Bijlage Modifiant l’arrêté royal n°38 organisant le statut social des travailleurs indépendants en vue d’améliorer la transparence sur les frais de gestion des caisses d’assurances sociales pour travailleurs
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Texte intégral
DE BELGIQUE PROPOSITION DE LOI modifiant l’arrêté royal n°38 organisant le statut social des travailleurs indépendants en vue d’améliorer la transparence sur les frais de gestion des caisses d’assurances sociales pour travailleurs indépendants (déposée par MM. Joseph George et consorts) 3 juillet 2008
RÉSUMÉ
Les montants des cotisations pour frais de gestion sont différents en fonction de la caisse d’assurances sociales à laquelle le travailleur indépendant est affilié. La présente proposition a pour but d’améliorer la transparence de ces cotisations en imposant une certaine publicité sur les montants demandés. Les indépendants pourront ainsi choisir leur caisse d’assurances sociales en connaissance de cause.
(PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) PLEN : Séance plénière COM : Réunion de commission MOT : Motions déposées en conclusion d’interpellations (papier beige)
DÉVELOPPEMENTS
MESDAMES, MESSIEURS
Toute personne assujettie au statut social des travailleurs indépendants est tenue de s’affilier à une caisse d’assurances sociales. (Article 10 de l’arrêté royal n°38 organisant le statut social des travailleurs indépendants) À défaut de choix, le travailleur indépendant sera affilié d’office à la Caisse nationale auxiliaire. Ces caisses d’assurances sociales ont pour principales missions (article 20, § 1, de l’arrêté royal n° 38 organisant le statut social des travailleurs indépendants): – de percevoir les cotisations de leurs affiliés, – de transférer les cotisations à l’INASTI1, – d’informer et d’aider les affiliés en ce qui concerne leur statut social, – de transmettre des informations utiles à l’INASTI. Les affiliés ont donc l’obligation de payer leurs cotisations à la caisse d’assurances sociales qu’ils ont choisie. Outre ces cotisations légales, les affiliés doivent payer les frais de gestion de leur caisse en vertu de l’article 20, § 4 de l’arrêté royal n°38 organisant le statut social des travailleurs indépendants. Ces frais de gestion sont perçus par la caisse, de la même manière que les autres cotisations dues par les travailleurs indépendants. Ces cotisations pour frais de gestion sont fi xées tous les ans, pour chaque caisse, par «le Ministre des Classes moyennes après avis de la caisse concernée2». La cotisation pour frais de gestion est donc différente pour chaque caisse d’assurances sociales et varie selon les années. Celle demandée par la Caisse nationale auxiliaire est égale au taux maximum admis pour les autres caisses d’assurances sociales. Selon un rapport de la Cour des comptes3, le taux de cotisation pour frais de gestion variait, en 2006, entre 3,50 et 4,70%. INASTI: Institut National d’Assurances Sociales pour Travailleurs Indépendants Actuellement, il s’agit de la ministre des PME, des Indépendants, de l’Agriculture et de la Politique scientifi que. Rapport de la Cour des comptes de mai 2008 relatif aux caisses privées d’assurances sociales pour travailleurs indépendants
Dans la législation actuelle, aucune publicité n’est exigée sur le montant de ces cotisations pour frais de gestion. Cela empêche les indépendants de choisir leur caisse en connaissance de cause. Ce problème a d’ailleurs été relevé dans un rapport de la Cour des comptes de mai 2008 relatif aux caisses privées d’assurances sociales pour travailleurs indépendants. C’est pourquoi la présente proposition prévoit que: les caisses d’assurances sociales aient l’obligation d’informer par écrit les indépendants du montant des frais de gestion, au plus tard au moment de l’affiliation à leur caisse; l’INASTI publie la liste des caisses d’assurances sociales et de leurs frais de gestion au moyen: – de brochures disponibles sur demande; – d’une publication sur son site Internet.
Joseph GEORGE (cdH)
Christian BROTCORNE (cdH)
Maxime PRÉVOT (cdH)
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution.
Art. 2.
L’article 20, § 4 de l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, remplacé par la loi du 6 février 1976, est complété par les alinéas suivants: «Les caisses d’assurances sociales visées au § 1er sont tenues d’informer par écrit leurs affiliés du taux qu’elles pratiquent en matière de cotisations de frais de gestion visées au § 4, alinéa 1er, au plus tard au moment de leur affiliation.
L’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants est chargé de publier la liste des caisses d’assurances sociales et des taux qu’il pratique en matière de cotisations pour frais de gestion visées au § 4, alinéa 1er au moyen de brochures disponibles sur demande à l’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants et d’une publication sur le site Internet de l’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants.».
19 juin 2008
TEXTE DE BASE ADAPTÉ À LA PROPOSITION
Arrêté royal n° 38 organisant le statut social des CHAPITRE V - Les structures administratives. a) Les caisses d’assurances sociales pour travailleurs indépendants.
Art.20. § 1er. — Il est procédé dans le cadre du présent arrêté a l’agréation de caisses libres d’assurances sociales pour travailleurs indépendants. Le Roi fi xe les conditions d’agréation et de retrait d’agréation de ces caisses.
Ces caisses adoptent la forme juridique d’une association sans but lucratif régie par les dispositions de la loi du 27 juin 1921. Sans préjudice des tâches qui leur sont imparties par ou en exécution des lois visées à l’article 18, §§ 1 et 2 ou d’autres lois, ces caisses ont pour mission: a) de percevoir auprès de leurs affiliés les cotisations dues en vertu du présent arrêté et, le cas échéant, d’en poursuivre le recouvrement judiciaire; b) de les informer et de leur prêter assistance en ce qui concerne leurs obligations et leurs droits dans le cadre du statut social des travailleurs indépendants, et les réglementations connexes c) de fournir, à la demande du Service public fédéral Sécurité sociale ou de l’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants, tous les éléments en leur possession et indispensables pour appliquer la législation relative au statut social des travailleurs indépendants et pour en vérifi er le respect.
Elles transfèrent, suivant les modalités déterminées par le Roi, les cotisations, majorations et intérêts à l’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants. § 2. Le contrôle de la Caisse nationale auxiliaire est exercé par le Ministre des Classes moyennes. Les modalités de ce contrôle sont fi xées par le Roi. Le contrôle des caisses visées au § 1er est exercé par le Ministre des Classes moyennes.
De Koning bepaalt bij een in Ministerraad overlegd besluit:
Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres:
1° les modalités suivant lesquelles ce contrôle est effectué;
2° les cas dans lesquels le Ministre des Classes moyennes peut, dans l’exercice de ce contrôle, faire appel à la collaboration de l’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants;
3° dans quels cas et de quelle manière les caisses doivent prendre à leur charge l’incidence fi nancière de fautes commises dans l’exécution de la mission qui leur est dévolue;
4° (...) § 2bis. Afi n d’améliorer la perception et le recouvrement des cotisations, le ministre des Classes moyennes peut donner des directives générales aux caisses visées au § 1er. Ces directives sont établies sur base de critères de performance fi xés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Lorsque le contrôle des caisses visées au § 1er fait apparaître: a) que, en ce qui concerne les cotisations réclamées pour la première fois dans le courant d’une année déterminée et se rapportant à cette même année, pour une caisse, le rapport entre les montants perçus et les montants réclamés est inférieur au pourcentage de perception général y correspondant, ou, b) que le volume global des cotisations qui restent à percevoir par une caisse en fi n d’année est supérieur à un pourcentage, déterminé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, des cotisations réclamées au cours de cette année, avec un minimum de 25 p.c., le ministre des Classes moyennes peut déléguer auprès de cette caisse un fonctionnaire.
Celui-ci peut donner au nom du ministre des directives concrètes, basées sur les critères de performance visés à l’alinéa 1er.
Les directives concrètes dont question à l’alinéa précédent déterminent l’objectif a atteindre par la caisse concernée en fonction notamment de la quantité de prestations, de la qualité des prestations et du suivi de la perception. S’il s’avère que la caisse n’a pas ou n’a qu’insuffisamment suivi les directives durant la période imposée par le fonctionnaire visé à l’alinéa précédent, le Ministre des Classes moyennes peut lui imposer le paiement d’une somme d’argent.
Dans le cas visé sous a), cette somme est égale à la différence entre les cotisations réclamées et perçues, multipliée par la différence entre le pourcentage de perception général précité et le pourcentage de perception correspondant de la caisse en cause.
Dans le cas visé sous b), le paiement est exprimé par un pourcentage, fi xé par le Roi, du montant représentant la distorsion. Servent de base, à cet égard, les données relatives à l’année visée à l’alinéa 1er.
Les frais liés à l’intervention de ce fonctionnaire sont à charge de la caisse. Le Roi détermine les modalités d’application du présent paragraphe. § 2ter. Pour l’application du présent paragraphe, il y a lieu d’entendre par: a) «le ministre»: le ministre ayant le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions; b) l’Administration «: l’Administration de la Sécurité sociale des travailleurs indépendants du Service public fédéral Sécurité sociale; c) «le directeur général»: le directeur général de l’Administration mentionnée sous b); d) «l’Institut national»: l’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants visé à l’article 21 du présent arrêté.
Sans préjudice de l’application du § 2, alinéa 3, 3°, du présent article, le directeur général peut imposer aux caisses d’assurances sociales à titre de sanction le paiement d’une somme d’argent dans les cas suivants:
1° lorsqu’une caisse d’assurances sociales ne donne pas suite ou donne une suite insuffisante aux directives, notes ou missions formulées en application de cet arrêté, soit par le Ministre, soit par l’Administration, soit par l’Institut national;
2° lorsqu’une caisse d’assurances sociales ne donne pas suite ou donne une suite insuffisante aux remarques formulées en application de cet arrêté, soit par le Ministre, soit par l’Administration, soit par l’Institut national, à l’occasion de l’examen de cas individuels. Le directeur général peut imposer cette sanction moyennant une mise en demeure préalable par lettre recommandée à la poste. Une telle mise en demeure n’est toutefois pas exigée lorsqu’un délai ou une date déterminée a été fi xé dans les directives, notes, missions ou remarques dont question ci-avant, en vue de remplir les obligations qui y sont prévues.
La sanction précitée est exprimée par un pourcentage des frais de gestion recueillis par la caisse d’assurances sociales concernée au cours du deuxième trimestre civil
précédant celui au cours duquel le fait sanctionnable a été constaté. Le pourcentage s’élève à: - 0,50% dans les cas visés à l’alinéa 2, 1°, avec un minimum de 5.000 EUR et un maximum de 15.000 EUR; - 0,20% dans les cas visés à l’alinéa 2, 2°, avec un minimum de 1.500 EUR et un maximum de 5.000 EUR.
Ces sommes doivent être acquittées par la caisse d’assurances sociales au moyen du produit des cotisations destinées à couvrir ses frais de gestion. Un recours peut être introduit auprès du Ministre à l’encontre de cette décision du directeur général. Le produit de ces sanctions est attribué au Fonds pour l’équilibre fi nancier du statut social des travailleurs indépendants, visé a l’article 21bis du présent arrêté.
Le Roi détermine les modalités d’exécution de ce § 3. Une Caisse nationale auxiliaire d’assurances sociales pour travailleurs indépendants, constituée au sein de l’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants, exerce les mêmes missions que les caisses d’assurances sociales libres, en ce qui concerne les assujettis, qui s’y sont volontairement affilies ou qui ont omis de faire choix d’une caisse d’assurances sociales, dans le délai qui est fi xé en exécution de l’article 10, § 2 du présent arrêté.
Cette caisse n’a pas de personnalité juridique distincte de celle de l’Institut national susvisé mais sa gestion, soumise au même contrôle que la gestion générale de cet Institut national, fait l’objet d’une compatibilité distincte. (alinéa 3 abrogé) § 4. Les frais de gestion des caisses visées au présent article sont à charge des affiliés. La cotisation des affiliés des caisses visées par le § 1er, qui représente leur participation dans les frais de gestion, est fi xée, pour chaque caisse, tous les ans, par le ministre des Classes moyennes, après avis de la caisse intéressée.
En prenant sa décision, le ministre des Classes moyennes tient compte notamment de ce que la caisse d’assurances sociales procède ou non à une déconcentration de ses services.
Le Roi peut déterminer les conditions et modalités suivant lesquelles les caisses d’assurances sociales et la caisse nationale auxiliaire sont autorisées à réduire les frais de gestion qu’elles réclament à leurs affiliés lorsque les cotisations sociales sont payées au moyen d’une domiciliation bancaire. La cotisation que la Caisse nationale auxiliaire visée au § 3 peut réclamer à ses affiliés est égale au plus élevé des taux admis pour les caisses visées au § 1er. Les cotisations visées au présent paragraphe sont perçues et recouvrées comme les cotisations visées au chapitre
II. Les majorations et intérêts appliqués à ces
dernières cotisations, en vertu de l’arrêté royal pris en exécution de l’article 15, § 4, 1°, sont également applicables aux cotisations visées par le présent paragraphe. Lorsque le produit de la cotisation réclamée en vertu du présent paragraphe ne suffit pas pour couvrir les frais de gestion de la Caisse nationale auxiliaire, le solde est réparti entre l’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants et l’Institut national d’assurance maladie-invalidité, suivant des modalités fi xées conjointement par le ministre des Classes moyennes et par le ministre de la Prévoyance sociale.
Le produit des cotisations visées par le présent paragraphe ne peut être affecté qu’à la couverture des frais de gestion de la caisse. Les caisses peuvent constituer un fonds de réserve. Lorsque ce Fonds atteint un montant déterminé par le Roi, le ministre des Classes moyennes peut, après avis de la caisse intéressée, réduire le taux de la cotisation que ladite caisse peut réclamer à ses affiliés. Les caisses ne peuvent acquérir des biens immobiliers qu’après autorisation du ministre des Classes moyennes.
Les caisses d’assurances sociales visées au § 1er qu’elles pratiquent en matière de cotisations de frais de gestion visées au § 4, alinéa 1er, au plus tard au moment de leur affiliation. en matière de cotisations pour frais de gestion visées au § 4, alinéa 1er au moyen de brochures disponibles sur demande à l’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants et d’une publication sur le site Internet de l’Institut national d’assurances
§ 4bis. Le ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions détermine chaque année le montant, par affilié, que les caisses visées au § 1er et que la caisse nationale auxiliaire visée au § 3 doivent transférer à l’Institut national, dont question au § 2ter, à charge de leurs frais de gestion, afi n de couvrir les frais informatiques exposés pour elles par cet Institut national. § 5.
Les caisses visées par le présent article peuvent réclamer aux affiliés en cause le remboursement des frais qui sont occasionnés par les rappels qu’elles sont amenées à adresser, le cas échéant, par huissier de justice, à leurs affiliés en retard de paiement de leurs cotisations ainsi que des frais des rappels ou des investigations auxquels elles doivent procéder lorsque leurs affiliés ne fournissent pas les renseignements nécessaires pour établir les droits aux prestations.
Le ministre des Classes moyennes peut fi xer des montants forfaitaires que les caisses peuvent réclamer à ce titre. Les frais visés par le présent paragraphe sont recouvrés comme les cotisations visées au chapitre 2. Le présent paragraphe ne vise pas les frais afférents au contentieux judiciaire dont le règlement se fait conformément au Code judiciaire. § 6. Lorsque des prestations visées à l’article 1er, alinéa 2, 2°, ont été payées sur base de données inexactes ou incomplètes, fournies par une caisse d’assurances sociales, le ministre des Classes moyennes peut imposer à ladite caisse le paiement d’une somme d’argent s’élevant à 2 500 EUR par cas individuel.
Cette somme d’argent est mise à charge du produit des cotisations destinées à couvrir les frais d’administration de la caisse en cause. b) L’Institut national d’assurances sociales pour tra- § 7. Sans préjudice de leur droit de citer devant le juge, les caisses visées par le présent article peuvent, en tant qu’organismes percepteurs des cotisations, également procéder au recouvrement des sommes qui leur sont dues par voie de contrainte.
Le Roi règle les conditions et les modalités de poursuite par voie de contrainte ainsi que les frais résultant de la poursuite et leur mise à charge. ée exclusivement sur du papier entièrement recyclé