Wetsontwerp modifiant, en ce qui concerne l'Institut des Comptes nationaux, la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses Pages
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Texte intégral
CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 8, § 1, 4°, DE LA LOI DU 15 DÉCEMBRE 2013
L’ANALYSE D’IMPACT N’A PAS ÉTÉ DEMANDÉE. 2947 DOC 54 DE BELGIQUE SOMMAIRE
PROJET DE LOI
modifiant, en ce qui concerne l’Institut des Comptes nationaux, la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses Pages 2 décembre 2015
Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 2 décembre 2015. Le “bon à tirer” a été reçu à la Chambre le 4 décembre 2015. g n ) on de luttes originales – Groen Ouverture
Le présent projet de loi a pour objet d’adapter les dispositions qui régissent la composition, l’organisation et le fonctionnement de l’Institut des Comptes nationaux, ainsi que des comités scientifi ques qui sont constitués auprès de lui, en vue d’y intégrer les Régions et les Communautés
RÉSUMÉ
EXPOSÉ DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS
Le présent avant-projet de loi vise à apporter diverses modifi cations à la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses (plus loin, “la loi ICN”) et plus précisément en son Titre VIII relatif à l’Institut des Comptes nationaux (plus loin, “l’ICN”), afi n de la mettre en conformité avec un accord de coopération du 15 juillet 2014 entre l’État fédéral, la Région fl amande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté fl amande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale et la Commission communautaire française concernant les modalités de fonctionnement de l’Institut interfédéral de statistique, du conseil d’administration et des comités scientifi ques de l’ICN (plus loin, “l’Accord de coopération”), publié au Moniteur Belge du 20 octobre 2014. Le présent avant-projet de loi ne porte que sur la partie de l’accord de coopération qui concerne l’ICN. Le projet de loi prévoit, d’une part, l’élargissement de la composition du conseil d’administration aux représentants des entités fédérées et, d’autre part, la création d’un quatrième comité scientifi que en charge des comptes des administrations publiques. Le Conseil d’État a donné son avis sur ce projet le 1er octobre 2015 (avis 58 132/1). Le projet a été adapté en tenant compte de cet avis du Conseil d’État. Il peut être renvoyé à cet égard au commentaire article par article. Le Conseil d’État se demande dans son avis pourquoi l’analyse d’impact de la réglementation en ce qui concerne la loi en projet n’a pas été appliquée, conformément à l’article 6, § 1er, de la loi du 15 décembre 2013 “portant des dispositions diverses concernant la simplifi cation administrative”. Le projet de loi en l’espèce fi xe des règles que l’autorité fédérale se donne à elle-même. L’article 8, § 1er de la loi du 15 décembre 2013 “portant des dispositions diverses concernant la simplifi cation administrative” dispense dès lors de recourir à une analyse d’impact les avants-projets de réglementation relatifs à l’autorégulation de l’autorité fédérale.
Il n’a pas été tenu compte de la remarque du Conseil d’État selon laquelle par analogie avec la terminologie employée au titre VIII de la loi du 21 décembre 1994, il y a lieu d’écrire “Institut des comptes nationaux (“Instituut voor de nationale rekeningen” au lieu de “Institut des Comptes nationaux” (“Instituut voor de Nationale Rekeningen”). En effet, les règles officielles d’orthographe en Néerlandais stipulent que les noms d’organes, institutions ou services s’écrivent avec une majuscule comme des noms propres.
Si le nom de l’organe, de l’institution ou du service se compose de plusieurs mots, seuls les substantifs et les adjectifs s’écrivent avec une majuscule. Dans le cas présent, l’orthographe correcte est donc “Instituut voor de Nationale Rekeningen”
COMMENTAIRE DES ARTICLES
Article 1er Cet article n’appelle pas de commentaire particulier. Article 2 La notion d’ “autorité statistique” couvre l’Institut national de Statistique et les autres autorités statistiques chargées par une loi, un décret ou une ordonnance, de la collecte et du traitement des données aux fi ns de réaliser des statistiques publiques, tout en tenant compte des principes directeurs de la statistique publique, conformément d’une part, au Code de bonnes pratiques de la statistique européenne fi xé par l’Office statistique de l’Union européenne, Eurostat, et d’autre part, aux obligations résultant du secret statistique en vertu des dispositions de la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique.
Les conditions auxquelles doivent répondre les autorités statistiques sont mentionnées dans le chapitre V de l’Accord de coopération . Cet article prévoit que les autorités associées, au sens de l’article 108 de la loi ICN, et chacun des services statistiques institués par les Communautés et Régions disposant de la qualité d’autorité statistique aient en permanence le droit de consulter les tableaux statistiques et prévisions, même provisoires, établis, dans le cadre des missions visées à l’article 109 de la loi ICN, par les autres autorités associées.
En ce qui concerne les données confi dentielles, le deuxième paragraphe de cet article stipule que chacune des autorités associées a, dans le cadre de l’exécution de ses missions visées à l’article 109 de la présente loi, en permanence le droit de consulter et réutiliser les données confi dentielles recueillies par les autres autorités associées dans le cadre de ces missions visées à l’article 109.
Les données statistiques ou non-statistiques confi dentielles recueillies par une autorité associée en dehors du contexte ICN ne sont pas visées; celles-ci peuvent uniquement être transmises conformément au cadre légal qui s’applique à ces données. Les autorités et services précités ainsi que les personnnes participant aux réunions du conseil d’administration ou des comités scientifi ques sont, en outre, tenus de respecter le principe du secret statistique conformément aux dispositions de la loi du 4 juillet 1962 relative Article 3 Cet article modifi e la composition du conseil d’administration de l’Institut des Comptes nationaux.
Le conseil d’administration compte désormais des représentants de l’État fédéral, des représentants des Régions et des Communautés. Par conséquent, le nombre de membres du conseil d’administration passe de 7 à 12. Le conseil d’administration de l’ICN arrête son règlement d’ordre intérieur mais ne doit plus le soumettre à l’approbation du ministre conformément à l’article 35 de l’accord de coopération qui prévoit que c’est le conseil d’administration de l’ICN qui détermine le règlement d’ordre intérieur.
Article 4 L’article 115 relatif au comité d’orientation est abrogé dans la mesure où il n’a jamais été jugé utile de l’activer. Article 5 La modifi cation de l’article 116 résulte de la création d’un nouveau comité scientifi que. Cet article reprend l’ensemble des comités faisant partie de l’Institut des Comptes nationaux.
D’une part, le comité scientifi que sur les comptes nationaux est compétent pour se prononcer sur les missions visées à l’article 108, a), b), c) d), e) et h) de la loi ICN. D’autre part, le comité scientifi que sur le budget économique est compétent pour se prononcer sur la mission visée à l’article 108, g), de la loi ICN. Enfi n, le comité scientifi que pour l’observation et l’analyse des prix est compétent pour se prononcer sur les missions visées à l’article 108, i), de la loi ICN.
Un nouveau comité scientifique, intitulé “Comité scientifi que des comptes des administrations publiques”, est constitué. Celui-ci est chargé d’examiner les demandes d’avis dans le cadre de la règlementation du système européen des comptes nationaux et régionaux (le SEC). Cela implique notamment l’analyse du périmètre de consolidation du secteur des administrations publiques. Le comité scientifi que des comptes des administrations publiques est compétent pour se prononcer sur la mission visée à l’article 108, j), de la loi ICN.
A l’exception des membres désignés par les Gouvernements respectifs des Communautés et Régions, les membres des comités scientifi ques sont nommés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Conformément à la suggestion du Conseil d’État, la phrase liminaire de l’article 5 du projet a été rédigée comme suit: “L’article 116 de la même loi, modifi é par les lois du 8 mars 2009 et du 14 mars 2014, est remplacé par ce qui suit:”.
Compte tenu de la remarque du Conseil d’État, à l’article 116, § 1er, alinéa 5, il a été fait référence à la mission du Comité scientifi que tel qu’elle est décrite à l’article 32, alinéa 1er, de l’accord de coopération. En outre, il a été tenu compte de la recommandation du Conseil d’État, en faisant mention, à la fi n de l’article 116, § 1er, alinéa 7, au terme “des analyses”, conformément à l’article 108, alinéa 1er, a), c), e), g), h), i) et j).
Article 6 L’article 117 est abrogé, car la composition et le fonctionnement des comités scientifi ques sont désormais réglés par L’Accord de coopération. Certains des alinéas de l’article 117 sont désormais repris dans l’article 116 de la loi ICN. La correction proposée à l’article 117 par le Conseil d’État a été suivie, Article 7 Le premier paragraphe de cet article modifie la manière dont les coûts de fonctionnement de l’ICN seront fi nancés.
En effet, ces coûts sont supportés par chacune des parties signataires de l’Accord de coopération à raison de leur part dans le nombre de membres au Conseil d’administration. Cela peut notamment se faire sous forme de mise à disposition de personnel. La part des coûts de fonctionnement qui est à charge de l’État fédéral est inscrite au budget du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. Le deuxième paragraphe de cet article stipule que le fonctionnement, la composition et le rôle du secrétariat de l’ICN, qui a son siège au SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, sont réglés par l’Accord de coopération.
Les formulations de l ’article 118 de la loi en projet, ont été adaptées comme le recommande l’avis du Conseil d’État. Article 8 Voici, Mesdames et Messieurs, la portée du projet que le gouvernement a l’honneur de soumettre à votre approbation. Le ministre de l’Emploi, de l’Économie et des Consommateurs, Kris PEETERS
AVANT-PROJET DE LOI
soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi modifi ant, en ce qui concerne l’Institut des Comptes nationaux, la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution.
Art. 2
L’article 111 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, est remplacé par ce qui suit: “Art. 111. § 1er. Chacune des autorités associées et chacun des services statistiques institués par les Communautés et Régions et disposant de la qualité d’autorité statistique, dont les conditions pour revêtir d’une telle qualité sont mentionnées dans le chapitre V de l’Accord de coopération du 15 juillet 2014 entre l’État fédéral, la Région fl amande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale et la Commission communautaire française concernant les modalités de fonctionnement de l’Institut intérfédéral de statistique, du conseil d’administration et des Comités scientifi ques de l’Institut des comptes nationaux, publié au Moniteur belge du 20 octobre 2014, a en permanence le droit de consulter et réutiliser les tableaux statistiques et prévisions, même provisoires, établis par les autres autorités associées dans le cadre des missions visées à l’article 109 de la présente loi. § 2.
Chacune des autorités associées a en permanence le droit, dans le cadre de l’exécution de ses missions visées à l’article 109 de la présente loi, de consulter et réutiliser les données confi dentielles recueillies par les autres autorités associées dans le cadre desdites missions. § 3. Les autorités associées et chacun des services statistiques institués par les Communautés et Régions disposant de la qualité d’autorité statistique sont tenus à l’égard des tiers aux obligations résultant du secret statistique, conformément aux dispositions de la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique ainsi qu’aux conditions fi xées dans le chapitre V de l’accord de coopération visé au premier paragraphe . § 4.
Les membres, observateurs et experts qui assistent aux réunions du conseil d’administration de l’ICN ou aux réunions des comités scientifi ques sont également tenus de respecter les obligations résultant du secret statistique
conformément aux dispositions de la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique.
Art. 3
L’article 113 de la même loi est remplacé par ce qui suit: “Art. 113. § 1er. L’ICN est géré par un conseil d’administration dont la composition et le fonctionnement sont réglés par l’ accord de coopération visé à l’article 111, § 1er. § 2. Parmi les douze membres qui composent le conseil d’administration, sont membres de droit:
1° le président du Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie qui y siège en tant que représentant du ministre ayant l’Economie dans ses attributions;
2° le gouverneur de la Banque nationale de Belgique;
3° le commissaire au plan;
4° le directeur général de l’Institut national de statistique. § 3. Le mandat des autres membres du conseil d’administration est d’une durée de quatre ans et peut être renouvelé. Lorsqu’un membre cesse de faire partie du conseil pour quelque raison que ce soit avant le terme normal de son mandat, la personne désignée pour le remplacer achève le mandat en cours. § 4. Le conseil d’administration siège valablement en présence de la majorité de ses membres.
En l’absence de consensus, les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de parité, la voix du président est prépondérante. § 5. Le conseil d’administration arrête son règlement d’ordre intérieur.”
Art. 4
L’article 115 de la même loi est abrogé.
Art. 5
L’article 116 de la même loi est remplacé par ce qui suit: “Art. 116. § 1er. Il est constitué auprès de l’ICN quatre comités scientifi ques: le comité scientifi que sur les comptes nationaux, le comité scientifi que des comptes des administrations publiques, le comité scientifi que sur le budget économique et le comité scientifi que pour l’observation et l’analyse des prix.
Le comité scientifi que sur les comptes nationaux est compétent pour se prononcer sur les missions visées à l’article 108, alinéa 1er, a), b), c), d), e) et h). Le comité scientifique sur le budget économique est compétent pour se prononcer sur la mission visée à l’article 108, alinéa 1er, g). Le comité scientifi que pour l’observation et l’analyse des prix est compétent pour se prononcer sur les missions visées à l’article 108, alinéa 1er, i).
Le comité scientifi que des comptes des administrations publiques est compétent pour se prononcer sur la mission visée à l’article 108, alinéa 1er, j). Ces quatre comités ont pour mission d’émettre un avis sur la valeur scientifi que et l’objectivité des méthodes adoptées par l’ICN et des résultats de ses travaux. L’ICN peut consulter ces comités à tout moment, sur des questions relevant de leurs compétences respectives.
L’ICN consulte ces comités lorsqu’il apporte une modifi cation importante à la méthodologie utilisée, selon leurs compétences respectives. Il doit également les consulter après avoir adopté en première lecture les tableaux statistiques, analyses et prévisions économiques visés à l’article 108, alinéa 1er, a), c), e), g), h), i) et j). Si, le conseil d’administration, après en avoir délibéré, estime ne pas pouvoir donner suite à un avis totalement ou partiellement défavorable du comité, il annexe cet avis aux tableaux statistiques ou prévisions qu’il arrête.
Dans le cadre des tâches prévues à l’article 108, alinéa 1er, k), les publications des résultats font chaque année l’objet d’un débat en séance publique de la Chambre des représentants. Cette dernière évalue l’évolution des résultats, ainsi que la répartition et la méthodologie des indicateurs complémentaires. Une synthèse des résultats est publiée dans le rapport annuel de la Banque nationale de Belgique sur les développements économiques et fi nanciers en Belgique et à l’étranger. § 2.
A l’exception des membres désignés par les Gouvernements respectifs des Régions et des Communautés, les membres des comités scientifi ques sont nommés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. § 3. La composition et le fonctionnement des comités scientifi ques sont réglés par l’accord de coopération visé à l’article 111, § 1er. § 4. Les membres des comités sont désignés pour une période de quatre ans, renouvelable.
Lorsqu’un membre cesse de faire partie d’un comité, pour quelque raison que ce soit, avant le terme normal de son mandat, la personne désignée pour le remplacer, soit par le Roi soit par le gouvernement concerné des régions ou des communautés, achève son mandat.”
Art. 6
L’article 117 de la même loi est abrogé.
Art. 7
L’article 118 de la même loi est remplacé par ce qui suit: “Art. 118. § 1er. Le fi nancement des coûts de fonctionnement de l’ICN est réglé par un accord de coopération conclu entre l’État fédéral, les Communautés et les Régions. Les coûts de fonctionnement de l’ICN qui sont à charge de l’État fédéral, sont inscrits au budget du SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie. L’État fédéral rémunère chaque année et par anticipation à la Banque Nationale de Belgique les coûts des tâches additionnelles qui découlent directement de l’élaboration des statistiques visées à l’article 108, alinéa 1er, j.
L’État et la Banque Nationale de Belgique conviennent du montant de cette indemnité et des modalités de paiement. § 2. Le secrétariat de l’ICN a son siège au SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. Le fonctionnement, la composition et le rôle du secrétariat sont réglés par un accord de coopération conclu entre l’État fédéral, les Communautés et les Régions.”
Art. 8
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2016
AVIS DU CONSEIL
D’ÉTAT N° 58.132/1 DU 1ER OCTOBRE 2015 Le 1er septembre 2015, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par le ministre de l’Économie à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un avant-projet de loi “modifi ant, en ce qui concerne l’Institut des Comptes nationaux, la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses”. L’avant-projet a été examiné par la première chambre le 23 septembre 2015.
La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Wilfried Van Vaerenbergh et Wouter Pas, conseillers d’État, Marc Rigaux et Michel Tison, assesseurs, et Wim Geurts, greffier. Le rapport a été présenté par Paul Depuydt, premier auditeur chef de section. La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l’avis a été vérifi ée sous le contrôle de Marnix Van Damme, président de chambre.
L’avis, dont le texte suit, a été donné le 1er octobre 2015. * 1. En application de l’article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l’auteur de l’acte, le fondement juridique1 et l’accomplissement des formalités prescrites
PORTÉE DE
L’AVANT-PROJET DE LOI 2. L’avant-projet de loi soumis pour avis a pour objet de modifier des dispositions du titre VIII de la loi du 21 décembre 1994 “portant des dispositions sociales et diverses”. Ces modifi cations visent à mettre les dispositions concernées, relatives à l’Institut des comptes nationaux (ci-après: ICN), en conformité avec l’accord de coopération communautaire française “concernant les modalités de fonctionnement de l’Institut interfédéral de statistique, du conseil d’administration et des Comités scientifi ques de l’Institut des comptes nationaux”2.
S’agissant d’un avant-projet de loi, on entend par “fondement juridique” la conformité aux normes supérieures. La loi du 17 juillet 2015 a donné assentiment à cet accord de coopération.
Avec ce projet, le législateur fédéral entend répondre, en ce qui concerne l’ICN, aux dispositions de l’article 45 de l’accord de coopération précité qui dispose que toutes les parties sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de la mise en œuvre de l’accord, ce qui comprend également la modifi cation des législations concernées qui doivent être adaptées aux dispositions de l’accord de coopération pour le 1er janvier 2016.
21 décembre 1994 concernent notamment l’élargissement de la composition du conseil d’administration de l’ICN aux représentants des entités fédérées ainsi que la création d’un quatrième comité scientifi que, à savoir le comité des comptes des administrations publiques
FORMALITÉS
3. Les documents communiqués au Conseil d’État, section de législation, ne permettent pas de déduire que l’analyse d’impact de la réglementation, prescrite par l’article 6, § 1er, de la loi du 15 décembre 2013 “portant des dispositions diverses concernant la simplifi cation administrative”, a été appliquée en ce qui concerne la loi en projet. Il ne ressort pas davantage qu’il a été recouru à un des motifs de dispense ou d’exception visés à l’article 8 de la même loi
EXAMEN DU TEXTE INTITULÉ
4. Par analogie avec la terminologie employée au titre VIII de la loi du 21 décembre 1994, on écrira dans l’intitulé du projet “Institut des comptes nationaux” (“Instituut voor de nationale rekeningen”) au lieu de “Institut des Comptes nationaux” (“Instituut voor de Nationale Rekeningen”)3. 5. La phrase liminaire de l’article 5 du projet sera rédigée comme suit: “L’article 116 de la même loi, modifié par les lois du 8 mars 2009 et du 14 mars 2014, est remplacé par ce qui suit:”.
6. L’article 32, alinéa 1er, de l’accord de coopération du 15 juillet 2014 dispose que le Comité des comptes des administrations publiques est “chargé d’assurer le suivi des travaux du comité d’accompagnement, mis en place le 30 juin 2005 par le Conseil d’administration de l’ICN, et [d’] examiner[...] les demandes d’avis dans le cadre de la réglementation du SEC. Cela implique notamment l’analyse du périmètre de consolidation”.
L’article 116, § 1er, alinéa 5, en projet de la loi du 21 décembre 1994 dispose exclusivement que “[le] comité scientifi que des comptes des administrations Il y a également lieu d’adapter sur ce point l’intitulé de l’accord de coopération du 15 juillet 2015 dans le texte néerlandais de l’article 111, § 1er, en projet de la loi du 21 décembre 1994 (article 2 du projet).
visée a l’article 108, alinéa l er, j), [de cette loi]”, à savoir établir des “statistiques relatives à la procédure concernant les défi - cits excessifs”. Il est dès lors recommandé que l’article 116, § 1er, alinéa 5, en projet de la loi du 21 décembre 1994 fasse également référence à la mission du comité scientifi que concerné, tel qu’elle est décrite à l’article 32, alinéa 1er, de l’accord de coopération.
7. L’article 116, § 1er, alinéa 7, en projet de la loi du 21 décembre 1994, vise in fi ne le cas où le conseil d’administration doit “annexe[r] [l’]avis [concerné] aux tableaux statistiques ou prévisions qu’il arrête”. On n’aperçoit pas clairement pourquoi il n’est en outre pas fait mention, à la fi n de l’alinéa en projet, des “analyses” et pourquoi il n’est pas écrit “, il annexe cet avis aux tableaux statistiques, analyses ou prévisions qu’il arrête”.
Le projet serait ainsi davantage conforme à la mention faite dans le même alinéa des “tableaux statistiques, analyses et prévisions économiques visés à l’article 108, alinéa 1er, a), c), e), g), h), i) et j)”4. 8. La rédaction de l’article 6 du projet sera adaptée ainsi qu’il suit: “L’article 117, de la même loi, modifié par la loi du 8 mai 2009, est abrogé”. 9. Dans la phrase liminaire de l’article 7 du projet, on écrira ce qui suit: “L’article 118 de la même loi, modifié par la loi du 28 février 2014, est remplacé par ce qui suit:”.
10. L’article 118, § 1er, alinéa 1er, en projet de la loi du 21 décembre 1994 dispose que le fi nancement des coûts de fonctionnement de l’ICN est réglé par un accord de coopération conclu entre l’État fédéral, les communautés et les régions. Le système de fi nancement concerné est celui prévu à l’article 35 de l’accord de coopération du 15 juillet 2014. Il peut par conséquent y être fait directement référence.
À cette fi n, il suffit d’écrire à l’article 118, § 1er, alinéa 1er, en projet: “Le fi nancement des coûts de fonctionnement de l’ICN est réglé par l’article 35 de l’accord de coopération visé à l’article 111, § 1er”. À la fin de l’article 118, § 2, en projet de la loi du 21 décembre 1994, l’on pourra également viser directement l’accord de coopération du 15 juillet 2014. À cette fi n, il suffit de La phrase introductive de l’article 108, alinéa 1er, de la loi du 21 décembre 1994 mentionne également les “statistiques, analyses et prévisions économiques”.
remplacer les mots “sont réglés par un accord de coopération conclu entre l’État fédéral, les Communautés et les Régions” par les mots “sont réglés par l’accord de coopération visé à l’article 111, § 1er”.
Le greffier, Le président,
Wim GEURTS Marnix VAN DAMME
PHILIPPE
ROI DES BELGES, À tous, présents et à venir, SALUT. Sur la proposition du ministre de l’Emploi, de l’Économie et des Consommateurs, NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS: Le ministre de l’Emploi, de l’Economie et des Consommateurs est chargé de présenter en notre nom aux Chambres législatives et de déposer à la Chambre des représentants le projet de loi dont la teneur suit: La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution. L’article 111 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, est remplacé par “Art. 111. § 1er. Chacune des autorités associées et chacun des services statistiques institués par les Communautés et Régions et disposant de la qualité d’autorité statistique, dont les conditions pour revêtir d’une telle qualité sont mentionnées dans le chapitre V de l’Accord de coopération du 15 juillet 2014 entre l’État fédéral, la Région fl amande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté fl amande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale et la Commission communautaire française concernant les modalités de fonctionnement de l’Institut intérfédéral de statistique, du conseil d’administration et des Comités scientifi ques de l’Institut des comptes nationaux, publié au Moniteur belge du 20 octobre 2014, a en permanence le droit de consulter et réutiliser les tableaux statistiques et prévisions, même provisoires, établis par les autres autorités associées dans le cadre des missions visées à l’article 109 de la présente loi.
§ 2. Chacune des autorités associées a en permanence le droit, dans le cadre de l’exécution de ses missions visées à l’article 109 de la présente loi, de consulter et réutiliser les données confi dentielles recueillies par les autres autorités associées dans le cadre desdites missions. § 3. Les autorités associées et chacun des services statistiques institués par les Communautés et Régions disposant de la qualité d’autorité statistique sont tenus à l’égard des tiers aux obligations résultant du secret statistique, conformément aux dispositions de la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique ainsi qu’aux conditions fi xées dans le chapitre V de l’accord de coopération visé au premier paragraphe. § 4.
Les membres, observateurs et experts qui assistent aux réunions du conseil d’administration de l’ICN ou aux réunions des comités scientifi ques sont également tenus de respecter les obligations résultant du secret statistique conformément aux dispositions de la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique. L’article 113 de la même loi est remplacé par ce qui suit: “Art. 113. § 1er. L’ICN est géré par un conseil d’administration dont la composition et le fonctionnement sont réglés par l’accord de coopération visé à § 2.
Parmi les douze membres qui composent le conseil d’administration, sont membres de droit:
1° le président du Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie qui y siège en tant que représentant du ministre ayant l’Economie dans ses attributions;
4° le directeur général de l’Institut national de statistique. § 3. Le mandat des autres membres du conseil d’administration est d’une durée de quatre ans et peut être renouvelé. Lorsqu’un membre cesse de faire partie du conseil pour quelque raison que ce soit avant le terme
normal de son mandat, la personne désignée pour le remplacer achève le mandat en cours. § 4. Le conseil d’administration siège valablement en En l’absence de consensus, les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de parité, la voix du président est prépondérante. § 5. Le conseil d’administration arrête son règlement L’article 116 de la même loi, modifi é par les lois du 8 mars 2009 et du 14 mars 2014, est remplacé par ce qui suit: “Art.
116. § 1er. Il est constitué auprès de l’ICN quatre comités scientifi ques: le comité scientifi que sur les comptes nationaux, le comité scientifi que des comptes des administrations publiques, le comité scientifi que sur le budget économique et le comité scientifi que pour l’observation et l’analyse des prix. Le comité scientifi que sur les comptes nationaux est compétent pour se prononcer sur les missions visées à l’article 108, alinéa 1er, a), b), c), d), e) et h).
Le comité scientifi que sur le budget économique est compétent pour se prononcer sur la mission visée à l’article 108, alinéa 1er, g). Le comité scientifi que pour l’observation et l’analyse des prix est compétent pour se prononcer sur les missions visées à l’article 108, alinéa 1er, i). tions publiques est compétent pour se prononcer sur la mission visée à l’article 108, alinéa 1er, j). Il examine les demandes d’avis réglées à l’article 32, alinéa 1er de l’accord de coopération visé à l’article 111, § 1er.
Ces quatre comités ont pour mission d’émettre un avis sur la valeur scientifi que et l’objectivité des méthodes adoptées par l’ICN et des résultats de ses travaux.
L’ICN peut consulter ces comités à tout moment, sur des questions relevant de leurs compétences respectives. L’ICN consulte ces comités lorsqu’il apporte une modifi cation importante à la méthodologie utilisée, selon leurs compétences respectives. Il doit également les consulter après avoir adopté en première lecture les tableaux statistiques, analyses et prévisions économiques visés à l’article 108, alinéa 1er, a), c), e), g), h), i) et j).
Si, le conseil d’administration, après en avoir délibéré, estime ne pas pouvoir donner suite à un avis totalement ou partiellement défavorable du comité, il annexe cet avis aux tableaux statistiques, analyses ou prévisions qu’il arrête. Dans le cadre des tâches prévues à l’article 108, alinéa 1er, k), les publications des résultats font chaque année l’objet d’un débat en séance publique de l’évolution des résultats, ainsi que la répartition et la méthodologie des indicateurs complémentaires.
Une synthèse des résultats est publiée dans le rapport annuel de la Banque nationale de Belgique sur les développements économiques et fi nanciers en Belgique et § 2. A l’exception des membres désignés par les Gouvernements respectifs des Régions et des Communautés, les membres des comités scientifi ques sont nommés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. scientifi ques sont réglés par l’accord de coopération visé à l’article 111, § 1er. § 4.
Les membres des comités sont désignés pour une période de quatre ans, renouvelable. Lorsqu’un membre cesse de faire partie d’un comité, pour quelque raison que ce soit, avant le terme normal de son mandat, la personne désignée pour le remplacer, soit par le Roi soit par le Gouvernement concerné des régions ou des communautés, achève son mandat.” L’article 117, de la même loi, modifi é par la loi du 8 mai 2009, est abrogé.
L’article 118 de la même loi, modifi é par la loi du 28 février 2014, est remplacé par ce qui suit: “Art. 118. § 1er. Le fi nancement des coûts de fonctionnement de l’ICN est réglé par l’article 35 de l’accord de coopération visé à l’article 111, § 1er. Les coûts de fonctionnement de l’ICN qui sont à charge de l’État fédéral, sont inscrits au budget du SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie. L’État fédéral rémunère chaque année et par anticipation à la Banque Nationale de Belgique les coûts des tâches additionnelles qui découlent directement de l’élaboration des statistiques visées à l’article 108, alinéa 1er, j.
L’État et la Banque Nationale de Belgique conviennent du montant de cette indemnité et des modalités de paiement. § 2. Le secrétariat de l’ICN a son siège au SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. Le sont réglés par l’accord de coopération visé à l’article 111, § 1er.” Donné à Bruxelles, le 27 novembre 2015 PHILIPPE PAR LE ROI: Le ministre de l’Emploi, de l’Economie et des Consommateurs,
ANNEXE
Artikel 111
paragraaf 1 .
§ 5. De raad van bestuur bepaalt zijn huishoudelijk reglement.
Article 115 (Opgeheven)
Article 116
Article 117
Article 118
QUI CONCERNE L’INSTITUT DES COMPTES
PORTANT DES DISPOSITIONS SOCIALES ET RSES TEXTE ADAPTE AU PROJET
Article 111
§ 1er. Chacune des autorités associées et chacun des services statistiques institués par les Communautés et Régions et disposant de la qualité d’autorité statistique, dont les conditions pour revêtir d’une telle qualité sont mentionnées dans le chapitre V de l’Accord de coopération du 15 juillet 2014 entre l’Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté flamande, la Communauté française, la germanophone, la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale et la Commission communautaire française concernant les modalités de fonctionnement de l’Institut intérfédéral de statistique, du conseil d’administration et des Comités scientifiques de l’Institut des comptes nationaux, publié au Moniteur belge du 20 octobre 2014, a en permanence le droit de consulter et réutiliser les tableaux statistiques et prévisions, même provisoires, établis par les autres autorités associées dans le cadre des missions visées à l'article 109 de la présente loi.
§ 2. Chacune des autorités associées a en permanence le droit, dans le cadre de l’exécution de ses missions visées à l’article 109 de la présente loi, de consulter et réutiliser les données confidentielles recueillies par les autres autorités
§ 3. Les autorités associées et chacun des services statistiques institués par les Communautés et Régions disposant de la qualité d’autorité statistique sont tenus à l'égard des tiers aux obligations résultant du secret statistique, conformément aux dispositions de la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique ainsi qu’aux conditions fixées dans le chapitre V de l’accord de coopération visé au premier paragraphe .
§ 4. Les membres, observateurs et experts qui assistent aux réunions du conseil d’administration l’ICN ou aux réunions comités scientifiques sont également tenus de respecter les statistique juillet 1962 relative à la statistique publique.
Article 113 1er. L'ICN est géré un conseil d'administration dont la composition et le fonctionnement sont réglés par l’ accord de coopération visé à l’article 111, §1er.
§ 2. Parmi les douze membres qui composent le
1° le président du Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie qui y siège en tant que représentant du ministre ayant l’Economie dans ses attributions ;
2° le gouverneur de la Banque nationale de Belgique ;
3° le commissaire au plan ;
4° le directeur général de l'Institut national de
§ 3. Le mandat des autres membres du conseil d’administration est d'une durée de quatre ans et
peut être renouvelé. Lorsqu'un membre cesse de faire partie du conseil pour quelque raison que ce soit avant le terme normal de son mandat, la personne désignée pour le remplacer achève le
§ 4. Le conseil d'administration siège valablement en présence de la majorité de ses membres.
En l'absence de consensus, les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.
§ 5. Le conseil d'administration arrête son règlement d'ordre intérieur.
(abrogé)
§ 1er. Il est constitué auprès de l'ICN quatre comités scientifiques : le comité scientifique sur les comptes nationaux, le comité scientifique des comptes des administrations publiques, le comité scientifique sur le budget économique et le comité scientifique pour l’observation et l’analyse des prix.
Le comité scientifique sur les comptes nationaux est compétent pour se prononcer sur les missions visées à l'article 108, alinéa 1er, a), b), c), d), e) et h).
Le comité scientifique sur le budget économique est compétent pour se prononcer sur la mission visée à l'article 108, alinéa 1er, g).
Le comité scientifique pour l'observation et l'analyse des prix est compétent pour se prononcer sur les missions visées à l'article 108, alinéa 1er, i).
Le comité scientifique comptes administrations publiques est compétent pour se prononcer sur la mission visée à l'article 108, alinéa 1er, j). Il examine en outre les demandes d’avis décrites à l’article 32, alinéa 1er de l’accord de coopération visé à l’article 111, § 1er.
Ces quatre comités ont pour mission d'émettre un avis sur la valeur scientifique et l'objectivité des méthodes adoptées par l'ICN et des résultats de ses travaux. L'ICN peut consulter ces comités à tout moment, sur des questions relevant de leurs compétences respectives.
L’ICN consulte ces comités lorsqu'il apporte une modification importante à la méthodologie utilisée, selon leurs compétences respectives. Il doit également les consulter après avoir adopté en première lecture les tableaux statistiques, analyses et prévisions économiques visés à l'article 108, alinéa 1er, a), c), e), g), h), i) et j). Si, le conseil d'administration, après en avoir délibéré, estime ne pas pouvoir donner suite à un avis totalement ou partiellement défavorable du comité, il annexe cet avis aux tableaux statistiques, analyses ou prévisions qu'il arrête.
Dans le cadre des tâches prévues à l'article 108, alinéa 1er, k), les publications des résultats font
chaque année l'objet d'un débat en séance dernière évalue l'évolution des résultats, ainsi que la répartition et la méthodologie des indicateurs complémentaires. Une synthèse des résultats est publiée dans le rapport annuel de la Banque nationale de Belgique sur les développements économiques et financiers en Belgique et à l'étranger.
§ 2. A l'exception des membres désignés par les Gouvernements respectifs des Régions et des Communautés, membres scientifiques sont nommés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
§ 3. La composition et le fonctionnement des comités scientifiques sont réglés par l’accord de coopération visé à l’article 111, § 1er.
§ 4. Les membres des comités sont désignés pour une période quatre ans, renouvelable. Lorsqu'un membre cesse de faire partie d'un comité, pour quelque raison que ce soit, avant le terme normal de son mandat, la personne désignée pour le remplacer, soit par le Roi soit par le Gouvernement concerné des régions ou des communautés, achève son mandat.
§ 1er. Le financement des coûts de fonctionnement de l’ICN est réglé par l’article 35 de l’accord de
charge de l’Etat fédéral, sont inscrits au budget du SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie.
L'Etat fédéral rémunère chaque année et par anticipation à la Banque Nationale de Belgique les coûts des tâches additionnelles qui découlent directement de l'élaboration des statistiques visées à l'article 108, alinéa 1er, j. L'Etat et la Banque Nationale de Belgique conviennent du montant de
§ 2. Le secrétariat de l’ICN a son siège au SPF Le fonctionnement, la composition et le rôle du secrétariat sont réglés par l’accord de coopération visé à l’article 111, § 1er . Centrale drukkerij – Imprimerie centrale