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Amendement 1e mars 2016 relatif à l'internement et à diverses dispositions en matière de Justice

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 54 📁 1590 Amendement 📅 1964-06-29 🌐 FR

🗳️ Votes

Partis impliqués

CD&V Ecolo-Groen MR N-VA

Texte intégral

3586 DE BELGIQUE 1er mars 2016 AMENDEMENTS PROJET DE LOI relatif à l’internement et à diverses dispositions en matière de Justice Voir: Doc 54 1590/ (2015/2016): 001: Projet de loi. 002: Annexe. 003: Amendements.

N° 10 DE MME BECQ ET CONSORTS

Art. 6

Remplacer cet article comme suit: “Art.6. Dans l’article 10 de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, modifi é par la loi du 12 mai 2014, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° le premier tiret de l’alinéa 3 est remplacé par ce qui suit: “— un avocat, choisi par le ministre qui a la Justice dans ses attributions sur deux listes de deux noms établies respectivement par le procureur du Roi ou les procureurs du Roi de l’arrondissement judiciaire et soit par le bâtonnier de l’ordre soit par les bâtonniers dans les arrondissements où les barreaux s’organisent auprès d’une division du tribunal.”;

2° le deuxième tiret de l’alinéa 3 est complété par les mots “, sur avis du ministre communautaire compétent”;

3° l’alinéa 6 est complété par les mots “ sur avis du ministre communautaire compétent”.”

JUSTIFICATION

Le présent amendement vise à prévoir un avis du ministre communautaire compétent lors de la désignation par le ministre de la Justice de fonctionnaires comme membres des commissions de probation et lors de la nomination du ou des secrétaires de ces commissions par le ministre de la Justice. L’adaptation est apportée suite à la demande expresse des trois communautés émise lors de la réunion de la Conférence Interministérielle pour les Maisons de Justice du 16 février 2016.

N° 11 VAN MEVROUW BECQ ET CONSORTS

Art. 8

A l’article 32quater/1 proposé, apporter les modifi cations suivantes: a) au § 1er, alinéa 1er, compléter l’alinéa premier par les mots “après avis de la Commission de la protection de la vie privée b) au § 1er, alinéa 2, insérer les mots “après avis de la Commission de la protection de la vie privée” après les mots “selon la manière déterminée par le Roi”. Il est prévu que chaque règle d’exécution prise en application de la signifi cation réalisée de manière électronique soit soumise pour avis à la Commission de la protection de la vie privée.

Cela doit être inclus dans les articles concernés de façon conséquente.

N° 12 DE MME BECQ ET CONSORTS

Art. 9

A l’article 32quater/2, apporter les modifi cations suivantes: a) au § 1er, alinéa 1er, insérer les mots “après avis de la Commission de la protection de la vie privée” entre les mots “le Roi désigne” et les mots “et qui sont nécessaires”; b) au § 2, dernier alinéa, insérer les mots “, après avis de la Commission de la protection de la vie privée” entre les mots “Le Roi fi xe” et les mots “une procédure”. c) compléter cet article par les paragraphes 7, 8, 9 et 10 rédigés comme suit: “§ 7.

Au sein de la Chambre nationale des huissiers de justice, le président de la Chambre nationale des huissiers de justice désigne un préposé à la protection des données. § 8. Celui-ci est plus particulièrement chargé: 1. de la remise d’avis qualifiés en matière de protection de la vie privée, de la sécurisation des données à caractère personnel et des informations et de leur traitement; 2. d’informer et conseiller le président et les employés traitant les données à caractère personnel de leurs obligations en vertu de la présente loi et du cadre général de la protection des données et de la vie privée; 3. de l’établissement, de la mise en œuvre, de la mise à jour et du contrôle d’une politique de sécurisation et de protection de la vie privée; 4. d’être le point de contact pour la Commission pour la protection de la vie privée;

5. de l’exécution des autres missions relatives à la protection de la vie privée et à la sécurisation qui sont déterminées par le Roi, après avis de la Commission pour la protection de la vie privée. § 9. Dans l’exercice de ses missions, le préposé à la protection des données agit en toute indépendance, transmet directement un rapport au président de la Chambre nationale des huissiers de justice. § 10.

Le Roi détermine, après avis de la Commission pour la protection de la vie privée, les règles sur base desquelles le préposé à la protection des données effectue ses missions.”. Il va de soi qu’il faut, également dans le cadre de la signifi - cation par voie électronique, tenir compte de la protection de la vie privée, et plus précisément de la protection des données à caractère personnel. A cette fi n, un préposé à la protection des données sera désigné au sein de la Chambre nationale des huissiers de justice, qui fonctionnera de manière indépendante et qui reçoit les missions et compétences nécessaires pour pouvoir assurer une protection adéquate des données à caractère personnel.

N° 13 DE MME BECQ ET CONSORTS

Art. 45

Remplacer les points 2°, 3° et 4° par les 2° et 3°, rédigés comme suit: “2° dans l’alinéa 2:  a) les mots “comité de sélection  composé” sont remplacés par les mots “comité de sélection francophone et un comité de sélection néerlandophone composés”; b) le premier tiret est remplacé comme suit: “— un magistrat du siège désigné par le collège des cours et tribunaux ou son suppléant;”; c) dans le troisième tiret, les mots “Exécution des Peines et Mesures” sont remplacés par les mots “des Etablissements pénitentiaires”; d) le quatrième tiret est complété par les mots “ou de leur représentant désigné au sein de ces services”.

3° dans l’alinéa 3, la deuxième phrase est supprimée.”.  Il ressort des résultats des examens organisés en vue de la composition des chambres de protection sociale, que l’organisation de la procédure d’examen par ressort de cour d’appel est un obstacle à la composition de ces chambres, en particulier en ce qui concerne la désignation des suppléants. Il s’ensuit une mobilisation importante des membres des comités de sélection sans que cette procédure n’apporte une réelle plus-value.

Au contraire puisqu’un certain nombre de candidats s’inscrivent à plusieurs examens en vue de pouvoir postuler une nomination dans plusieurs ressorts. Certains assesseurs ont ainsi été nommés assesseur suppléant dans les 3 ressorts sur base de 3 examens différents.

En remplaçant le premier président de la cour d’appel par un magistrat du siège effectif ou pensionné, le nombre des comités de sélection est ramené de 5 à 2 et la réussite d’un seul examen permet de postuler dans plusieurs ressorts. Sur base de la réussite d’un seul examen, le lauréat multiplie ses chances d’être nommé assesseur effectif puisqu’il peut le cas échéant postuler dans 3 ressorts ou bien d’être nommé suppléant dans plusieurs ressorts pour autant bien entendu qu’il postule en ce sens.

N° 14 DE MME BECQ ET CONSORTS

Art. 47/1 (nouveau)

Insérer un article 47/1, rédigé comme suit:

Art. 47/1. Dans le même Code il est inséré un article

196quinquies rédigé comme suit: “Art. 196quinquies. Dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire, le premier président de la cour d’appel peut, à la demande d’un président d’un tribunal de première instance situé dans un autre ressort, déléguer temporairement un assesseur au tribunal de l’application des peines effectif ou suppléant qui y consent pour exercer ses fonctions à titre complémentaire dans un autre tribunal de l’application des peines.

L’ordonnance de délégation du premier président indique les motifs pour lesquels il s’impose de déléguer un assesseur effectif ou suppléant et précise les modalités de la délégation.”.”. A défaut de pouvoir désigner un assesseur effectif ou suppléant de la même catégorie nommé dans le ressort pour remplacer l’assesseur effectif empêché il est actuellement fait application des autres possibilités de remplacement prévues à l’article 322 du Code judiciaire.

La désignation d’un assesseur de la même catégorie doit toutefois toujours primer sur la désignation d’un assesseur appartenant à une autre catégorie, sur la désignation d’un juge effectif ou suppléant ou d’un avocat. Sachant qu’un seul assesseur en internement spécialisé en psychologie clinique a été nommé dans chaque tribunal de l’application des peines et que la nomination d’un assesseur en internement spécialisé en psychologie clinique suppléant n’a pas pu avoir lieu dans tous les ressorts, la possibilité est créée de déléguer les assesseurs effectifs ou suppléants qui y consentent

pour siéger à titre complémentaire dans un autre tribunal de l’application des peines.

N° 15 VAN MEVROUW BECQ ET CONSORTS

Art. 55

Supprimer le 1°. La modifi cation de l’article 259octies du Code judiciaire visant à permettre une prolongation du stage judiciaire de maximum trois périodes de six mois a fait l’objet d’une loi distincte vu l’urgence à permettre une prolongation d’une telle durée. En effet, 9 stagiaires judiciaires arriveront à l’issue de leur deuxième prolongation de stage au 31 mars 2016 et doivent pouvoir d’urgence voir leur stage prolongé pour une troisième période de six mois. Le présent amendement supprime dès lors l’article 55,1° proposé modifi ant l’article 259octies du Code judiciaire.

N° 16 DE MME BECQ ET CONSORTS

Art. 58

Dans l’article 260, § 2, proposé, supprimer l’alinéa 3. Il s’agit de mettre l’article 260 du Code judiciaire en concordance avec l’arrêté royal du 23 novembre 2015 modifi ant certaines dispositions relatives à l’évaluation, au stage et à la promotion par accession au niveau supérieur dans la fonction publique fédérale que cet article transpose. L’arrêté royal susmentionné a été adapté suite à l’avis du Conseil d’État qui a estimé que l’autorité compétente ne pouvait décider du licenciement d’un stagiaire sans proposition préalable de la commission de recours.

L’article 260 § 2, alinéa 3, est, dès lors, supprimé afi n de conserver l’analogie entre le système d’évaluation applicable aux agents de la fonction publique fédérale et celui applicable aux membres du personnel judiciaire.

N° 17 DE MME BECQ ET CONSORTS

Art. 59.

Apporter les modifi cations suivantes: a) supprimer le 2°; b) dans le 3°, supprimer les mots “, qui devient l’alinéa 5,”. Il est renvoyé à la justifi cation de l’amendement n° 16.

N° 18 DE MME BECQ ET CONSORTS

Art. 60

N° 19 DE MME BECQ ET CONSORTS

Art. 61

N° 20 DE MME BECQ ET CONSORTS

Art. 62

N° 21 DE MME BECQ ET CONSORTS

Art. 63

N° 22 DE MME BECQ ET CONSORTS

Art. 64

N° 23 DE MME BECQ ET CONSORTS

Art. 65

N° 24 DE MME BECQ ET CONSORTS

Art. 66

Remplacer le 1° par ce qui suit: “1° dans le paragraphe 1er, les alinéas 2 à 5 sont remplacés par ce qui suit: “A l’issue d’un stage qui doit permettre d’évaluer l’aptitude du candidat pour la fonction, la nomination devient défi nitive lorsque le stagiaire a obtenu, à l’issue de sa période d’évaluation, la mention “répond aux attentes” ou “exceptionnel” ou lorsque la commission de recours visée à l’article 287quater a proposé sa nomination.

En cours de stage, en cas d’inaptitude professionnelle ou pour cause de faute grave, le Roi peut mettre fi n au stage sur proposition de ladite commission de recours. Le délai et le statut applicables aux stagiaires des niveaux B, C et D, visés à l’article 177, leur sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions.”;”.

N° 25 DE MME BECQ ET CONSORTS

Art. 68

“1° dans le paragraphe 1er, les alinéas 2 à 4 sont ou pour cause de faute grave, le ministre de la Justice peut mettre fin au stage sur proposition de ladite commission de recours.”;”.

N° 26 DE MME BECQ ET CONSORTS

Art. 69

N° 27 DE MME BECQ ET CONSORTS

Art. 70

“1° les alinéas 2 à 4 sont remplacés par ce qui suit:

N° 28 DE MME BECQ ET CONSORTS

Art. 73

Au 1° compléter le paragraphe proposé par l’alinéa suivant: “Pour les justices de Paix et les tribunaux de police de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles ce choix appartient au président du tribunal de première instance. Le président du tribunal de première instance compétent est déterminé conformément à l’article 186bis alinéas 2 à 7.”. L’article 185/2 du Code judiciaire ne prévoit pas de comité de direction pour les justices de paix et les tribunaux de police de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles.

Dès lors que dans les autres arrondissements les comités de direction sont présidés par le chef de corps du tribunal ou du parquet, le choix du mode d’attribution des places vacantes visées au nouvel article 274, § 1er revient au président du tribunal de première instance dans les justices de paix et les tribunaux de police de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles. Ce choix sera effectué par le président du tribunal de première instance néerlandophone et / ou le président du tribunal de première instance francophone conformément aux dispositions de l’article 186bis.

N° 29 DE MME BECQ ET CONSORTS

Art. 78

1/ dans le i), abroger l’ alinéa 4  dans le § 4/2 proposé; 2/ compléter l’article par un j), rédigé comme suit: j) entre le paragraphe 4/2, et le paragraphe 5, il est inséré un paragraphe 4/3, rédigé comme suit: “§ 4/3. A l’issue du stage prolongé conformément au § 4/2, le magistrat-chef de corps communique à la commission le dossier d’évaluation du stagiaire auquel la mention d’évaluation “à améliorer “ou “insuffisant “a été attribuée. La commission, selon le cas:

1° soumet une proposition motivée de nomination à l’autorité compétente pour prononcer le licenciement pendant le stage. Dans ce cas, la période de stage est considérée comme se concluant par la mention “répond aux attentes”;

2° soumet une proposition motivée de licenciement à l’autorité compétente pour prononcer le licenciement pendant le stage.”.”. L’article 287ter du Code judiciaire décrit la procédure d’évaluation notamment des stagiaires et le rôle de la commission de recours. Il est donc modifi é en parallèle avec les articles 260 et suivants du Code judiciaire, de manière à ce que toute décision de nomination ou de licenciement à l’issue d’une prolongation du stage, lorsque une mention fi nale “insuffisant” ou “à améliorer” a été attribuée, soit prise sur la base d’une proposition

L’alinéa 4 du § 4/2 proposé est donc supprimé et un nouveau § 4/3 est inséré.

N° 30 DE MME BECQ ET CONSORTS

Art. 119

Au 2°, à l’alinéa propose, supprimer la dernière phrase. Cette phrase règle la même matière que l’article 515, § 4, alinéa 2, et est donc superfl ue.

N° 31 DE MME BECQ ET CONSORTS

Chapitre 6/1 (nouveau) Insérer un chapitre 6/1, rédigé comme suit: “Chapitre 6/1. Modifi cation du Code civil”. Vu le fait que le présent projet de loi tend à permettre la notifi cation par voie électronique en droit belge et, plus généralement, dans le cadre plus large de l’informatisation de la Justice, il est nécessaire que des fonctionnaires publics puissent apposer une signature électronique sur des actes authentiques établis sous une forme dématérialisée.

Il convient à cet effet d’adapter et de compléter l’article 1317 du Code civil. Il s’agit d’une concrétisation des intentions du législateur au moment de l’introduction du projet de loi qui a donné lieu à la loi du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques des services de la société de l’information et dans lequel il posait déjà à l’époque le principe que l’acte authentique peut être dématérialisé et que la signature de l’officier public peut emprunter la forme électronique (DOC 50 2100/001, p. 58).

En ce qui concerne la signature de l’acte authentique dématérialisé, aucune règle particulière n’a toutefois encore été établie à ce jour. Le présent amendement entend y remédier.

N° 32 DE MME BECQ ET CONSORTS

Art. 124/1 (nouveau)

Dans le chapitre 6/1 précité, insérer un article 124/1, rédigé comme suit: “Art.  124/1. À l’article  1317  du Code civil, les modifi cations suivantes sont apportées: a) Dans l’alinéa 2, inséré par la loi du 11 mars 2003, les mots “par la loi ou” sont insérés entre les mots “conditions fi xées” et les mots “par le Roi”. b) Deux alinéas rédigés comme suit sont insérés après l’alinéa 2: “Sans préjudice des conditions prévues à l’alinéa 2, une signature électronique qualifi ée telle que visée à l’article 4, § 4, de la loi du 9 juillet 2001 fi xant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification peut satisfaire aux conditions d’une signature pour les actes authentiques établis, reçus ou signifi és sous forme dématérialisée par un fonctionnaire public.

La qualité du signataire doit toujours pouvoir être vérifiée au moyen d’une banque de données authentique prévue par la loi.”.”. En 2003, la possibilité avait déjà été instaurée de dresser un acte authentique sur tout support s’il est établi et conservé dans des conditions fi xées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Il est à présent ajouté à cette dernière condition qu’outre le Roi, le législateur est également habilité à fi xer les conditions d’établissement et de conservation de l’acte authentique dématérialisé.

À cet égard, il peut notamment être renvoyé au chapitre 6 du présent projet de loi visant à insérer les articles 32quater/1 et suivants dans le Code judiciaire. Ces articles visent à établir les conditions de l’établissement et

de la conservation des actes authentiques dématérialisés d’huissiers de justice. En outre, un nouvel alinéa 3 est inséré. Cet alinéa vise à permettre la signature électronique d’actes authentiques dématérialisés, vu la nécessité que la signature d’un fonctionnaire public soit apposée sur un acte authentique. Vu l’autorité et la valeur probante qui émanent de la signature d’un fonctionnaire public, il est opté pour la forme la plus forte et la plus sûre de signature électronique, à savoir la signature électronique qualifi ée telle que défi nie par l’article 4, § 4, de la loi du 9 juillet 2001 fi xant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certifi cation.

En vertu dudit article, cette signature électronique qualifi ée peut en outre être assimilée à une signature manuscrite. Concrètement, la carte d’identité électronique (e-ID) permettra au fonctionnaire public d’apposer une telle signature électronique qualifi ée. Cette possibilité a déjà été confi rmée notamment par la Cour des comptes (“La carte d’identité électronique (eID). Clé d’accès du citoyen à l’e-gouvernement”, rapport de novembre 2012, p. 46) et la Commission de la protection de la vie privée (avis n° 13/2006 du 24 mai 2006, numéro 60).

Nonobstant les garanties prévues dans le nouvel alinéa 3, il convient de pouvoir être certain qu’un acte authentique a bel et bien été signé par un “fonctionnaire public”. Vu que cette qualité ne fi gure pas sur l’e-ID, il convient de créer la possibilité de pouvoir, dans tous les cas, contrôler la qualité du signataire au moyen d’une banque de données authentique dans laquelle la qualité pertinente (notaire, huissier de justice,...) est enre gistrée et gérée par ou en collaboration avec les sources authentiques de ces qualités, généralement constituées par les différents ordres professionnels concernés.

Cette condition supplémentaire est conforme à l’avis n° 13/2006 précité de la Commission de la protection de la vie privée (numéro 38).

Si la possibilité de la vérifi cation au moyen d’une banque de données authentique n’est pas prévue, le fonctionnaire public concerné ne peut pas apposer valablement sa signature électronique.

N° 33 DE MME BECQ ET CONSORTS

Art. 125

Remplacer cet article comme suit: “Art. 125. Dans la loi du 10 juillet 2006 relative à la procédure par voie électronique, sont abrogés:

1° dans l’article 2, le 3°;

2° l’article 4;

3° l’article 7;

4° l’article 9;

5° l’article 10;

6° l’article 31;

7° l’article 34;

8° l’article 36.”. Vu l’insertion d’une défi nition de la “signature électronique qualifi ée” dans le Code civil, les dispositions de la loi du 10 juillet 2006 relative à la procédure par voie électronique ayant trait à ladite signature sont abrogées afi n d’éviter des confl its potentiels avec les principes instaurés dans le cadre du présent projet de loi, lors de l’entrée en vigueur de cette loi.

N° 34 DE MME BECQ ET CONSORTS

Art. 139

Insérer un h)/1, rédigé comme suit: “h)/1 le 5° est complété par les mots: “et, le cas échéant, l’intervention fi nancière de l’État fédéral pour des frais liés à la sécurité.”.” Certains établissements reçoivent aujourd’hui une intervention fi nancière pour des frais liés à la sécurité (à l’instar de l’établissement longstay / longcare de l’UPC Sint-Kamillus à Bierbeek). Pour disposer, à l’avenir, d’une base légale en la matière, il est recommandé d’intégrer cela, le cas échéant, dans l’accord concernant le placement.

N° 35 DE MME BECQ ET CONSORTS

Art.141

Apporter les modifi cations suivantes à l’article 5, § 1er: 1/ au 3°, remplacer le mot “a)” par le mot “1°”; 2/ au 5°, remplacer les mots “aux articles 372 à” par les mots “aux articles 371/1 à”. Le présent amendement porte avant tout sur une modifi cation d’ordre technique faisant suite à l’amendement de l’article 9, § 1er, de la loi, qui nécessite l’adaptation du renvoi. Ensuite, il convient de reprendre également au 5°, ancien 4°, le renvoi à l’article 371/1, tel qu’inséré par la loi du 1er février 2016 modifi ant diverses dispositions en ce qui concerne l’attentat à la pudeur et le voyeurisme.

N° 36 DE M. BROTCORNE ET CONSORTS

Art. 144 

“Art. 144. Dans l’article 8  de la même loi, les 1° les mots “au conseil”, “le conseil” et “du conseil” sont chaque fois respectivement remplacés par les mots “à l’avocat”, “l’avocat” et “de l’avocat”;

2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots “, à peine de nullité,” sont abrogés;

3° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots “, à peine de nullité,” sont abrogés;

4° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit: “Le rapport de l’expert n’est valide que s’il est signé et si le serment a été prêté.”.” Cet amendement remplace l’article 144 afi n d’apporter des modifi cations supplémentaires à l’article 8 de la loi du 5 mai 2014. L’objectif initial de l’article, à savoir apporter une correction d’ordre linguistique en remplaçant le mot “conseil” par le mot “avocat” est maintenu.

À la lumière de l’avis du Collège des procureurs généraux du 26 janvier 2016, il est en outre proposé de modifi er l’article 8, § 2, en ce qui concerne les nullités prévues: “- L’article 8 § 2 dispose que le rapport doit, à peine de nullité, être signé par l’expert. La signature de l’expert est, à peine de nullité, précédée du serment.

De l’avis du Collège des Procureurs généraux, ces deux sanctions de nullité n’ont pas de sens vu qu’elles sont réparables. Il serait préférable de défi nir que le rapport reste sans valeur tant qu’il n’est pas signé et que le serment n’a pas été prêté.”

Christian BROTCORNE (cdH) Sonja BECQ (CD&V)

Goedele UYTTERSPROT (N-VA) Carina VAN CAUTER (Open Vld)

Philippe GOFFIN (MR) Kristien VAN VAERENBERGH (N-VA)

Stefaan VAN HECKE (Ecolo-Groen) Marcel CHERON (Ecolo-Groen)

N° 37 DE MME BECQ ET CONSORTS

Art. 145

“Art. 145. L’article 9, § 1er, de la même loi est remplacé par ce qui suit: “§ 1er. Les juridictions d’instruction, sauf s’il s’agit d’un crime ou d’un délit considéré comme un délit politique ou comme un délit de presse, à l’exception des délits de presse inspirés par le racisme ou la xénophobie, et les juridictions de jugement peuvent ordonner l’internement d’une personne:

1° qui a commis un crime ou un délit ayant entraîné une atteinte à l’intégrité physique ou psychique ou une menace contre celle-ci;

2° qui, au moment du jugement, est atteinte d’un trouble mental qui abolit ou altère gravement sa capacité de discernement ou de contrôle de ses actes; et 3° pour laquelle le danger existe qu’elle commette de nouvelles infractions telles que mentionnées au 1° en raison de son trouble mental, éventuellement combiné avec d’autres facteurs de risque. La juridiction d’instruction ou la juridiction de jugement apprécie de manière motivée si le fait a entraîné menace contre celle-ci.”.”.

L’article 9, § 1er, proposé doit être modifi é sur deux points. Tout d’abord, le Collège des procureurs généraux affirme à juste titre au point 3 de son avis du 26 janvier 2016 que la formulation proposée de l’article 9, § 1er, ne tient pas compte de la formulation de l’article 150 de la Constitution: “L’article 9 § 1 dispose comme suit: “Les juridictions d’instruction, sauf s’il s’agit d’un crime ou d’un délit politique ou

de presse, et les juridictions de jugement peuvent ordonner l’internement d’une personne.” Cette disposition n’a pas tenu compte du fait que des délits de presse, qui ont été inspirés par le racisme ou la xénophobie (article 150 C.J.), ne doivent plus être examinés par la cour d’assises depuis l’entrée en vigueur le 29 mai 1999 de la loi du 7 mai 1999.” Le texte est donc adapté sur ce point. Ensuite, il convient de tenir compte des modifi cations que la loi du 5 février 2016 modifi ant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice a apportées au système de la correctionnalisation et qui rendent sans objet le renvoi au point a) à un crime ne pouvant être correctionnalisé en application de l’article 2 de la loi du 4 octobre 1967 sur les circonstances atténuantes.

Le libellé du § 1er a été adapté en conséquence.

N° 38 DE MME BECQ ET CONSORTS

Art. 151

Compléter cet article par un 4°, rédigé comme suit: “4° le § 2, alinéa 2, première phrase, est complété par les mots “comme visé par l’article 9, § 1, 1°.”.”. Cet amendement vise une modifi cation technique. Les questions posées au jury doivent être adaptées aux modifi - cations apportées à l’article 9, § 1, 1°, de la loi.

N° 39 DE MME BECQ ET CONSORTS

Art. 154/1 (nouveau)

Insérer un article 154/1, rédigé comme suit: “Art. 154/1. Dans l’article 20, § 1er, de la même loi, les mots “ou la prison” sont abrogés.”. Il s’agit d’une modifi cation d’ordre technique. Suite à la défi nition de la notion “établissement” sous l’article 3, 4°, une mesure d’internement ne peut plus être exécutée dans une prison.

N° 40 DE MME BECQ ET CONSORTS

Art. 155

“Art.155. Dans l’article 21, § 1er, de la même loi, les 1° les mots “ou la prison” sont abrogés;

2° le mot “sept” est remplacé par le mot “quatorze”.”.

N° 41 DE MME BECQ ET CONSORTS

Art. 158

Insérer un point 3°, rédigé comme suit: “3° dans le paragraphe 1er, les mots “ou la prison” sont abrogés.”

N° 42 DE MME BECQ ET CONSORTS

Art. 182

Dans l’article 53, § 2, proposé, remplacer les mots “ou son avocat” par les mots “et son avocat”. À la suite des auditions, il est préférable que la personne internée soit assistée ici aussi par son avocat pour l’introduction de sa demande.

N° 43 DE MME BECQ ET CONSORTS

Art. 183

Au 1°, au § 2 proposé, remplacer les mots “ou son avocat” par les mots “et son avocat”.

N° 44 DE MME BECQ ET CONSORTS

Art. 196

Dans le b) proposé, le mot “a)” est remplacé par les mots “§ 1er, 1°”. Il s’agit d’une modifi cation d’ordre technique faisant suite à l’amendement de l’article 9, § 1er, de la loi, qui nécessite l’adaptation du renvoi.

N° 45 DE MME BECQ ET CONSORTS

Art. 206

Dans l’article 77/1, § 1er, proposé, remplacer le mot “a)” par le mot “1°” .

N° 46 DE MME BECQ ET CONSORTS

Art. 214

Remplacer les mots “à l’interné condamné” par les mots “au condamné interné”. Il s’agit d’une modifi cation d’ordre technique. La terminologie exacte est en effet “condamné interné”.

N° 47 DE MME BECQ ET CONSORTS

Art. 215

Dans l’article 77/8, § 1er,  proposé, remplacer les mots “à l’interné condamné” par les mots “au condamné interné”.

N° 48 DE MME BECQ ET CONSORTS

Art. 218

Remplacer cet article par ce qui suit: “Art. 218. Dans l’article 79 de la même loi, le § 1er, alinéa 1er, annulé par l’arrêt n° 22/2016  de la Cour constitutionnelle, est remplacé par un alinéa rédigé “Le ministère public et l’avocat de la personne internée, le cas échéant le condamné, se pourvoient en cassation dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la notifi cation du jugement.”.”. Vu l’arrêt n° 22/2016 du 18 février 2016 de la Cour constitutionnelle, la formulation légistique de l’article doit être adaptée.

Le texte prévoyait déjà de manière anticipative un délai de cassation de cinq jours ouvrables, compte tenu également des modifi cations apportées à ce délai dans le cadre de l’exécution des peines par suite de l’adaptation opérée par l’article 192 de la loi du 5 février 2016 modifi ant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice.

N° 49 DE MME BECQ ET CONSORTS

Art. 222

Remplacer le 2° est remplacé par ce qui suit: “2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: “§  2. Les frais des soins médicaux nécessaires dispensés aux personnes qui sont internées et placées dans un établissement visé à l’article 3, 4°, sont à charge de l’État fédéral. Le Roi fi xe la nature des frais non médicaux ainsi que les conditions de leur prise en charge par l’État fédéral en cas de placement dans un établissement visé à l’article 3, 4°, d).”.”.

Le présent amendement vise à clarifi er la portée de la deuxième phrase de ce paragraphe. Il est recommandé d’aborder la nature et les conditions auxquelles les frais non médicaux seront pris en charge et de ne pas se limiter à la nature et au montant des frais non médicaux. Cette terminologie permet d’une part de déterminer de manière détaillée par arrêté royal les frais non médicaux pris en charge par l’État fédéral et permet également, d’autre part, d’établir des règles générales ou des principes généraux comme l’imputabilité individuelle de ces frais et le principe du caractère raisonnable des frais qui peuvent être faits.

N° 50 DE MME BECQ ET CONSORTS

Art. 235

Remplacer le 7° comme suit: “7° paragraphe 5 est remplacé comme suit: “§ 5. Les personnes internées qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, sont placées dans un établissement qui n’est pas reconnu par l’autorité compétente ou avec lequel aucun accord concernant le placement a été conclu, peuvent y rester placées après l’entrée en vigueur de la présente loi, sauf si la chambre de protection sociale décide du placement dans un établissement agréé .

Durant ce placement, ces établissements sont tenus aux mêmes obligations que les établissements visés par l’article 3, 4°, d). Les dispositions de l’article 84 s’appliquent à ces établissements.”;”. Cet amendement vise tout d’abord à donner une clarifi cation sur le champ d’application de cette disposition transitoire. La disposition transitoire doit s’appliquer aux établissements dans lesquels des personnes internées sont actuellement placées mais qui ne répondent pas à la défi nition de l’article 3, 4°, d).

Ceci peut concerner deux sortes d’établissements: des établissements qui ne sont pas reconnus par une autorité compétente, ou des établissements reconnus par l’autorité compétente avec lesquels aucun accord de placement a été conclu (par exemple parce que cet établissement ne souhaite plus s’engager à accueillir des personnes internées dans la future). La disposition transitoire doit être d’application à ces deux catégories.

Ensuite, cet amendement vise à faire en sorte que l’établissement non reconnu satisfera, pendant la durée du placement de la personne internée concernée, aux mêmes obligations de que celles auxquelles les établissements reconnus sont tenus. En fonction de la phase d’exécution de l’internement dans laquelle se trouve la personne internée concernée, ils sont tenus de faire rapport sur la manière dont se déroule l’exécution de l’internement, de la même manière que ce que cette loi prévoit pour les institutions reconnues.

Enfi n, l’amendement prévoit que les dispositions de l’article 84 relatives à l’allocation pour les activités administratives effectuées dans le cadre de cette loi et au règlement des frais médicaux et non médicaux sont également applicables à ces établissements.

N° 51 DE MME BECQ ET CONSORTS

Art. 238

Supprimer cet article. S’agissant d’une disposition transitoire liée à l’article 55, 1°, supprimé par amendement , l’article 238 proposé n’a plus de raison d’être et est donc également supprimé.

N° 52 DE MME BECQ ET CONSORTS

Art. 240.

Compléter cet article par l’alinéa suivant: “La réussite de l’examen reste néanmoins uniquement valable pour le ressort de la Cour d’appel pour lequel cet examen a été organisé .” Compte tenu de la modifi cation apportée à l’organisation de l’examen telle que déterminée à l’article 196bis du Code judiciaire, la rédaction actuelle de l’article 240 du projet de loi aurait pour effet de valoriser la réussite des examens antérieurs pour les autres ressorts du même rôle linguistique.

Il ne s’avère toutefois pas possible de comparer le classement des lauréats des examens organisés simultanément dans les différents ressorts. Or la nomination des candidats intervient en suivant l’ordre des points obtenus aux épreuves et le classement qui s’ensuit dans la réserve de recrutement, étant entendu que le classement de l’examen le plus ancien a la priorité sur le classement de l’examen le plus récent.

Il convient dès lors de limiter la valorisation des examens antérieurs pour l’accès à la fonction d’assesseur spécialisé en application des peines et en internement, spécialisé en réinsertion sociale, instituée par l’article 196bis du Code judiciaire tel que modifi é par le présent projet de loi, au seul ressort pour lequel l’examen a été organisé.

N° 53 DE MME BECQ ET CONSORTS

Art. 247

1° dans l’alinéa 4, insérer le chiffre “229,” entre le chiffre “54, 9°,” et le chiffre “242”;

2° dans l’alinéa 5, insérer le chiffre “47/1,” entre le chiffre “46, a), b), c), d), f) et g),” et le chiffre “48”. Il convient d’éviter que l’article 229 du projet qui abroge le chapitre de la loi du 5 mai 2014 contenant les modifi cations au Code judiciaire ne rentre en vigueur après le 1er juillet 2016 ou après toute date d’entrée en vigueur antérieure qui serait fi xée par le Roi. L’entrée en vigueur de la disposition sur base de laquelle des assesseurs effectifs ou suppléants peuvent être désignés pour exercer cumulativement leur fonction dans un autre tribunal de l’application des peines est fi xée à la date d’entrée en vigueur de la loi du 5 mai 2014.

N° 54 DE MME VAN CAUTER ET CONSORTS

Art. 224

“Art. 224. Dans l’article 87 de la même loi, les mots “ou gravement altéré” sont abrogés.”. Les interventions de divers orateurs au cours des auditions ont fait apparaître que l’option choisie par le projet de loi, à savoir l’abrogation de l’article 87 de la loi de 2014 sur l’internement et le retour à l’ancienne version de l’article 71 du Code pénal, où il est question de “démence” plutôt que de “trouble mental”, n’est pas conforme aux conceptions actuelles en matière de psychiatrie légale.

L’article 71 modifi é par la loi de 2014 sur l’internement a été mis en parfaite concordance avec les critères justifi ant un internement et, à notre estime, il serait dès lors préférable de maintenir dans la terminologie la version parlant de “trouble mental”, plutôt que de réutiliser un terme qui n’a plus aucune portée en psychiatrie médicolégale. Nous souscrivons également au raisonnement selon lequel on peut parfois – mais pas toujours – conclure à l’incapacité de commettre une faute, lorsqu’une personne atteinte d’un trouble mental commet des faits qui sont trop “légers” pour relever du futur champ d’application de l’internement.

Dans ces cas, aucune peine ne peut être infl igée, mais la mesure de sûreté de l’internement n’est pas non plus une option. Pour les personnes dont le trouble mental n’a pas aboli complètement la capacité de discernement ou de contrôle de leurs actes, il serait toutefois opportun qu’il puisse y avoir une appréciation pénale pouvant déboucher sur l’une ou l’autre peine. Dans ces cas, la peine de probation, qui oblige l’intéressé à suivre un traitement psychiatrique, serait certainement appropriée.

Nous souhaitons dès lors limiter l’incapacité totale de commettre une faute aux cas dans lesquels l’auteur était irresponsable au moment des faits.

N° 55 DE MM. BROTCORNE ET VAN HECKE 1. au i), au 7° proposé, remplacer les mots “le juge d’internement” par les mots “le juge de protection sociale”; 2. au n), au 11° proposé, remplacer les mots “du juge d’internement” par les mots “du juge de protection sociale”.

N° 56 DE MM. BROTCORNE ET VAN HECKE

Art. 139/1(nouveau)

Insérer un article 139, rédigé comme suit: “Art. 139/1. À l’article 3, 9°, alinéa 2, de la même loi, les mots “le juge d’internement” sont remplacés par les mots “le juge de protection sociale”.

N° 57 DE MM. BROTCORNE ET VAN HECKE

Art. 140/1 (nouveau)

Insérer un article 140/1, rédigé comme suit: “Art. 140/1. À l’article 4 de la même loi sont apportées les modifi cations suivantes: 1. au §  1er, les mots “juge d’internement” sont remplacés par les mots “juge de protection sociale”; 2. au §  3, les mots “juge d’internement” sont 3. au §  4, les mots “juge d’internement” sont remplacés par les mots “juge de protection sociale”.”.

N° 58 DE MM. BROTCORNE ET VAN HECKE

Art. 163

Au 7°, au § 5, alinéa 3, proposé, remplacer les mots “le juge d’internement” par les mots “le juge de protection sociale”.

N° 59 DE MM. BROTCORNE ET VAN HECKE

Art. 171

Au 6°, à l’alinéa proposé, remplacer les mots “le

N° 60 DE MM. BROTCORNE ET VAN HECKE À l’article 53, § 2, alinéa 1er, proposé, remplacer les mots “au juge d’internement” par les mots “au juge de protection sociale”.

N° 61 DE MM. BROTCORNE ET VAN HECKE

Art. 194

Au 4°, au § 2, alinéa 3, proposé, remplacer les Dans le langage courant, le juge de l’internement se comprend comme étant le juge qui ordonne ou décide de l’internement. Il vaudrait mieux , pour la clarté et la compréhension des justiciables, à fortiori de personnes atteintes d’un trouble mental, identifi er le président de la chambre de protection sociale comme étant “le juge de la protection sociale”.

Le législateur de 2014 avait d’ailleurs, dans le même objectif, remplacé dans le texte de la proposition de loi initiale, les mots “chambres d’internement” par les mots “chambres de protection sociale”. Cette modifi cation avait été justifi ée par “le souci de trouver une appellation plus appropriée qui ne préjuge pas de la décision à prendre par cette chambre”1. Le présent amendement remplace dès lors les termes dans chacun des articles reprenant cette appellation.

Amendement n° 118 de M. Francis Delpérée, Doc. Sénat., 2013- 2014, 5-2001/3, p. 54.

N° 62 DE M. GOFFIN ET CONSORTS

Art. 172

Au 1°, remplacer les mots “une période de trois ans, chaque fois renouvelable pour une durée de deux ans” par les mots “une période de trois ans, chaque fois renouvelable pour une durée de deux ans au maximum”. Selon plusieurs personnes auditionnées, il n’est souhaitable que le délai d’épreuve lors d’une libération à l’essai soit automatiquement prolongé pour une durée de deux ans, mais que la durée de prolongation puisse être librement appréciée par la chambre de protection sociale, notamment en fonction du parcours de la personne libérée à l’essai, de ses perspectives, de son trajet de soins, etc.

Imposer un nouveau délai d’épreuve de deux ans n’est pas toujours pertinent. Il a été souligné, lors des auditions, que les chambres de protection sociale devaient pouvoir faire preuve de fl exibilité.

N° 63 DE M. GOFFIN ET CONSORTS

Art. 200

A l’alinéa 73 proposé, remplacer les mots “pour une durée de deux ans, chaque fois renouvelable” par les mots “pour une durée de deux ans au maximum, chaque fois renouvelable”.

N° 64 DE MME UYTTERSPROT ET CONSORTS

Art. 235/1 (nouveau)

Insérer un article 235/1 rédigé comme suit: “Art. 235/1. Dans l’article 136  de la même loi, modifi ée en dernier lieu par la loi du 5 février 2016, les mots “1er juillet 2016” sont remplacés par les mots “1er octobre 2016”.”. Eu égard aux observations formulées lors des auditions sur l’opportunité de fi xer l’entrée en vigueur en période de vacances et au fait qu’il s’agit de transférer un paquet substantiel de compétences, la date du 1er octobre 2016 semble plus réaliste.

N° 65 DE MME BECQ ET CONSORTS

Art. 38 

La disposition proposée a pour but de confi er aux secrétaires la compétence de poser des actes nécessaires à l’information. Dès lors que, conformément à l’article 173, les secrétaires sont placés sous la direction du secrétaire en chef, qui dirige les services administratifs, et que, selon les termes de l’article 174, les secrétaires assistent également ce dernier, la disposition proposée peut donner lieu à des situations confl ictuelles entre le secrétaire en chef et le chef de corps en ce qui concerne les missions conférées au secrétaire concerné, plaçant alors celui-ci dans une situation de confl it de loyauté potentiel.

C’est pourquoi nous proposons de supprimer la modifi cation de l’article 176.

N° 66 DE MME BECQ ET CONSORTS

Art. 37

Le présent amendement est le corollaire de la suppression de l’élargissement des compétences des secrétaires de parquet (amendement n° 65).

N° 67 DE MME UYTTERSPROT ET CONSORTS “Art. 247. L’article 135 produit ses effets le 10 juin 2014. L’article 137 produit ses effets le 1er juillet 2014. L’article 87, 5°, produit ses effets le 1er septembre 2014. Les articles 23, 46, e), 47, 54, 9°, 229, 242, 243 et le présent article entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge. Les articles 58 à 66, 68 à 70, 76, 77, 109 et 130 entrent en vigueur le 1er juillet 2016.

Les articles 7 à 16, 120, 121 et 124 à 126 entrent en vigueur le 31 décembre 2016. Les articles 20 à 22, 25, 26, 2°, 27 à 30, 40, 45, 46, a), b), c), d), f) et g), 47/1, 48, 87, 2° et 4°, 88, 2°, 89 à 91, 93, 95, 97, 100, d), 105, 108, 2°, 112, 113, 115, 1°, 122, 127, 240, 241 et 244 entrent en vigueur à la même date que la loi du 5 mai 2014 relative à l’internement des personnes. Le Roi peut fi xer des dates d’entrée en vigueur antérieures à celles mentionnées aux alinéas 5, 6 et 7.

Le Roi fi xe l’entrée en vigueur de l’article 51, 10°.”.

Vu le report proposé de l’entrée en vigueur de la loi du 5 mai 2014 au 1er octobre 2016, la date d’entrée en vigueur d’une série d’articles du Code judiciaire doit également être adaptée, y compris celle de l’article 229, qui doit être ajouté à l’alinéa 4, et celle de l’article 47/1, qui doit être ajouté à l’alinéa 7 (voir la justifi cation de l’amendement n° 53). Centrale drukkerij – Imprimerie centrale