Advies contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2014
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de Belgique 8 novembre 2013 PROJET DE LOI contenant le budget des Voies et Moyens de l’année budgétaire 2014 ANNEXE INVENTAIRE 2012 DES EXONÉRATIONS, ABATTEMENTS ET RÉDUCTIONS QUI INFLUENCENT LES RECETTES DE L’ÉTAT
(PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) PLEN: Séance plénière COM: Réunion de commission MOT: Motions déposées en conclusion d’interpellations (papier beige)
Introduction
1. Le présent inventaire constitue une actualisation de la liste contenue dans l’avis du Conseil supérieur des Finances au Ministre Finances, établissant un inventaire complet de toutes les exonérations, abattements et réductions qui influencent les recettes de l’Etat. Cet avis émis le 25 juillet 1985 (1) est à l’origine de cet inventaire dont l’actualisation est effectuée annuellement en tenant compte des dispositions fiscales qui ont été supprimées ou ajoutées depuis cette date.
Cet inventaire tient en outre compte, comme les précédents, des dispositions mentionnées à l’article 2 de la loi du juin modifiant lois sur la comptabilité de l'Etat.
2. Certaines des « exonérations, abattements et réductions qui influencent les recettes de l’Etat » sont qualifiées de dépenses fiscales. Le Conseil supérieur des Finances a défini comme suit la notion de dépense fiscale :
« Une moindre recette découlant d’encouragements fiscaux provenant d’une dérogation au système général d’un impôt déterminé en faveur de certains contribuables ou de certaines activités économiques, sociales, culturelles, etc. et qui pourrait être remplacée par une subvention directe ».
La notion de « système général » est donc l’élément clé de la définition des dépenses fiscales. Cette notion se définit impôt par impôt.
1 Voir Rapport annuel 1985 du Conseil supérieur des Finances, Moniteur belge du 18 avril 1986, p. 5.320.
3. L’impôt des personnes physiques organise la taxation des revenus de toute nature, nets des charges consenties pour les acquérir et/ou les conserver. Cette taxation est globalisée, sauf pour les revenus non récurrents, ainsi que pour les revenus mobiliers et divers. Le système général inclut la définition de l’unité d’imposition et les dispositions visant à définir la capacité contributive en fonction de la composition de cette unité d’imposition et du nombre de personnes déclarant un revenu.
L’impôt des personnes physiques assure la taxation du revenu mondial des résidents, sous réserve de l’application des conventions préventives de la double imposition et des mesures de droit interne visant à éliminer ou réduire la double imposition. Dans les Inventaires précédents, un doute subsistait quant à la nature de dépense fiscale des dispositions suivantes : l’exonération du revenu cadastral de la maison d’habitation ainsi que l’abattement ordinaire de la maison d’habitation.
Elles ont cependant été reclassées parmi les dépenses fiscales.
4. L’impôt des sociétés consiste en la taxation des bénéfices, quelle que soit leur affectation, mais après élimination de la double imposition des bénéfices réservés et distribués et après déduction des pertes antérieures. Les mesures d’application des conventions internationales préventives de la double imposition et les mesures de droit interne poursuivant le même objectif sont considérées comme faisant partie du système général.
La déduction pour capital à risque est considérée comme un élément du système général : son instauration constitue un changement de système d’application générale et non une dérogation limitative au système préexistant.
5. En principe, le précompte professionnel est retenu par l’employeur et versé intégralement au Trésor. Il est calculé sur base de modalités qui peuvent différer selon la nature des revenus. Ces modalités constituent le système général et le montant retenu est alors intégralement imputable sur l’impôt des personnes physiques. Les dispenses de versement dont l’employeur bénéficie constituent des dépenses fiscales.
6. Le précompte mobilier tient lieu d’impôt final pour les personnes physiques et les assujettis à l’impôt des personnes morales. Par contre, il constitue toujours pour les sociétés un acompte sur l’impôt final. On considère donc que les exonérations, réductions de taux, etc. qui portent sur le Pr.M. tenant lieu d’impôt final constituent des dépenses fiscales, à l’exception de celles qui visent à supprimer ou à réduire la double imposition au niveau international.
Par contre, une mesure réduisant le précompte mobilier ou organisant des exonérations n’est pas une dépense fiscale lorsque le bénéficiaire de revenus est une société soumise à l’I.Soc.
7. Le système général des accises consiste en l’application d’un taux par type de produit. Les exceptions ou réductions accordées à certains consommateurs ou selon l’utilisation qui en est faite constituent des dépenses fiscales mais la différenciation des taux par type de produit est constitutive du système général. exonérations imposées par Directives européennes sont considérées comme faisant partie du système général tandis que celles que la Belgique a introduites en raison des possibilités offertes européennes, sont considérées comme des dépenses fiscales.
8. Les droits d’enregistrement se définissent par fait générateur. La différenciation des droits en fonction du fait générateur fait partie du système général mais les exceptions ou réductions accordées pour un droit donné sont des dépenses fiscales. En 2006, le droit d’apport a été ramené à 0%. Ce taux constitue donc le système général et les anciennes exemptions du droit proportionnel ne sont plus considérées comme des dépenses fiscales.
9. La TVA organise la taxation selon le principe de la valeur ajoutée incorporée par chaque intermédiaire, des livraisons de biens et des prestations de services faites sur le territoire du pays. Les exonérations imposées par la Directive ne constituent pas des dépenses fiscales mais sont logiquement constitutives du système général. Par contre, celles qui sont autorisées par la Directive et que la Belgique a retenues sont considérées comme dépenses fiscales.
Les règles européennes autorisent un ou plusieurs taux réduits. L’application de ceux-ci est considérée comme une dépense fiscale. La plupart d’entre eux en ont les caractéristiques de base : ils ont un caractère incitatif et/ou constituent dérogations « en faveur certains contribuables certaines activités économiques, sociales et culturelles » et des subventions directes leur sont substituables.
10. Outre le fait qu’elle déroge au système général de l’impôt, une dépense fiscale se caractérise également le fait qu’elle vise une modification du comportement du contribuable et que cet objectif pourrait également être atteint par une subvention budgétaire directe.
11. Les tableaux récapitulatifs présentent d’abord, par impôt, les dispositions qui, par rapport à la définition précitée, doivent être considérées comme des dépenses fiscales, avant d’aborder les dispositions qui, toujours selon cette même définition, ne doivent pas être considérées comme telles et font donc partie du système de référence.
12. Les dispositions fiscales mentionnées dans l’inventaire sont celles qui sont en vigueur pendant l’année l’exercice d’imposition pour lesquels des estimations chiffrées les plus récentes sont disponibles.
Les estimations chiffrées les plus récentes portent sur :
- l’exercice d’imposition 2012 pour l’impôt des
sociétés (2) ;
Situation au 30 juin 2013 pour l’exercice d'imposition 2012.
- l’année 2012 pour le précompte mobilier et
- l’année 2012 pour les impôts indirects.
L’inventaire mentionne estimations relatives aux quatre périodes antérieures afin de donner une évolution sur cinq ans. Les tableaux récapitulatifs sont disponibles en format xls site www.docufin.be (site du Service d’Etudes et de Documentation du SPF Finances).
Dans les tableaux regroupant les différents impôts repris ci-dessous aux pages 10 et suivantes, la totalisation et les comparaisons entre impôts se font toutefois sur base de la même période imposable.
Une nouvelle répartition des dépenses fiscales est présentée dans les tableaux récapitulatifs de cet inventaire. Elles y sont en effet regroupées - par impôt - selon leur finalité. Ces objectifs sont suivants : autorité-pouvoirs publics ; mesures sociales ; famille; emploi ; investissements – entrepreneuriat ; immobilier ; épargne et crédit ; environnement ; R&D ; dispositions sectorielles spécifiques ; anciennes mesures et une rubrique varia. Le Tableau 4 renvoie à cette classification.
Les tableaux relatifs aux droits d’accise et aux droits d’enregistrement conservent toutefois leur ancienne présentation, qui nous a semblé plus appropriée.
13. L’inventaire fournit également des précisions quant à la classification par poste budgétaire des dispositions qui ont le caractère de dépenses fiscales (cf. tableaux récapitulatifs). classification poste budgétaire correspond à celle qui est utilisée pour les dépenses directes. Cette classification reste toutefois indicative.
Cette classification est la suivante :
- Investissement des entreprises .... 3.3
- Recherche et développement .... .... 3.4
14. La quantification est réalisée selon la méthode dite des « pertes en recettes ». Cette méthode de calcul évalue de quel montant les recettes d’un impôt sont réduites à la marge du fait de l’existence d’une disposition fiscale particulière. Le calcul se fait donc en considérant les dépenses fiscales une par une.
Il s’agit d’un calcul ex-post et statique. Il n’est donc pas tenu compte effets comportements induits par l’existence de la disposition. quantification étant faite disposition par disposition, certains effets induits « mécaniques » sont pris en compte. Ainsi, la suppression d’une déduction sur le revenu imposable à l’IPP peut modifier le taux ou le montant d’une réduction d’impôt octroyée en aval.
Un autre exemple d’effet « mécanique » est celui résultant d’un plafond commun à deux réductions d’impôt. C’est le cas pour les primes d’assurance-vie et les remboursements de capital d’emprunts hypothécaires qui ne bénéficient pas de la déduction pour habitation unique. Un plafond de 2.120 euros (revenus 2011) est appliqué à l’ensemble de ces dépenses donnant droit à réduction d'impôt. La suppression d’une des deux dépenses fiscales implique dès lors que la partie de l’autre dépense fiscale excédant antérieurement le plafond commun revienne, totalement ou partiellement, sous ce plafond.
Il en résulte que l’addition du coût des dépenses fiscales pour un impôt donné n’est qu’une indication imparfaite du rendement que procurerait leur suppression conjointe.
15. L’application de cette méthode se fait comme suit :
- Les calculs concernant l’impôt des personnes
physiques sont réalisés, selon le cas, sur base du modèle de micro-simulation SIRe à partir d’un échantillon représentatif de 33.724 déclarations (SIRe revenus 2011) ou sur base des données statistiques établies lors de l’enrôlement de l’impôt.
- Les calculs concernant l’impôt des sociétés sont réalisés, selon le cas, sur base du modèle de micro-simulation MISis, à partir d’un échantillon représentatif d’environ 21.865 déclarations (MISis 2012), ou sur base des données
- Le coût des dispenses de versement de précompte professionnel est dérivé directement données statistiques déclarations de PrP.
- Les résultats indiqués pour les autres impôts et taxes sont obtenus par application directe des tarifs normaux aux opérations recensées qui n’ont pas subi ces tarifs.
- En l’absence appropriées suffisantes auprès administrations fiscales, ce sont des données externes qui sont utilisées : c’est notamment le cas pour les revenus exonérés.
16. Cet inventaire est une annexe au budget des voies et moyens du pouvoir fédéral et vise à informer le Parlement du coût des dépenses fiscales décidées par le pouvoir fédéral. Il n’inclut donc pas les « abattements, exonérations et réductions » octroyées ou maintenues par les Régions dans le cadre de leurs compétences fiscales.
17. Toutes les données chiffrées sont mentionnées millions d’euros dans tableaux susmentionnés. mention « n.b./n.d. » signifie que le montant n’a pu être calculé, aucune donnée statistique n’étant disponible. Les zones grisées indiquent que la mesure soit n’est pas encore entrée en vigueur, soit n’est plus d’application.
18. La description des dispositions fiscales reprise
dans les annexes est relative à la dernière année envisagée.
Quelques particularités doivent toutefois être signalées.
Pour l’impôt des personnes physiques et pour les montants communs repris dans le chapitre relatif à l’impôt des sociétés, les montants sont directement indexés.
En ce qui concerne les dispenses de versement du précompte professionnel, les exonérations de PrP relatives à des rémunérations payées ou attribuées à des étudiants ou de jeunes travailleurs n’apparaissent pas dans l’Inventaire. En effet, ces exonérations ne constituent pas une perte de recettes sensu stricto, les rémunérations susvisées étant inférieures au minimum imposable.
Pour le précompte mobilier, il convient de signaler une différence entre les tableaux récapitulatifs et les annexes législatives. Alors que récapitulatifs reprennent uniquement les dispositions pour lesquelles le précompte mobilier tient lieu d’impôt final, les annexes examinent l’entièreté des pertes en recettes relatives au précompte mobilier.
En ce qui concerne le chapitre relatif aux accises, et plus particulièrement les accises harmonisées ou produits soumis à accise, les dispositions européennes sont censées faire partie du système général de référence et ne sont pas décrites dans l’Inventaire. Il s’agit des directives européennes suivantes : la directive 2003/96/CE pour les produits énergétiques et l’électricité, les directives 92/83/CE et 92/84/CE pour l’alcool et boissons alcoolisées, 92/79/CEE, 92/80/CEE et 95/59/CE pour les tabacs manufacturés, et enfin la directive 2008/118/CE pour les mouvements des produits soumis à accise.
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, le même principe a été adopté. Désormais, les Directive européenne 2006/112/CE ne sont plus décrites dans l’Inventaire : elles font partie du système de référence européen par rapport auquel la Belgique n’a aucune possibilité de modification.
19. Le détail par Région des estimations relatives aux dispositions reconnues comme dépenses fiscales à l’impôt des personnes physiques fait l’objet d’un chapitre séparé. Ces estimations régionales sont communiquées pour la dernière année disponible, c’est-à-dire l'exercice d’imposition 2012. La ventilation par Région est faite sur base du domicile du contribuable. La Région n’est pas un facteur de causalité, mais un élément de catégorisation.
Commentaire des résultats
Résultats globaux
mentionné l’introduction, estimations les plus récentes dans cet inventaire portent sur l’exercice d'imposition 2012 (soit l’année 2011 comme période imposable) pour l’impôt des personnes physiques et pour l’impôt des sociétés, et sur l’année 2012 pour les données relatives au précompte mobilier, au précompte professionnel et aux impôts indirects. Les estimations contenues dans cet inventaire sont globalisées, impôt par impôt, dans le Tableau 1 pour les dépenses fiscales et dans le Tableau 2 pour les abattements, exonérations et réductions d’impôt qui sont considérés comme faisant partie du système général de l’impôt et qui ne constituent donc pas des dépenses fiscales
TABLEAU
1
Pertes de recettes provenant des dépenses fiscales
En millions d’eur - In miljoenen eu Impôt des personnes physiques 5.662,33 6.226,85 7.350,24 8.02 Impôt des sociétés 1.272,16 517,42 845,55 1.09 Précompte professionnel 948,48 1.380,55 1.899,73 2.56 Précompte mobilier – impôt final 501,18 619,96
548,13
Droits d’accise 1.632,75 1.852,69 1.814,04 2.14 Taxe sur la valeur ajoutée 7.214,27 7.410,12 8.142,35 9.18 TOTAL 17.231,18 18.007,58 20.600,03 23.53 n.d. = non disponible / n.b. = niet beschikbaar
En ce qui concerne les dépenses fiscales, les pertes en recettes qui ont pu être quantifiées s’élèvent globalement à 24.208,09 millions d’euros en 2011, soit 6,6% de PIB. L’essentiel de ces pertes en recettes provient de deux impôts, à savoir l’impôt des personnes physiques et la TVA.
Sur la période 2007-2011, les pertes en recettes quantifiables ont augmenté, tous impôts confondus, de 8,9% en moyenne annuelle. Le rythme de croissance est cependant très différent d’un impôt à l’autre.
Hormis cas spécifique professionnel dont la croissance particulièrement importante est due à la mise en place progressive depuis 2005 du système de dispenses de versement, c’est au niveau de l’impôt des personnes physiques et des droits d’accise que la croissance des pertes en recettes quantifiables est la plus élevée, avec des taux de croissance annuels moyens de 11,8% et 5,6% respectivement sur les périodes 2007-2011 et 2007-2012
TABLEAU
2 Pertes de recettes provenant des abattements, exonérations, exemptions et réductions d’impôt qui ne constituent pas des dépenses fiscales
Le Tableau 2 reprend le coût, en termes de pertes recettes, constituent pas des dépenses fiscales et qui font partie du système général de l’impôt.
Pour l’impôt des personnes physiques, ces dispositions comprennent notamment la déduction des charges professionnelles, le quotient conjugal, la tranche exonérée de base et ses compléments octroyés en fonction du nombre d’enfants à charge ou d’autres situations familiales particulières.
A l’impôt sociétés, ces concernent l’élimination de la double imposition (RDT et plus-values sur actions), la déduction pour capital à risque et la déduction des pertes antérieures. Pour les plus-values sur actions, la perte en recettes est le montant de ce que donneraient conjointement la taxation des plus-values et la déduction des moins-values. Pour l’année 2011, le solde est négatif, du fait des évolutions boursières défavorables.
Les résultats de l’année 2008 ont été fortement influencés par l’impact de la crise économique et financière. On note en effet pour cette année un chiffre négatif en impôt des sociétés. Ceci tient au fait qu’on comptabilise en « perte de recettes » le résultat net de l’exonération des plus-values sur actions et de la non-déductibilité des moins-values. En période normale, il y a une appréciation nette de la valeur des actions, et l’exonération d’ISoc correspondante génère une perte de recettes.
La forte chute des cours boursiers en 2008 a créé un résultat inverse. La perte en recettes quantifiable globale s’élève donc à 4.247 millions d’euros pour l’année 2008, soit 1,2% de PIB.
perte recettes quantifiable s’élève globalement à 34.948,54 millions d’euros pour l’année 2011, soit 9,5% de PIB. Au niveau des impôts pour lesquels nous disposons de données, à savoir principalement physiques et l’impôt des sociétés, les abattements, exonérations et réductions d’impôt qui font partie du système général de l’impôt sont globalement beaucoup plus importants que les dépenses fiscales
TABLEAU
3
Les pertes en recettes provenant des dépenses fiscales, en % du rendement de l’impôt
Impôt des personnes physiques 16,9% 17,7% 21,2 11,3% 5,2% 9,6 Précompte professionnel 2,6% 3,6% 4,8 - impôt final 21,3% 23,8% 23,9 23,6% 27,3% 26,1 Taxe sur la valeur ajoutée 30,5% 30,8% 34,6 TOTAAL 22,2% 22,9% 27,0
Le Tableau 3 exprime les pertes en recettes en % du rendement de l’impôt correspondant. Pour l’impôt des personnes physiques et l’impôt des sociétés, il s’agit du produit global de l’exercice. Pour les autres impôts, il s’agit du rendement en base SEC. Ceci permet d’avoir un dénominateur cohérent avec le numérateur. Ces pourcentages sont calculés « en dehors » : ils expriment donc l’augmentation du rendement actuel résulterait mécaniquement, toute autre chose égale par ailleurs, d’une suppression de toutes les dépenses fiscales dont l’impact a pu être quantifié.
Pour l’impôt des personnes physiques et la taxe sur la valeur ajoutée, on constate une nette hausse sur la période du coût des dépenses fiscales lorsqu’il est exprimé en % du rendement de l’impôt. Par contre, ce ratio est stable pour les droits d’accise et le précompte professionnel ces dernières années et il est en baisse pour le précompte mobilier, surtout la dernière année. La baisse en 2012 du ratio concernant le précompte mobilier s’explique par la prise en compte de la cotisation supplémentaire de 4% sur hauts revenus mobiliers, assimilée à des recettes de précompte mobilier.
Pour l’impôt des sociétés, la disparition du régime des centres de coordination et une moindre perte en recettes relative à la déduction pour revenus de brevets expliquent la forte baisse du ratio en 2011, passant de 10,8% à 6,8%.
Le Tableau 4 résume la classification selon l’objectif poursuivi. Ces données sont indicatives, étant donné la difficulté qu’il y a à déterminer l’incidence économique finale de certaines dépenses fiscales. La classification par objectif comprend les pertes en recettes de l’impôt des personnes physiques, de l’impôt des sociétés, du précompte mobilier (impôt final), du précompte professionnel, des droits d’accise et de la taxe sur la valeur ajoutée.
Sont exclues les pertes en recettes relatives aux droits d’enregistrement dans la mesure où leur statut de dépenses fiscales a été modifié suite à la réduction du droit d’apport à 0% en 2006
TABLEAU
4
Classification par objectif des pertes en recettes
Perte en recettes en millions d’euros Minderontvangsten In miljoenen euro Autorité – Pouvoirs publics / ISBL 179,08 Mesures à caractère social 10 980,92 Famille 148,68 Emploi 3 178,99 Investissements – entrepreneuriat 201,56 Immobilier 4 239,48 Epargne et crédit 1 421,71 Environnement 1 166,79 Recherche et développement 1 037,27 Dispositions sectorielles spécifiques 1 367,78 Anciennes mesures 0,00 Varia 94,93
Les dépenses fiscales dont la perte en peut être quantifiée répondent essentiellement à objectifs sociaux économiques. Les mesures à caractère social représentent à elles seules près de 46% du coût des dépenses fiscales. Les incitants relatifs à l’immobilier et à la sphère de l’emploi représentent également des postes importants, avec respectivement 17,7% et 13,2% des dépenses fiscales quantifiables. L’essentiel du coût des autres dépenses fiscales recensées est concentré dans les rubriques épargne & crédit, environnement, R&D et dispositions sectorielles spécifiques
GRAPHIQUE
1
Pertes en recettes provenant des dépenses
Année 2011
GRAPHIQUE 2
Dépenses fiscales et dispositions faisant partie du système général de l’impôt
2. Les résultats impôt par impôt 2.1
Les réductions d’impôt pour revenus de remplacement constituent le poste de dépenses fiscales le plus important : 3.158 millions d’euros pour les revenus de l’année 2011.
Viennent ensuite les réductions d’impôt octroyées pour l’épargne long terme l’investissement immobilier (2.840 millions d’euros pour les revenus de l’année 2011). Ce montant comprend réductions primes d’assurance-vie, les remboursements en capital d’emprunt hypothécaire, la déduction pour habitation propre et unique, les versements d’épargne-pension, les versements pour l’achat d’actions de la sociétéemployeur et les cotisations personnelles des plans d’assurance-groupe.
Ces deux postes constituent à eux seuls 68% des pertes en recettes quantifiables. Parmi les autres postes importants, signalons la réduction d’impôt pour les dépenses en investissements économiseurs d’énergie et sa conversion en crédit d'impôt dépenses (1.150 millions d’euros), remboursement l’employeur des frais de déplacement domicile–lieu de travail (338 millions d’euros), la réduction d’impôt pour prestations payées avec des titres-services et son éventuelle conversion crédit (231 millions d’euros), la réduction d’impôt pour heures supplémentaires (184 millions d’euros), le système des avantages non récurrents liés aux résultats (151 millions d’euros), la déduction des frais de garde d’enfants (149 millions d’euros), le crédit d’impôt pour faibles revenus d’activité professionnelle (119 millions d’euros) et la déduction des libéralités (62 millions d’euros).
Les dépenses fiscales dont les pertes en recettes sont quantifiables ont connu une croissance annuelle moyenne de 11,8% sur la période 2007-2011 et leur part dans le rendement de l’impôt correspondant augmente de 16,9% à 23,8%.
2.2
Les dépenses fiscales les plus importantes sont le crédit d'impôt pour recherche et développement (347 millions d’euros pour les revenus de l’année 2011) et la déduction pour revenus de brevets (114 millions d’euros en 2011). La déduction pour investissement représente également un poste important, avec 87 millions d’euros en 2011.
2.3
La dispense de versement du Pr.P relative au travail d’équipe ou de nuit et la réduction structurelle constituent de loin les dépenses fiscales les plus importantes.
En ce qui concerne le travail d’équipe ou de nuit, la dispense de versement génère une perte en recettes de 997 millions d’euros en 2012. Les augmentations successives du taux de la dispense (et subsidiairement l’extension champ d’application aux entreprises publiques autonomes) expliquent l’ampleur prise par cette dépense fiscale.
La réduction structurelle génère une perte en recettes de près de 967 millions d’euros en 2012. L’augmentation, au 1er janvier 2010, à 1% de la réduction structurelle (initialement 0,25%) explique la forte augmentation du coût de cette dépense fiscale ces dernières années.
Viennent ensuite les différentes dispenses de versement accordées dans le domaine de la recherche scientifique (624 millions d’euros 2012). L’extension des catégories de chercheurs concernés ou des diplômes visés, ainsi que les majorations successives, puis l’uniformisation à 75% en 2009, du taux de la dispense de versement, expliquent les hausses régulières de cette dépense fiscale importante. Le poste dans le domaine de la R&D dont l’augmentation a été la plus forte en moyenne sur la période envisagée (2008-2012) est celui des chercheurs occupés par des entreprises privées, qui possèdent un diplôme de master ou équivalent : sa croissance avoisine les 34%.
La dispense de versement du Pr.P relative aux heures supplémentaires passe de 87 millions d’euros en 2008 à 125 millions d’euros en 2012, soit une croissance annuelle moyenne de près de 10%. Et ce combinaison facteurs: augmentation pourcentages dispense, majorations successives nombre d’heures supplémentaires prises en considération et extension aux entreprises publiques autonomes.
2.4
seules envisagées tableau récapitulatif les pertes en recettes pour lesquelles le précompte mobilier tient lieu d’impôt final. Les dépenses fiscales dont les pertes en recettes sont quantifiables l’exonération mobilier sur la première tranche de 1.250 euros (non indexé) des carnets d’épargne (462 millions d’euros en 2012), la renonciation à la perception du précompte mobilier dans le cadre de l’épargnepension (34 millions d’euros en 2012) et l’exemption sur la partie des dividendes allouée aux pouvoirs publics ou par une intercommunale, structure de coopération ou association de projet à une autre intercommunale, structure coopération association de projet (près de 50 millions d’euros en 2012, voir cependant la note méthodologique page 21 concernant la sous-estimation du montant).
2.5
La dépense fiscale la plus importante réside dans l’octroi d’un taux réduit en faveur du mazout de chauffage (gasoil à haute teneur en soufre utilisé combustible). 1.431 millions d’euros en 2012 et représente à elle seule près de 67% des pertes en recettes quantifiables. Viennent ensuite le taux réduit pour le gasoil à faible teneur en soufre utilisé comme combustible (271 millions d’euros en 2012) et les taux réduits en faveur du gasoil et du pétrole lampant destinés utilisations industrielles commerciales (208 millions d’euros en 2012).
Le remboursement de diesel professionnel constitue quant à lui une dépense fiscale à hauteur de 119 millions d’euros en 2012.
2.6 Droits d’enregistrement
La réduction du droit proportionnel à 0% liée à l’introduction de la déduction pour capital à risque est la seule perte en recettes quantifiable avec un montant de 497 millions d’euros en 2011. Elle ne constitue cependant pas une dépense fiscale, car le taux de référence est désormais fixé à 0%.
2.7
indiqué ci-dessus, tous d’application des taux réduits sont considérés comme des dépenses fiscales. Parmi les postes dont le coût est identifié séparément, signalons le taux réduit 6% secteur
(1.593 millions d’euros pour l’année 2012) et le taux de 12% pour le secteur Horeca. Ce dernier poste s’élève à 313 millions d’euros en 2012.
Le coût global des taux réduits est de 8,7 milliards d’euros, soit 97% des dépenses fiscales quantifiables en TVA. Ce coût comprend celui du taux de 0%, estimé à 190 millions d’euros. Déduction faite de l’impact des taux réduits applicables aux travaux immobiliers et à l’Horeca, il subsiste donc un solde d’un peu plus de 6 milliards d’euros, qui concerne principalement les biens dits « de première nécessité ».
La part des dépenses fiscales TVA dans le rendement de l’impôt correspondant augmente ces dernières années, passant de 30,8% en 2008 à 33,5% en 2012. Cette hausse est liée notamment à l’introduction du taux de 12% dans le secteur Horeca en 2010.
3. Notes méthodologiques 3.1
Exonération des allocations familiales
(IPP, rubrique 15.1.)
La perte en recettes provenant de l’exonération d’impôt des allocations familiales est calculée à partir de la base de données du modèle de microsimulation SIRe. On obtient ainsi, pour l’année 2011, une perte en recettes de 2.014 millions d’euros, soit 33,7% des allocations payées sur la même période.
L’estimation de la perte en recettes a été corrigée pour les années antérieures à 2009 afin de tenir compte d’une méthode cohérente d’estimation pour les suppléments d’âge.
Exonération des pensions et rentes de guerre et rentes invalides temps paix (IPP, rubriques 15.2. et 15.9.)
Précédemment, une estimation globale était fournie à la fois pour les pensions et rentes aux victimes des deux guerres ainsi que pour les rentes aux invalides du temps de paix.
Grâce aux données fournies par le service des Pensions de Guerre, il a été possible de distinguer la dépense fiscale liée à l’exonération des rentes octroyées aux invalides du temps de paix de celle relative à l’exonération des pensions et rentes octroyées aux victimes des deux guerres.
Pensions rentes, attribuées d’incapacité permanente, mais ne constituant pas la réparation d’une perte permanente de revenus professionnels (IPP, rubrique 15.10.)
La méthode appliquée précédemment consistait à reprendre le total des dépenses annuelles d’assurance liées à une incapacité permanente de travail du Fonds des maladies professionnelles. Un taux marginal était alors appliqué à ce total afin d’évaluer la dépense fiscale relative à cette exonération.
L’estimation a été corrigée afin de prendre en compte uniquement les indemnisations annuelles liées à un degré d’incapacité permanente inférieur ou égal à 20%.
L'exonération des participations des travailleurs au capital et aux bénéfices de leur entreprise (IPP, rubrique 15.16.) se solde non par une perte mais par un gain en recettes. Dans le système de référence, il y aurait taxation à l'impôt des personnes physiques et déductibilité à l'impôt des sociétés. Dès lors, la dépense fiscale équivaut donc au rendement de la taxation à l'IPP diminué d'une part de la déductibilité à l'I.Soc et d'autre part du produit de la taxe libératoire.
3.2
Par rapport au dernier Inventaire publié, les montants des dispenses de précompte professionnel de l’année 2011 ont été corrigés afin de tenir compte retards versement professionnel.
L’estimation de la dépense fiscale relative à la réduction structurelle s’effectue hors « Maribel social », dans la mesure où le versement aux fonds Maribel social neutralise augmentations dispense professionnel pour le secteur non-marchand.
3.3
Exemption Pr.M. sur la partie des dividendes allouée ou attribuée aux pouvoirs publics ou par une association de projet à une autre intercommunale, structure de coopération ou association de projet (Pr.M., rubrique 1.1.)
Les montants mentionnés pour cette dépense fiscale doivent être considérés comme sous-estimés, vu le manque d’informations dans la base de données utilisée (Belfirst – Bureau van Dijk) sur la rémunération du capital et le bénéfice à distribuer des intercommunales.
Les estimations relatives aux années 2010 et 2011 ont été réévaluées sur base des dernières données Belfirst disponibles.
Renonciation à la perception du Pr.M. dans le cadre régime d’épargne-pension (Pr.M., rubrique 2.4.)
Le taux de 15% servant à calculer le montant de la dépense fiscale a été adapté à 21% pour l’année 2012, suite au changement de taux intervenu lors de la réforme des revenus mobiliers.
Exonération Pr.M. sur la première tranche des dépôts d’épargne (Pr.M., rubrique 2.5.)
Afin d’estimer l’exemption de précompte mobilier sur la première tranche des revenus afférents aux dépôts d’épargne, la méthode appliquée consistait à calculer les intérêts à partir de la variation trimestrielle d’encours et de la série des taux d’intérêt (prime de fidélité comprise) que la Banque nationale publiait dans son Bulletin statistique. Il était ensuite appliqué à ces intérêts un précompte mobilier de 15%.
publication cette série ayant été interrompue, on utilise désormais la série des taux d’intérêt implicites dépôts d’épargne réglementés, en moyennes trimestrielles (source : BNB).
3.4
Estimation des dépenses fiscales liées aux produits énergétiques et électricité (Droits d’accise, rubrique A.)
Une nouvelle méthode d’estimation a été appliquée à partir de l’année 2004. Concernant le calcul des dépenses fiscales liées aux produits énergétiques et électricité, la méthode d'évaluation consiste à fixer un taux de référence par type de produit; la dépense fiscale est alors évaluée en multipliant les volumes consommés par la différence entre le taux de référence et le taux réduit.
Le taux de référence utilisé est un taux complet reprenant l'accise, l'accise spéciale, la redevance de contrôle et la cotisation sur l'énergie.
Antérieurement, la principale perte en recettes estimée concernait le taux réduit en faveur du gasoil routier avec comme référence la taxation totale en matière de droits d’accise et droits assimilés pour l’essence, mais elle n’était pas considérée comme une dépense fiscale.
La nouvelle méthode définit un taux de référence par type de produit énergétique. Les types de produit retenus sont : l’essence, le gasoil routier non mélangé à faible teneur en soufre, le gasoil routier non mélangé à haute teneur en soufre, le gasoil routier complété d’EMAG, le fuel lourd, le pétrole lampant utilisé comme carburant et le LPG-méthane.
Il n’y a pas de calcul de dépense fiscale pour l’essence, étant donné que tous les produits d’essence sont considérés comme des produits spécifiques, quels que soient leur indice d’octane, leur teneur en plomb et/ou en soufre ou en bioéthanol.
Il en va de même pour les produits de gasoil routier qui sont eux aussi autant de produits spécifiques, quelle que soit leur teneur en soufre ou en EMAG.
Le calcul de dépenses fiscales s’effectue par contre pour les différentes utilisations ou catégories d’utilisateurs d’un même produit (utilisations industrielles ou commerciales ou utilisation comme combustible), qu’il s’agisse du gasoil, du pétrole lampant, du fuel lourd ou du LPG-méthane.
les années 2008 et 2009, il s’agit d’estimations à partir des recettes constatées et de clés de répartition car toutes les données relatives aux volumes n’étaient pas disponibles.
Pour les autres années mentionnées dans l’Inventaire, à savoir 2010, 2011 et 2012, les calculs ont été directement effectués au moyen des données disponibles relatives aux volumes.
3.5
Réduction du droit proportionnel à 0% (Droits d’enregistrement, d’hypothèque greffe, rubrique A.1.)
L’estimation de la dépense fiscale est sousestimée, basée comptes entreprises non financières uniquement.
Exemptions spécifiques du droit proportionnel (Droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, rubrique A.2.)
La plupart des exemptions énoncées dans la rubrique A.2. sont devenues sans objet depuis la réduction du taux du droit proportionnel à 0% (c’està-dire depuis le 1er janvier 2006). Les dispositions légales subsistent néanmoins dans le C. Enreg.
Dès lors, dans le tableau récapitulatif des estimations chiffrées, aucun montant n’est repris pour les années 2007 et suivantes en ce qui concerne ces exemptions spécifiques.
3.6
Taux de 0% « journaux et hebdomadaires » (Taxe sur la valeur ajoutée, rubrique A.1.)
La série de la dépense fiscale relative au taux de 0% pour les journaux et hebdomadaires tient compte d’une perte en recettes par rapport au taux de 21% et non plus par rapport au taux réduit de 6%, depuis le changement de système de référence consistant à considérer désormais tous les taux réduits comme des dépenses fiscales.
Secteur de la construction et secteur Horeca
Il convient de noter que les estimations, sur base des déclarations TVA, des dépenses fiscales relatives au secteur de la construction et au secteur horeca, sont faites sous l’hypothèse d’une part minime de double comptage. Le double comptage intervient uniquement dans la mesure où les biens et les services ne sont pas fournis au consommateur final mais à d’autres intermédiaires assujettis à la TVA. En effet, les ventes brutes tant du premier que du second fournisseur sont reprises dans le fichier des déclarations. En outre, il n’a pas été tenu compte des notes de crédits.
Taux de 6% et 12% dans le secteur de la construction (Taxe sur la valeur ajoutée, rubriques A.2 et A.3)
Pour rappel, il avait été procédé, lors d’une édition précédente de l’Inventaire, à une révision de la série antérieure pour les années 2002 à 2010 sur base des déclarations TVA à 6% et 12%, et cela pour le secteur de la construction et secteurs apparentés identifiés à l’aide de la classification NACE.
Les codes NACE retenus sont les codes 16-23- 25-41-42-43-68 (classification NACE 2008).
Taux de 6% et 12% dans le secteur Horeca (Taxe sur la valeur ajoutée, rubriques A.2 et A.3)
Ces dépenses fiscales ont été évaluées sur base des déclarations TVA à 6% et 12% pour le secteur Horeca identifié à l’aide de la classification NACE. Il s’agit des codes 55 et 56 selon la classification NACE actuelle (NACE 2008).
Exemption terrains à bâtir
Le montant de la dépense fiscale reflète le coût brut de la perte en recettes résultant de l’exemption de TVA sur les terrains à bâtir. En effet, bien qu’il y ait exonération de TVA, il y a soumission aux droits d’enregistrement. Cependant, le montant de la recette en droits d’enregistrement ne diminue pas le montant de la dépense fiscale mentionnée dans l’Inventaire, car le principe de l’Inventaire des dépenses fiscales est d’estimer les pertes en recettes à l’intérieur d’un impôt donné.
Depuis le 1er janvier 2011, seuls les terrains à bâtir non attenants à un bâtiment restent exemptés de TVA
GEZIN
Déduction frais de garde d'enfants de moins de 12 ans (moins de 18 ans - handicap lourd, à partir des revenus 2010) Uitgaven voor opvang van kinderen jonger dan 12 jaar (jonger dan 18 jaar - zware handicap, vanaf inkomsten 2010) 2.2. 93,61 97,04 128,32 137,54 LEEFMILIEU Plus-values sur véhicules d'entreprise Meerwaarden op bedrijfsvoertuigen 3.7./ 3.8. Plus-values sur bateaux de navigation intérieure Meerwaarden op binnenschepen 3.7 / 3.8. x Dépenses en investissements économiseurs d'énergie Energiebesparende uitgaven 3.7. / 3.8.
274,45 376,26 591,94 759,26 1.150,18 Maisons à faible consommation d'énergie Woningen met een laag energieverbruik - maisons passives passiefhuizen 0,04 0,05 0,08 - maisons basse énergie ou zéro énergie Revenus Inkomsten par poste Classificatie per begrotingspost
WERKGELEGENHEID
Indemnités pour les prestations ALE Vergoedingen voor PWA-prestaties 2.3. 3,24 3,41 0,71 7,36 Domicile - lieu de travail / Woon-werkverkeer Remboursement frais de déplacement domicile - lieu de travail - transports en commun Terugbetaling reiskosten woon-werk - openbaar gemeenschappelijk vervoer Remboursement frais de déplacement domicile - lieu de travail - transport collectif ou autre moyen de transport sauf transports en commun Terugbetaling reiskosten woon-werk - georganiseerd gemeenschappelijk vervoer of ander vervoermiddel behalve openbaar gemeenschappelijk vervoer Bonus salarial Avantages non récurrents liés aux résultats Loonbonus Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen 100,71 38,20 11,97 150,87 Primes de crise Exonération des primes forfaitaires de crise pour ouvriers licenciés Crisispremies Vrijstelling van de forfaitaire crisispremies voor onstlagen werklieden 9,14 7,37 1,65 18,16 Employés de maison / Huisbedienden Déduction 50% rémunérations Aftrek van 50% van de bezoldigingen 0,18 0,10 0,35 ALE & Titres-services / PWA & Dienstencheques Dépenses payées pour prestations ALE ou avec titres-services Uitgaven in kader PWA of dienstencheques 146,79 65,09 21,99 233,87 Région flamande Vlaams Gewest wallonne Waals Gewest Région de Bruxelles- Capitale Brussels Hoofdstedelijk Royaume Koninkrijk 28,40 337,85 2.6. 212,97 96,48
INVESTISSEMENTS - ENTREPRENEURIAT
INVESTERINGEN - ONDERNEMERSCHAP Réserve d'investissement PME Investeringsreserve KMO's (9.2.) 3.3. 4,85 5,83 5,78 2,51 0,59 Taxation étalée - Gespreide taxatie (1.7.) Quotité des plus-values de plein gré avec taxation étalée, sur immobilisations corporelles ou incorporelles Gedeelte van de vrijwillig verwezenlijkte meerwaarden met gespreide taxatie, op materiële of immateriële activa 167,82 96,03 164,12 43,64 46,17 Déduction pour investissement Investeringsaftrek (3) 130,12 88,11 90,98 75,25 86,65 Mesures d'aide régionale exonérées Vrijgestelde gewestelijke steunmaatregelen (9.3.) 3.3./4 14,34 22,40 24,11 30,84 39,09 Centres de coordination Coördinatiecentra (6) 2.3./3.3. 698,90 44,73 66,28 277,42 Meerwaarden op bedrijfsvoertuigen (1.9.) 16,58 21,04 9,30 12,70 16,24 Meerwaarden op binnenschepen (1.10.) 1,61 0,90 -0,23 Déduction majorée véhicules électriques Verhoogde aftrek elektrische voertuigen (10) n.b./n.d
RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT ONDERZOEK EN ONTWIKKELING
Crédit d'impôt recherche et développement Belastingkrediet onderzoek en ontwikkeling (24) 3.4. 107,60 134,58 225,77 308,62 346,56 Déduction pour revenus de brevets Aftrek voor octrooi-inkomsten (12) 8,58 13,14 183,44 219,46 113,75
II. I.SOC - VEN.B
DEPENSES FISCALES
/ FISCALE UITGAVEN IMPOT DES SOCIETES (I.SOC) VENNOOTSCHAPSBELASTING (VEN.B)
DISPOSITIONS SECTORIELLES SPECIFIQUES
BIJZONDERE SECTORALE BEPALINGEN SECTEUR CULTUREL - CULTURELE SECTOR Tax shelter oeuvres audiovisuelles (9.1.) Tax shelter audiovisuele werken 33,20 31,41 31,59 20,11 38,10 AGRICULTURE - LANDBOUW Subsides dans le cadre de l'aide à l'agriculture imposés à 5% (attribués pendant les années 2008 à 2014) (16.3.) Tegen 5% belaste subsidies in het kader van de steunmaatregelen voor de landbouw (toegekend tijdens de jaren 2008 tot 2014) 3.5. 2,50 3,72 SECTEUR MARITIME - MARITIEME SECTOR Plus-values sur navires Meerwaarden op zeeschepen (1.11.) 3.9. -0,05 0,13 EPARGNE SPAARWEZEN SICAV - SICAF - SIC (8) BEVEK - BEVAK - VBS 3.1.
Réduction structurelle Structurele vermindering (1) 208,16 469,78 890,36 934,52 967,33 Primes d'équipe ou de travail de nuit Premies voor ploegenarbeid of nachtarbeid (3) 701,09 757,95 920,81 1.001,95 997,43 Heures supplémentaires Overwerk (4) 86,61 87,64 114,57 122,81 125,47 Secteurs de la marine marchande, du dragage et du remorquage Koopvaardij- , bagger- en sleepvaartsector (5) Marine marchande Koopvaardijsector 38,58 42,81 52,45 52,35 50,84 Dragage Baggersector 3,61 3,74 4,49 7,86 4,69 Jaar
AUTORITE - POUVOIRS PUBLICS
OVERHEID Exemptions, renonciations au PrM et réductions de PrM sur dividendes Vrijstellingen, verzaking aan RV en vermindering RV op dividenden Exemption sur la partie des dividendes allouée ou attribuée aux pouvoirs publics ou par une intercommunale, structure de coopération ou association de projet à une autre intercommunale, structure de coopération ou association de projet Vrijstelling op het gedeelte van dividenden verleend of toegekend aan overheid ofwel door een intercommunale, samenwerkingsverband of project vereniging aan een andere intercommunale, samenwerkingsverband of project vereniging (1.1.) 23,92 25,11 40,61 50,13 (provisoire - voorlopig) Exemptions, renonciations au PrM et réductions de PrM sur autres revenus mobiliers Vrijstellingen, verzaking aan RV en vermindering RV op de andere roerende inkomsten
V
PRECOMPTE MOBILIER
(PrM) ROERENDE VOORHEFFING (RV) PRECOMPTE MOBILIER - ROERENDE VOORHEFFING
DEPENSES FISCALES
/ FISCALE UITGAVEN
TARIFICATION
TARIEVEN Taux de 0% Nultarief (1) 172,98 184,23 182,97 186,00 190,17 - journaux et hebdomadaires kranten en weekbladen Taux de 6% 6%-tarief (2) 6.819,64 7.470,38 8.194,91 8.274,37 8.165,41 dont: waaronder
ONROEREND
- immobilier (secteur de la construction et secteurs apparentés) onroerende (bouwsector en aanverwante sectoren) 3.2. 1.243,96 1.732,66 1.892,04 1.844,75 1.592,79 MESURES SOCIALES SOCIALE MAATREGELEN - voitures achetées par des invalides personenauto's aangek ocht door invaliden 2.1. 13,78 12,03 12,81 13,52 13,40 - entretien voitures achetées par des invalides onderhoud personenauto's aangekocht door invaliden 8,27 4,43 4,47 4,75 4,90
VIII TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE
DEPENSES FISCALES
/ FISCALE UITGAVEN
Détail classification par post Detail classificatie per begro Cellule autorité / Autoriteitscel Cellule sociale / Sociale cel
- 2.1. Prévoyance sociale / Sociale
- 2.2. Famille / Gezin
- 2.3. Emploi et travail / Tewerkste
- 2.4. Classes moyennes / Midden
- 2.5. Santé / Volksgezondheid
- 2.6. Autres / Andere
- 3.1. Epargne et crédit / Spaarwez
- 3.2. Immobilier / Onroerende goed
- 3.3. Investissement des entrepris
- 3.4. Recherche et développement
- 3.5. Agriculture / Landbouw
- 3.6. Communications / Verkeersw
- 3.7./ 3.8. Energie et environneme
- 3.9. Autres / Andere
ANNEXES _____
I. — IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES (exercice d’imposition 2012) Description des dispositions fiscales examinées ______
Nouveautés en matière de dépenses fiscales à l’impôt des personnes physiques
La prime d’installation des médecins généralistes est désormais taxable distinctement ;
Nouveau crédit d’impôt en faveur des travailleurs à bas salaire ou « bonus à l’emploi »;
En matière de travaux économiseurs d’énergie : suppression de la réduction d’impôt pour l’isolation des murs et des sols et limitation de la majoration du plafond aux panneaux photovoltaïques (exclusion du chauffage de l’eau par recours à l’énergie solaire) ;
Fin de l’opération « Start2surf@home ».
A. NON ASSUJETTISSEMENT A L’IPP
Motivation : Application d’un principe de droit international (notion d’extra-territorialité) et/ou de traités internationaux ratifiés par la Belgique (3).
Ne sont pas assujettis à l’impôt des personnes physiques :
1. Les agents diplomatiques étrangers et les agents consulaires de carrière étrangers accrédités en Belgique. Réf. légale : article 4, 1°, CIR 92 2. Sous-condition de réciprocité, les fonctionnaires, agents, représentants ou délégués d’États étrangers ou de leurs subdivisions politiques ou collectivités locales, ainsi que d’établissements de droit public étranger, pour autant qu’ils ne possèdent pas la nationalité belge ou ne soient pas des résidents permanents de la Belgique et ne se livrent pas à une activité industrielle ou commerciale.
Réf. légale : article 4, 3°, CIR 92
À noter que ces fonctionnaires ou agents sont assujettis à l’impôt des non-résidents sur leurs revenus d’origine belge.
3. Les agents d’organisations internationales ou supranationales, pour autant qu’ils n’aient pas la nationalité belge (protocoles sur les privilèges et immunités de ces organismes et de leurs agents) (4).
Réf. légale : article 4, 2°, CIR 92 B
DISPOSITIONS CONCERNANT LES REVENUS IMMOBILIERS
4. Exonération du revenu cadastral de la maison d’habitation.
Réf. légale : article 12, §3, CIR 92 (5)
Est exonéré le revenu cadastral de l’habitation que le contribuable occupe et dont il est propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier.
s’applique, depuis d’imposition 2008, à une habitation située non seulement en Belgique mais dans l’ensemble de l’Espace économique européen. L’exonération porte alors sur la valeur locative ou le montant total du loyer et des avantages locatifs.
Motivation : Corollaire de l’introduction de la déduction pour habitation propre et unique (voir page 90).
5. Exonération du revenu cadastral des immeubles ou des parties d’immeubles qu’un contribuable ne poursuivant aucun but de lucre a affectés soit à l’exercice public d’un culte ou de l’assistance morale laïque, soit à l’enseignement, soit à l’installation d’hôpitaux, etc. ou d’autres œuvres de bienfaisance.
Réf. légale : article 12, § 1er, CIR 92 Motivation : En leur donnant pareille affectation, le propriétaire perd pratiquement la jouissance des biens ainsi affectés.
Les agents de nationalité belge sont immunisés de l’IPP sur les rémunérations attachées à leurs fonctions dans ces organisations internationales.
Tel qu’inséré loi-programme 27.12.2004 (MB 31.12.2004) instaurant la « déduction pour habitation unique » et modifié en dernier lieu par la loi du 25.04.2007 (MB 10.05.2007).
6. Réduction du revenu cadastral dans une mesure proportionnelle à la durée et à l’importance de l’inoccupation, de l’inactivité ou de l’improductivité d’un bien immeuble.
Réf. légale : article 15, CIR 92
Motivation : Éviter la taxation d’un revenu fictif.
7. Abattement sur le revenu cadastral de la maison d’habitation occupée par le contribuable (ou déduction pour habitation).
Cet abattement n’est plus octroyé que dans le cas où il subsiste un revenu cadastral imposable (exonération du revenu cadastral de la maison d’habitation dans le cadre de la déduction pour habitation propre et unique, voir page 90).
7.1. Abattement ordinaire :
Il est accordé par conjoint un abattement sur le revenu cadastral de la maison d’habitation ou sur la partie de ce revenu qui est imposable au nom du conjoint. Cet abattement s’élève à 4 737 euros, majorés de 395 euros par personne à charge. La majoration pour personnes à charge est fixée en fonction du nombre maximum d’enfants que le contribuable a eu à sa charge, pour autant qu’il occupe encore la même habitation.
Réf. légale : ancien texte de l’article 16, § 4, CIR 92, tel qu’il existait avant d’être abrogé par l’article 389 de la loi-programme du 27 décembre 2004
Motivation : Non-globalisation du « revenu imputé » (notion économique) de la maison d’habitation dans la mesure où elle répond — ou a répondu au cours d’une année antérieure — aux besoins normaux du contribuable.
7.2. Abattement complémentaire :
Lorsque l’ensemble des revenus nets n’excède pas 33 230 euros, il est également octroyé une déduction complémentaire égale à la moitié de la différence entre le revenu cadastral et la déduction ordinaire.
Réf. légale : ancien texte de l’article 16, § 5, CIR
Motivation : Mesure tendant atténuer conséquences de la dernière péréquation cadastrale pour certains contribuables à revenus moyens.
8. Exonération de la partie du loyer qui excède le revenu cadastral des terrains agricoles lorsqu’ils sont donnés en location conformément à la législation sur le bail à ferme.
Réf. légale : article 7, §1er, CIR 92 Motivation : Mesure prise dans le cadre de la politique agricole.
9. Exonération du revenu net des biens immeubles qui ont fait l’objet d’un bail de carrière et des baux à ferme concernant des terrains, conclus par acte authentique et prévoyant une première période d’occupation d’une durée minimale de dix-huit ans. Réf. légale : article 12, § 2, CIR 92
législation sur le bail à ferme et de la limitation des fermages et pour l’encouragement de la conclusion de baux à ferme d’une durée minimale de dix-huit ans.
10. Déduction des intérêts d’emprunts contractés spécifiquement en vue d’acquérir ou de conserver des biens immobiliers.
Réf. légale : article 14, alinéa 1er, 1°, CIR 92 La « déduction ordinaire d’intérêts » ne concerne que les intérêts d’emprunts autres que ceux pris en considération pour la déduction pour habitation propre et unique.
Motivation : Possibilité de déduire des intérêts de dettes contractées en vue de la construction, de l’acquisition ou de la rénovation d’un immeuble afin de faciliter l’accès à la propriété d’immeubles.
11. Déduction redevances, etc. grevant l’acquisition d’un droit d’emphytéose ou de superficie.
Réf. légale : article 14, alinéa 1er, 2°, CIR 92 Motivation : Idem 10.
C
DISPOSITIONS CONCERNANT LES
12. Ne sont pas imposables au titre de revenus mobiliers :
12.1. les revenus des actions privilégiées de la Société nationale des chemins de fer belges (6) ;
Réf. légale : article 21, 1°, CIR 92
Motivation : Maintien du régime d’exonération générale en vigueur avant la réforme fiscale de 1962.
12.2. les revenus autres que ceux visés à l’article 19, § 1er, 4°, et 19bis, CIR 92, d’actions ou parts, payés ou attribués en cas de partage total ou partiel de l’avoir social ou d’acquisition d’actions ou parts propres par une société d'investissement (7) ;
Réf. légale : article 21, 2°, CIR 92 Motivation : Les revenus correspondants ont été taxés à l’impôt des sociétés.
12.3. les revenus de fonds publics belges et des emprunts de l’ex-Congo belge qui ont été émis avant la réforme fiscale de 1962 en exemption soit d’impôts belges, réels et personnels, soit de tous impôts;
Réf. légale : article 21, 3°, CIR 92
12.4. les lots afférents à des titres d’emprunts;
Réf. légale : article 21, 4°, CIR 92
Motivation : Ces lots — revenus non périodiques — sont imposables au titre de revenus divers (article 90, 6°, CIR 92).
12.5. la première tranche de 180 euros des dividendes des sociétés coopératives agréées par le Conseil national de la Coopération, à l'exception des dividendes des sociétés coopératives de participation des travailleurs ;
Aucune distinction ne peut être faite entre les revenus qui ont été encaissés par des résidents, des non-résidents, des personnes physiques, des personnes morales.
Applicable aux revenus payés à partir du 01.01.2006. Loi du 27.12.2005 (MB 30.12.2005), article 112.
Réf. légale : article 21, 6°, CIR 92
Encouragement mouvement coopératif.
12.6. les revenus des capitaux et biens mobiliers qui sont alloués ou attribués à des fonds communs de placement agréés comptes-épargne individuels, en ce qui concerne les avoirs compris dans ce compte, pour autant que les conditions d’exonération soient remplies et que la réduction d’impôt pour épargne-pension ait été effectivement accordée;
Réf. légale : article 21, 8°, CIR 92
Motivation : Pour assurer l’équivalence entre les régimes d’assurance-pension et d’épargne-pension.
12.7. la première tranche de 180 euros des intérêts ou des dividendes alloués ou attribués par certaines sociétés à finalité sociale.
Réf. légale : article 21, 10°, CIR 92
Motivation : Incitant fiscal instauré pour encourager les épargnants à mettre les moyens financiers nécessaires à la disposition de sociétés à finalité sociale agréées actives dans des secteurs offrant des perspectives d’emploi.
13. Dispense de déclaration de certains revenus de capitaux mobiliers.
Il s’agit de certains revenus de capitaux, d’origine belge ou étrangère, qui ont été soumis au précompte mobilier au niveau soit du débiteur (revenus d’origine belge), soit du premier intermédiaire belge (revenus d’origine étrangère encaissés en Belgique), le précompte mobilier ayant ainsi le caractère d’un précompte libératoire.
Réf. légale : article 313, CIR 92 Motivation : Dérogation au principe général de la globalisation des diverses catégories de revenus et application du principe selon lequel le précompte mobilier tient lieu d’impôt final.
D
DISPOSITIONS CONCERNANT LES REVENUS PROFESSIONNELS
14. Exonérations à caractère économique.
Sont exonérées :
14.1. les plus-values exprimées mais non réalisées, à l’exception des plus-values sur les stocks et les commandes en cours d’exécution ;
Réf. légale : article 44, § 1 er, 1°, CIR 92
Motivation : Il s’agit là de bénéfices encore à l’état latent (simplement exprimés en comptabilité).
14.2. la quotité « monétaire » des plus-values réalisées immobilisations incorporelles, corporelles et financières et autres valeurs de portefeuille ;
Réf. légale : article 44, § 1er, 2°, CIR 92
14.3. les plus-values se rapportant à des actions ou parts, obtenues ou constatées lors de la fusion, absorption ou scission de sociétés opérées en exemption d’impôt conformément aux articles 211 à 214, CIR 92 ;
Lors d’une fusion, scission ou changement de forme juridique, les actionnaires de la société initiale reçoivent, en remplacement de leurs anciennes actions, des actions de la société absorbante ou de la nouvelle société. Les plus-values en résultant sont considérées comme non réalisées et exonérées d’impôt, sous certaines conditions.
Réf. légale : article 45, CIR 92
Motivation : Ces mesures tendent à assurer la neutralité fiscale des opérations génératrices des « technique report l’imposition ».
14.4. les plus-values constatées en raison ou à l’occasion de la cessation complète et définitive de l’entreprise (ou de l’exercice d’une profession libérale) sur des éléments de l’actif affectés à l’activité professionnelle :
— lorsque soit l’exploitation, l’activité professionnelle, soit une ou plusieurs branches d’activité sont continuées par le conjoint ou par un ou plusieurs héritiers ou successibles en ligne directe de la personne qui a cessé l’exploitation, l’activité professionnelle ou la branche d’activité (régime de la continuation) ; — lorsqu’elles sont obtenues ou constatées à l’occasion de l’apport d’une ou plusieurs branches d’activité ou d’une universalité de biens à une société moyennant remise d’actions parts représentatives du capital social de cette société, pour autant que :
1° la société qui reçoit l’apport soit une société résidente ou intra-européenne ;
2° l’opération soit réalisée conformément aux dispositions du Code des sociétés et, le cas échéant, conformément aux dispositions du droit des sociétés analogues dans un autre Etat membre de l’Union européenne ;
3° l’opération réponde au prescrit de l’article 183bis (ne pas avoir comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscales) ;
l’occasion d’un apport à une société agricole qui, pour la période imposable au cours de laquelle l’apport est effectué, est considérée comme dénuée de la personnalité juridique ;
Réf. légale : article 46, § 1er, CIR 92
14.5. les plus-values réalisées sur des titres novateurs souscrits depuis plus de 3 ans ;
Réf. légale : article 71, loi du 31 juillet 1984
Motivation : Promotion du capital novateur.
14.6. la plus-value recueillie par un travailleur suite à la levée d’une option dans le cadre d’une convention d’option sur actions (8) (9) ;
Réf. légale : article 45, loi du 27 décembre 1984
Motivation : Intéresser le personnel à la bonne marche de l’entreprise.
14.7. la plus-value réalisée à l’occasion de l’aliénation d’un véhicule d’entreprise ;
L’exonération de la plus-value fiscale est soumise à une condition d’intangibilité et à une condition de remploi dans certaines formes et délais.
Le remploi doit revêtir la forme de véhicules d’entreprise répondant normes écologiques.
A défaut de remploi dans les formes et délais prévus, la plus-value réalisée est considérée comme un revenu de la période imposable pendant laquelle le délai de remploi est venu à expiration. La taxation étalée n’est pas applicable dans ce cas.
Réf. légale : article 44bis, CIR 92
Motivation : Promouvoir le remploi sous la forme de véhicules d’entreprise répondant à certaines normes
14.8. la plus-value réalisée sur les bateaux de navigation intérieure ;
La plus-value réalisée lors de l’aliénation de bateaux de navigation intérieure destinés à la navigation commerciale est entièrement exonérée, lorsqu’un montant égal à l’indemnité ou à la valeur de réalisation est remployé sous la forme de bateaux de navigation intérieure répondant à certaines normes
Réf. légale : article 44ter, CIR 92
Convention par laquelle la société-employeur s’engage soit à céder à un travailleur, à un prix déterminé et dans un délai déterminé, un nombre d’actions ou parts, soit à lui permettre souscrire, les mêmes conditions, augmentation de son capital.
Abrogé par l’article 47 de la loi du 26.03.1999; reste toutefois applicable aux options attribuées avant le 01.01.1999.
bateaux navigation intérieure certaines normes écologiques.
Sont exonérées partiellement :
14.9. les plus-values fiscales réalisées sur voitures, voitures mixtes et minibus, y compris les camionnettes visées à l’article 4, § 3, du Code des Taxes assimilées aux impôts sur les revenus.
Réf. légale : cf. 27 décembre 2005, article 104
Sont soumises à une taxation étalée :
Les plus-values non exonérées, réalisées sur des immobilisations incorporelles ou corporelles :
1° à l’occasion d’un sinistre, d’une expropriation, réquisition propriété autre événement analogue, ou
2° à l’occasion de la vente de biens qui ont la nature d’immobilisations depuis plus de 5 ans au moment de leur réalisation.
Ces plus-values sont considérées comme des bénéfices ou profits de la période imposable au cours de laquelle les biens en remploi sont acquis ou constitués chaque période imposable subséquente ce, proportionnellement amortissements afférents à ces biens qui sont admis à la fin, respectivement, de la première période subséquente et, le cas échéant, à concurrence du solde subsistant au moment où les biens cessent d’être affectés à l’exercice de l’activité professionnelle et au plus tard à la cessation de l’activité professionnelle.
Réf. légale: article 47, CIR 92
Motivation : Il s’agit ici d’un encouragement fiscal à la modernisation de l’équipement des entreprises. La taxation des revenus non périodiques dont la formation s’est étalée sur plusieurs années, est répartie, lorsque c’est plus avantageux pour le contribuable, sur plusieurs années.
15. Exonérations à caractère social ou culturel. Sont totalement exonérées :
Les « allocations sociales » légales qui n’ont pas le caractère de « revenus de remplacement » parce qu’elles ne sont pas octroyées en réparation (totale ou partielle) d’une perte (temporaire ou permanente) de revenus professionnels subie par le bénéficiaire ou par celui dont le bénéficiaire est l’ayant droit.
Motivation : L’article 38, CIR 92, tend à éviter toute discussion quant à la non-taxation des « allocations sociales » visées ci-dessous.
15.1. les allocations de naissance, les allocations familiales et les primes d'adoption légales ;
Réf. légale : article 38, 1°, CIR 92
15.2. les pensions ou les rentes octroyées à charge du Trésor, aux victimes militaires et civiles des deux guerres ou à leurs ayants droit, à l’exclusion des pensions militaires d’ancienneté ;
Réf. légale : ibidem 2°
15.3. la dotation attribuée sur la base de la loi du 21 juin 1960, aux militaires qui ont effectué du service pendant la guerre 1940-1945 dans les forces belges en Grande-Bretagne ;
Réf. légale : ibidem 3°
15.4. les allocations, à charge du Trésor, qui sont octroyées aux handicapés, en exécution de la législation y relative ;
Réf. légale : ibidem 4°
15.5. les allocations pour soins de santé et frais funéraires :
— les allocations pour soins de santé et pour frais funéraires octroyées en exécution de la législation concernant soit l’assurance en cas de maladie ou d’invalidité, soit la réparation des dommages résultant d’accidents du travail ou sur le chemin du travail, soit la réparation des dommages causés par les maladies professionnelles (10);
Attention de ne pas confondre ces interventions avec les indemnités versées par ces mêmes organismes (mutuelle, unions nationales des mutualités, assureurs accidents du travail, Fonds des accidents du travail, Fonds des maladies professionnelles) qui, elles, sont imposables et compensent la perte de revenus.
Réf. légale : ibidem 5°
funéraires accordées aux assurés libres par les mutualités reconnues;
Réf. légale : ibidem 6°
— les indemnités funéraires octroyées par l’État, les Communautés et Régions aux ayants droit des membres ou anciens membres de son personnel ;
Réf. légale : ibidem 7°
15.6. les allocations obtenues en exécution d’un contrat d’assurance individuelle contre les accidents corporels ;
Réf. légale : ibidem 8° Motivation : L’exonération des indemnités payées en exécution de ces contrats constitue le corollaire obligatoire de la non-déductibilité au titre de frais professionnels des primes de ces mêmes contrats d’assurance même dans la mesure où elles couvrent un risque professionnel.
15.7. pour travailleur frais professionnels sont fixés forfaitairement et en cas d'utilisation des transports en commun, les indemnités accordées par l'employeur en remboursement ou paiement des frais de déplacement du domicile au lieu de travail;
Réf. légale :ibidem 9°, a, CIR 92
Motivation : Encourager l'usage des transports en commun.
15.8. sont exonérées dans une certaine mesure, pour le travailleur dont les frais professionnels sont fixés forfaitairement et dans le cadre de certains modes transport détaillés ci-dessous, indemnités accordées l'employeur paiement déplacement du domicile au lieu de travail (11).
L'article 38, alinéa 1, 9°, CIR 92 a été profondément remanié par la loi du 10.08.2001 (MB 20.09.2001).
L'exonération de ces indemnités est
limitée prix d'une carte train hebdomadaire première classe pour distance identique d'utilisation d'un transport collectif des membres du personnel organisé par l'employeur.
limitée à 350 euros par an si les déplacements s'effectuent au moyen d'un autre moyen de transport que les transports en commun ou un transport collectif organisé.
Réf. légale : ibidem 9°, b et c, CIR 92 Motivation : L'exonération plus élevée en cas d'utilisation des transports en commun vise à encourager leur utilisation.
15.9. sont exonérées, les rentes octroyées aux invalides du temps de paix et à leurs ayants droit dans la mesure où elles dépassent ce qui correspond à la pension de retraite ou de survie à laquelle les intéressés auraient pu normalement prétendre ;
Réf. légale : ibidem, 10°
Assimilation « pensions guerre ».
15.10. sont exonérées, les pensions et les rentes viagères ou temporaires, ainsi que les allocations en tenant lieu, qui se rattachent directement ou indirectement à une activité professionnelle, qui sont d’incapacité permanente application de la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles. Ces indemnités sont exonérées dans la mesure où elles ne constituent pas la réparation d’une perte permanente de revenus professionnels. Il y a exonération automatique partie correspondant aux premiers 20% de degré d'invalidité (12) ;
Réf. légale : article 39, § 1er, CIR 92
De même, les indemnités payées en complément d'une pension de retraite ou de survie ne sont pas censées compenser une perte de revenus (loi du 19.07.2000, MB du 04.08.2000). En cas de décès suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'indemnité versée au conjoint survivant, aux enfants ou aux parents de la victime, est totalement exonérée (Circ. Ci.RH.241/543.986 du 06.11.2001).
Motivation : Adaptation de la législation fiscale suite à un arrêt de la Cour d’arbitrage.
15.11. sont exonérés sous des conditions bien définies, les « avantages sociaux » obtenus par les perçoivent ont perçu rémunérations visées à l’article 30, ou par leurs ayants droit (13) ;
Réf. légale : article 38, 11°, CIR 92
Avantages difficilement personnalisables ou quantifiables ou menus cadeaux à l’occasion d’événements sans rapport direct avec l’activité professionnelle.
15.12. sont exonérées les allocations des pompiers volontaires des services publics d’incendie et des agents volontaires Protection civile concurrence de 4 030 euros (14) ; Réf. légale : ibidem, 12°
se justifie caractère particulier des prestations fournies par les pompiers et ces volontaires.
15.13. est exonéré, à concurrence de 4,10 euros par heure de prestation, le revenu obtenu pour les prestations fournies dans le cadre des agences locales pour l’emploi (ALE) (15) ;
Le solde est assimilé fiscalement à une allocation de chômage.
Réf. légale : ibidem, 13°
Conditions bien définies mais, dans la pratique, certains avantages considérés comme "sociaux " sont plutôt des rémunérations. loi 22.12.2009 portant dispositions fiscales et diverses (MB du 31.12.2009) exclut expressément les rémunérations attribuées aux conjoints aidants. Cette exclusion s’applique aux avantages obtenus à partir du 1er janvier 2009.
Le montant de base a été augmenté par la loi du 27.12.2004 (MB 31.12.2004). Cette exonération touche également les primes payées à l'occasion du départ des pompiers volontaires, notamment reconnaissance, de fidélité, de départ, de retraite ou d'hommage (Q.P. du député Van Eetvelt, 21.12.1999).
L’arrêté royal du 28 février 2003 (MB du 07.03.2003) a augmenté l’indemnité des travailleurs ALE de 3,72 euros à 4,10 euros.
L’adaptation du montant exonéré d’impôt est applicable aux indemnités obtenues à partir du 01.03.2003.
Motivation : Mesure prise en vue de favoriser l’insertion sociale de catégories spécifiques de chômeurs.
15.14. sont exonérés : l’indemnité kilométrique allouée déplacements effectivement faits à bicyclette entre le domicile et le lieu de travail à concurrence d’un montant maximum de 0,21 euro par kilomètre (16) ;
- l’avantage résultant de la mise à disposition d’une bicyclette et d’accessoires, y compris les frais d’entretien et de garage, qui est effectivement utilisée pour les déplacements entre le domicile et le lieu de travail (17); Réf. légale : ibidem, 14°, a et b
Motivation : Encourager fiscalement l’utilisation de la bicyclette sur le chemin du travail (encouragement de l’utilisation de la bicyclette en général).
15.15. sont encore exonérés, mais dans une moindre mesure qu’antérieurement, les avantages résultant de prêts hypothécaires qu’un employeur a consentis personnel conditions préférentielles, lorsque le contrat d’emprunt a été conclu avant le 1er juin 1984 et concerne l’acquisition, la construction ou la transformation d’une première habitation (abrogé à partir de l’exercice d'imposition 1985, abrogation assortie transitoire). disposition transitoire prévoit l’exonération des avantages est maintenue, mais seulement à concurrence d’un montant initial de l’emprunt fixé à 37.184,03 euros depuis l’exercice d'imposition (jusqu’au l’emprunt).
Motivation : Extension de la notion d’avantage social en usage dans les établissements financiers, publics comme privés.
Le montant de base de l’indemnité vélo est passé de 0,15 euro à 0,145 euro par kilomètre, ce qui donne 0,21 euro pour l’exercice d'imposition 2010 suite à l’instauration d'une nouvelle règle d’arrondi pour le montant indexé.
exonération instaurée partir d'imposition 2010 est cumulable avec l’exonération de l’indemnité kilométrique pour usage d’une bicyclette.
15.16. sont exonérées les participations au capital ou aux bénéfices attribués conformément aux dispositions de la loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés. Favoriser participation travailleurs aux bénéfices de leur entreprise et par là une meilleure redistribution de ceux-ci entre les différents acteurs de l’entreprise.
15.17. sont exonérés les avantages résultant dans le chef du bénéficiaire du paiement direct par l’Institut national d’assurance maladie-invalidité de cotisations ou de primes à un organisme de pension pour des contrats en exécution du régime d’avantages sociaux prévu à l’article 54 de la loi du 14 juillet 1994 relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités. Réf. légale : article 38, 16°, CIR 92
Motivation : Favoriser la constitution de pensions complémentaires.
15.18. est exonérée, sous certaines conditions et jusqu’à 780 euros pour l’année de revenus 2011, l’intervention de l’employeur dans le prix d’achat d’un PC neuf payé par le travailleur, avec ou sans périphériques, connexion Internet et abonnement Internet (18) ;
Il s’agit du régime PC privé. L’exonération fiscale a fait l’objet d’une révision et dans le cadre du nouveau régime, un plafond de rémunération a été instauré. Seuls les travailleurs dont la rémunération annuelle brute imposable n’excède pas 30 540 euros peuvent encore bénéficier de l’exonération.
Réf. légale : article 38, 17°, CIR 92
Motivation : Cette disposition concrétise la volonté du gouvernement de faciliter l’accès de la population à Internet.
Loi du 06.05.2009 (MB 19.05.2009), article 40, concernant le nouveau régime PC privé.
15.19. sont exonérées les indemnités forfaitaires perçues par les tuteurs désignés par le service des Tutelles du SPF Justice en vue d’assurer la représentation mineurs étrangers accompagnés (19) ; Réf. légale : ibidem, 21°, CIR 92
Motivation : Prise en compte de la charge que représente la tutelle et de la modicité de la rétribution octroyée.
15.20. sont exonérées les interventions du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (20) Réf. légale : ibidem, 22°, CIR 92
Prolongement relatives aux maladies professionnelles.
15.21. sont exonérées les indemnités forfaitaires de défraiement octroyées en raison de la fourniture de prestations artistiques et/ou de la production d’œuvres artistiques pour le compte d’un donneur d’ordre, pour un montant maximum de 2 291,99 euros par année civile et sous certaines conditions (21).
Motivation : Alignement du statut fiscal sur le statut social des artistes auxquels sont octroyés de petites indemnités dans le cadre d’activités artistiques « de petite échelle », indemnités considérées sur le plan forfaitaires défraiement.
15.22. sont exonérés à concurrence d’un montant maximum de 2 358 euros par travailleur et par année civile, les avantages non récurrents liés aux résultats (22).
Loi-programme du 27.12.2004 (MB 31.12.2004), article 362.
Applicable à partir du 1er avril 2007. Loi du 27.12.2006 (MB 28.12.2006), article 131.
Loi du 25.04.2007 (MB 10.05.2007) en ce qui concerne les indemnités octroyées à des artistes. Applicable pour les indemnités octroyées à partir du 1er janvier 2007. Circulaire Ci.AAF/2007-0438-1 du 11.07.2007.
Loi du 21.12.2007 relative à l’exécution de l’accord interprofessionnel 2007-2008 (MB 31.12.2007), article 17 et loi portant des dispositions diverses (I) du 22.12.2008 (MB 29.12.2008), art. 132 et 133.
fiscale « bonus salarial » s’accompagne d’une exonération des cotisations personnelles de sécurité sociale à concurrence de ce même plafond. Les bonus sont cependant soumis à une cotisation ONSS patronale spéciale de 33%.
Réf. légale : ibidem, 24°, CIR 92
Motivation : Système de bonus pouvant être mis en place par les entreprises en faveur des membres de leur personnel.
15.23. sont exonérés composent de l’intervention de l’employeur ou de l’entreprise titres-repas, chèques sport/culture ou les éco-chèques (23). L'exonération conditionnelle reprises dans l’article 38/1, CIR 92 - dans le chef du bénéficiaire, et l’intervention de l’employeur reste non déductible, étant entendu que 1 euro au maximum de intervention toutefois déductible. déduction de 1 euro au maximum par chèque-repas n’est applicable qu’à 1er février 2009.
autonome s’applique également aux chèques sport/culture octroyés aux travailleurs et aux dirigeants d’entreprise et aux écochèques.
Réf. légale : ibidem, 25°, CIR 92 Motivation : Mettre fin à la discussion relative à la qualification exacte chèques-repas (avantage de toute nature ou avantage social) et régler par la même occasion le statut des chèques sport/culture et des éco-chèques.
16. Autres exonérations à caractère économique.
16.1. exonération des bénéfices à concurrence de 14 140 euros par unité de personnel supplémentaire recruté et affecté à temps plein en Belgique dans l’entreprise :
1° à un emploi de chef de service des exportations ;
Loi portant des dispositions fiscales et diverses du 22.12.2009 (MB 31.12.2009), article 5, 2°.
2° à un emploi de chef de service de la section Gestion intégrale de la qualité (24).
Réf. légale : article 67, CIR 92 Motivation : Amélioration de l’image de la Belgique à l’étranger (valorisation au maximum de la présence belge en accordant une attention toute particulière aux entreprises exportatrices).
16.2. exonération des bénéfices et profits des entreprises ou des contribuables qui occupent moins de onze travailleurs ;
Immunisation des bénéfices ou des profits, à concurrence d’un montant égal à 5 260 euros par unité de personnel supplémentaire occupé Belgique, dont le salaire journalier ou horaire brut n’excède respectivement 90,32 euros 11,88 euros (25).
Réf. légale : article 67ter, CIR 92 Motivation : Mesure pour encourager l’engagement de personnel supplémentaire dans les PME. 16.3. exonération perçues l’occasion de la libération de quantités de référence conformément aux articles 15 de l’arrêté royal du 2 octobre 1996, de l’arrêté du 19 décembre 2002 du Gouvernement wallon et de l’arrêté du 13 juin 2003 du Gouvernement flamand, relatifs à l’application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers ;
Réf. légale : article 25, 6°, a, CIR 92 Motivation : Mesure qui a été élaborée en vue d’assainir et de moderniser le secteur du lait et des produits laitiers impératifs économiques.
Les immunisations d’impôt pour personnel supplémentaire affecté à la recherche scientifique d’une part, au développement du potentiel technologique de l’entreprise d’autre part, ont été supprimées à partir des exercices d’imposition 2008 et 2009 respectivement. Est également supprimée, d’imposition 2008, l’exonération majorée qui était octroyée si le personnel supplémentaire était un chercheur hautement qualifié.
Introduite initialement par la loi du 10 février 1998 (article 29), cette mesure a acquis un caractère permanent via son insertion dans le Code des impôts sur les revenus 1992 (cf. loi-programme du 08.06.2008, MB 16.06.2008).
16.4. exonération des primes d’innovation (26) ;
Une exonération temporaire d’IPP est accordée pour les primes uniques à l’innovation payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2006. Une série de conditions doivent être remplies pour bénéficier de cette exonération, dont le fait que ces primes doivent être accordées pour une nouveauté qui apporte une réelle plus-value aux activités normales de l’employeur qui accorde la prime. A noter qu’il est également prévu une exonération de cotisations sociales.
Cette exonération temporaire a été prolongée à plusieurs reprises. La dernière prolongation en date couvre les primes payées ou attribuées jusqu’au 1er janvier 2013.
Motivation : Encourager le comportement innovant du personnel par une exonération fiscale et sociale des primes correspondantes.
16.5. exonération des subsides en capital et en intérêts payés durant les années 2008 à 2014 par les institutions régionales compétentes aux agriculteurs personnes physiques, en vue de l’acquisition ou de la constitution d’immobilisations incorporelles corporelles (27) ; Motivation : Aide au secteur agricole.
16.6. exonération des primes forfaitaires de crise pour ouvriers licenciés ; Une disposition temporaire exonère, à concurrence de 1 666 euros, les primes forfaitaires de crise octroyées aux ouvriers licenciés sans motif grave. La prime est exonérée d’impôt et de cotisations sociales.
Loi du 03.07.2005 (MB 19.07.2005) portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale, articles 28 sq. Loi du 17.05.2007 (MB 19.06.2007) portant exécution de l’accord interprofessionnel pour la période 2007-2008, articles 23 et 32. Loi de relance économique du 27.03.2009 (MB 07.04.2009), article 36. Loi du 01.02.2011 (MB 07.02.2011) portant la prolongation de mesures de crise et l’exécution de l’accord interprofessionnel, article 35.
Loi-programme du 23.12.2009 (MB 30.12.2009), article 137.
Le régime, initialement applicable uniquement le premier semestre 2010, a été reconduit à plusieurs reprises. La prime de crise a été maintenue jusqu’au 31 décembre 2011. Elle a ensuite été remplacée par l’allocation de licenciement. Réf. légale : prime de crise introduite par la loi diverses 30 décembre 2009 (MB 31.12.2009), articles 148-156. Motivation : Mesure anti-crise. 17. Déduction des frais professionnels forfaitaires.
Réf. légale : article 51, CIR 92
Éviter complications d’ordre technique qui résulteraient, pour les contribuables et pour les services de taxation, de la justification des dépenses réelles. 17.1. frais déductibles rémunérations des travailleurs salariés : — 28,7% de la 1ère tranche de 5 300 euros ; — 10% tranche 5 300 10 530 euros; — 5% 10 530 17 530 euros; — 3% de la tranche excédant 17 530 euros, avec un plafond de frais forfaitaires de 3 670 euros.
Réf. légale : articles 23, 4°, 30, 1° et 31, CIR 92
17.2. frais forfaitaires déductibles des profits des professions libérales, charges ou offices: — 28,7% de la 1ère tranche de 5 300 euros;
Réf. légale : articles 23, §1, 2° et 27, CIR 92 17.3. frais rémunérations des dirigeants d’entreprise :
3% pour les rémunérations susvisées, avec un plafond de frais forfaitaires de 2 200 euros (28);
Le forfait pour charges des dirigeants d’entreprise avait été revu à la baisse lors de l’exercice d'imposition 2011, tant au niveau du pourcentage (passage de 5% à 3%) que du plafond de frais.
Réf. légale : articles 23, §1, 4°, 30, 2° et 32, CIR 92
17.4. frais rémunérations des conjoints aidants :
5% pour les rémunérations susvisées, avec un plafond de frais forfaitaires de 3 670 euros ;
Réf. légale : articles 23, §1, 4°, 30, 3° et 33, CIR 92
17.5. forfait spécial pour les travailleurs qui résident loin de leur lieu de travail ou « forfait pour longs déplacements » ;
Réf. légale : article 51, alinéa 4, CIR 92
Tenir charges exceptionnelles qui découlent de la distance entre le lieu de résidence et le lieu de travail.
17.6. forfait majoré bourgmestres, échevins et présidents des CPAS ;
Les bourgmestres, échevins et présidents de CPAS peuvent déduire des rémunérations afférentes à leur mandat un montant forfaitaire de frais professionnels. Lorsque les intéressés perçoivent également d’autres rémunérations de travailleurs, le calcul des frais professionnels (forfaitaires ou réels) qui grèvent ces rémunérations doit être effectué sans tenir compte des revenus du mandat politique exercé (29).
Réf. légale : circulaire Ci.RH.243/545.622 dd. 26.03.2002. La circulaire CI.RH. 243/609.003 dd. 21.03.2011 fixe les montants pour les années de revenus 2010 et 2011. Motivation : Tenir compte des charges spéciales inhérentes aux mandats électifs.
17.7. forfait de frais professionnels pour les accueillantes d’enfants autonomes (anciennement appelées gardiennes indépendantes d’enfants à domicile) : 16 euros par enfant et par jour entier de garde ;
Les montants du forfait spécial sont fixés,pour les revenus de l’année 2011,à 6 296,84 euros pour un bourgmestre et 3 778,10 euros pour un échevin ou un président de CPAS.
Réf. légale : directives reprises au Com.IR.92, n° 342/76 à 78. La circulaire Ci.RH.842/617.752 dd. 03.05.2012 a relevé le montant du forfait à partir de l’exercice d’imposition 2012 (30).
Motivation : Tenir compte des charges spécifiques liées à l'exercice de cette activité.
18. Pour l'employeur et dans le cadre du transport collectif travailleurs, déduction professionnels à raison de 120% ;
Depuis l’exercice d’imposition 2003, lorsque le transport collectif organisé des membres du personnel s’effectue au moyen de minibus, autobus et autocars, les frais exposés sont déductibles par l’employeur ou le groupe d’employeurs à 120%. Ces frais n'étaient auparavant déductibles qu’à 75% (minibus) ou 100% (autobus et autocars).
Réf. légale : article 63, loi du 10 août 2001, MB 20.09.2001
Motivation : Encourager l’organisation par les employeurs d’un transport collectif en faveur de leur personnel.
19. « Déduction pour investissement » égale à une quotité de la valeur d’investissement ou de revient des (corporelles incorporelles) acquises ou constituées à l’état neuf et affectées en Belgique à l’exploitation d’une entreprise industrielle, commerciale ou agricole ou à l’exercice d’une profession libérale.
Les taux applicables pour l’exercice d’imposition 2012 sont les suivants, en ce qui concerne les personnes physiques :
Un nouveau forfait limité sera d’application à partir de l’exercice d’imposition 2015 pour les milieux d’accueil autonomes de taille moyenne (9-28 enfants). Voir circulaire Ci.RH.842/629.821 dd. 04.09.2013. Il y aura donc deux forfaits distincts : le forfait intégral qui reste d’application pour les milieux d’accueil jusqu’à 8 enfants et le nouveau forfait limité pour les milieux d’accueil de taille moyenne. Il s’agit dans les deux cas du nombre de places à temps plein.
— 20,5% investissements sécurisation ;
— 13,5% pour les brevets, les investissements économiseurs d’énergie, les investissements en développement respectueux l’environnement, les investissements visant à installer un système d’extraction ou d’épuration d’air dans les établissements Horeca, ainsi que les stations de rechargement de véhicules électriques ;
— 3,5% pour les autres investissements.
Les personnes physiques qui occupent moins de 20 travailleurs au premier jour de la période imposable au cours de laquelle les immobilisations sont acquises ou constituées, peuvent opter pour le système de déduction étalée ; la déduction est alors octroyée au fur et à mesure des amortissements fiscalement admis (31).
19.1. déduction des bénéfices ;
19.2. déduction des profits.
Réf. légale : article 69, CIR 92
« sélectif » investissements en éléments neufs.
20. Quote-part professionnels (bénéfices ou profits) attribuée au conjoint aidant.
Cette attribution ne peut avoir lieu que si le conjoint aidant n’a pas bénéficié personnellement de revenus professionnels provenant d’une activité distincte d’un montant supérieur à 12 300 euros.
Réf. légale: article 86, CIR 92
21. Quotient conjugal.
Le quotient conjugal peut être octroyé lorsque le revenu professionnel de l’un des conjoints n’excède pas 30% du total des revenus professionnels des deux conjoints. Le montant alors attribué est fixé à 30% du total des revenus professionnels nets, diminué des revenus propres du conjoint qui reçoit la quote-part. Il ne peut pas excéder 9 470 euros.
La déduction étalée s’opère au taux de 20,5% pour les investissements R-D respectueux de l’environnement et au taux de 10,5% pour les autres investissements.
Réf. légale : articles 87 et 88, CIR 92
Motivation : Tenir compte de la réduction de capacité contributive du conjoint n’exerçant qu’une faible, voire aucune activité professionnelle.
22. Exonération de certaines bourses de doctorat octroyées par les universités et les établissements scientifiques fédéraux et financées par leurs moyens propres, à des chercheurs affectés exclusivement à la recherche en dehors d'un contrat de travail (32) ;
Motivation : Soutien à la recherche scientifique.
23. Exonération des indemnités versées à des bénévoles par les associations et organismes des secteurs socio-culturels sportifs titre remboursement forfaitaire de frais ;
Ces indemnités sont exonérées à concurrence du non-dépassement d'un plafond de 30,82 euros par jour et 1 232,92 euros (33) par an.
Motivation : Soutenir les activités sportives et culturelles.
E
DISPOSITIONS
CONCERNANT REVENUS DIVERS
24. Taxation des rentes alimentaires perçues et déduction des rentes alimentaires versées ;
Réf. légale : articles 99 et 104, 1° et 2°, CIR 92
Motivation : Conséquence de la déduction, à raison de 80%, de ces mêmes rentes, versées en exécution du Code civil ou judiciaire, ou de la loi instaurant la cohabitation légale.
Circ. du 06.02.1997. Les conditions d'exonération ont été redéfinies circulaire 08.10.2002 (Ci.RH.241/467.677) et son addendum du 13.05.2004.
Montants valables pour les indemnités allouées à partir du 01.01.2011. Circ. Ci.RH.241/509.803 du 05.03.1999 et dernier addendum 14.01.2013. Voir addendum du 23.05.2011 pour la mise en conformité de la circulaire précitée avec la loi du 03.07.2005 (MB 29.08.2005) relative aux droits des volontaires.
25. À défaut d’éléments probants, d’acquisition ou de mutation et les dépenses relatifs à des immeubles non bâtis et à certains immeubles bâtis situés en Belgique sont, pour le calcul de la plusvalue, évalués à 25% du prix d’acquisition majoré de 5% pour chaque année écoulée entre la date d’acquisition et la date de constatation de l’aliénation.
Réf. légale : article 101, § 1er, CIR 92
F
DÉPENSES DÉDUCTIBLES DE
L’ENSEMBLE DES REVENUS NETS
(immobiliers, mobiliers, professionnels et divers) :
26. Mesures permanentes.
26.1. déduction pour habitation propre et unique (34) ;
Cette déduction s’applique aux emprunts contractés à partir du 1er janvier 2005 pour acquérir ou conserver la maison d’habitation du contribuable.
Les divers incitants fiscaux ont été regroupés en un « bonus logement » : la déduction couvre les intérêts d’emprunt, les remboursements en capital et la prime d’assurance-vie reconstituant l’emprunt ou la prime d’assurance du solde restant dû. Le montant de base de la déduction, par contribuable et par période imposable, est fixé à 2 120 euros. Ce montant fait l’objet de majorations : — 710 euros pour les dix premières années du contrat d’emprunt ; — 70 euros lorsque le contribuable a au moins trois enfants à charge au 1er janvier de l’année qui suit celle de la conclusion du contrat d’emprunt.
Le régime de la déduction pour habitation propre et unique a été introduit par la loi du 27.12.2004 (MB 31.12.2004). Par la suite, la loi portant des dispositions diverses du 27.12.2005 (MB 30.12.2005) corrigé imprécisions ou imperfections du régime (notamment concernant le régime transitoire) et ces dispositions sont entrées en vigueur rétroactivement au 01.01.2005. Pour de plus de amples précisions sur ce nouveau régime, cf.
Ci.RH.26/578.655 14.06.2006. l’exercice d’imposition 2008, l’habitation propre et unique ne doit plus nécessairement être située en Belgique, mais dans un Etat membre de l’Espace économique européen.
Réf. légale : articles 115 et 116, CIR 92
Motivation : Favoriser l’accès pour tous à sa propre habitation et encourager le secteur du logement. 26.2. déduction des libéralités (35) ; Il s’agit des libéralités faites en espèces : - aux universités ou aux hôpitaux universitaires agréés ou à des institutions similaires d’un autre Etat membre de l’Espace économique européen ;
- à certaines institutions scientifiques ;
- aux musées, institutions culturelles caritatives agréées, aux CPAS, à la Croix-Rouge de Belgique, à la Fondation Roi Baudouin et au Centre européen pour Enfants Disparus et Sexuellement Exploités, au Palais des Beaux-Arts et au Théâtre royal de la Monnaie, à la Caisse nationale des Calamités, aux entreprises de travail adapté, aux institutions qui s’attachent à la conservation de la nature, aux ASBL qui ont pour objet la gestion de refuges pour animaux, aux institutions agréées qui s’occupent du développement durable ; - aux institutions agréées qui assistent les pays en développement, aux associations et institutions agréées aident victimes d’accidents industriels majeurs, d’entreprises agricoles touchées par la crise de la dioxine.
Sont aussi visées les libéralités faites en espèces ou sous la forme d’œuvres d’art aux musées de l’État et, sous condition d’affectation à leurs musées, aux Communautés, Régions, provinces, communes, CPAS.
Depuis le 1er janvier 2008, la déductibilité est étendue aux institutions situées dans un pays de l’Espace économique européen.
Réf. légale : articles 104, 3° à 5°, 107 et 109, CIR 92
Motivation : Encouragement au mécénat.
Pour être déduites, les libéralités doivent atteindre au moins 40 euros et elles ne sont déduites que dans la mesure où elles n’excèdent pas 10% de l’ensemble des revenus nets, ni 353 480 euros pour l’exercice d'imposition 2012.
26.3. déduction raison 50% rémunérations payées ou attribuées à un employé de maison (y compris les cotisations légales de sécurité sociale) ;
Réf. légale : article 104, 6°, CIR 92
Motivation : Encouragement à la mise au travail de personnel domestique en vue de réduire le chômage.
26.4. déduction à raison de 50% — avec un maximum de 35 350 euros — de la partie non couverte par des subsides des dépenses d’entretien restauration d’immeubles « classés » accessibles au public ; Réf. légale : article 104, 8°, CIR 92
Motivation : Mesure tendant à tenir compte des frais exceptionnels qui grèvent les immeubles visés.
26.5. déduction complémentaire intérêts hypothécaires.
d’intérêts hypothécaires est uniquement applicable pour les intérêts d’emprunts autres que ceux pris en considération pour la déduction pour habitation propre et unique. Pour ces emprunts, les règles applicables antérieurement au régime du bonus logement restent en vigueur : ils bénéficient donc d’abord de la déduction ordinaire d’intérêts (voir page 68). Le solde des intérêts d’emprunts contractés spécifiquement en vue d’acquérir ou de conserver des biens immobiliers peut ensuite bénéficier d’intérêts lorsque l’emprunt a été effectué pour financer une construction ou des travaux de rénovation de grande ampleur.
Cette déduction est octroyée à condition que : — l’emprunt hypothécaire ait été contracté après le 30.04.1986 pour une durée minimum de 10 ans ; — l’emprunt conclu, vue construction, de l’acquisition à l’état neuf ou de la rénovation de la seule maison d’habitation dont le contribuable est propriétaire en Belgique. Réf. légale : articles 104, 9° et 115, CIR 92
Motivation : Mesure prise en vue de promouvoir le secteur de la construction.
26.6. déduction des dépenses engagées pour la garde d’un ou plusieurs enfants à la charge du contribuable et qui n’ont pas atteint l’âge de douze ans (36). montant maximum déductible 11,20 euros par jour de garde et par enfant. Depuis le 1er janvier 2008, la déductibilité a été étendue aux frais de garde payés à des institutions situées dans un pays de l’Espace économique européen.
Dans le cas d’enfants présentant un handicap lourd, la limite d’âge pour la déductibilité des frais de garde est portée de 12 ans à 18 ans, et ce pour les dépenses payées à partir du 1er janvier 2010. Réf. légale : article 104, 7°, CIR 92
charge occasionnée pour les ménages dont tous les membres adultes travaillent.
27. Mesures temporaires.
27.1. arriérés de cotisation spéciale de sécurité sociale (C.S.S.S.) afférents aux années 1982 à 1988 inclusivement et payés en 2011 à l'ONEM par les contribuables dont le revenu imposable excède 74 368,06 euros (37).
Réf. légale : article 60, loi du 28 décembre 1983
Motivation : Cotisation sociale obligatoire basée sur l’ensemble des revenus imposables et non pas exclusivement sur les revenus professionnels.
La limite d’âge prévue pour la déduction des dépenses pour garde d’enfants a été portée de trois à douze ans à partir de l’exercice d’imposition 2006. Les frais de garde payés à des écoles maternelles ou primaires bénéficient également de la déduction. Depuis l’exercice d’imposition 2008, le co-parent qui n’a pas les enfants à charge peut également déduire des frais de garde pour lesdits enfants. Il est alors requis que lui soit attribuée « la moitié des suppléments à la quotité du revenu exemptée d’impôt » qui sont relatifs à ces enfants.
Cette cotisation spéciale de sécurité sociale n'est plus due depuis l'exercice 1990 et n'a rien à voir avec celle qui est due depuis l'exercice d'imposition 1995.
G
RÉDUCTIONS DE
L’IMPÔT DE BASE ET RÉGIMES SPÉCIAUX DE TAXATION 28. Réduction d’impôt sommes exemptées d’impôt.
Motivation : À partir de l’exercice d’imposition 1990, le régime fiscal a introduit des quotités exemptées pour tenir compte :
a) d’un niveau de revenus en dessous duquel, pour des raisons sociales, il ne convient pas de prélever l’impôt ;
b) de la situation familiale en fonction de laquelle ce montant exonéré est adapté.
28.1. octroi de la quotité exemptée pour les ascendants et collatéraux jusqu’au deuxième degré inclusivement, âgés de plus de 65 ans ;
Réf. légale : article 132, alinéa 1er, 7°, CIR 92
28.2. octroi quotité exemptée personnes à charge autres que les enfants et les personnes à charge de plus de 65 ans ;
Réf. légale : article 132, alinéa 1er, 8°, CIR 92
28.3. octroi handicap de personnes à charge autres que les enfants (y compris le handicap du contribuable luimême et celui de son conjoint) ;
Réf. légale : article 131, alinéa 2 et article 132, alinéa 2, CIR 92
28.4. octroi de la quotité exemptée pour les autres « situations particulières » :
— pour le contribuable imposé isolément
* ayant un ou plusieurs enfants à charge (article 133, alinéa 1er, 1°, CIR 92) (38)
* à qui la moitié des suppléments à la quotité du revenu exemptée d’impôt est attribuée en application de l’article 132bis (39) (40) ;
— lorsqu’une imposition établie contribuable pour l’année du mariage ou de la déclaration de cohabitation légale, si le conjoint n’a pas bénéficié de ressources excédant un montant net déterminé (41) (article 133, alinéa 1er, 2°, CIR 92).
28.5. octroi des quotités exemptées pour enfants à charge (42) et octroi de la quotité exemptée pour enfants de moins de trois ans pour lesquels aucune dépense pour frais de garde n’a été déduite ;
Réf. légale : article 132, alinéa 1er, 1° à 5°, CIR 92 et article 132, alinéa 1er, 6°, CIR 92
Ce supplément de quotité exemptée était auparavant uniquement attribué aux veufs ou veuves non remariés avec enfants à charge et aux célibataires avec enfants à charge. Depuis l'exercice d'imposition 2003, la notion d'« isolé » a été élargie pour tenir compte des parents divorcés ou séparés de fait avec enfants à charge. Le plafond de ressources nettes dont un enfant peut disposer pour être considéré comme étant à charge d'un isolé atteint 4 170 euros pour l’exercice d’imposition 2012.
Applicable à partir de l’exercice d'imposition 2008. Le supplément de quotité exemptée pour les contribuables imposés comme isolés avec enfant(s) à charge est attribué, depuis l’exercice d'imposition 2008, à chacun des « co-parents » au cas où le régime de répartition est applicable. Le fait que le « coparent » n’ait pas l’enfant (les enfants) à charge est sans importance.
A partir de l’exercice d'imposition 2009, cette majoration de la quotité exemptée ne s’applique pas dans le cas de personnes mariées imposées comme isolées, lorsque l’un des conjoints recueille des revenus professionnels supérieurs à 9 470 euros (montant pour l’exercice d'imposition 2012), revenus exonérés sans réserve de progressivité (article 126, §2, alinéa 1er, 4°, CIR 92).
2 890 euros pour l’exercice d'imposition 2012.
Les enfants considérés comme handicapés sont comptés pour deux.
28.6. quotité base contribuable lui-même (6 570 euros pour l’exercice d’imposition 2012) (43).
2009, supplément de 260 euros est octroyé lorsque le revenu imposable n’excède pas 24 410 euros (montant pour l’exercice d’imposition 2012).
Lorsque le revenu imposable est compris entre 24 410 euros et 24 670 euros, une règle de palier est appliquée : la quotité exemptée majorée est diminuée à concurrence de la différence entre le revenu imposable et 24 410 euros.
Réf. légale : article 131, CIR 92
Réductions pour épargne à long terme (44).
Réf. légale : articles 145/1à 145/23, CIR 92
Motivation : Rendre plus équitables les avantages fiscaux en faveur de l’épargne à long terme par rapport à l’ancien régime de déduction « revenu de revenu », en vigueur avant 1992, régime dans lequel l’avantage fiscal augmentait avec le niveau des revenus. Rendre plus sélectifs les avantages fiscaux en faveur de l’épargne-logement par rapport au système en vigueur avant 1993. Depuis lors, le régime a encore évolué avec le régime de la déduction pour habitation unique applicable depuis 2005.
29. Réduction d’impôt majorée pour épargnelogement.
La réduction d’impôt majorée pour épargnelogement concerne uniquement contrats antérieurs au 01.01.2005 ainsi que ceux conclus après cette date mais qui ne sont pas pris en considération pour la « déduction pour habitation propre et unique ».
Depuis l’exercice d’imposition 2005, le montant de base de la quotité du revenu exemptée d’impôt est identique pour tous les contribuables, qu’ils soient mariés, cohabitants ou isolés.
Sections « Réduction d’impôt majorée pour épargnelogement » et « Autres dépenses donnant droit à des réductions d’impôt » envisagées ci-dessous.
Elle concerne :
a) les primes d’une assurance-vie individuelle qui sont exclusivement affectées à la reconstitution ou à la garantie d’un emprunt hypothécaire ;
b) les amortissements emprunt hypothécaire avec assurance de solde restant dû ;
à condition que :
— ces primes et ces amortissements portent sur un emprunt destiné à financer la construction, l’acquisition ou la rénovation d’une habitation ; — cette habitation soit la propre habitation du contribuable, c’est-à-dire celle pour laquelle il peut bénéficier de l’abattement forfaitaire, si l’emprunt est conclu au plus tard le 31 décembre 1992 ; — cette habitation soit son unique habitation au moment où l’emprunt est conclu, et ce, pour les emprunts conclus à partir du 1er janvier 1993.
Les dépenses à prendre en compte pour la réduction d’impôt sont limitées, par conjoint, à 15% de la première tranche de 1 770 euros du montant total des revenus professionnels et 6% du solde, avec un maximum de 2 120 euros pour l’exercice d'imposition 2012 (article 145/6, alinéa 1er, CIR 92). Réf. légale : articles 145/17 à 145/20, CIR 92
30. Autres dépenses donnant droit à des réductions d’impôt.
30.1. réduction d’assurance-vie individuelle et amortissements en capital ;
a) les primes d’assurance-vie individuelle qui répondent aux conditions fixées par l’article 145/4, CIR 92 ;
b) les annuités d’amortissement d’un emprunt hypothécaire avec assurance de solde restant dû autres que celles mentionnées au point 29 b).
amortissements de capital hypothécaire dont il est question sub a) et b) concernent uniquement les contrats antérieurs au 01.01.2005 ainsi que ceux conclus après cette date mais qui ne remplissent pas les conditions relatives à la « déduction pour habitation propre et unique ».
Motivation : Encouragement à la constitution de pensions complémentaires par les travailleurs salariés et par les travailleurs indépendants.
30.2. réduction pour épargne-pension ;
Il s’agit des sommes versées à titre définitif en Belgique et en dehors de toute obligation légale :
— soit à un fonds commun de placement pour la constitution d’un compte-épargne collectif ; — soit à une institution financière pour la constitution d’un compte-épargne individuel ; — soit à une entreprise d’assurances au titre de primes d’une assurance-épargne (45) (46).
Réf. légale : articles 145/8 à 145/16, CIR 92
Motivation : Poursuit les objectifs suivants :
— introduction permanent d’épargne à long terme pour constituer une pension complémentaire ; — libération des capitaux nécessaires pour permettre aux entreprises d’attirer les capitaux à risque. 30.3. versements pour l’acquisition d’actions de la société-employeur (47) (48) ; Réf. légale : articles 145/1, 4° et 145/7 CIR 92
Le montant à prendre en considération pour la réduction d’impôt est limité à 880 euros pour l’exercice d'imposition 2012.
Pour une même période imposable, les paiements effectués doivent être affectés soit à l’acquisition d’actions ou parts du capital de la société-employeur, soit à l’épargne-pension.
d’impôt est limité à 710 euros pour l’exercice d'imposition
L’incompatibilité s’apprécie conjoint.
Motivation : Encouragement à l’actionnariat des travailleurs salariés dans leur entreprise ou dans une entreprise apparentée.
30.4. réduction pour cotisations personnelles versées à une assurance de groupe ou un fonds de pension ;
Réf. légale : article 145/3 CIR 92
30.5. réduction d’impôt pour dépenses payées pour des prestations dans le cadre des agences locales pour l’emploi ou pour des prestations payées avec des titres-services autres que des titres-services sociaux ;
Les dépenses ALE donnent droit à une réduction d’impôt au « taux moyen spécial » (49) tandis que les titres-services donnent droit à une réduction au taux de 30%. Cependant, le plafond est commun aux deux types de dépenses : 2 560 euros pour l'exercice d'imposition 2012.
Ces dépenses ne constituent pas des frais effectivement payées pendant la période imposable pour des prestations à fournir par un travailleur dans le cadre des agences locales pour l’emploi ou pour des prestations payées avec des titres-services (50).
La réduction d'impôt pour titres-services est convertie en un crédit d'impôt remboursable pour les contribuables dont les revenus n’excèdent pas 24 410 euros (voir page 120).
Réf. légale : articles 145/21 à 145/23 CIR 92
Motivation : Encourager les services de proximité, combattre le travail illégal et réinsérer des chômeurs dans le monde de l'emploi.
30.6. réduction d’impôt pour investissements économiseurs d’énergie ;
Dès l’exercice d’imposition 2013, le taux moyen spécial est supprimé. La réduction d’impôt pour dépenses ALE s’effectue dès lors au taux de 30%.
Introduction des titres-services par la loi du 20.07.2001, mais les titres-services ne permettent effectivement une réduction d'impôt qu'à partir de l’exercice d'imposition 2004.
L’octroi d’un avantage fiscal pour les travaux visant à économiser l’énergie est d’application depuis l’exercice d’imposition 2004. La réduction vaut toute habitation contribuable est propriétaire ou locataire.
Le montant de la réduction d’impôt est égal à 40% des dépenses effectivement payées pendant la période imposable. Les dépenses éligibles sont plafonnées à 2 830 euros par habitation (51). Ce montant est porté à 3 680 euros pour les dépenses l’installation panneaux photovoltaïques. S’il s’agit d’une habitation « récente » (occupée depuis moins de cinq ans au début des travaux), seuls photovoltaïques, en systèmes de chauffage de l’eau par recours à l’énergie solaire et en dispositifs de production d’énergie géothermique donnent encore droit à la réduction d'impôt.
Les habitations plus « anciennes » (dont la première occupation précède d’au moins cinq ans le début des travaux) continuent de donner droit à la réduction d’impôt pour huit catégories de dépenses, à savoir, outre celles citées ci-dessus, les dépenses pour le remplacement des anciennes chaudières ou l’entretien d’une chaudière, l’installation de double vitrage, l’isolation du toit, le placement d’une régulation d’une installation de chauffage central au moyen vannes thermostatiques thermostat d’ambiance à horloge, et enfin, les dépenses pour un audit énergétique de l’habitation.
En ce qui concerne ces habitations plus anciennes, et pour lesquelles le montant de la réduction excède plafonds 2 830 euros ou 3 680 euros, l’excédent peut être reporté sur les trois périodes imposables suivant celle au cours de laquelle les dépenses ont été supportées, sans excéder toutefois, par période imposable, la limite annuelle, y compris les nouvelles dépenses de la période.
Lors de l’exercice d’imposition 2008, le montant de base est passé de 1 000 euros à 2 000 euros.
La partie de la réduction d'impôt relative à des travaux économiseurs d’énergie, dont le contribuable ne peut effectivement bénéficier faute de revenus imposables suffisants, ainsi que l’excédent reporté de la réduction relative à ces dépenses, sont convertis – temporairement – en un crédit d'impôt remboursable (voir page 120).
Les travaux économiseurs d’énergie ouvrant droit au crédit d'impôt sont les suivants : les travaux d’isolation, le remplacement ou l’entretien de chaudières, double vitrage, l’installation de vannes thermostatiques ou d’un thermostat d’ambiance à horloge, l’audit énergétique de l’habitation.
Réf. légale : article 145/24, §1, CIR 92 Motivation : Encourager les économies d’énergie des particuliers.
30.7. réduction d’impôt pour maisons à faible consommation d’énergie ;
Cette réduction d'impôt concerne les maisons passives, basse énergie et zéro énergie. Sont visées des habitations sises dans un Etat membre de l’Espace économique européen et qui répondent à certains critères énergétiques plus ou moins stricts selon le type d’habitation. La réduction d'impôt pour maisons passives est octroyée depuis l’exercice d'imposition 2008 tandis que celles relatives aux maisons basse énergie et zéro énergie sont plus récentes (exercice d'imposition 2011).
Le contribuable doit investir dans la construction, l’acquisition à l’état neuf ou la rénovation d’un bien immobilier en vue de le transformer en maison passive, basse énergie ou zéro énergie.
Ces différentes réductions d’impôt sont octroyées pendant dix périodes imposables successives et pour en bénéficier, le contribuable doit produire un certificat de « maison passive », « basse énergie » ou « zéro énergie ».
a) maisons passives
La réduction d’impôt pour maisons passives s’élève à 850 euros (revenus 2011) par période imposable et par habitation.
b) maisons « basse énergie » et
« zéro énergie »
La réduction d'impôt s’élève à 420 euros pour une habitation basse énergie et à 1 700 euros pour une habitation zéro énergie, par période imposable et par habitation (revenus 2011).
Réf. légale : article 145/24, §2, CIR 92
Motivation : Encourager l’acquisition par les particuliers de maisons à faible consommation d’énergie ainsi que la transformation d’un bien immobilier en maison à faible consommation d’énergie.
30.8. réduction d'impôt pour « prêts verts » (52). Les « prêts verts » sont des prêts contractés uniquement pour financer les dépenses éligibles à la économiseurs d’énergie. Ils donnent droit à une réduction d'impôt qui s’élève à 40% des intérêts réellement supportés pendant la période imposable, après déduction de l’intervention de l’Etat sous forme de bonification d’intérêt. Le prêt vert est une mesure temporaire qui s’applique aux contrats de prêts conclus entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2011. Réf. légale : article 145/24, §3, CIR 92
Motivation : Faciliter le financement par les particuliers de dépenses pour économies d’énergie.
30.9. réduction rénovation dans les zones d’action positive des grandes villes;
L’octroi d’un avantage fiscal pour les dépenses de rénovation d’une habitation située dans une zone d’action positive des grandes villes est d’application depuis l’exercice d’imposition 2004.
relance économique 27.03.2009 (MB 07.04.2009), article 4, 5°.
La réduction est égale à 15% des dépenses effectuées avec un plafond de 710 euros par habitation (53). Pour être éligibles à la réduction d’impôt, prestations doivent plus nécessairement avoir effectuées entrepreneur enregistré.
Réf. légale : article 145/25, CIR 92 Motivation : Enrayer la paupérisation et la dégradation de certains quartiers des grandes villes, améliorer le cadre de vie et l’habitat des zones urbaines défavorisées reconnues comme « zones d’action positive ». 30.10. / (réduction d’impôt pour l’acquisition d’obligations émises par le Fonds de l’Economie sociale et durable) La réduction d’impôt est égale à 5% des paiements effectués l’acquisition d’obligations nominatives à 60 mois émises par le Fonds de l’Economie sociale et durable, avec un maximum de 300 euros par période imposable.
Conformément à la loi-programme du 8 juin 2008, il a été décidé de mettre fin au Fonds de l’Economie sociale et durable. Réf. légale : article 145/26, CIR 92
Motivation : Encourager les particuliers à investir dans des entreprises d’économie sociale.
30.11. réduction d’obligations émises par le Fonds « Starters » ;
La réduction d’impôt équivaut à 5% des réellement l’acquisition d’obligations nominatives émises à 60 mois au moins par le Fonds « Starters », avec un maximum de 300 euros par période imposable (54).
La liste des zones d’action positive des grandes villes pour la période 2003-2008 est déterminée par l’Arrêté royal du 04.06.2003 (MB du 20.06.2003). L’Arrêté royal 18.12.2009 30.12.2009) prolonge détermination des zones d’action positive des grandes villes pour les années 2009 à 2011.
Loi-programme du 08.04.2003, MB du 17.04.2003, article 116 et loi du 22.12.2003 (MB 31.12.2003), article 290. Il n’y a pas eu d’émission d’obligations en 2011. Dès lors, la réduction d’impôt ne se retrouve pas dans le modèle de la formule de déclaration en matière d’impôt des personnes physiques pour l’exercice d’imposition 2012.
Les obligations dans le cadre de la deuxième opération Fonds Starters ont été émises entre le 23 mars et le 30 avril 2009.
Réf. légale : article 145/27, CIR 92
Encourager d’entreprises indépendantes et de PME et en faciliter le financement. 30.12. (ancienne l’acquisition d’une voiture propre ou d’un véhicule diesel équipé d’un filtre à particules. Pour les acquisitions faites après 1er juillet 2007, l’avantage est octroyé sous forme d’une prime déduite directement sur la facture d’achat) (55). En ce qui concerne le filtre à particules, la réduction sur facture est supprimée à partir du 1er janvier 2011, étant donné l’obligation introduite par la Commission européenne pour tous les véhicules neufs de répondre aux normes d’émission Euro 5, ce qui implique de facto la présence d’un filtre à particules pour les véhicules diesel.
30.13. réduction d’obligations émises par le Fonds de réduction du coût global de l’énergie ;
L’avantage fiscal octroyé souscription d’obligations nominatives à 60 mois émises par le Fonds de réduction du coût global de l’énergie. La réduction d’impôt est égale à 5% des paiements réellement effectués, avec un maximum de 300 euros (56).
Le total du Fonds MEVA, à savoir le fonds pour les « mesures environnementales relatives aux véhicules automobiles » est prélevé sur les recettes de précompte professionnel et sert à rembourser aux concessionnaires de voitures la réduction accordée directement sur facture. Les montants des ristournes accordées pour des véhicules écologiques en 2009 et 2010 s’élèvent respectivement à 66 millions et 231 millions d’euros.
Cf. réponse du Ministre des Finances à la question parlementaire du 27.06.2011 du député H. Goyvaerts. En 2011, les versements aux Fonds MEVA s’élèvent à 316 millions d’euros. Des montants plus modestes sont encore enregistrés pour 2012 et 2013.
Loi-programme du 27.12.2005 (MB 30.12.2005), article 156. Il n’y a pas eu d’émission d’obligations en 2011, dès lors, la réduction d'impôt ne se retrouve pas dans la formule de déclaration à l’impôt des personnes physiques pour l’exercice d'imposition 2012.
Cette réduction d'impôt était uniquement octroyée l’année de la souscription des obligations, soit en 2007, mais la condition selon laquelle les obligations doivent rester en possession du souscripteur pendant cinq ans, reste d’application. Réf. légale : article 145/29, CIR 92 Motivation : Promouvoir la réduction du coût global de l'énergie dans les logements privés pour les personnes les plus démunies ainsi que l'octroi d'emprunts bon marché en faveur de mesures structurelles visant à promouvoir la réduction du coût global de l'énergie dans les habitations.
30.14. réduction d’impôt pour les dépenses de rénovation d’habitations données en location à un loyer modéré (57). Depuis l’exercice d’imposition 2008, il est accordé une réduction d’impôt pour certaines dépenses effectivement payées pendant la période imposable en vue de la rénovation d’une habitation située en Belgique dont le contribuable est propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier et qu’il donne en location via une agence immobilière sociale.
La réduction d’impôt est accordée pendant neuf périodes imposables (durée normale d’un bail), à concurrence de 5% des dépenses réellement faites pour chacune des périodes imposables, avec un maximum annuel fixé à 1 060 euros pour les revenus de 2011. Pour être éligibles à la réduction
Réf. légale : article 145/30, CIR 92 Motivation : Inciter les propriétaires d’habitations à rénover leurs immeubles et à mettre ensuite les biens rénovés sur le marché locatif à un prix modéré Remédier à l’insuffisance de l’offre de logements de qualité à des prix accessibles. 30.15. réduction d’impôt pour les dépenses de sécurisation des habitations contre le vol et l’incendie (58) ;
Loi-programme (I) du 27.12.2006 (MB 28.12.2006), article 14.
15. Circulaire récente sur le sujet : Ci.RH. 241/587.093 (AGFisc n°38/2011) dd. 20.07.2011.
Il est accordé une réduction d'impôt pour les dépenses qui sont effectivement payées pendant la période imposable pour sécuriser une habitation contre le vol ou l'incendie dont le contribuable est propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire, usufruitier ou locataire. La réduction d’impôt est égale à 50% des dépenses visées, avec un maximum par période imposable fixé à 710 euros pour les revenus de l’année 2011 (59).
Réf. légale : article 145/31, CIR 92 meilleure sécurisation, par leur propriétaire, des habitations privées contre le vol ou l’incendie. 30.16. réduction d’impôt pour les actions émises par des fonds de développement du microfinancement dans les pays en développement (article 14532, CIR 92) (60) ; souscriptions d’actions nominatives émises par des fonds de développement agréés actifs dans le domaine du micro-crédit.
Les sommes versées doivent s’élever à minimum 350 euros pour les revenus de l’année 2011. Les actions doivent, sauf en cas de décès, rester en possession du souscripteur pendant une période ininterrompue d’au moins 60 mois. En cas de cession, le nouveau possesseur n’a pas droit à la réduction d'impôt. La réduction d'impôt est égale à 5% des paiements réellement faits, avec un maximum de 300 euros pour les revenus de l’année 2011.
Chaque conjoint a droit à la réduction d'impôt si les actions sont émises à son nom propre. Réf. légale : article 145/32, CIR 92 Motivation : Inciter les particuliers à investir dans des fonds de développement qui soutiennent des initiatives de micro-financement.
Le plafond de la réduction d'impôt a été relevé lors de 2010. 08.06.2008 (MB 16.06.2008), article 55.
Loi du 01.06.2008 (MB 04.07.2008) et loi du 21.12.2009 (MB 31.12.2009), article 2. Les premiers fonds de 1er janvier 2010.
30.17. réduction véhicules électriques et pour l’installation d’une borne de Une réduction d'impôt est octroyée pour les dépenses effectuées en vue d’acquérir à l’état neuf un véhicule à deux, trois ou quatre roues, exclusivement propulsé par un moteur électrique et apte au transport d’au moins deux personnes.
La réduction d’impôt s’élève à :
30% de la valeur d’achat du véhicule, avec un maximum de 9 190 euros (revenus 2011), pour les voitures, voitures mixtes et minibus ;
15% de la valeur d’achat du véhicule, avec un maximum de 2 830 euros (revenus 2011), pour les motocyclettes et tricycles ;
un maximum de 4 640 euros (revenus 2011), pour les quadricycles.
Les dépenses relatives à l’installation d’une borne de rechargement pour véhicules électriques à l’extérieur de l’habitation bénéficient également d’une réduction d’impôt. Il s’agit d’une mesure temporaire, applicable aux dépenses effectuées entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2012.
bornes rechargement 40% effectuées, avec un maximum de 250 euros pour les revenus de l’année 2011.
Réf. légale : article 145/28, CIR 92 Motivation : Encourager l’usage des véhicules électriques.
31. Réductions d’impôt pour pensions et revenus de remplacement (61) ;
Réf. légale : articles 146 à 154, CIR 92 Motivation : Disposition tendant à tenir compte de la réduction de capacité contributive résultant du passage de l’état de « travailleur actif » à celui d’« inactif », et du fait qu’historiquement, les montants de base des prestations sociales ont été fixés en net. 31.1. revenu imposable constitué exclusivement ou partiellement par des allocations de chômage (62) ; — revenu jusqu’à 21 070 euros : 1 901,09 euros pour chaque contribuable (63) ; — de 21 070 euros à 26 300 euros : dégressif ; — à partir de 26 300 euros : 0 euro.
31.2. revenu imposable constitué exclusivement ou partiellement par des indemnités légales d’assurance maladie-invalidité ; 2 440,36 euros pour chaque contribuable ; — de 21 070 euros à 42 130 euros: dégressif ; — à partir de 42 130 euros : 813,45 euros pour chaque contribuable (2 440,36 euros*1/3).
Quand le revenu imposable n’est que partiellement composé des revenus mentionnés, la réduction d’impôt est calculée en fonction du rapport entre le montant net de ces revenus, d’une part, et le total des revenus nets, d’autre part. Aucune des réductions précitées ne peut dépasser la partie de l’impôt qui se rapporte aux revenus en raison desquels elle est accordée.
Depuis l'exercice d'imposition 2005, les allocations de chômage comprenant un complément d'ancienneté sont, pour l'application des articles 146 à 153 CIR 92, assimilées aux autres revenus de remplacement, à condition :
- que ces allocations soient octroyées aux chômeurs qui
- et que ces chômeurs aient déjà obtenu avant le
La réduction d'impôt pour allocations de chômage est octroyée par conjoint depuis l’exercice d'imposition 2010.
31.3. revenu imposable constitué exclusivement ou partiellement par des pensions, prépensions (64) et des revenus de remplacement autres que les allocations chômage d’assurance maladie-invalidité : 1 901,09 euros pour chaque contribuable ; — de 21 070 euros à 42 130 euros : dégressif ; — à partir de 42 130 euros : 633,69 euros pour chaque contribuable (1 901,09 euros *1/3). 32. Réduction heures supplémentaires ; Il est accordé une réduction d’impôt aux travailleurs salariés des secteurs marchand, non marchand et des entreprises publiques autonomes qui ont presté des heures supplémentaires (65).
La réduction est accordée à partir des montants qui ont servi de base au calcul du sursalaire octroyé pour les heures supplémentaires. La réduction n’est accordée que pour une tranche de 130 heures. Si le nombre d’heures supplémentaires (NHS) excède 130, la base est limitée à 130/NHS.
La réduction s’élève à 66,81% ou 57,75%, selon qu’il s’agit d’une heure prestée à laquelle s’applique un sursalaire légal de 20% ou à laquelle s’applique un sursalaire légal de 50 ou 100% (66). La réduction d’impôt ne peut excéder l’impôt afférent aux rémunérations nettes imposables.
Depuis le 1er janvier 2010, le nombre d’heures supplémentaires prises en considération pour le calcul de la réduction d'impôt a été majoré de 100 à 130 heures.
Réf. légale : article 154bis, CIR 92
A savoir les prépensions « nouveau régime » qui ont pris cours à partir du 1er janvier 2004.
La réduction d’impôt est applicable aux rémunérations relatives au travail supplémentaire payées ou attribuées à partir du 01.07.2005 (loi du 03.07.2005, MB 19.07.2005). L’élargissement aux entreprises publiques autonomes s’est effectué en deux étapes : 01.01.2009 (Belgacom et les entreprises du groupe SNCB) et 01.01.2010 (bpost).
Article 154bis, CIR 92 modifié par la loi du 17.05.2007 portant exécution de l’accord interprofessionnel pour la période 2007-2008 (MB 19.06.2007), article 25, et par la 07.04.2009), article 13.
Motivation : Alléger la fiscalité sur les heures supplémentaires afin d’améliorer la flexibilité de l’organisation du travail. 33. Réductions d’impôt pour revenus d’origine étrangère ; 33.1. réduction de 100% de la quotité de l’impôt qui se rapporte à des revenus exonérés par convention ou en vertu d’autres traités ou accords internationaux incluant une clause de réserve de progressivité ;
Réf. légale : article 155, CIR 92 Éliminer internationale de ces revenus.
33.2. réduction de 50% de la quotité de l’impôt qui se rapporte à des revenus non exonérés par convention :
— de biens immobiliers sis l’étranger ;
— certains revenus professionnels ; — certains revenus divers.
Réf. légale: article 156, CIR 92
34. Régimes spéciaux de taxation.
34.1. conversion en rente viagère de certaines allocations en capital (capitaux provenant d’une assurance-vie ou rentes alimentaires capitalisées converties conversion), l’application de taux inférieurs aux taux actuariels ;
Réf. légale : articles 169 et 170, CIR 92
Motivation : Tempérer la taxation de revenus non périodiques dont la formation s’est étalée sur plusieurs années.
34.2. taxation distincte des revenus divers aux taux de 15%, 16,5%, 25% et 33% (sauf si la globalisation est plus favorable) ;
Il s'agit des bénéfices et profits occasionnels, indemnités de chercheurs (67), prix et subsides (pour la tranche dépassant 3 530 euros), lots afférents à des titres d'emprunt, revenus de la souslocation et de la cession de bail d'immeuble, revenus provenant de la concession du droit d'apposer des supports publicitaires, produits de la location du droit de chasse, de tenderie et de pêche, plus-values sur immeubles bâtis, plus-values sur immeubles non-bâtis, plus-values sur cession de participations importantes.
Réf. légale : article 171, CIR 92 34.3. taxation distincte des revenus autres que les revenus divers (sauf si la globalisation est plus favorable). Certains capitaux et valeurs de rachat ne sont ni imposés globalement ni convertis en une rente fictive. Le régime de taxation distincte au taux de 10%, 16,5% ou 33% est alors appliqué (sauf globalisation des revenus plus favorable).
— au taux de 10% (article 171, 2°, CIR 92) :
La taxation distincte au taux de 33% est instaurée pour les indemnités payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2007. Il s’agit des indemnités personnelles provenant de l’exploitation d’une découverte payées ou attribuées à des chercheurs par une université, une haute école, le FFRS, le FRS-FNRS ou le « Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen ». 25.04.2007 (MB 08.05.2007), article 135.
les capitaux et valeurs de rachat des contrats d’assurance groupe constitués au moyen de cotisations personnelles, lorsqu’ils sont liquidés dans les circonstances prévues à l’article 171, 4°, f, CIR 92 (68) et les capitaux et valeurs de rachat des contrats d’assurance groupe constitués au moyen de cotisations patronales et liquidés au plus tôt à l’âge légal de la retraite à un bénéficiaire qui est effectivement resté actif au moins jusqu’à cet âge (69) ;
les autres capitaux tenant lieu de rentes ou pensions constitués au moyen de cotisations personnelles, lorsqu’ils sont liquidés dans les circonstances prévues à l’article 171, 4°, g, CIR 92 (70) ;
les capitaux des contrats d’assurance-vie (qui ne servent pas à la reconstitution ou à la garantie d’un hypothécaire) liquidés circonstances prévues par l’article 171, 2°, d, CIR 92 (71) ;
Contrats ou parties de contrats pour lesquels une réduction d’impôt a été octroyée dans le cadre de l’épargne à long terme (voir sections 29 et 30 ci-dessus).
Pour les capitaux liquidés à partir du 01.01.2006, suite à l’instauration du Pacte des générations, l’entièreté du capital (cotisations patronales et personnelles) est imposée au taux de 10% lorsqu’il est liquidé au plus tôt à effectivement resté actif au moins jusqu’à cet âge.
l’épargne, les capitaux et valeurs de rachat constitués dans le cadre de l’épargne-pension, lorsqu’ils sont liquidés dans les circonstances prévues par l’article 171, 2°, e, CIR 92 (72);
les dividendes en cas de partage total ou partiel de l'avoir social d'une société résidente ou étrangère ou d'acquisition d'actions ou parts propres par une telle société (73) ;
— au taux de 10,38% (article 171, 7°, CIR 92) :
les primes régionales de remise au travail inférieures à 170 euros brut par mois (74) ; — au taux de 12,50% (75) : les primes à la vache allaitante et les primes de droits au paiement unique instaurées en tant qu’aide au secteur agricole par les Communautés européennes.
La taxation distincte à 12,5% au lieu de 16,5% conformément à l’article 171, 4°, i, s’applique uniquement aux primes payées pendant les années 2008 à 2014.
— au taux de 16,5% (article 171, 4°, CIR 92) : immobilisations corporelles ou financières affectées à l’exercice de l’activité professionnelle depuis plus de 5 ans au moment de leur réalisation ; Motivation : Revenus non périodiques (voir cidessus).
Article 18, alinéa 1, 2°ter et article 171, 2°, f, CIR 92.
Applicable aux primes régionales de remise au travail payées ou attribuées, à partir du 01.07.2005, à un travailleur âgé licencié d’une entreprise en difficulté ou en restructuration, remis au travail après une période de chômage auprès d’un nouvel employeur. Loi du 10.06.2006 (MB 27.06.2006), article 2.
Loi-programme du 23.12.2009 (MB du 30.12.2009), article 138.
les plus-values de cessation sur immobilisations incorporelles obtenues ou constatées à l'occasion de la cessation d'activité à partir de 60 ans, ou à la suite du décès, ou à l'occasion d'une cessation définitive forcée (article 171, 4°, b, CIR 92) ; certains capitaux de contrats d’assurance-vie liquidés dans les circonstances prévues par l’article 515bis, alinéa 5, CIR 92 (versements avant 1992) (76) ; cotisations patronales, lorsqu’ils sont liquidés dans les circonstances prévues par l’article 171, 4°, f, CIR 92, à l’exclusion des capitaux liquidés au plus tôt à l’âge légal de la retraite du bénéficiaire qui est resté effectivement actif au moins jusqu’à cet âge ;
pensions, non constitués au moyen de cotisations circonstances prévues par l’article 171, 4°, g, constitués dans le cadre de l’épargne-pension prévues par l’article 515bis, CIR 92 (versements avant 1992) (77) ;
les primes prévues par certains Règlements (CEE) dans le cadre de la réforme de la politique agricole commune européenne (article 171, 4°, i, CIR 92). Motivation : Mesure prise pour aider fiscalement certains secteurs agricoles en difficulté.
Contrats ou parties de contrats dont les primes ont été déduites imposables globalement.
cessation obtenues constatées, à partir du 7 avril 1992, à l’occasion de la cessation d’activité à partir de l’âge de 60 ans ou à la suite du décès ou à l’occasion d’une cessation définitive forcée ainsi que les indemnités obtenues en compensation d’une réduction d’activité, à l’occasion d’un acte survenant à partir du même âge ou à la suite du décès ou à l’occasion d’un acte forcé ;
les rémunérations payées ou attribués aux jeunes sportifs âgés de 16 à 25 ans, pour une première tranche brute de 17 390 euros (article 171, 4°, j, CIR 92) (78).
Motivation : Uniformiser la taxation des revenus professionnels des sportifs, que ces derniers soient résidents ou non-résidents, en créant un nouveau régime fiscalement avantageux. Remédier à un certain nombre de problèmes rencontrés dans ce secteur d’activités, tant par les sportifs eux-mêmes que par les clubs qui les emploient.
la prime du Fonds d’Impulsion pour la médecine générale obtenue par un médecin généraliste agréé pour s’installer dans une zone dite « prioritaire » (article 171, 4°, k, CIR 92) (79)
Motivation : Favoriser davantage l’implantation des jeunes médecins ou le déménagement de pratiques médicales actuelles vers des zones à faible densité médicale.
— au taux de 33% (article 171, 1°, CIR 92) :
immobilisations incorporelles obtenues à partir du 7 avril 1992, ainsi que les indemnités obtenues en compensation d’une réduction d’activité, dans la mesure où elles n’excèdent pas les bénéfices ou profits nets afférents délaissée réalisés au cours des quatre années qui précèdent celle de la cessation ou de la réduction d’activité ;
Loi relative au statut fiscal des sportifs rémunérés du 04.05.2007 (MB 15.05.2007).
Il s’agit de la prime de 20 000 euros octroyée lorsque des médecins généralistes s’installent dans une zone nécessitant la présence de médecins généralistes supplémentaires. La taxation distincte au taux de 16,5%, applicable à partir de l’exercice d’imposition 2012, a été instaurée par la loi du 07.11.2011 (MB du 16.11.2011).
avant).
capitaux valeurs rachat d’assurance-vie, d’assurance groupe et d’épargnepension qui ne peuvent être imposés ni à 10% ni à 16,5% (conditions non remplies) (voir ci-dessus) ;
les revenus professionnels, à l’exception des rémunérations des dirigeants d’entreprise, payés ou attribués, pour une première tranche brute de 17 390 euros, aux sportifs âgés d’au moins 26 ans au 1er janvier de l’exercice d'imposition, aux arbitres de compétitions sportives, formateurs, entraîneurs accompagnateurs pour leur activité de formation, d’encadrement ou de soutien, à condition de percevoir des revenus supérieurs d’une autre activité professionnelle (article 171, 1°, i, CIR 92) (80).
régime fiscalement avantageux.
— au taux moyen de la dernière année d’activité normale (article 171, 5°, CIR 92) :
les « arriérés » de rémunérations, pensions, rentes et allocations, bénéfices ou profits, les dédit reclassement. Sont imposées selon le même régime que les indemnités de dédit : les indemnités versées - après l'expiration de la période imposable à laquelle elles se rapportent - par le Fonds de fermeture des entreprises (article 171, 5°, d, CIR 92) ainsi que les indemnités CECA versées par l'ONEM (article 171, 5°, e, CIR 92).
Motivation : Ne pas pénaliser les bénéficiaires de ces revenus en taxant ceux-ci à un taux marginal « anormal ». — au taux de l’ensemble des autres revenus imposables (article 171, 6°, CIR 92) :
04.05.2007 (MB 15.05.2007). Il s’agit ici d’une activité sportive exercée à titre accessoire.
le pécule de vacances acquis et payé, durant l'année où il quitte l’entreprise, au travailleur ou au dirigeant d’entreprise occupé dans le cadre d’un contrat de travail, les profits se rapportant à une activité de plus de 12 mois et les quotités rétroactives des rentes alimentaires versées en exécution d’une décision judiciaire.
les rémunérations visées à l’article 31, alinéa 2, 1° et 4°, du mois de décembre qui sont, pour la première fois, payées ou attribuées par une autorité publique au cours de ce mois de décembre au lieu du mois de janvier de l’année suivante suite à une décision de cette autorité publique de payer ou d’attribuer les rémunérations du mois de décembre dorénavant au cours de ce mois de décembre au lieu d’au cours du mois de janvier de l’année suivante (81).
35. Bonification en cas de versement anticipé de l’impôt non perçu par voie de précompte (immobilier, mobilier ou professionnel) ou de versements anticipés (des indépendants) permettant d’échapper à la majoration des articles 157 à 166, CIR 92.
Réf. légale : article 175, CIR 92 Motivation : Incitation à verser l’impôt (non perçu par voie de précomptes) au cours de l’année des revenus.
H
CREDITS
D’IMPOT
36. Crédit d’impôt pour nouveaux fonds propres (indépendants et professions libérales).
En ce qui concerne les bénéfices et profits, il est imputé un crédit d’impôt sur l’impôt des personnes 10%, avec 3 750 euros conjoint, l’excédent représente :
— la différence positive existant à la fin de la période imposable, entre la valeur fiscale des immobilisations engagées dans l’entreprise et le montant des dettes affectées à l’exercice de l’activité professionnelle ;
Initialement, le régime s’appliquait uniquement aux rémunérations proprement dites. 1er janvier 2010, le régime est étendu aux indemnités obtenues en réparation totale ou partielle d’une perte temporaire de rémunérations.
— par rapport au montant le plus élevé atteint par cette différence, à la fin d’une des trois périodes imposables antérieures (82).
Réf. légale : article 289bis, CIR 92
Motivation : Mesure prise en vue de stimuler le redressement de l’activité économique, grâce à un renforcement des fonds propres des entreprises individuelles.
37. Crédit d’impôt pour bas revenus d'activité professionnelle ;
Un crédit d'impôt remboursable ciblé sur les bas revenus du travail est entré progressivement en vigueur à partir des revenus 2002. Ce crédit d'impôt est calculé sur base du montant net des revenus d'activités professionnelles autres que les revenus remplacement taxés distinctement, avant application du quotient conjugal et de la quote-part conjoint aidant. Les revenus salariaux sont également exclus à l’exception de ceux des fonctionnaires statutaires (83).
Ce crédit d’impôt a été réintroduit à partir de l’exercice d’imposition 2006 pour les agents statutaires du secteur public qui ne bénéficient pas du « bonus emploi » (loi-programme du 27.12.2005, MB 30.12.2005). Réf. légale : article 289ter, CIR 92 Motivation : Mesure prise en vue de revaloriser les revenus professionnels les plus bas, de créer un différentiel significatif entre les revenus du travail et les revenus de remplacement. 38. Crédit d’impôt pour les travailleurs à bas salaire ;
intéressés joindre attestation certifiant qu’ils sont en règle de paiement de leurs cotisations de sécurité sociale.
L’imputation du crédit d’impôt est limitée à la partie de l’impôt des personnes physiques qui se rapporte proportionnellement aux bénéfices ou profits nets en raison desquels il est accordé.
Le montant de base de 440 euros du crédit d’impôt (soit 620 euros indexés pour l’exercice d’imposition 2012) est remplacé par celui de 200 euros (soit 280 euros indexés pour l’exercice d’imposition 2012) pour les conjoints aidants visés à l’article 33, alinéa 1, CIR 92.
Un nouveau crédit d’impôt a été instauré, visant les travailleurs à bas salaire (et les dirigeants d’entreprise salariés) qui ont droit au bonus à l'emploi (84).
Le crédit d'impôt est égal à 5,7% de la réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale accordée obtenues pendant la période imposable. Le crédit d'impôt ne peut excéder 120 euros par période imposable. Réf. légale : article 289ter/1, CIR 92 ; loi du 19.06.2011 (MB 28.06.2011), article 4.
Motivation : Relèvement du salaire net pour les plus bas salaires ; mesure s’inscrivant dans le cadre de la lutte contre le chômage et dans le cadre de l’évolution du pouvoir d’achat des personnes disposant d’un salaire minimum.
39. Crédit d'impôt pour enfants à charge ; Conversion de la partie non utilisée de la quotité exemptée majorée pour enfants à charge en un crédit d'impôt remboursable, avec un maximum de 400 euros par enfant à charge. Réf. légale : article 134, §3, CIR 92 Motivation : Remédier à la situation où certaines familles nombreuses ne peuvent bénéficier, en raison de la faiblesse de leurs revenus, de la majoration de quotité exemptée pour enfants à charge. 40. /. (Crédit d’impôt « Start2surf@home »)
L’historique présenté récapitulatifs rappelle l’estimation de la dépense fiscale pour les exercices d’imposition 2010 et 2011.
Une première opération dénommée « Internet pour tous » avait eu lieu en 2006. La nouvelle opération, initialement valable du 1er mai 2009 au 30 avril 2010, avait ensuite été prolongée jusqu’au 31 décembre 2010.
Réf. légale : lois du 6 mai 2009 (MB 19.05.2009) et du 30 avril 2010 (MB 11.05.2010)
Motivation : Promouvoir l’accès à Internet.
Il s’agit du bonus à l’emploi dont bénéficient certains travailleurs ayant un bas salaire et qui consiste en une réduction de leurs cotisations sociales personnelles.
41. Crédit d’impôt pour titres-services (85).
La partie de la réduction d’impôt pour titresservices qui n’a pas pu être imputée faute de revenus suffisants est convertie en un crédit d’impôt remboursable.
Le crédit d’impôt n’est pas applicable dans la mesure où le revenu du contribuable dépasse 24 410 euros pour l’exercice d’imposition 2012.
Lorsque l’ensemble compose exclusivement remplacement ne dépassant pas certains plafonds, le crédit d’impôt est égal à la réduction d’impôt pour titres-services.
Dans les autres cas, le crédit d’impôt est égal à la différence positive entre la réduction d’impôt pour titres-services et l’impôt subsistant après application de l’article 154, §3, CIR 92.
Réf. légale : article 156bis, CIR 92
Motivation : Permettre aux utilisateurs de titresservices aux plus faibles revenus de bénéficier de cet avantage.
42. Crédit économiseurs d’énergie (86).
La réduction d'impôt peut être convertie en crédit d'impôt remboursable uniquement pour certains travaux économiseurs d’énergie.
Lors de l’exercice d'imposition précédent (2011), la conversion en crédit d'impôt, au départ limitée aux travaux d’isolation, a été élargie à d’autres travaux économiseurs d’énergie, à savoir le l’entretien l’installation de double vitrage, l’installation de thermostat d’ambiance à horloge, l’audit énergétique de l’habitation.
Motivation : Permettre aux plus bas revenus de bénéficier eux aussi de cet avantage.
08.06.2008 16.06.2008), article 70.
(MB 07.04.2009), article 5, B.
II. — IMPOT DES SOCIETES (I.SOC) Nouveautés en matière de dépenses fiscales à l’impôt des sociétés Prolongation des mesures d’aide à l’agriculture ;
Modifications du régime RDT : les actions ou parts générant les dividendes ne doivent plus nécessairement avoir la nature d’immobilisations financières et il est désormais fait référence aux sociétés établies dans un Etat membre de l’Espace économique européen.
A. NON ASSUJETTISSEMENT À L’I.SOC Bien que se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif, ne sont notamment pas assujettis à l’I.Soc., mais à l’impôt des personnes morales (IPM) :
1. Les intercommunales régies par la loi du 22 décembre 1986 ou par le décret de la Région wallonne du 5 décembre 1996, les structures de coopération régies par le décret de la Communauté flamande du 6 juillet 2001 et les associations de projet régies par le décret de la Région wallonne du 19 juillet 2006.
2. La Société régionale wallonne de transport public de personnes et les sociétés d’exploitation qui lui sont liées, la Société des Transports flamande et les unités d’exploitation autonome existant en son sein, la Société des transports intercommunaux de Bruxelles.
3. « Waterwegen en Zeekanaal NV » (SA Voies navigables et Canal maritime), « De Scheepvaart NV », la SCRL Port autonome du Centre et de l’Ouest, la Compagnie des installations maritimes de Bruges, le Port de Bruxelles, les régies portuaires communales autonomes d’Anvers, Ostende et Gand et les ports autonomes de Liège, Charleroi et Namur.
4. L’Office national du Ducroire, BELFIN, les sociétés d’épuration des eaux, le Fonds de participation, le CTB (87), la société anonyme de droit public Infrabel. Réf. légale : article 180, CIR 92 Motivation :
1° à 4°. Éviter toute discrimination entre « intercommunales pures » « intercommunales mixtes ». Ne sont pas non plus assujetties à l’impôt des sociétés, mais à l’impôt des personnes morales : 5. Les ASBL et les autres personnes morales qui ne poursuivent aucun but lucratif, dont l’activité exclusive ou principale s’exerce dans le domaine syndical, social, fiscal, éducatif, promotionnel, familial, culturel ou caritatif.
Réf. légale : article 181, CIR 92 Motivation : Non taxation des bénéfices qui ne peuvent constituer une source d’enrichissement pour les associés dans les sociétés, associations ou groupements en cause. B
DISPOSITIONS COMMUNES
À L’IPP ET À L’I.SOC
1. Bénéfices exonérés : 1.1. exonération des plus-values exprimées mais non réalisées (voir chapitre I, page 71). Cette exonération est octroyée sous réserve du respect de la condition d’intangibilité (88). Motivation : Éviter l’imposition d’un revenu qui n’a pas été perçu. 1.2. exonération de la quotité monétaire des plus-values réalisées (voir chapitre I, page 71). actifs visés incorporelles, corporelles ou financières et autres valeurs de portefeuille acquises ou constituées avant 1950.
Coopération technique belge ou Agence belge de
Dans le chef des sociétés, l’octroi et le maintien de l’exonération des plus-values, à l’exclusion de celles qui sont réalisées sur des titres novateurs et de celles visées à l’article 192, CIR 92, sont subordonnés à la condition qu’elles soient portées et maintenues à un ou plusieurs comptes distincts du passif du bilan et qu’elles ne servent pas de base au calcul de la dotation annuelle de la réserve légale ou des rémunérations ou attributions quelconques (article 190, CIR 92).
Par « quotité monétaire », on entend la différence entre la valeur réévaluée de l’actif réalisé et la valeur d’acquisition ou d’investissement de cet actif. Cette quotité monétaire est exonérée dans la mesure où elle n’excède pas la valeur réévaluée de l’actif réalisé, diminuée des amortissements et des réductions de valeur antérieurement admis. La valeur réévaluée est la valeur attribuée au bien après revalorisation de la valeur d’acquisition par l’utilisation d’un coefficient dépendant de l’année d’acquisition de ce bien.
Le coefficient est égal à 1 pour les acquisitions à partir du 1er janvier 1950. Cette exonération de la quotité monétaire est octroyée sous réserve du respect de la condition d’intangibilité. Si la condition d’intangibilité n’est pas respectée pour une partie de la plus-value monétaire, seule cette partie est imposée. Motivation : Éviter l’imposition d’un revenu qui, ne compensant que partiellement l’inflation, n’est pas un revenu réel.
1.3. exonération des plus-values obtenues ou constatées l’occasion d’opérations restructuration de sociétés (apport, absorption, fusion, scission, etc.) (voir chapitre I, page 71).
Ne sont pas imposables les plus-values réalisées lors de l’échange d’actions ou parts d’une société scindée, fusionnée ou dissoute, contre des actions ou parts de la société absorbante ou de la nouvelle société.
Dans le chef de l’actionnaire ou associé personne physique, d’échange de ces actions ou parts sont traitées comme des plus-values exprimées mais non réalisées. Toutefois, lors de la cession ultérieure des actions ou parts reçues en échange, la plusvalue est déterminée comme si l’échange n’avait pas eu lieu, en prenant en compte la valeur d’acquisition initiale.
Lorsque ces plus-values sont exprimées, cette exonération est soumise au respect de la condition d’intangibilité.
Faciliter restructuration sociétés.
1.4. exonération des plus-values obtenues ou constatées à l’occasion de la transformation de fonds communs l’Union européenne en sociétés d’investissement de l’UE ou compartiments sociétés d’investissement.
Réf. légale : article 45, § 2, CIR 92 Motivation : Eviter l’imposition prématurée d’un revenu et dans un souci de neutralité fiscale, ne pas pénaliser cette transformation.
1.5. exonération des bénéfices réalisés au cours des trois premiers exercices comptables de la période d’immunité, dans le chef de sociétés novatrices, maintenus dans le patrimoine de la société sous réserve du respect de la condition d’intangibilité (voir chapitre I, page 72) (89)
Réf. légale : loi du 31 juillet 1984, art. 69
Motivation : Promotion du capital novateur en favorisant la constitution de sociétés novatrices au cours des années 1984 à 1990.
1.6. exonération des plus-values réalisées, ou constatées à l’occasion du partage de l’avoir social d’une société dissoute, sur des actions ou parts
Les revenus éventuels de ces actions ou parts sont susceptibles d’être déduits comme revenus définitivement taxés (90) ; en contrepartie, les réductions de valeur et les moins-values actées sur ces titres ne constituent plus des dépenses fiscalement admises.
Les revenus produits par les actions ou parts doivent respecter uniquement la condition de taxation applicable aux RDT. Par contre, la condition relative au seuil de participation minimale dans le capital de la société distributrice est sans effet sur l’exonération des plus-values.
Le montant des déductions opérées à ce titre est compris parmi les « autres éléments non imposables ».
Les plus-values réalisées sur des actions ou parts sont exonérées, sans condition de remploi et sans condition
Un nouveau critère de détention minimale d’un an est ajouté, à partir de l’exercice d’imposition 2013, au régime d’exonération des plus-values sur actions et parts. Le nouveau régime est également d’application, sous certaines conditions, aux plusvalues réalisées à partir du 28 novembre 2011.
Les plus-values sur actions qui satisfont à la condition de taxation mais non à la condition de détention sont désormais taxables à 25% (majorés de la contribution complémentaire de crise). Le taux ordinaire (33,99%) demeure applicable en ce qui concerne l’imposition des plus-values sur actions ou parts déjà imposables dans la mesure où leurs revenus ne peuvent bénéficier de la déduction au titre de RDT.
Réf. légale : article 192, CIR 92, tel que modifié 29.03.2012 (MB 06.04.2012), article 146.
Réorganisation d’imposition des revenus d’actions ou parts dans le cadre de la directive « mère-filiale » en vue d’éliminer la double imposition.
1.7. exonération de la quotité des plus-values réalisées de plein gré sur des immobilisations corporelles ou incorporelles et soumises au régime de la taxation étalée (voir chapitre I, page 74)
1.8. exonération partielle des plus-values fiscales réalisées sur voitures, voitures mixtes et minibus y compris les camionnettes visées à l’article 4, § 3, du Code des Taxes assimilées aux impôts sur les revenus (cf. loi-programme du 27.12.2005, art. 104) (voir chapitre I, page 74)
Cette exonération est inconditionnelle.
Réf. légale : art.185ter, CIR 92 Motivation : Cette exonération partielle est due au concernant ces véhicules ne sont eux-mêmes pas déductibles dans leur totalité.
1.9. exonération des plus-values réalisées sur véhicules d’entreprises (voir chapitre I, page 73) (91)
L’exonération de la plus-value fiscale est soumise à une condition d’intangibilité et à une condition de
prévus, la plus-value réalisée est considérée comme un revenu de la période imposable pendant laquelle le délai de remploi est venu à expiration. La taxation étalée n’est pas applicable dans ce cas.
Motivation : Promouvoir le remploi sous la forme de véhicules d’entreprise répondant à certaines normes écologiques. 1.10. exonération des plus-values réalisées sur navigation commerciale (voir chapitre I, page 73) (92). lorsqu’un montant égal à l’indemnité ou à la valeur de réalisation est remployé sous la forme de bateaux de navigation intérieure répondant à
de bateaux de navigation intérieure répondant à
Applicable aux plus-values réalisées à partir du 1er janvier 2000 et pour autant que la date de réalisation se rapporte au plus tôt à la période imposable qui se rattache à l’exercice d’imposition 2001. Loi du 14.01.2003 (MB 05.02.2003).
1er janvier 2007 et pour autant que la date de réalisation rattache à l’exercice d’imposition 2008. Loi du 25.04.2007 (MB 08.05.2007).
1.11. exonération des plus-values sur navires (93) Motivation : Ne pas discriminer les contribuables ne choisissant pas le régime de détermination forfaitaire des bénéfices en fonction du tonnage. Fait partie d’un ensemble de mesures fiscales propres à la navigation maritime et destinées à ramener en Belgique les navires belges battant pavillon étranger. Le but est de rendre à nouveau la Belgique attractive pour les activités d’armateur.
1.12. exonération des bénéfices à concurrence 14 140 euros (montant 2012) unité supplémentaire recruté et affecté aux exportations ou à la gestion intégrale de la qualité (voir chapitre I, page 83) (94)
Motivation : Encourager fiscalement des activités économiques génératrices de croissance.
1.13. exonération des bénéfices et profits des entreprises ou des contribuables qui occupent moins de onze travailleurs.
Exonération pour un montant égal à 5 260 euros (montant pour l’exercice d'imposition 2012) par unité de personnel supplémentaire occupé en Belgique, dont le salaire journalier ou horaire brut n’excède pas respectivement 90,32 euros ou 11,88 euros (95).
l’engagement personnel supplémentaire dans les PME.
Loi-programme du 02.08.2002, MB du 29.08.2002, articles 115 et 122.
Les exonérations d’impôt pour personnel supplémentaire d’autre part, sont supprimées respectivement depuis les exercices d’imposition 2008 et 2009. Est également
29), cette mesure a acquis un caractère permanent via son insertion dans le CIR 1992 (cf. loi-programme du 08.06.2008, MB 16.06.2008).
1.14. exonération à concurrence de 20% dans le cadre du bonus de tutorat.
Les bénéfices ou profits d’un employeur qui reçoit un bonus de tutorat sont exonérés d’impôt à concurrence de 20% des rémunérations déduites à travailleurs concernés par ce bonus de stage (96).
Réf. légale : article 67bis, CIR 92
employeurs organiser des stages dans leur entreprise afin de permettre le transfert des connaissances. 1.15. exonération des bénéfices provenant de l’homologation d’un plan de réorganisation et de la constatation d’un accord amiable Sont exonérés les bénéfices provenant de moinsvalues actées par le débiteur sur des éléments du passif à la suite de l’homologation par le tribunal d’un plan de réorganisation ou à la suite de la constatation par le tribunal d’un accord amiable en vertu de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises.
L’exonération est applicable temporairement à partir de la période imposable au cours de laquelle le jugement qui homologue le plan de réorganisation ou constate l’accord amiable est publié au Moniteur belge dans le respect de certaines conditions. devenir définitive afférent imposable au cours de laquelle le plan de réorganisation ou l’accord amiable est intégralement exécuté. Réf. légale : loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises (MB 01.02.2010) ; article 48/1 CIR 92.
Motivation :Faciliter le redémarrage de sociétés en difficulté et éviter qu’elles ne tombent en faillite.
Le bonus de tutorat (ou bonus de stage) s’inscrit dans le cadre des mesures du Pacte de solidarité entre les générations (loi du 23.12.2005, MB 30.12.2005, article 58). Ce bonus de tutorat est octroyé par l’ONEM aux employeurs qui offrent un stage à un jeune soumis à la scolarité obligatoire à temps partiel.
2. Déduction des libéralités (voir chapitre I, page 91) (97). 3. Déduction pour investissement (voir chapitre I, page 87) (98). Réf. légale : article 201, CIR 92 4. Plan « PC privé ». Exonération, sous l’intervention de l’employeur-société dans l’achat de PC et d’appareillages périphériques par leur personnel (voir chapitre I, page 80).
Motivation : Disposition qui concrétise la volonté gouvernement l’accès population à Internet. 5. Déductibilité à concurrence de 1 euro de l’intervention de l’employeur dans les chèquesrepas. euro l’intervention maximale de l’employeur qui ne peut pas être dépassée afin que l’octroi de chèques-repas reste un avantage social. L’intervention maximale de l’employeur atteint donc désormais 5,91 euros et 1 euro est admis en frais professionnels déductibles chez l’employeur. Cette déduction limitée s’applique à partir du 1er février 2009.
Réf. légale : article 53, 14°, CIR 92, modifié par la loi du 22 décembre 2009, MB 31.12.2009, article 9 Motivation : Augmenter le pouvoir d’achat des travailleurs en augmentant de 1 euro l’intervention un avantage social.
À l’exclusion des libéralités faites sous forme d’œuvres d’art aux musées (article 199, CIR 92).
Auparavant, la déduction pour investissement était fixée à 3% pour les PME et à 0% pour les autres sociétés. Elle a été ramenée à 0% pour les PME depuis l’exercice d’imposition 2007, dans le cadre de l’introduction de la déduction pour capital à risque.
Il existe des taux majorés pour les brevets, les économiseurs d’énergie, respectueux de l’environnement, les investissements visant à installer un système d’extraction ou d’épuration d’air dans les établissements Horeca, les installations de rechargement de véhicules électriques (13,5%), les sécurisation locaux professionnels et de leur contenu et pour la sécurisation des véhicules d’entreprise (20,5%). Quant au taux de la déduction pour investissements favorisant la réutilisation de récipients pour boissons et produits industriels, il est fixé à 3%.
C
DISPOSITIONS PROPRES
À L’I.SOC OU NE S’APPLIQUANT DANS LA PRATIQUE QU’EN MATIÈRE D’I.SOC
6. /. Centres de coordination. Le régime des centres de coordination a expiré depuis le 31 décembre 2010, n’étant pas compatible avec les règles européennes en matière d’aides d’Etat. Imposition des centres sur un revenu fixé forfaitairement sur la base de certaines dépenses et frais de fonctionnement (méthode du cost plus) sans que le total ainsi déterminé puisse être inférieur au total des dépenses non admises et avantages anormaux ou bénévoles perçus.
arrêté royal n° 30 décembre 1982, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2006. 7. Sociétés de reconversion (99).
d’I.Soc. chef actionnaires privés pour les bénéfices qu’ils ont consacrés à l’achat d’actions FRI (Fonds de rénovation industrielle), à raison de 10% du montant total de d’achats par exercice comptable, pour la dernière fois au plus tard au cours de l'exercice comptable 2005, et qui sont reportés faute de bénéfices suffisants permettant leur exonération définitive au cours d'un exercice comptable précédent, sous réserve du respect de la condition d’intangibilité (article 58, 31 juillet 1984) (100).
Promotion reconversion industrielle.
8. Sociétés d’investissement à capital variable (SICAV), sociétés d’investissement à capital fixe (SICAF) et sociétés d’investissement en créances (SIC).
Les sociétés de reconversion sont celles qui sont constituées au plus tard le 31.12.1990 pour exécuter un contrat de reconversion conclu avec des sociétés régionales d’investissement 18, 22.12.1990).
Le montant des bénéfices exonérés à ce titre figure parmi les « autres réserves exonérées ».
Imposition de ces sociétés exclusivement sur des avantages anormaux ou bénévoles reçus et sur certaines dépenses non admises (101).
Motivation : Ces sociétés ne sont que des intermédiaires et les revenus doivent être imposés dans le chef des épargnants.
9. Bénéfices exonérés :
9.1. tax shelter œuvres audio-visuelles
concurrence de 150% des sommes versées ou engagées exécution conventions-cadres conclue(s) avec une société résidente de production audiovisuelle, en vue de financer la production d’une œuvre audiovisuelle belge agréée.
Réf. légale : article 128, loi-programme du 2 août 2002, remplacé l’article 291, loiprogramme du 22 décembre 2003 et modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2009 ; article 194ter, CIR 92
Motivation : Encouragement au financement de la production d’œuvres audiovisuelles belges agréées.
9.2. réserve d’investissement PME.
concurrence de 50% du résultat réservé imposable, limitée à 37 500 euros par période imposable, sous condition d’investissement dans les trois ans corporelles amortissables neuves.
Ces sociétés doivent faire l’objet d’une inscription auprès de l’Autorité des marchés et services financiers - FSMA sur la liste des organismes de placement. La loi du 4 décembre 1990 relative aux transactions financières et aux marchés financiers réglait, jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 2004, le statut et le régime de contrôle des organismes de placement collectif de droit belge et le cadre applicable aux organismes de placement collectif de droit étranger qui commercialisent leurs parts en Belgique.
Cette exonération sous la forme d’une réserve d’investissement concerne uniquement les sociétés qui sont considérées comme petites sociétés sur base de l’article 15 du Code des Sociétés. Cette mesure n’est pas compatible avec la déduction pour capital à risque (voir page 136 ci-dessous). 24 décembre 2002, MB 31.12.2002, article 6 ; article 194quater, CIR 92
Motivation : Encourager l’autofinancement des sociétés PME. 9.3. mesures d’aide régionale exonérées (102).
d’aide octroyées par les Régions à des sociétés, à savoir :
— les primes de remise au travail et les primes de transition professionnelle attribuées à des compétentes ;
— les subsides en capital et en intérêt octroyés par les Régions dans le cadre de la législation d’expansion économique, ainsi que les subsides attribués dans le cadre de l’aide à la recherche et au compétentes. L’exonération est valable pour les primes et subsides notifiés à partir du 1er janvier 2006 et pour autant que la date de notification se rapporte au plus tôt à la période imposable qui se rattache à l’exercice d’imposition 2007. Pour les subsides R-D, l’exonération est applicable aux primes et subsides notifiés à partir du 1er janvier 2007.
Réf. légale : article 193bis, CIR 92 Motivation : Soutenir les initiatives des Régions en matière d’augmentation du taux d’activité et en matière d’expansion économique. 9.4. autres réserves exonérées.
Loi du 23.12.2005 (MB 30.12.2005) relative au Pacte de solidarité entre générations, article 117.
Sont reprises ici notamment : — la quotité de 20% des frais exposés dans le cadre du transport collectif des membres du personnel entre le domicile et le lieu de travail organisé par l’employeur (103) ;
— la quotité de 20% de certains frais en matière de sécurisation des PME définies au sens de l’article 201 et des « petites sociétés » au sens du Code des Sociétés (104);
— la quotité de 20% des frais relatifs à des bicyclettes de société (105) ;
— la provision exonérée pour passif social (106). Réf. légale : articles 184ter, §1er, 190, 190bis, 191, 362 et 511, §1er, CIR 92 10. Déduction majorée pour les véhicules électriques (107).
Pour l’employeur-société, et dans le cadre du transport collectif des travailleurs du domicile vers le lieu de travail et retour, déduction des frais professionnels à raison de 120% (article 63, loi du 10 août 2001, MB du 20 septembre 2001). Depuis l’exercice d’imposition 2003, lorsque le transport collectif organisé des membres du personnel s’effectue au moyen de minibus, autobus et autocars, les frais exposés sont déductibles par l’employeur-société ou le groupe d’employeurs à 120%.
Ces frais n'étaient auparavant déductibles qu’à 75% (minibus) ou 100% (autobus et autocars). Circulaires Ci.RH. 243/559.035 du 04.08.2006 et Ci.RH.243/580.473 du 13.04.2007. La mesure a été intégrée dans le CIR 92, article 64ter, 1°, par la loi du 08.06.2008 (MB 16.06.2008) et l’article 63 de la loi du 10.08.2001 a été abrogé pour les frais faits ou supportés à partir du 1er janvier 2009. La déduction à 120% est liée au respect de la condition d’intangibilité de la quotité de 20% des frais et amortissements majorés.
Article 64ter, 2°, CIR 92. Il s’agit des frais d’abonnement pour le raccordement à une centrale d’alarme et des frais exposés en cas de recours à une entreprise de gardiennage. La déduction à 120% des frais de sécurisation professionnelle pour les sociétés ou son maintien est liée au respect de la condition d’intangibilité de la quotité de 20% des frais majorés.
Article 64ter, 3°, CIR 92.
Disposition abrogée par la loi du 22 décembre 1989.
Loi-programme du 23.12.2009, MB 30.12.2009, article 129, A à C.
Déductibilité à raison de 120% des frais afférents à l’utilisation de voitures, voitures mixtes ou minibus, lorsque le taux d’émission de CO2 du véhicule est de 0 gramme par kilomètre. Cette déduction majorée est applicable aux frais faits ou supportés à partir du 1er janvier 2010. Les frais de carburant restent déductibles à 75% (à partir du 1er janvier 2010).
Réf. légale : article 198bis, CIR 92
11. Application du principe non bis in idem à toutes les sociétés (article 202, CIR 92). 11.1. déduction « revenus définitivement taxés » (RDT) de dividendes ayant déjà été taxés au niveau de la société distributrice
Le montant déductible est fixé à 95% du revenu avant retenue du précompte mobilier.
La déduction se fait sur le montant du bénéfice subsistant après la « troisième opération », étant entendu que certaines dépenses non admises doivent être déduites de la base imposable sur laquelle la déduction RDT est appliquée. Cette diminution de la déduction RDT à concurrence de certaines dépenses non admises ne s’applique cependant pas aux dividendes alloués ou attribués par une société établie dans un Etat membre de l’Espace économique européen (108).
Les dividendes doivent se rapporter à une participation de 10% au moins du capital de la société distributrice ou à une participation dont la valeur d’investissement est de 2 500 000 euros au moins. La déduction pour RDT n’est octroyée que pour les actions et parts provenant de participations qui ont été détenues par la société pendant une période ininterrompue d’au moins un an.
Loi du 02.05.2005, MB 31.05.2005, article 2.
Dans certains cas de revenus alloués ou attribués par une société filiale établie dans un Etat membre de l’Espace économique européen, la déduction de RDT qui n'a pu ou ne peut avoir lieu faute de base imposable suffisante peut être reportée sur les exercices d'imposition postérieurs (109).
Motivation: Élimination de la double imposition.
11.2. déduction définitivement taxés » (RDT)
Déduction de dividendes alloués ou attribués par les intercommunales de production et/ou de distribution d’électricité, d’eau, de gaz, régies par la loi du 22 décembre 1986 (voir page 121).
Motivation : Régime sectoriel particulier.
12. Déduction pour revenus de brevets (110)
La déduction pour revenus de brevets est d’application depuis l’exercice d’imposition 2008.
Sont concernés :
— les brevets ou certificats complémentaires de protection dont la société est titulaire et qu’elle a développés (totalement ou partiellement) dans un centre de recherche;
— les brevets, les droits de licence ou les certificats complémentaires de protection acquis de tiers, à la condition d’avoir fait l’objet d’une amélioration par la société dans un centre de recherche.
Les revenus de brevets sont déductibles à concurrence de 80%. En cas d’insuffisance de bénéfices, le solde de la déduction pour revenus de brevets n’est pas reportable sur les périodes imposables suivantes.
Réf. légale : articles 205/1 à 205/4, CIR 92 l’innovation technologique.
Voir principalement Circulaire Ci.RH.421/597.150 du 23.06.2009 avec addendum du 12.10.2009 et Circulaire AAF/INTERN.IB.2006/0549 du 12.10.2009.
Loi-programme du 27.04.2007 (MB 08.05.2007), articles 86 à 93
13. Déduction pour capital à risque (111).
La déduction pour capital à risque ou régime des intérêts notionnels permet aux entreprises de déduire de leurs bénéfices imposables un intérêt fictif calculé sur leur capital à risque.
Le taux de la déduction pour capital à risque est fixé pour l’exercice d’imposition 2012 à 3,425% et, pour les PME définies sur base de l’article 15 du Code des Sociétés, à 3,925%.
En cas d’insuffisance de bénéfices d’une période imposable pour laquelle la déduction pour capital à risque peut être opérée, l’exonération non accordée est reportée successivement sur les bénéfices des sept périodes imposables suivantes.
Le bénéfice de la déduction pour capital à risque est incompatible avec la constitution par une PME d’une réserve d’investissement exonérée.
Réf. légale : articles 205bis à 205novies, CIR 92 Motivation : Atténuer la discrimination fiscale entre le financement par emprunt et le financement sur fonds propres. 14. Déduction autres éléments
Sont visées ici, entre autres : — les plus-values réalisées à l’occasion d’une cession sur des immeubles non bâtis situés en Belgique par des sociétés de logement ;
— les plus-values réalisées sur certains titres (dans la mesure où la plus-value n’a pas été comptabilisée dans un compte distinct du passif).
Réf. légale : articles 190, 191 et 513, CIR 92
Loi du 22.06.2005 (MB 30.06.2005) instaurant une déduction fiscale pour capital à risque.
D
TAXATION
À DES TAUX RÉDUITS
15. Taux réduit lorsque le revenu imposable n’excède pas 322 500 euros (112).
— 24,25% 25 000 euros ; — 31% pour la tranche de 25 000 euros à 90 000 euros ; — 34,5% pour la tranche de 90 000 euros à 322 500 euros.
Pour bénéficier des taux réduits, la société ne doit ni être une société financière, ni être une société filiale, ni distribuer trop dividendes ; rémunération d’au moins un dirigeant d’entreprise doit être suffisante ; la société ne peut faire partie d’un groupe auquel appartient un centre de coordination et elle ne peut être ni une société d’investissement, ni un organisme de financement de pensions (article 215, alinéa 3, CIR 92).
Réf. légale : article 215, alinéa 2, CIR 92 Motivation : Encouragement fiscal des petites 16. Taux particuliers 16.1. 21,5% (113) pour, le Bureau d’Intervention et de Restitution belge, anciennement l’Office belge de l’économie et de l’agriculture. Réf. légale : article 216, 1°, CIR 92
Le taux normal à l’impôt des sociétés est de 33% (article 215, alinéa 1er, CIR 92), majoré de trois centimes additionnels, à titre de contribution complémentaire de crise (article 463bis, CIR 92). Les taux réduits à l’impôt des sociétés doivent également être majorés de trois centimes additionnels. Outre le plafond de revenu imposable, la société doit également satisfaire à d’autres conditions pour bénéficier des taux réduits. Ces conditions ont trait à l’activité de la société, son actionnariat, la rémunération du capital et la rémunération de ses dirigeants (article 215, alinéa 3, CIR 92).
Plus 3 centimes additionnels, à titre de contribution complémentaire de crise (article 463bis, CIR 1992).
16.2. 5% (114) : — pour les sociétés et fédérations admises à fournir des crédits à l’outillage artisanal en vertu du statut de la SA Crédit professionnel ;
— pour les sociétés de logement. Réf. légale : article 216, 2°, CIR 92 Motivation: Régime sectoriel particulier. 16.3. 5% pour certains subsides en capital et en intérêts attribués pendant les années 2008 à 2014 (et notifiés au plus tôt le 1er janvier 2008) à des agriculteurs compétentes dans le cadre de l’aide à l’agriculture en vue de l’acquisition ou de la constitution d’immobilisations incorporelles et corporelles (115).
Ces mesures d’aide à l’agriculture ont été prolongées pour les années 2011 et 2012 dans un premier temps, et récemment pour les années 2013 et 2014. 23 décembre 2009, MB 30.12.2009, article 139. Loi du 7 novembre 2011 modifiant la loi-programme du 23 décembre 2009 en ce qui concerne l’aide à l’agriculture, MB 16.11.2011. Loi du 30 juillet 2013, MB 01.08.2013, articles 56-59. 17. Réduction de l’impôt pour revenus d’origine étrangère.
100% pour revenu d’origine étrangère exonéré par convention. Motivation : Application de conventions bilatérales préventives de la double imposition internationale.
Sans application de la contribution complémentaire de crise.
E
RÉGIMES SPÉCIAUX DE TAXATION
18. Cotisations spéciales sur les bonis de liquidation et les rachats d’actions se rapportant à des opérations réalisées avant le 1er janvier 1990 (116). Réf. légale : article 131, CIR Motivation : Taxation forfaitaire, au niveau de la société, de revenus imposables dans le chef des actionnaires ou associés.
19. Taxation à 16,5% (117) en ce qui concerne les sommes imposables :
— à l’occasion de l’agrément en tant que société d’investissement à capital fixe en biens immobiliers ou en actions non cotées, par l’Autorité des services et marchés financiers (article 210, § 1er, 5°, CIR 92) ;
— suite à une fusion ou scission à laquelle a pris part une société d’investissement à capital fixe en biens immobiliers ou en actions non cotées agréée par l’Autorité des services et marchés financiers (article 211, § 1er, alinéa 6, CIR 92). Réf. légale : article 216, 1°bis, CIR 92. L’article 216, 1°bis, est abrogé pour les plus-values, réductions de valeur et moins-values réalisées à partir du 28 novembre 2011. La disposition visée cidessus (taxation à 16,5%) est transférée à l’article 217, 1°, CIR 92.
Motivation : À titre de compensation du caractère anticipatif de la taxation à l’occasion de l’agrément d’une société immobilière existante en tant que SICAFI.
La loi du 22.12.1989 a remplacé les cotisations spéciales par un nouveau régime fiscal applicable en matière de liquidation de sociétés et d’acquisition de titres propres pour les opérations réalisées à partir du 01.01.1990.
Loi du 27.12.2004 (MB 31.12.2004), article 342. Le taux de 16,5% est applicable aux opérations réalisées à partir du 01.01.2005.
20. /. (Mesure temporaire accordant un taux d’imposition réduit pour les prélèvements sur réserves exonérées).
fiscale pour les exercices d’imposition 2008 à 2010.
prélèvements réserves exonérées bénéficiaient en effet d’un régime fiscal particulier pour ces exercices d’imposition. Les réserves exonérées concernées étaient :
— la réserve d’investissement constituée au cours de l’exercice d’imposition 1982 ; — les exonérées l’exception des plus-values réalisées sur les véhicules d’entreprise, sur les navires et des plusvalues taxées de manière étalée.
Pour les exercices d’imposition 2008 à 2010, les s’effectuaient à un taux plus avantageux (taux variant selon l’exercice d’imposition et selon qu’il y a eu ou non investissement) que celui auquel elles auraient été normalement soumises (c’est-à-dire le taux normal de l’I.Soc.).
Réf. légale : article 519ter, CIR 92 F
IMPUTATION SUR
L’I.SOC DE « PRÉCOMPTES FICTIFS »
21. Quotité forfaitaire d’impôt étranger sur les revenus mobiliers d’origine étrangère autres que les dividendes.
Réf. légale : articles 285 à 289, CIR 92 Motivation : Elimination de la double imposition.
22. Précompte mobilier fictif sur des revenus recueillis pendant la période imposable et afférents à des titres émis avant le 1 er décembre 1962, soit avant l’entrée en vigueur de la réforme fiscale de 1962.
Réf. légale : article 284, 2°, CIR 92
Motivation : Réduction de la charge d'impôt incombant à l'entreprise bénéficiaire des revenus auxquels le précompte mobilier fictif est afférent, dans la mesure où ce précompte mobilier fictif est imputable sur l'impôt dû.
G
CRÉDITS
D’IMPÔT
23. /. (Ancien crédit d’impôt imputé sur l’I.Soc. calculé au taux réduit).
Il s’agit du crédit d’impôt « fonds propres » des PME, définies comme les sociétés soumises aux taux réduits de l’I.Soc. Ce crédit d’impôt a été supprimé suite à l’introduction de la déduction pour capital à risque lors de l’exercice d’imposition 2007. Toutefois, la possibilité de reporter le crédit d'impôt précédemment acquis sur les trois exercices d'imposition suivants, en l'absence d'une base d'imputation suffisante, avait été maintenue.
Le délai de report étant venu à expiration pour l’exercice d'imposition 2010, la rubrique de la déclaration à l’impôt des sociétés relative à ce crédit d'impôt a été supprimée.
Réf. légale : article 289bis, §2, CIR 92 24. développement (118).
Les sociétés peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt pour les investissements sur brevets et les investissements respectueux de l’environnement. Le R-D acquises ou constituées à l’état neuf et incorporelles neuves et qui sont affectées en Belgique à l’exercice de l’objet social (119).
Loi du 23.12.2005 (MB 30.12.2005), articles 120 à 131.
L’application du crédit d‘impôt R-D est incompatible avec le bénéfice de la déduction pour investissement pour brevets l’environnement. Le choix de la société pour le crédit d’impôt R-D est par ailleurs irrévocable.
Il peut être appliqué en une fois ou de manière étalée. Il est imputable intégralement sur l’impôt des sociétés et, le cas échéant, reportable sur les quatre exercices d’imposition suivants.
Réf. légale: articles 289quater à 289novies et 292bis, CIR 92 Motivation : Stimuler les investissements en développement. Permettre présentation plus correcte du prix de revient belge en matière de R-D et faciliter les comparaisons internationales en matière de déductions pour investissement.
III. — IMPOT DES NON-RESIDENTS (INR)
EXONERATION
1. Sous condition de réciprocité, les revenus des biens immobiliers qu’un État étranger a affectés à l’installation de ses missions diplomatiques ou consulaires ou d’institutions culturelles ne se livrant pas à des opérations de caractère lucratif.
Réf. légale : article 231, § 1er, 1°, CIR 92
international (extraterritorialité).
2. Les revenus des valeurs mobilières étrangères déposées en Belgique et les revenus obtenus à l’occasion d’opérations sur ces valeurs, lorsque ces dépôts et ces opérations répondent aux conditions fixées par le ministre des Finances et pour autant que le déposant n’affecte pas ces valeurs à l’exercice d’une activité professionnelle en Belgique.
Réf. légale : article 230, 2°, CIR 92
Motivation : Le revenu n’est pas généré en Belgique et l’épargnant n’y est pas domicilié. Il n’y a donc, au regard des principes des conventions internationales préventives de la double imposition, aucune justification à l’imposition de ces bénéfices en Belgique.
IV. — PRECOMPTE PROFESSIONNEL (Pr.P) (année 2012)
1. Réduction structurelle. Une dispense de versement structurelle, calculée sur base des rémunérations brutes avant déduction des cotisations sociales, a été instaurée par la loi du 17 mai 2007 (120). Cette dispense de versement s’applique au secteur marchand, au secteur nonmarchand et aux entreprises publiques autonomes suivantes : Belgacom, les entreprises du groupe SNCB et bpost (121).
Le taux de cette dispense a été progressivement augmenté (122) 1% 1er janvier 2010 (123). successives de taux ne concernent toutefois pas le secteur non-marchand car à la dispense de versement additionnelle se substitue un versement aux Fonds Maribel social (124).
Réf. légale : article 275/7, CIR 92 Motivation : Réduction structurelle du coût salarial en vue d’améliorer la compétitivité des entreprises belges et de soutenir l’emploi. 2. Dispense professionnel sur les rémunérations des chercheurs
Réduction structurelle applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 01.10.2007. Loi du 17.05.2007 l’accord interprofessionnel 2007-2008 (MB 19.06.2007), article 28.
07.04.2009), article 18, 1° et 4°.
A l’origine de 0,25%, le taux a été porté à 0,75% à partir du 1er juin 2009, puis à 1% à partir du 1er janvier 2010.
07.04.2009), article 18, 2° et 5°.
07.04.2009), article 18, 3° et 6°.
Il existe depuis 2003 une dispense partielle de versement du précompte professionnel retenu sur les rémunérations des chercheurs, dans un premier temps limitée aux chercheurs des universités et écoles supérieures (125) mais le régime a été progressivement étendu à d’autres catégories de chercheurs. Depuis le 1er janvier 2009, le pourcentage de la dispense de versement du précompte professionnel est uniformément de 75% pour toutes les catégories de chercheurs (loi de relance économique du 27 mars 2009).
2.1. chercheurs occupés par des universités, hautes écoles, « Federaal voor Wetenschappelijk Onderzoek – le Fonds fédéral de la Recherche scientifique », le FRS-FNRS et le « Fonds Onderzoek- Vlaanderen » ; 2.2. chercheurs occupés par des institutions scientifiques agréées (126) ; 2.3. chercheurs affectés par des entreprises à des projets de recherche menés en exécution de conventions partenariats conclues universités, écoles scientifiques agréées (127) ; 2.4. chercheurs occupés Young Innovative Companies (128) ;
Ce mécanisme de dispense partielle en faveur des chercheurs a été inséré par la loi-programme du 24.12.2002 (MB 30.12.2002). Les diverses dispositions législatives applicables en matière de dispense partielle de versement du précompte professionnel retenu sur les rémunérations des chercheurs, ont été intégrées dans le Code des impôts sur les revenus (article 275/3) par la loi du 23.12.2005 (MB 30.12.2005).
La liste des institutions scientifiques agréées a été étendue au 1er avril 2010 par AR du 26.08.2010 (MB 10.09.2010).
Applicable à partir du 01.10.2005.
Applicable à partir du 01.07.2006.
2.5. chercheurs occupés par des entreprises privées, qui ont soit un diplôme de docteur en sciences appliquées, sciences exactes, médecine, médecine vétérinaire, sciences pharmaceutiques ou d’ingénieur civil, soit un diplôme de master ou équivalent (129). Ces personnes doivent être engagées dans des programmes de recherche et Réf. légale : article 275/3, CIR 92 Subventionner scientifique. 3. Dispense professionnel sur les primes d’équipe ou de travail de nuit Les entreprises où s’exerce un travail en équipe ou un travail de nuit sont dispensées de l’obligation de verser au Trésor une quote-part du précompte normalement retenu rémunérations des travailleurs concernés.
La quote-part de précompte professionnel non versée Trésor fixée 15,6% imposables, d’équipe comprises, mais à l’exception du pécule de vacances, de la prime de fin d’année et des arriérés de rémunérations (130). En outre, une mesure anti-abus a été instaurée en vue de prévenir un usage impropre de la dispense de versement : les travailleurs concernés doivent travailler au minimum un tiers de leur temps en équipes ou de nuit durant le mois pour lequel l’avantage est demandé.
La dispense de versement a été étendue aux entreprises publiques autonomes suivantes : Belgacom, les entreprises du groupe SNCB et bpost (131). Réf. légale : article 275/5, CIR 92
Le pourcentage de dispense est dans ce cas fixé à 25%, porté à 75% à partir du 1er janvier 2009. La liste complète des diplômes de master figure à l’article 275/3 §2, CIR 92.
Loi du 23.12.2005 (MB 30.12.2005), article 108. Cette dispense de versement a connu des augmentations successives : 1%, 2,5%, 5,63%, 10,7% et désormais 15,6% pour les primes payées ou attribuées à partir du 01.06.2009 (loi de relance économique du 27.03.2009, MB 07.04.2009, article 17, A).
07.04.2009), article 17, C et D.
Motivation : Vise à compenser en partie les frais supplémentaires générés au sein des entreprises par le travail en équipe ou de nuit.
4. Dispense professionnel sur les rémunérations relatives au travail supplémentaire
Les employeurs du secteur marchand et du secteur intérimaire, qui paient ou attribuent des rémunérations relatives au travail supplémentaire, sont dispensés de l’obligation de verser au Trésor une partie du précompte professionnel normalement retenu sur ces rémunérations (132).
Depuis le 1er avril 2007, le montant du précompte professionnel qui ne doit pas être versé s’élève à :
— 32,19% du montant brut des rémunérations, pour une heure prestée à laquelle s’applique un sursalaire légal de 20% ; — 41,25% du montant brut des rémunérations, sursalaire légal de 50 ou 100% (133).
Cette dispense s’applique pour les 130 premières heures supplémentaires prestées par travailleur et par an (134).
(135).
Réf. légale : article 275/1, CIR 92
Loi du 03.07.2005 (MB 19.07.2005), article 25. Loiprogramme (I) du 27.12.2006 (MB 28.12.2006), article
29.
AR du 03.06.2007 (MB 19.06.2007), avec effet rétroactif au 01.04.2007.
07.04.2009), article 15, 2° et 4°, pour l’extension du nombre d’heures supplémentaires prises en considération (passage de 65 à 100, puis de 100 à 130).
07.04.2009), article 15, 1° et 3°.
5. Dispense professionnel pour les employeurs appartenant au secteur de la marine marchande, du dragage et du remorquage (136).
Une réglementation a été instaurée en matière de précompte professionnel aux termes de laquelle les employeurs du secteur de la marine marchande et du dragage sont autorisés à ne pas verser au Trésor le Pr.P retenu sur les rémunérations imposables payées à certains travailleurs. Il s'agit particulièrement travailleurs occupés à bord de navires immatriculés dans un Etat membre de l'Union européenne pour lesquels une lettre de mer est produite.
La mesure a été élargie aux employeurs qui appartiennent au secteur du remorquage (137).
Réf. légale : article 275/2, CIR 92
Motivation : Mise en concordance des mesures de soutien existantes avec les conditions et les critères imposés aux Etats membres de l’Union européenne par les orientations communautaires 2004/43 sur les aides d’Etat au transport maritime.
6. Dispense secteur de la pêche en mer (138).
Réf. légale : article 275/4, CIR 92
Motivation : Mesure sectorielle.
Loi du 24.12.1999 (MB 31.12.1999), article 4. Applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 01.01.2000 (AR 05.12.2000, MB 16.12.2000).
Loi du 24.12.1999 (MB 31.12.1999), article 4, alinéa 4.
Disposition applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 01.01.2003 (cf. loi du 24.12.2002, MB 31.12.2002, articles 387-389) ; disposition intégrée dans le Code des impôts sur les revenus par la loi du 23.12.2005 (MB 30.12.2005), article 107.
7. Dispense professionnel pour les sportifs (139).
Il est accordé depuis le 1er janvier 2008 une dispense partielle de versement du précompte professionnel, hauteur 80%, rémunérations payées ou attribuées par les clubs à de jeunes sportifs de moins de 26 ans.
Pour les sportifs âgés d’au moins 26 ans, les clubs peuvent aussi bénéficier de la dispense partielle de versement du précompte professionnel à la condition expresse d’affecter, dans un certain délai, la moitié de cette dispense de versement à la formation de jeunes sportifs. Les fonds affectés à la formation de jeunes sportifs couvrent le paiement de salaires à des personnes chargées de la formation, de l'encadrement ou du soutien de ces jeunes sportifs dans leur pratique sportive ainsi que le paiement de salaires à ces jeunes sportifs.
Avec effet rétroactif au 1er juillet 2010, les rémunérations de jeunes sportifs qui entrent en ligne de compte comme affectation valable ne peuvent être supérieures, par jeune sportif, à huit fois la rémunération minimale pour être considéré comme un sportif rémunéré, à savoir 8.850 euros (montant valable pour la période 1er juillet 2011- 30 juin 2012), montant visé dans la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré (140). modification intervenue 1er juillet 2010, l’exclusion rémunérations que le sportif percevrait comme dirigeant d’entreprise du régime de dispense (141).
Loi du 04.05.2007 relative au statut fiscal des sportifs rémunérés (MB 15.05.2007), article 5. Voir également les circulaires Ci.AAF/2007-0448-1 du 12.07.2007, Ci.RH.241/605.437 27.01.2010 Ci.RH.241/603.774 du 02.07.2010. La dispense de versement du précompte professionnel, à hauteur de 70% initialement, a été portée à 80% par AR du 20.12.2007 (MB 31.12.2007). L’augmentation de la dispense est applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2008.
Loi du 28.04.2011 (MB 13.05.2011), article 2, 2°.
Loi du 22.12.2009 (MB du 31.12.2009), article 64.
Réf. légale : article 275/6, CIR 92 Motivation : Dans le cadre de l’instauration du nouveau régime fiscal des sportifs rémunérés, compensation de la perte financière subie par les clubs rémunérant des sportifs non-résidents suite à la perte du statut fiscal privilégié de la plupart de ces sportifs non-résidents (142). Aider les clubs à assumer leur fonction de formation auprès des jeunes.
Avant l’instauration du nouveau régime fiscal, les sportifs non-résidents bénéficiaient d’un précompte professionnel libératoire de 18% pour les sommes perçues pour leurs activités exercées personnellement en Belgique. Ce régime fiscal privilégié ne s’applique désormais plus aux sportifs dont les prestations en Belgique s’étalent sur une période de plus de 30 jours calculée par débiteur de revenus. Ils sont dorénavant soumis à imposition globale et peuvent aussi bénéficier du nouveau régime fiscal des sportifs résidents.
Beaucoup de clubs paient leurs sportifs professionnels sur la base de contrats « nets » et par conséquent, lors de la régularisation de certains sportifs non-résidents, doivent couvrir la différence entre le précompte professionnel libératoire de 18% (ancien régime) et le montant d'impôt dû sur la base de la régularisation. Dès lors, afin d'inciter les clubs à investir dans la formation de leurs joueurs et de compenser l'augmentation leurs coûts salariaux (causée notamment par la régularisation de certains sportifs nonrésidents), une dispense partielle de versement de précompte professionnel leur a été octroyée.
V. — PRECOMPTE MOBILIER (Pr.M)
1. Exemptions, renonciations mobilier et réductions de précompte mobilier sur 1.1. exemption sur la partie des dividendes qui est allouée ou attribuée soit aux pouvoirs publics au sens large, soit par une intercommunale (pure ou mixte), structure de coopération ou association de projet visées à l’article 180, 1°, CIR 92, à une autre intercommunale (pure ou mixte), structure de coopération ou association de projet précitées (article 264, alinéa 1er, 1°, CIR 92) ; Aide indirecte pouvoirs subordonnés et à certaines intercommunales, structures de coopération et associations de projet.
1.2. exemption sur la partie des dividendes qui est allouée ou attribuée par prélèvement sur des réserves définitivement taxées pour les exercices d’imposition 1973 et antérieurs ou sur des bénéfices antérieurement taxés dans le chef des associés (article 264, alinéa 1er, 3°, CIR 92) ; Il s’agit d’éviter imposition. 1.3. renonciation totale à la perception du Pr.M. sur les dividendes dans les cas où : — soit le débiteur est une filiale belge et le bénéficiaire est une société-mère d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un Etat avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition, à condition que cette convention ou un quelconque autre accord prévoit l’échange de renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la législation nationale des Etats contractants, et pour autant que le bénéficiaire ait conservé pendant une période ininterrompue d’un an au moins une participation minimale de 10% dans le capital de la sociétédistributrice 106, §5, AR/CIR 92) ;
— soit le débiteur ainsi que le bénéficiaire sont des sociétés résidentes et pour autant que le bénéficiaire ait conservé pendant une période § 6, AR/CIR 92) (143) ;
Motivation : Disposition découlant de la directive européenne « mères-filiales ».
1.4. réduction Pr.M. dividendes à 21% pour certains dividendes ;
Motivation : Mesure prise en vue d’encourager les placements en capital à risque.
a) attachés aux actions ou parts émises à partir du 1er janvier 1994 par appel public à l’épargne (article 269, alinéa 3, a), CIR 92) ;
b) produits par des actions ou parts émises à partir du 1er janvier 1994 à la suite d’apports en numéraire et qui font l’objet depuis leur émission :
d’une inscription nominative chez l’émetteur ; d’un dépôt à découvert en Belgique auprès d’un établissement de crédit ou d’une société de bourse soumise au contrôle de la Banque nationale de Belgique ; d'une inscription en compte-titres en Belgique au nom de son propriétaire ou de son détenteur auprès d'un organisme de liquidation ou d'un teneur de comptes agréé (article 269, alinéa 3, b),
c) distribués par des sociétés d’investissement résidentes d’investissement étrangères analogues (article 269, alinéa 3, c), CIR 92) ;
d) distribués par des sociétés, établies dans un Etat membre de l’Espace économique européen, qui sont cotées à une bourse de valeurs mobilières ou dont une partie du capital est apportée par une PRICAF et qui remplissent certaines conditions (article 269, alinéa 3, d), CIR 92);
L’impôt final de la société bénéficiaire des dividendes qui n’est pas perçu par la voie de ce précompte est dû lors de la régularisation de sa situation fiscale par un enrôlement à l’impôt des sociétés.
e) distribués par une société coopérative de participation dans le cadre d'un plan de participation visé à l'article 2, 7°,de la loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés, sous certaines conditions (article 269, alinéa 3, e),
1.5. limitation mobilier dividendes par suite de conventions préventives de la double imposition.
Application internationales.
2. Exemptions, mobilier et réductions de précompte sur autres revenus mobiliers.
2.1. renonciation totale à la perception du Pr.M. sur les intérêts et les redevances si le bénéficiaire est identifié comme étant :
une société d’un Etat membre telle que décrite dans la directive du Conseil européen du 3 juin 2003 (2003/49/CE) concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d’intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d’Etats membres différents ;
une société nationale ;
à condition que le débiteur et les sociétés bénéficiaires soient établis dans l’Union européenne et satisfassent à l’une des conditions suivantes :
une des deux sociétés associées doit détenir une participation directe ou indirecte d’au moins 25% dans le capital de l’autre et cette participation doit être ou avoir été détenue par la société pendant une période ininterrompue d’au moins un an ;
une société tierce établie dans l’Union européenne doit détenir une participation directe ou indirecte d’au moins 25% dans le capital de chacune des deux sociétés et cette participation doit être ou avoir été détenue par la société pendant une période ininterrompue d’au moins un an (articles 105, 6°, b), 107, § 6, et 111, alinéa 1, d),
Motivation : Disposition résultant de la directive « intérêts-redevances » de l’UE.
2.2. renonciation à la perception du Pr.M. en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts relatifs aux instruments financiers. 2.2.1. renonciation totale à la perception du Pr.M. sur :
les indemnités pour coupon manquant ou pour lot manquant afférentes aux instruments financiers font l’objet convention constitutive de sûreté réelle ou d’un prêt d’origine étrangère dont le bénéficiaire est une société résidente ou un contribuable assujetti à l’impôt des non-résidents conformément à l’article 233, CIR 92 (article 265, alinéa 2, 1°, CIR 92) ;
les intérêts de prêts d'instruments financiers étrangers ou les indemnités pour coupon manquant ou pour lot manquant afférentes aux instruments constitutive de sûreté réelle ou d’un prêt, qui sont payés en exécution d'un prêt portant sur ces instruments financiers, conclu et intégralement liquidé par le biais d'un système centralisé agréé de prêts d'instruments financiers (article 265, alinéa 2, 2°, CIR 92) .
Motivation : Disposition résultant de certaines directives arrêtées dans le cadre du plan d’action pour les services financiers de l’UE établi par la Commission européenne.
2.2.2. renonciation totale à la perception du Pr.M. sur les dividendes et les indemnités pour coupon manquant ou pour lot manquant afférentes aux instruments convention constitutive de sûreté réelle ou d’un prêt portant sur des actions belges, dont le débiteur est soit une société, association, établissement ou institution ayant son siège social, son principal établissement ou son siège de direction ou d’administration en Belgique, soit une personne morale de droit public belge, lorsque le bénéficiaire est identifié comme étant un épargnant non-résident qui ne se livre pas à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif et qui, dans son pays de résidence, n’est pas soumis à l’impôt sur les revenus (article 106, § 2, AR/CIR 92) ;
2.2.3. renonciation totale à la perception du Pr.M. sur les intérêts des conventions constitutives de sûreté réelle et des prêts portant sur des instruments financiers, tels que visés à l’article 19, § 1, 1°, CIR 92, attribués ou mis en paiement par une société de bourse de droit belge ou par un établissement belge entreprise d’investissement de droit étranger qui peut fournir la même catégorie de services en matière de placement que la société de bourse de droit belge, à un bénéficiaire identifié comme étant un épargnant non-résident (article 107, § 2, 5°, f), AR/CIR 92) ;
2.2.4. renonciation totale à la perception du Pr.M. sur les indemnités pour coupon manquant ou pour lot manquant afférentes aux instruments financiers qui font l’objet d’une convention constitutive de sûreté réelle ou d’un prêt, payées à une société non-résidents conformément à l’article 233, CIR 92, qui a affecté les instruments financiers, objet de la convention constitutive de sûreté réelle ou du prêt, à activité professionnelle Belgique (article 111bis, § 1, AR/CIR 92) ;
2.2.5. renonciation totale à la perception du Pr.M. sûreté réelle ou d’un prêt, payées par certains débiteurs belges ou par un établissement belge d’une société étrangère à un épargnant nonrésident qui peut bénéficier de l'application de la convention préventive de la double imposition conclue entre la Belgique et l'Etat dont il est le résident et qui a prêté, mis en gage ou transféré les instruments financiers visés (article 111bis, § 2,
Motivation : Dispositions résultant de l’objectif visant à introduire un régime fiscal global et uniforme s’appliquant opérations conventions constitutives de sûreté réelle portant sur des instruments financiers.
2.3. renonciation totale à la perception du Pr.M. sur les revenus de prêts au Trésor qui ne sont pas représentés par des titres attribués ou affectés à des personnes morales faisant partie du secteur public, au sens du Système européen de comptes nationaux et régionaux (SEC) pour l’application du Règlement (CE) n° 3605/93 du Conseil du 22 novembre 1993 relatif à l’application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé Traité instituant Communauté européenne (article 107, § 2, 11°, AR/CIR 92) ;
Motivation : Disposition introduite en vue de réduire le taux d’endettement de notre pays.
2.4. renonciation dans le cadre du régime d’épargne-pension.
Renonciation à la retenue du Pr.M. pour autant que les conditions fixées en la matière soient remplies, en ce qui concerne les revenus qui ont été alloués ou attribués soit aux titulaires de comptesépargnes individuels, soit à des fonds communs de placement agréés en la matière (article 115,
garantir l’équilibre l’assurance-épargne et le compte-épargne dans le régime d’épargne du troisième âge ou d’épargnepension.
2.5. exemption de précompte mobilier sur la première tranche de 1 250 euros par an des revenus afférents aux dépôts d’épargne (article 21, 5°, CIR 92) (144) ;
1 830 euros pour l’exercice d'imposition 2012 (après indexation conformément à l’article 178, CIR 1992).
Motivation : Encouragement de l’épargne de carnets ou livrets de dépôts répondant aux critères de l’Autorité des services et marchés financiers.
2.6. diminution du taux de moitié pour les revenus de titres émis avant le 1er janvier 1962 ;
Motivation : Respect des conventions.
2.7. limitation du précompte sur autres revenus mobiliers par suite de conventions préventives de la double imposition.
VI. – ACCISES Description des dispositions fiscales examinées
A
ENERGETIQUES ELECTRICITE
1. Exonération de l’accise pour les produits imposables utilisés dans le cadre de projets pilotes, visant au développement technologique de produits moins polluants, ou, en ce qui concerne les combustibles carburants, provenant ressources renouvelables. Application de l’article 429, §2, a), de la loiprogramme du 27 décembre 2004 [MB du 31 décembre 2004 (2ème édition)]. Essences – Pétrole lampant – Gasoil – Fioul lourd – Gaz de pétrole liquéfiés – Gaz naturel – Houille – Coke – Lignite – Electricité : toute l’année 2012. sectorielle visant promouvoir la recherche en vue de la mise au point de carburants ou de combustibles plus respectueux de l’environnement.
2. Exonération l’accise l’électricité produite par un utilisateur pour son propre usage :
— d’origine solaire, éolienne, houlomotrice, marémotrice ou géothermique ; — d’origine hydraulique produite dans des installations hydroélectriques ; — à partir de la biomasse ou de produits issus de la biomasse ; — au moyen de piles à combustible. Application de l’article 429, §2, b), de la loi- Electricité répondant aux prescriptions légales en matière d’octroi de certificats verts ou de production combinée de chaleur et d’énergie : toute Motivation : Mesure sectorielle visant à diversifier les sources d’énergies et à promouvoir la production d’électricité à partir de ressources renouvelables et propres, l’objectif poursuivi étant de lutter contre la pollution atmosphérique par la réduction des émissions des gaz à effet de serre générées notamment lors de l’utilisation de combustibles fossiles.
3. Exonération de l’accise pour les produits énergétiques utilisés production combinée de chaleur et d’énergie.
Application de l’article 429, §2, c), de la loi-
Essences – Gasoil – Pétrole lampant – Fioul
promouvoir la cogénération et, de la sorte, à protéger l’environnement et l’atmosphère par une réduction des émissions de gaz à effet de serre via une utilisation plus rationnelle de l’énergie.
4. Exonération produite par un utilisateur pour son propre usage dans une installation de production combinée de chaleur et d’électricité, à condition que les générateurs soient respectueux de l’environnement.
Application de l’article 429, §2, d), de la loi-
Electricité : toute l’année 2012.
Motivation : Mesure tendant à promouvoir la cogénération et, de la sorte, cherchant à protéger l’atmosphère et l’environnement.
5. Exonération des carburants utilisés dans le domaine de la fabrication, du développement, des essais et de l’entretien d’aéronefs ou de navires.
Application de l’article 429, §2, e), de la loi-
lourd – Gaz de pétrole liquéfiés – Gaz naturel : toute l’année 2012.
Motivation : Mesure sectorielle visant à stimuler et défendre, plan européen, l’industrie aéronautique et navale.
6. Exonération de l’accise pour le gasoil et le pétrole lampant ainsi que pour l’électricité utilisés pour le transport de personnes et de marchandises par train.
Application de l’article 429, §2, f), de la loi-
Gasoil – Pétrole lampant – Electricité : toute
promouvoir le transport ferroviaire, mode de transport plus respectueux de l’environnement.
7. Exonération de l’accise pour le gasoil, le pétrole lampant et le fioul lourd fournis en vue d’une utilisation, comme carburant ou combustible pour la navigation sur des voies navigables intérieures (y compris la pêche) autre que la navigation de plaisance privée ainsi que pour l’électricité produite à bord des bateaux.
Application de l’article 429, §2, g), de la loiprogramme du 27 décembre 2004, modifié en dernier lieu par l’article 7, 4°, de la loi du 8 juin 2008 portant des dispositions diverses (I) [MB des 31 décembre 2004 (2ème édition) et 16 juin 2008 (2ème édition)].
Gasoil – Pétrole lampant – Fioul lourd –
navigation intérieure ; elle correspond au plan national à l’exonération octroyée à la navigation dans les eaux communautaires de telle façon qu’un traitement équivalent soit réservé tant pour la navigation fluviale intérieure que pour la navigation dans les eaux communautaires.
8. Exonération de l’accise pour le gasoil, le pétrole lampant et le fioul lourd utilisés pour les activités de dragage dans les voies navigables et dans les ports.
Application de l’article 429, §2, h), de la loi-
Gasoil – Pétrole lampant – Fioul lourd : toute
9. Exonération de l’accise pour le gasoil, le pétrole lampant, le fioul lourd, les gaz de pétrole liquéfiés, le gaz naturel, l’électricité, la houille, le coke et le lignite utilisés exclusivement pour des travaux agricoles et horticoles, dans la pisciculture et dans la sylviculture.
Application de l’article 429, §2, i), de la loi-
Gasoil – Pétrole lampant – Fioul lourd – Gaz de pétrole liquéfiés – Gaz naturel – Houille – Coke – Lignite – Electricité : toute l’année 2012. Motivation : Mesure sectorielle visant à défendre l’agriculture, l’horticulture, la pisciculture ainsi que la sylviculture.
10. Exonération de l’accise pour la houille, le coke, le lignite les combustibles solides consommés par les ménages.
Application de l’article 429, §2, k), de la loi-
Houille – Coke – Lignite – solides : toute l’année 2012.
Motivation : Mesure socio-économique visant à défendre le pouvoir d’achat de certaines catégories sociales.
11. Exonération de l’accise pour le gaz naturel et les gaz de pétrole liquéfiés utilisés comme carburants.
Application de l’article 429, §2, l), de la loi-
Gaz naturel – Gaz de pétrole liquéfiés : toute
Motivation : Mesure de nature environnementale tendant à promouvoir l’utilisation de carburants plus respectueux de l’environnement.
12. Exonération pour l’huile de colza relevant du code NC 1514 utilisée comme carburant lorsqu’elle est produite par une personne physique ou morale, agissant seule ou en association, sur base de sa propre production et qu’elle est vendue à l’utilisateur final sans intermédiaire.
Application de l’article 32 de la loi-programme du 11 juillet 2005, modifié par l’article 150 de la loiprogramme du 27 décembre 2005 [MB des 12 juillet 2005 et 30 décembre 2005].
Huile de colza du code NC 1514 (*) : toute
Motivation : Mesure sectorielle visant à stimuler l’utilisation de biocarburants.
(*) Les renvois aux codes de la nomenclature combinée sont ceux figurant dans le règlement (CE) n° 2031/2001 de la Commission du 6 août 2001, modifiant l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun.
13. Exonération de l’accise pour l’électricité que le distributeur fournit à un « client protégé résidentiel à revenus modestes ou à situation précaire » au sens de l’article 20, § 2, de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité, modifié 20 mars 2003 modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport des produits gazeux et autres par canalisations.
Application de l’article 429, §2, alinéa 1er, de la loi-programme du 27 décembre 2004, complété par l’article 5 de la loi du 25 février 2007 portant diverses modifications en matière d’accises [MB des 31 décembre 2004 (2ème édition) et 5 mars 2007
Motivation : Mesure fiscale de nature sociale, prise dans le cadre de la lutte contre la paupérisation et la précarité.
14. Exonération de l’accise pour le gaz naturel que le distributeur fournit à un « client protégé résidentiel à revenus modestes ou à situation précaire » au sens de l’article 15/10, § 2, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport des produits gazeux et autres par canalisations, modifié par la loi du 20 mars 2003.
Gaz naturel : toute l’année 2012.
15. Accise réduite pour l’essence sans plomb dont l’indice d’octane est supérieur ou égal à 98 à faible teneur en soufre et en aromatiques, pour l’essence sans plomb dont l’indice d’octane est inférieur à 98 tout en étant supérieur à 95, ainsi que pour l’essence sans plomb dont l’indice d’octane est inférieur à 95 comparativement à celle appliquée à supérieur à 98 à haute teneur en soufre et en aromatiques (145).
Application de l’article 419, b) et c), de la loiprogramme du 27 décembre 2004, remplacé par 27 décembre 2005, par l’article 2 de la loi du 10 juin 2006 concernant les biocarburants et par l’article 2 de la loi du 25 février 2007 portant 31 décembre 2004 (2ème édition), 30 décembre 2005 (2ème édition), 16 juin 2006 et 5 mars 2007 (2ème édition)].
En vigueur : toute l’année 2012.
Motivation : Incitant fiscal visant à promouvoir la consommation d’essences plus respectueuses de l’environnement.
16. Accise réduite pour l’essence sans plomb faible teneur en soufre et en aromatiques, complétée à concurrence d’au moins 7% vol de bioéthanol relevant du code NC 2207 10 00 d’un titre alcoométrique volumique d’au moins 99% vol, pur ou sous la forme d’ETBE relevant du code NC 2909 19 00, et qui n’est pas d’origine synthétique.
Application de l’article 419 de la loi-programme du 27 décembre 2004, modifié notamment par l’article 2 de la loi du 10 juin 2006 concernant les biocarburants [MB décembre (2ème édition) et 16 juin 2006].
Motivation : Mesure fiscale tendant à stimuler la consommation de biocarburants et à limiter de la sorte la dépendance énergétique du pays vis-à-vis des producteurs de pétrole brut tout en offrant à l’agriculture un débouché supplémentaire.
Depuis le 5 mars 2007, est considérée comme essence sans plomb à haute teneur en soufre et/ou en aromatiques, l’essence sans plomb dont la teneur en soufre excède 10 mg/kg, alors qu’auparavant, cette teneur excédait 50 mg/kg.
17. Accise réduite pour l’essence sans plomb dont l’indice d’octane est supérieur à 95 mais inférieur à 98, complétée à concurrence d’au moins 7% vol de bioéthanol relevant du code NC 2207 10 00 d’un titre alcoométrique volumique d’au moins 99% vol, pur ou sous la forme d’ETBE relevant du code NC 2909 19 00, et qui n’est pas d’origine synthétique.
18. Accise réduite pour l’essence sans plomb dont l’indice d’octane est inférieur à 95, complétée à concurrence d’au moins 7% vol de bioéthanol relevant du code NC 2207 10 00 d’un titre alcoométrique d’au moins 99% vol, pur ou sous la forme d’ETBE relevant du code NC 2909 19 00, et qui n’est pas d’origine synthétique.
biocarburants [MB des 31 décembre 2004 (2ème édition) et 16 juin 2006].
19. Accise réduite pour le pétrole lampant utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales (146), étant entendu que les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental bénéficient d’un taux préférentiel par rapport aux entreprises avec accord permis environnemental, dernières bénéficiant elles-mêmes d’un taux plus favorable encore par rapport aux autres entreprises.
Application de l’article 419, d, ii), de la loi- 27 décembre 2005 [MB des 31 décembre 2004 (2ème édition) et 30 décembre 2005 (2ème édition)].
Motivation : Mesure sectorielle visant à protéger le secteur de la construction tout en attestant de la volonté de privilégier les sociétés soucieuses de préserver contractuellement l’environnement.
20. Accise réduite pour le pétrole lampant utilisé combustible consommation grandes consommatrices accord environnemental ainsi que pour les entreprises avec accord ou permis environnemental, les premières citées bénéficiant d’un taux plus favorable par rapport aux secondes.
Application de l’article 419, d, iii), de la loi-
Motivation : Mesure sectorielle visant à offrir un avantage fiscal aux firmes soucieuses de la protection de l’environnement.
C’est-à-dire utilisé pour des moteurs stationnaires et pour les installations et machines employées dans la construction, le génie civil, et les travaux publics, en ce compris matériel industriel automobile essentiellement une fonction d’outil, à charge utile quasi nulle par rapport à sa tare.
21. Accise réduite pour le gasoil à faible teneur en soufre utilisé comme carburant (147). Application de l’article 419, f), i), de la loiprogramme du 27 décembre 2004, remplacé en dernier lieu par l’article 1er de l’arrêté royal du 29 novembre 2007 modifiant certains taux d’accise sur le gasoil routier, confirmé par l’article 9 de la loi du 8 juin 2008 portant des dispositions diverses (I) 31 décembre 2004 (2ème édition), 5 décembre 2007 (2ème édition) et 16 juin 2008 (2ème
Motivation : Promotion au moyen d’un incitant fiscal de l’utilisation d’un carburant moins polluant et plus respectueux de l’environnement.
22. Accise réduite pour le gasoil relevant du code NC 2710 19 41 (*) d’une teneur en poids de soufre n’excédant pas 10 mg/kg, utilisé comme carburant complété à concurrence d’au moins 5% vol d’EMAG relevant du code 3824 90 99 et correspondant à la norme NBN-EN 14214.
sur le gasoil routier confirmé par l’article 9 de la loi
Motivation : Mesure visant à promouvoir la consommation de biocarburants.
Depuis le 5 mars 2007, est considéré comme gasoil à faible teneur en soufre et en aromatiques, le gasoil dont la teneur en soufre n’excède pas 10 mg/kg alors qu’auparavant, cette teneur ne pouvait excéder 50 mg/kg.
23. Accise réduite pour le gasoil à faible ou haute teneur en soufre, utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales (148). Les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental bénéficient d’un taux préférentiel par rapport aux entreprises avec accord ou permis environnemental qui, ellesmêmes, bénéficient d’un taux plus favorable par rapport aux autres entreprises (149).
Application de l’article 419, e), ii), et f), ii), de la loi-programme du 27 décembre 2004, modifié par 27 décembre 2005 et par l’article 2 de la loi du 25 février 2007 portant diverses modifications en matière d’accises [MB des 31 décembre 2004 (2ème 30 décembre édition) 5 mars 2007 (2ème édition)].
Motivation : Mesure sectorielle tendant à protéger les entreprises de la construction tout en les incitant à signer des accords en vue de protéger
24. Accise réduite pour le gasoil à haute ou faible teneur en soufre, utilisé comme combustible pour leur consommation professionnelle par des ou permis environnemental ainsi que par les entreprises avec accord ou permis environnemental, étant donné que les premières citées bénéficient d’un tarif plus favorable que les secondes.
Application de l’article 419, e), iii) et f), iii), de la 27 décembre 2005 et par l’article 2 de la loi 30 décembre 2005
C’est-à-dire utilisé pour les moteurs stationnaires ainsi que pour les installations et les machines utilisées dans la construction, le génie civil et les travaux publics, en ce essentiellement une fonction d’outil, à charge quasi nulle par rapport à sa tare.
haute teneur soufre le gasoil dont la teneur en soufre excède 10 mg/kg, alors que précédemment, cette teneur devait excéder 50 mg/kg.
incitant énergétivores conclure favorables
25. Taxation moindre pour le gasoil à faible teneur en soufre utilisé pour leur consommation professionnelle par des entreprises avec accord ou permis environnemental, par rapport à celle appliquée au gasoil à haute teneur en soufre utilisé dans les mêmes conditions par les mêmes entreprises (150).
Application de l’article 419, e), iii), et f), iii), de la 27 décembre 2005 et à l’article 2 de la loi du
Motivation : Mesure sectorielle visant à inciter les entreprises à utiliser davantage du gasoil à faible teneur soufre
26. Taxation moindre pour le gasoil à faible professionnelle par les entreprises autres que les entreprises avec accord ou permis environnemental par rapport à celle appliquée au gasoil à haute teneur en soufre utilisé dans les mêmes conditions par les mêmes entreprises (151).
Application de l’article 419, e) iii), et f), iii), de la
haute teneur en soufre, le gasoil dont la teneur en soufre
haute teneur en soufre le gasoil dont la teneur en soufre
27. Taxation moindre pour le gasoil à faible teneur en soufre utilisé pour la consommation non professionnelle par rapport à celle appliquée au gasoil à haute teneur en soufre utilisé à des mêmes fins (152).
l’utilisation de gasoil à faible teneur en soufre plus
28. Taxation moindre pour le fioul lourd utilisé pour la consommation professionnelle (à l’exclusion de la consommation pour produire de l’électricité) par les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental et par les étant entendu que les premières citées bénéficient de taux plus favorables que les secondes.
Application de l’article 419, g), de la loiprogramme du 27 décembre 2004, modifié par 7 décembre 2006 portant modification des taux d’accise de certains produits énergétiques [MB des (2ème édition) et 29 décembre 2006 (6ème édition)].
excède 10 mg/kg alors que précédemment, cette teneur
inciter entreprises consommatrices de fioul lourd à conclure des conventions favorables à la protection l’environnement excluant producteurs d’électricité. 29. Taxation moindre pour les gaz de pétrole liquéfiés utilisés comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales (153), par des entreprises grandes consommatrices avec Application de l’article 419, h), ii), de la loi-
entreprises consommatrices de gaz liquéfiés à
30. Taxation moindre pour les gaz de pétrole liquéfiés (butane et propane) utilisés comme leur environnemental et par les entreprises avec accord ou permis environnemental, étant entendu que les premières citées bénéficient de taux plus favorables que les secondes.
Application de l’article 419, h, iii), de la loiprogramme du 27 décembre 2004 modifié par
C’est-à-dire utilisés pour des moteurs stationnaires ainsi compris pour le matériel industriel automobile qui a
Motivation : Mesure visant à inciter les entreprises consommatrices de butane et de propane à conclure des conventions favorables à la protection de 31. Taxation nulle pour le gaz naturel utilisé comme carburant par les entreprises grandes ou permis environnemental, pour les moteurs stationnaires ainsi que pour les installations et les machines utilisées dans la construction, le génie civil et les travaux publics, en ce compris pour le matériel industriel automobile qui a essentiellement une fonction d’outil, à charge utile quasi nulle par rapport à sa tare.
Application de l’article 419, i), ii) de la loi- 27 décembre 2005 [MB des 31 décembre 2004 (2ème édition) et 30 décembre 2005 (2ème édition)].
entreprises à conclure des conventions favorables à la protection de l’environnement. 32. Taxation nulle pour le gaz naturel utilisé comme carburant par les entreprises autres que les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental et les entreprises avec environnemental utilisations industrielles et commerciales (154), ainsi que pour les véhicules destinés à une utilisation hors de la voie publique ou qui n’ont pas reçu d’autorisation pour être principalement utilisés sur la voie publique.
Application de l’article 419, i), ii), de la loiédition et 30 décembre 2005 (2ème édition)].
C’est-à-dire utilisé pour les moteurs stationnaires, pour les installations et les machines utilisées dans la construction, le génie civil et les travaux publics en ce
33. Accise réduite pour le gaz naturel utilisé comme combustible, pour leur consommation professionnelle, environnemental, par les entreprises avec accord ou permis environnemental ainsi que par les autres entreprises, étant entendu que les premières citées jouissent d’un taux plus favorable que les secondes qui, elles-mêmes, sont plus faiblement taxées que les troisièmes.
Application de l’article 419, i), iii), de la loi- 27 décembre 2005 et par l’article 19 de la loi du 21 décembre 2009 portant des dispositions fiscales (2ème édition), 30 décembre 2005 (2ème édition) et 31 décembre 2009 (2ème édition)].
34. Accise réduite pour l’électricité fournie pour sa consommation professionnelle à un utilisateur final raccordé au réseau de transport ou de distribution dont la tension nominale est supérieure à 1 kV.
Application de l’article 419, k), de la loiprogramme du 27 décembre 2004 remplacé par
35. Accise réduite pour l’électricité fournie pour utilisateurs finaux raccordés au réseau de transport ou de distribution dont la tension nominale est inférieure ou égale à 1 kV, étant entendu que lesdits utilisateurs finaux soient des grandes ou des entreprises avec accord ou permis environnemental, les premières citées bénéficiant d’un tarif préférentiel par rapport aux secondes.
Motivation : Mesure sectorielle assortie de la volonté de faire souscrire par les entreprises des soucieux 36. Remboursement du diesel professionnel Exemption de l’augmentation, intervenant après le 1er janvier 2010, du droit d’accise spécial perçu sur le gasoil relevant du code NC 2710 19 41 d’une teneur en poids de soufre n’excédant pas 10 mg/kg, cette augmentation étant fixée par rapport au taux de référence de 116,8116 EUR par 1.000 litres à 15°C, lorsque le gasoil en question est utilisé aux fins énumérées ci-après : — le transport rémunéré de personnes au moyen de véhicules automobiles affectés à un service de taxis ;
moyen de véhicules automobiles faisant l’objet d’une location avec chauffeur, pour autant que ces véhicules soient reconnus aptes au transport de personnes handicapées ; — le transport de marchandises, pour compte d’autrui ou pour compte propre, par un véhicule à moteur ou un ensemble de véhicules couplés marchandises par route et ayant un poids maximum en charge autorisé égal ou supérieur à 7,5 tonnes ;
— le transport régulier ou occasionnel de passagers par un véhicule automobile de catégorie M2 ou M3 au sens de l’arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que leurs accessoires de sécurité. Application de l’article 429, § 5, 1), de la loiprogramme du 27 décembre 2004, modifiée en dernier lieu par l’article 163 de la loi-programme du 23 décembre 2009 [MB des 31 décembre 2004 (2ème édition) et 30 décembre 2009].
la position concurrentielle du transport par route, tout en favorisant, au plan social, la mobilité de la personne handicapée.
37. Diminution du droit d’accise spécial frappant certaines essences sans plomb et le gasoil utilisé comme carburant. Application de l’article 420, § 3, d), de la loiprogramme du 27 décembre 2004 (MB du 31 décembre 2004 (2ème édition).
Motivation : Mesure de nature socio-économique visant à tempérer l’augmentation des prix de certains carburants résultant de la hausse des cours des produits pétroliers dont le brut plus particulièrement, ce phénomène étant de nature à générer des problèmes sociaux et économiques.
38. Exonération du paiement du droit d’accise spécial complémentaire exigible sur le gasoil des codes NC 2710 19 41, 2710 19 45 et 2710 19 49 qui, le jour de la diminution de prix maximum fixée par le contrat programme relatif à un régime des prix de vente des produits pétroliers conclu entre l’Etat belge et le secteur pétrolier, se trouve, après avoir été mis à la consommation dans le pays, commerçants, dépositaires et des exploitants de station-service ou en cours de transport à destination desdits dépôts, dans la mesure où le volume imposable ne dépasse pas 1.000 litres par espèce de produits énergétiques pour lesquels un taux des droits d’accise distinct est applicable.
Application des articles 420, § 3, b) et c), et 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004, et des articles 1er, § 1er, et 3, de l’arrêté royal du 30 décembre 2009 portant exécution de l’article 420 de la loi-programme du 27 décembre 2004 (MB des 31 décembre 2004 et 31 décembre 2009).
Motivation : Mesure de portée fiscale, l’objectif étant d’éviter des coûts liés au contrôle et à la perception d’un impôt minime.
B
ALCOOL ET BOISSONS ALCOOLISEES
39. Réduction des droits d’accise pour les bières confectionnées par les petites brasseries indépendantes situées dans le pays ou dans un autre Etat membre de l’Union européenne, variable en fonction de la production annuelle de bière de l’année précédente, pour autant que celle-ci n’excède pas 200.000 hectolitres (cinq taux différents et progressifs étant prévus selon que la production annuelle référence 12.500 hectolitres, 25.000 hectolitres, 50.000 75.000 hectolitres et 200.000 hectolitres).
Application des articles 5, § 2, et 6, §§ 1er et 2, de la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur l’alcool et les boissons alcoolisées [MB du 4 février 1998].
En vigueur: toute l’année 2012.
Motivation : Mesure sectorielle visant à soutenir l’activité des petites brasseries.
40. Exonération de l’accise et de l’accise spéciale pour les bières fabriquées par un particulier et consommées par le producteur, les membres de sa famille ou ses invités, pour autant qu’il n’y ait pas vente
7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur l’alcool et les boissons alcoolisées [MB du 4 février 1998]. Motivation : Transposition en droit national des dispositions de l’article 6 de la directive 92/83/CEE du 19 octobre 1992 concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques qui autorisent les Etats membres à exonérer les bières que les citoyens européens fabriquent à domicile pour leur propre consommation ; mesure rationnelle au plan fiscal, le rendement de l’impôt étant dérisoire par rapport aux mesures de contrôle à mettre en œuvre pour en assurer la juste perception.
41. Taux des droits d’accise réduits pour les vins tranquilles et les vins mousseux dont le titre alcoométrique acquis excède 1,2% vol sans dépasser 8,5% vol.
Application de l’article 9, § 3, de la loi du
vins moins alcoolisés.
42. Exonération de l’accise et de l’accise spéciale accordée au vin produit par un particulier et consommé par le producteur, les membres de sa famille ou ses invités pour autant qu’il n’y ait pas de vente.
Application de l’article 10 de la loi du
raison, part, l’inadéquation entre le rendement fiscal dérisoire et les mesures administratives de contrôle de tels fabricats et, d’autre part, de la possibilité qu’ont les particuliers s’approvisionner librement dans des pays limitrophes où l’accise est nulle, l’opportunité commande de ne pas imposer de telles productions. 43. Taux des droits d’accise réduit pour les boissons fermentées mousseuses ou non, autres que le vin ou la bière, dont le titre alcoométrique acquis dépasse 1,2% vol sans pour autant excéder 8,5% vol.
Application de l’article 12, § 3, de la loi du Motivation : Promotion des boissons moins alcoolisées. 44. Taxation comme limonades (autrement dit comme des boissons non alcoolisées) des autres boissons fermentées, mousseuses ou non, telles que définies à l’article 11 de la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur l’alcool et les boissons alcoolisées, dont le titre alcoométrique acquis ne dépasse pas 1,2% vol et qui ne contiennent que de l’alcool obtenu par fermentation.
Application de l’article 1er, § 1er, 6° et 7°, de la loi du 13 février 1995 relative au régime d’accise des boissons non alcoolisées, modifié par l’article 7, d) et e), de la loi du 21 décembre 2009 relative au régime d’accise des boissons non alcoolisées et du café, et de l’article 11, §§ 1er et 2, de la loi du alcoolisées [MB des 11 mars 1995, 4 février 1998 et 15 janvier 2010].
Motivation : Transposition fidèle de la définition donnée
fermentées, mousseuses ou non, à l’article 12 de la directive 92/83/CEE du 19 octobre 1992 concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques, ledit article 12 excluant de son champ d’application les autres boissons fermentées mousseuses ou non ayant un titre alcoométrique acquis inférieur ou égal à 1,2% vol.
45. Exonération de l’accise et de l’accise spéciale octroyée fermentées mousseuses ou non, autres que le vin ou la bière, produites par un particulier et consommées par le producteur, les membres de sa famille ou ses invités, pour autant qu’il n’y ait pas de vente.
Application de l’article 13 de la loi du
46. Taxation intermédiaires dont le titre alcoométrique acquis n’excède pas 15% vol par rapport à celle appliquée aux mêmes produits dont le titre alcoométrique acquis excède 15% vol. Application de l’article 15, §§ 1er et 2, de la loi du
Motivation : Mesure de santé publique se traduisant volonté taxer lourdement les boissons plus alcoolisées.
47. Taxation moindre des boissons fermentées tranquilles dont le titre alcoométrique acquis excède 8,5% vol par rapport à celle appliquée aux boissons fermentées mousseuses dont le titre alcoométrique acquis excède 8,5% vol. Taxation autres boissons fermentées mousseuses dont le titre alcoométrique acquis excède 8,5% vol. Taxation moindre des produits intermédiaires tranquilles par rapport à celle appliquée aux produits intermédiaires mousseux.
Application des articles 9, § 1er, 12, § 1er, et 15, §§ 1er à 3, de la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur l’alcool et les boissons alcoolisées [MB du 4 février 1998].
Motivation : Mesure d’ordre fiscal marquant la volonté de taxer davantage les produits de luxe.
48. Taxation moindre des vins, des boissons fermentées autres que le vin ou la bière et des intermédiaires rapport celle appliquée à l’alcool éthylique au sens de l’article 17 boissons alcoolisées, le concept d’alcool éthylique recouvrant notamment les produits qui ont un titre alcoométrique acquis excédant 22% vol et qui relèvent des codes NC 2204, 2205 et 2206, à savoir certains vins, certaines autres boissons fermentées et certains produits intermédiaires, les bières du code NC 2203 en étant exclues.
Application des articles 9, §§ 1er et 3, 12, §§ 1er et 3, 15, §§ 1er à 3, et 17 de la loi du 7 janvier 1998 d’accise sur l’alcool et les boissons alcoolisées [MB du 4 février 1998].
Motivation : Mesure d’ordre fiscal et de santé publique témoignant de la volonté de taxer plus lourdement les boissons distillées et les boissons fortement alcoolisées de façon à en limiter la consommation.
49. Exonération de l’accise et de l’accise spéciale octroyée aux produits couverts par la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur l’alcool et les boissons alcoolisées, à savoir la bière, le vin, les boissons fermentées autres que la bière ou le vin, les l’alcool éthylique, lorsqu’ils sont utilisés :
49.1. comme échantillons pour des analyses ou des tests de production nécessaires ou à des fins scientifiques ;
49.2. à des fins de recherche scientifique ;
49.3. à des fins médicales dans les hôpitaux et les pharmacies ;
49.4. dans des procédés de fabrications, pour autant que le produit fini ne contienne pas d’alcool ;
49.5. dans la fabrication d’un composant qui n’est pas soumis à l’accise en vertu de la présente loi.
Application de l’article 18, 7°, a), b), c), d) et e)
Motivation : Mise en œuvre de la faculté offerte par l’article 27, § 2, de la directive 92/83/CEE du 19 octobre 1992 concernant l’harmonisation des boissons alcooliques ; mesure visant à développer et à stimuler la recherche médicale, scientifique et C
TABACS MANUFACTURES
50. Perception de droits d’accise réduits pour le tabac à fumer que le planteur destine à sa consommation personnelle à concurrence d’un maximum de 150 plants par an.
Application de l’article 3, § 5, de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés [MB du 16 mai 1997].
nature socioéconomique.
51. Exonération totale des droits d’accise accordée aux cigarettes et aux produits destinés à rouler les cigarettes, qui, constitués entièrement d’autres matières que le tabac, sont consommés à des fins exclusivement médicales (cigarettes pour asthmatiques, par exemple).
Application de l’article 8, § 2, 2ème alinéa, de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés [MB du 16 mai 1997].
Motivation : Mesure de santé publique, les produits de l’espèce vendus exclusivement en pharmacie revêtus marque reconnaissance attribuée spécialités pharmaceutiques l’Association Pharmaceutique Belge ayant, de ce fait, une fonction exclusivement médicale.
52. Exemption du droit d’accise et du droit d’accise spécial octroyée aux tabacs manufacturés dénaturés utilisés pour des usages industriels ou horticoles. Application de l’article 11, 1er alinéa, a), de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs
Motivation : Mesure sectorielle ; utilisation des tabacs manufacturés à des usages autres que celui de fumer (engrais, confection de nids de pigeons ou de poulets, notamment).
53. Exemption du droit d’accise et du droit détruits sous surveillance administrative. Application de l’article 11, 1er alinéa, b), de la loi
Motivation : Mesure de nature purement fiscale justifiée par la perte de la qualité de tabacs manufacturés pour les produits de la sorte détruits ; absence ou extinction de la dette accisienne.
54. Exemption du droit d’accise et du droit exclusivement destinés à des tests scientifiques et à des tests de qualité en relation avec la qualité des produits. Application de l’article 11, 1er alinéa, c), de la loi
scientifique (études médicales au sujet de la nocivité et de la toxicité du tabac pour la santé humaine, études des phénomènes psychologiques liés aux assuétudes, mise au point de produits du tabac moins préjudiciable à la santé).
55. Exemption du droit d’accise et du droit qui sont remis en œuvre par le producteur. Application de l’article 11, 1er alinéa, d), de la loi Motivation : Mesure à caractère fiscal préventive d’une double taxation. 56. Exemption du droit d’accise et du droit qui ont fait l’objet d’une infraction ou d’une irrégularité au cours de leur transport dans un autre Etat membre à condition d’être revêtus de signes fiscaux belges et pour lesquels le droit d’accise et le droit d’accise spécial ont été recouvrés dans l’autre Etat membre.
Application de l’article 11, 1er alinéa, e), de la loi Motivation : Mesure à caractère purement fiscal visant à se prémunir d’une double taxation au sein de l’Union européenne.
57. Exemption du droit d’accise et du droit qui se trouvent dans certaines situations de franchise. Application de l’article 11, 1er alinéa, f), de la loi Motivation : Mesure de nature strictement fiscale visant à donner un plein effet aux règles fixées dans la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d’accise. Ces règles prévoient une franchise pour les pertes intervenues en régime suspensif dues à des cas fortuits ou à des cas de force majeure ainsi que pour les pertes inhérentes à la nature des produits durant le processus de production et de transformation, le stockage et le transport ; mesure permettant d’éviter aussi une double taxation.
D
MOUVEMENTS DES PRODUITS SOUMIS
A ACCISE Remarque préliminaire : les exonérations, les abattements et les réductions énumérés sous ce point visent exclusivement les produits soumis à accise, à savoir les produits énergétiques et l’électricité lesquels comprennent notamment les huiles minérales, les tabacs manufacturés ainsi que l’alcool et les boissons alcooliques. 58. Extinction de la dette accisienne sur les produits soumis à accisequi, à la suite d’une constatation d’une infraction, sont effectivement saisis et ultérieurement confisqués ou, à la suite d’une transaction, sont abandonnées au Trésor.
Application, premièrement, de l’article 320 de la loi-programme du22 décembre 2003 et de l’article 48 de la loi du 22 décembre 2009 relatif au régime général d’accise, deuxièmement, de l’article 439, 1er alinéa, 27 décembre 2004, troisièmement, de l’article 324 de la loi-programme du 22 décembre 2003 et, finalement, de l’article 325 de la loi-programme du 22 décembre 2003.
Motivation : Absence de dette accisienne ; mesure d’ordre fiscal prise en analogie avec les règles régissant la dette douanière, le législateur communautaire estimant que, marchandises sont abandonnées au Trésor ou, après avoir été saisies, sont confisquées, elles n’entrent pas dans le circuit économique et qu’il n’est dès lors pas justifié d’exiger le payement de la dette douanière sur ces marchandises ; de ce fait, la dette accisienne due sur des marchandises confisquées ou cédées au Trésor s’éteint aussi dès l’instant de leur confiscation ou de leur abandon au Trésor.
Nota bene : La dette accisienne renaît à partir du moment où les marchandises confisquées ou cédées au Trésor sont, à la suite d’une vente publique, mises à la consommation dans le pays. 59. Exonération du paiement de l’accise pour les produits soumis à accise livrés par des comptoirs de vente hors taxes et exportés dans les bagages personnels des voyageurs se rendant dans un territoire tiers ou dans un pays tiers par voie aérienne ou maritime.
Application de l’article 15 de la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d’accise (MB du 31 décembre 2009). Motivation : Transposition de l’article 14, point 1, de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE. Mesure à caractère purement économique. 60. Exonération du paiement de l’accise pour les produits soumis à accise livrés à bord d’un aéronef ou d’un navire au cours du vol ou de la traversée maritime vers un territoire tiers ou un pays tiers.
Motivation : Transposition de l’article 14, point 2, E
COMMUNES
BOISSONS NON ALCOOLISEES ET AU CAFE
61. Exemption du droit d’accise sur les eaux de conduite, débitées gazéification éventuelle par des fontaines branchées directement sur la conduite d’eau et non conditionnées pour la vente ou la livraison comme eaux de boisson. 21 décembre 2009 relative au régime d’accise des boissons non alcoolisées et du café (MB du 15 janvier 2010). Motivation: Inexistence de la dette accisienne.
62. Destruction totale ainsi irrémédiable de produits d’accise placés sous un régime suspensif, pour une cause dépendant de la nature même des produits, par suite d’un cas fortuit ou de force majeure. Application de l’article 10, § 3, de la loi du Motivation: Extinction de la dette accisienne. 63. Fabrication, détention ou circulation de produits d’accise sous un régime suspensif. Application de l’article 6, 9ème tiret, de la loi du Motivation: Absence de naissance de la dette 64.
Exemption droit d’accise pour les boissons à base de lait ou de soja, à savoir les boissons obtenues par mélange de lait ou de soja avec d’autres ingrédients qui leur confèrent le caractère essentiel de boissons de lait ou de soja ; en l’occurrence, sont visées les boissons dont la composition contient au moins 1,5 g de protéines laitières ou de soja par 100 ml.
Application de l’article 7,b), de la loi du boissons non alcoolisées et du café, modifié par l’article 26 de la loi du 19 mai 2010 portant des dispositions fiscales et diverses, ainsi que de la circulaire du 23 juin 2010 de Monsieur le Ministre des Finances, concernant l’application de l’article 26 de la loi du 19 mai 2010 portant des dispositions fiscales et diverses [MB des 15 janvier, 28 mai (2ème édition) et 25 juin 2010 (2ème édition)].
Motivation: Mesure d’ordre économique et de santé publique: favoriser la consommation de lait et de boissons à base de lait ou de soja. 65. Exemption du droit d’accise pour les substances manifestement destinées confection de boissons à base de lait ou de soja. Application de l’article 7, h), de la loi du boissons non alcoolisées et du café, ainsi que de la fiscales et diverses [MB des 15 janvier et 25 juin 2010 (2ème édition)]. de boissons à base de lait ou de soja.
Favoriser la commercialisation de substances destinées à la confection de semblables boissons. 66. Taxation moindre des eaux, y compris des eaux minérales naturelles ou artificielles, des eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ni aromatisées, de la glace relevant du code NC 2201, des jus de fruits ou de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, relevant du code NC 2009, par rapport à celle appliquée :
- aux eaux, y compris aux eaux minérales et aux eaux gazéifiées additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées et aux autres boissons non alcooliques relevant du code NC 2202 à l’exception des boissons à base de lait ou de soja ;
- aux bières, telles que définies à l’article 4 de la loi du 7 janvier 1998 concernant la stucture et les alcoolisées dont le titre alcoométrique n’excède pas 0,5% vol. ; - aux vins relevant des codes NC 2204 et 2205 dont le titre alcoométrique, n’excède pas 1,2 % vol. ; - aux autres boissons fermentées relevant des codes NC 2204 et 2205 ainsi que celles relevant du code NC 2206 dont le titre alcoométrique n’excède pas 1,2 % vol. ; - aux boissons relevant du code NC 2208 dont le titre alcoométrique n’excède pas 1,2% vol.
Application de l’article 13, § 1er, a), b) et c), de la loi du 21 décembre 2009 relative au régime d’accise des boissons non alcoolisées et du café (MB du 15 janvier 2010). Motivation: Promotion des boissons naturelles à l’instar de l’eau. 67. Exonération du droit d’accise pour les boissons composées de jus de fruits ou de légumes destinées à l’alimentation des nourrissons. Application de l’article 15, a), de la loi du Motivation: Mesure d’ordre économique.
68. Exonération du droit d’accise sur les produits d’accise recherches, pour des contrôles de qualité et des tests gustatifs. Application de l’article 15, b), de la loi du Motivation: Stimulation de la recherche et de la mise au point de nouveaux produits. Contrôle de la qualité des produits mis sur le marché.
69. Exonération pour l’eau, en ce compris l’eau minérale naturelle artificielle et l’eau gazéifiée, non additionnée de sucre ou d’autres édulcorants ni aromatisées, destinée distribuée gratuitement par des organismes officiels lors de sinistres ; Application de l’article 15, c), de la loi du 15 janvier 2010) Motivation: Mesure à caractère social et de santé publique. 70. Exonération pour le café destiné à des usages industriels autres que la torréfaction et la préparation d’extraits de café.
Application de l’article 15, d), de la loi du Motivation: Promotion de l’activité économique liée au café.
71. Circulation de produits d’accise sous le régime suspensif : a) d’un établissement d’accise : - vers un autre établissement d’accise ; destination Etat membre (expédition vers un autre Etat membre) ; bureau douanier d’exportation (exportation vers un pays tiers et opérations y assimilées) ; b) d’un bureau d’importation situé dans le pays : - vers un établissement d’accise ; - à destination d’un autre Etat membre (transit) ;
c) à l’introduction :
- vers un établissement d’accise (acquisitions
- à destination d’un autre Etat membre en
d’exportation situé dans le pays.
Application des articles 25 et 26 de la loi du
72. Fabrication en dehors d’un établissement d’accise de produits d’accise à partir d’autres produits d’accise pour autant que le montant du droit d’accise afférent au produit d’accise obtenu soit inférieur ou égal au montant total du droit d’accise acquitté préalablement sur chaque produit d’accise mis en œuvre. Application de l’article 29, § 1er, de la loi du Motivation: Mesure d’équité fiscale visant à se prémunir de toute double taxation.
73. Opérations de torréfaction de café, de fabrication d’extraits, d’essences et de concentrés de café, solides ou liquides, ainsi que celles réalisées en vue de la fabrication de préparation à base de café ou de préparation de ces extraits, essences, ou concentrés de café, effectuées en dehors d’un établissement d’accise, pour autant que le droit d’accise ait été acquitté sur le café non torréfié ou le café torréfié mis en œuvre.
Application de l’article 29, § 2, de la loi du 74. Exemption du paiement du droit d’accise sur les produits d’accise qui, à la suite d’une saisis et ultérieurement confisqués ou, ensuite d’une transaction, sont abandonnés au Trésor. Motivation: Mesure d’équité fiscale. Extinction de la dette accisienne.
F
COTISATION
D’EMBALLAGE – COTISATION ENVIRONNEMENTALE – ECOTAXES
75. Application cotisation d’emballage moindre lors de la mise à la consommation de récipients individuels pour boissons réutilisables par rapport à celle frappant la mise à la consommation de récipients individuels pour boissons non réutilisables.
Application de l’article 371 de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l’Etat, modifié, en dernier lieu, par l’article 3 de la loi du 28 mars 2007 modifiant la loi ordinaire du de l’Etat [MB des 20 juillet 1993 (2ème édition) et 10 avril 2007].
Motivation : Promotion de l’utilisation de récipients individuels réutilisables.
76. Exonération de l’écotaxe pour les appareils photographiques jetables soumis à un système de collecte permettant d’assurer leur réutilisation ou leur recyclage à concurrence d’au moins 80%.
Application de l’article 376 de la loi ordinaire du de l’Etat, modifié, en dernier lieu, par l’article 14 de la dispositions fiscales en matière d’écotaxes et d’écoréductions [MB des 20 juillet 1993 (2ème édition) et 17 avril 2003].
Motivation : Promotion du recyclage et de la réutilisation des appareils photographiques jetables dans le cadre de la lutte contre le gaspillage des ressources terrestres.
77. Exonération de l’écotaxe accordée pour :
77.1. les piles accumulateurs spécifiquement développés dispositifs médicaux actifs, en ce compris les dispositifs médicaux actifs implantables ainsi que les piles et accumulateurs livrés avec ces dispositifs actifs en vue de leur première utilisation ; 77.2. les accumulateurs destinés au démarrage ou à la traction de véhicules motorisés à l’exception de ceux utilisés dans des jouets.
Application de l’article 377 de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l’Etat, remplacé par l’article 15 de la loi du fiscales en matière d’écotaxes et d’écoréductions et 22 décembre 2003 [MB des20 juillet 1993 (2ème édition), 17 avril 2003 et 31 décembre 2003].
78. Exonération l’écotaxe soumises à un système de consigne ou de prime de retour ou lorsqu’un système de collecte et de recyclage est mis sur pied, à l’exclusion des piles contenant de l’oxyde de mercure.
Application de l’article 378 de la loi ordinaire du l’Etat, remplacé par l’article 9 de la loi du 7 mars 1996 modifiant la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l’Etat, modifié, en lieu, 30 décembre 2002 fiscales en matière d’écotaxes et d’écoréductions [MB des 20 juillet 1993 (2ème édition), 30 mars 1996 et 17 avril 2003].
Motivation : Mesure fiscale de nature à protéger l’environnement, par la promotion de la collecte, du recyclage et de la réutilisation des déchets et des métaux lourds ; mesure prise dans le cadre de lutte contre la pollution, en grevant, notamment, davantage les piles au mercure de façon à en réduire l’emploi.
79. Exonération de l’écotaxe pour les récipients contenant certains produits industriels (encres, colles et solvants), lorsque le produit, que lesdits récipients contiennent, est destiné à un usage non professionnel.
Application de l’article 379 de la loi ordinaire du l’Etat, modifié, en dernier lieu, par l’article 17 de la loi du 30 décembre 2002 portant diverses dispositions des 20 juillet 1993 (2ème édition) et 17 avril 2003].
Motivation : Volonté de limiter la taxation aux seuls récipients pour professionnels.
80. Exonération récipients contenant certains produits industriels (encres, colles et solvants) soumis à un système de consigne organisé, de prime de retour, de crédit d’emballage ou de collecte spéciale et adaptée.
Application de l’article 380 de la loi ordinaire du l’Etat, remplacé par l’article 13 de la loi du 7 mars 1996 achever la structure fédérale de l’Etat et modifié, en dernier lieu, par l’article 26 de la loi-programme du 9 juillet 2004 [MB des 20 juillet 1993 (2ème édition), 30 mars 1996 et 15 juillet 2004].
collecte, le recyclage et la réutilisation des emballages et, de la sorte, à protéger l’environnement.
81. Inexigibilité de l’écotaxe et de la cotisation marchandises saisies confisquées ou abandonnées au Trésor en vertu d’une transaction.
Application de l’article 395 de la loi ordinaire du l’Etat, remplacé par l’article 26 de la loi du complété par les articles 327 et 364 de la loiprogramme 20 juillet 1993 17 avril 2003 31 décembre 2003].
prise en vue de prévenir une double taxation alliée à une absence de naissance de la dette fiscale.
L
VII. — DROITS D’ENREGISTREMENT, D’HYPOTHEQUE ET DE GREFFE
A
DROIT SUR LES APPORTS EN SOCIETE
A.1. Réduction du droit proportionnel à 0% (articles 115, 115bis et 116, C. enreg.).
Motivation : Stimuler le capital à risque.
A.2. Exemptions droit proportionnel:
Remarque préliminaire : plupart exemptions énoncées ci-dessous (A.2.1. à A.2.11.) ne présentent pratiquement plus aucun intérêt depuis la réduction du taux du droit proportionnel à 0% (c’est-à-dire depuis le 1er janvier 2006). Les dispositions légales subsistent néanmoins dans le C. enreg. (155).
1. Augmentation de capital par incorporation de réserves ou de provisions, en représentation d'un apport antérieur qui a été assujetti au droit d'apport (art. 116, alinéa 3, C. enreg.).
Motivation : Application « non bis in idem ».
2. Apports par une société belge ou de l'Union Européenne, de l'universalité de ses biens par voie de fusion, scission ou autrement, dans une ou plusieurs sociétés nouvellement constituées (art. 117, §1, C. enreg.).
Motivation : Promotion des fusions.
3. Apports par les mêmes sociétés de une ou plusieurs de leurs branches d'activités (art. 117, §2, C. enreg.).
Dès lors, dans le tableau récapitulatif des estimations chiffrées, aucun montant n’est repris pour les années 2007 et suivantes en ce qui concerne ces exemptions spécifiques. Les montants sont maintenus pour l’année 2006 dans la mesure où il pourrait s’agir de soldes d’opérations relatives à l’année 2005.
4. Apports d'actions ayant pour effet que la société à qui l'apport est fait détienne au moins 75% des parts de la société dont les parts sont apportées (art. 117, §3, C. enreg.).
5. Transformation des sociétés, modification de leur objet social ou transfert du siège de direction effective ou du siège statutaire en Belgique depuis le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne, pour autant, dans ce dernier cas, qu'elles soient imposables dans le pays d'origine (art 121, C. enreg.).
Motivation : Eviter la double imposition.
6. Apports à certaines sociétés d'intérêt public, reprises dans la loi (art. 122, 1° à 4°, C. enreg. et
art.161, 1°, 4°, C. enreg., loi du 29 avril 1999) :
— sociétés agréées soit par la Société nationale du logement, soit par la Société nationale terrienne, soit par les Sociétés régionales (article 122, 1°, C. enreg.) ; — sociétés ayant pour objet exclusif de faire des prêts en vue de la construction, de l’achat ou de l’aménagement d’habitations sociales, de petites propriétés terriennes et d’habitations y assimilées ainsi que leur équipement mobilier approprié (article 122, 2°, C. enreg.) ;
— sociétés Fonds du logement de la ligue des familles nombreuses de Belgique, Fonds flamand du logement des Familles nombreuses, Fonds du logement des Familles nombreuses de Wallonie et Fonds du logement des familles de la Région bruxelloise (article 122, 3°, C. enreg.).
Motivation : Intérêt public.
7. Apports aux sociétés d'investissement au variable fixe d'investissement en créances déterminées aux articles 114, 118 et 119 quinquies de la loi du 4 décembre 1990 (art. 122, 4°, C. enreg.).
Motivation : Assurer une position concurrentielle aux sociétés d'investissement.
8. Augmentations de capital dans les sociétés dont les actions sont cotées en Bourse, au moyen d'apports nouveaux par des sociétés principalement détenues par des personnes physiques (art. 123 et 209, 5°, C. enreg.).
indépendantes/promotion du capital à risque.
9. Augmentation de capital statutaire effectuée en application d'un plan de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés (article 124, 1°, C. enreg.).
Motivation : Promotion de la participation des travailleurs.
10. Apport société coopérative participation (article 124, 2°, C. enreg.).
11. Apports à des sociétés qui poursuivent la réalisation déterminées bénéficiant légalement d'exemptions temporaires ou définitives, par exemple :
11.1. expansion et réorientation économique (lois du 30 décembre 1970 et du 4 août 1978, art 302bis, §§1 et 2, C. enreg.) ;
Motivation : Promotion des investissements.
11.2. /
11.3. les groupements d'intérêt économique ou les groupements européens d'intérêt économique (art. 159, 11° C. enreg. et 12°; lois des 12 et 17 juillet 1989).
Motivation : Promotion pour la conclusion de groupements d'intérêt économique.
B
DROIT DE CONDAMNATION
(articles 142 et suivants C. enreg.)
12. Exonération si le montant cumulé des condamnations, des liquidations ou des sommes distribuées créanciers dépasse 12.500 euros.
Motivation : Coût de perception trop élevé.
13. Restitution des droits perçus si le jugement ou l'arrêt qui a donné lieu à la perception du droit proportionnel est infirmé par une autre décision judiciaire passée en force de chose jugée.
Motivation : Disparition du titre pour la perception du droit.
C
DROIT SUR LES CONTRATS DE LOCATION
14. Enregistrement gratuit des contrats portant bail, sous-bail ou cession de bail d’immeubles ou de parties d’immeubles affectés exclusivement au logement d’une famille ou d’une personne seule (article 161, 12°, C.enreg.).
présentation spontanée à l'enregistrement.
VIII. — TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE A
TARIFICATION
Taux normal : 21%.
Taux réduits : 6% et 12%.
1. Taux 0% journaux hebdomadaires dont le contenu est principalement consacré à l’information.
Motivation : Aide à la presse.
2. Taux réduit : 6%.
Ce taux s’applique aux biens et aux services énumérés au tableau A de l'annexe à l'AR n°20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la TVA et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux. Ce taux ne trouve pas d’application si les services du tableau A font accessoirement complexe principalement pour objet d’autres services.
Il s'agit ici:
des animaux vivants (rubrique I) des viandes et abats (rubrique II)
poissons, crustacés, coquillages mollusques, à l’exception du caviar et des succédanés caviar, langoustes, homards, crabes, écrevisses et huîtres et des préparations et plats préparés de langoustes, homards, crabes, écrevisses huîtres (rubrique III)
du lait et des produits de la laiterie, d’œufs, de miel (rubrique IV)
des légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires (rubrique V)
des fruits comestibles, d’écorces d’agrumes et de melons (rubrique VI)
des produits végétaux, à l’exclusion des biens offerts en vente comme aliments pour chiens, chats, oiseaux cage tels perroquets et les oiseaux chanteurs, pour poissons d’aquarium, pour hamsters, cobayes et autres petits animaux de compagnie (rubrique VII)
des produits de la minoterie, du malt, des amidons et fécules, à l’exclusion des biens (rubrique VIII)
des graisses et d’huiles (rubrique IX)
d’autres produits alimentaires (comme le café, les sucres, le chocolat, etc.) à l’exception des bières alcoométrique acquis supérieur à 0,5% vol. et les autres boissons d’un titre alcoométrique acquis supérieur à 1,2% vol. (rubrique X)
des aliments pour animaux et déchets, des engrais, des produits d’origine animale, à l’exclusion des biens offerts en vente comme aliments pour chiens, chats, oiseaux en cage tels que les perroquets et les oiseaux chanteurs, pour poissons d’aquarium, pour hamsters, cobayes et autres petits animaux de compagnie (rubrique XII)
de la distribution d’eau (rubrique XIII)
des médicaments et dispositifs médicaux (rubrique XVII)
de journaux, publications et livres à l’exclusion des ouvrages qui sont édités dans un but de réclame ou qui sont consacrés surtout à la publicité (rubrique XIX, voir aussi le taux de 0% ci-dessus)
des objets d’art, de collection et d’antiquité (dans certains cas) (rubrique XXI)
des voitures automobiles pour invalides, des pièces détachées, équipements accessoires pour ces voitures (rubrique XXII – possibilité de restitution de la TVA en vertu de l’article 77, § 2, du Code de la TVA)
de biens divers (des cercueils, des appareils d’orthopédie, des rééducateurs ambulatoires, des fauteuils roulants et véhicules similaires pour invalides et malades, etc.) (rubrique XXIII)
des biens livrés par des organismes à caractère social (rubrique XXIIIbis)
des services agricoles, à l’exclusion des prestations relatives aux animaux non visés à la rubrique I et des entreprises de jardins (rubrique XXIV)
des transports de personnes ainsi que des bagages non enregistrés et des animaux accompagnant les voyageurs (rubrique XXV)
de l’entretien et de la réparation des voitures automobiles pour invalides et de la plupart des biens de la rubrique XXIII (rubrique XXVI)
d’installations culturelles, sportives ou de divertissement, à l’exception du droit d’utiliser des appareils automatiques de divertissement et de la mise à disposition de biens meubles (rubrique XXVIII)
des droits d’auteur, de l’exécution de concerts et de spectacles, à l’exception des prestations de services relatives à la publicité (rubrique XXIX)
des hôtels et campings (rubrique XXX)
des travaux immobiliers affectés à des logements privés. Sont visés les travaux immobiliers (à l’exclusion du nettoyage) et les opérations qui y sont assimilées (c.-à-d. : la transformation, la rénovation, la réhabilitation, l'amélioration, la réparation ou l'entretien), relatifs logements privés, établissements d'hébergement personnes âgées, des internats, des homes de la protection de la jeunesse, des maisons d'accueil qui hébergent en séjour de jour et de nuit des sans-abri et des personnes en difficulté, des maisons de soins psychiatriques bâtiments d’initiative d’habitation protégée, qui sont occupés depuis au moins 15 ans (rubrique XXXI)
des logements privés pour handicapés (rubrique XXXII) et des établissements pour handicapés (rubrique XXXIII). Sont visés :
1. les travaux immobiliers (à l’exclusion du nettoyage) et les opérations qui y sont assimilées, à un bâtiment d'habitation qui, en tout exécution, spécialement adapté au logement privé personne handicapée, complexes d'habitation (institutions) destinés à être utilisés pour l'hébergement des personnes handicapées;
2. la livraison des habitations précitées, la constitution, la cession et la rétrocession de droits réels, ainsi que la location-financement d’immeubles ou leasing immobilier, portant sur ces mêmes habitations.
de services divers (location de la plupart des biens de la rubrique XXIII, prestations des entrepreneurs de pompes funèbres, avec certaines exceptions) (rubrique XXXIV) des services fournis par des organismes à caractère social (rubrique XXXV) du logement dans le cadre de la politique sociale (rubrique XXXVI). Sont visés les livraisons, les constitutions, cessions et rétrocessions de droits réels, les travaux opérations qui y sont assimilées, ainsi que la location-financement d’immeubles ou leasing immobilier relatifs aux bâtiments destinés au logement dans le cadre de la politique sociale : les logements privés qui sont livrés et facturés aux sociétés régionales de logement et aux sociétés de logement social agréées par celles-ci et qui sont destinés à être donnés en location par ces sociétés; celles-ci et qui sont destinés à être vendus par ces sociétés ; par les sociétés régionales de logement et par les sociétés de logement social agréées par celles-ci. de la démolition et de la reconstruction conjointe de bâtiments d’habitation dans les zones urbaines (rubrique XXXVII)
de la rénovation et de la réparation de logements privés (rubrique XXXVIII) (à partir du 1er juillet 2011). Sont visés les travaux immobiliers (à l'exclusion du nettoyage) et les depuis au moins 5 ans.
des petits services de réparation (rubrique XXXIX) (à partir du 1er juillet 2011). Sont visés les réparations de bicyclettes, les réparations de chaussures et d’articles en cuir ainsi que les réparations et les modifications de vêtements et de linge de maison.
Motivation : Mesures sociales, culturelles ou sectorielles, et plus particulièrement : mesures dans le cadre de la politique sociale du logement pour les rubriques XXXI,
XXXII, XXXIII et XXXVI ; mesure
d’aide dans le cadre de la politique urbaine pour la rubrique XXXVII ; mesures sectorielles de soutien aux activités à haute intensité de main-d’œuvre pour les rubriques XXXVIII et XXXIX.
3. Taux réduit : 12%
énumérés au tableau B de l'annexe à l'AR n°20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la TVA et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux. Il s’agit ici : des restaurants et de la restauration, à l’exception de la fourniture de boissons (rubrique I) de la phytopharmacie (rubrique III) de la margarine (rubrique VI) des pneumatiques et chambres à air pour les roues de machines ou tracteurs agricoles des combustibles solides (rubrique VIII) sociale (rubrique X).
Ceci concerne la livraison ainsi que la droits réels, le travail immobilier (à l’exception du nettoyage) et les opérations qui y sont assimilées (c.-à-d. : la location-financement d’immeubles ou leasing immobilier), relatifs à difficulté , maisons soins psychiatriques et des bâtiments, au titre d'initiative d'habitation protégée.
sectorielles, et plus particulièrement mesure dans le cadre de la politique sociale de fourniture d’un logement pour la rubrique
X.
B
REGIMES PARTICULIERS
4. Régime optionnel de la franchise de la taxe pour les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par les petites entreprises qui ne dépassent pas un chiffre d’affaires annuel limité à 5.580 euros (article 56, § 2, CTVA et arrêté royal n° 19).
Motivation : Alléger les obligations fiscales des petites entreprises.
5. Régime optionnel particulier exploitants agricoles (article 57 CTVA et arrêté royal n° 22).
petits exploitants agricoles.
6. Régime des tabacs manufacturés.
La taxe se perçoit en même temps que le droit d’accise. Arrivés au stade du négociant, ces produits ne sont plus soumis à la taxation (article 58, §1er, CTVA et arrêté royal n° 13).
simplification n'entraîne aucun allègement d’impôt.
C
BASE
D’IMPOSITION
7. Etablissement de bases forfaitaires de taxation à la taxe sur la valeur ajoutée.
La base d'imposition est calculée en majorant forfaitairement le montant des achats de manière différenciée en fonction de l’activité (article 56, § 1er, CTVA et arrêté royal n° 2).
Motivation : Disposition conforme à l’article 281 de la directive européenne 2006/112/CE.
8. La base d’imposition de la livraison de biens ou de la prestation de services est la valeur normale lorsque : — la contrepartie est inférieure à la valeur normale ; — le bénéficiaire n’a pas le droit de déduire entièrement la taxe due ; — le bénéficiaire est lié avec le fournisseur de biens ou le prestataire de services en raison d’un contrat d’emploi ou de travail ou en tant qu’associé, membre ou dirigeant de la société ou de la personne morale.
En outre, la base d’imposition ne peut être inférieure à la valeur normale lorsque la contrepartie est une prestation qui ne consiste pas uniquement somme d’argent, immobiliers et pour les ventes de bâtiments neufs (articles 32, 33, §2 et 36, CTVA).
Motivation : Mesures dans le cadre de la lutte contre la fraude fiscale.
D
FRANCHISES ET EXEMPTIONS
9. Franchises permettant déduction des taxes en amont pour :
9.1. Les livraisons de biens placés dès leur entrée dans la Communauté sous un régime d'entrepôt TVA et les prestations de services y relatifs autres que celles visées aux articles 41 et 42 CTVA (article 40, §2, CTVA) ;
Motivation : Disposition conforme aux directives
9.2. Les livraisons de navires, bateaux et aéronefs ainsi que les livraisons de biens et prestations de services accessoires utiles à leur exploitation (article 42, §§1er et 2, CTVA et arrêté royal n° 6) ;
9.3. Les livraisons de perles fines, pierres gemmes et similaires et les prestations de services se rapportant à ces biens, fournies à des personnes qui sont exclusivement négociants en ces biens (article 42, §4, CTVA) ;
10. Franchises et exemptions ne permettant pas de déduire la taxe en amont pour :
les prestations de services exécutées, dans l'exercice de leur activité habituelle, par les avocats (article 44, § 1er, 1°, CTVA) ;
Motivation : Dérogation temporaire à la directive européenne 2006/112/CE au bénéfice de la clientèle de cette profession libérale (article 371 de cette directive).
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