Amendement poc52 1334/010 visant à moderniser et assurer une meilleure transparence dans le fonctionnement des copropriétés
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📁 Dossier 52-1334 (15 documents)
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Partis impliqués
Texte intégral
3876 DE BELGIQUE 1er juillet 2009 AMENDEMENTS N° 101 DE MME DÉOM ET M
HAMAL
(sous-amendement à l’amendement n° 85)
Art. 12
Dans l’article 577-11, § 1er, proposé, à l’alinéa 1er, point 1, après les mots “par l’assemblée générale”, insérer les mots “ou le syndic”
JUSTIFICATION
Le 1° du § 1er doit viser les dépenses de conservation, d’entretien de réparation et de réfection décidées par le syndic (en vertu de son pouvoir de réaliser les actes conservatoires et d’administration provisoire) et pas seulement celles décidées par l’assemblée générale
PROPOSITION DE LOI
visant à moderniser et assurer une meilleure transparence dans le fonctionnement des copropriétés Documents précédents: Doc 52 1334/ (2007/2008): 001: Proposition de loi de Mme Nyssens et M. Hamal et consorts. 002: Erratum. 003: Addendum. 004: Amendements. 005: 006 à 009: Amendements.
N° 102 DE MME DÉOM ET M
HAMAL
Dans l’article 577-11 proposé, au § 1er, alinéa 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, et alinéa 4, § 1er/2, 3°, supprimer chaque fois le mot “certaine”. La date à prendre en considération est la date du transfert de propriété en non la date certaine, qui pourrait prêter à confusion car elle renvoie à l’article 1328 du Code civil qui défi nit la notion de date certaine en matière de preuve pour les actes sous seing privé. N° 103 DE MME DÉOM ET M
HAMAL
Dans l’article 577-11, § 1er, alinéa 5, proposé, remplacer le mot “acquéreur” par les mots “copropriétaire entrant”. Meilleure formulation.
Valérie DÉOM (PS)
Olivier HAMAL (MR) N° 104 DE M
TERWINGEN
Art. 6
Dans cet article, dont le point A devient le point A/1, insérer un point A rédigé comme suit: “A. dans le § 1er, 1°, b), les mots “de la réception provisoire et défi nitive et” sont insérés avant les mots “de tous travaux”.”. Lors de l’achat d’un appartement sur plan, il arrive souvent que les propriétaires ne se connaissent pas au moment où la réception des parties communes doit avoir lieu. La situation est très souvent chaotique et le syndic reste toujours celui qui
a été désigné par le promoteur et qui a travaillé en première instance pour lui. Le syndic intervient dans la majeure partie des cas lors de la réception des parties communes et doit donc en fait défendre les intérêts des copropriétaires, contre son premier donneur d’ordre, pour lequel il a vendu les lots. Pour ces raisons, il est proposé que l’assemblée générale décide de la réception provisoire et défi nitive à la majorité des trois quarts des voix. N° 105 DE M
TERWINGEN
(sous-amendement à l’amendement n° 1)
Art. 2
Remplacer le point A par ce qui suit: “L’acte de base doit comprendre la description de l’ensemble immobilier, des parties privatives et communes et la fi xation de la quote-part des parties communes afférente à chaque partie privative, en tenant compte de leur valeur respective, calculée en fonction de la superfi cie nette au sol, de la consistance objective et de la situation de la partie privative, suivant rapport motivé d’un expert architecte ou d’un expert juridique.
Ce rapport est repris dans l’acte de base.”. L’article 577-4, § 1er, alinéa 2, du Code civil, prévoyait à l’origine que l’acte de base doit comprendre la description de l’ensemble immobilier, des parties privatives et communes et la fi xation de la quote-part des parties communes afférente à chaque partie privative, en tenant compte de la valeur respective de celles-ci. Eu égard à l’absence de critères clairs permettant de déterminer cette valeur, il s’impose en pratique d’apporter des précisions à cet égard.
À côté de la superfi cie nette au sol, il convient également de tenir compte, dans le cadre de cette estimation, de la consistance objective, c’est-à-dire de l’état et du degré de fi nition de la parcelle privative. Ainsi, un garage ne peut pas représenter une quotité aussi importante qu’un lotissement achevé. Cette expression est déjà fréquemment utilisée par les auteurs de doctrine. À côté de la consistance objective, la situation de la partie privative peut également avoir une incidence importante sur l’estimation de la valeur et donc sur la détermination de la quote-part dans les parties communes (lorsque la partie privative est située du côté ensoleillé, par exemple).
N° 106 DE M
TERWINGEN
Dans le point F, compléter le § 4 proposé par ce qui suit: “Est réputée non écrite toute clause des statuts qui confi e exclusivement à un ou plusieurs arbitres le pouvoir juridictionnel de trancher des confl its qui surgiraient concernant l’application de la présente section.”. Il est ressorti des auditions que la doctrine est assez divisée en ce qui concerne la validité des clauses d’arbitrage dans les statuts.
L’origine du problème est la suivante: tant qu’il n’existait pas de droit des appartements permettant de prendre un juge à partie, il était nécessaire de faire appel à un arbitre1. Depuis la loi de 1994, cette nécessité est quasi inexistante. Qui plus est, les procédures d’arbitrage prévues dans le droit des appartements dureront souvent plus longtemps et entraîneront des coûts plus élevés qu’une procédure devant le juge de paix.
Le présent amendement tend à mettre fi n à la controverse actuelle relative à la validité des clauses d’arbitrage dans les statuts. Casman H., “Statuten van het appartementsgebouw. Wat de recente rechtspraak ons leert”, in
V
SAGAERT
et GUY ROMMEL (éd.), Appartementsrecht, Bruges, Die Keure, 2008, p. 44. centrale – Cette publication est imprimée exclusivement sur du papier entièrement recyclé