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Wetsontwerp modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 suite à l'introduction de la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques visée au titre 111/1 de la loi spéciale du 16 janvier 19

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 53 📁 3427 Wetsontwerp 📅 1989-01-16 🌐 FR

📁 Dossier 53-3427 (8 documents)

Texte intégral

DE BELGIQUE DOC 53  SOMMAIRE

PROJET DE LOI

modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 suite à l’introduction de la taxe additionnelle régionale sur l’impôt des personnes physiques visée au titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions et modifiant les règles en matière d’impôt des non-résidents Pages 10 mars 2014 LE GOUVERNEMENT DEMANDE L’URGENCE CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 80 DE LA CONSTITUTION.

Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 10 mars 2014. Le “bon à tirer” a été reçu à la Chambre le 12 mars 2014. Le nouveau titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au fi nancement des communautés et des régions, fi xe les nouvelles compétences des régions en ce qui concerne l’impôt des personnes physiques. En outre, le schéma de calcul de l’impôt des personnes physiques est déterminé dans cette loi spéciale, là où il est nécessaire de délimiter ces compétences.

Les règles contenues dans l’actuel Code des impôts sur les revenus 1992 doivent être rendues conformes à la nouvelle loi spéciale de fi nancement approuvée (LSF). Un certain nombre de dépenses fi scales sont également transférées aux Régions, qui auront désormais la compétence exclusive pour octroyer des avantages fi scaux dans ces domaines. Ces dépenses ne peuvent plus avoir lieu que sous la forme d’une réduction ou d’un crédit d’impôt, et non plus sous la forme d’une diminution du revenu imposable.

L’impôt des non-résidents reste une compétence exclusivement fédérale même si les règles fi scales régionales seront également d’application pour les non-résidents afi n de préserver le principe de la libre circulation des personnes, des biens, des services et du capital et de respecter les clauses de non-discrimination dans les conventions préventives de double imposition. Afi n de déterminer les règles fi scales régionales à prendre en considération, les non-résidents seront localisés dans une région.

Le législateur spécial a délégué au législateur ordinaire la compétence de déterminer les critères de localisation qui doivent être utilisés à cet égard

RÉSUMÉ

EXPOSE DES MOTIFS

MESDAMES ET MESSIEURS, INTRODUCTION Dans le cadre de la sixième réforme de l’État, un accord a été conclu afi n d’étendre l’autonomie fi scale des régions par l’instauration d’un système de centimes additionnels régionaux élargis sur l’impôt des personnes physiques fédéral. Ce système est exposé dans le titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au fi nancement des Communautés et des Régions (ci-après “loi spéciale de fi nancement”): “la taxe additionnelle régionale sur l’impôt des personnes physiques”. L’article 5/1, § 1er, alinéas 1er et 3, de la loi spéciale de fi nancement décrit la portée fondamentale de l’autonomie fi scale régionale. Les régions pourront: — prélever des centimes additionnels sur une partie de l’impôt des personnes physiques; — accorder des diminutions d’impôt; — appliquer des augmentations d’impôt et des réductions d’impôt; — accorder des crédits d’impôt remboursables. Suite à l’accord sur la sixième réforme de l’État, un certain nombre de dépenses fi scales sont transférées aux régions, qui auront à l’avenir la compétence exclusive pour octroyer des avantages fi scaux dans ces domaines. Le présent projet de loi vise à adapter les dispositions du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92) afi n de permettre, à partir de l’exercice d’imposition 2015, le prélèvement de la “taxe additionnelle régionale sur l’impôt des personnes physiques”. Bien que l’impôt des non-résidents reste une compétence purement fédérale, les dispositions fi scales régionales seront appliquées, à partir de l’exercice d’imposition 2014, aux non-résidents qui peuvent invoquer: — les libertés qui leur sont garanties dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et dans le traité EEE; — des dispositions de non-discrimination issues des conventions préventives de double imposition.

CHAPITRE 1ER

Disposition générale L’article 1er précise que les dispositions reprises dans le projet tombent sous la procédure bicamérale optionnelle.

CHAPITRE 2

Application des règles d’imposition régionales à l’impôt des non-résidents Articles 2 à 6 exclusivement fédérale également après la révision de la loi spéciale de fi nancement. La référence à l’article 5/1, § 1er dans l’article 1quater de la loi spéciale de fi nancement contient en effet uniquement une référence à l’impôt des personnes physiques. Toutefois, l’article 54/2 de la loi spéciale de fi nancement stipule que les règles d’imposition régionales seront également applicables aux non-résidents afi n de préserver le principe de la libre circulation des personnes, biens, services et capitaux et de respecter les clauses de non-discrimination dans les conventions préventives de double imposition.

Cet article a été inséré dans la loi spéciale de fi nancement par la loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du fi nancement des communautés et des régions, élargissement de l’autonomie fi scale des régions et fi nancement des nouvelles compétences (ci-après la loi spéciale du 6 janvier 2014) afi n de permettre l’État belge à respecter ses obligations européennes. La Commission européenne a, dans le cadre de la procédure prévue à l’article 258 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, déjà fait savoir à la Belgique que le fait de ne pas octroyer des réductions régionales (la réduction forfaitaire fl amande, les réductions fl amandes pour les prêts Winwin et les fonds Archimède et la réduction wallonne pour les actions ou parts CIW) aux non-résidents qui perçoivent la partie la plus importante de leurs revenus en Belgique est en contradiction avec les libertés européennes telles qu’elles sont exprimées par la Cour de justice dans l’arrêt Schumacker.

En ce qui concerne les clauses de non-discrimination dans les conventions préventives de double imposition, sont visées principalement les clauses de non-discrimination en matière de bénéfi ces d’entreprises, telles qu’elles sont mentionnées à l’article 23, alinéa 3, du modèle standard belge.

Exercice d’imposition 2014 L’autonomie fi scale élargie en matière d’impôt des personnes physiques (taxe additionnelle régionale sur l’impôt des personnes physiques) entre en vigueur à partir de l’exercice d’imposition 2015 (article 82, § 2, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 2014). Pour rencontrer les remarques de la Commission, l’article 82, § 2, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 2014 précise toutefois que les règles d’imposition régionales sont déjà appliquées à l’impôt des non-résidents à partir de l’exercice d’imposition 2014.

Dans ce but, un nouveau chapitre V est inséré au titre V du CIR 92. Pour l’exercice d’imposition 2014, l’application des règles d’imposition régionales à l’impôt des non-résidents implique que les réductions d’impôt qui sont accordées par une région sur base de l’article 6, § 2, alinéa 1er, 4°, tel qu’il existait avant d’être modifi é par l’article 15 de la loi spéciale du 6 janvier 2014 sont également accordées aux non-résidents personnes physiques qui sont localisés dans cette région (article 82, § 2, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 2014).

Les réductions d’impôt régionales visées sont les réductions d’impôt pour les emprunts Winwin et pour les conventions de rénovation accordées par la Région fl amande et la réduction d’impôt pour les actions ou parts de la Caisse d’Investissement de Wallonie qui est accordée par la Région wallonne (dans la pratique cette réduction d’impôt n’est toutefois plus accordée pour l’exercice d’imposition 2014).

Ces réductions ne seront pas accordées à tous les non-résidents, mais uniquement aux non-résidents qui peuvent invoquer les dispositions du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et le Traité EEE. Les contribuables qui, pour l’’exercice d’imposition 2014, entrent dans le champ d’application de la règle des 75 p.c., telle qu’elle est formulée à l’article 244, CIR 92 mais qui ne sont pas résidents d’un État membre de l’EEE, n’entreront pas par conséquent dans le champ d’application des règles d’imposition régionales (article 248/1, 1° et 2°, CIR 92 en projet).

Le cas échéant, les réductions seront aussi accordées aux contribuables qui peuvent invoquer une clause de non-discrimination d’une convention préventive de double imposition, et ce directement sur base de la convention. Pour l’exercice d’imposition 2014, les réductions fi scales régionales seront imputées sur l’impôt des nonrésidents, le cas échéant après déduction des éléments imputables et non-remboursables.

L’éventuel surplus de la réduction fl amande pour les emprunts Winwin

sera remboursable, comme à l’impôt des personnes physiques. Conformément à l’article 6, § 2, 3°, in fi ne, de la loi spéciale de fi nancement tel qu’il existait avant d’être modifi é par l’article 15 de la loi spéciale du 6 janvier 2014, les réductions d’impôt régionales n’ont aucun impact sur la base de calcul de la taxe communale additionnelle et de la taxe d’agglomération additionnelle pour l’application de l’impôt des personnes physiques.

Les réductions d’impôt régionales n’auront pas non plus d’infl uence sur la base de calcul des centimes additionnels au profi t de l’État visés à l’article 245, CIR 92 pour l’exercice d’imposition 2014. Le Conseil d’État observe que pour les articles 2, 3, 5 et 6 entrant en vigueur à partir de l’exercice d’imposition 2014 (voir article 7 du projet), il y est question de rétroactivité. C’est en effet le cas mais il est précisé que: — le fait que les réductions d’impôt régionales peuvent être octroyées à l’impôt des non-résidents, ne peut l’être qu’à l’avantage des contribuables; — cette entrée en vigueur est établie à l’article 82 de la loi spéciale du 6 janvier 2014 et est basée sur l’engagement que le gouvernement belge a pris à l’égard de la Commission européenne dans les arrêts pour manquements à l’article 258 TFUE (arrêts n° 2009/4278 concernant la limitation de la réduction d’impôt pour les emprunts winwin aux habitants de la Région fl amande et n° 2009/4386 concernant la limitation de la réduction d’impôt pour la souscription de valeurs mobilières à la Caisse d’investissement wallonne aux habitants de la Région wallonne); — étant donné le fait que la loi spéciale du 6 janvier 2014 a été approuvée fi n 2013 et sanctionnée début 2014, ces dispositions ne pouvaient être prises sans effet rétroactif.

La remarque du Conseil d’État selon laquelle il ne peut être exclu que les nouvelles règles de localisation contenues dans les articles 248/2 et 248/3, CIR 92 proposés peuvent être moins favorables dans certains cas que la règlementation en vigueur, ne peut être suivie. Il n’existe pas de “règlementation en vigueur’ en matière de localisation. Exercices d’imposition 2015 et suivants A partir de l’exercice d’imposition 2015, l’autonomie fi scale des régions est élargie de manière substantielle

(introduction d’une taxe additionnelle régionale sur l’impôt des personnes physiques). A partir de l’exercice d’imposition 2015 les règles d’imposition régionales “élargies” seront également appliquées aux non-résidents qui résident dans un État membre de l’Espace économique européen et qui ont obtenu ou recueilli des revenus professionnels imposables en Belgique, qui représentent au moins 75 p.c. de leurs revenus professionnels de source belge et étrangère.

Pour le critère d’imposition et le calcul de l’impôt, les non-résidents personnes physiques sont actuellement divisées en deux grands groupes:

1° les non-résidents qui: — ont maintenu un foyer d’habitation en Belgique pendant toute la période imposable; — ont obtenu ou recueilli des revenus professionnels imposables en Belgique, qui représentent au moins 75 p.c. de leurs revenus professionnels de sources belge et étrangère; (= non-résidents pour qui l’impôt est calculé conformément à l’article 244, CIR 92)

2° les non-résidents qui ne répondent pas à aucune des conditions précitées. mément à l’article 243, CIR 92) Le gouvernement propose de distinguer dorénavant trois catégories de contribuables à l’impôt des non-résidents personnes physiques: — les non-résidents qui sont résidents d’un autre État membre de l’Espace économique européen et qui obtiennent au moins 75 p.c. de leurs revenus professionnels en Belgique et pour qui l’impôt sera calculé conformément à l’article 244, CIR 92; — les non-résidents qui ne sont pas résidents d’un autre État membre de l’Espace économique européen mais qui obtiennent également au moins 75 p.c. de leurs revenus professionnels en Belgique et pour qui l’impôt sera calculé conformément à l’article 243/1, CIR 92; — les non-résidents “ordinaires” pour qui l’impôt sera calculé conformément à l’article 243, CIR 92. (voir les articles 73 à 75 du projet)

Pour l’application des règles d’imposition régionales à l’impôt des personnes physiques, on peut dès lors faire référence aux non-résidents pour qui l’impôt est établi conformément à l’article 244, CIR 92  (article 4 du projet). Le cas échéant, des règles d’imposition régionales pourront aussi être appliquées aux contribuables qui peuvent invoquer une clause de non-discrimination d’une convention préventive de double imposition, et ce directement sur base de la convention.

La crainte exprimée par le Conseil d’État dans son avis du 30 janvier 2014, n° 54.824/VR/3, sous le n° 7, concernant la compatibilité de l’avant-projet avec la jurisprudence de la Cour de Justice européenne sur la liberté de circulation des personnes et des capitaux, n’est pas partagée par le gouvernement. L’arrêt Wallentin mentionné date déjà de 10 ans et la Commission n’a pas introduit une procédure d’infraction à ce stade contre la règle de 75 % comme c’est formulé aux articles 242 et 244 du CIR92.

Les arrêts Wallentin et Commission v. l’Estonie ne posent en tant que tels, pas de problèmes pour la Belgique. Dans les deux cas, l’impôt dû de l’INR en Belgique sera de zéro. Le cas Wallentin serait soumis à la règle de 75 %. En ce qui concerne le contribuable dans l’affaire Commission v. l’Estonie, l’impôt dû serait aussi nul par l’application de la réduction d’impôt pour pensions et revenus de remplacement qui serait aussi applicable pour les contribuables soumis à l’article 243 CIR 92 et dans laquelle la quotité exemptée d’impôt est intégrée sous forme d’une majoration du montant de base de la réduction.

Sur le plan budgétaire, le coût (ou le rendement potentiel à partir de l’exercice d’imposition 2015) de l’application des règles fi scales régionales sera réglé avec les régions, conformément aux dispositions de l’article 54/2, § § 2 à 4, de la loi spéciale de fi nancement. Localisation Les non-résidents doivent être localisés dans une région afi n de déterminer les règles fi scales régionales à prendre en considération (article 248/1, CIR 92 en projet).

Conformément à l’article 54/2, § 1er, alinéa 2, de la loi spéciale de fi nancement, les règles pour cette localisation sont fi xées par une loi ordinaire, après concertation avec les régions. Les articles 248/2 et 248/3, CIR 92 en projet (articles 5 et 6 du projet) exécutent cette disposition. Ces règles de localisation seront, le cas échéant,

aussi applicables pour l’application des règles fi scales régionales sur base d’une clause de non-discrimination dans une convention. Localisation dans une région Tout d’abord est fi xé le principe selon lequel un nonrésident, tout comme un habitant du Royaume, ne peut être localisé que dans une région. Cette règle vaut par période imposable (article 248/2, § 1er, alinéa 1er, CIR En outre, il est précisé que, lorsqu’une imposition commune est établie, les deux conjoints sont localisés dans la même région (article 248/2, § 1er, alinéa 2, CIR 92 en projet).

Ceci s’inscrit dans le prolongement de la position prise par l’administration dans la circulaire n° Ci. RH.624/575.611 (AGFisc 19/2006) du 11.05.2006 sur l’application du décumul à l’impôt des non-résidents, à savoir que les conjoints doivent nécessairement être classés dans la même catégorie de non-résidents lorsqu’ils font l’objet d’une imposition commune, compte tenu notamment de la cohérence fi scale qui est spécifi que à l’impôt des non-résidents et de l’intention de ne pas trop compliquer la déclaration et le calcul de cet impôt.

En outre, cela rencontre la position de la Cour de justice en ce qui concerne la jurisprudence Schumacker (voir plus loin) où la Cour de justice fait l’évaluation sur le plan familial (arrêts Gilly (C-336/96 et Gschwind (C- 391/97)) pour déterminer si l’État où s’exerce l’activité doit ou non attribuer les avantages liés à la capacité contributive. Localisation sur base des revenus professionnels produits Les règles de localisation (article 248/2, § 2, CIR 92  en projet) sont greffées sur la jurisprudence- Schumacker de la Cour de justice.

Afi n de localiser un non-résident dans une région, il faudra prendre en compte la région dans laquelle le non-résident perçoit ses revenus professionnels. Ceci est en accord avec l’application de la règle des 75 %, telle qu’elle est défi nie aux articles 242 et 244, CIR 92, et qui est basée sur la recommandation 94/79/CE du 21 décembre 1993 de la Commission européenne, relative à l’imposition de certains revenus obtenus par des non-résidents dans un État membre autre que celui de leur résidence.

Vu le fait que les dispositions de non-discrimination visées dans les conventions préventives de double imposition ont également trait aux revenus professionnels, ces critères de localisation peuvent également être utilisés dans ce contexte.

En général, un non-résident est localisé dans la région où il a obtenu ou recueilli des (les) revenus professionnels (les plus élevés). Ce n’est que dans la situation très exceptionnelle où un contribuable a obtenu ou recueilli les mêmes revenus professionnels, à l’eurocent près, dans deux ou trois régions que le nombre effectif de jours prestés l’emporte. Le Conseil d’État a, dans son avis, remarqué qu’un non-résident qui perçoit des revenus dans deux ou plusieurs régions et qui a en outre presté un même nombre de jours de travail dans deux ou plusieurs régions, ne peut être localisé et dès lors, ne peut bénéfi cier d’aucune réduction d’impôt régionale.

Le Conseil d’État insiste sur le fait de prévoir un critère complémentaire dans le projet, afi n que la localisation soit réglée dans la loi pour ces cas exceptionnels. C’est pourquoi le gouvernement propose qu’en pareil cas le contribuable soit localisé dans la région dans laquelle il était localisé pendant la dernière période imposable. Ceci est en lien avec la poursuite d’une localisation stable. Lorsqu’un non résident obtient ou recueille des revenus professionnels dans plus d’une région, il est localisé dans la région où il a obtenu ou recueilli les revenus professionnels les plus élevés.

Pour déterminer les revenus professionnels les plus élevés, il faut comparer les revenus professionnels nets, à savoir les revenus après déduction des frais professionnels, mais avant application des exonérations à caractère économique et avant l’imputation des pertes professionnelles (article 248/2, § 2, CIR 92 en projet). En effet, les revenus nets sont une meilleure indication que les revenus bruts pour évaluer “le centre de gravité” du revenu d’un contribuable et permettent aussi une meilleure comparaison lorsque différents types de revenus sont obtenus ou recueillis, par exemple des bénéfi ces ou des profi ts et des rémunérations.

D’ailleurs, la règle des 75 p.c. est déjà évaluée à l’heure actuelle sur base des revenus nets. Il n’est pas tenu compte des exonérations à caractère économique et des pertes professionnelles. Les exonérations à caractère économique, comme la déduction pour investissement ou le bonus pour stage ne sont pas prises en considération parce que, contrairement aux frais professionnels, il est plus difficile de les lier à des revenus déterminés, et elles ne s’appliquent pas à tous les types de revenus et de plus elles n’ont en principe pas d’infl uence sur le revenu “cash” avant impôt qu’un contribuable obtient.

Lorsqu’une imposition commune est établie, les conjoints sont toujours localisés dans la même région. Pour la localisation, il est opté pour la globalisation des revenus (ou le cas échéant du nombre de jours prestés) des deux conjoints et pour l’application des règles de

localisation sur base des revenus pris globalement (ou du nombre de jours prestés), plutôt que d’appliquer les règles de localisation d’abord par conjoint et d’appliquer ensuite une “règle d’ordre” (article 248/2, § 2, alinéa 3, CIR 92 en projet). De cette manière, les conjoints sont toujours localisés dans la région où ils ont obtenu les revenus professionnels les plus élevés, pris globalement (ou le plus grand nombre de jours prestés).

Vu que les revenus professionnels qui sont soumis effectivement à un précompte libératoire ne sont pas pris en considération pour le calcul de l’impôt des non-résidents avec application des règles fi scales régionales, ces revenus n’interviennent pas non plus pour la localisation (article 248/2, § 1er, alinéa 3, CIR 92 en projet). Points de rattachement pour déterminer dans quelle région les revenus professionnels sont obtenus ou recueillis La localisation des non-résidents est basée sur le fait d’obtenir ou de recueillir des revenus professionels dans une région précise.

L’article 248/3,CIR 92 en projet clarifi e les points de rattachement qui doivent être utilisés pour déterminer dans quelle région un revenu professionnel est obtenu ou recueilli. Les points de rattachement proposés sont basés sur trois lignes de force. 1. Les points de rattachement doivent de manière aussi étroite que possible correspondre à l’endroit où l’activité professionnelle est effectivement exercée.

En effet, la libre circulation des travailleurs ou la libre circulation des services est exercée à cet endroit. 2. Les points de rattachement doivent dans la mesure du possible garantir une certaine stabilité de la localisation à travers les périodes imposables. En effet, d’importants avantages fi scaux comme les avantages pour l’habitation propre seront accordés par les régions, chacune avec sa propre réglementation.

3. En ce qui concerne les travailleurs — qui constituent le groupe majoritaire des non-résidents avec des revenus professionnels imposables en Belgique — on souhaite avoir, lorsque le lieu de travail est stable, un point de rattachement par employeur. De cette manière, ce groupe important peut être localisé dans une région en application de l’article 248/2, alinéa 1er, 1°, CIR 92 en projet et une comparaison des revenus nets est superfl ue.

Les dispositions de l’article 248/3, CIR 92  en projet doivent toujours être lues à la lumière de ces lignes de force.

Les règles qui existent en droit interne pour considérer un revenu professionnel comme un revenu produit ou recueilli en Belgique (article 228, CIR 92) ne suffisent pas dans cette optique. Ainsi, l’article 228, § 2, 6°, CIR 92 précise que doivent être considérées comme rémunérations obtenues ou recueillies en Belgique et imposables à l’impôt des non-résidents, les rémunérations directement ou indirectement à charge d’un habitant du Royaume, d’une société résidente ou d’une association ayant son siège en Belgique, d’une autorité belge ou d’un établissement dont dispose en Belgique un nonrésident.

Dans le cadre de la localisation, le “domicile” du débiteur du revenu ne peut pas primer. Un résident de l’Allemagne qui travaille comme caissier dans l’établissement liégeois d’une entreprise de distribution obtient ses revenus professionnels en Région wallonne, que le siège social de la société de distribution soit situé en Région wallonne, en Région de Bruxelles-Capitale ou en Région fl amande. Le travailleur exerce en effet son droit de libre circulation en tant que travailleur en Région wallonne.

Chaque alinéa de l’article 248/3, § 2, CIR 92 en projet traite une catégorie de revenus bien précise. Au sein de chaque alinéa, les dispositions successives sont reprises comme une échelle des points de rattachement. Dès qu’une disposition est utile pour déterminer où un revenu est obtenu ou recueilli, les autres sous-sections de l’alinéa ne doivent pas être prises en considération. Rémunérations des travailleurs Vu ce qui précède, le premier point de rattachement pour les rémunérations des travailleurs est le lieu habituel de travail, à savoir l’endroit où le travailleur remplit la majorité de ses obligations vis-à-vis de son employeur (article 248/3, § 2, alinéa 1er, 1°, CIR 92 en projet).

Dans la plupart des cas, ce sera le lieu de travail qui est mentionné dans le contrat de travail ou la résidence administrative d’un fonctionnaire. Cependant, la situation de fait prime. Le fait qu’un travailleur effectue ou non régulièrement du télétravail au sens de la CCT n° 85 (télétravail alternatif ou télétravail occasionnel) n’empêche pas que ce travailleur dispose quand même d’un lieu habituel de travail bien précis.

Il en va de même lorsqu’un travailleur exerce son activité occasionnellement ou pour moins de la moitié de son temps de travail dans un bureau satellite de l’employeur. La notion de “lieu habituel de travail“, en tant que point de rattachement pour déterminer où le revenu a été

obtenu ou recueilli, diffère de la notion de “lieu où le travailleur exerce habituellement son activité” qui est utilisé dans le cadre de l’application du traité de Rome I pour fi xer le droit du travail applicable. Il est en effet possible qu’un travailleur qui exerce son activité temporairement en Belgique, exerce généralement son activité dans un autre pays pour l’application du traité de Rome I, tandis que dans le cadre de l’activité temporaire en Belgique un “lieu ordinaire de travail” soit quand même fi xé dans une région déterminée.

Ce sera,par exemple, généralement le cas pour les travailleurs détachés. L’employeur vis-àvis de qui un travailleur remplit ses obligations sera en cas de détachement généralement l’entité belge où le travailleur est détaché, plutôt que l’entreprise étrangère avec laquelle il a conclu un contrat de travail. Le lieu habituel de travail visé à l’article 248/3, § 2, alinéa 1er, 1°, CIR 92  en projet est essentiellement le lieu où l’activité professionnelle est exercée.

Il est précisé dans le deuxième alinéa, pour les travailleurs qui exercent une activité dans le secteur du transport comme chauffeur, pilote, conducteur, personnel de cabine, …, activité qui par défi nition n’est pas exercée à un endroit bien déterminé, que le lieu habituel de travail est défi ni comme le lieu d’où l’activité professionnelle est exercée. Lorsqu’un non-résident, dans le secteur du transport, entame et termine toujours ses périodes de service au même endroit (base d’affectation), le lien avec ce lieu est le plus étroit et, dans ces conditions, ce lieu sera considéré comme le lieu habituel de travail.

Dans le cadre de l’ordonnance 883/2004 du 29 avril 2004 concernant la coordination des systèmes de sécurité sociale, ce critère est utilisé pour déterminer la législation sociale applicable à l’égard du personnel de cockpit et du personnel de cabine assurant des services de transport de voyageurs ou de fret(article 11, alinéa 5, de l’ordonnance précitée). Cela va également dans le sens de l’interprétation de la Cour de justice de la notion de “lieu où le travailleur exerce habituellement son travail” afi n de déterminer le droit du travail applicable aux camionneurs, par exemple en ce qui concerne l’élément d’appréciation “lieu où se trouvent les instruments de travail” (arrêt C 29/10 du 15 mars 2011 (Koelzsch), n°S 48 et 49 en référence à la conclusion de l’Avocat Général, n° 96).

L’élément “l’endroit où ou à partir duquel les instructions sont reçues” peut également jouer un rôle dans le secteur du transport, mais est bien subsidiaire par rapport au critère visé à l’article 248/3, § 2, alinéa 1er, 1°, alinéa 2, CIR 92 en projet(voir plus loin). Sur base de l’article 248/3, § 2, alinéa 1er, 1°, alinéa 2, CIR 92 en projet, un résident de la France qui

entame et termine ses périodes de service en tant que pilote à Zaventem sera censé avoir son lieu habituel de travail en Région fl amande et, par conséquent, ses rémunérations en tant que pilote seront censées être obtenues en Région fl amande, quelle que soit la région où se situe le siège social ou la direction effective de la compagnie aérienne pour laquelle il travaille. Un résident des Pays-Bas qui, en tant que camionneur, entame et termine en règle générale ses périodes de service dans un établissement de son employeur situé dans le port d’Anvers, est censé y avoir son lieu habituel de travail et, dès lors d’ avoir obtenu les revenus pour cette activité en Région fl amande, quel que soit l’endroit où se situe la direction effective de l’entreprise de transport, et quel que soit le nombre de kilomètres qu’il accomplit dans les différentes régions.

Lorsqu’un travailleur ne dispose pas d’un lieu habituel de travail, l’étape suivante, sur l’échelle des points de rattachement, est l’endroit où ou à partir duquel les contacts avec l’employeur se déroulent, à savoir l’établissement de l’employeur où ou à partir duquel le travailleur reçoit ses instructions (article 248/3, § 2, alinéa 1er, 2°, CIR 92 en projet). Alors que la notion de lieu habituel de travail exige toujours une présence physique du travailleur au point de rattachement, cela n’est pas toujours le cas lorsque le point de rattachement visée à l’article 248/3, § 2, alinéa 1er, 2°, CIR 92 en projet est utilisé pour déterminer l’endroit où un revenu est obtenu ou recueilli, notamment lorsque le travailleur reçoit ses instructions à partir d’un établissement de l’employeur.

Sur base de ce critère, les non-résidents qui travaillent comme ouvriers de la construction sur différents chantiers sont censés obtenir ou recueillir leurs revenus dans la région où se situe l’établissement de l’employeur d’où ils reçoivent leurs instructions. Cet établissement n’est pas nécessairement le siège social de l’entreprise de construction. Ainsi, un ouvrier néerlandais qui travaille pour une entreprise de construction dont le siège social est situé dans la région de Bruxelles-Capitale mais qui reçoit ses instructions à partir de l’établissement de cette entreprise situé à Malines et où il communique ses absences, est censé recueillir ses revenus professionnels en région fl amande, quelle que soit la situation des chantiers où cet ouvrier travaille.

Plus que vraisemblablement, l’établissement situé à Malines sera considéré par le travailleur concerné comme son “lieu de travail” et il y aura aussi signé son contrat de travail. L’établissement à Malines constitue en outre un point de rattachement stable.

Le critère précité est également un libellé alternatif pour le lieu de direction effective d’une entreprise de transport, un critère qui est souvent utilisé pour le secteur du transport dans le cadre de l’attribution du pouvoir d’imposition dans les conventions préventives de la double imposition. Lorsqu’un travailleur n’a pas de lieu habituel de travail, à savoir de lieu où il entame et termine habituellement une période de service ou une série de périodes de service (base d’affectation visé à l’article 248/3,§ 2, alinéa 1er, 1°, alinéa 2, CIR 92 en projet), ce critère constituera le point de rattachement pour déterminer où un travailleur obtient ses revenus dans le secteur du transport.

Les rémunérations d’un représentant de commerce, pour qui aucune région n’est dominante au niveau de la clientèle, peuvent également être attribuées dans une région sur base de ce point de rattachement. Un non-résident qui travaille comme marin sur un navire marchand d’une compagnie maritime belge qui est dirigée depuis Anvers et qui, en règle générale, ne commence pas ses services dans le port d’Anvers, obtient ses rémunérations en région flamande, vu qu’il reçoit les instructions de son employeur à partir d’Anvers, le lieu de direction réelle de l’armateur.

Les critères visés à l’article 248/3, § 2, alinéa 1er, 3°, CIR 92 en projet doivent en principe permettre que les rémunérations pour lesquelles aucun point de rattachement ne peut être fi xé sur base des critères précédents soient quand même reliées à une région déterminée. Lorsque ces rémunérations ont trait à une activité professionnelle exercée en Belgique, ces rémunérations sont censées être obtenues dans la région où l’activité professionnelle est effectivement exercée.

Là où les points de rattachement précédents conduisent à ce que les rémunérations d’un employeur déterminé soient attribués à une seule région, ce n’est pas le cas pour ce point de rattachement, de sorte que les revenus professionnels nets obtenus ou recueillis dans différentes régions devront être comparés afi n de déterminer dans quelle région ont été obtenus ou recueillis les revenus professionnels les plus élevés.

Vu les lignes de forces susmentionnées qui sous-tendent les points de rattachement mentionnés plus haut, cette disposition fonctionne plutôt comme un fi let de sauvetage. Des rémunérations qui n’ont pas de lien avec une activité exercée en Belgique peuvent être imposables en Belgique, lorsqu’elles sont à charge d’un débiteur belge (p. ex. les rémunérations qui ne sont pas exonérées en application de l’article 230, alinéa 1er, 3°, CIR 92).

Pour de telles rémunérations, le lieu où se situe le débiteur belge est en principe le seul point de rattachement pour

déterminer dans quelle région est obtenu ou recueilli un revenu. Comme il a été expliqué, il est tenté de défi nir les points de rattachement afi n de pouvoir garantir une certaine stabilité sur plusieurs périodes imposables. Ainsi, un représentant de commerce qui n’a pas de lieu habituel de travail, mais qui reçoit ses instructions à partir d’un établissement déterminé de son employeur, est censé obtenir ou recueillir ses revenus professionnels dans la région où cet établissement est situé sur base de l’article 248/3, § 2, alinéa 1er, 2°, CIR 92 en projet.

Cependant, il n’est pas à exclure qu’un représentant de commerce non-résident qui n’a pas de lieu habituel de travail, ni ne reçoit ses instructions à partir d’un établissement déterminé, est censé, en application de l’article 248/3, § 2, alinéa 1er, 3°, a, CIR 92 en projet, obtenir ses revenus professionnels dans trois régions et qu’il est localisé dans une région différente pour l’application des règles fi scales régionales pendant chacune de trois périodes imposables consécutives..

De manière inhérente aux critères de localisation, il se peut que les contribuables qui (simultanément ou consécutivement) obtiennent ou recueillent des revenus professionnels dans différentes régions, ne sachent qu’après l’expiration de la période imposable dans quelle région ils ont obtenu le plus de revenus professionnels et donc aussi où ils sont localisés. Rémunérations des dirigeants d’entreprise Il est fait référence au modèle standard belge des conventions préventives de double imposition pour les points de rattachement en ce qui concerne les rémunérations des dirigeants d’entreprise: une distinction est faite entre les indemnités relatives aux mandats d’administrateur et les autres indemnités.

Le point de rattachement, pour les indemnités d’administrateur “pures “, est l’implantation (le siège social) de la personne morale. Les autres indemnités sont attribuées à une région à l’aide des règles applicables pour les travailleurs. C’est aussi le cas lorsque cette autre activité est exercée en tant qu’indépendant. La notion d’”employeur” à l’article 248/3, § 2, alinéa 1er, CIR 92 en projet devra être lue comme “personne morale”.

Un non-résident travaille en Belgique pour une société dont le siège social est situé à Bruxelles et dont le siège d’exploitation est situé à Louvain. Il exerce un mandat d’administrateur et, parallèlement à cela, il travaille comme CFO au siège de Louvain. Les indemnités

pour le mandat d’administrateur sont censées être obtenues dans la région de Bruxelles Capitale, les indemnités pour la fonction de CFO sont censées être obtenues en région fl amande. Bénéfi ces Les points de rattachement pour les bénéfi ces se rapprochent étroitement des dispositions de l’article 228, § 2, CIR 92, avec l’établissement belge comme point de rattachement principal. La notion d’”établissement belge” est dans ce cadre, le même que ce qui est décrit à l’article 229, CIR 92, c’est-à-dire toute installation fi xe d’entreprise par l’intermédiaire de laquelle une entreprise étrangère exerce tout ou partie de son activité professionnelle en Belgique.

Lorsqu’un non-résident a des établissements belges dans des régions différentes, les revenus qui peuvent être rattachés à chacun des établissements devront être comparés afi n de déterminer dans quelle région le revenu professionnel le plus élevé est produit. Profi ts Bien qu’il n’existe pas pour les profi ts, au niveau du droit interne, d’équivalent pour l’établissement belge, il y a sur le plan conventionnel souvent la condition d’un établissement fi xe/d’une base fi xe pour attribuer le pouvoir d’imposition en ce qui concerne les profi ts à la Belgique.

Vu les lignes de force qui sous-tendent la rédaction de l’article 248/3, CIR 92 en projet, il est proposé d’utiliser, également pour les profi ts, l’établissement dont dispose en Belgique un contribuable comme point de rattachement pour attribuer le revenu à une région . Lorsque les profi ts sont imposables en Belgique mais sans l’intervention d’un tel établissement, le lieu effectif de l’exercice de l’activité professionnelle est retenu comme point de rattachement.

Bénéfi ces et profi ts d’une activité professionnelle antérieure Les points de rattachement pour ces revenus sont les mêmes que ceux pour les bénéfi ces et profi ts. Rémunérations des conjoints aidants Ces revenus sont rattachés à une région de la même manière que les bénéfi ces/profi ts du conjoint qui attribue les rémunérations. Revenus de remplacement Vu que ces revenus ne peuvent généralement pas être liés à une activité professionnelle effectivement exercée, des règles spécifi ques sont établies pour les

revenus de remplacement (indemnités en réparation totale ou partielle d’une perte temporaire de revenus). Lorsqu’une indemnité est payée par une région (p. ex. les indemnités dans le cadre de la politique régionale de l’emploi), le point de rattachement est la région qui attribue l’indemnité. En ce qui concerne les autres indemnités, l’on prend dans le cadre du principe de la stabilité, comme point de repère, la région où a été exercée en dernier lieu l’activité professionnelle sur base de laquelle le revenu de remplacement est obtenu.

Lorsqu’un non-résident qui travaille dans une entreprise liégeoise est en incapacité temporaire de travail et reçoit, suite à cette incapacité, une indemnité d’un organisme de sécurité sociale fédéral (allocation légale) ou une entreprise d’assurance (indemnité extra-légale) qui est situé dans la région de Bruxelles-Capitale, l’indemnité n’est pas censée perçue dans ladite région mais en Région wallonne.

Toutefois, lorsque le revenu de remplacement n’est pas obtenu en raison de l’exercice d’une activité professionnelle, l’endroit où est établi le redevable des revenus sera pris en considération. Cette disposition est plutôt théorique. Les non-résidents n’ont habituellement pas droit à des indemnités belges qui n’ont aucun lien avec une activité professionnelle effectivement exercée (p. ex. allocations d’attente pour les chômeurs).

Ces indemnités sont la plupart du temps attribuées par l’État de résidence du non-résident. Pensions Des points de rattachement spécifi ques sont également formulés pour les pensions en vue d’assurer la stabilité de la localisation des contribuables. La mise à la pension ou la fi xation d’une incapacité de travail permanente d’un contribuable non-résident ne peut en principe pas provoquer des changements dans la localisation.

C’est pourquoi les pensions sont en première instance, censées être obtenues dans la région où le contribuable a obtenu son revenu professionnel le plus élevé au cours de la période imposable précédant sa pension ou son incapacité permanente de travail. Bien que la formulation du point de rattachement reprend essentiellement les règles de localisation de l’article 248/2, § 2, CIR 92 en projet, règles qui déterminent entre autres qu’en cas d’imposition commune, les revenus des deux conjoints doivent être globalisés,

il doit être tenu compte uniquement des revenus professionnels du contribuable lui-même pour l’application de l’article 248/3, § 2, alinéa 8, 1°, CIR 92 en projet. Les points de rattachement pour les revenus professionnels mêmes sont en effet appréciés de manière individuelle. Ce point de rattachement est également utilisé lorsqu’une pension est attribuée à un ayant-droit, p. ex. le conjoint survivant: dans ce cas, l’obtention du revenu professionnel le plus élevé est évaluée dans le chef du premier ayant-droit.

La pension payée à un résident luxembourgeois qui, jusqu’à sa pension, travaillait comme fonctionnaire communal à Arlon, est censée être obtenue en Région wallonne même si elle est payée par une institution fédérale établie à Bruxelles. L’article 248/3, § 2, alinéa 8, 2°, CIR 92 en projet détermine en second ordre (c.-à-d. lorsque pour la période imposable précédant la période imposable de la mise à la pension ou de la constatation de l’incapacité permanente du contribuable, aucun revenu professionnel n’a été obtenu en Belgique) l’endroit où les pensions légales et extra-légales qui peuvent être liées à une activité professionnelle en Belgique sont obtenues.

Dans ce cas, on tient compte de la constitution des droits à la pension. Les droits à la pension résultant d’une activité professionnelle sont censés être obtenus dans la région où les revenus de cette activité professionnelle ont été obtenus, selon les règles valant pour ces revenus. En ce qui concerne les pensions légales, il sera tenu compte en principe de l’endroit où les revenus de l’activité professionnelle sont obtenus, pour laquelle les cotisations de sécurité sociale ont été payées qui ont fait naître les droits à la pension légale.

En ce qui concerne les pensions extra-légales, il sera tenu compte en principe de l’endroit où les revenus de l’activité professionnelle sont obtenus, qui ont donné lieu au paiement de primes pour une pension complémentaire. Sur base de ce point de rattachement, un revenu de pension peut être censé obtenu dans différentes régions. Les pensions légales et complémentaires payées à un résident des Pays-Bas qui a travaillé une partie de sa carrière (mais pas jusqu’à sa pension) dans le département de recherche d’une entreprise située en région fl amande, sont censées être obtenues dans la région où ce département de recherche en tant que lieu habituel de travail était situé.

Lorsque ces pensions légales et complémentaires sont liées à des activités professionnelles sur différents lieux de travail (p. ex. 7 ans dans un centre de recherche en Région wallonne et 5 ans

dans un centre de recherche en Région fl amande), ces pensions sont censées être obtenues en partie dans chacune de ces régions. Des points de rattachement tels que la région où, durant la période imposable précédente, les revenus professionnels les plus élevés ont été obtenus ou la région où les revenus professionnels ouvrant le droit à la pension ont été obtenus, ne sont pas suffisants pour lier tous les droits à la pension à une région.

Certaines pensions imposables en Belgique n’ont aucun lien avec une activité professionnelle exercée en Belgique. Cela peut être le cas, p. ex., des pensions attribuées par l’Office de Sécurité Sociale d’Outre-Mer. Pour d’autres pensions, tels les revenus dans le cadre de l’épargne à long terme, il n’y a pas non plus de lien avec une activité professionnelle. Et, dans un certain nombre de cas, il ne pourra pas être démontré dans quelle région les revenus professionnels qui ont donné naissance aux droits à la pension ont été obtenus.

Dans de tels cas, l’endroit où le débiteur du revenu est établi constitue le point de rattachement. De cette façon, une pension du troisième pilier payée par une entreprise d’assurance située dans la région de Bruxelles-Capitale est censée être obtenue dans ladite région. Cependant, les pensions du troisième pilier ont été en principe soumises à la taxe sur l’épargne à long terme, de sorte qu’elles ne sont plus imposables à l’impôt sur les revenus et ne sont donc pas prises en considération pour la localisation.

L’article 7 règle l’entrée en vigueur du présent chapitre. Pour la réponse du gouvernement à la remarque du Conseil d’État concernant l’entrée en vigueur rétroactive des articles 2, 3, 5 et 6 du projet, ilest renvoyé à l’exposé des motifs des articles 2 à 6, section “exercice d’imposition 2014”.

CHAPITRE 3

Modifi cations du Code des impôts sur les revenus 1992 en vue de l’introduction de la personnes physiques Le gouvernement propose une série de modifi cations au Code des impôts sur les revenus 1992, afi n de pouvoir implémenter à partir de l’exercice d’imposition 2015 la taxe additionnelle régionale sur l’impôt des personnes physiques.

L’impact des nouvelles dispositions de la loi spéciale de fi nancement en matière de la taxe additionnelle régionale sur l’impôt des personnes physiques, se situe essentiellement au niveau du calcul de l’impôt des personnes physiques, et notamment: — la limitation des dépenses déductibles aux rentes alimentaires; — l’application des additionnels régionaux; — la détermination de la base de calcul des centimes additionnels, ayant pour conséquence que les réductions d’impôt pour certaines dépenses (articles 1451 et suivants, CIR 92) et la réduction d’impôt pour la prestation de travail supplémentaire (article 154bis, CIR 92) glissent vers l’arrière dans le calcul; — la division des réductions d’impôt précitées en deux catégories: les réductions d’impôt fédérales et les réductions d’impôt régionales, chacune avec sa propre base d’imputation.

En outre, à partir de l’exercice d’imposition 2015, seules les régions seront compétentes pour octroyer des avantages fi scaux pour certaines dépenses. Il s’agit des avantages fi scaux pour les dépenses faites en vue d’acquérir ou de conserver l’habitation propre et les réductions d’impôt pour titres-services et chèques ALE, pour des dépenses pour la rénovation d’une habitation située dans une zone d’action positive des grandes villes, des dépenses pour la rénovation d’habitations données en location pour un loyer modéré, des dépenses pour la sécurisation des habitations contre le vol et l’incendie et des dépenses pour l’entretien et la restauration de monuments et sites classés (article 5/5, § 4, de la loi spéciale de fi nancement).

Lors de l’élaboration des modifi cations proposées en matière du calcul de l’impôt des personnes physiques, le point de départ était que les dispositions fi scales régionales ne peuvent en principe pas avoir d’impact sur l’impôt État et l’impôt des personnes physiques fédéral, et ceci sur la base des considérations suivantes: — le montant d’impôt des personnes physiques dont un contribuable est redevable à l’État fédéral, ne peut en principe pas varier en fonction de la région où il habite; — l’impôt des personnes physiques fédéral est un élément important pour la détermination des dotations aux régions et aux communautés; dès lors il ne convient pas que les dispositions fi scales régionales puissent infl uencer la base de calcul de ces dotations, sauf si le législateur spécial l’a explicitement prévu;

— lorsque les dispositions fi scales régionales sont appliquées à l’impôt des non-résidents, un décompte se fait conformément à l’article 54/2, § § 2 et 3, de la loi spéciale de fi nancement, avec la région concernée à concurrence de la différence entre, d’une part, l’impôt qui est dû avec application des dispositions fi scales régionales et, d’autre part, l’impôt de référence, c.-à.- d. l’impôt qui est dû sans application des dispositions fi scales régionales.

Afi n de pouvoir faire un décompte “correcte”, il convient d’éviter des interférences des dispositions fi scales régionales sur le calcul de l’impôt fédéral. L’introduction de la taxe additionnelle régionale sur l’impôt des personnes physiques cadre dans l’élargissement de l’autonomie fi scale des régions et concerne donc en premier lieu les fl ux fi nanciers entre les entités. Sans de nouvelles mesures régionales, l’introduction de la taxe additionnelle régionale sur l’impôt des personnes physiques devrait en principe être neutre pour les contribuables.

Ce projet contient par conséquent quelques dispositions qui effacent dans la mesure du possible les éventuels effets négatifs. Section 1re Modifications aux dispositions en ce qui concerne l’impôt des personnes physiques Sous- section 1re Définitions Article 8, 1° et 2° L’article 2, § 1er, 1°, CIR 92 défi nit la notion d’ “habitant du Royaume”. Le “domicile” et le “siège de la fortune” constituent deux critères alternatifs permettant d’établir la qualité d’habitant du Royaume.

Chacun d’eux constitue à lui seul un critère indépendant et suffisant qui peut être employé comme critère principal. Dans la loi spéciale de fi nancement, la localisation d’un habitant du Royaume dans une région se fait uniquement sur base de la notion de “domicile fi scal” (article 5/1, § 2, de la loi spéciale de fi nancement). Dans son avis n° 53.901/AV du 27 août 2013 relative à la proposition de loi spéciale portant réforme du fi nancement des communautés et des régions, élargissement de l’autonomie fi scale des régions et fi nancement des nouvelles compétences, le Conseil d’État a remarqué que le critère de domicile fi scal, dans la situation actuelle de la législation, ne constitue pas un critère de

localisation univoque étant donné que tant le domicile que le siège de la fortune du contribuable entre en ligne de compte. Le Conseil d’État juge dès lors nécessaire d’adapter le CIR 92 sur ce point.L’application simultanée du critère “siège de la fortune“et du critère “domicile“, pourrait en effet entraîner qu’un contribuable soit localisé dans la région A sur la base d’un critère et dans la région B sur la base de l’autre.

Pour éviter cela, le gouvernement propose de ne plus traiter les critères “domicile” et “siège de la fortune” comme des critères équivalents et alternatifs, mais de faire prévaloir le critère “domicile”. Le critère “siège de la fortune” ne sera invoqué que lorsque le contribuable n’a pas établi son “domicile” en Belgique (article 8, 1° du projet). L’inscription dans le Registre national des personnes physiques sera dorénavant considérée comme une présomption réfragable de l’établissement du domicile en Belgique (article 8, 2°, du projet).

Pour l’application de l’article 5/1, § 2, de la loi spéciale de fi nancement, un contribuable sera réputé avoir son domicile fi scal à l’endroit où il établi son domicile, ou, à défaut d’un domicile en Belgique, le siège de sa fortune au 1er janvier de l’exercice d’imposition. Article 8, 3° L’article 8, 3°, du projet complète l’article 2, § 1er, CIR 92 par une défi nition de l’habitation propre et ceci en faisant référence à la défi nition de l’habitation propre à l’article 5/5, § 4, alinéas 2 à 8, de la loi spéciale de fi nancement.

Même si la défi nition de l’habitation propre dans la loi spéciale de fi nancement est basée sur les dispositions de l’article 12, § 3, CIR 92 (Doc. Parl. Chambre 53 2974/001, p. 27-28), il y a quand-même quelques différences. Un contribuable qui occupe personnellement plusieurs habitations, peut conformément à l’article 12, § 3, alinéa 2, CIR 92 existant, choisir laquelle de ces habitations doit être considérée comme son habitation propre pour l’établissement de l’impôt des personnes physiques.

L’article 5/5, § 4, alinéa 4, de la loi spéciale de fi nancement dispose toutefois que dans ce cas-là, l’habitation où son domicile fi scal est établi est considérée comme l’habitation propre. Ceci est logique, vu que les avantages pour l’acquisition ou la conservation de l’habitation propre seront à partir de l’exercice d’imposition 2015 octroyés par les régions et qu’un contribuable

est localisé à l’endroit où il a établi son domicile fi scal Dans un certain nombre de cas, une habitation qui n’est pas occupée personnellement par le contribuable est toutefois qualifi ée comme étant l’habitation propre. Il s’agit dès lors d’une habitation que le contribuable n’occupe pas personnellement pour des raisons professionnelles ou sociales (exceptions qui sont déjà actuellement prévues à l’article 12, § 3, CIR 92), en raison d’entraves légales ou contractuelles ou de l’état d’avancement des travaux de construction ou de rénovation (exceptions actuellement prévues dans le cadre de la déduction pour habitation unique).

Le principe qu’un contribuable, ou, en cas d’imposition commune, des contribuables mariés ou des cohabitants légaux, ne peut/peuvent avoir qu’une seule habitation propre est toutefois maintenue (voir la justifi cation de l’amendement n° 94 sur la proposition de loi spéciale; Doc. Parl. 53 — 2974/010 p. 3 et 4). Les dépenses pour l’acquisition ou la conservation de l’habitation propre comprennent e. a. les paiements d’intérêts pour des emprunts pour l’habitation propre et les redevances d’emphytéose ou de superficie payées pour l’habitation propre (Doc.

Parl. Chambre 53 2974/001, p. 28). Les avantages fi scaux pour ces dépenses sont conformément à l’article 5/5, § 1er, alinéa 1er, 1°, une compétence exclusive des régions à partir de l’exercice d’imposition 2015. Vu l’importance de la notion “habitation propre“dans le cadre de la taxe additionnelle régionale sur l’impôt des personnes physiques, le gouvernement juge nécessaire d’entendre par ’“habitation propre” exactement la même chose, tant pour l’application du CIR 92 que pour l’application de la loi spéciale de fi nancement.

Une défi nition par référence semble être la technique appropriée à cette fi n. Article 8, 4° Il est proposé de compléter l’article 2 d’un paragraphe 3 qui dispose explicitement que les notions “impôt État”, “impôt État réduit”, “impôt des personnes physiques fédéral”, “additionnels régionaux”, “diminution d’impôt régional”, “augmentation d’impôt régional”, “réduction d’impôt régional”, “crédit d’impôt régional”, “impôt des personnes physiques régional“, et “impôt total”, des concepts clés dans le “nouveau” calcul de l’impôt des personnes physique, ont la signifi cation qui leur est donnée dans la loi spéciale de fi nancement.

La notion “impôt État réduit”, s’appuyant sur la notion “impôt État”, est essentielle en tant que base de calcul des additionnels régionaux à l’impôt des personnes

physiques et en tant que partie principale de la base d’imputation des réductions d’impôt fédérales.

L’ “impôt État” est défi ni dans l’article 5/2, § 2, de la loi spéciale de fi nancement et peut être décrit en faisant référence aux articles applicables du CIR 92, comme: — la somme de: a) l’impôt afférent aux revenus imposés globalement (article 130, CIR 92), après application des quotités exemptées (articles 131 à 145, CIR 92), la réduction pour pensions et revenus de remplacement (articles 146 à 154, WIB 92) et la réduction pour revenus d’origine étrangère (articles 155 à 156, CIR 92), et b) l’impôt afférent aux revenus imposées distinctement (article 171, CIR 92); — diminué de l’impôt afférent à certains revenus qui conformément à l’accord sur la sixième réforme de l’État, reste une compétence exclusive de l’autorité fédérale: l’impôt (calculé conformément à l’article 130 ou 171, CIR 92) afférent aux dividendes, intérêts et redevances (article 17, § 1er, 1° à 3°, CIR 92), aux lots afférents aux titres d’emprunts (article 90, 6°, CIR 92), aux plus-values sur actions et parts (article 90, 9°, CIR 92) et aux plus-values sur valeurs et titres mobiliers, autres qu’actions ou parts, qui sont imposables sur base de l’article 90, 1°, CIR 92 (voir les développements de la loi spéciale du 6 janvier 2014 (Doc.Parl.

Chambre 53 2974/001, p. 15)). “L’impôt État réduit” est défi ni dans l’article 5/2, § 1er, alinéa 1er, de la loi spéciale de fi nancement comme “l’impôt État diminué d’un montant égal à l’impôt État multiplié par le facteur d’autonomie”. Pour les exercices d’imposition 2015, 2016 et 2017, le facteur d’autonomie est égal à 25,990 p.c., comme fi xé dans l’article 5/2, § 1er, alinéa 2, de la loi spéciale de fi nancement.

Pour les exercices d’imposition 2018 et suivants, le facteur d’autonomie sera déterminé plus tard conformément aux dispositions de l’article 5/2, § 1er, alinéas 3 à 5, de la loi spéciale de fi nancement. A partir de l’exercice d’imposition 2015, l’impôt des personnes physiques se compose de deux grands blocs: “l’impôt des personnes physiques fédéral” et “l’impôt des personnes physiques régional”. Ces notions sont défi nies dans les articles 5/1, § 3, et 5/1, § 1er, alinéa 2, de la loi spéciale de fi nancement.

L’impôt des personnes physiques fédéral est égal à la différence positive ou négative entre: — l’impôt État réduit majoré de l’impôt afférent aux revenus visés aux articles 17, § 1er, 1° à 3°, 90, 6° et 9°, CIR 92, et aux plus-values sur valeurs et titres mobiliers qui sont imposables sur base de l’article 90, 1°, CIR 92 et — les réductions d’impôt “fédérales” visées aux articles 1451 à 14516, 14524, 14528, 14532 à 14535, 154bis, 526, 535, CIR 92 et l’article 539, CIR 92, en projet, qui sont imputées sur cet impôt État réduit et l’impôt afférent à certains revenus, et, le cas échéant, sur le solde de l’impôt des personnes physiques régional (article 178/1, § 1er, CIR 92 — article 69 du projet).

Les additionnels régionaux sont établis sur l’impôt État réduit (articles 5/1, § 1er, 1°, et 5/4, de la loi spéciale de fi nancement). Ces additionnels s’élèvent à 35,117 pour les exercices d’imposition 2015, 2016 et 2017, sauf si une région fi xe un autre taux d’additionnels. Les régions peuvent également différencier le taux des additionnels par tranche d’impôt. Les augmentations d’impôt régionales (articles 5/1, § 1er, 2°, et 5/5, § 2, alinéa 2, de la loi spéciale de fi nancement) s’appliquent après les additionnels régionaux.

Les diminutions d’impôt régionales (articles 5/1, § 1er, 2°, et 5/5, § 1er, de la loi spéciale de fi nancement) sont déduites des centimes additionnels, le cas échéant, majorés des augmentations d’impôt régionales. Les réductions d’impôt régionales (articles 5/1, § 1er, alinéa 1er, 2°, et 5/5, § 2, alinéa 1er, de la loi spéciale de fi nancement) sont imputées sur les additionnels régionaux, le cas échéant majorés des augmentations d’impôt régionales et diminués des diminutions d’impôt régionales.

Seules les régions sont compétentes pour accorder des avantages fi scaux pour des dépenses pour acquérir ou conserver l’habitation propre, pour la sécurisation d’habitations contre le vol et l’incendie, pour l’entretien et la restauration de monuments et sites, pour des chèques ALE et des titres-services, pour la rénovation d’habitations situées dans une zone d’action positive des grandes villes, pour la rénovation d’habitations données en location pour un loyer modéré et pour des dépenses faites en vue d’économiser l’énergie dans une habitation (article 5/5, § 4, de la loi spéciale de fi nancement).

Les réductions d’impôt afférentes à ces dépenses seront accordées comme

des réductions d’impôt régionales à partir de l’exercice d’imposition 2015, L’impôt des personnes physiques régional est égal à la différence positive ou négative entre: — la somme des additionnels régionaux et des augmentations d’impôt régionales, diminuée des diminutions d’impôt régionales, et — les réductions d’impôt régionales qui sont imputées sur la somme des additionnels régionaux et des augmentations d’impôt régionales, diminuée des diminutions d’impôt régionales, et, le cas échéant, sur le solde de l’impôt des personnes physiques fédéral (article 81quater, alinéa 1er, 3°, de la loi spéciale de fi nancement).

Les crédits d’impôt régionaux (articles 5/1, §  1er, alinéa 3, et 5/5, § 3, de la loi spéciale de fi nancement) sont imputés sur l’impôt total et sont remboursables. “L’impôt total” est égal à la somme de l’impôt des personnes physiques fédéral et l’impôt des personnes physiques régional (article 5/3, § 2, alinéa 1er, de la loi spéciale de fi nancement). Contrairement à l’impôt des physiques régional, l’impôt total ne peut pas être négatif.

Les réductions d’impôt que les régions ont déjà introduites sur la base de l’article 6, § 2, alinéa 1er, 4°, de la loi spéciale de fi nancement, tel que cet article existait avant d’être modifi é par l’article 15 de la loi spéciale du 6 janvier 2014 (i.c. les réductions d’impôt fl amandes pour des emprunts Winwin et des conventions de rénovation et la réduction d’impôt wallonne pour l’acquisition d’obligations de la Caisse d’Investissement de Wallonie) devront être octroyées en tant que réduction d’impôt régionale ou crédit d’impôt régional à partir de l’exercice d’imposition 2015.

Les régions devront encore adapter les règles qu’elles ont établies pour l’imputation des réductions précitées dans ce sens.

Sous-section 2 Modifications en matière de l’assiette de l’impôt à l’impôt Revenus de biens immobiliers Article 9 L’article 9 modifi e la référence à l’habitation propre dans l’article 7, § 1er, 1°, a, CIR 92. Article 10 A partir de l’exercice d’imposition 2015, seules les régions sont compétentes pour accorder des réductions d’impôt ou des crédits d’impôt pour les dépenses faites pour acquérir ou conserver l’habitation propre.

Pour déterminer si une dépense (paiement d’intérêts, remboursement de capital ou paiement d’une prime pour une assurance-vie individuelle qui sert à la garantie ou à la reconstitution d’un emprunt) a été faite ou non pour acquérir ou conserver l’habitation propre, il sera tenu compte du fait que l’habitation pour laquelle l’emprunt a été conclu est l’habitation propre ou non du contribuable au moment de la dépense.

La qualifi cation d’une habitation comme étant l’habitation propre s’apprécie de jour en jour (article 5/5, § 4, alinéa 8, de la loi spéciale de fi nancement) (voir l’exposé des motifs pour les articles 23 à 25). L’article 9, CIR 92 dispose qu’en cas de détermination ou de révision du revenu cadastral ou de changement dans l’affectation d’un bien immobilier dans le courant d’une période imposable, les revenus imposables pour ladite période sont fi xés proportionnellement à la durée réelle exprimée en mois, de chacune des parties de la période imposable précédant ou suivant la modifi cation des situations.

Lorsque le changement de l’affectation d’un bien immobilier ne coïncide pas avec le début d’un mois, le revenu pour le mois au cours duquel est survenu le changement est — conformément à la ligne directive administrative — fi xé en tenant compte de la situation existante au 16ème jour du mois (ComIR 92 n° 9/2). Ceci implique p.ex. que lorsqu’un contribuable est propriétaire d’une habitation qu’il occupe personnellement à partir du 20 novembre, l’habitation n’est pas considérée être l’habitation propre pour ce mois de novembre pour la détermination du revenu immobilier du contribuable.

Afi n d’éviter des divergences entre les règles pour la déclaration de revenus immobiliers et les règles pour déterminer pour quels avantages fi scaux entrent en

ligne de compte des paiements d’intérêts, des remboursements de capital ou des primes d’assurances-vie individuelle (avantage régional pour l’habitation propre ou avantage fédéral pour l’habitation non propre), il est proposé de modifi er l’article 9, CIR 92. Le revenu cadastral (= revenu moyen normal net d’une année) devra être réparti en fonction de périodes déterminées en jours, et non plus en mois.

Conformément à l’article 494, § 5, CIR 92 le revenu cadastral résultant d’une évaluation ou d’une réévaluation est censé exister à partir du premier jour du mois qui suit l’occupation ou la location (si la location précède l’occupation) d’ immeubles nouvellement construits, l’achèvement des travaux des immeubles bâtis modifi és, le changement au mode d’exploitation, la transformation ou l’amélioration des immeubles non bâtis ou encore la mise en usage de matériel ou d’outillage nouveaux ou ajoutés.

Ceci implique p.ex. que pour une habitation nouvellement construite, le revenu cadastral n’existe qu’à partir du mois qui suit l’occupation ou la location (si la location précède l’occupation). Actuellement, le revenu cadastral de cette habitation n’est reprise dans la déclaration que pour la partie de la période imposable qui commence le mois qui suit l’occupation (ou la location). Il est toutefois possible qu’un contribuable fasse des dépenses pour acquérir ou conserver une habitation entre la date à laquelle il a occupé cette habitation et le premier jour du mois suivant.

C’est la raison pour laquelle il est proposé, uniquement pour l’application de l’impôt des personnes physiques et pour l’impôt des non-résidents, de faire exister le revenu cadastral à partir de la date de l’occupation, de l’achèvement des travaux.. et non plus à partir du mois suivant. L’article 494, § 5, CIR 92 reste toutefois applicable pour l’établissement du précompte immobilier. L’article 494, § § 3 et 6, CIR 92 reste une exception à la nouvelle règle selon laquelle le revenu cadastral majoré vaut à partir de la date d’occupation, de la fi n des travaux...

La règle contenue à l’article 494, § 6, CIR 92, est en outre appelée à disparaître (voir article 95 du projet). Article 11 La défi nition actuelle de l’habitation propre à l’article 12, § 3, CIR 92 est remplacée par une simple mention de la notion “habitation propre”, qui est dorénavant défi nie à l’article 2, § 1er, 15°, CIR 92 en projet. Conformément à l’avis du Conseil d’État, les mots “sans préjudice de l’application du précompte immobilier” sont supprimés.

L’exonération qui est octroyée du côté fédéral à l’impôt des personnes physiques pour le revenu de l’habitation propre, n’a pas d’impact sur l’établissement du précompte immobilier qui est un impôt régional pour lequel seules les régions sont compétentes pour déterminer les exonérations (articles 3, alinéa 1er, 5°, et 4, § 2, de la loi spéciale de fi nancement). Article 12 Les intérêts de dettes contractées spécifi quement en vue d’acquérir ou de conserver des biens immobiliers et les redevances d’emphytéose ou de superfi cie ne sont en principe déductibles du revenu immobilier que lorsque les revenus du bien immobilier pour lequel la dette a été contractée ou pour lequel les redevances d’emphytéose ou de superfi cie ont été payées, sont compris dans la base imposable à l’impôt des personnes physiques (voir également ComIR 92, no 14/27).

Une exception à cette règle sont les intérêts de dettes contractées pour acquérir ou conserver l’habitation propre dont le revenu est exonéré sur base de l’article 12, § 3, CIR 92 (à conditions que ces intérêts n’entrent pas en ligne de compte pour la déduction pour habitation unique (article 104, 9°, CIR 92). Comme on l’a déjà dit, à partir de l’exercice d’imposition 2015, seules les régions seront compétentes pour accorder des réductions d’impôt ou des crédits d’impôt pour les dépenses faites pour acquérir ou conserver l’habitation propre (article 5/5, § 4, alinéa 1er, 1°, de la loi spéciale de fi nancement).

C’est pourquoi il est proposé de supprimer la déduction des intérêts de dettes contractées pour l’habitation propre et des redevances d’emphytéose ou de superfi cie pour l’habitation propre à partir de l’exercice d’imposition 2015. Les intérêts d’un emprunt hypothécaire pour lequel l’application qui entrent en ligne de compte pour la déduction d’impôt pour habitation unique est demandée sur base de l’article 539, CIR 92 en projet (c.-à-d. pour autant que l’habitation pour laquelle l’emprunt a été contracté n’est pas l’habitation propreau moment des dépenses) (article 103 du projet), n’entrent pas en ligne de compte pour l’application de l’article 14, CIR 92.

Cette exclusion est reprise à l’article539, CIR 92 en projet et est l’équivalent de l’exclusion existante des intérêts visés à l’article 104, 9°, CIR 92. Lorsqu’un bien immobilier n’a pas produit de revenus imposables pendant toute la période imposable, p.ex. parce que le revenu est exonéré pour une partie de la période imposable en tant que revenu de l’habitation propre en vertu de l’article 12, § 3, CIR 92, les intérêts

sont déductibles que lorsqu’ils ont été payés pendant la partie de la période imposable où le bien immobilier a produit des revenus qui, après application de l’article 12, sont compris dans la base imposable. Exemple Un contribuable est propriétaire d’une habitation A qu’il occupe personnellement jusqu’au 6 septembre 2014. Le 7 septembre 2014, il emménage dans l’habitation B, qu’il a héritée de ses parents.

A partir du 15 septembre, l’habitation A est donnée en location. Le contribuable rembourse un emprunt non hypothécaire qu’il a contracté en 2012 pour fi nancer des travaux de rénovation dans l’habitation A. Le revenu immobilier de l’habitation A est exonéré pour la période jusqu’au 6 septembre 2014 en application de l’article 12, § 3, CIR 92. Les intérêts compris dans les remboursements qui sont payés après le 6 septembre 2014 pour l’emprunt qui a été contracté pour rénover l’habitation A, sont déductibles.

Revenus de capitaux et de biens mobiliers Article 13 d’impôt ou des crédits d’impôt pour des contrats d’assurance-vie individuelle qui servent à la reconstitution ou à la garantie d’emprunts qui ont été contractés en vue d’acquérir ou de conserver l’habitation propre. Les capitaux ou valeurs de rachat de contrats d’assurance-vie individuelles pour lesquels une réduction d’impôt régionale ou un crédit d’impôt régional a été accordé(e), seront imposables comme revenu de pension (voir la modifi cation proposée de l’article 34, CIR 92 par l’article 15 du projet), et pas comme revenu d’intérêts.

L’article 19, § 1er, alinéa 1er, 3°, CIR 92 est adapté dans ce sens à partir de l’exercice d’imposition 2015. De plus, les références à la déduction pour habitation unique sont supprimées à l’article 19, § 1er, alinéa 1er, 3°,CIR 92. Au niveau fédéral, la déduction pour habitation unique (convertie en une réduction d’impôt), ne sera accordée qu’en vertu d’une disposition transitoire (article 539, CIR 92 en projet).

La référence à la déduction pour habitation unique pour l’application de l’article 19, § 1er, alinéa 1er, 3°, CIR 92 est également reprise dans une disposition transitoire (article 540, CIR 92 en projet — article 105du projet).

Revenus professionnels Reprise de l’avantage pour l’acquisition d’actions ou parts du capital de la société employeur Article 14  Lorsque des actions ou parts du capital de la société employeur pour lesquelles la réduction d’impôt visée aux articles 1451, 4° et 1457, CIR 92 a été accordée, sont cédées, autrement que par décès, au cours des cinq ans suivant leur acquisition, une partie du montant qui a été pris en considération pour la réduction d’impôt est imposée comme rémunération en application de l’article 31, alinéa 3, CIR 92.

Puisque la réduction d’impôt sera accordée à partir de l’exercice d’imposition 2015 comme une réduction d’impôt fédérale, il est proposé de sanctionner dorénavant la mutation des actions ou parts dans les cinq ans suivant leur acquisition, comme c’est déjà le cas pour les actions de fonds de développement, par une reprise de la réduction d’impôt (voir article 27 du projet) sous forme d’une augmentation d’impôt fédérale et ceci pour les mutations à partir du 1er janvier 2014 relatives à l’exercice d’imposition 2015 ou un exercice d’imposition ultérieur.

L’article 31, alinéa 3, CIR 92 peut dès lors être abrogé. Articles 15 et 16  Les capitaux et valeurs de rachat de contrats d’assurance-vie individuelle pour lesquels une réduction d’impôt régionale ou un crédit d’impôt régional a été accordé(e), seront imposables comme pension à l’impôt des personnes physiques. A cette fi n, l’article 34, § 1er, 2°, alinéa 1er, est complété par un e. Dans le d, les références à la déduction pour habitation unique sont supprimées.

Au niveau fédéral, cet avantage ne sera accordé qu’en vertu d’une disposition transitoire (article 539 ,CIR 92 en projet — article 103 du projet). L’article 34, § 5, CIR 92 et le régime d’exonération de l’article 39, § 2, 2°, CIR 92 sont adaptés dans le même sens. L’article 34, § 1er, 2°, alinéa 1er, e, CIR 92 ne fait référence qu’aux avantages accordés et non, comme c’est le cas pour l’épargne à long terme, au type de contrat.

Les régions sont après tout libres de déterminer le type de contrat pour lequel elles veulent accorder un avantage régional. Bien que l’imposabilité sur base de la disposition précitée n’est valable que si une réduction d’impôt régionale ou un crédit d’impôt régional a effectivement été accordé(e), il est tout de même proposé

pour des raisons de clarté et pour garder un certain parallélisme, de reprendre la référence au non-octroi des réductions d’impôt régionales ou de crédits d’impôt régionaux à l’article 39, § 2, 2°, CIR 92 dans le cadre du régime d’exonération. La référence à la déduction pour habitation unique (article 104, 9°, CIR 92, abrogé par l’article 20 de la présente loi) dans les articles 34, § 5, et 39, CIR 92 est également reprise dans des dispositions transitoires (article 540, CIR 92 en projet — article 105 du projet).

Application du quotient conjugal Articles 17 et 18 Actuellement, le quotient conjugal ne s’applique pas si l’imposition s’en trouve majorée. Par ‘’imposition“il faut entendre “solde État”, c.-à-d. l’impôt qui est dû après l’imputation des éléments imputables (et remboursables le cas échéant) et après application des crédits d’impôt. Pour éviter que l’application des dispositions fi scales régionales ait un impact sur l’application du quotient conjugal, et dès lors sur la base imposable, sur le taux applicable, sur l’impôt État et sur l’impôt des personnes physiques fédéral, il est proposé d’évaluer si l’application du quotient conjugal est défavorable ou non pour le contribuable, au niveau de l’impôt État à partir de l’exercice d’imposition 2015 (voir l’exposé des motifs de l’article 8, 4°, du projet pour la notion “impôt État”).

L’application de la réduction pour revenus d’origine étrangère, qui était à la base des arrêts Lemaire et Cromlin de la Cour constitutionnelle (arrêts nos 1997/084 et 1998/021), est donc toujours prise en considération lors de l’évaluation de l’impact désavantageux de l’application du quotient conjugal. Depuis l’introduction du calcul décumulé de la réduction pour pensions et revenus de remplacement et l’abrogation de l’article 149, CIR 92 par la loi de relance économique du 27 mars 2009 (qui fait que le calcul de la réduction pour pensions et revenus de remplacement tient compte des revenus après application du quotient conjugal), le nombre de cas où l’application du quotient conjugal conduit à un impôt dû plus élevé sur les pensions et revenus de remplacement, est fortement diminué.

Tout comme pour la réduction pour revenus d’origine étrangère, la réduction pour pensions et revenus de remplacement est prise en considération lors de l’évaluation de l’impact de l’application du quotient conjugal.

En outre, les réductions d’impôt qui seront appliquées après le calcul de l’impôt État à partir de l’exercice d’imposition 2015, notamment les réductions d’impôt fédérales pour certaines dépenses ainsi que les réductions d’impôt régionales, sont souvent réparties entre les conjoints en fonction de leur revenu imposable (p.ex. les réductions d’impôt pour les chèques ALE et les titresservices, pour les dépenses faites en vue d’économiser l’énergie, pour la sécurisation d’habitations contre le vol et l’incendie … (articles 14521, 14524 en 14531, CIR 92)).

Certaines dépenses peuvent même, sous conditions, être librement réparties entre les conjoints, comme p.ex. la déduction pour habitation unique (article 104, 9°, CIR 92 abrogé par l’article 20 du projet, et rendu applicable en vertu de l’article 539, CIR 92 en projet) et la réduction d’impôt pour amortissements d’emprunts hypothécaires (article 1451, 3°, CIR 92). En ce qui concerne l’impact de l’application de l’imposition distincte conformément à l’article 171, CIR 92, il est également proposé de l’évaluer au niveau de l’impôt État (voir l’article 65 du projet).

Etant donné l’interférence entre l’application de l’article 171, CIR 92 et l’application du quotient conjugal (seuls les revenus imposés globalement entrent en ligne de compte pour l’attribution à l’autre conjoint sous forme d’un quotient conjugal), il est indispensable que cette évaluation se fasse au même niveau dans le calcul. Le gouvernement estime que l’évaluation de l’impact de l’application du quotient conjugal au niveau de l’impôt État répond aux considérations que la Cour constitutionnelle a formulées dans les arrêts Lemaire et Cromlin précités, vu que: — le principe de base que le quotient conjugal ne s’applique pas lorsque cette application s’avère défavorable pour le contribuable, est maintenu; — l’évaluation si l’application du quotient conjugal est défavorable ou non, se fait au même niveau dans le calcul pour tous les contribuables; — en principe, aucune catégorie de contribuables, comme p.ex. les contribuables ayant des revenus d’origine étrangère ou les contribuables ayant des revenus de remplacement, n’est défavorisée; — l’intention du gouvernement de limiter autant possible l’impact des dispositions fi scales régionales sur la base imposable et l’impôt État, est un objectif légitime.

Revenus divers Article 19 L’article 19 du projet modifi e l’article 93bis, 1°, CIR 92, étant donné que l’habitation propre est dorénavant défi nie dans l’article 2, CIR 92. Dépenses déductibles Articles 20 à 22 A partir de l’exercice d’imposition 2015, les régions auront la compétence exclusive pour attribuer des avantages fi scaux en ce qui concerne les dépenses pour l’acquisition ou la conservation de l’habitation propre (article 5/5, § 4, alinéa 1er, 1°, de la loi spéciale de fi nancement; article 82, § 2, alinéa 1er de la loi spéciale du 6 janvier 2014).

92) et la déduction d’ intérêts d’emprunts hypothécaires (article 104, 9°, CIR 92, tel qu’il existait avant qu’il soit modifi é par la loi-programme du 27 décembre 2004 et dont l’application est prolongée par l’article 526, § 2, CIR 92 actuel) sont des avantages qui sont habituellement liés à l’habitation propre du contribuable. Ces avantages sont actuellement accordés sous la forme d’une dépense déductible.

A l’exception des rentes alimentaires, les autres dépenses déductibles ont déjà été converties en une réduction d’impôt à partir de l’exercice d’imposition 2013 par la loi du 13 décembre 2012 portant des dispositions fi scales et fi nancières. L’article 5/1, § 5, alinéa 2, de la loi spéciale de fi nancement dispose que de l’ensemble des revenus nets, seules les rentes alimentaires peuvent être déduites dans les limites et aux conditions déterminées par le Code des impôts sur les revenus 1992.

De la lecture conjointe des articles 1quater et 5/1, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi spéciale de fi nancement, il doit également être conclu que les régions ne peuvent accorder aucun avantage fi scal sous la forme d’une déduction de la base imposable. L’article 81quater, de la loi spéciale de fi nancement, qui fi xe le régime transitoire pour les exercices d’imposition 2015 et suivants, détermine que les réductions et crédits d’impôt régionaux relatifs aux dépenses visées à l’article 5/5, § 4, de la même loi spéciale (dépenses parmi lesquelles se retrouvent les dépenses pour l’acquisition et la conservation de l’habitation propre) sont les réductions et les crédits tels qu’ils sont repris dans la législation fi scale existante au 30 juin 2014.

Les articles 20 à 22, 43, 44, 51, 99 et 103 du présent projet visent à convertir, à partir de l’exercice d’imposition 2015, la déduction pour habitation unique et la déduction complémentaire d’intérêts en une réduction d’impôt. De cette manière, toutes les dépenses déductibles, à l’exception des rentes alimentaires, seront converties en une réduction d’impôt. En ce qui concerne la déduction pour habitation unique: — l’article 104, 9°, CIR 92 est abrogé, ainsi que les articles 115 et 116, CIR 92 (articles 20 et 22 du projet); — les dispositions relatives à la nouvelle réduction d’impôt pour l’habitation unique sont reprises dans la nouvelle sous-section IIoctodecies “Réductions d’impôt pour l’habitation propre”, dans les articles 14537 et 14538 en projet (articles 43 et 44 du projet) et ceci pour les cas où l’habitation pour laquelle l’emprunt a été contracté, est l’habitation propre du contribuable au moment des dépenses et la réduction d’impôt est par conséquent accordée sous forme d’une réduction d’impôt régionale; — une disposition transitoire est insérée (article 539, CIR 92 en projet) afi n de permettre que pour les emprunts conclus avant le 1er janvier 2014, l’avantage puisse encore être octroyé sous forme d’une réduction d’impôt fédérale et ceci pour les cas où l’habitation pour laquelle l’emprunt a été contracté, n’est pas l’habitation propre du contribuable au moment des dépenses (articles 103 et 104 du projet).

En ce qui concerne la déduction d’intérêts d’emprunts hypothécaires (déduction complémentaire d’intérêts), — les dispositions relatives à la réduction d’impôt pour intérêts d’emprunts hypothécaires, sont reprises dans la nouvelle sous-section IIoctodecies “Réductions d’impôt pour l’habitation propre”, dans l’article 14545, CIR 92 en projet (article 51 du projet) et ceci pour les cas où l’habitation pour laquelle l’emprunt a été contracté, est l’habitation propre du contribuable au moment des dépenses et la réduction d’impôt est par conséquent accordée en tant que réduction d’impôt régionale; — l’article 526, CIR 92 est modifi é afi n de permettre que pour les emprunts conclus avant le 1er janvier 2014, l’avantage puisse encore être octroyé sous forme d’une réduction d’impôt fédérale en cas où l’habitation pour (articles 99 et 100 du projet).

L’article 105, CIR 92  qui règle l’imputation des dépenses déductibles en cas d’imposition commune est également adapté (article 21 du projet); Sous-section 3 Calcul de l’impôt des personnes physiques Réductions d’impôt pour certaines dépenses A partir de l’exercice d’imposition 2015, les réductions d’impôt visées aux articles 1451 à 14536 et 154bis, CIR 92 seront accordées ou comme une réduction d’impôt fédérale ou comme une réduction d’impôt régionale.

Les réductions d’impôt fédérales seront en principe imputées sur l’impôt État réduit, majoré de l’impôt afférent aux dividendes, intérêts, redevances et plusvalues sur valeurs et titres mobiliers. Les réductions d’impôt régionales seront en principe imputées sur les centimes additionnels régionaux, le cas échéant majorés des augmentations d’impôt régionales et diminués des diminutions d’impôt régionales.

Ceci implique également que ces réductions d’impôt ne seront plus imputées avant les réductions pour pensions et revenus de remplacement et les réductions pour revenus de source étrangère, mais après. En attendant une nouvelle coordination du Code des impôts sur les revenus (voir article 107 du projet), les dispositions relatives à ces réductions d’impôt continueront à être reprises dans la section 1ère “régime ordinaire de taxation” du chapitre relatif au calcul de l’impôt des personnes physiques, avant les dispositions relatives aux réductions pour pensions et revenus de remplacement et aux réductions pour revenus d’origine étrangère.

De même, les réductions d’impôt existantes qui seront accordées comme d’imposition 2015, continuent à être reprises dans cette section. Conformément à l’article 81quater, alinéa 1er, 2°, de la loi spéciale de fi nancement, les dispositions relatives à ces réductions d’impôt régionales restent d’ailleurs applicables jusqu’à ce que les régions aient établi leurs propres règles en la matière. Réduction d’impôt pour épargne à long terme (articles 1451 à 14516, CIR 92) Articles 23 à 25 Les réductions d’impôt pour l’épargne à long terme seront en principe accordées comme des réductions d’impôt fédérales à partir de l’exercice d’imposition

2015, à l’exception toutefois de la réduction d’impôt pour primes d’assurances-vie individuelles (article 1451, 2°, CIR 92) et la réduction d’impôt pour amortissement ou reconstitution d’emprunts hypothécaires (article 1451, 3°, CIR 92) lorsque l’emprunt hypothécaire ou le contrat d’assurance-vie concerne l’habitation propre du contribuable. En effet, à partir de l’exercice d’imposition 2015, seules les régions seront compétentes pour ces avantages.

Dans l’article 1451, 2°, CIR 92 la référence aux contrats qui servent exclusivement à la garantie ou à la reconstitution d’un emprunt hypothécaire pour l’habitation unique est supprimée (article 23, 1°, du projet). Le principe est dorénavant que les assurances-vie individuelles, en tant que produit type du troisième pilier, entrent en ligne de compte pour une réduction d’impôt fédérale. L’article 1454, CIR 92 en projet dispose toutefois que les primes d’une assurance-vie individuelle n’entrent pas en ligne de compte pour une réduction d’impôt fédérale lorsque le contrat sert à la garantie ou à la reconstitution d’un emprunt qui a été conclu en vue d’acquérir ou de conserver l’habitation propre du contribuable (article 24 du projet).

En ce qui concerne la réduction d’impôt pour les amortissements d’emprunts hypothécaires, l’exclusion des emprunts liés à l’habitation propre est toutefois déjà reprise dans l’article 1451, 3°, CIR 92 (article 23, 2°, du projet). Ce nouveau régime est applicable à partir de l’exercice d’imposition 2015, quelle que soit la date du contrat (article 70 du projet). Il est à noter que les primes d’assurances-vie individuelles n’entrent pas en ligne de compte pour la réduction d’impôt lorsque ces contrats servent à garantir ou à reconstituer un emprunt pour l’habitation propre, indépendamment du fait que l’emprunt soit hypothécaire ou non.

Cela est conforme à l’article 5/5, § 4, alinéa 1er, de la loi spéciale de fi nancement, qui rend les régions compétentes pour toutes les dépenses en vue d’acquérir ou de conserver l’habitation propre, indépendamment du fait qu’il s’agisse d’emprunts hypothécaires ou non (voir aussi Doc. Parl. Chambre 53 2974/00, p. 28). En ce qui concerne la réduction d’impôt pour amortissement en capital (article 1451, 3°, CIR 92), seuls les amortissements en capital d’emprunts hypothécaires continuent à entrer en ligne de compte pour la réduction.

La réduction majorée pour épargne logement (article 526, § 2, CIR 92) continue à n’être applicable qu’aux primes d’assurances-vie individuelles qui servent exclusivement à garantir ou à reconstituer des emprunts hypothécaires. Dans les articles 1454  et 1455, CIR 92, la notion “d’autre habitation que l’habitation propre” est chaque fois expliquée (articles 24 et 25 du projet).

Conformément à l’article 5/5, § 4, alinéa 8, de la loi spéciale de fi nancement, la qualifi cation d’une habitaen jour. Lorsqu’une habitation n’est pas l’habitation propre du contribuable pendant toute la période imposable, la qualifi cation de l’habitation au moment du paiement des amortissements en capital et des primes d’assurance-vie doit être prise en considération pour déterminer si les dépenses entrent ou non en ligne de compte pour la réduction d’impôt fédérale (articles 1454, 4° et 1455, alinéa dernier, CIR 92 en projet). exemple: A qu’il occupe personnellement jusqu’au 6  septembre 2014.

Le 7 septembre de la même période imposable, il emménage dans l’habitation B, qu’il a héritée de ses parents et à partir du 15 septembre, l’habitation A est mise en location. Le contribuable rembourse un emprunt hypothécaire qu’il a contracté en 2000  pour acquérir l’habitation A. Cet emprunt satisfait à toutes les conditions pour l’épargne à long terme. Les amortissements en capital compris dans les remboursements qui sont payés après le 6 septembre 2014, entrent en ligne de compte pour la réduction d’impôt fédérale visée à l’article 1451, 3°, CIR 92.

La limitation en fonction du montant mentionné à l’article 1456, alinéa 2, CIR 92 doit être appliquée sur le montant total de l’emprunt. En supposant que le contribuable dans l’exemple susmentionné a contracté en 2000 un emprunt de 120.000 euros, les amortissements en capital, compris dans les paiements payés après le 6 septembre 2014, doivent être limités comme suit: Amortissements en capital x 55.652,10/120.000 En ce qui concerne l’application de la réduction d’impôt régionale relative à l’épargne à long terme (article 14539, CIR 92 en projet), les amortissements en capital compris dans les paiements payés jusqu’au 6 septembre 2014 inclus, doivent être limités au montant mentionné à l’article 14540, §  2, alinéa 2, CIR 92 en projet: De cette manière, la limitation en fonction du montant limite est appliquée de la même manière pour tous les emprunts, quel que soit la partie de la période

imposable où l’habitation n’était pas l’habitation propre Article 26 L’article 26 du projet modifi e l’article 1456, alinéa 1er, CIR 92 qui détermine le montant maximum pour lequel une réduction d’impôt pour amortissements en capital et pour primes d’assurances-vie individuelles peut être accordée (article 1451, 2° et 3°, CIR 92). Conformément à l’article 1456, alinéa 1er, premier tiret, CIR 92, la corbeille pour la réduction d’impôt est tout d’abord déterminée en fonction de la hauteur des revenus professionnels.

Ce montant maximum est calculé par conjoint sur l’ensemble des revenus professionnels nets imposables de chacun d’eux, le cas échéant après attribution d’une quote-part au conjoint aidant et/ou application du quotient conjugal , et à l’exclusion des revenus imposés distinctement en exécution de l’article 171, CIR 92 (ComIR 92, n° 145/5/63). L’article 1456 CIR 92 fait partie de la section “Régime ordinaire de taxation” du chapitre relatif au calcul de l’impôt des personnes physiques.

Ce “régime ordinaire de taxation” concerne les revenus imposés globalement. Suite à la modifi cation de la loi spéciale de fi nancement, les réductions d’impôt ne font plus partie du “régime ordinaire de taxation”, mais seront appliquées plus tard dans le calcul de l’impôt des personnes physiques. Dès lors, il est proposé de stipuler dorénavant explicitement dans l’article 1456, alinéa 1er, 1er tiret, CIR 92, que la corbeille fi scale est déterminée en fonction du total des revenus professionnels nets, à l’exclusion des revenus imposés distinctement.

Comme c’est déjà le cas actuellement, il est tenu compte du montant des revenus professionnels, avant déduction des dépenses déductibles visées à l’article 104, CIR 92. Depuis l’introduction de la déduction pour habitation unique, la corbeille fi scale est également diminuée du montant pour lequel la déduction pour habitation unique a été accordée, sans tenir compte de l’éventuelle majoration du montant maximum pendant les 10 premières années de l’emprunt.

La déduction pour habitation unique devient en principe une réduction d’impôt régionale à partir de l’exercice d’imposition 2015 (article 14537, CIR 92 en projet). Les réductions d’impôt pour amortissements de capital et pour primes d’assurances-vie individuelles qui concernent une habitation propre qui n’est pas visée à l’article 14537, CIR 92, sont également accordées comme une réduction 2015 (article 14539, CIR 92 en projet).

Pour éviter que le montant d’amortissements d’emprunts hypothécaires et de primes d’assurances-vie individuelles qui peut entrer en ligne de compte pour une réduction d’impôt soit presque doublé dans le chef d’un contribuable individuel (à cause de la coexistence d’une “corbeille fédérale” et d’une “corbeille régionale”), avec les implications budgétaires, il est proposé de réduire la corbeille fi scale fédérale calculée en fonction du total des revenus professionnels nets, du montant des dépenses en vue d’acquérir ou de conserver l’habitation propre pour lesquelles un avantage régional est accordé.

Ceci signifi e inévitablement que la fi scalité régionale a un impact sur l’impôt des personnes physiques fédéral, ce qui devrait en principe être évité autant que possible. L’impact budgétaire possible d’une corbeille “purement” fédérale, est toutefois tellement important, que le gouvernement est d’avis que les considérations budgétaires l’emportent dans ce cas. Il est toutefois proposé de tenir compte, comme c’était le cas pour l’exercice d’imposition 2014, uniquement: — du montant pour lequel une réduction d’impôt régionale pour l’habitation propre, équivalente de la réduction fédérale pour épargne à long terme et l’épargne logement est accordée, c.-à-d. la réduction d’impôt régionale visée à l’article 14539, CIR 92 en projet; régionale pour l’habitation unique, visée à l’article 14537, CIR 92 en projet est accordée, sans tenir compte des éventuelles majorations du montant maximum pendant les 10 premières années de l’emprunt.

Le montant pour lequel une réduction régionale pour intérêts (la déduction ordinaire d’intérêts, l’imputation du précompte immobilier, et la déduction complémentaire d’intérêts converties en réductions d’impôt) est accordée (articles 14543 à 14545, CIR 92 en projet), n’est pas déduit afi n de respecter un statu-quo. Le montant pour lequel la réduction fédérale pour l’habitation unique est accordée en application de l’article 539, CIR 92, par contre, sera toutefois déduit (voir l’article 539, CIR 92 en projet — l’article 103 du projet).

Puisque les réductions d’impôt régionales qui n’ont pas pu être imputées sur les additionnels régionaux et les augmentations d’impôt régionales, diminuées des diminutions régionales, seront imputées le cas échéant sur le solde de l’impôt des personnes physiques fédéral (article 81quater, alinéa 1er, 3°, de la loi spéciale de fi nancement), le montant des réductions d’impôt régionales

effectivement accordées, n’est pas encore connu au moment dans le calcul que le montant maximum pour lequel des réductions peuvent être accordées au niveau fédéral, doit être déterminé. “Le montant des dépenses pour lesquelles les réductions d’impôt peuvent être accordées” doit dès lors être compris comme le montant des dépenses qui, après application des montants maximum visés aux articles 14537, § 2, et 14540, § 3, CIR 92 en projet, entrent en ligne de compte pour la réduction d’impôt, indépendamment du fait que la réduction est effectivement imputée sur les additionnels et les augmentations d’impôt régionaux ou pas.

Le gouvernement est conscient du fait que la prise en compte des dépenses pour lesquelles un avantage fi scal régional est accordé lors de la détermination de la corbeille fédérale “épargne à long terme”, est gérable aussi longtemps que les régions ne prennent pas des mesures propres en ce qui concerne les avantages fi scaux pour des dépenses pour acquérir ou conserver l’habitation propre. Dès qu’une région prendra des précités, la manière selon laquelle la corbeille fédérale “épargne à long terme” sera déterminée, devra être évaluée et il devrait être décidé si une adaptation de l’article 1456, alinéa 1er, CIR 92 est souhaitable ou nécessaire pour assurer un traitement aussi identique que possible pour tous les habitants du Royaume, indépendamment de la région où ils sont localisés.

Article 27 L’article 27  modifi e l’article 1457, CIR 92, afi n de reprendre, en cas d’une aliénation dans les 5  ans d’actions ou parts du capital de la société employeur pour laquelle une réduction d’impôt a été accordée, une partie de cet avantage sous forme d’une augmentation d’impôt fédérale et ceci à partir de l’exercice d’imposition 2015, même pour des acquisitions d’actions ou parts pendant les périodes imposables 2013 et antérieures (voir l’exposé des motifs pour l’article 14 du projet).

Les contrats d’assurance-épargne pension peuvent servir à la garantie ou à la reconstitution d’un emprunt contracté en vue d’acquérir ou de conserver une habitation, comme il ressort de la clause bénéfi ciaire reprise à l’article 1459, alinéa 1er, 2°, b, 1, CIR 92. La réduction d’impôt pour l’épargne-pension sera toutefois toujours accordée comme une réduction d’impôt fédérale, même pour des primes payées pour un contrat d’assuranceépargne pension qui sert à la reconstitution ou à la garantie d’un emprunt contracté en vue d’acquérir ou de conserver une habitation qui est, l’habitation propre du contribuable.

Il en va de même pour les cotisations pour une pension complémentaire du deuxième pilier

(cotisations visées aux articles 1451, 1°, et 52, 7°bis, CIR 92), lorsque cette pension a p.ex. fait l’objet d’avances sur prestations en vue d’acquérir, construire ou transformer l’habitation propre. Réductions d’impôt régionales pour titres-services et chèques ALE, pour des dépenses pour la rénovation d’habitations situées dans une zone d’action positive des grandes villes, des dépenses pour la rénovation d’habitations données en location pour un loyer modéré, des dépenses pour la sécurisation des habitations contre le vol et l’incendie et des dépenses pour l’entretien et la restauration de monuments et sites classés (articles 14521 à 14523, 14525, 14530, 14531 et 14536, CIR 92) Articles 28, 30, 35, 36 et 41 Les réductions d’impôt pour titres-services et chèques ALE, pour des dépenses pour la rénovation d’une habitation située dans une zone d’action sites classés sont, conformément à l’article 5/5, § 4, de la loi spéciale de fi nancement, accordées comme d’imposition 2015 Conformément à l’article 81quater, alinéa 1er, 2°, de la loi spéciale de fi nancement, les dispositions des articles 14521 à 14523, 14525, 14530 ,14531 et 14536, CIR 92 telles qu’elles existent au 30 juin 2014, restent applicables jusqu’à ce que les régions aient établi leurs propres règles en la matière.

Il en va de même pour les dispositions prises en exécution desdites dispositions. Les réductions d’impôt précitées sont actuellement reprises dans la section “Régime ordinaire de taxation “du chapitre relatif au “Calcul de l’impôt“. Ce “régime ordinaire de taxation” concerne les revenus imposés globalement. Lorsqu’il est stipulé qu’en cas d’imposition commune, la réduction est répartie entre les conjoints en fonction de la quote-part de chacun d’eux dans le revenu imposable, ceci est compris comme une répartition en fonction des revenus imposés globalement.

Suite à la modifi cation de la loi spéciale de fi nancement, les réductions d’impôt précitées ne feront plus partie du “régime ordinaire de taxation”, mais seront appliquées plus tard dans le calcul de l’impôt des personnes physiques. Dès lors, il est proposé de disposer dorénavant explicitement dans les alinéas qui règlent la répartition de la réduction d’impôt entre conjoints, que la réduction

est répartie en fonction du revenu imposé globalement en application de l’article 130, CIR 92 (articles 28, 1°, 30, 2°, 35, 2°, et 36, 2°, du projet). La possibilité de convertir la réduction d’impôt pour titres-services en un crédit d’impôt remboursable est inscrite dans l’article 14523, § 2, CIR 92 en projet (article 28 du projet) (voir l’exposé des motifs de l’article 59 du projet). Réduction d’impôt pour les dépenses faites en vue d’économiser l’énergie dans une habitation (article 14524, CIR 92) Article 29 Bien que les avantages pour des dépenses faites en vue d’économiser l’énergie dans une habitation soient à partir de l’exercice d’imposition 2015 une compétence exclusive des régions conformément à l’article 5/5, § 4, alinéa 1er, de la loi spéciale de fi nancement, il a été convenu dans le cadre des négociations sur la réforme de la loi spéciale de fi nancement que les réductions d’impôt “en voie d’extinction” telles que les réductions d’impôt reportées pour des dépenses faites en vue d’économiser l’énergie (article 14524, § 1er, CIR 92) et les réductions d’impôt pour des habitations écoénergétiques (article 535, CIR 92) continueront à être octroyées comme des réductions d’impôt fédérales, de même que la réduction d’impôt pour des intérêts de prêts verts (article 14524, § 3, CIR 92).

La réduction d’impôt pour les dépenses faites pendant l’année même pour l’isolation d’un toit sera accordée comme une réduction d’impôt régionale à partir de l’exercice d’imposition 2015. Le gouvernement propose de scinder l’article 14524, § 1er, CIR 92  en une réduction d’impôt fédérale (l’article 14524, § 1er, CIR 92, tel que remplacé par l’article 29, 1°,du projet) et une réduction d’impôt régionale (l’article 14547, CIR 92, tel qu’inséré par l’article 54 du projet).

Par conséquent, il y aura deux montants maximum par habitation. Etant donné que l’isolation du toit est généralement un des premiers investissements qui est fait dans une habitation en vue d’économiser l’énergie et qu’au niveau fédéral plus aucune réduction d’impôt n’est accordée pour des dépenses faites pendant l’année même (mais uniquement pour des dépenses faites en 2011 et 2012 par le mécanisme des réductions reportées), on peut supposer que la coexistence de deux montants maximum par habitation n’entraînera en général pas une augmentation du montant des réductions effectivement accordées par habitation.

La possibilité de convertir certaines réductions

d’économiser l’énergie en un crédit d’impôt remboursable est dorénavant inscrite dans l’article 14524, § 1er, CIR 92 (voir l’exposé des motifs de l’article 59 du projet). Conformément à l’article 5/5, § 4, alinéa 1er, 5°, de la loi spéciale de fi nancement, la réduction d’impôt pour les intérêts pour des prêts verts n’est pas transférée aux régions et continuera donc à être accordée comme une réduction d’impôt fédérale.

Dans l’article 14524, § 3, CIR 92, la règle relative à la répartition de la réduction d’impôt entre conjoints, est adaptée (article 29, 4°, du projet — voir l’exposé des motifs des articles 28, 30 et suivants) et une référence à la réduction d’impôt fédérale pour l’habitation unique (article 539, CIR 92 en projet) est insérée pour éviter un double emploi. A partir de l’exercice d’imposition 2015, les dispositions transitoires relatives à la déduction complémentaire d’intérêts sont reprises dans l’article 526, § 1er, CIR 92 (article 99, 1°, du projet) et non plus dans le paragraphe 2 dudit article.

La référence est adaptée (article 29, 3°, du projet). Réductions d’impôt pour l’acquisition d’obligations du Fonds de l’Economie sociale et durable, du Fonds Starters et du Fonds de réduction du coût global de l’énergie (articles 14526, 14527, et 14529, CIR 92) Articles 31, 32 et 34 Les réductions d’impôt pour l’acquisition d’obligations du Fonds de l’Economie sociale et durable (article 14526, CIR 92), du Fonds Starters (article14527, CIR 92) et du Fonds de réduction du coût global de l’énergie (article 14529, CIR 92) ne sont pas transférées aux régions dans le cadre de l’accord institutionnel, mais elles sont clairement liées à des compétences régionales (existantes ou à transférer): — le Fonds de l’Economie sociale et durable est lié à la compétence en matière d’économie sociale, qui est régionalisée dans l’accord.

Le fonds est toutefois en liquidation depuis 2009  et n’émettra donc plus d’obligations; — le Fonds Starters est la fi liale de fi nancement du Fonds de participation qui est régionalisé (Doc.Parl. Sénat 5-2332/1 et 5-2234/1); — l’accord institutionnel prévoit le transfert de du Fonds de réduction du coût global de l’énergie (Note de politique générale Réforme de l’État Doc. Parl. Chambre 53-1964/016, p.

74) (Doc. Parl. Chambre 53-2974, p. 38). Le gouvernement propose dès lors d’abroger les réductions d’impôt précitées à partir de l’exercice d’imposition 2015.

Les dispositions relatives à la reprise de la réduction lorsque les obligations sont cédées par le souscripteur dans les 60 mois après leur acquisition, peuvent également être abrogées sans problèmes à partir de l’exercice d’imposition 2015. Le Fonds de réduction du coût global de l’énergie a émis la dernière fois des obligations en 2007, le Fonds de l’Economie sociale et durable en 2003 et le Fonds Starters en 2009.

En théorie, seule la réduction d’impôt pour l’acquisition d’obligations du Fonds Starters émises en 2009 pourra encore être reprise dans l’exercice d’imposition 2015. Le prospectus d’émission prévoit toutefois qu’il s’agit d’un emprunt obligataire nominatif et que les obligations ne sont pas transférables. Réduction d’impôt pour dépenses consacrées à un fonds de développement (article 14532, CIR 92) Article 37 La réduction d’impôt pour des dépenses pour des fonds de développement (article 14532, CIR 92) continuera à être accordée comme une réduction d’impôt fédérale.

La modifi cation à l’article 14532, § 2, CIR 92 qui est proposée, précise que la reprise de la réduction d’impôt en cas de cession prématurée, se fera sous forme d’une augmentation fédérale, comme d’était déjà indiqué dans les développements de la loi spéciale du 6 janvier 2014 ( Doc. Parl. Chambre Doc. 53 2974/001, p. 21). Réductions d’impôt pour véhicules électriques, pour libéralités, pour les rémunérations d’un employé de maison et pour garde d’enfants (articles 14528, et 14533 à 14535, CIR 92) Articles 33 et 38 à 40 Les réductions d’impôt pour véhicules électriques, de maison et pour garde d’enfants, continuent à être accordées comme des réductions d’impôt fédérales.

Il est toutefois dorénavant explicitement disposé que:

1° pour déterminer le montant maximum des libéralités qui peut être pris en considération pour la réduction d’impôt, il est tenu compte du total des revenus nets imposé globalement (dans l’article 14533, alinéa 4, CIR 92, les mots “à l’exclusion des revenus imposés conformément à l’article 171” sont insérés);

2° lorsqu’une imposition commune est établie, la répartition de la réduction d’impôt se fait en fonction de

la quote-part de chacun des conjoints dans le revenu imposé globalement des deux conjoints ensemble. (voir l’exposé des motifs des articles 28, 30 et suivants) Réductions d’impôt régionales pour l’habitation propre L’article 42 du projet insère une nouvelle sous-section IIoctodecies dans laquelle les réductions d’impôt régionales pour des dépenses en vue d’acquérir ou de conserver l’habitation qui est l’habitation propre du contribuable, sont regroupées.

Il s’agit de: — la déduction pour habitation unique transformée en une réduction d’impôt (article 14537, CIR 92 en projet); — les réductions d’impôt pour des primes d’assurances-vie individuelles et des amortissements d’emprunts hypothécaires liés à l’habitation propre (article 14539, CIR 92 en projet); — la déduction ordinaire d’intérêts transformée en une réduction d’impôt (article 14543, CIR 92 en projet); — la déduction des redevances d’un droit d’emphytéose ou de superfi cie transformée en une réduction d’impôt (article 14543, CIR 92 en projet); — l’imputation du précompte immobilier transformée en une réduction d’impôt (article 14544, CIR 92 en projet); — la déduction d’intérêts d’emprunts hypothécaires (déduction complémentaire d’intérêts) transformée en une réduction d’impôt (article 14545, CIR 92 en projet).

Réduction d’impôt régionale pour l’habitation unique (articles 14537 et 14538, CIR 92) Articles 43 et 44 Puisque la déduction pour l’habitation unique (article 104, 9°, CIR 92, abrogé par l’article 20du projet) concerne habituellement l’habitation propre du contribuable pendant la période imposable, cette déduction transformée en réduction d’impôt ne sera en principe accordée que comme une réduction d’impôt régionale à partir de l’exercice d’imposition 2015.

Pour les contrats en cours dans le régime de la déduction pour habitation unique qui ne concernent pas l’habitation propre du contribuable, l’avantage continuera sous certaines conditions à être accordée en tant que réduction d’impôt

fédérale en application de l’article 539, CIR 92 en projet (articles 103 et 104 du projet). La réduction d’impôt régionale pour habitation unique est en principe octroyée aux mêmes conditions et dans les mêmes limites que la déduction pour habitation unique. L’article 14538, CIR 92 en projet dispose de façon explicite que la réduction d’impôt peut uniquement être octroyée pour des emprunts hypothécaires conclus à partir du 1er janvier 2005.

Des emprunts de refi nancement sont toujours soumis au régime fi scal de l’emprunt initial. L’article 14537, CIR 92 en projet ne peut donc jamais s’appliquer à des refi nancements d’emprunts conclus avant 2005, comme c’était également le cas pour la déduction pour habitation unique. En ce qui concerne le but de l’emprunt hypothécaire, le paiement des droits de donation pour l’habitation propre et unique est ajouté à l’article 14538, § 2, alinéa 1er, 3°, CIR 92 en projet.

Le principe de la libre répartition entre conjoints lorsqu’ils ont fait chacun des dépenses qui donnent droit à l’avantage fi scal, est maintenu. Tout comme la réduction majorée pour l’épargnelogement, la réduction pour habitation unique sera calculée au taux marginal correspondant. L’article 5/6, § 1er, de la loi spéciale de fi nancement dispose toutefois que les régions doivent respecter le principe de la progressivité de l’impôt des personnes physiques lors de l’exercice de leurs compétences entre autres en matière de réductions d’impôt.

Conformément à l’article 5/6, § 3, de la loi spéciale de fi nancement, les régions peuvent pour les contrats conclus avant le 1er janvier 2015 et relatifs aux dépenses en vue d’acquérir ou de conserver l’habitation propre, continuer à appliquer une réduction d’impôt qui s’écarte de la règle de progressivité. Pour les contrats conclus à partir du 1er janvier 2015, les régions doivent elles-mêmes fi xer un taux qui respecte la règle de progressivité de l’article 5/6, § 1er, de la loi spéciale de fi nancement.

En l’absence d’une telle décision, le taux est fi xé à 45 p.c. conformément à l’article 81quater, alinéa 2, de la loi spéciale de fi nancement. Il est proposé d’octroyer la réduction d’impôt à un taux minimum de 30 p.c., même si le taux marginal “correspondant” ne s’élève qu’à 25 p.c. Ainsi l’avantage sera accordé au moins au même taux que l’avantage de l’épargne à long terme. En outre, il est ainsi évité qu’une complexité complémentaire s’ajoute au niveau du calcul de l’impôt, puisqu’on peut supposer que l’avantage au

taux marginal “correspondant” est octroyé au moins au même taux que la réduction d’impôt pour l’épargne à long terme. La réduction d’impôt pour l’habitation unique ne sera accordée en tant que réduction d’impôt régionale, que pour autant que l’habitation pour laquelle l’emprunt hypothécaire a été contracté, soit l’habitation propre du contribuable. Lorsque l’habitation n’est pas l’habitation propre du contribuable pendant toute la période imposable, la qualifi cation de l’habitation au moment où les dépenses sont faites doit être prise en compte pour déterminer si ces dépenses sont relatives à l’habitation propre et entrent donc en ligne de compte pour la réduction d’impôt régionale.

La réduction d’impôt pour l’habitation unique n’est accordée que pour les dépenses pour l’habitation qui est au 31 décembre de l’année du la conclusion du contrat d’emprunt l’habitation unique du contribuable qu’il occupe personnellement (article 115, § 1er, alinéa 1er, 1°, CIR 92 existant; article 14538, alinéa 1er, 1°, CIR 92 en projet — article 44 du projet). Le législateur a prévu quelques exceptions à ce caractère propre et unique de l’habitation, notamment pour les cas où le contribuable est encore propriétaire d’une autre habitation qu’il a mise en vente, mais qui n’a pas encore été vendue (exception au caractère unique) et les cas où le contribuable ne peut pas encore occuper personnellement pour des raisons professionnelles ou sociales (référence à l’article 12, § 3, CIR 92), en raison de l’état de l’avancement des travaux de construction ou de rénovation ou en raison d’entraves légales ou contractuelles (exception au caractère propre de l’habitation) (article 115, § 1er, alinéa 2, CIR 92 existant; article 14538, § 1er , alinéa 2, CIR 92 en projet — article 44 du projet).

L’article 5/5, § 4, alinéas 2 à 7, de la loi spéciale de fi nancement, reprend les exceptions précitées au caractère propre de l’habitation. Ces exceptions ne jouent toutefois que lorsque le contribuable ne possède pas une autre habitation qu’il occupe personnellement. La réduction d’impôt pour l’habitation unique ne peut pas dès lors être accordée comme réduction d’impôt régionale tant que le contribuable occupe personnellement une autre habitation qu’il a en sa possession.

En ce qui concerne les emprunts contractés avant le 1er janvier 2014, l’avantage sera encore accordé comme une réduction d’impôt fédérale pour l’habitation unique pendant une période limitée en application de l’article 539, CIR 92 (article 103 du projet). Pour les contrats conclus à partir du 1er janvier 2014, seule la réduction d’impôt pour l’épargne à long terme pourra être accordée au niveau fédéral.

Actuellement, la déduction pour habitation unique est octroyée sous forme d’une dépense déductible, ce qui signifi e que les amortissements en capital, les intérêts et les primes d’assurance-vie sont jusqu’à un montant maximum portés en déduction de l’ensemble des revenus nets imposé globalement. Lorsque suite à cette déduction le revenu imposable globalement tombe en dessous du montant de la quotité du revenu exemptée d’impôt, la partie nonimputée de la quotité du revenu exemptée d’impôt (= la différence entre le revenu imposable globalement et le montant de la quotité du revenu exemptée d’impôt), est transférée à l’autre conjoint.

Ainsi, l’avantage de la déduction pour habitation unique est en principe accordé dans sa totalité même à un conjoint ayant de faibles revenus. Suite à la transformation de la déduction pour habitation unique en une réduction d’impôt, le revenu imposable globalement des contribuables concernés augmente, et la possibilité de “récupérer” l’avantage de la déduction dans le chef de l’autre conjoint sous forme d’un transfert de la quotité du revenu exemptée d’impôt disparaît.

La réduction d’impôt ne pourra toutefois être imputée que pour autant qu’il y ait de l’impôt dû chez le conjoint ayant le revenu le moins élevé. Puisque la perte en avantage fi scal peut être considérable pour certains contribuables, le gouvernement propose d’introduire un mécanisme qui neutralise autant que possible l’impact négatif pour les contribuables concernés qui ont contracté un emprunt avant le 1er janvier 2015.

Puisque cet impact négatif est dû à la disparition de la possibilité de transférer des quotités du revenu exemptées d’impôt, un transfert de la réduction d’impôt nonimputée semblerait être la solution la plus évidente. Etant donné les problèmes techniques qu’une telle solution entraînerait, le gouvernement propose toutefois d’utiliser la technique déjà appliquée de la conversion d’une réduction d’impôt en un crédit d’impôt remboursable (article 14537, § 4, CIR 92 en projet).

Vu le but de la mesure, la conversion de la réduction d’impôt en un crédit d’impôt ne sera possible que lorsqu’une imposition commune est établie. De plus, la conversion ne s’appliquera que dans les cas où un transfert de la quotité du revenu exemptée d’impôt était possible, c.- à.-d. lorsque le revenu imposable du contribuable est inférieur à la somme de la quotité du revenu exemptée d’impôt qui lui est octroyée en application de l’article 131, CIR 92 et le montant des dépenses pour lesquelles la déduction pour habitation unique, transformée en réduction d’impôt, peut lui être accordée.

Afi n de limiter l’avantage autant que possible à l’avantage qui est actuellement octroyé par le mécanisme de transfert de la quotité du revenu exemptée d’impôt, la partie de la réduction d’impôt non imputée ne sera pas toujours intégralement convertie en un crédit d’impôt. Il est par exemple possible qu’à cause du fait que la déduction pour habitation unique ne trouvera plus à s’appliquer, une réduction pour pensions ou revenus de remplacement sera accordée, ou une réduction pour revenus de source étrangère, réduisant ainsi la possibilité pour octroyer l’ avantage, par rapport à la situation actuelle.

En outre, il se peut que d’autres réductions d’impôt régionales aient déjà été imputées, qui ne l’auraient pas été en cas de déduction pour habitation unique. Il en est de même pour les réductions d’impôt fédérales qui sont imputées sur l’impôt État réduit avant les réductions d’impôt régionales. Toutes ces réductions d’impôt seront portées en déduction pour déterminer le montant qui peut être converti en un crédit d’impôt.

Afi n d’éviter qu’un avantage plus important ne soit accordé dans les cas où auparavant l’impôt État (tel que défi ni actuellement à l’article 466, CIR 92) était peu élevé ou égal à zéro, il est en outre proposé de limiter le montant du crédit d’impôt en fonction de la hauteur de l’impôt total dû par l’autre conjoint. Réductions d’impôt régionales pour l’habitation propre qui n’entrent pas en ligne de compte pour la réduction d’impôt visée à l’article 14537, CIR 92 (articles 14539 à 14546,CIR 92) Réduction d’impôt pour des amortissements d’emprunts hypothécaires et des primes d’assurancesvie individuelles Articles 45 à 48 Conformément à l’article 5/5, § 4, alinéa 1er, 1°, de la loi spéciale de fi nancement, seules les régions sont compétentes pour les réductions et les crédits d’impôt pour les dépenses en vue d’acquérir ou de conserver l’habitation propre à partir de l’exercice d’imposition 2015.

La réduction d’impôt régionale visée aux articles 14537 et 14538, CIR 92 s’appliquent aux intérêts et remboursements en capital pour un emprunt hypothécaire contracté à partir du 1er  janvier  2005  pour acquérir ou conserver l’habitation unique et aux primes d’une assurance-vie individuelle qui sert exclusivement à garantir ou à reconstituer l’emprunt précité. Lorsqu’un contribuable a contracté un emprunt pour acquérir ou conserver l’habitation qui est son habitation propre et

que cet emprunt n’entre pas en ligne de compte pour la réduction d’impôt pour l’habitation unique susvisée, les dépenses relatives à cet emprunt ou au contrat d’assurance-vie qui le garantit ou le reconstitue, peuvent éventuellement entrer en ligne de compte pour l’application des autres réductions d’impôt pour l’habitation propre. Comme pour la réduction d’impôt pour habitation unique, la qualifi cation de l’habitation au moment des dépenses déterminera si ces dépenses sont oui ou non relatives à l’habitation propre.

La réduction d’impôt régionale visée à l’article 14539, CIR 92 en projet constitue l’équivalent des réductions d’impôt fédérales pour l’épargne à long terme visées à l’article 1451, 2° et 3°, CIR 92 et est en principe accordée dans les mêmes conditions (article 14539, § § 1er et 2, CIR 92 en projet), bien qu’évidemment la réduction n’est accordée que lorsque les dépenses concernent l’habitation qui est l’habitation propre du contribuable.

Tout comme pour la réduction d’impôt fédérale pour l’épargne à long terme: — la réduction d’impôt est calculée en principe au taux de 30 p.c. (article 14539, alinéa 3, CIR 92 en projet); — les amortissements en capital ne sont pris en considération pour l’octroi de la réduction d’impôt que dans la mesure où ils concernent la première tranche de 50.000 euros du montant initial des emprunts (article 14540, § 2, alinéa 2, CIR 92 en projet) Les dépenses ne sont prises en considération pour la réduction d’impôt que dans la mesure où elles n’excèdent pas la corbeille fi scale qui est déterminée en fonction du total des revenus nets professionnels imposés globalement, compte tenu du montant pour lequel la réduction d’impôt régionale pour l’habitation unique est accordée (article 14540, § 3, alinéa 1er, CIR 92).

Dans l’article 14540, § 5,CIR 92, la délégation au Roi est limitée à la fi xation des modalités d’application, conformément à l’avis du Conseil d’État. Les articles 14541 et 14542, CIR 92 en projet rendent en principe applicables aux dépenses visées à l’article 14539, alinéa 1er, CIR 92 les mêmes dispositions transitoires que celles qui s’appliquent au niveau fédéral sur base respectivement des articles 516 et 526, § 2, CIR 92.

Comme c’est le cas pour les dispositions transitoires

fédérales la réduction d’impôt pour des amortissements en capital pour des emprunts hypothécaires conclus avant le 1er janvier 1989 p.ex., ne sera pas octroyée lorsqu’un emprunt a été contracté en vue d’acquérir ou de conserver une habitation autre qu’une habitation “sociale” ou “moyenne”. Tandis qu’au niveau fédéral il ne sera plus possible d’opter pour l’application du “régime ancien” de la réduction majorée épargne logement pour les emprunts conclus à partir du 1er janvier 2014 (sauf s’il s’agit d’emprunts de refi nancement) (article 526, § 2, CIR 92, tel que remplacé par l’article 99, 1°, du projet), il est laissé aux régions le soin de décider s’il est encore souhaitable de maintenir cette possibilité pour des nouveaux emprunts pour l’habitation propre.

Contrairement à l’article 526, § 2, CIR 92 existant, l’article 14542, CIR 92 en projet ne contient aucune référence aux emprunts de refi nancement. Pour l’application des articles 14539 à 14542, CIR 92 en projet les emprunts de refi nancements suivent toujours le régime de l’emprunt initial. Après tout, le but d’un emprunt de refi nancement n’est pas de construire, acquérir ou transformer une habitation.

Un emprunt de refi nancement ne répond donc pas aux conditions de base de la réduction d’impôt, mais il est accepté que l’emprunt remplace l’emprunt initial. La référence aux emprunts de refi nancement est d’ailleurs également supprimée dans l’article 526, § § 1er et 2, CIR 92 en projet (article 99  du projet), afi n d’éviter toute confusion possible concernant l’application du principe de la “neutralité” fi scale des emprunts de refi nancement, lorsqu’une disposition n’expliciterait pas qu’elle s’applique également aux emprunts de refi nancement.

Réductions d’impôt pour intérêts Réduction d’impôt pour intérêts dans la mesure où le contribuable a des revenus de biens immobiliers imposables Les intérêts payés pour des dettes pour l’habitation propre peuvent actuellement être déduits des revenus de biens immobiliers autres que l’habitation propre. Puisqu’à partir de l’exercice d’imposition 2015 seules les régions sont compétentes pour accorder des avantages fi scaux pour des dépenses en vue d’acquérir ou de conserver l’habitation propre et qu’elles ne peuvent accorder des avantages qui interviennent au niveau de la base imposable, cette déduction des intérêts pour l’habitation propres du revenu de biens immobiliers n’est plus possible à partir de l’exercice d’imposition 2015.

Dans le cadre du standstill il est proposé de transformer cette déduction en une réduction d’impôt

pour les intérêts de dettes contractées avant le 1er janvier  2015  (article 14543, CIR 92  en projet — article 49 du projet). Puisque la présente réduction d’impôt envisage de compenser le fait qu’il n’est plus possible de déduire les intérêts et les redevances pour l’habitation propre du revenu des autres biens immobiliers, le montant des intérêts et des redevances sur lequel la réduction d’impôt est calculée est limité au revenu net de biens immobiliers du contribuable, après application de l’article 14, CIR 92.

Le manque de déduction des intérêts pour l’habitation propre sur les revenus de biens immobiliers sis à l’étranger est toutefois largement compensé par la réduction pour revenus de source étrangère. C’est la raison pour laquelle une correction est effectuée au niveau du montant des intérêts qui peut être pris en considération pour la réduction d’impôt. Tout comme la déduction d’intérêts, l’avantage est accordé au taux marginal correspondant.

Le taux minimum de 30 p.c. s’applique toutefois également à cette réduction d’impôt (voir la référence au taux visé à l’article 14537, § 3, CIR 92). Lorsqu’une imposition commune est établie, la réduction d’impôt sera calculée pour les deux conjoints ensemble, dans le sens qu’il sera tenu compte: — du revenu net de biens immobiliers des deux conjoints; — des intérêts et des redevances des deux conjoints,.

Le montant pour lequel la réduction d’impôt peut être accordée, sera réparti entre les conjoints en fonction du quote-part de chaque conjoint dans le revenu imposable globalement des deux conjoints pris ensemble. Réduction d’impôt imputation du précompte immobilier L’article 14544, CIR 92 en projet (article 50 du projet) introduit une nouvelle réduction d’impôt qui doit remplacer l’imputation du précompte immobilier (application de l’article 277, CIR 92 tel qu’il existait avant d’être abrogé par la loi-programme du 27 décembre 2004 et a été rendu applicable jusque l’exercice d’imposition 2014 par l’article 526, § 1er, CIR 92).

L’imputation du précompte immobilier est essentiellement un avantage qui est octroyé pour la déduction d’intérêts et de redevances d’emphytéose et de superfi cie, généralement afférents à l’habitation propre, du revenu immobilier de l’habitation propre. En effet, l’article 526, § 1er, alinéa 2, CIR 92 ne rend applicable l’article 277, CIR 92 que lorsque le contribuable a encore un emprunt contracté avant le 1er janvier 2005 en vue d’acquérir ou de conserver cette habitation propre.

Vu l’article 5/5, § 4, alinéa 1er, 1°, de la loi spéciale de fi nancement, qui prévoit que seules les régions sont compétentes pour octroyer des avantages fi scaux pour les dépenses faites en vue d’acquérir ou de conserver l’habitation propre, il ne semble pas possible de continuer à octroyer l’avantage de l’imputation du précompte immobilier sous la forme d’un élément imputable fédéral. Dès lors, il est proposé d’octroyer un avantage similaire sous la forme d’une réduction d’impôt régionale.

Réduction d’impôt pour intérêts d’emprunts hypothécaires (déduction complémentaire d’intérêts) L’article 14545, CIR 92 en projet (article 51 du projet) permet d’octroyer un avantage similaire à la déduction pour intérêts d’emprunts hypothécaires (déduction complémentaire d’intérêts) pour les intérêts d’ emprunts contractés pour l’habitation qui est l’habitation propre du contribuable au moment où ces intérêts sont payés. d’opter pour l’application du “régime ancien“de la déduction d’intérêts d’emprunts hypothécaires (déduction complémentaire d’intérêts) pour les emprunts conclus à partir du 1er janvier 2014 (sauf s’il s’agit d’emprunts de refi nancement) (article 526, § 1er , CIR 92, tel que remplacé par l’article 99, 1°, du projet), il est laissé aux régions de décider s’il est encore souhaitable de maintenir cette possibilité pour des nouveaux emprunts pour l’habitation propre.

Le principe que les emprunts de refinancement suivent le régime de l’emprunt initial s’applique également pour cette réduction d’impôt. Régime optionnel Les dispositions de l’article 14546, CIR 92 en projet (article 52 du projet) sont analogues aux dispositions de l’article 526, § 3, CIR 92. Lorsqu’un contribuable conclut un emprunt complémentaire pour son habitation propre et unique et a opté pour cet emprunt pour l’application de la déduction pour habitation unique, visée à l’article 104, 9°, CIR 92 tel qu’il existait avant

d’être abrogé par l’article 20 du présent projet, ou, pour les emprunts conclus à partir du 1er janvier 2014, opte pour la réduction d’impôt pour l’habitation unique visée à l’article 14537, CIR 92 , tel qu’inséré par l’article 43 de ce projet, les avantages pour les emprunts pour la même habitation “ancien régime” ne sont plus accordés. Le paragraphe 1er en projet, perpétue la situation pour des emprunts complémentaires contractés avant le 1er janvier 2014 (régime transféré).

Le paragraphe 2 en projet établit les règles lorsque des emprunts complémentaires sont contractés à partir du 1er janvier 2014. Puisque la réduction d’impôt régionale ne sera pas accordée lorsque le contribuable possède encore une autre habitation qu’il occupe personnellement, il est possible que le choix est reporté à la période imposable pendant laquelle l’habitation pour laquelle l’emprunt complémentaire a été conclu, est devenue l’habitation propre du contribuable telle que défi nie dans la loi spéciale de fi nancement.

Réduction d’impôt régionale pour l’isolation du toit (article 14547, CIR 92) Articles 53 et 54 Les réductions reportées pour des dépenses faites en vue d’économiser l’énergie continueront, en tant que régime en extinction, à être accordées comme des réductions d’impôt fédérales, tandis que la réduction d’impôt pour les dépenses faites pendant la période imposable pour l’isolation d’un toit, sera accordée à partir de l’exercice d’imposition 2015 comme une réduction d’impôt régionale, conformément aux articles 5/5, § 4, alinéa 1er, 5° et 81 quater, alinéa 1er, 2°, de la loi spéciale de fi nancement.

Les dispositions relatives à la réduction d’impôt pour l’isolation du toit sont reprises dans un nouvel article 14547, CIR 92 (voir également l’exposé des motifs de l’article 29 du projet). Articles 55 en 56 L’article 55 modifi e la phrase liminaire de l’article 147, alinéa 1er, CIR 92 pour clarifi er le fait que la réduction pour pensions et revenus de remplacement est imputée sur l’impôt afférent aux revenus imposés globalement, après imputation de la réduction pour les quotités exemptées d’impôt.

La même clarifi cation est inscrite dans l’article 153, CIR 92 en ce qui concerne le montant maximum de la réduction pour pensions et revenus de remplacement.

Réduction pour rémunérations suite à la prestation de travail supplémentaire donnant droit à un sursalaire Article 57 La réduction d’impôt pour la prestation de travail supplémentaire sera accordée à partir de l’exercice d’imposition 2015 comme une réduction d’impôt fédérale et sera dès lors imputée sur l’impôt État réduit, majoré de l’impôt afférent à des dividendes, intérêts, redevances, des lots afférents aux titres d’emprunts et des plus-values sur des valeurs et titres mobiliers.

La réduction sera par conséquent accordée après la et la réduction pour revenus d’origine étrangère. Tout comme les articles 1451 à 14516, 14524, 14528, et 14532 à 14535, CIR 92 relatives aux réductions fédérales pour certaines dépenses, l’article 154bis, CIR 92 est également maintenu à son emplacement actuel dans le chapitre III “calcul de l’impôt”, en attendant une nouvelle coordination du CIR 92.

L’imputation de la réduction d’impôt est réglée par l’article 178/1,CIR 92 en projet (voir article 69 du projet). Sur base des règles d’imputation proposées dans l’article précité, la réduction d’impôt pour la prestation de travail supplémentaire sera imputée sur l’impôt afférent à tous les revenus imposés globalement, y compris surl’impôt afférent à des revenus autres que des rémunérations. Il est toutefois précisé que la réduction d’impôt ne peut pas excéder l’impôt État afférent aux montant net des rémunérations visées à l’article 30, 1°, CIR 92 autres que des indemnités obtenues en réparation partielle ou totale d’une perte temporaire de rémunérations, imposées globalement.

Réduction pour revenus d’origine étrangère Article 58 La réduction pour revenus d’origine étrangère sera accordée à partir de l’exercice d’imposition 2015 après la réduction pour pensions et revenus de remplacement et avant les réductions d’impôt fédérales pour certaines dépenses et pour la prestation de travail supplémentaire. Les réductions visées aux articles 1451 à 14536 et 154bis, CIR 92 ne sont donc plus prises en considération pour déterminer le montant de l’impôt de base réduit afférent aux revenus d’origine étrangère.

Dans l’article 156, CIR 92, il est dorénavant précisé sur quel impôt la réduction est imputée, à savoir l’impôt calculé conformément aux articles 130 à 145 et 146 à 154, CIR 92.

Conversion de réductions en un crédit d’impôt remboursable Article 59 L’article 156bis, CIR 92 règle la conversion en un crédit d’impôt remboursable de certaines réductions de la réduction d’impôt pour des titres-services (articles 14521 à 14523, CIR 92) qui n’ont pas donné lieu à avantage fi scal effectif. A partir de l’exercice d’imposition 2015, les dispositions de l’article 156bis, CIR 92 sont intégrées dans les articles relatives aux réductions d’impôt mêmes (notamment les articles 14523, §  2, et 14524, § 1er, aliénas 5 et 6, CIR 92 — articles 28 et 29 du projet).

Pour déterminer dans quelle mesure les réductions d’économiser l’énergie ou la réduction d’impôt pour des titres-services ont donné lieu à une réduction effective de l’impôt dû, il ne faut plus de “calcul fi ctif” à partir de l’exercice d’imposition 2015. Puisque les réductions d’impôt ont glissé vers l’arrière dans le calcul de l’impôt des personnes physiques, ces réductions ne peuvent plus être (partiellement ou totalement) “neutralisées” par les réductions pour pensions et revenus de remplacement et pour revenus d’origine étrangère.

Seul le fait qu’une réduction d’impôt peut être imputée, est important pour savoir si la réduction d’impôt a ou non donné lieu à une réduction effective de l’impôt dû. C’est la raison pour laquelle les réductions d’impôt qui peuvent être converties en un crédit d’impôt sont imputées en dernier lieu (article 178/1, § 2, CIR 92 en projet — article 69du projet). Majoration en cas d’absence ou d’insuffisance de versement anticipé Articles 60 à 63 Les dispositions relatives à la majoration en cas d’absence ou d’insuffisance de versements anticipés, sont modifi ées pour clarifi er le fait que: — la majorationen cas d’absence ou d’insuffisance de versements anticipés, s’applique sous forme d’une augmentation fédérale de l’impôt total (voir Doc.Parl.

Chambre 53-2974/001, p. 21); — pour la détermination de la base du calcul de la majoration, il est tenu compte de l’impôt total (= la somme de l’impôt des personnes physiques fédéral et

de l’impôt des personnes physiques régional) qui serait dû sur les revenus soumis à la majoration. Dans l’article 158, CIR 92, la référence à l’imputation du précompte immobilier (qui n’est plus possible) est abrogée. Régimes spéciaux de taxation — rentes de conversion Article 64 Dans l’article 169, § 1er, alinéa 1er, CIR 92, la référence à l’article 104, 9°, CIR 92 doit être adaptée. En outre, les capitaux et valeurs de rachat de contrats d’assurancesvie qui entrent en ligne de compte pour une réduction d’impôt régionale ou un crédit d’impôt régional doivent être intégrés.

Il est proposé de le faire par une référence générale aux contrats d’assurances-vie individuelles dont l’allocation est en principe imposable comme un revenu de pension, et d’exclure ensuite deux types de contrats qui déjà à l’heure actuelle n’entrent pas en ligne de compte pour la conversion en rente viagère, notamment les contrats d’assurance-épargne pension et les continuations individuelles d’un engagement de pension.

Il est profi té de l’occasion pour adapter la structure de l’article 169, § 1er, alinéa 1er, CIR 92 et rendre ainsi le texte plus lisible. Impositions distinctes: évaluation de l’impact désavantageux ou non de l’imposition distincte Article 65, 1° Actuellement, il est évalué au niveau du solde État, c.-à.-d. après l’imputation des éléments imputables (et remboursables, le cas échéant) et après application des crédits d’impôt, si l’imposition distincte est désavantageuse ou non pour le contribuable.

L’évaluation de l’impact favorable ou défavorable du quotient conjugal se fait au même niveau. Comme pour l’application du quotient conjugal, il est proposé d’évaluer à partir de l’exercice d’imposition 2015 l’impact favorable ou défavorable de l’application de l’imposition distincte avant l’application des dispositions fi scales régionales, autrement dit, après application de la réduction pour les quotités exemptées d’impôt, et la réduction pour revenus d’origine étrangère.

Ainsi, on évite que les dispositions fi scales régionales aient un impact sur l’imposition distincte ou non de revenus (p.ex. en raison du taux des additionnels sur les revenus

imposés distinctement en cas d’additionnels différenciés) et par conséquent sur l’impôt État et l’impôt des personnes physiques fédéral (voir également l’exposé préliminaire au chapitre 3 du présent projet). L’article 65, 1°, du projet modifi e la phrase liminaire de l’article 171, CIR 92 à cet effet. Article 65, 3° et 4° Impositions distinctes: calcul du taux moyen Actuellement, le taux moyen (article 171, 5° et 6°, CIR 92) est calculé après application de la réduction pour pensions et revenus de remplacement, mais avant l’application de la réduction pour revenus d’origine étrangère (c.-à-d. sur base de l’impôt de base réduit) (ComIR 92, n° 171/330) Les réductions d’impôt visées aux articles 1451 à 14536, 154bis et 535, WIB 92 sont dès lors actuellement prises en considération pour le calcul du taux moyen.

A partir de l’exercice d’imposition 2015, ces réductions d’impôt seront appliquées après la réduction pour revenus de source étrangère. Il en est de même pour la déduction pour habitation unique et la déduction d’intérêts complémentaires qui sont converties en réductions d’impôt. A partir de l’exercice d’imposition 2015, le taux moyen continuera à être calculé sur base de l’impôt qui est dû après l’éventuelle réduction pour pensions et revenus de remplacement et avant l’application de la réduction pour les revenus de source étrangère.

Ainsi, le principe de la réserve de progressivité continue à être respecté. Calculer le taux moyen après l’application de la réduction pour revenus de source étrangère impliquerait en effet que ces revenus ne sont pas pleinement pris en considération pour déterminer le taux moyen. Ceci est contraire à l’esprit de l’article 22 du modèle standard belge qui dit que lorsque les revenus d’un résident de la Belgique sont exemptés par convention de l’impôt en Belgique, la Belgique peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur des autres revenus, appliquer le même taux que si les revenus en question n’avaient pas été exemptés.

Afin d’éviter que le taux moyen n’augmentede manière considérable par rapport au calcul actuel, le gouvernement propose de continuer à prendre en considération les réductions d’impôt fédérales (les réductions d’impôt visées aux articles 1451 à 14516, 14524, 14528,

14532 à 14535, 526, 535 et 539, CIR 92). Les réductions d’impôt régionales ne seront toutefois pas prises en considération, pour que les règles d’imposition régionales n’aient pas d’impact sur l’impôt État. Afi n d’éviter de devoir refaire un calcul pour déterminerle taux moyen sur base des nouveaux règleslorsque la dernière année pendant laquelle le contribuable a eu une activité professionnelle normale est liée à l’ exercice d’imposition 2014 ou à un exercice antérieur, il est proposé de ne pas faire entrer en vigueur la modifi cation de l’article 171, 5°, CIR 92 (article 65, 3°,du projet) à partir de l’exercice 2015, mais de la rendre applicable lorsque une activité professionnelle normale est liée à l’exercice d’imposition 2015 ou un exercice ultérieur (article 70, 2°, du projet).

L’article 65, 2°, du projet modifi e l’article 171, 2°, d, CIR 92 pour tenir compte du fait que les capitaux et les valeurs de rachat d’assurances-vie pour lesquels une réduction d’impôt régionale ou un crédit d’impôt régional a été accordé sont également imposables comme revenu de pension en application de l’article 34, § 1er, 2°, e, CIR 92. La référence aux articles 104, 9°, CIR 92, abrogé par l’article 20 de ce projet, est reprise dans une nouvelle disposition transitoire, l’article 540, CIR 92 en projet (article 105 du projet).

Bonifi cation pour versement anticipé de l’impôt Article 67 L’article 175, CIR 92  est modifié pour établir clairement : — à quel niveau la bonifi cation est intégrée dans le calcul, à savoir comme un élément fédéral imputable, non remboursable; — que les crédits d’impôts régionaux sont également pris en compte pour déterminer le montant de la bonifi cation. Imputation des réductions d’impôt Articles 68 et 69 L’article 178/1, CIR 92 établit les règles pour l’imputation des réductions d’impôt.

Règles d’imputation qui s’appliquent aux réductions d’impôts fédérales d’impôt seront scindées en réductions d’impôt régionales et réductions d’impôt fédérales. L’article 178/1, § 1er, alinéa 1er, CIR 92 en projet dispose: — quelles sont les réductions d’impôt “fédérales”; — sur quoi ces réductions d’impôt sont imputables; — que la réduction d’impôt pour prestation de travail supplémentaire (article 154bis, CIR 92) doit être considérée comme une réduction d’impôt à imputer au même niveau que les réductions d’impôt pour certaines dépenses (articles 1451 à 14547, CIR 92).

Les réductions d’impôt fédérales sont les réductions d’impôt pour l’épargne à long terme (articles 1451 à 14516, CIR 92), les réductions d’impôt reportées pour les dépenses faites en vue d’économiser l’énergie (article 14524, § 1er, CIR 92), la réduction d’impôt pour habitations (article 14524, § 2, tel que rendu applicable par l’article 535, CIR 92), la réduction d’impôt pour intérêts d’emprunts verts (article 14524, § 3, CIR 92), pour véhicules électriques (article 14528, CIR 92), pour dépenses pour des fonds de développements, pour libéralités, pour des rémunérations d’un employé de maison et pour garde d’enfant (articles 14532 à 14535, CIR 92), la réduction d’impôt pour prestation de travail supplémentaire (article 154bis, CIR 92), la réduction d’impôt pour intérêts d’emprunts hypothécaires (article 104, 9°, CIR 92 tel qu’il existait avant d’être modifi é par la loi-programme du 27 décembre 2004 et peut être rendu applicable par l’article 526, § 1er, CIR 92 en projet) et la réduction d’impôt pour habitation unique (article 104, 9°, CIR 92, qui est abrogé par l’article 20 de ce projet et qui peut être rendu applicable par l’article 539, CIR Les réductions d’impôt fédérales sont en principe imputées sur l’impôt État réduit, majoré de l’impôt afférent aux revenus qui subissent une imposition purement fédérale, à savoir les dividendes, intérêts, redevances, lots afférents aux titres d’emprunts et plus-values sur valeurs et titres mobiliers.

Les réductions d’impôt continueront à être imputées uniquement sur l’impôt afférent aux revenus imposés globalement. supplémentaire (article 154bis, CIR 92) est limitée au montant de l’impôt État afférent aux rémunérations des

travailleurs (article 154bis, alinéa 5, CIR 92 — article 57 du projet). La réduction sera toutefois imputée sur l’impôt afférent à toutes les catégories de revenus, comme c’est le cas pour les réductions d’impôt pour certaines dépenses (voir l’exposé des motifs pour l’article 178/1, § 2, CIR 92 en projet). Les réductions d’impôt fédérales qui ne peuvent pas être imputées par manque de base d’imputation fédérale, sont imputées sur le solde éventuel de l’impôt des personnes physiques régional afférent aux revenus imposés globalement (article 178/1, § 1er, alinéa 2, CIR 92 en projet).

Cette disposition met en œuvre l’article 5/3, § 1er, 1°, de la loi spéciale de fi nancement. L’imputation sur le solde de l’impôt des personnes physiques régional se fera de la même façon que l’imputation sur l’impôt État réduit et l’impôt afférent aux revenus qui subissent une imposition purement fédérale. Les réductions d’impôt régionales seront imputées sur les additionnels régionaux et les augmentations d’impôt régionales, diminués le cas échéant des diminutions d’impôt régionales.

Contrairement aux réductions d’impôt fédérales, les réductions d’impôt régionales seront également imputées sur les additionnels relatifs aux revenus imposés distinctement. En effet , la loi spéciale de fi nancement dispose que les régions peuvent appliquer des réductions d’impôt sur les centimes additionnels (article 5/5, § 1er, 2°, de la loi spéciale de fi nancement), sans faire de distinction entre les additionnels sur l’impôt relatif aux revenus imposés globalement et les additionnels sur l’impôt relatif aux revenus imposés distinctement.

Cette distinction ne se fait non plus dans l’article 81quater, alinéa 1er, 3°, de la loi spéciale de fi nancement qui dispose que jusqu’à ce que les régions aient établi leurs propres règles, le solde des diminutions et réductions d’impôt régionales qui ne peut être imputé sur les centimes additionnels régionaux et les augmentations d’impôt régionales, est imputable sur le solde de l’impôt fédéral après imputation des réductions d’impôt fédérales.

Lors de l’imputation des diminutions et des réductions d’impôt régionales sur le solde de l’’impôt des personnes physiques fédéral, les mêmes règles d’imputation seront appliquées que pour l’imputation sur les additionnels et les augmentations d’impôt régionaux: les diminutions et réductions d’impôt régionales seront également imputées sur l’impôt des personnes physiques fédéral relatif aux revenus imposés distinctement.

d’impô tant fédérales que régionales L’article 178/1, § 2, CIR 92 en projet fi xe les principes pour l’imputation des réductions d’impôt, tant fédérales que régionales. Les (diminutions et les) réductions d’impôt sont imputées sur l’impôt afférent à chaque catégorie de revenus, au prorata de l’impôt afférent à chacune de ces catégories après application des réductions pour les quotitésdu revenu exemptées d’impôt, les réductions pour pensions et revenus de remplacement et les réductions pour revenus d’origine étrangère.

Cette règle d’imputation s’applique déjà maintenant dans le calcul de l’impôt des personnes physiques. Elle est indispensable par exemple pour pouvoir déterminer le montant de l’impôt afférent aux intérêts et dividendes (pour déterminer la base de calcul des taxes additionnelles communale et d’agglomération) ou à certains revenus professionnels (p.ex. pour le calcul de la majoration en cas d’absence ou d’insuffisance de versements anticipés ou pour l’imputation du crédit d’impôt visé à l’article 289bis, CIR 92).

L’article 178/1, § 2, alinéa 2, CIR 92 en projet fi xe l’ordre d’imputation. Cet ordre est basé sur le principe que les réductions d’impôt qui ne peuvent donner lieu à une imposition ultérieure sont imputées avant les réductions d’impôt pouvant donner lieu à une imposition ultérieure, un principe qui s’applique également déjà dans le calcul de l’impôt des personnes physiques. Des exemples de réductions d’impôt qui ne peuvent donner lieu à une imposition ultérieure sont la réduction d’impôt pour amortissements en capital (article 1451, 3°, CIR 92 et article 14539, alinéa 1er, 2°, CIR 92 en projet ), les réductions d’impôt reportées pour les dépenses faites en vue d’économiser l’énergie (article 14524, § 1er, CIR 92), la réduction d’impôt pour les intérêts de prêts verts (article 14524, § 3, CIR 92), la réduction d’impôt pour la sécurisation des habitations contre le vol et l’incendie (article 14531, CIR 92), les réductions d’impôt pour libéralités, pour les rémunérations d’un employé de maison et pour garde d’enfant (articles 14533 à 14535, CIR 92), les réductions d’impôts pour intérêts (articles 14543, 14544, 14545 et 526, § 1er, CIR 92 en projet) et la réduction d’impôt pour l’isolation du toit (article 14547, CIR 92 en projet).

La réduction d’impôt pour les cotisations personnelles retenues pour une pension complémentaire (article 1451, 1°, CIR 92) est également considérée comme une réduction d’impôt sans impact futur, étant donné que le versement d’une pension complémentaire est toujours imposable,

indépendamment du fait qu’une réduction d’impôt ait ou non été accordée. Les réductions d’impôt pouvant avoir un impact futur, sont p.ex. les réductions d’impôt pour des primes d’assurances-vie individuelles (article 1451, 2°, CIR 92 et article 14539, alinéa 1er, 1°, CIR 92 en projet), pour l’acquisition d’actions ou parts du capital de la société employeur (article 1451, 4°, CIR 92), pour l’épargne-pension (article 1451, 5°, CIR 92)… Les réductions d’impôt seront en principe appliquées dans l’ordre dans lequel elles sont reprises dans le CIR 92.

La réduction d’impôt fédérale pour intérêts d’emprunts hypothécaires (déduction complémentaire d’intérêts) sera toutefois imputée juste après la réduction visée à l’article 1451, 1°, CIR 92 (article 526, § 1er, CIR 92 en projet — article 99, 1°, du projet). La réduction d’impôt pour des maisons écoénergétiques sera imputée avant la réduction d’impôt pour intérêts de prêts verts comme une réduction d’impôt fédérale (article 535, alinéa 1er, CIR 92 en projet — article 102 du projet).

La réduction d’impôt fédérale pour habitation unique sera imputée juste après la réduction d’impôt visée à l’article 1451, 1°, CIR 92 (article 539, § 1er , alinéa 2, 5°, CIR 92 en projet — article 103 du projet). Les réductions d’impôt qui peuvent être converties en un crédit d’impôt, seront imputées en dernier lieu. Il s’agit de certaines réductions d’impôt reportées pour des dépenses faites en vue d’économiser l’énergie titres-services (articles 14521  à 14523, CIR 92) et la réduction d’impôt pour habitation unique visée à l’article 14537, CIR 92.

Pour déterminer si la réduction d’impôt est ou non convertible en un crédit d’impôt, les exceptions visées aux articles 14523, § 2, alinéas 2 et 3, et 14524, alinéa 6, CIR 92 ainsi que les conditions visées à l’article 14537, § 4, CIR 92 seront également prises en compte. Section 2 Impôt des non-résidents Critère d’imposition et calcul de l’impôt Article 71  L’article 71 du projet abroge l’article 235bis, CIR 92.

Vu que l’article 14, alinéa 1er, 2°, CIR 92 en projet dispose clairement que seules les redevances qui sont payées

pour des biens immobiliers qui ont produit des revenus imposables sont déductibles et que seuls les revenus de biens immobiliers sis en Belgique sont imposable à l’impôt des non-résidents, l’article 235bis, CIR 92 est devenu inutile. Articles 72 à 76 Comme cela a déjà été exposé pour les articles 2 à 6 du projet, le gouvernement propose de distinguer à partir de l’exercice d’imposition 2015 trois catégories de contribuables à l’impôt des non-résidents: conformément à l’article 244, CIR 92, avec application des règles d’imposition régionales; mais qui obtiennent toutefois au moins 75 p.c. de leurs Pour les non-résidents”ordinaires”, l’impôt continuera à être calculé conformément à l’article 243, CIR 92.

L’article 243, CIR 92 est toutefois modifi é (article 73 du projet) pour tenir compte des modifi cations au niveau du calcul de l’impôt. En outre, les avantages fi scaux pour lesquels les régions sont exclusivement compétentes à partir de l’exercice d’imposition 2015, ne seront plus octroyés. Il s’agit des réductions d’impôt pour les chèques ALE et les titres-services (article14521 à 14523, CIR 92), les dépenses pour la rénovation d’habitations sise dans un zone d’action positive des grandes villes ou d’habitations qui sont données en location à un loyer modéré (articles 14525 et 14530, CIR 92), pour les dépenses pour la sécurisation d’habitations contre le vol et l’incendie (article14531, CIR 92) et pour l’isolation du toit (article 14547, CIR 92, nouvellement inséré).

De même, les primes d’une assurance-vie individuelle qui sert à la garantie ou à la reconstitution d’un emprunt qui a été conclus en vue d’acquérir ou de conserver l’habitation qui est l’habitation propre du contribuable, n’entrent plus en ligne de compte pour une réduction d’impôt, conformément aux dispositions de l’article 1454, CIR 92 en projet.

La notion de “non-résident avec foyer d’habitation”, qui a été introduite dans le CIR par la loi du 22 décembre 1989 portant des dispositions fi scales, disparaît des dispositions relatives à l’impôt des non-résidents. Il ressort des documents parlementaires de 1989, que l’expression “foyer d’habitation en Belgique” peut être défi nie comme “le lieu où un non-habitant du Royaume s’est établi en Belgique — avec sa famille — dans des conditions telles qu’il est considéré comme n’ayant pas transféré dans le pays son domicile ou le siège de sa fortune” (Doc.Parl.

Chambre Senat 1989-1990; 806/3, p. 108 et 115). Il doit s’agir d’une réelle installation (familiale) en Belgique, de manière telle qu’il puisse encore être considéré que le séjour en Belgique est de nature temporaire et non durable, mais engendre cependant certains frais grevant le revenu imposable. à l’impôt des non-résidents, il est toutefois indispensable d’utiliser un critère non-ambigu. Dans le cadre de la jurisprudence Schumacker, ce critère est l’exercice de l’activité professionnelle, et pas le domicile, qui n’est pertinent que pour la localisation dans le cadre de l’impôt des personnes physiques.

La région où est situé le foyer d’habitation, ne coïncide pas nécessairement avec la région où l’activité professionnelle est exercée. La notion de “foyer d’habitation” n’a donc plus sa place De plus, on peut supposer que des personnes qui résident en Belgique (avec leur famille) pendant toute une période imposable et supportent en conséquence certains frais grevant le revenu imposable, résident en général en Belgique pour y obtenir des revenus professionnels et que dès lors, leur impôt pourra être établi conformément aux articles 242, 243/1 et 244, CIR 92 sur la base de la règle des 75 p.c.

Les dispositions de l’article 242, CIR 92  qui concernent la base imposable, restent applicables aux non-résidents qui obtiennent au moins 75 p.c. de leurs revenus professionnels en Belgique, peu importe s’ils sont résidents d’un autre État membre de l’Espace économique européen ou non. Ces non-résidents pourront donc continuer à déduire les rentes alimentaires du total de leurs revenus nets (modifi cation de l’article 242, CIR 92 par l’article 72 du projet).

De plus, ces contribuables pourront également demander l’application de la déduction des intérêts d’emprunts hypothécaire transformée en réduction d’impôt fédérale (article 104, 9°, tel qu’il existait avant d’être modifi é par la loi du 27 décembre 2004) et la déduction pour habitation unique (article 104, 9°, CIR

92 actuel, abrogé par l’article 20 du projet) sur base des articles 526, § 1er, et 539, CIR 92 en projet. Les règles d’imposition régionales ne seront toutefois appliquées qu’aux contribuables qui obtiennent au moins 75 p.c. de leurs revenus professionnels en Belgique et qui sont effectivementrésidents d’un autre État membre de l’Espace économique européen (modifi cation de l’article 244, CIR 92 par l’article 75 du projet).

A partir de l’exercice d’imposition 2015, l’article 248/1, CIR 92 en projetprévoit que pour les non-résidents dont l’impôt est établi conformément à l’article 244, CIR 92, les règles d’imposition régionales de la région où ils sont localisés en vertu des articles 248/2 et 248/3, CIR 92sont applicables (article 4 du projet). En ce qui concerne les non-résidents qui obtiennent Belgique mais qui ne sont pas résidents d’un État membre de l’Espace économique européen, seules les règles d’imposition fédérales seront appliquées.

L’impôt ne sera donc pas réduit du facteur d’autonomie et les diminutions d’impôt, augmentations d’impôt, réductions d’impôt et crédits d’impôt régionaux ne seront pas d’application (article 243/1,CIR 92, tel qu’inséré par l’article 74 du projet). L’article 77 du projet modifi e l’article 245, CIR 92 pour défi nir la base de calcul des centimes additionnels au profi t de l’État. Article 78 L’article 78 règle l’entrée en vigueur des modifi cations qui sont apportées aux dispositions relatives à l’impôt des non-résidents par les articles 71 à 77.

Ces modifi cations sont en principe applicables à partir de l’exercice d’imposition 2015. Le fait de supprimer la notion de “non-résident avec foyer d’habitation” a toutefois des implications en matière du précompte professionnel. Afi n de faire correspondre le précompte retenu autant que possible à l’impôt fi nal dû, il est proposé de tenir compte des nouvelles catégories de non-résidents pour la retenue du précompte professionnel sur les revenus professionnels et les rentes alimentaires payés ou attribués à partir du premier jour du mois qui suit l’expiration d’un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Section 3 Modifi cations aux dispositions communes aux quatre impôts Articles 79 et 80 Les articles 79  et 80  modifient les intitulés des sections IVbis et V du titre VI, chapitre

II, CIR 92 pour

préciser que plusieurs crédits d’impôt peuvent servir à acquitter l’impôt. En même temps, la référence à l’imputation du précompte immobilier a été omise dans le nouvel intitulé de la section V, (voir l’exposé des motifs de l’article 14544, CIR 92 en projet (article 50 du projet). Crédits d’impôt pour indépendants (article 289bis, § 1er, CIR 92) et pour bas revenus d’activités (article 289ter, CIR 92) Articles 81 et 82 Les articles 80 et 80 du projet modifi ent les articles 289bis, § 1er, et 289ter, CIR 92 afi n que les contribuables pour qui l’impôt sera calculé conformément à l’article 243/1, CIR 92 à partir de l’exercice d’imposition 2015, puissent toujours entrer en ligne de compte pour les crédit d’impôt y-visés. La loi spéciale de fi nancement fait dorénavant clairement la distinction entre les réductions d’impôt et les crédits d’impôt. Une réduction d’impôt diminue l’impôt de base fi xé précédemment et ne peut ramener l’impôt à zéro. Un crédit d’impôt est un avantage fi scal qui peut éventuellement donner lieu à un remboursement effectif lorsque l’avantage est supérieur à l’impôt sur lequel il est imputé (Doc. Parl. 53 2974/001, p. 14-15). En outre, un crédit d’impôt n’a pas d’effet au taxe communale additionnelle à l’impôt des personnes physiques, ce qui est bien le cas pour une réduction d’impôt. Contrairement à ce que son nom indique, le crédit d’impôt fédéral pour indépendants visé à l’article 289bis, § 1er, CIR 92, n’est pas remboursable. Le gouvernement estime que la défi nition de crédit d’impôt, qui est fi xé par le législateurspécial dans la loi spéciale de fi nancement, doit dorénavant s’appliquer aussiaux crédits d’impôt fédéraux. C’est la raison pour laquelle il est proposé de ne plus reporter la quotité non imputée du crédit d’impôt visé à l’article 289bis, § 1er, CIR 92 sur les trois exercices d’imposition suivants, mais de la rembourser. Dans l’article 289bis, § 1er, CIR 92, toute référence au caractère purement imputable du crédit d’impôt est dès lors supprimée.

Limite d’imputation de la quotité forfaitaire d’impôt étranger et du crédit d’impôt visé à l’article 289bis, § 1er, CIR 92 Articles 83 et 84 Actuellement, le crédit d’impôt pour indépendants visé à l’article 289bis, § 1er, CIR 92 et la quotité forfaitaire de l’impôt étranger ne sont imputables que sur la partie de l’impôt des personnes physiques afférente aux revenus professionnels. Comme expliqué ci-avant, le gouvernement propose de rendre le crédit d’impôt pour indépendants visé à l’article 289bis, § 1er, CIR 92  remboursable à partir de l’exercice d’imposition 2015.

Il n’est donc plus utile d’en limiter l’imputation. Le crédit d’impôt visé à l’article 289bis, § 1er, CIR 92 est dorénavant repris à l’article 290, alinéa 1er, 2°, CIR 92, en projet comme les crédits d’impôt remboursables visés aux articles 289ter et 289/1, CIR 92. Afi n de déterminer le montant imputable de la quotité forfaitaire d’impôt étranger (un élément fédéral non remboursable) de telle façon qu’il ne puisse être infl uencé par les règles d’imposition régionales, il est proposé de le limiter à l’impôt État afférent aux revenus professionnels.

L’article 290, alinéa 2, CIR 92 en projet défi nit l’impôt sur lequel les éléments imputables peuvent être imputés, à savoir l’impôt total (= la somme de l’impôt des personnes physiques fédéral et de l’impôt des personnes physiques régional), majoré des augmentations fédérales. Le montant imputable de la quotité forfaitaire d’impôt étranger déterminé conformément à l’article 290, alinéa 1er, 1°, CIR 92 en projet peut être imputé sur l’intégralité de l’impôt total majoré des augmentations fédérales, et donc également sur la quotité de l’impôt total qui n’est pas afférente aux revenus professionnels.

Les règles d’imputation proposées sont conformes à l’article 5/3, § 2, de la loi spéciale de fi nancement, qui dispose que l’impôt total, étant la somme de la somme de l’impôt des personnes physiques fédéral et de l’impôt des personnes physiques régional, est majoré des augmentations fédérales et diminué: — d’abord des éléments fédéraux imputables non remboursables; — ensuite des crédits d’impôts fédéraux et régionaux;

— et en fi n des éléments fédéraux imputables et remboursables. L’article 84 du projet abroge l’article 291, CIR 92. Puisque le précompte immobilier n’est plus imputable, même pas sur la base d’une disposition transitoire, une disposition relative à des précomptes imputables qui réfère à l’article 290, CIR 92 est devenue inutile. Etant donné que le gouvernement propose de rembourser la partie non imputée du crédit d’impôt visé à l’article 289bis, § 1er, CIR 92, les dispositions relatives au report du crédit d’impôt (article 291, alinéas 2 et 3, CIR 92) sont également devenues inutiles.

Application des règles en matière “d’imputabilité “à Articles 85 et 86 L’article 85  du projet apporte d’abord quelques modifi cations à l’article 294, CIR 92 qui doivent être applicables à partir de l’exercice d’imposition 2014. Les revenus professionnels visés à l’article 228, § 3, CIR 92 sont soumis à un précompte professionnel qui est en principe libératoire. Les contribuables peuvent toutefois opter pour régulariser effectivement ces revenus (article 248, § 3, CIR 92).

En cas de régularisation, le précompte professionnel retenu doit être imputable. Actuellement, la possibilité d’imputer ce précompte n’est pas encore prévue à l’article 294, CIR 92, bien que la possibilité d’une régularisation optionnelle existe déjà pour l’exercice d’imposition 2014. Par conséquent, il convient de modifi er cet article. Le texte proposé est général, dans le sens qu’il pose le principe que l’imputation peut se faire pour les retenues sur: — les revenus visés aux articles 232 et 233, CIR 92 qui sont obligatoirement régularisés et — les revenus qui sont régularisés optionnellement conformément à l’article 248, §§ 2 et 3, CIR 92.

Il n’est donc plus fait référence à des catégories de revenus (immobiliers ou professionnels), mais au caractère régularisable, obligatoirement ou optionnellement, des revenus. Afi n d’améliorer la lisibilité de l’article, il est en outre proposé de regrouper dorénavant les dispositions concernant les non-résidents visés aux articles 232 et 233, CIR 92 dans des alinéas séparés.

Les mêmes principes “d’imputabilité” des précomptes sont posés pour les non-résidents visés à l’article 227, 3°, CIR 92. L’article 86 du projet apporte des modifi cations à l’article 294, CIR 92 qui entre en vigueur à partir de l’exercice d’imposition 215. A partir de l’exercice d’imposition 2015, l’impôt des non-résidents sur lequel les crédits d’impôt et les éléments imputables peuvent être imputés est déterminé de façon très différente, selon que les dispositions fi scales régionales sont appliquées ou non.

C’est pourquoi l’article 294, alinéa 2, CIR 92 en projet défi nit ce qu’il faut entendre par “impôt” pour l’application des articles 290 et 291 CIR 92 à l’impôt des non-résidents. Imputation du précompte professionnel Article 87 L’article 87 du projet modifi e l’article 296, alinéa 1er, CIR 92, pour préciser que plusieurs crédits d’impôt sont imputables. Les mots “du précompte immobilier,” sont supprimés puisque le précompte immobilier n’est plus imputable à partir de l’exercice d’imposition 2015.

Entrée en vigueur Article 88 L’article 88 règle l’entrée en vigueur. L’alinéa 3 dispose que les nouvelles règles relatives à l’imputation du crédit d’impôt pour indépendants visé à l’article 289bis, § 1er, CIR 92 s’appliquent également aux crédits d’impôt reportés sur l’exercice d’imposition 2015. Section 4 Modifi cations aux dispositions relatives à l’établissement et au recouvrement des impôts Eléments remboursables Article 89 Dans l’article 304, § 2, CIR 92 il est inscrit de façon explicite que le solde des crédits d’impôt régionaux est: — imputable sur les taxes additionnelles communales et d’agglomération; — après l’imputation éventuelle sur les taxes additionnelles susvisées, remboursable pour le surplus.

Le crédit d’impôt visé à l’article 289bis, § 1er, CIR 92  est également rajouté à la liste des éléments remboursables (voir l’exposé des motifs de l’article 83 du projet). Afi n d’éviter toute confusion entre la taxe additionnelle régionale sur l’impôt des personnes physiques et les taxes additionnelles communales et d’agglomération, les taxes additionnelles communales et d’agglomération sont identifi ées en faisant explicitement référence au titre VIII du CIR 92.

Etant donné que les crédits d’impôt régionaux sont repris à l’article 304, § 2, CIR 92, il est dorénavant possible d’introduire une demande de dégrèvement d’office pour ces crédits d’impôt en application de l’article 376, CIR 92. Article 90 L’article 28 de la loi portant des dispositions fi scales et fi nancières diverses du 21 décembre 2013 a élargi les réductions d’impôt susceptibles de donner lieu à un dégrèvement d’office des réductions d’impôt visées aux articles 1451 et suivants du CIR 92.

Il s’agit entre autres des réductions d’impôt pour épargne à long terme, pour chèques ALE et titres-services, pour libéralités, pour garde d’enfant etc… A partir de l’exercice d’imposition 2015, la déduction pour habitation unique et la déduction complémentaire d’intérêts sont transformées en une réduction d’impôt. Ces réductions d’impôts seront accordées en vertu des articles 526, § 1er, et 539, CIR 92 et ne sont donc pas dans la liste des réductions visées à l’article 376, § 3, 2°, CIR 92.

Le présent amendement remédie à cela. Les réductions d’impôt pour lesquelles seules les régions seront compétentes à partir de l’exercice d’imposition 2015 sont reprises dans le CIR 92 dans les articles 14521 à 14523 (réduction d’impôt pour titresservices et chèques ALE), 14525 (réduction d’impôt pour les dépenses pour la rénovation d’une habitation située dans une zone d’action positive des grandes villes), 14530 (réduction d’impôt pour les dépenses pour la rénovation d’habitations données en location pour un loyer modéré), 14531 (réduction d’impôt pour les dépenses pour la sécurisation des habitations contre le vol et l’incendie), 14536 (réduction d’impôt pour les dépenses sites classés), 14537 à 14546 (réductions d’impôt pour l’habitation propre) et 14547, CIR 92 (réduction d’impôt pour l’isolation du toit).

Ces réductions d’impôt peuvent également donner lieu à un dégrèvement d’office sur base de l’article 376, §  3, 2°, CIR 92  existant. Les

réductions d’impôt régionales qui existaient déjà avant que la révision de la loi spéciale de fi nancement ne soit instaurée, telles que la réduction d’impôt fl amande pour des conventions de rénovation et la réduction d’impôt wallonne pour l’acquisition d’obligations de la Caisse d’Investissement de Wallonie, ne se trouvent toutefois pas dans le CIR 92. Cependant, il semblerait logique que ces réductions d’impôt régionales, tout comme les réductions d’impôt régionales reprises dans le CIR 92, puissent également donner lieu à un dégrèvement d’offi ce.

C’est la raison pour laquelle il est proposé d’insérer aussi une référence aux “réductions d’impôt régionales” dans l’article 376, § 3, 2°, CIR 92, même si ça fait double emploi avec les réductions d’impôt régionales visées aux articles 14521, 14525, 14530, 14531 et 14536 à 14547, CIR 92. Pour être complet, une référence aux diminutions d’impôt régionales est également insérée. Comme il ressort de l’exposé des motifs pour l’article 89 du projet, les crédits d’impôt régionaux sont susceptibles de donner lieu à un dégrèvement d’office, étant donné qu’ils sont repris à l’article 304, § 2, CIR 92.

Article 91 L’article 91 du projet fi xe l’entrée en vigueur des modifi cations à l’article 304, CIR 92 à l’exercice d’imposition 2015.. Les modifi cations proposées à l’article 376, CIR 92 seront applicables aux dégrèvements d’office relatifs à l’exercice d’imposition 2015 et suivants. Section 5 Modifi cations aux dispositions relatives aux attributions aux provinces, aux agglomérations et aux communes Articles 92 à 94 Conformément à l’article 5/3, § 2, de la loi spéciale de fi nancement, l’impôt total, c.-à.-d. la somme de l’impôt des personnes physiques fédéral et de l’impôt des personnes physiques régional, est majoré est des augmentations fédérales et diminué des éléments fédéraux imputables, non remboursables, les crédits d’impôts fédéraux et régionaux et les éléments fédéraux imputables et remboursables, avant d’être majoré des taxes additionnelles prélevées par les communes et les agglomérations sur l’impôt des personnes physiques.

La base de calcul de ces taxes additionnelles n’est toutefois pas reprise dans la loi spéciale de fi nancement, mais devra comme avant être défi nie dans le CIR 92. (Doc.Parl. Chambre 53 2974/001, p. 22). L’article 466, CIR 92 défi nit la base de calcul de la taxe additionnelle communale et d’agglomération sur l’impôt des personnes physiques. Essentiellement, la défi nition actuelle correspond à l’impôt total, c.-à-d. la de l’impôt des personnes physiques régional, sauf que: — les réductions d’impôt que les régions ont déjà introduites sur la base de l’article 6, § 2, alinéa 1er, 4°, de la loi spéciale de fi nancement, tel que cet article existait avant d’être modifi é par l’article 15 de la loi spéciale du 6 janvier 2014 (i.c. les réductions d’impôt fl amandes pourront être traitées comme des réductions d’impôt régionales à partir de l’exercice d’imposition 2015, et que contrairement à la situation actuelle, elles pourront dès lors avoir un impact sur la base de calcul des taxes additionnelles communales et d’agglomération; — les augmentations fédérales pour la reprise de l’avantage pour l’acquisition d’actions de fonds de développement et pour l’acquisition d’actions ou de parts de la société employeur, ne font plus partie de la base de calcul des taxes additionnelles communales et d’agglomération.

L’impact de ces différences sur les recettes des communes et des agglomérations est toutefois négligeable. Section 6 Modifi cations aux dispositions relatives au revenu cadastral Articles 95 et 96 En dehors des péréquations générales, l’administration du cadastre procède à la réévaluation du revenu cadastral d’entre autres les immeubles de toute nature agrandis, reconstruits ou notablement modifi és.

Des modifi cations notables sont des modifi cations qui sont susceptibles d’entraîner une augmentation ou une diminution du revenu cadastral à concurrence d’au moins 50 euros ou 15 p.c. du revenu existant.

Le revenu cadastral d’un bien immobilier bâti résultant d’une évaluation ou d’une réévaluation est censé exister à partir du premier jour du mois qui suit: — l’occupation ou la location, si celle-ci précède l’occupation, des immeubles nouvellement construits ou reconstruits; — l’achèvement des travaux des immeubles bâtis modifi és. (article 494, § 5, CIR 92) Sur base de l’article 494, § 6, CIR 92, le revenu cadastral est gelé pendant six ans après une transformation importante de biens immobiliers situés intégralement dans une zone d’action positive des grandes villes ou pour une période de 9 ans après une transformation importante d’habitations données en location via une agence immobilière sociale.

Ce “gel” du revenu cadastral ne s’applique toutefois pas en matière de précompte immobilier (= les dispositions du titre VI, chapitre Ier, section II). L’avantage ne concerne donc que la base imposable à l’impôt sur les revenus: pour une période de 6/9 ans, le contribuable ne doit mentionner que le montant du revenu cadastral tel qu’il existait avant la réalisation des améliorations dans sa déclaration à l’impôt sur les revenus.

La base imposable en matière d’impôt sur les revenus est toutefois en principe une compétence exclusive de l’autorité fédérale. Il est remarqué que l’arrêté royal du juin 2003 déterminant les zones d’action positive des grandes villes en exécution de l’article 14525, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, ne détermine ces zones que pour les années civiles 2003 à 2011. L’article 494, alinéa 1er, premier tiret, CIR 92 ne peut donc en principe plus s’appliquer aux revenus cadastraux qui ont été réévalués suite à un achèvement des travaux à partir du 1er janvier 2012.

Les réductions d’impôt pour les dépenses pour la rénovation d’habitations situées dans une zone d’action positive des grandes villes (article 14525, CIR 92) et pour la rénovation d’habitations données en location à un loyer modéré (article 14530, CIR 92) sont transférées aux régions à partir de l’exercice d’imposition 2015. Ces réductions d’impôt s’inscrivent aussi clairement dans des compétences des régions, notamment la politique des grandes villes et la politique du logement (social).

Le gouvernement propose d’abroger la mesure qui gèle le revenu cadastral, pour les réévaluations du revenu cadastral qui résultent de travaux de rénovation qui s’achèvent après le 31 décembre 2013. Section 7 Modifi cations aux dispositions transitoires Modifi cations aux dispositions transitoires relatives à l’épargne à long terme, l’épargne logement…. Articles 97 à 101 L’article 526, CIR 92 a été inséré par la loi-programme du 27 décembre 2004 à l’occasion de l’introduction de la déduction pour habitation unique.

L’article rend applicables les dispositions relatives à la déduction pour habitation et l’imputation du précompte immobilier (article 526, § 1er, CIR 92 actuel) et à la réduction majorée pour épargne logement et la déduction complémentaire d’intérêts (article 526, § 2, CIR 92 actuel) aux contrats en cours au 1er janvier 2005 et, sous certaines conditions, aussi à des contrats conclus à partir du 1er janvier 2005.

L’article 516, CIR 92 contient les dispositions transitoires pour la réduction d’impôt pour l’épargne à long terme et la réduction majorée pour l’épargne logement pour les emprunts hypothécaires conclus avant le 1er janvier 1993. Dispositions transitoires pour les emprunts hypothécaires conclus avant le 1er janvier 1993 (article 516, CIR 92) En ce qui concerne les emprunts contractés avant le 1er janvier 1993, la réduction majorée pour épargne logement ne s’applique que lorsque l’habitation pour laquelle l’emprunt a été contracté, était pendant la période imposable l’habitation propre du contribuable (“l’habitation pour laquelle la déduction pour habitation puisse être accordée”).

Puisque seules les régions peuvent accorder des réductions d’impôt pour l’habitation propre à partir de l’exercice d’imposition 2015, il est proposé d’abroger toutes les dispositions relatives à la réduction majorée épargne logement dans l’article 516, CIR 92 (article 97 du projet) Dispositions transitoires relatives à la déduction pour habitation et l’imputation du précompte immobilier La disposition transitoire de l’article 526, § 1er, CIR 92 actuel a été introduite fi n 2004 principalement pour maintenir le régime de l’imputation du précompte

immobilier pour les contrats en cours. Le gouvernement propose toutefois d’abroger le régime de l’imputation du précompte immobilier à partir de l’exercice d’imposition 2015. Comme indiqué dans l’exposé des motifs de l’article 50 du projet, l’imputation du précompte immobilier est essentiellement un avantage qui est octroyé pour la déduction d’intérêts ou de redevances d’emphytéose ou de superfi cie pour l’habitation propre, et l’octroi d’avantages en vue d’acquérir ou de conserver l’habitation est une compétence exclusive des régions à partir de l’exercice d’imposition 2015.

Le régime de la déduction pour habitation (article 16, CIR 92 tel qu’il existait avant d’être abrogé par la loi-programme du 27 décembre 2004) est abrogé en même temps que le régime de l’imputation du précompte immobilier. Dorénavant l’article 526, § 1er, CIR 92 comprend les dispositions transitoires relative à la déduction d’intérêts d’emprunts hypothécaires. La référence aux articles 16 et 277, CIR 92 est également supprimé dans l’article 518, CIR 92 (article 98 du projet).

Mesures transitoires relatives à la déduction d’intérêts d’emprunts hypothécaires (déduction complémentaire d’intérêts) L’article 526, § 1er, CIR 92 en projet (article 99, 1°, du projet) rend applicables, sous certaines conditions, les dispositions relatives à la déduction d’intérêts d’emprunts hypothécaires (déduction complémentaire d’intérêts — article 104, 9°, CIR 92 tel qu’il existait avant d’être modifi é par la loi-programme du 27 décembre 2004).

La disposition règle la transformation de la déduction du total des revenus nets en une réduction d’impôt. La réduction d’impôt est calculée sur le montant qui aurait été porté en déduction. Lorsqu’une imposition commune est établie, ce montant est reparti entre les conjoints en fonction de leur revenu imposable imposé globalement. La réduction d’impôt sera accordée au taux marginal “correspondant”, avec un minimum de 30 p.c.

L’article 526, § 1er, alinéa 2, CIR 92 en projet prévoit que la réduction pour intérêts d’emprunts hypothécaires (déduction complémentaire d’intérêts convertie en réduction d’impôt), n’est accordée que pour autant que l’habitation pour laquelle l’emprunt a été contracté, n’est pas l’habitation propre du contribuable au moment du paiement des intérêts En ce qui concerne les avantages fi scaux pour les dépenses en vue d’acquérir ou de conserver une habitation, l’autorité fédérale n’accordera, à partir de l’exercice d’imposition 2015, des avantages fi scaux que

une habitation autre que l’habitation propre. Pour les emprunts conclus à partir du 1er janvier 2014, seuls les avantages de la déduction des intérêts (article 14, CIR 92) et de l’épargne à long terme (article 1451, CIR 92) seront encore accordés. Logiquement, il est proposé de ne plus accorder la réduction majorée épargne logement ou la déduction d’intérêts d’emprunts hypothécaires (déduction complémentaire d’intérêts) pour les emprunts conclus à partir du 1er janvier 2014 (sauf s’il s’agit d’emprunts de refi nancement) (article 526, § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéa 1er, CIR 92 en projet — article 99, 1°,du projet).

Au niveau régional, cette possibilité est toutefois maintenue, jusqu’à ce que les régions décident autrement (voir l’exposé des motifs pour les articles 45 à 48 et 51du projet). Les non-résidents qui entrent en ligne de compte pour l’application de l’article 242, CIR 92, peuvent aussi demander l’application de la réduction d’impôt fédérale pour intérêts d’emprunts hypothécaires (déduction complémentaire d’intérêts).

L’article 242, § 2, CIR 92 tel qu’il existait avant d’être modifi é par l’article 72 de ce projet, est rendu applicable, pour que les limites et les conditions des articles 115 et 116, CIR 92 tels qu’ils étaient applicables pour la déduction d’intérêts d’emprunts hypothécaires, s’appliquent. A partir de l’exercice d’imposition 2017, les conditions pour l’application de la réduction d’impôt fédérale complémentaire d’intérêts) sont renforcées (article 100, 1°,du projet).

Lorsque l’habitation pour laquelle l’emprunt hypothécaire a été contractée, a été à un moment donnél’habitation propre du contribuable, la réduction d’impôt ne pourra être accordée que lorsque le contribuable a quitté cette habitation avant le 1er janvier 2016 pour occuper une autre habitation (et l’habitation est dès lors devenue une habitation autre que l’habitation propre au plus tard le 31 décembre 2015).

Il importe peu que l’habitation à laquelle le contribuable a déménagé, soit une habitation dont il est propriétaire ou un logement loué. Il s’ajoute également la condition que le contribuable doit avoir demandé pour la période imposable précédente, l’application de la réduction fédérale complémentaire d’intérêts). La possibilité de postuler l’application de la réduction d’impôt est donc supprimée p.ex. lorsque l’habitation devient pour la période imposable 2015 l’habitation propre du contribuable ou lorsque le contribuable a omis de postuler la réduction d’impôt pour la période imposable 2015 ou une période imposable ultérieure.

Dispositions transitoires relatives à la réduction majorée épargne logement L’article 526, § 2, CIR 92 en projet (article 99, 1°, CIR 92) rend applicable les dispositions relatives à la réduction majorée épargne logement. Contrairement à l’article 526, §  2, alinéa 2, CIR 92  actuel, l’article 526, §  2, CIR 92  en projet rend applicables uniquement les articles 14517 à 14520, CIR 92, tels qu’ils existaient avant d’être abrogés par la loiprogramme du 27 décembre 2004.

Vu que l’article 1451, 2° et 3, CIR 92, tel qu’il est modifi é par l’article 23 du projet, n’exclut plus les emprunts hypothécaires qui ont été conclus pour l’habitation unique (et propre), il n’est plus nécessaire de rendre applicable l’article 1451, CIR 92, tel qu’il existait avant l’introduction de la déduction pour habitation unique. L’article 1456, CIR 92, tel qu’il existait avant d’être modifi é par la loi-programme du 27 décembre 2004, n’est plus rendu applicable non plus.

Par conséquent, la double corbeille telle que décrite dans la circulaire Ci.RH.26/538, AGFisc, 20/2007 du 17 juillet 2007 est supprimée à partir de l’exercice d’imposition 2015. Puisque les articles 1454 et 1455, CIR 92 s’appliquent aussi aux dépenses visées à l’article 526, § 2, CIR 92, la disposition transitoire ne dispose pas de façon explicite que les dépenses n’entrent en ligne de compte pour la réduction d’impôt que pour autant que l’habitation n’est pas l’habitation propre du contribuable pendant la période imposable.

Comme pour la réduction d’impôt pour intérêts d’intérêts — article 526, § 1er, CIR 92 en projet), les conditions pour l’application de la réduction majorée épargne logement sont renforcées à partir de l’exercice d’imposition 2017 (article 100, 2°, du projet). La référence à des emprunts de refi nancement dans l’article 526, § 2, alinéa 1er, CIR 92 n’est pas reprise dans l’article 526, § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéa 1er, CIR 92 en projet.

Comme expliqué pour l’application des réductions d’impôt régionales pour l’habitation propre (articles 14537 à 14546, CIR 92), le principe que des emprunts de refi nancement remplacent l’emprunt initial et donc suivent le même régime, s’applique ici aussi. Régime optionnel de l’article 526, § 3, CIR 92 Puisque les emprunts conclus à partir du 1er janvier 2014 n’entrent plus en ligne de compte au niveau

fédéral pour la réduction majorée épargne logement, la déduction (réduction d’impôt) d’intérêts d’emprunts ou la déduction (réduction d’impôt) pour habitation unique, le régime optionnel de l’article 526, § 3, CIR 92  est limité aux emprunts conclus au plus tard le 31 décembre 2013 (article 99, 1°, du projet). Modifi cation à la disposition transitoire relative à la réduction d’impôt pour habitations éconergétiques Article 102 L’article 102 du projet complète l’article 535, alinéa 1er, CIR 92 afi n d’expliciter la règle pour la répartition de la réduction d’impôt entre conjoints et d’indiquer clairement que la réduction d’impôt sera imputée comme une réduction d’impôt fédérale (voir l’exposé des motifs des articles 28, 30 et suivants, 68 et 69 du projet). habitation unique Articles 103 à 105 L’article 539, CIR 92 en projet établit le régime transitoire pour les emprunts hypothécaires pour l’habitation propre et unique qui ont été conclus avant le 1er janvier 2014.

Pour autant que l’habitation pour laquelle l’emprunt a été conclu, n’est pas l’habitation propre du contribuable, la déduction pour habitation unique (article 104, 9°, CIR 92, abrogé par l’article 20 de ce projet), sera sous certaines conditions accordée comme une réduction d’impôt fédérale. Cela sera notamment le cas lorsque l’habitation n’est plus l’habitation propre du contribuable (le fait que l’habitation ne soit plus l’habitation propre n’empêche pas que l’emprunt entre en ligne de compte pour la réduction pour l’habitation unique).

A partir de l’exercice d’imposition 2017, les conditions seront toutefois renforcées (voir plus loin). pour l’application de l’article 242, CIR 92, peuvent aussi demander l’application de la déduction (réduction d’impôt) pour habitation unique. L’article 242, § 2, CIR 92 tel qu’il existait avant d’être modifi é par l’article 72de ce projet, est rendu applicable, afi n que les limites et les conditions des articles 115 et 116, CIR 92 tels qu’ils étaient applicables pour la déduction pour habitation unique, s’appliquent.

Afi n d’éviter que le contribuable ait un double avantage pendant une période imposable où l’habitation pour laquelle l’emprunt a été conclu n’est l’habitation propre du contribuable que pendant une partie de la période

imposable, il est prévu à l’article 539, § 1er , alinéa 1er, 2°, CIR 92 en projet que le montant maximum pour lequel la réduction d’impôt fédérale pour l’habitation unique peut être accordé, est diminué du montant pour lequel est accordée (article14537, CIR 92 en projet). La réduction d’impôt sera calculée au taux marginal “correspondant”, avec un minimum de 30 p.c. et le principe de la libre répartition entre conjoints lorsqu’ils ont fait chacun des dépenses qui donnent droit à l’avantage fi scal, est maintenu (article 539, § 1er, alinéa 1er, 3° et 4°, CIR 92).

En principe, la réduction d’impôt est imputée sur l’impôt État réduit et l’impôt afférent aux dividendes, intérêts, redevances, lots afférents aux titres d’emprunts et plus-values sur valeurs et titres mobiliers, dans le même ordre que les réductions d’impôt pour l’épargne à long terme (article 539, § 1er, alinéa 2 , 5°, CIR 92 en projet). Lorsque le contribuable postule l’application de l’article 539, CIR 92 pour un emprunt hypothécaire, les intérêts de cet emprunt ne peuvent pas être déduits des revenus immobiliers du contribuable.

Cela n’est que la continuation de la disposition reprise à l’article 14, alinéa 1er, CIR 92 tel qu’il existait avant d’être remplacé par l’article 12, 1°,du présent projet, à savoir que les intérêts des emprunts visés à l’article 14537 CIR 92 n’entrent pas en ligne de compte pour la déduction des intérêts (article 539, § 2, alinéa 1er, CIR 92 en projet). Le montant pour lequel la réduction impôt est octroyée, sera également pris en compte pour déterminer le montant pour lequel une réduction d’impôt peut être octroyée au niveau fédéral pour des amortissements d’emprunts hypothécaires et des primes d’assurances-vie individuelles (article 539, § 2, alinéa 2, CIR 92 en projet).

Le contribuable n’est pas tenu à postuler pour un emprunt hypothécaire qui entrait en ligne de compte pour la déduction pour habitation unique (article 104, 9°, CIR 92 abrogé par l’article 20 du projet) l’application de la réduction d’impôt pour l’habitation unique (article 539, CIR 92 en projet). Pour les dépenses pour cet emprunt et pour les primes pour l’assurance-vie individuelle qui garantit ou reconstitue cet emprunt, il pourrait postuler l’application de la déduction d’intérêts (article 14, CIR 92) et la réduction d’impôt pour l’épargne à long

terme (article 1451, 2° et 3°, CIR 92), si les conditions sont réunies. A partir de la période imposable 2015, les conditions pour l’application de la réduction d’impôt fédérale pour l’habitation unique sont renforcées (article 104 du projet). Ici aussi, lorsque l’habitation pour laquelle l’emprunt hypothécaire a été contracté, a été l’habitation propre du contribuable (ce qui est en principe le cas, étant donné les conditions pour l’application de la déduction pour habitation unique), la réduction d’impôt pour habitation unique ne pourra être accordée que si le contribuable a quitté cette habitation pour déménager dans une autre habitation avant le 1er janvier 2016 (et l’habitation est donc devenue une habitation autre que l’habitation propre au plus tard le 31 décembre 2015).

Il importe peu que l’habitation à laquelle le contribuable a déménagé, soit une habitation dont il est propriétaire ou un logement loué. A partir de l’exercice d’imposition 2017, il s’ajoute la condition que le contribuable doit avoir postulé pour la période imposable précédente, l’application de la réduction d’impôt fédérale pour habitation unique (article 539, CIR 92). La possibilité de postuler l’application de la réduction d’impôt visée à l’article 539, CIR 92 en projet est donc supprimée p.ex. lorsque l’habitation devient à partir de la période imposable 2015 l’habitation propre du contribuable, lorsque le contribuable a omis de postuler la réduction d’impôt pour la période imposable 2015 ou une période imposable suivante, ou a opté pour l’application de la déduction ordinaire d’intérêts et la réduction d’impôt pour l’épargne à long terme.

L’article 540, CIR 92  en projet règle l’application d’un certain nombre d’articles pour des contrats pour lesquels la déduction pour habitation unique (article 104, 9°, tel qu’il existait avant d’être abrogé par l’article 20 du présent projet) à été octroyée continue à être octroyée en vertu de l’article 539, CIR 92 en projet sous forme d’une réduction d’impôt.

CHAPITRE 4

Autorisation de coordination Article 107 Cet article prévoit une coordination des dispositions du Code des impôts sur les revenus 1992, qui a été modifi é à plusieurs reprises depuis 1992. La coordination permettra d’améliorer la lisibilité de la loi. A cause

de l’introduction de la taxe additionnelle régionale à l’impôt des personnes physiques, les réductions d’impôt pour certaines dépenses et pour la prestation de tr avail supplémentaire p.ex. ne sont plus accordées à l’endroit dans le calcul que suggère leur endroit dans le CIR 92 . Le ministre des Finances, Koen GEENS

AVANT-PROJET DE LOI

soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi modifi ant le Code des impôts sur les revenus 1992 suite à l’introduction de la taxe additionnelle régionale sur l’impôt des personnes physiques visé au titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au fi nancement des Communautés et des Régions et modifi ant les règles en matière d’impôt des non- résidents

Article 1er La présente loi régle une matière visée à l’article 78 de la Constitution.

Art. 2

Dans le titre V, du Code des impôts sur les revenus 1992, il est inséré un chapitre V rédigé comme suit: “Chapitre

V - Application des règles d’imposition régionales”.

Art. 3

Dans le titre V, chapitre V, du même Code, inséré par l’article 2 de la présente loi, il est inséré un article 248/1, rédigé comme suit: “Art. 248/1. Les réductions d’impôt qui, sur base de l’article 6, § 2, alinéa 1er, 4°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 de fi nancement des Communautés et des Régions, tel qu’il existait avant d’être modifi é par la loi spéciale du (… ) 2013, sont accordées par une région, le sont à des contribuables visés à l’article 227, 1°, lorsqu’ils satisfont à chacune des conditions suivantes:

1° le contribuable est un résident d’un autre état membre de l’Espace économique européen;

2° le contribuable a obtenu ou recueilli des revenus professionels imposables en Belgique qui s’élèvent au moins à 75 p.c. de l’ensemble de ses revenus professionnels obtenus ou recueillis pendant la période imposable de source belge et étrangère;

3° le contribuable est conformément aux articles 248/2 et 248/3 localisé dans la région qui octroie les réductions.”.

Art. 4

L’article 248/1 du même Code, inséré par l’article 3 de la présente loi, est remplacé par ce qui suit: “Art. 248/1. Afi n de tenir compte des dispositions fi scales régionales, un contribuable visé à l’article 227, 1°, pour qui l’impôt est calculé conformément à l’article 244, est localisé dans une région conformément aux articles 248/2 et 248/3.”.

Art. 5

l’article 2 de la présente loi, il est inséré un article 248/2, “Art. 248/2. § 1er. Pour l’application du présent chapitre, les non-résidents visés à l’article 227, 1°, sont localisés dans une région. euls les revenus professionnels imposables en Belgique qui sont régularisés dans la déclaration à l’impôt des nonrésidents, sont pris en compte pour l’application du présent chapitre. § 2. Pour localiser un non-résident dans une région, les règles suivantes sont appliquées successivement:

1° lorsque le non-résident a obtenu ses revenus professionnels imposables en Belgique dans une seule région, il est censé être localisé dans cette région;

2° lorsque le non-résident a obtenu ses revenus professionnels imposables en Belgique dans plusieurs régions, il est censé être localisé dans la région où le revenu professionnel net le plus élevé – calculé à deux décimales – a été obtenu;

3° lorsque le non-résident a obtenu ses revenus professionnels imposables en Belgique dans plusieurs régions et qu’il a, soit obtenu dans chaque région un même revenu professionnel net – calculé à deux décimales – ou, soit obtenu dans deux régions un même revenu professionnel net le plus élevé, il est censé être localisé dans la région où le plus grand nombre de jours de travail effectivement prestés a été réalisé.

Pour l’application du présent article, on entend par revenu professionnel net le revenu professionnel après déduction des frais professionnels et avant application des exonérations à caractère économique et la déduction des pertes professionnelles.

§ 3. Lorsqu’une imposition commune est établie:

1° les deux conjoints sont localisés dans la même région;

2° l’ensemble des revenus professionnels nets des deux conjoints est pris en considération pour l’application du § 2, alinéa 1er, 1° et 2°;

3° l’ensemble des jours de travail effectivement prestés par les deux conjoints est pris en considération pour l’application du § 2, alinéa 1er, 3°.”.

Art. 6

l’article 2 de la présente loi, il est inséré un article 248/3, “Art. 248/3. § 1er. Pour déterminer dans quelle région un revenu professionnel a été obtenu, les règles mentionnées au paragraphe 2 sont appliquées. § 2. Les rémunérations des travailleurs, autres que les indemnités en réparation totale ou partielle d’une perte temporaire de rémunérations, sont censées être obtenues:

1° en ce qui concerne les rémunérations d’un travailleur qui remplit la partie la plus importante de ses obligations envers son employeur dans un même lieu de travail en Belgique, dans la région où ce lieu de travail habituel est situé. Un travailleur qui exerce son activité professionnelle à bord d’un moyen de transport exploité en transport national ou international de marchandises ou de personnes, est censé avoir son lieu de travail habituel à l’endroit en Belgique où il commence et termine normalement une période de service ou une série de périodes de service;

2° en ce qui concerne les rémunérations d’un travailleur qui n’a pas de lieu de travail habituel au sens du 1°: dans la région où est situé l’établissement de l’employeur où ou à partir duquel il reçoit ses instructions;

3° en ce qui concerne les rémunérations qui ne peuvent pas être localisées sur base des 1° et 2°: — dans la région où l’activité professionnelle a effectivement été exercée, lorsque l’activité professionnelle est exercée en Belgique; — dans la région où l’employeur est établi, dans les autres cas. Les rémunérations des dirigeants d’entreprise, autres que les indemnités en réparation totale ou partielle d’une perte 1° en ce qui concerne les rémunérations obtenues pour l’exercice d’un mandat d’administrateur, de gérant, de

liquidateur ou des fonctions analogues, dans la région où la personne morale est établie;

2° en ce qui concerne les autres rémunérations, dans la région déterminée conformément aux règles pour les rémunérations des travailleurs visées à l’alinéa 1er. Les bénéfi ces, autres que les indemnités en réparation totale ou partielle d’une perte temporaire de bénéfi ces, sont censés être obtenus:

1° dans la région où est situé l’établissement belge auquel les bénéfi ces peuvent être attribués;

2° en ce qui concerne les revenus de l’aliénation ou de la location d’un bien immobilier ainsi que de la constitution ou de la cession de droits réels sur un bien immobilier qui ne peuvent être attribués à un établissement belge, dans la région où le bien immobilier est situé;

3° en ce qui concerne les bénéfi ces résultant de la qualité d’associé dans une société, un groupement ou une association qui est censé être une association sans personnalité juridique en vertu de l’article 29, § 2, dans la région où est établi la société, le groupement ou l’association. Les profi ts, autres que les indemnités en réparation totale ou partielle d’une perte temporaire de profi ts, sont censés être obtenus:

1° dans la région où est situé l’établissement auquel les profi ts peuvent être attribués;

2° en ce qui concerne les revenus que ne peuvent pas être localisés sur base du 1°, dans la région où l’activité professionnelle a été exercée. énéfi ces et les profi ts d’une activité antérieure, sont censés être obtenus dans la région déterminée conformément aux règles pour les bénéfi ces ou les profi ts, selon le cas. Les rémunérations des conjoints aidants sont censées être obtenues dans la région où le conjoint qui attribue les rémunérations obtient des bénéfi ces ou des profi ts. temporaire de revenus, sont censées être obtenues:

1° en ce qui concerne les indemnités attribuées par une région, dans la région qui attribue l’indemnité;

2° en ce qui concerne les autres indemnités: — dans la région où les revenus de l’activité professionnelle au titre de laquelle les indemnités sont payées, ont été obtenus en dernier lieu;

— dans la région où est établi le débiteur des indemnités, lorsque les indemnités ne sont pas payées au titre de l’exercice d’une activité professionnelle. Les pensions, rentes et allocations en tenant lieu sont censées être obtenues:

1° dans la région où, conformément aux règles énoncées dans les alinéas précédents, le revenu net professionnel le plus élevé a été obtenu ou, en cas d’application de l’article 248/2 , § 2, alinéa 1er, 3°, le plus grand nombre de jours de travail effectivement prestés a été réalisé, dans la période imposable qui précède la période imposable de mise à la retraite ou de la constatation de l’incapacité permanente du contribuable;

2° sous réserve du 1°, dans la région où ont été obtenus, conformément aux règles énoncées dans les alinéas précédents, les revenus professionnels qui ont donné lieu aux droits à la pension;

3° sous réserve des 1° et 2°, dans la région où le débiteur de la pension est établi, lorsque: — les revenus professionnels qui ont donné lieu aux droits à la pension, ne sont pas liés à une activité professionnelle — il ne peut être démontré dans quelle région ont été obtenus les revenus professionnels qui ont donné lieu aux — la pension n’est pas liée à l’exercice d’une activité professionnelle. Les revenus visés à l’article 228, § 3, sont censés être obtenus dans la région où le débiteur des revenus est établi.

Art. 7

Les articles 2, 3, 5 et 6 entrent en vigueur à partir de l’exercice d’imposition 2014. L’article 4 entre en vigueur à partir de l’exercice d’imposition 2015.

Modifi cations du Code des impôts sur les revenus 1992 en vue de l’introduction de la taxe additionnelle régionale sur l’impôt des personnes physiques Section 1ère Modifi cations aux dispositions en ce qui concerne l’impôt Sous-section 1re Défi nitions

Art. 8

À l’article 2 du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 10 août 2001 et modifi é par les lois des 17 mai 2004, 15 décembre 2004, 27 décembre 2006, 11 décembre 2008 et 30 juillet 2013, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° le § 1er, 1°, alinéa 1er, a, est remplacé par ce qui suit: “a) les personnes phyisques qui ont établi: — leur domicile en Belgique ; — lorsqu’elles n’ont pas de domicile en Belgique, le siège de leur fortune en Belgique;  2° dans le § 1er, 1°, alinéa 2, les mots “ou le siège de leur fortune” sont abrogés;

3° le paragraphe 1er est complété par le 15°, rédigé comme suit: “15° Habitation propre Par habitation propre, il faut entendre l’habitation visée à l’article 5/5, § 4, aliénas 2 à 7, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au fi nancement des Communautés et des Régions.”;

4° il est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit: “§ 3. Les termes “impôt État”, “impôt État réduit”, “impôt des personnes physiques fédéral”, “centimes additionnels régionaux”, “diminution d’impôt régionale”, “augmentation d’impôt régionale”, “réduction d’impôt régionale”, “crédit d’impôt régional”, “impôt des personnes physiques régional” et “impôt total” ont pour l’application du présent Code et des arrêtés pris en son exécution, la signifi cation qui leur est donnée dans le titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au fi nancement des Communautés et des Régions. “.

Modifi cations en matière de l’assiette de l’impôt des

Art. 9

Dans l’article 7, § 1er, alinéa 1er, a, premier tiret, du même Code, modifi é par les lois des 30 mars 1994, 27 décembre 2004 et 22 décembre 2009, les mots “l’habitation visée à l’article 12, § 3” sont remplacés par les mots”l’habitation propre”.

Art. 10

À l’article 9 du même Code, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° avant l’alinéa unique, qui devient l’alinéa 2, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit: “Pour l’application de la présente section et sous réserve de l’article 494, § 6, un revenu cadastral résultant d’une évaluation ou d’une réévaluation est censé exister à partir du jour où l’évènement dont la déclaration est prescrite par l’article 473, s’est produit.”;

2° dans l’alinéa unique, devenu l’alinéa 2 par le 1°, les mots “exprimée en mois” sont remplacés par les mots “exprimée en jours”.

Art. 11

L’article 12, § 3, inséré par la loi-programme du 31 décembre 2004 et modifi é par les lois des 31 décembre 2005 et 25 avril 2007, est remplacé par ce qui suit: “§ 3. Sans préjudice de la perception du précompte immobilier, le revenu de l’habitation propre est exonéré.”.

Art. 12

À l’article 14 du même Code, remplacé par la loi du 6 juillet 1994 et modifi é par les lois des 10 août 2001 et 27 décembre 2004, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° l’alinéa 1er, 1°, est remplacé par ce qui suit: “1° les intérêts de dettes contractées spécifi quement en vue d’acquérir ou de conserver des biens immobiliers dont les revenus sont compris dans les revenus immobiliers imposables après application de l’article 12, étant entendu que les intérêts afférents à une dette contractée pour un seul bien immobilier peuvent être déduits de l’ensemble des revenus immobiliers;”;

2° dans l’alinéa 1er, 2°, les mots “, relatifs aux biens visés au 1°” sont insérés entre les mots “droits immobiliers similaires” et les mots “, à l’exclusion de”;

3° entre l’alinéa 1er et l’alinéa 2, qui devient l’alinéa 3, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit: “Lorsque le bien immobilier pour lequel la dette visée à l’alinéa 1er, 1°, a été contractée ou pour lequel les redevances visées à l’alinéa 1er, 2° ont été payées, n’ a produit, après application de l’article 12 des revenus immobiliers imposables que pendant une partie de la période imposable, les intérêts et redevances visés à l’alinéa 1er, ne sont déductibles que lorsqu’ils ont été payés pendant la partie de la période imposable durant laquelle le bien immobier a produit des revenus immobiliers imposables.”.

Art. 13

Dans l’article 19, § 1er, alinéa 1er, 3°, du même Code, remplacé par la loi du 27 décembre 2004, le a est remplacé par ce qui suit: “a) soit de contrats prévoyant un rendement garanti et dont aucune des primes n’a donné lieu à: — une réduction d’impôt pour épargne à long terme en application des articles 1451 à 14516; — une réduction d’impôt régionale ou un crédit d’impôt régional;”.

Art. 14

L’article 31, alinéa 3, du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992, est abrogé.

Art. 15

À l’article 34 du même Code, modifi é par les lois des 28 décembre 1992, 19 juillet 2000, 28 avril 2003, 27 décembre 2004, 22 décembre 2008 et 28 juillet 2011, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° dans le § 1er , 2°, alinéa 1er, d, les mots “aux articles 104, 9°, et 1451, 2°.” sont remplacés par les mots “à l’article 1451, 2°; “;

2° le § 1er, 2°, alinéa 1er, est complété par un e), rédigé comme suit: “e) les cotisations pour lesquelles une réduction d’impôt régionale ou un crédit d’impôt régional a été accordé.”;

3° dans le paragraphe 5 les mots “aux articles 104, 9°, et 1451, 2°,” sont remplacés par les mots “au § 1er, 2°, d et e, “.

Art. 16

Dans l’article 39, § 2, 2°, du même Code, remplacé par la loi du 28 avril 2003 et modifi é par les lois des 27 décembre 2004 et 27 décembre 2005, le a) est remplacé par ce qui suit: “a) pour lesquels aucune exonération n’a été opérée en vertu des dispositions applicables antérieurement à l’exercice d’imposition 1993, pour lesquels la réduction d’impôt prévue à l’article 1451, 2°, n’a pas été accordée et pour lesquels aucune réduction d’impôt régionale ni aucun crédit d’impôt régional n’a été accordé; “

Art. 17

Dans l’article 87, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 10 août 1992, les mots “sauf si l’imposition s’en trouve majorée” sont remplacés par les mots “sauf si l’impôt État majoré de l’impôt afférent aux revenus visés aux articles 17, 1° à 3° et 90, 6° et 9°, et aux plus-values sur titres et valeurs mobiliers imposables sur base de l’article 90, 1°, pris ensemble pour les deux conjoints s’en trouve majoré”.

Art. 18

L’article 88, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 10 août 2001, est remplacé par ce qui suit: “Cette disposition ne s’applique pas lorsque l’impôt État pour les deux conjoints s’en trouve majoré.”.

Art. 19

L’article 93bis, 1°, du même Code, inséré par l’arrêté royal du 20 octobre 1996 et remplacé par la loi du 27 décembre 2005, est remplacé par ce qui suit: “1° de la cession à titre onéreux de l’habitation qui a été l’habitation propre du contribuable pendant une période ininterrompue d’au moins 12 mois qui précède le mois au cours duquel l’aliénation a eu lieu. Toutefois, une période de 6 mois au maximum, durant laquelle l’habitation doit rester inoccupée, pourra s’intercaler entre la période d’au moins 12 mois et le mois au cours duquel l’aliénation a eu lieu; “.

Art. 20

À l’article 104 du même Code, modifi é en dernier lieu par la loi du 13 décembre 2012, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° la phrase liminaire est remplacée par ce qui suit: “Les dépenses suivantes sont déduites de l’ensemble des revenus nets, dans la mesure où elles ont été effectivement payées au cours de la période imposable:”;

2° le 9° est abrogé.

Art. 21

L’article 105 du même Code, remplacé par la loi du 24 décembre 2008 et modifi é par la loi du 13 décembre 2012, est remplacé par ce qui suit: “Art. 105. Lorsqu’une imposition commune est établie, les déductions visées à l’article 104 sont imputées comme suit:

1° les dépenses qui sont dues conjointement par les deux conjoints, sont imputées suivant la règle proportionnelle sur l’ensemble des revenus nets des deux conjoints;

2° les dépenses dont un des conjoints est personnellement débiteur sont imputées par priorité sur l’ensemble des revenus nets de ce conjoint et le solde éventuel est imputé sur l’ensemble des revenus nets de l’autre conjoint.”.

Art. 22

Dans le titre II, chapitre II, section VI, du même Code, la partie “E. Déduction pour habitation unique” qui comprend les articles 115 et 116, remplacée par la loi du 27 décembre 2004 et modifi ée par les lois des 27 décembre 2005, 27 décembre 2006, 25 avril 2007 et 24 décembre 2008, est abrogée.

Art. 23

À l’article 1451 du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifi é par les lois des 17 novembre 1998, 25 janvier 1999, 17 mai 2000, 24 décembre 2002, 28 avril 2003, 27 décembre 2004, 27 décembre 2005 et 27 décembre 2006, les modifications suivantes sont 1° dans le 2°, les mots “et dans la mesure où ce capital ne sert pas à la reconstitution ou à la garantie d’un emprunt hypothécaire contracté pour l’habitation visée à l’article 104, 9° “sont abrogés;

2° dans le 3°, les mots “autre que l’habitation visée à l’article 104, 9°” sont remplacés par les mots “autre que l’habitation propre du contribuable”.

Art. 24

L’article 1454 du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifi é par les lois des 20 septembre 2001, 24 décembre 2002 et 22 décembre 2008, est complété d’un 4°, rédigé comme suit: “4° le capital qui est constitué en exécution du contrat d’assurance-vie ne sert pas à la reconstitution ou à la garantie d’un emprunt contracté pour acquérir ou conserver l’habitation qui est l’habitation propre du contribuable au moment du paiement des primes ou des cotisations “.

Art. 25

L’article 1455 du même Code, remplacé par la loi du 17 mai 2000 et modifi é par la loi du 27 décembre 2004, est complété par un alinéa rédigé comme suit: “Les paiements visés à l’article 1451, 3°, le cas échéant après application de l’article 1456, alinéa 2, n’entrent pas en ligne de compte pour la réduction lorsque l’habitation pour laquelle l’emprunt hypothécaire a été contracté, est l’habitation propre du contribuable au moment que les paiements ont été faits.”.

Art. 26

À l’article 1456, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 27 décembre 2004 et modifi é par la loi du 27 décembre 2005, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° dans le premier tiret, les mots “, à l’exclusion des revenus professionnels imposés conformément à l’article 171,” sont insérés entre les mots “revenus professionnels” et les mots “et 6 p.c. du surplus”;

2° le deuxième tiret est remplacé par ce qui suit: “– et d’autre part le montant des dépenses faites pour acquérir ou conserver l’habitation propre pour laquelle les réductions visées aux articles 14537 et 14539 peuvent être accordées, sans tenir compte des éventuelles majorations visées à l’article 14537, § 2, alinéas 2 et 3.”.

Art. 27

L’article 1457 du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifi é par les arrêtés royaux des 20 juillet 2000 et 13 juillet 2001, dont le texte actuel devient le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé “§ 2. Lorsque les actions ou parts font l’objet d’une mutation, autre qu’une mutation par décès, au cours des cinq ans

suivant leur acquisition, la somme de l’impôt des personnes physiques fédéral et de l’impôt des personnes physiques régional afférent aux revenus de la période imposable de la mutation, est majorée d’un montant correspondant à autant de fois un soixantième de la réduction d’impôt obtenue conformément au paragraphe 1er, qu’il reste de mois entiers jusqu’à l’expiration du délai de 60 mois.”.

Art. 28

L’article 14523 du même Code, inséré par la loi du 30 mars 1994 et remplacé par la loi du 13 décembre 2012, est remplacé par ce qui suit: “§ 1er. Lorsqu’une imposition commune est établie, la réduction d’impôt visée à l’article 14521 est répartie proportionnellement en fonction du revenu imposé conformément à l’article 130 de chaque conjoint dans l’ensemble des revenus imposés conformément à l’article 130 des deux conjoints. § 2.

La partie de la réduction d’impôt visée à l’article 14521 afférente aux dépenses faites pour des prestations payées avec des titres-services, qui ne peut être imputée sur les centimes additionnels régionaux et les augmentations d’impôt régionales ou le solde de l’impôt des personnes physiques fédéral, est convertie en un crédit d’impôt remboursable. Le présent paragraphe ne s’applique pas lorsque le total des revenus nets du contribuable, à l’exclusion des revenus qui sont imposés conformément à l’article 171, excède le montant visé à l’article 131, alinéa 1er, 1°.

Le présent paragraphe ne s’applique pas non plus au contribuable qui recueille des revenus professionnels qui sont exonérés conventionnellement et qui n’interviennent pas pour le calcul de l’impôt afférent à ses autres revenus.”.

Art. 29

À l’article 14524 du même Code, inséré par la loi du 10 août 2001 et modifi é en dernier lieu par la loi du 28 décembre 2011, les modifi cations sont apportées:

1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit: “§ 1er. Les réductions pour les dépenses faites en vue d’économiser l’énergie qui ont été payées en 2011 et 2012 et qui peuvent être reportées sur les trois périodes imposables suivant celle durant laquelle les dépenses ont été réellement faites, sont octroyées dans les limites et les modalités fi xées dans ce paragraphe. Le montant total des différentes réductions d’impôt ne peut excéder par période imposable 2 000 euros par habitation.

Toutefois, ce montant est majoré de 600 euros dans la mesure où cette majoration concerne exclusivement une réduction

d’impôt reportée pour des dépenses pour l’installation de panneaux photovoltaïques pour transformer l’énergie solaire en énergie électrique. Lorsque le montant total des réductions d’impôt reportées excède la limite visée à l’alinéa 2, l’excédent relatif à la partie reportable des réductions reportées, peut être reporté. En cas d’imposition commune, la réduction d’impôt est repartie proportionnellement en fonction du revenu imposé conformément à l’article 130 de chaque conjoint dans l’ensemble des revenus des deux conjoints imposés conformément à l’article 130.

La partie des réductions d’impôt relative aux dépenses en vue d’économiser l’énergie visées à l’ alinéa 1er, 1°, et 4° à 7°, tel qu’il était applicable pour la période imposable pendant laquelle les dépenses ont été payées, qui n’a pas été imputée après application de l’article 178/1, est convertie en un crédit d’impot remboursable. L’alinéa précédent ne s’applique pas au contribuable qui recueille des revenus professionnels qui sont exonérés conventionnellement et qui n’interviennent pas pour le calcul de l’impôt afférent à ses autres revenus.

Le Roi fi xe l’ordre dans lequel les réductions visées au présent paragraphe doivent être imputées. “;

2° dans le § 3, alinéa 1er, les mots “au contribuable visé au § 1er, alinéa 1er, “sont abrogés;

3° le § 3, alinéa 3, b, est remplacé par ce qui suit: “b) pour lesquels l’application des articles 14, 526, § 1er, ou 538, ou d’une réduction d’impôt régionale ou un crédit d’impôt régional a été demandée.”;

4° le § 3, alinéa 4, est remplacé par ce qui suit: “En cas d’imposition commune, la réduction d’impôt est mément à l’article 130.”.

Art. 30

À l’article 14525 du même Code, inséré par la loi du 8 avril 2003 et modifi é par les lois des 8 avril 2008, 9 juillet 2004, 14 avril 2011 et 13 décembre 2012, les modifi cations suivantes 1° dans l’alinéa 4, le c) est abrogé;

2° l’alinéa 7 est remplacé par ce qui suit:

Art. 31

Dans le titre II, chapitre III, section Ière, du même Code, la sous-section IIsepties “Réduction pour l’acquisition d’obligations émises par le Fonds de l’Economie sociale et durable — Reprise de la réduction”, qui comprend l’article 14526, insérée par la loi du 8 avril 2003, est abrogée.

Art. 32

sous-section IIocties “Réduction pour l’acquisition d’obligations émises par le Fonds Starters - Reprise de la réduction”, qui comprend l’article 14527, insérée par la loi du 8 avril 2003 et modifi ée par la loi du 22 décembre 2003, est abrogée.

Art. 33

Dans l’article 14528, § 1er, du même Code, rétabli par la loi du 22 décembre 2009 et modifi é par les lois des 23 décembre 2009 et 13 décembre 2012, l’alinéa 4 est remplacé par ce qui suit: répartie proportionnellement en fonction du revenu imposé

Art. 34

Dans le titre II, chapitre III, section Ière, du même Code, la sous-section IIdecies “Réduction pour l’acquisition d’obligations émises par le Fonds de réduction du coût global de l’énergie - Reprise de la réduction”, qui comprend l’article 14529, insérée par la loi du 27 décembre 2005, est abrogée.

Art. 35

À l’article 14530 du même Code, inséré par la loi du 27 décembre 206 et modifi é par les lois des 22 décembre 2009, en ce qui concerne le texte néerlandais, et 13 décembre 2012, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° dans l’alinéa 2, c, les mots “des articles 14524 ou 14525” sont remplacés par les mots “de l’article 14525”;

2° l’alinéa 5 est remplacé par ce qui suit:

mément à l’article 130.” .

Art. 36

À l’article 14531 du même Code, inséré par la loi du 27 décembre 2006 et modifi é par les lois des 8 juillet 2008, 22 décembre 2009 et 13 décembre 2012, les modifi cations 1° dans l’alinéa 2, c, les mots “des articles 14524,” sont remplacés par les mots “des articles”;

Art. 37

Dans l’article 14532, § 2, du même Code, inséré par la loi du 1 juin 2008 et remplacé par la loi du 31 décembre 2009, les mots “l’impôt afférent aux” sont remplacés par les mots “l’impôt total afférent aux”.

Art. 38

À l’article 14533, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 13 décembre 2012, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° dans l’alinéa 4, les mots “, à l’exlusion des revenus qui sont imposés conformément à l’article 171” sont insérés entre les mots “l’ensemble des revenus nets” et les mots “ni 250 000 euros”;

Art. 39

L’article 14534, alinéa 6, du même Code, inséré par la loi du 13 décembre 2012, est remplacé par ce qui suit:

Art. 40

L’article 14535, alinéa 8, du même Code, inséré par la loi

Art. 41

À l’article 14536 du même Code, inséré par la loi du 1° l’alinéa 2, c, est remplacé par ce qui suit: “c) entrent en considération pour l’application des articles 14525, 14530 et 14531.”; mément à l’article 130.”;

3° l’alinéa 6 est remplacé par ce qui suit: “Les dépenses visées à l’alinéa 1er sont les dépenses qui, après accord préalable de l’autorité compétente, sont exposées en vue de la préservation de ces biens ou d’une partie de ceux-ci, de leur rétablissement dans leur état antérieur ou de leur valorisation sur le plan historique, artistique, scientifi que ou esthétique.”;

4° il est complété par un alinéa, rédigé comme suit: “Pour l’application de cet article, des immeubles bâtis, des parties d’immeubles bâtis ou des sites sont considérés comme accessibles au public lorsqu’ils sont reconnus comme tels par l’autorité compétente.”.

Art. 42

Dans le titre II, chapitre III, section Ière, du même Code, il est inséré une sous-section IIoctodecies, intitulée:

“Sous-section IIoctodecies - Réductions d’impôt pour l’habitation propre”.

Art. 43

Dans le titre II, chapitre III, section Ière, sous-section IIoctodecies, du même Code, insérée par l’article 42 de la présente loi, il est inséré un article 14537, rédigé comme suit: “Art. 14537. § 1er. Il est accordé une réduction d’impôt pour les dépenses suivantes qui ont été effectivement payées pendant la période imposable: — les intérêts et les sommes affectés à l’amortissement ou à la reconstitution d’un emprunt hypothécaire spécifi quement contracté en vue d’acquérir ou de conserver une habitation unique; — les cotisations d’une assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré que le contribuable a payées à titre défi nitif pour constituer une rente ou un capital en cas de vie ou en cas de décès en exécution d’un contrat d’assurance-vie qu’il a conclu individuellement et qui sert exclusivement à la reconstitution ou à la garantie d’un tel emprunt hypothécaire.

Les intérêts, paiements et cotisations visés à l’alinéa 1er, n’entrent en ligne de compte pour la réduction que lorsque l’habitation pour laquelle ces dépenses ont été faites, est à ce moment l’habitation propre du contribuable. § 2. Le montant des intérêts, sommes et cotisations visés au paragraphe 1er pris en considération pour la réduction d’impôt ne peut pas excéder, par contribuable et par période imposable, 1 500 euros.

Le montant visé à l’alinéa 1er est majoré de 500 euros durant les dix premières périodes imposables à partir de celle de la conclusion du contrat d’emprunt. Le montant visé à l’alinéa 2 est majoré de 50 euros lorsque le contribuable a trois ou plus de trois enfants à charge au 1er janvier de l’année qui suit celle de la conclusion du contrat de l’emprunt. Pour l’application de l’alinéa 3, les enfants considérés comme handicapés sont comptés pour deux.

Les majorations visées aux alinéas 2 et 3 ne sont pas appliquées à partir de la première période imposable pendant laquelle le contribuable devient propriétaire, possesseur, emphytéote, superfi ciaire ou usufruitier d’une deuxième habitation. La situation est appréciée le 31 décembre de la période imposable. Lorsqu’une imposition commune est établie et que les deux conjoints ont fait des dépenses qui donnent droit à la réduction d’impôt, les conjoints peuvent répartir librement ces dépenses dans les limites visées aux alinéas précédents.

§ 3. La réduction est calculée au taux d’imposition le plus élevé appliqué au contribuable et visé à l’article 130, avec un minimum de 30 p.c. Dans l’éventualité où les dépenses à prendre en considération pour la réduction se rapportent à plus d’un taux d’imposition, il y a lieu de retenir le taux d’imposition applicable à chaque partie de ces sommes et cotisations. § 4. La réduction d’impôt peut être convertie en un crédit d’impôt remboursable lorsqu’il est satisfait simultanément aux 1° l’emprunt est contracté avant le 1er janvier 2015;

2° une imposition commune est établie;

3° le revenu imposable du contribuable imposé conformément à l’article 130 est inférieur à la somme du montant de la quotité exemptée qui lui est attribuée en application de l’article 131 et du montant pour lequel la réduction d’impôt peut être accordée conformément aux paragraphes 1er et 2. Le crédit d’impôt est toutefois limité à la différence positive entre:

1° le montant de la réduction d’impôt déterminé conformément aux paragraphes 2 et 3, à l’exception toutefois de l’application du taux minimum de 30 p.c. pour les dépenses visées au paragraphe 1er, limitées le cas échéant au montant des revenus imposés conformément à l’article 130 et 2° la somme: — du montant de la réduction d’impôt imputé sur le total des additionnels et augmentations d’impôt régionaux, diminué des diminutions d’impôt régionales, et sur le solde de l’impôt des personnes physiques fédéral; — du montant des réductions d’impôt accordées en application des articles 146 à 154, 155 et 156; — du montant des autres réductions d’impôt régionales imputé sur le total des additionnels et augmentations d’impôt régionaux, diminué des diminutions d’impôt régionales, et sur le solde de l’impôt des personnes physiques fédéral; — du montant imputé des réductions d’impôt visés aux articles 1451 à 14516, 14524, 14528, 14532 à 14536 et 154bis.

Le montant déterminé conformément à l’alinéa précédent est en outre limité à l’impôt total dû par l’autre conjoint.”.

Art. 44

présente loi, il est inséré un article 14538, rédigé comme suit: “Art. 14538. § 1er. La réduction visée à l’article 14537 est accordée aux conditions suivantes:

1° les dépenses doivent être faites pour l’habitation qui est l’habitation unique du contribuable au 31 décembre de l’année de la conclusion du contrat d’emprunt et qu’il occupe personnellement à cette même date; ° l’emprunt hypothécaire et le contrat d’assurance-vie visés à l’article 14537, § 1er, sont contractés par le contribuable auprès d’un établissement ayant son siège dans l’Espace économique européen pour acquérir ou conserver, dans un État membre de l’Espace économique européen, son habitation propre;

3° l’emprunt hypothécaire a été contracté à partir du 1er janvier 2005 et a une durée d’au moins 10 ans;

4° le contrat d’assurance-vie a été est souscrit: — par le contribuable qui s’est assuré exclusivement sur sa tête; — avant l’âge de 65 ans; les contrats qui sont prorogés au-delà du terme initialement prévu, remis en vigueur, transformés, ou augmentés, alors que l’assuré a atteint l’âge de 65 ans, ne sont pas considérés comme souscrits avant cet âge; — pour une durée minimum de 10 ans lorsqu’il prévoit des avantages en cas de vie;

5° les avantages du contrat visé au 4° sont stipulés: a) en cas de vie, au profi t du contribuable à partir de l’âge de 65 ans; b) en cas de décès, au profi t des personnes qui, suite au décès de l’assuré, acquièrent la pleine propriété ou l’usufruit de cette habitation; Pour l’application de l’alinéa 1er, 1°, il n’est pas tenu compte, pour déterminer si l’habitation du contribuable est l’unique habitation qu’il occupe personnellement au 31 décembre de l’année de la conclusion du contrat d’emprunt:

1° des autres habitations dont il est, par héritage, copropriétaire, nu-propriétaire ou usufruitier;

2° d’une autre habitation qui est considérée comme à vendre à cette date sur le marché immobilier et qui est réellement vendue au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit celle de la conclusion du contrat d’emprunt;

3° du fait que le contribuable n’occupe pas personnellement l’habitation : a) pour des raisons professionnelles ou sociales; b) en raison d’entraves légales ou contractuelles qui rendent impossible l’occupation de l’habitation par le contribuable lui-même à cette date; c) en raison de l’état d’avancement des travaux de construction ou de rénovation qui ne permettent pas au contribuable d’occuper effectivement l’habitation à la même date. La réduction d’impôt ne peut plus être accordée:

1° à partir de l’année qui suit celle de la conclusion du contrat d’emprunt, lorsqu’au 31 décembre de cette année, l’autre habitation visée à l’alinéa précédent, 2°, n’est pas effectivement vendue;

2° à partir de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat d’emprunt, lorsqu’au 31 décembre de cette année, le contribuable n’occupe pas personnellement ou n’occupe pas pour des raisons professionnelles ou sociales l’habitation pour laquelle l’emprunt a été conclu. Lorsqu’en application de l’alinéa précédent, 2°, la réduction d’impôt n’a pas pu être accordée pendant une ou plusieures périodes imposables et que le contribuable occupe personnellement l’habitation pour laquelle l’emprunt a été conclu au 31 décembre de la période imposable pendant laquelle les entraves visées à l’alinéa 2, 3°, b et c, disparaissent, la réduction d’impôt peut à nouveau être accordée à partir de cette période imposable. § 2.

Les emprunts visés à l›article 14537, § 1er, sont spécifi quement contractés en vue d’acquérir ou de conserver une habitation lorsqu’ils sont conclus pour:

1° l’achat d’un bien immobilier;

2° la construction d’un bien immobilier;

3° la rénovation totale ou partielle d’un bien immobilier;

4° le paiement des droits de succession ou des droits de donation relatifs à l’habitation visée à l’article 14537, § 1er, à l’exclusion des intérêts de retard dus en cas de paiement tardif. En ce qui concerne la rénovation visée à l’alinéa 1er, 3°, les prestations y relatives sont celles visées à la rubrique XXXI du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fi xant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux. § 3. Le Roi détermine les modalités d›application de la réduction visée à l›article14537. “.

Art. 45

Dans le titre II, chapitre III, section Ière, la sous-section présente loi, il est inséré un article 14539, rédigé comme suit: “Art. 14539. Dans les limites et aux conditions prévues à l’article 14540, il est accordé une réduction d’impôt qui est calculée sur les dépenses qui ont réellement été faites pendant la période imposable:

1° à titre de cotisations d’une assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré que le contribuable a payées à titre définitif dans un État membre de l’Espace économique européen pour constituer une rente ou un capital d’assurance-vie qu’il a conclu individuellement lorsque ce capital sert à la reconstitution ou à la garantie d’un emprunt qui a été contracté spécifi quement pour acquérir ou conserver une habitation située dans un état membre de l’Espace économique européen qui est au moment du paiement de ces cotisations l’habitation propre du contribuable;

2° à titre de sommes affectées à l’amortissement ou à la reconstitution d’un emprunt hypothécaire contracté spécifi - quement en vue d’acquérir ou de conserver une habitation située dans un État membre de l’Espace économique européen qui est au moment du paiement l’habitation propre du contribuable. La réduction d’impôt est calculée au taux de 30 p.c.”.

Art. 46

présente loi, il est inséré un article 14540 , rédigé comme suit: “Art. 14540. § 1er. Les cotisations visées à l’article 14539, alinéa 1er, 1°, sont prises en considération pour la réduction d’impôt à condition:

1° que le contrat d’assurance-vie soit souscrit: a) par le contribuable qui, en outre s’est assuré exclusivement sur sa tête; b) avant l’âge de 65 ans; les contrats qui sont prorogés formés ou augmentés, alors que l’assuré a atteint l’âge de 65 ans ne sont pas considérés comme souscrits avant cet âge; c) pour une durée minimum de 10 ans lorsqu’il prévoit des 2° que les avantages du contrat soient stipulés:

b) en cas de décès: — à concurrence du capital assuré qui sert à la reconstitution ou à la garantie de l’emprunt, au profi t des personnes qui, suite au décès de l’assuré, acquièrent la pleine propriété ou l’usufruit de ce bien immobilier; — à concurrence du capital assuré qui ne sert pas à la reconstitution ou à la garantie de l’emprunt, au profi t du conjoint ou des parents jusqu’au deuxième degré du contribuable;

3° que ces cotisations ne puissent pas entrer en considération, en tout ou en partie, pour l’application des articles 52, 7°bis, ou 14537. § 2. Les sommes affectées à l’amortissement ou à la reconstitution d’un emprunt hypothécaire visées à l’article 14539, alinéa 1er, 2°, sont prises en considération pour la réduction 1° que l’emprunt soit contracté auprès d’un établissement ayant son siège dans l’Espace économique européen pour une durée minimum de 10 ans;

2° que ces sommes ne puissent pas entrer en considération pour l’application de l’article 14537. Les paiements visés à l’article 14539, alinéa 1er, 2°, ne sont pris en considération pour l’octroi de la réduction que dans la mesure où ils concernent la première tranche de 50 000 euros du montant initial des emprunts contractés pour cette habitation.. Pour les emprunts qui ont été contractés avant le 1er janvier 2001, la première tranche citée à l’alinéa précédent s’élève à 2 000 000 BEF.

Ce montant est indexé conformément à l’article 178, tel qu’il était applicable pour l’exercice d’imposition lié à la période imposable pendant laquelle l’emprunt a été contracté et ensuite converti en euros. § 3. Les cotisations et les sommes visées à l’article 14539, alinéa 1er, limitées le cas échéant conformément aux paragraphes 1er et 2, sont prises en considération pour la réduction d’impôt dans la mesure où ces dépenses n’excèdent pas la différence positive entre: — d’une part, 15 p.c. de la première tranche de 1 250 euros du total des revenus professionnels, à l’exclusion des revenus imposés conformément à l’article 171, et 6 p.c. du surplus, avec un maximum de 1 500 euros; — et d’autre part, le montant pour lequel une réduction à été accordée en application de l’article 14537, sans tenir compte des éventuelles majorations visées au § 2, alinéas 2 et 3, de l’article précité.

§ 4. Les cotisations et primes payées en exécution de contrats d›assurance-vie conclus avant le 1er janvier 2009 et qui servent à la reconstitution ou à la garantie d’un emprunt conclu en vue d’acquérir ou de conserver un bien immobilier et qui ne satisfont pas à la clause bénéfi ciaire visée au § 1er, alinéa 1er, 2°, entrent quand même en considération pour la réduction d’impôt pour autant que ces contrats répondent aux conditions de la clause bénéfi ciaire telle que celle-ci existait dans l’article 1454 avant qu’il n’ait été modifi é par l’article 173 de la loi du 27 décembre 2005 portant des dispositions diverses et l’article 114 de la loi du 22 décembre 2008 portant des dispositions diverses (I).

5. Le Roi fi xe les conditions et le mode d’application de la réduction d’impôt. “.

Art. 47

présente loi, il est inséré un article 14541 , rédigé comme suit: “Art. 14541. Le présent article est applicable aux dépenses visées à l’article 14539 lorsque ces dépenses concernent:

1° des emprunts contractés en vue de construire, acquérir ou transformer l’habitation propre, qui sont conclus avant le 1er janvier 1993;   2° des contrats d’assurance-vie qui servent exclusivement à la reconstitution ou à la garantie d’un emprunt hypothécaire visé au 1°. Dans ces cas:

1° en ce qui concerne les emprunts contractés jusqu’au 31 décembre 1988 ou les refi nancements de tels emprunts, les sommes affectées à l’amortissement ou à la reconstitution d’un emprunt hypothecaire ne sont prises en considération pour la réduction d’impôt visée à l’article 14539 qu’aux conditions visées à l’article 516, § 1er, 1°;

2° les sommes affectées à l’amortissement ou à la reconstitution d’un emprunt hypothécaire sont, par dérogation à l’article 14540, § 2, alinéa 2, prises en considération pour la réduction d’impôt dans les limites visées à l’article 516, § 1er, et § 2, alinéa 2, tel que cet alinéa existait avant d’être abrogé par l’article 96 de la loi du (date de la présente loi);

3° la réduction d’impôt est calculée, par dérogation à l’article 14539, alinéa 2, au taux visé à l’article 14537, § 3, pour: — les cotisations d’assurances-vie individuelles visées à l’article 14539, alinéa 1er, 1°, qui servent exclusivement à la reconstitution ou à la garantie d’un emprunt hypothécaire visé à l’article 14539, alinéa 1er, 2°, dans la mesure où elles concernent la première tranche des emprunts déterminée conformément à l’article 516, § 3, tel qu’il existait avant d’être abrogé par l’article 96 de la loi du (date de la présente loi);

— les sommes affectées à l’amortissement ou à la reconstitution d’emprunts hypothecaires visées à l’article 14539, alinéa 1er, 2°. Lorsque l’application des articles 86, alinéa 1er, 87 et 88, a pour conséquence relativement à un contrat conclu avant le 1er janvier 1989 au nom d›un seul des conjoints que les cotisations et sommes visées à l’article 14539, alinéa 1er, ne permettent pas une réduction ou une réduction majorée dans le chef de ce conjoint déterminée dans les limites fi xées à l’article 14540, § 3, la différence peut donner lieu sans scission du contrat, à une réduction complémentaire en faveur de l’autre conjoint, dans les mêmes limites. “.

Art. 48

présente loi, il est inséré un article 14542 , rédigé comme suit: “Art. 14542. Le présent article est applicable aux dépenses 1° des emprunts hypothécaires contractés: a) à partir du 1er janvier 1993 et avant le 1er janvier 2005  en vue de construire, acquérir ou transformer une habitation sise dans l’Espace économique européen constituant la seule habitation en propriété du contribuable au moment de la conclusion de l’emprunt; b) à partir du 1er janvier 2005 en vue de construire, acquérir ou transformer une habitation sise dans l’Espace économique européen constituant la seule habitation en propriété du contribuable au moment de la conclusion de l’emprunt  alors que pour la même habitation, il existe un autre emprunt visé au point a), ou à l’article 14541, alinéa 1er, 1°, qui entre en ligne de compte pour la déduction d’intérêts d’emprunts hypothécaires ou pour l’épargne logement;

1° les sommes affectées à l’amortissement ou à la reconstitution d’un emprunt hypothécaire visées à l’article 14539, alinéa 1er, 2°, sont, par dérogation à l’article 14540, § 2, alinéa 2, prises en considération pour la réduction d’impôt dans la mesure où elles concernent la première tranche de respectivement 50 000 euros, 52 500 euros, 55 000 euros, 60 000 euros et 65 000 euros du montant initial des emprunts contractés pour l’habitation unique, selon que le contribuable n’a pas d’enfant à charge ou qu’il en a un, deux, trois ou plus de trois au 1er janvier de l’année qui suit celle de la conclusion du contrat d’emprunt;

2° la réduction est calculée, par dérogation à l’article 14539, alinéa 2, au taux visé à l’article 14537, § 3, pour: — les cotisations d’ assurances-vie individuelles visées conformément au 1°; titution d’emprunts hypothecaires visées à l’article 14537, Pour les emprunts qui ont été contractés avant le 1er janvier 2001, la première tranche citée à l’alinéa 2, 1°, s’élève à respectivement 2 000 000 BEF, 2 100 000 BEF, 2 200 000 BEF, 2 400 000 BEF et 2 600 000 BEF.

Ces montants sont indexés conformément à l’article 178, tel qu’il était applicable pour l’exercice d’im position lié à la période imposable pendant laquelle l’emprunt a été contracté et ensuite convertis en euros. Pour l’application de l’alinéa 1er, 1°, b, il faut entendre par:

1° déduction d’intérêts d’emprunts hypothécaires: l’avantage visé à l’article 104, 9°, tel qu’il existait avant d’être modifi é par la loi-programme du 27 décembre 2004 et est resté applicable sur base de l’article 526, et à l’article 14545;

2° épargne-logement: la réduction majorée visée aux articles 14517 à14520, tels qu’ils existaient avant d’être abrogés par l’article 400 de la loi-programme du 27 décembre 2004 et est resté applicable sur base de l’article 526, à l’article 14541aliéna 2, 3°, ou à l’alinéa 2.”.

Art. 49

présente loi, il est inséré un article 14543 , rédigé comme suit: “Art. 14543. Une réduction d’impôt est accordée pour:

1° les intérêts de dettes contractées avant le 1er janvier 2015 spécifi quement en vue d’acquérir ou de conserver l’habitation qui est au moment où ces intérets sont payés l’habitation propre du contribuable dont les revenus sont compris dans ses revenus immobiliers imposables, à l’exception des intérêts qui entre en ligne de compte pour la réduction d’impôt visée à l’article 14537;

2° les redevances et la valeur des charges y assimilées afférentes à l’acquisition d’un droit d’emphytéose, de superfi cie

ou de droits immobiliers similaires, autres que les droits d’usage visés à l’article 10, § 2, de l’habitation visée au 1° . Les intérêts et redevances visés à l’alinéa 1er entrent en ligne de compte pour la réduction d’impôt pour autant qu’ ils n’excèdent pas le revenu net de biens immobiliers du Le montant des intérêts et redevances, déterminé conformément à l’alinéa 2, est diminué de:

1° la quotité des intérêts et redevances proportionnellement afférente au revenu net de biens immobiliers sis à l’étranger qui est exonéré en vertu de conventions internationales préventives de double imposition;

2° la moitié de la quotité des intérêts et redevances proportionnellement afférente au revenu net de biens immobiliers sis à l’étranger non visés au 1°; La réduction d’impôt est calculée au taux visé à l’article 14537, § 3, sur le montant des intérêts et des redevances qui peuvent être pris en considération conformément aux alinéas précédents. Lorsqu’une imposition commune est établie: — les intérêts et redevances visés à l’alinéa 1er et le revenu net des revenus immobiliers des deux conjoints, sont pris globalement; — le montant sur lequel la réduction d’impôt est calculé, est réparti proportionnellement en fonction du revenu imposé conformément à l’article 130 de chaque conjoint dans

Art. 50

présente loi, il est inséré un article 14544, rédigé comme suit: “Art. 14544. § 1er. Le présent article est applicable lorsque des emprunts contractés spécifi quement en vue d’acquérir ou de conserver l’habitation propre, ont été conclus: a) avant le 1er janvier 2005; b) à partir du 1er janvier 2005, alors que pour la même habitation, il existe un autre emprunt visé au a) qui entre en ligne de compte pour la déduction d’intérêts visé à l’article 14 ou pour l’application de cet article; § 2.

Dans les cas visés au paragraphe 1er, une réduction d’impôt est octroyée pour les dépenses et les charges

suivantes qui ont été payées ou supportées pendant la période imposable: les intérêts d’emprunts visés au paragraphe 1er; les redevances et la valeur des charges y assimilées afférentes à l’acquisition d’un droit d’emphytéose, de superfi cie ou de droits immobiliers similaires, autres que les droits d’usage visés à l’article 10, § 2, de l’habitation propre pour laquelle des intérêts visés au premier tiret ont été payés.

Les intérêts et redevances entrent en ligne de compte lorsque l’habitation pour laquelle ils ont été payés ou supportés est à ce moment l’habitation propre du contribuable dont les revenus sont compris dans les revenus immobiliers imposables du contribuable, avant application de l’article 12. Les intérêts et redevances n’entrent toutefois en ligne de compte pour la réduction d’impôt que dans la mesure où:

1° ils ne sont pas prises en compte pour la réduction d’impôt visée à l’article 14543;

2° ils n’excèdent pas les revenus de l’habitation propre déterminés conformément aux articles 7, § 1er, a, premier tiret, 8 à 11, 13, 15 et 518. La réduction d’impôt s’élève à 12,5 p.c. des intérêts et redevances pris en considération. Lorsqu’une imposition commune est établie, la réduction d’impôt est calculé pour les deux conjoints ensemble. La réduction d’impôt ainsi calculée est repartie proportionnellement en fonction du revenu imposé conformément à l’article 130 de chaque conjoint dans l’ensemble des revenus des deux conjoints imposés conformément à l’article 130.”.

Art. 51

présente loi, il est inséré un article 14545, rédigé comme suit: “Art. 14545. § 1er. Le présent article est applicable lorsque:

1° des emprunts ont été contractés en vue d’acquérir ou de conserver l’habitation qui est l’habitation unique du contribuable au 31 décémbre de la période imposable: a) à partir du 1er mai 1986 et avant le 1er janvier 2005; b) à partir du 1er janvier 2005 alors que pour la même habitation, il existe un autre emprunt qui entre en ligne de compte pour la déduction d’intérêts d’emprunts hypothécaires ou pour l’épargne logement;

2° l’habitation pour laquelle les emprunts hypothécaires ont été contractés, est l’habitation propre du contribuable au moment où les intérêts sont payés. tage visé à l’article 104, 9°, tel qu’il existait avant d’être modifi é par la loi-programme du 27 décembre 2004 et est resté applicable sur base de l’article 526, et à cet article; 14541, alinéa 2, 3°, et 14542, alinéa 2. § 2. Pour les intérêts pour les emprunts hypothécaires visés au paragraphe 1er qui ont été payés au moment où l’habitation pour laquelle ils ont été conclus est l’habition propre du contribuable, une réduction d’impôt est octroyée aux conditions suivantes:

1° l’emprunt hypothécaire a été contracté pour une durée minimum de 10 ans;

2° l’emprunt hypothécaire concerne une habitation sise en l’Espace économique européen constituant la seule habitation en propriété et est contracté par le contribuable en vue soit: a) de la construction de cette habitation; b) de l’acquisition à l’état neuf de cette habitation; cette condition est remplie lorsque le vendeur cède l’habitation au contribuable avec application de la taxe sur la valeur ajoutée; c) de la rénovation totale ou partielle de cette habitation, à condition que le bien soit occupé: — depuis au moins 20 ans à la conclusion du contrat d’emprunt pour les emprunts contractés avant le 1er novembre 1995; — depuis au moins 15 ans à la conclusion du contrat d’emprunt pour les emprunts contractés à partir du 1er novembre 1995;

3° en ce qui concerne la rénovation totale ou partielle de l’habitation: a) le coût total des travaux, taxe sur la valeur ajoutée comprise, doit atteindre au moins 19 800 euros, étant entendu que lorsque la tranche de l’emprunt calculée conformément au § 3, alinéa 2, est supérieure au coût total des travaux, cette tranche n’est prise en considération qu’à concurrence du montant de ce coût;

b) les prestations relatives à ces travaux, dont la nature est déterminée par le Roi, sont fournies et facturées au contribuable.  § 3. Les intérêts visés au paragraphe 2 n’entrent en ligne de compte pour la réduction d’impôt que dans la mesure où ces intérêts, pris ensemble avec les autres intérêts et redevances visés à l’article 14543, alinéa 1er, excèdent le revenu net de biens immobiliers du contribuable, majoré du revenu imposable de l’habitation propre déterminé conformément aux articles 7 à 11, 13, 15 et 518.

Lorsqu’une imposition commune est établie, les intérêts et redevances visés à l’article 14543, alinéa 1er, et le revenu de biens immobiliers des deux conjoints sont pris globalement. De plus, les intérêts, limités conformément à l’alinéa précédent, n’entrent en ligne de compte pour la réduction d’impôt que dans la mesure où ils se rapportent à la première tranche de 50 000 euros, 52 500 euros, 55 000 euros, 60 000 euros ou 65 000 euros du montant initial de l’emprunt lorsqu’il s’agit de la construction ou de l’acquisition à l’état neuf d’une habitation ou à la première tranche de 25 000 euros, 26 250 euros, 27 500 euros, 30 000 euros ou 32 500 euros lorsqu’il s’agit de la rénovation d’une habitation selon que le contribuable de trois à charge au 1er janvier de l’année qui suit celle de la § 4.

L’avantage est accordé durant au maximum douze périodes imposables successives au cours desquelles le revenu de l’habitation pour laquelle les emprunts ont été conclus, est compris parmi le revenu de biens immobiliers déterminé conformément aux articles 7 à 11, 13 et 15. Pour chacune des cinq premières périodes imposables la réduction d’impôt est calculée aux taux visé à l’article 14537, § 3, à concurrence de 80 p.c. du montant des intérêts déterminé conformément au paragraphe 3, et pour chacune des sept périodes imposables suivantes, respectivement de 70, 60, 50, 40, 30, 20 et 10 p.c. de ces intérêts. § 5.

Lorsqu’une imposition commune est établie le montant sur lequel la réduction d’impôt est calculé, est réparti propordes deux conjoints imposés conformément à l’article 130. § 6. Pour les emprunts qui ont été contractés avant le 1er janvier 2001, 1° le coût total des travaux, taxe sur la valeur ajoutée comprise, cité au § 2, alinéa 1er, 3°, a, s’élève à 800 000 BEF;

2° les premières tranches citées au § 3, alinéa 3, s’élèvent à respectivement à 2 000 000 BEF, 2 100 000 BEF, 2 200 000 BEF, 2 400 000 BEF en 2 600 000 BEF, 1 000 000 BEF, 1 050 000 BEF, 1 100 000 BEF, 1 200 000 BEF et 1 300 000 BEF.

Les montants visés à l’alinéa précédent sont indexés conformément à l’article 178, tel qu’il était applicable pour l’exercice d’imposition lié à la période imposable pendant laquelle l’emprunt a été contracté et ensuite convertis en euros.”.

Art. 52

présente loi, il est inséré un article 14546, rédigé comme suit: “Art. 14546. § 1er. Lorsque, entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2013, le contribuable: — a conclu un emprunt hypothécaire pour acquérir ou conserver une habitation, alors que pour la même habitation, il existait un autre emprunt qui entrait en ligne de compte pour l’épargne-logement ou pour la déduction d’intérêts d’emprunts hypothécaires en application de l’article 526, § 2, tel qu’il existait avant d’être modifi é par l’article 98 de la loi du (date de la présente loi) et — a mentionné dans sa déclaration concernant la période imposable pendant laquelle un emprunt a été conclu à partir du 1er janvier 2005, qu’il opte pour cet emprunt ou pour le contrat d’assurance qui sert exclusivement à sa réconstitution ou à sa garantie, pour l’application de la déduction pour habitation unique visée à l’article 104, 9°, tel qu’il existait avant d’être abrogé par l’article 20 de la loi du (date de la présente loi); — les articles 14543, 14544 et 14545 ne s’appliquent plus aux intérêts afférents aux emprunts qui ont été conclus au plus tard le 31 décembre 2013 pour acquérir ou conserver la même habitation et les dépenses visées à l’article 14539 afférentes aux emprunts et contrats d’assurance pour la même habitation n’entrent plus en ligne de compte pour la réduction d’impôt visée à cet article. § 2.

Lorsqu’à partir du 1er janvier 2014, le contribuable: — conclut un emprunt hypothécaire pour acquérir ou conserver une habitation visée à l’article 14538, § 1er, alinéa 1er, 1°, alors que pour la même habitation, il existe un autre emprunt qui entre en ligne de compte pour l’application des articles 14541, § 1er , alinéa 2, 3°, 14542, § 1er, alinéa 2, 2°, ou 14545 ou pour la réduction pour l’épargne-logement ou la réduction pour intérêts d’emprunts hypothécaires en application de l’article 526, et — demande l’application de la réduction d’impôt visée à l’article 14537 pour l’ emprunt conclu à partir du 1er janvier 2014 ou pour le contrat d’assurance-vie qui sert exclusivement à la reconstitution ou à la garantie cet emprunt, dans sa déclaration concernant la période imposable pendant laquelle l’emprunt a été conclu ou concernant la période imposable pendant laquelle l’habititation devient l’habitation propre du contribuable, en cas où celle-ci est une période imposable ultérieure à la période imposable durant laquelle l’emprunt a été conclu,

aux emprunts et contrats d’assurance conclus antérieurement pour la même habitation n’entrent plus en ligne de compte pour les réductions d’impôt visées à cet article. § 3. Les choix visés aux alinés précédents sont définitifs, irrévocables et lient le contribuable. Lorsqu’une imposition commune est établie, les deux contribuables doivent faire le même choix.”.

Art. 53

est inséré une sous-section IInovodecies, intitulé “Sous-section IInovodecies - Réduction d’impôt pour des dépenses pour l’isolation du toit”.

Art. 54

IInovodecies, du même Code, insérée par l’article 53 de cette loi, il est inséré un article 14547, rédigé comme suit: “Art. 14547. Il est accordé une réduction d’impôt pour les dépenses effectivement payées pendant la période imposable pour l’isolation du toit d’une habitation dont le contribuable est propriétaire, possesseur, emphytéote, superfi ciaire, usufruitier ou locataire. La réduction d’impôt n’est pas applicable aux dépenses qui: a) sont prises en considération à titre de frais professionnels réels; b) donnent droit à la déduction pour investissement visée à l’article 69; c) entrent en considération pour l’application des articles 14525, 14530, 14531 ou 14536; d) concernent des travaux effectués à une habitation dont la première occupation précède de moins de cinq ans le début de ces travaux.

La réduction d’impôt est égale à 30 p.c. des dépenses réellement payées visées à l’alinéa 1er. Le montant total de la réduction d’impôt ne peut excéder par période imposable 2 000 euros par habitation.

d’impôt est répartie proportionnellement en fonction du revenu Le Roi fi xe les conditions auxquelles doivent satisfaire les travaux relatifs aux dépenses visées à l’alinéa 1er.”.

Art. 55

Dans la phrase liminaire de l’article 147 du même Code, remplacé par la loi du 10 août 2001 et modifi é par les lois des 23 décembre 2005, 17 mai 2007, 27 mars 2009, 22 décembre 2009 et 17 juin 2013, les mots “déterminé conformément aux articles 130 à 145” sont insérés entre les mots “l’impôt” et le mot “afférent”.

Art. 56

Dans l’article 153 du même Code, les mots “déterminé conformément aux articles 130 à 145” sont insérés entre les mots “la quotité de l’impôt” et les mots “qui est afférente” .

Art. 57

Dans l’article 154bis du même Code, inséré par la loi du 3 juillet 2005 et modifi é par les lois des 27 décembre 2006, 17 mai 2007, 27 mars 2009 et 7 novembre 2011, l’alinéa dernier “Toutefois, la réduction d’impôt ne peut pas excéder l’impôt État afférent au montant net des rémunérations visées à l’article 30, 1°, imposées conformément à l’article 130, autres que les indemnités obtenues en réparation totale ou partielle d’une perte temporaire de rémunérations.”.

Art. 58

Dans la phrase liminaire de l’article 156, alinéa 1er, du même Code, modifi é par l’arrêté royal du 20 décembre 1996, les mots “calculé conformément aux articles 130 à 145, 146 à 154, 169 et 170,” sont insérés entre les mots “l’impôt” et les mots “qui correspond”.

Art. 59

L’article 156bis du même Code, inséré par la loi du 8 juin 2008 et modifi é par les lois des 27 mars 2009 et 28 décembre 2011, est abrogé.

Art. 60

Dans l’article 157, alinéa 1er, du même Code, modifi é par l’arrêté royal du 20 décembre 1996 et la loi du 24 décembre 2002, le mot “il” et les mots “l’impôt” sont chaque fois remplacés par les mots “l’impôt total”.

Art. 61

Dans l’article 158 du même Code, modifi é par la loi du 20 décembre 1995, l’arrêté royal du 20 décembre 1996 et les lois des 24 décembre 2002 et 22 décembre 2009, les mots “l’impôt y afférent” sont remplacés par les mots “l’impôt total y afférent” et le mot “immobilier,” est abrogé.

Art. 62

Dans l’article 165 du même Code, les mots “l’impôt s’entend de 106 p.c. de l’impôt dû à l’État” sont remplacés par les mots “l’impôt total est porté à 106 p.c.”.

Art. 63

L’article 166 du même Code, modifi é par l’arrêté royal du 20 décembre 1996 et la loi du 24 décembre 2002, est remplacé par ce qui suit: “Pour l’application de la présente sous-section, les bénéfi ces, les profi ts et rémunérations visés à l’article 30, 2° et 3°, ne comprennent pas:

1° les indemnités obtenues en réparation totale ou partielle de bénéfi ces, rémunérations ou profi ts;

2° les revenus qui sont imposés conformément à l’article 171.”.

Art. 64

L’article 169, § 1er, alinéa 1er, du même Code, modifi é par les lois des 28 juillet 1992, 28 décembre 1992, 17 mai 2000, 24 décembre 2002 et 27 décembre 2004, est remplacé par “§ 1er. Les capitaux mentionnés ci-après n’interviennent, pour la détermination de la base imposable, qu’à concurrence de la rente viagère qui résulterait de la conversion de ces capitaux et valeurs de rachat suivant des coefficients, déterminés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, qui ne peuvent dépasser 5 p.c.:

1° des allocations en capital qui ont le caractère d’indemnité constituant de la réparation totale ou partielle d’une perte permanente de revenus professionnels;

2° des capitaux liquidés à l’expiration normale du contrat ou au décès de l’assuré et les valeurs de rachat liquidées au cours d’une des cinq années qui précèdent l’expiration normale du contrat, pour autant qu’il s’agisse de capitaux et de valeurs de rachat alloués en raison de: a) pensions complémentaires conformément à l’article 52bis de l’arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, tel qu’il était en vigueur avant d’être remplacé par l’article 70 de la loi-programme du 24 décembre 2002, ou de pensions complementaires visées au titre II, chapitre Ier, section 4, de la loi-programme du 24 décembre 2002; b) contrats d’assurance-vie conclus individuellement, autres que des continuations à titre individuel d’un engagement de pension visées à l’article 34, § 1er, 2°, alinéa 1er, c, et que des contrats d’assurance-épargne visés à l’article 14516, 3°, et ceci jusqu’au montant servant à la reconstitution ou à la garantie d’un emprunt hypothécaire.”.

Art. 65

À l’article 171 du même Code, modifi é en dernier lieu par la loi-programme du 28 juin 2013 et l’article 16 de la présente loi, les modifi cations suivantes sont apportées: “Par dérogation aux articles 130 à 145 et 146 à 156, sont imposables distinctement, sauf si l’impôt ainsi calculé, majoré de l’impôt État afférent aux autres revenus, est supérieur à l’impôt afférent aux revenus visés aux articles 17, § 1er, 1° à 3° et 90, 6° et 9°, et aux plus-values sur titres et valeurs mobiliers imposables sur base de l’article 90, 1°, et l’impôt État afférent aux autres revenus, calculé conformément aux articles précités:”;

2° dans le 2°, d, les mots “visés aux articles 104, 9°, et 1451, 2°,” sont remplacés par les mots “constitués par des cotisations visées à l’article 34, § 1er , 2°, d, et e,”;

3° dans le 5° la phrase liminaire est complétée par les mots “qui est déterminé sur base de l’impôt dû en application des articles 130 à 145 et 146 à 154, diminué des réductions d’impôt visées aux articles 1451 à 14516, 14524, 14528, 14532 à 14536 et 154bis”;

4° dans la phrase liminaire du 6° la phrase liminaire est complétée par les mots “qui est déterminé sur base de l’impôt dû en application des articles 130 à 145 et 146 à 154, diminué des réductions d’impôt visées aux articles 1451 à 14516, 14524, 14528, 14532 à 14536 et 154bis”.

Art. 66

Dans l’article 172, alinéa 1er, du même Code, modifi é par la loi du 28 décembre 1992, les mots “des articles 104 à 116.” sont remplacés par les mots “des articles 104 à 106.”.

Art. 67

À l’article 175 du même Code, modifié par la loi du 20 décembre 1995, les modifications suivantes sont “Sur l’impôt total, porté à 106 p.c., majoré des augmentations visées aux articles 1457, § 2 , et 14532, § 2, et réduit,”;

2° dans le premier tiret, les mots “fédéral ou régional” sont insérés après les mots “crédit d’impôt”.

Art. 68

Dans le titre II, chapitre III, du même Code, il est inséré une section V, intitulée “Section

V – Imputation des réductions d’impôt et des diminutions d’impôt”.

Art. 69

Dans le titre II, chapitre III, section V, du même Code, inséré par l’article 68 de cette loi, il est inséré un article 178/1, “Art. 178/1. § 1er. Les réductions d’impôt visées aux articles 1451 à 14516, 14524, 14528, 14532 à 14535 et 154bis, sont imputées sur l’impôt État réduit afférent aux revenus qui sont imposés conformément à l’article 130 et l’impôt afférent aux revenus visés aux articles 17, § 1er, 1° à 3°, et 90, 6° et 9°, et aux plusvalues sur titres et valeurs mobiliers imposables sur base de l’article 90, 1°, lorsqu’ils sont imposés conformément à l’article 130.

Les réductions d’impôt visées à l’alinéa 1er, qui ne peuvent être imputées sur l’impôt y visé, sont imputées sur l’impôt des personnes physiques régional afférent aux revenus imposés conformément à l’article 130. § 2. Les réductions d’impôt et les diminutions d’impôt sont imputées sur l’impôt afférent à chaque catégorie de revenus, au prorata de l’impôt afférent à chacune de ces catégories .

Les réductions d’impôt sont imputées dans l’ordre mentionné ci-après:

1° en premier lieu, les réductions d’impôt qui ne peuvent être converties en un crédit d’impôt, ni donner lieu à une imposition ultérieure, sont imputées dans l’ordre dans lequel elles sont reprises dans le présent Code;

2° ensuite, les réductions d’impôt qui ne peuvent être converties en un crédit d’impôt, mais qui peuvent donner lieu à une imposition ultérieure sont imputées dans l’ordre dans lequel elles sont reprises dans le présent Code;

3° enfi n, les réductions d’impôt qui peuvent être converties en un crédit d’impôt sont imputées.”. Sous-section 4

Art. 70

La présente section entre en vigueur à partir de l’exercice d’imposition 2015, à l’exception:

1° de l’article 8, 1° et 2°, qui est applicable aux périodes imposables qui débutent le 1er janvier 2014 ou ultérieurement;

2° de l’article 65, 3°, qui est applicable lorsque la dernière année antérieure pendant laquelle un contribuable a eu une activite professionnelle normale, est liée à l’exercice d’imposition 2015 ou à un exercice d’imposition ultérieur. Modifi cations aux dispositions en matière de l’impôt des non-résidents

Art. 71

L’article 235bis du même Code, inséré par la loi du 6 juillet 1994, est abrogé.

Art. 72

À l’article 242 du même Code, modifi é par les lois des 28 juillet 1992, 14 avril 2011 et 13 décembre 2012, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° le § 1er, alinéa 2, est abrogé;

2° dans le paragraphe 2, les mots “articles 104 à 116” sont remplacés par les mots “articles 104 à 106” et les mots “et dans les limites” sont abrogés.

Art. 73

À l’article 243 du même Code, modifi é en dernier lieu par 1° l’alinéa 3 est remplacé par ce qui suit: “Les articles 126 à 129, 1451, 1°, 2° et 5°, 1452 à 1454, 1456, en ce qui concerne l’application de l’article 1451, 2°, 1458 à 14516, 14524, 14528, 14532, 154bis, 157 à 169, et 171 à 178/1 sont également applicables, étant entendu que:

1° pour ce qui concerne les assurances-vie individuelles hypothécaire, l’article 1451, 2°, n’est applicable que lorsque l’emprunt hypothécaire est contracté pour: — une habitation sise en Belgique; — une habitation sise dans un autre État membre de l’Espace économique européen qui est l’habitation propre du contribuable au 31 décembre de l’année de la conclusion du contrat;

2° pour l’application de l’article 178/1, les réductions d’impôt sont imputées sur l’impôt calculé conformément aux articles 130, 146 à 154 et 169;

3° pour l’application des articles 14532, § 2, 157, 158, 165 et 175, il faut entendre par impôt total l’impôt calculé conformément aux articles 130, 1451, 1°, 2° et 5°, 1452 à 1454, 1456, 1458 à 14516, 14524, 14528, 14532, § 1er, 154bis, 169, et 171 à 178/1.”;

2° l’alinéa 4 est abrogé.

Art. 74

Dans le titre V, chapitre IV, du même Code, il est inséré un article 243/1, rédigé comme suit: “Art. 243/1. Lorsque le contribuable a obtenu ou recueilli des revenus professionnels imposables en Belgique qui s’élèvent au moins à 75 p.c. du total de ses revenus professionnels obtenus ou recueillis pendant la période imposable de sources belge et étrangère, l’impôt est, par dérogation à l’article 243, calculé conformément aux articles 130 à 14516, 14524, 14528, 14532 à 14535, 146 à 154bis, 157 à 169, et 171 à 178/1, , étant entendu que:

1° le total des revenus des sources belge et étrangère entre en ligne de compte pour l’application des articles 86 à 89 et 146 à 154;

2° les articles 1451, 2°, pour ce qui concerne les assurancevie individuelles qui servent à la reconstitution ou à la garantie d’un emprunt hypothécaire, et 1451, 3°, ne applicables que lorsque l’emprunt hypothécaire est contracté pour:

130 à 145, 146 à 154 et 169;

3° pour l’application des articles 1457, § 2, 14532, § 2, 157, 158, 165 et 175, il faut entendre par impôt total l’impôt calculé conformément aux articles 130, 1451, 1°, 2° et 5°, 1452 à 1454, 1456, en ce qui concerne l’application de l’article 1451, 2°, 1458 à 14516, 14524, 14528, 14532, § 1er, 154bis, 169, et 171 à 178/1.”.

Art. 75

L’article 244 du même Code, remplacé par la loi du 30 janvier 1996 et modifi é par les lois des 27 avril 2007, 22 décembre 2008 et 13 décembre 2012, est remplacé par ce qui suit: “Art. 244. Lorsque le contribuable est résident d’un autre État membre de L’Espace économique européen et a obtenu ou recueilli des revenus professionnels imposables en Belgique qui s’élèvent au moins à 75 p.c. du total de ses revenus professionnels obtenus ou recueillis pendant la période imposable de sources belge et étrangère, l’impôt est, par dérogation aux articles 243 et 243/1, calculé suivant les règles prévues au titre II, chapitre III et en prenant en considération les articles 86 à 89 et 126 à 129, étant entendu que:

1° le total des revenus de sources belge et étrangère entre en ligne de compte pour l’application des articles 86 à 89, et 146 à 154;

2° les articles 1451, 2°, et 14539, alinéa 1er, 1°, pour ce qui concerne les primes d’assurances-vie individuelles qui servent à la reconstitution ou à la garantie d’un emprunt hypothécaire, et les articles 1451, 3°, et 14539, alinéa 1er, 2°, ne sont applicables que lorsque l’emprunt hypothécaire est contracté pour: du contrat.”.

Art. 76

Dans l’article 244bis, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifi é par la loi du 28 décembre 1992, les arrêtés royaux des 20 juillet 2000 et 13 juillet 2001

et la loi du 10 août 2001, les mots “articles 243 et 244” sont remplacés par les mots “articles 243 à 244”.

Art. 77

L’article 245, alinéa 1er, du même Code, modifi é par la loi du 24 décembre 2002, est remplacé par ce qui suit: “L’impôt établi conformément aux articles 243 à 244 est augmenté de six centimes additionnels au profi t de l’État, qui sont calculés:

1° en ce qui concerne l’impôt établi conformément aux articles 243 et 243/1: sur l’impôt déterminé: — avant application des augmentations prévues aux articles 1457, § 2, 14532, § 2 et 157 à168; — avant imputation des crédits d’impôt visé aux articles 134, § 3, et 14524, § 1er, alinéa 5, de la bonifi cation visée aux articles 175 à 177, des versements anticipés visés aux articles 157 à 168 et 175 à 177, de la quotité forfaitaire d’impôt étranger, du précompte mobilier et professionnel et des crédits d’impôt visés aux articles 289bis, 289ter et 289ter/1; — avant application des accroissements visés à l’article 444;

2° en ce qui concerne l’impôt établi conformément à l’article 244: suivant les modalités fi xées à l’article 466.”.

Art. 78

Les articles 71 à 77 entrent en vigueur à partir de l’exercice Par dérogation à l’alinéa 1er, les articles 74 et 75 sont applicables, en ce qui concerne l’application du précompte professionnel, aux revenus professionnels et rentes alimentaires qui sont payées ou attribués à partir du premier jour du mois qui suit l’expiration d’un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge. Modifi cations aux dispositions communes aux quatres impôts

Art. 79

Dans le titre VI, chapitre II, l’intitulé de la section IVbis est remplacé par ce qui suit: “Section IVbis – Crédits d’impôt”.

Art. 80

Dans le titre VI, chapitre II, l’intitulé de la section V est “Section

V – Limites d’imputation du précompte mobilier, de la quotité forfaitaire d’impôt étranger et des crédits d’impôt”.

Art. 81

À l’article 289bis, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 4 mai 1999 et modifi é par l’arrêté royal du 13 juillet 2001 et la loi du 17 juin 2013, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° dans l’alinéa 1er, la phrase liminaire est remplacée par “§ 1er. Aux habitants du Royaume qui ont produit ou recueillis des bénéfi ces et profi ts visés à l’article 23, § 1er, 1° et 2° et aux non-résidents visés à l’article 227, 1°, qui ont produit ou recueillis des bénéfi ces et profi ts visés à l’article 228, § 2, 3° et 4°, il est accordé un crédit d’impôt de 10 p.c., avec un maximum de 3 750 EUR, de l’excédent que représente:”

2° alinéa 5, deuxième tiret, est remplacé par ce qui suit “- le crédit d’impôt n’est accordé que lorsque l’impôt est calculé conformément à l’article 243/1 ou 244;”.

Art. 82

Dans l’article 289ter, § 2/1, inséré par la loi du 17 juin 2013, les mots “à l’article 244” sont remplacés par les mots “à l’article 243/1 ou 244”.

Art. 83

L’article 290 du même Code, remplacé par la loi du 10 août 2001 et modifi é par les lois des 27 décembre 2004 et 19 juin 2011, est remplacé par ce qui suit: “Art. 290. Pour les habitants du Royaume:

1° la quotité forfaitaire d’impôt étranger dans le cas visé à l’article 285 n’est imputable sur l’impôt que dans la mesure où elle n’excèdepas la quotité de l’impôt État qui est afférente aux revenus professionnels;

2° les crédits d’impôt visés aux articles 289bis, § 1er, 289ter et 289ter/1, sont imputés intégralement sur l’impôt.

Pour l’application de l’alinéa 1er, il faut entendre par impôt l’impôt total, majoré des augmentations visées aux articles 1457, §1er, 14532, § 2, et 157.”.

Art. 84

L’article 291 du même Code, modifi é par les lois des 20 décembre 1995, 4 mai 1999 et, en ce qui concerne le texte néerlandais, 10 août 2001, est abrogé.

Art. 85

À l’article 294 du même Code, modifi é par les lois des 22 décembre 1998 et 13 décembre 2012 , les modifi cations 1° l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: “Dans le chef des non-résidents visés à l’ article 232, qui recueillent en Belgique des revenus autres que des revenus visés audit article ou que des revenus qui sont ajoutés aux revenus visés à l’article 232 conformément à l’article 248, §§ 2 et 3, aucune imputation au titre de précomptes afférents à ces autres revenus n’est opérée sur l’impôt calculé conformément aux articles 243 à 245.

Par ailleurs, les précomptes afférents aux revenus auxquels l’article 248, § 1er, alinéa 2, s’applique, ne sont pas non plus imputés sur cet impôt.”;

2° il est inséré entre l’alinéa 2 et l’alinéa 3, qui devient l’alinéa 4, un alinéa rédigé comme suit: “Dans le chef des non-résidents visés à l’ article 233, qui revenus visés à l’article 233 conformément à l’article 248, § 3, aucune imputation au titre de précomptes afférents à ces à l’article 246, alinéa 1er , 1° et alinéa 2.”;

3° dans l’alinéa 4, devenu l’alinéa 5 suite au 2°, les mots “ou que des revenus qui sont ajoutés aux revenus visés à l’article 234 conformément à l’article 248, § 3“sont insérés entre les mots “visés audit article” et “, aucune imputation” et le mot “précompte” est remplacé par le mot “précomptes”.

Art. 86

Dans l’article 294 du même Code, tel que modifi é par l’article 85 de la présente loi, il est inséré entre l’alinéa 1er et l’alinéa 2, qui devient l’alinéa 3, un alinéa rédigé comme suit: “Toutefois, pour l’application des articles 290 et 291 dans le chef des non-résidents visés à l’article 232:

1° lorsque l’impôt est établi conformément à l’article 243 ou 243/1, il faut entendre par “impôt État” l’impôt calculé conformément aux articles 130 à 145, 146 à 154, 169 et 171 à 174;

2° il faut entendre par “impôt”: — lorsque l’impôt est établi conformément à l’article 243: l’impôt total tel que défi ni à l’article 243, alinéa 3, 3°, majoré des augmentations visées aux articles 14532, § 2, et 157; — lorsque l’impôt est établi conformément à l’article 243/1: l’impôt total tel que défi ni à l’article 243/1, 4°, majoré des augmentations visées aux articles 1457, § 2, 14532, § 2, et 157; — lorsque l’impôt est établi conformément à l’article 244: l’impôt tel que défi ni à l’article 290, alinéa 2.”.

Art. 87

Dans l’article 296, alinéa 1er, du même Code, modifi é par la loi du 22 décembre 1998, les mots “du précompte immobilier,” sont abrogés et les mots “du crédit d’impôt” sont remplacés par les mots “des crédits d’impôt”.

Art. 88

L’article 85 est applicable à partir de l’exercice d’imposition 2014. Les articles 79 à 84, 86 et 87 entrent en vigueur à partir de l’exercice d’imposition 2015. L’article 83 s’applique également aux crédits d’impît visés à l’article 289bis, § 1er, CIR 92 qui ont été reportés sur l’exercice d’imposition 2015 en vertu de l’article 291, alinéas 2 et 3, CIR 92 tels qu’ils existaient avant d’être abrogés par l’article 84 de la présente loi.

Art. 89

L’article 304, § 2, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 2009 et modifi é par la loi du 19 juin “Dans le chef des habitants du Royaume, l’excédent éventuel des crédits d’impôt visés aux articles 134, § 3, et 14524, § 1er , alinéa 5, des versements anticipés visés aux articles 157 et 175, des précomptes professionnels visés aux articles 270 à 272, des précomptes mobiliers, réels ou fi ctifs, visés aux 279 et 284, des crédits d’impôt visés aux articles 289bis, § 1er, 289ter en 289ter/1 et des crédits d’impôt régionaux, est imputé, s’il y a lieu, sur les taxes additionnelles à l’impôt des personnes physiques visée au titre VIII et le surplus est restitué pour autant qu’il atteigne 2,50 euros.”.

Art. 90

L’article 89 entrent en vigueur à partir de l’exercice d’impoaux provinces, aux agglomérations et aux communes.

Art. 91

L’article 466, alinéa 1er, du même Code, modifi é par les lois des 20 décembre 1995, 10 août 2001, 22 décembre 2009 et 14 avril 2011, est remplacé par ce qui suit: “La taxe communale additionnelle à l’impôt des personnes physiques et la taxe d’agglomération additionnelle à l’impôt des personnes physiques sont calculées sur l’impôt total. “.

Art. 92

Dans l’article 466bis du même Code, inséré par la loi du 13 décembre 202 et modifi é par la loi du 14 avril 2011, les mots “l’impôt dû à l’État” sont remplacés par les mots “l’impôt total”.

Art. 93

Les articles 91 et 92 en vigueur à partir de l’exercice Modifi cations aux dispositions relatives au revenu cadastral

Art. 94

Dans l’article 494, § 6, du même Code, inséré par la loi du 8 avril 2003 et modifi é par la loi du 28 décembre 2006, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° l’alinéa 1er, premier tiret, est complété par les mots “tel qu’il était applicable jusqu’à l’exercice d’imposition 2014”;

2° l’alinéa 1er, deuxième tiret, est complété par les mots “tel qu’il était applicable jusqu’à l’exercice d’imposition 2014;

3° l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

“L’alinéa 1er n’est applicable que lorsqu’il est satisfait aux 1° il s’agit d’une réévaluation visée au § 1er, 2° et 3°;

2° l’évènement dont la déclaration est prescrite à l’article 473, s’est produit au plus tard le 31 décembre.”.

Art. 95

L’article 94 entre en vigueur à partir du 1er janvier 2014.

Art. 96

À l’article 516 du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifi é par les lois des 6 juillet 1994 et 17 mai 2000, les arrêtés royaux des 13 juillet 2001 et 11 décembre 2001 et la loi du 27 décembre 2004, les modi- 1° les paragraphes 2 et 3 sont abrogés;

2° dans le § 4, les mots “aux articles 1451, 2° et 3°, et 14517, 1° et 2°, tel qu’ils existaient avant d’être modifi és ou abrogés par les articles 397 et 400 de la loi-programme du 27 décembre 2004,” sont remplacés par les mots “à l’article 1451, 2° et 3°, tel qu’il existait avant d’être modifi é par l’article 397 de la loi-programme du 27 décembre 2004,” et les mots “ou une réduction majorée” sont abrogés;

3° dans le paragraphe 5, les mots “et au § 3, alinéa 3,” sont abrogés.

Art. 97

À l’article 518 du même Code, modifi é par les arrêtés royaux des 20 juillet 2000 et 13 juillet 2001 et les lois des 10 août 2001, 27 décembre 2004 et 22 décembre 2008 , les 1° dans l’alinéa 1er, les mots “16, tel qu’il existait avant d’être abrogé par l’article 389 de la loi-programme du 27 décembre 2004,” sont abrogés et les mots “255, et 277, tel qu’il existait avant d’être abrogé par 407 de la loi-programme du 27 décembre 2004” sont remplacés par les mots “et 255, “;

2° l’alinéa 3 est abrogé.

Art. 98

À l’article 526 du même Code, remplacé par la loi du 27 décembre 2005 et modifi é par les lois des 25 avril 2007 et 13 décembre 2012, les modifications suivantes sont 1° les paragraphes 1 à 3 sont remplacés par ce qui suit: “§ 1er. Le présent paragraphe est applicable:

1° lorsque des emprunts hypothécaires contractés en vue d’acquérir ou de conserver l’habitation unique, ont été conclus: b) à partir du 1er janvier 2005 et au plus tard le 31 décembre 2013, alors que pour la même habitation, il existe un autre emprunt hypothécaire visé au a) qui entre en ligne de compte pour la déduction d’intérêts; Dans ce cas, le contribuable peut postuler l’application des articles 104, 115 et 116, tels qu’ils existaient avant d’être modifi és ou abrogés par les articles 394 et 395 de la loi-programme du 27 décembre 2004, et de l’article 242, § 2, tel qu’il existait avant d’être modifi é par l’article 72 de la loi du (date de la présente loi) pour les intérêts des emprunts hypothécaires visés à l’alinéa 1er, étant toutefois entendu que:

1° l’avantage de la déduction des intérêts d’emprunts hypothécaires est accordé sous la forme d’une réduction d’impôt calculée sur le montant qui serait déductible de l’ensemble des revenus nets conformément à l’article 116 précité;

2° la réduction d’impôt est calculée au taux d’imposition le plus élevé appliqué au contribuable et visé à l’article 130, avec un minimum de 30 p.c. Dans l’éventualité où les dépenses à prendre en considération pour la réduction se rapportent à plus d’un taux d’imposition, il y a lieu de retenir le taux d’imposition applicable à chaque partie de ces dépenses;

3° lorsqu’une imposition commune est établie le montant 4° la réduction d’impôt est imputée conformément à l’article 178/1, après la réduction d’impôt visée à l’article 1451, 1;

5° la réduction d’impôt est prise en considération pour déterminer le taux moyen conformément à l’ article 171, 5° et 6°. Les intérêts visés à l’article 104, 9°, susvisé n’entrent pas en ligne de compte pour la réduction d’impôt lorsque l’habitation

pour laquelle l’emprunt a été contracté, est l’habitation propre du contribuable au moment du paiement des intérêts. Pour l’application de l’article 115 susvisé, la notion “en Belgique” est remplacée par la notion “dans un État membre de l’Espace économique européen”. § 2. Le présent paragraphe est applicable: l’épargne-logement;

2° lorsqu’il s’agit de contrats d’assurance-vie qui servent exclusivement à la reconstitution ou à la garantie d’un emprunt hypothécaire visé au 1°; Dans ce cas, le contribuable peut postuler l’application des articles 14517 à 14520, tels qu’ils existaient avant d’être abrogés par l’article 400 de la loi-programme du 27 décembre 2004, pour les sommes affectées à l’amortissement ou à la reconstitution d’un emprunt hypothécaire visé à l’aliéna 1er, 1° ou les cotisations payées en exécution d’un contrat d’assurance visé à l’alinéa 1er, 2°. § 3.

Les dépenses relatives aux emprunts et contrats visés au paragraphes précédents ne sont pas pris en considération pour la déduction visée à l’article 14 et les réductions d’impôt visées à l’article 1451, 2° et 3°, et au paragraphe 1er lorsque le contribuable:

1° a conclu entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2013: — un emprunt hypothécaire en vue d’acquérir ou de conserver l’habitation unique alors que pour la même habitation, il existait un autre emprunt visé au § 1er, alinéa 1er, 1°, ou § 2, alinéa 1er, 1°, qui entrait en ligne de compte pour la déduction ou la réduction pour intérêts d’emprunts hypothécaires ou pour l’épargne-logement ou; — un contrat d’assurance-vie individuelle qui sert exclusivement à la reconstitution ou à la garantie d’un emprunt visé au a);

2° et qu’il a mentionné dans sa déclaration concernant la période imposable durant laquelle un emprunt visé au a) ou un contrat visé au b) a été contracté, qu’il opte pour l’application de la déduction pour habitation unique visée à l’article 104, 9°, tel qu’il existait avant d’être abrogé par l’article 20 de la loi du (date de la présente loi); Ce choix est défi nitif, irrévocable et lie le contribuable.

contribuables doivent faire le même choix.”;

2° dans le paragraphe 4 les mots “aux articles 178 ou 518” sont remplacés par les mots “à l’article 178”.”

Art. 99

et 13 décembre 2012 et l’article 98 de la présente loi, les 1° § 1er, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit: “§ 1er. Le présent paragraphe est applicable lorsqu’il est satisfait aux conditions suivantes:

1° le contribuable a conclu un emprunt hypothécaires: a) avant le 1er janvier 2005 en vue de construire, acquérir ou transformer son habitation unique; 2013 en vue de construire, acquérir ou transformer son habitation unique, alors que pour la même habitation, il existe un autre emprunt hypothécaire visé au a) qui entre en ligne de compte pour la déduction d’intérêts; visés au 1° ont été contractés, a été l’habitation propre du contribuable, et elle est devenue une habitation autre que l’habitation propre avant le 1er janvier 2016;

3° le contribuable a postulé pour la période imposable précédente l’application des articles 104, 115 et 116, tels qu’ils existaient avant d’être modifi és ou abrogés par les articles 394 et 395 de la loi-programme du 27 décembre 2004, pour les intérêts des emprunts hypothécaires visés au 1°.”;

2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: “§ 2. Le présent paragraphe est applicable lorsqu’il est 1° le contribuable a conclu un emprunt hypothécaire: ou transformer l’habitation unique; 2013 en vue de construire, acquérir ou transformer l’habitation unique, alors que pour la même habitation, il existe un autre

2° lorsque l’habitation pour laquelle l’emprunt hypothécaire visé au 1° a été contracté, a été l’habitation propre du contribuable, elle est devenue une habitation autre que l’habitation propre avant le 1er janvier 2016; précédente l’application des articles 14517 à 14520, tels qu’ils existaient avant d’être abrogés par l’article 400 de la loiprogramme du 27 décembre 2004, pour les paiements pour l’emprunt hypothécaire visé au 1° et pour les cotisations payées en exécution d’un contrat d’assurance qui sert exclusivement à la reconstitution ou à la garantie de cet emprunt hypothécaire.

Dans ce cas, le contribuable peut demander l’application des articles 14517 à 14520, tels qu’ils existaient avant d’être abrogés par l’article 400 de la loi-programme du 27 décembre 2004, pour les sommes affectées à l’amortissement ou à la reconstitution d’un emprunt hypothécaire visé à l’aliéna 1er, 1°, ou les cotisations payées en exécution d’un contrat qui sert exclusivement à la reconstitution ou à la garantie de cet emprunt hypothécaire.”.

Art. 100

Dans l’article 527, alinéas 1er et 3, du même Code, insérés par la loi du 27 décembre 2004, les mots “l’article 104, 9°,” sont chaque fois remplacés par les mots “l’article 104, 9°, tel qu’il existait avant d’être abrogé par l’article 20 de la loi du (date de la présente loi),”.

Art. 101

L’article 535, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 2011 et remplacé par la loi du (…), est complété “, étant entendu que:   — lorsqu’une imposition commune est établie, la réduction l’ensemble des revenus imposés conformément à l’article 130 des deux conjoints — la réduction d’impôt est prise en considération pour déterminer le taux moyen conformément à l’ article 171, 5° et 6°; — la réduction d’impôt est imputée conformément à l’article 178/1, après la réduction d’impôt visée à l’article 14524, § 1er.”.

Art. 102

Dans le titre X du même Code, il est inséré un article 538,

“Art. 538. § 1er. Le présent article est applicable: d’acquérir ou de conserver l’habitation unique, ont été conclus à partir du 1er janvier 2005 et au plus tard le 31 décembre 2013; Dans ces cas, le contribuable peut postuler l’application des articles 104, 9°, 115, 116, 1451, 2° et 3°, et 242, § 2, tel qu’ils existaient avant d’être modifi és ou abrogés par les articles 20, 21, 23 et 72 de la loi du (date de la présente loi), étant toutefois entendu que:

1° l’avantage est accordé sous forme d’une réduction d’impôt;

2° le montant maximum pour lequel la réduction d’impôt peut être accordée, déterminé conformément aux articles 115, § 1er, alinéa 1er, 6°, et 116 précités, est diminué du montant des dépenses faites pour acquérir ou conserver l’habitation propre pour laquelle les réductions visées aux articles 14537 et 14539 peuvent être accordées;

3° la réduction d’impôt est calculée au taux d’imposition le 4° lorsqu’une imposition commune est établie et que les deux conjoints ont fait des dépenses pour lesquelles l’application des articles susvisés est demandés, les conjoints peuvent répartir librement ces dépenses dans les limites visées aux articles 115, § 1er, alinéa1er, 6°, et 116 susvisés;

5° la réduction d’impôt est imputée conformément à l’article 178/1, après la réduction d’impôt visée à l’article 1451, 1°;

6° la réduction d’impôt est prise en considération pour dé- La réduction d’impôt est accordée pour autant que l’habitation pour laquelle l’emprunt hypothécaire a été contracté, n’est pas l’habitation propre du contribuable pendant au moment que les dépenses sont faites. § 2. Les intérêts des emprunts visés au § 1er, alinéa 1er, pour lesquels le contribuable a démandé conformément au § 1er, alinéa 2, l’application des articles y-visés, n’entrent pas en ligne de compte pour l’application de l’article 14.

Le montant pour lequel la réduction d’impôt est accordée, est déduit du montant visé à l’article 1456, alinéa 1er, premier tiret, sans tenir compte de la différence entre les éventuelles majorations visées à l’article 116 visé au § 1er, alinéa 2, et les éventuelles majorations visées à l’article 14537, § 2, alinéas 2 et 3, pour lesquelles la réduction d’impôt visée dans ce même article peut être accordée. § 3 .

Les montants exprimés en euros visés dans les articles 115 et 116 mentionnés dans le § 1er, alinéa 2, sont adaptés, selon le cas, annuellement et simultanément à l’indice des prix à la consommation du Royaume conformément à l’article 178. “.

Art. 103

L’article 538, § 1er, alinéa 1er, du même Code, inséré par l’article 102 de la présente loi, est remplacé par ce qui suit: “§ 1er. Le présent article est applicable lorsqu’il est satisfait 1° le contribuable a conclu à partir du 1er janvier 2005 et au plus tard le 31 décembre 2013 un emprunt hypothécaire en vue de construire, acquérir ou transformer son habitation 2° l’habitation pour laquelle l’emprunt hypothécaire visée au 1° a été contracté, a été l’habitation propre du contribuable et est devenue une habitation autre que l’habitation propre avant le 1er janvier 2016.

3° le contribuable a demandé pour la période imposable précédente l’application des articles 104, 9°, 115, 116 et 1451, 2° et 3°, tel qu’ils existaient avant d’être modifi és ou abrogés par les articles 19, 20 et 23 de la loi du (date de la présente loi),pour les paiements pour les emprunt hypothécaires visés au 1° et pour les cotisations payées en exécution d’un contrat d’assurance qui sert exclusivement à la reconstitution ou à la garantie de tels emprunts hypothécaires. “.

Art. 104

Dans le titre X du même Code, il est inséré un article 539, “Art. 539. L’article 19, § 1er, 3°, a, tel qu’il existait avant d’être remplacé par l’article 13 de la loi du (date de la présente loi), reste applicable aux revenus compris dans les capitaux et valeurs de rachat liquidés en cas de vie, pour autant qu’aucune prime pour les contrats y visés qui entrait en ligne de compte pour la déduction pour habitation unique visée à l’article 104, du (date de la présente loi) ou est resté applicable en vertu de l’article 538, n’a donné lieu aux avantages précités.

L’article 34, § 1er, 2°, d, tel qu’il existait avant d’être modifi é par l’article 15 de la loi du (date de la présente loi), reste applicable pour autant que les capitaux, valeurs de rachat de contrats d’assurance-vie, pensions, pensions complémentaires et rentes y visés, soient constitués en tout ou en partie au moyen de cotisations telles que visées à l’article 104, 9°, tel qu’il existait avant d’être abrogé par l’article 20 de la loi du (date de la présente loi), ou est resté applicable en vertu de l’article 538.

L’article 34, § 5, tel qu’il existait avant d’être modifi é par l’article 15 de la loi du (date de la présente loi) reste applicable dans la mesure où les valeurs de rachat y visées sont constituées en tout ou partie au moyen de cotisations telles que visées à l’article 104, 9°, tel qu’il existait avant d’être abrogé par l’article 20 de la loi du (date de la présente loi) ou est resté applicable en vertu de l’article 538.

L’article 39, § 2, 2°, a, tel qu’il existait avant d’être remplacé par l’article 16 de la loi du (date de la présente loi), reste taires et rentes y visés, soient constitués en tout ou partie au moyen de cotisations telles que visées à l’article 104, 9°, tel (date de la présente loi), ou est resté applicable en vertu de l’article 538. L’article 169, § 1er, alinéa 1er, tel qu’il existait avant d’être remplacé par l’article 64 de la loi du (date de la présente loi) reste applicable dans la mesure où les valeurs de rachat y visées sont constituées en tout ou partie au moyen de cotisations telles que visées à l’article 104, 9°, tel qu’il existait avant d’être abrogé par l’article 20 de la loi du (date de la présente loi) ou est resté applicable en vertu de l’article 538.

L’article 171, 2°, d, tel qu’il existait avant d’être modifi é par l’article 65 de la loi du (date de la présente loi) reste applicable pour autant qu’il s’agisse de capitaux et valeurs de rachat visés à l’article 104, 9°, tel qu’il existait avant d’être abrogé par l’article 20 de la loi du (date de la présente loi) ou est resté applicable en vertu de l’article 538.”.

Art. 105

Les articles 96 à 98, 100 à 102 et 104 entrent en vigueur à partir de l’exercice d’imposition 2015 Les articles 99 et 103 entrent en vigueur à partir de l’exercice d’imposition 2017.

Art. 106

Le Roi peut coordonner en tout ou en partie les dispositions du Code des impôts sur les revenus du 10 avril 1992 et les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifi ées au moment où la coordination sera établie. À cette fi n, Il peut:

1° modifi er l’ordre, la numérotation et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;

2° modifi er les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec la numérotation nouvelle;

3° modifi er la rédaction des dispositions à coordonner en vue d’assurer leur concordance et d’en unifi er la terminologie sans qu’il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions;

4° intégrer dans le Code les dispositions de l’AR/CIR 92 qui ont été confi rmées par une loi; L’arrêté royal de coordination fera l’objet d’un projet de loi de confi rmation qui sera soumis immédiatement aux Chambres législatives. La coordination n’aura d’effet qu’à la date fi xée par la loi de confi rmation. La coordination portera l’intitulé suivant: “Code des impôts sur les revenus”, suivi du millésime de l’année au cours de laquelle la loi de confi rmation entrera en vigueur

AVIS DU CONSEIL

D’ÉTAT N° 54.824/VR/3 DU 30 JANVIER 2014 Le 17 décembre 2013, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogé à quarantecinq jours,(**) sur un avant-projet de loi ‘modifi ant le Code des impôts sur les revenus 1992 suite à l’introduction de la taxe additionnelle régionale sur l’impôt des personnes physiques visé au titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au fi nancement des Communautés et des Régions et modifi ant les règles en matière d’impôt des non-résidents’.

Chapitre  2 et les articles  8 et 29 de l’avant-projet ont été examinés par les chambres réunies le 21 janvier 2014. Les chambres réunies étaient composées de Yves KREINS, premier président du Conseil d’État, Jo BAERT, président de chambre, Jan SMETS, Pierre VANDERNOOT, Martine BAGUET et Kaat  LEUS, conseillers d’État, Jan  VELAERS, Lieven  DENYS, Yves  DECORDT et Christian  BEHRENDT, assesseurs, et AnneCathérine  VAN  GEERSDAELE et Greet  VERBERCKMOES, greffiers.

Le rapport a été présenté par Kristine BAMS, premier auditeur, Patrick RONVAUX et Frédéric VANNESTE, auditeurs. Les autres dispositions ont été examinées par la troisième chambre le 14 et 21 janvier 2014. La chambre était composée de Jo BAERT, président de chambre, Jan SMETS et Kaat LEUS, conseillers d’État, Jan VELAERS et Lieven DENYS, assesseurs, et Greet VERBERCKMOES, greffier. teur, et Frédéric VANNESTE, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l’avis a été vérifi ée sous le contrôle de Jo BAERT, président de chambre. L’avis, dont le texte suit, a été donné le 30 janvier 2014. (*) Cette prorogation résulte de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, qui dispose que le délai de trente jours est prorogé à quarante-cinq jours dans le cas où l’avis est donné par les chambres réunies en application de l’article 85bis. * 1.

En application de l’article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l’auteur de l’acte, le fondement juridique 1 et l’accomplissement des formalités prescrites.

S’agissant d’un avant-projet de loi, on entend par “fondement juridique” la conformité aux normes supérieures.

Par ailleurs, le présent avis comporte également un certain nombre d’observations sur d’autres points. Il ne peut toutefois s’en déduire que, dans le délai qui lui est imparti, la section de législation a pu procéder à un examen exhaustif du projet

PORTÉE DE

L’AVANT-PROJET DE LOI 2. L’avant-projet de loi soumis pour avis a pour objet d’adapter le Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après: C.I.R. 92) à la suite du nouveau régime de fi nancement et de la nouvelle répartition des compétences sur le plan fi scal, qui ont été mis en place par la loi spéciale du 6 janvier 2014 ‘portant réforme du fi nancement des communautés et des régions, élargissement de l’autonomie fi scale des régions et fi nancement des nouvelles compétences’  2 (ciaprès: loi spéciale du 6 janvier 2014).

Le

chapitre 2

du projet règle la localisation des non-résidents dans l’une des régions. Il s’agit de l’exécution de l’article 54/2, § 1er, alinéa 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 ‘relative au fi nancement des Communautés et des Régions’ (ci-après: loi spéciale de fi nancement).

Le chapitre  3 du projet regroupe les modifi cations du C.I.R. 92, liées à l’instauration de la taxe additionnelle régionale à l’impôt sur les personnes physiques par les articles 6 à 14 de la loi spéciale du 6 janvier 2014, qui ont inséré un titre III/1 dans la loi spéciale de fi nancement.

Le chapitre 4 du projet vise à habiliter le Roi à coordonner les dispositions du C.I.R. 92 et celles qui les ont expressément ou implicitement modifi ées

FORMALITÉS

3.Depuis le 1er  janvier  2014, l’évaluation d’incidence sur le développement durable fait l’objet d’une analyse d’impact de la réglementation, visée à l’article 5 de la loi du 15  décembre  2013 ‘portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative’. Il se déduit de l’article 6, § 1er, de cette loi, combiné avec l’article 3, § 1er, de l’arrêté royal du 21 décembre 2013 ‘portant exécution du titre 2, chapitre 2 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplifi cation administrative’, que le formulaire standard à rédiger à cet effet doit être joint aux dossiers soumis depuis le 1er janvier 2014 à l’approbation du Conseil des ministres. parl., Chambre, n° 532974/013) et le Sénat (Doc. parl., Sénat, n° 5-2369/4) et sanctionnée par le Roi, mais n’a pas encore été publiée au Moniteur belge au moment où le présent avis est rendu.

4. L’article 54/2, § 1er, alinéa 2, de la loi spéciale de fi nancement, prévoit que pour déterminer les dispositions fi scales régionales dont il doit être tenu compte pour appliquer le régime fi scal des non-résidents, la localisation des nonrésidents est fi xée par une loi “après concertation avec les gouvernements des régions” 3.

Le chapitre 2 du projet a fait l’objet d’une concertation au cours de la réunion du Groupe de travail interfédéral Finances du 9 décembre 2013. Selon le rapport de ce groupe de travail, il s’agissait d’“une concertation technique entre le gouvernement fédéral et les régions concernant les critères de localisation pour l’impôt des non-résidents”.

Si le texte soumis au Conseil d’État devait encore subir des modifi cations à la suite de cette concertation au sein du Comité de concertation, il y aurait lieu, conformément à la prescription de l’article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, de soumettre les dispositions modifi ées à la section de législation pour un nouvel examen

OBSERVATIONS GÉNÉRALES

5. Le texte néerlandais du projet fait chaque fois état de “de aanvullende gewestbelasting op de personenbelasting”, alors que le titre III/I de la loi spéciale de financement concerne la “gewestelijke aanvullende belasting op de personenbelasting”. La terminologie du projet devra être mise en conformité avec la loi spéciale de financement. 6.Le texte du projet doit être vérifi é sur le plan de la correction de la langue et de la légistique.

À titre d’exemple, on peut relever ce qui suit:

L’article 60 de la loi spéciale du 6 janvier 2014 a inséré l’article 54/2 dans la loi spéciale de fi nancement. Cet article 60 est applicable “à partir de l’exercice d’imposition 2014” (article 82, § 2, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 2014).

- à l’article 15, 3°, du projet, la nouvelle partie de texte à insérer doit être rédigée comme suit: “au § 1er, 2°, alinéa 1er, d et e”;

- le texte néerlandais des articles 31, 32 et 34 doit viser, respectivement, la “onderafdeling IIsepties”, la “onderafdeling IIocties” et la “onderafdeling IIdecies” au lieu de la “onderafdeling Iisepties”, la “onderafdeling Iiocties” et la “onderafdeling Iidecies”;

- l’article 33 du projet a pour objet de remplacer l’alinéa 4 de l’article 14528, § 1er, du C.I.R. 92, alors que c’est sans doute l’alinéa 5 qui est visé; l’article 39 du projet vise à remplacer l’alinéa 6 de l’article 14534 du C.I.R. 92, alors que c’est sans doute l’alinéa 7 qui est visé;

- à l’article 46 du projet, il y a une discordance entre le texte français et le texte néerlandais de l’article 14540, § 2, alinéa 1er, 1°, en projet, du C.I.R.  92 (texte français: “un établissement ayant son siège dans l’Espace économique européen”; texte néerlandais: “een instelling in de Europese Economische Ruimte”);

- l’article 90, alinéa 2, doit être supprimé, dès lors qu’il fait double emploi avec l’article 88, alinéa 3, du projet, qui est quasiment identique

EXAMEN DU TEXTE

7. L’article 248/1, en projet, du C.I.R. 92 (voir l’article 3 du projet: il s’agit de la version applicable à l’exercice d’imposition 2014) prévoit que dans le cadre de l’impôt fédéral des non-résidents, les réductions d’impôt régionales ne seront désormais accordées que si les conditions suivantes sont remplies: il doit s’agir d’un contribuable (1) qui est un résident dans un autre État membre de l’Espace économique européen (E.E.E.), (2) qui a obtenu ou recueilli des revenus professionnels imposables en Belgique qui s’élèvent au moins à 75 pour cent de l’ensemble de ses revenus professionnels obtenus ou recueillis pendant la période imposable de sources belge et étrangère et  (3) qui, conformément aux articles  248/2 et 248/3 du C.I.R. 92, est localisé dans la région qui octroie les réductions.

À partir de l’exercice d’imposition 2015, une nouvelle version de l’article 248/1 du C.I.R. 92 (voir l’article 4 du projet), qui fait référence à l’article 244 du C.I.R. 92, tel que cet article est remplacé par l’article 75 de la loi à adopter et sur la base duquel, en application du régime d’imposition des non-résidents, il convient de tenir compte des règles d’imposition régionales, sera d’application.

Il ressort des articles 244 et 248/1, tels qu’ils s’énonceront à partir de l’exercice d’imposition 2015, que des conditions comparables à celles de l’exercice d’imposition 2014 seront d’application. En effet, l’article 244 en projet du C.I.R. 92 énonce également qu’il doit s’agir d’un contribuable résident d’un autre État membre de l’E.E.E. qui

a obtenu ou recueilli en Belgique des revenus professionnels imposables qui s’élèvent au moins à 75 pour cent de l’ensemble de ses revenus professionnels recueillis ou obtenus durant la période imposable de sources belge et étrangère. En outre, l’article 248/1 en projet dispose également que la localisation obéit aux articles 248/2 et 248/3 du C.I.R. 92. 7.1. En ce qui concerne la condition selon laquelle 75 % au moins des revenus professionnels doivent être obtenus ou recueillis en Belgique, il y a lieu de formuler les observations suivantes.

Ce seuil s’appuie sur la recommandation 94/79 du 21 décembre 1993 de la Commission européenne ‘relative à l’imposition de certains revenus obtenus par des non-résidents dans un État membre autre que celui de leur résidence’ 4-5. Il s’applique d’ores et déjà d’une manière générale – donc aussi bien aux résidents d’autres États membres de l’E.E.E. qu’à ceux d’États membres n’appartenant pas à l’E.E.E. – dans Doc. parl., Chambre, 1995-96, n° 288/1, 5.  Cette recommandation et son exposé des motifs ont été publiés dans le Journal officiel des Communautés européennes du 10 février 1994 (J.O.C.E., n° L 39, 10 février 1994, pp.

22-28). Cette recommandation ne lie pas (article 288, cinquième alinéa, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ci-après: T.F.U.E.) et contient selon la Commission européenne des conditions minimales (exposé des motifs, point 20).

À propos du seuil de 75  %, v. le septième considérant du préambule (“Considérant qu’on peut raisonnablement supposer qu’une personne obtient la partie prépondérante de ses revenus dans le pays d’activité si ces revenus constituent au moins 75  % du revenu total imposable”), l’article 2, paragraphe 2 (“L’application des dispositions du paragraphe 1 [que les revenus ne soient pas soumis à une imposition supérieure à celle qui s’appliquerait s’il s’agissait de résidents] est subordonnée à la condition que les revenus visés (…) qui sont imposables dans l’État membre où la personne physique n’est pas résidente, constituent au moins 75  % du revenu total imposable de celle-ci au cours de l’année fi scale (…)”) et le point 15 de l’exposé des motifs (“(…) La Commission estime qu’un traitement identique à celui des résidents n’est justifi é que dans les cas où les non-résidents se trouvent dans une situation comparable à celle des résidents.

Cette situation est censée exister si le non-résident réalise la partie prépondérante de ses revenus, c’est-à-dire au moins 75  % du revenu total imposable, dans le pays de l’activité. En effet, dans ce cas, le montant de ses revenus imposables dans le pays de résidence risquerait d’être insuffisant pour permettre la prise en compte des déductions et autres avantages prévus par la législation de ce pays.

Par contre, si le non-résident réalise une partie importante de ses revenus dans le pays de résidence, il ne semble pas justifi é d’obliger l’État membre de l’activité à lui accorder le bénéfi ce des déductions. D’ailleurs le seuil de 75  % offre également l’avantage que l’État membre de l’activité pourrait éventuellement s’abstenir de prendre en compte le revenu obtenu en dehors de cet État (en appliquant une progressivité) et la tâche de l’administration fi scale en serait nettement facilitée. (…)”).

le cadre de l’imposition des non-résidents (voir l’article 244, alinéa 1er, 2°, actuel, du CIR 92)6. Les principes généraux qui ressortent de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne en matière de différences fi scales entre résidents et non-résidents de l’Espace économique européen 7 ont été rappelés dans l’arrêt Imfeld et Garcet du 12 décembre 2013 comme suit 8: “41 Il importe, d’emblée, de rappeler que, en vertu d’une jurisprudence constante, en l’absence de mesures d’unifi - cation ou d’harmonisation adoptées par l’Union, les États membres demeurent compétents pour déterminer les critères d’imposition des revenus et de la fortune en vue d’éliminer, le cas échéant par voie conventionnelle, les doubles impositions.

Dans ce contexte, les États membres sont libres, dans le cadre de conventions bilatérales tendant à éviter les doubles impositions, de fi xer les facteurs de rattachement aux fi ns de la répartition de la compétence fi scale (voir, notamment, arrêts de Groot, précité, point 93; du 16 octobre 2008, Renneberg, C-527/06, Rec. p. I-7735, point 48, et du 28 février 2013, Beker, C-168/11, non encore publié au Recueil, point 32).

42 Toutefois, cette répartition de la compétence fi scale ne permet pas aux États membres d’appliquer des mesures contraires aux libertés de circulation garanties par le traité FUE. En effet, en ce qui concerne l’exercice du pouvoir d’imposition ainsi réparti dans le cadre de conventions bilatérales préventives de la double imposition, les États membres sont tenus de se conformer aux règles de l’Union (arrêts précités de Groot, point 94; Renneberg, points 50 et 51, ainsi que Beker, points 33 et 34).

43 Il convient également de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, c’est, en principe, à l’État membre de résidence qu’il incombe d’accorder au contribuable la totalité des avantages fi scaux liés à sa situation personnelle et familiale, cet État membre étant, sauf exception, le mieux à même d’apprécier la capacité contributive personnelle dudit contribuable dans la mesure où ce dernier y dispose du centre de ses intérêts personnels et patrimoniaux (voir, notamment, arrêts du 14 février 1995, Schumacker, C-279/93, Rec. p.

I-225, point 32; du 16 mai 2000, Zurstrassen, C-87/99, Rec. p. I-3337, point 21, et Beker, précité, point 43). 44 L’obligation de prendre en compte la situation personnelle et familiale ne peut peser sur l’État membre d’emploi En 1994, la Cour constitutionnelle jugea que ce seuil n’est pas contraire aux règles constitutionnelles d’égalité et de nondiscrimination (C.C., 26 avril 1994, n° 34/94, B.6.1 et B.6.2).

Ce seuil s’applique également aux résidents d’États membres autres que ceux de l’E.E.E., voir l’article 243/1 en projet du C.I.R. 92 (article 74 du projet). Il en va de même pour les résidents de la Confédération suisse sur la base de l’Accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, signé à Luxembourg le 21 juin 1999 (J.O.C.E, n° L 114, 30 avril 2002, pp. 6-63); voir également à cet égard l’arrêt Ettwein: C.J., 28 février 2013, C-425/11.

Ces résidents peuvent également se prévaloir de la libre circulation des capitaux puisque cette liberté couvre les mouvements de capitaux avec des pays tiers (voir à ce sujet l’article 63, paragraphe 1, du T.F.U.E. et la note 17 ci-après). C.J., 12 décembre 2013, C-303/12, Imfeld et Garcet.

que lorsque le contribuable tire la totalité ou la quasi-totalité de ses ressources imposables d’une activité exercée dans ce dernier et qu’il ne perçoit pas de revenu signifi catif dans son État de résidence, de sorte que celui-ci n’est pas en mesure de lui accorder les avantages résultant de la prise en compte de sa situation personnelle et familiale (voir, notamment, arrêts précités Schumacker, point 36; Gschwind, point 27; Zurstrassen, points 21 à 23, et de Groot, point 89)”.

Au regard de la jurisprudence de la Cour de Justice, la condition selon laquelle le contribuable doit avoir obtenu ou recueilli en Belgique au moins 75 % de l’ensemble de ses revenus professionnels pour qu’il soit tenu compte des règles d’imposition régionales à l’impôt des non-résidents soulève la question de savoir si l’application de ce seuil garantit que l’imposition est conforme dans tous les cas au principe du droit de l’Union de l’égalité de traitement.

En effet, il semble résulter d’un certain nombre d’arrêts de la Cour de justice que l’application du pourcentage avancé par la Commission européenne dans la recommandation de 1993 ne permet pas dans tous les cas d’éviter une discrimination contraire au droit de l’Union dans la mesure où ni l’État de résidence ni l’État d’origine ne prennent en compte la situation personnelle et familiale du contribuable 9.

À cet égard, on peut se référer plus particulièrement aux arrêts Wallentin 10 et Commission européenne c. République d’Estonie 11.

L’arrêt Wallentin concernait un étudiant allemand qui recevait une pension alimentaire en Allemagne, son État de résidence, mais qui, en 1996, avait également effectué un stage de quelques semaines en Suède pour lequel une rémunération lui avait été versée. Même si cette rémunération pour son stage était sensiblement inférieure aux sommes que l’étudiant avait perçues en 1996 et donc si le seuil de 75 % des revenus totaux de l’étudiant était loin d’être atteint, la Cour de justice jugea qu’il était question de discrimination parce qu’il ne disposait pas de revenu imposable en Allemagne et que la Suède l’avait privé – contrairement aux assujettis intégraux – du droit à un abattement 12.

L’arrêt Commission européenne c. République d’Estonie concernait une personne de nationalité estonienne résidant en Finlande qui percevait une pension de retraite, tant en Estonie qu’en Finlande, d’un montant presque identique (de toute évidence, l’intéressée percevait près de 50  % des revenus totaux dans l’État membre de résidence, à savoir la Finlande)  13. En Finlande, l’intéressée, compte tenu du niveau très faible de ses revenus globaux, n’était pas soumise à l’impôt sur le revenu.

Lors du calcul de l’impôt sur le revenu appliqué en Estonie à la pension de retraite qui lui était versée, cet État membre refusa toutefois de lui accorder le bénéfi ce des abattements que la loi sur l’impôt prévoit pour les contribuables C.J., 14 février 1995, C-279, Schumacher, point 38. C.J., 1er juillet 2004, C-169/03, Wallentin. C.J., 10 mai 2012, C-39/10, Commission européenne c. République d’Estonie.

C.J., 1er juillet 2004, C-169/03, Wallentin, point 20. République d’Estonie, point 54.

résidant en Estonie. La Cour de Justice estima que dès lors que, du fait du faible montant de ses revenus, l’intéressée n’était pas imposable en Finlande, l’État membre d’origine devait normalement accorder un abattement prévu par sa réglementation fi scale. Le refus de l’accorder pénalisait les contribuables non-résidents pour le simple fait d’avoir exercé les libertés de circulation garanties par le T.F.U.E.

Selon la Cour de Justice, la différence de traitement qui résulte d’une telle réglementation ne pourrait être justifi ée que si elle se fonde sur des considérations objectives proportionnées à l’objectif légitimement poursuivi par le droit national 14. Dès lors qu’une telle justifi cation n’a pas été donnée, la Cour déclara que la République d’Estonie a manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu de l’article 45 du T.F.U.E. et de l’article 28 de l’Accord sur l’Espace économique européen du 2 mai 1992 (ciaprès: Accord E.E.E.).

Il ressort de ces arrêts que dans certains cas, le droit de l’Union (et l’Accord E.E.E.) exige que les non-résidents, dont le revenu dans l’État membre d’origine ne représente pas au moins 75  % de l’ensemble de leurs revenus professionnels, doivent également être assimilés aux résidents. En soi, le seuil appliqué de 75  % ne semble donc pas suffire pour éviter des discriminations dans tous les cas.

Ce point de vue est également partagé par K. LENAERTS: “The size of the part of the taxable income is not the only criterion for comparing the relevant situations15. (…) It follows from the case law of the ECJ that where the effect of a tax measure of a region is to favour residents of the region or Member State concerned vis-à-vis residents of other Members States, the regional tax law will not be compatible with the Treaty.

Only where the tax measure introducing a difference in treatment between residents of the region or Member State concerned and residents of another Member State refl ects the difference in situation between residents and nonresidents will the measure be objectively justifi ed” 16. 7.2. L’appréciation de l’assimilation ou de la non-assimilation des non-résidents aux résidents se fonde uniquement sur la notion de “revenus professionnels”.

Il ressort de l’article 248/3, § 2, en projet, du C.I.R. 92 (article 6 du projet) qu’il s’agit des:

- rémunérations des travailleurs; - rémunérations des dirigeants d’entreprise; - bénéfi ces; - profi ts; -  bénéfices et profits d’une activité professionnelle antérieure; - rémunérations des conjoints aidants; - indemnités en réparation totale ou partielle d’une perte temporaire de revenus; République d’Estonie, points 55-57. Note 29 de l’ouvrage cité: See ECJ, Case C-234/01 Gerritse [2003] ECR I-5933, paras 27 and 28.

K. Lenaerts, “The law of the European Union and the exercise by regions of their taxing powers” dans Flemish Department of Finance and Budget (éd), Fiscal Federalism in the European Union, Larcier, 2012, (15) 20 et 22.

- pensions, rentes et allocations en tenant lieu;

  • revenus visés à l’article 228, § 3, du C.I.R. 92.

On n’aperçoit pas pourquoi la réglementation tient exclusivement compte des revenus professionnels, même s’il faut constater que tel est également le cas en ce qui concerne la réglementation actuellement en vigueur (v. l’article 244, alinéa 1er, 2° du C.I.R. 92) et qu’il s’agit globalement des revenus mentionnés à l’article 1er, paragraphe 1, de la recommandation de la Commission européenne de 1993.

Il faut toutefois observer que la Cour de Justice a déjà appliqué les mêmes principes dans le cadre de la liberté des mouvements de capitaux en vue de taxer les revenus de capitaux 17, de sorte que la question se pose de savoir si la limitation aux revenus professionnels peut encore se justifi er. 7.3. En outre, il ressort de la jurisprudence de la Cour de Justice que dans les cas où les libertés économiques fondamentales classiques garanties par la T.F.U.E. ne sont pas applicables, il est permis en matière fi scale de se prévaloir de la citoyenneté de l’Union européenne pour invoquer le droit à l’égalité de traitement (voir les articles 18, premier alinéa 18 et 21, paragraphe 1er 19, du T.F.U.E.). 20 C.J., 28 février 2013, C-168/11, Beker et Beker, points 43-45.

En outre, il s’agissait notamment de revenus de capitaux provenant de pays tiers, notamment la Confédération suisse, les États-Unis d’Amérique et le Japon (point 9 de l’arrêt) et la Cour a également estimé que les mouvements de capitaux avec des pays tiers étaient également découragés (point 52 de l’arrêt) et ce dans le droit fi l de la conclusion de l’avocat général MENGOZZI (conclusion, point 24 et note 9).

L’article 18, premier alinéa, du T.F.U.E. s’énonce comme suit: “Dans le domaine d’application des traités, et sans préjudice des dispositions particulières qu’ils prévoient, est interdite toute discrimination exercée en raison de la nationalité”. L’article 21, paragraphe 1, du T.F.U.E. s’énonce comme suit: “Tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application”.

Pour des applications, voir par exemple C.J., 29 avril 2004, C-224/02, Pusa et C.J., 12 juillet 2005, C-403/03, Schempp.

7.4. La question se pose dès lors de savoir si la réglementation ne doit pas être davantage affinée afi n d’éviter les discriminations et les entraves contraires au droit de l’Union  21 et à l’Accord E.E.E. 22. Compte tenu de ce point de vue, les auteurs du projet devront soumettre le projet à un examen complémentaire approfondi et au besoin l’adapter. 8. Les règles de localisation relatives aux non-résidents dans une des régions fi gurent dans les articles 248/2 et 248/3, en projet, du C.I.R. 92 (articles 5 et 6 du projet).

8.1. Le principe qui s’applique est celui de la localisation des non-résidents dans une seule région (article  248/2, § 1er, alinéa 1er, en projet, du C.I.R. 92). Lorsque les revenus professionnels imposables en Belgique ne sont obtenus que dans une seule région, le non-résident est censé être localisé dans cette région (article 248/2, § 2, alinéa 1er, 1°, en projet). Lorsque les revenus professionnels imposables sont obtenus dans plus d’une région, la région de la localisation est celle où ont été obtenus les revenus professionnels nets les plus élevés, calculés à deux décimales (article 248/2, § 2, alinéa 1er, 2°, en projet).

Lorsqu’aucune localisation ne peut être déterminée sur la base des revenus professionnels nets, Selon L. Hinnekens, Le droit de l’Union (et de l’Accord E.E.E.) ouvre des droits en ce qui concerne 1) le “splitting” (C.J., 14 février 1995, C-279/93, Schumacker; C.J., 1er juillet 2004, C-169/03, Wallentin) ou l’imposition conjointe (C.J., 14 septembre 1999, C-391/97, Gschwind; C.J., 16 mai 2000, C-87/99, Zurstrassen; C.J., 25 janvier 2007, C-329/05, Meindl-Berger) pour les couples mariés, 2) l’abattement (C.J., 5 juillet 2005, C 376/03, D.; C.J., 12 juin 2003, C-234/01, Gerritse), 3) les pertes de revenus immobiliers (C.J., 21 février 2006, C 152/03, Ritter-Coulais; C.J., 18 juillet 2007, C-182/06, Lakebrink; C.J., 16 octobre 2008, C527/06, Renneberg), 4) les barèmes (C.J., 27 juin 1996, C-107/94, Asscher; C.J., 12 juin 2003, C-234/01, Gerritse), 5) la réservevieillesse (C.J., 11 août 1995, C-80/94, Wielockx), 6) la retenue forfaitaire pour les artistes (C.J., 12 juin 2003, C 234/01, Gerritse) et les pensions (C.J., 9 novembre 2006, C-520/04, Turpeinen) (L.

Hinnekens, Europese Unie en directe belastingen, Gand, Larcier, 2012, p. 336, n° 143). On peut y ajouter notamment en ce qui concerne le 1) C.J., 28 février 2013, C-168/11, Beker et Beker, C.J., 28 février 2013, C-425/11, Ettwein et C.J., 12 décembre 2013, C 303/12, Imfeld et Garcet, et 6) C.J., 10 mai 2012, C-39/10, Commission européenne c. République d’Estonie.  Cette question se pose en particulier à propos des non-résidents qui sont domiciliés dans un État membre de l’E.E.E., qui ne remplissent pas la condition mentionnée à l’article 243/1, en projet, du C.I.R.

92 (“a obtenu ou recueilli des revenus professionnels imposables en Belgique qui s’élèvent au moins à 75 p.c. du total de ses revenus professionnels (...) de sources belge et étrangère”) et pour lesquels l’impôt sera calculé conformément à l’article 243 du C.I.R. 92. Si les réductions fédérales et régionales sont appliquées pour la première catégorie de nonrésidents contribuables, à savoir les résidents d’un autre état membre de l’E.E.E. qui remplissent le critère du seuil des 75 % et si les réductions fédérales sont appliquées pour la deuxième catégorie, à savoir les non-résidents qui remplissent le critère du seuil des 75 % mais ne sont pas résidents d’un autre État membre de l’E.E.E., les non-résidents appartenant à la troisième catégorie (à savoir les contribuables non-résidents qui ne relèvent pas de la première ou de la deuxième catégorie) ne bénéfi cient d’aucune des deux réductions.

Toutefois, dans certaines circonstances, les règles d’imposition régionales devront également s’appliquer aux résidents de l’E.E.E. appartenant à la troisième catégorie, auquel cas des facteurs de rattachement sont nécessaires pour pouvoir localiser ces contribuables dans une région déterminée.

calculés à deux décimales, le non-résident est réputé être localisé dans la région où le plus grand nombre de jours de travail effectivement prestés a été réalisé (article 248/2, § 2, alinéa 1er, 3°, en projet).

Compte tenu des critères de localisation précités, aucune distinction ne peut être opérée lorsque le plus grand nombre de jours de travail effectivement prestés est identique. Pour éviter que le non-résident se trouvant dans cette situation très exceptionnelle ne puisse pas du tout être localisé et, dès lors, ne puisse pas non plus bénéficier des réductions d’impôt régionales, le projet doit expressément régler cette question.

8.2. En ce qui concerne l’application des règles de localisation, des explications complémentaires ont été demandées au délégué sur un certain nombre de points. 8.2.1. À l’article 248/3, § 2, alinéa 1er, 2°, en projet, le critère de localisation s’énonce comme suit: “la région où est situé l’établissement de l’employeur où ou à partir duquel il reçoit ses instructions”.

À la question de savoir si l’on vise ainsi le siège social, le délégué a répondu: “Voor Belgische vennootschappen/rechtspersonen zal dit onder de vorm van een rechtspersoon werken, de (belangrijkste) vestigingsplaats van de onderneming. Voor werkgevers niet-inwoners, zal de (belangrijkste) Belgische inrichting worden beschouwd als de plaats waar de werkgever is gevestigd”. 8.2.4. Concernant l’article 248/3, § 2, alinéa 7, 2°, a), en projet, qui porte sur les indemnités en réparation d’une perte temporaire de revenus, la question se pose de savoir quel lieu est visé dans l’expression “dans la région où les revenus (…) ont été obtenus en dernier lieu”.

S’agit-il du lieu du siège social de l’organisme qui a payé les revenus, s’agit-il du lieu où a été ouvert le compte bancaire sur lequel ces revenus ont été virés, ou s’agit-il encore d’un autre lieu?

Il découle de l’article 82, § 2, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 2014 que le nouveau dispositif, en vertu duquel le régime fi scal des non-résidents doit être appliqué de manière à tenir compte des règles d’imposition régionales, s’applique à partir de l’exercice d’imposition 2014. Toutefois, en ce qui concerne cet exercice d’imposition, il faut, en application de l’article 54/2 de la loi spéciale de fi nancement, tenir compte des réductions d’impôt régionales prévues sur

la base de l’article 6, § 2, alinéa 1er, 4°, tel que cet article existait avant d’être modifi é par l’article 15 de la loi spéciale du 6 janvier 2014. En ce qui concerne l’exercice d’imposition 2014, aucun critère de localisation n’a toutefois encore été fi xé pour les non-résidents. En fi xant dès à présent ces critères pour les impôts dus pour l’exercice d’imposition 2014, lesquels sont normalement calculés sur la base des revenus obtenus en 2013  23, un effet rétroactif est attribué à ce régime  24.

Il ne peut cependant pas être exclu que les nouvelles règles de localisation, visées aux articles 248/2 et 248/3 en projet, soient dans certains cas néanmoins moins favorables que le dispositif en vigueur. La question se pose dès lors de savoir si le projet ne doit pas être complété de manière à tenir compte de ces hypothèses. Article 8 10. L’article 8, 3°, du projet a pour objet de défi nir la notion d’ “habitation propre” en insérant une disposition en ce sens dans l’article 2 du C.I.R. 92.

À partir de l’exercice d’imposition 2015, cette notion dans le C.I.R. 92 devra être comprise comme étant “l’habitation visée à l’article 5/5, § 4, alinéas 2 à 7, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au fi nancement des Communautés et des Régions”.

L’article 5/5, § 4, alinéas 2 à 8, de la loi spéciale de fi nancement dispose ce qu’il faut entendre par “habitation propre”, compte tenu du fait que les régions seront exclusivement compétentes à partir du 1er juillet 2014 pour fi xer les réductions d’impôt et les crédits d’impôt en ce qui concerne les “dépenses en vue d’acquerir ou de conserver l’habitation propre”, applicables à partir de l’exercice d’imposition 2015 (article 5/5, § 4, alinéa 1er, 1°, de la loi spéciale de fi nancement).

L’article 5/5, § 4, alinéa 8, de la loi spéciale de fi nancement contient la règle selon laquelle en cas de modifi cation durant la période imposable, la qualifi cation d’une habitation comme étant l’habitation propre doit s’apprécier de jour en jour. Or, l’article 2, § 1er, 15°, en projet, du C.I.R. 92 fait uniquement référence aux alinéas 2 à 7 de l’article 5/5, § 4, de la loi spéciale de fi nancement.

Cette règle énoncée à l’alinéa 8 est néanmoins essentielle pour délimiter la compétence, dès lors Articles 359 et 360 du C.I.R. 92; article 200, a), de l’arrêté royal du 27 août 1993 ‘d’exécution du Code des impôts sur les revenus 1992’. C.C., 10 mai 2006, n° 72/2006, B.6.3 (“Une règle de droit fi scal ne peut être qualifi ée de rétroactive que si elle s’applique à des faits, actes et situations qui étaient défi nitifs au moment où elle est entrée en vigueur”.) et C.C., 16 novembre 2000, n° 115/2000, B.7.1 (“En matière d’impôts sur les revenus, la dette d’impôt naît défi nitivement à la date de la clôture de la période dont les revenus constituent la base d’imposition”.)

Il convient dès lors de se rallier à la proposition du délégué. 11. Concernant le nouvel alinéa 1er, en projet, de l’article 9 du C.I.R. 92 (article 10, 1°, du projet), le délégué a donné la réponse suivante à la question de savoir si la référence, qui y est contenue, à l’article 494, § 6, du C.I.R. 92 est correcte: Doc. parl., Chambre, n° 53-2974/001, 27 (développements de la proposition: “L’autorité fédérale pourra toujours octroyer des avantages fi scaux pour les dépenses qui sont effectuées pour fi nancer l’acquisition ou la conservation d’une habitation autre que l’habitation propre”); Doc. parl., Chambre, n° 53-2974/007, 78 (déclaration du Secrétaire d’État en Commission de révision de la Constitution et de la réforme des institutions: “Dans le cadre de l’accord institutionnel, il a toutefois été décidé d’attribuer aux régions de façon exclusive uniquement les réductions d’impôt afférentes à l’habitation propre, et non les réductions d’impôt afférentes aux autres habitations que l’habitation propre (…)”).

Il résulte du principe de légalité en matière fi scale, consacré par les articles 170, § 1er, et 172, alinéa 2, de la Constitution, que le législateur doit fi xer lui-même tous les éléments essentiels permettant de déterminer la dette d’impôt des contribuables, tels que les catégories de contribuables, l’assiette de l’impôt, le taux d’imposition ou le tarif et les exemptions ou

réductions éventuelles. Il s’ensuit que toute délégation relative à la détermination d’un des éléments essentiels de l’impôt est en principe anticonstitutionnelle 26.

Toutefois, les dispositions constitutionnelles précitées ne vont pas jusqu’à obliger le législateur à régler lui-même chacun des aspects d’une exemption. L’attribution d’une compétence au Roi n’est pas contraire au principe de légalité pour autant que la délégation soit défi nie de manière suffisamment précise et qu’elle porte sur l’exécution de mesures dont les éléments essentiels ont été fi xés préalablement par le législateur 27. Dès lors que tel n’est toutefois pas le cas en l’espèce, la délégation illimitée ne peut être admise.

Le greffier, Le premier président,

Anne-Catherine Yves KREINS

VAN GEERSDAELE

Le président, Greet VERBERCKMOES Jo BAERT Jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle, voir par exemple C.C., 23 janvier 2014, n° 10/2014, B.5. Ibidem.

PHILIPPE

ROI DES BELGES, À tous, présents et à venir, SALUT. Sur la proposition du ministre des Finances, NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS: Le ministre des Finances est chargé de présenter, en notre nom aux Chambres législatives, et de déposer à teneur suit:

La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution. Dans le titre V, du Code des impôts sur les revenus 1992, il est inséré un chapitre V intitulé “Chapitre

V - Application des règles d’imposition régionales”. Dans le titre V, chapitre V, du même Code, inséré par l’article 2 de la présente loi, il est inséré un article 248/1, rédigé comme suit: “Art. 248/1. Les réductions d’impôt qui, sur base de l’article 6, § 2, alinéa 1er, 4°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 de fi nancement des Communautés et des Régions, tel qu’il existait avant d’être modifi é par la loi spéciale du 6 janvier 2014, sont accordées par une région, le sont à des contribuables visés à l’article

227, 1°, lorsqu’ils satisfont à chacune des conditions suivantes:

1° le contribuable est un résident d’un autre état membre de l’Espace économique européen;

2° le contribuable a obtenu ou recueilli des revenus professionnels imposables en Belgique qui s’élèvent au moins à 75 p.c. de l’ensemble de ses revenus professionnels obtenus ou recueillis pendant la période imposable de source belge et étrangère;

3° le contribuable est conformément aux articles 248/2 et 248/3, localisé dans la région qui octroie les réductions.”. L’article 248/1 du même Code, inséré par l’article 3 de la présente loi, est remplacé par ce qui suit: “Art. 248/1. Afi n de tenir compte des dispositions fi scales régionales, un contribuable visé à l’article 227, 1°, pour qui l’impôt est calculé conformément à l’article 244, est localisé dans une région conformément aux articles 248/2 et 248/3.”.

248/2, rédigé comme suit: “Art. 248/2. § 1er. Pour l’application du présent chapitre, les non-résidents visés à l’article 227, 1°, sont localisés dans une seule région. Seuls les revenus professionnels imposables en Belgique qui sont effectivement régularisés conformément aux articles 232 et 248, §§ 2 et 3, sont pris en compte pour l’application du présent chapitre. § 2. Pour localiser un non-résident dans une région, les règles suivantes sont appliquées successivement:

1° lorsque le non-résident a obtenu ses revenus professionnels imposables en Belgique dans une seule région, il est censé être localisé dans cette région;

2° lorsque le non-résident a obtenu ses revenus professionnels imposables en Belgique dans plusieurs régions, il est censé être localisé dans la région où le revenu professionnel net le plus élevé – calculé à deux décimales – a été obtenu;

3° lorsque le non-résident a obtenu ses revenus régions et qu’il a, soit obtenu dans chaque région un même revenu professionnel net – calculé à deux décimales –, soit obtenu dans deux régions un même revenu professionnel net le plus élevé, il est censé être localisé dans la région où le plus grand nombre de jours de travail effectivement prestés a été réalisé;

4° lorsque le non-résident a obtenu le même revenu professionnel net le plus élevé dans plus d’une région et que dans chacune de ces régions, il a presté le même nombre de jours de travail effectif, il est censé être localisé dans la région dans laquelle il était localisé lors de la précédente période imposable. Pour l’application du présent article, on entend par revenu professionnel net le revenu professionnel après déduction des frais professionnels et avant application des exonérations à caractère économique et la déduction des pertes professionnelles.

1° les deux conjoints sont localisés dans la même région;

2° l’ensemble des revenus professionnels nets des deux conjoints est pris en considération pour l’application du § 2, alinéa 1er, 1° et 2°;

3° l’ensemble des jours de travail effectivement prestés par les deux conjoints est pris en considération pour l’application du § 2, alinéa 1er, 3°.”. 248/3, rédigé comme suit: “Art. 248/3. § 1er. Pour déterminer dans quelle région un revenu professionnel a été obtenu, les règles mentionnées au paragraphe 2 sont appliquées. § 2. Les rémunérations des travailleurs, autres que les indemnités en réparation totale ou partielle d’une perte temporaire de rémunérations, sont censées être obtenues:

1° en ce qui concerne les rémunérations d’un travailleur qui remplit la partie la plus importante de ses obligations envers son employeur dans un même lieu de travail en Belgique, dans la région où ce lieu de travail habituel est situé. Un travailleur qui exerce son activité professionnelle à bord d’un moyen de transport exploité en transport national ou international de marchandises ou de personnes, est censé avoir son lieu de travail habituel à l’endroit en Belgique où il commence et termine normalement une période de service ou une série de périodes de service;

2° en ce qui concerne les rémunérations d’un travailleur qui n’a pas de lieu de travail habituel au sens du 1°: dans la région où est situé l’établissement de l’employeur où ou à partir duquel il reçoit ses instructions;

3° en ce qui concerne les rémunérations qui ne peuvent pas être localisées sur base des 1° et 2°: — dans la région où l’activité professionnelle a effectivement été exercée, lorsque l’activité professionnelle est exercée en Belgique; — dans la région où l’employeur est établi, dans les autres cas. Les rémunérations des dirigeants d’entreprise, autres que les indemnités en réparation totale ou partielle d’une 1° en ce qui concerne les rémunérations obtenues pour l’exercice d’un mandat d’administrateur, de gérant, de liquidateur ou des fonctions analogues, dans la région où la personne morale est établie;

2° en ce qui concerne les autres rémunérations, dans la région déterminée conformément aux règles pour les rémunérations des travailleurs visées à l’alinéa 1er. Les bénéfi ces, autres que les indemnités en réparation totale ou partielle d’une perte temporaire de bénéfi ces, sont censés être obtenus:

1° dans la région où est situé l’établissement belge auquel les bénéfi ces peuvent être attribués;

2° en ce qui concerne les revenus de l’aliénation ou de la location d’un bien immobilier ainsi que de la constitution ou de la cession de droits réels sur un bien immobilier qui ne peuvent être attribués à un établissement belge, dans la région où le bien immobilier est situé;

3° en ce qui concerne les bénéfi ces résultant de la qualité d’associé dans une société, un groupement ou une association qui est censé être une association sans personnalité juridique en vertu de l’article 29, § 2, dans la région où est établi, la société, le groupement ou l’association. Les profi ts, autres que les indemnités en réparation totale ou partielle d’une perte temporaire de profi ts, sont 1° dans la région où est situé l’établissement auquel les profi ts peuvent être attribués;

2° en ce qui concerne les revenus qui ne peuvent pas être localisés sur base du 1°, dans la région où l’activité professionnelle a été exercée. Les bénéfi ces et les profi ts d’une activité antérieure, sont censés être obtenus dans la région déterminée conformément aux règles pour les bénéfi ces ou les profi ts, selon le cas. Les rémunérations des conjoints aidants sont censées être obtenues dans la région où le conjoint qui attribue les rémunérations obtient des bénéfi ces ou des profi ts.

Les indemnités en réparation totale ou partielle d’une perte temporaire de revenus, sont censées être 1° en ce qui concerne les indemnités attribuées par une région, dans la région qui attribue l’indemnité; — dans la région où les revenus de l’activité professionnelle au titre de laquelle les indemnités sont payées, ont été obtenus en dernier lieu conformément aux règles énoncées dans les alinéas précédents; — dans la région où est établi le débiteur des indemnités, lorsque les indemnités ne sont pas payées au titre de l’exercice d’une activité professionnelle.

1° dans la région où, conformément aux règles énoncées dans les alinéas précédents, le revenu net professionnel le plus élevé a été obtenu ou, en cas d’application de l’article 248/2 , § 2, alinéa 1er, 3°, le plus grand nombre de jours de travail effectivement prestés

a été réalisé, dans la période imposable qui précède la période imposable de mise à la retraite ou de la constatation de l’incapacité permanente du contribuable;

2° sous réserve du 1°, dans la région où ont été obtenus, conformément aux règles énoncées dans les alinéas précédents, les revenus professionnels qui ont donné lieu aux droits à la pension;

3° sous réserve des 1° et 2°, dans la région où le débiteur de la pension est établi, lorsque: — les revenus professionnels qui ont donné lieu aux droits à la pension, ne sont pas liés à une activité professionnelle exercée en Belgique; obtenus les revenus professionnels qui ont donné lieu aux droits à la pension; Les revenus visés à l’article 228, § 3, sont censés être obtenus dans la région où le débiteur des revenus est établi. Les articles 2, 3, 5 et 6 sont applicables à partir de L’article 4 est applicable à partir de l’exercice d’impo-

revenus 1992 en vue de l’introduction de la taxe physiques A l’article 2 du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 10 août 2001 et modifi é par les lois des 17 mai 2004, 15 décembre 2004, 27 décembre 2006, 11 décembre 2008 et 30 juillet 2013, les modifi cations suivantes sont apportées: “a) les personnes physiques qui ont établi: — lorsqu’elles n’ont pas de domicile en Belgique, le siège de leur fortune en Belgique;  2° dans le § 1er, 1°, alinéa 2, les mots “ou le siège de leur fortune” sont abrogés;

3° le paragraphe 1er est complété par le 15°, rédigé Par habitation propre, il faut entendre l’habitation visée à l’article 5/5, § 4, aliénas 2 à 8, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au fi nancement des Communautés et des Régions.”;

4° il est complété par un paragraphe 3, rédigé comme “§ 3. Les termes “impôt État”, “impôt État réduit”, “impôt des personnes physiques fédéral”, “centimes additionnels régionaux”, “diminution d’impôt régionale”, “augmentation d’impôt régionale”, “réduction d’impôt régionale”, “crédit d’impôt régional”, “impôt des personnes physiques régional” et “impôt total” ont pour l’application du présent Code et des arrêtés pris en son exécution, la signifi cation qui leur est donnée dans le

titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au fi nancement des Communautés et des Régions.”. Modifi cations en matière d’assiette de l’impôt des Dans l’article 7, § 1er, 1°,a, premier tiret, du même Code, modifi é par les lois des 30 mars 1994, 27 décembre 2004 et 22 décembre 2009, les mots “l’habitation visée à l’article 12, § 3” sont remplacés par les mots”l’habitation propre”. A l’article 9 du même Code, les modifi cations sui- 1° avant l’alinéa unique, qui devient l’alinéa 2, il est “Pour l’application de la présente section et sous réserve de l’article 494, §§ 3 et 6, un revenu cadastral résultant d’une évaluation ou d’une réévaluation est censé exister à partir du jour où l’évènement dont la déclaration est prescrite par l’article 473, s’est produit.”;

2° dans l’alinéa unique, devenu l’alinéa 2 par le 1°, les mots “exprimée en mois” sont remplacés par les mots “exprimée en jours”.

L’article 12, § 3, inséré par la loi-programme du 31 décembre 2004 et modifié par les lois des 27 décembre 2005 et 25 avril 2007, est remplacé par ce “§ 3. Le revenu de l’habitation propre est exonéré.”. A l’article 14 du même Code, remplacé par la loi du 6 juillet 1994 et modifi é par les lois des 10 août 2001 et 27 décembre 2004, les modifi cations suivantes sont

“1° les intérêts de dettes contractées spécifi quement en vue d’acquérir ou de conserver des biens immobiliers dont les revenus sont compris dans les revenus immobiliers imposables après application de l’article 12, étant entendu que les intérêts afférents à une dette contractée pour un seul bien immobilier peuvent être déduits de l’ensemble des revenus immobiliers;”;

2° dans l’alinéa 1er, 2°, les mots “, relatifs aux biens visés au 1°” sont insérés entre les mots “droits immobiliers similaires” et les mots “, à l’exclusion de”;

3° entre l’alinéa 1er et l’alinéa 2, qui devient l’alinéa 3, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit: “Lorsque le bien immobilier pour lequel la dette visée à l’alinéa 1er, 1°, a été contractée ou pour lequel les redevances visées à l’alinéa 1er, 2° ont été payées, n’a produit, après application de l’article 12 des revenus immobiliers imposables que pendant une partie de la période imposable, les intérêts et redevances visés à l’alinéa 1er, ne sont déductibles que lorsqu’ils ont été payés pendant la partie de la période imposable durant laquelle le bien immobilier a produit des revenus immobiliers imposables.”.

Dans l’article 19, § 1er, alinéa 1er, 3°, du même Code, remplacé par la loi du 27 décembre 2004, le a) est “a) soit de contrats prévoyant un rendement garanti et dont aucune des primes n’a donné lieu à: — une réduction d’impôt pour épargne à long terme en application des articles 1451 à 14516; — une réduction d’impôt régionale ou un crédit d’impôt régional;”. L’article 31, alinéa 3, du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992, est abrogé.

A l’article 34 du même Code, modifi é par les lois des 28 décembre 1992, 19 juillet 2000, 28 avril 2003,

27 décembre 2004, 22 décembre 2008 et 28 juillet 2011, 104, 9°, et 1451, 2°.” sont remplacés par les mots “à l’article 1451, 2°; “; “e) cotisations pour lesquelles une réduction d’impôt 3° dans le paragraphe 5 les mots “aux articles 104, 9°, et 1451, 2°,” sont remplacés par les mots “au § 1er, 2°, alinéa 1er, d et e, “. Dans l’article 39, § 2, 2°, du même Code, remplacé par la loi du 28 avril 2003 et modifi é par les lois des 27 décembre 2004 et 27 décembre 2005, le a) est rem- “a) pour lesquels aucune exonération n’a été opérée en vertu des dispositions applicables antérieurement à l’exercice d’imposition 1993, pour lesquels la réduction d’impôt prévue à l’article 1451, 2°, n’a pas été accordée et pour lesquels aucune réduction d’impôt régionale ni aucun crédit d’impôt régional n’a été accordé;”.

Dans l’article 87, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 10 août 2001, les mots “sauf si l’imposition s’en trouve majorée” sont remplacés par les mots “sauf si l’impôt État augmenté de l’impôt afférent aux revenus visés aux articles 17, § 1er, 1° à 3° et 90, 6° et 9°, et aux plus-values sur valeurs et titres mobiliers imposables sur base de l’article 90, 1°, pris ensemble pour les deux conjoints, s’en trouve majoré”.

L’article 88, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 10 août 2001, est remplacé par ce qui suit:

“Cette disposition ne s’applique pas lorsque l’impôt État augmenté de l’impôt afférent aux revenus visés aux articles 17, § 1er, 1° à 3° et 90, 6° et 9°, et aux plus-values sur valeurs et titres mobiliers imposables sur base de l’article 90, 1°, pris ensemble pour les deux conjoints, s’en trouve majoré.”. L’article 93bis, 1°, du même Code, inséré par l’arrêté royal du 20 octobre 1996 et remplacé par la loi du 27 décembre 2005, est remplacé par ce qui suit: “1° de la cession à titre onéreux de l’habitation qui a été l’habitation propre du contribuable pendant une période ininterrompue d’au moins 12 mois qui précède le mois au cours duquel l’aliénation a eu lieu.

Toutefois, une période de 6 mois au maximum, durant laquelle l’habitation doit rester inoccupée, pourra s’intercaler entre la période d’au moins 12 mois et le mois au cours duquel l’aliénation a eu lieu; “. A l’article 104 du même Code, modifi é en dernier lieu par la loi du 13 décembre 2012, les modifi cations “Les dépenses suivantes sont déduites de l’ensemble des revenus nets, dans la mesure où elles ont été effectivement payées au cours de la période imposable:”; 24 décembre 2008 et modifi é par la loi du 13 décembre 2012, est remplacé par ce qui suit: “Art.

105. Lorsqu’une imposition commune est établie, les déductions visées à l’article 104 sont imputées 1° les dépenses qui sont dues conjointement par les deux conjoints, sont imputées, en premier lieu, suivant la règle proportionnelle sur l’ensemble des revenus nets des deux conjoints;

2° ensuite, les dépenses dont un des conjoints est personnellement débiteur sont imputées par priorité sur l’ensemble des revenus nets de ce conjoint et le solde éventuel est imputé sur l’ensemble des revenus nets de l’autre conjoint.”. Dans le titre II, chapitre II, section VI, du même Code, la partie “E. Déduction pour habitation unique” qui comprend les articles 115 et 116, remplacée par la loi du 27 décembre 2004 et modifi ée par les lois des 27 décembre 2005, 27 décembre 2006, 25 avril 2007 et 24 décembre 2008, est abrogée.

A l’article 1451 du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par les lois des 17 novembre 1998, 25 janvier 1999, 17 mai 2000, 24 décembre 2002, 28 avril 2003, 27 décembre 2004, 27 décembre 2005 et 27 décembre 2006, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° dans le 2°, les mots “et dans la mesure où ce capital ne sert pas à la reconstitution ou à la garantie d’un emprunt hypothécaire contracté pour l’habitation visée à l’article 104, 9° “sont abrogés;

2° dans le 3°, les mots “autre que l’habitation visée à l’article 104, 9°” sont remplacés par les mots “autre que l’habitation propre du contribuable”. L’article 1454 du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifi é par les lois des 20 septembre 2001, 24 décembre 2002 et 22 décembre 2008, est complété d’un 4°, rédigé comme suit: “4° que le capital constitué en exécution du contrat d’assurance-vie ne serve pas à la reconstitution ou à la garantie d’un emprunt contracté pour acquérir ou conserver l’habitation qui est l’habitation propre du contribuable au moment du paiement des primes ou des cotisations “.

L’article 1455 du même Code, remplacé par la loi du 17 mai 2000 et modifi é par la loi du 27 décembre 2004, est complété par un alinéa rédigé comme suit: “Les paiements visés à l’article 1451, 3°, n’entrent pas en ligne de compte pour la réduction lorsque l’habitation pour laquelle l’emprunt hypothécaire a été contracté, est l’habitation propre du contribuable au moment où les paiements ont été faits.”.

A l’article 1456, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 27 décembre 2004 et modifi é par la loi du 27 décembre 2005, les modifi cations suivantes sont 1° dans le premier tiret, les mots “, à l’exclusion des revenus professionnels imposés conformément à l’article 171,” sont insérés entre les mots “revenus professionnels” et les mots “et 6 p.c. du surplus”; “- et d’autre part le montant des dépenses faites pour acquérir ou conserver l’habitation propre pour laquelle les réductions visées aux articles 14537 et 14539 peuvent être accordées, sans tenir compte des éventuelles majorations visées à l’article 14537, § 2, alinéas 2 et 3.”.

28 décembre 1992 et modifi é par les arrêtés royaux des 20 juillet 2000 et 13 juillet 2001, dont le texte actuel devient le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit: “§ 2. Lorsque les actions ou parts font l’objet d’une mutation, autre qu’une mutation par décès, au cours des cinq ans suivant leur acquisition, l’impôt total afférent aux revenus de la période imposable de la mutation, est majoré d’un montant correspondant à autant de fois un soixantième de la réduction d’impôt obtenue conformément au paragraphe 1er, qu’il reste de mois entiers jusqu’à l’expiration du délai de 60 mois.”.

L’article 14523 du même Code, inséré par la loi du 30 mars 1994 et remplacé par la loi du 13 décembre “§ 1er. Lorsqu’une imposition commune est établie, la réduction d’impôt visée à l’article 14521 est répartie proportionnellement en fonction du revenu imposé l’ensemble des revenus imposés conformément à l’article 130 des deux conjoints. § 2. La partie de la réduction d’impôt visée à l’article 14521 afférente aux dépenses faites pour des prestations payées avec des titres-services, qui ne peut être imputée sur les centimes additionnels régionaux et les augmentations d’impôt régionales ou sur le solde de l’impôt des personnes physiques fédéral, est convertie en un crédit d’impôt régional remboursable.

Le présent paragraphe ne s’applique pas lorsque le revenu imposable du contribuable, à l’exclusion des revenus qui sont imposés conformément à l’article 171, excède le montant visé à l’article 131, alinéa 1er, 1°. contribuable qui recueille des revenus professionnels qui sont exonérés conventionnellement et qui n’interviennent pas pour le calcul de l’impôt afférent à ses autres revenus.”. A l’article 14524 du même Code, inséré par la loi du 10 août 2001 et modifi é en dernier lieu par la loi du 28 décembre 2011, les modifi cations sont apportées: d’économiser l’énergie qui ont été payées en 2011 et 2012 et qui peuvent être reportées sur les trois périodes imposables suivant celle durant laquelle les dépenses ont été réellement faites conformément aux dispositions qui étaient applicables à ces dépenses, sont octroyées dans les limites et suivant les modalités fi xées dans ce paragraphe.

Le montant total des différentes réductions d’impôt ne peut excéder par période imposable 2.000 euros par habitation. Toutefois, ce montant est majoré de 600

euros dans la mesure où cette majoration concerne exclusivement une réduction d’impôt reportée pour des dépenses pour l’installation de panneaux photovoltaïques pour transformer l’énergie solaire en énergie électrique. Lorsque le montant total des réductions d’impôt reportées excède la limite visée à l’alinéa 2, l’excédent relatif à la partie reportable des réductions reportées, peut être reporté. réduction d’impôt est répartie proportionnellement en fonction du revenu imposé conformément à l’article 130 de chaque conjoint dans l’ensemble des revenus des deux conjoints imposés conformément à l’article 130.

La partie des réductions d’impôt relative aux dépenses en vue d’économiser l’énergie visées à l’alinéa 1er, 1°, et 4° à 7°, tel qu’il était applicable pour la période imposable pendant laquelle les dépenses ont été payées, qui n’a pas été imputée après application de l’article 178/1, est convertie en un crédit d’impôt remboursable. qui recueille des revenus professionnels qui sont exonérés conventionnellement et qui n’interviennent pas pour le calcul de l’impôt afférent à ses autres revenus.

Le Roi fi xe l’ordre dans lequel les réductions visées au présent paragraphe doivent être imputées.”;

2° dans le § 3, alinéa 1er, les mots “au contribuable visé au § 1er, alinéa 1er, “sont abrogés; “b) pour lesquels l’application des articles 14, 526, § 1er, ou 539, ou d’une réduction d’impôt régionale ou un crédit d’impôt régional a été demandée.”; “Lorsqu’une imposition commune est établie, la deux conjoints imposés conformément à l’article 130.”.

A l’article 14525 du même Code, inséré par la loi du 8 avril 2003 et modifi é par les lois des 8 avril 2003, 9 juillet 2004, 14 avril 2011 et 13 décembre 2012, les la sous-section IIsepties “Réduction pour l’acquisition d’obligations émises par le Fonds de l’Economie sociale et durable - Reprise de la réduction”, qui comprend l’article 14526, insérée par la loi du 8 avril 2003, est abrogée. la sous-section IIocties “Réduction pour l’acquisition d’obligations émises par le Fonds Starters - Reprise de la réduction”, qui comprend l’article 14527, insérée par la loi du 8 avril 2003 et modifi ée par la loi du 22 décembre 2003, est abrogée.

Dans l’article 14528, § 1er, du même Code, rétabli par la loi du 22 décembre 2009 et modifi é par les lois des 23 décembre 2009 et 13 décembre 2012, l’alinéa dernier

Dans le titre II, chapitre III, section Ière, du même Code, la sous-section IIdecies “Réduction pour l’acquisition d’obligations émises par le Fonds de réduction du coût global de l’énergie - Reprise de la réduction”, qui comprend l’article 14529, insérée par la loi du 27 décembre 2005, est abrogée. A l’article 14530 du même Code, inséré par la loi du 27 décembre 2006 et modifié par les lois des 22 décembre 2009, en ce qui concerne le texte néerlandais, et 13 décembre 2012, les modifi cations suivantes 1° dans l’alinéa 2, c, les mots “des articles 14524 ou 14525” sont remplacés par les mots “de l’article 14525”; deux conjoints imposés conformément à l’article 130.” .

A l’article 14531 du même Code, inséré par la loi du 27 décembre 2006 et modifi é par les lois des 8 juillet 2008, 22 décembre 2009 et 13 décembre 2012, les 1° dans l’alinéa 2, c, les mots “des articles 14524,” sont remplacés par les mots “des articles”; Dans l’article 14532, § 2, du même Code, inséré par la loi du 1 juin 2008 et remplacé par la loi du 31 décembre

2009, les mots “l’impôt afférent aux” sont remplacés par les mots “l’impôt total afférent aux”. A l’article 14533, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 13 décembre 2012, les modifi cations suivantes 1° dans l’alinéa 4, les mots “, à l’exclusion des revenus qui sont imposés conformément à l’article 171” sont insérés entre les mots “l’ensemble des revenus nets” et les mots “ni 250.000 euros”; L’article 14534, alinéa 7, du même Code, inséré par la loi du 13 décembre 2012, est remplacé par ce qui suit: L’article 14535, alinéa 8, du même Code, inséré par la

A l’article 14536 du même Code, inséré par la loi du 13 décembre 2012, les modifi cations suivantes sont “c) entrent en considération pour l’application des articles 14525, 14530 et 14531.”; deux conjoints imposés conformément à l’article 130.”; “Les dépenses visées à l’alinéa 1er sont les dépenses qui, après accord préalable de l’autorité compétente, sont exposées en vue de la préservation de ces biens ou d’une partie de ceux-ci, de leur rétablissement dans leur état antérieur ou de leur valorisation sur le plan historique, artistique, scientifi que ou esthétique.”;

4° il est complété par deux alinéas, rédigés comme “Pour l’application de cet article, des immeubles bâtis, des parties d’immeubles bâtis ou des sites sont considérés comme accessibles au public lorsqu’ils sont reconnus comme tels par l’autorité compétente. Le Roi détermine les modalités d’application de la réduction d’impôt.”. Dans le titre II, chapitre III, section Ire, du même Code, il est inséré une sous-section IIoctodecies, intitulée: Dans le titre II, chapitre III, section Ire, sous-section IIoctodecies, du même Code, insérée par l’article 42 de la présente loi, il est inséré un article 14537, rédigé

“Art. 14537. § 1er. Il est accordé une réduction d’impôt pour les dépenses suivantes qui ont été effectivement payées pendant la période imposable: — les intérêts et les sommes affectés à l’amortissement ou à la reconstitution d’un emprunt hypothécaire spécifiquement contracté en vue d’acquérir ou de conserver une habitation unique; — les cotisations d’une assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré que le contribuable a payées à titre défi nitif pour constituer une rente ou un capital en cas de vie ou en cas de décès en exécution d’un contrat d’assurance-vie qu’il a conclu individuellement et qui sert exclusivement à la reconstitution ou à la garantie d’un tel emprunt hypothécaire.

Les intérêts, paiements et cotisations visés à l’alinéa 1er, n’entrent en ligne de compte pour la réduction que lorsque l’habitation pour laquelle ces dépenses ont été faites, est l’habitation propre du contribuable au moment où ces dépenses ont été faites. § 2. Le montant des intérêts, sommes et cotisations visés au paragraphe 1er pris en considération pour la réduction d’impôt ne peut pas excéder, par contribuable et par période imposable, 1.500 euros.

Le montant visé à l’alinéa 1er est majoré de 500 euros durant les dix premières périodes imposables à partir de celle de la conclusion du contrat d’emprunt. Le montant visé à l’alinéa 2 est majoré de 50 euros lorsque le contribuable a trois ou plus de trois enfants à charge au 1er janvier de l’année qui suit celle de la conclusion du contrat de l’emprunt. appliquées à partir de la première période imposable pendant laquelle le contribuable devient propriétaire, possesseur, emphytéote, superfi ciaire ou usufruitier d’une deuxième habitation.

La situation est appréciée le 31 décembre de la période imposable. Lorsqu’une imposition commune est établie et que les deux conjoints ont fait des dépenses qui donnent droit à la réduction d’impôt, les conjoints peuvent répartir librement ces dépenses dans les limites visées aux alinéas précédents.

§ 3. La réduction est calculée au taux d’imposition le plus élevé appliqué au contribuable et visé à l’article 130, avec un minimum de 30 p.c. Dans l’éventualité où les dépenses à prendre en considération pour la réduction se rapportent à plus d’un taux d’imposition, il y a lieu de retenir le taux d’imposition applicable à chaque partie de ces sommes et cotisations. § 4. La réduction d’impôt peut être convertie en un crédit d’impôt remboursable lorsqu’il est satisfait simultanément aux conditions suivantes:

1° l’emprunt a été contracté avant le 1er janvier 2015;

3° le revenu du contribuable imposé conformément à l’article 130 est inférieur à la somme du montant de la quotité exemptée qui lui est attribuée en application de l’article 131 et du montant pour lequel la réduction d’impôt peut être accordée, déterminé conformément aux paragraphes 1er et 2. Le crédit d’impôt est toutefois limité à la différence positive entre:

1° le montant de la réduction d’impôt déterminé conformément aux paragraphes 2 et 3, à l’exception toutefois de l’application du taux minimum de 30 p.c. pour les dépenses visées au paragraphe 1er, limitées le cas échéant au montant des revenus imposés conformément à l’article 130 et — du montant de la réduction d’impôt imputé sur le total des centimes additionnels et augmentations d’impôt régionaux, diminué des diminutions d’impôt régionales, et sur le solde de l’impôt des personnes physiques fédéral; — du montant des réductions d’impôt accordées en application des articles 146 à 154, 155 et 156; — du montant des autres réductions d’impôt régionales imputé sur le total des centimes additionnels et augmentations d’impôt régionaux, diminué des diminutions d’impôt régionales, et sur le solde de l’impôt des personnes physiques fédéral; — du montant imputé des réductions d’impôt visées aux articles 1451 à 14516, 14524, 14528, 14532 à 14535 et 154bis.

Le montant déterminé conformément à l’alinéa précédent est en outre limité à l’impôt total dû par l’autre conjoint.”.

de la présente loi, il est inséré un article 14538, rédigé “Art. 14538. § 1er. La réduction visée à l’article 14537 est accordée aux conditions suivantes:

1° les dépenses doivent être faites pour l’habitation qui est l’habitation unique du contribuable au 31 décembre de l’année de la conclusion du contrat d’emprunt et qu’il occupe personnellement à cette même date;

2° l’emprunt hypothécaire et le contrat d’assurancevie visés à l’article 14537, § 1er, ont été contractés par le contribuable auprès d’un établissement ayant son siège dans l’Espace économique européen pour acquérir ou conserver, dans un État membre de l’Espace économique européen, son habitation propre;

3° l’emprunt hypothécaire a été contracté à partir du 1er janvier 2005 et a une durée d’au moins 10 ans;

4° le contrat d’assurance-vie a été souscrit : a) par le contribuable qui s’est assuré exclusivement sur sa tête; b) avant l’âge de 65 ans; les contrats qui sont prorogés au-delà du terme initialement prévu, remis en vigueur, transformés, ou augmentés, alors que l’assuré a atteint l’âge de 65 ans, ne sont pas considérés comme souscrits avant cet âge; c) pour une durée minimum de 10 ans lorsqu’il prévoit des avantages en cas de vie; a) en cas de vie, au profi t du contribuable à partir de l’âge de 65 ans; b) en cas de décès, au profi t des personnes qui, suite au décès de l’assuré, acquièrent la pleine propriété ou l’usufruit de cette habitation.

Pour l’application de l’alinéa 1er, 1°, il n’est pas tenu compte, pour déterminer si l’habitation du contribuable est l’unique habitation qu’il occupe personnellement au d’emprunt:

1° des autres habitations dont il est, par héritage, copropriétaire, nu-propriétaire ou usufruitier;

2° d’une autre habitation qui est considérée comme à vendre à cette date sur le marché immobilier et qui est réellement vendue au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit celle de la conclusion du contrat d’emprunt;

3° du fait que le contribuable n’occupe pas personnellement l’habitation: rendent impossible l’occupation de l’habitation par le contribuable lui-même à cette date; c) en raison de l’état d’avancement des travaux de construction ou de rénovation qui ne permettent pas au contribuable d’occuper effectivement l’habitation à la même date.

1° à partir de l’année qui suit celle de la conclusion du contrat d’emprunt, lorsqu’au 31 décembre de cette année, l’autre habitation visée à l’alinéa précédent, 2°, n’est pas effectivement vendue;

2° à partir de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat d’emprunt, lorsqu’au 31 décembre de cette année, le contribuable n’occupe pas personnellement ou n’occupe pas pour des raisons professionnelles ou sociales l’habitation pour laquelle l’emprunt a été conclu. Lorsqu’en application de l’alinéa précédent, 2°, la réduction d’impôt n’a pas pu être accordée pendant une ou plusieurs périodes imposables et que le contribuable occupe personnellement l’habitation pour laquelle l’emprunt a été conclu au 31 décembre de la période imposable pendant laquelle les entraves visées à l’alinéa 2, 3°, b et c, disparaissent, la réduction d’impôt peut à nouveau être accordée à partir de cette période imposable. § 2.

Les emprunts visés à l’article 14537, § 1er, sont spécifi quement contractés en vue d’acquérir ou de conserver une habitation lorsqu’ils sont conclus pour:

3° la rénovation totale ou partielle d’un bien immobilier;

4° le paiement des droits de succession ou des droits de donation relatifs à l’habitation visée à l’article 14537,

§ 1er, à l’exclusion des intérêts de retard dus en cas de paiement tardif. En ce qui concerne la rénovation visée à l’alinéa 1er, 3°, les prestations y relatives sont celles visées à la rubrique XXXI du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fi xant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux. § 3. Le Roi détermine les modalités d’application de la réduction visée à l’article 14537.”. de la présente loi, il est inséré un article 14539, rédigé “Art.

14539. Dans les limites et aux conditions prévues à l’article 14540, il est accordé une réduction d’impôt qui est calculée sur les dépenses qui ont réellement été faites pendant la période imposable:

1° à titre de cotisations d’une assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré que le contribuable a payées à titre défi nitif dans un État membre de l’Espace économique européen pour constituer une rente ou un capital en cas de vie ou en cas de décès en exécution d’un contrat d’assurance-vie qu’il a conclu individuellement lorsque ce capital sert à la reconstitution ou à la garantie d’un emprunt qui a été contracté spécifi quement pour acquérir ou conserver une habitation située dans un état membre de l’Espace économique européen qui est au moment du paiement de ces cotisations l’habitation propre du contribuable;

2° à titre de sommes affectées à l’amortissement ou à la reconstitution d’un emprunt hypothécaire contracté spécifi quement en vue de construire, acquérir ou transformer une habitation située dans un État membre de l’Espace économique européen qui est au moment du paiement l’habitation propre du contribuable.

de la présente loi, il est inséré un article 14540 , rédigé “Art. 14540. § 1er. Les cotisations visées à l’article 14539, alinéa 1er, 1°, sont prises en considération pour la réduction d’impôt à condition: a) par le contribuable qui, en outre s’est assuré exclusivement sur sa tête; vigueur, transformés ou augmentés, alors que l’assuré a atteint l’âge de 65 ans ne sont pas considérés comme a) en cas de vie, au profi t du contribuable à partir de l’âge de 65 ans; — à concurrence du capital assuré qui sert à la reconstitution ou à la garantie de l’emprunt, au profi t des personnes qui, suite au décès de l’assuré, acquièrent la pleine propriété ou l’usufruit de ce bien immobilier; — à concurrence du capital assuré qui ne sert pas à la reconstitution ou à la garantie de l’emprunt, au profi t du conjoint ou des parents jusqu’au deuxième degré du contribuable;

3° que ces cotisations ne puissent pas entrer en considération, en tout ou en partie, pour l’application des articles 52, 7°bis, ou 14537. § 2. Les sommes affectées à l’amortissement ou à la reconstitution d’un emprunt hypothécaire visées à l’article 14539, alinéa 1er, 2°, sont prises en considération 1° que l’emprunt soit contracté pour une durée minimum de 10 ans auprès d’un établissement ayant son siège dans l’Espace économique européen;

2° que ces sommes ne puissent pas entrer en considération pour l’application de l’article 14537.

Les paiements visés à l’article 14539, alinéa 1er, 2°, ne sont pris en considération pour l’octroi de la réduction que dans la mesure où ils concernent la première tranche de 50.000 euros du montant initial des emprunts contractés pour cette habitation. Pour les emprunts qui ont été contractés avant le 1er janvier 2001, la première tranche visée à l’alinéa précédent s’élève à 2.000.000 BEF. Ce montant est indexé conformément à l’article 178, tel qu’il était applicable pour l’exercice d’imposition lié à la période imposable pendant laquelle l’emprunt a été contracté et ensuite converti en euros. § 3.

Les cotisations et les sommes visées à l’article 14539, alinéa 1er, limitées le cas échéant conformément aux paragraphes 1er et 2, sont prises en considération pour la réduction d’impôt dans la mesure où ces dépenses n’excèdent pas la différence positive entre: — d’une part, 15 p.c. de la première tranche de 1.250  euros du total des revenus professionnels, à l’exclusion des revenus imposés conformément à l’article 171, et 6 p.c. du surplus, avec un maximum de 1.500 euros; — et d’autre part, le montant pour lequel une réduction a été accordée en application de l’article 14537, sans tenir compte des éventuelles majorations visées au § 2, alinéas 2 et 3, de l’article précité. § 4.

Les cotisations et primes payées en exécution de contrats d’assurance-vie conclus avant le 1er janvier 2009 et qui servent à la reconstitution ou à la garantie d’un emprunt conclu en vue d’acquérir ou de conserver un bien immobilier et qui ne satisfont pas à la clause bénéfi ciaire visée au § 1er, alinéa 1er, 2°, entrent quand même en considération pour la réduction d’impôt pour autant que ces contrats répondent aux conditions de la clause bénéfi ciaire telle que celle-ci existait dans l’article 1454 avant qu’il n’ait été modifi é par l’article 173 de la loi du 27 décembre 2005 portant des dispositions diverses et l’article 114 de la loi du 22 décembre 2008 portant des dispositions diverses I. § 5.

Le Roi détermine les modalités d’application de la réduction d’impôt.”. de la présente loi, il est inséré un article 14541, rédigé

“Art. 14541. Le présent article est applicable aux dépenses visées à l’article 14539 lorsque ces dépenses concernent:

1° des emprunts contractés en vue de construire, acquérir ou transformer l’habitation propre, qui sont conclus avant le 1er janvier 1993;   2° des contrats d’assurance-vie qui servent exclusivement à la reconstitution ou à la garantie d’un emprunt hypothécaire visé au 1°.

1° en ce qui concerne les emprunts contractés jusqu’au 31 décembre 1988 ou les refi nancements de tels emprunts, les sommes affectées à l’amortissement ou à la reconstitution d’un emprunt hypothécaire ne sont prises en considération pour la réduction d’impôt visée à l’article 14539 qu’aux conditions visées à l’article 516, § 1er, 1°;

2° les sommes affectées à l’amortissement ou à la reconstitution d’un emprunt hypothécaire sont, par dérogation à l’article 14540, § 2, alinéa 2, prises en considération pour la réduction d’impôt dans les limites visées à l’article 516, § 1er, et § 2, alinéa 2, tel que cet alinéa existait avant d’être abrogé par l’article 97 de la loi du (date de la présente loi);

3° la réduction d’impôt est calculée, par dérogation à l’article 14539, alinéa 2, au taux déterminé conformément à l’article 14537, § 3, pour: — les cotisations d’assurances-vie individuelles visées à l’article 14539, alinéa 1er, 1°, qui servent exclusihypothécaire visé à l’article 14539, alinéa 1er, 2°, dans la mesure où elles concernent la première tranche des emprunts déterminée conformément à l’article 516, § 3, tel qu’il existait avant d’être abrogé par l’article 97 de la — les sommes affectées à l’amortissement ou à la reconstitution d’emprunts hypothécaires visées à l’article 14539, alinéa 1er, 2°.

Lorsque l’application des articles 86, alinéa 1er, 87 et 88, a pour conséquence relativement à un contrat conclu avant le 1er janvier 1989 au nom d’un seul des conjoints que les cotisations et sommes visées à l’article 14539, alinéa 1er, ne permettent pas une réduction ou une réduction majorée dans le chef de ce conjoint déterminée dans les limites fi xées à l’article 14540, § 3, la différence peut donner lieu sans scission du contrat, à une réduction complémentaire en faveur de l’autre conjoint, dans les mêmes limites. “.

Dans le titre II, chapitre III, section Ire, la sous-section de la présente loi, il est inséré un article 14542 , rédigé “Art. 14542. Le présent article est applicable aux a) à partir du 1er janvier 1993 et avant le 1er janvier 2005  en vue de construire, acquérir ou transformer une habitation sise dans l’Espace économique européen constituant la seule habitation en propriété du contribuable au moment de la conclusion de l’emprunt; b) à partir du 1er janvier 2005 en vue de construire, acquérir ou transformer une habitation sise dans l’Espace économique européen constituant la seule habitation en propriété du contribuable au moment de la conclusion de l’emprunt alors que pour la même habitation, il existe un autre emprunt qui entre en ligne de compte pour la déduction d’intérêts d’emprunts hypothécaires ou pour 1° les sommes affectées à l’amortissement ou à l’article 14539, alinéa 1er, 2°, sont, par dérogation à l’article 14540, § 2, alinéa 2, prises en considération pour la réduction d’impôt dans la mesure où elles concernent la première tranche de respectivement 50.000 euros, 52.500 euros, 55.000 euros, 60.000 euros et 65.000 euros du montant initial des emprunts contractés pour l’habitation unique, selon que le contribuable n’a pas d’enfant à charge ou qu’il en a un, deux, trois ou plus de trois au 1er janvier de l’année qui suit celle de la conclusion du contrat d’emprunt;

2° la réduction est calculée, par dérogation à l’article 14539, alinéa 2, au taux déterminé conformément à l’article 14537, § 3, pour: — les cotisations d’ assurances-vie individuelles emprunts déterminée conformément au 1°;

1er janvier 2001, la première tranche visée à l’alinéa 2, 1°, s’élève à respectivement 2.000.000 BEF, 2.100.000 BEF, 2.200.000 BEF, 2.400.000 BEF et 2.600.000 BEF. Ces montants sont indexés conformément à l’article 178, tel qu’il était applicable pour l’exercice d’imposition lié à la période imposable pendant laquelle l’emprunt a été contracté et ensuite convertis en euros. Pour l’application de l’alinéa 1er, 1°, b, il faut entendre par:

1° déduction d’intérêts d’emprunts hypothécaires: l’avantage visé à l’article 104, 9°, tel qu’il existait avant d’être modifi é par la loi-programme du 27 décembre 2004 et est resté applicable sur base de l’article 526, et à l’article 14545;

2° épargne-logement: la réduction majorée visée aux articles 14517 à 14520, tels qu’ils existaient avant d’être abrogés par l’article 400 de la loi-programme du 27 décembre 2004 et est resté applicable sur base de l’article 526, à l’article 14541, aliéna 2, 3°, ou à l’alinéa 2.”. de la présente loi, il est inséré un article 14543 , rédigé 1° les intérêts de dettes contractées avant le 1er janvier 2015 spécifi quement en vue d’acquérir ou de conserver l’habitation qui, au moment où ces intérêts sont payés, est l’habitation propre du contribuable dont les revenus sont compris dans ses revenus immobiliers imposables avant application de l’article 12, à l’exclusion des intérêts qui entre en ligne de compte pour la réduction d’impôt visée à l’article 14537;

2° les redevances et la valeur des charges y assimilées afférentes à l’acquisition d’un droit d’emphytéose, de superfi cie ou de droits immobiliers similaires, autres que les droits d’usage visés à l’article 10, § 2, sur l’habitation visée au 1° .

qu’ ils n’excèdent pas le revenu net des biens immobiliers du contribuable. Le montant des intérêts et redevances, déterminé conformément à l’alinéa 2, est diminué:

1° des montants desdits intérêts et redevances en proportion du revenu net des biens immobiliers sis à l’étranger qui est exonéré en vertu de conventions internationales préventives de double imposition à l’égard du revenu net total des biens immobiliers;

2° de la moitié du montant desdits intérêts et redevances en proportion du revenu net des biens immobiliers sis à l’étranger non visés au 1° à l’égard du revenu net total des biens immobiliers. La réduction d’impôt est calculée au taux déterminé conformément à l’article 14537, § 3, sur le montant des intérêts et des redevances qui peuvent être pris en considération conformément aux alinéas précédents. — les intérêts et redevances visés à l’alinéa 1er et le revenu net des biens immobiliers des deux conjoints, sont additionnés; — le montant sur lequel la réduction d’impôt est calculée, est réparti proportionnellement en fonction du revenu imposé conformément à l’article 130 de chaque conjoint dans l’ensemble des revenus des deux de la présente loi, il est inséré un article 14544, rédigé “Art.

14544. § 1er. Le présent article est applicable lorsque des emprunts contractés spécifi quement en vue d’acquérir ou de conserver l’habitation propre, ont été conclus: habitation, il existe un autre emprunt visé au a) qui entre

en ligne de compte pour la déduction d’intérêts visée à l’article 14 ou pour l’application du présent article; § 2. Dans les cas visés au paragraphe 1er, une réduction d’impôt est octroyée pour les dépenses et les charges suivantes qui ont été payées ou supportées — les intérêts d’emprunts visés au paragraphe 1er; — les redevances et la valeur des charges y assimitation propre pour laquelle des intérêts visés au premier tiret ont été payés. pour la réduction d’impôt lorsque l’habitation pour laquelle ils ont été payés ou supportés est à ce moment l’habitation propre du contribuable dont les revenus sont compris dans les revenus immobiliers imposables du contribuable, avant application de l’article 12.

Les intérêts et redevances n’entrent toutefois en ligne de compte pour la réduction d’impôt que dans la mesure où:

1° ils ne sont pas pris en compte pour la réduction d’impôt visée à l’article 14543;

2° ils n’excèdent pas les revenus de l’habitation propre déterminés conformément aux articles 7, § 1er, 1°, a, premier tiret, 8 à 11, 13, 15 et 518. La réduction d’impôt s’élève à 12,5 p.c. des intérêts et redevances pris en considération. réduction d’impôt est calculée pour les deux conjoints ensemble. La réduction d’impôt ainsi calculée est répartie proportionnellement en fonction du revenu imposé l’ensemble des revenus des deux conjoints imposés conformément à l’article 130.”. de la présente loi, il est inséré un article 14545, rédigé

“Art. 14545. § 1er. Le présent article est applicable lorsque:

1° des emprunts hypothécaires contractés en vue d’acquérir ou de conserver l’habitation qui est l’habitation unique du contribuable au 31 décembre de la période imposable ont été conclus: b) à partir du 1er janvier 2005 alors que pour la même habitation, il existe un autre emprunt hypothécaire qui entre en ligne de compte pour la déduction d’intérêts d’emprunts hypothécaires ou pour l’épargne logement;

2° l’habitation pour laquelle les emprunts hypothécaires ont été contractés, est l’habitation propre du contribuable au moment où les intérêts sont payés. et à cet article; articles 14517 à 14520, tels qu’ils existaient avant d’être abrogés par l’article 400 de la loi-programme du 27 décembre 2004 et est resté applicable sur base de l’article 526, à l’article 14541, alinéa 2, 3°, et à l’article 14542, alinéa 2. § 2.

Pour les intérêts d’emprunts hypothécaires visés au paragraphe 1er qui ont été payés au moment où l’habitation pour laquelle ils ont été conclus est l’habitation propre du contribuable, une réduction d’impôt est octroyée aux conditions suivantes:

1° l’emprunt hypothécaire a été contracté pour une durée minimum de 10 ans;

2° l’emprunt hypothécaire concerne une habitation sise dans l’Espace économique européen constituant la seule habitation en propriété en date du 31 décembre de la période imposable et est contracté par le contribuable en vue soit: b) de l’acquisition à l’état neuf de cette habitation; cette condition est remplie lorsque le vendeur a cédé l’habitation au contribuable avec application de la taxe sur la valeur ajoutée;

c) de la rénovation totale ou partielle de cette habitation, à condition que le bien soit occupé: d’emprunt pour les emprunts hypothécaires contractés avant le 1er novembre 1995; à partir du 1er novembre 1995;

3° en ce qui concerne la rénovation totale ou partielle de l’habitation: a) le coût total des travaux, taxe sur la valeur ajoutée comprise, doit atteindre au moins 19.800 euros, étant entendu que lorsque la tranche de l’emprunt calculée conformément au § 3, alinéa 2, est supérieure au coût total des travaux, cette tranche n’est prise en considération qu’à concurrence du montant de ce coût; b) les prestations relatives à ces travaux, dont la nature est déterminée par le Roi, sont fournies et facturées au contribuable.  § 3.

Les intérêts visés au paragraphe 2 n’entrent en mesure où ces intérêts, pris ensemble avec les autres intérêts et redevances visés à l’article 14543, alinéa 1er, excèdent le revenu net des biens immobiliers du contribuable, majoré du revenu imposable de l’habitation propre déterminé conformément aux articles 7 à 11, 13, 15 et 518. Lorsqu’une imposition commune est établie, les intérêts et redevances visés à l’article 14543, alinéa 1er, et le revenu de biens immobiliers des deux conjoints De plus, les intérêts, limités conformément à l’alinéa précédent, n’entrent en ligne de compte pour la réduction d’impôt que dans la mesure où ils se rapportent à la première tranche de 50.000 euros, 52.500 euros, 55.000 euros, 60.000 euros ou 65.000 euros du montant initial des emprunts lorsqu’il s’agit de la construction ou de l’acquisition à l’état neuf d’une habitation ou à la première tranche de 25.000 euros, 26.250 euros, 27.500 euros, 30.000 euros ou 32.500 euros lorsqu’il s’agit de la rénovation d’une habitation selon que le contribuable n’a pas d’enfant à charge ou qu’il en a un, deux, trois ou plus de trois à charge au 1er janvier de l’année qui suit celle de la conclusion du contrat d’emprunt. § 4.

L’avantage est accordé durant au maximum douze périodes imposables successives au cours desquelles le revenu de l’habitation pour laquelle les

emprunts ont été conclus, est compris parmi le revenu des biens immobiliers déterminé conformément aux articles 7 à 11, 13 et 15. Pour chacune des cinq premières périodes imposables la réduction d’impôt est calculée aux taux déterminé conformément à l’article 14537, § 3, sur 80 p.c. du montant des intérêts déterminé conformément au paragraphe 3, et pour chacune des sept périodes imposables suivantes, respectivement sur 70, 60, 50, 40, 30, 20 et 10 p.c. de ces intérêts. § 5.

Lorsqu’une imposition commune est établie le montant sur lequel la réduction d’impôt est calculée, est réparti proportionnellement en fonction du revenu imposé conformément à l’article 130 de chaque conjoint dans l’ensemble des revenus des deux conjoints imposés conformément à l’article 130. § 6. Pour les emprunts qui ont été contractés avant le 1er janvier 2001, comprise, cité au § 2, alinéa 1er, 3°, a, s’élève à 800.000 BEF;

2° les premières tranches visées au § 3, alinéa 3, s’élèvent à respectivement à 2.000.000 BEF, 2.100.000 BEF, 2.200.000 BEF, 2.400.000 BEF en 2.600.000 BEF, 1.000.000 BEF, 1.050.000 BEF, 1.100.000 BEF, 1.200.000 BEF et 1.300.000 BEF. Les montants visés à l’alinéa précédent sont indexés convertis en euros.”. de la présente loi, il est inséré un article 14546, rédigé “Art. 14546. § 1er. Lorsque le contribuable: — a conclu, entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2013, un emprunt hypothécaire pour acquérir ou conserver une habitation, alors que pour la même habitation, il existait un autre emprunt qui entrait en ligne de compte pour l’épargne-logement ou pour la déduction d’intérêts d’emprunts hypothécaires en application de

l’article 526, § 2, tel qu’il existait avant d’être modifi é par l’article 99 de la loi du (date de la présente loi) et — a mentionné dans sa déclaration relative à la période imposable pendant laquelle un emprunt a été conclu à partir du 1er janvier 2005, qu’il opte pour cet emprunt ou pour le contrat d’assurance qui sert exclusivement à sa reconstitution ou à sa garantie, pour l’application de la déduction pour habitation unique visée à l’article 104, 9°, tel qu’il existait avant d’être abrogé par l’article 20 de la loi du (date de la présente loi) , — les articles 14543, 14544 et 14545 ne s’appliquent plus aux intérêts afférents aux emprunts qui ont été conclus au plus tard le 31 décembre 2013 pour acquérir ou conserver la même habitation et les dépenses visées à l’article 14539 afférentes aux emprunts conclus au plus tard le 31 décembre 2013 pour la même habitation et aux contrats d’assurance qui servent à la reconstitution ou à la garantie de ces emprunts, n’entrent plus en ligne de compte pour la réduction d’impôt visée audit article. — conclut un emprunt hypothécaire pour acquérir ou conserver une habitation visée à l’article 14538, § 1er, alinéa 1er, 1°, alors que pour la même habitation, il existe un autre emprunt qui entre en ligne de compte pour l’application des articles 14541, § 1er , alinéa 2, 3°, 14542, § 1er, alinéa 2, 2°, ou 14545 ou pour la réduction pour l’épargne-logement ou la réduction pour intérêts d’emprunts hypothécaires en application de l’article 526, et — demande l’application de la réduction d’impôt visée à l’article 14537 pour l’ emprunt conclu à partir du 1er janvier 2014 ou pour le contrat d’assurance-vie qui sert exclusivement à la reconstitution ou à la garantie cet emprunt, dans sa déclaration concernant la période imposable pendant laquelle l’emprunt a été conclu ou concernant la période imposable pendant laquelle l’habitation devient l’habitation propre du contribuable, en cas où celle-ci est une période imposable ultérieure à la période imposable durant laquelle l’emprunt a été conclu,

les articles 14543,14544 et 14545 ne s’appliquent conclus au plus tard le 31 décembre 2013 pour acquérir ou conserver la même habitation et les dépenses visées à l’article 14539 afférentes aux emprunts conclus antérieurement pour la même habitation et aux contrats d’assurance qui servent à la reconstitution ou à la garantie de ces emprunts, n’entrent plus en ligne de compte pour les réductions d’impôt visées audit article.

§ 3. Les choix visés aux paragraphes précédents sont défi nitifs, irrévocables et lient le contribuable. il est inséré une sous-section IInovodecies, intitulée “Sous-section IInovodecies - Réduction d’impôt pour des dépenses pour l’isolation du toit”. IInovodecies, du même Code, insérée par l’article 53 de la présente loi, il est inséré un article 14547, rédigé “Art. 14547. Il est accordé une réduction d’impôt pour les dépenses effectivement payées pendant la période imposable pour l’isolation du toit d’une habitation dont le contribuable est propriétaire, possesseur, emphytéote, superfi ciaire, usufruitier ou locataire.

La réduction d’impôt n’est pas applicable aux dépenses qui: a) sont prises en considération à titre de frais professionnels réels; b) donnent droit à la déduction pour investissement visée à l’article 69; c) entrent en considération pour l’application des articles 14525 , 14530, 14531 ou 14536; d) concernent des travaux effectués à une habitation dont la première occupation précède de moins de cinq ans le début de ces travaux.

Le montant total de la réduction d’impôt ne peut excéder par période imposable 2.000 euros par habitation.

Le Roi fi xe les conditions auxquelles doivent satisfaire les travaux relatifs aux dépenses visées à l’alinéa 1er.”. Dans la phrase liminaire de l’article 147 du même Code, remplacé par la loi du 10 août 2001 et modifi é par les lois des 23 décembre 2005, 17 mai 2007, 27 mars 2009, 22 décembre 2009 et 17 juin 2013, les mots “déterminé conformément aux articles 130 à 145” sont insérés entre les mots “l’impôt” et le mot “afférent”.

Dans l’article 153 du même Code, les mots “déterminé conformément aux articles 130 à 145” sont insérés entre les mots “la quotité de l’impôt” et les mots “qui est afférente” . L’article 154bis, alinéa 6, du même Code, inséré par la loi du 3 juillet 2005 et modifi é par la loi du 27 décembre 2006, est remplacé par ce qui suit: “Toutefois, la réduction d’impôt ne peut pas excéder l’impôt État afférent au montant net des rémunérations visées à l’article 30, 1°, imposées conformément à l’article 130, autres que les indemnités obtenues en réparation totale ou partielle d’une perte temporaire de rémunérations.”. même Code, modifi é par l’arrêté royal du 20 décembre 1996, les mots “calculé conformément aux articles 130 à 145, 146 à 154, 169 et 170,” sont insérés entre les mots “l’impôt” et les mots “qui correspond”.

L’article 156bis du même Code, inséré par la loi du 8 juin 2008 et modifi é par les lois des 27 mars 2009 et 28 décembre 2011, est abrogé. Dans l’article 157, alinéa 1er, du même Code, modifi é par l’arrêté royal du 20 décembre 1996 et la loi du 24 décembre 2002, le mot “l’impôt” est remplacé par les mots “l’impôt total”. Dans l’article 158 du même Code, modifi é par la loi du 20 décembre 1995, l’arrêté royal du 20 décembre 1996 et les lois des 24 décembre 2002 et 22 décembre 2009, les mots “l’impôt y afférent” sont remplacés par les mots “l’impôt total y afférent” et le mot “immobilier, “est abrogé.

Dans l’article 165 du même Code, les mots “l’impôt s’entend de 106 p.c. de l’impôt dû à l’État” sont remplacés par les mots “l’impôt total est porté à 106 p.c.”. L’article 166 du même Code, modifi é par l’arrêté royal du 20 décembre 1996 et la loi du 24 décembre 2002, “Pour l’application de la présente sous-section, les bénéfi ces, les profi ts et rémunérations visés à l’article 30 , 2° et 3°, ne comprennent pas:

1° les indemnités obtenues en réparation totale ou partielle de bénéfi ces, rémunérations ou profi ts;

2° les revenus qui sont imposés conformément à l’article 171.”. L’article 169, § 1er, alinéa 1er, du même Code, modifi é par les lois des 28 juillet 1992, 28 décembre 1992, 17 mai 2000, 24 décembre 2002 et 27 décembre 2004,

“§ 1er. Les capitaux mentionnés ci-après n’interviennent, pour la détermination de la base imposable, qu’à concurrence de la rente viagère qui résulterait de la conversion de ces capitaux et valeurs de rachat suivant des coefficients, déterminés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, qui ne peuvent dépasser 5 p.c.:

1° des allocations en capital qui ont le caractère d’indemnité constituant de la réparation totale ou partielle d’une perte permanente de revenus professionnels;

2° des capitaux liquidés à l’expiration normale du contrat ou au décès de l’assuré et les valeurs de rachat liquidées au cours d’une des cinq années qui précèdent l’expiration normale du contrat, pour autant qu’il s’agisse de capitaux et de valeurs de rachat alloués en raison de: a) pensions complémentaires conformément à l’article 52bis de l’arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, tel qu’il était en vigueur avant d’être remplacé par l’article 70 de la loi-programme du 24 décembre 2002, ou de pensions complémentaires visées au titre II, chapitre Ier, section 4, de la loi-programme du 24 décembre 2002; autres que des continuations à titre individuel d’un engagement de pension visées à l’article 34, § 1, 2°, alinéa 1er, c, et que des contrats d’assurance-épargne visés à l’article 14516, 3°, et ceci jusqu’au montant servant à la reconstitution ou à la garantie d’un emprunt hypothécaire.”.

A l’article 171 du même Code, modifi é en dernier lieu par la loi-programme du 26 décembre 2013, les “Par dérogation aux articles 130 à 145 et 146 à 156, sont imposables distinctement, sauf si l’impôt ainsi calculé, majoré de l’impôt État afférent aux autres revenus, est supérieur à l’impôt calculé conformément aux articles précités et afférent aux revenus visés aux articles 17, § 1er, 1° à 3° et 90, 6° et 9°, et aux plusvalues sur valeurs et titres mobiliers imposables sur base de l’article 90, 1°, majoré de l’impôt État afférent à l’ensemble des autres revenus imposables: “;

2° dans le 2°, d, les mots “visés aux articles 104, 9°, et 1451, 2°,” sont remplacés par les mots “constitués par des cotisations visées à l’article 34, § 1er , 2°, alinéa 1er, d, et e,”;

3° dans le 5°, la phrase liminaire est complétée par les mots “qui est déterminé sur base de l’impôt dû en application des articles 130 à 145 et 146 à 154, diminué des réductions d’impôt visées aux articles 1451 à 14516, 14524, 14528, 14532 à 14535 et 154bis”;

4° dans le 6°, la phrase liminaire est complétée par 14524, 14528, 14532 à 14535 et 154bis”. Dans l’article 172, alinéa 1er, du même Code, modifi é par la loi du 28 décembre 1992, les mots “des articles 104 à 116.” sont remplacés par les mots “des articles 104 à 106.”. A l’article 175 du même Code, modifi é par la loi du 20 décembre 1995, les modifi cations suivantes sont “Sur l’impôt total, porté à 106 p.c., majoré des augmentations visées aux articles 1457, §2 , et 14532, § 2, et réduit,”;

2° dans le 1°, les mots “fédéral ou régional” sont Dans le titre II, chapitre III, du même Code, il est inséré une section V, intitulée “Section

V – Imputation des réductions d’impôt et des diminutions d’impôt”.

inséré par l’article 68 de la présente loi, il est inséré un article 178/1, rédigé comme suit: “Art. 178/1. § 1er. Les réductions d’impôt visées 154bis, sont imputées sur l’impôt État réduit afférent aux revenus qui sont imposés conformément à l’article 130 et sur l’impôt afférent aux revenus visés aux articles 17, § 1er, 1° à 3°, et 90, 6° et 9°, et aux plus-values sur valeurs et titres mobiliers imposables sur base de l’article 90, 1°, lorsqu’ils sont imposés conformément à l’article 130.

Les réductions d’impôt visées à l’alinéa 1er, qui ne peuvent être imputées sur l’impôt y visé, sont imputées sur l’impôt des personnes physiques régional afférent aux revenus imposés conformément à l’article 130. § 2. Les réductions d’impôt et les diminutions d’impôt sont imputées sur l’impôt afférent à chaque catégorie de revenus, au prorata de l’impôt afférent à chacune de ces catégories . Les réductions d’impôt sont imputées dans l’ordre mentionné ci-après:

1° en premier lieu, les réductions d’impôt qui ne peuvent être converties en un crédit d’impôt, ni donner lieu à une imposition ultérieure, sont imputées dans l’ordre dans lequel elles sont reprises dans le présent Code;

2° ensuite, les réductions d’impôt qui ne peuvent être converties en un crédit d’impôt, mais qui peuvent donner lieu à une imposition ultérieure sont imputées dans l’ordre dans lequel elles sont reprises dans le présent Code;

3° enfi n, les réductions d’impôt qui peuvent être converties en un crédit d’impôt sont imputées.”.

La présente section est applicable à partir de l’exercice d’imposition 2015, à l’exception:

1° de l’article 8, 1° et 2°, qui est applicable aux périodes imposables qui débutent le 1er janvier 2014 ou ultérieurement;

2° de l’article 65, 3°, qui est applicable lorsque la dernière année antérieure pendant laquelle un contribuable a eu une activité professionnelle normale, est liée à l’exercice d’imposition 2015 ou à un exercice d’imposition ultérieur. L’article 235bis du même Code, inséré par la loi du 6 juillet 1994, est abrogé. A l’article 242 du même Code, modifi é par les lois des 28 juillet 1992, 14 avril 2011 et 13 décembre 2012, 2° dans le paragraphe 2, les mots “articles 104 à 116” sont remplacés par les mots “articles 104 à 106” et les mots “et dans les limites” sont abrogés.

A l’article 243 du même Code, modifi é en dernier “Les articles 126 à 129, 1451, 1°, 2° et 5°, 1452 à 1454, 1456, en ce qui concerne l’application de l’article 1451, 2°, 1458 à 14516, 14524, 14528, 14532, 154bis, 157 à

169, et 171 à 178/1 sont également applicables, étant entendu que:

1° pour ce qui concerne les assurances-vie individuelles qui servent à la reconstitution ou à la garantie d’un emprunt hypothécaire, l’article 1451, 2°, n’est applicable que lorsque l’emprunt hypothécaire a été — une habitation sise dans un autre État membre de l’Espace économique européen qui est l’habitation propre du contribuable au 31 décembre de l’année de la conclusion du contrat d’emprunt;

2° pour l’application de l’article 178/1, les réductions d’impôt sont imputées sur l’impôt calculé conformément aux articles 130, 146 à 154 et 169;

3° pour l’application des articles 14532, § 2, 157, 158, 165 et 175, il faut entendre par impôt total l’impôt calculé conformément aux articles 130, 1451, 1°, 2° et 5°, 1452 à 1454, 1456, 1458 à 14516, 14524, 14528, 14532, § 1er, 154bis, 169, et 171 à 178/1.”; Dans le titre V, chapitre IV, du même Code, il est inséré un article 243/1, rédigé comme suit: “Art. 243/1. Lorsque le contribuable a obtenu ou recueilli des revenus professionnels imposables en Belgique qui s’élèvent au moins à 75  p.c. du total de ses revenus professionnels obtenus ou recueillis pendant la période imposable de sources belge et étrangère, l’impôt est, par dérogation à l’article 243, calculé conformément aux articles 130 à 14516, 14524, 14528, 14532 à 14535, 146 à 154bis, 157 à 169, et 171 à 178/1,étant entendu que: entre en ligne de compte pour l’application des articles 86 à 89 et 146 à 154;

2° les articles 1451, 2°, pour ce qui concerne les assurances-vie individuelles qui servent à la reconstitution ou à la garantie d’un emprunt hypothécaire, et 1451, 3°, ne applicables que lorsque l’emprunt hypothécaire est

la conclusion du contrat;

3° pour l’application de l’article 178/1, les réductions aux articles 130 à 145, 146 à 154 et 169;

4° pour l’application des articles 1457, § 2, 14532, § 2, 157, 158, 165 et 175, il faut entendre par impôt total l’impôt calculé conformément aux articles 130, 1451, 1°, 2° et 5°, 1452 à 1454, 1456, en ce qui concerne l’application de l’article 1451, 2°, 1457, § 1er, 1458 à 14516, 14524, 14528, 14532, § 1er, 154bis, 169, et 171 à 178/1.”. L’article 244 du même Code, remplacé par la loi du 30 janvier 1996 et modifi é par les lois des 25 avril 2007, 22 décembre 2008 et 13 décembre 2012, est remplacé “Art.

244. Lorsque le contribuable est résident d’un et a obtenu ou recueilli des revenus professionnels imposables en Belgique qui s’élèvent au moins à 75 p.c. du total de ses revenus professionnels obtenus ou recueillis pendant la période imposable de sources belge et étrangère, l’impôt est, par dérogation aux articles 243 et 243/1, calculé suivant les règles prévues au titre II, chapitre III et en prenant en considération les articles 86 à 89 et 126 à 129, étant entendu que:

1° le total des revenus de sources belge et étrangère 86 à 89, et 146 à 154; qui concerne les primes d’assurances-vie individuelles qui servent à la reconstitution ou à la garantie d’un emprunt hypothécaire, et les articles 1451, 3°, et 14539, alinéa 1er, 2°, ne sont applicables que lorsque l’emprunt hypothécaire a été contracté pour: la conclusion du contrat d’emprunt.”.

Dans l’article 244bis, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifi é par la loi du 6 juillet 1994, par les arrêtés royaux des 20 juillet 2000 et 13 juillet 2001 et par la loi du 10 août 2001, les mots “articles 243 et 244” sont remplacés par les mots “articles 243 à 244” .

L’article 245, alinéa 1er, du même Code, modifi é par la loi du 24 décembre 2002, est remplacé par ce qui suit: “L’impôt établi conformément aux articles 243 à 244 est augmenté de six centimes additionnels au profi t de l’État, qui sont calculés:

1° en ce qui concerne l’impôt établi conformément aux articles 243 et 243/1: sur l’impôt déterminé: articles 1457, § 2, 14532, § 2 et 157 à 168; — avant imputation des crédits d’impôt visés aux articles 134, § 3, et 14524, § 1er, alinéa 5, de la bonifi cation visée aux articles 175 à 177, des versements anticipés visés aux articles 157 à 168 et 175 à 177, de la quotité forfaitaire d’impôt étranger, des précomptes mobilier et professionnel et des crédits d’impôt visés aux articles 289bis, 289ter et 289ter/1; — avant application des accroissements visés à l’article 444; Les articles 71 à 77 sont applicables à partir de Par dérogation à l’alinéa 1er, les articles 74 et 75 sont applicables, en ce qui concerne l’application du précompte professionnel, aux revenus professionnels et rentes alimentaires qui sont payés ou attribués à partir du premier jour du mois qui suit l’expiration d’un délai de dix jours prenant cours le jour suivant la publication de la présente loi au Moniteur belge.

Modifi cations aux dispositions communes aux quatre Dans le titre VI, chapitre II, l’intitulé de la section IVbis Dans le titre VI, chapitre II, l’intitulé de la section V “Section

V – Limites d’imputation du précompte mobilier, de la quotité forfaitaire d’impôt étranger et des crédits d’impôt”. A l’article 289bis, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 4 mai 1999 et modifi é par l’arrêté royal du 13 juillet 2001 et par la loi du 17 juin 2013, les modifi ca- 1° dans l’alinéa 1er, la phrase liminaire est remplacée “§ 1. Aux habitants du Royaume qui ont produit ou recueilli des bénéfi ces ou des profi ts visés à l’article 23, § 1er, 1° et 2° et aux non-résidents visés à l’article 227, 1°, qui ont produit ou recueilli des bénéfi ces ou des profi ts visés à l’article 228, § 2, 3° et 4°, il est accordé un crédit d’impôt de 10 p.c., avec un maximum de 3 750 EUR, de l’excédent que représente:”

2° l’alinéa 5, premier tiret, est remplacé par ce qui suit: “- le crédit d’impôt n’est accordé que lorsque l’impôt est calculé conformément à l’article 243/1 ou 244;”. Dans l’article 289ter, § 2/1, inséré par la loi du 17 juin 2013, les mots “à l’article 244” sont remplacés par les mots “à l’article 243/1 ou 244”.

L’article 290 du même Code, remplacé par la loi du 10 août 2001 et modifi é par les lois des 27 décembre 2004 et 19 juin 2011, est remplacé par ce qui suit:

1° la quotité forfaitaire d’impôt étranger dans le cas visé à l’article 285 n’est imputable sur l’impôt que dans la mesure où elle n’excède pas la quotité de l’impôt État qui est afférente aux revenus professionnels;

2° les crédits d’impôt visés aux articles 289bis, § 1er, 289ter et 289ter/1, sont imputés intégralement sur l’impôt. Pour l’application de l’alinéa 1er, il faut entendre par impôt l’impôt total, majoré des augmentations visées aux articles 1457, § 2, 14532, § 2, et 157. “. 20 décembre 1995, 4 mai 1999 et, en ce qui concerne le texte néerlandais, 10 août 2001, est abrogé. A l’article 294 du même Code, modifi é par les lois des 22 décembre 1998 et 13 décembre 2012 , les modi- “Dans le chef des non-résidents visés à l’ article 232, qui recueillent en Belgique des revenus autres que des revenus visés audit article ou que des revenus qui sont ajoutés aux revenus visés à l’article 232 conformément à l’article 248, §§ 2 et 3, aucune imputation au titre de précomptes afférents à ces autres revenus n’est opérée sur l’impôt calculé conformément aux articles 243 à 245.

Par ailleurs, les précomptes afférents aux revenus auxquels l’article 248, § 1er, alinéa 2, s’applique, ne sont pas non plus imputés sur cet impôt.”;

“Dans le chef des non-résidents visés à l’ article 233, ajoutés aux revenus visés à l’article 233 conformément à l’article 248, § 3, aucune imputation au titre de précomptes afférents à ces autres revenus n’est opérée sur l’impôt calculé conformément à l’article 246, alinéa 1er , 1° et alinéa 2.”;

3° dans l’alinéa 5, devenu l’alinéa 6 suite au 2°, les mots “ou que des revenus qui sont ajoutés aux revenus visés à l’article 234 conformément à l’article 248, § 3“sont insérés entre les mots “visés audit article“et “, aucune imputation“ et le mot “précompte” est remplacé par le mot “précomptes”. l’article 85 de la présente loi, il est inséré entre l’alinéa 1er et l’alinéa 2, qui devient l’alinéa 3, un alinéa rédigé “Toutefois, pour l’application des articles 290 et 291 dans le chef des non-résidents visés à l’article 232:

1° lorsque l’impôt est établi conformément à l’article 243 ou 243/1, il faut entendre par “impôt État” l’impôt calculé conformément aux articles 130 à 145, 146 à 154, 169 et 171 à 174; — lorsque l’impôt est établi conformément à l’article 243: l’impôt total tel que défi ni à l’article 243, alinéa 3, 3°, majoré des augmentations visées aux articles 14532, § 2, et 157; 243/1: l’impôt total tel que défi ni à l’article 243/1, 4°, majoré des augmentations visées aux articles 1457, § 2, 14532, § 2, et 157; 244: l’impôt tel que défi ni à l’article 290, alinéa 2.”.

Dans l’article 296, alinéa 1er, du même Code, modifi é par la loi du 22 décembre 1998, les mots “du précompte immobilier,” sont abrogés et les mots “du crédit d’impôt” sont remplacés par les mots “des crédits d’impôt”.

L’article 85 est applicable à partir de l’exercice d’imposition 2014. Les articles 79 à 84, 86 et 87 sont applicables à partir L’article 83 s’applique également aux excédents de crédits d’impôt visés à l’article 289bis, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 qui ont été reportés sur l’exercice d’imposition 2015 en vertu de l’article 291, alinéas 2 et 3, du même Code tels qu’ils existaient avant d’être abrogés par l’article 84 de la présente loi.

L’article 304, § 2, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 2009 et modifi é par la loi du 19 juin 2011, est remplacé par ce qui suit: “Dans le chef des habitants du Royaume, l’excédent éventuel des crédits d’impôt visés aux articles 134, § 3, et 14524, § 1er , alinéa 5, des versements anticipés visés aux articles 157 et 175, des précomptes professionnels visés aux articles 270 à 272, des précomptes mobiliers, réels ou fi ctifs, visés aux articles 279 et 284, des crédits d’impôt visés aux articles 289bis, § 1, 289ter et 289ter/1 et des crédits d’impôt régionaux, est imputé, s’il y a lieu, sur les taxes additionnelles à l’impôt des personnes physiques visées au titre VIII et le surplus est restitué pour autant qu’il atteigne 2,50 euros.”.

A l’article 376, § 3, 2°, du même Code, remplacé par la loi du 15 mars 1999 et modifi é par la loi du 21 décembre 2013, les mots “des réductions résultant de l’application des articles 88, 131 à 135, 138, 139,1451 à 156 et 257” sont remplacés par les mots “des réductions résultant de l’application des articles 88, 131 à 135, 138, 139, 1451 à 156, 257, 526, § 1er, et 539 et des réductions d’impôt et diminutions d’impôt régionales”.”

L’article 89 est applicable à partir de l’exercice L’article 90 est applicable aux dégrèvements d’office relatifs à l’exercice d’imposition 2015 et suivants. L’article 466, alinéa 1er, du même Code, modifi é par les lois des 20 décembre 1995, 10 août 2001, 22 décembre 2009 et 14 avril 2011, est remplacé par “La taxe communale additionnelle à l’impôt des personnes physiques et la taxe d’agglomération additionnelle à l’impôt des personnes physiques sont calculées sur l’impôt total. “.

Dans l’article 466bis du même Code, inséré par la loi du 13 décembre 2002 et modifi é par la loi du 14 avril 2011, les mots “l’impôt dû à l’État” sont remplacés par Les articles 92 et 93 sont applicables à partir de Dans l’article 494, § 6, du même Code, inséré par la loi du 8 avril 2003 et remplacé par la loi du 28 décembre 2006, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° l’alinéa 1er, premier tiret, est complété par les mots “tel qu’il était applicable jusqu’à l’exercice d’imposition 2014”;

2° l’alinéa 1er, deuxième tiret, est complété par les mots “tel qu’il était applicable jusqu’à l’exercice d’imposition 2014”; “L’alinéa 1er n’est applicable que lorsqu’il est satisfait 1° il s’agit d’une réévaluation visée au § 1er, 2° ou 3°;

2° l’évènement dont la déclaration est prescrite à l’article 473, s’est produit au plus tard le 31 décembre 2013.”. L’article 95 est applicable à partir du 1er janvier 2014.

A l’article 516 du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifi é par les lois des 6 juillet 1994 et 17 mai 2000, par les arrêtés royaux des 13 juillet 2001 et 11 décembre 2001 et par la loi du 27 décembre 2° dans le paragraphe 4, les mots “aux articles 1451, 2° et 3°, et 14517, 1° et 2°, tel qu’ils existaient avant d’être modifi és ou abrogés par les articles 397 et 400 de la loiprogramme du 27 décembre 2004,” sont remplacés par les mots “à l’article 1451, 2° et 3°, tel qu’il existait avant d’être modifi é par l’article 397 de la loi-programme du 27 décembre 2004,” et les mots “ou une réduction majorée” sont abrogés;

3° dans le paragraphe 5, les mots “et au § 3, alinéa 3,” sont abrogés. A l’article 518 du même Code, modifi é par les arrêtés royaux des 20 juillet 2000 et 13 juillet 2001 et par les lois des 10 août 2001, 27 décembre 2004 et 22 décembre 2008 , les modifi cations suivantes sont apportées:

27 décembre 2004,” sont abrogés et les mots “255, et 277, tel qu’il existait avant d’être abrogé par l’article 407 de la loi-programme du 27 décembre 2004” sont remplacés par les mots “et 255, “; A l’article 526 du même Code, remplacé par la loi du 27 décembre 2005 et modifi é par les lois des 25 avril 2007, 22 décembre 2008 et 13 décembre 2012, 1° les paragraphes 1 à 3 sont remplacés par ce qui “§ 1er.

Le présent paragraphe est applicable lorsque des emprunts hypothécaires contractés en vue d’acquérir ou de conserver l’habitation unique, ont été conclus: b) à partir du 1er janvier 2005 et au plus tard le 31 décembre 2013, alors que pour la même habitation, il existe un autre emprunt hypothécaire visé au a) qui d’emprunts hypothécaires ou pour l’épargne-logement; Dans ce cas, le contribuable peut postuler l’application des articles 104, 115 et 116, tels qu’ils existaient avant d’être modifi és ou abrogés par les articles 394 et 395 de la loi-programme du 27 décembre 2004, et de l’article 242, § 2, tel qu’il existait avant d’être modifi é par l’article 72 de la loi du (date de la présente loi) pour les intérêts d’un emprunt hypothécaire visé à l’alinéa 1er, étant toutefois entendu que:

1° l’avantage est accordé sous la forme d’une réduction d’impôt calculée sur le montant qui serait déductible de l’ensemble des revenus nets conformément à l’article 116 précité;

2° la réduction d’impôt est calculée au taux d’imposition le plus élevé appliqué au contribuable et visé à l’article 130, avec un minimum de 30 p.c. Dans l’éventualité où les dépenses à prendre en considération pour la réduction se rapportent à plus d’un taux d’imposition, il y a lieu de retenir le taux d’imposition applicable à chaque partie de ces dépenses;

3° lorsqu’une imposition commune est établie le montant sur lequel la réduction d’impôt est calculé, sés conformément à l’article 130;

4° la réduction d’impôt est imputée conformément à l’article 178/1, après la réduction d’impôt visée à l’article 1451, 1;

5° la réduction d’impôt est prise en considération pour déterminer les taux moyens visés à l’article 171, 5° et 6°. Les intérêts visés à l’article 104, 9°, susvisé n’entrent pas en ligne de compte pour la réduction d’impôt lorsque l’habitation pour laquelle l’emprunt a été contracté, est l’habitation propre du contribuable au moment du paiement des intérêts. Pour l’application de l’article 115 susvisé, la notion “en Belgique” est remplacée par la notion “dans un État membre de l’Espace économique européen”.

1° lorsque des emprunts hypothécaires contractés en vue d’acquérir ou de conserver l’habitation unique, ont été conclus: b) à partir du 1er janvier 2005 et au plus tard le 31 décembre 2013, alors que pour la même habitation, 2° lorsqu’il s’agit de contrats d’assurance-vie qui servent exclusivement à la reconstitution ou à la garantie d’un emprunt hypothécaire visé au 1°; tion des articles 14517 à 14520, tels qu’ils existaient avant d’être abrogés par l’article 400 de la loi-programme du 27 décembre 2004, pour les sommes affectées à l’amortissement ou à la reconstitution d’un emprunt hypothécaire visé à l’alinéa 1er, 1° ou pour les cotisations payées en exécution d’un contrat d’assurance visé à l’alinéa 1er, 2°. § 3.

Les dépenses relatives aux emprunts et contrats visés aux paragraphes précédents ne sont pas prises

en considération ni pour la déduction visée à l’article 14 ni pour les réductions d’impôt visées à l’article 1451, 2° et 3°, et au paragraphe 1er lorsque :

1° le contribuable a conclu: — entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2013 un emprunt hypothécaire en vue d’acquérir ou de conserver l’habitation unique alors que pour la même habitation, il existait un autre emprunt visé au § 1er, alinéa 1er, 1°, ou § 2, alinéa 1er, 1°, qui entrait en ligne de compte pour la déduction pour intérêts d’emprunts hypothécaires ou pour l’épargne-logement ou; — un contrat d’assurance-vie individuelle qui sert exclusivement à la reconstitution ou à la garantie d’un emprunt visé au a);

2° et le contribuable a mentionné dans sa déclaration relative à la période imposable durant laquelle un emprunt visé au a) ou un contrat visé au b) a été contracté, qu’il opte pour l’application de la déduction pour habitation unique visée à l’article 104, 9°, tel qu’il existait avant d’être abrogé par l’article 20 de la loi du (date de la présente loi);

2° dans le paragraphe 4 les mots “aux articles 178 ou 518” sont remplacés par les mots “à l’article 178”.” 25 avril 2007 et 13 décembre 2012 et par l’article 99 de la présente loi, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est remplacé par ce “§ 1er. Le présent paragraphe est applicable lorsqu’il est satisfait aux conditions suivantes:

1° le contribuable a conclu un ou plusieurs emprunts hypothécaires en vue de construire, acquérir ou transformer son habitation unique: avant le 1er janvier 2005;

entre en ligne de compte pour la déduction d’intérêts; caires visés au 1° ont été contractés, a été l’habitation propre du contribuable, et elle est devenue une habitation autre que l’habitation propre avant le 1er janvier 2016; précédente l’application des articles 104, 115 et 116, tels qu’ils existaient avant d’être modifi és ou abrogés par les articles 394 et 395 de la loi-programme du 27 décembre 2004, pour les intérêts des emprunts hypothécaires visés au 1°.”; “§ 2.

Le présent paragraphe est applicable lorsqu’il 2° l’habitation pour laquelle l’emprunt hypothécaire visé au 1° a été contracté, a été l’habitation propre du contribuable, et elle est devenue une habitation autre que l’habitation propre avant le 1er janvier 2016; précédente l’application des articles 14517 à 14520, tels qu’ils existaient avant d’être abrogés par l’article 400 de la loi-programme du 27 décembre 2004, pour les paiements pour les emprunts hypothécaires visés au 1° et pour les cotisations payées en exécution d’un contrat d’assurance qui sert exclusivement à la reconstitution ou à la garantie de ces emprunts hypothécaires.

Dans ce cas, le contribuable peut demander l’applica-

hypothécaire visé à l’aliéna 1er, 1°, ou les cotisations payées en exécution d’un contrat qui sert exclusivement à la reconstitution ou à la garantie de cet emprunt Dans l’article 527, alinéas 1er et 3, du même Code, insérés par la loi du 27 décembre 2004, les mots “l’article 104, 9°,” sont chaque fois remplacés par les mots “l’article 104, 9°, tel qu’il existait avant d’être abrogé par l’article 20 de la loi du (date de la présente loi),”.

L’article 535, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 2011 et remplacé par la loi du 21 décembre 2013, est complété par ce qui suit: — lorsqu’une imposition commune est établie, la de chaque conjoint dans l’ensemble des revenus imposés conformément à l’article 130 des deux conjoints; — la réduction d’impôt est prise en considération pour déterminer les taux moyens visés à l’ article 171, 5° et 6°; — la réduction d’impôt est imputée conformément l’article 14524, §1er.”.

Dans le titre X du même Code, il est inséré un article 539, rédigé comme suit: “Art. 539. § 1er. Le présent article est applicable: ont été conclus à partir du 1er janvier 2005 et au plus tard le 31 décembre 2013; d’un emprunt hypothécaire visé au 1°.

Dans ces cas, le contribuable peut postuler pour ces emprunts et ces contrats l’application des articles 104, 9°, 115, 116 , 1451, 2° et 3°, et 242, § 2, tel qu’ils existaient avant d’être modifi és ou abrogés par les articles 20, 21, 23 et 72 de la loi du (date de la présente loi), 2° le montant maximum pour lequel la réduction aux articles 115, § 1er, alinéa 1er, 6°, et 116 précités, est diminué du montant des dépenses faites pour acquérir ou conserver l’habitation propre pour laquelle les réductions visées aux articles 14537 et 14539 peuvent être accordées;

3° la réduction d’impôt est calculée au taux d’impo- 4° lorsqu’une imposition commune est établie et que les deux conjoints ont fait des dépenses pour lesquelles l’application des articles susvisés est demandée, les conjoints peuvent répartir librement ces dépenses dans les limites visées aux articles 115, § 1er, alinéa1er, 6°, et 116 susvisés;

5° la réduction d’impôt est imputée conformément l’article 1451, 1°;

6° la réduction d’impôt est prise en considération pour déterminer les taux moyens visés à l’ article 171, 5° et 6°. La réduction d’impôt est accordée pour autant que l’habitation pour laquelle l’emprunt hypothécaire a été contracté, n’est pas l’habitation propre du contribuable au moment où les dépenses ont été faites. § 2. Les intérêts des emprunts visés au § 1er, alinéa 1er, pour lesquels le contribuable a demandé conformément au § 1er, alinéa 2, l’application des articles y visés, n’entrent pas en ligne de compte pour l’application de l’article 14.

Le montant pour lequel la réduction d’impôt est accordée, est déduit du montant visé à l’article 1456, alinéa 1er, premier tiret, sans tenir compte de la différence entre les éventuelles majorations visées à l’article 116 visé

au § 1er, alinéa 2, et les éventuelles majorations visées à l’article 14537, § 2, alinéas 2 et 3, pour lesquelles la réduction d’impôt visée dans ce même article peut être accordée. § 3. Les montants exprimés en euros visés dans les articles 115 et 116 mentionnés dans le § 1er, alinéa 2, sont adaptés, selon le cas, annuellement et simultanément à l’indice des prix à la consommation du Royaume conformément à l’article 178. “.

L’article 539, § 1er, alinéa 1er, du même Code, inséré par l’article 103 de la présente loi, est remplacé par ce “§ 1er. Le présent article est applicable lorsqu’il est 1° le contribuable a conclu à partir du 1er janvier 2005 et au plus tard le 31 décembre 2013 un ou plusieurs emprunts hypothécaires en vue de construire, acquérir 2° l’habitation pour laquelle un emprunt hypothécaire contribuable et est devenue une habitation autre que l’habitation propre avant le 1er janvier 2016.

3° le contribuable a demandé pour la période imposable précédente l’application des articles 104, 9°, 115, 116 et 1451, 2° et 3°, tel qu’ils existaient avant d’être modifi és ou abrogés par les articles 20, 21 et 23 de la loi du (date de la présente loi),pour les paiements pour les emprunts hypothécaires visés au 1° et pour les cotisations payées en exécution d’un contrat d’assurance qui sert exclusivement à la reconstitution ou à la garantie de tels emprunts hypothécaires.”.

540, rédigé comme suit: “Art. 540. L’article 19, § 1er, alinéa 1er, 3°, a, tel qu’il existait avant d’être remplacé par l’article 13 de la loi du (date de la présente loi), reste applicable aux revenus compris dans les capitaux et valeurs de rachat liquidés en cas de vie, pour autant qu’aucune prime pour les contrats y visés qui entrait en ligne de compte pour la déduction pour habitation unique visée à l’article 104, 9°, tel qu’il existait avant d’être abrogé par l’article 20 de

la loi du (date de la présente loi) ou est resté applicable en vertu de l’article 539, n’a donné lieu aux avantages précités. L’article 34, § 1er, 2°, alinéa 1er, d, tel qu’il existait avant d’être modifi é par l’article 15 de la loi du (date de la présente loi), reste applicable pour autant que les capitaux, valeurs de rachat de contrats d’assurancevie, pensions, pensions complémentaires et rentes y visés, soient constitués en tout ou en partie au moyen de cotisations telles que visées à l’article 104, 9°, tel qu’il existait avant d’être abrogé par l’article 20 de la loi du (date de la présente loi), ou est resté applicable en vertu de l’article 539.

L’article 34, § 5, tel qu’il existait avant d’être modifi é par l’article 15 de la loi du (date de la présente loi) reste applicable dans la mesure où les valeurs de rachat y visées sont constituées en tout ou partie au moyen loi du (date de la présente loi) ou est resté applicable L’article 39, § 2, 2°, a, tel qu’il existait avant d’être remplacé par l’article 16 de la loi du (date de la présente loi), reste applicable pour autant que les capitaux, valeurs de rachat de contrats d’assurance-vie, pensions, pensions complémentaires et rentes y visés, soient constitués en tout ou partie au moyen de cotisations telles que visées à l’article 104, 9°, tel qu’il existait avant d’être abrogé par l’article 20 de la loi du (date de la présente loi), ou est resté applicable en vertu de l’article 539.

L’article 169, § 1er, alinéa 1er, tel qu’il existait avant d’être remplacé par l’article 64 de la loi du (date de la présente loi) reste applicable dans la mesure où les valeurs de rachat y visées sont constituées en tout ou partie au moyen de cotisations telles que visées à l’article 20 de la loi du (date de la présente loi) ou est resté applicable en vertu de l’article 539. L’article 171, 2°, d, tel qu’il existait avant d’être modifi é par l’article 65 de la loi du (date de la présente loi) reste applicable pour autant qu’il s’agisse de capitaux et valeurs de rachat visés à l’article 104, 9°, tel qu’il (date de la présente loi) ou est resté applicable en vertu de l’article 539.”.

Les articles 97 à 99, 101 à 103 et 105 sont applicables à partir de l’exercice d’imposition 2015. Les articles 100 et 104 sont applicables à partir de l’exercice d’imposition 2017.

Art. 107

Le Roi peut coordonner en tout ou en partie les dispositions du Code des impôts sur les revenus du 10 avril 1992 et les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifi ées au moment où la coordination sera établie. A cette fi n, Il peut:

1° modifi er l’ordre, la numérotation et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;

2° modifi er les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec la numérotation nouvelle;

3° modifi er la rédaction des dispositions à coordonner en vue d’assurer leur concordance et d’en unifi er la terminologie sans qu’il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions;

4° intégrer dans le Code les dispositions de l’AR/CIR 92 qui ont été confi rmées par une loi; L’arrêté royal de coordination fera l’objet d’un projet de loi de confi rmation qui sera soumis immédiatement aux Chambres législatives. La coordination n’aura d’effet qu’à la date fi xée par la loi de confi rmation.

La coordination portera l’intitulé suivant: “Code des impôts sur les revenus”, suivi du millésime de l’année au cours de laquelle la loi de confi rmation entrera en vigueur. Donné à Bruxelles, le 9 mars 2014 PHILIPPE PAR LE ROI

ANNEXES

Texte de base

Les réductions d’impôt qui, sur base de l’article 6, § 2, alinéa 1er, 4°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 de financement des Communautés et des Régions, tel qu’il existait avant d’être modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014, sont accordées par une région, le sont à des contribuables visés à l’article 227, 1°, lorsqu’ils satisfont à chacune des conditions suivantes :

1° le contribuable est un résident d’un autre

état membre de l’Espace économique européen ;

2° le contribuable a obtenu ou recueilli des revenus professionnels imposables en Belgique qui s’élèvent au moins à 75 p.c. de l’ensemble ses revenus professionnels obtenus ou pendant la période imposable de source 3° le contribuable est conformément aux articles 248/2 et 248/3 localisé dans la région qui octroie les réductions.

Article 2, § 1er, 1° et 15° et § 3 du Code des impôts sur les revenus 1992 § 1er. Pour l'application du présent Code, des dispositions légales particulières relatives aux impôts sur les revenus et des arrêtés pris pour leur exécution, les termes suivants ont le sens défini dans le présent article.

1° Habitants du Royaume Par habitants du Royaume, on entend :

a) les personnes physiques qui ont établi en Belgique leur domicile ou le siège de leur fortune ; b) les agents diplomatiques belges et les agents consulaires de carrière belges accrédités à l'étranger, ainsi que les membres de leur famille vivant à leur foyer; c) les autres membres missions diplomatiques et de postes consulaires belges à l'étranger, ainsi que les membres de leur famille vivant à leur foyer, à l'exclusion des fonctionnaires consulaires honoraires; d) les fonctionnaires, agents et représentants ou délégués de l'Etat belge, des Communautés, Régions, provinces, agglomérations, fédérations de communes et communes, ainsi que d'établissements de droit public belge, qui ont la nationalité belge exercent leurs activités à l'étranger dans un pays dont ils ne sont pas résidents permanents.

L'établissement en Belgique du domicile ou du siège de la fortune s'apprécie en fonction des éléments de fait. Toutefois, sauf preuve contraire, sont présumées avoir établi en fortune, les personnes physiques qui sont inscrites au Registre national des personnes Pour les personnes mariées qui ne se trouvent pas dans un des cas visés à l'article 126, § 2, alinéa 1er, le domicile fiscal se situe à l'endroit où est établi le ménage.

Article 7, § 1er, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 1° pour les biens immobiliers qui ne sont pas donnés en location : a) pour les biens sis en Belgique : - le revenu cadastral lorsqu'il s'agit de biens immobiliers non bâtis, du matériel et de l'outillage présentant le caractère d'immeuble par nature ou par destination ou de l'habitation visée à l'article 12, § 3 ; - le revenu cadastral majoré de 40 p.c. lorsqu'il s'agit d'autres biens ; b) pour les biens sis à l'étranger : la valeur locative ;

Article 9 du Code des impôts sur les revenus 1992

En cas de détermination ou de révision du revenu cadastral ou de changement dans l'affectation d'un bien immobilier dans le courant d'une période imposable, les revenus imposables pour ladite période sont fixés proportionnellement la durée réelle

exprimée en mois, de chacune des parties de la période imposable précédant ou suivant la modification des situations.

Article 12, § 3, du Code des impôts sur les § 3. Sans préjudice de la perception du précompte immobilier, est exonéré le revenu cadastral de l'habitation que le contribuable occupe et dont il est propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier. Lorsque le contribuable occupe plus d'une habitation, l'exonération n'est accordée que pour une seule habitation à son choix.

L'exonération est également accordée lorsque, pour des raisons professionnelles ou sociales, le contribuable n'occupe pas personnellement l'habitation. L'exonération n'est pas accordée pour la partie de l'habitation affectée à l'exercice de l'activité professionnelle du contribuable ou d'un des membres de son ménage ou qui est occupée par des personnes ne faisant pas partie de son ménage.

Lorsque des contribuables mariés occupent plus d'une habitation, l'exonération n'est accordée que pour l'habitation de leur choix occupée par les deux conjoints. L'exonération peut toutefois être accordée lorsque les conjoints ou l'un d'entre eux n'occupent pas personnellement l'habitation ainsi choisie pour des raisons professionnelles sociales. Lorsque occupe une habitation sise dans un Etat membre de l'espace économique européen et en est propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire usufruitier, prévue dans présent paragraphe s'applique à la valeur locative de cette habitation, ou, dans les cas visés aux alinéas 3 et 5, au montant total du loyer et des avantages locatifs.

Article 14 du Code des impôts sur les Des revenus des biens immobiliers sont déduits, à la condition d'être payés ou supportés pendant la période imposable : les intérêts de dettes, y compris les dettes relatives à l'habitation visée à l'article 12, § 3, et qui ne sont pas visées à l'article 104, 9°, contractées spécifiquement en vue d'acquérir ou de conserver ces biens ou cette habitation visée à l'article 12, § 3, étant entendu que les intérêts afférents à une dette contractée pour un seul bien immobilier peuvent être déduits de l'ensemble des revenus immobiliers;

2° les redevances et la valeur des charges y assimilées afférentes à l'acquisition d'un droit d'emphytéose, de superficie ou de droits immobiliers similaires, à l'exclusion des droits d'usage visés à l'article 10, § 2.

Le montant total des déductions visées à l'alinéa 1er, est limité aux revenus immobiliers déterminés conformément aux articles 7 à 13. Ces déductions sont imputées suivant la règle proportionnelle sur les revenus des biens immobiliers. Lorsqu'une imposition commune est établie et que les déductions visées à l'alinéa 1er et afférentes à l'un des contribuables excèdent ses revenus de biens immobiliers, le solde est imputé sur les revenus des biens immobiliers de l'autre contribuable.

Article 19, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992 3° les revenus compris dans les capitaux et valeurs de rachat liquidés en cas de vie afférents à des contrats d'assurance-vie que a conclus individuellement lorsqu'il s'agit : a) soit contrats prévoyant un rendement garanti et dont aucune des primes n'a donné lieu à : - une déduction habitation unique visée à l'article 104, 9° ; - une réduction d'impôt pour épargne à long terme en application des articles 1451 à 14516 ; b) soit de contrats liés à un ou plusieurs fonds d'investissement lorsque leur souscription comporte engagements déterminés quant à leur durée et à leur montant ou à leur taux de rendement ;

Article 31 du Code des impôts sur les Les rémunérations des travailleurs sont toutes rétributions qui constituent, pour le travailleur, le produit du travail au service d'un employeur. Elles comprennent notamment :

1° les traitements, salaires, commissions, gratifications, primes, indemnités et toutes autres rétributions analogues, y compris les pourboires et autres allocations même accidentelles, obtenues en raison ou à l'occasion l'exercice l'activité professionnelle à un titre quelconque, sauf en remboursement de dépenses propres à l'employeur;

2° les avantages de toute nature obtenus en raison ou à l'occasion de l'exercice de l'activité professionnelle ;

3° les indemnités obtenues en raison ou à l'occasion de la cessation de travail ou de

la rupture d'un contrat de travail ;

4° les indemnités obtenues en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de rémunérations, en ce compris les indemnités attribuées en exécution d'un engagement de solidarité visé aux articles 10 et 11 de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, les indemnités constituées au moyen des cotisations et primes visées à l'article 52, 3°, b, 4ième tire;

5° les rémunérations acquises par travailleur même si elles sont payées ou attribuées à ses ayants cause. Lorsque les actions ou parts visées à l'article 1451, 4°, font l'objet d'une mutation, autre qu'une mutation par décès, au cours des cinq ans suivant leur acquisition, un montant correspondant à autant de fois un soixantième sommes prises en considération pour la réduction d'impôt qu'il reste de mois jusqu'à l'expiration du délai de cinq ans considéré comme rémunération d'un travailleur.

Roi détermine minimum rémunérations imposables dans le chef des travailleurs rémunérés totalement, principalement accessoirement au pourboire. Sont aussi titre rémunérations, les traitements et indemnités des députés permanents, à l'exception des montants afférents au remboursement des frais liés à l'exercice de la fonction.

Article 34, §§ 1er et 5, du Code des impôts sur les revenus 1992 § 1er. Les pensions, rentes et allocations en tenant lieu comprennent, quels qu'en soient le débiteur, le bénéficiaire, la qualification et les modalités de détermination et d'octroi:

1° les pensions et les rentes viagères ou temporaires, ainsi que les allocations en tenant lieu, qui se rattachent directement indirectement activité

professionnelle ; 1°bis les pensions et les rentes viagères ou tenant lieu, qui constituent la réparation totale ou partielle d'une perte permanente de bénéfices, de rémunérations ou de profits;

2° les capitaux, valeurs de rachat de contrats d'assurance-vie, pensions, complémentaires et rentes, constitués en tout ou en partie au moyen de: a) cotisations personnelles d'assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré en vue de la constitution d'une rente ou d'un capital en cas de vie ou en cas de décès, ou de cotisations patronales. En ce qui concerne les dirigeants d'entreprise visés à l'article 32, alinéa 1er, qui ne sont pas employés dans le cadre d'un contrat travail, notion " cotisations patronales " doit être remplacée, pour l'application de cette disposition, " cotisations de l'entreprise" ; b) cotisations et primes en vue de la constitution d'une pension complémentaire visée dans la loi du 28 avril relative aux complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires matière sécurité sociale, en ce compris les pensions complémentaires attribuées en exécution d'un engagement de solidarité visé aux articles 10 et 11 de loi précitée constituées au moyen de cotisations et primes visées à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 18° et 19°; c) cotisations et primes en vue de la complémentaire visée dans la loi reprise sous b, lorsque ces cotisations sont versées dans le cadre d'une continuation à titre individuel d'un engagement visé l'article 33 de la même loi ; d) cotisations visées aux articles 104, 9°,

et 1451, 2°.

Par pension complémentaire visée dans la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions celles-ci certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, il faut entendre la pension de retraite et/ou de survie en cas de décès de l'affilié avant ou après la mise à la retraite, ou la valeur en capital qui y correspond, qui sont octroyées sur la base de versements obligatoires déterminés dans règlement convention de pension en complément d'une pension fixée en vertu d'un régime légal de sécurité sociale; 2°bis les pensions complémentaires des indépendants visées dans le titre II, chapitre Ier, section 4, de la loi-programme du 24 décembre 2002 ;

3° les l'épargne-pension constituée conformément à l'article 1458. § 5. Les valeurs de rachat de contrats d'assurance-vie visées § 1er, 2°, constituées moyen cotisations personnelles d'assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré en vue de la constitution d'une rente ou d'un capital en cas de vie ou en cas de décès, ou de cotisations visées aux articles 104, 9°, et 1451, 2°, et les valeurs de rachat d'une assurance-épargne visées au § 2, 2°, comprennent également :

1° les valeurs de rachat visées à l'article 6, alinéas 3 et 4, de l'arrêté royal du 14°novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts et des assurances sur la vie, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la

surveillance du secteur financier et aux services financiers, payées par le Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie créé par ledit arrêté du 14 novembre 2008, ou par un Fonds similaire établi dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen;

2° toute somme payée par un liquidateur ou un curateur au preneur d'assurance lorsqu'il est constaté que l'entreprise d'assurance est défaillante, à savoir: a) soit lorsque l'entreprise d'assurance est déclarée en faillite b) soit lorsque l'autorité compétente pour le contrôle de nature prudentielle a notifié au Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie ou à un Fonds similaire qu'elle a constaté que la situation financière de l'entreprise d'assurance l'a conduite à refuser de rembourser un avoir exigible et ne lui permet plus, dans l'immédiat ou dans un délai rapproché, de procéder au remboursement d'un tel avoir.

Article 39, § 2, du Code des impôts sur les § 2. complémentaires, rentes, capitaux, épargnes et valeurs de rachat sont exonérés :

1° dans l'éventualité et dans la mesure où ils sont constitués suivant la technique de la capitalisation individuelle propre l'assurance-vie et où ils se rapportent à des cotisations versées avant le 1er janvier 1950 ;

2° dans l'éventualité où ils résultent d'un contrat individuel d'assurance-vie conclu en faveur du contribuable ou de la personne dont il est l'ayant droit et : a) pour lesquels aucune exonération n'a été opérée en vertu de dispositions applicables antérieurement à l'exercice d'imposition 1993, pour lesquels la déduction pour habitation unique visée à l'article 104, 9°, n'a pas été appliquée et pour lesquels la réduction prévue à l'article 1451, 2°, n'a pas été accordée ;

b) pour lesquels été refusée vertu l'article 15, alinéa 1er, de la loi du 13 juillet 1959; c) pour lesquels il a été renoncé à cette exonération conformément à l'article 15, alinéa 2, de la loi précitée ou à l'article 508; d) qu'ils ne sont pas constitués en tout ou en partie au moyen de cotisations patronales l'entreprise, ni de cotisations ou primes visées à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 16°, ni de cotisations qui ont pu entrer en ligne de compte à titre de frais professionnels conformément à l'article 52, 7°bis, ni de cotisations qui ont pu entrer ligne compte l'application de l'article 1451, 1°;

3° dans l'éventualité où ils résultent d'un compte-épargne d'un d'assurance-épargne pour lesquels la réduction prévue à l'article 1451, 5°, n'a pas été accordée;

4° dans l'éventualité et la mesure où ils ont été soumis à une taxe sur l'épargne à long terme visée au Livre II, titre VIII du Code des droits et taxes divers ou à l'article 119 de la loi du 28 décembre 1992.

Article 87, alinéa 1er, du Code des impôts et qu'un seul des conjoints bénéficie de revenus professionnels, une quote-part en est imputée à l'autre conjoint, sauf si l'imposition s'en trouve majorée.

Article 88, alinéa 2, du Code des impôts Cette disposition ne s'applique pas lorsque

Article 93bis du Code des impôts sur les Par dérogation à l'article 90, 10°, ne sont pas imposables les plus-values constatées à l'occasion :

1° de la cession à titre onéreux de l'habitation dont le revenu cadastral est exonéré conformément à l'article 12, § 3, pendant une période ininterrompue d'au moins 12 mois qui précède le mois au cours duquel l'aliénation a eu lieu. Pour le calcul de la période ininterrompue de 12 mois, il peut, le cas échéant, également être tenu compte de la période au cours de laquelle la déduction pour habitation pouvait être cette application de l'article 16 tel qu'il existait avant d'être abrogé ou de l'article 526, § 1er.

Toutefois, une période de 6 mois au maximum, durant laquelle l'habitation doit rester inoccupée, pourra s'intercaler entre la période d'au moins 12 mois et le mois au cours duquel l'aliénation a eu lieu ;

2° de la cession à titre onéreux de biens appartenant : a) à des mineurs, même émancipés, lorsque cette cession a été autorisée par le conseil de famille ou une instance judiciaire; b) à des personnes pourvues d'un administrateur en vertu des dispositions de la quatrième partie, livre IV, chapitre X, du Code judiciaire, moyennant une autorisation spéciale du juge de paix;

3° d'expropriations ou de cessions amiables

d'immeubles pour cause d'utilité publique, lorsque ces cessions sont soumises gratuitement formalité l'enregistrement conformément l'article 161 du Code droits d'enregistrement, d'hypothèque greffe.

Article 104 du Code des impôts sur les Les dépenses suivantes sont déduites de l'ensemble des revenus nets dans les limites et aux conditions prévues aux articles 115 et 116, dans la mesure où elles ont été effectivement payées au cours de la période imposable :

1° 80 p.c. rentes alimentaires régulièrement payées par le contribuable à des personnes qui ne font pas partie de son ménage, lorsqu'elles leur sont payées en exécution d'une obligation résultant du Code civil ou du Code judiciaire ou d’une obligation légale analogue dans une législation étrangère, ainsi que 80 p.c. des capitaux tenant lieu de telles rentes ;

2° 80 complémentaires dues par le contribuable aux conditions fixées au 1°, mais qui sont payées après la période imposable au cours de laquelle elles sont dues et ce, en exécution d'une décision judiciaire qui en a fixé ou augmenté le montant avec effet rétroactif. Toutefois, les rentes payées pour les enfants pour lesquels l'article 132bis a été appliqué pour un exercice d'imposition antérieur ne déductibles ;

3° à 8° … 9° les intérêts et les sommes affectés à l'amortissement et à la reconstitution d'un emprunt hypothécaire spécifiquement contracté vue d'acquérir conserver une habitation unique visée à l'article 12, § 3, ainsi que les cotisations d'une assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré que le contribuable a payées à titre définitif pour constituer une rente ou un capital en cas

de vie ou en cas de décès en exécution d'un contrat d'assurance-vie qu'il a conclu individuellement et qui sert exclusivement à la reconstitution ou à la garantie d'un tel 10 et 11° …

Article 105 du Code des impôts sur les Lorsqu'une imposition commune est établie, les déductions visées à l'article 104 sont imputées comme suit :

1° en premier lieu, la déduction à laquelle le contribuable a droit conformément à l'article 104, 9°, est imputée dans le chef de chaque contribuable sur ses revenus nets. Toutefois, deux contribuables ont fait dépenses donnant droit à la déduction précitée, cette déduction est imputée selon la répartition choisie par les contribuables dans les limites visées aux articles 115, § 1er, alinéa 1er, 6°, et 116 ;

2° les dépenses visées à l’article 104, 1° et 2°, qui sont dues conjointement par les deux conjoints, sont imputées par priorité suivant règle proportionnelle sur l’ensemble des revenus nets des deux conjoints ;

3° les dépenses visées à l’article 104, 1° et 2° sont imputées priorité l’ensemble des revenus nets du conjoint qui en est personnellement débiteur et le solde éventuel est imputé sur l’ensemble des revenus nets de l’autre conjoint.

E. Aftrek voor enige woning

Article 115 du Code des impôts sur les § 1er. Les dépenses visées à l'article 104, 9°, sont déduites aux conditions suivantes :

1° les dépenses doivent être faites pour l'habitation qui est l'habitation unique du contribuable au 31 décembre de l'année de la conclusion du contrat d'emprunt et qu'il occupe personnellement à cette même date ;

2° l'emprunt d'assurance-vie visés à l'article 104, 9°, sont contractés par le contribuable auprès d'un établissement ayant son siège dans l'Espace économique européen acquérir ou conserver, dans un Etat membre européen, son habitation visée à l'article 12, § 3 ;

3° l'emprunt hypothécaire a une durée d'au moins 10 ans ;

4° le contrat d'assurance-vie est souscrit : a) par le contribuable qui s'est assuré exclusivement sur sa tête ; b) avant l'âge de 65 ans ; les contrats qui prorogés au-delà terme initialement prévu, remis en vigueur, transformés, ou augmentés, alors que l'assuré a atteint l'âge de 65 ans, ne sont pas considérés comme souscrits avant cet âge ; c) pour une durée minimum de 10 ans lorsqu'il prévoit des avantages en cas de vie ;

5° les avantages du contrat visé au 4° sont stipulés : a) en cas de vie, au profit du contribuable à partir de l'âge de 65 ans ; b) en cas de décès, au profit des personnes qui, suite au décès de l'assuré, acquièrent la pleine propriété ou l'usufruit de cette habitation ;

6° le montant total déductible ne peut pas excéder, par contribuable et par période imposable, 1.500 EUR. déterminer si l'habitation contribuable est l'unique habitation qu'il occupe personnellement au 31 décembre de l'année conclusion d'emprunt, il n'est pas tenu compte :

1° des autres habitations dont il est, par héritage, copropriétaire, nu-propriétaire ou usufruitier ;

2° d'une autre habitation qui est considérée comme à vendre à cette date sur le marché immobilier et qui est réellement vendue au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle de la conclusion du contrat d'emprunt ;

3° du fait que le contribuable n'occupe pas personnellement l'habitation en raison : - d'entraves légales ou contractuelles qui rendent impossible l'occupation de l'habitation par le contribuable lui-même à cette date ; - de l'état d'avancement des travaux de construction ou de rénovation qui ne permettent d'occuper effectivement l'habitation à la même date. La déduction n'est plus admise :

1° à partir de l'année qui suit celle de la conclusion du contrat d'emprunt, lorsqu'au 31 décembre de cette année, l'habitation visée à l'alinéa précédent, 2°, n'est pas effectivement vendue ; de la conclusion du contrat d'emprunt, lorsqu'au 31 décembre de cette année, le personnellement visée l'article 104, 9°. Lorsqu'en application de l'alinéa précédent, 2°, la déduction n'est pas admise pendant une ou plusieurs périodes imposables et que l'habitation visée à l'article 104, 9°, au 31 décembre de la période imposable pendant laquelle les entraves visées à l'alinéa 2, 3°, disparaissent, la déduction est à nouveau admise à partir de cette période imposable. § 2.

Les emprunts visés à l'article 104, 9°, spécifiquement contractés d'acquérir ou de conserver une habitation lorsqu'ils sont conclus pour : 1. l'achat d'un bien immobilier ; 2. la construction d'un bien immobilier ; 3. la rénovation totale ou partielle d'un bien immobilier ; 4. le paiement des droits de succession relatifs à l'habitation visée à l'article 104, 9°, à l'exclusion des intérêts de retard dus

en cas de paiement tardif. En ce qui concerne la rénovation visée à l'alinéa 1er, 3, les prestations y relatives sont celles visées à la rubrique XXXI du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux. § 3. modalités d'application de la déduction visée à l'article 104, 9°.

Article 116 du Code des impôts sur les Le montant visé à l'article 115, § 1er, 6°, est majoré de 500 EUR durant les dix premières périodes imposables à partir de celle de la conclusion du contrat d'emprunt. Le montant mentionné au premier alinéa est majoré de 50 EUR lorsque le contribuable a trois ou plus de trois enfants à charge au 1er janvier de l'année qui suit celle de la conclusion du contrat de l'emprunt.

Pour l'application de l'alinéa 2, les enfants considérés comme handicapés sont comptés pour deux. Les majorations visées aux alinéas 1er et 2 ne sont pas appliquées à partir de la première période imposable pendant laquelle contribuable devient propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier d'une deuxième habitation. situation appréciée le 31 décembre de la période

Article 1451 du Code des impôts sur les Dans les limites et aux conditions prévues aux articles 1452 à 14516, il est accordé une réduction d’impôt calculée sur les dépenses suivantes qui ont été effectivement payées 1° à primes personnelles visées à l’article 34, § 1er, 2°, alinéa 1er, a à c, payées à l’intervention de l’employeur par voie de retenue sur les travailleur,

l’intervention de l’entreprise par voie de retenue sur les rémunérations du dirigeant d’entreprise qui n’est pas dans les liens d’un contrat de travail;

2° à titre de cotisations d’une assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré que le contribuable a payées à titre définitif dans un Etat l’Espace européen pour constituer une rente ou un capital en cas de vie ou en cas de décès en exécution d’un contrat d’assurance-vie qu’il a conclu individuellement et dans la mesure où ce capital ne sert pas à la reconstitution ou à la garantie d’un l’habitation visée à l’article 104, 9° ;

3° à affectées l’amortissement ou à la reconstitution d’un emprunt hypothécaire contracté en vue de construire, acquérir ou transformer une habitation située dans un état membre de l’Espace économique européen autre que 4° à titre de sommes affectées à la libération numéraire d’actions parts, souscrites par le contribuable en tant que travailleur, représentant une fraction du capital social de la société qui occupe le contribuable et dont le siège social, le principal établissement ou le siège de direction ou d’administration est situé dans un état membre de l’Espace économique européen ou dont la société employeur est, au sens du Code des sociétés ou d’une réglementation analogue d’un état européen, considérée manière irréfragable comme une filiale ou une sous-filiale ;

5° à titre de paiements pour l’épargnepension ;

6° ...

Article 1454 du Code des impôts sur les Les cotisations visées à l’article 1451, 2°, sont prises en considération pour la réduction à condition :

1° que d’assurance-vie soit souscrit : a) par le contribuable qui, en outre s’est assuré exclusivement sur sa tête ; b) avant l’âge de 65 ans ; les contrats qui transformés ou augmentés, alors que l’assuré a atteint l’âge de 65 ans ne lorsqu’il prévoit des avantages en cas 2° que les avantages du contrat soient à partir de l’âge de 65 ans ; b) en cas de décès : 1) lorsque le contrat d’assurance-vie sert à la reconstitution ou à la garantie d’un emprunt conclu pour acquérir ou conserver un bien immobilier : - à concurrence du capital assuré qui sert à la reconstitution ou à la garantie de l’emprunt, au profit des personnes qui, suite au décès de l’assuré, acquièrent la pleine propriété ou l’usufruit de ce bien immobilier ; qui ne sert pas à la reconstitution ou à la garantie de l’emprunt, au profit du conjoint ou des parents jusqu’au degré contribuable ; 2) dans les autres cas, au profit du conjoint ou des parents jusqu’au deuxième degré du contribuable ;

3° que ces cotisations ne puissent pas entrer en considération, en tout ou en partie, pour l’application de l’article 52, 7°bis .

Article 1455 du Code des impôts sur les Les sommes affectées à l’amortissement ou à la reconstitution d’un emprunt hypothécaire visées à l’article 1451, 3°, sont prises en considération pour la réduction à condition que l’emprunt soit contracté :

1° auprès d’un établissement ayant son siège dans l’Espace économique européen ;

2° pour une durée minimum de 10 ans.

Article 1456 du Code des impôts sur les Les cotisations et les sommes visées à l’article 1451, 2° et 3°, sont prises en considération pour la réduction dans la mesure où ces dépenses n’excèdent pas la différence positive entre : - d’une part, 15 p.c. de la première tranche de 1.250 EUR du total des revenus professionnels et 6 p.c. du surplus, avec un maximum de 1.500 EUR ; - et d’autre part, le montant déduit en application de l’article 104, 9°, sans tenir

compte de l’éventuelle majoration visée à l’article 116. En outre, les sommes visées à l’article 1451, 3°, ne sont prises en considération pour l’octroi de la réduction que dans la mesure où elles concernent la première tranche de 50.000 EUR du montant initial des emprunts Le Roi détermine les conditions et modalités d’application de la réduction accordée en vertu de l’article 1451, 2° et 3°.

Article 1457 du Code des impôts sur les Les sommes affectées à la libération en numéraire d’actions ou parts visées à l’article 1451, 4°, sont prises en considération pour l’octroi de la réduction à condition que le contribuable :

1° produise, à l’appui de sa déclaration à l’impôt des personnes physiques de la période imposable au cours de laquelle la libération a été opérée, les documents faisant apparaître qu’il a acquis les actions ou parts et qu’elles sont encore en sa possession à la fin de cette période ;

2° ne bénéficie pour la même période imposable d’aucune réduction dans le cadre de l’épargne-pension. Le maintien de la réduction est subordonné à la condition que le contribuable produise à l’appui de ses déclarations à l’impôt des personnes physiques des cinq périodes imposables suivantes la preuve qu’il est encore en possession des actions ou parts. La condition visée à l’alinéa 2, ne doit plus être respectée à partir de la période imposable au cours de laquelle le travailleur actionnaire est décédé. libération d’actions ou parts, ne sont prises en considération réduction qu’à concurrence d’un montant de 500 EUR par

période imposable. Le Roi peut porter ce montant à un maximum de 1.000 EUR par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

Article 14523 du Code des impôts sur les Lorsqu’une imposition commune est établie, la réduction d’impôt visée à l’article 14521 est répartie suivant la règle proportionnelle en fonction du revenu imposable de chacun des conjoints dans l’ensemble des revenus imposables des deux conjoints

Article 14524 du Code des impôts sur les § 1er. Il est accordé une réduction d’impôt pour les dépenses effectivement payées pendant la période imposable pour l’isolation du toit d’une habitation dont le contribuable est propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire, usufruitier ou locataire. dépenses qui : a) sont prises en considération à titre de frais b) donnent droit investissement visée à l’article 69; c) concernent des travaux effectués à une habitation dont la première occupation précède de moins de cinq ans le début de ces travaux.

La réduction d’impôt est égale à 30 p.c. des dépenses réellement payées visées à l’alinéa 1er. Le montant total de la réduction d’impôt ne peut excéder par période imposable 2.000 euros par habitation. Toutefois, ce montant est majoré de 600 euros dans la mesure où cette majoration concerne exclusivement une d’impôt reportée dépenses pour l’installation de panneaux photovoltaïques pour transformer l’énergie solaire en énergie électrique.

Lorsque le montant total de la réduction d’impôt et des réductions d’impôt reportées excède la limite visée à l’alinéa 4, l’excédent relatif à la partie reportable des réductions reportées peut être reporté. la réduction d’impôt pour les dépenses relatives à l’habitation visée à l’alinéa 1er est répartie proportionnellement en fonction du revenu imposable de chaque conjoint dans l’ensemble des revenus imposables des deux conjoints.

Le Roi fixe les conditions auxquelles doivent satisfaire les travaux relatifs aux dépenses visées à l’alinéa 1er et l’ordre dans lequel les réductions visées au présent paragraphe doivent être imputées. § 2. … § 3. Une réduction d’impôt est accordée au contribuable visé au § 1er, alinéa 1er, pour les intérêts qui se rapportent à des contrats de prêt visés à l’article 2 de la loi de relance économique du 27 mars 2009.

La réduction d’impôt s’élève à 30 p.c. des intérêts réellement supportés pendant la après l’intervention de l’Etat visée à l’article 2 de la loi de relance économique du 27 mars 2009. intérêts : a) qui sont pris en considération à titre de frais professionnels réels; b) pour lesquels l’application des articles 14, 104, 9°, ou 526 a été demandée. la réduction d’impôt visée à l’alinéa 1er est

Le Roi détermine les modalités d’application de la réduction.

Article 14525 du Code des impôts sur les Il est accordé une réduction d’impôt pour les dépenses effectivement payées pendant la période imposable en vue de la rénovation d’une habitation qui est située dans une zone d’action positive des grandes villes et dont le contribuable est propriétaire, possesseur, Une zone d’action positive des grandes villes est ne commune ou une partie délimitée d’une commune où l’habitat et le cadre de vie doivent être améliorés par des mesures spécifiques.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les zones d’action positive des grandes villes pour une six années civiles. renouvellement de la période est possible. La réduction d’impôt est accordée aux conditions suivantes :

1° cette habitation est la seule habitation du contribuable au moment de l’exécution des travaux ;

2° l’habitation est, au moment du début des travaux, occupée depuis au moins 15 ans ;

3° le coût total des travaux, taxe sur la valeur ajoutée comprise, s’élève à au moins 2.500 EUR ;

4° les prestations relatives à ces travaux sont fournies et facturées au contribuable. a) interviennent dans la détermination des frais professionnels justifiés ; investissement visée à l’article 69 ; c) entrent en considération pour l’application de l’article 14524. La réduction d’impôt est égale à 15 p.c. des dépenses réellement faites.

peut excéder par période imposable 500 EUR par habitation. la réduction d’impôt est répartie suivant la règle proportionnelle en fonction du revenu imposable de chacun des conjoints dans Le Roi détermine la nature des prestations visées à l’alinéa 3, 4°, et les modalités d’application de la réduction.

Sous-section IIsepties.- l’acquisition d’obligations émises par le Fonds de l’Economie sociale et durable - Reprise de la réduction Article 14526 du Code des impôts sur les § 1er. En cas de souscription d’obligations nominatives à 60 mois émises par le Fonds de l’Economie sociale et durable, il est accordé une réduction d’impôt pour les versées imposable pour leur acquisition. conditions et modalités suivantes :

1° les obligations doivent, sauf en cas de décès, rester possession souscripteur durant toute la période ;

2° en cas de cession pendant la période de 60 mois, le nouveau possesseur n’a pas droit à la réduction d’impôt ;

3° en cas du décès du souscripteur, le Fonds l’Economie sociale durable rembourse aux ayants droit le montant total des obligations, y compris le prorata d’intérêts courus mais non encore attribués. La réduction d’impôt obtenue antérieurement est maintenue ;

4° le souscripteur produit, à l’appui de sa déclaration l’impôt personnes physiques, le document visé au § 3. La réduction d’impôt est égale à 5 p.c. des

paiements réellement faits. peut excéder EUR Chaque conjoint a droit à la réduction si les obligations sont émises à son nom propre. § 2. Lorsque la condition visée au § 1er, alinéa 2, 1°, n’a pas été observée durant une des années suivant l’année de versement parce que le souscripteur a cédé les obligations émises Fonds l’Economie sociale et durable dans les 60 mois suivant leur acquisition, l’impôt afférent aux revenus de cette année est majoré d’un réellement obtenue conformément au § 1er, qu’il reste de mois entiers jusqu’à l’expiration du délai de 60 mois. § 3.

Le Fonds de l’Economie sociale et durable établit annuellement un document et en envoie, avant le 31 mars de l’exercice d’imposition, un exemplaire au souscripteur et un autre au service de taxation dont celuici dépend, et qui reprend : - pour l’année d’acquisition : les sommes donnant droit à la réduction et le montant de la réduction à appliquer, ainsi que la confirmation que les obligations sont toujours en possession du souscripteur au 31 décembre de l’année concernée ; - pour l’année de décès du souscripteur : le montant attribué aux ayants droit suite au remboursement obligatoire et le montant du prorata d’intérêts courus mais non encore attribués ; - pour l’année d’expiration du délai de 60 mois : selon le cas, la confirmation que les obligations soit sont restées en possession du souscripteur jusqu’à la fin du délai, soit ont fait l’objet d’une cession avant l’expiration du délai avec mention des mois non encore expirés qui entrent en ligne de compte pour le calcul de la reprise de la réduction ; - pour l’année de la cession : le nombre de

IIocties.- Starters - Reprise de la réduction Article 14527 du Code des impôts sur les nominatives à 60 mois au moins émises par le Fonds Starters, il est accordé une réduction d’impôt pour les sommes versées pendant la période imposable pour leur acquisition. souscripteur pendant au moins 60 mois sans interruption ;

2° en cas de cession, le nouveau possesseur n’a pas droit à la réduction d’impôt ; Starters rembourse aux ayants droit le montant total des obligations, y compris le prorata d’intérêts courus mais non encore obligations émises par le Fonds Starters dans les 60 mois suivant leur acquisition, l’impôt afférent aux revenus de cette année est majoré d’un montant correspondant à autant de fois un soixantième de la réduction d’impôt

§ 3. Le Fonds Starters établit annuellement un document et en envoie, avant le 31 mars de l’exercice d’imposition, un exemplaire au souscripteur et un autre au service de taxation dont celui-ci dépend, et qui reprend : - pour l’année de la cession : lorsque celleci a lieu au cours d’une année qui précède celle de l’expiration du délai de 60 mois le nombre de mois non encore expirés qui entrent en ligne de compte pour le calcul de la reprise de la réduction.

Article 14528, § 1er, du Code des impôts sur pendant la période imposable en vue d’acquérir à l’état neuf une motocyclette, un tricycle ou un quadricycle tels que ces véhicules sont définis par la réglementation relative à l’immatriculation des véhicules à moteur, à condition : a) qu’ils soient propulsés exclusivement par un moteur électrique; b) qu’ils soient aptes à transporter au minimum deux personnes; c) que leur conduite nécessite la possession d’un permis de conduire belge valable pour des véhicules de catégories A ou B

ou d’un permis de conduire européen ou étranger équivalent. dépenses qui entrent en considération pour l’application de la réduction sur facture visée à l’article 147 de la loi-programme du 27 avril 2007 tel qu’il existait avant d’être abrogé par l’article 70 de la loi du 28 décembre 2011. La réduction d’impôt est égale à 15 % de la valeur d’acquisition, avec un maximum de: - 3.280 euros en cas d’acquisition d’un quadricycle; - 2.000 euros en cas d’acquisition d’une motocyclette ou d’un tricycle. répartie proportionnellement en fonction du revenu chaque conjoint conjoints.:

Sous-section IIdecies. - Réduction pour de réduction du coût global de l’énergie - Reprise de la réduction. Article 14529 du Code des impôts sur les de réduction du coût global de l’énergie, il est 3° en cas de décès du souscripteur, le Fonds de réduction du coût global de l’énergie

La réduction d’impôt est égale à 5 % des paiements réellement effectués. euros obligations émises par le Fonds de réduction du coût global de l’énergie dans les 60 mois suivant leur acquisition, l’impôt afférent aux revenus de cette année est majoré d’un § 3. Chaque année, le Fonds de réduction du coût global de l’énergie établit, avant le 31 mars de l’exercice d’imposition, un document et en envoie un exemplaire au souscripteur et un autre au service de taxation dont celui-ci dépend, lequel document reprend : l’expiration du délai, avec mention des

- pour chacune des autres années : selon le cas, la confirmation que les obligations soit toujours souscripteur au 31 décembre de l’année concernée, soit ont fait l’objet d’une cession avec mention des mois non encore expirés qui entrent en ligne de compte pour le calcul de la reprise de la réduction.

Article 14530 du Code des impôts sur les dépenses qui sont effectivement payées pendant la période imposable en vue de la rénovation d’une située Belgique dont le contribuable est propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier et qu’il donne en location via une professionnels réels ; des articles 14524 ou 14525.

1° l’habitation, dont la prise d’occupation au moment du début des travaux, remonte à au moins 15 ans ;

2° le coût total des travaux, taxe sur la valeur 7.500 EUR ;

3° les prestations relatives à ces travaux sont La réduction d’impôt est accordée durant neuf périodes imposables successives au cours desquelles le revenu cadastral de l’habitation est compris parmi les revenus imposables et ce, à concurrence de 5 p.c.

des dépenses réellement faites pour chacune des périodes imposables, avec un maximum annuel de 750 EUR, tant que l’habitation est donnée en location dans les conditions requises. Le Roi détermine, par arrêté délibéré au Conseil ministres, nature prestations visées à l’alinéa 3, 3°. Il saisira chambres législatives, immédiatement si elles sont réunies, sinon dès l’ouverture de leur plus prochaine session, d’un projet de loi de confirmation des arrêtés pris exécution l’alinéa précédent. Le Roi détermine également les modalités

Article 14531 du Code des impôts sur les pendant la période imposable pour sécuriser une habitation contre le vol ou l’incendie dont le contribuable est propriétaire, possesseur, superficiaire, usufruitier locataire. des articles 14524, 14525 ou 14530. dépenses visées à l’alinéa 1er.

visées à l’alinéa 1er. session, d’un projet de loi de confirmation de l’arrêté

Article 14532, § 2, du Code des impôts sur § 2. Lorsque la condition visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, n’a pas été observée durant l’année versement parce que le souscripteur a cédé les actions dans les 60 mois suivant leur acquisition, l’impôt afférent aux revenus de année majoré d’un montant correspondant autant fois réellement obtenue paragraphe 1er, qu’il reste de mois entiers jusqu’à l’expiration du délai de 60 mois.

Article 14533, § 1er, alinéas 4 et 5, du Code Le montant total des libéralités pour lequel la réduction d’impôt est accordée ne peut excéder par période imposable ni 10 p.c. de l’ensemble des revenus nets ni 250.000 euros. Lorsqu’une imposition commune

établie, la réduction d’impôt est répartie fonction du revenu imposable de chacun conjoints revenus imposables des deux conjoints.

Article 14534, alinéa 7, du Code des impôts

Article 14535, alinéa 8, du Code des impôts

Article 14536 du Code des impôts sur les Il est accordé une réduction d’impôt pour la partie non couverte par des subsides, des dépenses effectivement payées au cours de la période imposable et exposées par le propriétaire d’immeubles bâtis, de parties d’immeubles bâtis ou de sites classés législation conservation des Monuments et Sites ou selon une législation similaire d’un autre État membre de l’Espace économique européen et non donnés en location, en vue de leur entretien et de leur restauration, pour autant que ces immeubles, parties d’immeubles ou sites soient accessibles au public.

de l’article 14524, 14525, 14528, 14530 en 14531. Le montant pour lequel la réduction d’impôt est octroyée, est égal à 50 p.c. des dépenses réellement payées au cours de la période imposable et ne peut excéder 25.000 euros par période imposable. La réduction d’impôt est égale à 30 p.c. du montant qui peut être prise en compte. la réduction d’impôt, est répartie suivant la Le Roi règle l’exécution de la présente disposition et définit notamment ce qu’il y a lieu d’entendre, pour l’application de la loi fiscale, par “accessible au public.

Article 147 du Code des impôts sur les Sur l’impôt afférent aux pensions et aux revenus de remplacement, sont accordées les réductions suivantes :

1° lorsque le revenu net se compose exclusivement de pensions ou d’autres remplacement : 1.344,57 EUR ;

2° lorsque le revenu net se compose partiellement de pensions ou d’autres revenus de remplacement : une quotité du montant visé au 1 °, proportionnelle au rapport qu’il y a entre, d’une part, le montant net des pensions et des autres revenus de remplacement et, d’autre part, le montant du revenu net, à l’exclusion : a) du salaire obtenu chez le nouvel employeur ou du revenu obtenu issu d’une nouvelle activité professionnelle en tant qu’indépendant, dans le cas de l’obtention : - soit, indemnité complémentaire visée à l’article 31 bis, alinéa 3, 2° ; bis, alinéa 3, 2°, avec une indemnité bis, alinéa 1er, 1 °, premier tiret, et alinéa 2 ; bis, alinéa 1er, 1°, deuxième tiret, et b) des revenus d’activités, dans le cas de l’obtention par un contribuable qui a atteint l’âge légal de la retraite, d’une pension légale qui ne dépasse pas le montant visé à l’article 154, § 2, 1°, ou dans le cas de l’obtention d’une pension de survie ;

3° … ;

4° … ;

5° … ;

6° … ;

7° lorsque le revenu net se compose exclusivement d’allocations de chômage: 1.344,57 euros;

8° lorsque le revenu net se compose partiellement d’allocations de chômage: une quotité du montant visé au 7°, proportionnelle au rapport entre, d’une part, le montant net des allocations de chômage, et, d’autre part, le montant du revenu net ;

9° lorsque le revenu net se compose exclusivement d’indemnités légales d’assurance en cas de maladie ou d’invalidité : 1.725,98 EUR ;

10° lorsque le revenu net se compose partiellement d’invalidité : une quotité du montant visé au 9°, proportionnelle au rapport entre, d’une part, le montant net des indemnités légales d’assurance en cas de maladie ou d’invalidité et, d’autre part, le montant du revenu net.

Article 153 du Code des impôts sur les Aucune des réductions prévues à la présente sous-section ne peut excéder la quotité de l’impôt qui est afférente aux revenus à raison desquels elle est accordée.

Article 154bis, alinéa 6, du Code des Toutefois, la réduction d’impôt ne peut pas excéder l’impôt afférent au montant net des rémunérations visées à l’article 30, 1°, autres que les indemnités obtenues en réparation totale ou partielle d’une perte temporaire de rémunérations.

Article 156 du Code des impôts sur les Est réduite de moitié, la partie de l’impôt qui correspond proportionnellement :

1° aux revenus de biens immobiliers sis à l’étranger ;

2° aux revenus professionnels qui ont été réalisés imposés l’étranger, l’exclusion des revenus de capitaux et biens mobiliers que le contribuable a affectés à l’exercice de son activité professionnelle dans les établissements dont il dispose en Belgique ; en ce qui concerne les rémunérations des dirigeants d’entreprise, la présente disposition n’est applicable que dans la mesure où ces revenus sont imputés sur les résultats d’établissements situés à l’étranger, en raison de l’activité exercée par les bénéficiaires profit ces établissements ;

3° aux revenus divers ci-après : a) bénéfices ou profits réalisés et imposés à l’étranger ; b) prix, subsides, rentes ou pensions à charge pouvoirs publics organismes publics étrangers ; c) rentes alimentaires à charge de nonhabitants du Royaume. la réduction est calculée par contribuable sur l’ensemble de ses revenus nets.

Article 156bis du Code des impôts sur les La partie des réductions visées aux articles 1451 à 156 qui ne donne pas lieu à une réduction effective de l’impôt dû après application de l’article 156, est convertie en un crédit d’impôt remboursable dans la mesure où elle concerne :

1° les dépenses faites pour des prestations payées avec des titres-services visées aux

articles 14521 à 14523 ;

2° l’excédent reporté conformément à l’article 14524, § 1er, alinéa 5, de la réduction effectivement payées pendant les périodes imposables 2010 à 2012 en vue d’économiser l’énergie visées à l’article 14524, § 1er, alinéa 1er, 1°, et 4° à 7°, tel qu’il était applicable pour la période imposable pendant laquelle les dépenses ont été payées. L’alinéa 1er, 1°, ne s’applique pas lorsque le revenu imposable du contribuable excède le Le présent article ne s’applique pas non plus au contribuable qui recueille des revenus qui exonérés conventionnellement et qui n’interviennent pas pour le calcul de l’impôt afférent à ses autres revenus.

Article 157 du Code des impôts sur les Dans la mesure où il n’a pas été perçu par voie de précomptes et où il n’a pas été versé anticipativement au cours de l’année durant laquelle les revenus ont été recueillis, l’impôt qui se rapporte à des bénéfices, profits et rémunérations visées à l’article 30, 2° et 3°, est majoré d’un montant déterminé dans cette sous-section. L’excédent versements anticipés effectués par un conjoint qui attribue une partie de ses bénéfices ou profits au conjoint aidant par application de l’article 86 profite de plein droit au conjoint aidant.

Article 158 du Code des impôts sur les Pour déterminer le montant de l’impôt sur lequel majoration calculée, bénéfices, profits et rémunérations visées à l’article 30, 2° et 3°, ainsi que les frais ou déductions qui s’y rapportent, sont envisagés séparément et l’impôt y afférent est diminué, le cas échéant, des précomptes immobilier,

mobilier ou professionnel, de la quotité forfaitaire d’impôt étranger et des crédits d’impôt qui se rattachent à ces revenus.

Article 165 du Code des impôts sur les Pour l’application de la présente soussection, l’impôt s’entend de 106 p.c. de l’impôt dû à l’Etat.

Article 166 du Code des impôts sur les section, bénéfices, profits ne comprennent pas les indemnités obtenues en réparation totale ou partielle d’une perte temporaire de bénéfices, rémunérations ou profits.

Article 169, § 1er, alinéa 1er, du Code des § 1er. Les capitaux liquidés à l’expiration normale du contrat ou au décès de l’assuré et les valeurs de rachat liquidées au cours d’une des cinq années qui précèdent l’expiration normale du contrat et pour autant que ces capitaux et valeurs de rachat soient alloués à raison, soit de contrats d’assurance-vie au sens de l’article 1451, 2°, et jusqu’au montant servant à la reconstitution ou à la garantie d’un emprunt hypothécaire, soit de contrats d’assurance-vie au sens de l’article 104, 9°, conformément à l’article 52bis de l’arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, tel qu’il était en vigueur avant d’être remplacé par l’article 70 de la loi-programme du 24 décembre 2002, soit de pensions complémentaires visées au titre II, chapitre Ier, section 4, de la loiprogramme du 24 décembre 2002 ainsi que

les allocations en capital qui ont le caractère d’indemnité constituant la réparation totale ou partielle d’une perte permanente de revenus professionnels, n’interviennent, détermination de la base imposable, qu’à concurrence rente viagère résulterait de la conversion de ces capitaux et valeurs de rachat suivant des coefficients, déterminés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, qui ne peuvent dépasser 5 p.c.

Article 171 du Code des impôts sur les revenus 1992 (partim) Par dérogation aux articles 130 à 168, sont imposables distinctement, sauf si l'impôt ainsi calculé, majoré de l'impôt afférent aux autres revenus, est supérieur à celui que donnerait l'application desdits articles à l'ensemble des revenus imposables : d) les capitaux et valeurs de rachat des visés articles 104, 9° et 1451, 2°, si ces capitaux sont liquidés au décès de l'assuré ou à l'expiration normale du contrat ou si ces valeurs de rachat sont liquidées au cours d'une des cinq précédent l'expiration normale du contrat, dans la mesure où ces capitaux et valeurs de rachat ne servent pas à la reconstitution ou à la garantie d'un emprunt hypothécaire.

Sont également compris, les capitaux

et valeurs de rachat qui sont attribués à travailleur dirigeant d'entreprise non visé à l'article 195, § 1er, et qui résultent d'un engagement individuel de pension complémentaire lorsque : - pour ce travailleur, il n'existe pas ou il n'a pas existé dans l'entreprise d'engagement collectif de pension complémentaire pendant la durée de cet individuel pension complémentaire ; - ce dirigeant d'entreprise n'a pas été rémunéré régulièrement durant aucune période imposable pendant la durée de l'engagement individuel de pension complémentaire ;

5° au taux moyen afférent à l'ensemble des revenus imposables de la dernière année antérieure pendant laquelle le contribuable a eu une activité professionnelle normale : a) les payées contractuellement ou non, ensuite de la cessation de travail ou de la rupture d'un contrat de travail ; b) les rémunérations, pensions, rentes ou allocations visées aux articles 31 et 34, dont le paiement ou l'attribution n'a eu lieu, par le fait d'une autorité publique ou de l'existence d'un litige, qu'après l'expiration de la période imposable à elles se rapportent effectivement ; c) les bénéfices ou profits d'une activité professionnelle l'article 28, alinéa 1er, 2° et 3°, a ; d) les indemnités payées par le Fonds d'indemnisation licenciés cas fermeture d'entreprises après l'expiration de la période imposable à laquelle elles se rapportent effectivement ; e) les CECA

l'intervention de l'Office national de l'emploi, suite à la restructuration ou la entreprise, f) les indemnités de reclassement visées au Titre

IV, Chapitre 5, Section 3, de la

loi du 23 décembre 2005 relative au pacte solidarité entre générations ;

6° au taux afférent à l'ensemble des autres - le pécule de vacances qui est acquis et payé au travailleur ou au dirigeant d'entreprise occupé dans le cadre d'un contrat de travail, durant l'année où il quitte son employeur ; - les profits visés à l'article 23, § 1er, 2°, qui se rapportent à des actes accomplis pendant une période d'une durée supérieure à 12 mois et dont le montant n'a pas, par le fait de l'autorité publique, été payé au cours de l'année des prestations mais a été réglé en une seule fois, et ce exclusivement pour la partie qui excède proportionnellement un montant correspondant à 12 mois de prestations ; - les rentes visées à l'article 90, 4° ; - les rémunérations visées à l’article 31, alinéa 2, 1° et 4°, du mois de décembre qui sont, pour la première fois, payées ou attribuées par une autorité publique au cours de ce mois de décembre au lieu du mois de janvier de l’année suivante suite à une décision de cette autorité publique de payer ou d’attribuer mois décembre dorénavant au cours de ce mois de décembre au lieu d’au cours du mois de janvier de l’année suivante.

Article 172, alinéa 1er, du Code des impôts Pour déterminer le montant imposable des revenus visés à l'article 171, il n'est pas fait application des articles 104 à 116.

Article 175 du Code des impôts sur les Sur l'impôt calculé conformément aux articles 130 à 156 et 171 à 174, porté à 106 p.c. et réduit, 1° des montants imputables à titre de précompte, de quotité forfaitaire d'impôt étranger et de crédit d'impôt, 2° du montant des versements anticipés qui sont nécessaires pour éviter la majoration prévue à l'article 157, il est accordé une bonification dans la mesure où cet impôt a été versé anticipativement selon les modalités fixées par le Roi.

Article 235bis du Code des impôts sur les Les redevances et la valeur des charges y assimilées visées à l'article 14, alinéa 1er, 2°, ne sont déductibles que pour autant qu'elles se rapportent à un immeuble sis en Belgique.

Article 242 du Code des impôts sur les § 1er. Lorsque le contribuable a obtenu ou recueilli imposables en Belgique qui s’élèvent au moins à 75 p.c. de l’ensemble de ses revenus professionnels obtenus ou recueillis pendant la période imposable de source belge et étrangère, les dépenses visées à l’article 104 sont déductibles du montant total des revenus net visés à l’article 232. Lorsque le contribuable qui ne satisfait pas à la condition de revenus visée à l’alinéa 1er, a maintenu un foyer d’habitation en Belgique

durant toute la période imposable, les dépenses visées à l’article 104, à l’exception des rentes alimentaires visées à l’article 104, 1° et 2°, lorsque le bénéficiaire de la rente n’est pas un habitant du Royaume, sont déductibles du montant total des revenus nets visés à l’article 232. § 2. Les dépenses visées au § 1er ne sont déductibles qu'aux conditions et dans les limites fixées aux articles 104 à 116.

Article 243 du Code des impôts sur les Dans les cas visés à l'article 232, les dispositions des articles 86 à 89 ne sont pas applicables et l'impôt est calculé suivant le barème visé à l'article 130. Sur l'impôt calculé conformément à l'alinéa précédent, réductions prévues articles 146 à 154 sont accordées dans les limites et aux conditions fixées par ces articles, compte tenu de l'ensemble des revenus belges et étrangers, sous réserve des dérogations suivantes :

1° les montants visés à l'article 147, alinéa 1er, 1° et 7°, sont remplacés par le montant de 2.392,67 EUR ;

2° … ;

3° le montant visé à l'article 147, alinéa 1er, 9°, est remplacé par le montant de 2.774,10 EUR. … ; Les articles 126 à 129, 1451, 1°, 2° et 5°, 1452 à 1454, 1456, en ce qui concerne l'application de l'article 1451, 2°, 1458 à 14516, 14521 à 14532, 154bis, 156bis à 169 et 171, à 178 sont également applicables.

Pour ce qui est de l'assurance-vie individuelle qui sert à la reconstitution ou à la garantie d'un emprunt hypothécaire, l'article 1451, 2° est applicable uniquement lorsque l'emprunt hypothécaire est contracté pour : - une habitation sise en Belgique ; - une habitation sise dans un autre Etat européen que le contribuable occupe luimême au 31 décembre de l'année de la conclusion du contrat d'emprunt. Pour déterminer si le contribuable occupe luimême l'habitation, les mêmes règles que celles visées à l'article 12, § 3 sont d'application.

Article 244 du Code des impôts sur les Par dérogation à l'article 243, l'impôt est calculé suivant les règles prévues au titre II, chapitre III et en prenant en considération les articles 86 à 89 et 126 à 129, étant entendu que le total des revenus de sources belge et étrangère entre en ligne de compte pour l'application des articles 86 à 89 et 146 à 154 :

1° lorsque le contribuable a maintenu un foyer d'habitation en Belgique durant toute la période imposable ;

2° lorsque le contribuable a obtenu ou imposables en Belgique qui s'élèvent au moins à 75 p.c. du total de ses revenus pendant la période imposable de sources belge et étrangère. Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 1451, 2°, pour ce qui concerne les assurances-vie individuelles qui servent à la reconstitution ou à la garantie d'un emprunt hypothécaire pour une habitation autre que celle visée à l'article 104, 9°, et 1451, 3°, ne sont applicables que lorsque l'emprunt hypothécaire est contracté pour :

Article 244bis du Code des impôts sur les Pour l'application des articles 243 et 244, il n'y a pas lieu à imposition commune des lorsqu'un seul recueille en Belgique des revenus soumis à l'impôt et que l'autre conjoint a des revenus professionnels de source belge qui sont conventionnellement revenus professionnels de source étrangère, d'un montant supérieur à 6.700 EUR. Les suppléments pour personnes à charge visés à l'article 132 ne sont accordés que lorsque le conjoint soumis à l'impôt est celui des conjoints qui a le plus de revenus professionnels.

Le supplément visé à l'article 133, alinéa 1er, 1°, n'est pas accordé.

Article 245 du Code des impôts sur les L'impôt établi conformément aux articles 243 et 244 est augmenté de six centimes additionnels au profit de l'Etat, qui sont calculés suivant les modalités fixées à l'article 466.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil porter centimes additionnels jusqu'à sept maximum.

Section IVbis – Crédit d’impôt

Section

V – Limite d'imputation du précompte immobilier, du précompte mobilier, de la quotité forfaitaire d'impôt étranger et du crédit d'impôt

Article 289bis, § 1er, du Code des impôts § 1er. En ce qui concerne les bénéfices et profits visés à l'article 23, § 1er, 1° et 2°, et les

bénéfices et profits visés à l'article 228, § 2, 3° et 4°, produits ou recueillis par une personne physique, il est imputé sur l'impôt des personnes physiques ou sur l'impôt des non-résidents un crédit d'impôt de 10 p.c., avec un maximum de 3.750 EUR, de l'excédent que représente : - la différence positive existant à la fin de la période imposable, entre la valeur fiscale des immobilisations visées à l'article 41 et le montant total des dettes dont le terme initial est supérieur à un an, affectées à d'activités produisant des bénéfices ou des profits ; - par rapport au montant le plus élevé atteint par cette différence, à la fin d'une des trois périodes antérieures.

L'octroi du crédit d'impôt est subordonné à la condition que le contribuable joigne à sa déclaration aux impôts sur les revenus une attestation conforme au modèle arrêté par le Ministre statut social indépendants compétences, certifiant qu'il est en règle de paiement de sociales indépendant. Dans les cas visés à l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3°, le crédit d'impôt est déterminé comme s'il n'y avait pas eu changement de contribuable. les pourcentage, montant et limite prévus à l'alinéa 1er s'apprécient par conjoint.

En ce qui concerne les non-résidents visés à l'article 227, 1° : - le crédit d'impôt n'est imputé que lorsque l'impôt est calculé conformément à l'article 244; - il est tenu compte pour le calcul du crédit d'impôt des immobilisations et des dettes professionnelles produisant des revenus imposables à l'impôt des non-résidents.

Article 289ter, § 2/1, du Code des impôts § 2/1. Le contribuable visé à l'article 227, 1°, pour qui l'impôt est calculé conformément à l'article 244, a également droit au crédit d'impôt visé aux paragraphes précédents, étant entendu que pour l'appréciation des conditions dans lesquelles le crédit d'impôt est octroyé ainsi que son calcul, le total des revenus de sources belge et étrangère entre en ligne de compte.

Article 290 du Code des impôts sur les Dans le chef des habitants du Royaume : la quotité forfaitaire d'impôt étranger dans le cas visé à l'article 285 et le crédit d'impôt visé à l'article 289bis, § 1er, imputables qu'à concurrence de la quotité de l'impôt des afférente revenus professionnels ;

3° les crédits d'impôt visés aux articles 289ter 289ter/1 imputés intégralement sur l'impôt des personnes

Article 291 du Code des impôts sur les Les précomptes qui ne peuvent pas être imputés en raison des limites prévues à l'article 290 ne peuvent pas être imputés sur les taxes additionnelles visées à l'article 466, ni être remboursés au contribuable. crédit l'article 289bis, § 1er, n'a pu être imputé, par défaut ou insuffisance d'impôt des personnes physiques dû pour un exercice d'imposition, le crédit d'impôt non imputé pour cet exercice

est reporté sur la quotité de l'impôt des déterminée conformément à l'article 290, 2°, des trois exercices d'imposition suivants. alinéa 1er, 1° et 3°, le crédit d'impôt visé à l'alinéa 2 est reporté comme s'il n'y avait pas eu changement de contribuable, sans qu'il puisse en résulter une prolongation du délai au delà du terme initialement prévu.

Article 294 du Code des impôts sur les

Les dispositions des articles 290 à 292 s'appliquent également, suivant la distinction prévue aux articles 243 à 245 et 246, alinéa 1er, 1°, et alinéa 2, aux non-résidents visés à l'article 227.

Dans le chef des non-résidents visés aux articles 232 et 233 qui recueillent en Belgique des revenus autres que des revenus de biens immobiliers

professionnels visés à l’article 228, § 1er ou que des revenus divers qui sont ajoutés aux revenus visés à l’article 232, alinéa 1er, 2°, conformément à l’article 248, § 2, aucune imputation au titre de précomptes afférents à ces autres revenus n'est opérée sur l'impôt calculé conformément aux articles 243 à 245 et 246, alinéa 1er, 1°, et alinéa 2. Aucun précompte n'est imputé cotisation spéciale distincte établie, conformément à l'article 246, alinéa 1er, 2°, sur les dépenses non justifiées.

Dans le chef des non-résidents visés à l'article 234, qui recueillent en Belgique des revenus autres que des revenus visés audit article, aucune imputation précompte afférents à ces autres revenus opérée l'impôt calculé conformément à l'article 247.

Dans le chef des non-résidents visés à l’ article 232, qui recueillent en Belgique des article ou que des revenus qui sont ajoutés l’article conformément à l’article 248, §§ 2 et 3, aucune imputation au titre de précomptes afférents à ces autres revenus n’est opérée sur l’impôt calculé conformément aux articles 243 à 245. Par ailleurs, les précomptes afférents aux revenus auxquels l’article 248, § 1er, alinéa 2, s’applique, ne sont pas non plus imputés sur cet impôt. article 233, qui recueillent en Belgique des conformément à l’article 248, § 3, aucune ces autres revenus n’est opérée sur l’impôt calculé conformément à l’article 246, alinéa 1er , 1° et alinéa 2. conformément à l’article 248, § 3 , aucune imputation au titre de précompte afférents à

calculé conformément à l'article 247.

Article 296, alinéa 1er, du Code des impôts Sur l'impôt, diminué éventuellement du précompte immobilier, du précompte mobilier, de la quotité forfaitaire d'impôt étranger et du crédit d'impôt, est imputé le montant des précomptes professionnels perçus.

Article 304, § 2, alinéa 1er, du Code des

§ 2. Dans le chef des habitants du Royaume, l'excédent éventuel des crédits d'impôt visés aux articles 134, § 3, et 156bis, des versements anticipés visés aux articles 157 à 177, précomptes professionnels visés aux articles 270 à 272, des précomptes mobiliers, réels ou fictifs, visés aux articles 279 et 284, et des crédits d'impôt visés aux articles 289ter et 289ter /1, est imputé, s'il y a lieu, sur les taxes additionnelles physiques et le surplus est restitué pour autant qu'il atteigne 2,50 euros.

Article 376, § 3, du Code des impôts sur § 3. Le directeur des contributions ou le fonctionnaire délégué par lui accorde aussi d'office le dégrèvement :

1° de l'excédent de crédits d'impôt, de précomptes et de versements anticipés visé à l'article 304, § 2, pour autant que excédent ait constaté l'administration ou signalé à celle-ci par le redevable ou par son conjoint sur les biens duquel l'imposition mise recouvrement, dans les cinq ans à partir du 1er janvier de l'exercice d'imposition auquel appartient l'impôt sur lequel ces crédits d'impôt, ces précomptes et ces

versements anticipés sont imputables;

2° des réductions résultant de l'application des articles 88, 131 à 135, 138, 139, 1451 à 156 et 257, pour autant que le fait générateur de ces réductions ait été constaté par l'administration ou signalé à celle-ci par le redevable ou par son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement, dans les cinq ans à partir du 1er janvier de l'exercice d'imposition auquel appartient l'impôt sur doivent accordées.

Article 466 du Code des impôts sur les La taxe communale additionnelle à l'impôt taxe d'agglomération additionnelle à l'impôt des personnes physiques sont calculées sur l'impôt dû à l'Etat, c'est-à-dire sur l'impôt des personnes physiques déterminé : - avant imputation des crédits d'impôt visés versements anticipés visés aux articles 157 à 168 et 175 à 177 des précomptes, de la quotité forfaitaire d'impôt étranger et des crédits d'impôt, visés aux articles 277 à 296; - avant application des majorations prévues aux articles 157 à 168, de la bonification prévue aux articles 175 à 177 ainsi que des accroissements d'impôt prévus à l'article 444. déterminé conformément à l’alinéa 1er est diminué de la quotité mobiliers visés à l’article 17, § 1er, 1° et 2°, qui n’ont pas de caractère professionnel.

Article 466bis du Code des impôts sur les Lorsqu'un habitant du Royaume reçoit de l'étranger des revenus professionnels qui sont exonérés de l'impôt des personnes

physiques en Belgique en vertu d'une convention internationale préventive de la double imposition, communale additionnelle et la taxe d'agglomération additionnelle visées à l'article 466 sont néanmoins calculées, pour autant que la convention internationale le permette, sur l'impôt dû à l'Etat qui serait fixé si les revenus professionnels en question étaient tirés de sources situées en Belgique.

Article 494, § 6, du Code des impôts sur § 6. Pour l'application du présent Code, à l'exception des dispositions du titre VI, chapitre premier, section II, l'augmentation des revenus cadastraux résultant d'une réévaluation ne prend effet, par dérogation au § 5 : - qu'à partir du premier jour de la sixième année qui suit l'événement dont la déclaration est prescrite à l'article 473, en ce qui concerne les biens immobiliers situés intégralement dans une zone d'action positive des grandes villes au sens de l'article 14525 ; - qu'à partir du premier jour de la neuvième visés à l'article 14530.

L'alinéa 1er s'applique uniquement réévaluations visées au § 1er, 2° et 3°.

Les périodes de 6 et 9 ans prennent fin lors de la prochaine péréquation générale.

Article 516 du Code des impôts sur les § 1er. Par dérogation à l'article 1456, alinéa 2, la réduction d'impôt afférente aux sommes l'amortissement reconstitution d'emprunts hypothécaires contractés 1er janvier 31 décembre 1992 n'est accordée qu'aux 1° en ce qui concerne les contrats conclus jusqu'au 31 décembre 1988 : a) l'emprunt est contracté pour construire, acquérir ou transformer une habitation sociale, une petite propriété terrienne ou une habitation y assimilée en vertu du Code du logement; b) l'emprunt est contracté pour construire, considérée comme moyenne en vertu du Code du logement ; dans ce cas, l'emprunt n'est pris en considération qu'à concurrence du montant initial de 9.915,74 EUR.

En ce qui concerne les contrats conclus du 1er mai 1986 au 31 décembre 1988 en vue de construire ou d'acquérir à l'état neuf une maison d'habitation Belgique, initial 9.915,74 EUR est porté à 49.578,70 EUR.

censée acquise à l'état neuf lorsque le vendeur la cède au contribuable avec application de la taxe sur la valeur ajoutée;

2° en ce qui concerne les contrats conclus entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 1992, l'emprunt est contracté en vue de habitation située en Belgique; les sommes ne sont prises en considération que dans la mesure où elles concernent la première tranche de 49.578,70 EUR du montant initial de l'emprunt. § 2. Par dérogation aux articles 14517, 2° et 14519, alinéa 2, tels qu'ils existaient avant d'être abrogés par l'article 400 de la loiprogramme 27 décembre 2004, réduction d'impôt majorée afférente aux sommes affectées à l'amortissement ou à la reconstitution d'emprunts hypothécaires qui

ont été contractés entre le 1er janvier 1963 et le 31 décembre 1988 n'est accordée qu'aux mêmes conditions que celles visées au § 1er, 1°, et pour autant que pour l'habitation ou la petite propriété terrienne en cause, la puisse accordée en application de l'article 16, tel qu'il existait avant d'être abrogé par l'article 389 de la loi-programme du 27 décembre 2004. En ce qui concerne les contrats conclus entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 1992, les sommes ne sont prises en considération pour la réduction d'impôt majorée que dans la mesure où elles concernent la première tranche de respectivement 49.578,70 EUR, 52.057,64 EUR, 54.536,58 EUR, 59.494,45 EUR et 64.452,32 EUR du montant initial de l'emprunt selon que le contribuable n'a pas d'enfant à charge ou qu'il en a un, deux, trois ou plus de trois et pour autant que pour l'habitation en cause, la déduction pour application de l'article 16, tel qu'il existait avant d'être abrogé par l'article 389 de la loinombre d'enfants à charge se calcule au 1er janvier de l'année qui suit celle de la § 3.

Par dérogation aux articles 14517, 1° et réduction majorée afférente aux cotisations visées à l'article 1451, 2°, versées en vue de la constitution d'un capital en cas de vie ou en cas de décès et exclusivement affectées à la reconstitution ou à la garantie d'un emprunt hypothécaire n'est accordée qu'à condition que le contrat soit conclu du 1er janvier 1963 au 31 décembre 1992, en vue de construire, acquérir ou transformer une habitation située en Belgique qui bénéficie de la déduction pour habitation prévue par l'article 16 , tel Lorsque l'emprunt est contracté du 1er janvier 1963 au 31 décembre 1988, l'emprunt n'est pris en considération qu'à concurrence d'un montant initial de 49.578,70 EUR.

En ce qui concerne les emprunts contractés du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1992, le montant initial de 49.578,70 EUR visé à l'alinéa 2 est majoré, le cas échéant, de la manière prévue au § 2, alinéa 2. § 4. Lorsque l'application des articles 86, alinéa 1er, 87 et 88, a pour conséquence relativement à un contrat conclu avant le 1er janvier 1989 au nom d'un seul des conjoints que les cotisations et sommes visées aux articles 1451, 2° et 3°, et 14517, 1° et 2°, tels qu'ils existaient avant d'être modifiés ou abrogés par les articles 397 et 400 de la loipermettent pas une réduction ou une réduction majorée dans le chef de ce conjoint déterminée dans les limites fixées à l'article 1456, alinéa 1er, la différence peut donner lieu sans scission du contrat, à une réduction complémentaire en faveur de l'autre conjoint, dans les mêmes limites. § 5.

Les montants visés au § 1er, 2° et au § 3, alinéa 3, sont adaptés à l'indice des prix à la consommation du Royaume, conformément à l'article 178.

Article 518 du Code des impôts sur les Pour l'application des articles 7 à 11, 16, tel 2004, 221, 1°, 222, 2°, 234, alinéa 1er, 1°, 255, et 277, tel qu'il existait avant d'être abrogé par l'article 407 de la loi-programme du 27 décembre 2004 le revenu cadastral s'entend du revenu cadastral adapté à l'indice des prix à la consommation du Royaume. L'adaptation réalisée l'aide coefficient qui est obtenu en divisant la moyenne des indices des prix de l'année qui précède celle des revenus par la moyenne des indices des prix des années 1988 et 1989.

Par dérogation à l'article 178, § 1er, les

montants de 3.000 EUR et 250 EUR visés à l'article 16, § 4, tel qu'il existait avant d'être abrogé par l'article 389 de la loi-programme du 27 décembre 2004, sont adaptés à l'aide du coefficient prévu à l'alinéa précédent. calcul coefficient s'effectue conformément à l'article 178, § 2, alinéa 2. Après application du coefficient, les montants sont arrondis à l'euro supérieur ou inférieur selon que le chiffre des centimes atteint ou non cinquante.

Article 526 du Code des impôts sur les

§ 1er. Le présent paragraphe est applicable aux emprunts contractés en vue d'acquérir ou de conserver l'habitation propre, qui sont conclus : avant le 1er janvier 2005 ; à partir du 1er janvier 2005 mais qui concernent :

- refinancement emprunt visé au point a) ;

soit un emprunt conclu alors que pour la même habitation, il existe un autre emprunt visé au a) ou au tiret précédent qui entre en ligne de compte pour la déduction d'intérêts. Dans ces cas, les articles 7, 12, 14, 16, 93bis, 178, 235, 256, 277 et 290, tels qu'ils existaient avant d'être modifiés ou abrogés par les articles 386 à 389, 393, § 2, 403, 404 et 406 à 408 de la loi-programme du 27 décembre 2004, restent applicables au revenu cadastral de l'habitation visée à l'alinéa 1er.

Pour l'application de l'article 16 visé à l'alinéa précédent, la valeur locative, le loyer et les avantages locatifs d'une habitation sises Etat économique européen sont assimilés au revenu cadastral.

§ 2. Le présent paragraphe est applicable :

1° lorsque des emprunts hypothécaires sont contractés en vue d'acquérir ou de conserver l'habitation unique, qui sont

à partir du 1er janvier 2005 mais qui concernent :

  • soit
  • soit un emprunt hypothécaire

habitation, il existe un autre emprunt hypothécaire visé au a) ou au tiret précédent qui entre en ligne de compte pour la déduction d'intérêts d'emprunts hypothécaires ou pour l'épargne-logement ;

2° lorsqu'il s'agit de contrats d'assurance-vie servent reconstitution ou à la garantie d'un emprunt hypothécaire visé au 1°. Dans ces cas, les articles 104, 105, 115, 116, 1451, 1456, 14517 à 14520, et 243, tels qu'ils par les articles 394 à 397, 399, 400 et 405 de la loi-programme du 27 décembre 2004, restent applicables aux intérêts et sommes affectés reconstitution d'un emprunt hypothécaire visé à l'alinéa 1er, 1°, ou à des cotisations payées en exécution d'un contrat d'assurance visé à l'alinéa 1er, 2°.

Lorsque le contribuable, outre les intérêts, ce paragraphe, a payé d'autres cotisations ou sommes qui entrent en ligne de compte pour la réduction visée à l'article 1451, 2° et 3°, les règles de l'article 1456 visées à l'alinéa précédent sont également applicables aux autres cotisations et sommes. Pour l'application des dispositions visées dans les alinéas précédents, la notion "en Belgique" est chaque fois remplacée par la notion "dans un Etat membre de l'Espace économique européen" : Par dérogation à l'alinéa 2, la référence à l'article 1451, 1° à 4° dans l'article 243, tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 405 de la loi-programme du 27 décembre 2004, doit être limitée à une référence à l'article 1451, 1°, 2° et 5° étant entendu que l'article 1451, 2°, en ce qui concerne les assurances-vie individuelles qui servent à la reconstitution ou à la garantie d'un emprunt habitation, applicable uniquement lorsque l'emprunt hypothécaire est contracté pour - une habitation sise en Belgique;

§ 3. Les règles prévues dans les paragraphes précédents ne sont pas appliquées aux emprunts et contrats y visés lorsque le contribuable mentionne dans sa déclaration concernant la période imposable durant laquelle a été contracté un emprunt visé au § 1er, alinéa 1er, b), deuxième tiret, et au § 2, alinéa 1er, 1°, b), deuxième tiret, ou un contrat d'assurance qui sert exclusivement à la hypothécaire visé au § 2, alinéa 1er, 1°, b), deuxième tiret, qu'il opte pour l'application de la déduction visée à l'article 104, 9°, en ce qui concerne ces emprunts ou contrats conclus après le 1er janvier 2005.

Ce choix est définitif, irrévocable et lie le les deux contribuables doivent faire le même choix. § 4. Les montants exprimés en euros visés dans les articles mentionnés dans les §§ 1er et 2 sont adaptés, selon le cas, annuellement et simultanément à l'indice des prix à la consommation du Royaume conformément

aux articles 178 ou 518. § 5. Pour l'application du § 2, alinéa 1er, 2°, les cotisations et primes payées dans le cadre des contrats d'assurance-vie conclus avant le 1er janvier 2009 et qui ne satisfont pas à la clause bénéficiaire visée à l'article 1454, tel qu'il est modifié par l'article 173 de la loi du 27 décembre 2005 portant des dispositions diverses et par l'article 114 de la loi du 22 décembre 2008 portant des dispositions diverses (1), entrent quand même en considération, par dérogation à cette disposition, pour la réduction d'impôt y visée, répondent aux conditions de la clause bénéficiaire telle que celle-ci existait dans l'article visé avant qu'il n'ait été modifié par les lois citées ci-avant.

emprunts contractés en vue d'acquérir ou de conserver l'habitation unique, ont été conclus : a) avant le 1er janvier 2005 ; b) à partir du 1er janvier 2005 et au plus tard le 31 décembre 2013, alors que pour la même habitation, il existe un autre emprunt hypothécaire visé au a) qui entre en ligne de compte pour la déduction d’intérêts d'emprunts hypothécaires ou pour l'épargne-logement;

Dans ce cas, le contribuable peut postuler l’application des articles 104, 115 et 116, tels abrogés par les articles 394 et 395 de la loiprogramme du 27 décembre 2004, et de l’article 242, § 2, tel qu’il existait avant d’être modifié par l’article 72 de la loi du (date de la présente loi) pour les intérêts d'un emprunt hypothécaire visé à l’alinéa 1er, étant toutefois entendu que :

1° l'avantage est accordé sous la forme d'une réduction d'impôt calculée sur le montant qui serait déductible de l'ensemble des revenus nets conformément à l'article 116 précité ;

2° la réduction d’impôt est calculée au taux d’imposition le plus élevé appliqué au contribuable et visé à l’article 130, avec un minimum de 30 p.c. Dans l'éventualité où les dépenses à prendre en considération pour la réduction se rapportent à plus d'un taux d'imposition, il y a lieu de retenir le taux d'imposition applicable à chaque partie de ces dépenses ;

3° lorsqu’une imposition commune est établie le montant sur lequel la réduction d’impôt est calculé, est réparti proportionnellement fonction revenu imposé conformément à l’article 130 de chaque conjoint dans l’ensemble des revenus des deux conjoints imposés conformément à l’article 130;

4° imputée conformément à l’article 178/1, après la réduction d’impôt visée à l’article 1451, 1° ;

5° prise considération pour déterminer les taux moyens visés à l’article 171, 5° et 6°. Les intérêts visés à l’article 104, 9°, susvisé n’entrent pas en ligne de compte pour la réduction d’impôt lorsque l’habitation pour

laquelle l’emprunt a été contracté, est l’habitation moment du paiement des intérêts. Pour l'application de l’article 115 susvisé, la notion "en Belgique" est remplacée par la économique européen".

1° lorsque conserver l'habitation unique, ont été b) à partir du 1er janvier 2005 et au plus tard le 31 décembre 2013, alors que autre emprunt hypothécaire visé au a) qui entre en ligne de compte pour la d’emprunts l’épargnelogement; emprunt hypothécaire visé au 1° ;

l’application des articles 14517 à 14520, tels qu'ils existaient avant d'être abrogés par l’article 400 de la loi-programme du 27 décembre 2004, pour les sommes affectées à l’amortissement ou à la reconstitution d’un emprunt hypothécaire visé à l’alinéa 1er, 1° ou pour les cotisations payées en exécution d’un contrat d’assurance visé à l’alinéa 1er, 2°.

§ 3. Les dépenses relatives aux emprunts et contrats visés aux paragraphes précédents ne sont pas prises en considération ni pour la déduction visée à l’article 14 ni pour les réductions d’impôt visées à l’article 1451, 2° et 3°, et au paragraphe 1er lorsque: a) entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2013 un emprunt hypothécaire en vue d'acquérir ou de conserver l'habitation unique alors que pour la même habitation, il existait un autre emprunt visé au § 1er, alinéa 1er, 1°, ou § 2, alinéa 1er, 1°, qui entrait en ligne de compte pour la intérêts hypothécaires ou pour l’épargne-logement ou; b) un contrat d’assurance-vie individuelle qui sert exclusivement à la reconstitution ou à la garantie d'un emprunt visé au a);

2° et le contribuable a mentionné dans sa déclaration relative à la période imposable durant laquelle un emprunt visé au a) ou un contrat visé au b) a été contracté, qu’il opte pour l’application de la déduction pour habitation unique visée à l'article 104, 9°, tel qu’il existait avant d’être abrogé par l’article 20 de la loi du (date de la présente loi); consommation du Royaume conformément à l’ article 178.

Article 527 du Code des impôts sur les L'article 19, § 1er, 3°, a, tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 390 de la loiprogramme du 27 décembre 2004, reste applicable aux revenus compris dans les capitaux et valeurs de rachat liquidés en cas de vie afférents à des contrats d'assurancevie non visés à l'article 104, 9°, que le individuellement, lorsqu'il s'agit de contrats prévoyant un rendement garanti et dont aucune des primes n'a donné lieu à une réduction d'impôt pour épargne à long terme, conformément aux articles 1451, 1456 et 14517 à 14520, tels qu'ils par les articles 397, 399 et 400 de la loiprogramme, ou tels qu'ils sont restés applicables en vertu de l'article 526, § 2, alinéa 2.

L'article 34, § 1er, 2°, d, tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 391 de la loiapplicable pour autant que les capitaux, valeurs de rachat de contrats d'assurancevie, pensions, pensions complémentaires et rentes y visés, soient constitués en tout ou partie au moyen de cotisations telles que visées à l'article 14517, 1°, tel qu'il existait avant d'être abrogé par l'article 400 de la loiprogramme, ou tel qu'il est resté applicable en vertu de l'article 526, § 2, alinéa 2.

L'article 39, § 2, 2°, a, tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 392 de la loiapplicable

et valeurs de rachat dans l'éventualité où ils résultent d'un contrat individuel d'assurancevie non visé à l'article 104, 9°, conclu en faveur du contribuable ou de la personne dont il est l'ayant-droit, et pour lesquels la réduction visée à l'article 14517, 1°, tel qu'il existait avant d'être abrogé par l'article 400 de la loi-programme, n'a pas été accordée, ou tel qu'il est resté applicable en vertu de l'article 526, § 2, alinéa 2.

L'article 169, § 1er, alinéa 1er, tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 401 de la loiapplicable pour autant que les capitaux et valeurs de rachat y visés, soient alloués en raison de contrats d'assurance-vie au sens de l'article 14517, 1°, tel qu'il existait avant d'être abrogé par l'article 400 de la loi- L'article 171, 2°, d, tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 402 de la loiapplicable pour autant qu'il s'agisse de capitaux et valeurs de rachat des contrats d'assurance-vie visés à l'article 1451, 2°, tel 397 de la loi-programme, ou tel qu'il est resté applicable en vertu de l'article 526, § 2,

Article 535, alinéa 1er, du Code des impôts L'article 14524, § 2, tel qu'il existait avant d'être abrogé par l'article 41 de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses, reste contribuables qui se sont contractuellement engagés avant le 1er janvier 2012 à acquérir une habitation visée dans cet article, ou pour exécuter des travaux visés dans cet article.

Article 539 du Code des impôts sur les

§ 1er. Le présent article est applicable: conclus à partir du 1er janvier 2005 et au plus tard le 31 décembre 2013;

Dans ces cas, le contribuable peut postuler l’application des articles 104, 9°, 115, 116 , 1451, 2° et 3°, et 242, § 2, tel qu’ils existaient avant d’être modifiés ou abrogés par les articles 20, 21, 23 et 72 de la loi du (date de la présente loi), étant toutefois entendu que:

1° l’avantage est accordé sous forme d’une réduction d’impôt ;

2° le montant maximum pour lequel la réduction d’impôt peut être accordée, déterminé conformément aux articles 115, § 1er, alinéa 1er, 6°, et 116 précités, est diminué du montant des dépenses faites pour acquérir ou conserver l’habitation

propre pour laquelle les réductions visées aux articles 14537 et 14539 peuvent être accordées;

3° la réduction d’impôt est calculée au taux partie de ces dépenses;

4° lorsqu'une imposition commune est établie et que les deux conjoints ont fait des dépenses pour lesquelles l’application des articles susvisés demandés, conjoints peuvent répartir librement ces dépenses dans les limites visées aux articles 115, § 1er, alinéa1er, 6°, et 116 susvisés ;

6° moyens visés à l’ article 171, 5° et 6°. La réduction d’impôt est accordée pour autant que l’habitation pour laquelle l’emprunt hypothécaire a été contracté, n’est pas moment où les dépenses ont été faites. § 2. Les intérêts des emprunts visés au § 1er, alinéa 1er, pour lesquels le contribuable a demandé conformément au § 1er, alinéa 2, l’application des articles y-visés, n’entrent pas en ligne de compte pour l’application de est accordée, est déduit du montant visé à l’article 1456, alinéa 1er, premier tiret, sans tenir compte de la différence entre les éventuelles majorations visées à l’article 116 visé au § 1er, alinéa 2, et les éventuelles majorations visées à l’article 14537, § 2, alinéas 2 et 3, pour lesquelles la réduction d’impôt visée dans ce même article peut être § 3.

Les montants exprimés en euros visés dans les articles 115 et 116 mentionnés dans le § 1er, alinéa 2, sont adaptés, selon le cas, annuellement et simultanément à l'indice des prix consommation Royaume

conformément à l’article 178.

Basistekst

goederen : de huurwaarde ;

inkomsten van de beide echtgenoten. Koning bepaalt toepassingsmodaliteiten van vermindering.

Afdeling IVbis.- Belastingkrediet.