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Amendement modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 suite à l'introduction de la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques visée au titre 111/1 de la loi spéciale du 16 janvier 19

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 53 📁 3427 Amendement 📅 1989-01-16 🌐 FR

🗳️ Votes

Partis impliqués

CD&V Ecolo-Groen N-VA

Intervenants (2)

Meyrem Almaci (Ecolo-Groen) Veerle Wouters (N-VA)

Texte intégral

DE BELGIQUE 31 mars 2014 FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET PAR M. Damien THIÉRY RAPPORT SOMMAIRE I. Exposé introductif de M. Hendrik Bogaert, secrétaire d’État à la Fonction publique et à la Modernisation des Services Publics, adjoint au ministre des Pages Documents précédents: Doc 53 3427/ (2013/2014): 001: Projet de loi. 002: Amendements. Voir aussi: 004: Texte adopté par la commission

PROJET DE LOI

modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 suite à l’introduction de la taxe additionnelle régionale sur l’impôt des personnes physiques visée au titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions et modifiant les règles en matière d’impôt des non-résidents

MESDAMES, MESSIEURS

Votre commission a examiné le présent projet de loi au cours de ses réunions des 17 et 24 mars 2014. I. — EXPOSÉ INTRODUCTIF DE M

HENDRIK

BOGAERT, SECRÉTAIRE D’ÉTAT À LA

FONCTION PUBLIQUE ET À LA MODERNISATION DES SERVICES PUBLICS, ADJOINT AU MINISTRE DES FINANCES, CHARGÉ DE LA FONCTION PUBLIQUE M. Hendrik Bogaert, secrétaire d’État à la Fonction publique et à la Modernisation des Services Publics, adjoint au ministre des Finances, chargé de la Fonction publique, indique que ce projet de loi vise à modifi er le Code des impôts sur les revenus 1992 en vue de l’application des règles d’imposition régionales à l’impôt des non-résidents à partir de l’exercice d’imposition 2014 et du prélèvement de “la taxe additionnelle régionale sur l’impôt des personnes physiques” à partir de l’exercice d’imposition 2015. Le secrétaire d’État rappelle que, dans le cadre de la sixième réforme de l’État, un accord a été conclu afi n d’étendre l’autonomie fi scale des Régions par l’instauration d’un système de centimes additionnels élargi sur l’impôt des personnes physiques fédéral. Ce système est déterminé dans le titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au fi nancement des Communautés et des Régions. Un certain nombre de dépenses fi scales sont transférées aux régions, qui auront dorénavant la compétence exclusive pour octroyer des avantages fi scaux dans ces domaines. Avec le nouvel article 81quater de la loi spéciale de fi nancement (LSF), le législateur spécial tente de parvenir à une transition en douceur de l’impôt des personnes physiques purement fédéral vers un impôt des personnes physiques qui sera en partie fédéral et en partie régional. Cela nécessite cependant une intervention préalable de la part du législateur fédéral qui en a toujours maintenant la compétence exclusive, de sorte que l’impôt sur le revenu soit rendu entièrement “conforme LSF”. C’est le but du présent projet de loi. L’impôt sur le revenu est adapté de telle façon que lors du transfert de compétence, prévu pour le 1er juillet 2014, les régions puissent reprendre la législation fi scale “à politique inchangée” pour les compétences qui leur sont attribuées, sans qu’elles se trouvent encore dans l’obligation de légiférer. Ces dispositions sont également de la plus haute importance car elles constitueront la base de départ pour déterminer le facteur d’autonomie

défi nitif, les centimes additionnels régionaux initiaux et la dotation “dépenses fi scales”. Lors de l’adaptation du Code des Impôts (CIR) à la LSF, un certain nombre de principes importants ont été utilisés. Un premier principe retenu pour mettre le CIR92 existant en conformité avec la LSF, est le remplacement des avantages qui subsistaient encore et qui sont octroyés sous la forme d’une déduction du total des revenus nets, à l’exception toutefois des pensions alimentaires versées.

La plupart des déductions ont déjà été converties en réductions d’impôt par la loi du 13 décembre 2012. Dans le présent projet de loi, les déductions qui subsistaient encore sont converties, à savoir la déduction pour l’habitation unique, ou le dit bonus logement, et la déduction complémentaire des intérêts. Un deuxième point est qu’il faut tenir compte de la répartition des compétences telle qu’elle est prévue dans la loi spéciale de fi nancement.

Cela signifi e que les intérêts sur les emprunts contractés pour l’habitation propre ne peuvent plus être portés en déduction des autres revenus immobiliers. Les avantages liés à de tels emprunts deviennent en effet de la compétence exclusive des régions, tandis que les régions elles-mêmes n’ont pas le pouvoir d’intervenir sur la base d’imposition. Pour les contribuables qui avaient déjà conclu auparavant un tel emprunt, la suppression pure et simple de cette déduction pourrait avoir un effet défavorable.

Cela a été résolu en convertissant, dans ces cas, la déduction en une réduction d’impôt. Une même solution est élaborée lorsqu’une indemnité d’emphytéose ou de superfi cie sur l’habitation propre est portée en déduction des autres revenus immobiliers. Une méthode similaire est également utilisée pour l’imputation, toujours existante, du précompte immobilier (12,5 %) pour l’habitation propre. Pour amener cet avantage dans le domaine de compétence des régions, cette possibilité d’imputation doit être convertie en une réduction d’impôt au taux de 12,5 %.

La transformation de cet avantage en une réduction d’impôt permet également de remplacer le système complexe de la déduction pour habitation de l’ancien article 16, en une exemption uniforme ordinaire du revenu de l’habitation propre. Le CIR92 opère à présent une distinction claire entre les avantages fi scaux pour l’habitation propre et ceux pour les autres logements. En effet, à partir du 01/07/2014, les premiers seront de la compétence exclusive des régions.

À cette fi n, tous les avantages qui sont liés à l’habitation propre sont rassemblés dans une sous-section distincte, tant les systèmes actuellement en cours (bonus logement et épargne à long terme) que ceux en cours d’extinction (épargne-logement et

intérêts complémentaires). Cette nouvelle sous-section “Réductions d’impôt pour l’habitation propre” reprend les divers avantages fi scaux qui peuvent actuellement être appliquées à l’habitation propre, étant entendu que la déduction bonus logement et la déduction des intérêts complémentaires sont converties en une réduction d’impôt au taux marginal. Dans le régime actuel, les avantages fi scaux majorés du bonus logement et de l’épargne-logement peuvent également s’appliquer aux logements qui ne sont pas l’habitation propre.

Après l’entrée en vigueur de l’autonomie fi scale, ces avantages pourront toujours être appliqués au niveau fédéral, si ce n’est qu’ils s’éteindront progressivement. Un troisième principe qui a été pris en considération est celui de l’égalité au niveau du calcul de l’impôt fédéral sur les revenus des personnes physiques. Cela implique que des mesures régionales ne peuvent pas affecter directement cet impôt fédéral sur les revenus des personnes physiques.

Ceci est particulièrement important dans les cas où l’impôt lui-même est un paramètre, comme par exemple lors de la fi xation des taux distincts fédéraux applicables notamment pour l’imposition des indemnités de dédit, des arriérés, des bénéfi ces ou profi ts antérieurs. Désormais, on partira de l’impôt État, diminué des réductions d’impôt fédérales pour calculer ce taux. Celui-ci ne sera pas infl uencé par les centimes additionnels et réductions d’impôt régionales.

Le même principe nécessite également une adaptation des règles suivant lesquelles on évalue si l’application du quotient conjugal et de l’imposition distincte est plus favorable que sa non-application. Un quatrième principe et un des défi s majeurs est que l’introduction de l’autonomie fi scale doit intrinsèquement être neutre pour les contribuables. L’introduction de compétences exclusives, tant pour le gouvernement fédéral que pour les régions, a cependant pour conséquence que cela ne fonctionne pas dans tous les cas individuels.

Pour ces raisons, un certain nombre de mesures supplémentaires ont été prises, qui ont corrigé un résultat négatif imminent pour les contribuables. Ainsi, un crédit d’impôt a été instauré pour les emprunts déjà en c ours, lorsque la conversion, dans un ménage, de la déduction pour l’habitation unique vers une réduction d’impôt pour l’habitation unique se traduirait par la perte d’une partie du transfert de la quotité du revenu exemptée d’impôt.

Lors de ces corrections, le cinquième principe est toujours pris en compte, à savoir que la mesure doit toujours rester techniquement réalisable. La nouvelle réduction d’impôt qui remplace la déduction ordinaire des intérêts pour l’habitation propre et le nouveau crédit d’impôt tels que décrits ci-dessus

ne s’appliquent que pour remédier aux effets négatifs pour les contrats “existants”. Vu que les régions doivent installer, pour les prêts conclus à partir du 1/1/2015, un système qui répond aux règles de progressivité telles que déterminées dans la LSF et que, dans certaines régions, des voix s’élèvent pour ne pas remettre en cause les avantages des emprunts contractés avant le 1/1/2015, on peut s’attendre à ce que les règles pour les emprunts conclus à partir de cette date subissent d’importants changements.

Pour ne pas laisser coexister inutilement un certain nombre de systèmes différents (ce qui constitue une source majeure de la complexité de l’impôt des personnes physiques), on entend chaque fois par contrats “existants”: les emprunts qui ont été conclus avant le 01/01/2015. L’impôt des non-résidents reste une compétence exclusivement fédérale également après la révision de la loi spéciale de fi nancement, même si les règles fiscales régionales seront également d’application pour les non-résidents afi n de préserver le principe de la libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux, et de respecter les clauses de non-discrimination dans les conventions préventives de double imposition.

Afi n de déterminer les règles fi scales régionales à prendre en considération, la loi spéciale de fi nancement stipule que le législateur fédéral défi nit les critères en fonction desquels est localisée l’imposition des non-résidents. Ces critères sont déterminés par cette loi. Enfi n, le secrétaire d’État précise qu’outre l’introduction du critère de localisation, il s’est aussi avéré nécessaire d’adapter l’imposition des non-résidents sur un certain nombre de points.

Suite à la répartition des compétences, l’autorité fédérale doit appliquer les mêmes règles régionales aux non-résidents de l’EEE qui peuvent se prévaloir des principes européens de libre circulation et aux résidents d’États partenaires avec lesquels a été conclue une convention préventive de la double imposition qui prévoit une clause de nondiscrimination. Inversement, en raison de la répartition des compétences, il n’est plus possible que l’autorité fédérale offre des avantages qui ressortent de la compétence exclusive des régions, comme les avantages pour l’habitation propre.

Dans le régime INR, l’assimilation des non-résidents avec foyer d’habitation avec les non-résidents dont au moins 75 % des revenus professionnels sont de source belge, est également supprimée. Le fait de disposer d’un foyer d’habitation est en effet incompatible avec les critères de localisation qui sont établis sur la base de l’acquisition du revenu, vu qu’il n’est pas exclu que les deux soient situés dans des régions différentes.

Une exclusion éventuelle des résidents de l’extérieur

de l’EEE ayant un foyer d’habitation en Belgique des règles fi scales ordinaires et des avantages fi scaux, pourrait signifi er pour ces contribuables une lourde augmentation d’impôt. Pour cette raison, ils sont également admissibles aux règles normales de l’imposition et aux réductions d’impôts fédérales, à condition qu’ils recueillent aussi au moins 75 % de leurs revenus professionnels en Belgique.

II.— DISCUSSION GÉNÉRALE A. Questions des membres Mme Meyrem Almaci (Ecolo-Groen) souligne que dans sa forme actuelle, le bonus logement est intenable pour les Régions; les coûts augmentent beaucoup trop rapidement. L’intervenante déplore qu’on ait fait marche arrière en ce qui concerne les mesures d’économie d’énergie. Ces matières sont maintenant toutes deux mises à la charge des Régions. Elle souligne à cet égard l’importance de la tâche qui attend les entités fédérées.

Celles-ci seront exclusivement compétentes pour octroyer des avantages fi scaux dans de nombreux domaines. Compte tenu des défi s actuels, l’intervenante plaide en faveur de nouvelles mesures sociales et écologiques. Le projet à l’examen en contient quelques unes mais l’intervenante lance un appel à ses collègues en vue de réformer le “bonus logement” qui ne profi te pas assez aux familles défavorisées.

Pour rappel, 83  % des personnes jouissant du bonus logement appartiennent aujourd’hui aux 5 catégories des revenus les plus élevées. Il en est de même pour les primes relatives aux travaux économiseurs d’énergie qui ne profi tent pas assez aux ménages ayant de faibles revenus. Elle espère que les régions pourront, après les élections, adopter des politiques plus actives en la matière. Mme Veerle Wouters (N-VA) constate que l’impôt des personnes physiques devient encore plus complexe.

Or, cette complexité est due non à une volonté de renforcer l’autonomie fi scale des entités fédérées, mais bien à un compromis belge qui n’a jamais visé la simplifi cation. Le compromis en tant que tel est élevé au rang d’objectif politique, au détriment de la décision elle-même. L’intervenante regrette cette situation. Combien de codes supplémentaires faudra-t-il créer pour que toutes les réductions d’impôt puissent encore être mentionnées dans le formulaire de déclaration relatif à l’exercice d’imposition 2015? Dans de nombreux cas, les réductions existantes se voient dédoublées

en une réduction fédérale et une réduction régionale. Au vu d’une telle complexifi cation de la déclaration, se justifi e-t-il encore d’imposer une amende administrative de 50 euros dès la première faute non intentionnelle? Comment encore exiger du contribuable qu’il déclare correctement les éléments de fi scalité immobilière et les avantages fi scaux y afférents si le législateur crée un tel désordre? L’intervenante aurait préféré que les membres de la commission suivent un séminaire d’une journée chez Jef Wellens, spécialiste chez Kluwer, ce qui leur aurait permis de mieux prendre conscience des effets de la sixième réforme de l’État sur l’impôt des personnes physiques avant d’adopter le projet de loi à l’examen.

La loi spéciale de fi nancement (LSF) suscite ellemême de nombreuses interrogations quant au partage des compétences, en particulier en ce qui concerne les réductions d’impôt. Il est permis de se demander dans quelle mesure le législateur considère que le projet de loi à l’examen peut être utilisé pour interpréter la loi du 6 janvier 2014, qui modifi e la LSF.

B. Réponses du ministre et répliques M. Koen Geens, ministre des Finances, chargé de la Fonction publique, souligne qu’un principe important de la sixième réforme de l’État est un accroissement de l’homogénéité en matière de répartition des compétences. Le concept d’homogénéité est bien sûr relatif et on peut le considérer sous différents angles. Mais il s’est cependant avéré nécessaire d’être un peu plus cohérent.

En ce sens, il est évident que les régions deviendront compétentes en ce qui concerne les règles fi scales relatives à l’habitation propre, et certainement en ce qui concerne les avantages fi scaux pour les investissements faits en vue d’économiser l’énergie. Pour la fi scalité relative à l’habitation propre, il était nécessaire de procéder à un transfert de compétences clair par le biais de la loi spéciale de fi nancement.

Pour les investissements faits en vue d’économiser l’énergie, ce n’était pas indispensable. En effet, les régions pouvaient déjà exercer cette compétence sur la base de dispositions existantes de la loi spéciale de fi nancement. Lors de la formation du gouvernement, il a été décidé d’effectuer une opération budgétaire importante en vue de ramener le défi cit public au-dessous des 3 %. Il était assez logique de viser d’abord, au niveau fédéral, les dépenses fi scales qui relèvent en réalité de la compétence des régions, notamment les réductions d’impôt pour les investissements faits en vue

d’économiser l’énergie. En effet, si elles souhaitaient que ces mesures continuent à exister, les régions étaient libres de les instaurer elles-mêmes sur la base de la loi de fi nancement existante. Les moyens octroyés aux régions correspondent au coût effectif des dépenses fiscales transférées pour l’exercice d’imposition 2015. Il est exact que ces dépenses augmentent fortement pour la déduction pour habitation unique, mais cela est dû à deux phénomènes.

Ce régime n’a été instauré qu’en 2005 et est donc toujours caractérisé par une augmentation massive. Le terme moyen du prêt est en effet actuellement d’un peu plus de vingt ans, de sorte que l’on ne prévoit d’atteindre une vitesse de croisière qu’en 2025. En outre, les montants maximaux sont indexés chaque année, également pendant la durée du prêt, ce qui n’était pas le cas dans le cadre des régimes précédents, où l’on procédait uniquement à l’indexation pour déterminer le montant initial du prêt qui bénéfi cierait des avantages.

Il a cependant aussi été tenu compte de l’extinction des anciens systèmes dans le temps. Il y a ainsi une diminution des montants qui sont pris en compte pour l’épargne-logement, la déduction complémentaire d’intérêts et l’imputation partielle du précompte immobilier afférent à l’habitation propre. Il appartiendra naturellement aux Régions de déterminer quelle politique elles devront mener à l’avenir à l’égard de la législation actuelle concernant l’habitation propre.

Le ministre répond à Mme Wouters que, hasard ou non, ses critiques à propos de la prétendue complexité future de la fi scalité du logement fi guraient presque littéralement dans la presse le lendemain de son intervention. Elles s’avéraient émaner d’un fi scaliste. Nous savons pertinemment, a fortiori lorsqu’il s’agit d’impôts, qu’un publiciste tient surtout des propos négatifs pour apparaître dans les médias et qu’une certaine exagération n’y est certainement pas étrangère.

Mais le ministre ne comprend absolument pas que des critiques soient formulées par la N-VA. Celle-ci prétend maintenant qu’il est scandaleux que la fi scalité du logement soit différente en Flandre, en Wallonie et à Bruxelles. La N-VA souhaite-t-elle dès lors conserver la même fi scalité et donc un impôt des personnes physiques tout à fait unitaire? Le ministre pensait que la N-VA était au contraire favorable à des compétences propres.

L’intervenant pense même savoir que la N-VA a proposé, pendant les missions tant du médiateur royal que du négociateur royal, de créer des déclarations distinctes et des services des contributions fédéral et régionaux distincts. Peut-être aurions-nous même

dans ce cas un revenu imposable différent, l’un selon l’administration fi scale fédérale et l’autre selon l’administration fi scale régionale. C’est précisément cela qui aurait semé la confusion chez les contribuables. Et ce serait aussi en contradiction avec l’appel de la N-VA à réduire les administrations. Il est donc évident qu’il y aura des différences une fois que les Régions exerceront leur compétence.

Un élément important à cet égard est qu’il n’y aura toujours qu’une seule administration, à savoir l’administration fédérale, auprès de laquelle une déclaration devra être introduite, à laquelle l’impôt devra être payé et par laquelle les éventuels litiges seront réglés. En soi, c’est déjà un élément qui évite une complexité inutile. Des codes sont bien ajoutés sur la déclaration. Cela découle inévitablement de la régionalisation.

Cela ne doit toutefois pas compliquer les choses pour les contribuables lors du remplissage de la déclaration. Pour 80 % des contribuables, les différences relatives à la fi scalité liée à l’habitation ne changent pas grandchose car ils n’ont qu’une seule habitation, c’est-à-dire leur habitation propre. Le remplissage de la déclaration sera peut-être même plus simple. Une case distincte est ajoutée sur la déclaration pour les avantages fi scaux relatifs à l’habitation propre.

Les personnes qui n’ont qu’une seule habitation rempliront simplement cette case et ne devront pas se soucier des règles applicables aux autres habitations. Le nombre de codes va peutêtre augmenter un peu mais la déclaration sera aussi immédiatement plus facile à remplir pour le contribuable qui demande des avantages tant pour son habitation propre que pour une deuxième habitation. La question de savoir si la fi scalité liée à l’habitation se compliquera à l’avenir dépendra donc surtout de la politique que les régions souhaitent mener.

Toutefois, on peut également y voir une opportunité. À l’avenir, une région pourrait refondre entièrement les avantages fi nanciers liés à l’habitation, ce qui pourrait entraîner une simplifi cation considérable de la fi scalité liée à l’habitation. Le ministre souligne que le projet de loi amorce également plusieurs simplifi cations. Tout d’abord, il met fi n à la complexité du régime alliant le système de la déduction des revenus en cas de bonus logement et les systèmes de réductions d’impôt dans les autres cas: Il s’agira désormais toujours d’une réduction d’impôt.

Pour les emprunts à venir (conclus après le 1er janvier 2015), il n’existera plus, dans le régime fédéral, qu’un seul système pour l’habitation qui n’est pas l’habitation propre: le système actuel de l’épargne à long terme

(réduction d’impôt au taux fi xe de 30 %). Il en ira de même pour les habitations qui perdront leur caractère d’habitation propre après le 1er janvier 2016. L’hypothèse que certains ménages puissent être perdants lors du calcul de l’impôt proprement dit a été une préoccupation importante lors de l’élaboration du projet de loi à l’examen. Un effort maximum a été consenti pour y remédier. Cela complique un peu le calcul mais celui-ci est automatisé sans que le contribuable doive intervenir.

Sur ce plan, la critique pourrait être un peu plus conséquente. On ne peut pas, d’une part, se plaindre que les contribuables risquent d’être perdants dans certains cas en raison de la mise en œuvre de l’autonomie fi scale et, d’autre part, critiquer les mesures qui corrigent des pertes éventuelles. Mme Veerle Wouters (N-VA) fait observer que le projet de loi modifi e de nombreuses réductions d’impôt et que le projet est utilisé pour interpréter la loi de fi nancement.

Le ministre ne comprend pas bien pourquoi le membre craint que, par cette loi, le gouvernement interprète la loi spéciale de fi nancement. Celle-ci fi xe les compétences et les règles des fl ux fi nanciers entre l’autorité fédérale, d’une part, et les Régions, d’autre part. Le Code des impôts sur les revenus règle la relation entre le pouvoir taxateur et le contribuable. Une série de notions fi scales apparaissent aujourd’hui dans la loi de fi nancement parce qu’elles sont nécessaires pour délimiter la compétence ou déterminer le modèle d’autonomie fi scale.

Il s’agit de notions évidentes, mais, dès lors que la loi spéciale prime le CIR92, elles sont défi nies dans la loi spéciale. Dans le Code des impôts sur les revenus, il y est simplement fait référence. À cet effet, le ministre attire l’attention de Mme Wouters sur l’adaptation de l’article 2 du CIR92. Lorsqu’un juge doit statuer sur la portée d’un terme qui apparaît dans le nouvel article 2, § 3, du CIR92, il devra consulter la défi nition énoncée dans la loi de fi nancement.

Il semble évident qu’une décision portant sur la défi nition fi gurant dans la loi spéciale de fi nancement sera automatiquement d’application dans le cadre des impôts sur les revenus.

III. — DISCUSSION DES ARTICLES

ET VOTES Articles 1er à 8 Les articles 1er à 8 n’appellent aucun commentaire. L’article 1er est adopté à l’unanimité. Les articles 2 à 8 sont successivement adoptés par 9 voix contre une et une abstention.

Art. 8

Mme Veerle Wouters fait observer qu’à la suite de l’avis du Conseil d’État relatif à la proposition de loi spéciale portant réforme du fi nancement des communautés et des régions, élargissement de l’autonomie fi scale des régions et fi nancement des nouvelles compétences (DOC 53-2974/1), le délégué avait alors déclaré que la notion de “siège de la fortune” serait supprimée dans le CIR92. Les personnes qui sont qualifi ées d’habitants du Royaume selon ce critère ne sont en effet pas localisées dans la loi spéciale de fi nancement. Cela signifi e-t-il qu’elles ne sont pas assujetties aux centimes additionnels régionaux et, en outre, exclues des réductions fi scales régionales? La notion d’habitation propre telle que défi nie dans la LSF est reproduite dans le CIR92.

Cela a-t-il pour conséquence qu’ une habitation qui n’est pas habitée pour des raisons professionnelles ou sociales, mais louée à un tiers, ne peut être considérée comme une habitation propre pour le contribuable?

M. Dirk Van der Maelen (sp.a) plaide depuis longtemps pour que les banques élaborent des fi ches qui puissent être intégrées dans la déclaration préremplie. Cela deviendra impossible après la sixième réforme de l’État dès lors qu’un même emprunt pourra désormais, pendant la période imposable, être considéré simultanément comme une habitation propre ou comme une habitation non propre. C’est tout particulièrement le cas lorsqu’une habitation n’est pas occupée par son propriétaire pour des raisons professionnelles ou sociales.

Dans ce cas, l’habitation est propre. Mais dès qu’elle est louée et occupée par des tiers, elle n’est plus une habitation propre. Les amortissements de capital et les intérêts devront dès lors être ventilés. Cela pose un problème pratique qui doit être évalué au jour le jour pour l’appréciation de la notion d’“habitation propre”, alors que le moment du paiement revêt de l’importance pour les amortissements de capital et les intérêts.

Dans la pratique, cela donnera certainement lieu à des erreurs.

Cela devient en outre incontrôlable pour le fi sc. Le ministre répond qu’en ce qui concerne le siège de la fortune, la disposition a été réécrite afi n de la rendre plus lisible. Dans la mesure où une personne n’a pas son domicile en Belgique mais bien son siège de la fortune, elle est imposable.

Uniquement quand le contribuable n’a pas son domicile en Belgique, le lieu d’établissement du siège de la fortune déterminera quelle est la région compétente fi scalement à titre principal. En ce qui concerne la seconde question de Mme Wouters, le ministre précise que l’article 5/5, §4, alinéa 3, b, de la loi spéciale de fi nancement a été introduit in extremis par un amendement en séance plénière afi n de couvrir les cas où le logement est encore en construction.

L’objectif n’était pas de modifi er le régime actuel des logements qui ne sont pas concernés pour des raisons professionnelles ou sociales. Dans la jusitifcation (DOC 53 2974/10, p.2 et 3), il est clairement stipulé que l’article 5/5, §4, alinéa 1er, 1°, détermine que les régions sont exclusivement compétentes pour les avantages fi scaux liés à l’habitation propre. Afi n de pouvoir déterminer très précisément le champ d’application de cette compétence exclusive, la notion “d’habitation propre” est également reprise dans la loi spéciale.

C’est la défi nition usuelle qui est déjà utilisée à l’article 12, § 3, du CIR92. C’est clairement la volonté du législateur de poursuivre l’application actuelle de l’exonération de l’habitation propre. Actuellement, l’article 12, §3, du CIR92 est appliqué de telle manière que chaque alinéa est lu séparément et non en combinaison avec les autres alinéas. L’article 8 est adopté par 9 voix contre une et une abstention.

Art. 9

Mme Veerle Wouters (N-VA) fait observer qu’à l’article 7, la référence à l’habitation propre prévue à l’article 12, 3, CIR92 est remplacée par la référence à l’habitation propre prévue dans la loi spéciale de fi nancement. Jusqu’ici, l’habitation propre que l’on n’occupe pas soimême pour des raisons professionnelles ou sociales est exonérée de l’impôt des personnes physiques. Dans la loi spéciale de fi nancement, l’habitation n’est plus considérée comme une habitation propre si elle est louée. Cela signifi e-t-il qu’elle devient imposable et

que le contribuable est dès lors redevable du revenu cadastral indexé multiplié par 1,40 dans l’IPP? Afi n d’établir si une habitation est imposable dans le chef du vendeur ou de l’acheteur, le fi sc indique depuis des années déjà qu’il faut se référer au 16 du mois. Cette pratique est-elle abandonnée par le projet de loi à l’examen et faudra-t-il désormais déterminer jour par jour qui est propriétaire? En va-t-il de même pour l’identité de celui qui modifi e l’affectation de l’habitation? Par exemple, utilisation comme habitation par le propriétaire, location comme habitation du locataire, location à des fi ns professionnelles du locataire, etc.

Le ministre confi rme que, dans la pratique, rien ne change pour les gens qui n’occupent plus leur habitation pour des raisons professionnelles ou sociales et qui, en lieu et place, vont occuper un logement locatif. Elles continuent à bénéfi cier de l’exonération ou du bonus logement, et ce sera encore le cas dans le futur. En cas de déménagement vers une autre habitation propre, le changement est examiné au jour le jour.

La personne qui n’occupe pas une partie de sa maison propre, mais la loue est imposée sur cette partie: soit sur les revenus locatifs, soit sur le revenu cadastral pro rata, selon que la location se fait à des fi ns professionnelles ou non professionnelles. Les pratiques actuelles seront maintenues, le cas échéant elles seront précisées par une circulaire du SPF Finances. Mme Veerle Wouters (N-VA) maintient que la loi spéciale de fi nancement, telle qu’elle a été modifi ée dans le cadre de la sixième réforme de l’État, dit autre chose.

Dès qu’une habitation est occupée par des personnes qui ne sont pas membres de la famille, l’habitation n’est plus considérée comme l’habitation “propre”. L’article 9 est adopté par 9 voix contre une et une

Art. 10 et 11

Ces articles ne donnent lieu à aucune observation. Les articles 10 et 11 sont successivement adoptés par 9 voix contre une et une abstention.

Art. 12

Mme Veerle Wouters (N-VA) observe que l’excédent d’intérêts des emprunts pour lesquels le bonus logement est appliqué n’est pas considéré actuellement comme des intérêts ordinaires. Lorsqu’une personne

a conclu tant un emprunt hypothécaire répondant aux conditions du bonus logement qu’un emprunt qui ne remplit pas les conditions du bonus logement, les intérêts de ce dernier emprunt n’entrent jusqu’ici pas en ligne de compte pour la déduction des intérêts ordinaires. Cette possibilité disparaît-elle? Dans l’affirmative, est-ce également applicable aux emprunts conclus avant l’exercice d’imposition 2015? Le ministre indique que les intérêts payés sur l’emprunt de l’habitation propre ne sont plus déductibles au titre de la déduction des intérêts ordinaires.

Une réduction d’impôt régionale lui succédera. L’article 12 est adopté par 9 voix contre une et une

Art. 13

Mme Veerle Wouters (N-VA) demande si cet article (qui dispose qu’aucune des primes de contrats d’assurances-vie entrant en ligne de compte pour une réduction d’impôt ne peuvent être pris en considération pour une réduction d’impôt régionale ou un crédit d’impôt régional) ne constitue pas un excès de compétence des autorités fédérales. En effet, l’assiette est liée aux réductions ou crédits d’impôt régionaux, qui relèvent exclusivement de la compétence des Régions.

Dès lors, les Régions peuvent-elles soumettre à certaines conditions leurs réductions ou crédits d’impôt faisant référence à l’assiette, comme c’est par exemple maintenant le cas pour le bonus logement? Le ministre réfute l’interprétation de Mme Wouters. S’il y a eu une réduction d’impôt régionale pour la prime, il y aura une imposition à titre de pension. Cette imposition à titre de pension est dans la plupart des cas à un taux plus intéressant.

En effet, quand les contrats d’assurances-vie donneront lieu à une réduction d’impôt, ils seront imposables en tant que pension. Dans l’autre cas, ils sont en principe imposables en tant que revenu mobilier. Mme Veerle Wouters (N-VA) demande s’il n’est pas contradictoire avec l’exonération de la taxe sur le revenu mobilier que les primes d’assurances-vie, pour un contrat d’une durée minimale de huit ans, ne sont pas déduites.

Une exonération est tout de même toujours préférable à une imposition à titre de pension. Le ministre prévient qu’il ne faut pas laisser s’engluer la discussion du projet de loi à l’examen dans un débat sur toutes les fi nesses possibles de la législation fi scale. Sur le fond, le projet de loi doit, en l’occurrence, préciser que la réduction d’impôt régionale éventuelle est une

condition pour le traitement en tant que pension pour que le système reste opérationnel. Ce n’est là qu’une application correcte de la loyauté fédérale. L’exonération en tant que revenu mobilier dans le cas d’un contrat d’une durée minimale de huit ans, est réglée par l’article 21 CIR92 au lieu de l’article 19. L’article 13 est adopté par 9 voix contre une et une

Art. 14 à 22

Les articles 14 à 22 sont successivement adoptés

Art. 22/1 (nouveau)

M. Carl Devlies et consorts présentent un amendement n° 1 (DOC 53 3427/002) tendant à insérer un nouvel article 22/1. M.  Carl Devlies (CD&V), auteur principal, fait observer que pour certains contribuables, la transformation de la déduction fi scale pour habitation unique en une réduction d’impôt peut entraîner la perte de l’avantage de la quotité exemptée d’impôt majorée. L’amendement doit empêcher la perte de cet avantage. L’amendement n° 1, tendant à insérer un nouvel article, est adopté par 9 voix et 2 abstentions.

Art. 23 à 25

Les articles 23 à 25 sont successivement adoptés

Art. 26

Mme  Veerle Wouters (N-VA) demande si — à la lecture conjointe des articles 26 et 43 — le projet de loi prévoit une seule corbeille pour la réduction d’impôt fédérale et exclusivement régionale. L’autorité fédérale n’outrepasse-t-elle pas ses compétences en l’occurrence? La fi xation du montant de la réduction d’impôt relève quand même de l’autonomie des Régions? La réduction d’impôt régionale pour l’habitation propre

sera-t-elle imputée en premier lieu et la partie de la réduction d’impôt fédérale pour l’épargne à long terme, qui excède la corbeille, sera-t-elle alors rejetée? Le ministre précise que le législateur fédéral doit être conséquent avec la composition actuelle de la corbeille. Actuellement, on impute d’abord le bonus logement et ensuite l’épargne à long terme. La réduction la plus importante est ainsi appliquée en premier lieu. Cet ordre sera également maintenu à l’avenir et il s’agira donc d’imputer d’abord la réduction d’impôt régionale. L’article 26 est adopté par 9 voix contre une et une

Art. 27

Cet article ne donne lieu à aucune observation. Il est adopté par 9 voix contre une et une abstention.

Art. 28

M.  Veerle Wouters (N-VA) demande pourquoi la répartition des réductions d’impôts entre conjoints en cas d’imposition commune s’effectuera désormais sur la base du “revenu imposé”, plutôt que sur la base du “revenu imposable”. Dans le cadre de la répartition de l’augmentation de la quotité exemptée pour enfants à charge, il est, par exemple, également tenu compte du revenu imposable exonéré du travailleur frontalier.

Il y a donc un monde de différence entre les revenus imposables, qu’ils soient exonérés ou non, et les revenus imposés. Les revenus imposables comprennent-ils également les revenus exonérés? Les revenus imposés portent-ils uniquement sur les revenus qui sont imposables, et qui sont effectivement imposés, et partant, qui ne sont pas exonérés? Le ministre répond que la modifi cation terminologique n’a d’autre but que de préciser que les revenus imposables distinctement, qui sont imposés conjointement en raison du caractère avantageux du taux, doivent également être pris en compte pour l’application de l’article 14523.

L’article 28 est adopté par 9 voix contre une et une

Art. 29

Mme Veerle Wouters (N-VA) s’enquiert des effets de la transformation du bonus logement en réduction d’impôt en ce qui concerne le calcul de la cotisation spéciale de sécurité sociale. N’aura-t-elle pas pour effet d’augmenter le revenu net — servant de base au calcul de la cotisation spéciale? Le ministre confi rme qu’un tel scénario n’est pas à exclure. Ceci étant, pour modifi er le calcul de la cotisation spéciale, il faut une base légale, si on veut neutraliser cet effet à partir des revenus 2014. L’article 29 est adopté par 9 voix contre une et une abstention

Art. 30 à 43

Les articles 30 à 43 sont successivement adoptés

Art. 44

Mme  Veerle Wouters (N-VA) indique que, selon l’exposé des motifs du projet de loi, le régime transitoire s’appliquera conformément à la loi spéciale de fi nancement modifi ée (DOC 53 3427/001, p. 49). Les emprunts relatifs à l’habitation propre conclus avant le 1er janvier 2015 conserveront un avantage fi scal lié au taux marginal. Quid de l’épargne-logement à laquelle s’applique également le taux marginal? Cependant, les emprunts conclus dans le cadre de l’épargne-logement sont liés à l’habitation unique, laquelle n’est pas nécessairement l’habitation propre.

L’article 81quater van de loi spéciale de fi nancement implique-t-il que les emprunts conclus avant le 1er janvier 2015 dans le cadre de l’épargne-logement n’accorderont plus qu’un avantage de 45 % au lieu d’un avantage lié au taux marginal? Le ministre renvoie à l’article 14541, qui prévoit que, s’agissant du taux de la réduction, les règles du bonus logement s’appliquent également à l’épargne-logement.

L’article 44 est adopté par 9 voix contre une et une

Art. 45 et 46

Les articles 45 et 46 sont successivement adoptés

Art. 47

M. Carl Devlies et consorts présentent un amendement n° 4 (DOC 53 3427/002), qui tend à supprimer la référence au refi nancement dans l’article 14541, alinéa 2, 1°, du CIR92. M. Carl Devlies (CD&V), auteur principal, indique qu’il ressort de la réforme du CIR92 à l’examen et de l’exposé des motifs joint que la référence, dans cet article du Code, au refi nancement de l’emprunt hypothécaire est superfl ue, voire peut être source de confusion. L’amendement n° 4  est adopté par 9  voix et 2 abstentions. L’article 47, ainsi amendé, est adopté par 9 voix contre une et une abstention.

Art. 48 à 51

Les articles 48 à 51 sont successivement adoptés

Art. 52

ment n° 5 (DOC 53 3427/002), qui tend à modifi er l’article 14546, § 2, de telle sorte que même pour les nouveaux emprunts conclus après le 31 décembre 2013 dans le cadre desquels il est opté pour la réduction régionale pour habitation unique, tous les avantages régionaux pour la même habitation soient supprimés. M.  Carl Devlies (CD&V), auteur principal, renvoie à la justifi cation de cet amendement. L’amendement n° 5  est adopté par 9  voix et L’article 52, ainsi amendé, est adopté par 9 voix contre

Art. 53 à 55

Les articles 53 à 55 sont successivement adoptés

Art. 55/1 (nouveau)

dement n° 2 (DOC 53 3427/002) qui tend à insérer un nouvel article 55/1. M.  Carl Devlies (CD&V), auteur principal, explique que l’article à insérer reprendra la quotité exemptée majorée, proposée par l’amendement n° 1, dans la réduction d’impôt pour pensions et revenus de remplacement. L’amendement n° 2, qui insère un nouvel article, est adopté par 9 voix contre une et une abstention.

Art. 56 à 69

Les articles 56 à 69 sont successivement adoptés

Art. 70

ment n° 3 (DOC 53 3427/002) qui tend à insérer, dans l’article 70, un alinéa prévoyant que les articles 22/1 et 55/1 produisent leurs effets sur les emprunts conclus au plus tard le 31 décembre 2014. Pour le surplus, M. Carl Devlies (CD&V), auteur principal, renvoie à la justifi cation de l’amendement. dement n° 7 (DOC 53 3427/002) qui tend à ajouter à l’article un alinéa prévoyant que, pour les indemnités versées dans le cadre d’un licenciement collectif déposé avant le 1er avril 2014 au greffe du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, les réductions régionales sont imputées pour déterminer le taux moyen d’imposition de ces indemnités.

M.  Carl Devlies (CD&V), auteur principal, renvoie à la justifi cation de l’amendement. Mme Veerle Wouters (N-VA) loue l’objectif de l’amendement n° 7. Il serait en effet intolérable que les réformes

fi scales réalisées dans le cadre de la sixième réforme de l’État entraînent une augmentation du taux moyen auquel sont imposées les indemnités de licenciement. L’intervenante se pose toutefois de sérieuses questions quant au fait que la mesure se limite aux licenciements collectifs signalés avant le 1er avril 2014. Il ne fait aucun doute que cette disposition, jugée discriminatoire, fera l’objet de recours en annulation devant la Cour constitutionnelle.

M. Carl Devlies (CD&V), auteur principal, indique que l’amendement motive à suffisance les raisons pour lesquelles les limites en question ont été choisies. Il n’est pas exclu que d’aucuns les contestent devant la Cour constitutionnelle, mais c’est à celle-ci qu’il appartiendra d’apprécier si la motivation fournie est suffisante. Mme Meryame Kitir (sp.a) reconnaît que la portée de l’amendement ne peut englober tous les travailleurs touchés par la crise.

Toutefois, il cherche avant tout une solution pour les travailleurs licenciés dans le cadre d’un plan social négocié, grâce auquel ils seront encore maintenus en service pendant un certain temps. Pour les travailleurs licenciés cette année, rien ne change dans la pratique, étant donné que le taux d’imposition moyen de l’indemnité de préavis est calculé sur la base de l’année précédente, soit 2013. L’amendement n° 3  est adopté par 9  voix et L’amendement n° 7  est adopté par 9  voix et L’article 70, ainsi amendé, est adopté par 9 voix contre

Art. 71 à 73

Les articles 71 à 73 sont successivement adoptés

Art. 74

ment n° 1 (DOC 53 3427/002) tendant à modifi er l’article 243/1 proposé, du CIR 92, de sorte que les dispositions des articles 86 à 89 du CIR 92 s’appliquent également aux non-résidents. M. Carl Devlies, auteur principal, renvoie à la justifi cation de l’amendement.

L’amendement n° 6  est adopté par 9  voix et L’article 74, ainsi amendé, est adopté par 9 voix contre

Art. 75 à 107

Les articles 75 à 107 sont successivement adoptés

Art. 108 (nouveau)

dement n° 9 (DOC 53 3427/002) tendant à insérer un article 108 (nouveau). Ce nouvel article 108 modifi e l’article 15 de la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l’État concernant les matières visées à l’article 78 de la Constitution. M. Carl Devlies (CD&V), auteur principal, fait observer qu’en vertu de ladite loi du 6 janvier 2014, la Société fédérale de participations et d’investissement (SFPI) constitue trois fonds régionaux de participation.

L’amendement tend à assujettir les fonds de participation à l’impôt des personnes morales. M. Georges Gilkinet, président, se demande quel est le lien, sur le plan du contenu, entre cet amendement et la portée du projet de loi. M. Carl Devlies (CD&V), auteur principal, indique que l’amendement, tout comme le projet de loi, s’inscrit dans le cadre des adaptations fi scales nécessaires à la suite de la sixième réforme de l’État.

L’amendement n° 9, qui insère un nouvel article, est adopté par 9 voix et 2 abstentions. Intitulé

M. Carl Devlies et consorts présentent l’amendement n° 8 (DOC 53 3427/002) tendant à modifi er l’intitulé du projet de loi en vue de tenir compte de l’adoption de l’amendement n° 9, qui modifi e également la loi du 6 janvier 2014. L’amendement n° 8, qui modifi e l’intitulé, est adopté par 9 voix et 2 abstentions.

IV. — RÉUNION EN APPLICATION DE L’ARTICLE 82.1 DU RÈGLEMENT ET VOTE SUR L’ENSEMBLE Au cours de sa réunion du 31 mars 2014, la commission a pris connaissance de la note de légistique rédigée par le Service juridique de la Chambre et relative au projet de loi n° 53 3427. M.Carl Devlies, président, rappelle les principes du Règlement. La commission souscrit aux corrections techniques proposées par le Service juridique et acceptées par le ministre.

L’ensemble du projet de loi relatif modifi ant le Code des Impôts sur les revenus 1992 suite à l’introduction de la taxe additionnelle régionale sur l’impôt des personnes physiques visée au Titre III/1 de la loi spéciale du 16 et des Régions et modifi ant les règles en matière d’impôt des non-résidents (DOC 55 3427/001), tel qu’il a été amendé et moyennant quelques corrections d’ordre technique, est adopté par 9 voix contre une et une

Le rapporteur, Le président,

Damien THIÉRY Georges GILKINET Liste des dispositions qui nécessitent des mesures d’exécution (article 78, 2, alinéa 4, du Règlement de la Chambre): — sur la base de l’article 105 de la Constitution: nihil; — sur la base de l’article 108 de la Constitution: articles 44, 46, 51 et 54.