Bijlage Modifiant la loi du 16 février 1994 régissant le contrat d’organisation de voyages et le contrat d’intermédiaire de voyages
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Texte intégral
2811 DE BELGIQUE PROPOSITION DE LOI modifi ant la loi du 16 février 1994 régissant le contrat d’organisation de voyages et le contrat d’intermédiaire de voyages (déposée par M. Olivier Maingain) 18 décembre 2008
RÉSUMÉ
Aujourd’hui, des mesures doivent être prises dans le secteur du transport aérien pour que les passagers puissent se sentir en sécurité. Selon l’auteur, il est primordial que les passagers soient informés par les organisateurs ou les intermédiaires de voyages de l’identité du transporteur avec lequel ils vont voyager, et ce même en cas de changement de dernière minute. Il est donc proposé d’imposer aux organisateurs et aux intermédiaires de voyages d’informer leurs clients sur l’identité de la compagnie aérienne assurant effectivement les vols.
(PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) PLEN : Séance plénière COM : Réunion de commission MOT : Motions déposées en conclusion d’interpellations (papier beige)
DÉVELOPPEMENTS
MESDAMES, MESSIEURS
À l’heure de l’harmonisation des pratiques nationales, en ce qui concerne les exigences techniques imposées aux exploitants du secteur, des mesures doivent être prises en Belgique pour que les passagers puissent se sentir en sécurité. Le secteur du transport aérien nécessite une transparence accrue. Il est primordial que les passagers soient informés par les organisateurs, ou les intermédiaires de voyages, de l’identité du transporteur avec lequel ils vont voyager, et ce même en cas de changement de L’importance pour les clients de pouvoir bénéfi cier de ce droit n’a pas échappé au législateur européen. Ainsi, d’après l’article 11 du règlement n° 2111/20051, le contractant du transport aérien doit informer le passager de l’identité du ou des transporteurs aériens effectifs, quel que soit le moyen utilisé pour effectuer la réservation. Bien que directement applicable en Belgique, ce règlement 2111/2005 ne prévoit cependant aucune sanction réellement dissuasive. C’est pourquoi, à l’instar des dispositions du décret français n° 2006-315 du 17 mars 2006 relatif à l’obligation d’information des passagers aériens sur l’identité du transporteur aérien, l’auteur de la présente proposition vise à imposer, aux organisateurs et aux intermédiaires de voyages (tours-opérateurs, agences de voyage, etc.), l’obligation d’informer leurs clients sur l’identité tant de la compagnie aérienne contractante que de celle assurant effectivement les vols.
Olivier MAINGAIN (MR) Règlement n° 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 concernant l’établissement d’une liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté et l’information des passagers du transport aérien sur l’identité du transport aérien effectif, et abrogeant l’article 9 de la directive 2004/36/CE.
Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution.
Art. 2
L’article 7, alinéa 1er, 2°, de la loi du 16 février 1994 régissant le contrat d’organisation de voyages et le contrat d’intermédiaire de Voyages est complété par un point d), libellé comme suit: «d) pour les prestations de transport aérien, pour chaque tronçon de vol, l’identité du transporteur contractuel et, s’il diffère, du transporteur de fait; pour l’application de ce point, les notions de transporteur contractuel et de transporteur de fait s’entendent au sens de la convention pour l’unifi cation de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Montréal le 28 mai 1999.».
23 mai 2008
ANNEXE
TEXTE DE BASE ADAPTÉ À LA PROPOSITION
Loi du 16 février 1994 régissant le contrat d’organisation de voyages et le contrat d’intermédiaire de voyages
Art. 7
L’organisateur de voyages et/ou l’intermédiaire de voyages sont tenus:
1° avant la conclusion du contrat d’organisation ou d’intermédiaire de voyages, de communiquer au voyageur par écrit: a) les informations d’ordre général concernant les passeports et visas ainsi que les formalités sanitaires nécessaires pour le voyage et le séjour; b) les conditions contractuelles applicables au contrat; c) les informations relatives à la souscription et au contenu d’une assurance-annulation et/ou assistance;
2° avant le début du voyage, et au plus tard sept jours civils avant la date du départ, de fournir par écrit aux voyageurs les informations suivantes: a) les horaires, les lieux des escales et correspondances ainsi que l’indication de la place à occuper par le voyageur; b) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone et de fax de la représentation locale de l’organisateur et/ou de l’intermédiaire de voyages ou, à défaut, les nom, adresse et numéros de téléphone et de fax des organismes locaux susceptibles d’aider le voyageur en cas de problème.
Lorsque ces représentations et ces organismes n’existent pas, le voyageur doit disposer d’un numéro de téléphone ou de fax lui permettant d’établir le plus rapidement possible un contact avec l’intermédiaire ou l’organisateur de voyages; c) pour les voyages et séjours de mineurs d’âge à l’étranger, les informations permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou avec le responsable sur place de son séjour.
Le délai de sept jours civils visé au 2° ci-dessus n’est pas applicable en cas de contrat conclu tardivement. d) pour les prestations de transport aérien, pour chaque tronçon de vol, l’identité du transporteur contractuel et, s’il diffère, du transporteur de fait; pour l’application de ce point, les notions de transporteur contractuel et de transporteur de fait s’entendent au sens de la convention pour l’unifi cation de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Montréal le 28 mai 1999. ée exclusivement sur du papier entièrement recyclé