Amendement modifiant le Code des Impôts sur les revenus 1992 suite à l'introduction de la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques visée au titre 111/1 de la loi spéciale du 16 janvier 19
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📁 Dossier 53-3427 (8 documents)
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Texte intégral
DE BELGIQUE 4 avril 2014 RAPPORT COMPLÉMENTAIRE SOMMAIRE Pages Documents précédents: Doc 53 3427/ (2013/2014): 001: Projet de loi. 002: Amendements. 003: Rapport. 004: Texte adopté par la commission. 005: Amendementen. Voir aussi: 007
PROJET DE LOI
modifiant le Code des Impôts sur les revenus 1992 suite à l’introduction de la taxe additionnelle régionale sur l’impôt des personnes physiques visée au titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions et modifiant les règles en matière d’impôt des non-résidents FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET PAR M. Eric THIÉBAUT
MESDAMES, MESSIEURS
Au cours de sa réunion plénière du 2 avril 2014, la des amendements n°s 10 et 11 (DOC 53 3427/005) de M. Devlies et consorts relatifs au projet de loi modifi ant le Code des Impôts sur les revenus 1992 suite à l’introduction de la taxe additionnelle régionale sur l’impôt des personnes physiques visée au titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au fi nancement des Communautés et des Régions et modifi ant les règles en matière d’impôt des non-résidents, de renvoyer ces amendements à votre commission. Votre commission a examiné ces amendements au cours de sa réunion du 3 avril 2014. I. — EXPOSÉ INTRODUCTIF DE L’AUTEUR PRINCIPAL DES AMENDEMENTS M. Carl Devlies (CD&V), auteur principal des amendements n°s 10 et 11 (DOC 53 3427/005), rappelle brièvement l’objectif desdits amendements. L’amendement n° 10 (DOC 53 3427/005) tend à remplacer dans l’article 14538, § 1er, alinéa 3, 2°, proposé, les mots “ou n’occupe pas pour des raisons professionnelles ou sociales l’habitation pour laquelle l’emprunt a été conclu” par les mots “l’habitation pour laquelle l’emprunt a été conclu, sauf s’il ne l’occupe pas pour des raisons professionnelles ou sociales”. L’intervenant souligne qu’à l’heure actuelle, l’avantage de la déduction pour habitation unique n’est pas perdu lorsque l’habitation n’est toujours pas occupée personnellement par le contribuable pour des raisons sociales ou professionnelles à la fi n de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat (cf. la réponse à la question parlementaire n° 18 de Mme Veerle Wouters datée du 14.12.2011). Or, c‘est bien l’intention du gouvernement de laisser cette règle inchangée. Le nouveau texte de l’article 14538, CIR 92 pourrait toutefois laisser supposer que l’avantage n’est plus accordé dans tous les cas où l’habitation n’est pas occupée personnellement par le contribuable pour des raisons sociales ou professionnelles. Afi n d’éviter cet effet non voulu, il est proposé d’adapter l’article 14538, § 1er, alinéa 3, 2°, tel qu’il est inséré dans le Code des impôts sur les revenus 1992 par l’article 45 du projet, afi n que le régime actuel puisse continuer à être appliqué.
D’autre part, l’amendement n° 11 (DOC 53 3427/005) tend à remplacer l’article 72, alinéa 3, comme suit: “Lorsque des revenus visés à l’article 171, 5° et 6°, du Code des impôts sur les revenus 1992 sont payés ou attribués en 2014 ou 2015, les réductions d’impôt régionales sont également prises en compte pour déterminer le taux moyen auquel ces revenus sont imposés.”. L’intervenant rappelle que le texte de l’article 72, alinéa 3, tel qu’il a déjà été discuté, règle seulement la situation des travailleurs qui sont victimes d’une procédure de licenciement collectif.
Avec ce nouvel amendement, les auteurs envisagent une application plus large, en premier lieu pour toutes les indemnités de dédit, indemnités de reclassement et pécules de vacances anticipés, mais aussi pour les autres revenus qui sont taxés de la même manière (revenus visés à l’article 171, 5° en 6°). II. — DISCUSSION Mme Veerle Wouters (N-VA) se réjouit que la majorité ait tenu compte de ses remarques.
En ce qui concerne l’amendement n° 10, l’intervenante estime que la modifi cation proposée va dans le bon sens même si elle ne peut s’empêcher de constater que les règles d’imposition relatives à l’habitation propre deviendront très complexes à partir de 2016. En ce qui concerne l’amendement n° 11, l’intervenante souligne que l’amendement met ainsi fi n à une discrimination entre les travailleurs qui sont victimes d’un licenciement individuel et ceux qui sont victimes d’un licenciement collectif.
Elle soutient également l’élargissement de la mesure à d’autres types de revenus. Par contre, elle regrette une nouvelle fois que ces indemnités seront plus lourdement imposées à partir de 2016.
M. Carl Devlies (CD&V) se félicite de ce que le ministre a été attentif à certaines remarques formulées par l’opposition. Cela démontre selon lui l’esprit d’écoute de la majorité.
M. Georges Gilkinet (Ecolo-Groen) regrette que ces amendements n’aient pas été introduits plutôt. Ceci étant, il n’est jamais trop tard pour examiner des amendements qui améliorent un texte de loi.
III. — VOTES
L’amendement n° 10 est adopté à l’unanimité. L’article 45, ainsi modifi é, est adopté par 10 voix et 2 abstentions. L’amendement n° 11 est adopté à l’unanimité. L’article 72, ainsi modifi é, est adopté par 9 voix et 3 abstentions. Par dérogation à l’article 82.1 du Règlement de la Chambre, l’ensemble du projet, tel qu’il a été amendé et moyennant quelques corrections d’ordre technique, est adopté par 9 voix contre 2 et une abstention.
Le rapporteur, Le président,
Eric THIÉBAUT Georges GILKINET