par exemple, quant au règlement des dépens prévu à l’article 12, alinéa 2bis, en projet, du traité du 31 mars 1965) et à l’égalité des armes (par exemple, à la lumière de la règle inscrite à l’article 11, alinéa 4bis, en projet, du traité du 31 mars 1965).

Sur un certain nombre de points, les parties confi rment la chose dans l’exposé des motifs commun. C’est ainsi qu’il est mentionné, par exemple, que les observations déposées par une institution qui a pris une décision faisant l’objet d’une affaire pendante devant la Deuxième Chambre (article 11, alinéa 4bis, en projet, du traité du 31 mars 1965) “[seront] produites”, et que “le règlement de procédure précisera comment et quand” elles le seront.

Il est précisé par ailleurs que “le règlement veillera à ce que la détermination des dépens n’ait pas comme conséquence que les requérants potentiels qui ont de bonnes raisons d’introduire un recours en soient dissuadés par l’éventualité de devoir acquitter des frais d’avocat disproportionnés s’ils sont déboutés. Le Règlement de procédure assurera l’équilibre nécessaire en fi xant un maximum exigible de la partie adverse”.

L’exposé des motifs commun annonce d’une manière plus générale que “[l]e Règlement de procédure se basera sur les principes généraux du droit dans les trois États membres”. La délégation qui en résulte est admissible à la lumière de l’article 34 de la Constitution si les règles de droit dérivé sont rédigées en veillant à leur conformité avec les garanties juridiques européennes 23.

C’est ainsi que l’article 3bis, alinéa 4, en projet, du traité du 31 mars 1965 dispose que le greffier et le greffier adjoint peuvent être déchargés de leurs fonctions par le Comité de Ministres sur la proposition du Chef du Parquet dans l’intérêt du service. Les greffiers suppléants sont déchargés de leurs fonctions par le Président sur la proposition du Chef du Parquet dans l’intérêt du service. Cette décision du Comité de Ministres ou du Président peut faire l’objet d’un recours de pleine juridiction auprès de la Première Chambre de la Cour.

Eu égard au principe de l’impartialité du juge, il faudra veiller à ce que les membres de la Cour qui ont pris part à la décision initiale relevant l’intéressé de ses fonctions dans l’intérêt du service ne siègent pas dans le cadre de la procédure d’appel. 8. L’exposé des motifs commun précise ce qui suit: “L’appréciation par la Deuxième chambre est une appréciation de pleine juridiction. Ceci implique que la Deuxième chambre peut également apprécier les faits.

Cette possibilité C.J. 17 septembre 2014, C-562/12, Liivimaa Lihaveis MTÜ c. Eesti-Läti programmi 2007-2013 Seirekomitee, §§ 57-76; Cour eur. D.H. 30 juin 2005, Bosphorus, §§ 150-156; C.J. 3 septembre 2008, C-402/05P et C-415/05, Kadi en Al Barakaat International Foundation c. Conseil et Commission.

ne fait pas obstacle à ce que la chambre, après l’avoir appréciée, renvoie la cause au juge ou à l’institution qui a pris la décision”. Le renvoi éventuel devant le juge de première instance ne trouve aucun fondement dans le traité du 31 mars 1965, tel qu’il s’énoncera après l’entrée en vigueur du Protocole. Conformément à l’article  31, paragraphe  2, a), de la Convention de Vienne “sur le droit des traités” et Annexe, faite à Vienne le 23 mai 1969, l’exposé des motifs commun constitue certes un élément essentiel dans l’interprétation du traité en projet, mais ses dispositions ne peuvent pas par elles-mêmes compléter ou modifi er le traité du 31 mars 1965,

Le greffier, Le président,

Colette GIGOT Pierre LIÉNARDY

PHILIPPE

ROI DES BELGES, À tous, présents et à venir, SALUT. Sur la proposition du ministre des Affaires étrangères et du ministre de la Justice

NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS

Le ministre des Affaires étrangères et le ministre de la Justice sont chargés de présenter, en Notre nom, à teneur suit: La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. Le Protocole modifiant le Traité du 31 mars 1965 relatif à l’institution et au statut d’une Cour de Justice Benelux, fait à Luxembourg le 15 octobre 2012, sortira son plein et entier effet. Donné à Bruxelles, le 12 juin 2016 PHILIPPE PAR LE ROI

ANNEXES

mun des motifs e modifiant le Traité à l’institution et au statut Justice Benelux

a Cour de Justice Benelux (ci-après “la Cour”), néa 2, du Traité du 31 mars 1965 relatif à ustice Benelux (ci-après : “le Traité”), est de des règles communes établies dans le cadre de mission actuellement par l’interprétation de ces qui est appelée en pratique la “procédure ans le présent Exposé. du Traité, de donner des avis consultatifs, à la actants, sur l’interprétation des règles juridiques sur les recours administratifs du personnel de x de la Propriété intellectuelle1. tributions consultatives – dont il n’a guère été re à réaliser l’harmonisation ou l’unité du droit autres le cas lorsque des considérations de fait on de l’affaire.

L’absence d’harmonisation est es qui sont entièrement unifiés, tel le droit des orum shopping. La situation actuelle engendre dans ces domaines du droit. La nécessité elle pour la Cour de Justice Benelux dans le èles a été exprimée dans la recommandation du nelux du 18 juin 2005 (document 733/2, point 4), dans sa réponse du 20 novembre 2008. cation qu’il convient d’apporter au Traité pour e à la Cour, il a été décidé en outre de ne pas ence juridictionnelle au domaine du droit des er le Traité en ce sens que cette compétence ans des conventions.

Ceci implique qu’une tribuée à la Cour, sans modification du Traité, ité relatif à l’institution et au statut d’une Cour de dictionnelle des personnes au service de l’Union vier 1974 et Protocole du 11 mai 1974 concernant la vice du Bureau Benelux des Marques et du Bureau eur le 1er novembre 1978, modifié par le Protocole otection juridictionnelle des personnes au service de elle.

avenir. La première convention dans laquelle e sera la convention Benelux du 25 février 2005 ues et dessins ou modèles) à modifier. tionnelle à la Cour a des répercussions pour un principales modifications nécessitées par cette s en termes généraux ci-après et seront ensuite concernés. es trois compétences dont la Cour dispose dans couvrent aussi bien la compétence exercée istrative que la nouvelle compétence dans les lle compétence juridictionnelles est qu’elle sera veaux articles 9bis et 9ter du Traité).

La Cour pe de la structure réunissant deux instances au ucture a nécessité la création de deux entités utre au sein de la Cour. Elle a pris la forme (dans hambres constituées au sein de la Cour, à savoir er les compétences préjudicielle et consultative ur les décisions d’une Deuxième chambre qui est ompétence juridictionnelle en première instance. onnaître des recours juridictionnels formés en es personnes au service de l’Union Benelux, de lectuelle ou d’un Service commun Benelux est e de la Première et de la Deuxième chambre, les mbre et les juges qui siègent dans la Deuxième s différentes de magistrats dans les systèmes ommentaire de l’article 3 adapté détaille cet oïncidé, par ailleurs, avec la conclusion du Traité nstituant l’Union économique Benelux signé le 3 nelux”), dans lequel l’Union économique Benelux

le nouveau nom d’Union Benelux. Pour traduire que) Benelux, d’une part, et la Cour de Justice Benelux est mentionnée à l’article 5 du Traité l’Union Benelux. Sur le fond, ceci n’a aucune Cour, ainsi que l’exprime l’article 17 du Traité nt Traité règle la composition, la compétence et nelux. En ce qui concerne tant les compétences introduite par le présent Protocole, la mission uvoir l’uniformité dans l’application des règles ux.

L’attribution de la nouvelle compétence ois une dimension nouvelle à cette mission les tâches rénovées confiées à l’Union Benelux, nelux. elux a constitué une raison supplémentaire de du Traité a été mise à profit pour adapter le texte x. Ainsi, les mots “Union économique Benelux” les mots “Union Benelux”. Ce changement n’est ue fois qu’il intervient dans les divers articles. ment que les dispositions fondamentales.

Le dalités détaillées trouvent leur place dans le de procédure de la Cour. La technique du renvoi uplesse lorsque des adaptations de l’organisation s. seil interparlementaire consultatif de Benelux de simplifier la procédure préjudicielle. Il est ans le Règlement d’ordre intérieur ou dans le r en principe des modifications au Traité que si ci-dessus. La seule exception à ce principe est savoir “la Cour” est utilisée pour la Cour de ngement n’est pas mentionné dans le présent

sé xe toutes les compétences de la Cour de Justice e la Cour à l’article 1er, alinéa 2, ne subit aucun énéral, l’article 1er, alinéa 2, énumère les cette mission. Les modalités d’attribution de la t des deux compétences juridictionnelles sont e l’article 1er. a compétence préjudicielle et la compétence gles juridiques qui sont désignées soit par une Comité de Ministres. Toutefois, la nouvelle attribuée que par une convention en vertu de e juridiction administrative, l’alinéa 5 du même ment conclus dans ce cadre. es, on se reportera au commentaire de l’article néa 4) et 8 (ancien alinéa 5) de l’article 1er ont rédactionnelles. décidé le 8 décembre 2011 que le siège de la e de la Cour. ttribution de la compétence juridictionnelle à e conseillers et de juges appartenant à des e droit nationaux.

En vertu de l’article 3, alinéa ouvelle composition, est composée d’au moins eillers suppléants qui sont nommés parmi les

s et d’au moins six juges et d’au moins six juges à savoir les Gerechtshoven des Pays-Bas, les de Luxembourg. léants de même que six juges et six juges e la Cour. Sur la base de l’article 3, alinéa 2, le s suppléants peut être porté à un maximum de dans le cadre de la création de compétences ues, de pouvoir désigner des conseillers et des ours dans des domaines spécifiques. Si la Cour t, tels que par exemple le droit des marques et puisse compter sur des conseillers et juges . concerne le Parquet de la Cour, qui continue à ont un premier avocat général.

Pour faciliter la x suppléants à l’instar de l’alinéa 1er relatif à la ppléants, on abandonne le principe que ces mmés. parmi les magistrats des parquets près les des magistrats luxembourgeois mis à la retraite fonction à la Cour jusqu’à l’âge de soixante-dix lges et néerlandais. ent de la Cour est en outre le Président de la ’élection du Président, du premier et du second Pour la présidence de la Troisième chambre, s visés à l’article 1er, alinéa 5 du Traité. ce n’est que la terminologie a été adaptée, si onseiller (suppléant) et de juge (suppléant).

Le e sens. Lorsque c’est le cas, il n’en sera pas fait ticle 3 comporte aussi les renvois aux chambres es).

ui détermine l’assistance apportée à la Cour par r actualiser les dénominations des différentes lexibilité et l’efficacité de la structure du greffe. ffier en chef, il ne reste plus, en vertu du Traité éventuellement par des greffiers adjoints. Les ffier restent inchangées. ée dans un nouveau alinéa 1bis. Le but est de u greffe des cours, de prêter assistance à la Cour, ent, notamment lorsque la Cour tient audience particulier lors de la procédure orale ou lors du s continuent à faire partie du greffe dans lequel judiciaire nationale. alinéa 4), 6 (ancien alinéa 5), et 7 (ancien alinéa termes sont adaptés à la nouvelle terminologie les greffiers suppléants peuvent introduire un tre les décisions du Comité de Ministres ou du s fonctions. ” sont respectivement remplacés par les mots ersonnel”. estent inchangés, hormis l’adaptation de la nels. tés pour les membres de la Cour, du Parquet et ue les membres de la Cour, du Parquet et du ce qu’ils ont dit, fait ou écrit dans l’exercice de munité est maintenant ajoutée à l’alinéa 1er.

Ce pour les conseillers (suppléants), les juges ants), ainsi que pour le greffier, et au Président reffiers suppléants.

personnel du greffe n’est plus réservé dans tous e, mais est du ressort de l’instance qui est ne qui exerce une fonction comparable dans le a subdivision de la Cour en chambres. éjudicielle et rend des avis à la demande des on des compétences actuelles de la Cour. Cette cle 9ter, des pourvois qui peuvent être formés e chambre en vertu de l’article 9bis (pourvoi en mpétence juridictionnelle de la Cour en première composée éventuellement de sections, selon le tion de compétence à la Cour. (suppléants) siègent respectivement dans la reflète la provenance de magistrats issus des udiciaire nationale et garantit l’indépendance fonctionnaires” et codifie la pratique existante naît des recours administratifs du personnel de ux de la Propriété intellectuelle.

Des conseillers nt dans la Troisième chambre. quelles la Cour siège. amental pour la Cour, il est prévu que les affaires ement par des magistrats d’une ou deux s siègent toujours en principe dans les affaires cle 5, alinéa 1er, donne également à la Première ne formation restreinte de trois ou de cinq ns le Règlement d’ordre intérieur et concerne estement non recevable ou lorsque la question sommaire et que la chambre peut se référer à

où une formation restreinte est possible, il y agistrat originaire de chaque pays. les affaires traitées par la Première chambre, au pays où l’affaire est pendante au fond, est ncipe par un conseiller ; les assesseurs peuvent

ment d’ordre intérieur doit contenir en rapport de l’article 9ter un pourvoi en cassation contre bis, il est exclu que les juges et les membres du uissent intervenir dans le traitement de l’affaire article 5, alinéa 3, sous (a), correspond à l’article modalités du dessaisissement d’un juge lorsque anément. elle que décrite à l’article 5, alinéa 4, peut être te sur l’intérêt de certaines questions de droit s pays.

Cette contribution a de l’importance s préjudicielles sous-tendues par des concepts s ou le sont moins dans les deux autres pays. erprétation des règles juridiques et l’intitulé « A. es » est donc ajouté à ces articles. hambre de la Cour connaît des questions mots “en vertu de” (à l’article 6, alinéas 1 et 2) au Collège arbitral est supprimée parce que ce

quinquies, alinéa 1er, sous (b), ne peut pas des règles juridiques à la Première chambre a)). que “Greffier” est remplacé par “greffe”, étant r le greffier.

st ajouté au dessus des nouveaux articles 9bis, pétences. chambre visée à l’article 4quinquies, alinéa 1er, effet dans une convention visée à l’article 1er, st une appréciation de pleine juridiction. Ceci alement apprécier les faits. Cette possibilité ne l’avoir appréciée, renvoie la cause au juge ou à urvois en cassation. Le pourvoi est limité aux et droit correspond à la distinction faite dans les contrôle si la Deuxième chambre a commis une e décision est compréhensible.

En principe, la domaine des faits. ra la Première chambre à faire diligence. effets seront déterminés dans le Règlement de dure préjudicielle actuelle. Ce règlement pourra ments survenus dans les cours des trois Etats entrer au niveau Benelux le contentieux lié, par e l’Office Benelux de la Propriété intellectuelle ne marque ou d’un modèle et de procédure la Convention Benelux en matière de propriété ures spécifiques, qui se déroule actuellement

t remplacé par un recours unique devant la lement auprès des trois cours de cassation chambre. rticle 1er, alinéa 5, et, par conséquent, aux n cette matière, consacre la compétence de la par le titre « C. Attributions consultatives

mplacés par “visées à” et les mots “la Cour” par ots “ou arbitrale” et la partie de phrase qui s’y e le terme “arbitrale” fait allusion au Collège Union Benelux. és parce que le Collège arbitral ne figure plus ion des chapitres et articles suivants est adaptée procédure et les frais judiciaires. décrit la procédure pour les affaires relatives à de la Cour. Cette compétence réclame une bis, prévoit que les affaires sont introduites par e d’introduire une affaire. Le Règlement de e la requête, sa forme et le mode de notification nt. e la Première ou de la Deuxième chambre” sont

ution qui a pris la décision de déposer des x articles 9bis et 9ter. Cette possibilité n’a pas a décision à justifier la décision prise, mais elle objectivement l’état du droit. Ainsi, cette r des informations complètes et adéquates afin dée à très court terme. Le dépôt d’observations ions : l’institution doit énoncer les observations le pas l’équilibre entre les parties. Ces facteurs r la Cour. Le Règlement de procédure précisera t être produites. ons qu’après la consultation préalable des pays crit et dans le respect d’un délai raisonnable.

Le umé donner son accord. Si l’un des pays du opposent au dépôt d’observations, l’institution opposent à des observations, on entend en tout rt de ses attributions. De plus, il peut s’agir, par d’une réglementation nationale, Benelux, de qui empêchent l’application et les normes du es réglementations légales du pays du Benelux aux avocats des barreaux des Etats membres de Benelux, de se faire assister par un membre du devant la Cour est supprimée, conformément au cats, des catégories de personnes désignées à e 1er, alinéa 4, peuvent agir devant la Cour sans our, et ce pour tous les actes qui doivent être gnation peut être prévue, par exemple, dans la priété intellectuelle.

La Cour peut en outre, tre effectués dans la procédure, admettre toute une affaire déterminée. Sont susceptibles d’être es qui ont l’expérience de la matière, comme, mandataires en marques, ou celles qui ont une e les professeurs d’université. ofit pour remplacer à l’alinéa 5bis le renvoi à aité conclu dans le passé par la reproduction du t Protocole. Le fond n’est pas modifié dans cet

ions de la Cour ne sont susceptibles d’aucune dans cette disposition pour la compétence de our détient à l’égard des décisions rendues en cle 11, alinéa 7. Deux langues sont en principe ançais. La règle qui fait l’obligation de toujours e est maintenue. En matière préjudicielle, la yée par la juridiction de renvoi dans sa décision e juridictionnelle (article 9bis), la langue de la cours est présenté (et dans laquelle la décision tte langue de la procédure est le néerlandais ou identique devant la Cour.

Si la langue de la la poursuite de la procédure en français ou en oiries d’avoir lieu en allemand, sans que la Cour e autre langue que le néerlandais, le français ou èces de la procédure doivent être rédigées en toriser cependant que les plaidoiries aient lieu quée est libellée. tre rédigé dans la langue de la décision rendue 13) se rapporte uniquement à la procédure vue de la détermination des dépens dans la fixera les paramètres pour les honoraires des Le Règlement de procédure se basera sur les ats membres.

De plus, le règlement veillera à ce pas comme conséquence que les requérants ntroduire un recours en soient dissuadés par avocat disproportionnés s’ils sont déboutés. Le e nécessaire en fixant un maximum exigible de

de l’article 11, alinéa 4bis, supportent leurs munément admis dans la plupart des pays de mot “distinct” dans le but de doter la Cour de la suite des réformes constitutionnelles au sein

TOCOL

erdrag van 31 maart 1965

telling en het statuut

lux-Gerechtshof

TOCOLE

té du 31 mars 1965

on et au statut d’une

stice Benelux

au statut d'une Cour de Justice Benelux, signé à é’’, tel qu'il a été modifié par le Protocole du 10 984; Traité instituant l’Union économique Benelux juin 2008; ndation 733/2 du Conseil Interparlementaire ative à la révision du Traité du 31 mars 1965 de Justice Benelux, qui propose d'attribuer à la r comme juge en appel et en cassation pour les opriété intellectuelle; mandation du Comité de Ministres de l'Union 08, qui exprime son soutien au point 4 de la exerce ses compétences dans le cadre de sa mité dans l'application des règles juridiques Justice Benelux est compétente pour connaître juridiques, donner des avis consultatifs aux naître des recours juridictionnels pertinents; 50 du Traité sur le fonctionnement de l’Union é ne font pas obstacle à l’existence et à ntre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, ion ne sont pas atteints en application desdits tion du Traité, de donner de manière générale à ercer, en exécution de sa mission précitée, une règles juridiques pour autant qu'elles soient ntre les pays du Benelux; ocole modifiant le Traité, qui est libellé comme

position suivante: x, dénommée ci-après la Cour. iformité dans l'application des règles juridiques x. En vue de l’accomplissement de cette mission, uestions d’interprétation des règles juridiques; us (a) et (c), sont exercées à l’égard des règles ne convention, soit par une décision du Comité (b), est exercée dans des domaines spécifiques on. Les pays du Benelux recueillent l’avis de la oles additionnels au présent Traité, la Cour est cours juridictionnels en matière de protection e de l’Union Benelux, de l’Organisation Benelux vice commun Benelux. à l’alinéa 3 peut exclure l'application du chapitre n C, du présent Traité. par décision, exclure de l'application du présent /ou du chapitre III, section C, de celui-ci, des es juridiques communes. t prises après avis du Conseil Interparlementaire s, avant la date de leur entrée en vigueur, dans y sont prévues pour la publication des traités.”

osition suivante : embourg où elle tient audience. n autre lieu situé dans l’un des trois pays. erve des dispositions à l’article 3bis, alinéa 2, du uleront leurs fonctions avec celles de membre du x et, en tant que tels, sont affectés au siège du ntes sont apportées: on suivante: se de l’article 3, alinéa 2, dont le Président, le d vice-président, et au moins neuf conseillers onseillers suppléants sont nommés parmi les Nederlanden et parmi les membres du siège de our le Luxembourg, ils peuvent être nommés a Cour Supérieure de Justice et de la Cour ges suppléants sur la base de l’article 3, alinéa 2, rechtshoven des Pays Bas, des Cours d’appel de embourg. trois avocats généraux, dont un premier avocat énéraux suppléants.

Ils sont nommés parmi les ons visées à l’article 3, alinéa 1er, sous (a).” “Les juges, six juges suppléants et les avocats “Les conseillers, les conseillers suppléants, les énéraux et les avocats généraux suppléants”. a, les mots “conseillers suppléants et de” sont nmoins,” et “luxembourgeois” sont supprimés. s par les mots “Les magistrats”.

Au cas où” sont remplacés par le mot “Si”. utés, après le mot “Si”, les mots “un conseiller, au sein de la Cour Benelux” sont remplacés par Première Chambre”. ge” est remplacé par le mot “conseiller”. s les alinéas 6 et 7, libellés comme suit: dent, le premier et le second vice-président de la e trois ans par roulement selon la nationalité. mbre a lieu immédiatement après l’élection du mais interrompu doit être achevé par un juge de mbre est exercée conformément aux Protocoles ” mé. sposition suivante: tuellement, d’un ou plusieurs greffiers adjoints. e de docteur en droit, de "meester in de rechten" ue) , d'un diplôme reconnu comme équivalent obtenu dans un diplôme de master en droit t d’enseignement supérieur ou d’un autre mation, désigné conformément aux dispositions nistratives d’un Etat membre de l’Union ffiers adjoints, un autre diplôme de fin d'études onctions du greffier ou des greffiers adjoints. dictions visées à l’article 3, alinéa 1, sous (a), et proposition du Chef du Parquet avec l’accord de availle et où il continue à exercer sa fonction. ommés par le Comité de Ministres en accord Parquet ; ils sont choisis de préférence parmi les néral de l'Union Benelux.

on de greffier ou greffier adjoint avec leur formant au règlement visé au septième alinéa onctions de greffier ou greffier adjoint requiert res à traiter par la Cour rend impossible le cumul djoint avec leurs fonctions au Secrétariat général, la Cour à Luxembourg. par an, à partir d’un rapport élaboré par la Cour, par celle-ci, pour se prononcer sur le moment de déchargés de leurs fonctions par le Comité de Parquet dans l’intérêt du service.

Les greffiers tions par le Président sur la proposition du Chef hef du Parquet communique au greffier, greffier e son intention de faire une telle proposition. Le formulation de cette proposition avant d'avoir ou le greffier suppléant. Le greffier, le greffier ant dispose d'un délai de deux mois à dater de la mité de Ministres ou du Président pour introduire bre de la Cour, comme visé à l’article 4quinquies, tentieux de pleine juridiction. s fonctions du greffier ou d’un ou de plusieurs uvent plus être exercées en même temps que Président en informe le Comité de Ministres.

Si assemblée générale, il prend les mesures qu'il et état de choses. greffiers suppléants, les membres du service de nel du greffe sont soumis au pouvoir disciplinaire te le règlement de discipline et le soumet à membres du personnel du Secrétariat général, le osition de l'assemblée générale, et le Secrétaire minant l'autorité respective de la Cour et du

ont remplacés par les mots “Le greffier et les “ainsi que les greffiers suppléants” sont ajoutés du greffier en chef et des deux autres greffiers” , des greffiers adjoints”. remplacé par “article 13”. e Justice Benelux” sont remplacés par le mot més. “Cour de Justice Benelux” sont remplacés par le ns suivantes sont apportées: s mots “Les” et “juges” les mots suivants: , les”. Dans la même phrase, les mots “les “le greffier, les greffiers adjoints et les greffiers e suit: l’immunité des conseillers, des conseillers s, des avocats généraux, des avocats généraux e la Cour peut lever l’immunité des greffiers ppartenant à la juridiction nationale suprême” nne qui, conformément au présent Traité, exerce jugement”.

Traité un article 4quinquies, libellé comme suit: uelle siègent les conseillers et les conseillers r, sous (a); ée éventuellement de sections, dans laquelle ts visés à l’article 3, alinéa 1er, sous (b); quelle siègent les conseillers, les conseillers pléants visés à l’article 3, alinéa 1er, sous (a) et ocoles additionnels visés à l’article 1er, alinéa 5, odalités de la composition des Chambres.” osition suivante: au nombre de neuf conseillers, trois de chaque révus par son Règlement d'ordre intérieur, siéger haque pays, ou au nombre de cinq conseillers.

III, section A, l’avocat général appartient de nte au fond. e de trois juges, un de chaque pays. de trois membres de la Troisième Chambre, un ne pour le surplus la composition du siège, les le mode de fonctionnement de l’assemblée mode de votation, l'établissement du rôle, la ent du greffe. és les membres de la Cour et du Parquet qui , concouru comme membres d'une juridiction dans l'affaire portée devant la Cour.

e, la décision par laquelle la juridiction nationale mément aux dispositions de l'article 6 du présent dans une affaire telle que visée à l’article 9ter les raient concouru à une décision rendue dans une ection A, le Ministre de la Justice de chacun des le Parquet près la Cour. Il peut, par cette voie, nant sa façon de voir sur une question en litige, à nistres de la Justice des deux autres pays.

Les e défendre l'opinion exprimée par le Ministre. roquement à quelque pays qu'ils appartiennent. laires, la Cour désigne un de ses membres ou mentanément les fonctions.” “Attributions juridictionnelles” est remplacé par sous-titre intitulé “A. Questions d’interprétation vant: remière Chambre visée à l’article 4quinquies des règles juridiques visées à l’article 1er, qui se devant les juridictions de l’un des trois pays, tu de l’article premier” sont remplacés par les lux” est supprimé. “solution précédemment donnée par la Cour décision ou à l’avis précédemment donnés par la

mé deux fois. ntes sont apportées : cé deux fois par le mot “greffe”. upprimé. uté une section intitulée “B. Attributions 9bis, 9ter et 9quater, libellés comme suit: 4quinquies, alinéa 1er, sous (b), exerce une naître des affaires qui ont été désignées à cet

t susceptibles d’un pourvoi limité aux questions séquences sont fixées dans le Règlement de nquies, alinéa 1er, sous (c), connaît des recours “CHAPITRE IV Attributions consultatives” est ultatives ”. vantes sont apportées: ux” sont remplacés par les mots “la Première rtu de l’article premier” sont remplacés par les mots “leurs observations à”, les mots “la Cour” e Chambre“. Dans la deuxième phrase, les mots La Première Chambre”. t supprimés.

Les mots “la Cour” sont remplacés e texte subséquent est supprimé. placés par les mots “la Première Chambre”. ge arbitral, est abrogé. La numérotation des e en conséquence.

e et frais de justice”, devient le CHAPITRE IV. 11, auquel les modifications suivantes sont le mot “Beneluxhof” est remplacé par le mot néa 3bis, libellé comme suit: s 9bis et 9ter sont engagées par le dépôt d’une e de la Cour. Le Règlement d’ordre intérieur de nt les modalités de ces procédures.” sont remplacés par les mots “, selon l’affaire, Deuxième Chambre”. inéa 4bis, libellé comme suit : , alinéa 4, peut prévoir qu’une institution qui a affaire pendante devant la Deuxième Chambre a consultation préalable des pays du Benelux. tions si des intérêts majeurs d’un des pays du dispositions suivantes: n Etat membre de l'Union européenne; u d'une convention visée à l'article 1er, alinéa 4; de mandataire par la Cour dans chaque cause. aire applicable en l'espèce, ces personnes nt des droits et garanties nécessaires à l'exercice s les conditions déterminées par le Règlement de erminées par ce règlement, la Cour jouit, à leur connus en la matière aux juges. ns des pouvoirs généralement reconnus en la r des sanctions pécuniaires conformément aux

igeant une sanction pécuniaire est régie par les dans l’Etat sur le territoire duquel elle a lieu. La autre contrôle que celui de la vérification de onale, que le Gouvernement de chacun des pays dont il donnera connaissance à la Cour et au tes. Les décisions sont motivées ; elles portent le t prise et elles sont prononcées en audience bles d'aucune voie de recours, sans préjudice de la Cour sont en règle générale le néerlandais et et la décision ont lieu dans la langue employée où l’affaire est pendante au fond ou dans la posée en vertu de l’article 9bis.

Les actes de pagnés d’une traduction dans l’autre langue. à cette règle en ce qui concerne les plaidoiries. de plaidoirie doit être déposée aussitôt à l’issue rprétation ou la requête déposée en vertu de mande, la Cour ordonne que la procédure et la n néerlandais. Les plaidoiries peuvent avoir lieu une décision rendue dans une autre langue que la requête doit être déposée en français ou en e qui concerne les plaidoiries qu’elles aient lieu attaquée a été libellée. u greffe de la Cour.

Il délivre gratuitement toutes quel les modifications suivantes sont apportées: ctionnelle, la Cour” sont remplacés par les mots mpétence visée à l’article 1er , alinéa 2, sous (a),

néa 2bis, libellé comme suit : e sa compétence visée à l’article 1er, alinéa 2, condamne la partie qui succombe aux frais. Les raires des conseils dans les limites fixées par le également répartir les frais. ations en vertu de l’article 11, alinéa 4bis, nancière’’ devient le CHAPITRE V. ns lequel les mots ”sont portés” sont remplacés e mot “économique” est supprimé. tions finales’’, devient le CHAPITRE VI. ellé comme suit:

ys-Bas, le présent Traité ne s’appliquera qu’à la ys-Bas pourra étendre l’application du présent et à la partie caraïbe des Pays-Bas par une rétariat général de l’Union Benelux.”

struments de ratification seront déposés auprès elux qui informera les autres Hautes Parties ments de ratification. er jour du troisième mois qui suivra la date du cation. Le Secrétaire général communiquera aux entrée en vigueur du présent Protocole. né le présent Protocole et l’ont revêtu de leur en trois exemplaires, en langue française en ent foi

DSTUK

V E BEPALING

U TRAITE E PAR LES PROTOCOLES BRE 1984 ET DU 15 OCTOBRE 2012 n officieuse) uxembourg, mouvoir l'uniformité dans l'application des règles et au Pays-Bas, un Traité instituant une Cour de Justice Benelux et nistre, Adjoint aux Affaires étrangères ; xembourg : Ministre d'Etat, Ministre des Affaires étrangères ; s, Ministre des Affaires étrangères ; urs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, ITRE I T SIEGE DE LA COUR

le 1er ée ci-après la Cour. té dans l'application des règles juridiques qui sont omplissement de cette mission, la Cour est dotée:

ns d’interprétation des règles juridiques; t (c), sont exercées à l’égard des règles juridiques soit par une décision du Comité de Ministres de exercée dans des domaines spécifiques désignés à nelux recueillent l’avis de la Cour à l’égard de ces itionnels au présent Traité, la Cour est également els en matière de protection juridictionnelle des Organisation Benelux de la Propriété intellectuelle éa 3 peut exclure l'application du chapitre III, section ité. cision, exclure de l'application du présent Traité ou ection C, de celui-ci, des dispositions désignées par a date de leur entrée en vigueur, dans chacun des a publication des traités. cle 2 g où elle tient audience. eu situé dans l’un des trois pays. es dispositions à l’article 3bis, alinéa 2, du présent nctions avec celles de membre du personnel du t affectés au siège du Secrétariat général Benelux

ITRE II ISATION

cle 3 rticle 3, alinéa 2, dont le Président, le premier viceu moins neuf conseillers suppléants. Les conseillers s parmi les membres du siège du Hoge Raad der ège de la Cour de cassation de Belgique. Pour le mi les membres du siège de la Cour Supérieure de

ppléants sur la base de l’article 3, alinéa 2, nommés s Pays Bas, des Cours d’appel de Belgique et de la ats généraux, dont un premier avocat général, Chef s sont nommés parmi les magistrats des Parquets ous (a). uges, les juges suppléants, les avocats généraux et és en nombre égal pour chacun des trois pays, par e Ministres peut porter à un maximum de cinq le suppléants d'un pays, sur la proposition de celui-ci. conditions, nommer pour chaque avocat général un vec le Chef du parquet, ce suppléant peut intervenir général.

Les magistrats font partie de la Cour et du ans leur pays. Les magistrats, mis à la retraite pour ur jusqu'à l'âge de soixante-dix ans. s pour exercer ses fonctions à la Cour, celle-ci le éant ou un juge, un juge suppléant ou le Chef du mise au Président ou s'il s'agit de la démission de ce néral suppléant, au Chef du parquet. Le Président ou omité de Ministres qui en donne acte. Ce donné acte et du Parquet bien qu'ils aient cessé pour cause de pays sont assujettis aux incompatibilités applicables ys.

Ils restent soumis au pouvoir disciplinaire de leur remier et de second vice-président de la Cour de ée par roulement entre les trois pays et par période ommencé et interrompu doit être achevé par un ent, un premier et un second vice-président de solue des membres présents, par la Cour réunie en ction du Président de la Cour est faite à la majorité ité de Ministres comme membres de la Cour et cession des nationalités à la présidence et aux vicef premières années du fonctionnement de la Cour, premier et le second vice-président de la Deuxième ment selon la nationalité.

L’élection du Président de ection du Président de la Cour. errompu doit être achevé par un juge de la même xercée conformément aux Protocoles additionnels

près la Cour est organisée par roulement entre les mandat de trois ans commencé et interrompu doit nationalité. L'ordre de succession des nationalités à es neuf premières années déterminé par l'âge. Cet dans la suite. e 3bis uellement, d’un ou plusieurs greffiers adjoints. Le en droit, de "meester in de rechten" (Pays-Bas), de comme équivalent (Luxembourg) ou d’un master en en droit d’une université, d’un établissement sement du même niveau de formation, désigné mentaires ou administratives d’un Etat membre de ctions du greffier ou des greffiers adjoints. ées à l’article 3, alinéa 1, sous (a), et nommé par le arquet avec l’accord de la juridiction pour laquelle onction. mmés par le Comité de Ministres en accord avec le sont choisis de préférence parmi les membres du ux.

Dans ce dernier cas, ils cumulent la fonction de rétariat général en se conformant au règlement visé nation aux fonctions de greffier ou greffier adjoint s à traiter par la Cour rend impossible le cumul des urs fonctions au Secrétariat général, un greffe sera rtir d’un rapport élaboré par la Cour, l’évolution du ononcer sur le moment de l’ouverture du greffe à hargés de leurs fonctions par le Comité de Ministres t du service.

Les greffiers suppléants sont déchargés on du Chef du Parquet dans l’intérêt du service. Le er adjoint ou greffier suppléant concerné de son u Parquet ne procède pas à la formulation de cette effier adjoint ou le greffier suppléant. Le greffier, le nt dispose d'un délai de deux mois à dater de la inistres ou du Président pour introduire un recours e visé à l’article 4quinquies, alinéa 1er, sous (a).

La nctions du greffier ou d’un ou de plusieurs greffiers es en même temps que d'autres ou certaines autres Ministres. Si celui-ci se rallie au point de vue de onsidère nécessaires pour remédier à cet état de

ffe sont soumis au pouvoir disciplinaire de la Cour. ipline et le soumet à l'approbation du Comité de s du personnel du Secrétariat général, le Comité de blée générale, et le Secrétaire général entendu, un e la Cour et du Secrétaire général. cle 4 nt leurs fonctions en toute impartialité et en toute e plénière, le Président prête le serment de remplir artialité et de garder le secret des délibérations.

Les ême serment entre les mains du Président. ntre les mains du Président, le serment de remplir e garder le secret des délibérations. acé par une promesse suivant les modalités prévues reffier. e les greffiers suppléants ne sont pas rémunérés. Ils ment et de séjour fixée par le Comité de Ministres. échéant, le régime des pensions ainsi que les frais de iers adjoints, des membres du service de traduction sont arrêtés par le Comité de Ministres, sur la ent alinéa sont à charge du budget visé à l'article 13 e 4bis ur est représentée par son Président.

e 4ter e les archives de la Cour, quel que soit l'endroit où ux et aux réunions de la Cour n'est permis qu'avec e personne désignée par lui. 4quater

uges, les juges suppléants, les avocats généraux, les greffiers adjoints et les greffiers suppléants de la és en ce qui concerne ce qu'ils ont dit, fait ou écrit a cessation de celles-ci. ité des conseillers, des conseillers suppléants, des néraux, des avocats généraux suppléants et du l’immunité des greffiers adjoints et des greffiers alinéa 1er, des poursuites judiciaires sont engagées -ci n'est justiciable dans chacun des trois pays du s est compétente pour juger une personne qui, nction comparable dans le pays du jugement. quinquies ègent les conseillers et les conseillers suppléants tuellement de sections, dans laquelle siègent les 3, alinéa 1er, sous (b); gent les conseillers, les conseillers suppléants, les 3, alinéa 1er, sous (a) et (b). es additionnels visés à l’article 1er, alinéa 5, le a composition des chambres. cle 5 nombre de neuf conseillers, trois de chaque pays. glement d'ordre intérieur, siéger au nombre de trois nq conseillers.

Dans les affaires visées au chapitre III, au pays où l’affaire est pendante au fond. trois juges, un de chaque pays. e trois membres de la Troisième chambre, un de e de fonctionnement de l’assemblée générale, tablissement du rôle, la fixation des audiences et le s membres de la Cour et du Parquet qui auraient, à embres d'une juridiction nationale à une décision it pas être considérée comme telle, la décision par seoir de statuer conformément aux dispositions de

ns une affaire telle que visée à l’article 9ter les juges u à une décision rendue dans une affaire telle que tion A, le Ministre de la Justice de chacun des trois la Cour. Il peut, par cette voie, communiquer à la question en litige, à charge d'en transmettre copie . Les membres du Parquet ne sont pas tenus de ement à quelque pays qu'ils appartiennent. En cas ne un de ses membres ou membres suppléants pour TRE III étence ation des règles juridiques cle 6 chambre visée à l’article 4quinquies connaît des s visées à l’article 1er, qui se posent à l’occasion de un des trois pays, siégeant dans le territoire en affaire pendante devant une juridiction nationale ation d'une règle juridique visée à l’article 1er, cette on sur ce point est nécessaire pour rendre son sion définitive afin que la Cour se prononce sur la éa précédent, une juridiction nationale dont les juridictionnel de droit interne, est tenue de saisir la 3 passe outre : se n'est pas de nature à faire naître un doute ulière urgence. ion ou à l’avis précédemment donnés par la Cour à ultatif. nce les faits à propos desquels l'interprétation à st ni levée, ni notifiée, mais envoyée d'office, dans le tifiée conforme, à la Cour.

Celle-ci en fait parvenir

ys. La Cour peut demander la communication des s sur le fond, statue conformément a l’alinéa 2 du une interprétation à la Cour, peut décider que le exercé dès la prononciation de cette décision ou n à intervenir ultérieurement sur le fond. cle 7 a Cour ne décide que de la réponse à donner à la é par l'expédition délivrée par le greffe de cette bref délai, envoyée par le greffe de la Cour à la dante au fond, ainsi qu'aux parties ou à leurs dans la cause sont liées par l'interprétation résultant la juridiction nationale ainsi que les délais de dant la durée de l'instance suivie devant la Cour, à ée par l'application de l'article 6, jusqu'au jour de aux dispositions de l’alinéa 1er du présent article. cle 8 erprétation même si la décision du juge national uis force de chose jugée d'après les dispositions de cle 9 que visée à l’article 1er, il est nécessaire de qualifier en découlent et que cette qualification n'est pas ur procède à cette qualification conformément à la demande d'interprétation. l'application d'une règle juridique à laquelle renvoie aire à l'ordre public. juridictionnelles e 9bis s, alinéa 1er, sous (b), exerce une compétence de nt été désignées à cet effet en vertu de l’article 1er, e 9ter

susceptibles d’un pourvoi limité aux questions de à l’article 4quinquies, alinéa 1er, sous (a). ces sont fixées dans le Règlement de procédure. 9quater s, alinéa 1er, sous (c), connaît des recours visés à

s consultatives le 10 r la Première chambre de se prononcer par un avis que visée à l’article 1er. a Cour aux deux autres Gouvernements qui peuvent mbre. La Première chambre fait, à bref délai, insérer vis énonçant sommairement l'objet de la requête. tance judiciaire où la même question est débattue à la Première chambre. s, la Première chambre s'inspire des dispositions du idictionnelle, dans la mesure où elle les reconnaît TRE IV FRAIS DE JUSTICE le 11 de la Cour est, en principe, soumis aux règles de l'ordre judiciaire. e soumet à l'approbation du Comité de Ministres. ntiellement écrite.

La Cour peut décider des débats par elle. 9ter sont engagées par le dépôt d’une requête glement d’ordre intérieur de la modalités de ces procédures.

re communiquant ses arguments et ses conclusions, r le Président de la Première ou de la Deuxième e la cause, être accordé aux parties pour déposer un rorogés. 4, peut prévoir qu’une institution qui a pris une devant la Deuxième chambre peut déposer des s pays du Benelux. L’institution ne déposera pas ys du Benelux s’y opposent de l'Union européenne; ntion visée à l'article 1er, alinéa 4; e par la Cour dans chaque cause. espèce, ces personnes comparaissant devant la Cour exercice indépendant de leurs fonctions, dans les océdure.

Dans les conditions déterminées par ce normalement reconnus en la matière aux juges. ouvoirs généralement reconnus en la matière aux s conformément aux dispositions du Règlement de e sanction pécuniaire est régie par les règles de la toire duquel elle a lieu. La formule exécutoire est rification de l’authenticité du titre, par l’autorité s du Benelux désignera à cet effet et dont il donnera s. Les décisions sont motivées ; elles portent le nom prononcées en audience publique.

Les décisions ne éjudice de l’application de l’article 9ter. Cour sont en règle générale le néerlandais et le ision ont lieu dans la langue employée pour la dante au fond ou dans la langue employée dans la Les actes de procédure doivent toujours être gle en ce qui concerne les plaidoiries. Si des débats osée aussitôt à l’issue de ces débats. ou la requête déposée en vertu de l’article 9bis a e que la procédure et la décision aient lieu soit en nt avoir lieu dans l’une de ces trois langues. décision rendue dans une autre langue que le doit être déposée en français ou en néerlandais.

La ries qu’elles aient lieu dans la langue dans laquelle

ffe de la Cour. Il délivre gratuitement toutes les le 12 nce visée à l’article 1er , alinéa 2, sous (a), elle fixe le ais comprennent les honoraires promérités par les conforme à la législation du pays où le procès est pens sur lesquels il sera statué par la juridiction ence visée à l’article 1er, alinéa 2, sous (b), elle fixe combe aux frais. Les frais comprennent entre ixées par le Règlement de procédure.

La Cour peut s en vertu de l’article 11, alinéa 4bis, supportent vie devant la Cour et les décisions ou avis de celle-ci e et d'enregistrement ainsi que de tous autres droits ITRE V NANCIERE le 13 effe et du service de traduction forment un poste nion Benelux. TRE VI NS FINALES

le 14 as, le présent Traité ne s’appliquera qu’à la partie as pourra étendre l’application du présent Traité à tie caraïbe des Pays-Bas par une déclaration à cet ’Union Benelux. le 15 de ratification seront déposés auprès du Secrétariat

i suivra la date du dépôt du troisième instrument de tuant l'Union économique Benelux. sent Traité et l'ont revêtu de leur sceau. ires, en langues française et néerlandaise, les deux Centrale drukkerij – Imprimerie centrale