Wetsontwerp Modifiant la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses SOMMAIRE Résumé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . Exposé des motifs . . . .
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2270 SOMMAIRE 1. Résumé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2. Exposé des motifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3. Avant-projet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 4. Avis du Conseil d’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 5. Projet de loi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11 6. Annexe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 PROJET DE LOI modifiant la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses 2 octobre 2008 DE BELGIQUE
Le Gouvernement a déposé ce projet de loi le 2 octobre 2008. Le «bon à tirer» a été reçu à la Chambre le 9 octobre 2008. (PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) PLEN : Séance plénière COM : Réunion de commission MOT : Motions déposées en conclusion d’interpellations (papier beige)
Un facteur important infl uant sur le fonctionnement du marché et de l’économie est le prix pratiqué pour les biens et les services. Ce projet de loi vise à rencontrer le besoin d’assurer plus de transparence en matière de formation des prix et en ce qui concerne le fonctionnement du marché. Le but est d’optimaliser l’utilisation des sources d’information et d’expertise disponibles. Le projet prévoit e.a. pour ce faire: – de confi er l’observation et l’analyse des prix au SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, agissant en tant qu’institution associée à l’Institut des Comptes nationaux; – de créer un nouveau comité scientifi que d’observation et d’analyse des prix au sein de l’Institut des Comptes nationaux, afi n de soutenir le SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.
La composition du comité associera des experts du secteur public et du secteur privé
RÉSUMÉ
EXPOSÉ DES MOTIFS
Exposé général MESDAMES MESSIEURS, du marché et de l’économie est le prix pratiqué pour les biens et services. La politique économique de notre pays se base sur la concurrence et la confi ance dans le système du marché, partant du constat qu’un marché fonctionnant bien est profi table à tous les acteurs de la vie économique. Dans ce cadre, les pouvoirs publics ne sont plus appelés à intervenir que lorsque l’on établit un dysfonctionnement du marché où les prix ne sont plus normaux ou justifi és.
Le gouvernement belge a confi é cette tâche à l’Autorité belge de concurrence qui a reçu à cet effet des instruments déterminés par la Loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septembre 2006. Afi n de mener à bien cette tâche, l’Autorité de la concurrence doit disposer d’informations précises concernant la situation du marché en général et la formation et le développement des prix en particulier.
L’accord gouvernemental prévoit à cette fi n la création d’un observatoire des prix, instrument indépendant qui doit permettre au gouvernement d’acquérir une meilleure compréhension et information sur le bon fonctionnement du marché belge ou au contraire sur les pratiques contraires à la bonne concurrence. Cet instrument doit aussi permettre au Gouvernement de pouvoir prendre, le cas échéant, des mesures en faveur du pouvoir d’achat.
Les informations sur le fonctionnement du marché et sur les prix sont disponibles auprès de diverses instances et sources nationales. Les instutitions comme la Banque nationale de Belgique (BNB) et le Bureau fédéral du Plan (BFP), disposent de nombreux chiffres. Le SPF Économie, P.M.E., Classes moyennes et Énergie dispose également de nombreuses statistiques et données au niveau microéconomique, entres autres par le biais des Directions générales Statistique et Information économique (DGSIE), de la Concurrence, de l’Énergie, Politique des P.M.E., du Potentiel économique, et par le biais du Service des Prix et la Commission pour la régulation des prix.
Le défi à relever ici est de structurer, de traiter de manière efficace et d’utiliser de façon optimale les sources La présente loi a pour but de donner forme à cette structuration dans un premier lieu en impliquant les acteurs statistiques belges les plus importants dans la structuration, le rassemblement et le traitement des données de base nécessaires. Ces acteurs, à savoir la DGSIE du SPF Économie, la BNB et le BFP, collaborent déjà au sein de l’Institut des Comptes nationaux (ICN).
L’ICN est opérationnel et est un instrument de collaboration puissant et efficace, d’où le choix d’étendre ses missions par la présente loi et de lui confi er l’observation et l’analyse des prix. Cette observation et analyse des prix sera confi ée au SPF Économie en tant qu’institution associée à l’ICN. En outre, un comité scientifi que pour l’observation et l’analyse des prix sera créé au sein de l’ICN afi n de soutenir le SPF.
L’intégration de cette mission au sein de l’ICN permet de garantir le respect des conditions en matière de confi dentialité des données. L’observatoire des prix sera chargé, par le biais du cahier des charges prévu à l’article 110 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses: · de rédiger un programme annuel d’analyses à effectuer ainsi qu’un rapport annuel de rédiger trimestriellement un rapport de suivi des évolutions de prix des produits importants ou délicats du panier de l’indice des prix à la consommation de rédiger des analyses ponctuelles à la demande du Ministre compétent pour l’Economie, du Ministre compétent pour la Protection de la consommation ou du Ministre des PME et des Indépendants.
Ces analyses seront également soumises au Conseil central de l’Economie et à la Commission pour la régulation des prix. Conformément à l’article 110 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, les modalités précises sur la nature et sur les délais de réalisation de la mission et les modalités de publication seront déterminées dans un cahier de charges.
L’Autorité de la concurrence prendra au besoin les mesures correctives qui s’imposent sur base des conclusions des travaux effectués
COMMENTAIRES DES ARTICLES
Art.2.
Cet article étend les missions de l’ICN. Ceci permet d’offrir une sollution rapide sans frais supplémentaires importants à la nécessité de disposer de plus d’information détaillée et d’une analyse plus poussée des prix.
Art.3.
Cet article prévoit que le SPF Économie, en tant qu’institution associée de l’ICN, se chargera de l’observation et l’analyse des prix. Le SPF sera aidé dans cette mission par un comité scientifi que. Cette attribution trouve sa justifi cation dans le fait que le SPF Économie peut jouer le rôle de carrefour d’information, disposant déjà de diverses sources d’informations sur les prix qui pourront, le cas échéant être complétées.
Art.4.
Cet article, qui adapte notament le nombre de comités scientifi ques, n’appelle pas de commentaire particulier.
Art.5.
Cet article vise à fi xer la composition du nouveau comité scientifi que pour l’observation et l’analyse des prix. Cette composition tend à associer des experts en matière d’analyse des prix du secteur public à des experts du secteur privé, en associant pour ce faire à des professeurs de l’enseignement suppérieur. La parité linguistique s’applique pour la composition du comité sauf en ce qui concerne la désignation du président.
AVANT-PROJET DE LOI
soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi modifi ant la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution.
Art. 2.
A l’article 108, de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, sont apportées les modifications suivantes:
1° les mots «les statistiques et prévisions économiques suivantes» sont remplacés par les mots «les statistiques, analyses et prévisions économiques suivantes»;
2° l’alinéa unique du même article, est complété comme suit: «i) l’observation et l’analyse des prix.».
Art. 3.
Dans l’article 109, de la même loi, il est inséré un § 4, rédigé comme suit: «§ 4. L’I.C.N. confie au Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, l’élaboration des analyses visées à l’article 108, i), de la présente loi.».
Art. 4.
A l’article 116, de la même loi, sont apportées les modifi- 1° à l’alinéa 1er, les mots «deux comités scientifiques» sont remplacés par les mots «trois comités scientifiques»;
2° à l’alinéa 3, les mots «les tableaux statistiques et prévisions visés à l’article 108, a, e), g) et h), de la présente loi», sont remplacés par les mots«les tableaux statistiques, analyses et prévisions économiques visés à l’article 108, a), e), g), h), et i), de la présente loi».
Art. 5.
Dans l’article 117 de la même loi, il est inséré un § 4, rédigé comme suit: «§ 4. Le comité scientifique pour l’observation et l’analyse des prix est compétent pour se prononcer sur les missions visées à l’article 108, i), de la présente loi. Le comité est composé comme suit, dans le respect de la parité linguistique, à l’exception du président: – trois membres proposés par le ministre compétent pour l’Économie, choisis parmi les fonctionnaires du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, dont un assume la présidence du comité; – deux membres proposés par la Banque nationale de Belgique; – deux membres proposés par le Bureau fédéral du Plan; – un membre proposé par le Conseil Central de l’Economie; – quatre professeurs exerçant leurs fonctions dans une université ou haute école belge, proposés par le ministre compétent pour l’Économie en fonction de leur compétence dans le domaine économique.
Le comité délibère valablement si la majorité de ses membres, sont présents. Il émet un avis à la majorité des deux tiers des voix des membres présents.».
Art. 6.
Cette loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge
AVIS DU CONSEIL
D’ÉTAT N° 44.697/1 Le Conseil d’État, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre pour l’Entreprise et la Simplification, le 6 juin 2008, d’une demande d’avis, dans un délai de trente jours, sur un avant-projet de loi «modifiant la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses», a donné l’avis suivant
PORTÉE DE
L’AVANT-PROJET DE LOI L’avant-projet de loi soumis pour avis entend modifier la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses. Les modifications impliquent un élargissement des missions de l’Institut des comptes nationaux (ICN), qui est également chargé d’établir des statistiques, analyses et prévisions économiques concernant l’observation et l’analyse des prix. Corrélativement, le Service public fédéral Économie, PME, Classes moyennes et Énergie devient une institution associée à l’ICN, auprès duquel est créé un comité scientifique supplémentaire
EXAMEN DU TEXTE
Article 2 On rédigera la phrase liminaire de l’article 2, 2°, du projet «2° l’alinéa unique est complété par le i) rédigé comme suit:». Article 3 On adaptera la phrase liminaire de l’article 3 du projet «L’article 109 de la même loi est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit:». La formulation de la phrase liminaire de l’article 5 du projet sera adaptée de la même manière1. Article 4 La modification envisagée à l’article 4, 2°, du projet, concerne l’article 116, alinéa 4, et non pas l’article 116, alinéa 3, de la loi du 21 décembre 1994.
Article 5 S’il s’agit que l’article 117, § 3, de la loi du 21 décembre 1994 soit également applicable au comité scientifique visé à Voir également, toutefois, l’observation concernant l’article 5 du projet.
l’article 117, § 4, en projet, il serait préférable que la disposition en projet à l’article 5 du projet soit insérée dans l’article 117 de la loi précitée, sous la forme d’un nouveau paragraphe 2bis. Ainsi, on se rapprocherait davantage de la structure actuelle de l’article 117 de la loi du 21 décembre 1994. Article 6 Dans l’article 6 du projet, on écrira «La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge». La chambre était composée de Messieurs
assesseurs de la M. Rigaux,
section de législation, Madame
A. Beckers,
greffier. Le rapport a été présenté par M.
P. Depuydt, premier auditeur chef de section. La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M.
M. Van Damme.
Le président, Le greffier,
M. VAN DAMME A
BECKERS
ALBERT
II, ROI DES BELGES,
A tous, présents et à venir, SALUT. Sur la proposition de Notre Ministre pour l’Entreprise et la Simplication, NOUS AVONS ARRÊTÉ ET NOUS ARRÊTONS: Notre Ministre pour l’Entreprise et la Simplication est chargé de présenter en Notre Nom aux Chambres législe projet de loi dont la teneur suit: La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution. A l’article 108, de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, sont apportées les modifi cations suivantes:
1° les mots «les statistiques et prévisions économiques suivantes» sont remplacés par les mots «les statistiques, analyses et prévisions économiques suivantes»;
2° l’alinéa unique est complété par le i) rédigé comme L’article 109 de la même loi est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit: «§ 4. L’I.C.N. confi e au Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, l’élaboration des analyses visées à l’article 108, i), de la présente loi.».
A l’article 116, de la même loi, sont apportées les 1° à l’alinéa 1er, les mots «deux comités scientifi ques» sont remplacés par les mots «trois comités scientifi - ques»;
2° à l’alinéa 4, les mots «les tableaux statistiques et prévisions visés à l’article 108, a), e), g) et h), de la présente loi», sont remplacés par les mots«les tableaux statistiques, analyses et prévisions économiques visés à l’article 108, a), e), g), h) et i), de la présente loi». L’’article 117 de la même loi est complété par un paragraphe 2bis rédigé comme suit: «§ 2bis. Le comité scientifi que pour l’observation et l’analyse des prix est compétent pour se prononcer sur les missions visées à l’article 108, i), de la présente loi.
Le comité est composé comme suit, dans le respect de la parité linguistique, à l’exception du président: – trois membres proposés par le ministre compétent pour l’Économie, choisis parmi les fonctionnaires du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, dont un assume la présidence du comité; – deux membres proposés par la Banque nationale de Belgique; – un membre proposé par le Conseil Central de l’Economie; – quatre professeurs exerçant leurs fonctions dans une université ou haute école belge, proposés par le ministre compétent pour l’Économie en fonction de leur compétence dans le domaine économique.
Le comité délibère valablement si la majorité de ses membres, sont présents. Il émet un avis à la majorité des deux tiers des voix des membres présents.».
La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 19 septembre 2008 ALBERT PAR LE ROI: Le Ministre pour l’Entreprise et la Simplifi cation, Vincent VAN QUICKENBORNE
TEXTE DE BASE ADAPTÉE
AU PROJET DE LOI LOI DU 21 DECEMBRE 1994 PORTANT DES DIS- POSITIONS SOCIALES ET DIVERSES
Art.108. L’ICN a pour mission d’établir, avec le
concours des organismes visées à l’article 109, dénommés ci-après autorités associées, mais sous sa propre responsabilité, les statistiques, analyses et prévisions économiques suivantes:
a) les comptes nationaux réels; b) les comptes nationaux fi nanciers; c) les comptes annuels et trimestriels des administrations publiques; d) les comptes nationales trimestriels; e) les produits régionaux bruts; f) les statistiques du commerce extérieur, au sein de l’Union européenne et en dehors de celle-ci, ainsi que celles du transit; g) les prévisions économiques nécessaires à l’établissement du budget fédéral, appelées aussi budget économique; h) les tableaux des entrées et sorties, y compris éventuellement certains comptes sectoriels satellites. i) l’observation et l’analyse des prix.
Art.109. § 1er. L’Institut national de statistique procède à la collecte des données statistiques de base nécessaires à la réalisation des missions de l’ICN, à l’exception de celles qui sont visées à l’article 108, f), de la présente loi et de celles que la Banque nationale de Belgique collecte déjà en vertu de la loi.
§ 2. L’ICN confi e au Bureau fédéral du plan l’élaboration des tableaux statistiques et des prévisions visés à l’article 108, g) et h) de la présente loi. Pour ce faire, le Bureau fédéral du Plan se base notamment sur des données collectées par l’Institut national de statistique et établies par l’ICN.
§ 3. L’ICN confi e à la Banque nationale de Belgique l’élaboration des tableaux statistiques visés à l’article 108, a), b), d) et e), de la présente loi. Pour ce faire, la Banque nationale de Belgique se base notamment sur des données collectées par l’Institut national de statistique et établies par l’ICN. L’ICN confi e à la Banque nationale de Belgique, en étroite collaboration avec le Bureau fédéral du plan, 108, c), de la présente loi. Pour ce faire, la Banque
- twee leden voorgedragen door het federaal Planbureau;
nationale de Belgique se base notamment sur des
L’ICN confi e à la Banque nationale de Belgique l’élaboration des tableaux statistiques visés à l’article 108, f), de la présente loi. § 4. l’ICN confi e au Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, l’élaboration des analyses visées à l’article 108, i), de la présente loi.
Art.116. Il est constitué auprès de l’ICN trois comités
scientifi ques, ayant pour mission d’émettre un avis sur la valeur scientifi que et l’objectivité des méthodes adoptées par l’ICN et des résultats de ses travaux.
L’ICN peut consulter ces comités à tout moment, sur des questions relevant de leur compétence respective.
Il consulte ces comités lorsqu’il apporte une modifi - cation importante à la méthodologie utilisée. Il doit également les consulter après avoir adopté en première lecture les tableaux statistiques, analyses et prévisions économiques visés à l’article 108, a), e), g) h) et i), de la présente loi. Si, le cas échéant, le conseil d’administration, après en avoir délibéré, estime ne pas pouvoir donner suite à un avis totalement ou partiellement défavorable du comité, il est tenu d’annexer cet avis aux tableaux statistiques ou prévisions qu’il arrête.
Art.117. § 1er. Le comité scientifi que sur les comptes
nationaux est compétent pour se prononcer sur les missions visées à l’article 108, a), b), c), d), e) et h), de la présente loi. de la parité linguistique au sein de chacune des catégories suivantes: – deux membres proposés par la Banque nationale de Belgique, dont l’un assume la présidence du comité; – deux membres proposés par le ministre des Affaires économiques, choisis parmi les fonctionnaires de l’Institut national de statistique;
– six professeurs exerçant leurs fonctions dans une université belge, proposés par le ministre des Affaires économiques en fonction de leur compétence dans le domaine de la statistique économique.
membres, et au moins quatre des six membres professeurs d’université, sont représentés par procuration. Il émet un avis à la majorité des deux tiers des voix des membres présents.
§ 2. Le comité scientifi que sur le budget économique est compétent pour se prononcer sur la mission visée à l’article 108, g), de la présente loi.
de la parité linguistique, à l’exception des membres désignés par les Gouvernements des régions et des communautés: - deux membres proposés par le Bureau fédéral du Plan, dont l’un assume la présidence du comité;
- un membre proposé par le ministre des Affaires économiques, choisi parmi les fonctionnaires de l’Institut national de statistique; - deux membres proposés par la Banque nationale - un membre proposé par le ministre des Affaires économiques, choisi parmi les fonctionnaires de la Direction générale des études et de la documentation; - un membre proposé par le ministre des Finances, choisi parmi les fonctionnaires du Service d’études du département; - un membre proposé par le ministre des Affaires sociales; - un membre proposé par l’Office national de sécurité sociale; - un membre proposé par le ministre de l’Emploi et du Travail; - un membre proposé par l’Office national de l’emploi; - un membre proposé par le ministre du Budget, choisi parmi les fonctionnaires de l’Administration du Budget et du contrôle des dépenses; - de membres désignés, selon les modalités déterminées par un accord de coopération, par chacun des Gouvernements des régions et des communautés. membres sont présents ou représentés par procuration.
Il émet un avis à la majorité des deux tiers des voix des
§ 2bis. Le comité scientifi que pour l’observation et l’analyse des prix est compétent pour se prononcer sur les missions visées à l’article 108, i), de la – trois membres proposés par le ministre compétent pour l’Économie, choisis parmi les fonctionnaires du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, dont un assume la présidence du comité; – deux membres proposés par le Bureau fédéral du Plan; ministre compétent pour l’Économie en fonction de leur compétence dans le domaine économique.
Le comité délibère valablement si la majorité de ses membres, sont présents. Il émet un avis à la majorité des deux tiers des voix des membres présents.
§ 3. A l’exception des membres désignés par les Gouvernements respectifs des régions et des communautés, les membres des comités scientifi ques sont nommés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Les membres des comités sont désignés pour une période de quatre ans, renouvelable. Lorsqu’un membre cesse de faire partie d’un comité, pour quelque raison que ce soit, avant le terme normal de son mandat, la personne désignée pour le remplacer, soit par le Roi soit par le Gouvernement concerné des régions ou des communautés, achève son mandat. ée exclusivement sur du papier entièrement recyclé