Amendement Modifiant la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses
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Texte intégral
2423 DE BELGIQUE 4 novembre 2008 AMENDEMENTS N° 1 DE MMES LALIEUX ET BURGEON
Art. 5
Remplacer le § 2bis, alinéa 2, proposé comme suit: Le comité est composé comme suit, dans le respect de la parité linguistique, à l’exception du président: – «Trois membres proposés par le ministre compétent pour l’Economie, choisis parmi les fonctionnaires du SPF Economie, PME, Classe moyenne et Energie, dont un assume la présidence du comité; – deux membres proposés par la Banque nationale de Belgique; – un membre proposé par le bureau fédéral du plan; Document précédent: Doc 52 1449/ (2008/2009): 001: Projet de loi
PROJET DE LOI
modifiant la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses
– un membre proposé par le conseil central de l‘Economie; – quatre professeurs exerçant leurs fonctions dans une université ou une haute école belge, proposés conjointement par le ministre compétent pour l’Economie, le ministre compétent pour la Protection du consommateur et le ministre compétent pour les PME et les indépendants en fonction de leur compétence dans le domaine économique;»
JUSTIFICATION
A partir du moment où, le ministre compétent pour l’Economie et le ministre compétent la Protection du consommateur et le ministre compétent pour les PME et les indépendants ont la possibilité de réclamer le analyses visées a l’article 2, il nous paraît normal que ceux-ci puissent proposer conjointement les quatre professeurs d’université ou de haute-école. N° 2 DE MMES LALIEUX ET BURGEON
Art. 3/2 (nouveau)
Insérer un article 3/2, libellé comme suit: «Art. 3/2. L’article 112 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales diverses est remplacé comme suit: «Art. 112. Les tableaux statistiques et les prévisions établis par l’ICN sont communiquées sans délai au ministre des Affaires économiques ainsi qu’aux autorités associées. Ils font l’objet d’une publication régulière, à l’initiative de l’ICN.».».
Afi n que l’ensemble des ministres compétents, ainsi que le Conseil central de l’Économie et la Commission pour la régularisation des prix, puissent effectuer leur mission dans des conditions optimales, il est essentiel de pouvoir garantir la bonne circulation de toute l’information nécessaire. N° 3 DE MMES LALIEUX ET BURGEON
Art. 3/1 (nouveau)
Insérer un article 3/1, libellé comme suit: «Art. 3/1. L’article 110 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses est remplacé comme suit:
«Art. 110. L’ICN dirige et coordonne la réalisation des tâches visées à l’article 109 et veille à assurer la collaboration optimale entre les autorités associées. Les modalités selon lesquelles ces tâches sont confi ées aux autorités associées sont déterminées par un cahier de charges arrêté par le conseil d’administration de l’ICN et approuvé par le ministre des Affaires économiques. Et en ce qui concerne l’observation et l’analyse des prix visés à l’article 108, i), les modalités selon lesquelles ces tâches sont confi ées aux autorités associées sont déterminées par un cahier de charges arrêté par le conseil de l’administration de l’ICN et approuvé conjointement par le ministre compétent pour l’Écoet les indépendants.
Le cahier des charges comporte au moins des dispositions relatives aux normes méthodologiques de référence, aux délais de réalisation des tâches, à la prise en charge des frais de publication des statistiques et prévisions, aux directives générales concernant la méthode d’exécution, au droit de regard de l’ICN et aux modes de collaboration avec les autorités associées. En ce qui concerne l’observation et l’analyse des prix visés à l’article 108, i), le cahier des charges stipule, entre autre, que l’observatoire des prix est chargé de rédiger un rapport de suivi des évolutions de prix des produits importants ou délicats du panier de l’indice des prix à la consommation.
Ceux-ci sont défi nis par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres.».». Le projet de loi prévoit que le ministre compétent pour l’Économie, le ministre compétent pour la Protection du consommateur et le ministre compétent pour les PME et les indépendants peuvent tous trois demander à l’Observatoire des prix de rédiger des analyses ponctuelles. Dès lors, étant donné que les modalités précises sur la nature et sur les délais de réalisation de la mission et les modalités de publication seront déterminées dans un cahier des charges (conformément à l’article 110 de la loi du 21 décembre 1994), il est logique que celui-ci soit approuvé par ces trois ministres compétents.
De plus, les auteurs de cet amendement estiment que c’est au gouvernement de déterminer les produits du panier de l’indice des prix à la consommation considérés comme essentiel à une vie décente.
Karine LALIEUX (PS)
Colette BURGEON (PS) N° 4 DE M
HENRY ET MME VAN DEN BOSSCHE
Remplacer cet article par la disposition suivante: «Art. 5. L’article 117 de la même loi est complété par un paragraphe 2bis rédigé comme suit:
«§ 2bis. Le comité scientifi que pour l’observation et l’analyse des prix est compétent pour se prononcer sur les missions visées à l’article 108, i), de la présente loi. – trois membres proposés par le ministre compétent pour l’Économie, choisis parmi les fonctionnaires du SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie, dont un assume la présidence du comité; – deux membres proposés par le Bureau fédéral du Plan; – deux membres proposés par le Conseil Central de l’Economie; – deux membres proposés par le Conseil de la consommation; une université ou haute école belge, dont deux sont proposés par le ministre qui a l’Économie dans ses attributions et deux sont proposés par le ministre en charge de la lutte contre la pauvreté, en fonction de leur compétence dans le domaine économique. – un professeur exerçant ses fonctions dans une université ou haute école belge, proposé par le ministre en charge de la lutte contre la pauvreté, en fonction de sa compétence d’expert en matière de pauvreté;
Le comité délibère valablement si la majorité de ses membres sont présents. Il émet un avis à la majorité des deux tiers des voix des membres présents. Avant de rendre un avis motivé, le comité entend le secteur ou les entreprises concernés. La charge de la preuve que l’augmentation des prix n’est pas excessive et ne génère pas un bénéfi ce déraisonnable incombe au secteur ou aux entreprises concernés.
L’avis visé à l’alinéa 3 comporte une liste de recommandations adressées au ministre qui a l’Économie dans ses attributions. Les avis du comité visé à l’alinéa 1er sont publiés en veillant à leur intelligibilité et à leur accessibilité pour le public.».». Eu égard à la problématique des modifi cations de prix, nous estimons qu’il s’indique de faire siéger au sein du comité deux représentants du Conseil central de l’Économie, deux représentants du Conseil de la consommation et un expert en matière de pauvreté.
N° 5 DE MME VAN DEN BOSSCHE ET M
HENRY
Art. 5/1 (nouveau)
Insérer un article 5/1 rédigé comme suit: «Art. 5/1. Dans la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix, il est inséré un article 2ter rédigé comme suit: «Art. 2ter. § 1er. La Commission pour la régulation des prix est chargée de l’enquête sur l’évolution des prix à la consommation des produits et services de base fi gurant sur la liste jointe à l’annexe I de la présente loi. Plus particulièrement, la Commission de régulation des prix examinera chaque mois, pour chacun des produits et services de base visés à l’alinéa précédent, l’augmentation de prix relative par rapport au prix moyen du produit ou du service dans le même mois de l’année calendaire précédente.
La Commission publiera chaque mois, d’une manière compréhensible et accessible au public, l’augmentation de prix relative constatée. § 2. La Commission veille à ce que les prix des produits et services de base:
1° ne soient pas exagérés, compte tenu de l’accessibilité de ces produits et services pour tous;
2° ne résultent pas en un bénéfi ce déraisonnable. § 3. La Commission émet d’office, dans un délai d’un mois, un avis motivé à l’intention du ministre de l’Économie, lorsqu’une augmentation anormale des prix des produits et services de base est constatée. Par augmentation anormale des prix, on entend: un produit ou service de base a subi un augmentation de prix dont l’indice séparé de ce produit ou service est supérieur, sur une période d’un an, de 2,5% par rapport à l’indice global des prix à la consommation sur la même période.
Avant de formuler un avis motivé, le secteur concerné ou les entreprises concernées sont entendus. La charge de la preuve comme quoi l’augmentation des prix n’est pas exagérée et qu’elle ne résulte pas en un bénéfi ce déraisonnable incombe au secteur ou aux entreprises concernés. L’avis visé à l’alinéa 1er comporte une liste de recommandations à l’intention du Ministre de l’Économie. Les avis formulés par la Commission visée à l’alinéa 1er sont publiés d’une manière compréhensible et accessible au public.».».
Les prix des besoins de base du consommateur ne cessent d’augmenter. Le phénomène de l’augmentation des prix s’étend à un éventail sans cesse plus large de produits et services. Pour garantir à tous l’accès à ces produits et services, il est nécessaire d’exercer un contrôle accru sur les prix. Un tel contrôle n’est cependant efficace que s’il peut être exercé de manière rapide et efficiente. La loi du 22 janvier 1945 prévoit déjà des mécanismes permettant de maîtriser les prix.
C’est ainsi qu’un organe a été chargé de conseiller le ministre en ce qui concerne la régulation des prix. La Commission pour la régulation des prix a la compétence générale d’avis sur toutes questions relatives aux prix et au coût de la vie.
Il est dès lors logique que soit également confi é à la Commission pour la régulation des prix le soin d’exercer un contrôle accru sur les prix de certains produits et services de base en la chargeant de veiller en permanence à ce que les prix de ces produits et services soient raisonnables et qu’ils restent accessibles à tous les consommateurs. Le présent amendement vise ainsi à instaurer la transparence nécessaire en ce qui concerne les prix et les raisons de leur augmentation.
Pour garantir véritablement l’accès aux produits et services de base, il convient aussi de conférer à la Commission la compétence de tirer la sonnette d’alarme lorsqu’une augmentation de prix exceptionnelle se produit susceptible d’avoir un impact sur le pouvoir d’achat des ménages ou risquant de limiter l’accès des consommateurs à ces produits et services de base. Dans une telle hypothèse, la Commission doit émettre, dans un délai d’un mois, un avis à l’intention du ministre de l’Économie.
Il est question d’une augmentation de prix exceptionnelle lorsque l’augmentation de l’indice distinct de ce produit ou service est supérieure, sur une période d’un an, de 2,5% par rapport à l’indice global des prix à la consommation sur la même période. La situation des prix doit être évaluée chaque mois sur la base des prix au détail relevés mensuellement et des indices calculés de l’indice officiel des prix à la consommation.
Avant d’émettre un avis, le secteur concerné ou les entreprises concernées sont entendus afi n de fournir plus de précisions sur l’augmentation de prix exceptionnelle. Il appartient au secteur ou aux entreprises de prouver que l’augmentation de prix n’est pas exagérée ou qu’elle ne résulte pas en un bénéfi ce déraisonnable. L’avis de la Commission comporte une liste de recommandations pour le ministre quant à la politique à suivre en ce qui concerne cette augmentation de prix anormale.
Le ministre peut, sur la base des recommandations, soumettre le produit ou le service au contrôle des prix ou proposer d’autres mesures. N° 6 DE MME VAN DEN BOSSCHE ET M
HENRY
Art. 5/2 (nouveau)
Insérer un article 5/2 rédigé comme suit: «Art. 5/2. — L’article 2 de l’arrêté royal du 3 juin 1969 instituant une Commission pour la régulation des prix, est complété par un 5° rédigé comme suit: «5° donner exécution à l’article 2ter de la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix.».».
L’extension de la mission de la Commission pour la régulation des prix visée à l’article 5bis nécessite de modifi er l’arrêté royal du 3 juin 1969 en conséquence. ée exclusivement sur du papier entièrement recyclé