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Amendement modifiant la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses

📁 Dossier 52-1449 (6 documents)

Texte intégral

2866 DE BELGIQUE 8 janvier 2009 TEXTE ADOPTÉ EN SÉANCE PLÉNIÈRE ET TRANSMIS AU SÉNAT Documents précédents : Doc 52 1449/ (2008/2009): 001: Projet de loi. 002 et 003: Amendements. 004: Rapport. 005: Amendements. Voir aussi : Compte rendu intégral : 16 décembre 2008 et 8 janvier 2009 PROJET DE LOI modifiant la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses

(PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) PLEN: Séance plénière COM: Réunion de commission MOT: Motions déposées en conclusion d’interpellations (papier beige)

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution.

Art. 2.

A l’article 108 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, sont apportées les modifi cations suivantes:

1° les mots «les statistiques et prévisions économiques suivantes» sont remplacés par les mots «les statistiques, analyses et prévisions économiques suivantes»;

2° l’alinéa unique est complété par le i) rédigé comme suit: «i) l’observation et l’analyse des prix.».

Art. 3.

L’article 109 de la même loi est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit: «§ 4. L’ICN confi e au Service public fédéral Économie, PME, Classes moyennes et Énergie, l’élaboration des analyses visées à l’article 108, i), de la présente loi.».

Art. 4.

A l’article 116, de la même loi, sont apportées les 1° à l’alinéa 1er, les mots «deux comités scientifi ques» sont remplacés par les mots «trois comités scientifi - ques»;

2° à l’alinéa 4, les mots «les tableaux statistiques et prévisions visés à l’article 108, a), e), g) et h), de la présente loi», sont remplacés par les mots«les tableaux statistiques, analyses et prévisions économiques visés à l’article 108, a), e), g), h) et i), de la présente loi».

Art. 5.

L’’article 117 de la même loi est complété par un paragraphe 2bis rédigé comme suit:

«§ 2bis. Le comité scientifi que pour l’observation et l’analyse des prix est compétent pour se prononcer sur les missions visées à l’article 108, i), de la présente loi. Le comité est composé comme suit, dans le respect de la parité linguistique, à l’exception du président: – trois membres proposés par le ministre compétent pour l’Économie, choisis parmi les fonctionnaires du Service public fédéral Économie, PME, Classes moyennes et Énergie, dont un assume la présidence du comité; – deux membres proposés par la Banque nationale de Belgique; – deux membres proposés par le Bureau fédéral du Plan; – un membre proposé par le Conseil Central de l’Économie; – quatre professeurs exerçant leurs fonctions dans une université ou haute école belge, proposés par le ministre compétent pour l’Économie en fonction de leur compétence dans le domaine économique.

Le comité délibère valablement si la majorité de ses membres sont présents. Il émet un avis à la majorité des deux tiers des voix des membres présents.».

Art. 6.

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Bruxelles, le 8 janvier 2009 Le président de la Chambre des représentants, Le greffier de la Chambre DEWAEL YTTENAERE ée exclusivement sur du papier entièrement recyclé