Amendement modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 suite à l'introduction de la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques visée au titre 111/1 de la loi spéciale du 16 janvier 19
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📁 Dossier 53-3427 (8 documents)
Texte intégral
DE BELGIQUE AMENDEMENTS déposés en séance plénière N° 10 DE M
DEVLIES ET CONSORTS
Art. 45
Dans l’article 14538, § 1er, alinéa 3, 2°, proposé, remplacer les mots “ou n’occupe pas pour des raisons professionnelles ou sociales l’habitation pour laquelle l’emprunt a été conclu” par les mots “l’habitation pour laquelle l’emprunt a été conclu, sauf s’il ne l’occupe pas pour des raisons professionnelles ou sociales”
JUSTIFICATION
Pour l’application actuelle de la déduction pour habitation unique, une habitation qui n’est pas occupée personnellement pour des raisons professionnelles ou sociales, est tout de même reprise dans le régime. L’avantage de la déduction pour habitation unique n’est pas perdu lorsque l’habitation n’est 2 avril 2014 Documents précédents: Doc 53 3427/ (2013/2014): 001: Projet de loi. 002: Amendements. 003: Rapport. 004: Texte adopté par la commission
PROJET DE LOI
modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 suite à l’introduction de la taxe additionnelle régionale sur l’impôt des personnes physiques visée au titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions et modifiant les règles en matière d’impôt des non-résidents
toujours pas occupée personnellement par le contribuable pour des raisons sociales ou professionnelles à la fi n de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat (cf. la réponse à la question parlementaire n° 18 de Mme Veerle Wouters datée du 14.12.2011). C‘est bien l’intention de laisser cette règle inchangée. Le nouveau texte de l’article 14538, CIR 92 pourrait toutefois laisser supposer que l’avantage tombe dans tous les cas où l’habitation n’est pas occupée personnellement par le contribuable pour des raisons sociales ou professionnelles.
Afi n d’éviter cet effet non voulu, il est proposé d’adapter l’article 14538, § 1er, alinéa 3, 2°, tel qu’il est inséré dans le Code des impôts sur les revenus 1992 par l’article 45 du projet, de sorte que l’application actuelle puisse être continuée. N° 11 DE M
DEVLIES ET CONSORTS
Art. 72
Remplacer l’alinéa 3 comme suit: “Lorsque des revenus visés à l’article 171, 5° et 6°, du Code des impôts sur les revenus 1992 sont payés ou attribués en 2014 ou 2015, les réductions d’impôt régionales sont également prises en compte pour déterminer le taux moyen auquel ces revenus sont imposés.”. Le texte de l’article 72, alinéa 3, tel qu’il a déjà été discuté, règle seulement la situation des travailleurs qui sont victimes d’une procédure de licenciement collectif.
Avec ce nouvel amendement, les proposants envisagent une application plus large, en premier lieu pour toutes les indemnités de dédit, indemnités de reclassement et pécules de vacances anticipés, mais aussi pour les autres revenus qui sont taxés de la même manière (revenus visés à l’article 171, 5° en 6°).