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Amendement modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 suite à l'introduction de la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques visée au titre 111/1 de la loi spéciale du 16 janvier 19

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 53 📁 3427 Amendement 📅 1989-01-16 🌐 FR

Texte intégral

DE BELGIQUE AMENDEMENTS N° 1 DE M. DEVLIES ET CONSORTS

Art. 22/1 (nouveau)

Dans le chapitre 3, section 1re, sous-section 3, insérer un article 22/1, rédigé comme suit: “Art. 22/1. Dans l’article 131 du même Code, modifi é en dernier lieu par la loi du 8 juin 2008, un alinéa est inséré entre l’alinéa 1er et l’alinéa 2, qui devient l’alinéa 3, rédigé comme suit: “En cas d’application des articles 14537 ou 539 et lorsque le revenu imposable du contribuable dépasse 15 220 EUR, augmenté de la différence entre le montant de base visé à l’alinéa 1er, 1°, et le montant de base visé à l’alinéa 1er, 3°, par dérogation à l’alinéa 1er, le montant de base exempté d’impôt est égal à 4 095 EUR majoré de la différence positive entre: 24 mars 2014 Document précédent: Doc 53 3427/ (2013/2014): 001: Projet de loi

PROJET DE LOI

modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 suite à l’introduction de la taxe additionnelle régionale sur l’impôt des personnes physiques visée au titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions et modifiant les règles en matière d’impôt des non-résidents

a) la différence entre le montant de base visé à l’alinéa 1er, 1°, et le montant de base visé à l’alinéa 1er, 3°; et a) la différence positive entre: — le revenu imposable diminué du montant qui, en principe, entre en considération pour l’application des réductions d’impôt visées aux articles 14537 ou 539, éventuellement limitées au montant maximum fi xé à ces articles; — 15 220 EUR.”.”

JUSTIFICATION

En termes de nombre de contribuables pour lesquels l’avantage est accordé ainsi qu’en tant que montant de l’avantage accordé, la déduction pour habitation unique est la principale dépense déductible. En transformant la déduction pour habitation unique en une réduction d’impôt, un nombre de contribuables risque de perdre l’avantage de la quotité du revenu exemptée d’impôt majorée. (article 131, alinéa 1er, 1° et 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 - CIR 92).

L’avantage de la quotité du revenu exemptée d’impôt majorée pour les contribuables pour lesquels le revenu imposé globalement s’élève à moins de 26 280 euros, est en principe égal à 280 euros pour l’exercice d’imposition 2015 (différence entre 7 350 et 7 070 euros), multiplié par le taux d’au moins 25 p.c. = 70 euros. L’avantage est supérieur lorsque le contribuable a droit aux suppléments sur la quotité du revenu exemptée d’impôt de plus de 1 330 euros.

L’avantage peut, de cette manière, s’élever à 280 euros x 45 p.c. = 126 euros. C’est pourquoi il est estimé qu’il convient d’adapter l’article 131, CIR 92, de telle sorte que les contribuables qui auraient eu droit à la quotité du revenu exemptée d’impôt majorée par la déduction pour habitation unique, conservent cet avantage après la conversion de la déduction en une réduction d’impôt régionale ou fédérale.

L’article 131, alinéa 2, CIR 92, en projet instaure une dérogation pour déterminer la quotité exempté lorsqu’un contribuable a fait des dépenses qui entrent en ligne de compte pour une réduction d’impôt pour habitation unique (articles 14547 et 539, CIR 92 en projet) et qu’il n’a pas droit en première instance à un montant de base majoré exempté d’impôt étant donné que son revenu imposable dépasse 26 560 euro (le plafond pour la règle de palier).

Pour ces contribuables, le montant de la quotité exemptée d’impôt sera déterminé en prenant le montant le plus bas, c.–à–d. 7 070 euros (montant de base: 4 095 euros) comme montant de départ. A ce montant s’ajoute alors un montant égal à 280 euro (c.-à-d. la différence entre le montant de base exemptée d’impôt le plus élevé et le plus bas, mentionné à l’article 131, alinéa 1er, CIR 92) diminué de la différence entre d’une part le revenu

imposable du contribuable après déduction des dépenses qui entrent en ligne de compte pour les réductions d’impôt pour habitation unique et d’autre part 26 280 euros. Par “le montant des dépenses qui, en principe, entrent en considération pour l’application de la réduction d’impôt visée aux articles 14537 ou 539, CIR 92, éventuellement limitées au montant maximum fi xé à ces articles”, il faut comprendre, vu les limites fi xées aux articles 14537, § 2 et 539, § 1er, alinéa 2, 2°, CIR 92,en projet, le montant pour lequel une réduction pour habitation unique peut être accordée.

Exemple 1 total des revenus nets: 28 000 euros dépenses pour habitation unique: 2 000 euros avant transformation de la déduction en réduction d’impôt: Le revenu imposable est égal à 28 000  – 2 000  = 26 000 euros, ce qui n’est pas plus élevé que 26 280 euros et donc la quotité exemptée d’impôt s’élève à 7 350 euros après transformation de la déduction en réduction d’impôt Le revenu imposable est égal à 28 000 euros, ce qui est plus élevé que 26 560 euros et donc la quotité exemptée s’élève à 7 070 euros après amendement La quotité exemptée est égale à 7 070 euros majorés d’un montant de 280 – 0 * = 280 euros, ou bien 7 350 euros. *(28 000-2 000)-26 280) = -280 ramené à zéro.

Exemple 2 total des revenus nets: 28 500 euros Le revenu imposable est égal à 28 500  – 2 000  = 26 500 euros, ce qui est plus élevé que 26 280 euros mais est plus bas que 26 560 euros et donc, la quotité exemptée s’élève à 7 130 euros (7 350-(26 500 -26 280)) après transformation de la déduction en réduction d’impôt: Le revenu imposable est égal à 28 500 euros, ce qui est plus élevé que 26 560 euros et donc, la quotité exemptée

La quotité exemptée s’élève à 7 070 euros, majorés d’un montant de 280-220 * = 60 euros, ou bien 7 130 euros. *(28 500-2 000) – 26 280 = 220 Exemple 3 total des revenus nets: 26 500 euros dépenses pour habitation propre: 300 euros Le revenu imposable est égal à 26 500 – 300 = 26 200 euros, ce qui est n’est pas plus élevé que 26 280 et donc la quotité exemptée s’élève à 7 350 euros. Le revenu imposable est égal à 26 500 euros, ce qui est plus élevé que 26 280 euros mais est plus bas que 26 560 euros et donc, la quotité exemptée s’élève à 7 130 euros. après amendement: montant de 280 - 0* = 280 euros, ou bien 7 350 euros. *(26 500 – 300) – 26 280 = - 80, ramené à zéro. .

Exemple 4 dépenses pour habitation unique: 200 euros Le revenu imposable est égal à 26 500 – 200 = 26 300 euros, ce qui est plus élevé que 26 280 euros, mais est plus bas que 26 560 euros, et donc, la quotité exemptée s’élève à 7 330 euros (7 350-(26 300-26 280)). plus élevé que 26 280 euros, mais est plus bas que 26 560 euros, et donc, la quotité exemptée s’élève à 7 130 euros. montant de 280 -20 * = 260 euros, ou bien 7 330 euro. *(26 500 – 200) – 26 280 = 20.

N° 2 DE M. DEVLIES ET CONSORTS

Art. 55/1 (nouveau)

insérer un article 55/1, rédigé comme suit: “Art. 55/1. Dans l’article 152bis du même Code, inséré par la loi du 8 juin 2008, les mots “ou alinéa 2” sont insérés entre les mots “alinéa 1er, 1° ou 2°”, et les mots “et le montant mentionné”.”. L’avantage de la quotité du revenu exemptée d’impôt majorée est, en application de l’article 152bis, CIR 92 reprise dans la réduction d’impôt pour pensions et revenus de remplacement au prorata de la quote-part de ces revenus dans le revenu imposable globalement du contribuable.

Cette reprise sera également valable pour la majoration de la quotité du revenu exemptée d’impôt qui est attribuée en application de alinéa 2 qui est inséré par l’amendement n° X dans l’article 131, CIR 92. N° 3 DE M 

DEVLIES ET CONSORTS

Art. 70

Compléter cet article par un alinéa, rédigé comme suit: “Les articles 22/1 et 55/1 produisent leurs effets aux contrats visés aux articles 14537 et 539 du Code des impôts sur les revenus 1992 conclus au plus tard le 31 décembre 2014.”. Les majorations de la quotité du revenu exemptée d’impôt qui sont accordées en application de l’article 131, alinéa 2, valent uniquement pour les emprunts contractés jusqu’au 31 décembre 2014.

Pour les emprunts qui sont conclus à partir de cette date, les règlements pour la réduction d’impôt régionale pour habitation unique risquent en effet de diverger, avec un impact différent de la fi scalité régionale sur la quotité du revenu exemptée d’impôt et par conséquent aussi sur l’impôt État. En outre, le 31 décembre 2014 est, dans la loi spéciale de fi nancement, une date-césure pour la fi scalité régionale de l’habitation (cf. article 81quater de la loi spéciale de fi nancement).

La réduction d’impôt fédérale pour habitation unique vaut dans la pratique uniquement pour les emprunts clôturés jusqu’à et y compris le 31 décembre 2013 (voir l’article 539, CIR 92, en projet).

N° 4 DE M. DEVLIES ET CONSORTS

Art. 47

Dans l’article 14541, alinéa 2, 1°, proposé, supprimer les mots “ou les refi nancements de tels emprunts”. Les dispositions relatives aux emprunts hypothécaires qui sont modifi ées ou insérées par le projet de loi, ne contiennent en principe aucune référence aux emprunts de refi nancement. Comme on l’explique dans l’exposé des motifs, les emprunts de refi nancements suivent toujours le régime de l’emprunt initial.

Après tout, le but d’un emprunt de refi nancement n’est pas de construire, acquérir ou transformer une habitation. Un emprunt de refi nancement ne répond donc pas aux conditions de base de la réduction d’impôt, mais il est accepté que l’emprunt remplace l’emprunt initial. Le présent amendement vise à supprimer la référence aux emprunts de refi nancement dans l’article 14541, CIR 92 en projet, pour éviter toute confusion possible concernant l’application du principe de la “neutralité” fi scale des emprunts de refi nancement, lorsqu’une disposition n’expliciterait pas qu’elle s’applique tandis qu’une autre l’expliciterait.

N° 5 DE M. DEVLIES ET CONSORTS

Art. 52

Dans l’article 14546, § 2, proposé, remplacer les mots “au plus tard le 31 décembre 2013” par les mots “antérieurement”. Les réductions d’impôt visées aux articles 14543, 14544 et 14545, CIR 92 en projet peuvent être octroyées pour des emprunts conclus après le 31 décembre 2013. L’article 14546, § 2, CIR 92 a pour but d’instaurer un régime d’option comparable au régime d’option de l’article 526, § 3, CIR 92 actuel, pour les contribuables qui concluent à partir du 1er janvier 2014 un emprunt qui entre en ligne de compte pour la réduction d’impôt pour habitation unique, tandis qu’ils ont encore un emprunt en cours pour la même habitation qui entre en ligne de compte pour l’épargne logement (régionale ou fédérale) ou la réduction pour intérêts complémentaires (régionale ou fédérale).

Lorsque ces contribuables optent pour le nouvel emprunt pour la réduction régionale pour habitation unique, le but est que tous les avantages régionaux pour les emprunts en cours pour la même habitation — y compris les emprunts conclus après le 31 décembre 2013 — tombent. Le présent amendement

vise à faire valoir les conséquences de ce choix également pour les emprunts conclus après le 31 décembre 2013. N° 6 DE M. DEVLIES ET CONSORTS

Art. 74

Apporter les modifi cations suivantes à l’article 243/1 proposé.

1° dans la phrase liminaire, remplacer les mots “l’impôt est, par dérogation à l’article 243,” par les mots “les articles 86 à 89 sont, par dérogation à l’article 243, applicables et l’impôt est”;

2° remplacer le 4° par ce qui suit: “4° pour l’application des articles 1457, § 2, 14532, § 2, 157, 158, 165 et 175, il faut entendre par impôt total l’impôt calculé conformément aux articles 130 à 1456, en ce qui concerne l’application de l’article 1451, 2°, 1457, § 1er, 1458 à 14516, 14524, 14528, 14532, § 1er, 14533 à 14535, 154bis, 169, et 171 à 178/1.”. Les dispositions relatives à l’attribution conjoint aidant et le quotient conjugal sont en principe également applicables aux non-résidents, imposés conformément à l’article 243/1, CIR 92 en projet.

Ces non-résidents ont en principe aussi droit aux quotités du revenu exemptées d’impôt et à toutes les réductions d’impôt fédérales. Le présent amendement rend les articles 86 à 89 applicables aux non-résidents imposés conformément à l’article 243/1, CIR 92 en projet et ajoute les éléments de calcul manquants à la défi nition d’ “impôt total” pour l’application de l’article 243/1, CIR 92 en projet. N° 7 DE M. DEVLIES ET CONSORTS Compléter cet article par un alinéa 2, rédigé comme suit: “Lorsque des indemnités visées à l’article 171, 5°, a et f, et 6°, premier tiret, du Code des impôts sur les revenus 1992 sont payées ou attribuées en 2014 ou 2015 à un travailleur qui est concerné par un projet de licenciement collectif notifi é au plus tard le 1er avril 2014 et qui se voit appliquer les dispositions d’une convention collective de travail encadrant les conséquences du licenciement collectif et ayant été déposée, au plus

tard le 1er avril 2014, au greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, les réductions d’impôt régionales sont également portées en diminution pour déterminer le taux moyen auquel ces indemnités sont imposées.”. Etant donné qu’il n’est encore tenu compte que des réductions d’impôt fédérales, et non régionales, afi n de déterminer le taux moyen, ce taux augmentera pour un certain nombre de contribuables pour l’exercice d’imposition 2014.

Afi n de déterminer le taux moyen, le présent amendement vise à déduire également les réductions d’impôt régionales dans les cas suivants. Cela concerne en particulier le pécule de vacances anticipé (taux moyen de l’année même), les indemnités de préavis et les indemnités de reclassement (taux moyen de la dernière année antérieure d’activité professionnelle normale) qui ont été payés ou attribués aux travailleurs victimes d’une procédure de licenciement collectif.

Lors des négociations sur le plan social dans le cadre du licenciement collectif, il est en effet tenu compte de la charge fi scale sur les indemnités reçues selon les règles existantes. Les accords dans le cadre d’un plan social forment généralement un équilibre mutuel, dont fait partie le niveau des indemnités nettes. Afi n de ne pas affecter les accords pris, il est proposé de fi xer le taux moyen d’une manière proche du régime actuel (toutes les réductions d’impôt sont portées en diminution, qu’elles soient fédérales ou régionales) pour le pécule de vacances anticipé qui est alloué en 2014 et 2015 et les indemnités de préavis et les indemnités de reclassement qui sont allouées en 2015 aux travailleurs concernés par un projet de licenciement collectif notifi é au plus tard le 1er avril 2014 et qui se voient appliquer les dispositions d’une convention collective de travail encadrant les conséquences du licenciement collectif et ayant été déposée au plus tard le 1er avril 2014 au greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.

N° 8 DE M. DEVLIES ET CONSORTS Intitulé Compléter l’intitulé par les mots: “et modifi ant la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l’État concernant les matières visées à l’article 78 de la Constitution”.

N° 9 DE M. DEVLIES ET CONSORTS

Art. 108 (nouveau)

Insérer un chapitre 5, rédigé comme suit: “Chapitre 5. Modification de la loi du 6  janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l’État concernant les matières visées à l’article 78 de la Constitution, comprenant un article 108, rédigé comme suit: “Art. 108. L’article 15 de la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l’État concernant les matières visées à l’article 78 de la Constitution, est remplacé par ce qui suit: “Dans l’article 180  du Code des impôts sur les revenus 1992, modifi é en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2013, le 5°bis est complété par les mots “, le Fonds de participation — Flandre, le Fonds de participation — Wallonie et le Fonds de participation — Bruxelles”.”.

Le Fonds de participation fédéral doit, en exécution de l’article 73bis de la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fi scales et fi nancières, tel qu’il est inséré par l’article 12 de la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l’État concernant les matières visées à l’article 78 de la Constitution, créer les trois Fonds de participation régionaux. Le présent amendement a pour but d’assujettir ces trois Fonds de participation régionaux à l’impôt des personnes morales du fait du non assujettissement à l’impôt des sociétés suivant l’article 180, 5°bis, CIR 92 et de l’assujettissement à l’impôt des personnes morales suivant l’article 220, 2°, CIR 92.

Le Fonds de participation fédéral lui-même est déjà assujetti à ce même impôt.

L’article 15 de la loi du 6 janvier 2014 précitée, avant d’être ici remplacé, supprimait le Fonds de participation de la liste des sociétés non assujetties à l’impôt des sociétés à partir du 1er juillet 2022 sans reprendre les nouveaux Fonds de participation. En plus, cette abrogation, qui est justifi ée par le fait que le Fonds de participation n’aura plus d’activité à ce moment-là, risque, si elle est prise dès à présent, de masquer, dans certains textes coordonnés, le fait que jusqu’au 30 juin 2022, le Fonds de participation reste bien soumis à l’impôt des personnes morales.

Il sera utile de reprendre cette abrogation dans une loi plus proche de l’échéance de 2022.