Wetsvoorstel visant l'insertion de clauses environnementales, sociales et éthiques dans les marchés publics et la promotion de l'économie circulaire (déposée par Mme Muriel Gerkens et M. Kristof Calvo et consorts)
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PROPOSITION DE LOI
RÉSUMÉ
La présente proposition de loi adapte la réglementation sur les marchés publics et assigne aux pouvoirs adjudicateurs des objectifs de référence pour l’insertion de clauses environnementales, sociales, éthiques et liées au coût du cycle de vie d’un produit. La proposition de loi définit tout d’abord une série de clauses que devront prévoir les marchés publics: 1. les “clauses environnementales”: elles poursuivent un objectif de préservation de l’environnement par l’optimisation de l’impact environnemental de l’exécution du marché public; un accent est mis sur les clauses permettant l’intégration de matériaux ou de biens recyclés ou éco-conçus, dans une logique d’économie circulaire; des niveaux de référence pour la qualification des exigences environnementales sont mis en place; ils 3412 DE BELGIQUE visant l’insertion de clauses environnementales, sociales et éthiques dans les marchés publics et la promotion de l’économie circulaire (déposée par Mme Muriel Gerkens et M.
Kristof Calvo et consorts) 2 février 2016
g n ) on de luttes originales – Groen Ouverture
sont au nombre de quatre et vont d’une passation sans stipulation environnementale (niveau 0) à une passation intégrant les meilleures pratiques en vigueur au moment de la passation du marché (niveau 3); 2. les “clauses coût du cycle de vie”: elles visent la prise en compte de tout ou partie des coûts suivants du cycle de vie d’un produit, d’un service ou d’un ouvrage: les coûts supportés par le pouvoir adjudicateur ou d’autres utilisateurs et les coûts imputés aux externalités environnementales; 3. les “clauses éthiques et sociales”: elles poursuivent un objectif de respect des droits fondamentaux des personnes, d’équité sociale et, notamment, d’équité dans le commerce.
La proposition de loi impose ensuite des objectifs chiffrés: des clauses énumérées ci-avant devront être prévues à partir de 2017 et les objectifs suivants devront être atteints pour 2020, à savoir: 1. 20 % au moins du volume financier des marchés et 20 % au moins de ces marchés devront intégrer des clauses environnementales (de niveau 2 ou 3); 2. 30 % au moins du volume financier des marchés et 30 % au moins de ces marchés devront intégrer des clauses coût du cycle de vie; 3.
30 % du volume financier des marchés et 30 % au moins de ces marchés devront intégrer des clauses éthiques. Au terme de cette première période, le Roi pourra, le cas échéant, revoir, à la hausse uniquement, ces objectifs, par triennats successifs. Des dispositifs de soutien de l’administration sont également mis en place afin de faciliter la réalisation des objectifs précités, notamment via la coordination des différentes cellules responsables des achats et la nomination de personnes-ressource les soutenant dans cette nouvelle mission.
Un mécanisme d’évaluation et de contrôle est également prévu afin de veiller à ce que les objectifs définis dans la présente proposition de loi soient dûment respectés
DEVELOPPEMENTS
MESDAMES, MESSIEURS
Chaque année, en Belgique, 20 000 pouvoirs adjudicateurs consacrent environ 50 milliards d’euros à l’achat de travaux (30 %), de fournitures et services (70 %). Ces marchés publics généreraient, annuellement, directement et indirectement, quelque 550 000 emplois. En 2011, l’Autorité fédérale et ses organismes liés ont dépensé un montant estimé à 3,681 milliards d’euros dans le cadre de marchés publics, dont 3,091 milliards d’euros destinés à des fournitures et services et 590 millions d’euros consacrés à des actifs immobiliers. La même année, les Régions et Communautés ont dépensé un montant estimé à 8,720 milliards d’euros dans le cadre de marchés publics, dont 5,970 milliards d’euros destinés à des fournitures et services et 2,750 milliards d’euros pour des investissements immobiliers1. C’est dire le levier que représentent les marchés publics pour influencer le comportement des entreprises et favoriser de nouveaux comportements écologiquement et socialement responsables. En parallèle, nos sociétés sont confrontées à de multiples défis environnementaux, qu’il s’agisse par exemple des changements climatiques, de la perte de biodiversité ou de l’épuisement des ressources. Face à ces urgences environnementales, et au travers des marchés publics, les pouvoirs publics ont ainsi non seulement l’occasion mais aussi l’obligation d’exercer leur pouvoir d’achat de manière réfléchie et écologiquement responsable. La directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE autorise explicitement l’intégration d’aspects liés à l’environnement dans les marchés publics. La Cour de justice de l’Union européenne l’avait déjà souligné dans les affaires Concordia Bus2 de 2002 et EVN Wienstrom3 de 2003, dans lesquelles elle a défini la portée de l’inclusion de critères environnementaux dans les procédures d’appels d’offres concurrentiels. Pour autant que ces critères soient appliqués de manière https://www.belfius.be/corporate/FR/Themes/B2G/government/ federal/index.aspx. C.J.U.E., arrêt du 17 sept. 2002, aff. C-513/99, Concordia Bus Finland. C.J.U.E. (6e ch.), arrêt du 4 déc. 2003, aff. C-448/01, EVN AG et Wienstrom GmbH contre Rép. d’Autriche.
équitable et transparente, les pouvoirs publics peuvent intégrer des normes environnementales élevées dans leur politique d’achat. Ces avancé es de la jurisprudence, consolidé es par les directives europé ennes, ouvrent des perspectives pour dé velopper et responsabiliser le mé tier d’acheteur public, au sens où elles mettent en premiè re ligne sa responsabilité et sa capacité à optimiser, d’un point de vue é conomique et sociétal et non pas seulement financier, les choix qu’il instrumente.
Dans ce cadre juridique porteur, en 2008, la Commission, dans une communication relative à des marchés publics pour un environnement meilleur, a recommandé aux États membres: — de fixer des critères environnementaux communs applicables aux marchés publics écologiques; — d’encourager la publication des informations sur le calcul du coût du cycle de vie des produits; — de renforcer la sécurité juridique en ce qui concerne la possibilité d’inclure des critères environnementaux dans les appels d’offres; — d’instaurer un appui politique à la promotion et à la mise en œuvre des marchés publics écologiques, par la définition d’un objectif assorti d’indicateurs et d’un système de suivi.4 De même, dans sa résolution du 18 mai 2010 sur l’évolution de la passation de marchés publics, le Parlement européen a attiré “l’attention sur la grande importance que revêt la passation de marchés publics pour la protection du climat et de l’environnement, l’efficacité énergétique et l’innovation et le renforcement de la compétitivité, et réaffirmé qu’il faut encourager les administrations publiques à se fonder sur des critères environnementaux, sociaux et autres lors de la passation de marchés publics, et leur donner les moyens de le faire”.5 En outre, le Parlement européen s’est félicité “des mesures pratiques prises pour aider les autorités et les autres institutions publiques en matière d’achats durables” et a invité “la Commission à envisager la possibilité d’utiliser les marchés publics verts comme outil de promotion du développement durable”.
Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, Comité économique et social européen et au Comité des régions relative à des marchés publics pour un environnement meilleur (COM(2008) 400). 2009/2175(INI), 2011/C 161 E/06.
Par ailleurs, la directive 2014/24 précitée, récemment adoptée, entame un basculement vers une économie plus soutenable. En effet, alors que la Commission, dans son projet, voulait permettre aux autorités contractantes d’attribuer un marché public avec comme seul critère le prix le plus bas, les textes prévoient désormais que l’attribution des marchés puisse se faire sur la base du meilleur rapport qualité-prix, ce qui inclut des critères qualitatifs, tant environnementaux que sociaux ou liés au commerce équitable.
D’autre part, le critère du coût, qui continuera bien entendu à devoir être pris en compte, devra s’évaluer en termes de cycle de vie du produit, y compris, donc, les coûts d’usage, d’entretien ou de fin d’utilisation. L’autorité contractante pourra aussi exiger le respect de labels de qualité. La présente proposition de loi entend voir imposer par les pouvoirs adjudicateurs fédéraux des conditions de passation, d’attribution et d’exécution de marchés publics, et ce afin de tenir compte d’objectifs environnementaux, sociaux et éthiques.
Ces objectifs devront être atteints, pouvoir adjudicateur par pouvoir adjudicateur, SPF par SPF, par exemple, sous peine de sanctions. Parmi les clauses environnementales, une catégorie fait l’objet d’un traitement particulier: les clauses visant à prendre en compte les coûts du cycle de vie de l’objet du marché. La prise en compte des “coûts différés à charge du pouvoir adjudicateur intervenant tout au long de la durée d’usage de l’investissement” a, pas toujours mais très souvent, une incidence environnementale.
Si l’anticipation de ces coûts peut sembler une gageure, y compris de bonne gouvernance, ces dernières années, des outils spécialisés ont été développés en collaboration avec des pouvoirs adjudicateurs volontaires, afin de guider les différents acteurs concernés6. Par ailleurs, la présente proposition de loi entend mettre en avant l’intégration de matériaux ou de biens recyclés ou éco-conçus, dans une logique d’économie circulaire.
En effet, chaque pourcent de réduction de la consommation de ressources par une meilleure efficacité conduirait à générer entre 100 000 et 200 000 emplois en Europe. Une étude réalisée en 2012 par la Fondation Ellen MacArthur, sur la base des analyses du cabinet de conseil McKinsey sur les Le SPP Développement durable recommande ainsi le logiciel en ligne SMART-SPP/LCC-CO2 (http://www.smart-spp.eu/).
biens de consommation durable, révèle que, dans une première phase de transition, l’économie circulaire permettrait de réaliser une économie nette minimale de 380 milliards de dollars par an en matières premières en Europe, et jusqu’à 700 milliards de dollars par an dans sa phase d’adoption complète. D’après les projections de la Commission européenne, il est possible de créer entre 35 000 et 70 000 emplois en Belgique rien qu’en réduisant de 17 % les ressources épuisables utilisées dans l’économie.
Les clauses dites “sociales et éthiques” appellent, elles aussi, à être expliquées. La loi organique des marchés publics de 2006 prévoit déjà la possibilité pour les pouvoirs adjudicateurs de prendre en compte les conventions fondamentales de l’Organisation internationale du travail.7 La récente jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment au travers de l’arrêt rendu le 17 novembre 2015 dans l’affaire C-115/14 – RegioPost GmbH & Co.
KG / Stadt Landau in der Pfalz – précise que la directive 2004/188 ne s’oppose pas à une législation qui oblige les soumissionnaires et leurs sous-traitants à s’engager, par une déclaration écrite jointe à leur offre, à verser un salaire minimal prédéterminé au personnel appelé à exécuter les prestations. La présente proposition de loi entend donc demander aux pouvoirs adjudicateurs et leurs sous-traitant d’inclure dans les clauses sociales édictées dans le cadre des marchés publics le respect des barèmes de rémunération fixés par la commission paritaire du secteur d’activité concerné et, si celle-ci n’en a établi aucun, de respecter le revenu minimum mensuel moyen garanti, fixé sur la base de conventions collectives conclues au sein du Conseil national du travail, telle que la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 conclue au sein du Conseil National L’article 40 de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dispose que:“Dans le respect des principes du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et pour autant qu'elles ne soient pas directement ou indirectement discriminatoires et qu'elles soient mentionnées dans les documents du marché, le pouvoir adjudicateur peut imposer des conditions d'exécution permettant de tenir compte d'objectifs tels que: (…)
4° l'obligation de respecter, en substance, les dispositions des conventions fondamentales de l'Organisation internationale du Travail, dans l'hypothèse où celles-ci n'auraient pas déjà été mises en œuvre dans le droit national du pays de production; (…)”. Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services définit les règles de l'Union européenne relatives à la services.
du Travail et rendue obligatoire par l’arrêté royal du 29 juillet 1988. La jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne ouvre des portes aux pouvoirs adjudicateurs qui entendent favoriser un commerce équitable9. Les investissements socialement responsables sont de plus en plus pris au sérieux, également chez les pouvoirs publics. Autant de signes que ces derniers se montrent plus soucieux d’intégrer des préoccupations de “développement humain” dans leur pratique économique.
La présente proposition de loi entend offrir une base légale aux clauses qui intègrent ce type de préoccupations. Elle vise aussi à encourager les pouvoirs adjudicateurs à y recourir, et ce notamment en leur proposant des pistes pour leur mise en œuvre. Un arrêté royal précisera le contenu concret de la notion, retenant les domaines qui présentent une maturité suffisante. La pratique évoluant, cet arrêté, très succinct au départ, a vocation à se développer en s’inspirant de la meilleure pratique européenne.
Il s’agit donc d’un cadre ouvert. Dans ce dispositif éthique, le commerce équitable reçoit une place privilégiée. Cela correspond à un mouvement fort au sein de l’Union, comme le montre la Communication de la Commission du 5 mai 2009 intitulée “Contribuer au développement durable: le rôle du commerce équitable et des systèmes non gouvernementaux d’assurance de la durabilité liés au commerce”10. Le Parlement européen n’est pas moins enthousiaste, ainsi qu’il ressort de sa résolution susmentionnée du 18 mai 2010.11 C.J.U.E. (3e ch.), 10 mai 2012, aff.
C-368/10, Commission contre Pays-Bas. COM(2009)0215. Résolution du 18 mai 2010 sur l'évolution de la passation de marchés publics. Voy. ainsi le point 33: “invite la Commission à encourager les autorités publiques à appliquer les critères du commerce équitable dans leurs appels d’offres publics et dans leurs politiques d’achat sur la base de la définition du commerce équitable entérinée par la résolution du Parlement européen sur le commerce équitable et le développement du 6 juillet 2006 et par la récente communication de la Commission du 5 mai 2009; réaffirme sa demande soumise antérieurement à la Commission de promouvoir ces critères, par exemple en élaborant des orientations constructives pour des achats conformes au commerce équitable; salue l’adoption à l’unanimité de l’avis du Comité des régions du 11 février 2010 appelant de ses vœux une stratégie européenne commune de commerce équitable pour les autorités locales et régionales”.
Comme il ne serait pas réaliste, ni d’ailleurs optimal, d’imposer aujourd’hui aux pouvoirs adjudicateurs d’inclure de telles clauses dans la totalité des marchés qu’ils passent, la présente proposition de loi cible les marchés entrant dans son champ d’application. Elle permet en outre au Roi d’identifier des catégories de marchés publics qui ne se prêtent pas à de telles clauses. Enfin, elle définit des objectifs qui correspondent à des fractions de l’ensemble des marchés concernés passés par chaque pouvoir adjudicateur.
Ces objectifs sont à atteindre par triennats, ce qui offre plus de souplesse aux pouvoirs adjudicateurs. Le rapport effet utile/intensité de la contrainte est ainsi maximisé. Au-delà de 2020, c’est le Roi qui fixera les nouveaux objectifs; il le fera sur la base d’une évaluation. La présente proposition de loi est également inspirée par un principe de responsabilisation des pouvoirs adjudicateurs. Ceux-ci sélectionnent les marchés dans lesquels ils mettront en œuvre les clauses environnementales et éthiques.
Ils sont naturellement libres d’aller au-delà des objectifs fixés. En outre, les pouvoirs adjudicateurs tiendront un tableau de bord de leurs marchés, dont le premier objectif est d’accroître leur maîtrise sur leurs marchés, en leur offrant une vue d’ensemble sur leur propre pratique et ses effets. Dans ce tableau de bord, ils procéderont eux-mêmes à une évaluation des clauses environnementales auxquelles ils auront eu recours.
Le contrôle fédéral, opéré principalement par sondages, sur cette évaluation sera un contrôle marginal. Mais la proposition de loi ne laisse pas les pouvoirs adjudicateurs démunis face à cette responsabilité. Pour faciliter leur entrée dans la dynamique proposée, elle prévoit différents outils et moyens. Parmi ceux-ci, on mentionnera d’abord la désignation d’une personneressource au sein de chaque pouvoir adjudicateur.
Cette personne de référence bénéficiera d’une formation continue. Comme aujourd’hui, un helpdesk se tiendra à disposition des pouvoirs adjudicateurs pour les épauler dans la mise en œuvre de clauses environnementales et éthiques adaptées. Des clauses modèles continueront d’être développées par l’administration fédérale, laquelle s’inspirera de tout ce qui a déjà été développé, d’une part, au niveau régional bruxellois, où de telles mesures ont déjà été adoptés, et, d’autre part, au niveau européen.
Les centrales de marchés sont également favorisées par la proposition de loi, au titre de moyens.
Outre les économies d’échelle que ces collaborations rendent possible, la spécialisation dans certains objets de marchés permet la mise en œuvre aisée et de plus en plus précise et efficiente de clauses environnementales et éthiques adaptées aux spécialités. Par ailleurs, la démarche de notre proposition de loi se place dans la continuité des principes de la circulaire du 16 mai 2014 relative à l’intégration du développement durable, en ce compris les clauses sociales et les mesures favorisant les PME dans le cadre des marchés publics passés par les autorités adjudicatrices fédérales12 tout en les renforçant et en imposant des objectifs chiffrés réalistes.
En Belgique, le service public fédéral de programmation “Développement durable” a déjà développé plusieurs outils et analyses, parmi lesquels un Guide des achats durables13 et un Manuel pour l’utilisation de l’analyse des coûts du cycle de vie (ACCV) dans les marchés publics (durables). Les outils existent, il ne reste donc plus qu’à les mettre en œuvre. La présente proposition de loi entend définir les différentes clauses environnementales, sociales et éthiques qui pourront être mises en œuvre par les pouvoirs adjudicateurs fédéraux, en vue de la mise en place d’une réelle politique d’achat durable via des objectifs chiffrés.
Les clauses dites “sociales” sont, quant à elles, déjà permises par l’article 22 de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services
COMMENTAIRES DES ARTICLES
Article 1er Cet article n’appelle aucun commentaire particulier.
Art. 2
Cet article définit un certain nombre de termes utilisés dans la présente loi. Sont ainsi définis les pouvoirs adjudicateurs, c’est-à-dire le champ d’application ratione personae de la loi. Est ainsi notamment concerné l’ensemble des services publics puisqu’à titre d’exemple chaque SPF agit comme un pouvoir adjudicateur Circulaire du 16 mai 2014 — Intégration du développement durable, en ce compris les clauses sociales et les mesures favorisant les petites et moyennes entreprises, dans le cadre de marchés publics, Moniteur belge du 21 mai 2014. http://gidsvoorduurzameaankopen.be/fr/cout-du-cycle-devie-2012, page consultée en juin 2015.
autonome. C’est donc chaque SPF qui devra atteindre les objectifs énumérés à l’article 7 de la présente loi. Trois types de clauses à insérer dans l’appel d’offres sont définis. — La définition des clauses environnementales n’appelle pas de commentaire particulier. — Les clauses coût du cycle de vie portent sur l’anticipation et la prise en compte des coûts qui accompagneront la “vie” de l’objet du marché.
Ainsi, si le marché porte sur l’achat de voitures, ces coûts sont les dépenses de carburant, les coûts d’entretien, d’assurance, les différentes taxes, etc… La notion de “coût du cycle de vie” n’est pas neuve. On parle parfois aussi de “coût global”. Il est utile de prendre en considération ces coûts dès l’appel d’offres car ils représentent dans certains cas un montant significatif en comparaison avec le coût du seul marché.
Au plan économique, la prise en compte du seul coût du marché n’est donc pas adéquate, puisque le pouvoir adjudicateur supporte l’ensemble de ces coûts. Comme précisé dans les développements, les “clauses coût du cycle de vie” peuvent être considérées comme une catégorie particulière de clauses environnementales. — Les clauses sociales et éthiques sont des clauses qui visent le développement humain, dans la compréhension que cette notion reçoit dans le Programme des Nations unies pour le Développement (PNUD), et qui ne répondent pas à la définition des clauses environnementales, de coût du cycle de vie.
Il s’agit par exemple de clauses portant sur le recours aux produits du commerce équitable ou du respect des normes de travail définies par l’Organisation internationale du Travail. La définition du terme “commerce équitable” proposée est celle entérinée par la résolution du Parlement européen sur le commerce équitable et le développement du 6 juillet 2006 et par l’annexe 1 de la communication de la Commission du 5 mai 2009 intitulée “Contribuer au développement durable: le rôle du commerce équitable et des systèmes non gouvernementaux d’assurance de la durabilité liés au commerce”14.
Vu le caractère évolutif du droit, le Roi est habilité à modifier cette définition, de manière à assurer une bonne articulation entre les instruments applicables aux marchés publics.
Art. 3
Cet article précise quels marchés publics sont visés par la présente proposition de loi. Les autres marchés ne sont pas soumis à ces obligations. Un pouvoir adjudicateur peut toutefois juger opportun d’inclure des clauses telles que celles prévues par la présente proposition de loi dans des marchés qui n’entrent pas dans le champ de celle-ci.15 Cet article exclut en effet du champ d’application les marchés dont le montant estimé, TVA non comprise, relativement faible, est inférieur au montant au-dessus duquel le cahier général des charges est d’application.
Ce montant plancher est défini à l’article 5, § 2, de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics; à savoir 30 000 euros.
Art. 4
Cette disposition prévoit l’inclusion de clauses environnementales, au sens donné à ce terme à l’article 2, au minimum dans la mesure des objectifs fixés à, ou en vertu de, l’article 7. Elle mentionne certains des objectifs qui peuvent être poursuivis par ces clauses. Le dernier élément de cette liste non exhaustive a trait à l’hypothèse d’un marché portant sur une étude, une recherche, un audit, etc., qui ont eux-mêmes vocation à déboucher sur un autre projet.
Il en va ainsi, par exemple, d’un marché portant sur une étude architecturale. Cette prestation intellectuelle peut se prêter plus ou moins bien à une optimisation environnementale. Au-delà de l’étude elle-même, le projet qui sera conçu au cours de cette étude peut être plus ou moins efficient au plan environnemental. Il y a donc un enjeu environnemental indirect.
Art. 5
Cette disposition prévoit l’inclusion de clauses coût du cycle de vie, telles que définies à l’article 2, dans les marchés publics chaque fois que le montant estimé de ces coûts d’usage atteint 10 % du montant estimé du marché. La durée prévue d’usage de l’investissement ne se confond pas avec la durée comptable d’amortissement, cette dernière étant souvent plus courte que la durée pendant laquelle on peut escompter utiliser un bien.
Dans l’estimation de la durée d’usage, l’identité de l’utilisateur ou des utilisateurs successifs de l’objet visé Voy. not. la communication interprétative de la Commission sur le droit communautaire applicable aux marchés publics et les possibilités d'intégrer des considérations environnementales dans lesdits marchés, 4 juillet 2001.
par le marché importe peu. Comme il peut être difficile, dans certaines hypothèses, d’estimer les coûts d’usage, le Roi peut établir des lignes directrices, méthodes, etc., à cet effet, en ce compris arrêter une liste des types de marchés pour lesquels la clause coût du cycle de vie sera de rigueur, dans la mesure des objectifs définis à l’article 7. Pour ce balisage, il pourra s’appuyer sur le Manuel pour l’utilisation de l’analyse des coûts du cycle de vie (ACCV) dans les marchés publics (durables) du SPP Développement durable.
Art. 6
Cette disposition prévoit que les pouvoirs adjudicateurs incluent dans leurs marchés des clauses éthiques, au sens donné à ce terme à l’article 2. Ces clauses sociales et éthiques mettent en œuvre des “critères” qui sont identifiés et listés par le Roi. Deux catégories de critères sont prévues: — les critères dit “obligataires” qui doivent être obligatoirement intégrés par les pouvoirs adjudicateurs; il s’agit d’aspects essentiels comme le respect des conventions fondamentales de l’Organisation internationale du travail et des barèmes de rémunération fixés par la commission paritaire du secteur d’activité concerné et, si celle-ci n’en a établi aucun, le revenu minimum mensuel moyen garanti, fixé sur la base de conventions collectives conclues au sein du Conseil National du Travail (CNT), telle que la convention collective n°43 du 2 mai 1988 conclue au sein du CNT et rendue obligatoire par l’arrêté royal du 29 juillet 1988; — les critères dits “complémentaires” portent sur des exigences éthiques jugées d’importance secondaire ou dont le développement actuel est insuffisant du côté de l’offre.
L’inclusion de clauses portant sur ces critères est soumise aux objectifs visés à l’article 7. Il est à noter que l’article 40 de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dispose que: “Dans le respect des principes du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et pour autant qu’elles ne soient pas directement ou indirectement discriminatoires et qu’elles soient mentionnées dans les documents du marché, le pouvoir adjudicateur peut imposer des conditions
d’exécution permettant de tenir compte d’objectifs tels que: (…)
4° l’obligation de respecter, en substance, les dispositions des conventions fondamentales de l’Organisation internationale du Travail, dans l’hypothèse où celles-ci n’auraient pas déjà été mises en œuvre dans le droit national du pays de production; (…)”. Ces conventions fondamentales portent sur les principes et droits fondamentaux au travail, identifiés dans une déclaration de l’OIT de juin 1998; il s’agit des conventions suivantes: — les conventions n° 26 et 131 relatives aux salaires minima; — les conventions n° 29 et n° 105 interdisant le travail forcé; — la convention n° 87 relative au droit à la liberté syndicale; — la convention n°98 relative au droit d’organisation et de concertation collectives; — les conventions n°100 et 111 relatives à l’interdiction de toute discrimination en matière de travail et de rémunération; — les conventions n° 138 et 182 relatives à l’âge minimum fixé pour le travail des enfants et à l’interdiction des pires formes du travail des enfants; — la convention n° 155 relative à la sécurité et santé des travailleurs.
16 Il faut veiller au respect des barèmes de rémunération fixés par la commission paritaire du secteur d’activité concerné et, si celle-ci n’en a établi aucun, du revenu minimum mensuel moyen garanti. En matière d’éthique de gestion, un critère pourrait porter sur le recours, pour les placements financiers (de réserves de trésoreries ou de résultats en boni cumulés, par exemple), à des modalités d’investissement socialement responsables.
Les produits financiers éthiques et solidaires qui seraient ainsi favorisés se réfèrent à des critères financiers classiques de rendement et de risque, mais aussi à des critères sociaux (relation avec la communauté http://www.ilo.org/declaration/info/publications/WCMS_095896/ lang--fr/index.htm, octobre 2012.
locale, relation avec les pays en développement, risques pour la santé, etc.) et/ou des critères environnementaux (pollution de l’air, pollution de l’eau, etc.) pour sélectionner les entreprises qu’ils permettent de financer. Ils excluent en outre certains secteurs (armements, industrie du sexe, etc…). Ce dispositif a déjà été appliqué au niveau de la Région de Bruxelles-Capitale, par l’ordonnance du 1er juin 2006 visant à imposer des critères d’investissements socialement responsables aux marchés financiers de pouvoirs publics.
Il pourrait par exemple être demandé que des placements financiers soient labellisés par Ethibel selon les critères de la quatrième génération définis par cet organisme17 sans, naturellement, exclure les autres placements rencontrant ces mêmes critères. La possibilité d’inclure des considérations éthiques dans les marchés publics (en l’espèce, une référence au commerce équitable) en conformité avec la réglementation européenne est démontrée a contrario par l’arrêt de la C.J.U.E., Commission contre Pays-Bas, du 10 mai 2012.18
Art. 7
Cet article fixe les objectifs de la loi en termes de prise en compte de préoccupations environnementales, éthiques et de coût du cycle de vie dans les marchés publics. Les 4 catégories de clauses font l’objet d’objectifs distincts. Ces objectifs portent sur des triennats, le premier triennat allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020. Les objectifs iront croissant de triennat en triennat, de http://www.ethibel.be/subs_e/1_info/sub1_2.html, page consultée en octobre 2012.
C.J.U.E. (3e ch.), arrêt n° C-368/10 du 10 mai 2012; Bulletin Juridique des Contrats Publics, À quelles conditions le pouvoir adjudicateur peut-il imposer des labels garantissant l’origine biologique et “équitable” des produits fournis?, Conclusions de l’avocat général et note d’obs. de S.N., n°83, juil.-août 2012, pp. 279-290. Cet arrêt est intéressant à plus d’un égard. Le considérant n° 91 illustre le propos: “Enfin, comme il résulte du point 110 des conclusions de Mme l’avocat général, il n’est pas requis qu’un critère d’attribution porte sur une caractéristique intrinsèque d’un produit, c’est-à-dire un élément qui s’incorpore matériellement dans celui-ci.
C’est ainsi que la Cour a jugé, au point 34 de l’arrêt EVN et Wienstrom, précité, que la réglementation de l’Union en matière de marchés publics ne s’oppose pas à ce que, dans le cadre d’un marché de fourniture d’électricité, le pouvoir adjudicateur retienne un critère d’attribution consistant dans le fait que l’électricité soit produite à partir de sources d’énergie renouvelables. Rien ne s’oppose dès lors, en principe, à ce qu’un tel critère vise le fait qu’un produit soit issu du commerce équitable.”
manière à permettre aux pouvoirs adjudicateurs de s’adapter progressivement aux nouvelles exigences. Les objectifs du premier triennat sont définis à l’alinéa 1er. Les objectifs des triennats suivants seront arrêtés par le Roi. Il s’inspirera des évaluations (organisées conformément aux dispositions de l’article 15) pour définir les objectifs suivants. Il fixe les objectifs de chaque nouveau triennat au début de celui-ci, une fois disponible l’évaluation du précédent.
Les objectifs sont définis par pouvoir adjudicateur et sont chiffrés. Pour chaque catégorie de clauses, une certaine proportion de marchés publics de chaque pouvoir adjudicateur doit atteindre un résultat défini. Cette proportion consiste, d’une part, en un pourcentage du volume financier des marchés lancés par ce pouvoir adjudicateur et, d’autre part, en un pourcentage (du nombre) de ces marchés. Cette double clé permet d’atténuer l’effet de trop grandes différences éventuelles de montants entre les marchés passés par chaque pouvoir adjudicateur.
L’objectif en ce qui concerne les clauses environnementales est en lien avec la qualification environnementale des différents marchés et, plus précisément, des clauses environnementales incluses dans ces marchés. Cette qualification est définie à l’article 12 et fait l’objet d’une description au commentaire de cet article. L’objectif est qu’une proportion définie des marchés publics atteigne les niveaux 2 ou 3 (niveaux supérieurs), selon cette qualification (20 % pour le premier triennat).
L’objectif en matière de clauses coût du cycle de vie est défini simplement par l’inclusion de ces clauses dans une proportion définie des marchés concernés (30 % L’objectif en matière de clauses éthiques est qu’une proportion définie des marchés soit “affectés de clauses éthiques mettant en œuvre des critères complémentaires”. Ces critères complémentaires sont définis à l’article 6 (30 % pour le premier triennat, conformément à l’article 7).
Cet objectif n’est pris en compte que pour les marchés qui se prêtent objectivement à un au moins des critères complémentaires. L’arrêté qui énoncera les critères précisera les catégories de marchés auxquels les critères s’appliquent.
Dans sa définition des objectifs ultérieurs, le Roi s’inspirera de la forme figurant à l’aliéna 1er. Il pourra toutefois affiner les critères, étant entendu que les objectifs ne pourront pas régresser. Les objectifs supposent un monitoring des marchés publics. Celui-ci est rendu possible par la tenue, par chaque pouvoir adjudicateur, d’un tableau de bord, communiqué annuellement à la Commission interdépartementale du développement durable.
Ce tableau de bord constitue l’objet des articles 11 à 13. Reste à préciser que les marchés pris en compte dans l’évaluation des résultats au regard des objectifs de chaque triennat sont ceux qui ont été approuvés durant ce triennat. L’approbation porte sur le marché public avant sa publication ou sa communication à l’intention des soumissionnaires. L’approbation est le fait de la personne ou de l’organe compétent, qui peut différer selon la nature juridique et l’organisation du pouvoir adjudicateur.
À défaut d’approbation formelle, le marché public est réputé approuvé lorsque les formalités relatives à sa publicité ou à sa communication sont effectuées.
Art. 8
Les articles 8 et suivants mettent en place différents moyens pour atteindre et aider à atteindre les objectifs en matière de clauses sociales, coût du cycle de vie, environnementales et éthiques. Le premier de ces moyens fait l’objet de l’article 8. Il s’agit de faire en sorte que chaque pouvoir organisateur ait en son sein une personne-ressource dont la mission est d’accompagner la mise en œuvre tant d’un processus d’achat durable que des clauses susmentionnées à travers les marchés publics de ce pouvoir adjudicateur.
Cette personne, à moins qu’elle gère seule les marchés publics du pouvoir adjudicateur concerné, devra agir en interaction avec les différentes personnes et services de qui émanent les documents de marché. Elle centralisera les informations et c’est donc elle (à moins que le pouvoir adjudicateur s’organise autrement) qui tiendra à jour le tableau de bord visé à l’article 11, et le communiquera à la Commission interdépartementale du développement durable.
Cette même personne bénéficiera d’une formation adéquate et elle partagera ses connaissances, son savoir-faire et les informations reçues avec les autres personnes impliquées dans les marchés passés par le pouvoir adjudicateur concerné. Elle jouera donc un rôle central dans l’implication large de l’adjudicateur dans les objectifs de la présente proposition loi. Pour pouvoir accomplir ses missions et parfaire
sa formation, elle devra nécessairement disposer d’un capital horaire suffisant à consacrer à cette fonction. La proposition de loi ne précise pas le détail des missions de la personne-ressource, par respect pour l’autonomie des organismes considérés et eu égard à la variété de leurs formes. Elle prévoit néanmoins que: — il y aura une telle personne-ressource sans discontinuer, ce qui suppose qu’elle soit remplacée sans délai lorsqu’elle ne sera plus en position de remplir cet office; — son identité sera communiquée à la Commission interdépartementale du développement durable afin notamment que cette Commission puisse l’informer des possibilités de formations; — ce rôle figurera dans sa description de fonction et dans l’organigramme de l’organisme concerné (là où cela est applicable).
Art. 9
Cette disposition complète la précédente en prévoyant que le Roi fasse en sorte que la formation des personnes-ressources soit organisée.
Art. 10
La publicité du dispositif est en premier lieu assurée par la mention, dans les avis de marché des pouvoirs adjudicateurs, de l’existence de clauses environnementales, de coût de cycle de vie, éthiques ou sociales.
Art. 11
Cet article a trait à la tenue obligatoire, par chaque pouvoir adjudicateur, d’un tableau de bord reprenant diverses informations et évaluations relatives à ses marchés publics et en rapport avec l’objet de la présente loi. Ce tableau de bord permet: — d’avoir une vue d’ensemble sur la manière dont le pouvoir adjudicateur puis les adjudicataires mettent en œuvre la présente proposition de loi, tant à usage interne qu’externe;
— la communication d’informations au sein du pouvoir adjudicateur, à l’égard de la Commission interdépartementale du développement durable, et aussi à l’égard du public, à travers sa publication (article 13); — d’évaluer la situation du pouvoir adjudicateur par rapport aux objectifs visés à l’article 7. L’article indique quelques éléments devant figurer dans le tableau de bord. Le Roi est chargé de lui donner forme, mais aussi de le compléter par toute donnée utile (identité de l’adjudicataire, montant des marchés, dates de référence, etc...).
Les éléments suivants figureront en tout cas dans le tableau de bord: — la catégorie, le type de marché, au regard des annexes I et II des lois précitées, et des autres éléments de classification que le Roi est habilité à déterminer, selon les besoins liés à l’exécution de la présente proposition de loi; — les clauses des trois différents types présents dans le marché public; — une évaluation du niveau de performance environnementale du marché, sous l’angle des clauses qui y ont été insérées, puis sous l’angle des engagements pris par l’adjudicataire à travers son offre et, enfin, du point de vue de la manière dont ces engagements ont été honorés lors de l’exécution, la réception et la clôture du marché.
C’est le pouvoir adjudicateur lui-même qui évalue le niveau de performance environnementale de ses marchés. Il le fait loyalement, sous le contrôle a posteriori de la Commission interdépartementale du développement durable.
Art. 12
Pour effectuer l’évaluation des clauses environnementales, plus particulièrement, le pouvoir adjudicateur se réfère à une qualification arrêtée par le Roi, sur proposition du ministre en charge du développement durable. Cette qualification est d’abord générale: le Roi définit en termes généraux quatre niveaux de performance allant du niveau 0 (pas de clause environnementale significative) au niveau 3 (les clauses environnementales correspondent à la meilleure pratique au moment de l’approbation du marché). Ces définitions peuvent s’inspirer de celles-ci:
— niveau 0 (“not green”): le marché ne comporte aucune exigence environnementale significative; — niveau 1 (“light green”): les clauses font référence à l’environnement mais celles-ci sont peu significatives, c’est-à-dire pas de nature à faire évoluer le comportement des acteurs du marché dans le sens d’une réduction de la pression sur l’environnement; — niveau 2 (“medium green”): les clauses sont significatives, c’est-à-dire de nature à faire évoluer le comportement des acteurs du marché dans le sens d’une réduction de la pression sur l’environnement; — niveau 3 (“best practices”): les meilleures pratiques environnementales ont été intégrées dans les clauses et dans le cahier spécial des charges et, sauf défaillance de l’ensemble des soumissionnaires, le marché conduira nécessairement à une optimisation19 de l’impact environnemental du projet.
Cette qualification peut également être particulière: l’arrêté peut préciser la portée concrète des qualifications dans le cas de marchés particuliers qu’il précise (les cantines, par exemple). Pour ces qualifications concrètes, le Roi peut s’appuyer sur des outils existants, tels que le Guide des achats durables du Service public de programmation Développement durable20 ou le manuel Acheter vert! Un manuel sur les marchés publics écologiques de la Commission européenne21.
L’arrêté pourra éventuellement identifier des catégories de marchés qui ne se prêtent pas à une optimisation environnementale. On pourrait ainsi y faire figurer le marché portant sur une consultation juridique. L’article commenté de la loi prévoit que cette inclusion aura pour effet de faire sortir cette catégorie de marchés du champ de la loi. Cela signifie qu’il n’en sera pas fait mention dans le tableau de bord et qu’il n’en sera pas tenu compte dans l’évaluation de la pratique de chaque pouvoir adjudicateur eu égard aux objectifs minima à atteindre.
Le recours au terme “optimisation”, notamment dans la définition de la clause environnementale à l’article 2, s’explique par la circonstance qu’un marché pourrait avoir un impact global positif sur l’environnement. Ce sera notamment le cas des marchés dont l’objet même est “environnemental”, tel un marché d’élimination et de remplacement d’arbres malades. http://www.gidsvoorduurzameaankopen.be/fr/node/18, page consultée en octobre 2012. http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/buying_green_handbook_fr.pdf, page consultée en octobre 2012.
Le tableau de bord est annuel. Il contient les données relatives aux marchés lancés, en cours ou achevés durant l’année du tableau. En effet, le tableau de bord contiendra des informations relatives à différentes phases du marché et son contenu pour un marché donné évoluera donc sur la durée du marché. Dans l’hypothèse probable de marchés s’étendant sur plusieurs années, le marché se trouve donc mentionné dans plusieurs tableaux successifs.
Art. 13
Cet article prévoit d’abord la communication du tableau de bord défini à l’article précédent à la durable. Il s’agit d’une forme de rapportage, qui permet un monitoring fin des marchés publics fédéraux. La compilation des rapports permettra notamment au Roi d’adapter aux besoins et aux difficultés observés les solutions de centralisation des marchés publics. L’article prévoit en outre la publication des tableaux de bord, sous une forme éventuellement abrégée, pour tenir compte des contingences informatiques et des éventuels impératifs de confidentialité.
Cette publication sera réalisée à tout le moins sur un site Internet officiel, accessible sans entraves au public.
Art. 14
Cet article charge le Roi de désigner un ou plusieurs services ou organismes fédéraux appelés à mettre en œuvre diverses missions que la disposition identifie. Le cas échéant, un service ad hoc sera créé au sein du SPF en charge du développement durable. Les missions énoncées sous un même numéro peuvent être, le cas échéant, réparties entre plusieurs services.
Art. 15
Cet article porte sur l’évaluation du dispositif et de la pratique des pouvoirs adjudicateurs dans le cadre de ce dispositif. Cette évaluation triennale (au rythme de la redéfinition des objectifs des administrations fédérales) se fondera notamment sur les tableaux de bord tenus par les pouvoirs adjudicateurs. Cette évaluation est confiée à la Commission interdépartementale du développement durable et les autres missions restantes à
un ou plusieurs services ou organismes que désignera le Roi.
Art. 16
Les articles 16 à 18 organisent le contrôle et la sanction des manquements aux obligations créées par ou en application de la présente proposition de loi. L’article 16 indique quels agents sont habilités à effectuer le contrôle et à engager une procédure de sanction.
Art. 17
L’article prévoit la publication des manquements indiqués. Le Roi en définira les modalités. Le site Internet public qui présentera les tableaux de bord pourrait, par exemple, héberger ces publications.
Art. 18
Cet article décrit les sanctions attachées au constat d’un manquement dans le chef d’un adjudicataire. Les sanctions spéciales, qui sont prévues par l’adjudicateur, sont distinctes des sanctions générales déjà prévues par le Roi. Le service fédéral compétent est informé du manquement, directement par le pouvoir adjudicateur, indirectement à l’analyse d’un tableau de bord, ou de toute autre manière. Comme pour la sanction d’un manquement commis par un pouvoir adjudicateur, le service qui sanctionne tient compte de l’importance du préjudice causé par le manquement, le cas échéant, de l’éventuelle répétition des manquements, ainsi que, en sens contraire, des éventuelles circonstances atténuantes.
Il peut estimer qu’il n’y a pas lieu d’infliger de sanction, ce qui se traduit dans la disposition par l’usage du mot “peut”. Comme actuellement, de son côté, le pouvoir adjudicateur reste libre de prévoir dans l’appel d’offres des dispositions de nature à compenser la perte qu’il encourrait par l’effet d’un manquement de l’adjudicataire aux obligations découlant de la mise en œuvre des clauses visées dans la présente loi.
Dans l’ordonnance du 1er juin 2006 de la Région de Bruxelles-Capitale relative aux investissements socialement responsables, il est maintenant prévu une sanction de maximum deux pour cent du volume financier des marchés publics passés par le service public concerné au cours de l’année où l’infraction est constatée.
Art. 19
Cet article organise l’entrée en application des articles 8 et 11. Il fixe la date à laquelle prennent cours les diverses obligations prévues par ces dispositions.
Art. 20
L’objectif du présent article est d’adapter l’arrêté royal d’exécution de la loi sur les marchés publics afin de déterminer des normes ou spécifications techniques environnementales, éthiques et/ou liées au “coût de la vie d’un produit” dans les appels d’offres pour les marchés publics. Sont ainsi définies les différentes spécifications ou exigences. — Les clauses environnementales visent un objectif de préservation de l’environnement par l’optimisation de l’impact environnemental de l’exécution du marché public. — Sont également définies les clauses du cycle de vie qui visent à prendre en compte, dès la conclusion des marchés et dans le choix de l’adjudicataire, l’ensemble des coûts qui seront encourus, en lien avec l’objet du marché pendant tout son cycle de vie. — Les clauses éthiques, quant à elles, poursuivent un objectif de respect des droits fondamentaux, d’équité sociale et, notamment également, d’équité dans le commerce.
Art. 21
L’article 20 de la présente proposition de loi entend modifier une disposition d’un arrêté royal. Cette disposition acquérant dès lors force de loi, le présent article permet de préciser que le Roi reste habilité à modifier la disposition visée malgré le fait qu’elle ait été modifiée par une loi.
Muriel GERKENS (Ecolo-Groen)
Kristof CALVO (Ecolo-Groen)
Gilles VANDEN BURRE (Ecolo-Groen)
Meyrem ALMACI (Ecolo-Groen) Jean-Marc NOLLET (Ecolo-Groen)
CHAPITRE 1ER
Disposition générale et définitions La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. Pour l’application de la présente loi, on entend par:
1° “pouvoir adjudicateur”: a. l’État et ses services publics; b. les collectivités territoriales; c. les organismes de droit public; d. les personnes, quelles que soient leur forme et leur nature, qui à la date de la décision de lancer un marché: i. ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial, et ii. sont dotées d’une personnalité juridique, et iii. dont: — soit l’activité est financée majoritairement par les autorités ou organismes mentionnés au 1°, a, b ou c; — soit la gestion est soumise à un contrôle de ces autorités ou organismes; — soit plus de la moitié des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance sont désignés par ces autorités ou organismes; e. les associations formées par un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs visés au 1°, a, b, c ou d;
2° “loi marchés publics”: la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, et la loi du même
nom du 15 juin 2006, selon que l’une ou l’autre est applicable à la situation donnée; 3° “clause environnementale”: clause technique au sens de l’article 7, § 2, b), de l’arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques poursuivant un objectif public, qui a trait à l’objet du marché, aux spécifications techniques, à la sélection qualitative, à l’attribution du marché ou à l’exécution du contrat;
4° “clause coût du cycle de vie”: clause technique au sens de l’article 7, § 2, c), de l’arrêté royal du dans les secteurs classiques visant la prise en compte des coûts qui accompagneront la vie de l’objet du marché;
5° “clause sociale et éthique”: clause technique au sens de l’article 7, § 2, d), de l’arrêté royal du dans les secteurs classiques visant le développement humain, dans la compréhension que cette notion reçoit dans le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et qui ne répondent pas à la définition des clauses environnementales ou de coût du cycle de vie;
6° “commerce équitable”: partenariat commercial fondé sur le dialogue, la transparence et le respect, dont l’objectif est de parvenir à une plus grande équité dans le commerce mondial; il contribue au développement durable en offrant de meilleures conditions commerciales et en garantissant les droits des producteurs et des travailleurs marginalisés, tout particulièrement au Sud de la planète; les organisations du commerce équitable, soutenues par les consommateurs, s’engagent activement à soutenir les producteurs, à sensibiliser l’opinion et à mener campagne en faveur de changements dans les règles et pratiques du commerce international et conventionnel; dont les modalités sont définies par arrêté délibéré en Conseil des ministres, y compris pour mettre cette définition en concordance avec le droit communautaire.
CHAPITRE 2
Champ d’application
Art. 3.
La présente loi est d’application aux marchés publics de fournitures, de services et de travaux pour lesquels le montant estimé du marché est supérieur ou égal au seuil de l’application intégrale du cahier général des charges défini à l’article 5, § 2, de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics.
CHAPITRE 3
Les clauses Section 1 Les clauses environnementales Les pouvoirs adjudicateurs incluent des clauses environnementales dans les cahiers spéciaux des charges de leurs marchés publics visés à l’article 3. Ces clauses peuvent notamment viser: — l’intégration de matériaux ou de biens recyclés ou éco-conçus, dans une logique d’économie circulaire; — la réduction des émissions de gaz à effet de serre ou d’autres émissions polluantes; — la réduction de consommation de produits pétroliers, fossiles, ou d’autres ressources non renouvelables; — la réduction de consommation d’énergie et une préférence pour les énergies renouvelables; — le recours à des ressources naturelles respectant la biodiversité; — la réduction de production de déchets, en particulier de déchets dangereux; — la réduction des pollutions diffuses dans les écosystèmes;
— le recours à des produits issus d’une agriculture raisonnée et/ou biologique, en circuits courts; — le recours à des services, produits et fournitures ayant un impact environnemental réduit; — le recours à des adjudicataires auteurs de projets et bureaux d’étude qui conçoivent eux-mêmes des solutions à haute performance environnementale. Pour les marchés publics visés à l’article 3 et impliquant, à charge du pouvoir adjudicateur, des coûts différés durant l’usage de l’investissement susceptibles de représenter plus de dix pourcents du coût du marché, le pouvoir adjudicateur prévoit dans le cahier spécial des charges des clauses coût du cycle de vie visant l’évaluation par le soumissionnaire et la prise en compte par le pouvoir adjudicateur de l’essentiel des coûts différés, indexés et cumulés que l’on peut prévoir durant la durée prévue d’usage de l’objet du marché.
Le Roi peut arrêter la méthode d’identification des marchés publics concernés par ces clauses, en ce compris en établissant une liste de catégories de marchés publics auxquels elles s’appliquent. Section 2 Les clauses sociales et éthiques Les pouvoirs adjudicateurs incluent des clauses éthiques dans les cahiers spéciaux des charges de leurs marchés publics visés à l’article 3. Le Roi arrête pour le 31 décembre 2016 par arrêté délibéré en Conseil des ministres22 une liste de critères éthiques à mettre en œuvre dans les marchés publics.
Cette liste inclut des critères obligatoires et des critères complémentaires. Elle précise les types de marchés auxquels chacun de ces critères s’applique. Les critères obligatoires doivent être intégrés dans les marchés auxquels ils se rapportent, indépendamment (Note temporaire) Le procédé est validé explicitement par le Conseil d’État dans ses avis des 16 et 23 août 2011 sur la proposition de loi modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre l’acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de l’immigration (Doc. parl., Chambre, 2010-2011, n° 53- 0476/011, n° 7.1 et 15).
des objectifs visés à l’article 7. Les critères complémentaires ont également égard aux objectifs visés à l’article 7. Le recours à certains produits du commerce équitable fait l’objet de critères obligatoires. Le respect de ces clauses éthiques par l’adjudicataire et ses sous-traitants sous peine de pénalités fait l’objet de critères obligatoires dans l’hypothèse où celles-ci n’auraient pas déjà été mises en œuvre dans le droit national du pays de production ou par des conventions de l’Organisation internationale du travail.
Le respect des barèmes de rémunération fixés par et, si celle-ci n’en a établi aucun, du revenu minimum du travail, telle que la convention collective n°43 du 2 mai 1988 conclue au sein du CNT et rendue obligatoire par l’arrêté royal du 29 juillet 1988 font l’objet de critères obligatoires.
CHAPITRE 4
Objectifs Les pouvoirs adjudicateurs atteignent, pour les marchés publics visés à l’article 3 et approuvés durant la période 2017-2020, les objectifs suivants: — 20 % au moins du volume financier des marchés et 20 % au moins de ces marchés font l’objet de clauses environnementales incluses dans le cahier spécial des charges, qualifiés aux niveaux 2 ou 3 en vertu des articles 11 et 12; — 30 % au moins du volume financier des marchés visés à l’article 5 et 30 % au moins de ces marchés font l’objet de clauses coût du cycle de vie; — 30 % du volume financier des marchés et 30 % au moins de ces marchés font l’objet de clauses éthiques mettant en œuvre des critères complémentaires au sens de l’article 6; pour ces derniers objectifs, ne sont pris en considération que les marchés qui se prêtent à l’inclusion de telles clauses.
À partir du 1er janvier 2021, le Roi est habilité à imposer, chaque fois pour une période de trois années, des objectifs plus exigeants pour ce qui concerne l’inclusion des clauses visées par la présente loi. Les objectifs d’une période pour une catégorie de clauses ne peuvent être inférieurs aux objectifs correspondants de la période précédente.
CHAPITRE 5
Les moyens Section 1re Le personnel Au sein de chaque pouvoir adjudicateur, une personne-ressource est désignée afin de veiller à la mise en œuvre de la présente loi. Le pouvoir adjudicateur communique le nom et les coordonnées de cette personne à la Commission interdépartementale pour le développement durable telle qu’instaurée par la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable.
La description de fonction de cette personne et l’organigramme de l’organisme concerné reprennent ce rôle. Art. 9 Le Roi détermine l’organisation de la formation des personnes-ressources visées à l’article 8 pour l’accomplissement de la mission précisée au même article. Il peut étendre cette formation à d’autres catégories de personnes. Tableau de bord, rapportage et publicité Les avis de marché des pouvoirs adjudicateurs portent mention de l’existence de clauses environnementales, de coût du cycle de vie, éthiques ou sociales.
Chaque pouvoir adjudicateur tient à jour un tableau de bord des marchés publics visés à l’article 3. Figurent dans ce tableau, pour une année civile déterminée, les données relatives aux marchés lancés, en cours ou achevés cette année-là. Ce tableau de bord précise, pour chaque marché public: — sa classification, eu notamment égard aux annexes I et II de la loi marchés publics; — la présence ou non de clauses environnementales, coût du cycle de vie, éthiques et sociales et leur libellé; — une évaluation du niveau d’exigence des clauses environnementales par comparaison avec les niveaux de référence définis en vertu de l’article 12; — une évaluation du niveau des engagements pris par l’adjudicataire, au moment de l’attribution du marché, en rapport avec les stipulations environnementales, éthiques, sociales et relatives au coût du cycle de vie inscrites dans le cahier spécial des charges; — une évaluation de la manière dont l’adjudicataire aura mis en œuvre ses engagements en rapport avec les stipulations environnementales, éthiques, sociales et relatives au coût du cycle de vie inscrites dans le cahier spécial des charges, lors de l’exécution du marché.
La forme du tableau de bord, les éléments complémentaires de classification des marchés et toute extension du tableau de bord qu’Il juge utile sont arrêtés par le Roi. Les niveaux de référence pour la qualification des exigences environnementales sont au nombre de quatre et vont d’une passation sans stipulation environnementale (niveau 0) à une passation intégrant les meilleures pratiques environnementales en vigueur au moment de la passation du marché (niveau 3).
Les clauses coût de cycle de vie n’interviennent pas dans cette qualification. Le Roi, sur proposition du ministre en charge du développement durable, arrête une définition en termes généraux de ces quatre niveaux. Il peut en arrêter la portée concrète pour certaines catégories de marchés
qu’Il précise, en ce compris par référence à des outils et recueils de clauses existants. Il peut également désigner des catégories de marchés qui ne se prêtent pas à une optimisation environnementale et qui sortiront donc du champ d’application de la présente disposition. Pour le 31 janvier de chaque année, les pouvoirs adjudicateurs communiquent à la Commission interdépartementale du développement durable une copie à jour du tableau de bord de l’année écoulée.
Pour le 31 mai de chaque année, au plus tard, les tableaux de bord, ou les parties de ces tableaux que le Roi détermine par arrêté, sont publiés, à tout le moins sur Internet, par la Commission interdépartementale du développement durable.
CHAPITRE 6
Coordination fédérale et évaluation Le Roi désigne le ou les services ou organismes chargés des missions suivantes: 1. la rédaction et la diffusion d’informations claires et accessibles sur les clauses visées par la présente loi, à destination des soumissionnaires et des pouvoirs adjudicateurs; 2. la formation des personnes-ressources et autres catégories de personnes visées à l’article 9; 3. le soutien juridique et technique aux pouvoirs adjudicateurs pour la rédaction des clauses dans les cahiers spéciaux des charges, pour leur suivi et pour la tenue du tableau de bord; 4. une information aux entreprises pour les aider à répondre aux cahiers spéciaux des charges incluant des clauses coût du cycle de vie, environnementales et éthiques pouvant notamment prendre la forme de formations ou de publications, dans le respect du principe d’égalité des soumissionnaires; 5. la collecte, la compilation et la publication des tableaux de bord;
6. la publication de l’évaluation triennale prévue à l’article 15; 7. l’analyse des tableaux de bords, l’instruction des manquements supposés aux obligations prévues par la présente loi et par ses arrêtés d’exécution et la mise en œuvre et le suivi des sanctions prévues au Chapitre 7. Art. 15 La mise en œuvre de la présente loi est évaluée tous les 3 ans, sur la base d’une compilation des tableaux de bords.
La période couverte par chaque évaluation correspond au triennat de référence pour les objectifs, tel que précisé à l’article 7. L’évaluation porte notamment sur: 1. le nombre, le type et le volume financier de marchés publics visés par la présente loi; 2. l’implication des adjudicataires dans l’exécution des marchés visés par de la présente loi; 3. la comparaison des résultats avec les objectifs visés à l’article 7; 4. des recommandations pour améliorer l’efficience de la passation des marchés et effectuer des économies d’échelle dans les marchés qui sont communs à plusieurs organismes, notamment par le recours à des centrales de marchés; 5. des recommandations d’amélioration de la présente loi et de ses arrêtés d’exécution.
La Commission interdépartementale du développement durable est chargée des parties de cette évaluation qui entrent dans ses missions. Le Roi désigne le ou les services ou organismes chargé(s) du solde de l’évaluation. Cette évaluation est communiquée au ministre ayant la Commission interdépartementale pour le développement durable dans ses compétences et à la Chambre des représentants au plus tard le 1er juin de l’année qui
suit l’écoulement du triennat évalué. Elle est publiée, à tout le moins sur Internet.
CHAPITRE 7
Contrôle et sanctions Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents désignés par le Roi veillent au respect de la présente loi et, le cas échéant, de ses arrêtés d’exécution. La Cour des comptes est chargée d’effectuer régulièrement un audit sur le respect de la loi et d’en faire rapport au Parlement. Il est donné publicité du manquement commis par les pouvoirs adjudicateurs, selon les modalités arrêtées Les cahiers des charges ou les documents du marché prévoient des sanctions et des amendes spéciales adaptées en cas de non-respect des obligations et des conditions imposées dans le cadre de la présente loi.
La personne-ressource visée à l’article 8 veille au respect des conditions et à l’application des sanctions et amendes prévues. En cas de non-respect par un adjudicataire d’une des obligations prévues par ou par application de la présente loi et de ses arrêtés d’exécution, reconnu par une décision de justice coulée en force de chose jugée ou lorsque l’adjudicataire n’a pas contesté le manquement, la Commission interdépartementale du développement durable peut infliger à l’adjudicataire, préalablement entendu par rapport à cette possibilité, une amende.
Il est donné publicité du manquement visé à l’alinéa 1er, selon les modalités arrêtées par le Roi.
CHAPITRE 8
Mise en œuvre des articles 8 et 11 Les obligations relatives à la personne-ressource au sein des pouvoirs adjudicateurs prévues à l’article 8 doivent être mises en œuvre dans les 6 mois de l’entrée en vigueur de la présente loi. L’obligation de tenue d’un tableau de bord des marchés publics prévue à l’article 11 prend cours au 1er janvier 2017.
CHAPITRE 9
Modification de l’arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques L’article 7 de l’arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques est remplacé par ce qui suit: “Art. 7 § 1er Le pouvoir adjudicateur inclut les spécifications techniques dans les documents du marché. Chaque fois que possible, ces spécifications techniques sont établies de manière à prendre en considération les critères d’accessibilité pour tenir compte des besoins de tous les utilisateurs, y compris les personnes handicapées. § 2.
Sans préjudice des règles techniques nationales obligatoires, dans la mesure où elles sont compatibles avec le droit européen, les spécifications techniques sont formulées: a) soit par référence à des spécifications techniques et, par ordre de préférence, aux normes nationales transposant des normes européennes, aux agréments techniques européens, aux spécifications techniques communes, aux normes internationales, aux autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation ou, lorsque ceux-ci n’existent pas, aux normes nationales, aux agréments techniques nationaux, ou aux spécifications techniques nationales en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et de mise en œuvre des produits; chaque référence est accompagnée de la mention “ou équivalent”;
b) soit en termes de performances ou d’exigences environnementales; celles-ci peuvent inclure des clauses environnementales dont l’objectif est de poursuivre un objectif de préservation de l’environnement par l’optimisation de l’impact environnemental de l’exécution du marché public; elle a trait à l’objet du marché, aux spécifications techniques, à la sélection qualitative, à l’attribution du marché ou à l’exécution du contrat; elles doivent être suffisamment précises pour permettre aux soumissionnaires de déterminer l’objet du marché et au pouvoir adjudicateur d’attribuer le marché; elles visent notamment: — l’intégration de matériaux ou de biens recyclés, dans une logique d’économie circulaire; solutions à haute performance environnementale; c) soit en termes de performances ou d’exigences liées au coût du cycle de la vie visant la prise en compte de l’ensemble des coûts différés durant l’usage de l’investissement susceptibles de représenter plus de dix pourcents du coût du marché; notamment par la prise en compte par le pouvoir adjudicateur dans le cahier visant l’évaluation par le soumissionnaire de l’essentiel des coûts différés, indexés et cumulés sur la durée
prévue d’usage de l’investissement; elles doivent être suffisamment précises pour permettre aux soumissionnaires de déterminer l’objet du marché et au pouvoir adjudicateur d’attribuer le marché; d) soit en termes de performances ou d’exigences sociales ou éthiques; celles-ci peuvent inclure des critères obligatoires dont notamment le recours à certains produits du commerce équitable et le respect des conventions de l’Organisation internationale du travail; elles doivent être suffisamment précises pour permettre aux soumissionnaires de déterminer l’objet du marché et au pouvoir adjudicateur d’attribuer le marché; e) soit en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles visées aux points b), c) ou d), en se référant aux spécifications citées au point a); f) soit par une référence aux spécifications visées au point a) pour certaines caractéristiques et aux performances ou exigences visées aux points b), c) ou d) pour d’autres caractéristiques; § 3.
Lorsque le pouvoir adjudicateur fait usage de la possibilité de se référer aux spécifications visées au § 2, a), b) c) ou d), il ne peut pas rejeter une offre au motif que les produits et services offerts sont non conformes aux spécifications auxquelles il a fait référence, dès lors que le soumissionnaire prouve dans son offre, à la satisfaction du pouvoir adjudicateur, par tout moyen approprié, que les solutions qu’il propose satisfont de manière équivalente aux exigences des spécifications techniques.
Peut constituer un moyen approprié, un dossier technique du fabricant ou un rapport d’essai d’un organisme reconnu. § 4. Lorsque le pouvoir adjudicateur fait usage de la possibilité, prévue au § 2, d’établir des prescriptions en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles, il ne peut rejeter une offre de travaux, de produits ou de services conformes à une norme nationale transposant une norme européenne, à un agrément technique européen, à une spécification technique commune, à une norme internationale, ou à un référentiel technique élaboré par un organisme européen de normalisation, si ces spécifications visent les performances ou les exigences fonctionnelles qu’il a requises.
Le soumissionnaire est tenu de prouver dans son offre, à la satisfaction du pouvoir adjudicateur et par tout moyen approprié, que les travaux, produits ou services conformes à la norme répondent aux performances ou
exigences fonctionnelles du pouvoir adjudicateur. Peut constituer un moyen approprié, un dossier technique du fabricant ou un rapport d’essai d’un organisme reconnu. § 5. Par “organismes reconnus” au sens du présent article, on entend les laboratoires d’essai, de calibrage, les organismes d’inspection et de certification, conformes aux normes européennes applicables. Le pouvoir adjudicateur accepte les certificats émanant d’organismes reconnus dans d’autres États membres.
Le Roi est habilité à modifier la disposition visée à l’article 20. 28 septembre 2015 Centrale drukkerij – Imprimerie centrale