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Wetsontwerp modifiant, en ce qui concerne l'Institut des Comptes nationaux, la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 54 📁 1491 Wetsontwerp 📅 1994-12-21 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Commission BEDRIJFSLEVEN, WETENSCHAPSBELEID, ONDERWIJS, NATIONALE WETENSCHAPPELIJKE EN CULTURELE INSTELLINGEN, MIDDENSTAND EN LANDBOUW
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Kalender (17); Bevoegdheid (02); Analyse (van); Eurovoc-hoofddescriptor (OFFICIELE); Eurovoc (descriptoren); Kruispuntbank (van); Chronologisch (overzicht); Een (wetsontwerp); Een (recent); Kamerstuk (Een); Volg (ons); Privacyverklaring (Juridische); De (Kamer)

📁 Dossier 54-1491 (4 documents)

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003 wetsontwerp

Texte intégral

PAR LA COMMISSION

DE L’ÉCONOMIE, DE LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE, DE L’ÉDUCATION,DES INSTITUTIONS SCIENTIFIQUES ET CULTURELLES NATIONALES, DES CLASSES MOYENNES ET DE L’AGRICULTURE TEXTE ADOPTÉ Voir: Doc 54 1491/ (2015/2016): 001: Projet de loi. 002: Affaire sans rapport. 3049 DE BELGIQUE 10 décembre 2015 PROJET DE LOI modifiant, en ce qui concerne l’Institut des Comptes nationaux, la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses

Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution.

Art. 2

L’article 111 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, est remplacé par ce qui suit: “Art. 111. §  1er. Chacune des autorités associées et chacun des services statistiques institués par les Communautés et Régions et disposant de la qualité d’autorité statistique, dont les conditions pour revêtir d’une telle qualité sont mentionnées dans le chapitre V de l’Accord de coopération du 15 juillet 2014 entre l’État fédéral, la Région fl amande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté fl amande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale et la Commission communautaire française concernant les modalités de fonctionnement de l’Institut intérfédéral de statistique, du conseil d’administration et des Comités scientifi ques de l’Institut des comptes nationaux, publié au Moniteur belge du 20 octobre 2014, a en permanence le droit de consulter et réutiliser les tableaux statistiques et prévisions, même provisoires, établis par les autres autorités associées dans le cadre des missions visées à l’article 109. § 2.

Chacune des autorités associées a en permanence le droit, dans le cadre de l’exécution de ses missions visées à l’article 109, de consulter et réutiliser les données confi dentielles recueillies par les autres autorités associées dans le cadre desdites missions. § 3. Les autorités associées et chacun des services statistiques institués par les Communautés et Régions disposant de la qualité d’autorité statistique sont tenus à l’égard des tiers aux obligations résultant du secret statistique, conformément aux dispositions de la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique ainsi qu’aux conditions fi xées dans le chapitre V de l’accord de coopération visé au premier paragraphe. § 4.

Les membres, observateurs et experts qui assistent aux réunions du conseil d’administration de l’ICN ou aux réunions des comités scientifi ques sont

également tenus de respecter les obligations résultant du secret statistique conformément aux dispositions de la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique.

Art. 3

L’article 113  de la même loi est remplacé par “Art. 113. §  1er. L’ICN est géré par un conseil d’administration dont la composition et le fonctionnement sont réglés par l’accord de coopération visé à l’article 111, § 1er. § 2. Parmi les douze membres qui composent le conseil d’administration, sont membres de droit:

1° le président du Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie qui y siège en tant que représentant du ministre ayant l’Economie dans ses attributions;

2° le gouverneur de la Banque nationale de Belgique;

3° le commissaire au plan;

4° le directeur général de l’Institut national de statistique. §  3. Le mandat des autres membres du conseil d’administration est d’une durée de quatre ans et peut être renouvelé. Lorsqu’un membre cesse de faire partie du conseil pour quelque raison que ce soit avant le terme normal de son mandat, la personne désignée pour le remplacer achève le mandat en cours. § 4. Le conseil d’administration siège valablement en présence de la majorité de ses membres.

En l’absence de consensus, les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de parité, la voix du président est prépondérante. § 5. Le conseil d’administration arrête son règlement d’ordre intérieur.”

Art. 4

L’article 115 de la même loi est abrogé.

Art. 5

L’article 116 de la même loi, modifi é par les lois du 8 mars 2009 et du 14 mars 2014, est remplacé par “Art. 116. § 1er. Il est constitué auprès de l’ICN quatre comités scientifi ques: le comité scientifi que sur les comptes nationaux, le comité scientifi que des comptes des administrations publiques, le comité scientifi que sur le budget économique et le comité scientifi que pour l’observation et l’analyse des prix.

Le comité scientifi que sur les comptes nationaux est compétent pour se prononcer sur les missions visées à l’article 108, alinéa 1er, a), b), c), d), e) et h). Le comité scientifi que sur le budget économique est compétent pour se prononcer sur la mission visée à l’article 108, alinéa 1er, g). Le comité scientifi que pour l’observation et l’analyse des prix est compétent pour se prononcer sur les missions visées à l’article 108, alinéa 1er, i).

Le comité scientifi que des comptes des administrations publiques est compétent pour se prononcer sur la mission visée à l’article 108, alinéa 1er, j). Il examine les demandes d’avis réglées à l’article 32, alinéa 1er de l’accord de coopération visé à l’article 111, § 1er. Ces quatre comités ont pour mission d’émettre un avis sur la valeur scientifi que et l’objectivité des méthodes adoptées par l’ICN et des résultats de ses travaux.

L’ICN peut consulter ces comités à tout moment, sur des questions relevant de leurs compétences respectives. L’ICN consulte ces comités lorsqu’il apporte une modifi cation importante à la méthodologie utilisée, selon leurs compétences respectives. Il doit également les consulter après avoir adopté en première lecture les tableaux statistiques, analyses et prévisions économiques visés à l’article 108, alinéa 1er, a), c), e), g), h), i) et j).

Si, le conseil d’administration, après en avoir délibéré, estime ne pas pouvoir donner suite à un avis totalement ou partiellement défavorable du comité, il annexe cet avis aux tableaux statistiques, analyses ou prévisions qu’il arrête. Dans le cadre des tâches prévues à l’article 108, alinéa 1er, k), les publications des résultats font chaque année l’objet d’un débat en séance publique de

l’évolution des résultats, ainsi que la répartition et la méthodologie des indicateurs complémentaires. Une synthèse des résultats est publiée dans le rapport annuel de la Banque nationale de Belgique sur les développements économiques et fi nanciers en Belgique et à l’étranger. §  2. A l’exception des membres désignés par les Gouvernements respectifs des Régions et des Communautés, les membres des comités scientifi ques sont nommés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. § 3.

La composition et le fonctionnement des comités scientifi ques sont réglés par l’accord de coopération visé à l’article 111, § 1er. § 4. Les membres des comités sont désignés pour une période de quatre ans, renouvelable. Lorsqu’un membre cesse de faire partie d’un comité, pour quelque raison que ce soit, avant le terme normal de son mandat, la personne désignée pour le remplacer, soit par le Roi soit par le Gouvernement concerné des régions ou des communautés, achève son mandat.”

Art. 6

L’article 117, de la même loi, modifi é par la loi du 8 mars 2009, est abrogé.

Art. 7

L’article 118 de la même loi, modifi é par la loi du 28 février 2014, est remplacé par ce qui suit: “Art. 118. § 1er. Le fi nancement des coûts de fonctionnement de l’ICN est réglé par l’article 35 de l’accord de coopération visé à l’article 111, § 1er. Les coûts de fonctionnement de l’ICN qui sont à charge de l’État fédéral, sont inscrits au budget du SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie. L’État fédéral rémunère chaque année et par anticipation à la Banque Nationale de Belgique les coûts des tâches additionnelles qui découlent directement de l’élaboration des statistiques visées à l’article 108, alinéa 1er, j.

L’État et la Banque Nationale de Belgique conviennent du montant de cette indemnité et des modalités de paiement.

§  2. Le secrétariat de l’ICN a son siège au SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. Le fonctionnement, la composition et le rôle du secrétariat sont réglés par l’accord de coopération visé à l’article 111, § 1er.”

Art. 8

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2016. Centrale drukkerij – Imprimerie centrale