Amendement Visant à moderniser et assurer une meilleure transparence dans le fonctionnement des copropriétés
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📁 Dossier 52-1334 (15 documents)
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Texte intégral
3815 DE BELGIQUE 22 juin 2009 AMENDEMENTS N° 86 DE M
GIET ET CONSORTS
Art. 4/1 (nouveau)
Insérer u article 4/1, rédigé comme suit: «Art. 4/1. L’intitulé de la sous-section III, du même code, qui comprend les articles 577-6 à 577-8/2 est remplacé comme suit: «Organes de l’association des copropriétaires».»
JUSTIFICATION
La Sous-section III regroupe les articles relatifs à l’assemblée générale, au syndic, au conseil de copropriété et vérifi cateur aux comptes. Dans un but pragmatique et logique, il y a lieu de modifi er son titre afi n d’indiquer clairement ce que vise cette Sous-section et de permettre ainsi de retrouver facilement et rapidement les dispositions consacrées PROPOSITION DE LOI visant à moderniser et assurer une meilleure transparence dans le fonctionnement des copropriétés Documents précédents: Doc 52 1334/ (2007/2008): 001: Proposition de loi de Mme Nyssens et M.
Hamal et consorts. 002: Erratum. 003: Addendum. 004: Amendements. 005: 006:
aux organes de la copropriété. Cette modifi cation renforce la lisibilité de la loi. Les articles 577-8/1 et 577-8/2 concernant le conseil de copropriété et le vérifi cateur aux comptes font partie de cette sous-section III (et non, comme cela est le cas dans l’actuelle version coordonnée de la réforme, dans la sous-section IV consacrée aux actions en justice). N° 87 DE M
GIET ET CONSORTS
Art. 6
Au point A, à l’article 577-7, § 1er, 1°, c), proposé, remplacer les mots «des décisions de l’assemblée générale» par les mots «de ses missions, sans préjudice de l’article 577-8/2». Il n’existe aucune raison de limiter la mission du conseil de copropriété à veiller à la bonne exécution par le syndic des seules décisions de l’assemblée générale. La bonne santé de la copropriété doit être préservée.
Pour ce faire, il convient de prévoir que le conseil de copropriété veillera à la bonne exécution par le syndic de toutes ses missions, et en particulier de ses propres pouvoirs de décision. Peut toutefois être exclue la vérifi cation des missions du syndic relatives à la comptabilité de la copropriété puisque cette tâche est dévolue au vérifi cateur aux comptes par le nouvel article 577-8/2. N° 88 DE M
GIET ET CONSORTS
Art. 8
À l’article 557-8/1, proposé, remplacer la phrase «Sa mission est de veiller à la bonne exécution par le syndic des décisions de l’assemblée générale» par la phrase «Le conseil de copropriété est chargé de veiller à la bonne exécution par le syndic de ses missions, sans préjudice de l’article 577-8/2».
JUSTIFICATION
N° 89 DE M
GIET ET CONSORTS
Art. 5
Au point c, compléter le texte proposé par l’alinéa suivant: «Les copropriétaires concernés doivent respecter lors de la convocation les modalités et délais prévus à l’article 577-8, § 4, 1° et 1-3» Toutes les convocations doivent être soumises aux mêmes exigences de forme et de délai. N° 90 DE M
GIET ET CONSORTS
(sous-amendement à l’amendement n°23) Dans le texte proposé, remplacer les mots «sur la modifi cation rendue ainsi nécessaire de la répartition des quotes-parts de la copropriété» par les mots «sur la modifi cation de la répartition des quotes-parts de copropriété dans les cas où cette modifi cation serait nécessaire». Les travaux ou actes de disposition décidés par l’assemblée générale n’entraînent en effet pas toujours une modifi - cation dans la répartition des quotes-parts de droits. N° 91 DE M
GIET ET CONSORTS
Art. 4
Au point A, remplacer l’article 577-5, § 3/1, proposé comme suit: «§ 3/1. Pour les parties communes, l’association des copropriétaires est la responsable au sens des articles 1384, alinéa 1er et 1386 du Code civil».
Le texte de la proposition de loi ainsi que l’amendement 45 sont dangereux en ce qu’ils créent un nouveau type de responsabilité objective («pour le dommage causé par le vice de construction et le défaut d’entretien des parties communes»), alors que la justifi cation donnée dans les développements de la proposition de loi renvoie expressément à l’article 1384, alinéa 1er (responsabilité du gardien d’une chose viciée) et que le texte proposé s’inspire largement de l’article 1386 (en omettant toutefois le lien causal entre le dommage et la ruine, ruine elle-même causée par un vice de construction ou un défaut d’entretien).
En outre, apporter des précisions nécessaires sur l’application des articles 1384, alinéa 1er et 1386 du Code civil à l’association des copropriétaires, n’empêche aucunement le jeu du droit commun de la responsabilité, que ce soit dans le chef de l’association ou d’autres personnes. N° 92 DE M
GIET ET CONSORTS
(sous-amendement à l’amendement n°61)
Art. 7
Dans le texte proposé, supprimer le mot «initial». L’ajout de cet adjectif prête à confusion; l’on ne sait trop si seul le mandat initial aura une durée maximum de trois ans ou si chacun des mandats successifs du syndic ne peut dépasser trois ans. Il convient de clarifi er les choses. N° 93 DE M
GIET ET CONSORTS
(sous-amendement à l’amendement n°76) Dans le texte proposé à l’alinéa 1er, remplacer les mots «En cas de démembrement ou de division du droit de propriété portant sur un lot privé, ou si ce droit de propriété est grevé d’un droit d’emphytéose, de superfi cie, d’usufruit ou d’usage et d’habitation, ou fait l’objet d’une indivision ordinaire,» par les mots «En cas de division du droit de propriété portant sur un lot privé ou lorsque la propriété d’un lot privé est grevée d’un droit d’emphytéose, de superfi cie, d’usufruit, d’usage ou d’habitation,»
L’amendement proposé vise les «démembrement ou division du droit de propriété» et ajoute encore «indivision ordinaire» qui n’est rien d’autre, en l’espèce, que la division du droit de propriété; en outre, viser le «démembrement» du droit de propriété et ensuite parler du droit de propriété «grevé d’un droit d’emphytéose, de superfi cie, d’usufruit ou d’usage et d’habitation», est redondant, ce qui risque de prêter à confusion. Il convient donc de toiletter le texte. N° 94 DE M
GIET ET CONSORTS
(sous-amendement à l’amendement n°81) Au point F/1, remplacer les mots «au nom de l’immeuble ou du groupe d’immeubles» par les mots «au nom de l’association des copropriétaires» L’immeuble ne peut pas être titulaire d’un compte bancaire, seule l’association des copropriétaires dotée de la personnalité juridique peut l’être.
Thierry GIET (PS)
André PERPÈTE (PS)
Valérie DÉOM (PS) ée exclusivement sur du papier entièrement recyclé