Wetsontwerp portant assentiment à la Décision du Conseil du 26 mai 2014 relative au système des ressources propres de l'Union européenne (2014/335/UE, Euratom) Pages
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LE GOUVERNEMENT DEMANDE L’URGENCE CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 51 DU RÈGLEMENT. * Conformément à l ‘article 8, § 1, 4°, de la loi du 15 décembre 2013, l ’analyse d’impact n’a pas été demandée. DOC 54 DE BELGIQUE SOMMAIRE
PROJET DE LOI
portant assentiment à la Décision du Conseil du 26 mai 2014 relative au système des ressources propres de l’Union européenne (2014/335/UE, Euratom) Pages 18 juin 2015
Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 18 juin 2015. Le “bon à tirer” a été reçu à la Chambre le 7 juillet 2015. Les 7 et 8 février 2013, le Conseil européen a conclu un accord sur le cadre fi nancier pluriannuel pour la période 2014-2020, qui comporte les dépenses, les recettes et une clause de réexamen. L’accord politique sur le cadre fi nancier 2014- 2020 a fi xé les lignes directrices d’une nouvelle décision relative au système des ressources propres de l’Union européenne.
Elles s’éloignent fort peu du système existant. La Décision comporte les dispositions établissant les ressources propres de l’Union et leurs modalités de calcul, des règles qui fi xent les corrections des contributions au bénéfi ce de certains États membres et, enfi n, quelques dispositions rappelant les principes et les règles budgétaires. Toutes les modalités techniques et les mesures d’exécution fi gurent dans les textes avec les règlements d’application.
En ce qui concerne les ressources propres, il a été arrêté que le montant total pour couvrir les crédits annuels pour paiements ne peut pas dépasser 1,23 % de la somme des RNB de tous les États membres, et que les crédits annuels pour engagements ne peuvent pas dépasser 1,29 % de la somme des RNB de tous les États membres. Les ressources propres de l’Union sont constituées des droits de douane, des ressources provenant de l’application d’un taux uniforme de 0,30 % — valable pour tous les États membres sauf exceptions — sur l’assiette harmonisée de la TVA et des ressources provenant de l’application d’un taux uniforme à la somme des RNB de tous les États membres.
Les ressources propres actuelles sont donc confi rmées. Il n’y en a pas de nouvelles. Toutefois, à partir du 1er janvier 2014, les États membres retiennent 20 % des montants qu’ils ont perçus à titre de frais de perception, alors que cette retenue était de 25 % précédemment. En ce qui concerne les corrections, un taux d’appel uniforme de 0,30 % a été fi xé pour la ressource propre fondée sur la TVA. Il a été fi xé à 0,15 % pour l’Allemagne, les Pays-Bas et la Suède.
L’Autriche perd donc sa correction. En ce qui concerne la contribution annuelle calculée en fonction du RNB, il est prévu que cela vaut pour les Pays-Bas et la Suède. Le
RÉSUMÉ
principe est étendu au Danemark. L’Autriche obtient une correction mais limitée à la période 2014-2016. Le Royaume-Uni continue évidemment à bénéfi cier aussi d’une correction. Enfin, le principe de l’universalité budgétaire et la règle du report de l’excédent budgétaire ont été rappelés. La Décision entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date de la réception de la dernière notification de l’accomplissement par les États membres des procédures requises par leurs règles constitutionnelles respectives pour l’adoption de la présente Décision.
La charge budgétaire nette du nouveau régime est estimée à € 1 270,89 millions
DÉVEOPPEMENTS
I
INTRODUCTION
Le Conseil européen réuni à Bruxelles les 7 et 8 février 2013 a conclu un accord sur le cadre fi nancier pluriannuel pour la période 2014-2020 sur base de la proposition globale défi nitive de la présidence couvrant les dépenses, les recettes et la clause de réexamen, reprise dans le document du Conseil EUCO 37/13 du 8 février 2013. Le Conseil a rappelé que dans une perspective d’avenir, le prochain cadre fi nancier pluriannuel (CFP) devra faire en sorte que le budget de l’Union européenne soit conçu pour faire sortir l’Europe de la crise.
Le Conseil insiste aussi sur la situation budgétaire délicate des États membres: “alors que la discipline budgétaire est renforcée en Europe, il est essentiel que le futur CFP refl ète les efforts d’assainissement déployés par les États membres pour ramener le défi cit et la dette sur une trajectoire plus soutenable. L’accord politique porte sur un montant total maximal des dépenses pour l’UE-28 pour la période allant de 2014 à 2020, de 959,99 millions EUR en crédits pour engagements en prix 2011, ce qui représente 1,00 % du RNB de l’UE, et de 908,40 millions EUR en crédits pour paiements, en prix 2011, soit 0,95 % du RNB de l’UE.
Les crédits pour engagements sont ventilés dans six grandes rubriques, certaines réparties en sous-rubriques comme la politique de cohésion ou en “sous-plafond”, comme l’aide directe aux agriculteurs, par exemple. Au départ de la négociation du projet de cadre fi nancier 2014-2020, la Commission a déposé le 9 juin 2011, une proposition de nouvelle Décision du Conseil relative aux ressources propres de l’Union européenne.
Elle portait une refonte importante du mécanisme de fi nancement du budget européen, en introduisant plus de transparence et plus de cohérence. Toutefois le Conseil n’a pas pu arriver à s’accorder sur ce projet de sorte que fi nalement il n’en a pratiquement rien retenu. L’accord politique du Conseil européen sur le cadre fi nancier 2014-2020 a arrêté les lignes directrices d’une nouvelle décision relative au système des ressources propres de l’Union européenne.
Elles s’éloignent fort peu du système existant:
“— Les arrangements relatifs aux ressources propres devraient être guidés par l’objectif général de simplicité, de transparence et d’équité. — Le montant total des ressources propres attribué au budget de l’Union pour couvrir les crédits annuels pour paiements ne dépasse pas 1,23 % de la somme des RNB de tous les États membres. Le montant total des crédits annuels pour engagements inscrit au budget de l’Union ne dépasse pas 1,29 % de la somme des RNB de tous les États membres. — Le système de perception des ressources propres traditionnelles demeurera inchangé.
Toutefois, à partir du 1er janvier 2014, les États membres retiennent, à titre de frais de perception, 20 % des montants qu’ils ont perçus. — Le Conseil européen demande instamment au Conseil de poursuivre les travaux sur la proposition de la Commission en vue d’une nouvelle ressource propre fondée sur la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), en recherchant une simplicité et une transparence maximales, de renforcer le lien avec la politique de l’UE en matière de TVA et les recettes de TVA réelles et de garantir l’égalité de traitement entre les contribuables dans tous les États membres.
La nouvelle ressource propre fondée sur la TVA pourrait remplacer l’actuelle. — Le 22 janvier 2011, le Conseil a adopté la décision autorisant une coopération renforcée dans le domaine de la taxe sur les transactions fi nancières. Les États membres participants sont invités à examiner si celle-ci pourrait servir de base à une nouvelle ressource propre pour le budget de l’UE. Il n’en résulterait aucune incidence sur les États membres non participants ni sur le calcul de la correction en faveur du Royaume-Uni. — La méthode consistant à appliquer un taux uniforme pour déterminer les contributions des États membres à la ressource propre fondée sur le revenu national brut (RNB) existante demeurera inchangée.”.
Sur ces bases, le Conseil a pris à l’unanimité, conformément à l’article 311 du TFUE, une Décision sur les ressources propres de l’Union européenne après consultation du Parlement européen. Il a aussi obtenu l’approbation du Parlement européen, sur le règlement fi xant les mesures d’exécution de cette Décision. Ces deux textes importants fi xent le cadre fi nancier dans lequel tous les budgets des années 2014 à
2020 devront s’inscrire: le cadre fi nancier détermine les allocations budgétaires, la Décision ressources propres fi xe les moyens de couvrir ces dépenses. Dans la négociation avec le Parlement européen, la mise en place d’un groupe de travail de haut niveau chargé d’examiner le système des ressources propres de l’Union européenne a été décidée. Elle a fait l’objet d’une déclaration commune des trois institutions.
C’est une importante opportunité pour faire évoluer à terme le système de fi nancement de l’Union. Le groupe à haut niveau a été constitué; il est présidé par Monsieur Mario Monti. Un rapport fi nal, proposant une réforme est attendu pour la fi n de l’année 2015.
II
ANALYSE DE LA DÉCISION
La Décision du Conseil comporte des dispositions établissant les ressources propres de l’Union et leurs modalités de calcul; des règles qui fi xent les corrections des contributions au bénéfi ce de certains États membres; enfi n, quelques dispositions rappelant les principes et les règles budgétaires. Toutes les modalités techniques et les mesures d’exécution fi gurent dans les textes des règlements d’application.
1. Les ressources propres de l’Union européenne Le texte (Article 2.1) énumère et défi nit les ressources propres de l’Union: — les droits de douane à savoir des prélèvements, primes, montants supplémentaires ou compensatoires, montants ou éléments additionnels, des droits du tarif douanier commun et autres droits établis ou à établir par les institutions de l’Union sur les échanges avec les pays tiers, des droits de douane sur les produits relevant du traité, arrivé à expiration, instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier, ainsi que des cotisations et autres droits prévus dans le cadre de l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre; — les ressources provenant de l’application d’un taux uniforme de 0,30 %, valable pour tous les États membres sauf exceptions, sur l’assiette harmonisée de la TVA, déterminée selon les règles de la Communauté (Article 2.1.b).
L’assiette utilisée ne peut excéder 50 % du RNB de chaque État membre, c’est le système de l’écrêtement;
taux uniforme à la somme des RNB de tous les États membres. Ce taux est fi xé dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle compte tenu de toutes les autres recettes, (article 2.1.c). Il ne peut excéder 1,23 % du RNB communautaire; — les recettes provenant de toutes nouvelles taxes qui seraient instituées, dans le cadre d’une politique commune, conformément au TFUE, pour autant que la procédure visée à l’article 311 du TFUE ait été menée à son terme. (Article 2.2).
Cette dernière catégorie vise notamment la taxe sur les transactions fi nancières (TTF) que la Commission avait proposée dans son projet initial et qui n’a pas été retenue par le Conseil. La TTF fait l’objet d’un projet de coopération renforcée de 11 États membres — dont la Belgique — qui pourraient, par le dispositif prévu dans la décision, la faire reconnaitre comme ressource propre. À ce stade, seules les ressources propres actuelles sont donc confi rmées.
Il n’y en a pas de nouvelles, mais s’il échet, les États membres, même dans une coopération renforcée, pourraient décider d’en créer une. 2. Les corrections établies au bénéfice de certains États membres Les propositions de la Commission en matière de correction des contributions au bénéfi ce de certains États membres étaient innovantes et modérées, renouant avec l’esprit de la décision du Conseil européen de Fontainebleau en 1984, qu’aucun État membre ne doive supporter une charge budgétaire excessive au regard de sa prospérité relative.
La Commission proposait notamment de rendre toutes les corrections forfaitaires, de les calculer strictement à partir du déséquilibre entre la contribution nationale et les bénéfi ces des politiques européennes et de les limiter à la période du Cadre fi nancier pluriannuel. Le Conseil n’a pas suivi la Commission dans cette matière puisqu’il confi rme les corrections existantes moyennant quelques adaptations.
Il a de plus, ajouté le Danemark à la liste des bénéfi ciaires. — Taux d’appel TVA Dans un but de clarté et de simplicité, le Conseil européen avait fi xé un taux d’appel uniforme de la ressource TVA de 0,30 %. Cette disposition est confi rmée pour la période 2014-2020 dans l’article 2.1.b et 2.4. Á titre de correction, pour la période 2007-2013, le taux d’appel
avait été fi xé à 0,225 % pour- l’Autriche, à 0,15 % pour l’Allemagne et à 0,10 % pour les Pays-Bas et la Suède. Le Conseil a reconduit cette disposition en la simplifi ant pour la période 2014-2020 dans son article 2.4. Le taux d’appel de la ressource propre fondée sur la TVA est dorénavant fi xé à 0,15 % pour l’Allemagne, les Pays- Bas et la Suède. L’Autriche perd donc sa correction, les Pays-Bas et la Suède obtiennent une correction plus élevée. — Contribution annuelle calculée en fonction du RNB Le Conseil avait fi xé pour la période 2007-2013 uniquement, une réduction brute au profi t des Pays-Bas et de la Suède.
Ce dispositif est reconduit en montants forfaitaires indexés; il est étendu au Danemark pour la période 2014-2020 (Article 2.5). L’Autriche obtient une correction mais limitée à la période 2014-2016. Les montants forfaitaires sont équivalents à ceux existant pour les Pays-Bas et la Suède soit 695 et 185 millions EUR par an; le Danemark obtient 120 millions EUR par an et l’Autriche 60, 20 et 10 millions EUR, pour les années 2014, 2015 et 2016 respectivement.
Ces réductions brutes sont accordées après le calcul de la correction en faveur du Royaume-Uni et de son fi nancement. Elles n’ont aucune incidence à cet égard et sont fi nancées par l’ensemble des États membres. Le Conseil a ici aussi simplifi é le système des corrections et l’a rendu — un peu — plus équitable: les bénéfi ciaires contribuent au fi nancement de leurs corrections. Le système de “rabais sur le rabais” reste toutefois d’application pour la correction britannique (voir ci-dessous). — Mécanisme de correction budgétaire en faveur du Royaume-Uni Le Conseil a décidé de ne rien changer en ce qui concerne la correction britannique.
Il maintient aussi la contribution réduite au fi nancement de cette correction au bénéfi ce de l’Autriche, l’Allemagne, la Suède et les Pays-Bas (Articles 4 et 5). Leur part de fi nancement du rabais est limitée à 25 %. Á l’instar de la méthode suivie en 2007, le Conseil a endossé une note technique explicitant le calcul de la correction en faveur du Royaume Uni. La justifi cation de la position du Conseil se trouve dans la décision du Conseil européen de Fontainebleau qui instaure la correction britannique et dans les premiers textes qui ont organisé celui-ci.
Aucune disposition ne limite le bénéfi ce de cette correction dans le
temps. Le système durera aussi longtemps qu’il peut être démontré qu’il existe un déséquilibre entre la charge de la contribution du Royaume Uni au budget européen et les bénéfi ces retirés des dépenses européennes. À l’inverse, les corrections au bénéfi ce de l’Allemagne, des Pays-Bas, de la Suède, de l’Autriche et du Danemark sont limitées à la période du cadre fi nancier pluriannuel. Elles seront donc rediscutées lors de chaque négociation du cadre fi nancier pluriannuel.
3. Les autres dispositions de la décision — Couverture des frais de collecte (Article 2.3) La décision sur les ressources propres modifi e à la baisse la part relative des droits de douane que les États membres peuvent retenir à titre de fi nancement de leur frais de collecte. Cette partie qui avait été fi xée à 25 % par la décision de 2007, est ramenée à 20 % dans la nouvelle décision; la Commission proposait 10 %.
Cette mesure est parfois présentée comme une correction au bénéfi ce de certains pays-la Belgique et les Pays-Bas, notamment. Il s’agit cependant d’une règle générale de calcul de la “rémunération” des services rendus par les services des douanes des différents États membres. Il n’y a pas de dérogation à un régime général au bénéfi ce de l’un ou l’autre État membre. Il est donc inapproprié de parler de “correction”. — Plafonds des dépenses et des recettes (Article 3) Appelée le “plafond des ressources propres”, cette règle détermine le montant maximal des crédits de paiements du budget annuel en référence à la somme des RNB des 28 États membres.
Il est fi xé à 1,23 % du RNB communautaire. — Mécanisme d’adaptation du calcul du RNB en cas de modifi cation de la méthode statistique SEC 2010 L’article 2.7 pour la contribution RNB et l’article 3.4 pour les plafonds des recettes et des dépenses, confi rment le système existant en matière d’adaptation des plafonds RNB. Au cas où des modifi cations interviennent dans la méthode statistique SEC 2010 et si elles sont considérées comme signifi catives, il y aura lieu de recalculer les paramètres liés à l’appréciation du plafond des dépenses par rapport au RNB communautaire.
C’est la confi rmation du système existant qui a été appliqué en 2009 suite à la prise en compte des FISIM dans l’estimation des RNB nationaux.
— Rappel du principe d’universalité budgétaire (article 6) Toutes les recettes sont utilisées pour toutes les dépenses. — Rappel de la règle du report de l’excédent budgétaire L’excédent des recettes constaté en fi n d’année est reporté à l’exercice suivant. En fait, il entre dans les recettes de ce nouvel exercice et contribue donc à réduire le poids des contributions RNB des États membres au cours de celui-ci.
Le Conseil organise ainsi un retour des recettes excédentaires en fi n d’exercice, au bénéfi ce des États membres qui paieront moins de contributions. — Mesures d’exécution (article 9) En application de l’article 311 du TFUE, la décision dispose expressément qu’il y aura deux textes de règlement, l’un fi xant les dispositions d’application de la décision ressources propres, l’autre déterminant les modalités de mise à disposition des fonds par les États membres.
Ces règlements sont soumis à l’accord du Parlement européen. Ils ont été pris simultanément à l’approbation de la Décision. — Entrée en vigueur La nouvelle Décision entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date de la réception de la dernière notifi cation, de l’accomplissement par les États présente décision. Elle prend effet le 1er janvier 2014. 4. Le groupe à haut niveau sur les ressources propres Le Conseil européen des 15 et 16 décembre 2005 avait invité la Commission à entreprendre un réexamen complet et global, couvrant tous les aspects des dépenses de l’UE, y compris la PAC, ainsi que des ressources, y compris la compensation en faveur du Royaume-Uni, et à faire rapport en 2008- 2009.
Cette disposition de la décision de 2007 est restée lettre morte. C’est pourquoi à la suggestion de certains États membres dont notamment la Belgique, et avec l’appui du Parlement européen, une déclaration commune des trois Institutions relative aux ressources propres de l’Union européenne a été faite lors de l’approbation du Cadre fi nancier pluriannuel 2014-2020. La déclaration affirme qu’il est nécessaire de poursuivre les travaux sur la question des ressources propres.
Elle prévoit la mise en place d’un groupe de travail de haut niveau chargé de procéder à un réexamen général du système des ressources propres en tenant compte des objectifs généraux de simplicité, de transparence, d’équité et de responsabilité démocratique. Une première évaluation a été faite fi n de 2014 et un rapport fi nal devra être disponible pour servir de base à une conférence interinstitutionnelle en présence des parlements nationaux dans le courant de l’année 2016.
Se fondant sur les résultats de ces travaux, la Commission évaluera s’il convient d’entreprendre de nouvelles initiatives concernant les ressources propres afi n d’envisager d’éventuelles réformes pour la période couverte par le prochain cadre fi nancier. Le groupe à haut niveau a été installé le 24 février 2014 sous la présidence de l’ancien Premier ministre et Commissaire européen Mario Monti, et a fourni une première évaluation fi n 2014 en vue du rapport fi nal qui est attendu pour 2016.
5. Incidence fi nancière de la nouvelle Décision sur les ressources propres L’impact de la nouvelle décision ressources propres peut être calculé de différentes manières. La plus pertinente consiste à raisonner “à politique inchangée” c’est-à-dire en considérant que toutes les dispositions et notamment les corrections acquises dans le régime de la décision de 2007, auraient été maintenues pendant la période 2014-2020.
C’est pratiquement le calcul le plus proche de la réalité politique. Il applique donc au tableau budgétaire du Cadre fi nancier pluriannuel, le système de la Décision ressources propres de 2007.
Verschillen - Ecart 871,87 3871,87 - 132,65 24 639,05 506,40 642,93 -2 878,44 764,49 361,59 25 632,48 1 270,89 Tableau 1. Charge budgétaire du fi nancement du budget européen pour la période 2014-2020, sous différentes hypothèses, en Mio €. Cette hypothèse de la simple reconduction du système existant donnerait, selon les paramètres retenus dans la négociation du MFF 2014-2020, une charge budgétaire nette pour BE de quelques 24,4 Mrd pour les 7 années.
Le transfert TVA est de 3,9 Mrd; la contribution RNB de 24,1 Mrd, et les frais de collecte, imputés en recettes non fi scales sont estimés à quelques 3,6 Mrd. C’est la première colonne du tableau. La projection du mécanisme de fi nancement contenu dans la nouvelle Décision sur les ressources propres, donne les résultats suivants pour la Belgique: 25,6 Mrd de charge budgétaire, soit 1 270,89 Mio de plus que la poursuite du régime instauré par la décision de 2007.
L’incidence provient essentiellement de la réduction des frais de collecte: la réduction des recettes non fi scales est de 764,49 Mio. Il convient par ailleurs de noter que le système des ressources propres tel qu’il existe et tel qu’il s’est trouvé confi rmé par la décision du 26 mai 2014 confère un droit de tirage à la Commission européenne, droit de tirage auquel les États membres ne peuvent se soustraire et auquel ils doivent au contraire donner suite en l’espace de quelques semaines, le cas échéant par le biais d’un ajustement de dernière minute de leur propre budget.
Ce mécanisme de droit de tirage joue à deux niveaux: d’abord, la Commission calcule l’insuffisance de fi nancement qui va être mise à charge de la ressource RNB.
Ensuite, les contributions destinées à combler cette insuffisance sont réparties entre les États membres en fonction de leur part dans le RNB européen. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Didier REYNDERS Le ministre du Budget, Hervé JAMAR Le ministre des Finances, Johan VAN OVERTVELDT
AVANT-PROJET DE LOI
soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi portant assentiment à la Décision du Conseil de l’Union européenne du 26/05/2014 relative au système des ressources propres de l’Union européenne (2014/335/UE, Euratom) Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution.
Art. 2
La Décision du Conseil de l’Union européenne du 26/05/2014 relative au système des ressources propres de l’Union européenne sortira son plein et entier effet
AVIS DU CONSEIL
D’ÉTAT N° 57.583/4 DU 8 JUIN 2015 Le 27 mai 2015, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par le ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un avant-projet de loi “portant assentiment à la Décision du Conseil de l’Union européenne du 26/05/2014 relative au système des ressources propres de l’Union européenne (2014/335/UE, Euratom)”. L’avant-projet a été examiné par la quatrième chambre le 8 juin 2015.
La chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre, Jacques Jaumotte et Bernard Blero, conseillers d’État, Sébastien Van Drooghenbroeck, assesseur, et Colette Gigot, greffier. Le rapport a été présenté par Benoît Jadot, premier auditeur chef de section. La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifi ée sous le contrôle de Pierre Liénardy. L’avis, dont le texte suit, a été donné le 8 juin 2015.
Comme la demande d’avis est introduite sur la base de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la section de législation limite son examen au fondement juridique de l’avant-projet, à la compétence de l’auteur de l’acte ainsi qu’à l’accomplissement des formalités préalables, conformément à l’article 84, § 3, des lois coordonnées précitées. Sur ces trois points, l’avant-projet appelle les observations suivantes.
1. Dans l’intitulé et à l’article 2 de l’avant-projet, il faut veiller à reproduire exactement et identiquement l’intitulé de la décision avec son numéro. 2. Le texte de la décision à laquelle l’avant-projet de loi entend porter assentiment devra être annexé au projet de loi et publié au Moniteur belge.
Le greffier Le président
Colette GIGOT Pierre LIÉNARDY
PHILIPPE
ROI DES BELGES, À tous, présents et à venir, SALUT. Sur la proposition de Notre ministre des Affaires étrangères, de Notre ministre des Finances et de Notre ministre du Budget, NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS: Notre ministre des Affaires étrangères, Notre ministre des Finances et Notre ministre du Budget sont chargés de présenter, en Notre nom, à la Chambre des représentants le projet de loi dont la teneur suit: La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. 26 mai 2014 relative au système des ressources propres de l’Union européenne (2014/335/UE, Euratom) sortira son plein et entier effet. Donné à Bruxelles, le 16 juin 2015 PHILIPPE PAR LE ROI
ANNEXE
SIONS DU CONSEIL
mai 2014 es propres de l'Union européenne UE, Euratom) notamment son article 311, troisième alinéa, ie atomique, et notamment son article 106 bis, nationaux, rantir des ressources suffisantes pour assurer le bon déroule écessité d'une discipline budgétaire stricte. Le développement ssi contribuer aux efforts plus larges d'assainissement budgé possible, à l'élaboration des politiques de l'Union. e lorsqu'elle aura été approuvée par tous les États membres pectives, la souveraineté nationale étant ainsi pleinement européen a notamment conclu que les arrangements relatifs objectifs généraux de simplicité, de transparence et d'équité. conformément aux conclusions concernées du Conseil euro bre ne supporte une charge budgétaire excessive au regard de uire des dispositions concernant certains États membres en l européen a conclu que l'Allemagne, les Pays-bas et la Suède source propre fondée sur la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ement indiqué que le Danemark, les Pays-Bas et la Suède tribution annuelle fondée sur le revenu national brut (RNB) riche devait bénéficier d'une réduction brute de sa contribu 014-2016 uniquement.
À cette même occasion, le Conseil rection en faveur du Royaume-Uni devait continuer à s'appli nseil européen a conclu que le système de perception des inchangé, mais qu'à partir du 1er janvier 2014 les États n, 20 % des montants qu'ils ont perçus. L 168/105 'Union européenne
compte tenu de la communication de la Commission du ressources propres et du plafond des crédits pour engage es d'intermédiation financière indirectement mesurés (SIFIM) ources propres devrait être égal à 1,23 % de la somme des s crédits pour paiements et le plafond pour les crédits pour des RNB des États membres. Ces plafonds sont fondés sur le fondées sur le système européen de comptes révisé institué européen et du Conseil (1) (ci-après dénommé «SEC 2010») e la présente décision.Afinde maintenir inchangé le montant Union, il convient d'adapter ces plafonds exprimés en pour tés dès que tous les États membres auront transmis leurs modifications apportées au SEC 2010 modifient de manière ources propres et des crédits d'engagement devraient être de l européen a demandé instamment au Conseil de poursuivre vue d'une nouvelle ressource propre fondée sur la TVA, en males, de renforcer le lien avec la politique de l'Union euro elles et de garantir l'égalité de traitement entre les contribua éen a conclu que la nouvelle ressource propre fondée sur la é que, le 22 janvier 2013, le Conseil a adopté la décision du e domaine de la taxe sur les transactions financières (2).
Il a cette taxe pourrait servir de base à une nouvelle ressource conclu qu'il n'en résulterait aucune incidence sur les États ction en faveur du Royaume-Uni. eil européen a conclu qu'un règlement du Conseil fixant les res de l'Union serait adopté, conformément à l'article 311, e l'Union européenne (TFUE). Ce règlement devrait dès lors cables à tous les types de ressources propres et à l'égard uis, comme énoncé dans les traités, notamment la procédure nuel et certains aspects du contrôle et de la surveillance des sécurité juridique, il convient d'arrêter des dispositions pour décision 2007/436/CE, Euratom du Conseil (3) et le système m. les montants sont exprimés en euros. mique et social européen ont été consultés et ont adopté des es ressources propres et de la faire coïncider avec l'exercice ique à partir du 1er janvier 2014, premier bjet ources propres de l'Union en vue d'assurer, conformément à péenne (TFUE), le financement du budget annuel de l'Union.
7.6.2014 il du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux 1). ve au système des ressources propres des Communautés européennes 2012 (JO C 112 du 18.4.2012, p. 1) et avis du Comité économique et
cle 2 méthodes spécifiques pour leur calcul de l'Union, les recettes provenant: èvements, primes, montants supplémentaires ou compensa tarif douanier commun et autres droits établis ou à établir pays tiers, des droits de douane sur les produits relevant du opéenne du charbon et de l'acier, ainsi que des cotisations et mune des marchés dans le secteur du sucre; application d'un taux uniforme valable pour tous les États ée conformément aux règles de l'Union.
Pour chaque État de pas 50 % du revenu national brut (RNB), tel qu'il est défini plication d'un taux uniforme à fixer dans le cadre de la procé à la somme des RNB de tous les États membres. tes au budget de l'Union les recettes provenant de toutes olitique commune, conformément au TFUE, pour autant que n terme. tion, 20 % des montants visés au paragraphe 1, point a). xé à 0,30 %. la ressource propre fondée sur la TVA est fixé à 0,15 % pour plicable au RNB de chaque État membre.
Pays-Bas et la Suède bénéficient de réductions brutes de leur ctivement à 130 millions d'EUR, 695 millions d'EUR et ute de sa contribution annuelle fondée sur le RNB s'élevant à 10 millions d'EUR en 2016. Ces montants sont aux prix de déflateur du produit intérieur brut (PIB) pour l'Union euro né par la Commission, qui est disponible au moment de l'éla t accordées après le calcul de la correction en faveur du t 5 de la présente décision et n'ont aucune incidence à cet . les taux d'appel existants de la TVA et du RNB restent appli u RNB annuel aux prix du marché, tel qu'il est déterminé par ments substantiels du RNB visé au paragraphe 1, point c), le ssion et après consultation du Parlement européen, décide si décision. cle 3 sources propres Union pour couvrir les crédits annuels pour paiements ne membres.
L 168/107
ts inscrit au budget de l'Union ne dépasse pas 1,29 % de la ngagements et crédits pour paiements afin de garantir leur né au paragraphe 1 pour les années suivantes. ats membres ont communiqué leurs données fondées sur le x paragraphes 1 et 2 sur la base de la formule suivante: þ RNBt −1 þ RNBt SEC 95 RNBt −1 þ RNBt SEC 2010 aquelle les données nécessaires au calcul du RNB sont dispo raînent des changements substantiels dans le niveau du RNB, 1 et 2, tels que recalculés conformément au paragraphe 3, NBt −1 þ RNBt SEC actuel NBt −1 þ RNBt SEC modifié ds recalculés conformément au paragraphe 3. cle 4 en faveur du Royaume-Uni Royaume-Uni. t, entre: me des assiettes TVA non écrêtées, et des dépenses réparties; dépenses réparties; résulte pour le Royaume-Uni du passage à la TVA écrêtée et c'est-à-dire la différence entre: ontants financés par les ressources visées à l'article 2, para avait été appliqué à des assiettes TVA non écrêtées, et ticle 2, paragraphe 1, points b) et c); ets du Royaume-Uni résultant de l'augmentation du pourcen nt a), retenu par les États membres pour couvrir les frais de dépenses réparties du montant total des dépenses réparties e 30 avril 2004, sauf pour les paiements agricoles directs et dépenses de développement rural provenant de la section
cle 5 rection en faveur du Royaume-Uni est assumée par les États membres autres que le Royaumeion de la part respective des États membres dans les verse me-Uni étant exclu et sans qu'il soit tenu compte des réduc rdées au Danemark, aux Pays-Bas, à l'Autriche et à la Suède financière de l'Allemagne, des Pays-Bas, de l'Autriche et de la de ce calcul. ion de ses versements résultant de l'application de l'article 2, s autres États membres est ajoutée aux versements résultant agraphe 1, point c). 'application de l'article 2, paragraphe 5, de l'article 4 et du , la correction accordée au Royaume-Uni et la charge finan dernier budget définitivement arrêté, restent d'application. cle 6 universalité pour financer toutes les dépenses inscrites au budget annuel cle 7 l'excédent des dépenses effectives au cours d'un exercice est reporté à cle 8 ressources propres à la Commission paragraphe 1, point a), sont perçues par les États membres et administratives nationales, qui sont, le cas échéant, adap ionales qui lui sont communiquées par les États membres, ssaires pour assurer la conformité desdites dispositions avec udgétaire. article 2, paragraphe 1, points a), b) et c), à la disposition de ertu de l'article 322, paragraphe 2, du TFUE.
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cle 9 'exécution me alinéa, du TFUE, le Conseil fixe les mesures d'exécution opres: étaire annuel, conformément à l'article 7; nce des ressources propres visées à l'article 2, y compris les le 10 les et transitoires /CE, Euratom est abrogée. Toute référence aux décisions du atom (2), 88/376/CEE, Euratom (3), 94/728/CE, Euratom (4), end comme faite à la présente décision et est à lire selon le m, 2000/597/CE, Euratom et 2007/436/CE, Euratom restent enant de l'application d'un taux d'appel à l'assiette de la TVA pris entre 50 et 55 % du PNB ou du RNB de chaque État e la correction des déséquilibres budgétaires accordée au s de perception, 10 % des montants visés à l'article 2, para ant le 28 février 2001 par les États membres, conformément rception, 25 % des montants visés à l'article 2, paragraphe 1, ats membres entre le 1er mars 2001 et le 28 février 2014, es montants sont exprimés en euros. le 11 n vigueur crétaire général du Conseil. al du Conseil l'accomplissement des procédures requises par la présente décision. ois suivant la réception de la dernière des notifications visées 970 relative au remplacement des contributions financières des États u 28.4.1970, p.
19). e au système des ressources propres des Communautés (JO L 128 du ve au système des ressources propres des Communautés (JO L 185 du tive au système des ressources propres des Communautés européennes 00 relative au système des ressources propres des Communautés euro
le 12 cation uropéenne. Par le Conseil Ch
VASILAKOS
NEXE RRESPONDANCE
La présente décision Article 2 Article 3, paragraphe 1 Article 3, paragraphe 2 Article 3, paragraphe 3 Article 3, paragraphe 4 Article 4, premier alinéa Article 4, second alinéa, points a) à e) — Article 4, second alinéa, point f) Article 5 Article 6 Article 7 Article 8, paragraphe 1 Article 8, paragraphe 2 Article 9 Article 10 Article 11 Article 12 L 168/111 Centrale drukkerij – Imprimerie centrale