Wetsontwerp relatif à l'internement et à diverses dispositions en matière de Justice
Détails du document
📁 Dossier 54-1590 (12 documents)
🗳️ Votes
Partis impliqués
Intervenants (5)
Texte intégral
SOMMAIRE Pages
II. Exposé introductif de M. Koen Geens, ministre de
Annexes:- RAPPORT DE LA PREMIÈRE LECTURE 3656 DE BELGIQUE 11 mars 2016 FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DE LA JUSTICE PAR M. Christian BROTCORNE PROJET DE LOI relatif à l’internement et à diverses dispositions en matière de Justice Voir: Doc 54 1590/ (2015/2016): 001: Projet de loi. 002: Annexe. 003 à 005: Amendements. Voir aussi: 007: Articles adoptés en première lecture.
MESDAMES, MESSIEURS
Votre commission a examiné ce projet de loi au cours de ses réunions des 2, 16 et 23 et 24 février et des 1er et 2 mars 2016. I. — PROCÉDURE Au cours de sa réunion du 2 février 2016, la commission a décidé, en application de l’article 28 du Règlement de la Chambre, d’organiser des auditions. Le rapport des auditions est annexé au présent rapport. Les membres ont également pu disposer des notes écrites des orateurs. II. — EXPOSÉ INTRODUCTIF DE M. KOEN GEENS, MINISTRE DE LA JUSTICE Le projet de loi relatif à l’internement et portant des dispositions diverses en matière de justice comporte à titre principal quatre volets:
A. Modifi cations de la loi du 5 mai 2014 relative à l’internement des personnes B. Modifi cations du Code judiciaire C. La signifi cation électronique D. Modifi cations du Code d’instruction criminelle * * * A. Modifi cations de la loi du 5 mai 2014 relative à La loi du 5 mai 2014 relative à l’internement de personnes – qui a été votée quasiment à l’unanimité à la fi n de la législature précédente – constituait un important pas en avant dans l’élaboration d’un statut juridique pour les personnes internées.
Il s’avère toutefois que cette loi comportait encore un certain nombre d’imperfections sur le plan technique. Les acteurs de terrain ont également signalé la nécessité de procéder à un certain nombre d’adaptations dans cette loi. Les modifi cations sont donc apportées à des fi ns de réparation et de peaufi nage supplémentaire du texte de loi. Plusieurs adaptations sont d’ordre purement technique: adaptations linguistiques, correction de renvois erronés, etc.
La procédure est rationalisée et les intentions du législateur en 2014 qui n’ont pas été développées complètement sont affinées et décrites, comme la
première audience de la chambre de protection sociale au cours de laquelle celle-ci doit disposer de toute la fl exibilité et pouvoir imposer toutes les mesures d’exécution. À divers endroits, la notifi cation par pli judiciaire est remplacée par une notifi cation par pli recommandé. En outre, les formulations sont adaptées à la situation postérieure à la sixième réforme de l’État (voir le transfert des maisons de justice).
Un certain nombre de modifi cations ont été effectuées en concertation avec l’Office des Étrangers: il est prévu que les modalités d’exécution – qui visent à préparer une réinsertion en Belgique – ne peuvent plus être accordées à des internés séjournant illégalement dans le Royaume. Les mêmes modifi cations sont apportées à l’égard du statut juridique externe des détenus dans le cadre de la loi du 5 février 2016 modifi ant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice (DOC 54 1418).
Un certain nombre de modifi cations sont de nature plus fondamentale: — l’introduction d’un “seuil” pour pouvoir procéder à l’internement afi n de concentrer la mesure d’internement sur le groupe cible qui en a besoin et d’éviter qu’une mesure d’internement à durée indéterminée puisse être ordonnée pour des faits relativement mineurs. L’internement ne sera possible que dans les cas suivants: o un crime qui ne peut être correctionnalisé en application de l’article 2 de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes; un crime qui peut être correctionnalisé en application de l’article 2 de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes, si le fait a provoqué une atteinte à l’intégrité physique ou psychique ou une menace contre celle-ci; un délit qui a provoqué une atteinte à l’intégrité physique ou psychique ou une menace contre celle-ci.
La juridiction d’instruction ou la juridiction de jugement apprécie chaque fois, de manière motivée, si le fait a constitué une atteinte ou une menace pour l’intégrité physique ou psychique. — l’adaptation du régime des interdictions ou autres mesures de sûreté prononcées par le juge du fond à
l’égard de délinquants sexuels (victimes mineures). À l’heure actuelle, le juge du fond les impose pour la durée de la mesure d’internement, donc de manière indéterminée dans le temps. Il est proposé de coupler la durée des mesures de sûreté/interdictions imposées par le juge du fond à la durée de l’internement. La chambre de protection sociale s’occupe de leur exécution concrète et peut adapter l’exécution en fonction des nécessités du trajet de soins défi ni. — l’internement de condamnés, que le législateur de 2014 avait entièrement transféré vers la procédure civile de l’hospitalisation forcée, est réintégré par le projet de loi dans la procédure pénitentiaire, devant la chambre de protection sociale, afi n de répondre aux questions tant du secteur judiciaire que du circuit d’aide (faisabilité pratique du système proposé, aptitude du circuit de soins régulier à donner les soins et le traitement appropriés à ces personnes via l’hospitalisation forcée, traitement différent que le législateur prévoyait entre les internés / les condamnés internés et entre les condamnés internés et les personnes qui subissaient une hospitalisation forcée).
Diverses garanties sont inscrites: un examen psychiatrique obligatoire; la compétence en matière d’internement de condamnés est confi ée à la chambre de protection sociale; l’introduction d’une possibilité de recours contre la décision d’internement par la chambre de protection sociale devant la chambre correctionnelle près la cour d’appel; le placement dans un établissement ou une section de défense sociale organisé(e) par l’autorité fédérale; l’introduction des conditions de temps de la loi relative au statut juridique externe (loi du 17 mai 2006) pour qu’il y ait un parallélisme avec les dispositions de cette loi en cas d’exécution simultanée d’une peine privative de liberté et d’une mesure d’internement (art.
76 et 77 de la loi du 17 mai 2006).
Le projet de loi comporte différentes corrections du Code judiciaire sur le plan terminologique comme l’adaptation de la terminologie néerlandophone concernant les mandats de président de section à la Cour de cassation et les sections de la Cour de cassation. La loi du 5 mai 2014 relative à l’internement des personnes entrerait en vigueur au cours de l’année 2016. Le présent projet de loi supprime la section IV, comportant les articles 91 à 119, de la loi du 5 mai 2014 et reprend, en les corrigeant parfois sur le fond mais le plus souvent sur le plan terminologique, les modifi cations au Code judiciaire qui y fi gurent.
Les modifications à caractère terminologique concernent les appellations particulières et génériques des assesseurs. Ces modifi cations terminologiques concernent les articles 78, 87, 88, 89, 92, 186, 196bis, 196ter, 196quater, 224, 288, 291, 300, 304, 312, 314, 322, 355ter, 390, 408, 412 du Code judiciaire. Outre ces modifi cations terminologiques, les modifi - cations concernent entre autres: — la fi xation des lieux dans lesquels les chambres de protection sociale peuvent siéger.
A l’exception du prononcé des jugements, pour lesquels elles siègent dans tout tribunal de première instance situé dans le ressort de la cour d’appel, les chambres de protection sociale peuvent siéger dans tout tribunal de première instance établi dans le ressort de la cour d’appel, dans les établissements pénitentiaires, dans les établissements de défense sociale et dans tous les établissements où des personnes internées séjournent; — la composition des chambres de protection sociale.
Celles-ci sont soit composées d’un juge au tribunal de l’application des peines et de deux assesseurs, soit d’un juge au tribunal de l’application des peines; — la suppression de la limitation à 8 ans des mandats des juges au tribunal de l’application des peines, des substituts du procureur du Roi spécialisés en application des peines et des assesseurs au tribunal de l’application des peines; — la composition du comité d’évaluation des assesseurs: l’évaluation qui est aujourd’hui confi ée à un comité d’évaluation sera effectuée au sein du tribunal;
— l’élargissement des catégories de magistrats du siège pouvant être désignés juges au tribunal de l’application des peines: en vue de valoriser l’expérience des magistrats ayant siégé comme président d’une commission de défense sociale, tous les juges, donc y compris les juges de paix, et tous les conseillers qui comptent 5 années d’expérience comme juge ou conseiller pourront être désignés juges au tribunal de l’application des peines; — en cas de circonstances exceptionnelles, le premier président de la cour d’appel pourra désigner par ordonnance un juge issu du ressort de la cour d’appel ou un conseiller qui a suivi la formation obligatoire pour exercer les fonctions de juge au tribunal de l’application des peines.
En cas d’empêchement, le juge au tribunal de l’application des peines pourra également être remplacé par un magistrat suppléant visé à l’article 156bis du Code judiciaire; — l’élargissement de la possibilité de remplacer en surnombre le juge au tribunal de l’application des peines et le substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines lorsque ces magistrats sont nommés dans le tribunal de première instance dans lequel la ou les chambres du tribunal de l’application des peines est ou sont établie(s) ou dans le parquet près ce tribunal.
Pour autant qu’il soit accepté, le remplacement en surnombre n’a lieu aujourd’hui que lorsque le magistrat est issu d’une autre juridiction ou d’un autre parquet; — l’adoption d’une base légale en vue de l’octroi de l’assistance judiciaire aux assesseurs en application — l’instauration d’un recours contre la mention “insuffi sant” obtenue par un assesseur lors de son évaluation; — dans l’attente des arrêtés devant régler la mobilité entre l’ordre judiciaire et l’exécutif, le projet prévoit la possibilité, pour une période maximale de 6 mois, de mettre à disposition du greffe des tribunaux de l’application des peines, du secrétariat des parquets près ces tribunaux, ou de ces deux services, du personnel des établissements pénitentiaires chargés du secrétariat des commissions de défense sociale.
Le personnel conserverait son statut. Actuellement, le sort du mandat adjoint dans lequel est désigné un magistrat lorsqu’il est désigné président de division, procureur de division ou auditeur de division,
n’est pas fi xé. Il est précisé que le mandat est suspendu. Cette suspension ne concerne toutefois pas les mandats adjoints de procureur adjoint de Bruxelles et d’auditeur adjoint de Bruxelles. À l’heure actuelle, lorsqu’il est autorisé, le remplacement en surnombre ne concerne que les magistrats nommés dans une autre juridiction ou un autre parquet que celui dans lequel intervient la désignation dans un mandat adjoint ou spécifi que.
La modifi cation à l’article 259quinquies, § 1er, 3°, alinéa 3 permet de remplacer en surnombre le président de division, le procureur de division ou l’auditeur de division qui est nommé au sein du tribunal ou du parquet. La modifi cation à l’article 259sexies, § 1er, 4°, alinéa 5, et § 1er, 5°, alinéa 5, permet de remplacer en surnombre le juge au tribunal de l’application des peines et le substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines nommé dans le tribunal ou le parquet dans lequel il est désigné pour exercer ce mandat.
D’autres modifi cations concernent entre autres les dispositions suivantes: a) L’article 65 du Code judiciaire prévoit qu’à un juge de paix doit succéder un juge au tribunal de police et inversement. Cette alternance entre présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police successifs est supprimée. b) La règle selon laquelle le vice-président doit être un juge de paix si le président est un juge au tribunal de police et inversement est maintenue.
La durée du mandat de vice-président doit dès lors être alignée sur celle du président (cinq ans). c) L’article 259quater est modifié de manière à déterminer à quelle fonction (juge de paix ou juge au tribunal de police) sera nommé à la base le président qui ne serait issu ni d’une justice de paix ni d’un tribunal de police. d) En parallèle à l’article 68 du Code judiciaire qui prévoit cette compétence à l’égard des juges au tribunal de police, le projet de loi attribue au président des juges de paix et des juges au tribunal de police la direction générale et l’organisation des justices de paix de son arrondissement. e) La compétence de certifi er que le juge de paix ou le juge au tribunal de police était dans l’impossibilité de signer la décision qu’il a prononcée est attribuée au président des juges de paix et des juges au tribunal
Une formation doit être suivie par les greffiers en chef des tribunaux de première instance, les greffiers en chef des tribunaux de police, les secrétaires des parquets de première instance et un membre du comité de direction des juridictions qui génèrent des frais de justice. Les magistrats nommés sur la base de l’examen d’aptitude professionnelle ou de l’examen oral d’évaluation sont tenus de suivre cette formation.
Une autre disposition s’inscrit dans le prolongement de la loi du 19 octobre 2015 modifi ant le droit de la procédure civile et portant des dispositions diverses en matière de justice qui limite les cas dans lesquels le ministère public est obligé de rendre un avis. La lettre recommandée est remplacée par l’email pour l’envoi des demandes de participation à l’examen oral d’évaluation au Conseil supérieur de la Justice.
Les pièces réclamées à l’occasion d’une demande de participation déclarée recevable ne peuvent plus être réclamées par le Conseil supérieur de la justice lors d’une demande de participation ultérieure. Différents délais de la procédure de nomination des magistrats visés à l’article 58bis, 1° , de la procédure de désignation des chefs de corps et des magistrats fédéraux sont réduits de 10 jours. Il est explicitement mentionné que l’examen des conditions formelles de recevabilité des candidatures relève de la compétence du ministre de la Justice.
L’envoi recommandé est remplacé par l’email tant pour les envois émanant de l’administration, que ceux émanant du candidat, des instances d’avis et de la commission de nomination et de désignation. Les rapports de stage établis par le maître de stage (art. 259ter) et un extrait du casier judiciaire (art. 259ter et quater) devront fi gurer dans le dossier du candidat. Dans la procédure de désignation des chefs de corps de et près la Cour de cassation, l’avis d’un représentant du barreau de l’arrondissement judiciaire est remplacé par un avis du bâtonnier de l’Ordre des avocats à la Cour de cassation.
En parallèle aux articles 259ter et 259quater, le délai prévu à l’article 287sexies pour poser sa candidature est raccourci de dix jours.
L’obligation est introduite pour tous les candidats de postuler par une autre voie que la voie recommandée, telle que la voie électronique, lorsque l’appel aux candidats publié au Moniteur belge le prévoit. Le principe de la collecte unique, dit principe “only once”, est inséré dans l’article 287sexies pour les procédures de nomination et de désignation des magistrats visées par cet article. L’article 259novies du Code judiciaire prévoit qu’aux différents stades de la procédure d’évaluation des magistrats, les communications entre l’évaluateur et l’évalué se font soit contre remise d’un accusé de réception, soit par lettre recommandée.
Le recommandé est remplacé par un email. D’autres modifi cations concernent notamment: a) La composition des juridictions disciplinaires. L’article 411 du Code judiciaire est modifi é en vue de donner la possibilité aux membres du personnel à la retraite de continuer à exercer leur mandat d’assesseur au sein des juridictions disciplinaires jusqu’à 70 ans (art. 411 du Code judiciaire) et en vue de permettre aux magistrats honoraires de la Cour de cassation de siéger à côté des magistrats émérites.
En outre, les magistrats du siège de la Cour de cassation pourront siéger à l’encontre des magistrats du ministère public et inversement. b) Les autorités disciplinaires. L’article 412 du Code judiciaire est complété en vue de déterminer l’autorité compétente pour entamer une procédure disciplinaire à l’égard des membres des services d’appui. c) Les plaintes à caractère disciplinaire. Les plaintes à caractère disciplinaire à l’encontre du premier président de la Cour de cassation seront confi ées au président de la Cour de cassation et à deux présidents de section désignés par l’assemblée générale et non plus à l’assemblée générale de la Cour de cassation.
Seules les plaintes recevables et non manifestement infondées seront examinées.
d) Le serment des assesseurs des tribunaux disciplinaires. Le serment prêté pour siéger au tribunal disciplinaire sera également valable pour siéger au tribunal disciplinaire d’appel et inversement ( art. 288, alinéa 13, du Code judiciaire ). La compétence de décider de la manière dont une place vacante de certaines catégories de membres du personnel sera remplie, aujourd’hui attribuée au ministre de la Justice, sera attribuée au comité de direction compétent, dans le cadre d’une augmentation de l’autonomie de gestion.
Celui-ci peut décider d’ouvrir la place par mutation, mobilité, recrutement, promotion et/ou par changement de grade. La possibilité est donnée de puiser dans la réserve de recrutement d’une précédente épreuve comparative complémentaire organisée pour la même fonction spécifi que au sein de la même juridiction. Les procédures de promotion vers le niveau A sont modifi ées en vue d’appliquer au personnel judiciaire les procédures utilisées actuellement par le Selor qui prévoient 3 séries d’épreuves.
Il sera désormais précisé que seuls les membres du personnel de niveau B et C peuvent accéder par promotion au niveau A. En parallèle aux modifi cations adoptées pour la fonction publique fédérale, la période de nomination provisoire est remplacée par une période de stage qui devient une période d’évaluation avec possibilité de prolongation en cas de mention fi nale ‘insuffisant’ ou ‘à améliorer’ et la commission de recours bilingue est remplacée par une commission composée de deux sections unilingues présidées par un magistrat effectif ou un magistrat admis à la retraite.
La commission ne pourra plus proposer une mention plus défavorable au membre du personnel, mais elle pourra uniquement confi rmer la mention attribuée ou proposer une mention plus favorable. L’attribution de la mention “insuffisant” ayant pour conséquence la perte pendant 6 mois de la dernière majoration triennale, un recours pourra être introduit par le magistrat concerné devant une commission de recours ad hoc composée de magistrats désignés soit par le Collège des cours et tribunaux, soit par le Collège du ministère public parmi un “pool” de candidats désignés à cet effet.
La délégation d’un greffier en chef par le premier président et d’un secrétaire en chef par le procureur
général dans l’attente des nominations et désignations des greffiers en chef et des secrétaires en chef est remplacée par un renvoi aux dispositions du Code judiciaire en matière de délégation. La disposition qui prévoit que les anciens greffiers en chef des justices de paix et tribunaux de police gardent leur compétence jusqu’à l’installation des greffiers en chef au niveau de l’arrondissement est abrogée.
Une disposition transitoire évite que le traitement du membre du personnel contractuel ne diminue lorsqu’il est nommé stagiaire. Cette mesure lui garantit un traitement au moins égal à celui perçu comme contractuel. L’article 176 du Code judiciaire énumère les compétences des secrétaires. La modifi cation de la loi tend à ce que les secrétaires puissent exercer un certain nombre de compétences du magistrat de parquet, dans des cas déterminés et à des conditions précises.
Conformément à l’avis 57 792/1/V du Conseil d’État du 23 septembre 2015 sur l’avant-projet de loi modifi ant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice concernant l’exercice de compétences par des juristes de parquet, les compétences qui entrent en ligne de compte pour être exercées par des secrétaires sont également déterminées par le législateur.
Le projet de loi prévoit que le stage des stagiaires judiciaires qui ont achevé leur stage avec fruit, mais qui ne peuvent être nommés en l’absence de place vacante pour laquelle ils entrent en ligne de compte pour une nomination, pourra être prolongé de trois périodes de six mois maximum. Actuellement, le nombre de prolongations est limité à deux. Cette disposition est toutefois omise du projet suite à l’adoption de la loi du 29 février 2016.
Le Roi détermine l’assistance en justice des stagiaires judiciaires et l’indemnisation des dommages aux biens, encourus par eux, conformément aux dispositions en vigueur pour les agents de l’État. L’assistance en justice est ainsi réglée pour les stagiaires judiciaires, tout comme c’est le cas pour les magistrats professionnels et non professionnels, les membres du personnel judiciaire, les juristes de parquet et les référendaires.
La loi du 4 avril 2014 réformant la procédure de règlement des plaintes auprès du Conseil supérieur de la
Justice est adaptée. Le Conseil supérieur de la Justice a été associé à l’exécution de cette loi par le biais de la formulation de propositions d’arrêté royal. C’est dans ce cadre qu’il a été remarqué que la loi précitée présente un certain nombre d’imprécisions auxquelles s’attaque le présent projet sans toutefois toucher aux principes de ladite loi du 4 avril 2014. Dorénavant, il est prévu que tant les chefs de corps que les commissions d’avis et d’enquête pourront juger de la recevabilité des plaintes.
Dans chaque loi “pot-pourri”, une modernisation a été introduite qui permet d’accomplir une avancée dans l’informatisation et de la sorte aussi dans la réduction de la charge de travail. Ce projet de loi crée la base juridique pour la signification électronique par les huissiers de justice et, en outre, la base juridique pour une source authentique qui contiendra les dossiers de signifi cation et qui sera mise en place et gérée par la Chambre nationale des huissiers de justice.
Ces deux projets se renforcent mutuellement. Le second projet, surtout, génèrera une importante réduction de la charge de travail et des coûts pour les secrétariats des parquets grâce à la diminution des actes administratifs: le choix de l’huissier de justice sera effectué sur la base de critères objectifs par la plateforme informatique; l’envoi des dossiers sur support papier, entre les parquets et entre les parquets et les huissiers de justice et vice-versa, prendra fi n; l’envoi d’avis à toutes les parties concernées pourra être géré électroniquement grâce à l’e-box dont les professions juridiques disposeront et à la règle de l’élection du domicile légal qui a déjà été instaurée.
Une autre avancée est la création du dossier électronique et une réduction de l’espace nécessaire pour les archives des dossiers de signifi cation. Les garanties nécessaires en matière de légalité, d’effectivité, de gestion d’accès et de protection de la vie privée ont été prévues, tant pour la procédure de signifi cation électronique que pour la plate-forme des dossiers numériques de signifi cation.
Il va sans dire que, en l’espèce également, le Roi règlera en détail les garanties nécessaires dans les arrêtés d’exécution. L’article 2 du projet de loi tend à attribuer la qualité d’officier de police judiciaire au procureur général et aux magistrats du parquet général et de l’auditorat général: les premiers avocats généraux, les avocats généraux,
les substituts du procureur général et les substituts généraux. L’article 3 du projet de loi vise à octroyer le droit au procureur général et aux magistrats du parquet général et de l’auditorat général de requérir les services de police visés à l’article 2 de la loi sur la fonction de police et tous les autres officiers de police judiciaire pour accomplir, sauf les restrictions établies par la loi, tous les actes de police judiciaire nécessaires à l’information.
Cette modifi cation législative est en premier lieu utile dans le cadre du traitement intégral des affaires pénales. Les récentes modifi cations législatives en matière de mobilité des magistrats permettent en effet encore plus facilement aux magistrats du ministère public de traiter le dossier répressif indépendamment des limites territoriales des arrondissements (intégration horizontale), mais également indépendamment des limites du premier et du deuxième degré de juridiction (intégration verticale).
Afi n d’exclure toute contestation au sujet de la régularité des actes de police judiciaire que les magistrats du parquet général et de l’auditorat général doivent, le cas échéant, accomplir ou faire accomplir dans ce cadre, ces magistrats disposent, tout comme les substituts du procureur du Roi et des auditeurs du travail, de la qualité d’officier de police judiciaire. Une autre raison d’introduire cette modifi cation législative concerne les instructions en matière de privilège de juridiction et les infractions imputées aux ministres.
Dans ces cas, les actes de poursuite et d’instruction relèvent de la compétence du procureur général au lieu du procureur du Roi. Une raison complémentaire concerne les devoirs d’enquête complémentaires. En se voyant conférer la qualité d’officier de police judiciaire, les magistrats du parquet général et de l’auditorat général peuvent ordonner directement aux services de police l’accomplissement des devoirs d’enquête souhaités par la cour.
Enfi n, il peut être souligné que le membre du parquet général qui effectue l’enquête pénale d’exécution (art. 464 et suivants du Code d’instruction criminelle) est revêtu de la qualité d’officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi. Il exerce la fonction d’officier de police judiciaire sous l’autorité du procureur général. Si un magistrat du parquet général effectue une enquête pénale d’exécution, il a donc déjà de plein droit la qualité d’officier de police judiciaire.
III. — DISCUSSION GÉNÉRALE
A. Questions et observations des membres M. Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen) fait observer que le projet de loi à l’examen et, en particulier, le volet relatif à l’internement, constitue une avancée positive, comme l’ont confirmé les auditions. Aujourd’hui, la situation des internés est dramatique. Les internés emprisonnés ne bénéficient souvent pas des soins ni du traitement nécessaires. Les internés sont des malades qui ne sont pas responsables de leurs actes et n’ont par conséquent pas leur place en prison. Dans cette problématique, la Belgique a déjà encouru, à juste titre, plusieurs condamnations de la CEDH. Ces dernières années, les choses ont commencé à bouger. Dans l’intervalle, un transfèrement vers le CPL de Gand s’est mis en marche. Il faudra toutefois encore beaucoup de temps et de moyens pour que les 1100 internés arrivent à l’endroit où les soins nécessaires sont disponibles. La Justice ne doit pas être la seule à faire face à ce problème. Une collaboration avec le département de la Santé publique et, dans un contexte plus large, avec les Communautés, est indispensable. Les modifications proposées de la loi du 5 mai 2014 relative à l’internement des personnes, une loi qui s’est révélée difficile à exécuter, sont dès lors accueillies positivement sur le terrain. Durant les auditions, certaines préoccupations et certaines réserves ont toutefois été formulées, et l’intervenant espère que des solutions y seront apportées dans le cadre de la discussion des articles. Le membre a lui-même inventorié les problèmes qui doivent encore être discutés: — Concernant le champ d’application de la loi sur l’internement Le choix politique qui a été fait de ne plus recourir à l’internement pour les faits “mineurs”. Seules les personnes contre lesquelles la société doit être protégée et qui ont commis des infractions graves relèvent désormais du champ d’application. La question a toutefois été posée de savoir ce qui doit advenir des personnes qui ont commis des faits mineurs mais qui sont tout de même légèrement déséquilibrées. L’adoption du projet de loi à l’examen aura pour effet que ces personnes ne pourront plus être internées. La possibilité de l’hospitalisation forcée a été avancée, mais n’est-ce pas déplacer le problème au niveau du juge de paix?
Compte tenu du risque d’impunité, il a été proposé, au cours de l’audition, que les juges puissent décider qu’il n’est pas question d’un trouble mental afin de tout de même rendre une décision pénale. Dès lors, certaines personnes atteintes d’un trouble mental seraient encore, ce que vise précisément à empêcher le projet de loi à l’examen. Il faut trouver une solution en la matière. S’agissant de la sécurité juridique et du principe de légalité, le juge doit constater au cas pas cas s’il est porté atteinte à l’intégrité physique ou psychique ou si celle-ci est menacée.
Il s’agit en l’espèce d’une décision subjective du juge qui doit néanmoins être motivée. L’intervenant espère qu’une motivation suffisante respecter le principe de sécurité juridique. En ce qui concerne les mesures transitoires, la problématique des personnes actuellement internées mais qui ne pourraient plus prétendre à un internement conformément au projet de loi à l’examen a été exposée durant l’audition.
Ces affaires devront-elles être à nouveau soumises à un juge? — Concernant l’expert psychiatre Le projet de loi dispose que l’expert psychiatre sera rémunéré conformément aux tarifs de la nomenclature. Qu’en est-il toutefois des psychologues légistes et des autres experts qui doivent travailler selon les tarifs classiques en vigueur en matière pénale? Ne crée-t-on pas de cette manière une inégalité inadmissible entre, d’une part, les experts légistes et, d’autre part, les autres experts qui remplissent des missions importantes pour la justice? — Concernant l’observation dans un centre d’observation clinique Au cours de l’audition, les experts ont souligné l’importance d’une observation approfondie.
À cet égard, il est également renvoyé à la jurisprudence de la CEDH et de la Cour constitutionnelle. Cette observation ne sera toutefois possible qu’à partir de 2020. Ne nous dirigeons-nous dès lors pas vers une nouvelle condamnation? — En ce qui concerne la libération sous conditions La juridiction qui prononce l’internement peut libérer l’intéressé sous conditions, mais la loi reste muette quant au suivi de ces conditions.
Comment le contrôle et le suivi de ces conditions seront-ils réalisés en pratique? N’aurait-il pas été plus judicieux d’inscrire tout cela expressément dans la loi?
— En ce qui concerne les modalités d’exécution de la procédure d’urgence Au cours des auditions a été soulevée la question de savoir à quel moment une nouvelle demande peut être introduite après un rejet. Y a-t-il lieu d’inscrire à cet égard un délai minimum dans la loi? L’OVB a par ailleurs fait observer que la possibilité de faire opposition a été supprimée des articles 52 et 53 de la loi relative à l’internement.
Le ministre pourrait-il fournir des précisions à cet égard? — En ce qui concerne l’entrée en vigueur La loi du 5 mai 2014 relative à l’internement des personnes entrera en vigueur le 1er juillet 2016. Or, il a été relevé au cours des auditions que cette date coïncide avec le début des vacances judiciaires, ce qui risque d’entraîner des problèmes d’organisation pratique. La question de savoir s’il y aura suffisamment de personnel a également été soulevée.
Les membres du personnel des établissements pénitentiaires qui sont aujourd’hui chargés d’assurer le secrétariat de la commission de défense sociale seront mis à la disposition des tribunaux de l’application des peines pour une période de six mois, avec maintien de leur statut. Mais que se passera-t-il à l’issue de cette période? Le ministère public et le siège seront-ils prêts? Y aura-t-il suffisamment de magistrats du parquet disponibles pour la chambre spéciale? M. Van Hecke estime que la loi ne pourra entrer en vigueur que lorsque les acteurs de terrain seront prêts sur le plan organisationnel. — En ce qui concerne l’emprisonnement L’emprisonnement n’est pas encore totalement exclu, ce qui est contraire à la jurisprudence de la CEDH.
L’OVB propose dès lors d’organiser une prise en charge intermédiaire, par exemple au sein du FPC de Gand. Cette piste pourrait-elle être suivie? Ou bien le gouvernement ne souhaite-t-il pas exclure entièrement la possibilité d’envoyer l’intéressé en prison? — Concernant le pourvoi en cassation M. Van Hecke souligne que la Cour constitutionnelle a estimé que le délai de quarante-huit heures était trop court.
Il a été suggéré de porter ce délai à cinq jours ou quinze jours afin que seuls des pourvois en cassation réfléchis soient introduits. Quelle est l’opinion du ministre?
Enfin, l’intervenant attire l’attention de la commission sur les dispositions relatives aux secrétaires de parquet. Ceux-ci se voient en fait conférer une compétence générale en matière de procédure pénale, en ce compris la mini-instruction. À cet égard, l’intervenant renvoie aux observations qu’il a formulées à propos de cette façon de procéder à l’égard des juristes de parquet au cours de la discussion de la loi du 5 février 2016 modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice (DOC 1418 – la loi “pot-pourri” II).
Il rappelle qu’un secrétaire de parquet est un agent du SPF Justice et que son indépendance n’est dès lors pas garantie. Qu’en est-il de la responsabilité si un problème intervient? La condition d’une nomination à titre définitif n’est même pas exigée. Au cours des auditions, des mises en garde ont été formulées contre l’éventuelle inconstitutionnalité de cette disposition. Mme Özlem Özen (PS) indique que le projet de loi sur la table propose, d’une part, une série de modifications techniques, et d’adaptations terminologiques; d’autre part, il prévoit quelques modifications plus importantes en matière de droit judiciaire (par exemple la signification électronique, les modifications liées à l’autonomie et la mobilité des magistrats, aux nominations, …) et, enfin, il prévoit une réforme de la législation sur l’internement.
L’oratrice regrette une énième modification de la loi sur l’internement et espère que celle-ci sera vraiment mise en œuvre et que les moyens budgétaires seront libérés pour ce faire, alors même que certains éléments sont d’ores et déjà postposés à moyen terme, comme notamment la création du Centre d’observation clinique prévu pour 2020. C’est pourtant un élément essentiel, ce qui implique que ce dossier n’aboutira pas encore très rapidement alors que la Belgique a déjà fait l’objet de nombreuses condamnations internationales.
Concernant les modifications diverses, la signification électronique est certes une bonne évolution, néanmoins toute une série de questions devront être clarifiées. Notamment, l’adresse e-mail renseignée sera-t-elle considérée comme “définitivement acquise” ou ne concernera-t-elle que la signification pour laquelle l’adresse a été renseignée? Sinon, comment pourra-ton la changer? Il est également prévu que les huissiers de Justice obtiendront la compétence de gérer et conserver les adresses judiciaires électroniques et les documents numériques via le “Registre central des actes authentiques dématérialisés des huissiers de Justice”.
Le
contrôle de la liste et des données qui y figurent pourront être consultées exclusivement par des huissiers de Justice dans l’exécution de leurs missions légales, sous le contrôle de la Chambre Nationale des huissiers de Justice. Cette attribution de compétences est contestable en ce sens que la Chambre Nationale est mandatée et payée pour surveiller et exploiter un système dont elle est l’unique bénéficiaire, rendant l’apparence des huissiers de Justice assez discutable.
Le Conseil supérieur de la Justice, dans son avis d’office du 14 décembre 2015, s’est étonné du fait que les travaux préparatoires signalent que “l’huissier de justice offre la sécurité juridique requise en tant qu’acteur juridique indépendant et impartial” dans la mesure où, étant mandatés et payés par leurs mandants, l’apparence d’impartialité des huissiers de justice est contestable. De manière à assurer une meilleure fiabilité du système, le CSJ préconise qu’à tout le moins la mission de contrôle soit dévolue à un autre organe.”.1 Par ailleurs, l’oratrice critique l’extension des compétences des juristes de parquet et des secrétaires de parquet qui n’ont pourtant pas obtenu de revalorisation de salaires pour les formations qui leur sont demandées de suivre.
De plus, leur responsabilité n’est pas engagée dans la pose d’actes graves. Ils pourront aller jusqu’à poser des actes de mini-instruction. Jusqu’où va-t-on aller pour diminuer le coût de la magistrature? Le texte n’est pas clair sur la personne qui endosse la responsabilité et les garanties d’indépendances ne sont pas non plus les mêmes. Ce transfert de compétences ne va-t-il pas trop loin? Concernant l’internement, l’oratrice se réjouit que le projet de loi prévoit l’internement pour des personnes ayant commis des infractions graves, ayant portés atteinte à l’intégrité physique ou psychique de personnes mais, comme cela a été discuté lors des auditions, elle rappelle que ce sont surtout les troubles que présentent la personne qui importent et qui sont déterminants pour la prise en charge.
Quid des personnes qui ne seront plus prises en charge parce qu’elles ont commis un fait portant atteinte aux biens? Quel trajet de soins sera-t-il prévu pour ces personnes? Vont-elles devoir rester, ou être placées dans les annexes psychiatriques des prisons, voire pire, dans de simples cellules dans lesquelles aucune prise en charge de la déficience mentale ne sera prévue? Zie http://www.csj.be/sites/5023.b.fedimbo.belgium.be/files/ press_publications/20151217-advies-nl_1.pdf, blz.
12.
Comment peut-on s’assurer que les juridictions ne soient pas tentées de renoncer à faire procéder à des expertises et qu’elles prononcent des peines pénales classiques en ignorant l’état mental du prévenu? Va-t-on prévoir des libérations conditionnelles pour les envoyer suivre des soins civils? Le ministre va-t-il se concerter avec la ministre de la Santé publique afin que des moyens financiers suffisants soient dégagés pour rendre des lits disponibles dans les sections psychiatriques fermées des hôpitaux? Si l’oratrice reconnait que c’est une amélioration du système, tout n’a cependant pas encore été prévu.
Mme Özen se réjouit également de l’apparition de la notion de trajet de soins et de la flexibilité prévue dans les congés et les libérations à l’essai. L’idée est de faire dépendre la décision d’internement de centres d’observations encore à constituer. Son financement a-t-il déjà été prévu ou planifié? Qui y siégera? Où siègera-t-il? Sera-t-il constitué au sein d’un Centre déjà existant ou au sein d’une prison? Prévoirat-on un centre au Nord et un autre au Sud du pays? L’oratrice rappelle que ces centres sont essentiels afin de ne plus permettre le placement au sein des annexes psychiatriques des prisons, en attendant qu’il soit statué sur le sort de la personne et que l’expertise nécessaire ait été menée.
La crainte est aussi qu’au sein de ce centre, seuls des médecins prennent la décision, sans le point de vue justice/protection de la société. Quid également du traitement des personnes en séjour illégal qui pourraient être maintenues en détention à longue durée? Les auditions ont appris que 10 à 15 % des internés du Centre régional de soins psychiatriques “Les Marronniers” sont en séjour illégal, ce qui n’est pas rien.
Il y a d’une part le problème des autorisations de sortie et autres modalités d’exécution de l’internement, qui font parties du traitement et qui ne sont pas autorisées à ces personnes puisque seule est prévue la libération en vue de l’éloignement du territoire ou en vue de la remise. Ne serait-il pas opportun de prévoir l’octroi d’un titre de séjour temporaire pour raison médicale urgente afin de permettre leur libération à l’essai? Dans
la négative, on constaterait une discrimination entre les personnes internées. D’autre part, l’oratrice pointe le problème de l’internement de longue durée pour ces personnes en situation illégale, les conséquences étant encore plus graves, puisque la personne est susceptible de rester enfermée à vie. Il y a des cas réels de personnes en séjour illégal qui, selon toute vraisemblance, mourront de vieillesse dans ces institutions.
Comme le souligne la Ligue des droits de l’Homme, les personnes sont souvent enfermées pour une durée indéterminée et sont souvent également dans une situation juridique et administrative inextricable. Il est également prévu que l’interné ne puisse avoir accès à aucune modalité d’exécution tant que le condamné interné ne répond pas aux conditions de temps prévues par la loi relative au statut juridique externe.
Or, par définition, l’internement n’étant pas une peine mais une mesure de sécurité, ces personnes doivent connaitre un statut différent et un traitement différent des personnes condamnées et estimées responsables de leurs actes. L’oratrice rappelle que la Flandre avait du retard dans la mise en place de centres adaptés, mais on investit actuellement beaucoup moins en Wallonie et pas du tout à Bruxelles.
Il faudrait peut-être songer à rétablir l’équilibre, et à investir dans les institutions francophones en termes de personnel (notamment à Paifve) mais aussi en termes d’infrastructures vieillissantes. Quid également des centres francophones pour les personnes qui doivent suivre un traitement pendant de nombreuses années (“long stay”) puisqu’un projet pilote est en cours aux Marronniers? Les institutions qui gèrent les patients “medium risks”, sont apparemment très développées en Flandre.
Il est très important d’avoir une vue globale qui intègre “high risk” et “medium risk” ainsi que sur les investissements et le nombre de place dans le Nord et le Sud du pays. Quid également des besoins nécessaires pour vider les annexes psychiatriques en Wallonie et à Bruxelles? Le projet traite des cas dans lesquels des détenus de droit commun deviendraient psychotiques en prison. La santé mentale de nos détenus, comme dans de nombreux pays européens, est très mauvaise.
Ce sont peut-être des cas relativement rares mais excessivement graves: un détenu en fin de peine risque-t-il de se retrouve interné à vie sur simple décision du ministre?
Cela ne serait pas tolérable. Qu’est-ce qui est prévu pour ces personnes? Que se passe-t-il quand la peine de prison expire et que la personne a été internée parce qu’elle est devenue psychotique en prison? Concernant le droit transitoire, qu’en est-il des personnes actuellement internées pour des faits pour lesquels l’internement ne sera plus prévu dans la loi? Quel sera le sort de la personne internée, puis stabilisée alors que sa peine court toujours? Désormais, ce ne seront plus des psychiatres qui siègeront en chambre de protection sociale, mais ils seront remplacés par des psychologues.
Selon l’oratrice, ces derniers sont moins à même de prendre les décisions qui s’imposent. Les psychiatres assesseurs apportent un éclairage spécifique sur la problématique psychiatrique, le diagnostic, le traitement préconisé et les possibilités de réinsertion sur le plan psychiatrique. L’oratrice regrette cette modification qui diminue l’expertise et qui permet à des assesseurs psychologues de critiquer l’avis de médecins psychiatres.
Toute l’expertise actuelle tombe également à l’eau puisque les psychiatres qui siègent actuellement n’ont pas les titres requis pour siéger dans les futures chambres de protection sociale. Qu’en est-il dès lors de la nécessité d’avoir recours à des expertises médico-légales complémentaires qui augmenteront finalement les gains obtenus? Comment l’appel devant une chambre de protection sociale de la Cour d’appel sera-t-il organisé? Certains intervenants des auditions ont expliqué que ce n’était pas complexe ni cher à organiser.
Plusieurs personnes auditionnées ont légitimement déploré l’absence de disposition visant à prévoir un recouvrement facile et rapide des droits sociaux par les personnes ayant été internées. Le ministre a-t-il consulté le ministre des Affaires sociales à ce propos afin de pallier cette carence du projet de loi?
M. Christian Brotcorne (cdH) souligne les aspects très constructifs du projet de loi. Il se réjouit de constater que ce ne sont pas des raisons budgétaires qui ont dicté ce projet mais bien une volonté d’une justice plus humaine et plus efficiente. Il faudra cependant mettre à disposition des moyens humains et en termes d’infrastructure pour l’encadrement des déficients mentaux commettant certains types de crimes ou délits.
Le ministre a choisi de limiter le champ d’application de la loi, ce que les différents intervenants des auditions considèrent comme une approche intéressante, tout en soulignant le risque que ne soient laissés dans une zone d’ombre les déficients mentaux coupables de crimes et délits moins graves. Le Collège des Procureurs généraux craint une forme d’impunité pour ces personnes, ce qui est négatif tant pour la personne à l’origine du délit que pour la victime.
Le Conseil supérieur de la Justice craint lui plutôt que des personnes ne soient écartées de la possibilité de recevoir des soins dont elles ont besoin, car elles ne peuvent être sanctionnées pénalement. Il faudrait alors faire appel au circuit normal de soins. Par ailleurs, une autre crainte serait qu’une réponse pénale soit apportée à la délinquance de ces malades mentaux, en évitant de recourir à une expertise médicale qui pourrait établir leur état mental et donc envisager une non poursuite des faits.
Ces personnes doivent-elles encore dépendre du milieu judiciaire ou ne vaudrait-il pas mieux qu’elles soient prises en charge dans le circuit classique des soins de santé? Le ministre considère l’internement comme une mesure de soins et de sécurité publique. L’élément essentiel est surtout la mesure de soins, c’est pourquoi une approche concertée avec la ministre de la Santé publique est indispensable et des moyens doivent être dégagés pour que les soins appropriés soient donnés.
L’orateur relève certains aspects positifs du projet, comme par exemple le fait de recourir à une expertise conduite par un expert titulaire du titre professionnel de psychiatrie médico-légale. Par ailleurs, il est positif que la mise en observation ne se fasse plus dans une annexe psychiatrique d’une prison mais que soient créés des centres d’observation. L’orateur pointe aussi la révocation de la libération à l’essai ou de surveillance électronique qui ne pourra plus aboutir à un placement dans un établissement de défense sociale; mais aussi la possibilité de se faire assister d’un médecin ou d’un avocat lors de l’expertise médico-légale.
En outre, la durée de la mesure de sûreté est associée à la durée de l’internement.
M. Brotcorne pointe enfin la flexibilité de la procédure devant la chambre de protection sociale ainsi que les délais de consultation du dossier.
M. Brotcorne formule néanmoins certaines critiques concernant ce volet lié à l’internement. Premièrement, le ministre considère que les internés sans droit de
séjour n’ont pas le droit de bénéficier de mesures d’accompagnement judiciaire. Cela est une constante dans les projets de loi liés à la justice. Pour l’orateur, c’est une dérive sécuritaire visant à répondre à une forme d’émotion de l’opinion publique, mais qui n’est ni efficace ni humaine. Le fait d’être avec ou sans papier dans une situation de déficience mentale ne change rien à l’approche qui doit être la nôtre.
Le Conseil d’État a pointé le risque de discrimination et donc de recours devant la Cour constitutionnelle. Les condamnés internés seront traités plus comme des condamnés que des internés. C’est aussi une lacune du projet de loi. Concernant l’absence d’appel, il y a une discrimination à la base étant donné que les condamnés internés vont pouvoir bénéficier d’une procédure d’appel et pas les internés. Comment justifier une telle différence de situation? Par ailleurs, l’orateur se demande aussi pourquoi on prévoit, dans la chambre de protection sociale, la présence d’un assesseur psychologue et pas d’un assesseur psychiatre.
Il faudrait permettre le choix. Une personne avec une approche médicale serait utile dans la composition de la chambre de protection sociale afin de pouvoir appréhender les cas les plus lourds. Il faut aussi interpréter des rapports d’expertise qui, eux, seront établis par un psychiatre. D’un point de vue terminologique, l’orateur propose qu’on parle non plus de “juge de l’internement” mais bien de “juge de la protection sociale”, par analogie avec la nouvelle terminologie utilisée de “chambre de protection sociale”.
Enfin, qu’en est-il des dispositions transitoires pour les personnes qui sont déjà internées actuellement et qui ne devraient plus l’être selon la nouvelle loi? Vont-elles bénéficier d’une révision de leur situation? La loi serat-elle applicable immédiatement? Le principe d’égalité est-il une question essentielle dans l’application des dispositions de la loi?
M. Brotcorne aborde ensuite les autres dispositions du texte. Il regrette ce mélange de dispositions qui entravent la cohérence du projet et sur lesquelles les différents groupes ont parfois des opinions divergentes. Le fait d’accorder la qualité d’officier de police judiciaire au parquet général semble être une bonne mesure.
Par ailleurs, l’orateur n’a pas de problème de principe avec la signification par voie électronique. Il faut cependant être attentif aux aspects éventuellement discriminatoires dans la mise en œuvre. Tout le monde ne dispose pas du même accès ni de la même capacité à manipuler l’outil informatique. Il faudra prendre des précautions et notamment vérifier que la personne a bien pris connaissance du texte, en étant attentif au public le plus âgé ou le plus précarisé notamment, mais aussi aux problèmes linguistiques éventuels liés à l’emploi des langues en matière judiciaire.
Le Conseil d’État a relevé le fait que le système mis en place ne permettait pas de garantir que chaque justiciable sera effectivement atteint par la signification électronique d’un acte de procédure qui le concerne, ce qui est confirmé par la Cour européenne des droits de l’homme, selon laquelle l’objectif est de vérifier que le document a été réellement reçu par la personne et une simple présomption légale de réception ne suffit pas.
Le ministre dispose-t-il des garanties juridiques que cette signification électronique atteindra réellement ses objectifs? L’orateur revient sur l’avis de l’Union francophone des huissiers de justice. On peut comprendre qu’ils voient dans le recours à la signification par voie électronique une mise en péril d’une partie de leurs activités. Cependant, l’Union francophone des huissiers de justice attire aussi l’attention sur une série de risques liés à la signification électronique.
Par exemple, quelqu’un qui séjourne en prison n’a pas nécessairement accès à un ordinateur. Où se feront les notifications? Le système ‘Prison Cloud’ permettra-t-il de remédier à ce risque? Par ailleurs, un nouveau barème de frais honoraires sera-t-il prévu pour les huissiers de justice qui recourront à cette signification électronique? Ce tarif sera-t-il incitatif par rapport au tarif actuel?
M. Brotcorne aborde ensuite la compétence que le projet de loi veut accorder aux secrétaires de parquet. Il s’agit à nouveau d’étendre des fonctions juridictionnelles à des non magistrats. Cela risque d’être inconstitutionnel. Ces personnes ne présentent pas les garanties d’indépendance des magistrats. En outre, il est prévu qu’elles travailleront sous l’autorité du chef de corps. S’agit-il du procureur du Roi ou du secrétaire en chef du parquet? Enfin, le fait que le problème de la compétence en matière de règlement des plaintes au Conseil supérieur de la Justice soit réglé est une bonne chose.
Mme Goedele Uyttersprot (N-VA) se félicite que le projet de la nouvelle loi sur l’internement soit enfin à l’examen.
Depuis des décennies, l’internement est en quelque sorte la honte de la justice. Les manquements en matière d’internement sont critiqués depuis des années mais les initiatives antérieures (de 2007 et 2014) pour inverser la tendance n’ont pas abouti. Il faut se réjouir que des avancées soient à présent réalisées et que le gouvernement ait fait de cette question une priorité (tant l’internement que les soins de santé mentale).
Les problèmes sont enfin abordés. La réparation mise sur (1) des soins sur mesure pour les personnes internées, tout en accordant une attention (2) à la protection de la société et (3) aux droits de la victime. Au cours des auditions, il est apparu que le projet de loi était accueilli favorablement par le terrain. Les acteurs de terrain peuvent donc se mettre au travail. L’intervenante soumet ensuite une liste d’observations et de questions.
Le projet de loi prévoit un seuil en vertu duquel seules les infractions qui provoquent une atteinte ou une menace de l’intégrité physique ou psychique peuvent encore donner lieu à un internement. Cette disposition a pour but de lutter contre l’usage impropre de l’internement. L’imposition d’une mesure d’internement a en effet un impact important sur la vie de l’intéressé: la date limite de libération conditionnelle ne peut être fixée et la mesure a donc une durée illimitée.
Le principe selon lequel l’internement n’est pas approprié pour des faits mineurs ou banals est une bonne chose. En effet, peut-on justifier qu’une personne qui commet un vol à l’étalage soit privée de sa liberté pour une durée indéterminée? Au cours des auditions, les orateurs ont formulé des questions et des observations qui nécessitent encore des éclaircissements, à savoir: 1. Ce seuil vise-t-il le bon groupe-cible? Il a été précisé que ce n’est pas la nature de l’infraction qui doit être déterminante pour le champ d’application, mais bien l’état mental de la personne et le degré de risque qu’elle présente.
Qu’advient-il si la personne ne relève pas du champ d’application de la loi sur l’internement et qu’elle ne peut donc pas être internée?
Les éventuelles solutions suivantes ont été proposées à cet égard: a. L’hospitalisation forcée. Selon l’exposé des motifs du projet de loi, la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux offre une solution en prévoyant une hospitalisation forcée. À cet effet, un certain nombre de conditions doivent toutefois être remplies: (1) il s’agit d’une problématique psychiatrique; (2) la personne présente un danger pour ellemême ou pour autrui; et (3) il n’y a aucune possibilité de soins alternatifs.
Le simple fait de commettre une infraction n’est donc pas suffisant. Commettre un crime n’est pas une condition qui justifie une hospitalisation forcée, bien que cette possibilité puisse toutefois être ajoutée. Indépendamment du fait qu’une hospitalisation forcée soit possible ou non, force est de constater que l’intéressé se retrouve dans le circuit ordinaire de soins et que le problème est donc déplacé. b.
On craint que si l’internement et l’hospitalisation forcée ne sont pas possibles, le juge pénal ne nie l’état mental du prévenu et ne prononce une sanction pénale ordinaire. Cela signifie que l’intéressé ne recevrait pas les soins nécessaires étant donné que les soins de santé mentale dispensés dans les prisons sont plus qu’insuffisants. D’autre part, se peut-il qu’aucune peine ne soit tout simplement infligée à l’intéressé étant donné qu’il est en principe incapable de commettre une faute? La membre souligne que cela reviendrait non seulement à une sorte de “politique de tolérance” et d’impunité, mais qu’en outre, un groupe important de malades mentaux risquerait de ce fait de rester sans traitement. c.
Aucune disposition transitoire n’a été prévue pour les personnes qui sont actuellement internées pour des faits pour lesquels elles ne pourraient pas être internées en vertu de la nouvelle loi. Le seuil est une première étape en vue d’appliquer la mesure de l’internement le plus efficacement possible. La question se pose toutefois de savoir s’il ne faut pas réfléchir à un système de gradation des maladies mentales, qui classerait les internés en catégories.
Cela offrirait la possibilité d’apporter des nuances. L’évaluation graduelle de la responsabilité pourrait offrir une solution dans ce cas. Mme Uytersprot attire l’attention sur le fait que cette problématique a été reprise dans l’accord de gouvernement et s’inscrit dans la réforme du Code pénal. Compte
tenu du lien évident avec le projet de loi à l’examen, le ministre peut-il donner plus d’explications? 2. L’internement de condamnés C’est une bonne chose que l’on réfléchisse à cette question qui, jusqu’à présent, n’a pas été réglée de façon satisfaisante. Lorsqu’un condamné est jugé en état de démence durant sa détention, le projet de loi à l’examen transforme son statut de “condamné” en celui “d’interné”.
Cela a pour conséquence qu’une peine privative de liberté de durée déterminée est commuée en une peine privative de liberté de durée indéterminée. Il convient dès lors de se demander si les condamnés présentant des problèmes psychiatriques ne peuvent pas être soignés sans modification de leur statut juridique. En effet, ce n’est pas le statut juridique mais la nécessité d’apporter des soins qui détermine le droit aux soins.
Cette modification de statut n’est-elle dès lors pas en contradiction avec l’objectif du projet de loi à l’examen, qui est d’élaborer une procédure axée totalement sur la réinsertion? Est-ce conciliable avec la condition de l’internement: avoir sa capacité de discernement altérée, tant au moment des faits qu’au moment du jugement? N’est-il dès lors pas préférable de subordonner le changement de statut à la nature des faits? 3.
S’attaquer aux causes Les soins de santé tels qu’ils existent, tant dans la prison qu’à l’extérieur de celle-ci, sont médiocres. Il est prouvé qu’une amélioration des soins de santé mentale entraîne une diminution du risque de récidive, tant pour les internés que pour les détenus. C’est dans l’intérêt de tout le monde, tant des internés que de la sécurité de la société. L’intervenante conclut que l’on mise désormais sur le développement des soins de santé mentale en général, ainsi que sur la fluidité des flux entrants, de transit et sortants entre prisons, CPL et le secteur des soins ordinaire, ce qui relève d’une nécessité urgente.
Mme Kristien Van Vaerenbergh (N-VA) observe que le projet de loi à l’examen, outre son volet relatif à l’internement, contient de nombreux points positifs, notamment la simplification administrative et la simplification des procédures. L’introduction de la signification
par voie électronique est un grand pas en avant dans la réalisation de la procédure par voie électronique. La signification par voie électronique doit renforcer l’efficacité de la justice pour ses acteurs. Elle doit également avoir des effets positifs pour le citoyen. Le ministre peut-il en préciser les avantages pour le justiciable? Dans le projet de loi à l’examen, il est question d’ “adresse judiciaire électronique” et d’“adresse d’élection de domicile électronique”.
La membre estime qu’il faut, à terme, arriver à l’attribution d’une adresse électronique unique à chaque personne physique ou morale. Tel n’étant pas encore le cas, on recourt à l’adresse d’élection de domicile électronique. La membre demande quand cette adresse doit être choisie, de quelle manière le citoyen ou la personne morale peut notifier cette adresse électronique et si cette adresse électronique est limitée à une affaire spécifique? L’on opte pour un système dans le cadre duquel la personne est réputée avoir reçu une communication si elle a donné son accord explicite pour recevoir une signification par voie électronique.
Pourquoi ce choix? La Commission de protection de la vie privée a attiré l’attention sur le fait que des actes ou des sonnées judiciaires sont envoyés à des adresses électroniques hors de l’Union européenne. Le projet de loi à l’examen en tient certes compte mais de quelle manière le contrôle sera-t-il effectué? Mme Van Vaerenbergh indique que la problématique des secrétaires de parquet requiert une réflexion plus approfondie.
Mme Carina Van Cauter (Open Vld) observe que le projet de loi à l’examen porte essentiellement sur la législation relative à l’internement. Depuis un certain nombre d’années déjà, cette problématique fait l’objet de tentatives répétées pour mettre en place un instrument efficace qui permet de soigner les internés, d’une part, et qui protège suffisamment la société, d’autre part, tout en accordant l’attention requise aux victimes de certains faits précis.
La Belgique a, à de nombreuses reprises, été mise en demeure de mettre en œuvre la législation adoptée. Des efforts ont déjà été consentis en vue de construire des centres de psychiatrie médico-légale. Lorsqu’un interné séjourne en prison, on s’efforce également d’assurer un encadrement minimal. L’intervenante profite de l’occasion pour remercier les personnes qui
doivent travailler au quotidien avec des internés, dans des conditions difficiles et des structures rudimentaires. Le projet de loi à l’examen prête une attention suffisante tant à la qualité et à la structure de l’expertise psychiatrique et de l’élaboration du parcours d’internement qu’à l’internement même. Il est rassurant de constater que l’on s’attelle, sur le terrain, au développement d’une nouvelle spécialisation en psychiatrie, à savoir la psychiatrie médico-légale, titre professionnel qui n’a été reconnu que récemment.
À l’avenir, l’internement ne sera possible que dans le cas de certaines infractions. M. Henri Heimans a fait observer, au cours de l’audition, que l’internement ne pouvait servir à dispenser les soins nécessaires à une personne et que, comme l’internement est une mesure d’une durée illimitée, il ne se justifie pas de le permettre pour des faits mineurs. À la lumière de ces constatations, son évaluation du projet de loi est positive.
La membre se rallie à cet avis. L’intervenante s’enquiert auprès du ministre du sort réservé à d’une personne atteinte d’un trouble mental qui aurait commis un fait punissable ne relevant pas du champ d’application de la nouvelle loi relative à l’internement. Que doit faire le magistrat de parquet dans ce cas? Le juge qui constate que l’intéressé est atteint d’un trouble mental pourra-t-il, nonobstant la requête du parquet, encore requérir une expertise? Ou l’intéressé doit-il lui-même prouver son irresponsabilité? Au cours des auditions, un certain nombre d’orateurs ont soutenu que ces affaires pourraient se régler à l’aide de peines de substitution.
L’intervenante ne partage pas cet avis; le droit pénal est en effet un droit qui punit la faute, et non un droit qui punit la malchance. Elle souligne à ce sujet qu’il sera proposé d’adapter la terminologie de l’article 71 du Code pénal à la loi relative à l’internement, de telle sorte qu’on ne parlera plus d’état de démence, mais de trouble mental qui a complètement aboli la capacité de discernement d’une personne? Mme Van Cauter demande si les dispositions transitoires permettront au tribunal de décider de la libération ou de la fin éventuelle de la mesure d’internement lorsqu’il est constaté qu’en vertu de la nouvelle loi, l’intéressé ne peut plus faire l’objet d’une mesure d’internement.
En ce qui concerne la signification électronique, l’intervenante pense avoir compris que la signification ne peut se faire par voie électronique que si le signifié y
consent. Le consentement doit être donné pour chaque signification. Elle suppose que l’intéressé sera également informé du fait que s’il ne consent pas à la procédure par voie électronique, la signification suivra la procédure ordinaire. La membre demande si l’autorité n’aurait pas pu créer elle-même une plateforme publique fédérale permettant à tous les services publics d’y déposer leurs documents afin que ceux-ci aient tous la même structure et soient facilement interchangeables.
La plateforme créée par l’huissier de justice offre-t-elle les garanties nécessaires en matière de sécurité? Mme Sonja Becq (CD&V) constate avec satisfaction que les diverses lois pot-pourri font avancer les choses. Le projet de loi à l’examen concerne essentiellement l’internement et la signification électronique. S’agissant de ce dernier point, la protection de la personne citée demeure un souci.
En ce qui concerne les secrétaires de parquet, elle annonce la présentation d’un amendement. L’intervenante rappelle aux membres que c’est dans la précipitation que la loi du 5 mai 2014 relative à l’internement des personnes (transmise par le Sénat) a été traitée par la commission de la Justice de la Chambre à la fin de la législature écoulée. La loi entendait mettre un terme à la situation dégradante des internés.
À ce propos, Mme Becq profite de l’occasion pour saluer le travail de pionnier réalisé en la matière par M. Henri Heimans. Le projet de loi à l’examen met l’accent sur les soins et sur les soins sur mesure. Un certain nombre de modifications apportées à la loi du 5 mai 2014 permettront à l’ensemble de fonctionner. Les auditions tenues à ce sujet ont été très éclairantes et ont révélé une série de points délicats auxquels il y a lieu de remédier par voie d’amendement.
Mme Becq dresse la liste de ces points abordés lors des auditions: — Un accueil positif a été réservé à la limitation du champ d’application de la loi relative à l’internement. Il a été demandé de prêter attention au sort des personnes atteintes d’un trouble mental qui ont commis une faute légère et sont donc exclues du champ d’application de la loi. La piste de l’hospitalisation forcée a été avancée comme éventuelle solution.
— En ce qui concerne l’expertise, le lien a été établi avec le registre national des experts judiciaires. Les experts en psychiatrie médico-légale y sont inscrits. — Le problème des assesseurs et le fait que ce n’est plus un psychiatre, mais un psychologue qui siégera. — Le problème du secret professionnel. — Le problème de l’entrée en vigueur. — Le rôle de la victime. — Le problème des centres de mise en observation, qui ne seront opérationnels qu’à partir de 2020, et la manière dont cela doit être résolu dans l’intervalle.
Mme Becq relève l’importance du projet de loi à l’examen, qui met l’accent sur les soins et les possibilités de traitement des internés.
M. Philippe Goffin (MR) rappelle que l’internement n’est pas une peine: trop souvent, il y a une confusion à cet égard et pourtant, il est important de rappeler que l’internement est une mesure de protection. Deux objectifs sont poursuivis de manière conjointe: le traitement de la personne présentant un trouble psychique grave et la protection de la société. Ce sont ces considérations préalables qui doivent guider toute réflexion sur l’internement et dès lors, ce sont ces principes à avoir à l’esprit à la lecture de ce texte.
L’orateur souligne la qualité de ce texte qui apporte des avancées dans la prise en charge des internés et met la priorité sur les soins. Un véritable trajet de soins doit être mis en place, avec la flexibilité requise pour qu’il puisse s’adapter à la situation de chaque interné. L’orateur demande l’avis du ministre sur la suggestion d’Avocats.be concernant l’instauration, au sein du tribunal de première instance, d’un tribunal de protection sociale, au lieu d’intégrer une chambre de protection sociale au sein du tribunal de l’application des peines.
Cela est-il davantage en conformité avec les principes de l’internement? Est-ce envisageable? Que pense le ministre de cette suggestion? Concernant la limitation du champ d’application de l’internement, à part le Collège des Procureursgénéraux, tout le monde s’accorde pour dire que c’est une bonne chose que les personnes n’ayant pas commis une infraction grave ne puissent se retrouver
internées. Il ne faut pas oublier que l’internement est une mesure très lourde puisqu’elle n’a pas de fin: si l’internement peut être rapide, il est beaucoup plus difficile d’extraire une personne de ce système. Mais comment arriver alors à ce que les personnes qui à l’avenir ne seront plus internées aient des soins? Comment répondre aux interrogations des personnes auditionnées, que partage l’orateur, qui ont souvent souligné l’incertitude du sort des personnes qui, à l’avenir, ne pourront plus être internées? Quid si une personne ayant commis un vol est considérée comme irresponsable de ses actes, est un potentiel dangereux psychopathe mais ne peut relever de l’internement? C’est une question difficile au niveau de la responsabilité face à la société.
La conclusion est que notre société doit investir plus dans les soins de santé mentale. Le ministre dispose-t-il d’une évaluation du nombre de personnes actuellement internées qui ne le seraient plus à l’avenir? Aucune disposition transitoire n’est prévue pour les personnes actuellement internées. Une réévaluation de leur dossier à la lumière de ces nouvelles dispositions est-elle envisageable? Combien y a-t-il de condamnés qui sont internés par an? Le ministre compte-t-il prendre des mesures supplémentaires pour assurer aux condamnés présentant un trouble mental mais ne devant pas faire l’objet d’un internement des soins adaptés et de qualité? Pourquoi ne pas prévoir un psychiatre parmi les assesseurs au sein de la chambre de protection sociale? Est-ce parce que le ministre pense qu’il n’y aura pas de vocation pour faire ce travail à temps plein? Y-at-il d’autres justifications? Pour rappel, actuellement, les commissions de défense sociale sont composées d’un médecin psychiatre susceptible de les éclairer sur l’évolution de l’état mental de l’interné.
Ces médecins psychiatres ne voudraient-ils pas devenir assesseur? Par ailleurs, durant les auditions, il a été dit qu’un psychiatre donnera des informations à un autre médecin. Concernant les internés en séjour illégal, certains avancent que l’exclusion des internés en séjour illégal des modalités d’exécution de l’internement les condamne de fait à perpétuité: le ministre partage-t-il cette remarque? Concernant la libération à l’essai, si la chambre de protection sociale n’octroie pas de libération définitive, les conditions de libération à l’essai peuvent être
“adaptées sans toutefois les renforcer ou en imposer de supplémentaires”. Quid si la chambre de protection sociale estime qu’il faut pourtant durcir les conditions de libération à l’essai? Disposera-t-elle d’une certaine latitude pour adapter les conditions? (art. 200 modifiant l’art. 73 de la Loi sur l’internement des personnes). En ce qui concerne le délai d’épreuve, qui dure trois ans et peut être prolongé de deux ans, plusieurs intervenants ont souhaité que le système actuel soit maintenu, c’est-à-dire que la prolongation soit possible pour deux ans au maximum, de manière à laisser à la chambre de protection sociale la possibilité d’adapter le délai de prolongation à la situation de l’interné.
Par ailleurs, le projet prévoit que la libération définitive peut être octroyée à condition qu’il n’y ait “plus à craindre qu’à cause de son trouble mental ou non, la personne internée commettra à nouveau une infraction”. Quid du “ou non”? Cela laisse penser que l’internement pourrait perdurer pour une autre raison que le trouble mental, ce qui n’est pas acceptable (art. 196, modifiant l’article 66 de la Loi sur l’internement des personnes)? L’orateur poursuit avec la demande du Collège des Procureurs généraux de supprimer la disposition qui oblige le Ministère public à rédiger un exposé des faits qui, dans la plupart des cas, figure déjà au jugement.
Pourquoi cette demande n’a-t-elle pas été suivie? Y at-il des obstacles à la suppression de cette obligation? Par ailleurs, pour ne pas donner lieu à une arrestation et à un retour en prison dans les cas où cela ne se justifie pas, il a été suggéré de prévoir une possibilité d’admission d’une personne dans un service sécurisé, que ce soit un service hospitalier ou un CPL: que pense le ministre de cette suggestion? Prévoir une mise en observation est évidemment une excellente chose.
L’orateur souhaite néanmoins en savoir davantage sur la création du centre d’observation clinique annoncé pour 2020: quels sont les délais précis que s’est fixé le ministre? Dans l’intervalle, comment compte-t-il concrètement organiser la mise en observation et les expertises? Certains veulent qu’il y ait un centre d’observation clinique par ressort de Cour d’appel. Qu’en pense le ministre?
Le délai d’un an entre deux passages devant la chambre de protection sociale, au lieu de six mois, semble trop long à certains acteurs de terrain. Qu’en pense le ministre? Pourquoi allonger ce délai? Des acteurs de terrain demandent que les internés puissent récupérer plus rapidement leurs droits sociaux, afin d’assurer leur réinsertion. Quel est l’avis du ministre à ce sujet? Enfin, l’entrée en vigueur du projet de loi au 1er juillet 2016 est-elle réaliste? Les acteurs de terrain disent que le timing est trop court.
M. Goffin conclut que le projet de loi apporte de nombreuses améliorations à la prise en charge des internés dans notre pays, et c’est une absolue nécessité.
M. Marcel Cheron (Ecolo-Groen) demande si l’on pourra, dans le cadre de la signification par voie électronique visée dans le projet, offrir des garanties suffisantes en matière d’authenticité des sources. Il souligne qu’à l’heure actuelle, c’est un jeu d’enfant, pour un utilisateur informatique moyen, de “craquer” des documents au format PDF. Mme Carina Van Cauter (Open Vld) revient elle aussi brièvement sur les dispositions prévues en matière de signification par voie électronique.
Elle demande en premier lieu s’il peut être garanti que l’huissier de justice accomplira lui-même les actes, et pas n’importe quel collaborateur de son étude. Deuxièmement, elle souhaite savoir pourquoi le gouvernement choisit de confier à la profession concernée (les huissiers de justice) le soin d’organiser la banque de données. Pourquoi la Justice n’héberge-t-elle pas cette banque de données? M. Gautier Calomne (MR) fait observer qu’il faut tenir compte du fait que tous les justiciables ne sont pas nécessairement suffisamment familiarisés avec l’univers du numérique.
On peut dès lors se demander s’il est opportun de passer sans transition à la signification par voie électronique. Comment pourra-t-on vérifier si l’intéressé a réellement pris connaissance du document envoyé par voie électronique?
B. Réponses du ministre M. Koen Geens, ministre de la Justice, répond tout d’abord aux suggestions et aux demandes visant à reporter l’entrée en vigueur du projet de loi à l’automne. Il est d’accord sur le principe, mais il recommande une entrée en vigueur des dispositions du projet au plus tard au 1er octobre 2016. En ce qui concerne la limitation du champ d’application de la nouvelle loi relative à l’internement des personnes Tout d’abord, le ministre répète les critères cumulatifs auxquels il faudra désormais satisfaire avant de pouvoir imposer un internement.
1° il s’agit de faits pouvant être qualifiés crime ou délit ayant entraîné une atteinte ou une menace de l’intégrité
À cet égard, le ministre attire l’attention sur le fait que cette définition comprend déjà de nombreuses infractions, y compris certaines que l’on considère parfois comme relativement moins graves. Le ministre estime en la matière qu’avec l’instauration de ce nouveau seuil, le nombre d’internements pourrait baisser de 10 à 15 %.
2° l’auteur est atteint au moment de l’appréciation des faits d’un trouble mental qui altère gravement sa capacité de discernement ou de contrôle de ses actes. À cet égard, le ministre souligne également la différence avec l’irresponsabilité qui est réglée à l’article 71 du Code pénal. Lorsque le juge veut appliquer cette disposition, il doit apprécier l’état mental de l’auteur au moment où les faits ont été commis.
Le ministre fait observer que ce décalage du moment d’appréciation par rapport aux faits n’a pas été suffisamment mis en évidence par certains orateurs lors des auditions des 23 et 24 février. Cet aspect revêt pourtant une importance cruciale.
3° du fait du trouble mental, le cas échéant conjugué à d’autres facteurs de risque, la personne risque de commettre de nouvelles infractions, telles que mentionnées au 1°. Le ministre souligne une fois encore qu’un internement est une mesure de sûreté et non une sanction. Il s’agit d’une mesure lourde dès lors que sa durée est indéterminée et qu’elle peut donner lieu à une privation de liberté. C’est pourquoi il est disproportionné d’autoriser cette mesure pour des faits qui ne font apparaître aucun danger réel pour la société.
Le ministre renvoie, à cet égard, à la jurisprudence de la CEDH. Le ministre aborde ensuite les observations du Collège des procureurs généraux et du Conseil d’État à propos de “l’impunité” dont jouiraient les malades mentaux auteurs de (simples) infractions contre les biens. Le Collège et le Conseil d’État estiment en effet qu’aucune peine ou mesure ne peut être infligée dès lors que de tels auteurs doivent être acquittés sur la base de l’article 71 du Code pénal (tel qu’il s’appliquera après les modifications apportées par le projet de loi à l’examen).
L’attention est attirée sur le fait que le terme “impunité” n’est en fait pas pertinent ici: l’internement n’est pas une peine. Le ministre fait également remarquer que tous les malades mentaux ne relèvent pas du champ d’application de la cause absolutoire de l’article 71, qui s’applique uniquement aux auteurs totalement irresponsables. Il s’agit donc d’un champ d’application très restreint, car les cas d’irresponsabilité totale sont exceptionnels.
La
personne qui n’est pas totalement “démente” (malade mentale) ne sera pas acquittée sur la base de l’article 71. Si elle a commis des faits moins graves, le juge peut, en cas de non-acquittement, tenir naturellement compte de son état (circonstances atténuantes) et lui infliger une peine avec sursis ou probatoire (par ex. un traitement). Dans certains cas, le parquet peut ordonner une collocation ou une probation prétorienne. (L’internement est également possible pour les auteurs dont la responsabilité est atténuée).
Il faut souligner au passage que le ministre n’est pas opposé, dans le cadre d’une réforme globale du droit pénal, à l’idée d’instaurer une irresponsabilité partielle, comme les Pays-Bas l’ont fait. Il estime cependant qu’un tel changement n’a pas sa place dans le cadre de la modification plutôt ponctuelle du droit en matière d’internement. Il précise également que la législation néerlandaise ne fait pas l’objet d’avis unanimement positifs.
Il répète aussi que la question de la responsabilité est appréciée à un autre moment que la question de l’éventuel internement. Si un trouble mental total ne peut être invoqué, une peine peut toujours être infligée. Le ministre souligne cependant que la sanction n’est pas un objectif qui doit être poursuivi à tout prix et déclare qu’il peut s’indiquer, dans ce cas, de recourir aux possibilités offertes par les peines alternatives.
À cet égard, il répond également aux objections émises (à savoir le fait que l’auteur souffrant d’un trouble mental ne peut pas toujours donner son accord). Le fait que l’auteur ne peut pas donner son accord n’empêche pas de lui infliger une peine effective et de lui fournir les soins nécessaires pendant qu’il purge sa peine. Le ministre souligne que les moyens financiers nécessaires seront engagés en vue de concrétiser réellement ce droit à recevoir des soins.
À cet égard, il mentionne également l’étude qu’il est en train de mener en collaboration avec sa collègue de la Santé publique, et qui vise à ce que les soins aux détenus soient pris en charge par le département de la Santé publique. Le ministre souligne également qu’à l’occasion de la réforme du droit pénal, il envisage d’instaurer une nouvelle peine autonome: le traitement psychiatrique obligatoire.
Il souligne aussi qu’à l’avenir (après modification de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d’exécution de la peine), il devra être possible de placer temporairement les détenus condamnés souffrant d’un trouble mental dans une institution sécurisée extérieure à la prison.
Le ministre explique ensuite que, pour les personnes ayant commis des infractions mineures (de manière répétée) ou ayant occasionné des nuisances (mineures), il est possible d’imposer une admission forcée au sur le plan civil (internement) sur la base de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux. Cette possibilité existe lorsque l’intéressé représente un certain danger.
Le parquet peut aussi, au moyen d’une probation prétorienne, chercher une solution psychiatrique, éventuellement en concertation avec la personne, son entourage et son médecin. Enfin, le ministre explique que l’article 1386 du Code civil reste applicable à la réparation des infractions contre les biens – qui causent de toute façon surtout des dommages matériels et financiers. Il ne perçoit pas non plus très bien comment la fraude et l’escroquerie financières pourraient être le fait d’auteurs atteints de troubles mentaux tels que la psychose, la schizophrénie ou la paranoïa.
Ces troubles ne permettent pas de commettre de telles “infractions intellectuelles”. Les psychopathes en sont en revanche capables. Ils présentent des troubles de la personnalité antisociaux tels que le narcissisme, l’absence d’empathie, la pulsion de manipulation, etc. Toutefois, d’un point de vue juridique, ces personnes sont considérées comme étant parfaitement responsables de leurs actes, parce qu’elles agissent “sciemment et volontairement”, et elles peuvent donc être punies.
Concernant les permissions de sortie pour les personnes internées ne disposant pas d’un titre de séjour valable Le ministre renvoie à ce sujet à l’article 148 de la loi du 5 février 2016 modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice (la loi pot-pourri II), qui insère l’article 20 de la loi précitée du 17 mai 2006. Cette modification et la modification proposée à l’examen (article 157 du projet de loi) sont similaires et peuvent se justifier sur la base des mêmes motifs: les permissions de sortie à des fins de reclassement sont accordées en vue de la préparation ou de la mise en œuvre d’un reclassement en Belgique.
Le statut des personnes concernées n’autorise toutefois pas que de telles permissions de sortie leur soient accordées. Elles ne peuvent être libérées qu’en vue d’un éloignement du territoire. Pour la permission de sortie, une exception a toutefois été prévue, à savoir: — la permission pour défendre des intérêts affectifs, sociaux, moraux, juridiques, familiaux, thérapeutiques, de formation ou professionnels;
— la permission pour subir un examen ou un traitement médical en dehors de l’établissement. Le ministre souligne également que ces personnes peuvent être libérées de l’internement. Cette libération anticipée en vue de l’éloignement du territoire peut uniquement être accordée sous conditions. Les contreindications portent sur la question de savoir si l’intéressé a des possibilités insuffisantes d’avoir un logement; s’il présente un risque de récidive ou un risque d’importuner les victimes; et sur les efforts consentis pour indemniser la partie civile (voir article 28 de la loi relative à l’internement).
Les modifications proposées prévoient également la suppression de la contre-indication prévue à l’article 28, § 1er, 2°, de la loi relative à l’internement (“l’amélioration insuffisante du trouble mental dont est atteinte la personne internée, à moins que cette modalité d’exécution ait précisément pour but de suivre un programme thérapeutique ambulatoire ou résidentiel adapté” – voir article 162 du projet de loi).
Il est en effet très difficile pour la CPS d’examiner et d’évaluer dans quelle mesure les programmes thérapeutiques ambulatoires ou résidentiels proposés dans le pays d’origine répondent aux exigences. Après une période d’essai de six ans, ces personnes sont réputées libérées définitivement de plein droit (article 42, § 2, de la loi révisée relative à l’internement – voir article 172 du projet de loi).
Concernant l’internement de personnes condamnées Le ministre fait observer en premier lieu que les modifications législatives successives n’ont pas permis de lever toutes les critiques formulées à l’égard de la réglementation autorisant l’internement de personnes condamnées (voir à ce sujet la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l’égard des anormaux, des délinquants d’habitude et des auteurs de certains délits sexuels).
Par conséquent, l’ancienne réglementation reste en vigueur (voir article 21 de la loi du 9 avril 1930). Les critiques à cet égard portent sur le fait que: — l’internement est imposé sans examen psychiatrique contradictoire par un expert externe (l’examen est effectué par le psychiatre de la prison);
— la décision est prise par le ministre et non par un juge, malgré le changement de statut du condamné (il devient un interné); — il n’existe aucune procédure de recours spécifique. Le gouvernement entend instaurer une nouvelle réglementation adaptée (voir les articles 77/1 à 77/9 de la loi révisée relative à l’internement – articles 204 à 216 du projet de loi). Le ministre expose les lignes directrices de cette nouvelle réglementation.
Le condamné chez qui l’on constate, au cours de la détention, un trouble mental ayant un caractère durable qui abolit ou altère gravement sa capacité de discernement ou de contrôle de ses actes et qui risque de commettre de nouvelles infractions pouvant donner lieu à un internement, peut être interné, sur demande du directeur de la prison et après avis du psychiatre de la prison, par décision de la CPS.
Avant de prendre sa décision, la CPS ordonne un examen externe par un psychiatre médico-légal externe. L’audience de la CPS est contradictoire. Cela signifie que tant le condamné que son conseiller, le directeur de la prison et le parquet peuvent être entendus. Le jugement de la CPS est susceptible d’appel par le ministère public et par le condamné devant la chambre correctionnelle de la cour d’appel.
Si l’internement est levé, le condamné continue à purger ses peines ordinaires, à moins que celles-ci n’aient expiré; l’exécution des peines se poursuit en effet pendant l’internement. Concernant le placement d’un interné en prison Le ministre observe par ailleurs qu’un interné peut également être placé, à titre exceptionnel, dans la section psychiatrique d’une prison. C’est possible dans deux cas:
1° En cas de suspension de la libération à l’essai ou de la surveillance électronique, la personne internée est placée dans un établissement visé à l’article 3, 4°, a), b), c) ou d), de la loi sur l’internement. Cela signifie qu’une personne internée peut également être placée dans la section psychiatrique de la prison (voir à cet égard l’article 191 du projet de loi).
Dans un délai maximal d’un mois à compter de la décision de suspension, la chambre de protection sociale (CPS) révoque la modalité ou lève la suspension de la modalité. Ce placement est donc de nature temporaire. En cas de révocation de la libération à l’essai ou de la surveillance électronique, la personne internée est placée dans établissement b), c) ou d).
2° En cas d’arrestation provisoire au sens de l’article 65 de la loi sur l’internement modifiée. L’arrestation provisoire constitue une réaction immédiate à une atteinte grave à l’intégrité physique ou psychique de tiers, et il s’agit d’une mesure exceptionnelle. En cas d’arrestation, la personne internée est transférée à la section psychiatrique de la prison. Dans les sept jours ouvrables qui suivent l’incarcération de la personne internée, la CPS se prononce sur la suspension de la modalité accordée.
La décision de suspension vaut pour la durée d’un mois (cf. article 61, 3, de la loi sur l’internement modifiée). En ce qui concerne l’absence d’appel Le ministre explique que les décisions de la CPS ne sont pas susceptibles d’appel, mais bien d’un pourvoi en cassation. Il n’existe pas de chambres de l’application des peines au sein des cours d’appel. Le jugement rendu en premier degré par le tribunal de l’application des peines est donc définitif, sauf pour ce qui est de la possibilité d’invoquer des moyens spécifiques dans un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation a considéré dans un arrêt du 10 octobre 2007 (Cass. P.07 1362.F) que l’absence d’un droit d’appel n’est pas contraire à l’article 2 du Protocole additionnel n° 7, qui prévoit un double degré de juridiction. La Cour s’est fondée à cet égard sur le fait que ce droit est limité à la déclaration de culpabilité ou à la condamnation et qu’il ne peut pas concerner les décisions relatives à l’exécution de la peine.
La Cour indique par ailleurs que le droit à un recours effectif au sens de l’article 13 de la CEDH ne garantit pas un droit d’appel contre les jugements du tribunal de l’application des peines. Les décisions relatives à l’exécution des peines (y compris celles prises en matière d’internement) ne peuvent donc pas du tout être appréhendées de la même façon que celles afférentes à la procédure pénale (poursuites et jugement au fond).
Les jugements de révocation, de suspension ou de révision rendus par défaut peuvent par contre faire
l’objet d’une opposition (voir à cet égard l’article 64, § 7, de la loi relative à l’internement – article 194 du projet de loi). Le ministre explique que d’autres arguments viennent encore s’ajouter à ces arguments juridiques. — Pour la plupart des décisions, ainsi que pour les décisions les plus importantes, la CPS siège en collège multidisciplinaire, ce qui permet de compléter l’approche juridique par une approche plus large englobant des considérations relatives à l’état mental et à la réinsertion sociale (ainsi, deux assesseurs spécialisés respectivement en psychologie clinique et en réinsertion sociale siègent au sein de cette commission).
Le ministre estime qu’il n’est pas nécessaire de soumettre à nouveau ces décisions à un organe multidisciplinaire composé de membres spécialisés dans les mêmes domaines. — Si l’on organise une procédure d’appel dans la phase d’exécution, l’interné pourra continuer à introduire des procédures. Il sera donc constamment confronté à des situations conflictuelles. En effet, la loi prévoit qu’en cas de décision négative de la CPS, le tribunal doit réexaminer le dossier dans l’année (art.
43, alinéa 2, de la loi relative à l’internement). La situation fait donc régulièrement l’objet d’une réévaluation succincte. Il serait inopportun et même contre-productif pour l’intéressé d’intercaler chaque fois une procédure d’appel entre deux réévaluations. — Le ministre précise par ailleurs que le but est de parvenir à une diminution du nombre de dossiers judiciaires (superflus) et de réduire les possibilités d’appel.
En ce qui concerne la prolongation du délai pour se pourvoir en cassation Le ministre souligne que l’article 218 du projet de loi prévoit de porter le délai pour se pourvoir en cassation de quarante-huit heures à cinq jours ouvrables. Il constate également qu’un amendement est annoncé (voir à ce sujet la discussion de l’article 218) afin de modifier la formulation de la modification proposée sur le plan légistique de manière à l’adapter à l’arrêt d’annulation de la Cour constitutionnelle (n° 22/2016 du 18 février 2016).
En réponse aux observations des membres au sujet de la prolongation du délai, le ministre attire l’attention sur le fait que ce délai correspond à celui fixé dans l’article 97 de la loi précitée du 17 mai 2006 (après modification par l’article 192 de la loi du 5 février 2016 modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice, dite
“loi pot-pourri II”). Le ministre explique que le délai initial de 24 heures a été jugé trop court et que, d’autre part, la prolongation de ce délai à quinze jours ouvrables (prévue dans la loi du 6 février 2009) a été qualifiée d’excessive. Le ministre estime que le délai de cinq jours ouvrables est raisonnable. En ce qui concerne l’assistance aux détenus en cas de demande nécessitant une décision urgente Le ministre comprend les observations d’un certain nombre d’experts qui ont plaidé, au cours des auditions des 23 et 24 février, en faveur de l’assistance obligatoire par un conseiller en cas d’introduction d’un demande urgente au sens des articles 53 et 54 proposés et de la nouvelle loi sur l’internement (voir respectivement les articles 182 et 183 du projet de loi).
Il donne son assentiment à une modification des dispositions proposées afin de prévoir que les demandes écrites soient obligatoirement introduites par la personne internée et son avocat. Cette disposition offrira les garanties nécessaires contre un usage abusif des procédures. Concernant la composition du CPS – participation d’un psychiatre médicolégal – de psychologues cliniciens Le ministre explique que, lors de l’examen parlementaire de la proposition de loi dont est issue la loi relative à l’internement, il a été délibérément choisi de ne faire siéger aucun psychiatre médicolégal au sein du CPS.
Un des principaux motifs de ce choix est que le nombre de psychiatres médicolégaux disponibles serait insuffisant. En outre, ces psychiatres seraient censés être mobilisables à temps plein, ce qui n’est pas réaliste. Permettre au psychiatre de continuer à exercer des activités à titre accessoire constituerait un risque de conflit d’intérêts (qui pourrait être une cause de récusation) parce que l’on ne peut pas exclure qu’il ait déjà eu connaissance du dossier dans le cadre de la procédure préalable.
Le ministre pense dès lors qu’il ne serait pas judicieux d’adapter la législation sur ce point. Les informations suivantes sont fournies concernant les psychologues cliniciens. L’article 216 de la loi du 5 février 2016 modifiant le droit diverses en matière de justice (la loi pot-pourri II) permet d’organiser un examen de recrutement. Les procédures en vue du recrutement sont en cours de préparation.
Le ministre estime que cette catégorie de personnes est aussi suffisamment experte pour traiter efficacement les cas confiés au CPS. Concernant la reconnaissance des psychiatres médicolégaux Le ministre attire l’attention sur le fait que l’arrêté ministériel du 28 octobre 2015 fixant les critères spéciaux d’agrément des médecins spécialistes porteurs du titre professionnel particulier en psychiatrie médico-légale, ainsi que des maîtres de stage et des services de stage a été publié au Moniteur belge du 10 novembre 2015.
Il n’entrera effectivement en vigueur que le 1er avril 2016 (article 11). L’arrêté contient les dispositions transitoires nécessaires, de telle sorte que – contrairement à ce que certains ont prétendu durant les auditions – l’on évite que les rapports d’expertise établis avant le 1er avril 2016 et après cette date, ne soient plus valides parce qu’ils n’ont pas été établis par un médecin psychiatre porteur, conformément à l’arrêté ministériel, du titre professionnel particulier en psychiatrie médico-légale (cf. article 8).
Il est expressément prévu que par dérogation à la condition d’avoir suivi une formation spécifique, peut être agréé comme médecin spécialiste en psychiatrie médico-légale, tout médecin spécialiste en psychiatrie, notoirement connu comme “particulièrement compétent” en psychiatrie médico-légale au cours des 5 dernières années, préalablement à la date d’entrée en vigueur de l’arrêté ministériel. Il est précisé dans l’arrêté ministériel comment on peut démontrer que l’on est “particulièrement compétent”.
En ce qui concerne les honoraires des psychiatres médico-légaux Le ministre renvoie au remplacement proposé de l’article 5, § 5, de la loi sur l’internement (article 141 du projet de loi à l’examen), dans lequel il est précisé que: “L’expert perçoit des honoraires, fixés conformément au tarif fixé pour le traitement psychothérapeutique d’un psychiatre accrédité dans la nomenclature des prestations de santé, conformément les modalités fixées par le Roi”.
Le ministre indique que le psychiatre assurera, dans tous les cas, la direction de l’expertise et qu’il percevra des honoraires conformément à l’arrêté d’exécution à promulguer en vertu de l’article 5, § 5, susmentionné. Il souligne également que dans la mesure où un psychologue est associé à cette expertise, celui-ci sera
rémunéré séparément. Ces honoraires seront considérés comme des frais de justice. En ce qui concerne les dispositions transitoires Le ministre commente ensuite le régime transitoire prévu aux articles 135 et 136 de la nouvelle loi relative à l’internement des personnes. Ces dispositions transitoires doivent faciliter la transition entre l’ancienne et la nouvelle réglementation. À cet égard, il renvoie en particulier à l’article 135, paragraphes 1er et 2, aux termes desquels tous les dossiers de personnes internées pour lesquels les commissions de défense sociale étaient compétentes sont inscrits d’office et sans frais au rôle général de la chambre de protection sociale compétente.
Il est également prévu que les placements dans une institution privée effectués avant l’entrée en vigueur de la loi susvisée restent valables, de même que les décisions d’octroyer des modalités d’exécution. Le ministre souligne également que, juridiquement parlant, les dispositions modifiant le champ d’application de la loi sur l’internement ne peuvent pas être considérées comme des dispositions pénales.
Autrement dit, le principe de l’application rétroactive de la loi pénale la plus douce n’est pas non plus appliqué et cela n’affecte pas, en principe, les décisions relatives aux personnes souffrant de troubles mentaux qui ont commis des faits pouvant effectivement donner lieu à un internement en vertu de la législation actuelle, mais pour lesquels l’internement ne sera plus possible en vertu de la nouvelle législation.
Le ministre explique toutefois que la Chambre de protection sociale compétente devra revoir ces décisions avec la clémence qui s’impose (en vertu de l’article 135 précité de la nouvelle loi sur En ce qui concerne le suivi des conditions en cas de mise en liberté provisoire après le règlement de la procédure Le ministre répond ensuite à la demande de précisions de l’un des membres concernant la libération sous conditions.
La juridiction qui prononce l’internement peut effectivement libérer l’intéressé sous certaines conditions, mais la loi ne prévoit pas de règles explicites en ce qui concerne le suivi de ces conditions. Le ministre reconnaît que les textes de loi peuvent être précisés de manière à garantir au maximum la sécurité juridique. Il considère néanmoins que la législation n’est pas lacunaire; l’article 10 de la loi sur l’internement doit se lire conjointement avec le futur article 27, § 2bis, de la loi relative à la détention préventive (cette
disposition est modifiée par l’article 130 de la loi sur l’internement) et avec l’article 35, § 5, de la loi relative la détention préventive. En ce qui concerne la mise en observation Le ministre explique que le centre d’observation clinique sécurisé dont il est question dans la loi sur l’internement sera hébergé au sein de l’établissement qui doit voir le jour à Haren. Compte tenu des missions qui seront confiées à ce centre (principalement examiner si l’auteur entre en ligne de compte pour un internement), il doit s’agir d’un établissement dépendant du département de la Justice.
Il est souligné que ces missions ne peuvent pas non plus être réalisées dans une prison – qui ne dispose pas du personnel qualifié. En attendant la construction de ce centre, le juge d’instruction peut désigner, pour les cas graves, un collège d’experts psychiatres, afin que l’état de santé mentale de l’auteur concerné puisse être examiné sous plusieurs angles. Concernant les conditions de la libération définitive Le ministre commente ensuite plus avant la modification en projet de l’article 66, b, de la loi sur l’internement.
Il explique que la stabilisation requise du trouble mental doit être suffisante pour que l’on ne doive pas craindre que l’interné commette une nouvelle infraction relevant du champ d’application de la loi sur l’internement modifiée. Aux termes de la modification proposée, ces infractions ne doivent pas nécessairement résulter du trouble mental dont est atteint l’intéressé. Il s’agit d’un choix délibéré du gouvernement.
Concernant le nombre de personnes internées Le ministre indique que l’on dénombre actuellement de 150 à 200 personnes condamnées internées. Le nombre total de personnes internées incarcérées est d’environ 860. Concernant les dispositions du projet instaurant la signification électronique Le ministre passe ensuite en revue, au moyen d’une présentation PowerPoint, les modifications visées, qui devront permettre la signification par voie électronique en matière pénale et en matière civile, et qui seront développées au cours de la discussion des articles (DOC 54 1590/001, p. 23-30).
Opérations liées à la signification Elektronische betekening/Signification par voie électronique 1. opmaak dagvaarding/rédaction de la citation 2. opladen in nationaal platform (automatische keuze van gerechtsdeurwaarder)/chargement sur une plate-forme nationale (choix automatique de l'huissier) 3. betekening/signification 4. automatische registratie in authentieke bron/ enregistrement automatique dans une source authentique 5. feedback naar systeem van het parket/feedback au système du parquet Il explique en outre que les modifications en projet entraîneront, pour le parquet, une réduction significative de la charge de travail (voir tableau ci-dessous) Le ministre souligne les nombreux avantages de cette nouvelle méthode de travail. — la possibilité de réduire de moitié le nombre d’ETP à mobiliser au niveau du ministère public; — plus aucun frais d’archivage; — la possibilité de consulter immédiatement les documents dans la base de données informatisée; — des gains de temps énormes (suppression des envois entre les parquets et une procédure plus rapide); — la minimalisation du risque d’erreur humaine; — la possibilité d’investir davantage dans des missions essentielles.
Le ministre répond ensuite aux questions des membres. Concernant les garanties en matière d’authenticité des sources, le ministre explique que les arrêtés
nécessaires définissant les spécificités et exigences techniques essentielles seront pris d’ici peu. À Cet égard, on veillera naturellement à ce que les documents en question soient suffisamment sécurisés. En réponse à la question de Mme Van Cauter concernant les garanties relatives à la qualité de la personne qui pose les actes en vue de procéder à la signification, le ministre souligne que l’huissier de justice pourra uniquement accéder aux données à l’aide de sa carte d’identité électronique (e-ID) ou d’un système équivalent et qu’il signera également au moyen de cette même carte.
Ainsi, les garanties en matière d’authenticité de la source et de la personne qui pose les actes sont suffisantes. En ce qui concerne le lieu où sera hébergée la banque de données, le ministre indique que le gouvernement souhaite avancer rapidement. Ce dernier estime que la meilleure garantie à cet égard est d’associer le groupe professionnel qui à intérêt à ce que le système fonctionne bien, à savoir les huissiers de justice.
Au sujet des réserves formulées par M. Calomne, le ministre souligne que le gouvernement doit effectivement être attentif à la fracture numérique. C’est pourquoi aucune décision n’a pour le moment été prise quant à savoir si, et à partir de quand, la signification se fera exclusivement par voie électronique et si tout le monde recevra une adresse judiciaire électronique. Il convient de poursuivre la réflexion et la concertation en la matière.
Artikel Thème 138-235 Internement 2-3 Procédure pénale Ordre judiciaire 7, 21 24, 3, 40, 45, 9, 53, 78, 8, 92, 104, 108-110, 3, 240 Adaptations terminologiques aux articles 58bis, 86, 105 129, 254, 259quinquies, 355 et 360bis du Code judiciaire 3, 25-30, 8, 87, 89, 1, 93, 95, 05, 106, Dispositions relatives à l’instauration des chambres d’internement La suspension du mandat adjoint de vice-président ou de premier substitut lorsque le titulaire de ce mandat est désigné président de division, procureur de division ou auditeur de division 3, 54 La possibilité insérée dans les articles 259quinquies et 259sexies du Code judiciaire de remplacer en surnombre les titulaires de mandat adjoint ou de certains mandats spécifiques lorsqu’ils sont nommés au sein de la juridiction ou du parquet dans lequel la désignation a lieu 9, 52, 53, Modifications concernant les présidents et les viceprésidents des juges de paix et des juges au tribunal de police ( art 67, 259quater, 259quinquies et 786 du CJ ) 39, 50 Formation en matière de gestion budgétaire et de frais de justice imposée aux greffiers en chef et secrétaires en chef et aux magistrats Le remplacement de l’intervention d’office du ministère public par une intervention dans les cas où celui-ci l’estime nécessaire en matière d’incident relatif à la répartition des affaires Simplifications administratives dans le cadre de la procédure d’examen oral d’évaluation visée à l’article 191bis du Code judiciaire 51-53, 82 Simplifications administratives et raccourcissement des délais dans les procédures de nomination des magistrats, de désignation des chefs de corps, de désignation des magistrats fédéraux et de postulation aux fonctions visées à l’article 287sexies ( articles 259ter, 259quater, 259sexies et 287sexies du Code judiciaire ) IV. — DISCUSSION DES ARTICLES Au cours de sa réunion du 1er mars 2016, la commission a décidé à l’unanimité, sur proposition de M. Koen Geens, ministre de la Justice, de procéder à la discussion des articles en suivant la répartition thématique suivante.
Le rapport de cette discussion a été rédigé selon la même répartition.
Suppression des lettres recommandées dans les procédures d’évaluation des magistrats ( article 259novies du Code judiciaire ) 4, 115, 116 Modifications relatives aux dispositions du Code judiciaire en matière disciplinaire ( articles 288, 411, 412 et 414 du Code judiciaire ) 66, 71-77, 3- 85, 86, Modifications des règles relatives à la sélection comparative (art 264, 267, 273 et 274 du Code judiciaire) et à la promotion vers le niveau A des membres du personnel de l’ordre judiciaire (articles 262, 263, 265, 266, 268, 273 et 279 ) 0, 78-80 Remplacement de la nomination provisoire par un stage (articles 260 à 272 du Code judiciaire) et modification des dispositions relatives à l’évaluation et la commission de recours pour le personnel judiciaire (articles 287ter et 287quater) Possibilité pour les magistrats d’introduire un recours contre une mention «insuffisant » obtenue lors de leur évaluation 31-133 Suppression des articles 158/1, 159/1 et remplacement de l’article 158/2 de la loi du 1er décembre 2013 Ordre judiciaire - divers 5, 37, 38, 3, 44, 55, °, 94, 98- 103, 111, 117-119, Modifications du Code judiciaire – volet Ordre judiciaire - varia Modification de la loi provinciale du 30 avril 1836 Modification de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire Modification de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation 27-129 Modifications de la loi du 31 janvier 2007 sur la formation judiciaire et portant création de l'Institut de formation judiciaire Modification de la loi du 25 avril 2007 modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l’organisation judiciaire Modifications de la loi du 1er décembre 2013 portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l’ordre judiciaire Modification de la loi du 4 avril 2014 réformant la procédure de règlement des plaintes auprès du Conseil supérieur de la Justice
Modification de la loi du 10 avril 2014 modifiant le Code judiciaire, la loi du 25 avril 2007 modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l’organisation judiciaire, modifiant la loi du 10 avril 2003 réglant la suppression des juridictions militaires en temps de paix ainsi que leur maintien en temps de guerre et modifiant la loi du 31 janvier 2007 sur la formation judiciaire et portant création de l’Institut de formation judiciaire 36-137 Modifications de la loi du 10 avril 2014 modifiant certaines dispositions du Code judiciaire en vue d’instaurer une nouvelle carrière pécuniaire pour le personnel judiciaire ainsi qu’un système de mandats pour les greffiers en chef et les secrétaires en chef Signification par voie électronique 120-121, Modifications du Code judiciaire concernant la signification par voie électronique Modification de la loi du 10 juillet 2006 relative à la procédure par voie électronique Modification de la loi du 5 août 2006 modifiant certaines dispositions du Code judiciaire en vue de la procédure par voie électronique 36-247 Dispositions transitoires et entrée en vigueur Article 1er Cet article concerne le fondement constitutionnel de la compétence.
Il ne donne lieu à aucune observation. 1. Internement (art. 138 à 235) Le ministre commente tout d’abord un certain nombre de points et de définitions. Dans l’ensemble du texte du projet, il est renvoyé à une subdivision en a), b), c) et d) des établissements où peuvent séjourner les personnes internées : a) l’annexe psychiatrique d’une prison; b) une section de défense sociale; c) un CPL; d) un établissement privé.
En ce qui concerne les établissements des catégories a) et b), le responsable est le directeur; en ce qui concerne les établissements des catégories c) et d), c’est le responsable des soins.
Des accords concernant le placement sont conclus avec les établissements visés sous le d) (établissements privés) qui prennent en charge des personnes internées. Ces accords n’empêchent pas que ces établissements puissent également prendre en charge, comme c’est le cas actuellement, des personnes internées relevant du statut de la libération à l’essai. Étant donné que le CPL de Gand a conclu un contrat d’adjudication avec les autorités, l’obligation de conclure un accord concernant le placement ne s’appliquera pas au CPL (établissement visé sous c)).
L’expertise psychiatrique L’expertise psychiatrique est la première étape de la phase judiciaire de l’internement. L’expert doit se prononcer sur deux moments distincts (nouveauté du projet) : le moment des faits et le moment de l’expertise. L’expertise est effectuée par un psychiatre médicolégal qui satisfait aux conditions fixées en vertu de l’arrêté ministériel du 28 octobre 2015 fixant les critères services de stage (M.B. du 10 novembre 2015).
L’arrêté ministériel entrera en vigueur le 1er avril 2016. Les honoraires de l’expert sont nouveaux également (tarif fixé pour le traitement psychothérapeutique d’un psychiatre accrédité dans la nomenclature des prestations de santé). — Entrée en vigueur de la loi du 10 avril 2014 (registre national des experts judiciaires) — la date de l’entrée en vigueur est fixée au 1er décembre 2016 au plus tard.
Si le projet supprime la possibilité de réaliser une expertise psychiatrique médicolégale avec mise en observation dans la section psychiatrique d’une prison, il maintient celle de réaliser une expertise dans un centre d’observation clinique sécurisé. Des décisions judiciaires d’internement Dans l’article 9, un seuil est fixé pour l’internement. Dans l’article 17, la durée de la mesure de sûreté/ l’interdiction imposée par le juge du fond est liée à la durée de l’internement.
L’actuel article 17 prévoit que l’auteur de faits sexuels commis sur un mineur peut faire l’objet de mesures de sûreté pour une durée d’un an à vingt ans qui courent à partir du jour où la personne internée a été libérée définitivement ou, en
cas de libération à l’essai, à partir du jour où elle a été prononcée. La modification consiste aujourd’hui à associer la durée des mesures de sûreté à la durée de la mesure d’internement à compter du moment où la décision prononçant l’interdiction devient irrévocable. Par voie de conséquence, la mesure de sûreté prend fin avec la libération définitive Procédure générale — suite de la gestion de Après la première audience, le directeur ou le responsable des soins rend un avis dans l’année à compter de la date du jugement de la chambre de protection sociale (cf. article 43).
L’avis contient (article 47) : — un rapport multidisciplinaire psychiatrique et psychosocial actualisé — (et) une proposition d’octroi ou de refus du transfèrement et des modalités d’exécution ; — les conditions particulières que le directeur ou le responsable des soins l estime nécessaires d’imposer à l’interné. Le dossier constitué par le ministère public, conformément à l’article 29, § 3, est complété par les éléments suivants (une copie récente de la fiche d’écrou, l’avis du directeur /responsable des soins, un extrait récent du casier judiciaire, un rapport récent du service compétent des Communautés et, le cas échéant, la ou les déclarations de victime et la ou les nouvelles fiches victime (article 48).
L’examen de l’affaire a lieu à la première audience utile de la chambre de protection sociale qui doit avoir lieu au plus tard deux mois après la réception de l’avis du directeur ou du responsable des soins (article 50). Pouvoir de prendre des décisions en urgence : — Le juge d’internement reste habilité à prendre des décisions en urgence, mais ce pouvoir est dorénavant limité aux cas où une décision doit être prise d’urgence sur la demande d’octroi d’une permission de sortie (article 53). — La chambre de protection sociale est habilitée à prendre des décisions en urgence en cas de demande de transfèrement, de permission de sortie, de congé,
de détention limitée, de surveillance électronique, de libération à l’essai et de libération anticipée en vue de l’éloignement du territoire (article 54). Révocation — suspension — révision En cas de révocation, de suspension ou de révision, la chambre de protection sociale examine le dossier à la première audience utile, et ce, au plus tard 15 jours après le renvoi. La chambre de protection sociale décide de la révocation, de la suspension ou de la révision dans un délai de sept jours de la mise en délibéré du dossier.
Il peut être fait opposition au jugement de révocation, de suspension ou de révision par défaut (art. 64, § 7). Libération définitive Une libération définitive (art. 66) est désormais possible en cas de trouble mental suffisamment stabilisé (cette formulation est à préférer à l’expression « amélioration du trouble mental »), à condition qu’il n’existe pas de risque de récidive. La procédure à susivre pour l’octroi ou non d’une libération définitive est décrite aux articles 67 à 75 et nécessite une collaboration avec le service compétent des Communautés.
Exécution simultanée d’un internement et d’une condamnation à une peine privative de liberté — articles 76 et 77. Les articles 76 et 77 concernent les personnes qui sont à la fois soumises à l’exécution d’une peine privative de liberté et d’une mesure d’internement (« double statut »). En principe, ces personnes sont uniquement placées dans un établissement b) ou c) (section de défense sociale ou CPL).
Si la personne concernée a atteint la date d’admissibilité à la libération conditionnelle, le placement en établissement privé est alors possible. La durée d’un séjour en établissement a), b) et c) est assimilée à la détention. Cette disposition est importante étant donné que la durée du séjour dans l’un de ces établissements est prise en compte dans le calcul de la date d’admissibilité à la libération conditionnelle.
La loi du 5 mai 2014 ne comporte plus de disposition relative au condamné interné. Durant l’examen de la loi de 2014, il a notamment été prévu que les condamnés
souffrant de problèmes psychiatriques devaient être soignés sans modification de leur statut juridique. Le présent projet instaure, sous un nouveau titre Vbis (inséré par l’article 204 du projet de loi), une réglementation relative à l’internement des condamnés. Dispositions particulières Le nouvel article 81/1 reprend les dispositions de l’article 18, alinéa 1er, de la loi de 1930 sur les CDS. La CPS peut, comme les CDS supprimées, se rendre compte sur place de la situation de la personne internée.
L’article 83 supprime la structure de concertation Justice, Santé publique, Communautés. L’article 84 concerne les frais (médicaux et non médicaux) liés au placement des personnes internées. Article 138 Cet article ne donne lieu à aucune observation. Article 139 L’article 139 adapte quelques définitions figurant dans la loi de 2014. MM. Christian Brotcorne et Stefaan Van Hecke présentent un amendement (n° 55 — DOC 54 1590/ 004) qui tend à remplacer l’appellation “juge d’internement” par l’appellation “juge de protection sociale”.
M. Christian Brotcorne (cdH) explique que le “juge d’internement” est en fait le président de la chambre de protection sociale et qu’il est par conséquent plus clair de mentionner de cette manière le juge dans la loi. L’intervenant établit un parallèle avec le tribunal correctionnel, qui impose la peine, et le tribunal de l’application des peines, qui concerne l’exécution de la peine. Le “juge d’internement” ne prononce pas l’internement, mais il se prononce sur les mesures relatives à l’internement, comme le juge de l’application des peines qui accompagne l’exécution de la peine.
Qui plus est, l’internement est surtout une mesure protectrice et thérapeutique, et non une peine, et pour des raisons psychologiques également, il s’indique d’inclure cette dimension dans la terminologie.
L’amendement n°34 de Mme Sonja Becq et consorts (DOC 54 1590/004) tend à insérer un ajout. L’article 3, 5° de la loi relative à l’internement concerne les accords de coopération avec les Communautés. Cette convention doit prévoir une base légale pour l’éventuelle intervention financière de l’État fédéral dans la sécurisation de certains établissements psychiatriques. Le ministre répond à M. Brotcorne que la dénomination du président n’est peut-être pas logique à première vue, mais qu’elle est, par contre, simple et concise.
Le président dispose de nombreuses compétences, non seulement dans le cadre de la protection sociale mais aussi dans le cadre d’autres mesures qui doivent être prises durant l’internement. M. Christian Brotcorne (cdH) indique que sa proposition ne vise qu’une modification limitée du texte qui en améliorerait la logique et la cohérence. M. Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen) rejoint M. Brotcorne. Il convient de retenir le terme proposé, comme l’a notamment déjà démontré M. Réginald de Béco durant les auditions.
Le ministre estime que la dénomination « juge de protection sociale » est relativement vieux jeu et longue mais il comprend les arguments des auteurs. M. Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen) constate que l’article 139 prévoit également que les personnes qui veulent être informées en tant que victimes au sujet des modalités de l’internement doivent être entendues par la chambre d’internement. Cette disposition prévoit de nombreuses obligations administratives.
Le tribunal disposera-t-il du personnel nécessaire et de moyens suffisants pour respecter cette obligation ? Le projet prévoit bien une mise à disposition provisoire de membres du personnel des institutions pénitentiaires, mais que se passera-t-il s’ils réintègrent tous leurs fonctions après une période donnée ? Le statut des établissements pénitentiaires serait en effet plus avantageux que celui de l’ordre judiciaire.
Le représentant du ministre répond que tout est mis en œuvre pour que les chambres de protection sociale disposent d’un personnel administratif suffisant. Le personnel qui travaille actuellement pour les commissions de défense sociale et qui relève des établissements pénitentiaires sera intégralement mis
à la disposition du tribunal de l’application des peines pour fournir un appui aux nouvelles chambres pendant les six premiers mois. Après trois mois, ces membres du personnel pourront choisir d’être transférés définitivement à l’ordre judiciaire, au ministère public près la chambre de protection sociale ou au greffe. En outre, un collaborateur supplémentaire (donc à chaque fois six personnes) sera recruté tant pour l’administration du parquet que pour le greffe.
Il sera également procédé au recrutement supplémentaire d’un assesseur spécialisé en psychologie clinique et d’un greffier. En outre, des substituts et des juges seront encore recrutés. Du personnel sera donc en tout cas disponible pendant la phase transitoire et du personnel supplémentaire sera ensuite recruté. En ce qui concerne le statut, des mesures d’exécution sont en préparation afin de permettre cette mobilité sans préjudice statutaire (en exécution de l’article 330quater, § 2, du Code judiciaire).
Le personnel devra opérer un choix après trois mois. Pendant les six premiers mois, le personnel transféré conservera l’avantage des primes payées dans les établissements pénitentiaires. Le représentant du ministre pense toutefois savoir que de nombreux membres du personnel sont disposés à renoncer à ces primes parce qu’ils auront davantage de perspectives de carrière en tant que membres du personnel de l’ordre judiciaire.
Article 139/1 sentent un amendement (n° 56 — DOC 54 1590/004) tendant à insérer un nouvel article. Cet amendement s’inscrit dans le prolongement de l’amendement n° 55 commenté ci-avant et porte sur une modification terminologique (voir ci-dessus, discussion de l’article 139).
Art. 140
Cet article tend à modifier l’article 4, § 1er de la loi relative à l’internement. Il ne fait l’objet d’aucun commentaire.
Art. 140/1 (nouveau)
M. Christian Brotcorne (cdH) et M. Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen) introduisent l’amendement n° 57 (DOC 54 1590/004) visant à insérer un nouvel article 140/1 tendant à modifier l’article 4. Il est référé à l’amendement n° 55 pour la justification.
Art. 141
Cet article vise à modifier l’article 5 de la loi relative à l’internement. Le président propose les corrections légistiques suivantes: — ajouter le mot “tenminste” entre le mot “teneinde” et les mots “na te gaan” dans le texte néerlandais de l’article 5 § 1er. — A la fin du paragraphe 4, ajouter le mot “rechtsgeldig” dans le texte néerlandais, et “restent valables” dans le texte français. La commission et le ministre marquent leur accord avec ces corrections.
Mme Sonja Becq et consorts introduisent l’amendement n° 35 (DOC 54 1590/004) qui consiste en une modification technique de l’article 5 § 1er.
Art. 142
Cet article, qui vise à modifier l’article 6 de la loi internement, ne fait l’objet d’aucun commentaire.
Art. 143
Cet article tend à modifier l’article 7 de la loi internement.
M. Christian Brotcorne (cdH) introduit l’amendement n° 68 (DOC 54 1590/005) qui vise à compléter cet article par un 3°, rédigé comme suit: “3° à l’alinéa 1er, les mots “ou par un avocat” sont remplacés par les mots “et par un avocat”.”. En effet, la personne qui fait l’objet d’une expertise psychiatrique médicolégale doit pouvoir se faire assister tant par un médecin de son choix, comme le prévoit le projet, que par son avocat. Le mot “ou” doit donc devenir “et”. Le ministre n’y voit pas d’objection.
Art. 144
Cet article apporte une modification d’ordre linguistique à l’article 8 de la loi relative à l’internement des personnes. M. Christian Brotcorne (cdH) et consorts présentent un amendement n° 36 (DOC 54 1590/004) tendant, outre la modification d’ordre linguistique, à donner suite aux observations de la représentante du Collège des procureurs généraux concernant les conditions auxquelles le rapport d’expertise doit satisfaire à peine de nullité.
M. Brotcorne estime préférable de préciser que le rapport ne peut avoir aucune valeur tant qu’il n’a pas été signé et qu’il n’y a pas de prestation de serment. Pour le surplus, il est renvoyé à la justification de l’amendement.
Art. 144/1 (nouveau)
M. Christian Brotcorne (cdH) et M. Van Hecke (Ecolo-Groen) présentent un amendement n° 5 (DOC 54 1590/004) qui tend à insérer un article 144/1. L’amendement à l’examen et l’amendement n° 36 ont une portée identique.
Art. 145
Cet article modifie l’article 9 de la loi précitée de manière à redéfinir le champ d’application matériel conformément à l’exposé introductif du ministre. Mme Sonja Becq (CD&V) et consorts présentent un amendement n° 37 (DOC 54 1590/004) tendant à modifier l’article 9 proposé sur deux points. Tout d’abord, conformément aux observations du Collège
des procureurs généraux (entre autres) selon lesquelles la disposition ne serait pas conforme à l’article 150 de la Constitution, l’amendement propose une modification qui tient compte du fait que les délits de presse inspirés par le racisme ou la xénophobie ne relèvent plus de la compétence de la cour d’assises. Ensuite, il n’est pas tenu compte de la nouvelle réglementation relative à la correctionnalisabilité généralisée des crimes instaurée par la loi pot-pourri II (la loi citée supra du 5 février 2016). Pour le surplus, il est renvoyé à la justification de l’amendement.
Art. 146
Cet article apporte une modification d’ordre technique à l’article 9 de la loi relative à l’internement des M. Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen) revient sur la question qu’il a posée lors de la discussion générale sur la prétendue absence de réglementation permettant de contrôler le respect des conditions imposées à toute personne qui entre en ligne de compte pour un internement (voir, à ce propos, la partie concernant le suivi des conditions en cas de mise en liberté provisoire après le règlement de la procédure de la discussion générale, point B — Réponses du ministre).
Il ressort toutefois d’une analyse approfondie de la réponse du ministre révèle toutefois que l’article 35, § 5, de la loi relative à la détention préventive ne comporte pas de référence expresse aux “personnes internées”. M. Van Hecke estime qu’il serait indiqué, pour garantir la sécurité juridique, de faire toute la lumière sur cette question. Il attend une explication claire et détaillée sur ce point de la part du ministre.
M. Koen Geens, ministre de la Justice, explique que l’article 10 de la loi relative à l’internement des personnes et l’article 35, § 5, de la loi relative à la détention préventive (qui s’applique aux “futurs condamnés”) ont une portée analogue. Dans la note annexée au présent rapport, il est précisé que le renvoi à “un inculpé ou un prévenu” dans l’article 35, § 5, concerne également, juridiquement parlant, toute personne à l’encontre de laquelle un internement a été prononcé dans le cadre d’une décision n’ayant pas encore été coulée en force de chose juge, et qui a été mise en liberté provisoire en application de l’article 27, § 2bis, de la loi relative à la détention préventive (inséré par l’article 130 de la loi relative à l’internement des personnes).
Cette règle
implique également que les possibilités de surveillance et de contrôle existantes à l’égard de toute personne condamnée par un jugement ou un arrêt n’ayant pas encore été coulé en force de chose jugée s’appliquent aux “futures personnes internées”.
Art.147 à 150
Ces articles visent à modifier respectivement les articles 11 à 14 de la loi relative à l’internement. Ils sont de nature technique et ne donnent lieu à aucune observation.
Art. 151
Cet article, qui vise à modifier l’article 15 de la loi relative à l’internement, est de nature technique. Mme Sonja Becq (CD&V) et consorts présentent un amendement n° 38 (DOC 54 1590/004) d’ordre technique. Pour le surplus, il est renvoyé à la justification
Art. 152 à 154
Ces articles, qui modifient respectivement les articles 16 et 17 de la loi relative à l’internement, sont de nature technique. Ils ne donnent lieu à aucune observation.
Art. 154/1 (nouveau)
amendement n° 39 (DOC 54 1590/004) tendant à insérer un article 154/1. Cet amendement vise à adapter, sur le plan technique, l’article 20, § 1er, de la loi relative à l’internement aux autres dispositions contenues dans le projet. Pour le surplus, il est renvoyé à la justification
Art. 155
Cet article modifie l’article 21 de la loi relative à l’internement et vise à porter le nombre de jours de congé à octroyer à quatorze au lieu de sept. amendement n° 40 (DOC 54 1590/004) d’ordre tech-
Art. 156
Cet article, qui vise à modifier l’article 22 de la loi relative à l’internement, est de nature technique et ne donne lieu à aucune observation.
Art. 157
Cet article vise à insérer un article 22/1 dans la loi relative à l’internement. Dans l’article 22/1 proposé, il est stipulé que les internés sans titre de séjour valable ne peuvent prétendre à une permission de sortie dans la perspective d’une réinsertion. MM. Christian Brotcorne (cdH) et Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen) présentent un amendement n° 6 (DOC 54 1590/004) tendant à supprimer cet article.
Pour le surplus, il est renvoyé à la justification de l’amendement. M. Brotcorne estime que la disposition proposée témoigne de peu d’humanité et est contraire au principe constitutionnel d’égalité et de non-discrimination. Il se sent conforté dans ce point de vue par l’avis que la Conseil d’État a rendu à ce sujet (voir DOC 1590/001, p. 326-330). M. Koen Geens, ministre de la Justice, répète la position qu’il a adoptée à ce sujet au cours de la discussion générale.
Il ajoute encore que les détenus sans titre de séjour valable sont soumis à des restrictions similaires (voir article 148 de la loi “pot-pourri II”, à savoir la loi précitée du 5 février 2016) et qu’il existe par ailleurs toujours la possibilité d’accorder à la personne internée une permission de sortie afin de lui permettre de défendre des intérêts sociaux, moraux, juridiques, familiaux, de formation ou professionnels qui requièrent sa présence hors de l’établissement ou de subir un examen ou un traitement médical en dehors de cet établissement.
M. Philippe Goffin, président, fait observer que dans le texte français de l’article 22/1, le mot “pénitentiaire” doit être supprimé. Il s’agit en effet toujours, en l’occurrence, de congés pénitentiaires. Le ministre et la commission marquent leur accord sur cette modification.
Art. 158
Cet article modifiant l’article 23 de la loi relative à l’internement est, d’une part, de nature technique et vise, d’autre part, à prolonger la durée maximale de la permission de sortie en cas de détention limitée.
amendement n° 41 (DOC 54 1590/004) qui est de nature technique. Pour le surplus, il est renvoyé à la justification
Art. 159 à 160
Ces articles modifiant respectivement les articles 24 et 26 de la loi relative à l’internement ne donnent lieu à aucune observation.
Art. 161
Cet article vise à remplacer l’article 27 de la loi relative à l’internement. Il est prévu dans le nouvel article 27 que les internés sans titre de séjour valable ne peuvent prétendre à la détention limitée, à la surveillance électronique ou à la libération à l’essai. (Ecolo-Groen) présentent un amendement n° 7 (DOC 54 1590/004) tendant à supprimer cet article. Les motifs de cette suppression sont les mêmes que ceux étayant l’amendement n° 6 (voir la discussion de l’article 157).
Art. 162
Cet article vise à modifier l’article 28 de la loi relative à l’internement. Il ne donne lieu à aucune observation.
Art. 163
Cet article, qui est principalement de nature technique, vise à modifier l’article 29. un amendement n° 58 (DOC 54 1590/004) tendant à remplacer, comme cela a été dit précédemment, la notion de “juge d’internement” par une appellation plus opportune. Pour le surplus, il est renvoyé à la justification
Art. 164 à 167
30 et 32 et remplaçant respectivement les articles 34 et 35 de la loi relative à l’internement ne donnent lieu à aucune observation.
Art. 168
Cet article vise à modifier l’article 36 de la loi relative (Ecolo-Groen) présentent un amendement n° 8 (DOC 54 1590/004) tendant à supprimer la disposition proposée au e). Les motifs à la base de cette suppression proposée sont les mêmes que ceux qui étayent les amendements nos 6 et 7 (voir respectivement la discussion des articles 157 et 161).
Art. 169
Cet article vise à modifier l’article 37 de la loi relative M. Philippe Goffin, président, fait remarquer que la disposition énoncée au 2° doit être remplacée comme suit: “à l’alinéa 1er, les mots “aux articles 34 et 36” sont remplacés par les mots “à l’article 34”.”. Le ministre et la commission approuvent cette modification.
Art. 170
Cet article modifiant l’article 40 de la loi relative à l’internement est de nature technique et ne donne lieu à aucune observation.
Art. 171
Cet article vise à modifier l’article 41 de la loi sur l’internement. l’amendement n° 59 (DOC 54 1590/004) tendant à remplacer, comme indiqué précédemment, la notion de “juge d’internement” par une dénomination plus appropriée. Pour le reste, il est renvoyé à la justification
Art. 172
Cet article vise à modifier l’article 42 de la loi relative M. Philippe Goffin (MR) et consorts présentent l’amendement n° 62 (DOC 54 1590/004) tendant à répondre à l’observation selon laquelle il est préférable de ne pas prolonger automatiquement le délai d’épreuve pour une durée de deux ans (voir, à ce sujet, le rapport
des auditions des 23 et 24 février 2016). Il est préférable de laisser la chambre de protection sociale fixer un délai adapté en fonction des circonstances concrètes. La durée de la prolongation du délai d’épreuve est cependant limitée à deux ans maximum. Pour le reste, il est renvoyé à la justification de l’amendement.
Art. 173 à 181
Ces articles modifiant, respectivement, les articles 43 à 46 (articles 173 à 176, 180 et 181) et remplaçant les articles 47 à 49 de la loi relative à l’internement (articles 177 à 179) ne donnent lieu à aucune observation.
Art. 182
Cet article vise à modifier l’article 53 de la loi relative amendement n° 42 (DOC 54 1590/004) tendant à prévoir la présence obligatoire de l’avocat de la personne internée pour le dépôt de demandes urgentes. Il est ainsi donné suite aux suggestions formulées lors des auditions des 23 et 24 février 2016. ensuite un amendement n° 60 (DOC 54 1590/004) qui tend, ainsi qu’il a été indiqué précédemment, à remplacer la notion de “juge d’internement” par une dénomination plus appropriée. Pour le surplus, il est renvoyé à la justification de l’amendement.
Art. 183
Cet article vise à modifier l’article 54 de la loi relative amendement n° 43 (DOC 54 1590/004) tendant à pré- M. Philippe Goffin, président, fait observer qu’il y a lieu de compléter le texte français de l’article 54, § 4, alinéa 3, qu’il est proposé de remplacer par les mots “suivant l’ordonnance”. Le texte français est ainsi mis
en concordance avec le texte néerlandais. Le ministre et la commission se rallient à cette observation. M. Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen) indique que lors des auditions du 23 février 2016, il a été observé qu’il n’est pas prévu que deux demandes successives doivent être séparées par un délai minimum. Les modifications proposées et l’amendement n° 43 sont muets à ce sujet. Le représentant du Collège des procureurs généraux estime qu’un carrousel de demandes risque ainsi d’être déclenché.
L’intervenant souligne que d’autres dispositions procédurales relatives au tribunal de l’application des peines prévoient de tels délais. M. Koen Geens, ministre de la Justice, réplique qu’il appartient à l’avocat de prendre une décision mûrement réfléchie et d’évaluer s’il est raisonnablement justifié d’introduire une demande. Le ministre souligne également que c’est précisément la raison pour laquelle plusieurs dispositions du Code judiciaire prévoient également l’intervention obligatoire d’un avocat.
Il pense d’ailleurs que ce point de vue est conforme à celui qui a été adopté par le conseiller Heimans au cours de l’audition du 23 février 2016. M. Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen) ne pense pas que cela offre des garanties suffisantes. Il est aussi parfaitement possible que la personne internée consulte un autre avocat. Il n’est pas exclu que cette personne envisage d’introduire une nouvelle demande, certainement lorsque c’est un avocat pro deo qui est consulté.
L’intervenant estime qu’il serait en tout cas utile d’évaluer l’application de cette nouvelle disposition après un certain temps.
Art. 184 à 193
Ces articles visent respectivement à: — remplacer l’article 55 de la loi sur l’internement (article 184 du projet de loi); — modifier les articles 56 à 58, l’intitulé du chapitre IV du titre IV, et les articles 59 à 62 (articles 185 à 192 du projet de loi); — abroger l’article 63 de la loi sur l’internement (article 193 du projet de loi). Ils ne donnent lieu à aucune observation.
Art. 194
Cet article vise à modifier l’article 64 de la loi sur un amendement n° 61 (DOC 54 1590/004) similaire à l’amendement n° 60. Ils renvoient à la discussion de l’article 182 du projet de loi et de l’amendement n° 60.
Art. 195
Cet article, qui vise à modifier l’article 65 de la loi relative à l’internement, ne donne lieu à aucune observation.
Art. 196
Cet article vise à modifier l’article 66 de la loi relative amendement n° 44 (DOC 54 1590/004) de nature technique. Il est renvoyé à la justification de l’amendement.
Art. 197 à 199
Ces articles, qui visent respectivement à modifier les articles 67, 68 et 72 de la loi relative à l’internement, ne donnent lieu à aucune observation.
Art. 200
Cet article vise à remplacer l’article 73 de la loi relative à l’internement. M. Philippe Goffin (MR) et consorts présentent un amendement n° 63 (DOC 54 1590/004) similaire à l’amendement n° 59. Ils renvoient à la discussion de l’article 172 du projet de loi et de l’amendement n° 59.
Art. 201
Cet article, qui vise à modifier l’article 75 de la loi sur l’internement, ne donne lieu à aucune observation.
Art. 202
Cet article vise à modifier l’article 76 de la loi sur M. Philippe Goffin, président, fait observer que, pour mettre en concordance les versions française et néerlandaise du texte, dans la version française de l’article 76, alinéa 1er, de la loi sur l’internement, les mots “sont d’application tant aux personnes qui subissent une peine privative de liberté qu’aux personnes qui subissent un internement” doivent être remplacés par les mots “s’appliquent à une personne qui subit et une peine privative de liberté et un internement”.
Art. 203 à 205
L’article 203 qui vise à modifier l’article 77 de la loi sur l’internement et les articles 204 et 205 qui visent à insérer un nouveau titre et un nouveau chapitre dans la loi sur l’internement ne donnent lieu à aucune remarque.
Art. 206
Cet article vise à insérer un article 77/1 dans le chapitre 1er inséré par l’article 205. amendement n° 45 (DOC 54 1590/004) de nature tech-
Art. 207
Cet article vise à insérer un article 77/2 dans le même chapitre 1er. Le président, M. Philippe Goffin, souligne qu’un texte légal est, par définition, de nature normative, et qu’il ne doit pas nécessairement contenir des formes verbales telles que “devoir”. Il s’indique dès lors de remplacer les mots “doit avoir lieu” (article 77/2, § 1er proposé) par les mots “a lieu”, et les mots “il doit rendre son avis verbalement à l’audience” par les mots “il rend son avis verbalement à l’audience”.
Art. 208 à 213
Ces articles visent à insérer les articles 77/3 et 77/7 dans la loi relative à l’internement (articles 208 à
210, 212 et 213) et à insérer un chapitre 2 dans le titre Vbis inséré par l’article 204 (article 211). Ces articles ne donnent lieu à aucune observation.
Art. 214
Cet article vise à insérer un chapitre 3 dans le titre Vbis, inséré par l’article 204. l’amendement n° 46 (DOC 54 1590/004), d’ordre technique. Il est renvoyé à la justification de cet amendement.
Art. 215
Cet article vise à insérer un article 77/8 dans le chapitre 3, inséré par l’article 214. l’amendement n° 47 (DOC 54 1590/004), d’ordre tech-
Art. 216 et 217
Ces articles visent respectivement à insérer un article 77/9 dans le même chapitre 3 de la loi relative à l’internement et à remplacer l’article 78 de la loi relative à l’internement. Ces articles ne donnent lieu à aucune
Art. 218
Cet article vise à modifier l’article 79 de la loi relative amendement n° 48 (DOC 54 1590/004) tendant à corriger l’article sur le plan légistique. Il y a lieu de renvoyer à l’arrêt concerné de la Cour constitutionnelle. Pour le
Art. 219 à 221
L’article 219 vise à abroger l’article 80 de la loi relative à l’internement. L’article 220 vise à insérer un article 81/1 dans la même loi, alors que l’article 221 vise à remplacer l’article 83 de la même loi. Ces articles ne
Art. 222
Cet article vise à modifier l’article 84 de la loi relative un amendement n° 49 (DOC 54 1590/004) tendant à remplacer la disposition proposée au 2° afin de la clarifier. Pour le surplus, il est renvoyé à la justification
Art. 223
Cet article vise à abroger l’article 85 de la loi relative M. Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen) s’informe de la raison de l’abrogation proposée. L’article 85 de la loi relative à l’internement prévoit en effet que le ministère public notifie la libération définitive au juge de paix. Cela ne sera-t-il plus nécessaire? M. Koen Geens, ministre de la Justice, explique que cette mesure est la conséquence de l’abrogation de l’article 488bis du Code civil par la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine.
Il a été prévu parallèlement de modifier l’article 492/4, alinéa 3, du même Code, qui prévoit un régime similaire à celui de l’article 85 de la loi relative à l’internement.
Art. 224
Cet article vise à abroger la section II de la loi relative à l’internement, qui comporte l’article 87. Mme Carina Van Cauter (Open Vld) et consorts présentent un amendement n° 54 (DOC 54 1590/004). Cet amendement vise à remplacer l’article 224 pour qu’il prévoit l’abrogation des mots “ou gravement altéré” dans l’article 87 de la loi internement. Il est référé à la justification écrite de l’amendement.
Art. 225 à 234
Ces articles concernent diverses modifications à la loi relative à l’internement. Ils ne font l’objet d’aucun commentaire.
Art. 235
Cet article vise à modifier l’article 135 de la loi relative amendement n° 50 (DOC 54 1590/004). Cet amendement tend à remplacer le 7° de l’article 135. Il est référé à la justification écrite de l’amendement.
Art. 235/1 (nouveau)
Mme Goedele Uyttersprot (N-VA) et consorts présentent un amendement n° 64 (DOC 54 1590/004) tendant à insérer un article 235/1. Eu égard aux observations formulées lors des auditions sur l’opportunité de fixer l’entrée en vigueur en période de vacances et au fait qu’il s’agit de transférer un paquet substantiel de compétences, la date du 1er octobre 2016 pour l’entrée en vigueur de la nouvelle loi internement semble plus réaliste que la date du 1er juillet 2016.
2. Procédure pénale (art. 2-3) d’officier de police judiciaire au procureur général et à ses magistrats du parquet général et de l’auditorat général: les premiers avocats généraux, les avocats généraux, les substituts du procureur général et les substituts généraux. L’article 3 du projet de loi vise à octroyer le droit au procureur général et à ses magistrats du parquet général et de l’auditorat général de requérir les services Cette modification législative est en premier lieu utile dans le cadre du traitement intégral des affaires pénales.
Les récentes modifications législatives en matière de mobilité des magistrats permettent en effet encore plus facilement aux magistrats du ministère public de traiter le dossier répressif indépendamment des limites territoriales des arrondissements (intégration horizontale), mais également indépendamment des limites du premier et du deuxième degré de juridiction (intégration verticale). Afin d’exclure toute contestation au sujet de la régularité des actes de police judiciaire que les magistrats du parquet général et de l’auditorat général doivent, le cas échéant, accomplir ou faire accomplir dans ce cadre, ces magistrats disposent, tout comme les substituts du procureur du Roi et des auditeurs du travail, de la qualité Ces articles ne donnent lieu à aucun commentaire.
3. Ordre judiciaire a. Adaptations terminologiques aux articles 58bis, 86, 105 129, 254, 259quinquies, 355 et 360bis du Code judiciaire (art. 5, 17, 21 24, 31-33, 40, 45, 46, 49, 53, 78, 87, 88, 92, 104, 106-108-110, 113, 240) Le projet comporte différentes corrections du Code judiciaire sur le plan terminologique comme l’adaptation de la terminologie néerlandophone concernant les mandats de président de section à la Cour de cassation et les sections de la Cour de cassation.
Art. 5, 17, 21, 24, 31 à 33 et 40
Art. 45
Cet article vise à modifier l’article 196bis du Code judiciaire. M. Christian Brotcorne et M. Stefaan Van Hecke introduisent l’amendement n°3 (DOC 54 1590/003) qui vise à insérer, au 1°, à l’alinéa proposé, entre les mots “en psychologie clinique” et les mots“, effectifs et suppléants”, les mots “et/ou en médecine psychiatrique”. En effet, l’absence de psychiatre comme assesseur de la chambre de protection sociale est critiquée par tous les intervenants en cette matière particulièrement délicate qui requiert des spécialistes en traitement médical et psychiatrique des personnes atteintes d’un trouble mental.
Alors que les commissions de défense sociale sont composées d’un médecin psychiatre, susceptible de les éclairer sur l’évolution de l’état mental de l’interné, la chambre de protection sociale ne bénéficie pas de cet apport d’une compétence scientifique indispensable. La présence d’un médecin psychiatre au sein de la chambre de protection sociale est donc souhaitable. En l’absence de médecin, le risque existe en outre de voir la chambre de protection sociale recourir à une expertise extérieure faite par un médecin psychiatre, ce qui engendre des frais inutiles.
Le ministre se réfère à sa réponse au cours de la discussion générale. Il est d’avis qu’il n’y a pas suffisamment de psychiatres médico-légaux actuellement pour en avoir dans les chambres à temps plein et comme experts. Les psychologues cliniques sont aussi très compétents. Si, le cas échéant, le nombre de psychiatres médico-légaux devenait suffisant, la situation pourrait être réévaluée. Il est prématuré de l’envisager actuellement.
Il ne faudrait pas que des psychiatres fassent des expertises et siègent en même temps, vu le risque de conflits d’intérêts. M. Christian Brotcorne (cdH) précise qu’il ne veut pas remplacer les psychologues mais permettre aussi à
des psychiatres de siéger pour avoir plus de possibilités. Pourquoi les psychiatres devraient-ils travailler à temps plein dans ces chambres de protection sociale? Le ministre indique que ce sont en effet des gens qui sont à temps plein et doivent bénéficier de l’indépendance du juge. dement n° 13 (DOC 54 1590/004) qui vise à remplacer les points 2°, 3° et 4° par des points 2° et 3° nouveaux. Il ressort des résultats des examens organisés en vue de la composition des chambres de protection sociale, que l’organisation de la procédure d’examen par ressort de cour d’appel est un obstacle à la composition de ces chambres, en particulier en ce qui concerne la désignation des suppléants.
Il s’ensuit une mobilisation importante des membres des comités de sélection sans que cette procédure n’apporte une réelle plus-value. Au contraire puisqu’un certain nombre de candidats s’inscrivent à plusieurs examens en vue de pouvoir postuler une nomination dans plusieurs ressorts. Certains assesseurs ont ainsi été nommés assesseur suppléant dans les 3 ressorts sur base de 3 examens différents. En remplaçant le premier président de la cour d’appel par un magistrat du siège effectif ou pensionné, le nombre des comités de sélection est ramené de 5 à 2 et la réussite d’un seul examen permet de postuler dans plusieurs ressorts.
Sur base de la réussite d’un seul examen, le lauréat multiplie ses chances d’être nommé assesseur effectif puisqu’il peut le cas échéant postuler dans 3 ressorts ou bien d’être nommé suppléant dans plusieurs ressorts pour autant bien entendu qu’il postule en ce sens.
Art. 46
Cet article vise à modifier l’article 196ter du Code Le président propose la correction légistique suivante: dans l’article 196ter, paragraphe 2, alinéa 2 proposé, le mot “termijn” est remplacé par le mot “periode” et les mots “een periode van” sont ajoutés avant les mots “drie jaar” et avant les mots “vier jaar”. avec cette correction.
introduisent l’amendement n°4 (DOC 54 1590/003) qui vise à apporter des modifications à l’article proposé en vue de prévoir la présence d’un médecin psychiatre au sein de la chambre de protection sociale. Il est référé à la justification de l’amendement n° 3.
Art. 49 et 53
Art. 78
Cet article vise à modifier l’article 287ter du Code judiciaire. Il est référé au point m ci-dessous. vante: dans le paragraphe 3bis, 2°, alinéa 2, le mot “zaken” est remplacé par le mot “taken”.
Art. 87, 88, 92, 104, 106 à 110 et 113
Art. 240
Cet article concerne une disposition transitoire. dement n° 52 (DOC 54 1590/004) qui vise à compléter l’article par un alinéa prévoyant que la réussite de l’examen reste uniquement valable pour le ressort de la Cour d’appel pour lequel cet examen a été organisé. Il est référé à la justification écrite de l’amendement. b. Dispositions relatives à l’instauration des chambres d’internement (art. 20- 23, 25-30, 45- 48, 87, 89, 90, 91, 93, 95, 97, 105, 106, 108) La loi du 5 mai 2014 relative à l’internement des personnes entrera en vigueur courant 2016.
Le présent projet de loi supprime la section IV, comportant les articles 91 à 119, de la loi du 5 mai 2014 et reprend, en
les corrigeant parfois sur le fond mais le plus souvent sur le plan terminologique, les modifications au Code judiciaire qui y figurent. Ces modifications terminologiques concernent les articles 78, 87, 88, 89, 92, 186, 196bis, 196ter, 196quater, 224, 288, 300, 304, 312, 314, 322, 331, 355ter, 390, 408 et 412 du Code judiciaire. Outre ces modifications terminologiques, les modifi- — la fixation des lieux dans lesquels les chambres de protection sociale peuvent siéger: sauf pour le prodes peines et des assesseurs en application des peines. seurs: l’évaluation qui est aujourd’hui confiée à un — l’élargissement des catégories de magistrats du siège pouvant être désignés juges au tribunal de l’application des peines: en vue de valoriser l’expérience des magistrats ayant siégé comme président d’une commission de défense sociale, tous les juges, donc y compris les juges de paix, et tous les conseillers qui comptent cinq années d’expérience comme juge ou conseiller pourront être désignés juges au TAP.
les chambres du TAP est ou sont établie(s) ou dans le parquet près ce tribunal. Pour autant qu’il soit accepté, le remplacement en surnombre n’a lieu aujourd’hui que lorsque le magistrat est issu d’une autre juridiction ou d’un autre parquet; fisant” obtenue par un assesseur lors de son évaluation;
Art. 20 et 21
Art. 22
Cet article modifie l’article 78 du Code judiciaire.
introduisent l’amendement n°2 (DOC 54 1590/003) qui vise à compléter le 2° par les mots “et/ou d’un médecin psychiatre”. Il est référé à la justification de l’amendement n° 3.
Art. 23 et 25 à 30
Art. 45 et 46
Il est référé au point a. ci-dessus.
Art. 47
Cet article vise à modifier l’article 196quater du Code vante: le texte néerlandais du 5° est complété par les mots “en de woorden “bij een ter post aangetekende brief met” door de woorden “langs elektronische weg tegen”.
Art. 47/1 (nouveau)
dement n° 14 (DOC 54 1590/004) qui vise à insérer un nouvel article 47/1. A défaut de pouvoir désigner un assesseur effectif ou suppléant de la même catégorie nommé dans le ressort pour remplacer l’assesseur effectif empêché il est actuellement fait application des autres possibilités de remplacement prévues à l’article 322 du Code judiciaire. La désignation d’un assesseur de la même catégorie doit toutefois toujours primer sur la désignation d’un assesseur appartenant à une autre catégorie, sur la désignation d’un juge effectif ou suppléant ou d’un avocat.
Sachant qu’un seul assesseur en internement spécialisé en psychologie clinique a été nommé dans
chaque tribunal de l’application des peines et que la nomination d’un assesseur en internement spécialisé en psychologie clinique suppléant n’a pas pu avoir lieu dans tous les ressorts, la possibilité est créée de déléguer les assesseurs effectifs ou suppléants qui y consentent pour siéger à titre complémentaire dans un autre tribunal de l’application des peines.
Art. 48, 87, 89, 90, 91, 93, 95, 97, 105, 106 et 108
c. La suspension du mandat adjoint de vice-président ou de premier substitut lorsque le titulaire de ce mandat ou auditeur de division (art. 53) Le sort du mandat adjoint dans lequel est désigné un magistrat lorsqu’il est désigné président de division, procureur de division ou auditeur de division n’est pas fixé. Il est précisé que le mandat est suspendu. Cette suspension ne concerne toutefois pas les mandats
Art. 53
Cet article ne donne lieu à aucun commentaire. d. La possibilité insérée dans les articles 259quinquies et 259sexies du Code judiciaire de remplacer en surnombre les titulaires de mandat adjoint ou de certains mandats spécifi ques lorsqu’ils sont nommés au sein de la juridiction ou du parquet dans lequel la désignation a lieu (art. 53 et 54) A l’heure actuelle, lorsqu’il est autorisé, le remplamandat adjoint ou spécifique. La modification à l’article du tribunal ou du parquet. La modification à l’article
Art. 53 et 54
e. Modifi cations concernant les présidents et les vice-présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police – art 67, 259quater, 259quinquies et 786 du CJ (art. 18, 19, 52, 53, 123) Ces modifications concernent entre autres les dispositions suivantes: a) L’article 65 du Code judiciaire qui prévoit qu’à un juge de paix doit succéder un juge au tribunal de police et inversement. Cette alternance entre présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police successifs est supprimée. celle du président (5ans). c) L’article 259quater qui est modifié de manière à des juges de paix et des juges au tribunal de police qui n’est pas issu d’une justice de paix ou du tribunal de police de l’arrondissement dans lequel la désignation a eu lieu; e) la compétence de certifier que le juge de paix ou
Art. 18, 19, 52, 53 et 123
f. Formation en matière de gestion budgétaire et de frais de justice imposée aux greffiers en chef et secrétaires en chef et aux magistrats (art. 36, 39, 50) des tribunaux de police, les secrétaires en chef des parquets de premier degré, les magistrats nommés sur base de l’examen d’aptitude professionnelle ou de l’examen oral d’évaluation et un membre du comité de direction
Art. 36, 39 et 50
g. Le remplacement de l’intervention d’office du ministère public par une intervention dans les cas où celui-ci l’estime nécessaire en matière d’incident relatif à la répartition des affaires (art. 26) Cette disposition s’inscrit dans le prolongement de la loi du 19 octobre 2015 modifiant le droit de la procédure civile et portant des dispositions diverses en matière de justice qui limite les cas dans lesquels le ministère public est obligé de rendre un avis.
Art. 26
h. Simplifi cations administratives dans le cadre de la 191bis du Code judiciaire (art. 42) réclamée par le Conseil supérieur de la justice lors d’une demande de participation ultérieure.
Art. 42
i. Simplifi cations administratives et raccourcissement des délais dans les procédures de nomination des magistrats, de désignation des chefs de corps, de désignation des magistrats fédéraux et de postulation aux fonctions visées à l’article 287sexies – articles 259ter, 259quater, 259sexies et 287sexies du Code judiciaire (art. 19, 51-53, 82) conditions de recevabilité des candidatures relève de la compétence du ministre de la Justice et non du Conseil supérieur de la Justice.
L’envoi recommandé est remplacé par l’email tant pour les envois émanant de l’administration, que ceux émanant du candidat, des instances d’avis et de la commission de nomination et de désignation. (art 259ter) et un extrait du casier judiciaire (art 259ter, 259quater et 287quinquies) devront figurer dans le dossier du candidat. est raccourci de 10 jours. L’obligation est introduite de postuler par une autre voie que la voie recommandée, telle que la voie électronique, lorsque l’appel aux candidats publié au Moniteur belge le prévoit.
Enfin, le principe de la collecte unique, dit principe “only once”, est inséré dans l’article 287sexies pour toute procédure de nomination et de désignation de magistrats visée par cet article.
Art. 19, 51 à 53 et 82
j. Suppression des lettres recommandées dans les procédures d’évaluation des magistrats – article 259novies du Code judiciaire (art. 56) l’évalué se font soit contre remise d’un accusé de réception, soit par lettre recommandée. Le recommandé est remplacé par un email.
Art. 56
k. Modifi cations relatives aux dispositions du Code judiciaire en matière disciplinaire – articles 288, 411, 412 et 414 du Code judiciaire (art. 87, 114, 115, 116) Les modifications concernent notamment: a) la composition des juridictions disciplinaires: L’article 411 du Code judiciaire est modifié en vue de (article 411 du Code judiciaire) et en vue de permettre b) les autorités disciplinaires: l’article 412 du Code judiciaire est complété en vue de déterminer l’autorité compétente pour entamer une procédure disciplinaire à l’égard des membres des services d’appui. c) les plaintes à caractère disciplinaire: les plaintes à caractère disciplinaire à l’encontre du premier président de la Cour de cassation seront confiées au président de la Cour de cassation et à deux présidents de section désignés par l’assemblée générale et non plus à l’assemblée générale de la Cour de cassation.
d) le serment des assesseurs des tribunaux disciplinaires: le serment prêté pour siéger dans le tribunal disciplinaire sera également valable pour siéger dans le tribunal disciplinaire d’appel et inversement (art 288, alinéa 13 du Code judiciaire).
Art. 87, 114 à 116
l. Modifi cations des règles relatives à la sélection comparative (art 264, 267, 273 et 274 du Code judiciaire) et à la promotion vers le niveau A des membres du personnel de l’ordre judiciaire – articles 262, 263, 265, 266, 268, 273 et 279 (art. 60 à 66, 71 à 77, 81, 83 à 86, 96) place vacante de membre du personnel de niveau A, de greffier et de secrétaire sera remplie, aujourd’hui attribuée au ministre de la Justice, sera attribuée au comité de direction compétent, dans le cadre d’une augmentation de l’autonomie de gestion.
Celui-ci peut décider d’ouvrir la place par mutation, mobilité, recrutement, promotion et/ou par changement de grade. cifique au sein de la même juridiction. modifiées en vue d’appliquer au personnel judiciaire prévoient trois séries d’épreuves. Il sera désormais précisé que seuls les membres du personnel de niveau B et C peuvent accéder par promotion au niveau A.
Art. 60 à 66
Il est référé au point m) ci-dessous.
Art. 71 et 72
Art. 73
Cet article vise à modifier l’article 274 du Code dement n° 28 (DOC 54 1590/004) qui vise à compléter le 1°. En effet, l’article 185/2 du Code judiciaire ne prévoit pas de comité de direction pour les justices de paix et les tribunaux de police de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles. Dès lors que dans les autres arrondissements les comités de direction sont présidés par le chef de corps du tribunal ou du parquet, le choix du mode d’attribution des places vacantes visées au nouvel article 274, § 1er revient au président du tribunal de première instance dans les justices de paix et les tribunaux de police de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles.
Ce choix sera effectué par le président du tribunal de première instance néerlandophone et / ou le président du tribunal de première instance francophone conformément aux dispositions de l’article 186bis.
Art. 74 à 76
Art. 77
Cet article vise à insérer un article 279 dans la soussection II rétablie par l’article 76. vante: dans la version française, au paragraphe 2, alinéa 3, les mots “du Selor” sont ajoutés après les mots “administrateur délégué”.
Art. 81, 83 à 86 et 96
m. Remplacement de la nomination provisoire par un stage (articles 260 à 272 du Code judiciaire) et modifi cation des dispositions relatives à l’évaluation et la commission de recours pour le personnel judiciaire – articles 287ter et 287quater (art. 58-70, 78-80)
En parallèle aux modifications adoptées pour la prolongation en cas de mention finale ‘insuffisant’ ou sections unilingues présidées par un magistrat de l’ordre judiciaire effectif ou un magistrat admis à la retraite. plus défavorable au membre du personnel, mais simplement confirmer la mention attribuée ou proposer une mention plus favorable.
Art. 58
Cet article vise à compléter l’article 260 du Code judiciaire par un paragraphe 2. dement n° 16 (DOC 54 1590/004) qui vise à supprimer l’alinéa 3 du paragraphe 2 proposé. Il est renvoyé à la justification de l’amendement n° 29.
Art. 59
Cet article vise à modifier l’article 261 du Code dement n° 17 (DOC 54 1590/004) qui vise à modifier l’article 59. Il est renvoyé à la justification de l’amendement n° 29.
Art. 60
Cet article vise à modifier l’article 262 du Code dement n° 18 (DOC 54 1590/004) qui vise à modifier l’article 60 proposé. Il est renvoyé à la justification de l’amendement n° 29 (à l’article 78).
Art. 61
Cet article vise à modifier l’article 263 du Code
dement n° 19 (DOC 54 1590/004) qui vise à modifier l’article 61 proposé. Il est renvoyé à la justification de l’amendement n° 29.
Art. 62
Cet article vise à modifier l’article 264 du Code dement n° 20 (DOC 54 1590/004) qui vise à modifier l’article 62 proposé. Il est renvoyé à la justification de
Art. 63
Cet article vise à modifier l’article 265 du Code dement n° 21 (DOC 54 1590/004) qui vise à modifier l’article 63 proposé. Il est renvoyé à la justification de
Art. 64
Cet article vise à modifier l’article 266 du Code dement n° 22 (DOC 54 1590/004) qui vise à modifier l’article 64 proposé. Il est renvoyé à la justification de
Art. 65
Cet article vise à modifier l’article 267 du Code dement n° 23 (DOC 54 1590/004) qui vise à modifier l’article 65 proposé. Il est renvoyé à la justification de
Art. 66
Cet article vise à modifier l’article 268 du Code
dement n° 24 (DOC 54 1590/004) qui vise à modifier l’article 66 proposé. Il est renvoyé à la justification de
Art. 67
Art. 68
Cet article vise à modifier l’article 270 du Code Mme Sonja Becq et consorts introduisent l’amendement n° 25 (DOC 54 1590/004) qui vise à remplacer le 1° proposé. Il est renvoyé à la justification de l’amen-
Art. 69
Cet article vise à modifier l’article 271 du Code ment n° 26 (DOC 54 1590/004) qui vise à remplacer le
Art. 70
Cet article vise à modifier l’article 272 du Code ment n° 27 (DOC 54 1590/004) qui vise à remplacer le dement n° 29 (DOC 54 1590/004) qui vise à modifier l’article 78 proposé. L’article 287ter du Code judiciaire décrit la procédure d’évaluation notamment des stagiaires et le rôle de la commission de recours. Il est donc modifié en parallèle
avec les articles 260 et suivants du Code judiciaire, de manière à ce que toute décision de nomination ou de licenciement à l’issue d’une prolongation du stage, lorsque une mention finale ‘insuffisant’ ou ‘à améliorer’ a été attribuée, soit prise sur la base d’une proposition préalable de la commission de recours. L’alinéa 4 du § 4/2 proposé est donc supprimé et un nouveau § 4/3 est inséré.
Art. 79
Cet article vise à modifier l’article 287ter/1 du Code suivantes: au paragraphe 9, dans le texte néerlandais, les mots “de volgende elementen” sont ajoutés après les mots “bestaat uit”. Au 4°, les mots “te bereiken” sont insérés entre le mot “de” et le mot “doelstellingen”. A la dernière phrase du 7°, le mot “individuele” est inséré entre le mot “het” et le mot “evaluatiedossier”. avec ces corrections légistiques.
Art. 80
n. Possibilité pour les magistrats d’introduire un recours contre une mention “insuffisant” obtenue lors de leur évaluation (art. 57) par le magistrat concerné devant une commission de recours ad hoc composée de magistrats désignés soit par le Collègue des cours et tribunaux, soit par le Collège du ministère public parmi un “pool” de candidats désignés à cet effet.
Art. 57
o. Suppression des articles 158/1, 159/1 et remplacement de l’article 158/2 de la loi du 1er décembre 2013 (art. 131-133)
Art. 131 à 133
4. Ordre judiciaire – divers a. Modifi cations du Code judiciaire – volet Ordre judiciaire – varia (art. 34, 35, 37, 38, 41, 43, 44, 55, 94, 98-102, 103, 111, 112, 117-119, 122)
Art. 34 et 35
Ces articles modifient les articles 150bis et 152bis du Code judiciaire et ont pour effet que le Roi ne doit plus approuver le règlement d’ordre intérieur du conseil des procureurs et du conseil des auditeurs du travail. Ces articles ne donnent lieu à aucune observation.
Art. 37
Cet article tend à modifier l’article 162, § 2 du Code ment n° 66 (DOC 54 1590/004) qui vise à supprimer le 1° à l’article 37 en projet. Il est référé à la justification de l’amendement n° 65.
Art. 38
Cet article tend à compléter l’article 176 du Code judiciaire. L’article 176 énumère les compétences des
secrétaires. La modification de la loi tend à ce que les secrétaires puissent exercer un certain nombre de compétences du magistrat de parquet, dans des cas déterminés et sous des conditions précises. du 23 septembre 2015 sur l’avant-projet de loi modifiant introduisent l’amendement n° 9 (DOC 54 1590/003) qui vise à supprimer l’article 38. L’article 28bis du Code d’instruction criminelle fait référence à l’article 90ter du même Code lequel autorise le magistrat de parquet (et donc le secrétaire de parquet si on suit le projet de loi) à avoir, dans le cadre de l’enquête proactive, notamment recours aux écoutes téléphoniques.
L’indépendance des secrétaires de parquet, qu’ils soient engagés contractuellement ou nommés par l’exécutif, n’est par garantie. En outre, cette disposition entraîne une dévaluation de la fonction de magistrat. La délégation de compétences appartenant aux magistrats est donc purement et simplement impossible. dement n° 65 (DOC 54 1590/004) qui vise à supprimer l’article 38. La disposition proposée a pour but de confier aux secrétaires la compétence de poser des actes nécessaires à l’information.
Dès lors que, conformément à l’article 173, les secrétaires sont placés sous la direction du secrétaire en chef, qui dirige les services administratifs, et que, selon les termes de l’article 174, les secrétaires assistent également ce dernier, la disposition proposée peut donner lieu à des situations conflictuelles entre le secrétaire en chef et le chef de corps en ce qui concerne les missions conférées au secrétaire concerné, plaçant alors celui-ci dans une situation de conflit de loyauté potentiel.
C’est pourquoi les auteurs proposent de supprimer la modification de l’article 176.
Art. 41, 43 et 44
Ces articles, qui concernent respectivement les articles 190, § 2, 2°, 192 et 194, § 2, 2°, du même Code, valorisent l’expérience des juristes de parquet et des
référendaires nommés auprès d’autres juridictions que le tribunal de première instance en adaptant les conditions de nomination.
Art. 55
Cet article, qui vise à modifier l’article 259octies du même Code, concerne, d’une part, la prolongation du stage judiciaire et, d’autre part, la réglementation de l’assistance en justice pour les stagiaires judiciaires. dement n° 15 (DOC 54 1590/004) qui vise à supprimer le 1°. La modification de l’article 259octies du Code judiciaire visant à permettre une prolongation du stage judiciaire de maximum trois périodes de six mois a fait l’objet d’une loi distincte vu l’urgence à permettre une prolongation d’une telle durée.
En effet, 9 stagiaires judiciaires arriveront à l’issue de leur deuxième prolongation de stage au 31 mars 2016 et doivent pouvoir d’urgence voir leur stage prolongé pour une troisième période de six mois.
Art. 94
L’article 94, qui vise à compléter l’article 319bis du même Code, règle le remplacement du vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police empêché.
Art. 98
Cet article, qui vise à insérer un article 335bis dans le même Code, concerne le pouvoir de régler les audiences de vacation des justices de paix et des tribunaux de police.
Art. 99
Cet article, qui concerne l’article 340, § 5, du même Code, prévoit la suppression de l’envoi, au ministre de la Justice, de la convocation à l’assemblée générale.
Art. 100
Cet article apporte des corrections techniques à l’article 341 du même Code.
Art. 101 et 102
Les articles 101 et 102, qui visent à insérer, dans la deuxième partie, livre II, titre II, du même Code, un chapitre VIquater contenant l’article 352ter, concernent les cartes d e légitimation des magistrats et du personnel
Art. 103
Cet article, qui vise à modifier l’article 353bis, alinéa 2, du même Code, concerne l’assistance en justice des référendaires près la Cour de cassation.
Art. 111
Cet article modifie l’article 377, § 1er, alinéa 1er, du même Code et apporte une correction concernant les revenus pendant la période qui s’écoule entre la cessation des fonctions et le droit à la pension.
Art. 112
Cet article apporte une correction à la loi du 19 octobre 2015 concernant les juges et conseillers suppléants.
Art. 117 et 118
Ces articles modifient respectivement les articles 512, § 5, alinéa 1er, et 513 du même Code.
Art. 119
Cet article vise à modifier l’article 515 du même Code. ment n° 30 (DOC 54 1590/004) qui vise à supprimer la dernière phrase au 2°. Cette phrase règle la même matière que l’art. 515, § 4, alinéa 2, et est donc superflue. Le président propose la correction légistique suivante: au 2°, les mots “lettre recommandée” sont remplacés par les mots “envoi recommandé” et les mots “aangetekend schrijven” par les mots “aangetekende zending”.
Art. 122
Cet article modifie l’article 635 du même Code et concerne la compétence territoriale des chambres de protection sociale. b. Modifi cation de la loi provinciale du 30 avril 1836 (art. 4)
Art. 4
Cet article vise à abroger l’article 64 de la loi provinciale du 30 avril 1836. c. Modifi cation de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire (art. 5)
Art. 5
Cet article modifie l’article 43quater de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière d. Modifi cation de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation (art. 6)
Art. 6
Cet article vise à modifier l’article 10 de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation. dement n° 10 (DOC 54 1590/004) qui vise à remplacer l’article 6 proposé en vue de prévoir un avis du ministre communautaire compétent lors de la désignation par le ministre de la Justice de fonctionnaires comme membres des commissions de probation et lors de la nomination du ou des secrétaires de ces commissions par le ministre de la Justice.
L’adaptation est apportée suite à la demande expresse des trois communautés émise lors de la réunion de la Conférence Interministérielle pour les Maisons de Justice du 16 février 2016. e. Modifi cations de la loi du 31 janvier 2007 sur la formation judiciaire et portant création de l’Institut de formation judiciaire (art. 127 à 129)
Art. 127 à 129
Ces articles concernent des modifications de la loi du 31 janvier 2007 sur la formation judiciaire et portant création de l’Institut de formation judiciaire. f. Modifi cation de la loi du 25 avril 2007 modifi ant le l’organisation judiciaire (art. 130)
Art. 130
Cet article tend à modifier l’article 183 de la loi du 25 avril 2007 modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l’organisation judiciaire. dans le texte néerlandais, les mots “van het behalen” sont insérés entre le mot “vrijgesteld” et le mot “van”.
g. Modifi cations de la loi du 1er décembre 2013 portant réforme des arrondissements judiciaires et modifi ant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l’ordre judiciaire (art. 131 à 133) Il est référé au point 3. o) ci-dessus. h. Modifi cation de la loi du 4 avril 2014 réformant la procédure de règlement des plaintes auprès du Conseil supérieur de la Justice (art. 134) Par cette disposition, la loi du 4 avril 2014 réformant la supérieur de la Justice est adaptée.
Le Conseil supérieur de la Justice a été associé à l’exécution de cette loi par le biais de la formulation de propositions d’arrêté royal. C’est dans ce cadre qu’il a été remarqué que la loi précitée présente un certain nombre d’imprécisions auxquelles s’attaque la présente proposition sans toutefois toucher aux principes de ladite loi du 4 avril 2014. Dorénavant, il est prévu que tant les chefs de corps que les commissions d’avis et d’enquête pourront juger de la recevabilité des plaintes.
Art. 134
i. Modifi cation de la loi du 10 avril 2014 modifi ant le Code judiciaire, la loi du 25 avril 2007 modifi ant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l’organisation judiciaire, modifi ant la loi du 10 avril 2003 réglant la suppression des juridictions militaires en temps de paix ainsi que leur maintien en temps de guerre et modifi ant la loi du 31 janvier 2007 sur la formation judiciaire et portant création de l’Institut de formation judiciaire (art. 135)
Art. 135
j. Modifi cations de la loi du 10 avril 2014 modifi ant certaines dispositions du Code judiciaire en vue d’instaurer une nouvelle carrière pécuniaire pour le personnel judiciaire ainsi qu’un système de mandats
pour les greffiers en chef et les secrétaires en chef (art. 136 et 137) Une disposition transitoire est adoptée en vue d’éviter que le traitement du membre du personnel contractuel ne diminue lorsqu’il est nommé stagiaire Cette mesure lui garantit un traitement au moins égal à celui perçu comme contractuel.
Art. 136 et 137
5. Signifi cation par voie électronique Il est référé à la présentation donnée par le ministre sur ce sujet au cours de la discussion générale. a. Modifi cations du Code judiciaire concernant la signifi cation par voie électronique (art. 7-16, 120-121, 124)
Art. 7
Cet article vise à compléter l’article 32 du Code
Art. 8
Cet article vise à insérer un article 32quater/1. dement n° 11 (DOC 54 1590/004) qui vise à modifier l’article 8. Il est prévu que chaque arrêté royal relatif à la signification réalisée de manière électronique soit soumis pour avis à la Commission de la protection de la vie privée. Cela doit être inclus dans les articles concernés de façon conséquente.
Art. 9
Cet article vise à insérer un article 32quater/2.
dement n° 12 (DOC 54 1590/004) qui vise à apporter des modifications à l’article 9. Il est prévu que chaque arrêté royal relatif à la signification réalisée de manière électronique soit soumis pour avis à la Commission de la protection de la vie privée. Cela doit être inclus dans les articles concernés de façon conséquente. Il va de soi qu’il faut, également dans le cadre de la signification par voie électronique, tenir compte de la protection de la vie privée, et plus précisément de la protection des données à caractère personnel.
A cette fin, un préposé à la protection des données sera désigné au sein de la Chambre nationale des huissiers de justice, qui fonctionne de manière indépendante et qui reçoit les missions et compétences nécessaires pour pouvoir assurer une protection adéquate des données à caractère personnel.
Art. 10
Cet article vise à insérer un article 32quater/3. M. Christian Brotcorne et M. Stefaan Van Hecke introduisent l’amendement n° 1 (DOC 54 1590/003) qui vise à remplacer l’article 32quater/3 proposé en prévoyant que la signification est faite par voie électronique ou à personne, au choix de l’huissier de justice, en fonction des circonstances propres à l’affaire. Si la signification par voie électronique s’avère impossible, la signification a lieu à personne.
En effet, rendre obligatoire la signification électronique au niveau pénal, c’est nier la plus-value du déplacement de l’huissier de justice sur place qui, en plus de certifier la remise, est souvent le seul juriste que le justiciable rencontre. C’est l’huissier de justice qui lui traduit dès lors en langage intelligible le contenu des réquisitoires pénaux. Qui plus est, les destinataires des citations et significations pénales sont essentiellement des personnes issues de l’immigration ou issues de couches sociales peu favorisées, qui ont des difficultés à comprendre les langues officielles pour certains, à lire et comprendre le langage utilisé, pour d’autres.
Une signification électronique pour ces personnes est une réelle catastrophe sociale et ne fera qu’augmenter la fracture entre la population et le système judiciaire. Le choix doit donc, également en cette matière, être maintenu dans le chef de l’huissier de justice.
Ainsi peut-on s’attendre légitimement à ce que l’huissier de justice adresse des significations électroniques aux personnes morales disposant d’un service juridique (État, parastataux, banques et assurances, par exemple), alors qu’il se rendra sur place dans tous les autres cas, ce dans l’intérêt du justiciable et de la Justice en général. M. Gautier Calomne (MR) demande au ministre ce qu’il en est de la compétence territoriale des huissiers de justice suite à l’introduction de cette signification par voie électronique.
Ne sera-t-elle pas modifiée? Comment le choix de l’huissier s’opérera-t-il à travers cette plateforme électronique? Le ministre n’a pas d’objection contre l’amendement n° 1 qui élargit le choix de l’huissier du domaine civil au domaine pénal. Concernant la compétence territoriale de l’huissier, rien ne change car il y a un choix pour l’huissier d’aller sur place ou pas, et, si la personne ne dispose pas d’un email, l’huissier sera contraint d’aller effectuer la signification sur place.
Ce système de choix se fait actuellement manuellement et demande un travail intensif. Il faut d’abord voir quel huissier de justice est compétent selon la loi, et, si plusieurs huissiers de justice sont compétents, il y a un mécanisme objectif de roulement qui indiquera quel huissier fait quoi. M. Christian Brotcorne (cdH) demande par ailleurs si, quand le parquet fait appel à un huissier de justice, cela est considéré comme une prestation de service et s’il doit y avoir un cahier des charges et une désignation, ou si cela se fait au cas par cas.
Quels sont les critères pour désigner un huissier de justice? Le ministre indique que ces critères sont d’abord la compétence territoriale, ensuite la disponibilité et enfin, en cas de plusieurs disponibilités, l’application du mécanisme de roulement. M. Gautier Calomne et consorts introduisent l’amendement n° 69 (DOC 54 1590/005) qui vise à remplacer le paragraphe 1er de l’article 32quater/3 proposé en vue de donner le choix à l’huissier de justice de recourir à une signification électronique ou à une signification à personne, tant en matière civile que pénale.
Le ministère public doit pouvoir exiger une signification à personne pour les mêmes raisons.
Comme l’indique le Conseil d’État, le caractère potentiellement plus humain de la signification non électronique est évident et peut avoir des effets utiles, tant en matière pénale que civile. Ainsi, par exemple, lors de la signification à personne, l’huissier de justice peut expliquer dans un langage intelligible le contenu des réquisitoires pénaux et le justiciable comprendra donc mieux la portée et donc l’importance de l’acte qui lui est remis par un huissier.
Art. 11 à 16, 120-121 et 124
Ces articles concernent des modifications du Code judiciaire concernant la signification par voie électronique. Ils ne donnent lieu à aucun commentaire.
CHAPITRE 6/1 (NOUVEAU)
ment n° 31 (DOC 54 1590/004) qui vise à introduire un nouveau chapitre 6/1 intitulé “Modification du Code civil”. Vu le fait que le présent projet de loi tend à permettre la notification par voie électronique en droit belge et, plus généralement, dans le cadre plus large de l’informatisation de la Justice, il est nécessaire que des fonctionnaires publics puissent apposer une signature électronique sur des actes authentiques établis sous une forme dématérialisée. Il convient à cet effet d’adapter et de compléter l’article 1317 du Code civil. Il s’agit d’une concrétisation des intentions du législateur au moment de l’introduction du projet de loi qui a donné lieu à la loi du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques des services de la société de l’information et dans lequel il posait déjà à l’époque le principe que l’acte authentique peut être dématérialisé et que la signature de l’officier public peut emprunter la forme électronique (DOC 50 2100/001, p. 58). En ce qui concerne la signature de l’acte authentique dématérialisé, aucune règle particulière n’a toutefois encore été établie à ce jour. Le présent amendement entend y remédier.
Art. 124/1 (nouveau)
ment n° 32 (DOC 54 1590/004) qui vise à introduire un nouvel article 124/1. Il est référé à la justification écrite. b. Modifi cation de la loi du 10 juillet 2006 relative à la procédure par voie électronique (art. 125) Cet article tend à abroger les articles 4, 9 et 10 de cette loi. dement n° 33 (DOC 54 1590/004) qui vise à remplacer l’article 125 en projet. Vu l’insertion d’une définition de la “signature électronique qualifiée” dans le Code civil, les dispositions de la loi du 10 juillet 2006 relative à la procédure par voie électronique ayant trait à ladite signature sont abrogées afin d’éviter des conflits potentiels avec les principes instaurés dans le cadre du présent projet de loi, lors de l’entrée en vigueur de cette loi. c.
Modifi cation de la loi du 5 août 2006 modifi ant certaines dispositions du Code judiciaire en vue de la procédure par voie électronique (art. 126) Cet article tend à abroger les articles 5, 6 et 7, a), b) et d) de cette loi. 6. Dispositions transitoires et entrée en vigueur (art. 236 à 247)
Art. 236
vante: les mots “gelden enkel voor” sont remplacés par les mots “zijn uitsluitend van toepassing op”.
Art. 237
Art. 238
dement n° 51 (DOC 54 1590/004) qui vise à supprimer cet article. S’agissant d’une disposition transitoire liée à l’article 55, 1°, supprimé par amendement , l’article 238 proposé n’a plus de raison d’être et est donc également supprimé.
Art. 239
Il est référé au point 3. a) ci-dessus.
Art. 241 à 246
Ces articles concernent des dispositions transitoires. Ils ne font l’objet d’aucun commentaire.
Art. 247
Cet article concerne l’entrée en vigueur de la loi. dement n° 53 (DOC 54 1590/004) qui vise à apporter des modifications à l’article 247 proposé. Il est référé à la justification écrite. L’amendement n° 53 est ensuite retiré par son auteure. Mme Goedele Uyttersprot et consorts introduisent l’amendement n° 67 (DOC 54 1590/004) qui vise à remplacer l’article 247. Vu le report proposé de l’entrée en vigueur de la loi du 5 mai 2014 au 1er octobre 2016, la date d’entrée en vigueur d’une série d’articles du Code judiciaire doit également être adaptée, y compris celle de l’article 229, qui doit être ajouté à l’alinéa 4, et celle de l’article 47/1, qui doit être ajouté à l’alinéa 7.
V. — VOTES
CHAPITRE 1er
Disposition générale L’article 1er est adopté à l’unanimité.
CHAPITRE 2
Modifications du Code d’Instruction criminelle
Art. 2 et 3
Les articles 2 et 3 sont successivement adoptés par 13 voix et une abstention.
CHAPITRE 3
Modification de la loi provinciale du 30 avril 1836 L’article 4 est adopté à l’unanimité.
CHAPITRE 4
Modification de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire L’article 5 est adopté à l’unanimité.
CHAPITRE 5
Modification de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation
Art. 6
L’amendement n° 10 tendant à remplacer l’article 6 est adopté à l’unanimité.
CHAPITRE 6
Modifications du Code judiciaire
Art. 7
L’article 7 est adopté à l’unanimité.
Art. 8
L’amendement n° 11 et l’article 8, ainsi modifié, sont successivement adoptés à l’unanimité.
Art. 9
L’amendement n° 12 est adopté à l’unanimité. L’article 9, ainsi modifié, est adopté par 13 voix et une abstention. L’amendement n° 1 est rejeté par 11 voix contre 3. L’amendement n°69 est adopté à l’unanimité. L’article 10, ainsi modifié, est adopté par 13 voix et
Art. 11 à 19
Les articles 11 à 19 sont successivement adoptés à l’unanimité.
Art. 20
L’article 20 est adopté par 13 voix et une abstention.
Art. 21
L’article 21 est adopté à l’unanimité. L’amendement n° 2 est rejeté par 11 voix contre 3.
L’article 22 est adopté par 11 voix contre 2 et une abstention.
Art. 23
L’article 23 est adopté par 13 voix et une abstention.
Art. 24 à 36
Les articles 24 à 36 sont successivement adoptés à l’unanimité.
Art. 37
L’amendement n° 66 et l’article 37, ainsi modifié, sont
Art. 38
Les amendements nos 9 et 65 tendant à supprimer l’article 38 sont adoptés à l’unanimité.
Art. 39 à 44
Les articles 39 à 44 sont successivement adoptés L’amendement n° 3 est rejeté par 11 voix contre 3. L’amendement n° 13 est adopté à l’unanimité. L’article 45, ainsi modifié, est adopté par 12 voix contre 2. L’amendement n° 4 est rejeté par 11 voix contre 3. L’article 46 est adopté par 11 voix contre 2 et une
L’article 47 est adopté à l’unanimité. L’amendement n° 14 tendant à insérer un article 47/1 est adopté à l’unanimité.
Art. 48 à 50
Les articles 48 à 50 sont successivement adoptés
Art. 51 et 52
Les articles 51 et 52 sont successivement adoptés par 12 voix et 2 abstentions. Les articles 53 et 54 sont successivement adoptés par 13 voix et une abstention. L’amendement n° 15 et l’article 55, ainsi modifié, sont
Art. 56 et 57
Les articles 56 et 57 sont successivement adoptés L’amendement n° 16 et l’article 58, ainsi modifié, sont L’amendement n° 17 et l’article 59, ainsi modifié, sont
L’amendement n° 18 et l’article 60, ainsi modifié, sont L’amendement n° 19 et l’article 61, ainsi modifié, sont L’amendement n° 20 et l’article 62, ainsi modifié, sont L’amendement n° 21 et l’article 63, ainsi modifié, sont L’amendement n° 22 et l’article 64, ainsi modifié, sont L’amendement n° 23 et l’article 65, ainsi modifié, sont L’amendement n° 24 et l’article 66, ainsi modifié, sont L’article 67 est adopté à l’unanimité.
L’amendement n° 25 et l’article 68, ainsi modifié, sont L’amendement n° 26 et l’article 69, ainsi modifié, sont L’amendement n° 27 et l’article 70, ainsi modifié, sont Les articles 71 et 72 sont successivement adoptés L’amendement n° 28 et l’article 73, ainsi modifié, sont
Art. 74 à 77
Les articles 74 à 77 sont successivement adoptés à L’amendement n° 29 et l’article 78, ainsi modifié, sont
Art. 79 à 111
Les articles 79 à 111 sont successivement adoptés
L’article 112 est adopté par 13 voix contre 1.
Art. 113
L’article 113 est adopté à l’unanimité.
Art. 114
L’article 114 est adopté par 13 voix et une abstention.
Art. 115 à 118
Les articles 115 à 118 sont successivement adoptés L’amendement n° 30 et l’article 119, ainsi modifié, sont successivement adoptés à l’unanimité.
Art. 120 et 121
Les articles 120 et 121 sont successivement adoptés L’article 122 est adopté par 13 voix et une abstention.
Art. 123
L’article 123 est adopté à l’unanimité.
Art. 124
L’article 124 est adopté par 12 voix et 2 abstentions.
CHAPITRE 6
/1 (NOUVEAU) Modification du Code civil L’amendement n° 31 tendant à insérer un chapitre 6/1 et l’amendement n° 32 tendant à insérer un article 124/1 sont successivement adoptés à l’unanimité.
CHAPITRE 7
Modification de la loi du 10 juillet 2006 relative à la procédure
Art. 125
L’amendement n° 33 tendant à remplacer l’article 125 est adopté à l’unanimité.
CHAPITRE 8
Modification de la loi du 5 août 2006 modifiant de la procédure par voie électronique
Art. 126
L’article 126 est adopté à l’unanimité.
CHAPITRE 9
Modification de la loi du 31 janvier 2007 sur la formation judiciaire et portant création de l’Institut de formation judiciaire Les articles 127 à 129 sont successivement adoptés
CHAPITRE 10
Modifications de la loi du 25 avril 2007 modifiant relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l’organisation judiciaire L’article 130 est adopté à l’unanimité.
CHAPITRE 11
Modifications de la loi du 1er décembre 2013 portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des Les articles 131 à 133 sont successivement adoptés
CHAPITRE 12
Modification de la loi du 4 avril 2014 réformant la procédure de règlement des plaintes auprès du Conseil supérieur L’article 134 est adopté à l’unanimité.
CHAPITRE 13
Modification de la loi du 10 avril 2014 modifiant le Code judiciaire, la loi du 25 avril 2007 modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l’organisation judiciaire, modifiant la loi du 10 avril 2003 réglant la suppression des juridictions militaires en temps de paix ainsi que leur maintien en temps de guerre et modifiant la loi du 31 janvier 2007 sur la formation judiciaire et portant création de l’Institut de formation judiciaire L’article 135 est adopté à l’unanimité.
CHAPITRE 14
Modifications de la loi du 10 avril 2014 modifiant certaines dispositions du Code judiciaire en vue d’instaurer une nouvelle carrière pécuniaire pour le personnel judiciaire ainsi qu’un système de mandats pour les greffiers en chef et les secrétaires en chef
Art. 136 et 137
Les articles 136 et 137 sont successivement adoptés
CHAPITRE 15
Modifications de la loi du 5 mai 2014 relative à
Art. 138
L’article 138 est adopté à l’unanimité.
Art. 139
Les amendements nos 55 et 34, de même que l’article 139, ainsi modifié, sont successivement adoptés à
Art. 139/1 (nouveau)
L’amendement n° 56 tendant à insérer un nouvel article 139/1 est adopté à l’unanimité. L’article 140 est adopté à l’unanimité. L’amendement n° 57 visant à insérer un nouvel article 140/1 est adopté à l’unanimité. L’amendement n° 35 et l’article 141, ainsi modifié, sont adoptés successivement à l’unanimité. L’article 142 est adopté à l’unanimité. L’amendement n° 68 et l’article 143, ainsi modifié, L’amendement n° 36, qui tend à remplacer l’article 144, est adopté à l’unanimité.
L’amendement n° 5 visant à insérer un nouvel article 144/1 est rejeté par 11 voix contre 3. L’amendement n° 37 qui tend à remplacer l’article 145 est adopté par 13 voix et une abstention.
Art. 146 à 148
Les articles 146 à 148 sont successivement adoptés
Art. 149 et 150
Les articles 149 et 150 sont successivement adoptés L’amendement n° 38 est l’article 151, ainsi amendé, Les articles 152 à 154 sont adoptés successivement L’amendement n° 39 tendant à insérer un article 154/1 est adopté à l’unanimité. L’amendement n° 40 tendant à remplacer l’article 155 est adopté à l’unanimité. L’article 156 est adopté à l’unanimité. L’amendement n° 6 est rejeté par 11 voix contre 3. L’article 157 est adopté par 11 voix contre 3. L’amendement n° 41 et l’article 158, ainsi amendé,
Art. 159 et 160
Les articles 159 et 160 sont successivement adoptés L’amendement n° 7 est rejeté par 11 voix contre 3. L’article 161 est adopté par 11 voix contre 3. L’article 162 est adopté par 11 voix contre 3. L’amendement n° 58 et l’article 163, ainsi amendé,
Art. 164 et 165
Les articles 164 et 165 sont successivement adoptés
Art. 166
L’article 166 est adopté par 12 voix contre 2.
Art. 167
L’article 167 est adopté à l’unanimité. L’amendement n° 8 est rejeté par 11 voix contre 3. L’article 168 est adopté par 11 voix contre 3.
Art. 169 et 170
Les articles 169 et 170 sont successivement adoptés L’amendement n° 59 et l’article 171, ainsi modifié, L’amendement n° 62 et l’article 172, ainsi modifié,
Art. 173 à 177
Les articles 173 à 177 sont successivement adoptés
Art. 178
L’article 178 est adopté par 12 voix contre 2.
Art. 179 à 181
Les articles 179 à 181 sont successivement adoptés Les amendements nos 42 et 60 et l’article 182, ainsi modifié, sont successivement adoptés à l’unanimité. L’amendement n° 43 et l’article 183, ainsi modifié, Les articles 184 à 193 sont successivement adoptés
L’amendement n° 61 et l’article 194, ainsi modifié, L’article 195 est adopté à l’unanimité. L’amendement n° 44 est adopté à l’unanimité. L’article 196, ainsi modifié, est adopté par 12 voix et 2 abstentions.
Art. 197
L’article 197 est adopté par 12 voix et 2 abstentions.
Art. 198 et 199
Les articles 198 et 199 sont successivement adoptés L’amendement n° 63 et l’article 200, ainsi modifié, L’article 201 est adopté à l’unanimité. L’article 202 est adopté par 12 voix et 2 abstentions.
Art. 203
L’article 203 est adopté par 13 voix contre une.
Art. 204 et 205
Les articles 204 et 205 sont successivement adoptés L’amendement n° 45 et l’article 206, ainsi modifié,
Art. 207 à 213
Les articles 207 à 213 sont successivement adoptés L’amendement n° 46 et l’article 214, ainsi modifié, L’amendement n° 47 est adopté à l’unanimité. L’article 215, ainsi modifié, est adopté par 12 voix et
Art. 216
L’article 216 est adopté à l’unanimité.
Art. 217
L’article 217 est adopté par 12 voix et 2 abstentions. L’amendement n° 48, remplaçant l’article 218, est adopté à l’unanimité. Les articles 219 à 221 sont successivement adoptés
L’amendement n° 49 et l’article 222, ainsi modifié, L’article 223 est adopté à l’unanimité. L’amendement n° 54, remplaçant l’article 224, est
Art. 225
L’article 225 est adopté à l’unanimité.
Art. 226
L’article 226 est adopté par 13 voix et une abstention.
Art. 227 à 234
Les articles 227 à 234 sont successivement adoptés L’amendement n° 50 et l’article 235, ainsi modifié, L’amendement n° 64, insérant un nouvel article 235/1, est adopté à l’unanimité.
CHAPITRE 16
Dispositions transitoires
Art. 236 et 237
Les articles 236 et 237 sont successivement adoptés L’amendement n° 51, supprimant l’article 238, est adopté à l’unanimité L’article 239 est adopté à l’unanimité. L’amendement n° 52 et l’article 240, ainsi modifié,
Art. 241
L’article 241 est adopté à l’unanimité.
Art. 242 à 246
Les articles 242 à 246 sont successivement adoptés
CHAPITRE 17
Entrées en vigueur L’amendement n° 53 est retiré. L’amendement n° 67, remplaçant l’article 247, est Outre les corrections d’ordre légistique mentionnées explicitement dans le rapport, certaines corrections mineures ont également été apportées au texte.
A la demande de M. Stefaan Van Hecke (Ecolo- Groen) la commission procédera, conformément à l’article 83.1 du règlement de la Chambre, à une deuxième lecture des articles adoptés du projet de loi. La commission souhaiterait disposer à cet effet d’une note du service juridique.
Le rapporteur, Le président, Christian BROTCORNE Philippe GOFFIN
A. Audition du 23 février 2016 A.1.1. Exposés de M. Henri Heimans, président de chambre honoraire à la Cour d’appel de Gand, président de la commission de défense sociale (prison de Gand) et représentant du Collège des cours et tribunaux, Mme Hildegarde Penne et M. Lucien Nouwynck, représentants du Collège des procureurs généraux, M. Réginald de Béco, représentant d’AVOCATS.BE, M. Eric Boon, représentant de l’Orde van Vlaamse Balies, et Mme Mireille Dom (présidente) et M. Paul Dhayer (viceprésident du collège francophone), représentants du Conseil consultatif de la magistrature a.
Exposé de M. Henri Heimans, président de chambre honoraire à la Cour d’appel de Gand, président de la commission de défense sociale (prison de Gand) et représentant du Collège des cours et tribunaux M. Henri Heimans, président de chambre honoraire à la Cour d’appel de Gand et président de la commission de défense sociale (prison de Gand) fait observer que, d’une part, il s’exprime en son nom propre et que, d’autre part, il a été désigné pour représenter le Collège des cours et tribunaux.
En son nom propre, il fait part des observations suivantes. Observations préalables M. Heimans relève tout d’abord que l’intitulé du projet de loi prête quelque peu à confusion. Par analogie avec les deux premières lois pot-pourri, il aurait été préférable d’intituler le projet à l’examen “Projet de loi modifiant la loi du 5 mai 2014 relative à l’internement de personnes et portant des dispositions diverses en matière de justice”.
Deuxièmement, l’orateur regrette que le projet de loi ne soit pas examiné au sein des commissions réunies de la Justice et de la Santé publique. Les soins doivent être prioritaires lorsque l’on parle d’internement, ce qui suppose la collaboration de différents départements et ministres, tant au niveau fédéral qu’au niveau des Communautés. En ce qui concerne l’entrée en vigueur de la loi modifiée sur l’internement.
M. Heimans souligne que l’article 217 de la loi du 5 février 2016 modifiant le droit pénal et la procédure de justice (la deuxième loi pot-pourri) prévoit que la loi relative à l’internement entrera en vigueur au plus tard le 1er juillet 2016, à l’exception de l’article 6, § 1er, alinéa 2 (concernant la création d’une centre d’observation clinique sécurisé) et de l’article 135/1 de la loi relative Il attire l’attention sur le fait que le 1er juillet n’est pas une date idéale, compte tenu des vacances judiciaires.
Durant cette période de vacances judiciaires, d’autres horaires sont en vigueur et il faut également tenir compte des jours d’absence du personnel. Avancer l’entrée en vigueur n’est pas une option plus réaliste, parce que la totalité du contentieux des Commissions de défense sociale (CDS) doit être transféré aux Chambres de protection sociale. Cette opération nécessitera beaucoup d’énergie et de temps.
M. Heimans indique que les CDS ont toujours été négligées en termes d’informatique et ont mis au point leurs propres systèmes de gestion pour le traitement des dossiers. Il n’y a dès lors pas de système uniforme. M. Heimans estime, sur la base des statistiques qu’il a réunies, que la charge de travail des CPS sera beaucoup plus grande que celle que connaissent actuellement les chambres de l’application des peines.
Le nombre de dossiers actifs doublera et, en outre, les dossiers d’internement demandent un traitement beaucoup plus intensif que les dossiers “classiques” de l’application des peines. Il insiste également sur le fait que l’entrée en vigueur devrait idéalement n’avoir lieu que lorsque les cadres prévus auront été complétés. Les CPS doivent être entièrement pourvues de juges, d’assesseurs, de magistrats du parquet, de greffiers et de secrétaires de parquet et de suffisamment de collaborateurs du parquet et du greffe.
Pour conclure cette partie, M. Heimans estime qu’il serait préférable de reporter l’entrée en vigueur de la loi relative à l’internement au 1er octobre 2016. En ce qui concerne le changement d’approche: de la commission au tribunal Les dossiers d’internement seront désormais traités par une juridiction, et plus par une commission. Cela permet d’offrir davantage de sécurité juridique aux personnes internées et aux victimes, mais cela nuit à la flexibilité du système; une approche proactive, telle qu’elle est actuellement adoptée par certaines CDS, ne semble plus possible.
M. Heimans explique qu’actuellement, on recherche souvent de manière intensive
des soins adéquats et un contact actif avec toutes les instances concernées (notamment les directions des établissements). Il souligne également qu’en ce qui concerne les modalités d’exécution de l’internement, il faudra suivre des procédures fastidieuses et beaucoup moins efficaces que les bonnes pratiques adoptées actuellement par certaines CDS. En ce qui concerne les critères présidant à l’internement (article 145 du projet de loi) M. Heimans explique que l’objectif du projet de loi est de se focaliser sur les personnes pour lesquelles cette mesure de sûreté est véritablement nécessaire dès le début pour une durée indéterminée et desquelles la société et les victimes doivent être protégées.
On souhaite éviter qu’une mesure à durée indéterminée (que constitue un internement) puisse être ordonnée pour des faits relativement légers. L’internement est maintenant limité aux infractions graves, à savoir les “crimes non correctionalisables”, les “crimes correctionalisables” qui constituent une atteinte ou menace de l’intégrité physique ou psychique et les délits qui constituent une atteinte ou menace de l’intégrité physique ou psychique (y compris, bien sûr, les délits sexuels).
Soit dit en passant, l’orateur attire l’attention sur le fait que le projet de loi n’a manifestement pas encore été adapté en fonction de la deuxième loi pot-pourri, qui instaure une correctionnalisabilité généralisée des crimes. Il convient d’effectuer cette adaptation. L’exposé des motifs précise (DOC 54 1590/001, p. 103) que si les faits ne correspondent pas aux situations précitées et que la personne est atteinte au moment de l’appréciation des faits d’un trouble mental qui altère gravement sa capacité de discernement ou de contrôle de ses actes, il ne peut y avoir d’internement.
Toutefois, si ces personnes mettent gravement en péril leur santé ou leur sécurité ou si elles constituent une menace grave pour la vie ou l’intégrité d’autrui, la loi du malades mentaux pourra être appliquée. Ce raisonnement ne tient pas la route: si l’auteur a commis un fait qui ne peut donner lieu à l’internement, il ne relèvera probablement pas non plus des critères précités de la procédure civile de l’hospitalisation forcée (et ne représentera pas un danger grave).
M. Heimans attire l’attention sur les conséquences considérables de la modification de loi visée. Si les faits ne peuvent donner lieu à un internement, ou bien l’acte
demeurera impuni, ou bien l’auteur sera poursuivi selon le système de droit pénal classique. M. Heimans s’en explique. Lorsqu’un auteur atteint d’un trouble mental au sens de la loi relative à l’internement commet un fait qui ne peut donner lieu à un internement, le parquet peut décider de classer sans suite ou de poursuivre l’auteur. Dans ce dernier cas, le juge qui estime que les faits sont établis prononcera une condamnation (peine d’emprisonnement conditionnelle ou effective ou une “nouvelle” peine autonome) ou appliquera l’article 71 du Code pénal (pour autant que des éléments révélant l’irresponsabilité de l’auteur au moment des faits soient fournis).
En cas d’application de l’article 71 du Code pénal, les poursuites judiciaires sont abandonnées (impunité). En dépit de ce qui précède, l’orateur se rallie en principe à la limitation de la possibilité d’internement. Il arrive à cette conclusion après s’être concerté avec un certain nombre d’universitaires. M. Heimans justifie son point de vue en invoquant les motifs suivants: — chaque citoyen a droit à des soins de santé mentale adaptés, quel que soit son statut juridique; — ce n’est pas parce que certaines modalités d’exécution de la peine (p. ex. emprisonnement, surveillance électronique, probation) empêchent d’offrir suffisamment de soins de santé mentale qu’il faut passer à l’internement (l’internement ne sert pas à permettre un meilleur accès aux soins de santé mentale); — notre société doit investir beaucoup plus dans les soins de santé mentale préventifs, en particulier pour les personnes souffrant d’une maladie psychiatrique ou d’une déficience mentale qui ont affaire à la Justice, notamment parce qu’elles n’ont pas réussi à trouver le chemin des soins ou parce que l’accès aux soins leur a été refusé (les “personnes nécessitant des soins”) ou parce qu’elles ont toujours évité/refusé des soins adéquats (les “réfractaires”); — Les règles de la responsabilité civile en cas de dommages causés par des malades mentaux restent applicables (article 1386bis du Code civil), que l’auteur soit interné ou pas.
Il n’y a donc pas de différence pour les victimes; — une lourde mesure pénale privative de liberté et stigmatisante pour des faits moins graves semble ne pas se justifier. Une personne atteinte d’une déficience mentale qui cause des dommages matériels, des nuisances ou des problèmes ne représente pas encore
pour autant un “danger pour la société”; la stigmatisation du label “interné” ne peut pas être sous-estimée – dans l’opinion publique, un interné est vite assimilé à un “fou dangereux”. L’orateur attire ensuite l’attention sur le fait que le secteur des soins devra s’organiser différemment pour permettre l’accès aux auteurs de faits (qui causent donc des nuisances sociales) souffrant d’une maladie psychiatrique ou d’une déficience mentale mais qui ne peuvent pas être internés.
Sur la base des statistiques de l’administration pénitentiaire, des Maisons de justice et du Service de la politique criminelle, l’orateur estime que la “réduction” de l’internement pourrait entraîner une diminution de 20 à 30 % du nombre total de personnes internées. M. Heimans souligne toutefois que ce calcul ne relève pas d’une science exacte et qu’en particulier, il faut toujours tenir compte du pouvoir d’appréciation souverain du juge.
En ce qui concerne l’absence de régime transitoire M. Heimans souligne que le projet de loi ne prévoit pas de dispositions transitoires réglant la situation des personnes qui, au moment de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales, sont internées sur la base de faits pour lesquels elles ne pourraient pas être internées en vertu de la nouvelle loi. Pour elles, l’internement prononcé en vertu de la loi de l’époque continue de s’appliquer… C’est problématique et contraire au principe d’égalité et au principe d’équité.
L’orateur se demande s’il ne faut pas élaborer un système afin de soumettre de nouveau ces cas à l’avis d’un juge, qui doit statuer en fonction de nouveaux critères d’internement. Remarques ponctuelles En guise de conclusion, M. Heimans formule un certain nombre de remarques ponctuelles qui, pour la plupart, sont reprises dans la note qu’il a mise à la disposition des membres de la commission. En voici les principales.
En vertu de l’article 5, § 5, proposé de la loi relative à l’internement (article 146 du projet de loi), l’expert psychiatre perçoit, pour réaliser l’expertise, des honoraires fixés conformément au tarif de la nomenclature de l’INAMI. Bien que cela représente une amélioration notable, les psychologues légistes qui participent en collège à l’expertise continuent, quant à eux, à bénéficier
du tarif forfaitaire des frais de justice. Cette situation fait l’objet de critiques depuis longtemps déjà. Le projet de loi à l’examen introduit sur ce point une inégalité illicite entre les experts légistes. L’orateur fait en outre remarquer que la juridiction qui prononce l’internement peut également prononcer la mise en liberté conditionnelle (cf. l’article 1è proposé de la loi relative à l’internement (article 153 du projet de loi); le service des Maisons de justice a fait remarquer à juste titre que l’on ne prévoit pas de dispositif pour le suivi de ces conditions de libération (par analogie avec les articles 35-38 de la loi du 20 juillet 1990 sur la détention préventive); ceci doit être rectifié.
Troisièmement, l’intervenant estime qu’il serait préférable de supprimer la possibilité d’imposer des mesures de sûreté supplémentaires lors de l’internement (article 17 de la loi relative à l’internement). En effet, il n’appartient pas au juge de prendre des mesures de sûreté supplémentaires qui pourraient ensuite être prises en pleine connaissance de cause par la chambre de protection sociale lors de la fixation des conditions de libération.
M. Heimans souligne que l’internement constitue déjà, comme tel, une mesure de sûreté. L’intervenant propose ensuite, pour des raisons pratiques, de modifier les conditions du renouvellement des délais de la libération à l’essai (voir les modifications en projet des articles 42 et 73 de la loi relative à l’internement (articles 172 et 200 du projet de loi). Il propose de remplacer la durée de prolongation éventuelle de deux ans par une durée de deux ans au maximum.
M. Heimans souligne que le projet de loi permet au juge d’internement d’octroyer des permissions de sortie d’urgence par voie d’ordonnance de cabinet, notamment à la demande de la personne internée ou de son avocat (art. 182 du projet de loi prévoyant de remplacer l’article 53 de la loi relative à l’internement). Or, il serait préférable de disposer que cette demande doit être formulée conjointement par la personne internée et son avocat car toutes les dispositions de la loi relative à l’internement visent à faire assister systématiquement la personne internée par un avocat, dans toutes les procédures et pour toutes les demandes, en raison de sa position de faiblesse et afin d’éviter toute demande impulsive.
Une observation identique est formulée à propos de l’article 183 du projet de loi. En vertu de l’article 77/8 en projet de la loi relative à l’internement (article 215 du projet de loi), des permissions de sortie ou des congés ne pourront être accordés à la personne condamnée et internée qu’au cas où cette
personne aurait pu en bénéficier si elle avait seulement été condamnée. Or, il convient d’éviter ce type de statut hybride autant que possible et rien ne justifie de priver cette personne de certaines facilités, par exemple pour élaborer sa réinsertion en raison du statut de condamné qu’elle avait précédemment. L’intervenant conseille de réexaminer en profondeur le statut de la personne condamnée et internée.
M. Heimans s’arrête ensuite sur la modification qu’il est proposé d’apporter à l’article 79 van de loi relative à l’internement (article 216 du projet de loi). Cette modification prévoit de fixer le délai accordé pour introduire un pourvoi en cassation à cinq jours ouvrables. Or, dans un arrêt du 18 février 2016, la Cour constitutionnelle indique que le délai de 48 heures fixé précédemment est trop court, et annule l’article 79 de la loi relative à l’internement.
Cet article devra être réécrit en conséquence. L’intervenant fait enfin observer que l’ancienne version de l’article 71 du Code pénal est rétablie (l’article 224 du projet de loi abroge l’article 87 van de loi relative à l’internement). L’intervenant estime que cette mesure est incompréhensible car cette disposition avait été parfaitement adaptée aux critères de l’internement (voir, à ce sujet, l’article 9, § 1er, de la loi relative à l’internement) décrivant la nature et la gravité des troubles mentaux, tandis que l’ancien article 71 du Code pénal ne correspond plus du tout aux normes de la psychiatrie légale contemporaine.
En qualité de représentant du Collège des cours et tribunaux, M. Heimans fait observer que l’article 181 du Code judiciaire dispose que ledit collège assure le bon fonctionnement général du siège et qu’il peut prendre, dans la limite de cette compétence, des mesures qui garantissent une administration de la justice accessible, indépendante, diligente et de qualité. En conséquence, le collège souligne la nécessité que les cadres prévus soient remplis avant que les nouvelles dispositions entrent en vigueur.
Il conviendra que les chambres de protection sociale soient complètes: juges, assesseurs, magistrats du parquet, greffiers et secrétaires et collaborateurs en nombre suffisant dans les parquets et dans les greffes (voir, à ce sujet, les observations formulées précédemment). Il est souligné que le traitement des dossiers d’internement nécessite beaucoup plus de moyens et prend beaucoup plus de temps.
Si ces moyens ne peuvent pas être assurés, le bon fonctionnement du système sera menacé.
b. Exposé de Mme Hildegard Penne, représentante du Collège des procureurs généraux Mme Hildegard Penne, représentante du Collège des procureurs généraux, indique d’abord que le Collège des procureurs généraux a rendu un avis sur le projet de loi à l’attention du ministre de la Justice le 26 janvier 2016. Une copie de cet avis est mise à la disposition des membres de la commission avec l’approbation du ministre.
En ce qui concerne la modification du champ d’application de la loi du 5 mai 2014 relative à l’internement des personnes Mme Hildegard Penne s’arrête d’abord sur la modification qu’il est proposé d’apporter à l’article 9 de la loi relative à l’internement. Cette modification prévoit de limiter le champ d’application des possibilités d’internement à certaines infractions sérieuses. Désormais, les faits jugés moins graves ne pourront plus entraîner À l’avenir, l’internement ne pourra plus être ordonné que si l’intéressé a commis des faits relevant de l’une des catégories d’infractions énumérées ci-dessous: — crimes non correctionalisables.
Ainsi que l’a fait observer l’intervenant précédent, le projet de loi à l’examen devra être adapté à la deuxième loi pot-pourri généralisant la possibilité de correctionnaliser; — crimes correctionnalisables constituant une atteinte ou menace de l’intégrité physique ou psychique et — délits constituant une atteinte ou menace de l’intégrité physique ou psychique. Dès lors, de nombreuses infractions – notamment les délits patrimoniaux et différentes formes d’incivilités – ne relèveront pas du champ d’application visé bien que ces infractions constituent également des formes d’atteinte ou de menace de l’intégrité physique ou psychique, et il appartiendra au juge du fond d’établir si l’infraction envisagée relève ou non des catégories précitées.
Le collège des procureurs généraux prévoit que la description figurant dans la loi donnera lieu à de nombreuses contestations à l’audience. L’intervenante fait observer que le Conseil d’État a également formulé des observations à propos des modifications en projet (DOC 54 1590/001, p. 325).
Mme Penne signale qu’il est expliqué dans l’exposé des motifs que, si les faits ne répondent pas aux critères précités, il est éventuellement encore possible de recourir au système de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux (la loi sur la collocation). Bien que le Collège des procureurs généraux ne soit pas insensible à l’argument selon lequel l’internement – une mesure d’une durée illimitée – est une mesure disproportionnément lourde si les faits qui la motivent ne sont pas si graves, en des termes relatifs, il formule des réserves quant aux conséquences pouvant découler de la modification législative.
Mme Penne fait remarquer à cet égard que la notion de culpabilité pénale n’est pas réglée de manière explicite dans la loi, mais qu’il est généralement admis que le droit pénal se base sur le libre arbitre et la responsabilité. La tradition veut que les malades mentaux soient considérés comme incapables de commettre une faute et irresponsables, ce qui exclut toute sanction pénale. Les malades mentaux sont dès lors soustraits au droit pénal ordinaire et soumis à un système non répressif de mesures visant à protéger la société.
Cela n’est toutefois pas prévu par le Code pénal, mais par la loi de défense sociale, remplacée par la loi du 5 mai 2014 relative à l’internement, que le projet de loi à l’examen vise à modifier. Seule la cause absolutoire de l’état de démence prévue dans la Code pénal (art. 71) est maintenue. Le législateur a délibérément choisi de conserver l’article 71 dans son ancienne version. Les raisons de ce choix sont expliquées dans l’exposé des motifs.
Mme Penne passe ensuite en revue les options qui pourraient se présenter en cas de délit ou de crime qui ne relèverait pas du champ d’application de la loi révisée relative à l’internement (une infraction financière ou fiscale, par exemple) et pour lequel un rapport d’expert serait déposé (éventuellement confirmé par un expert judiciaire) faisant apparaître que le prévenu est atteint d’une maladie mentale.
Il n’est plus possible d’ordonner une mesure d’internement. Une sanction pénale peut uniquement être infligée si le comportement peut être imputé à l’auteur. Il semble également difficile de prononcer une simple déclaration de culpabilité, car celle-ci renvoie à la notion de “faute”. Il est permis de se demander si les faits peuvent être déclarés établis sans qu’aucune sanction
ou mesure ne soit prononcée. L’article 15 de la loi sur les cours d’assises prévoit que la question suivante est posée devant la cour d’assises: “Est-il constant que l’accusé a commis un fait qualifié crime ou délit?”. Une telle disposition n’existe toutefois pas à l’égard d’autres tribunaux. Deuxièmement, Mme Penne se demande si une peine alternative peut être infligée, telle qu’un traitement, un accompagnement ou un accueil résidentiel dans le cadre d’une peine de probation autonome, ce qui ne semble pas possible vu que la peine autonome a été insérée dans l’article 7 du Code pénal dans lequel les “peines” correctionnelles sont prévues.
Troisièmement, il ne semble pas non plus possible de prendre des mesures dans le cadre de la médiation pénale ou de la probation prétorienne. Ces procédures ne supposent pas seulement qu’une infraction punissable a été commise, mais également le consentement de l’intéressé. Ce dernier point en particulier est une condition problématique: compte tenu de son état, l’intéressé est-il toutefois capable de donner son consentement? En l’absence de consentement de l’intéressé, on ne pourra plus recourir qu’à la loi précitée du 26 juin 1990.
Elle signale que les conditions d’application de cette loi sont très strictes et que la question se pose de savoir si la procédure qui y est prévue pourra effectivement être appliquée de manière efficace. Il est également renvoyé à l’avis du Conseil d’État, qui indique à ce sujet que “les mesures de protection qui y sont visées [dans la loi du 26 juin 1990] ne peuvent être prises qu’au motif que l’intéressé met gravement en péril sa santé et sa sécurité, ou qu’il constitue “une menace grave pour la vie ou l’intégrité d’autrui”, et dès lors plus, par exemple, lorsqu’il s’agit d’une menace pour les biens .” (DOC 54 1590/001, page 325, note de bas de page 61).
L’oratrice souligne que les conditions d’application de la future loi sont très strictes et qu’elles se heurteront à des objections pratiques. L’oratrice conclut en soulignant que les faits qui ne relèvent pas du champ d’application de la loi de réparation n’entraîneront pas de poursuites, ce qui pourrait créer une certaine impunité que d’aucuns risquent d’exploiter – surtout en matière de délits financiers, fiscaux ou patrimoniaux.
Il s’agit d’une situation difficilement acceptable pour la société. Ainsi, si le trouble mental est invoqué devant le juge, ce dernier ne pourra plus prononcer aucune mesure ou peine. Comme il a été indiqué ci-dessus, ces suspects
échapperont donc aux poursuites, mais ils ne pourront pas non plus recevoir l’aide dont ils ont besoin. D’autre part, cela permettra également d’éviter que des suspects atteints d’un trouble mental ne soient pas diagnostiqués comme tels lors de l’examen du fait que les conditions d’application ont été modifiées, et qu’ils aboutissent dans le système de sanctions pénales ordinaire (détention, probation, peine de travail) où ils causeront des difficultés en raison de leur état et seront dès lors aussi privés de toute aide.
L’oratrice pense également que cette situation d’impunité est incompatible avec le principe d’égalité et de non-discrimination. Le Collège des procureurs généraux émet, par conséquent, un avis négatif concernant la modification proposée de l’article 9 de la loi relative à l’internement. Cet avis négatif est encore étayé par le fait qu’aucune réglementation transitoire n’a été prévue pour les personnes qui ont été internées selon la réglementation actuelle et qui ont commis des faits ne relevant pas du champ d’application de la loi révisée relative à l’internement.
En ce qui concerne l’augmentation de la charge de travail pour le ministère public Mme Penne souligne que les modifications législatives visées auront pour effet d’augmenter considérablement de la charge de travail du ministère public. Le centre de gravité du traitement administratif des données et de la constitution des dossiers passe des secrétariats des CDS au ministère public. C’est le ministère public qui doit saisir les CPS, dans les deux mois après que le jugement ou l’arrêt a été coulé en force de chose jugée, qu’il s’agisse ou non d’internés enfermés et qui doit constituer le dossier.
Par ailleurs, le ministère public est tenu de saisir le “service compétent des Communautés” (c’est-à-dire la maison de justice en question) dans le mois qui suit la date à laquelle le jugement ou l’arrêt est passé en force de chose jugée. La maison de justice établit les fiches victime et les transmet au parquet. L’oratrice espère que les maisons de justice communiqueront ces fiches en temps utile, car le ministère public devra les joindre au dossier.
C’est également le cas de toute une série d’autres documents énumérés dans l’article 29, § 2, de la loi relative à l’internement. Mme Penne souligne à cet égard que d’après le Collège des procureurs généraux, l’obligation de reprendre l’exposé des faits dans
le dossier a peu de sens. En effet, celui-ci figure déjà dans le jugement ou l’arrêt. Le Collège demande de supprimer cette obligation de l’article 29, § 2. Compte tenu des brefs délais prévus par la loi pour la mise en état du dossier, qui comprendra également de nombreuses tâches purement administratives, il est extrêmement important que le ministère public dispose de suffisamment d’effectifs. L’oratrice fait observer qu’aucune décision concrète n’a encore été prise en vue de renforcer le soutien administratif.
En ce qui concerne l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation Mme Penne souscrit au nom du Collège des procureurs généraux aux observations formulées par l’orateur précédent au sujet de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales relatives à l’internement. Elle souligne à cet égard que de nombreux arrêtés d’exécution devront encore être pris pour que la loi relative à l’internement puisse être appliquée en pratique, et qu’un centre d’observation clinique sécurisé doit encore être créé (au plus tard le 1er janvier 2020), ce qui hypothèque gravement la mise en oeuvre de la loi.
Remarques d’ordre technique En conclusion de son exposé, Mme Penne formule plusieurs remarques d’ordre technique. Tout d’abord, elle fait observer que le projet de loi impose une série de nouvelles conditions aux experts, lesquels doivent désormais être titulaires d’un titre professionnel de psychiatre médicolégal. Le projet prévoit également un régime transitoire pour les expertises entamées avant l’entrée en vigueur de l’arrêté ministériel du 28 octobre 2015 fixant les critères spéciaux d’agrément des médecins spécialistes porteurs du titre professionnel particulier en psychiatrie médico-légale, ainsi que des maîtres de stage et des services de stage, à savoir le 1er avril 2016.
Cette dernière date précédant celle de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi relative à l’internement des personnes, le collège des procureurs généraux se demande si cela ne créera pas de lacunes dans la période intermédiaire. Étant donné qu’aucune disposition transitoire n’est prévue pour la période postérieure à l’entrée en vigueur de cet arrêté ministériel, on peut également se
demander si cela ne créera pas un vide pour la période pendant laquelle les anciens experts ne seront peut-être pas encore tous titulaires du titre professionnel requis de psychiatre médicolégal. La loi créant le registre national des experts judiciaires prévoit une exception à cet égard, mais elle n’entrera en vigueur que le 1er décembre 2016 au plus tard. Mme Penne demande que les dispositions transitoires applicables soient réexaminées et harmonisées.
En outre, Mme Penne souligne que l’article 8, § 2, de la loi relative à l’internement des personnes prescrit que le rapport de l’expertise doit porter, à peine de nullité, la signature de l’expert et que celle-ci doit, également à peine de nullité, être précédée du serment. Mme Penne fait observer que le non-respect de ces deux obligations peut être corrigé a posteriori, de sorte que prévoir une nullité à cet effet n’a guère de sens.
Mieux vaudrait prévoir que le rapport n’a aucune valeur tant qu’il n’a pas été signé et que la prestation de serment n’a pas eu lieu. Ensuite, l’oratrice attire l’attention sur le fait que l’article 9, § 1er, de la loi susvisée ne tient aucun compte de la révision de la Constitution du 7 mai 1999, à la suite de laquelle les délits de presse inspirés par le racisme et la xénophobie ne doivent plus être examinés par la cour d’assises.
Enfin, à l’instar de M. Heimans, Mme Penne fait remarquer qu’il n’est pas indiqué de permettre à l’interné d’introduire des demandes sans l’intervention de son avocat (voir les modifications proposées de l’article 54 de la loi relative à l’internement – article 183 du projet de loi). Le Collège des procureurs généraux recommande de réserver ce droit à l’avocat, ou de limiter l’introduction répétée de demandes identiques par le détenu. c.
Exposé de M. Réginald de Béco, représentant d’”AVOCATS.BE” M. Réginald de Béco, représentant d’”AVOCATS. BE” précise qu’il dispose d’une longue expérience en matière de défense sociale, d’une part en tant qu’avocat pénaliste et d’autre part en tant qu’ancien membre de la commission supérieure de défense sociale. Il salue, au nom d’AVOCATS.be, la volonté du ministre de la Justice et du gouvernement de réformer le traitement des internés.
Il s’agit de l’heureux aboutissement de plusieurs réformes de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l’égard des anormaux et des délinquants d’habitude, dont celles du 21 avril 2007 et du
5 mai 2014 relative à l’internement des personnes ne sont toujours pas entrées en vigueur. Une réforme essentielle qui est à saluer est celle qui a consisté à introduire un “seuil” au-dessus duquel il peut être procédé à l’internement afin de concentrer la mesure d’internement sur le groupe cible qui en a besoin et d’éviter qu’une mesure d’internement à durée indéterminée puisse être ordonnée pour des faits relativement mineurs. Il a fallu que des assistants sociaux dans les Établissements de défense sociale s’inquiètent de l’abandon dans lequel se trouvaient, durant de très nombreuses années, des internés, pour des faits sans grande gravité, avant que des efforts ne soient fournis pour les en sortir et les réinsérer dans la société en leur cherchant un logement et éventuellement du travail.
Pas mal de familles de malades mentaux étaient assez satisfaites de voir internée la personne dans un établissement de défense sociale sans qu’elles n’aient à s’en soucier. Quelles que soient les conclusions d’une expertise psychiatrique requise par un juge d’instruction ou par le parquet, jamais le juge n’est tenu par ces conclusions. L’orateur indique qu’un tribunal peut très bien prononcer une peine alternative, comme un sursis probatoire ou une peine de travail par exemple, qui n’est pas aussi lourde que l’internement, pour des faits ne relevant pas d’une atteinte à l’intégrité physique ou psychique de la victime.
Ce peut être le cas par exemple en cas de cleptomanie, qui est une maladie psychique ne nécessitant pas un internement. L’orateur indique que le documentaire “9999” (date de la libération de l’interné inscrite sur son billet d’écrou) d’Ellen Vermeulen, tourné en 2014 à la prison de Merksplas est plus éloquent que tous les articles scientifiques sur leurs conditions de détention déplorables et l’absence de soins (9999themovie.com).
AVOCATS.be s’était réjoui, lors du vote de la loi du 5 mai 2014, que la compétence des internés ne relève pas du tribunal de l’application des peines. En effet, cela constitue une contradiction dans les termes et les symboles, étant donné qu’un interné n’est ni coupable ni responsable. C’est la raison pour laquelle l’article 76, § 1er, alinéas 1 et 2, du Code judiciaire qui prévoit que le tribunal de première instance comprend des chambres qui composent quatre sections dénommées
respectivement tribunal civil, tribunal correctionnel, tribunal de la famille et de la jeunesse et tribunal de l’application des peines devrait se voir ajouter une cinquième section à savoir le tribunal de protection sociale. Le projet de loi inclut la chambre de protection sociale dans le tribunal de l’application des peines ce qui est une contradiction incompréhensible. Par ailleurs, pour des raisons difficilement compréhensibles, le projet identifie le président de la chambre de protection sociale, statuant comme juge unique, comme étant “le juge de l’internement”.
Cette appellation est reprise à de nombreux articles du projet. En français courant, le juge de l’internement se comprend comme étant le juge qui ordonne ou décide de l’internement. C’est un peu comme si on identifiait le président de la chambre correctionnelle du tribunal comme étant “le juge de la condamnation”. Il vaudrait mieux pour la clarté et la compréhension des justiciables, à fortiori de personnes atteintes d’un trouble mental, identifier le président de la chambre de protection sociale comme étant “le juge de la protection sociale”.
Cela ne couterait rien et serait très important symboliquement pour les personnes concernées. Par ailleurs, la composition de la chambre de protection sociale prévue pose de graves difficultés. Il est aberrant que l’assesseur en internement soit simplement un titulaire d’un master en sciences psychologiques. Les chambres de protection sociale risqueront très souvent d’être fort démunies et sans compétences pour apprécier les rapports médicaux et psychiatriques qui leur seront soumis, notamment en ce qui concerne les diagnostics de personnalité, les médications prescrites ou préconisées.
Comment admettre qu’un titulaire d’un master en sciences psychologiques puisse apprécier ou critiquer les rapports et les avis des médecins psychiatres des établissements où séjournent les internés ou de leurs médecins psychiatres traitant? Elles seront ainsi amenées à devoir hésiter avant de prendre une décision et à ordonner éventuellement une expertise psychiatrique médicolégale, conformément à l’article 5
des modifications de la loi du 5 mai 2014 relative à Selon l’orateur, l’article 196 ter, alinéa 2, des modifications du Code judiciaire devrait ainsi prévoir que l’assesseur en internement doit être titulaire d’un master en sciences psychologiques ou médecin psychiatre. En effet, selon le projet actuel, les psychiatres, membres assesseurs, effectifs ou suppléants, des actuelles commissions de défense sociale, ne pourront pas siéger dans les futures chambres de protection sociale dans la mesure où la majorité d’entre eux n’est pas titulaire d’un master en sciences psychologiques.
C’est là le comble du paradoxe. M. de Béco insiste ensuite pour l’introduction dans la nouvelle loi d’un droit d’appel de toutes les parties, tant de l’interné que du parquet, devant une chambre de protection sociale de la cour d’appel, autre chambre spécialisée de la cour d’appel à côté des chambres de la jeunesse. Les décisions prises par la chambre de protection sociale du tribunal, notamment sur les demandes de libération à l’essai, sont aussi importantes que celles des chambres correctionnelles du tribunal quand ces dernières condamnent et infligent une peine.
L’orateur rappelle, à cet égard, que la loi du 1er juillet 1964, qui a modifié la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l’égard des anormaux et des délinquants d’habitude, avait introduit, à l’article 19, un droit d’appel (appelé opposition) devant une Commission supérieure de défense sociale, droit toutefois réservé au Procureur du Roi. Conformément à l’article 13 de la loi du 1er juillet 1964, il n’y a qu’une seule Commission supérieure de défense sociale pour tout le pays, “composée de trois membres: un magistrat effectif ou honoraire de la Cour de cassation ou d’une cour d’appel, qui en est le président, un avocat et le médecin directeur du service d’anthropologie pénitentiaire (qui est un médecin psychiatre)”.
L’expérience a également à ce niveau démontré que la présence d’un médecin psychiatre spécialisé en anthropologie pénitentiaire est indispensable. Ses
compétences et son expérience sont déterminantes dans les délibérations de la Commission supérieure et il est le seul à pouvoir y donner un avis autorisé sur les diagnostics, les propositions de traitement et les questions de médications. La Commission supérieure de défense sociale siégeait autrefois à la prison de Forest ou à celle de Saint- Gilles à Bruxelles et actuellement au Palais de Justice de Bruxelles à raison d’une fois par mois en moyenne.
Il n’y a, semble-t-il, que très peu d’appels du côté francophone et un peu plus du côté néerlandophone. d. Exposé de M. Eric Boon, représentant de l’Orde van Vlaamse Balies M. Eric Boon, représentant de l’Orde van Vlaamse Balies (OVB), souligne d’abord que cela fait des années que l’OVB est fort préoccupé par le sort des délinquants atteints de troubles mentaux et par le cadre législatif en la matière.
L’OVB souscrit aux grandes lignes de la loi relative à l’internement et aux modifications visées par le projet de loi. Néanmoins, M. Boon formule les observations suivantes concernant les dispositions modificatives. cation de la loi relative à l’internement du 5 mai 2014 Sur le principe, l’OVB est favorable à la limitation du champ d’application de la loi relative à l’internement et souscrit au fait que seules les infractions les plus graves pourront encore donner lieu à un internement.
M. Boon demande cependant que l’on accorde l’attention requise à une délimitation correcte du champ d’application: à cet égard, il se rallie aux observations de M. Heimans et Mme Penne concernant le manque de conformité entre le projet de loi à l’examen et la correctionnalisabilité généralisée des crimes instaurée par la deuxième loi pot-pourri. M.Boon se demande s’il ne conviendrait pas de dresser une liste légale reprenant les infractions permettant l’internement.
Pour ce faire, l’on pourrait s’inspirer de la “liste noire” des infractions pour lesquelles le juge ne peut prononcer une peine de travail. Cette liste a d’ailleurs été adaptée par la deuxième loi pot-pourri et englobe désormais également les crimes actuellement non correctionnalisables. Une autre option consisterait à prévoir pour le juge pénal une obligation de motivation spécifique en ce qui concerne la question de savoir pourquoi le délit en
question est ou non une atteinte ou une menace de l’intégrité physique ou psychique. En outre, l’OVB partage l’inquiétude exprimée par les intervenants précédents quant au sort des malades mentaux qui commettent des actes ne permettant pas l’internement. M. Boon pense que le maintien de l’article 71 du Code pénal n’est pas une bonne chose à cet égard; il émet également des réserves en ce qui concerne la référence à la loi du 26 juin 1990 dans l’exposé des motifs (DOC 54 1590/001, pp.102-103).
On refile ainsi la patate chaude au juge de paix. Pour finir, l’OVB estime, tout comme le Conseil supérieur de la Justice dans son avis sur l’avant-projet de loi, qu’il n’est pas impensable que le juge de paix pourrait être enclin à nier l’état mental du prévenu et à lui imposer une sanction pénale “classique”. Le législateur doit en tout cas accorder l’attention nécessaire à l’état mental délicat de cette catégorie de délinquants.
Ils méritent également un traitement efficace: ce qui signifie qu’ils doivent pouvoir être jugés et renvoyés vers un circuit de soins adapté. En ce qui concerne les garanties concernant la qualité de la décision d’internement et les experts L’OVB se réjouit que le projet de loi ajoute une série d’exigences de qualité et qu’il instaure des garanties concernant le caractère contradictoire. L’OVB demande toutefois de prévoir, à l’article 7 de la loi relative à l’internement, que l’inculpé puisse, durant l’expertise, bénéficier de l’assistance d’un avocat et d’un médecin.
Alors que le médecin peut superviser l’aspect psychiatrique, l’avocat remplit un rôle fondamentalement différent: il doit contrôler le côté procédural de l’affaire, et veiller au respect du droit de ne pas s’accuser soi-même. En outre, M. Boon regrette que l’observation de l’inculpé dans un centre d’observation clinique ne soit possible qu’à partir de 2020. Il préconise la mise en œuvre d’une solution temporaire (par exemple, l’observation au sein d’un CPL).
En ce qui concerne la réduction du nombre d’internés en prison Bien que l’OVB se réjouisse que la loi relative à l’internement vise à éviter autant que possible un séjour en prison de l’interné, il regrette que l’emprisonnement ne soit pas exclu dans une série d’hypothèses. C’est par exemple le cas lorsque la personne est déjà détenue au moment où la mesure d’internement est imposée,
ou lorsqu’elle risque de se soustraire à l’exécution de la mesure, en cas d’arrestation provisoire, lorsqu’une révocation est possible. M. Boon prône la création d’une capacité tampon dans d’autres institutions (comme les CPL) pour faire face à cette éventualité. En ce qui concerne l’instauration d’un trajet de soins flexible M. Boon explique que l’OVB est favorable au principe prôné par la loi relative à l’internement, qui consiste à offrir des soins adaptés tout au long du trajet effectué par l’interné.
Il estime que la loi relative à l’internement permettra de réagir plus efficacement aux besoins divers qui se feront ressentir au cours des différentes étapes de ce trajet. Il attire cependant l’attention sur le fait que les personnes que ne disposent pas d’un droit de séjour sur le territoire resteront privées d’aide et d’assistance adaptées. À cet égard, l’OVB se rallie à l’observation du Conseil d’État (DOC 54 1590/001, p. 329).
M. Boon souligne que les droits et libertés fondamentaux s’appliquent également aux personnes dépourvues d’un titre de séjour légal. L’OVB souligne par ailleurs que le projet de loi ouvre la porte à un report indéterminé de l’exécution des modalités, puisque la CPS peut déclarer les modalités exécutoires à “un autre moment”, sans fixer de date concrète à cet égard (voir l’article 175 du projet). En ce qui concerne la procédure devant la CPS M. Boon reconnaît que le prolongement du délai de consultation du dossier de 4 à 10 jours est une amélioration.
L’OVB demande cependant que la limitation de la consultation du dossier à une période déterminée soit totalement supprimée. Pourquoi l’avocat ne pourrait-il pas se rendre à tout moment au greffe pour consulter le dossier? Ce n’est pas une enquête pénale, il n’y a dès lors pas de secret de l’instruction. On pourrait accessoirement plaider pour que l’interné et ses avocats puissent bénéficier du droit de consultation dès qu’ils sont convoqués.
À cet égard, il convient également de souligner qu’il est primordial que tous les acteurs concernés soient incités à constituer un dossier complet aussi rapidement que possible, de sorte que l’avocat puisse toujours disposer des documents ou avis essentiels.
La loi relative à l’internement donne, en cas d’urgence, la possibilité à la CPS de se prononcer sans convocation et sans contradiction des parties sur toutes les modalités d’exécution ainsi que sur les transfèrements ou les déplacements (voir la modification proposée de l’article 54 de la loi relative à l’internement – article 183 du projet de loi). Cette disposition semble conférer à la CPS une compétence très étendue sans que les parties puissent formuler a priori leurs observations à ce sujet.
L’OVB reconnaît néanmoins que certaines situations justifient une de décision rapide sans débat contradictoire (par exemple, lorsqu’un interné séjourne dans un endroit où il ne reçoit pas les soins ou le traitement adéquats), a fortiori parce qu’une procédure d’opposition est prévue pour les parties. Un débat contradictoire a posteriori est donc bel et bien garanti, mais la question se pose de savoir si cette procédure suffit toujours dans les situations d’urgence.
Les modalités de l’introduction et du déroulement de la procédure d’opposition disparaissent d’ailleurs du texte des articles 53 et 54 de la loi relative à l’internement en raison des modifications apportées par la loi pot-pourri
III. Il est nécessaire que
le législateur détaille à nouveau cette procédure. À la lumière de la compétence étendue dont dispose la CPS en cas d’urgence, l’OVB en outre s’interroge sur la question de l’utilité de l’article 56 de la loi relative à l’internement, qui autorise le ministre de la Justice à transférer le suspect. Étant donné que la CPS peut désormais agir elle-même rapidement, l’OVB estime que cette compétence / injonction ministérielle n’a plus lieu d’être. En ce qui concerne la possibilité pour la CPS de se rendre sur place (voir l’article 81/1 proposé de la loi relative à l’internement – article 220 du projet de loi), M. Boon fait observer qu’il s’agit d’un élément important au regard d’un contrôle judiciaire correct de la légitimité de la détention. Il demande cependant que le droit de l’avocat d’assister à ces visites soit ancré dans la loi. L’OVB se rallie par ailleurs à la position d’AVOCATS. BE, qui déplore que le projet ne prévoie pas la possibilité d’interjeter appel des mesures de détention (sauf dans le cas de l’internement de condamnés). S’interrogeant par ailleurs sur la raison pour laquelle il n’est pas prévu de recours contre toute décision de la CPS (ainsi que le propose une proposition de loi actuellement à l’examen dans le cadre de l’exécution de la peine), l’OVB se demande pourquoi ces décisions de révocation ne sont pas susceptibles de recours de sorte
qu’une autre instance judiciaire puisse se prononcer sur ces décisions. Il s’agit d’une garantie essentielle en vue de la prise d’une décision prudente concernant le sort de ces personnes très fragiles. Enfin, M. Boon recommande d’allonger à quinze jours le délai imparti pour les pourvois en cassation (voir l’article 218 du projet de loi). Un délai plus long permet d’introduire des pourvois en cassation plus sereins et réfléchis.
En ce qui concerne la libération définitive Au terme du délai d’épreuve qui lui a été accordé, l’interné peut être libéré à condition que son trouble mental soit suffisamment stabilisé pour qu’il n’y ait raisonnablement plus de risque qu’à cause de son trouble mental ou non, en conjonction éventuellement avec d’autres facteurs de risque, il commette à nouveau des infractions (voir l’article 196 du projet de loi, qui vise à modifier l’article 66 de la loi relative à l’internement).
La protection sociale devient donc la première pierre de touche. Cette mesure rompt toutefois le lien entre le trouble mental et la privation de liberté. En ce qui concerne l’internement de condamnés L’OVB souscrit à la volonté d’offrir aux condamnés dans le chef desquels un trouble mental durable a été constaté un meilleur accès à un traitement adapté. M. Boon déplore en revanche qu’un lien illogique subsiste entre le volet “classique” de l’exécution de la peine et le volet internement.
L’orateur renvoie pour plus de détails à la note mise à la disposition des membres. e. Exposé de Mme Mireille Dom (présidente) et de M. Paul Dhayer (vice-président du collège francophone), représentants du Conseil consultatif de la magistrature Mme Mireille Dom, représentante du Conseil consultatif de la magistrature, précise que son exposé porte sur les dispositions du projet de loi relevant de la sphère de compétences du Conseil consultatif de la magistrature (CCM) (c’est-à-dire tout ce qui a trait au statut, aux droits et aux conditions de travail des juges et des officiers du ministère public).
En ce qui concerne la possibilité de prolonger la durée du stage L’oratrice se penche tout d’abord sur la modification proposée de l’article 259octies du Code judiciaire (article 55 du projet de loi), qui offre la possibilité de prolonger le stage judiciaire de 18 mois maximum. La durée initiale du stage est actuellement de 18 mois pour le ministère public et de 36 mois pour le siège. Mme Dom souligne que la Chambre a adopté le 18 février 2016 une proposition de loi qui a la même portée (voir DOC 1632/004).
L’oratrice confirme la réalité des problèmes qui ont donné lieu au dépôt de cette proposition de loi et elle reconnaît qu’il faut trouver rapidement une solution pour les dossiers de stage individuels évoqués dans les développements de la proposition. D’autre part, le CCM estime que l’instauration de cette possibilité de prolongation en tant que règle générale doit être examinée dans le cadre d’une discussion plus large concernant la réforme du stage judiciaire (qui, contrairement à ce qui avait été annoncé, n’est pas réglée par le projet de loi à l’examen).
Mme Dom fait remarquer que la possibilité de prolongation nuit à l’attractivité de la carrière et crée une situation financière difficile pour les candidats concernés. En outre, l’oratrice souligne que l’avant-projet de loi visait initialement à organiser deux sessions d’examen par an pour le recrutement de stagiaires, au lieu d’une pour le moment. On est donc conscient du fait que la pénurie actuelle de magistrats s’aggravera encore, mais en même temps, on instaure des conditions qui décourageront les candidats à cette fonction.
À cet égard, il est également souligné que la durée du stage pour le ministère public, qui était initialement de trois ans, a été ramenée à 18 mois sur la base de la constatation que la longueur de cette période de stage décourageait de nombreux candidats. Enfin, l’oratrice mentionne que le CCM se rallie entièrement au point de vue adopté par le Conseil supérieur de la justice concernant la disposition proposée dans son avis du 14 décembre 20151. http://www.csj.be/sites/5023.b.fedimbo.belgium.be/files/ press_publications/20151217-avis-fr_0.pdf, p.
19.
En ce qui concerne les compétences des magistrats M. Paul Dhayer, représentant du Conseil consultatif de la magistrature, approfondit ensuite les modifications proposées de l’article 176 du Code judiciaire (article 38 du projet de loi). Ces modifications visent à réduire la charge de travail des magistrats en autorisant les secrétaires de parquet – qui ne sont pas des magistrats – à exercer, sous certaines conditions et dans certains cas, des compétences qui, jusqu’à présent, ne peuvent être exercées que par un magistrat.
Le CCM est particulièrement inquiet de la réglementation proposée et émet, à cet égard, des réserves similaires à celles qu’il a formulées à l’occasion de l’inscription de la possibilité de transferts de compétences dans l’article 162 du Code judiciaire par la deuxième loi pot-pourri (voir l’article 197 de la loi du 5 février 2016 modifiant le droit diverses en matière de justice). L’orateur estime que la modification législative visée vide la Constitution de sa substance de manière détournée.
L’orateur déplore également que la modification législative visée ne poursuive manifestement que des objectifs budgétaires et fait observer que la Justice peine non seulement à attirer des candidats à la magistrature, mais rencontre tout autant de difficultés à recruter suffisamment de personnel judiciaire. En tout état de cause, la mesure ne va pas contribuer à résorber l’arriéré judiciaire. M. Dhayer souligne que – sans remettre en cause la qualité des personnes en question – la catégorie des membres du personnel entrant en ligne de compte pour le transfert de compétences visé ne sont pas des magistrats dont le statut est assorti de garanties constitutionnelles et légales en termes de nomination (pour les magistrats, la nomination intervient sur présentation du Conseil supérieur de la Justice) et de discipline.
L’une des garanties concerne l’indépendance de magistrats de l’ordre judiciaire, tant à l’égard des autres pouvoirs (garantie par l’article 151, § 1er, de la Constitution), qu’à l’égard d’autres instances du ministère public (qui est exprimée par l’adage “la plume est serve, mais la parole est libre”). Déroger à ce principe par la possibilité visée de transférer des compétences est contraire à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, qui qualifie les principales compétences susceptibles d’être déléguées d’actes quasi juridictionnels.
C’est la raison pour laquelle les personnes qui exercent
ces compétences doivent bénéficier des garanties qui s’imposent en matière d’indépendance. L’orateur attire l’attention sur le fait que le ministère public français possède une structure très bureaucratisée et hiérarchisée et est relativement dépendant de la Chancellerie (le garde des sceaux). Cela a valu à la France d’être condamnée à de multiples reprises par la CEDH et elle ne peut, en raison de la position de dépendance de son ministère public, que difficilement modifier le régime de l’arrestation administrative.
En Belgique, la position du ministère public est fondamentalement différente (provisoirement?). Si l’on veut y apporter des aménagements, il faut mener ce débat dans un cadre plus large (p.ex. dans le cadre d’une réforme globale du droit pénal et du droit de la procédure pénale). Au demeurant, M. Dhayer fait observer que le Conseil de l’Europe pose l’indépendance du ministère public comme l’une des exigences de base d’un procès équitable.
L’orateur relève en outre que le projet de loi n’est pas formulé dans des termes totalement corrects. Ainsi, il n’est pas tenu compte du fait que le “chef de corps” (voir l’alinéa 8 proposé de l’article 176 du Code judiciaire) des secrétaires de parquet concernés n’est pas le procureur du Roi, mais bien le secrétaire en chef. L’orateur craint que cette formulation, si elle est maintenue telle quelle, ouvre la porte à des contestations juridiques.
Il souligne, à cet égard, que d’un point de vue constitutionnel, le pouvoir de délégation ne peut être conféré à un secrétaire en chef.
A.1.2. Questions et observations des membres Mme Sonja Becq (CD&V) demande si le champ d’application des mesures peut être défini de manière plus précise. Le représentant de l’OVB a parlé de la possibilité d’une liste ou d’une obligation de motivation supplémentaire. L’intervenante souhaiterait également davantage d’explications concernant la possibilité d’interner un condamné. L’article 195 du projet prévoit qu’un interné qui représente un danger grave pour les autres fait l’objet d’une arrestation provisoire.
Ne convient-il pas d’ajouter qu’un interné qui représente un danger pour lui-même fait également l’objet d’une arrestation? Mme Goedele Uyttersprot (N-VA) souligne que la précédente loi relative à l’internement (de 2014) posait des problèmes pratiques et n’est dès lors jamais entrée en vigueur. Tous ces problèmes sont-ils résolus dans la nouvelle loi? Si cette loi est adoptée, certains malades mentaux qui ont commis un fait punissable ne seront plus internés.
Qu’adviendra-t-il de ces personnes? Une absence de poursuites confirmera la perception d’impunité. Ces personnes peuvent-elles être prises en charge dans le circuit de soins régulier, qui est également confronté à un manque de place? Ou seront-elles tout de même sanctionnées, comme tous les autres auteurs? Il sera difficile de trouver une solution sur ce point. Une évaluation graduelle de la maladie mentale est-elle possible? L’intervenante se pose également des questions concernant la création de chambres de protection sociale dans les TAP.
Elles auront une mission plus large. Il s’agit d’une mesure radicale sur le plan structurel et la question se pose de savoir si la pratique y est préparée. Il est mis fin à la limitation dans le temps du mandat d’assesseur au tribunal de l’application des peines. Était-ce nécessaire? Qu’en est-il du recours contre ces chambres? Ce recours peut être introduit devant la chambre correctionnelle près la cour d’appel.
Ne s’indiquerait-il pas d’y créer également des chambres spéciales pouvant être composées de manière spécifique? M. Christian Brotcorne (cdH) considère qu’il subsiste encore beaucoup de zones grises, surtout lorsqu’une condamnation est suivie par un internement. Chacun s’accorde à dire que les malades mentaux criminels ont droit à des soins. L’instauration d’un seuil en-deçà duquel il ne sera plus possible d’interner pour les délits mineurs ne risque-t-il pas d’entraîner l’impunité pour certaines infractions? Qu’adviendra-t-il
des auteurs? Il importe de concevoir à cet égard une solution équilibrée et acceptable, et cette responsabilité incombe au législateur. L’intervenant constate par ailleurs que le texte à l’examen concerne non seulement l’internement mais qu’il contient aussi des dispositions relatives aux juristes de parquet qui (pour des raisons budgétaires) se voient confier des tâches juridictionnelles. Cette évolution ne va pas dans le bon sens.
La Chambre a d’ailleurs encore récemment voté une proposition de loi relative aux juristes de parquet. Il vaudrait mieux retirer ces dispositions du projet. Mme Carina Van Cauter (Open Vld) considère elle aussi qu’il faut imaginer une solution pour les malades mentaux auteurs d’un délit mineur non susceptible d’entraîner un internement. Elle souligne par ailleurs que le principe de la capacité de commettre une faute constitue le fondement de la peine.
À part la législation relative à la cour d’assises, aucune disposition ne précise l’attitude à adopter vis-à-vis de personnes qui ne sont pas capables de commettre une faute. L’OBFG renvoie à cet égard à l’article 71 du Code pénal (démence). Mme Van Cauter rétorque que toutes les mesures alternatives éventuelles qui pourraient être appliquées en cas de délits mineurs sont en fait aussi des peines, et qu’elles requièrent donc aussi un sens de culpabilité.
Un autre élément concerne le règlement des intérêts civils. Comment est-ce possible si l’auteur n’est pas responsable de ses actes? Mme Van Cauter conclut que l’article 71 n’offre pas nécessairement de solution. Si l’auteur n’est pas capable de commettre une faute, les intérêts civils ne peuvent être réglés. Elle est favorable au système de capacité progressive de commettre une faute appliqué aux Pays-Bas.
Enfin, qu’advient-il des personnes qui sont actuellement internées pour des délits mineurs qui, à l’avenir, n’entraîneront plus l’internement? Peut-on imaginer que ces personnes comparaissent devant une “chambre d’internement” qui réexaminerait leur dossier? A.1.3. Réponses M. Henri Heimans n’est pas favorable à une liste d’infractions pour lesquelles on peut être interné. Il observe que nombre d’internés ont uniquement commis de petites infractions.
Il donne l’exemple d’un patient qui avait bouté le feu à une poubelle pour ensuite l’éteindre. Cet acte est un incendie volontaire qui entraînera certainement un internement si une “liste” est utilisée.
Cet exemple prouve qu’il convient quand même de nuancer les choses. M. Heimans souligne que l’internement pour des faits banals est inhumain. Ces personnes ont droit à des soins et n’ont pas leur place en prison. En réponse à Mme Becq, l’orateur souligne qu’un interné représentant un danger pour lui-même doit être interné de force (loi du 26 juin 1990). Quiconque constitue un danger pour des tiers doit être placé en état d’arrestation.
Il importe de disposer de chambres de protection sociale professionnelles et multidisciplinaires. C’est pourquoi M. Heimans est également favorable à des mandats d’une durée illimitée pour les assesseurs. Ces personnes ont souvent énormément d’expérience et leur départ du tribunal de l’application des peines en raison de l’expiration de leur mandat constitue une perte. Il existe une commission qui évalue les assesseurs et qui peut, si nécessaire, mettre un terme au mandat d’un assesseur dont le travail n’est pas satisfaisant.
L’orateur se rallie à la proposition de Mme Van Cauter de faire comparaître une nouvelle fois les personnes actuellement internées pour avoir commis une infraction mineure devant les nouvelles chambres de protection sociale afin que celles-ci puissent examiner leur dossier à la lumière de la nouvelle loi. En matière d’appel, il estime que les cours d’appel devraient également créer des chambres multidisciplinaires pour traiter les appels des internés.
M. Lucien Nouwynck renvoie une nouvelle fois à l’article 71 du Code pénal qui, selon lui, ne doit pas être modifié dans le cadre de la réforme de l’internement. Dans l’état actuel de la législation, une personne est responsable de des actes sur le plan pénal ou pas. Il n’y a pas de voie médiane. Cette loi offre la possibilité de faire soigner immédiatement un auteur malade mental dans un établissement psychiatrique ou ambulatoire sans qu’il doive passer d’abord par la prison.
Cela ne signifie pas que cette personne devra y séjourner pour une durée indéterminée. Son état fera régulièrement l’objet d’une évaluation. M. Nouwynck n’est pas non plus favorable à l’établissement d’une liste d’infractions qui peuvent donner lieu à un internement. L’orateur répond à Mme Uyttersprot qu’un internement consécutif à une condamnation par le juge pénal
se produira uniquement sur la base de faits qui, conformément à la loi, peuvent donner lieu à un internement. L’arrestation provisoire est une décision unilatérale du ministère public et est considérée comme une mesure extrême qui est uniquement prise lorsqu’un grave problème de sécurité se pose. En cas de violation des conditions si un tel problème ne se pose pas, il s’indique de saisir le tribunal de l’application des peines, qui décidera si la mise en liberté à l’essai doit être révoquée.
L’orateur souscrit à l’avis du ministre, qui n’est pas partisan de limiter dans le temps les mandats des assesseurs. Dans les tribunaux de l’application des peines, les assesseurs qui connaissent bien la matière doivent céder la place à des nouveaux venus, ce qui se fait parfois au détriment de la continuité et au prix d’une perte de know-how. M. Réginald de Béco partage pleinement l’avis de M. Heimans selon lequel, dans le passé, les auteurs de petites infractions étaient souvent internés.
Ce n’est plus le cas aujourd’hui. Une mesure d’internement sera surtout ordonnée en cas d’atteinte grave à l’intégrité physique ou psychique de personnes. Le fait que l’arrestation provisoire soit désormais limitée aux situations nécessitant une réaction immédiate afin de garantir l’intégrité physique ou psychique de tiers représente un grand progrès. La simple violation d’une condition sans que cela mette en péril l’intégrité physique ou psychique (par exemple, la violation répétée de l’interdiction de boire de l’alcool) ne suffit pas pour ordonner une arrestation provisoire.
Ces arrestations ont en effet pour conséquence que l’intéressé est immédiatement transféré en prison, où il devra attendre plusieurs semaines avant de pouvoir comparaître devant la commission. Ces incarcérations brisent le processus de réinsertion et font perdre un temps précieux. Il faut ensuite retracer le trajet, avec toutes les difficultés que cela comporte. Mme Dom répète que l’article 55 doit être supprimé et que les articles concernant les secrétaires de parquet n’ont pas non plus leur place dans le projet de loi à l’examen dès lors qu’ils pourraient constituer une violation de la Constitution.
A.2. Audition de M. Jérôme Englebert, professeur et docteur en psychologie à l’Université de Liège; M. Benjamin Delaunoit, directeur médical du centre régional de soins psychiatriques “Les Marronniers”; M. Patrick Leblanc, psychiatre (Chirec) A.2.1. Exposés a. Exposé de M. Jérôme Englebert, maître de conférence et docteur en psychologie à l’Université de Liège M. Jérôme Englebert, maître de conférence et docteur en psychologie à l’Université de Liège, indique que l’objectif de fond de l’évolution de la loi relative à l’internement repose sur une amélioration de la qualité des soins apportés aux personnes internées.
Cet objectif est plus que louable et, sans conteste, absolument nécessaire. Toutefois, il se révèle tout à fait fondamental de ne pas évacuer la problématique médico-légale (psycho-criminologique) concernant cette population. S’il est entendu que l’essentiel de la “compétence internés” va migrer vers la santé, il semble primordial qu’il demeure un regard “justice”. Celui-ci repose sur la séparation entre le soin et l’expertise.
La loi du 12 janvier 2005 (article 96) — répondant aux recommandations de la Cour européenne des droits de l’homme, au Code de déontologie médicale (article 121, § 2), ainsi qu’aux recommandations du CPT (European Committee for the Prevention of Torture) — impose une séparation nuancée entre les missions de soin et celles d’expertise. Bien que difficile (mais pas impossible) à mettre en application au sein d’un même établissement, cette séparation des mandats de soignants et d’évaluateurs, en plus de répondre à une exigence légale et déontologique, est une nécessité absolue si l’on aborde la situation sous l’angle éthique et humaniste.
Le médecin ou le clinicien qui soigne un patient n’est pas le même que celui qui l’évalue. Il ressort de ce dispositif la possibilité d’un débat fécond à propos d’une personne qui a la chance d’être appréhendée à travers des points de vue différents. Par conséquent, la solution proposée dans le projet de loi, prévoyant que ce soit le responsable médical qui s’entretienne avec le tribunal d’application des peines, pose un problème incontournable.
Si l’on peut s’entendre sur le fait que la séparation entre soin et expertise ne puisse être appliquée pour l’ensemble des personnes internées (l’orateur évoque notamment les internés placés directement dans le réseau psychiatrique “classique”), il apparait problématique de réduire sa mise en œuvre à la seule expertise
pré-sentencielle. Il conviendrait absolument que ce “double regard” — qui offre la garantie de réaliser une pratique véritable et spécifique de psychiatrie légale — soit présent à d’autres moments-clés de l’internement. Notamment après la décision d’internement, lors des premiers pas du sujet dans cette mesure. Si l’on prend acte du fait que les annexes psychiatriques des prisons vont disparaitre, il se révèle essentiel qu’un (ou plusieurs) établissement(s) séparant les pratiques de soin et d’expertise puisse(nt) accueillir les patients internés en vue de les évaluer et de les orienter vers le circuit de soins psychiatriques (patients “low risk” ou “medium risk”) ou de les maintenir dans le circuit de la défense sociale (patients “high risk”).
Il conviendrait dès lors que trois types de sujets internés demeurent pris en charge avec ce “double regard”: les prévenus pour lesquels un magistrat a demandé une expertise, les personnes récemment internées (pour une durée de six mois renouvelable, par exemple) et les internés présentant un degré de dangerosité trop élevé (high risk). Il est difficile de chiffrer cette dernière catégorie, mais on pourrait l’estimer entre 10 et 20 % de la population totale des internés.
L’orateur présente ensuite un schéma de la temporalité de l’internement; dans lequel on retrouverait les éléments suivants: 1 = Infraction. 2 = Décision d’internement et intégration d’un établissement où la prise en charge offre une séparation entre le soin et l’expertise (s’il n’y a pas d’internement, la personne retourne dans le parcours carcéral droit commun). 3 = Possibilité de quitter le système de la défense sociale (donc ne plus nécessiter une séparation soin/ expertise) dès le prononcé d’internement, et l’intégration du circuit de soin — via une structure résidentielle, ou via un retour en famille ou une mise en autonomie avec la mise en place de différents services d’accompagnement (sujets a priori “low risk”).
4 = Si le sujet n’a pas quitté le système de la défense sociale, il est dans une institution qui, durant 6 mois (renouvelables), va le soigner et l’évaluer (à travers deux équipes distinctes). 5 = Possibilité de quitter le système de la défense sociale (donc ne plus nécessiter une séparation entre le soin et l’expertise) et intégration du circuit de soin — via une structure résidentielle, ou via un retour en famille ou une mise en autonomie avec la mise en place de différents services d’accompagnement (sujets a priori “medium risk” ou “medium risk” devenu “low risk” en raison de l’amélioration de l’état mental).
6 = Les patients “high risk” resteraient dans le circuit de la défense sociale garantissant la séparation entre le soin et l’expertise, avec une réévaluation de la possibilité de placement dans le circuit de soin tous les six mois devant le tribunal d’application des peines. Cela permettrait aussi une prise en charge plus carcérale, correspondant plus aux normes de sécurité qu’on retrouve actuellement dans les établissements de défense sociale et le milieu carcéral.
L’orateur ajoute que la qualité de l’expertise postsentencielle repose sur sa dimension longitudinale qui met en lumière l’évolution de l’état mental et qui réajuste sans cesse l’évaluation du risque et de la dangerosité en fonction des changements de la situation. Faire appel à des experts externes — outre le fait qu’il s’agirait d’un choix désavantageux d’un point de vue financier — ne permettrait pas cette pratique longitudinale inscrite dans le temps.
En outre, l’orateur ne pense pas que la limitation des congés à 14 jours par mois soit une bonne idée. Cela entre en contradiction avec certaines situations cliniques telles que les candidatures dans des structures résidentielles pour lesquelles il est nécessaire de maintenir le statut d’interné et de proposer une période d’essai de congé pouvant être supérieure à 14 jours. Par ailleurs, le fait d’interdire toute forme de congé aux étrangers non régularisés est, d’un point de vue psychiatrique, mais aussi humaniste et éthique, une évolution interpellante.
A la différence d’une peine d’emprisonnement, une mesure d’internement n’a pas de fin. Un étranger non régularisé qui refuserait ou ne serait pas en mesure de rentrer dans son pays se verrait contraint de subir une
perpétuité déguisée. Enfin, la place de plus en plus importante accordée aux victimes dans le circuit de l’internement, si l’on en comprend l’idéal humaniste, pose question d’un point de vue criminologique et psychopathologique. Le travail psychologique qu’a à fournir un délinquant à propos de la victime est un processus intrapsychique. En cas de psychoses graves, la présence ou la réminiscence de la victime peut jouer un rôle péjoratif dans l’évolution et la construction de la réinsertion du patient.
Cela peut avoir un impact négatif sur la récidive. Par ailleurs, les scientifiques s’accordent pour dire que faire de l’attitude de la personne internée à l’égard des victimes une condition pour l’obtention d’une mesure alternative à l’internement s’avère infondé dans le sens où cette condition n’aurait pas toujours une influence sur la récidive et le processus de réinsertion dans la société. b. Exposé de M. Benjamin Delaunoit, directeur médical du centre régional de soins psychiatriques “Les Marronniers” régional de soins psychiatriques “Les Marronniers”, rappelle que le CRP “Les Marronniers” est une institution publique qui est composée de 3 secteurs: l’hôpital psychiatrique sécurisé (ou Défense sociale) (350 places pour internés), le CHS (hôpital psychiatrique classique (264 lits dont 10 places internés et 46 places internés libérés à l’essai) et le secteur extra- hospitalier (Maisons de soins psychiatriques (120 places dont +/- 40 % d’internés) et centres de jour et équipes mobiles (plus de 3000 patients suivis en ambulatoire (dont +/- 200 internés).
Il souligne tout d’abord qu’en accordant la priorité aux soins, ces nouvelles propositions vont dans le bon sens. 1) Il est fondamental de permettre aux internés de bénéficier de programmes de soins psychiatriques adaptés et spécifiques. Ces programmes tiennent compte des public-cibles et doivent utiliser des modèles de prise en charge validés scientifiquement. Le travail axé sur la réinsertion implique que le soignant soit aussi évaluateur des conditions de réinsertion.
Le projet de loi semble reprendre cette notion. Pour évaluer le risque de récidive, il est nécessaire d’avoir une connaissance complète de la situation et de l’évolution du patient. Le fait que le personnel soignant soit aussi évaluateur est un atout majeur sur ce point précis.
2) Concernant la gravité des faits, le fait de limiter l’internement aux faits graves (atteinte à l’intégrité d’autrui) semble être une bonne chose. Néanmoins, il faut être attentif au fait qu’un certain nombre de patients (notamment les déficients mentaux) risquent d’être orientés vers le circuit pénal classique et se retrouver dans des établissements pénitentiaires qui ne sont pas adaptés à ces patients.
3) Concernant les patients en séjour illégal, l’orateur indique qu’au CRP “Les Marronniers”, 10 à 15 % des internés sont en séjour illégal. Pour éviter que ces patients “n’engorgent” les établissements, d’autant qu’aucune sortie (sauf la possibilité d’une sortie occasionnelle) ne pourra leur être octroyée, il faudra être attentif au lieu de placement et éviter qu’ils se trouvent en trop grand nombre dans des institutions dont la mission est la réinsertion.
L’orateur se dit rassuré que le texte prévoie une possibilité d’octroi de sortie occasionnelle à ces patients. L’objectif du congé est aussi thérapeutique, et il faut y être attentif y compris pour les patients en séjour illégal. 4) La suppression de l’actuel article 20bis et l’intégration de cet avis spécialisé dans un rapport d’évaluation global semblent pertinentes. 5) Le délai maximum d’un an entre deux passages devant la chambre de protection sociale (contre 6 mois actuellement) semble trop long et de nature à retarder certains projets de réinsertion.
6) L’arrestation provisoire (retour en annexe) pour non-respect des conditions réservée aux faits graves semble une bonne chose. Les dispositifs actuels et à créer au sein du trajet de soins internés (lits de crise, unités spécialisées, équipes mobiles) semblent suffisants pour faire face aux situations moins graves (d’un point de vue criminologique). La question se pose de l’interné qui n’a pas commis de fait grave mais refuse les soins sur base volontaire, il conviendrait à la fois de passer des accords avec les institutions pour des mesures de protection, mais aussi de prévoir la possibilité d’admission dans un service sécurisé (par exemple les centres de psychiatrie légale), ne fut ce que dans l’attente de sa première re-comparution devant la chambre de 7) Concernant la notion de “stabilisation de l’état mental”, le fait de coupler cette stabilisation à une
diminution du danger que représente le patient pour la société est une avancée très intéressante pour toute une série de situations, comme par exemple pour les patients déficients intellectuellement. 8) Les modifications concernant les condamnés-internés semblent heureuses et permettent au condamné présentant un trouble mental durable de pouvoir accéder à des soins et d’être intégré dans des programmes thérapeutiques spécifiques axés “réinsertion”.
A une nuance près, ces condamnés internés seront donc orientés vers un établissement fédéral or ceux-ci n’apportent pour l’instant ni le cadre architectural adéquat (contexte carcéral) ni les soins adéquats pour accueillir des malades ou des déficients. Par ailleurs, l’orateur est d’avis qu’il faudrait même aller plus loin et permettre aux personnes condamnées pour des infractions moins graves et souffrant de troubles mentaux d’accéder elles aussi aux programmes thérapeutiques en question dans un contexte de soins sécurisé.
9) Le projet de loi ne prévoit toujours rien quant à la possibilité des personnes internées de récupérer rapidement leurs droits sociaux. Ceci entraîne des difficultés de réinsertion. 10) Il faut être attentif au fait que le juge de l’application des peines ne pourra prendre des décisions seul que pour des sorties à caractère urgent. Quid pour la mise en œuvre d’une décision de libération déjà décidée par la chambre de protection sociale mais qui ne serait pas effective faute de place disponible dans une institution, par exemple? 11) Concernant l’article 139 du projet de loi sur l’accord concernant le placement, ces accords impliqueront-ils que si une place est disponible, la chambre de protection sociale a mandat pour placer d’autorité un patient et que ces places doivent être toujours occupées? Ces précisions seront indispensables au développement du trajet de soins internés.
Il semble néanmoins indispensable que l’arrêté royal laisse la liberté de choix aux institutions ayant signé ces dits accords. La loi exprime en outre de manière plus précise le fait que ces accords ont uniquement trait au placement d’internés dans les “établissements privés”. Faut-il entendre “privé” au sens large? Concernant aussi cet article
139, Il y a une interrogation pour la partie fermée de l’hôpital psychiatrique sécurisé qu’est “Les Marroniers”, qui n’est ni un CPL, ni un établissement fédéral. La loi devra prévoir la prise en charge des internés dans un établissement organisé par une Région. c. Exposé de M. Patrick Leblanc, psychiatre (Chirec) M. Patrick Leblanc, psychiatre (Chirec), précise qu’il s’exprime à double titre: d’une part en tant que chef de service de psychiatrie au Chirec Saint-Anne Saint- Remi, et d’autre part en tant psychiatre-expert au sein du service psychosocial de l’établissement de défense sociale de Paifve.
L’orateur rappelle que la population des internés est hétérogène, en terme de diagnostics, de dangerosité, et présente des caractéristiques spécifiques par rapport à la population du réseau psychiatrique régulier, notamment pour ce qui concerne la comorbidité, le retard mental, la résistance au traitement médicamenteux. La population décrite est la population de l’Etablissement de Défense Sociale de Paifve, situé dans le sud du pays.
Deux remarques préliminaires doivent être faites. D’une part, comme souligné déjà dans l’étude du Professeur Cosyns de 2008, les populations d’internés dépendant de l’administration pénitentiaire semblent légèrement différentes entre le nord et le sud du pays, en lien probablement avec des habitudes expertales différentes et une offre de soins dans le réseau régulier également très différente. Par ailleurs, les patients qui arrivent à l’établissement de défense sociale ont déjà séjourné en moyenne entre un an et demi et quatre ans dans les différentes annexes du pays.
Il s’agit sans doute d’une population au profil plus difficilement réinsérable et/ou de plus haute dangerosité. Il s’agit d’une population médico-légale classique, présentant une importante comorbidité (patients présentant plusieurs diagnostics simultanément). Parmi les facteurs confondants, on trouve un taux élevé de traits antisociaux et de consommations de substances psycho-actives, qui sont les déterminants classiques de la dangerosité sur le plan criminologique en-dehors même des populations médico-légales.
Il faut noter que 40 à 50 % des patients sont affectés d’un retard mental.
Grossièrement, la population peut être divisée en trois groupes. Un premier groupe est constitué de patients ne présentant pas un trouble mental au sens strict du terme, mais bien des patients présentant un grave trouble de la personnalité, internés sur base de la notion de déséquilibre mental. Il s’agit de patients présentant des troubles de personnalité limite avec traits antisociaux, de personnalités antisociales, voire de psychopathies vraies.
Ce groupe est superposable à la population carcérale classique de condamnés. On note au sein de ce groupe une comorbidité élevée de consommations de substances psycho-actives. L’état mental est peu à même d’évoluer. La mise en place éventuelle d’un projet de réinsertion dépend de la dangerosité. Il faut différencier les profils antisociaux des profils psychopathiques vrais au sens de l’échelle de Hare, pour lesquels le risque de récidive est très élevé.
Pour ceux-ci, la mesure d’internement s’apparente plus à une forme de perpétuité vraie. L’amélioration de la qualité expertale pré-sentencielle devrait limiter l’entrée de ce type de profil dans la mesure. Un deuxième groupe de patients est constitué par des auteurs d’infractions à caractère sexuel avec retard mental. Il s’agit d’un groupe hétérogène de patients. Leur profil de dangerosité est fort variable.
Il s’agit de patients aux carences affectives et éducationnelles élevées, généralement issus de milieux très défavorisés sur le plan social. Certains apparaissent très impulsifs. Les capacités volitives et cognitives sont également limitées. Ils nécessitent des structures de prise en charge spécifiques à leur handicap, pas nécessairement dans des structures de haute sécurité. Enfin, le dernier groupe est constitué de patients psychotiques présentant une très lourde comorbidité (traits antisociaux, consommation de substances psycho-actives, retard mental).
Ils sont généralement anosognosiques, c’est-à-dire qu’ils ne se reconnaissent pas malades, ce qui rend leur inscription dans un processus thérapeutique de réinsertion difficile. Ils présentent également fréquemment une résistance au traitement médicamenteux. Au sein de ce groupe, il faut distinguer des patients au profil de dangerosité psychiatrique élevée, résultant de leurs symptômes psychotiques (délire paranoïaque franc, syndrome d’influence ou hallucinations auditives
impérieuses de meurtres) de patients déficitaires ou très désorganisés. Une attention particulière doit être portée aux illégaux internés, enfermés dans une mesure à durée indéterminée et enferrés dans des situations juridiques et administratives souvent inextricables. L’amélioration de la qualité de l’expertise pré-sentencielle par l’agrément de psychiatres judiciaires, le caractère contradictoire possible de l’expertise, la création d’un centre d’observation devrait améliorer le filtre à l’entrée dans le système de l’internement.
L’objectif de cette expertise pré-sentencielle est double: déterminer la responsabilité au moment des faits et évaluer l’état mental au moment de l’évaluation. Cette expertise pré-sentencielle ne peut cependant en aucun cas se substituer à l’expertise post-sentencielle de dangerosité, dont l’objectif est tout autre: l’évaluation du risque de récidive. Cette expertise particulière se base sur l’analyse des faits, du passage à l’acte et de son contexte, de la criminogénèse.
Elle étudie les antécédents psychiatriques, les antécédents judiciaires, tant à l’âge adulte que juvénile. A l’aide d’échelles structurées, elle étudie les facteurs statiques et dynamiques du risque. Elle évalue longitudinalement durant tout le processus l’état mental du patient. Elle doit permettre de donner des indications quant au risque de récidive (dangerosité) et aux moyens de moduler celle-ci. Elle participe le cas échéant à la mise en place de projets Suivant les directives européennes et en vertu des prescrits déontologiques de l’Ordre des Médecins, la fonction expertale doit être indépendante de la fonction thérapeutique.
Cette scission stricte permet d’éviter la contamination réciproque des fonctions thérapeutiques et des fonctions d’expertise. Elle améliore d’une part la qualité expertale et permet d’autre part la création d’un réel espace thérapeutique défini par le secret avec l’équipe thérapeutique. La présence d’un psychiatre au sein des chambres de protection sociale apparaît indispensable. Celui-ci permet d’apporter un éclairage spécifique concernant la problématique psychiatrique, le diagnostic, le traitement
notamment médicamenteux et les possibilités de réinsertion sur le plan psychiatrique. En conclusion, l’amélioration de la qualité de la prise en charge thérapeutique des patients internés doit se poursuivre. On est à l’heure actuelle toujours loin des standards de prise en charge des patients psychiatriques dans le réseau régulier, même si d’importantes initiatives ont été prises au cours de ces dix dernières années.
Une approche intégrative visant à la réinsertion des patients internés, quand leur situation le permet, vers le réseau psychiatrique régulier doit être préférée, en opposition à une vision ségrégative qui viserait à créer de nouvelles structures spécifiques aux internés. Le maintien d’une évaluation expertale post-sentencielle de dangerosité de qualité et indépendante des soins est fondamental. L’association d’une prise en charge thérapeutique optimale du patient interné et une évaluation de qualité du risque de récidive permettra la mise en place d’un projet de réinsertion harmonieux de l’interné en fournissant le plus de garanties possibles par rapport au risque de récidive, ce qui permettra de rencontrer les deux objectifs de l’internement, à savoir la protection de la société et la réinsertion sociale du patient interné.
A.2.2. Questions et observations des membres M. Christian Brotcorne (cdH) revient sur la question du seuil à partir duquel un internement sera possible en fonction du délit commis. Les intervenants y semblent favorables, cependant, la question qui se pose est de savoir ce qu’il faudra faire des personnes commettant un délit ou une infraction pas suffisamment grave pour justifier un internement. S’ils sont considérés comme non responsables de leurs actes, l’article 71 du Code pénal interdit la moindre sanction.
On irait donc vers un acquittement ce qui peut entrainer un sentiment d’impunité et de non prise en charge par la société de ce type de patient. Cela risque-t-il de se produire régulièrement? Quelle réponse peut-on apporter à cette question? Par ailleurs, le projet de loi ne prévoit pas la présence d’un psychiatre à la chambre de protection sociale. Est-il nécessaire de prévoir la présence d’un psychiatre plutôt que d’un psychologue? Mme Goedele Uyttersprot (N-VA) rappelle l’incident récent au CPL de Gand, où une personne a du être renvoyée en prison suite à ses agissements.
Ce genre de cas s’est-il déjà produit aux “Marronniers”? Est-il possible de transférer les patients d’une aile à une autre
en fonction de sa dangerosité ou se retrouveront-ils à nouveau sur liste d’attente? Mme Carina Van Cauter (Open Vld) rappelle que l’article 71 du Code pénal en projet prévoit qu’il n’y a pas d’infraction lorsque l’accusé ou le prévenu était en état de démence au moment du fait, ou lorsqu’il a été contraint par une force à laquelle il n’a pu résister. Comment le législateur pourrait-il décrire au mieux cet ‘état de démence’ pour que cela colle au plus près de la réalité psychiatrique? A.2.3.
Réponses et répliques M. Patrick Leblanc indique que la notion de “trouble mental” telle que définie en psychiatrie est extrêmement vaste. Il y a eu une évolution depuis le début du 19ème siècle par rapport à cette notion. Petit à petit, la définition a été élargie. La pratique expertale a mené à une sorte de jurisprudence concernant cette notion d’irresponsabilité. Cependant, toute une série de situations restent difficiles à trancher, et il n’est pas certain qu’un texte de loi pourrait apporter une réponse adéquate à cette question.
M. Jérôme Englebert indique qu’une des questions pragmatiques à laquelle sont confrontés les psychiatres concerne les graves troubles de la personnalité, principalement la psychopathie et les personnalités perverses. Les patients présentent un grave risque de récidive et une très grande dangerosité, mais, d’un point de vue scientifique, il ne s’agit pas à proprement parler d’une maladie mentale. Ces patients se retrouvent dans le circuit de la défense sociale souvent pour des raisons sécuritaires, l’internement garantissant une forme de perpétuité déguisée.
C’est la question de la responsabilité de l’expertise pré-sentencielle qui se pose. Ce type de patient devrait aller dans le circuit carcéral classique. Cependant, certains n’ont pas commis de faits assez graves pour justifier de très longues peines, on peut donc suggérer que certains magistrats ont par le passé décidé d’un internement en vue de garantir une durée d’enfermement plus longue, ce qui pose des questions éthiques.
Le choix de les remettre dans la société repose sur la position des experts et des magistrats du TAP. M. Benjamin Delaunoit précise qu’on dispose d’outils dynamiques permettant d’évaluer la responsabilité et le risque du patient pour la société. Cette évaluation peut être répétée dans le temps. Ces outils sont validés et performants. L’observation clinique et le comportement
du patient vis-à-vis des soignants sont aussi très importants pour évaluer son évolution. Un rapport est fait à la chambre de protection sociale qui prendra une décision. M. Patrick Leblanc ajoute que cette évaluation est le cœur de l’expertise post-sentencielle de dangerosité. La dimension psychiatrique est très importante dans cette évaluation, raison pour laquelle l’orateur insiste sur la présence d’un psychiatre au sein de la chambre de protection sociale.
Par ailleurs, M. Leblanc est favorable à la limitation de l’internement aux faits d’atteinte grave à la personne, à condition que ces patients ne soient pas aiguillés ensuite vers le système carcéral. En France, la notion d’abolition totale ou partielle de la responsabilité depuis 1994 a conduit toute une série de patients psychotiques dans ce système pénitentiaire. M Benjamin Delaunoit ajoute que si le patient délinquant est acquitté, il risque d’échapper aux soins et que nous constatons que la tendance en France est plutôt de systématiquement condamner les malades mentaux délinquants (plutôt que de les acquitter et les orienter vers des institutions de soins) et ce, afin d’éviter qu’ils échappent à la sanction.
De ce fait, le nombre de malades mentaux et de déficients intellectuels est très important dans les prisons françaises. D’autre part, il faudra faire attention au risque que ces personnes soient condamnées et placées dans une institution carcérale qui ne prodiguera pas les soins nécessaires. Il faut aller au bout de ce qu’on construit actuellement par rapport aux condamnés malades. Ceux-ci doivent bénéficier de soins appropriés dans une institution de soins sécurisée.
M. Christian Brotcorne (cdH) se demande si ce seuil ne risque finalement pas de créer d’importantes difficultés. Ne faudrait-il pas l’abandonner tout simplement? En quoi ce seuil est-il une bonne chose? M. Benjamin Delaunoit considère qu’il est logique que l’internement soit limité à des faits graves. Il s’agit d’une mesure de sûreté à durée indéterminée, avec tout ce que cela implique et coûte pour l’état.
Cependant, si on met en place ce seuil, il est nécessaire de prévoir aussi les soins pour les patients qui en ont besoin, en dehors de la prison.
Il est possible d’identifier le nombre de patients internés actuellement n’ayant pas commis de faits violents (agression sur autrui ou menaces graves) et donc pour qui on ne prononcerait plus de mesure d’internement selon le projet de loi. Sur une cohorte de 366 patients, 64 patients correspondent à ce profil soit 17.5 %. Les caractéristiques du groupe-cible en question sont une déficience intellectuelle légère (mais moins importante que l’interné moyen), un niveau de risque comparable à celui de l’interné moyen et surtout des patients psychotiques avec troubles de la personnalité de type anti-sociabilité et impulsivité.
Sa conclusion est qu’il est effectivement tout à fait indispensable de prévoir des soins (vu le diagnostic) et un suivi (vu le risque de récidive) pour ces patients. L’orateur note en outre qu’il n’y a pas de quantification de la violence, il est donc possible que, parmi les autres patients, un certain nombre aient commis des faits de violence “non graves”. Dans la trajectoire passée (donc antécédents à la mesure), sur une cohorte de 293 patients, 160 patients n’ont pas commis de faits de violence (soit 54 %).
Mme Sonja Becq (CD&V) se demande comment faire pour rendre le soin pour ce type de profils obligatoire. Y a-t-il des accords avec les Communautés qui ont la responsabilité de ces soins? M. Jérôme Englebert rappelle qu’on parle de soins sous contrainte, ce qui n’est pas rien. Hormis les cas de l’internement ou de la mise sous observation, on ne peut soigner quelqu’un contre son gré. M. Patrick Leblanc ajoute qu’on ne peut contraindre aucun patient qui ne présente pas une dangerosité aigue et imminente pour lui-même ou pour autrui.
On se retrouve dans des situations paradoxales dans les établissements tels que l’établissement de défense sociale de Paifve où des patients non dangereux ne formulent pas de demande de soins et ne s’investissent pas dans leur projet thérapeutique. Les patients anosognosiques sont les laissés pour compte de la réforme psychiatrique en cours dans le réseau régulier. Ils exercent leur liberté de ne pas se soigner.
Si on augmente le seuil, qu’adviendra-t-il des patients psychotiques désorganisés, avec un degré de dangerosité faible, qui sont entrés dans l’internement par la notion de délinquance d’habitude? En France, ces patients remplissent les prisons et sont condamnés à des peines très sévères à cause de la récidive. Il faut avoir une réflexion sur ce type de patients.
M. Benjamin Delaunoit insiste sur la responsabilité de mise en mouvement de l’institution. Certains patients internés depuis de nombreuses années se satisfont de leur situation. Celle-ci peut permettre un certain équilibre grâce aux sorties et congés. L’institution a la responsabilité d’activer le projet de réinsertion. L’orateur est favorable au projet de réforme de la santé mentale. Il faut faire du patient un partenaire dans la construction de son projet de réinsertion.
Cependant, les patients internés n’ont pas tous la même capacité de réinsertion, c’est la raison pour laquelle a été créée une unité “long stay” en Flandre et à Tournai. Dans les situations où une réinsertion n’est pas possible sur le long terme, il faut organiser la vie de l’interné de manière humaine. Même en cas de soins imposés, le patient doit prendre conscience de la nécessité de participer à son projet de soins et de construire son projet de réinsertion.
Un suivi dûment organisé et des soins de qualité mènent à un taux de récidive nettement inférieur. M. Patrick Leblanc indique qu’en cas de patient anosognosique, qui n’a pas conscience du trouble, un des travaux thérapeutiques peut être de le mener à la compréhension de ce trouble. Il existe des patients anosognosiques qui n’évoluent pas du tout d’un point de vue clinique au cours des années. Il faut des soins de qualité aussi pour ce type de patients.
M. Benjamin Delaunoit indique que, vu l’hétérogénéité des populations, des traitements et des réseaux, il est essentiel que le travail de prise en charge soit très spécialisé. L’offre de soin dépend du moment et de l’état du patient, en termes de sécurité ou de modèle de prise en charge. Concernant le cas du patient qui est dans le réseau, qui récidive ou qui décompense, il existe actuellement des lits de crise dans le circuit classique pour le patient libéré à l’essai qui va moins bien et nécessite une prise en charge.
Ces lits sont en général spécifiques au public cible. Cela permet une prise en charge plus intensive. Pour le patient qui représente un danger ou qui commet un nouveau fait, comme ce fût le cas au CPL de Gand, il faudrait que les institutions sécurisées de soins puissent accueillir ce patient sans repasser par la case prison. En effet, ce retour en prison est une très mauvaise chose pour le patient. Les soins apportés n’y sont pas appropriés et cela peut faire perdre au patient une grande partie de ses capacités au sens strict et de ces capacités de réinsertion.
B. Audition du 24 février 2016 B.1. Exposés de M. Paul Cosyns, médecinpsychiatre, professeur émérite à l’“Universiteit Antwerpen”; Mme Inge Jeandarme, psychiatre (Asster); M. Frank Verbruggen, professeur, et Mme Katrien Hanoulle, chercheuse à la “KULeuven”; Mme Katelijne Seynnaeve, coordinatrice des trajets de soins pour internés au SPF Justice; M. Rudy Verelst, psychiatre judiciaire, psychiatre légal; M. Pierre Titeca, psychiatre (HEGOA); Mme Vanessa De Greef (vice-présidente) de la Ligue des droits de l’homme, M. Damien Dupuis, président de la commission Psychiatrie de la Ligue des droits de l’homme et M. Jos Van der Velpen, président de la “Liga voor mensenrechten”; Mme Ludewei Pauwelyn, représentante de “Zorgnet-Icuro”; a.
Exposé de M. Paul Cosyns, médecin-psychiatre, professeur émérite à l’“Universiteit Antwerpen” M. Paul Cosyns, médecin-psychiatre, professeur émérite à l’“Universiteit Antwerpen”, indique que la nouvelle loi sur l’internement constitue l’aboutissement provisoire de dix-sept années de travail. La commission chargée de l’internement (membres:
J. Delva, P. Cosyns et O. Vandemeulebroucke) a rendu son rapport final en avril 1999. Deux lois ont ensuite vu le jour, la loi du 21 avril 2007 relative à l›internement des personnes atteintes d›un trouble mental et la loi du 5 mai 2014 relative à l›internement des personnes, lois auxquelles est venu s’ajouter le projet de loi à l’examen. L’intervenant fait observer que les initiatives de 2007, 2014 et 2016 reposent sur des fondements identiques sur le plan psychiatrique: l’internement est une mesure de protection.
Les options fondamentales de la législation sont les 1. Modernisation et affinement des questions posées aux experts (art. 5, § 1er, de la loi du 5 mai 2014), 2. Qualité de l’expertise pluridisciplinaire (art. 5, §§ 2, 3 et 5, de la loi du 5 mai 2014), 3. Possibilité de mise en observation (prévue depuis 1930 mais pas encore mise en œuvre jusqu’à présent – art. 6 de la loi du 5 mai 2014).
4. Instauration du caractère contradictoire de l’expertise, 5. Nécessité de proposer les soins nécessaires; élaboration d’un trajet de soins. 1. Modernisation et affinement des questions (5) posées aux experts (art. 5, § 1er, de la loi du 5 mai 2014). Le professeur Cosyns souligne qu’il s’imposait d’actualiser la terminologie employée et constate qu’il est aujourd’hui fait usage de notions et de termes extraits des manuels de psychiatrie contemporains.
Il fait observer que les questions précitées tiennent non seulement compte de la question de savoir si la personne avait le “contrôle de ses actes” mais aussi de sa “capacité de discernement”. Une certaine gradation est en outre introduite. L’expert doit déterminer dans quelle mesure la capacité de discernement ou de contrôle des actes de la personne visée sont abolis ou gravement altérés. Enfin, le “risque de rechute” est précisé.
L’expert doit se prononcer sur le risque de rechute dans le même type de délinquance. 3 et 5, de la loi du 5 mai 2014). Le professeur Cosyns salue la décision qui prévoit que l’expertise devra être réalisée sous la conduite d’un psychiatre médico-légal. Il fait observer, à ce propos, que la psychiatrie médico-légale a récemment été reconnue comme étant une sous-branche de la psychiatrie, et que c’est une bonne chose.
En effet, la psychiatrie médico-légale est aujourd’hui mal lotie en Belgique parce que cette discipline n’existe pas comme telle dans les universités et n’y est donc pas enseignée. Dès lors, elle n’a pas non plus accès aux fonds de la recherche scientifique. Certains centres spécialisés réalisent des recherches (c’est par exemple le cas du centre régional de soins psychiatriques “Les Marronniers”) mais ces travaux sont nettement insuffisants.
En outre, les experts ne sont pas bien rémunérés pour leurs prestations. La reconnaissance implique qu’il conviendra de fixer les critères auxquels la reconnaissance de la qualité
de psychiatre médico-légal sera subordonnée. Les candidats devront avoir suivi la formation requise. Le professeur Cosyns souligne que la profession a déjà établi le programme de cette formation. L’intervenant constate qu’il est possible de travailler avec un collège pluridisciplinaire et que le rapport d’expertise doit être rédigé conformément à un modèle préétabli. Le projet de loi fixe les honoraires de l’expert conformément aux normes de l’INAMI.
L’intervenant s’en réjouit mais indique que tout dépendra de la manière dont ces dispositions seront mises en œuvre en pratique. En effet, la question du paiement des honoraires des experts dans les délais prévus reste un sujet délicat. 3. Possibilité de mise en observation (art. 6 de la loi du 5 mai 2014). L’intervenant se réjouit que la possibilité de mise en observation ait été prévue. Il observe toutefois que celle-ci n’est pas encore envisageable en pratique car il n’existe pas encore de lieu adapté.
Le professeur Cosyns rappelle qu’un Centre pénitentiaire de recherche et d’observation clinique (CPROC) a été créé en 1999 par un arrêté royal afin que des examens cliniques soient effectués pour les prévenus en détention préventive, les personnes internées et les détenus condamnés en vue de l’élaboration d’un traitement adapté. Cependant, la création de ce centre est restée lettre morte. L’intervenant espère dès lors qu’il sera aujourd’hui effectivement mis en place.
Il importe également que ce centre relève de la compétence du département de la Justice. En effet, il s’agit ici de cas complexes dont l’examen ne pourra pas être adéquat s’il se borne à quelques sessions en prison. L’intervenant constate que la mise en observation ne peut pas excéder deux mois et qu’elle est décidée par le juge d’instruction sur la proposition de l’expert psychiatre. 4. Instauration du principe du contradictoire dans l’expertise.
Le professeur Cosyns remarque que cette mesure rencontre l’approbation de tous les acteurs concernés. La personne examinée peut se faire assister par un médecin. L’orateur émet une réserve à cet égard, à savoir l’intéressé doit alors avoir les moyens de financer cette assistance.
Il souligne en outre que le rapport d’expertise doit être envoyé à l’avocat et au ministère public pour une lecture préalable. 5. La nécessité d’offrir les soins requis, l’élaboration d’un trajet de soins. L’orateur se réjouit que l’accent soit mis sur les “soins” et le “trajet de soins” dans l’article 2 de la loi du 5 mai 2014. La création du FPC Gent et la création imminente d’un tel centre à Anvers sont une bonne chose.
Il en va de même de la création d’un établissement pour femmes internées à Zelzate. L’orateur considère que la réalisation de sections pour les longs séjours est également positive. L’orateur n’est en revanche pas favorable à la création éventuelle d’un troisième CPL, dont il a eu vent dans un article de presse. Les départs demeurent cependant la grande préoccupation. Par conséquent, il est nécessaire que le trajet de soins de psychiatrie légale soit davantage développé.
Il s’indique également d’accorder au CPL un statut hospitalier, à l’instar du centre régional de soins psychiatriques “Les Marronniers”. La situation des CPL est en effet hybride: il ne s’agit ni d’hôpitaux, ni d’établissements de justice. Il en va de même de l’établissement de défense sociale à Paifve. Cette recommandation figure également dans le rapport qui a été rédigé en 2005 à la demande de la ministre en charge de la Justice à l’époque, Mme Onkelinx.
Ce rapport contient encore quelques suggestions qui peuvent éventuellement être réalisées. personnes a suscité beaucoup d’inquiétude parmi les prestataires de soins. La loi instaure en effet une procédure très rigide et peu praticable pour les prestataires de soins. L’orateur estime dès lors que le projet de loi actuel va dans le bon sens. Le projet de loi introduit un “seuil” pour pouvoir procéder à l’internement.
L’orateur n’a pas d’avis en la matière Ce qui lui importe le plus, c’est que l’intéressé reçoive les soins appropriés. La conséquence de ce seuil est toutefois que le nombre de détenus augmentera parmi la population carcérale atteinte de troubles psychiques et que le nombre d’internés diminuera. Le professeur Cosyns indique que les problèmes psychiatriques dans les prisons sont importants (48 % de la population carcérale), ce qui rend la tâche des agents pénitentiaires particulièrement difficile.
b. Exposé de Mme Inge Jeandarme, psychiatre (Asster) Mme Inge Jeandarme, psychiatre (Asster), précise qu’elle a été membre du groupe de travail multidisciplinaire dans le cadre de la réparation de la loi “internement”. Elle est aussi coordinatrice du “Kenniscentrum Forensisch Psychiatrische Zorg OPZC” de Rekem qui fait de la recherche en la matière avec des moyens limités. De manière générale, l’oratrice est favorable au projet de loi.
Elle revient sur certains points sur lesquels le centre de connaissances fait de la recherche. Le projet de loi propose de limiter l’internement aux faits les plus graves. Les statistiques montrent que le pourcentage d’internements dus à des faits graves de violence est de plus en plus important ces dernières années (78 % selon la recherche du centre de connaissance “medium security units”). En conséquence, l’afflux d’internés diminue et la population actuelle se renforce.
Il risque aussi d’y avoir plus de prise en charge contrainte, ce qui n’est pas un problème en soi mais il faudra alors trouver des solutions alternatives pour les soins. L’oratrice propose d’ouvrir les “medium security units” et les autres unités ouvertes aux patients internés à ces catégories de patients. Par ailleurs, l’oratrice se réjouit que la loi stipule à nouveau la mise en observation clinique.
Le projet de loi prévoit la mise en place d’un centre d’observation clinique sécurisé. Cependant, la recherche du centre de connaissance montre qu’un tel centre spécialisé est assez exceptionnel dans d’autres pays: seuls les Pays-Bas ont mis sur pieds un tel centre. Cependant, aux Pays-Bas, l’observation peut aussi se faire en centre de psychiatrie légale. D’expérience, l’oratrice peut confirmer que cela fonctionne bien et est moins cher qu’un centre d’observation clinique.
Il est possible de séparer l’observation et le traitement: aux Pays-Bas par exemple, l’observation se fait en clinique et l’expert indépendant est responsable du rapport. L’oratrice est favorable au maintien de la possibilité d’internement pour les condamnés. La recherche a montré que la population des internés dits “article 21” a un profil très différent des autres internés. Les antécédents judiciaires sont beaucoup plus lourds chez ce type d’internés, tout comme le profil de risques.
Cette population ne devrait donc pas se retrouver dans le circuit de psychiatrie normale. L’oratrice ajoute que les recherches de Rekem et des Marronniers coïncident à cet égard.
Concernant les révocations, le projet de loi précise clairement que la personne internée qui est sous traitement ne pourra pas facilement être renvoyée en prison. Il faudrait pour cela qu’elle commette des faits très graves. Ceci est une disposition très importante. Les recherches du centre de connaissance ont montré que 41 % des internés de la population “medium security” ont été à nouveau arrêtés en raison de la violation des conditions.
La durée moyenne de la détention qui a suivi cette arrestation était de 674 jours, ce qui est assez important. Les raisons de ces arrestations étaient des incidents de violence, le fait de se soustraire à la surveillance ainsi que la “non-compliance”, c’est-à-dire le fait de ne pas collaborer à son traitement. En d’autres termes, il ne s’agit pas toujours de délits. L’oratrice est d’avis que les unités “medium security” devraient pouvoir se dépanner mutuellement et intervenir en situation de crise.
Il faudrait en outre pouvoir organiser un accès direct au CPL “high security”. Enfin, il est prévu que les institutions de soins devront s’assurer d’organiser le rapportage dans le cadre légal du secret professionnel et la déontologie. L’oratrice craint des problèmes à ce niveau. En effet, actuellement, il y a la présence d’un psychiatre au sein de la chambre de protection sociale, ce qui rassure le psychiatre qui a fait rapport.
Le remplacement du psychiatre par un psychologue dans cette chambre risque de pose problème dans ce contexte. Il est nécessaire de mettre en place un cadre pour résoudre ce type de problème. c. Exposé de M. Frank Verbruggen, professeur, et Mme Katrien Hanoulle, chercheuse à la “KULeuven” M. Frank Verbruggen, professeur à la KULeuven, se penche tout d’abord sur le fait que certains des orateurs précédents (voir en la matière le rapport de l’audition du 23 février, notamment les exposés de M. Heimans et de Mme Penne) signalent que l’“impunité” sera de rigueur pour les faits qui ne relèveront dorénavant pas du champ d’application de la loi révisée relative à l’internement.
Premièrement, M. Verbruggen souscrit au principe de la limitation du champ d’application (il s’agirait d’environ 20 à 30 % des dossiers d’internement actuels). Deuxièmement, l’orateur insiste sur le fait que l’internement n’est pas une peine mais une mesure de sûreté pénale. Ne s’agissant pas d’une peine, les règles de la pénalisation ne sont pas suivies. L’internement en tant que mesure de sûreté est basé sur l’état actuel de l’intéressé: au moment où le juge prononce l’internement, il doit être établi que l’intéressé souffre d’une trouble psychique et est dangereux pour la société, ce
qui ne peut être confondu avec la responsabilité (voir en la matière l’article 71 du Code pénal) qui est basée sur l’état psychique au moment des faits. L’article 71 du Code pénal ne doit dès lors pas du tout s’inscrire dans la ligne des conditions d’internement. Les critères d’application de la réglementation relative à l’internement et de la figure de l’irresponsabilité peuvent dès lors différer sans problème.
Dans une deuxième partie de son exposé, M. Verbruggen explique que les déséquilibrés ne sont pas toujours dangereux pour la société. Dès lors, tout déséquilibré ne doit pas nécessairement être interné. L’internement est une mesure de sûreté pénale et ne peut par conséquent être infligé que si l’intéressé est dangereux pour la société. La mesure revêt clairement un double objectif: protéger la société et soigner l’interné.
L’orateur formule les observations suivantes concernant la limitation du champ d’application de la loi modifiée relative à l’internement. La législation existante relative à l’internement n’est pas conforme aux critères qu’impose la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH). Il ressort notamment de la jurisprudence de la CEDH que la durée illimitée de la mesure et les lourdes conséquences qui y sont associées (la privation de liberté en particulier) ne sont pas compatibles avec les droits fondamentaux.
L’orateur signale également la stigmatisation qui reste attachée au statut de l’interné, comme l’a également souligné précédemment M. Heimans. Par conséquent, l’orateur estime que le législateur met à juste titre la barre haut en ce qui concerne la définition des faits susceptibles d’entraîner l’internement, d’autant plus si l’on tient compte du fait que, lors du jugement d’une affaire à la lumière des données du dossier, la CEDH évalue si l’autorité disposait de suffisamment d’éléments afin de pouvoir décider si la mesure privative de liberté était justifiée et examine si l’autorité a argumenté cette mesure de manière explicite dans la décision de privation de liberté.
La Cour a ainsi jugé que la Belgique continuait à priver injustement un interné de sa liberté, étant donné qu’un rapport psychiatrique avait prouvé que son état avait évolué positivement et qu’il n’avait commis que des faits mineurs: “ainsi que le souligne le rapport…par le psychiatre de la prison
les faits reprochés au requérant sont d’importance mineure et qu’il ne semble pas présenter de véritable danger pour la société”1. En outre, le “danger” pour la société ne peut pas être interprété de manière si large que la simple nécessité de prodiguer un traitement à un déséquilibré justifie la privation forcée de liberté. M. Verbruggen estime que la nouvelle loi relative à l’internement répond davantage aux critères développés par la jurisprudence européenne et utilisés lors du contrôle.
L’orateur fait ensuite observer que la limitation du champ d’application ou, à tout le moins, sa formulation, est critiquée par le Conseil d’État et par le collège des procureurs généraux. Selon le Conseil d’État, la formulation se heurte au principe de la légalité. Le Collège des procureurs généraux s’attend lui aussi à ce que la définition contenue dans la loi donne lieu à de nombreuses contestations à l’audience.
Pour M. Verbruggen, il s’agit d’un argument peu convaincant en cas d’internement (celui-ci ne pouvant être considéré comme une peine). L’orateur souligne que la question d’un éventuel internement – à laquelle il est répondu sur la base d’une appréciation de la dangerosité sociale – constitue précisément et essentiellement une question de fait devant toujours être jugée de manière concrète. La qualification des faits (les faits répondent-ils à l’une des infractions décrites dans la loi?) ne constituera du reste pas la principale source d’insécurité.
La principale source d’insécurité résidera très probablement dans l’appréciation des autres conditions de l’internement. Il s’agit, premièrement, de la question de savoir si l’intéressé est atteint d’un trouble mental qui abolit ou altère gravement sa capacité de discernement ou de contrôle de ses actes et, deuxièmement, du risque de récidive. Le Conseil d’État semble nettement moins s’en encombrer. M. Verbruggen ne comprend dès lors pas pourquoi la loi modifiée relative à l’internement violerait le principe de la légalité.
Si l’on admet qu’il en est ainsi, il faut également conclure que la législation existante n’est pas conforme à ce principe, les critères actuels étant en effet encore plus vagues et plus ouverts. L’orateur n’estime pas non plus que la solution proposée par l’OVB (voir, à ce sujet, le rapport de l’audition du 23 février 2016) (l’inscription dans la loi d’une liste “noire” d’infractions basée sur les infractions définies par CEDH 9 janvier 2014, Oukili c.
Belgique, n° 43663/09, § 54: l’homme avait été interné pour coups et blessures.
la loi qui ne peuvent donner lieu à une peine de travail) constitue une alternative efficace: à la lumière de la question examinée ce jour, la liste d’infractions suggérée n’est pas exhaustive. C’est ainsi que le harcèlement et l’attentat à la pudeur n’y figurent pas, alors que lorsqu’ils s’accompagnent d’une atteinte à l’intégrité physique ou sexuelle, ces faits doivent également pouvoir donner lieu à l’internement de l’auteur atteint d’un trouble mental.
L’orateur souligne à cet égard qu’il n’est pas opposé à ce que les auteurs absolument incapables de commettre une faute qui sont poursuivis pour des faits ne relevant pas du champ d’application de l’article 9 (il s’agit d’un groupe extrêmement restreint de personnes) ne puissent pas faire l’objet d’un internement. M. Verbruggen souligne du reste que la capacité de commettre une faute est également appréciée à la lumière des faits.
Lorsqu’il s’agit de faits relativement insignifiants (un vol à la tire, par exemple), un examen psychiatrique sera rarement ordonné, et la jurisprudence cherchera souvent des pistes alternatives. On ne constatera donc vraisemblablement aucune différence en pratique. L’orateur renvoie pour le surplus à la note qu’il a mise à la disposition des membres. d. Exposé de Mme Katelijne Seynnaeve, coordinatrice des trajets de soins externes pour internés au SPF Justice Mme Katelijne Seynnaeve, coordinatrice des trajets de soins externes pour internés au SPF Justice, souligne que le projet de loi à l’examen est en grande partie en ligne avec les principes contenus dans la loi du 5 mai 2014 relative à l’internement des personnes.
L’oratrice fait observer que la loi du 5 mai 2014 accorde beaucoup d’attention au droit des internés de bénéficier de soins, mais que de nombreuses conditions doivent encore être réalisées, et ce, principalement pour que ce droit aux soins puisse également être exercé en pratique. L’oratrice souligne que le circuit de soins externe, notamment, doit être suffisamment préparé et équipé. Beaucoup dépendra par ailleurs de la volonté de la CPS de faire usage des possibilités offertes par la nouvelle Mme Seynnaeve s’attarde ensuite sur certaines des adaptations proposées à la loi relative à l’internement.
L’oratrice est globalement favorable à ces adaptations, qui permettront d’éliminer un certain nombre d’imperfections du texte original.
1° Mme Seynnaeve souligne qu’il est positif que la mise en observation ne pourra avoir lieu que dans le Centre pénitentiaire de recherche et d’observation Clinique (CPROC).
2° Elle se réjouit aussi qu’il soit prévu que l’expert désigné doit motiver sa décision de mise en observation, ce qui constitue une sorte de filtre et fait en sorte que non seulement, on évite de longs temps d’attente mais aussi que seuls les cas les plus complexes peuvent donner lieu à cette mesure. L’expert est en effet le mieux placé pour évaluer la nécessité de cette mise en observation.
3° L’oratrice se réjouit également que l’on ait décidé de permettre à la CPS de formuler plus largement le moment à partir duquel le jugement relatif à une modalité accordée devient exécutoire (à savoir qu’il a été inséré dans la loi que cette exécution peut aussi avoir lieu à un autre moment), ce qui offre de nombreuses possibilités et permet ainsi d’éviter de devoir recourir à la procédure tendant à la modification de la décision.
4° Mme Seynnaeve approuve également les modifications en projet des articles 53 et 54 de la loi sur l’internement (décisions en cas d’urgence). En outre, elle fait remarquer qu’il est logique qu’il puisse être répondu aux demandes de permissions de sortie occasionnelles par ordonnance du président de la CPS, contrairement à ce qui se passe pour les permissions à octroyer sur une base régulière en fonction du reclassement, lesquelles doivent être octroyées par la chambre plénière.
Ces dernières sont effectivement déjà indicatives pour la suite du trajet - ambulatoire ou résidentiel - que doit accomplir la personne internée. Dès que des demandes relatives à d’autres modalités, comme la détention limitée et/ ou la surveillance électronique, sont introduites, elles viennent s’y ajouter et doivent également faire l’objet d’une décision de la chambre plénière.
5° Elle souscrit également à la limitation des motifs qui peuvent donner lieu à une détention provisoire. Mme Seynnaeve se félicite que la loi stipule que cette décision ne peut être prise que si l’intégrité mentale ou physique de tiers est gravement compromise. Elle indique toutefois qu’un changement de mentalité devra s’opérer dans le secteur des soins en ce qui concerne le renvoi de personnes internées et qu’il va falloir prendre conscience de la plus-value des alternatives prévues par la législation (par ex. application de la procédure de suspension, révision ou révocation).
Lorsque, dans des situations problématiques ou en cas d’incidents, on applique la procédure de révocation, de révision ou de suspension, sans détention provisoire, cela
implique qu’il n’y aura pas de réaction immédiate et qu’il faudra que l’établissement de soins soit disposé à attendre trois semaines que la CPS rende sa décision. En conséquence, la personne internée devra être accueillie en permanence dans le trajet de soins externe pendant cette période précédant la décision de la CPS. D’ailleurs, d’autres orateurs ont déjà également fait observer que dans le passé, on a parfois recouru trop abondamment à la possibilité de détention provisoire.
6° L’oratrice est aussi favorable aux modifications relatives à la libération définitive – dorénavant l’état mental de l’intéressé devra s’être stabilisé et non plus “amélioré”. Cette modification tient compte de la réalité et des divers profils des personnes internées.
7° Concernant les modifications portant sur l’exécution simultanée d’une décision relative à une peine privative de liberté et à un internement, il convient de souligner que c’est une bonne chose que les procédures soient développées dans le texte de loi lui-même, car cela offre davantage de garanties en matière de procédures transparentes.
8° Enfin, Mme Seynnaeve se réjouit de la nouvelle réglementation relative à l’internement de personnes condamnées. Même si elle se rend compte que cette réglementation ne répondra jamais à toutes les observations et objections à ce sujet, elle estime que les modifications proposées sont un juste milieu, puisque, d’une part, elles tiennent compte du droit aux soins (il sera en effet d’emblée possible d’être placé dans un établissement adéquat déterminé) et que, d’autre part, il sera possible, dès que les dates d’admissibilité pour l’obtention de certaines autres modalités d’exécution sont atteintes, d’octroyer éventuellement aussi ces modalités.
Pour conclure, l’oratrice observe qu’à la lumière du champ d’application modifié de la loi relative à l’internement, il conviendra de veiller à garantir également l’accès à des soins adéquats pour les personnes qui ont commis des faits n’entrainant plus l’internement. En tant que non-internées, elles n’auront en effet pas accès aux mêmes structures de soins que les personnes internées, comme les CPL, les medium security, les structures agréées par la VAPH et les structures de défense sociale des Marronniers et du Chêne-aux-haies.
Pour le reste, elle renvoie à la note mise à la disposition des membres qui a été rédigée de concert avec les collègues-coordinateurs internement du SPF Justice.
e. Exposé de M. Rudy Verelst, psychiatre judiciaire, psychiatre légal M. Rudy Verelst, psychiatre judiciaire, psychiatre légal, précise que son exposé suivra la structure de l’exposé des motifs du projet de loi. 1. L’expertise psychiatrique À l’instar du Professeur Cosyns, l’orateur souligne qu’il est primordial que l’expertise psychiatrique se déroule sous la conduite d’un psychiatre légal, un titre professionnel qui a été reconnu récemment.
Le texte en projet fait référence à une période transitoire durant laquelle “il ne peut encore y avoir de psychiatres légaux agréés puisque la formation professionnelle doit encore débuter”. Selon M. Verelst, cette période transitoire peut être limitée dans le temps étant donné que la réglementation relative à la reconnaissance du titre professionnel prévoit également l’attribution du titre de psychiatre légal aux personnes qui ont actuellement déjà suffisamment d’expérience professionnelle dans ce domaine.
Une question qui se pose à cet égard est de savoir si cette condition s’applique également aux contre-expertises et si une contre-expertise ne peut être effectuée que par une personne mentionnée dans le Registre national des experts judiciaires. Une réflexion similaire peut être tenue à propos du financement des expertises et des contre-expertises, en l’occurrence la question de savoir s’il faut utiliser les mêmes tarifs dans ce domaine.
S’agissant des tarifs, le projet de loi à l’examen prévoit un critère clair pour les psychiatres, en l’occurrence les honoraires utilisés par l’INAMI pour une consultation de psychothérapie, ce qui représente une amélioration effective par rapport à la situation actuelle. Quels sont toutefois les critères appliqués pour les autres disciplines (comme, par exemple, le psychologue) avec lesquelles le psychiatre médicolégal collaborera dans le cadre de l’examen multidisciplinaire? 2.
Assistance d’un médecin de son choix ou d’un avocat Lors de l’expertise psychiatrique, l’intéressé peut se faire assister par un médecin de son choix ou par un avocat mais plus par une personne de confiance dès lors que celle-ci ne possède pas forcément le savoirfaire nécessaire. À cet égard, on peut penser que dans la mesure où il s’agit d’un examen médical, il est en effet préférable que l’intéressé se fasse assister par un médecin.
L’orateur se demande toutefois si ce qui est présupposé pour la personne de confiance, à savoir qu’elle ne possède pas le savoir-faire nécessaire, ne s’applique pas également à l’avocat.
Selon lui, il s’indiquerait dès lors de disposer que lors de l’examen psychiatrique médicolégal, l’intéressé ne peut se faire assister que par un médecin de son choix. Il y a par ailleurs aussi l’approche pragmatique qui veut qu’il sera d’autant plus facile de fixer la date d’une expertise psychiatrique si le nombre de personnes devant y participer est plus réduit. 3. La mise en observation Conformément au projet de loi, en raison de la séparation entre les soins, d’une part, et l’expertise, d’autre part, la mise en observation proprement dite ne peut plus avoir lieu dans l’annexe psychiatrique d’une prison ou dans un centre de psychiatrie légale.
L’orateur estime que la mise en observation constitue une fonction essentielle de la justice et estime qu’il s’indique qu’un tel centre d’observation soit mis sur pied au sein d’une institution pénitentiaire et non au sein d’un établissement du secteur des soins de santé. 4. Disposition relative au champ d’application de Le projet de loi limite l’application de l’internement aux faits les plus graves, à savoir les les crimes non correctionalisables, les crimes correctionalisables qui constituent une atteinte ou menace de l’intégrité physique ou psychique et les délits qui constituent une atteinte ou menace de l’intégrité physique ou psychique.
La détermination de l’atteinte ou de la menace de l’intégrité physique ou psychique fait l’objet de l’appréciation souveraine de la juridiction compétente. D’un point de vue psychiatrique, on peut toutefois se demander si cette limitation est, en fin de compte, favorable à la société et à l’intéressé lui-même, qui souffre d’une pathologie psychiatrique. Un traitement aussi rapide que possible, en vue de réduire le risque de récidive, est en effet positif tant pour la société que pour l’intéressé.
On peut craindre que cette limitation fera encore augmenter le nombre de détenus souffrant d’une pathologie psychiatrique, qui est déjà considérable. L’orateur craint dès lors que ces détenus n’aient pas accès à des soins adéquats et demande aux membres de songer aux conséquences qu’entraînera cette limitation de l’application de la loi relative à l’internement. L’orateur fait observer qu’une mesure d’internement n’implique pas nécessairement l’enfermement.
De nombreuses personnes reçoivent des soins ambulatoires,
dans le cadre d’une mesure d’internement, si bien que leur qualité de vie s’en trouve améliorée, et la société, sécurisée. 5. Placement Sous l’angle psychiatrique, l’orateur soutient l’idée que le placement n’est pas possible dans l’annexe psychiatrique d’une prison. L’annexe psychiatrique d’une prison ne peut en effet jamais être l’aboutissement d’un trajet d’internement. 6. Libération définitive Le projet de loi prévoit que si la chambre de protection sociale n’octroie pas la libération définitive, elle peut prolonger le délai d’épreuve de la libération à l’essai, aux mêmes conditions que précédemment ou avec des conditions adaptées, sans toutefois les renforcer ou en imposer des supplémentaires, pour une durée de deux ans, chaque fois renouvelable.
Sous l’angle psychiatrique et dans le cadre de l’élaboration d’un trajet de soins individuel, M. Verelst estime qu’il peut être utile de ne pas octroyer la libération définitive au terme du délai d’épreuve, sans qu’il soit pour autant nécessaire de prolonger ce délai de deux ans. Il lui semble opportun de maintenir l’option d’un délai plus court (une prolongation de deux ans au maximum). 7. Internement de condamnés M. Verelst constate que le projet de loi prévoit à nouveau cette possibilité.
Il s’interroge sur l’opportunité de modifier le statut juridique d’un condamné lorsqu’intervient une pathologie psychiatrique. Ne faut-il pas s’efforcer de traiter cette pathologie dans le cadre pénitentiaire, en prévoyant notamment la possibilité d’admettre également ces condamnés dans un centre de psychiatrie médicolégale, par exemple, et ce, pour la durée du traitement nécessaire qui ne pourrait être dispensé dans l’établissement pénitentiaire? On est donc en droit de se demander s’il n’est pas préférable d’investir dans la possibilité de traiter correctement les pathologies psychiatriques chez les condamnés au sein de la prison, plutôt que de tenter d’obtenir ce traitement via une modification du statut juridique de l’intéressé.
f. Exposé de M. Pierre Titeca, psychiatre (HEGOA) M. Pierre Titeca, Psychiatre responsable de l’Unité Psychiatrique Medico-Légale (UPML) “Medium Risk” Hegoa du Centre Hospitalier Jean Titeca, formule quelques commentaires concernant le chapitre 15 du projet de loi relatif à la modification de la loi du 5 mai 2014 relative à l’internement des personnes. Il précise que ces commentaires ont été élaboré en collaboration avec sa collègue, Mme Sophie Mercenier, Criminologue à l’UPML Hegoa et Coordinatrice du Trajet de Soins Internés (TSI) “Medium Risk” de Bruxelles et du Brabant wallon.
Dans l’ensemble, le chapitre 15 confirme et améliore les dispositions prévues dans la loi du 5 mai 2014 et permet de mieux tenir compte de la réalité de terrain. L’intervenant cite à titre d’illustration l’article 155 du projet de loi qui augmente la marge de manœuvre de la Chambre de Protection Sociale (CPS) en ce qui concerne les congés des personnes internées placées ou encore l’article 172 qui habilite le responsable de l’établissement dans lequel ces personnes doivent séjourner dans le cadre d’une libération à l’essai à prendre les décisions relatives aux sorties.
Plusieurs éléments du projet à l’examen doivent être salués: tel est le cas de l’apparition de la notion de trajet de soins (art. 169) ou du rôle donné au coordinateur “circuit de soin externe” (art. 221). Il faut également saluer le fait qu’il ne sera dorénavant plus possible d’interner des personnes pour des délits mineurs n’ayant pas provoqué une menace ou une atteinte à l’intégrité physique ou psychique (art.
145). Dans cette situation, il y a lieu d’envisager l’application de la loi du 26 juin 1990 sur la protection de la personne des malades mentaux voire la libération conditionnelle avec obligation de soins. La place donnée aux victimes à différents moments du parcours judiciaire est tout aussi importante. L’intervenant observe qu’il a également été tenu compte des propositions suivantes transmises par une grande partie du réseau de soins en santé mentale, notamment au travers d’un document édité par le GTCSI:
— les accords concernant le placement tiendront compte du nombre de places disponibles, du profil des patients et de la procédure d’admission (Art. 3, 5°, de la loi du 5 mai 2014); — la flexibilité laissée au juge d’internement par le biais des ordonnances de cabinet (décision sans convocation ou comparution des parties) et le report de l’exécution d’une modalité à une date fixe ou à un autre moment donné (art.
3, 11° , de la loi du 5 mai 2014); — le placement de l’expertise psychiatrique sous la responsabilité d’un psychiatre médico-légal et la possibilité d’une expertise collégiale (art. 141 du projet de loi); — la possibilité que les transfèrements aient lieu vers un établissement reconnu par l’autorité compétente, tels les Centres Psychiatriques dits Etablissements de Défense Sociale (EDS) de Tournai et Mons, et les UPML de Bierbeek, Zelzate, Rekem, Bruxelles, Dave et Tournai (art.
154 du projet de loi); — mais aussi, la suppression de la cellule de “surveillance étendue de la qualité” prévue à l’article 5, § 5 , de la loi du 5 mai 2014 d’une version précédente du projet. Cependant, M.Titeca souhaite attirer l’attention du législateur sur plusieurs points. L’article 142 du projet, modifiant l’article 6, § 1, alinéa 2, de la loi du 10 avril 2014 stipule que la mise en observation d’une personne en détention préventive doit se faire au “centre d’observation clinique sécurisé créé par le Roi”.
La question de la création et de la localisation de ce centre se pose. Fera-t-il partie d’une prison, d’un Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC)/ Centre de Psychiatrie Légale (CPL) ou d’un EDS existant? S’agirat-il d’une toute nouvelle structure? Il lui parait que chaque Cour d’appel, et à tout le moins, chaque région, devra être dotée d’un tel centre. Selon l’intervenant, il devrait s’agir idéalement d’une unité située dans un FPC, un CPL, un EDS ou d’un Centre Psychiatrique hautement sécurisé, de minimum 12 et maximum 16 places pour un total fédéral de 60 à 80 places.
En effet, on compte en moyenne 350 nouvelles mesures d’internement par an. Ce chiffre est relativement stable même si l’article 145 du projet de loi pourrait entraîner une diminution de ce chiffre. Dans la mesure où conformément aux dispositions en projet, cette mise en observation ne
pourra durer plus de deux mois, chaque place pourrait donc accueillir 6 personnes par an. En vertu des articles 157 et 161 en projet, les internés qui n’ont pas droit au séjour sur le territoire belge n’ont droit à aucune modalité d’exécution de l’internement, à l’exception de la libération en vue de l’éloignement du territoire ou en vue de la remise. Dans ce cas, ces personnes vont “bloquer” les places dans l’EDS, les FPC, les CPL et les Centres Psychiatriques hautement sécurisés, qui sont destinées aux internés des annexes psychiatriques.
Dès lors ne serait-il pas possible de les orienter vers les centres fermés ou de leur accorder un titre de séjour temporaire pour raison médicale urgente afin de permettre leur libération à l’essai? L’article 186 du projet de loi dispose que “la personne ou le service qui accepte la mission adresse au service compétent des Communautés un rapport de suivi sur la guidance ou le traitement”. Ce rapport, le plus souvent rédigé par un psychiatre, devrait en tout état de cause être adressé directement à la CPS, comme c’est le cas actuellement avec les Commissions de Défense Sociale.
Une copie de ce rapport pourrait être éventuellement adressée au service compétent des Communautés. L’article 60, § 1er, de la loi de 2014, tel que modifié par l’article 190 du projet de loi énonce, que “en cas de révocation de la libération à l’essai ou de la surveillance électronique, la personne internée est immédiatement placée dans un établissement visé à l’article 3, 4° b), c) et d) désigné par la Chambre de Protection Sociale.
En cas de révocation d’une autre modalité, il est immédiatement mis un terme à son exécution.”. Le renvoi à l’article 3, 4°, b), c) et d) a pour conséquence qu’une personne internée ne pourra plus être réintégrée dans l’annexe psychiatrique d’une prison puisqu’elles sont visées à l’article 3, 4°, a). Il est donc indispensable de consacrer dans les établissements visés par cet article des places dites de “crise” réservées uniquement à cet effet.
De l’article 196 du projet de loi, il ressort que la libération définitive peut être octroyée à la condition qu’il n’y a “plus à craindre qu’à cause de son trouble mental
ou non, la personne internée commettra à nouveau des infractions”. Cette formulation (“ou non”) laisse à penser que l’internement peut être maintenu pour un risque lié à d’autres facteurs que le trouble mental. Ceci est en contradiction avec la philosophie même du projet de loi – consacrée à l’article 145 à l’examen – selon lequel l’internement peut être ordonné si le risque de commettre de nouvelles infractions est bien le fait de “son trouble mental, éventuellement conjugué à d’autres facteurs de risque”.
L’intervenant pense dès lors que la rédaction de l’article 196 devrait être revue et que les mots “ou non” devrait donc être omis. L’article 67, § 1er, tel que modifié par l’article 197 en projet, prévoit que “trois mois avant la fin du délai d’épreuve, le service compétent des Communautés communique à la Chambre de Protection Sociale un rapport final”. Selon M. Titeca, il devrait en être de même pour la personne ou le service qui a accepté la mission de guidance ou de traitement – le plus souvent un psychiatre – afin, notamment, d’éclairer la CPS sur le déroulement du suivi mais aussi sur la nécessité éventuelle d’exécuter une nouvelle expertise psychiatrique médico-légale, comme le prévoit ce même article.
L’article 200 à l’examen qui tend à remplacer l’article 73 de la loi précise que si la CPS n’octroie pas de libération définitive, les conditions de libération à l’essai peuvent être “adaptées sans toutefois les renforcer ou en imposer de supplémentaires”. En cas d’évolution négative, cette précision devient potentiellement problématique et ne laisse pas la latitude nécessaire à la CPS pour éventuellement renforcer ces conditions.
Elle devrait donc être supprimée. L’article 222 du projet de loi concerne les frais des soins médicaux et des frais non-médicaux à charge de l’État fédéral en cas de placement dans un établissement visé à l’article 3, 4°, d). L’intervenant pense qu’il convient d’être vigilant en ce qui concerne les moyens financiers qui seront réellement mis à disposition des établissements hospitaliers concernés, certainement dans le contexte actuel de réforme du financement des hôpitaux.
Concernant la composition des CPS qui sera dorénavant réglée par l’article 78 du Code Judiciaire (article 22 du projet de loi), M. Titeca estime que dans la mesure où les expertises sont réalisées sous la responsabilité d’un psychiatre et où la personne assurant la guidance ou le traitement est le plus souvent un psychiatre, la CPS devrait inclure un assesseur en internement spécialisé “en matière de psychiatrie clinique ou, à défaut, de psychologie clinique”, plutôt qu’“un assesseur […] spécialisé en réinsertion sociale et un assesseur en internement spécialisé en psychologie clinique”, comme le prévoit cet article.
L’intervenant regrette que le projet de loi ne prévoie rien quant au recouvrement des droits sociaux des personnes internées. Il serait intéressant que les accords concernant le placement prévoient un soutien financier pour les institutions signataires en vue de pallier à la durée de recouvrement des droits sociaux en cas de libération à l’essai et en vue d’inciter financièrement les différentes structures d’hébergement à prendre en charge formellement ces personnes.
Ceci contribuerait à augmenter le nombre de places disponibles au sein du réseau de soins pour les personnes internées, de fluidifier leur trajet de soins, donc de contribuer à leur sortie des annexes psychiatriques des prisons. Enfin, plusieurs structures d’hébergement pourraient être adaptées ou créées afin de rendre possible ou de faciliter l’applicabilité de la loi et d’améliorer la qualité des soins auxquels la personne internée est contrainte mais aussi ceux auxquels elle a droit.
L’intervenant cite à titre d’exemple, les places résidentielles créées en Flandre avec le soutien du gouvernement flamand et du VAPH pour des internés présentant une déficience mentale (projets Limes, Amanis et Itinera). Des unités similaires existent en Wallonie et pourraient être sollicitées pour la création de places résidentielles avec le soutien de l’AWHIP (Agence Wallonne pour l’Intégration des Personnes Handicapées).
Pour Bruxelles-Capitale, cette modalité pourrait être également mise en œuvre avec le soutien du PHARE, pour autant que l’avis n°9203 rendu récemment par le Conseil Supérieur de la Santé sur le double diagnostic en santé mentale soit suivi. Cet avis souligne notamment qu’il faut renforcer ce réseau, pour les problématiques les plus complexes, au niveau de places résidentielles
spécialisées. Une unité d’observation, diagnostic et traitement hospitalier spécialisée (avec un encadrement équivalent à la norme K) devrait notamment être créée à Bruxelles, qui en est actuellement totalement dépourvue”. Par ailleurs, après l’ouverture du FPC de Gand et prochainement celui d’Anvers (pour les Cours d’Appel de Gand et Anvers), un possible CPL à Paifve en remplacement de l’EDS existant (pour la Cour d’Appel de Liège), et les Centres Psychiatriques dits EDS de Tournai et Mons (pour la Cour d’Appel de Mons), la Cour d’Appel de Bruxelles devrait également bénéficier d’une structure similaire soit via la création d’un FPC/ CPL bilingue à Bruxelles, soit via la possibilité d’ouvrir des unités “High Risk” bilingues dans des structures de soins existantes. g.
Exposé de Mme Vanessa De Greef, vice-présidente de la Ligue des droits de l’homme, M. Damien Dupuis, président de la commission Psychiatrie de la Ligue des droits de l’homme et M. Jos Van der Velpen, président de la “Liga voor mensenrechten” Mme Vanessa De Greef, vice-présidente de la Ligue des droits de l’homme, limite son exposé à quelques points précis et renvoie pour le surplus à la note détaillée communiquée aux membres de la commission et qui met l’accent sur les évolutions positives et négatives contenues dans le projet de loi ainsi que sur les aspects qui devraient être clarifiés.
Cette note contient également une énumération de certains points absents de la réforme proposée, qui mériteraient pourtant d’y être réglés. L’intervenante estime incohérent de traiter les condamnés internés principalement comme des condamnés et accessoirement comme des internés. C’est pourtant ce que fait le projet de loi puisqu’il prévoit que le condamné interné ne pourra avoir accès à aucune modalité d’exécution tant qu’il ne répond pas aux conditions de temps prévues par la loi relative au statut juridique externe pour les modalités d’exécution de la peine.
Or, la finalité de l’internement ne peut nullement être associée à la peine: l’internement a pour objectif de dispenser à la personne qui fait l’objet de cette mesure, les soins dont il a besoin. Pour la Ligue des Droits de l’homme, les condamnés et condamnés internés ne sont nullement comparables. Elle plaide dès lors pour une prise en charge complète des internés par le système civil de la psychiatrie.
Si le
gouvernement craint que certaines personnes condamnées simulent un trouble mental, il devrait renforcer le dispositif d’évaluation de l’état de santé plutôt que d’aggraver les conditions de vie de personnes condamnées, qui sont devenues malades. Le fait qu’aucune mise en observation ne pourra encore avoir lieu à l’avenir dans l’annexe psychiatrique d’une prison est une grande avancée qui démontre que le gouvernement est conscient des problèmes actuels.
L’intervenante se dit en faveur d’un plan visant à supprimer progressivement ces annexes. En attendant, il conviendrait en tout cas de limiter légalement la durée pendant laquelle une personne peut séjourner dans une annexe psychiatrique. Une telle limitation serait cohérente compte tenu de la jurisprudence de la Convention européenne des droits de l’homme. Mme De Greef salue la création des centres d’observation clinique sécurisés.
Il lui parait néanmoins que l’échéance de 2020 est trop éloignée. Elle plaide par conséquent pour que ces centres soient opérationnels le plus rapidement possible. Enfin, il conviendrait également d’examiner l’opportunité des mesures disciplinaires à l’égard des internés et, à tout le moins, de conditionner la mise au cachot par un avis psychiatrique circonstancié. M. Damien Dupuis, président de la commission Psychiatrie de la Ligue des droits de l’homme, dénonce, pour sa part, les dispositions du projet relatives aux étrangers en séjour illégal, qui constituent un net recul.
L’article 157 du projet de loi qui exclut la possibilité pour les condamnés en situation de séjour illégal de bénéficier de certaines modalités d’exécution de la peine (par exemple, un congé, une permission de sortie) contredit la philosophie de la loi. Le but de ces modalités d’exécution est en effet de permettre que les soins nécessaires puissent être dispensés. Refuser à ces étrangers ces modalités pour des raisons qui n’ont aucun lien avec l’état de santé constitue une discrimination injustifiée par rapport aux autres internés.
De même, la possibilité de révoquer une libération anticipée lorsqu’un étranger en séjour illégal, précédemment interné, revient en Belgique (art. 172 du projet) est également incohérente: l’illégalité du séjour n’a en effet aucun lien avec l’état mental.
Enfin, l’intervenant indique que le délai dans lequel l’interné ou son avocat doit se pourvoir en cassation devrait être revu. Il se réfère à ce sujet à un arrêt récent de la Cour constitutionnelle annulant le délai fixé à l’article 79, § 1er, de la loi du 5 mai 2014 relative à l’internement et rappelant la nécessité de calquer ce délai sur celui de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d’exécution de la peine.
Bien que des imperfections subsistent, M. Jos Van der Velpen, président de la “Liga voor mensenrechten”, se réjouit de ce que le projet de loi répond en grande partie aux aspirations des acteurs de terrain qui s’efforcent quotidiennement d’améliorer le sort des internés et de respecter les normes imposées par la Cour européenne des droits de l’homme. Il espère que le ministre pourra obtenir des moyens budgétaires lui permettant de garantir de manière optimale l’exécution de la loi.
L’intervenant reconnait que dans le domaine de l’internement, l’avocat ne joue qu’un rôle accessoire alors que le psychiatre a un rôle clé. C’est en effet l’appréciation de ce dernier qui déterminera le trajet d’un interné. Force est de constater que la qualité des rapports d’expertise n’est pas toujours proportionnelle à la qualité des experts qui les rédigent. La mission de l’expert psychiatre est une mission particulièrement complexe.
Il doit en effet être capable de constater l’existence d’un trouble mental non seulement au moment de la réalisation de son rapport mais également de pouvoir affirmer que ce trouble mental existait déjà au moment des faits reprochés. Plus encore: il doit pouvoir se projeter dans le futur afin de déterminer les risques de récidive. Compte tenu de la complexité de cette tâche, une marge d’erreur subsiste forcément.
Ceci démontre la nécessité de systématiser les contre-expertises afin de permettre un débat (scientifique) contradictoire. À cet égard, M. Van der Velpen souscrit au point de vue selon lequel cette contre-expertise doit présenter des garanties en terme qualitatif et être réalisée par des experts revêtus de la qualité de psychiatre légal. Par contre, il conteste les accusations selon lesquelles la plupart de ces contre-expertises seraient “achetées” par leurs commanditaires.
La plupart des personnes concernées n’ont bien souvent pas les moyens de s’acheter une expertise plaidant en leur faveur. Il pense d’ailleurs que l’État devrait intervenir dans le financement de ces contre-expertises.
L’intervenant salue par ailleurs la création des Centres d’observation sécurisés en faveur de laquelle il plaide, à l’instar du professeur Cosyn, depuis de nombreuses années. Cela étant, il aurait préféré qu’on suive le modèle néerlandais même s’il reconnait qu’il est très coûteux. Concernant le “seuil” introduit par le projet de loi, M. Van der Velpen est d’avis qu’on ne pouvait pas continuer à imposer des mesures d’internement à des personnes n’ayant commis que des faits mineurs, comme ce fut malheureusement trop souvent le cas par le passé.
Ce changement d’approche est d’ailleurs conforme à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Toutefois, la formulation du projet de loi se réfère à tout délit ayant provoqué une atteinte ou une menace pour l’intégrité physique ou psychique est trop générale et lui parait poser problème sous l’angle du respect du principe de légalité. Il se réfère à ce sujet à l’avis du Conseil d’État qui énonce qu’“en subordonnant la possibilité d’un internement à un effet subjectif éventuel que les délits peuvent provoquer chez la victime, effet qui n’est décrit que dans l’exposé des motifs, le projet se heurte à la sécurité juridique et au principe de la légalité en matière pénale.
Les délits susceptibles d’entraîner l’internement doivent dès lors être définis d’une manière plus objective dans la disposition en projet elle-même” (DOC 54 1590/001, p.325). Bien qu’il soit convaincu de la sagesse de certains juges, M. Van der Velpen se dit lui aussi favorable à l’établissement d’une liste objective. Enfin, l’intervenant exprime ses réserves concernant l’arrestation provisoire visée à l’article 195 du projet, et qui est rendue possible si la personne internée met gravement en péril l’intégrité physique ou psychique de tiers.
Il a vu trop souvent des personnes qui suivent un traitement, renvoyées dans l’annexe psychiatrique d’un établissement pénitentiaire pour des futilités. Il s’agit toujours d’un moment extrêmement douloureux non seulement pour l’interné mais également pour la famille qui avait fondé ses espoirs sur le traitement. h. Mme Ludewei Pauwelyn, représentante de “Zorgnet-Icuro”; Mme Ludewei Pauwelyn, représentante de “Zorgnet- Icuro”, précise que son organisation est l’organisation coupole en matière d’équipements dans les soins de santé mentale, les hôpitaux et le soin des personnes âgées.
Elle représente donc le point de vue du secteur des soins.
L’oratrice précise avant tout que le secteur des soins est satisfait des avancées et réparations de ce projet de loi qui tient compte de toute une série d’avis des acteurs de terrain dont celui du secteur des soins. Possibilités d’imposer l’internement Les réparations peaufinent les possibilités d’imposer un internement pour lutter contre les abus et pour se concentrer sur les faits plus sérieux. Plus précisément, seuls les crimes non correctionnalisables et les crimes correctionnalisables qui constituent une atteinte ou entraîner l’internement (art.
145 du projet de loi). Étant donné qu’une mesure d’internement a un impact important sur l’intéressé (notamment en raison de sa durée indéterminée), Zorgnet-Icuro soutient l’idée d’affiner son champ d’application. Zorgnet-Icuro estime cependant que ce n’est pas la nature de l’infraction qui doit être déterminante, mais l’état mental de la personne et le degré de risque qu’elle représente. Il faut également être conscient des menaces entraînées par cette réparation.
Un groupe important de personnes qui n’entreront plus en compte pour un internement risque de ne pas recevoir les soins nécessaires. Ce groupe s’ajoute aux justiciables qui sont déjà ou non en détention et ont également des besoins inassouvis sur le plan des soins de santé mentale. Zorgnet-Icuro demande dès lors que l’on accorde de l’attention aux soins de santé mentale apportés aux justiciables dans un contexte pénitentiaire et en dehors de ce contexte, en fonction d’une amélioration de la qualité de vie et d’une diminution du risque de récidive.
Une augmentation et une amélioration des soins de santé mentale entraîneront une diminution du nombre de justiciables. Par ailleurs, il ne faudra pas économiser sur les soins de santé mentale dans les prisons une fois que le CPL et les initiatives futures seront entièrement opérationnels. Autrement dit, même si le nombre d’internés séjournant dans les prisons sera beaucoup moins élevé à l’avenir, il convient de conserver les annexes psychiatriques et les autres soins au sein des prisons.
L’expertise psychiatrique médicolégale L’oratrice est satisfaite que le projet de loi prévoie un centre d’observation clinique sécurisé. Il s’agit d’un élément permettant de garantir un examen de qualité. Elle espère dès lors que la mise sur pied d’un centre d’observation clinique sécurisé ne restera pas lettre morte.
Exécution de l’internement La loi reste très floue sur la décision de la désignation de la structure qui prend en charge le traitement, l’accompagnement et/ou les soins pendant une modalité d’exécution (à l’exclusion du placement). Le secteur n’est pas partisan d’une obligation d’admission individuelle, mais a, dans le passé, déjà exprimé sa volonté d’assurer, dans un domaine déterminé, le traitement d’une personne internée.
L’idée de réseau assortie d’une responsabilité commune et de soins partagés, en fonction de l’adéquation et d’un bon flux entrant, de transit et sortant, en constituent les principes sousjacents. Une condition pour ce faire est toutefois que le réseau de structures dispose, dans le domaine, de suffisamment de possibilités adaptées et que l’on procède à une indication et à un diagnostic optimaux. “Zorgnet-Icuro” plaide par ailleurs pour que les structures assumant le traitement, l’accompagnement et/ou les soins bénéficient d’une rétribution financière équitable, même si l’on décide d’une autre modalité d’exécution que le placement.
Les soins catégoriels peuvent déjà en bénéficier, mais les soins réguliers devraient également bénéficier d’un soutien compte tenu des missions administratives qu’entraine le traitement d’une personne internée et vu la nécessité d’engager des moyens supplémentaires (notamment en termes de sécurisation). L’arrestation provisoire n’est permise que lorsque l’interné représente un grave danger pour l’intégrité physique ou psychique de tiers.
Vu la radicalité de la mesure, cette modification semble bien indiquée et à réserver pour des situations nécessitant une réaction immédiate afin de garantir l’intégrité. Il convient de miser parallèlement sur le soutien des soins de santé mentale en cas de time-out et de crise, afin de pouvoir apporter dans le cadre des soins de santé mentale une solution aux situations dans lesquelles, pour diverses raisons, le traitement, l’assistance et/ou les soins ne peuvent plus être assumés par la structure privée concernée.
Accord concernant le placement La modification des termes, accord concernant le placement au lieu d’accord de coopération, clarifie l’objectif poursuivi par un tel accord (art. 139). L’accord est uniquement conclu avec les structures privées dans le cadre d’un placement, et non avec un CPL, celui-ci disposant d’un contrat d’adjudication. Les objections que “Zorgnet Icuro” formule à cet égard concernent
essentiellement la teneur et l’application d’un tel accord. Chaque structure disposant d’un accord doit-elle disposer d’un nombre donné de lits libres? Quelle est la compensation financière prévue pour la conclusion d’un accord, dès lors qu’à présent, elle se résume essentiellement à un soutien administratif? Et surtout: comment l’accompagnement vers une structure est-il défini? L’orateur s’informe dès lors de la manière dont le secteur sera associé à la concrétisation de ces accords.
Internement de condamnés “Zorgnet-Icuro” insiste sur l’importance d’une mise en balance prudente de la nécessité de l’internement d’un condamné, d’une part, et du traitement du problème du condamné (sans internement), d’autre part. L’objectif n’est effectivement pas d’interner tous les condamnés présentant des problèmes psychiques ou psychiatriques. Le traitement, l’assistance et/ou les soins nécessaires doivent également pouvoir être proposés dans un cadre approprié sans mesure d’internement.
Collaboration et compétences intersectorielles L’oratrice se réjouit de voir l’aspect intersectoriel prévaloir. Le fait que l’internement soit de la responsabilité et compétence conjointe de la Justice et de la Santé publique est une bonne chose. Conclusion Beaucoup dépendra de l’exécution réelle de ce projet de loi. L’oratrice plaide pour la continuation des initiatives existantes en matière de soins pour internés.
Il faut aussi être attentif aux besoins restants. Par ailleurs, l’oratrice insiste pour que la mise en place d’un centre d’observation clinique sécurisé ne reste pas lettre morte. Enfin, elle plaide pour que l’attention soit accordée aux soins pour le justiciable à l’intérieur et à l’extérieur de la prison. B.2. Échange de vues M. Koen Geens, ministre de la Justice, revient sur la question du seuil. Beaucoup d’intervenants se sont demandé si les personnes qui ne seront pas internées en raison de la mise en place de ce seuil risquent d’être mises en détention.
L’orateur demande aux psychiatres comment ils pensent que la situation va évoluer. Les experts seront-ils influencés par la qualification des faits? Même si la décision revient au juge, beaucoup dépendra de ce que contient le rapport d’expertise. L’intention du projet de loi n’est certainement pas de
sanctionner ceux qui ne seront pas internés. Est-il exact que beaucoup de praticiens voient l’internement comme une peine? M. Rudy Verelst se demande si le juge demandera encore un avis psychiatrique au cas où le délit se situe sous le seuil de l’internement. S’il ne le fait pas, le risque existera qu’une peine de détention soit prononcée. M. Paul Cosyns pense que dans tel cas, un juge d’instruction ne désignera pas de psychiatre.
Le problème pour les psychiatres est qu’il faut distinguer le trouble mental du délit commis. L’orateur craint que ne soient envoyées en prison des personnes dont le trouble mental est faible. Mme Inge Jeandarme ajoute que dans les pays où un seuil a été mis en place, beaucoup de personnes n’ont pas été sanctionnées mais ont été renvoyées vers la psychiatrie générale. Le problème réside dans le fait que la finalité d’un traitement psychiatrique est totalement différente de celle d’un centre de psychiatrie légale, qui s’occupe surtout de dangerosité sociale.
Un centre psychiatrique au contraire traite des pathologies, ce qui ne permet pas de prévoir une récidive éventuelle. En outre, les personnes qui se retrouvent dans le circuit d’internés ont en général déjà été traitées dans des centres psychiatriques normaux, pas toujours avec de bons résultats. Mme Vanessa De Greef propose que les magistrats soient mieux formés aux troubles mentaux. Cela éviterait de “psychiatriser” toutes les questions.
Les juges pourraient, avec une meilleure formation, renvoyer les personnes vers le système civil qui pourrait aussi être amélioré et apporter plus de garanties pour prendre en charge les personnes qui ne tomberaient pas dans le système pénal. Mme Carina Van Cauter (Open Vld) indique que l’internement est une mesure de sécurité et que le but du projet de loi est de limiter une telle mesure lourde pour les faits très graves.
Le projet de loi prévoit de revenir à la notion d’“état de démence au moment du fait”. Le juge devra prendre sa décision sur base de cette notion. “état de démence” pour que cela colle au plus près de la réalité psychiatrique? D’un point de vue juridique, ce nouvel article 71 suffira-t-il pour permettre au juge de déterminer si la personne est ou non responsable?
Mme Goedele Uyttersprot (N-VA) demande, concernant la question du seuil, ce qu’il en est des personnes commettant des délits mineurs. Elle partait du principe que ceux-ci reçoivent actuellement assez vite des soins ambulants vu leur faible degré de dangerosité. Cependant, cela ne semble pas être le cas en pratique, au contraire, ils restent internés pour une durée assez longue. Que faire avec ce groupe après l’instauration du seuil? L’oratrice constate une unanimité sur le fait que ce type de personne ne peut rester interné pour une durée indéterminée.
Quelles seront les conséquences pour ces profils? Il faut absolument leur garantir des soins. Comment ces personnes seront-elles prises en charge? Par ailleurs, on travaille toujours sur base d’une évaluation “blanc ou noir” de la responsabilité pénale. Y a-t-il des pistes pour aller à l’avenir vers une évaluation graduelle de la responsabilité? Quid du modèle néerlandais? L’oratrice se demande s’il y aura aussi un seuil en cas d’internement des condamnés.
Cela risque aussi de créer une inégalité. Il y a une possibilité d’appel en chambre correctionnelle de cour d’appel. Des psychiatres seront-ils inclus dans cette chambre? Ne faudrait-il pas des profils spécialisés dans cette cour d’appel? L’observation doit-elle pouvoir se faire en prison? Est-ce acceptable? Enfin, pourquoi M. Cosyns n’est-il pas favorable à la mise en place d’un troisième centre de psychiatrie légale en Flandre? Mme Sonja Becq (CD&V) se demande s’il y a réellement un problème de secret professionnel des psychiatres.
Le cas échéant, quelle serait la solution? M. Paul Cosyns répond que les psychiatres n’utilisent pas la notion de “démence”: ce mot n’existe pas en psychiatrie et ne revêt donc aucune signification psychiatrique. Mme Carina Van Cauter (Open Vld) relève toutefois que la notion de “démence” est la seule à laquelle le juge peut se raccrocher pour décider de ne pas infliger de sanction, l’intéressé étant incapable de commettre une faute et n’ayant pas de libre arbitre.
Les invités ont-ils des suggestions pour améliorer la définition?
M. Paul Cosyns souligne qu’un psychiatre répondra aux questions qui lui sont posées en décrivant le fonctionnement psychique et le comportement de l’individu conformément aux manuels psychiatriques. M. Rudy Verelst explique que dans la législation actuelle, l’expert-psychiatre est mandaté par le juge d’instruction pour vérifier si l’intéressé se trouve en état de démence. Il s’agit, en l’espèce, d’une formulation classique utilisée en pratique par le mandant.
Mme Carina Van Cauter (Open Vld) demande si cette formulation correspond au comportement d’un individu incapable de commettre une faute? M. Rudy Verelst précise qu’un psychiatre traduira cette formulation dans les systèmes de classification utilisés par les psychiatres. Aucun problème ne se pose donc en l’espèce. L’orateur relève toutefois que la notion de “démence” est une manière obsolète et dépassée de définir des syndromes psychiatriques.
Mme Katrien Hanoulle précise que d’un point de vue juridique, la démence concerne le trouble mental qui abolit totalement le jugement ou les facultés de contrôle. La loi relative à l’internement de personnes utilise également la notion d’altération grave pour imposer l’internement, tandis que selon l’article 71 du Code pénal, il doit s’agir d’une perte totale de la capacité de discernement ou de contrôle.
On pourrait s’inspirer de la formulation de la loi relative à l’internement des personnes (par exemple “un trouble mental qui a aboli sa capacité de discernement ou de contrôle de ses actes” – art. 5, § 1er, 1°) pour actualiser l’article 71. L’oratrice avait compris qu’en attendant la réforme du Code pénal, il fallait revenir, dans l’article 71, à la notion de “démence”. Force est toutefois de constater que cette notion est peu praticable.
Mme Carina Van Cauter (Open Vld) fait observer que la jurisprudence ne laisse aucune équivoque possible quant à la notion de “démence”. Mme Katrien Hanoulle souligne que la jurisprudence n’est pas uniforme à cet égard. Mme Carina Van Cauter (Open Vld) estime dès lors qu’il s’indique de reformuler l’article 71, qui est difficilement utilisable, tant sur le plan juridique que sur le plan psychiatrique.
Mme Inge Jeandarme ajoute que la notion d’ “irresponsabilité totale” ne suscite guère de discussions parmi les psychiatres. M. Pierre Titeca indique qu’il s’agit avant tout de savoir si ce terme de “démence” laisse une marge de manœuvre à l’interprétation judiciaire. Au sens de la loi, il est approprié s’il indique une perte de capacité du contrôle de ses actions et pose la question de la responsabilité pénale.
Au sens médical strict, l’expert psychiatre n’est que très rarement confronté à ce diagnostic qui n’est d’ailleurs pas psychiatrique mais neurologique. Il est donc là inapproprié. Il faudrait plutôt parler de “trouble mental influençant la capacité de contrôle de ses actions”. Concernant la question de la prise en charge des personnes commettant des délits mineurs (sous le “seuil”), il y a lieu de distinguer la réponse judiciaire et psychiatrique.
Face à des faits mineurs, la Justice peut recourir à des alternatives à l’internement: la libération conditionnelle avec obligation de suivi, voire la loi du 26 juin 1990 sur la protection de la personne des malades mentaux. Face à la modulation de la sévérité clinique de la pathologie, la prise en charge peut être organisée aux niveaux de différentes structures de soins résidentielles (à un niveau de sécurité distinct) voire ambulatoires.
M. Paul Cosyns indique que, ces vingt dernières années, on a observé dans les prisons une forte augmentation du nombre de détenus atteints de troubles psychiatriques. Les études à ce sujet ont été principalement réalisées à l’étranger. La psychiatrie connaît par ailleurs aussi une énorme augmentation du nombre d’hospitalisations forcées. Il constate que les décisions politiques entraînent, pour les personnes atteintes de troubles mentaux, un déplacement des centres de soins vers les prisons, et vice-versa.
En cas d’incident grave, il faut en effet pouvoir réagir de manière adéquate. L’orateur considère que les unités de medium security dans le secteur des soins doivent mieux se concerter pour qu’en cas de problème grave, il soit possible de procéder de manière souple, simple et rapide à des déplacements d’une institution à l’autre et éviter ainsi une mesure extrême comme le retour en prison. Selon lui, il appartient également au CPL de Gand et, à l’avenir, au CPL d’Anvers d’exercer une sorte de consultance à l’égard des hôpitaux psychiatriques ou des unités légales.
Le professeur Cosyns forme le vœu que la loi sur l’internement modifiée sera appliquée avec suffisamment de souplesse. M. Rudy Verelst estime, à l’instar de l’orateur précédent, qu’il ne faut pas agir à la légère lorsqu’il s’agit de renvoyer une personne en prison. L’orateur souligne néanmoins qu’un fait banal peut quelquefois altérer à tel point le climat thérapeutique d’une section et avoir des conséquences telles pour les autres internés qu’il peut être une raison de renvoi en prison.
L’orateur pointe à cet égard une absence totale de chaîne de soins; il y a encore beaucoup à faire dans ce domaine. Il fait ensuite observer que l’objectif poursuivi au sein du FPC de Gand est de diriger les patients vers un environnement medium security. Toutefois, en cas d’échec de cette prise en charge, l’intéressé ne pourra plus retourner au FPC et il sera interné dans l’annexe psychiatrique d’une prison.
Mme Katelijne Seynnaeve fait observer que des modules de crise et de time-out ont été approuvés dans le cadre du plan pluriannuel “internement”. Ces modules doivent toutefois encore être développés plus avant. L’oratrice souligne qu’à l’heure actuelle, les prisons sont toujours considérées comme un lieu vers lequel tout un chacun peut être renvoyé, quelle que soit la nature de l’institution au sein de laquelle le trouble mental de la personne en question est traité et quelle que soit la gravité de la situation problématique ou de l’incident qui s’est produit.
La création de modules de crise et de time-out vise précisément à limiter le durcissement des exigences en matière de sécurité à tous les niveaux des unités de low security. L’objectif est précisément d’essayer de faire face aux situations problématiques et aux incidents sans devoir nécessairement durcir le niveau et l’encadrement de sécurité. Un changement de mentalité des intéressés s’impose en la matière.
M. Rudy Verelst souscrit à ce constat. L’orateur fait toutefois observer qu’on ne sait pas encore sur le terrain quel sera le contenu précis de ces modules de crise. Certaines personnes qui sont en crise seront donc renvoyées vers une annexe psychiatrique générale peu familiarisée avec le domaine médicolégal. L’orateur s’interroge dès lors sur ce concept. Il n’est pas convaincu que ce système permettra d’éviter à l’avenir le renvoi en prison.
M. Pierre Titeca distingue trois cas de figure classiques pour les internés libérés à l’essai:
— La récidive: tout nouvel acte délictueux ou criminel doit être réévalué par le système judiciaire. Le psychiatre n’a pas à jouer de rôle, préliminaire à toute intervention judiciaire, dans l’orientation de l’interné vers tel ou tel établissement. — Le non respect des conditions de libération à l’essai (tel le suivi obligé d’un traitement ou d’une guidance): la chambre de protection sociale est la mieux à même de décider ce qu’il y a lieu de faire après examen des rapports du service compétent des Communautés et des personnes et services exerçant la guidance. — La rechute de la maladie psychiatrique: elle doit faire l’objet d’une prise en charge médicale, dans un établissement proposant des soins et un niveau de sécurité adaptés, si nécessaire sous la contrainte avec adaptation des conditions de libération à l’essai ou dans le cadre d’un placement.
Mme Inge Jeandarme souligne la nécessité de gérer les crises. Elle se pose cependant aussi des questions concernant l’efficacité des modules de crise. L’oratrice renvoie à des pratiques utilisées à l’étranger (aux Pays- Bas, en Angleterre et dans d’autres pays), où, lorsque les choses ne se passent pas bien dans une unité de basse sécurité, l’intéressé est renvoyé dans une unité de moyenne sécurité, puis, en cas de problèmes nécessitant une intervention de crise, dans une unité de haute sécurité, mais jamais en prison, toujours dans un centre de psychiatrie légale.
M. Paul Cosyns souscrit à ce point de vue. En ce qui concerne le secret professionnel, l’orateur souligne qu’un psychiatre peut sans problèmes communiquer toutes ses constatations à un juge, mais pas au ministère public, à un assistant de justice,... Le professeur souligne qu’à l’époque, en tant que représentant d’un centre de traitement de délinquants sexuels, il a, après une longue concertation, établi un protocole prévoyant quelles informations le psychiatre peut communiquer aux assistants de justice.
Chaque patient est informé de ce protocole. Mme Inge Jeandarme souligne que, sur le terrain, les choses ne sont pas claires sur ce point et qu’il ressort de sa propre enquête que la plupart des psychiatres ne communiqueront pas ou peu d’informations. Elle souligne que la plupart invoqueront leur droit au silence.
À cet égard, M. Rudy Verelst trouve également logique que, pour l’évaluation du rapport psychiatrique, on fasse appel à un expert en la matière. Il trouverait lui-même inapproprié que ses traitements et sa politique médicamenteuse soient évalués par des non-psychiatres. Mme Vanessa De Greef plaide, quant à elle, en faveur d’un refinancement des hôpitaux psychiatriques. La diminution du nombre de lits psychiatriques constitue un grand souci.
M. Pierre Titeca regrette qu’aucune norme encadrement en personnel ne soit prévue en termes de soins pour les personnes placées sous contrainte en milieu hospitalier dans le cadre de la loi du 26 juin 1990 (protection de la personne des malades mentaux). C’est pourtant nécessaire pour parfaire notre système judiciaire et notre système de soins de santé. Les personnes contraintes aux soins ont le droit d’avoir la qualité de soins nécessaire.
M. Paul Cosyns fait enfin observer qu’il n’est pas nécessaire de disposer de davantage de lits légaux de haute sécurité, en particulier en Flandre. Il plaide en revanche pour le développement du réseau légal. Mme Ludewei Pauwelyn se rallie aux propos de l’orateur précédent. La création d’un troisième CPL ne répondra pas aux besoins. Par contre, il est important de miser sur les formes alternatives. Elle fait par ailleurs observer que l’intensité des soins dans un CPL est inférieure, alors qu’une plus grande intensité des soins est précisément requise pour réduire le risque de rechute et faire baisser le degré de dangerosité.
Enfin, la création d’un CPL coûte cher. M. Pierre Titeca relève que la Belgique compte cinq cours d’appel. Il est dès lors important que le système de soins soit organisé de manière identique dans le cadre de cette problématique. Centrale drukkerij – Imprimerie centrale