Wetsontwerp portant dispositions diverses en matière d'agriculture Pages
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DE BELGIQUE SOMMAIRE
PROJET DE LOI
portant dispositions diverses en matière d’agriculture Pages 4 octobre 2013
Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 4 octobre 2013. Le “bon à tirer” a été reçu à la Chambre le 7 octobre 2013. (PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) PLEN: Séance plénière COM: Réunion de commission MOT: Motions déposées en conclusion d’interpellations (papier beige) Ce projet de loi contient huit dispositions: cinq relatives au SPF Santé Publique, deux relatives à l’Agence Fédérale de Sécurité de la Chaîne Alimentaire (AFSCA) et une concernant le Bureau d’Intervention et de Restitution belge (BIRB).
1) La loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux est modifi ée afi n de créer la base légale pour pouvoir accorder une indemnité au propriétaire de végétaux ou produits végétaux contaminés en cas de dénaturation par ordre de l’autorité, c’est à dire un traitement à la suite duquel ils ne sont plus aptes à être plantés ou à la consommation humaine, mais peuvent être utilisés comme nourriture pour les animaux.
2) La loi du 23 mars 1998 relative à la création d’un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux est modifi ée afi n de créer la base légale pour autoriser un remboursement de certains revenus au secteur après avis du Conseil du Fonds. 3) Les arrêtés royaux du 28 mars 2012 et du 24 avril 2013 modifi ant l’arrêté royal du 13 novembre 2011 fi xant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits sont confi rmés.
Ceux-ci doivent l’être conformément à l’article 20 bis de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l’environnement, de la santé et des travailleurs, dans l’année qui suit celle de la publication au Moniteur belge. 4) L’arrêté royal du 19 février 2013 modifi ant l’arrêté royal du 5 décembre 2004 fi xant les cotisations de crise temporaires dues par les producteurs de pommes de terre pour l’indemnisation de pertes subies suite aux mesures prises contre des organismes nuisibles est confi rmé.
Selon l’article 5, alinéa 4, de la loi du 17 mars 1993 relative à la création d’un Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux, cet arrêté royal doit être confi rmé par le législateur dans l’année qui suit celle de sa publication au Moniteur belge
RÉSUMÉ
5) L’arrêté royal du 24 juin 1997 relatif aux cotisations obligatoires à payer au Fonds de la santé et de la production des animaux, fi xées pour le secteur avicole est modifi é. Celui-ci est complété par les points 19° et 20°, par lesquels une cotisation annuelle par animal mis en place durant l’année calendrier précédente est imposée aux responsables des exploitations d’élevage pour volailles de reproduction et/ou pour volailles de rente destinées à la production d’œufs de consommation autorisées par l’AFSCA (et ce pour autant que les animaux restent en Belgique après le stade de la ponte).
6) Modifi cation de l’arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifi ant diverses dispositions légales. Cette modifi cation vise à créer une base légale pour désigner du personnel des communes, sur base volontaire, pour réaliser des contrôles sur la réglementation en matière de sécurité alimentaire; dans la mesure où ils sont limités au secteur du commerce de détail.
7) La loi du 4 février 2000 relative à la création de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire est modifi ée. Celle-ci prévoit une adaptation du statut de l’administrateur délégué de l’AFSCA afi n de l’harmoniser avec celui des dirigeants des SPF. 8) Modifi cation de la loi du 10 novembre 1967 portant création du Bureau d’intervention et de restitution belge, coordonné par l’arrêté royal du 3 février 1995.
Cette modifi cation vise à nommer le management du BIRB en spécifi ant un statut spécifi que pour un Directeur général et Directeur général adjoint. Ce projet s’inscrit dans le cadre de la régionalisation imminente de cette institution d’utilité publique.
Chapitre 1. Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement – DG Animaux, Végétaux et Alimentation Section 1. Modifi cation de la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux Exposé des motifs
Art. 2. L’article 9, alinéa 1, de la loi du 2 avril 1971
végétaux et aux produits végétaux, est modifi é afi n de créer la base légale pour pouvoir accorder une indemnité au propriétaire de végétaux ou produits végétaux contaminés en cas de dénaturation par ordre de l’autorité, c’est à dire un traitement à la suite duquel ils ne sont plus aptes à être plantés ou à la consommation humaine, mais uniquement utilisés comme nourriture pour les animaux Commentaire des articles
Art. 2. Cet article ne nécessite pas de commentaire.
Section 2. Modifi cation de la loi du 23 mars 1998 relative à la création d’un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux
Art. 3. Vu le fait que la Commission Européenne, suite
à l’audit effectué par la DG SANCO en 2011, est d’avis, que lorsque des cotisations contractuelles sont utilisées comme sources de revenus du Fonds, conformément à l’article 5,3° de la loi du 23 mars 1998 relative à la création d’un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, l’État belge ne supporte pas réellement les frais pour l’achat des vaccins salmonella dans le cadre du programme d’éradication des salmonelles, cofi nancé par la Commission Européenne.
La Commission européenne exige, pour cette raison, le remboursement du co-fi nancement pour les années 2008 et 2009 et a suspendu le co-fi nancement pour 2010 et 2011. La Commission européenne a toutefois fait savoir qu’elle pourrait renoncer à ce remboursement du cofi nancement pour 2008 et 2009 et qu’elle ne retiendrait pas plus longtemps le co-fi nancement pour 2010 et 2011 à condition que les cotisations contractuelles soient reversées à ceux qui les ont payées.
Dans son avis du 21 septembre 2012 relatif au remboursement des cotisations contractuelles, l’Inspecteurgénérale des fi nances a constaté que le remboursement des cotisations contractuelles n’était pas prévu comme dépense, selon la loi du 23 mars 1998. Dans son avis du 26 janvier 2013 concernant la loi programme permettant de mettre en application la modifi cation ci-dessus de l’AR du 24 juin 1997 relatif aux cotisations obligatoires au Fonds de la santé et de la production des animaux, fi xées pour le secteur avicole, il est de nouveau evoqué qu’il est nécessaire d’avoir une disposition légale pour le remboursement des cotisations contractuelles au secteur.
Art. 3. L’alinéa ajouté à l’article 4 de la loi du 23 mars 1998 autorise le remboursement de certains revenus après avis du Conseil du Fonds et par arrêté royal délibéré au Conseil des Ministres, non seulement pour les cotisations contractuelles contestées par la Commission européenne mais aussi pour d’autres revenus qui pourraient être contestés dans le futur. Section 3. Confi rmation des arrêtés royaux du 28 mars 2012 et du 24 avril 2013 modifi ant l’arrêté royal du 13 novembre 2011 fi xant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits
Art. 4. L’arrêté royal du 28 mars 2012 et du 24 avril
2013 modifi ant l’arrêté royal du 13 novembre 2011 fi xant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits fi xe par secteur, après avis du Conseil du Fonds les cotisations obligatoires pour le Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux. Selon l’article 20bis de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l’environnement, de la santé et des travailleurs ces arrêtés royaux doivent être confi rmé par le législateur dans l’année qui suit celle de sa publication au Moniteur belge..
Art. 4. Avec cet article L’arrêté royal du 28 mars
2012 et du 24 avril 2013 modifi ant l’arrêté royal du 13 novembre 2011 fi xant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits sont confi rmés comme prévu par la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l’environnement, de la santé et des travailleurs.
Section 4. Confi rmation de l’arrêté royal du 19 février 2013 modifi ant l’arrêté royal du 5 décembre 2004 fi xant les cotisations de crise temporaires dues par les producteurs de pommes de terre pour l’indemnisation de pertes subies suite aux mesures prises contre des organismes nuisibles
Art. 5. L’arrêté royal du 5 décembre 2004 a entièrement été confi rmé par l’article 109 de la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses. Dans son avis n° 51.927/3 du 25 septembre 2012 le Conseil d’État a signalé qu’ainsi toutes les dispositions dudit arrêté royal ont acquis force de loi. Pour cette raison, les dispositions de l’arrêté royal du 19 février 2013 doivent également être confi rmées pour être transformées en dispositions législatives.
Pour la même raison, les modifi cations déjà apportées à l’arrêté royal du 5 décembre 2004, par l’arrêté royal non confi rmé du 10 novembre 2005, ont été réinsérées dans le même arrêté royal du 19 février 2013. Selon l’article 5, alinéa 4, de la loi du 17 mars 1993 production et la protection des végétaux et des produits végétaux, cet arrêté royal doit être confi rmé par le
Art. 5. Cet article confi rme l’arrêté royal du 19 février 2013 modifiant l’arrêté royal du 5 décembre 2004 organismes nuisibles.
Section 5. Modifi cation de l’arrêté royal du 24 juin 1997 relatif aux cotisations obligatoires à payer au Fonds de la santé et de la production des animaux, fi xées pour le secteur avicole
Art 6. La modifi cation de l’arrêté royal du 24 juin 1997 relatif aux cotisations obligatoires à payer au Fonds de la santé et de la production des animaux, fi xées pour le secteur avicole concerne l’article 2, §1, qui est complété par les points 19° et 20°, par lesquels une cotisation annuelle par animal mis en place durant l’année calendrier précédente, est imposée aux responsables des exploitations d’élevage pour volailles de reproduction et/ou des volailles de rente destinées à la production d’œufs de consommation autorisées par l’AFSCA et pour autant que les animaux restent en Belgique après le stade de la ponte.
La cotisation est de 24 cent par femelle de reproduction mise en place, et est de 7,5 cent par volaille de rente destinée à la production d’œufs, mise en place
Les revenus ainsi générés permettent de fi nacer la partie du programme de vaccination salmonelle qui n’est pas cofi nancée par la Commission UE.
Art. 7. L’article 6 produit ses effets le 1er janvier 2014.
Art 6. La modifi cation apportée au § 1er de l’article
2 l’arrêté royal du 24 juin 1997 relatif aux cotisations obligatoires au Fonds de la santé et de la production des animaux, fi xées pour le secteur avicole, concerne l’ajout des points 19° et 20°. Par ceci, une cotisation obligatoire annuelle est imposée de: 0,24 euro par femelle mise en place durant l’année calendrier précédente aux responsables des exploitations d’élevage pour volailles de reproduction et pour stade de la ponte; et de 0,075 euro par animal mis en place durant l’année calendrier précédente, aux responsables des exploitations d’élevage pour des volailles de rente destinées à la production d’œufs de consommation et pour autant que les animaux restent en Belgique après le stade de la ponte..
Art. 7. Cet article ne nécessite pas de commentaire.
Chapitre 2. Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire Section 1. Modifi cation de l’arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifi ant diverses dispositions légales
Art. 8 et 9. La présente section a essentiellement
pour objet d’opérer des adaptations juridiques dans l’arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifi ant diverses dispositions légales, confi rmé par la loi du 19 juillet 2001, afi n de créer une base légale pour permettre à des agents communaux d’effectuer des contrôles du respect de la réglementation en matière de sécurité alimentaire, pour autant que ces contrôles se limitent au secteur du commerce de détail.
L’obligation est également instaurée, pour le propriétaire ou le détenteur de produits non conformes qui ont été placés sous saisie défi nitive en vertu de l’article 6 de l’arrêté susmentionné, d’informer l’Agence de la destination de ces marchandises. Est également prévue l’obligation, pour le propriétaire ou le détenteur , de mettre en œuvre les actions communiquées.
Art.8. Dans un certain nombre des lois qui relèvent
des compétences de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, il était prévu qu’en plus des officiers de police judiciaire, le bourgmestre ou son délégué pouvait exercer une surveillance du respect des dispositions et des arrêtés d’exécution de la loi en question. Cette compétence du bourgmestre s’inscrivait dans le cadre de sa fonction d’officier de police judiciaire. Dans le cadre de cette compétence, certaines villes et communes ont créé des services qui faisaient des contrôles, principalement dans les commerces de détail de la commune ou de la ville où ils étaient compétents.
Ils agissaient au nom du bourgmestre.
La fonction d’officier de police judiciaire a toutefois été retirée aux bourgmestres par la loi du 19 avril 1999 modifi ant entre autres le Code d’instruction criminelle. Ceci impliquait que les contrôles effectués par les services précités des villes et communes ne pouvaient plus être considérés comme répressifs. Il résulte de l’avis G/A 162.110/VI-9-1248 rendu par le Conseil d’État en date du 1er mars 2006 sur la question de la compétence d’officier de police judiciaire du bourgmestre, que ce dernier a défi nitivement perdu cette compétence.
Les services concernés se sont donc très rapidement montrés partie prenante pour la création d’un nouveau cadre légal qui leur permettrait de pouvoir exercer à nouveau leurs contrôles. Un projet d’arrêté royal a dès lors été rédigé à cet effet au sein de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, modifi ant l’arrêté royal du 19 décembre 2002 désignant les agents et personnes chargés de surveiller l’exécution des dispositions des lois, arrêtés et règlements de l’Union européenne qui relèvent des compétences de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.
Il y a lieu de souligner que dans ledit projet, soumis au Conseil des Ministres en date du 30 novembre 2012, la possibilité est offerte aux seuls services communaux qui le souhaitent de se joindre au programme de contrôle de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. Le texte du projet s’appuyait sur l’article 3, § 1, troisième alinéa de l’arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l’Agence fédérale diverses dispositions légales.
Il ressort de l’avis n° 52.965/1 du 29 mars 2013 du Conseil d’État portant sur le projet susmentionné que l’article précité de l’arrêté royal du 22 février 2001 ne peut pas servir de fondement juridique lorsque des obligations sont imposées aux communes dans le cadre de la cogestion. Une base légale formelle doit être prévue pour ces cas-là.
Art. 9. L’article 6 de l’arrêté royal susmentionné
réglemente entre autres la saisie défi nitive des produits non conformes. La réglementation actuelle ne prévoit aucune obligation, dans le chef du propriétaire ou du détenteur de ces produits, d’informer l’Agence de la destination des marchandises saisies. À l’article 6, § 3, l’obligation est imposée au propriétaire, ou à défaut au détenteur, de communiquer à l’Agence l’action choisie ainsi que la méthode et le délai qui seront appliqués.
Est également prévue l’obligation pour le propriétaire ou le détenteur de mettre en œuvre les actions communiquées. Section 2. Modifi cation de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire
Art. 10. Ce projet prévoit une adaptation du statut
de l’administrateur délégué de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire (AFSCA) afin d’harmoniser ce statut avec celui de certains autres fonctionnaires dirigeants des organismes d’intérêt public repris dans l’arrêté royal du 16 novembre 2006 relatif à la désignation et à l’exercice des fonctions de management et d’encadrement dans certains organismes d’intérêt public. Les adaptations proposées dans le projet n’ont aucun impact sur le budget de l’AFSCA
Art. 10. Les règles de sélections, de recrutement,
de désignation, de modalités d’exercice, d’évaluation, de fi n de mandat ainsi que le statut administratif de la fonction d’administrateur délégué de l’AFSCA sont identiques à celles fi xées dans l’arrêté royal du 16 novembre 2006 relatif à la désignation et à l’exercice des fonctions de management et d’encadrement dans certains organismes d’intérêt public. L’administrateur délégué ne sera plus désigné par contrat de travail à durée indéterminée.
Sa désignation se réalisera par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. Le statut de l’administrateur délégué adjoint est lui aussi assimilé à celui prévu par l’arrêté royal du 16
Chapitre 3. Bureau d ’ Intervention et de Restitution Belge Section unique. Modifi cation de la loi du 10 novembre 1967 portant création du Bureau d’intervention et de restitution belge.
Art. 11 et 12. Le Bureau d’intervention et de restitution
belge est un organisme d’intérêt public de catégorie B agissant dans le cadre de la politique agricole commune européenne en tant qu’organisme payeur. Il est chargé notamment du paiement des subsides à l’exportation (restitutions), des mesures d’intervention et de la délivrance des certifi cats d’importation et d’exportation pour les produits agricoles. Ces dernières années, cet organisme a perdu en importance du fait de la diminution des taux de restitution et des interventions suite aux prix stables sur le marché européen.
Depuis quelques années, la politique agricole commune européenne est aussi davantage axée sur les aides directes et elle se concentrera à l’avenir sur les mesures environnementales (appelées entre autres “greening”). Ces aides directes sont payées par les organismes payeurs régionaux. Vu les circonstances, il n’est pas opportun de confi er la direction du Bureau à un administrateur général et à un administrateur général adjoint: leur désignation s’inscrivait dans le cadre de la réglementation relative aux fonctions de management et d’encadrement: la procédure est lourde et engagerait l’organisme en principe pour une période de six ans.
La mesure proposée était déjà d’application avant l’entrée en vigueur des articles 22 et 23 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses et permettra aux personnes chargées de la gestion journalière de prendre les mesures nécessaires afi n de préparer l’organisme à la mise en œuvre de la nouvelle politique agricole de l’Union européenne pour la période 2014-2020. Le rôle de l’organisme payeur fédéral sera en principe devenu négligeable d’ici le début de cette période.
En tant qu’organisme d’intérêt public, le BIRB dispose d’un conseil de direction conformément à l’arrêté royal du 8 janvier 1973 fi xant le statut du personnel de certains organismes d’intérêt public. La loi précitée du 27 décembre 2006 prévoyait également un comité de direction. Ce comité doit être supprimé car il a les mêmes compétences que le conseil de direction.
Art. 11. Les fonctions d’administrateur général et
d’administrateur général adjoint sont remplacées par les fonctions de directeur général et de directeur général adjoint. Leurs compétences restent inchangées. Dès lors, les dispositions relatives au comité de direction ne sont plus reprises dans les dispositions qui suivent.
Art. 12. Vu la présence signifi cative des régions dans
le conseil d’administration du Bureau d’intervention et de restitution belge, il apparaît également opportun de redonner au conseil d’administration la possibilité de nommer tous les membres du personnel, en ce compris le directeur général et le directeur général adjoint. La ministre de l’Agriculture, Sabine LARUELLE
AVANT-PROJET DE LOI
soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi portant dispositions diverses en
CHAPITRE 1ER
Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement — DG Animaux, Végétaux et Alimentation Section 1 Modification de la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux
Art. 1
Dans l’article 9, alinéa 1er, de la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, le mot “dénaturés” est inséré entre le mot “détruits,” et le mot “traités”. Section 2 Modification de la loi du 23 mars 1998 relative à la création animaux et des produits animaux
Art. 2
L’article 4 de la loi du 23 mars 1998 relative à la création d’un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux est complété par un alinéa, rédigé comme suit: “Le Roi fi xe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, quel revenus/recettes peuvent être remboursés sans intérêt après avis du Conseil du Fonds.”. Section 3 Confirmation des arrêtés royaux du 28 mars 2012 et du 24 avril 2013 modifiant l’arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits
Art. 3
L’arrêté royal du 28 mars 2012 ainsi que l’arrêté royal du 24 avril 2013 modifi ant l’arrêté royal du 13 novembre 2011 fi xant
les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits est confi rmé. Section 4 Confirmation de l’arrêté royal du 19 février 2013 modifiant l’arrêté royal du 5 décembre 2004 fixant les cotisations de crise temporaires dues par les producteurs de pommes de terre pour l’indemnisation de pertes subies suite aux mesures prises contre des organismes nuisibles
Art. 4
L’arrêté royal du 19 février 2013 modifi ant l’arrêté royal du 5 décembre 2004 fi xant les cotisations de crise temporaires dues par les producteurs de pommes de terre pour l’indemnisation de pertes subies suite aux mesures prises contre des organismes nuisibles, est confi rmé avec effet au 21 mars 2013, date de son entrée en vigueur. Section 5 Modification de l’arrêté royal du 24 juin 1997 relatif aux cotisations obligatoires à payer au Fonds de la santé et de la production des animaux, fixées pour le secteur avicole
Art. 5
L’article 2, § 1er, de l’arrêté royal du 24 juin 1997 relatif aux la production des animaux, fi xées pour le secteur avicole est complété par les 19° et 20° rédigés comme suit: “19° les responsables des exploitations d'élevage pour volailles de reproduction autorisées par l'AFSCA paient une cotisation annuelle de 0,24 euro par femelle de reproduction, mise en place durant l’année calendrier précédente, et pour autant que les animaux restent en Belgique après le stade de la ponte;
20° les responsables des exploitations d'élevage pour des volailles de rente destinées à la production d'œufs de consommation enregistrées et/ou autorisées par l'AFSCA paient une cotisation annuelle de 0,075 euro par animal mis en place durant l’année calendrier précédente, et pour autant que les animaux restent en Belgique après le stade de la ponte.”.
Art. 6
L’article X produit ses effets le 1er janvier 2014.
CHAPITRE 2
Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire
Section 1re Modification de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales
Art. 7
À l'article 3 de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifi ant diverses dispositions légales, confi rmé par la loi du 19 juillet 2001 et modifi é par les lois des 22 décembre 2003, 1er mars 2007 et 29 mars 2012, un paragraphe 1/1 est inséré, rédigé comme suit: “§ 1/1. Les agents statutaires et contractuels des services communaux qui concluent un contrat à ce sujet avec l’Agence, contrat dont les modalités sont défi nies par Nous dans un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sont compétents pour exercer un contrôle de l’exécution des dispositions suivantes, pour autant que ce contrôle se limite au secteur du commerce de détail:
1° la loi du 5 septembre 1952 relative à l’expertise et au commerce des viandes et ses arrêtés d’exécution;
2° la loi du 15 avril 1965 concernant l’expertise et le commerce du poisson, des volailles, des lapins et du gibier et modifi ant la loi du 5 septembre 1952 relative à l’expertise et au commerce des viandes et ses arrêtés d’exécution;
3° la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits et ses arrêtés d’exécution, pour autant que ceux-ci aient trait à l’hygiène, à la consommation de tabac dans les lieux publics, à l’étiquetage et à la composition des denrées alimentaires ainsi que d’autres produits pouvant se retrouver dans la chaîne alimentaire;
4° le règlement (CE) N° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires;
5° le règlement (CE) N° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fi xant des règles spécifi ques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale;
6° les arrêtés pris en exécution des articles 3bis et 4, § 3, du présent arrêté.
Les conditions que doivent remplir les agents statutaires et contractuels des services communaux pour pouvoir exercer ces compétences sont déterminées par Nous dans un arrêté délibéré en Conseil des Ministres.”
Art. 8
L’article 6, § 3, du même arrêté, modifi é par la loi du 30 décembre 2001, est complété par un alinéa rédigé comme suit: “Lorsque les produits doivent être détruits, dénaturés, transformés ou rendus impropres à l’utilisation à laquelle ils étaient normalement destinés, le propriétaire, ou à défaut le détenteur, de ces produits communique à l’Agence, dans un délai fi xé par l’agent verbalisateur, l’action choisie ainsi que la méthode et le délai qui seront appliqués.
L’action choisie est mise en œuvre, après accord de l’Agence, suivant la méthode et dans le délai communiqués.” Modification de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne
Art. 9
Dans l’article 6 de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l ‘Agence fédérale pour la Sécurité de la chaîne alimentaire, modifi é par les lois du 13 juillet 2001 et du 24 décembre 2002, sont apportées les modifi cations suivantes: 1. Le § 1er est remplacé par ce qui suit: “§ 1er. La gestion journalière de l’Agence est confi ée à un administrateur délégué. Il assure le fonctionnement de l’Agence.
Il dirige le personnel. Le Roi peut en outre lui attribuer des compétences spécifi ques”. 2. Le § 2 est remplacé par ce qui suit: “§ 2. L’administrateur délégué représente l’Agence dans les actes juridiciaires et extrajudiciaires et agit valablement en nom ou pour compte de l’Agence”. 3. Le § 3 est remplacé par ce qui suit: “§ 3. L’administrateur délégué est assisté, le cas échéant, dans l’exercice de ses missions, par un administrateur délégué adjoint et par un comité de direction dont il assume la présidence.
L’administrateur délégué adjoint appartient à l’autre rôle linguistique que l’administrateur délégué. L’administrateur délégué et l’administrateur délégué adjoint font partie du comité de direction.”
4. Le § 4 est remplacé par ce qui suit: “§ 4.Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la composition du comité de direction, le statut et la procédure de désignation de l’administrateur délégué, le cas échéant, de l’administrateur délégué adjoint et des membres du comité de direction”.
CHAPITRE 3
Bureau d’Intervention et de Restitution Belge
Section unique Modification de la loi du 10 novembre 1967 portant création du Bureau d’intervention et de restitution belge
Art. 10
L’article 6ter de la loi du 10 novembre 1967 portant création du Bureau d’intervention et de restitution belge, coordonnée par l’arrêté royal du 3 février 1995 et modifi é par l’article 22 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) est remplacé par la disposition suivante: “Art. 6ter. § 1er. La gestion journalière du Bureau d’intervention et de restitution belge est confi ée à un directeur général.
Il assure, sous l’autorité et le contrôle du conseil d’administration, le fonctionnement dudit Bureau. Il dirige le personnel. § 2. Le directeur général le représente dans les actes judiciaires et extrajudiciaires et agit valablement au nom ou pour compte dudit Bureau. § 3. Le directeur général est autorisé, moyennant l’avis du conseil d’administration, à déléguer une partie des pouvoirs qui lui sont conférés ainsi que la signature de certaines pièces.
Seul le directeur général peut autoriser des subdélégations de pouvoirs. § 4. Le directeur général est assisté, le cas échéant, dans l’exercice de ses missions par un directeur général adjoint. Le directeur général adjoint appartient à l’autre rôle linguistique que le directeur général. En cas d’absence ou d’empêchement du directeur général, ses attributions sont exercées par le directeur général adjoint.
En cas d’absence ou d’empêchement tant du directeur général que du directeur général adjoint, leurs attributions sont exercées par le membre du conseil de direction ayant l’ancienneté de service la plus importante. § 5. Le Roi fi xe le statut du directeur général et du directeur général adjoint du Bureau d’Intervention et de Restitution belge.”
Art. 11
L’article 6quater de la loi du 10 novembre 1967 portant création du Bureau d’intervention et de restitution belge, coordonnée par l’arrêté royal du 3 février 1995 et inséré par l’article 23 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) est également remplacé par la disposition suivante: “Art. 6quater. Les membres du personnel du Bureau, en ce compris le directeur général et le directeur général adjoint, sont nommés par le conseil d’administration.”
AVIS DU CONSEIL D’ÉTAT
N° 53.740/1/V DU 30 AOÛT 2013 sur un avant-projet de loi “portant dispositions diverses en matière d’agriculture” * Le 15 juillet 2013, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par la Ministre de l’Agriculture à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogée jusqu’au 6 septembre 2013, sur un avant-projet de loi “portant dispositions diverses en matière d’agriculture” Le projet a été examiné par la première chambre des vacations le 29 août 2013. La chambre était composée de Jo Baert, président de chambre, Eric Brewaeys et Carlo Adams, conseillers d’État, et Marleen Verschraeghen, greffier assumé. Le rapport a été présenté par Githa Scheppers, auditeur. La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l’avis a été vérifi ée sous le contrôle de Wilfried Van Vaerenbergh, conseiller d’État. L’avis, dont le texte suit, a été donné le 30 août 2013. 1. En application de l’article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation s’est limitée à l’examen de la compétence de l’auteur de l’acte, du fondement juridique 1 et de l’accomplissement des formalités prescrites
PORTÉE DE
L’AVANT-PROJET DE LOI 2. L’avant-projet de loi soumis pour avis rassemble une série de dispositions modifi catives en matière d’agriculture (articles 1er, 2 et 5 à 11) et vise à confi rmer trois arrêtés royaux (articles 3 et 4)
FORMALITÉS
3. L’article 5 du projet vise à introduire, à partir du 1er janvier 2014, deux nouvelles cotisations annuelles obligatoires à payer par le secteur avicole au Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux. S’agissant d’un avant-projet de loi, on entend par “fondement juridique” la conformité aux normes supérieures.
En vertu de l’article 4, 3°, de la loi du 23 mars 1998 “relative à la création d’un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux” les moyens du Fonds peuvent notamment être utilisés pour “le préfi nancement ou le fi nancement des dépenses de l’autorité effectuées dans le cadre de (…) la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l’agriculture, de l’horticulture et de la pêche maritime (pour les actions qui appartiennent au domaine de compétence du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement)”.
En vertu de l’article 3, § 1er, 2°, de cette dernière loi, le Roi peut également déterminer, entre autres, les conditions de subside. À la lumière de cet élément, il faut considérer les nouvelles cotisations comme s’inscrivant dans le cadre des régimes d’aide publique, de sorte que les projets tendant à modifi er les dispositions concernées doivent être notifi és à la Commission européenne, conformément à l’article 108, paragraphe 3, du Traité “sur le fonctionnement de l’Union européenne” 2.
Invité à fournir des précisions à ce sujet, le délégué a fait savoir que l’article 5 du projet sera encore notifi é à la Commission européenne
EXAMEN DU TEXTE
Article 6 4. Le délégué a confi rmé que l’article 6 du projet règle l’entrée en vigueur de l’article 5. L’article 6 doit par conséquent viser l’article 5 au lieu de “L’article X”.
Le greffier, Le président, Marleen VERSCHRAEGHEN Jo BAERT C.J.U.E., 21 octobre 2003, C-261/01 et C-262/01, points 49 et 50.
PHILIPPE, ROI DES BELGES
A tous, présents et à venir, SALUT. Sur la proposition de la Ministre des Classes moyennes, des PME, des Indépendants et de l’Agriculture NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS: La Ministre des Classes moyennes, des PME, des Indépendants et de l’Agriculture est chargée de présenter en Notre Nom aux Chambres législatives et de loi dont la teneur suit: Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution Dans l’article 9, alinéa 1er, de la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, le mot “dénaturés” est inséré entre le mot “détruits,” et le mot “traités”.
L’article 4 de la loi du 23 mars 1998 relative à la création d’un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux est complété par un alinéa, rédigé comme suit: “Le Roi fi xe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, quel revenus/recettes peuvent être remboursés sans intérêt après avis du Conseil du Fonds.”.
Art. 4
L’arrêté royal du 28 mars 2012 ainsi que l’arrêté royal du 24 avril 2013 modifi ant l’arrêté royal du 13 novembre 2011 fi xant les rétributions et cotisations dues produits est confi rmé. L’arrêté royal du 19 février 2013 modifi ant l’arrêté royal du 5 décembre 2004 fi xant les cotisations de crise mesures prises contre des organismes nuisibles, est confi rmé avec effet au 21 mars 2013, date de son entrée en vigueur.
Art. 6
L’article 2, § 1er, de l’arrêté royal du 24 juin 1997 relatif aux cotisations obligatoires à payer au Fonds de la santé et de la production des animaux, fi xées pour le secteur avicole est complété par les 19° et 20° rédigés “19° les responsables des exploitations d’élevage pour volailles de reproduction autorisées par l’AFSCA paient une cotisation annuelle de 0,24 euro par femelle de reproduction, mise en place durant l’année calendrier précédente, et pour autant que les animaux restent en Belgique après le stade de la ponte;
20° les responsables des exploitations d’élevage pour des volailles de rente destinées à la production d’œufs de consommation enregistrées et/ou autorisées par l’AFSCA paient une cotisation annuelle de 0,075 euro par animal mis en place durant l’année calendrier Belgique après le stade de la ponte.”.
Art. 7
L’article 6 produit ses effets le 1er janvier 2014. Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire Modification de l’arrêté royal du 22 février 2001 organisant À l’article 3 de l’arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifi ant diverses dispositions légales, confi rmé par la loi du 19 juillet 2001 et modifi é par les lois des 22 décembre 2003,
1er mars 2007 et 29 mars 2012, un paragraphe 1/1 est inséré, rédigé comme suit: “§ 1/1. Les agents statutaires et contractuels des services communaux qui concluent un contrat à ce sujet avec l’Agence, contrat dont les modalités sont défi nies par Nous dans un arrêté délibéré en Conseil des ministres, sont compétents pour exercer un contrôle de l’exécution des dispositions suivantes, pour autant que ce contrôle se limite au secteur du commerce de détail:
1° la loi du 5 septembre 1952 relative à l’expertise et 2° la loi du 15 avril 1965 concernant l’expertise et le commerce du poisson, des volailles, des lapins et du gibier et modifi ant la loi du 5 septembre 1952 relative à l’expertise et au commerce des viandes et ses arrêtés d’exécution;
3° la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits et ses arrêtés d’exécution, pour autant que ceux-ci aient trait à l’hygiène, à la consommation de tabac dans les lieux publics, à l’étiquetage et à la composition des denrées alimentaires ainsi que d’autres produits pouvant se retrouver dans la chaîne alimentaire;
4° le règlement (CE) N° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires;
5° le règlement (CE) N° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fi xant des règles spécifi ques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale;
6° les arrêtés pris en exécution des articles 3bis et 4, § 3, du présent arrêté. Les conditions que doivent remplir les agents statutaires et contractuels des services communaux pour pouvoir exercer ces compétences sont déterminées par Nous dans un arrêté délibéré en Conseil des ministres.”
Art. 9
L’article 6, § 3, du même arrêté, modifi é par la loi du 30 décembre 2001, est complété par un alinéa rédigé
“Lorsque les produits doivent être détruits, dénaturés, transformés ou rendus impropres à l’utilisation à laquelle ils étaient normalement destinés, le propriétaire, ou à défaut le détenteur, de ces produits communique à l’Agence, dans un délai fi xé par l’agent verbalisateur, l’action choisie ainsi que la méthode et le délai qui seront appliqués. L’action choisie est mise en œuvre, après accord de l’Agence, suivant la méthode et dans le délai communiqués.”
Art. 10
Dans l’article 6 de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l ‘Agence fédérale pour la Sécurité de la chaîne alimentaire, modifi é par les lois du 13 juillet 2001 et du 24 décembre 2002, sont apportées les modifi cations suivantes: 1. Le § 1er est remplacé par ce qui suit: “§ 1er. La gestion journalière de l’Agence est confi ée à un administrateur délégué. Il assure le fonctionnement de l’Agence.
Il dirige le personnel. Le Roi peut en outre lui attribuer des compétences spécifi ques”. 2. Le § 2 est remplacé par ce qui suit: “§ 2. L’administrateur délégué représente l’Agence dans les actes juridiciaires et extrajudiciaires et agit valablement en nom ou pour compte de l’Agence”. 3. Le § 3 est remplacé par ce qui suit: “§ 3. L’administrateur délégué est assisté, le cas échéant, dans l’exercice de ses missions, par un administrateur délégué adjoint et par un comité de direction dont il assume la présidence.
L’administrateur délégué adjoint appartient à l’autre rôle linguistique que l’administrateur délégué. L’administrateur délégué et l’administrateur délégué adjoint font partie du comité de direction.” 4. Le § 4 est remplacé par ce qui suit: “§ 4. Le Roi fi xe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la composition du comité de direction, le statut
et la procédure de désignation de l’administrateur délégué, le cas échéant, de l’administrateur délégué adjoint et des membres du comité de direction”.
Art. 11
L’article 6ter de la loi du 10 novembre 1967 portant coordonnée par l’arrêté royal du 3 février 1995 et modifi é par l’article 22 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) est remplacé par la disposition suivante: “Art. 6ter. § 1er. La gestion journalière du Bureau d’intervention et de restitution belge est confi ée à un directeur général. Il assure, sous l’autorité et le contrôle du conseil d’administration, le fonctionnement dudit Bureau.
Il dirige le personnel. § 2. Le directeur général le représente dans les actes judiciaires et extrajudiciaires et agit valablement au nom ou pour compte dudit Bureau. § 3. Le directeur général est autorisé, moyennant l’avis du conseil d’administration, à déléguer une partie des pouvoirs qui lui sont conférés ainsi que la signature de certaines pièces. Seul le directeur général peut autoriser des subdélégations de pouvoirs. § 4.
Le directeur général est assisté, le cas échéant, dans l’exercice de ses missions par un directeur général adjoint. linguistique que le directeur général. En cas d’absence ou d’empêchement du directeur général, ses attributions sont exercées par le directeur général adjoint. En cas d’absence ou d’empêchement tant du directeur général que du directeur général adjoint, leurs attributions sont exercées par le membre du conseil de direction ayant l’ancienneté de service la plus importante.
§ 5. Le Roi fixe le statut du directeur général et du directeur général adjoint du Bureau d’Intervention et de Restitution belge.”
Art. 12
L’article 6quater de la loi du 10 novembre 1967 porbelge, coordonnée par l’arrêté royal du 3 février 1995 et inséré par l’article 23 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) est également remplacé par la disposition suivante: “Art. 6quater. Les membres du personnel du Bureau, en ce compris le directeur général et le directeur général adjoint, sont nommés par le conseil d’administration.” Donné à Bruxelles, 3 le octobre 2013 PHILIPPE Par le Roi
ANNEXE
Textes coordonnés des lois modifiées par la l d’agricu
Chapitre 1
- Santé publique, Sécurité de la C
Section 1 - Modification de la loi du 2 avril 19 nuisibles aux végétaux et aux produits végétau
2 avril 1971 - Loi relative à la lutte contre les orga
Art. 1 Pour l'application de la présente loi,
on entend par : 1. végétaux : les plantes vivantes et les parties vivantes de plantes, y compris les fruits frais et les semences; 2. produits végétaux : les produits d'origine végétale non transformés ou ayant fait l'objet d'une préparation simple pour autant qu'il ne s'agisse pas de végétaux; 3. organismes nuisibles : les animaux, les plantes et les organismes de nature animale ou végétale, ainsi que les virus, nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux. Pa
Art. 2 § 1. En vue de protéger la culture, la
conservation et le commerce de végétaux et de produits végétaux contre les organismes nuisibles (et dans l'intérêt de la santé publique), le Roi peut : 1. prescrire les mesures de prophylaxie, ainsi que mesures générales particulières de lutte destinées à empêcher organismes nuisibles, détermine, ne soient introduits dans le Royaume, n'en soient exportés ou n'y soient propagés; 2. désigner les personnes de droit public et privé qui sont responsables de l'observation des prescriptions prises en exécution de la présente loi et relatives aux bois, terrains de culture et en friche, bâtiments, entrepôts, moyens de transport et tous autres objets qui pourraient être porteurs d'organismes nuisibles, et déterminer la manière dont ces personnes doivent entreprendre ou organiser la lutte contre les organismes nuisibles;
3. imposer la déclaration toute apparition tous symptômes d'apparition d'organismes nuisibles désigner les agents de l'autorité auxquels la doit être adressée; 4. fixer les conditions phytosanitaires auxquelles les végétaux, produits végétaux, terre et autres substrats, fumier et compost doivent satisfaire pour être mis dans le commerce, entreposés, exposés ou offerts en vente, détenus, transportés, acquis, vendus, remis à titre onéreux ou gratuit, livrés, cédés, importés, exportés et admis en transit, et déterminer le contenu et le mode de délivrance éventuelle de certificats phytosanitaires (et passeports phytosanitaires); 5. lorsqu'il y a danger de contamination, prescrire la désinfection des bâtiments ou la destruction ou la désinfection des végétaux, des produits végétaux, des animaux, des terres, des bâtiments et de tous objets qui sont porteurs ou peuvent être porteurs 6. déterminer les espèces animales, à l'exception de celles qui sont visées par la législation en matière de chasse et de protection des oiseaux, et les espèces végétales qui doivent être protégées en vue de la lutte contre les organismes nuisibles et arrêter les mesures de cette protection; 7. prescrire, interdire ou réglementer l'emploi de pesticides ou de produits phytopharmaceutiques agréés, ainsi que d'autres procédés ou moyens de lutte; 8. interdire ou réglementer le transport des végétaux, produits végétaux, animaux ou objets qui sont porteurs ou suspects d'être porteurs 9. fixer les rétributions pour le contrôle de végétaux et de produits végétaux, pour l'analyse de terres et autres substrats et pour délivrance certificats phytosanitaires. (10. subordonner activités des effectuant opérations couvertes le § 1er, 4, à une immatriculation et à un agrément préalable accordé par le (ministre qui a la Santé publique dans ses attributions) ou par l'organisme ou le fonctionnaire délégué à
cette fin ledit Ministre.) § 2. Le Roi peut déléguer au (Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions) l'exercice de ceux des pouvoirs prévus au § 1er qu'il détermine.
Art. 3 § 1. (Sans préjudice des pouvoirs des
officiers de police judiciaire, les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées et constatées par les agents judiciaires auprès des parquets, (les membres de la police fédérale et de la police locale, par les agents statutaires et contractuels du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, et par d'autres agents désignés par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions,) les agents de l'Administration des Douanes et Accises, ainsi que les fonctionnaires et agents désignés par le Roi.).
Les procès-verbaux établis par ces agents de l'autorité font foi jusqu'à preuve du contraire; une copie en est envoyée, dans les quinze jours de la constatation, aux auteurs l'infraction. Les mêmes agents de l'autorité ont, dans l'exercice de leurs fonctions; libre accès aux usines, magasins, dépôts, bureaux, bateaux, bâtiments d'entreprises, étables, entrepôts, gares, wagons, véhicules, bois, terrains de culture et en friche, et aux entreprises situées en plein air.
Ils ne peuvent procéder à la visite des lieux non accessibles au public avant cinq heures du matin et après neuf heures du soir, si ce n'est en vertu d'une autorisation du juge au tribunal de police. Cette autorisation est en tout temps nécessaire pour visiter des lieux servant l'habitation. Ils peuvent se faire communiquer tous renseignements (, documents et supports informatiques de donées) nécessaires à l'exercice de leurs fonctions, et procéder à toutes constatations utiles, avec l'assistance éventuelle d'experts choisis sur une lite établie par (le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions). (Si documents supports informatiques de données sont emportés, il en est dressé sur le champ un inventaire détaillé dont une copie est remise au
détenteur.) § 2. (Alinéa 1 abrogé), (alinéa 2 abrogé) (En cas danger imminent contamination par des organismes nuisibles, qui ne sont pas déterminés par le Roi, le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut prendre nécessaires.) § 3. Des agents de l'autorité visés au § 1er du présent article peuvent être chargés par (le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions), et dans les conditions fixées par lui, d'une mission spéciale sous l'autorité (de l'Administration de le Qualité des Matières premières et du Secteur végétal. § 4.
Le présent article ne s'applique pas aux contrôles effectués en application de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.)
Art. 3bis Lorsqu'une infraction à la présente
loi ou à un de ses arrêtés d'exécution est constatée, les agents de l'autorité visés à l'article 3 de la présente loi peuvent adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cette infraction. L'original de l'avertissement est envoyé au contrevenant dans les quinze jours de la constatation L'avertissement mentionne a) les faits imputés et la ou les dispositions légales enfreintes; b) le délai dans lequel il doit y être mis fin; c) qu'au cas où il n'est pas donné suite à l'avertissement, un procès-verbal sera dressé et transmis au procureur du Roi. (Le présent article ne s'applique pas aux
Art. 4 § 1. Sans préjudice de l'application
éventuelle des peines plus sévères prévues soit par le Code pénal, soit par la législation relative à la répression de la fraude en matière d'importation, d'exportation et de transit de marchandises prohibées, est puni d'un emprisonnement de (quinze jours à cinq ans et d'une amende de 100 à 10 000 francs) ou de l'une de ces peines seulement:
1° celui qui propage, détient, transporte,
importe, exporte ou transporte en transit des organismes nuisibles ou des végétaux, des produits végétaux, de la terre ou d'autres substrats, dont il sait qu'ils sont porteurs d'organismes nuisibles ou dont la détention, le transport, l'importation ou l'exportation sont interdits;
2° celui qui refuse ou omet de détruire ou de désinfecter des végétaux, des produits végétaux, des animaux, de la terre, des substrats, des bâtiments ou tous objets (ou de prendre d'autres mesures, lorsque la destruction, la désinfection ou d'autres mesures sont ordonnées);
3° celui qui plante ou maintient la plantation de végétaux déterminés dans une région où la plantation ou son maintien en 4° celui qui s'oppose aux visites, inspections, saisies, contrôles, prises d'échantillons demandes renseignements ou de documents faits par les agents de l'autorité prévus à l'article 3 de la présente loi ou qui, sciemment, fournit des renseignements erronés. § 2.
Les dispositions du chapitre VII et de l'article 85 du Code pénal sont applicables aux infractions prévues par le présent article. En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner la fermeture de l'établissement du condamné pour une période de huit jours à an. § 3. En cas de récidive dans les trois ans d'une condamnation antérieure pour une des infractions prévues au § 1er du présent article, peines fixées au même paragraphe son
Art. 5 Les infractions aux dispositions de la
présente loi ou aux arrêtés pris en vertu de l'article 2, qui ne tombent pas sous l'application de l'article 4 sont punies d'une amende de dix francs à vingt-cinq francs et d'un emprisonnement d'un jour à sept jours ou de l'une de ces peines seulement. En cas de récidive dans les deux ans d'une condamnation antérieure pour une même infraction, les peines fixées à l'article 4, § 1er, sont applicables.
Art. 5bis. § 1er. Les infractions à la
présente loi ou aux arrêtes pris en exécution
de celle-ci peuvent faire l'objet de poursuites pénales ou d'une amende administrative. Le fonctionnaire verbalisant envoie le procès-verbal qui constate le délit au procureur du Roi ainsi qu'une copie au fonctionnaire désigné Roi. § 2. Le procureur du Roi décide s'il y a lieu non poursuivre pénalement. poursuites pénales excluent l'application d'une amende administrative, même si un acquittement les clôture. § 3.
Le procureur du Roi dispose d'un délai de trois mois à compter du jour de la réception du procès-verbal pour notifier sa décision au fonctionnaire désigné par le Roi. Dans le cas où le procureur du Roi renonce à intenter des poursuites pénales ou omet de notifier sa décision dans le délai fixé, le fonctionnaire désigné par le Roi, suivant les modalités et conditions qu'II fixe, décide, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses moyens de défense, s'il y a lieu de proposer une amende administrative du chef § 4.
La décision du fonctionnaire est motivée et fixe le montant de l'amende administrative qui ne peut être inférieur à la moitié du minimum de l'amende prévue par la disposition légale violée, ni supérieur au quintuple ce minimum. Toutefois, ces montants sont toujours majorés des décimes additionnels fixés pour amendes pénales. En outre, les frais d'expertise sont mis à charge contrevenant. § 5.
En cas de concours d'infractions, les montants des amendes administratives sont cumulés, sans que leur total ne puisse excéder le double du maximum prévu au § 4. § 6. La décision, visée au § 4 du présent article, est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste en même temps qu'une invitation à acquitter l'amende dans le délai fixé par le Roi. Cette notification éteint l'action publique; le paiement de l'amende administrative met fin à l'action de l'administration. § 7.
Si l'intéressé demeure en défaut de payer l'amende et les frais d'expertise dans le délai fixé, le fonctionnaire requiert la
condamnation à l'amende et aux frais d'expertise devant le tribunal compétent. Les dispositions du Code judiciaire, notamment la quatrième Partie, Livre II et Livre III, sont applicables. § 8. Il ne peut être infligé d'amende administrative cinq ans après fait constitutif d'une infraction prévue par la présente loi. Toutefois, les actes d'instruction ou de poursuite faits dans le délai déterminé à l'alinéa 1er paragraphe interrompent cours.
Ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée, l'égard personnes qui n'y sont pas impliquées. § 9. Le Roi détermine les règles de procédure applicables matière d'amendes administratives. Les amendes administratives sont versées au (Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux auprès du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement).
10. personne morale dont contrevenant est l'organe ou le préposé est également responsable du paiement de l'amende administrative. (§ 11. Le présent article ne s'applique pas aux infractions constatées en exécution de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales.)
Art. 6 En cas d'infraction, les végétaux, les
produits végétaux, les terres ou autres substrats peuvent être saisis par les agents l'autorité visés l'article Les végétaux et les produits végétaux saisis peuvent, dans la mesure où les impératifs phytosanitaires le permettent, être vendus ou remis au propriétaire moyennant le paiement d'une indemnité; dans ce cas, il ne peut être disposé que conformément aux instructions données par (l'Administration de le Qualité des Matières premières et du Secteur végétal).
La somme obtenue est déposée au greffe du tribunal jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'infraction. Cette somme tient lieu des végétaux saisis, tant en ce qui
concerne la confiscation que la restitution éventuelle à l'intéressé. Les végétaux et les produits végétaux saisis sont, selon le cas, vendus l'Administration l'Enregistrement et des Domaines ou par l'Administration des Douanes et Accises, sur l'intervention (de l'Administration de le Qualité des Matières premières et du Secteur végétal). Les végétaux et les produits végétaux saisis peuvent, lorsqu'il y a contamination, immédiatement détruits suivant instructions (de l'Administration de le Qualité des Matières premières et du Secteur végétal). (Le présent article ne s'applique pas aux contrôles effectués en application de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.)
Art. 7 (L'Administration de le Qualité des
Matières premières et du Secteur végétal) peut, par mesure administrative et pour une durée qui ne peut dépasser trente jours, saisir provisoirement des plantes ou des produits végétaux (dont elle présume) la non-conformité aux dispositions des arrêtés pris en exécution de la présente loi, aux fins de les soumettre à un examen. Cette saisie est levée sur l'ordre du Service, par l'expiration du délai ou par la saisie définitive conformément aux dispositions de l'article 6. (L'alinéa précédent ne s'applique pas aux
Art. 8 En cas de condamnation, le tribunal
peut ordonner la confiscation ainsi que la destruction des végétaux et des produits saisis. La confiscation et la destruction sont toujours ordonnées dans le cas où la nature ou la composition du produit l'imposent. La destruction ordonnée par le tribunal ou exécutée en vertu de l'article 6, quatrième alinéa, se fait aux frais du condamné. Le tribunal peut, en outre, ordonner la publication jugement dans plusieurs journaux et son affichage, aux lieux et pendant le temps qu'il détermine, le tout aux frais du condamné.
Art. 9 (Hors les cas d'infraction aux
dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, une indemnité peut être accordée à tout propriétaire dont les végétaux, produits végétaux ou des biens mobiliers détruits, traites transformés ordre compétente ou dont les végétaux ou produits végétaux sont devenus inutilisables et sans valeur après une interdiction officielle temporaire concernant le transport ou l'utilisation de ceux-ci, en vue d'empêcher la propagation d'organismes nuisibles.
En cas de transformation imposée par l'autorité competente de végétaux ou de produits vegétaux contaminés par des organismes nuisibles, une indemnité peut être accordée transformateur.)Des arrêtés royaux règlent le taux de ces indemnités, ainsi que les formalités et les conditions auxquelles le droit au paiement est subordonné. Art dis arr acc vég mo tra co pro off veg nu règ dro
Art. 10 <Disposition abrogatoire>
Art. 11 Le Roi peut, par arrêté délibéré en
Conseil des Ministres, prendre, dans le cadre de la présente loi, toutes mesures nécessaires à l'exécution des obligations qui découlent des traités internationaux et d'actes internationaux pris en vertu de ces traités, ces pouvant inclure l'abrogation et la modification de dispositions légales. matières relevant de la compétence de
Section 2 – Modification de la loi du 23 ma budgétaire pour la santé et la qualité des anim
23 mars 1998 - Loi relative à la création d'un Fo
Art. 1 La présente loi règle une matière visée
à l'article 78 de la Constitution. P
Art. 2 Pour l'application de la présente loi, on
a) "animaux" : les animaux vivants vertébrés invertébrés toutes espèces; b) "produits animaux" : toute matière d'origine animale transformée non.
(c) l'AFSCA : l'Agence Fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire, créée par la loi du 4 février 2000.)
Art. 3 En application de l'article 45 des lois sur
la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, il est institué au (Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement) un "Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux", ci-après dénommé "le Fonds". Auprès du Fonds est créé un Conseil, dont l'organisation, composition fonctionnement sont arrêtés par le Roi. § 4. Les mandats de membre de la Commission ne rémunérés. montant l'indemnité de fonction de son président est fixé par le Roi.
Art. 4 Peut être imputé au Fonds, le
préfinancement financement dépenses de l'autorité effectuées dans le cadre 1° la loi du 24 mars 1987 relative à la santé animaux;
2° la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet antihormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les 3° la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime (pour les actions qui appartiennent au domaine de compétence du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement);
Art. Fonds est alimenté 1° les cotisations obligatoires, visées aux articles 14 et 15, ou imposées par le Roi en application de l'article 6, § 1er, à charge des physiques morales produisent, transforment, transportent, traitent, vendent ou commercialisent des animaux ou produits 2° les prélèvements, visés à l'article 16, ou imposés par le Roi en application de l'article 7,
pour les contrôles et prestations de l'autorité dans le cadre des lois, visées à l'article 4 (à l'exception prélèvements contrôles prestations relevant compétences de l'Agence fédérale pour la Sécurité Chaîne alimentaire.)
3° contributions volontaires contractuelles;
4° les recettes provenant des participations de la Communauté européenne aux dépenses effectuées Fonds;
5° les amendes administratives, imposées dans le cadre des lois, visées à l'article 4;
6° (abrogé)
7° les garanties financières fixées dans le cadre de la loi susvisée du 24 mars 1987;
8° (les recouvrements d'indemnités d'avances accordées dans le cadre des lois visées à l'article 4.)
Art. 6 § 1er. Le Roi, après avis du Conseil du
Fonds, détermine le montant des cotisations obligatoires visées à l'article 5, 1°, ainsi que les modalités de leur perception. Sans préjudice des sanctions prévues aux articles 10 et 12, le Roi détermine également les conséquences non-paiement cotisations obligatoires. Les cotisations obligatoires peuvent être fixées en fonction des risques sanitaires liés aux animaux ou aux entreprises. Une partie des cotisations obligatoires peut être affectée à couvrir les frais de perception et de versement Fonds. prélevées pour chaque animal qui est détenu, commercialisé, transporté, abattu transformé, animaux importés ou exportés.
Elles peuvent être fixées forfaitairement ou proportionnellement à la valeur des animaux ou des carcasses. Elles peuvent aussi être prélevées pour chaque entreprise qui détient, commercialise, transporte, abat ou transforme des animaux ou des produits animaux. Dans ce cas, elles peuvent forfaitairement proportionnellement l'importance l'entreprise. § 2. Les arrêtés royaux relatifs aux cotisations obligatoires sont abrogés de plein droit avec effet rétroactif à la date de leur entrée en vigueur lorsqu'ils n'ont pas été confirmés par le
législateur dans l'année qui suit celle de leur Moniteur belge. § 3. Si la cotisation obligatoire est percue à transforment, transportent, traitent, vendent commercialisent des animaux ou produits animaux, le Roi peut déterminer, après avis du Conseil du Fonds, que la cotisation obligatoire est répercutée totalement ou partiellement vers les producteurs. (En aucune manière le montant répercuté ne peut être plus élevé que cotisation obligatoire.) Il aussi déterminer les modalités de cette répercussion dans tous les stades entre la transformation et production, modalités d'établissement de factures et de documents d'achat. déterminer répercussion a lieu lors de la formation du prix entre parties à l'occasion de la prestation de services et/ou à l'occasion de la vente d'animaux ou de produits animaux.
Art. 7 Le Roi, après avis du Conseil du Fonds,
détermine le montant des prélèvements visés à l'article 5, 2°, ainsi que les modalités de leur perception. Sans préjudice des sanctions prévues aux articles 10 et 12, le Roi détermine également les conséquences du non-paiement de ces prélèvements.
Art. 8 Sans préjudice des arrêtés pris en
exécution des lois, visées à l'article 4, le montant et les conditions des interventions du fixés programmes annuels par le Ministre ayant la (Santé publique) dans ses attributions, après avis Conseil En outre, le Conseil du Fonds donne son avis sur toutes les questions dont l'examen lui est confié par le Ministre et il peut lui soumettre toute proposition relative à l'exécution des lois, visées à l'article 4.
Art. 9 Un règlement spécial relatif à la gestion
du Fonds est établi par le Roi sur la proposition conjointe du Ministre ayant la (Santé publique) dans ses attributions et du Ministre ayant le Budget dans ses attributions.
Art. 10 En cas de non-paiement par le
débiteur des cotisations obligatoires ou des prélèvements visés à la présente loi, même si le paiement fait l'objet d'une contestation devant les tribunaux, l'agrément ou la licence
visés aux articles 12, 13, 15 et 18bis de la loi susvisée du 24 mars 1987 et à l'article 3 de la loi susvisée du 28 mars 1975 et le cas échéant application de l'article 19 de la loi précitée du 24 mars 1987 et de l'article 3 de la loi précitée du 28 mars 1975 sont suspendus à partir du quinzième jour ouvrable qui suit celui de la notification de la mise en demeure par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.
La mise en demeure reproduit le texte de précédent. La mesure précitée cesse ses effets de plein droit le premier jour ouvrable qui suit celui où obligatoires dus ont été crédités effectivement au compte du Fonds.
Art. 11 (Sans préjudice des pouvoirs des
officiers de police judiciaire, les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses d'exécution recherchées constatées - les membres de la police fédérale et locale, - les fonctionnaires et agents du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Environnement, désignés par le ministre qui a la Santé publique ses attributions, - les fonctionnaires et agents de l'AFSCA, désignés par le même ministre, dans le cadre de leurs missions générales de contrôle et leurs missions spécifiques exécutées pour compte du Service public fédéral Santé Environnement dans le cadre de la perception 5, - fonctionnaires agents l'Administration des douanes et accises, - les autres fonctionnaires et agents désignés par le Roi.) Les personnes concernées qui n'auraient pas prêté le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831 concernant le serment à la mise en vigueur de la monarchie constitutionnelle représentative, le prêteront devant juge paix.
Les procès-verbaux établis par ces agents de l'autorité font foi jusqu'à preuve du contraire; une copie en est notifiée aux auteurs de l'infraction dans les quinze jours de la constatation.
l'exercice de leurs fonctions, libre accès en tout temps aux abattoirs, usines, magasins, dépôts, bureaux, bateaux, bâtiments d'entreprises, étables, entrepôts, gares, wagons, véhicules, bois, terrains de culture et en friche, et aux entreprises situées en plein servant à l'habitation si ce n'est en vertu d'une autorisation du juge au tribunal de police. renseignements et documents nécessaires à l'exercice de leurs fonctions et procéder à toutes constatations utiles.
Art. 12 Sans préjudice de l'application
éventuelle des peines plus sévères, fixées par le Code pénal ou par les lois pénales particulières, est puni d'une amende de cent à mille francs - celui qui ne paie pas les montants, dus au Fonds et visés à l'article 5, ou qui ne paie pas la totalité de ces montants dans le délai, ou - celui qui ne respecte pas les modalités de répercussion, l'établissement de factures ou de documents d'achat, répercute obligatoire sans que cette répercussion soit autorisée, (- celui qui répercute un montant qui n'est pas en concordance avec le montant de la cotisation obligatoire autorisé ou fixé pour - celui qui, sous prétexte de cette loi, répercute des cotisations obligatoires pour lesquelles cette loi n'offre pas de base légale, ou) - celui qui, pour échapper aux dispositions relatives aux montants, visés à l'article 5, ou relatives aux modalités de la répercussion ou aux modalités relatives à l'établissement de factures ou de documents d'achat, s'oppose prévues à l'article 11 de la présente loi ou qui, sciemment, fournit des renseignements ou communique des documents inexacts ou incomplets.
Art. 13 Toutes les dispositions du livre Ier du
Code pénal, y compris le chapitre VII et
l'article 85, sont applicables aux infractions visées à l'article 12.
Art.14 Les cotisations obligatoires suivantes
au Fonds sont mises à charge des abattoirs et exportateurs 1° pour la période du 1er janvier 1988 au 30 juin 315 francs par bovin, 105 francs par veau et 20 francs par porc, s'ils ont été abattus ou exportés vivants pendant période;
2° pour la période du 1er juillet 1989 au 31 décembre 0,80 franc par kg de carcasse pour tout bovin ou tout veau et 0,25 franc par kg de carcasse pour tout porc, s'ils ont été abattus ou exportés 3° pour la période du 1er janvier 1991 au 30 630 francs par bovin, 200 francs par veau et 40 francs par porc, s'ils ont été abattus ou 4° pour la période du 1er juillet 1995 au 31 mars 560 francs par bovin, 180 francs par veau et 5° pour la période du 1er avril 1996 au 31 504 francs par bovin, 162 francs par veau et 6° pour la période du 1er janvier 1997 au 1er jour du mois qui suit la publication de la loi belge 454 francs par bovin et 146 francs par veau, s'ils sont abattus pendant cette période;
7° pour la période du 1er jour qui suit la publication de la présente loi au Moniteur belge à la date à laquelle le Roi aura fixé les montants 6, 1er : 410 francs par bovin et 132 francs par veau, s'ils sont abattus pendant cette période. Ces cotisations obligatoires sont répercutées vers producteur. Ces cotisations obligatoires ne sont dues que pour les animaux nationaux. Elles ne sont pas dues pour les animaux importés. Elles ne sont plus dues pour les animaux exportés à partir janvier 1997. En ce qui concerne les animaux importés, les cotisations obligatoires, qui à partir du 1er
janvier 1988 ont été payées en application de l'arrêté royal du 11 décembre 1987 relatif aux cotisations obligatoires au Fonds de la santé et de la production des animaux, modifié par les arrêtés royaux des 8 avril 1989, 23 novembre 1990, 19 avril 1993, 15 mai 1995, 25 février 1996 et 13 mars 1997, sont remboursées aux créanciers qui apportent la preuve que les cotisations obligatoires payées par eux concernaient des animaux importés, que ces cotisations obligatoires n'ont pas été répercutées par eux vers le producteur ou que leur répercussion a été annulée et qu'ils ont payé toutes les cotisations obligatoires pour les animaux nationaux, en ce compris les animaux d'abattage exportés et les animaux d'élevage et de rente exportés.
Art.15 Les cotisations obligatoires suivantes
mises responsables exploitations où détenus porcs 1° pour la période du 1er janvier 1993 au 31 - 125 francs ou 100 francs par porc d'élevage qui peut être détenu, avec un minimum de 250 exploitation, selon porcelets quittent ou non l'exploitation. Ces montants sont augmentés de 10 francs pour des exploitations où peuvent être détenus plus d'élevage; - 85 francs ou 35 francs par porc à l'engrais porcelets introduits l'exploitation. Ces montants sont augmentés de 10 francs pour des exploitations où peuvent être détenus plus de 1500 porcs à l'engrais;
2° pour la période du 1er janvier 1996 jusqu'à la date à laquelle le Roi aura fixé les montants - 37 francs ou 12 francs par porc d'élevage quittent l'exploitation. Toutefois, dans le cas où la sortie de porcelets se fait toujours vers la même exploitation où ils sont détenus jusqu'à l'abattage, la cotisation obligatoire est de 12 francs par porc d'élevage francs par exploitation. Ces montants sont augmentés de 10 francs pour des exploitations
où peuvent être détenus plus de 200 porcs - 106 francs ou 35 francs par porc à l'engrais Toutefois, porcelets proviennent toujours de la même exploitation d'origine où ils sont nés, la cotisation obligatoire est de 35 francs par porc à l'engrais qui peut être détenu, avec un minimum de 250 francs par exploitation. Ces 1500 l'engrais. Les cotisations obligatoires visées dans le présent article sont augmentées de 50 % lorsque l'exploitation ne dispose pas de l'attestation visée dans l'arrêté royal du 14 juin 1993 déterminant les conditions d'équipement pour la détention de porcs.
Art. 16 Les prélèvements suivants au Fonds
sont mis à charge des établissements laitiers et des titulaires de licences de vente de laitiers 1° pour la période du 1er janvier 1995 au 31 1) à charge des établissements laitiers 0,20 franc par kilogramme de graisse butyrique et 0,32 franc par kilogramme de protéines contenues dans le lait collecté en Belgique et/ou le lait et les produits à base de lait traités, transformés et/ou conditionnés, quelle qu'en soit l'origine ou la forme sous laquelle ils obtenus.
Par "établissements laitiers", on entend les établissements laitiers agréés en application de l'arrêté royal du 7 mars 1994 relatif à l'agrément établissements laitiers. Si ces produits sont traités, transformés et/ou conditionnés successivement par plusieurs établissements laitiers, le prélèvement est dû par chacun d'eux pour autant que le transfert desdits produits ait fait l'objet d'une opération commerciale.
En cas de travail à façon, le prélèvement est dû par le travailleur à façon pour autant qu'un prélèvement ne soit pas percu sur le produit travaillé auprès son propriétaire. Le prélèvement n'est pas dû par les établissements laitiers qui récoltent du lait cru
ou de la crème si ces produits sont revendus sans traitement, transformation et/ou conditionnement et font l'objet de la perception d'un prélèvement au stade immédiatement ultérieur; 2) à charge des titulaires de licences pour la délivrance des licences de vente de produits Par "titulaires de licences", on entend les titulaires de licences de vente de produits laitiers délivrées en vertu de l'arrêté royal du 27 février 1963 relatif à la distribution de a) négociants-grossistes en produits laitiers, négociants en lait cru et crème et grossistes qui retravaillent des produits laitiers fromagers prélèvement 2.600 francs; b) grossistes qui retravaillent des produits laitiers autres que fromagers : un prélèvement c) détaillants en produits laitiers, tenanciers de magasins de vente, colporteurs : un d) producteurs-colporteurs, détenteurs de vaches laitières pour la vente des produits laitiers de leur propre exploitation : un 3) les établissements laitiers qui exercent en plus l'activité de grossiste ou de détaillant paient les prélèvements prévus au 1) et 2); 4) les établissements laitiers transmettent à l'Administration de la Santé animale et de la Qualité des produits animaux du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture dans les quarante-cinq jours, après la fin de chaque mois, pour les personnes récoltant du lait cru ou de la crème et pour les personnes redevables des prélèvements dépassant 10 000 francs par mois, ou après la fin de chaque trimestre pour les autres, une déclaration des quantités soumises prélèvement.
Le paiement des prélèvements dus est fait dans les deux mois après le mois ou le trimestre concernés. Dans une même année civile, un paiement inférieur à 500 francs peut reporté période suivante. Les prélèvements prévus au 2) sont payables annuellement anticipation. Le paiement tardif entraîne de plein droit un intérêt de retard calculé au taux légal, majoré de 500 francs à titre de frais administratif;
5) un montant de 250 francs par titre pour le remplacement et le renouvellement des titres de licences, perdus ou détériorés au cours de l'exercice. Si au cours de l'exercice une modification intervient, notamment en ce qui concerne le titulaire de la licence, le siège ou la nature de l'entreprise, le nouveau titre est délivré gratuitement. Cette gratuité est accordée à la condition, en cas de changement du titulaire de la licence, que le cessionnaire continue le commerce de produits laitiers au même siège ou centre d'activité que celui du cédant et, en cas de changement de la nature de l'entreprise, que celle-ci continue d'appartenir à une catégorie payant taux; 6) les frais postaux et fiscaux afférents à la présentation et au recouvrement des sommes dues pour les titres de licences délivrés, remplacés ou renouvelés, sont à charge des intéressés.
Les cartes de distribution sont établies à ses titulaire licence; 7) tout titre délivré au cours d'une année n'est valable que jusqu'au 31 décembre de cette année et donne lieu au paiement de l'intégralité du prélèvement fixé au 2). Si le titre se rapporte à une activité commerciale ayant débuté après le 30 juin, le titulaire de la licence n'est redevable que de la moitié du défini 2); 1) à charge des établissements laitiers 0,10 0,16 franc par kilogramme de protéines contenues - dans le lait et les produits laitiers qu'ils ont fabriqués; - dans le lait collecté en Belgique si des prélèvements ne sont pas percus sur les produits fabriqués directement à base de ce lait.
Les établissements laitiers qui retravaillent les beurres ou les crèmes sont seulement redevables au Fonds d'un prélèvement de 0,03 franc kilogramme graisse butyrique contenue dans le beurre retravaillé. Aucun prélèvement n'est percu sur le lait et
les produits laitiers si ces produits n'ont fait l'objet d'un conditionnement; 1.300 d) producteurs-colporteurs et détenteurs de vaches laitières, pour la vente des produits francs. Les dispositions de 1°, 3) à 7) restent d'application.
Art. 17 (L'AFSCA, pour compte du Service
Chaîne alimentaire et Environnement, perçoit les cotisations obligatoires) visées aux articles 14 et 15 et des prélèvements, visés à l'article 16. Le cas échéant la compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi entre les vertu dispositions des articles 14, 15 et 16 et les montants payés en application de l'arrêté royal du 11 décembre 1987 relatif aux cotisations obligatoires au Fonds de la santé et de la production des animaux, de l'arrêté royal du 14 juin 1993 relatif aux cotisations obligatoires au Fonds de la santé et de la production des animaux fixées d'après les risques sanitaires liés aux exploitations où sont détenus des porcs et de l'arrêté royal du 5 juillet 1995 fixant les rétributions à payer au Fonds de la santé et de la production des animaux par les établissements laitiers et par les titulaires de licences de vente de produits laitiers.
Art. 18 Si l'abattoir, l'exportateur ou le
responsable de l'exploitation où sont détenus des porcs ne paie pas le montant des cotisations obligatoires visées aux articles 14 et 15, après deux sommations, le montant des doublé. A tous les stades de la commercialisation ou
de la production précédant l'abattage ou l'exportation, les cotisations obligatoires visées à l'article 14 sont répercutées totalement vers le producteur. Cette répercussion a lieu lors de la formation du prix entre parties tant à l'occasion vente d'animaux qu'à l'occasion de la prestation de services par l'abattoir l'exportateur. Cette cotisation obligatoire ne peut être mentionnée sur la facture ou sur le document visé par l'article 4 de l'arrêté royal n° 22 du 15 septembre 1970 relatif au régime particulier applicable aux exploitants agricoles en matière taxe valeur ajoutée.
Ces cotisations obligatoires doivent être payées par les abattoirs au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui de l'abattage ou de la lettre recommandée de l'Administration. Elles doivent être payées par les exportateurs à l'Administration au plus tard le dernier jour mois suit lettre recommandée Administration. Les cotisations obligatoires visées à l'article 15 sont dues annuellement.
Elles sont payées à l'Administration dans les trente jours qui suivent la demande de paiement envoyée par recommandée. A défaut de paiement dans les délais des et 15 un intérêt de retard calculé au taux légal est dû de plein droit et sans sommation.
Art. 19 L'arrêté royal du 13 mars 1997
modifiant l'arrêté royal du 11 décembre 1987 relatif aux cotisations obligatoires au Fonds de la santé et de la production des animaux est confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur.
Art. 20 L'arrêté royal du 24 juin 1997 relatif
aux cotisations obligatoires au Fonds de la santé et de la production des animaux, fixées pour le secteur avicole est confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur. abrogés 1° l'article 32, §§ 2 et 3, de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994 et 20 1995;
2° l'article 1er bis de la loi du 20 juin 1956 relative à l'amélioration des races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture, inséré par
l'arrêté royal n° 426 du 5 août 1986 et remplacé par la loi du 24 mars 1987;
3° la loi du 24 avril 1996 confirmant l'arrêté royal du 15 mai 1995 modifiant l'arrêté royal production 4° la loi du 5 février 1997 confirmant l'arrêté royal du 25 février 1996 modifiant l'arrêté royal 5° l'arrêté royal du 11 décembre 1987 relatif santé et de la production des animaux, modifié par les arrêtés royaux des 8 avril 1989, 23 février 1997;
6° l'arrêté royal du 14 juin 1993 relatif aux et de la production des animaux fixées d'après les risques sanitaires liés aux exploitations où sont détenus des porcs, modifié par l'arrêté royal septembre 1996;
7° l'arrêté royal du 5 juillet 1995 fixant les rétributions à payer au Fonds de la santé et de licences de vente de produits laitiers, modifié l'arrêté avril 1996. Les arrêtés réglementaires pris en exécution des lois visées à l'alinéa 1er restent en vigueur jusqu'à leur abrogation explicite.
Art. 22 Dans le tableau annexé à la loi du 27
décembre 1990 créant les fonds budgétaires, modifié par les lois des 6 août 1993, 24 décembre 1993, 21 décembre 1994 et 29 avril 1996, la sous-rubrique "31-1 Fonds de la santé et de la production des animaux" est remplacée texte "Fonds 31-1 Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits Les recettes visées à l'article 5 de la loi organique créant le Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et produits animaux. Les dépenses visées à l'article 4 de la loi animaux."
Art. 23 La présente loi entre en vigueur le jour
de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 14 et de l'article 21, alinéa 1er, 5°, qui produisent leurs effets le 1er janvier 1988, de l'article 15 et l'article 21, alinéa 1er, 6°, qui produisent leurs effets le 1er janvier 1993 et de l'article 16 et l'article 21, alinéa 1er, 7°, qui produisent leurs effets le 1er janvier 1995.
Section 3 - Confirmation des arrêtés royaux du l’arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les budgétaire des matières premières et des prod
N/A
Section 4 - Confirmation de l’arrêté royal du 1 décembre 2004 fixant les cotisations de crise pommes de terre pour l’indemnisation de pert des organismes nuisibles
Section 5 - Modification de l’arrêté royal obligatoires à payer au Fonds de la santé et de secteur avicole
24 juin 1997. - Arrêté royal relatif aux cotisation production des animaux, fixées pour le secteur av
Art. 1 Pour l'application du présent arrêté, on
1° abattoir : chaque établissement où sont abattues des volailles conformément aux dispositions de la loi du 15 avril 1965 concernant l'expertise et le commerce du poisson, de volailles, des lapins et du gibier et modifiant la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes;
2° exploitation : toute construction ou ensemble de constructions, y compris les terrains annexes, pris globalement constituent une entité au point de vue épidémiologique, détenues volailles ou qui y sont destinés, même s'il s'agit de plusieurs unités de production distinctes où les moyens de production sont toutefois utilisés conjointement;
3° responsable : le propriétaire ou le détenteur qui exerce habituellement une gestion et une surveillance directes sur les
volailles, ou, pour les entreprises dans lesquelles il n'y a pas de volailles, le responsable entreprise;
4° volailles : les poulets, dindes, pintades, canards, oies, cailles, pigeons, faisans, perdrix ainsi que les oiseaux coureurs (ratites), élevés ou détenus en captivité en vue de leur reproduction, pour la production de viande ou d'oeufs de consommation, comme volaille d'ornement ou en vue de la fourniture de gibier repeuplement;
5° poussins d'un jour : les volailles âgées de moins de 72 heures et non encore nourries, toutefois les canards de Barbarie ou leurs croisements (cairina moschata) peuvent être nourris;
6° oeufs de consommation : oeufs de volailles, coquille aptes consommation comme tels ou à l'utilisation par industries l'alimentation;
7° couvoir : établissement dont l'activité consiste en la mise en incubation, l'éclosion d'oeufs à couver et la fourniture de poussins jour;
8° exploitation de sélection : établissement dont l'activité consiste à produire des oeufs à couver afin d'obtenir des volailles d'élevage;
9° exploitation multiplication établissement l'activité consiste produire des oeufs à couver afin d'obtenir des volailles rente;
10° d'élevage i) soit un établissement élevant des volailles de reproduction, c'est-à-dire un établissement dont l'activité consiste à élever des volailles jusqu'au stade reproduction; ii) soit un établissement élevant des volailles de rente, c'est-à-dire un établissement dont l'activité consiste à élever des volailles pondeuses jusqu'au stade de la ponte;
11° d'oeufs oeufs consommation dépourvus de la coquille, le jaune d'oeuf l'ovalbumine;
12° (l'AFSCA : l'Agence Fédérale pour la 2000;)
13° (vétérinaire officiel : vétérinaire de alimentaire;) (14° le Fonds : le Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits
animaux;) (15° oiseaux coureurs (ratites) : les espèces autruche (Struthio camelus), émeu (Dromaius novaehollandiae), nandou (Rhea americana) casoar (Casuarius).) (16° déclaration de cotisation : le document au moyen duquel le contribuable est averti du montant dont il est redevable, fixé dans le cadre de cet arrêté.)
Art. 2 § 1er. Les cotisations obligatoires du
secteur avicole au Fonds sont déterminées comme 1° les responsables des abattoirs de volaille agréés par l'AFSCA paient une cotisation annuelle - 186,00 euros s'ils abattent moins de 100 000 pièces an, - 596,00 euros s'ils abattent de 100 000 à 2 - 1.116,00 euros s'ils abattent plus de 2 000 an;
2° les responsables des centres d'emballage d'oeufs autorisées par l'AFSCA, paient une - 156,00 euros s'ils ont une capacité technique de triage de maximum 5 000 oeufs à l'heure, - 234,00 euros s'ils ont une capacité technique de triage de plus de 5 000 jusqu'à 15 000 oeufs l'heure, - 365,00 euros s'ils ont une capacité technique de triage de plus de 15 000 oeufs à l'heure;
3° tous les grossistes du commerce des oeufs paient une cotisation annuelle de 156,00 euros; cependant, ceux dont la transaction moyenne hebdomadaire est inférieure à 1 800 oeufs, sont exempts cotisation;
4° les bénéficiaires d'une autorisation sanitaire pour la vente de volailles sur les marchés, délivrée par l'AFSCA, paient une contribution annuelle de 131,00 euros par autorisation;
5° les responsables des établissements de fabrication commercialisation ovoproduits, agréés l'AFSCA, - dont l'installation dispose d'une capacité réelle de pasteurisation de moins de 3 tonnes à l'heure, paient une cotisation annuelle de 261,00 euros, réelle de pasteurisation de 3 tonnes à l'heure ou plus, paient une cotisation annuelle de 782,00 euros;
6° les responsables des couvoirs autorisés par l'AFSCA paient, si concerne l'accouvage d'oeufs d'oiseaux coureurs, une - 93,00 euros pour les couvoirs ayant une capacité moins oeufs, - 279,00 euros pour les couvoirs ayant une plus; et, si l'activité concerne l'accouvage d'oeufs à couver d'autres espèces que les oiseaux coureurs, - 372,00 euros pour les couvoirs ayant une activité saisonnière ou ayant une capacité de moins de 1 000 oeufs ou une activité saisonnière, - 1 116,00 euros pour les couvoirs ayant une capacité de 1 000 jusqu'à 199 999 oeufs, - 1 488,00 euros pour les couvoirs ayant une capacité de 200 000 jusqu'à 499 999 oeufs, - 2 045,00 euros pour les couvoirs ayant une capacité de 500 000 jusqu'à 999 999 oeufs, - 2 603,00 euros pour les couvoirs ayant une capacité de 1 000 000 d'oeufs ou plus;
7° les responsables des exploitations de sélection, des exploitations de multiplication et des exploitations d'élevage autorisées par l'AFSCA paient une cotisation annuelle de :
- 300,00 euros pour une exploitation contenant
- 411,00 euros pour une exploitation contenant
- 489,00 euros pour une exploitation contenant
- 600,00 euros pour une exploitation contenant
- 750,00 euros pour une exploitation contenant
- 900,00 euros pour une exploitation contenant
- 1 050,00 euros pour une exploitation
- 1 161,00 euros pour une exploitation
- 1 350,00 euros pour une exploitation
- 1 650,00 euros pour une exploitation
- 1 950,00 euros pour une exploitation
- 2 700,00 euros pour une exploitation
8° les détenteurs d'une autorisation pour la fabrication d'aliments composés pour volailles, délivrée par l'AFSCA paient une cotisation cependant, détenteurs d'une autorisation d'importation dont la seule activité professionnelle est l'importation de produits des autres Etats membres, sont 9° les responsables de volailles de rente destinées consommation, qu'elles aient déjà ou non atteint l'âge de la ponte ou qu'elles soient de réforme, paient une cotisation annuelle de :
- 134,00 euros pour une exploitation contenant
- 211,00 euros pour une exploitation contenant
- 289,00 euros pour une exploitation contenant
- 367,00 euros pour une exploitation contenant
- 446,00 euros pour une exploitation contenant
- 524,00 euros pour une exploitation contenant
- 641,00 euros pour une exploitation contenant
- 797,00 euros pour une exploitation contenant
- 953,00 euros pour une exploitation contenant
- 1 109,00 euros pour une exploitation
- 1 265,00 euros pour une exploitation
- 1 421,00 euros pour une exploitation
- 1 577,00 euros pour une exploitation
- 1 734,00 euros pour une exploitation
- 131,00 euros pour une exploitation contenant
- 201,00 euros pour une exploitation contenant
- 272,00 euros pour une exploitation contenant
- 344,00 euros pour une exploitation contenant
- 415,00 euros pour une exploitation contenant
- 486,00 euros pour une exploitation contenant
- 593,00 euros pour une exploitation contenant
- 735,00 euros pour une exploitation contenant
- 878,00 euros pour une exploitation contenant
- 1 020,00 euros pour une exploitation
- 1 163,00 euros pour une exploitation
- 1 305,00 euros pour une exploitation
- 1 448,00 euros pour une exploitation
- 1 591,00 euros pour une exploitation
- 93,00 euros pour une exploitation contenant
- 339,00 euros pour une exploitation contenant
- 521,00 euros pour une exploitation contenant
- 56,00 euros pour une exploitation contenant
- 112,00 euros pour une exploitation contenant
- 167,00 euros pour une exploitation contenant
- 223,00 euros pour une exploitation contenant
13° les responsables de poulets de chair de la race Coucou de Malines, excepté les poussins d'un jour, paient une cotisation annuelle de :
- 322,00 euros pour une exploitation contenant
- 494,00 euros pour une exploitation contenant
- 670,00 euros pour une exploitation contenant
- 846,00 euros pour une exploitation contenant
- 1 021,00 euros pour une exploitation
- 1 197,00 euros pour une exploitation
- 1 461,00 euros pour une exploitation
- 1 812,00 euros pour une exploitation
- 2 163,00 euros pour une exploitation
- 2 514,00 euros pour une exploitation
- 2 866,00 euros pour une exploitation
- 3 217,00 euros pour une exploitation
- 3 568,00 euros pour une exploitation
- 3 919,00 euros pour une exploitation
- 345,00 euros pour une exploitation contenant
- 529,00 euros pour une exploitation contenant
- 717,00 euros pour une exploitation contenant
- 905,00 euros pour une exploitation contenant
- 1 092,00 euros pour une exploitation
- 1 280,00 euros pour une exploitation
- 1 562,00 euros pour une exploitation
- 1 938,00 euros pour une exploitation
- 2 313,00 euros pour une exploitation
- 2 689,00 euros pour une exploitation
- 3 065,00 euros pour une exploitation
- 3 441,00 euros pour une exploitation
- 3 816,00 euros pour une exploitation
- 4 192,00 euros pour une exploitation
- 257,00 euros pour une exploitation contenant
- 394,00 euros pour une exploitation contenant
- 534,00 euros pour une exploitation contenant
- 674,00 euros pour une exploitation contenant
- 814,00 euros pour une exploitation contenant
- 954,00 euros pour une exploitation contenant
- 1 164,00 euros pour une exploitation
- 1 445,00 euros pour une exploitation
- 1 725,00 euros pour une exploitation
- 2 005,00 euros pour une exploitation
- 2 285,00 euros pour une exploitation
- 2 565,00 euros pour une exploitation
- 2 845,00 euros pour une exploitation
- 3 125,00 euros pour une exploitation
- 275,00 euros pour une exploitation contenant
- 422,00 euros pour une exploitation contenant
- 572,00 euros pour une exploitation contenant
- 722,00 euros pour une exploitation contenant
- 872,00 euros pour une exploitation contenant
- 1 022,00 euros pour une exploitation
- 1 247,00 euros pour une exploitation
- 1 548,00 euros pour une exploitation
- 1 848,00 euros pour une exploitation
- 2 148,00 euros pour une exploitation
- 2 448,00 euros pour une exploitation
- 2 748,00 euros pour une exploitation
- 3 048,00 euros pour une exploitation
- 3 348,00 euros pour une exploitation
- 149,00 euros pour une exploitation contenant
- 233,00 euros pour une exploitation contenant
- 319,00 euros pour une exploitation contenant
- 406,00 euros pour une exploitation contenant
- 492,00 euros pour une exploitation contenant
- 578,00 euros pour une exploitation contenant
- 708,00 euros pour une exploitation contenant
- 881,00 euros pour une exploitation contenant
- 1 053,00 euros pour une exploitation
- 1 226,00 euros pour une exploitation
- 1 399,00 euros pour une exploitation
- 1 571,00 euros pour une exploitation
- 1 744,00 euros pour une exploitation
- 1 917,00 euros pour une exploitation
- 224,00 euros pour une exploitation contenant
- 351,00 euros pour une exploitation contenant
- 481,00 euros pour une exploitation contenant
- 611,00 euros pour une exploitation contenant
- 742,00 euros pour une exploitation contenant
- 1 067,00 euros pour une exploitation
- 1 327,00 euros pour une exploitation
- 1 587,00 euros pour une exploitation
- 1 847,00 euros pour une exploitation
- 2 107,00 euros pour une exploitation
- 2 368,00 euros pour une exploitation
- 2 628,00 euros pour une exploitation
- 2 888,00 euros pour une exploitation
§ 2. Les cotisations obligatoires, visées au paragraphe 1er, points 1°, 2°, 5°, 7°, 10°, 11° et 12°, sont calculées sur la base des dernières données dont dispose l'AFSCA dans l'identification l'enregistrement des volailles et d'oiseaux coureurs déclarations complémentaires responsable. § 3. Le redevable est dispensé des cotisations obligatoires s'il présente avant la date de la déclaration de cotisation, une déclaration par écrit de cessation définitive d'activité ou, le cas échéant, s'il peut prouver que l'autorisation a été délivrée avant la date de la déclaration de cotisation par l'instance qui a délivré cette autorisation.
Le vétérinaire officiel ou son délégué constate cessation définitive d'activité. § 4. Les cotisations obligatoires, visées au paragraphe 1er, points 13°, 14°, 15°, 16°, 17° et 18° sont dues uniquement si le responsable de ces volailles déclare par écrit qu'il souhaite payer une des cotisations mentionnées dans ces points. A défaut d'une telle demande la cotisation sera calculée conformément à la classe correspondante reprise sous les points 1° à 12°.
Art. 3 Les cotisations obligatoires sont
versées Elles dues annuellement.
Art. 4 <L 2008-12-22/32, art. 245, 005; En
vigueur : 08-01-2009> § 1er. Les cotisations obligatoires sont payées au Fonds dans les 30 jours qui suivent la date de la déclaration de cotisation. A défaut de paiement dans les délais, un intérêt de retard au taux d'intérêt légal, augmenté de 25 euros pour les frais administratifs, est dû de plein droit et sans sommation. § 2. Si une personne visée à l'article 2, § 1er, redevable d'une cotisation, conteste montant de la cotisation obligatoire, une réclamation doit être adressée par lettre
recommandée à la poste au Fonds dans les 30 jours qui suivent la date de la déclaration de cotisation. Les modalités spécifiques sont communiquées avec l'envoi de la déclaration cotisation. L'introduction d'une réclamation ne donne pas lieu à un ajournement du paiement. Si la réclamation est déclarée recevable et fondée, payé remboursé. § 3. Les administrations publiques suivantes délivrent sur simple demande à l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, toutes les informations et données necessaires en vue de l'application de cet arrêté 1° le Service public fédéral Santé publique, Environnement;
2° le Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes Energie. § 4. Le vétérinaire officiel ou son délégué peut vérifier les données dans l'exploitation. Sur la base constatations effectuées, vétérinaire officiel peut adapter les données communiquées en application du paragraphe 2.
Art. 4/1 Les contributions dues au fonds
budgétaire secteur avicole pour les années 2005 à 2011 incluse, en vertu de l'article 5, 3°, de la loi du 23 mars 1998 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, sont assimilées aux cotisations dues en vertu 1°, Les recettes générées par l'ensemble de toutes les cotisations payées au Fonds budgétaire secteur avicole sont globalisées sur cette même période et permettent à ce fonds de remplir ses missions.
Art. 5 Si une personne visée à l'article 2, §
1er, ne paie pas au Fonds le montant des cotisations obligatoires et des intérêts et les administratifs première sommation, le montant de la cotisation obligatoire due sera doublé. Les sommations et les invitations de paiement du montant doublé sont envoyées au responsable par le Fonds sous pli recommandé par la poste, respectivement au moins soixante et nonante jours après la date de la déclaration de
Art. 6 Les infractions aux dispositions du
présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément à la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux.
Art. 7 Notre Vice-Premier Ministre et Ministre
de l'Economie et des Télécommunications, Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. (NOTE : arrêté confirmé par L 1998-03-23/30, art. 20.)
Chapitre 2
- Agence fédérale pour la Sécurité d
Section 1 – Modification de l'arrêté royal du effectués par l’Agence fédérale pour la Sécu diverses dispositions légales
22 février 2001 – Arrêté royal organisant les con Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant dive
CHAPITRE I. - Disposit
Art. 1 Le présent arrêté organise les
procédures des contrôles effectués par Chaîne alimentaire en application de la loi Le présent arrêté ne s'applique pas aux contrôles effectués en exécution de la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet antihormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux à l'exception de l'article 4, § 1er .
Art. 2 Au sens du présent arrêté, on entend
par :
1° L'Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;
2° Le Ministre : le ou la Ministre qui a la santé publique dans ses attributions;
3° La loi du 4 février 2000 : la loi du 4 février 2000 relative à la création de Chaîne alimentaire;
4° Produit : tout produit ou toute matière
relevant des compétences de l'Agence en vertu des dispositions de la loi du 4 février 5° Lieu : tout endroit où peuvent se trouver des produits visés au 4° du présent article ou tout objet permettant de constater les infractions.
Art. 3 § 1er. Sans préjudice des attributions
officiers police judiciaire, membres personnel statutaire contractuel de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire désignés à cette fin par le ministre surveillent l'exécution des dispositions du présent arrêté ou prises en exécution de celui-ci, de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l’Agence alimentaire et de ses arrêtés d'exécution, des lois visées à l'article 5 de cette même loi du 4 février 2000 et de leurs arrêtés d'exécution ainsi que des règlements et décisions de l'Union européenne et qui relèvent des compétences de l'Agence.
Les membres du personnel contractuel prêtent serment, préalablement à l’exercice de leurs fonctions, entre les mains du Ministre ou de son délégué. D’autres agents ou personnes peuvent être désignés par Nous, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Ils prêteront serment, le cas échéant, entre les mains du Ministre.
§ 2. Dans l’exercice de leurs compétences, les personnes visées au paragraphe 1er tout moment pénétrer investiguer dans tout lieu où peuvent se trouver des produits ainsi que dans les lieux où sont susceptibles d’être trouvées les preuves de l’existence d’une infraction. La visite des locaux servant exclusivement d’habitation n’est permise qu’entre 5 heures du matin et 9 heures du soir et il ne peut y être procédé qu’avec l’autorisation du juge du tribunal de police. § 3.
Ils peuvent se faire remettre sur place tout document, renseignement ou élément d’information qu’ils jugent nécessaire à l’accomplissement leur mission procéder à toutes constatations utiles, avec
la collaboration éventuelle d’experts choisis sur une liste établie par le Ministre. Les experts qui n’auraient point prêté le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831, le prêteront entre les mains du Juge de paix. Si des pièces, documents ou supports détenteur. § 4. Ils recherchent et constatent les infractions, par des procès verbaux faisant foi preuve contraire, dispositions du présent arrêté ou prises en exécution de celui-ci, aux dispositions de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l’Agence fédérale pour la sécurité de la d'exécution, aux dispositions des lois visées à l'article 5 de la même loi du 4 février 2000 et de leurs arrêtés d'exécution ainsi qu'aux dispositions des règlements [et décisions] de l'Union européenne et qui relèvent des compétences de l'Agence.
Ils procèdent à l’audition du contrevenant et à toute autre audition utile. Une copie du procès-verbal est transmise au contrevenant dans un délai de trente jours prenant cours lendemain constatation de l’infraction. Ils peuvent requérir, dans l’exercice de leurs missions, l’assistance des forces de police. § 5. Ils sont autorisés à soumettre le produit ou un échantillon de celui-ci à un examen ou une analyse, dans un laboratoire agréé. analyses particulières cependant laboratoire non agréé selon les conditions fixées par Nous.
Le mode et les conditions de prélèvement des produits ou des échantillons ainsi que les conditions et la procédure d’agrément des laboratoires d’analyse sont déterminés par Nous. Le Ministre définit les méthodes d’analyse. Il peut fixer les tarifs maxima des analyses ou des examens. L’Agence agrée les laboratoires. § 6. Lorsqu’un procès-verbal est établi par les personnes désignées en exécution du §
1er du présent article pour infraction soit aux lois visées à l’article 5 de la loi du 4 février 2000 ou à leurs arrêtés d’exécution soit aux règlements décisions l’Union européenne, soit aux dispositions du présent arrêté ou prises en exécution de celui-ci et qui relèvent des compétences de l’Agence conformément à la loi précitée, le procèsverbal est envoyé dans un délai de trente jours prenant cours le lendemain de la constatation de l’infraction à l’agent désigné par Nous, en application de l’article 7 du présent arrêté.
Au cas où le procès verbal est dressé par le bourgmestre ou son délégué ou par un officier de police judiciaire, il peut également être envoyé à l’agent précité. § 7. L'opposition aux visites, contrôles, saisies, prises d'échantillons ou demandes de renseignements ou de documents par les personnes visées au § 1er, ou la fourniture sciemment inexacts, puni emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de cent à mille euros ou de l'une de ces peines seulement.
Art. 3bis Sans préjudice des dispositions
contenues dans les lois visées à l'article 5 de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire, l'exercice de toute activité qui relève de la compétence de contrôle de l'Agence peut être subordonné à autorisation, agrément, enregistrement, une notification ou une déclaration préalables suivant les conditions et modalités déterminées par Nous.
Les infractions aux dispositions prises en application du présent article sont punies de huit jours à trois mois d'emprisonnement et d'une amende de vingt-six à trois cents euros ou d'une de ces peines seulement.
Art. 3ter Afin de permettre les contrôles sur
place, opérateurs gestionnaires des immeubles servant de poste d'inspection frontalier, mettent à la disposition des membres du personnel de l'Agence les locaux et les équipements nécessaires suivant les modalités fixées par Nous.
Art. 4 § 1er. D'autres modalités de contrôle
et d'inspection peuvent être fixées par Nous, notamment afin de satisfaire aux obligations résultant des traités internationaux et des actes internationaux pris en vertu de ceux-ci. § 2. Sans préjudice de l'application d'autres dispositions légales ou réglementaires, en d'infractions répétées, refus d'injonction, de fraudes ou de l'absence ou manquements l'autocontrôle imposé, le Ministre peut soumettre un ou plusieurs lieux à un contrôle renforcé.
Les circonstances et les modalités de ce contrôle renforcé sont précisées par Nous. Les frais du contrôle renforcé sont à charge intéressées. § 3. Le Roi, après avis du Comité scientifique de l'Agence, peut, pour les morales participant à la chaîne alimentaire, déterminer différents niveaux d'organisation d'un système de contrôle interne, dont il fixe les critères et modalités d'acquisition et de conservation.
Le Roi peut également, après avis du Comité scientifique de l'Agence, imposer une obligation de notification aux personnes précitées dans les cas qu'Il détermine. § 4. Les infractions aux dispositions prises en application du présent article sont punies de huit jours à six mois d'emprisonnement et euros ou d'une de ces peines seulement
Art. 5 Lorsqu'une infraction est constatée en
application du présent arrêté, la personne désignée en application de l'article 3, § 1er, présent arrêté, adresser contrevenant un avertissement le mettant en demeure mettre réglementaires l'avertissement, un procès-verbal sera établi et notifié à l'agent désigné en application de l'article 7 du présent arrêté et le procureur du Roi avisé. Dans les dix jours de la constatation de l'infraction, l'avertissement est notifié au contrevenant soit par lettre recommandée à la poste soit en mains propres, avec accuse
de réception. Une copie est envoyée dans le même délai au responsable de l'unité de contrôle de l'Agence du lieu de l'infraction.
Art. 5bis Les personnes désignées en
application de l'article 3, § 1er, peuvent procéder saisie conservatoire, adresser un avertissement ou dresser procès-verbal en application de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien- Si le contrôle a lieu sur un site où la sécurité de la chaîne alimentaire n'est pas affectée du fait des animaux contrôlés, les mesures visées à l'alinéa 1er s'appliquent uniquement si le contrôle s'inscrit dans des impératifs de santé publique, santé animale ou protection des plantes CHAPITRE
Art. 6 § 1er. Les personnes désignées en
application de l’article 3, § 1er, du présent arrêté peuvent, par mesure administrative, procéder à la saisie conservatoire des ils présument nonconformité dispositions réglementent, aux fins de les soumettre, dans un délai fixé par le Ministre, à un examen ou à une analyse conformément à l’article 3, § 5, du présent arrêté. La saisie conservatoire est levée sur ordre l’ayant ordonnée, l’expiration du délai ou par la saisie définitive. § 2.
Les produits trouvés gâtés, corrompus, déclarés conformes réglementent, sont saisis. § 3. Lorsque les impératifs de santé publique , santé animale ou protection des plantes l’imposent, les produits sont détruits. Si ces impératifs le permettent, les produits sont, selon le cas, dénaturés, transformés, mis hors d’usage pour l’utilisation à laquelle ils sont normalement destinés, vendus ou remis au propriétaire conformément au § 4 du présent article. peuvent faire l’objet d’une régularisation pour autant que la personne intéressée corrige les manquements dans un délai fixé
par le verbalisant. S’il s’agit de produits qui n’ont pas été soumis à l’expertise ou à l’examen sanitaire conformément à la loi qui les réglemente, ils sont saisis sans le consentement de la personne concernée et mis hors d’usage pour la consommation humaine. S’ils sont reconnus propres consommation humaine, ils pourront être remis à une institution ou une association d’assistance sociale.
§ 4. Lorsque des impératifs de santé publique , santé animale ou protection des plantes le permettent, les produits saisis peuvent être vendus ou remis au propriétaire moyennant une caution égale à la valeur des produits saisis. Dans ce cas, il ne peut en être disposé que conformément aux instructions données par le service compétent de l’Agence. La somme est déposée au greffe du tribunal jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’infraction.
Cette somme tient lieu des produits saisis. Les produits saisis en application du présent paragraphe sont vendus, selon le cas, par l’administration de l’Enregistrement et des Domaines l’administration Douanes et Accises. § 5. S’il y a contestation sur le caractère gâté, corrompu, nuisible, déclaré nuisible ou non conforme des produits saisis et si les impératifs de santé publique , santé animale ou protection des plantes le permettent, les personnes visées à l’article 3, § 1er, du présent arrêté procèdent à une prise d’échantillon aux fins d’examen ou d’analyse conformément à l’article 3, § 5, du présent arrêté.
Dans l’attente du résultat de cet examen ou
de cette analyse, les produits peuvent être mis sous séquestre ou sous scellés. Suivant le résultat de l’analyse ou de l’examen, la saisie, les scellés, le séquestre sont levés ou maintenus. Si les impératifs de santé publique, santé animale ou protection des plantes l’exigent ou si les produits ne peuvent pas se conserver sans altération, il est procédé sans délai à leur destruction. § 6. Dans le cadre du présent arrêté, les frais de destruction, de transformation, de dénaturation, de mise hors d’usage, de conservation, de saisie, de mise sous scellés ou sous séquestre, d’examen ou d’analyse sont à charge du propriétaire ou, à défaut, du détenteur des produits.
Sans préjudice des dispositions de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de Chaîne alimentaire, l’Administrateur délégué de l’Agence ou son délégué ainsi que le laboratoire d’analyses agréé peuvent, en cas de défaut de paiement des frais mis à contrôlées application du présent arrêté, procéder au recouvrement soit auprès de la juridiction civile soit en se constituant partie civile au nom de l’Agence ou du laboratoire concerné auprès de la juridiction répressive devant laquelle l’action pénale cause d’infraction aux dispositions des lois et arrêtés en cause a été portée.
Ce droit peut être exercé pour la première fois en appel. § 7. Les personnes visées à l’article 3, § 1er, peuvent, d’infraction saisir les biens qui forment l’objet de l’infraction, qui ont servi ou qui ont été destinés à la commettre. CHAPITRE III. - Amen
Art. 7.§ 1er. En cas d'infraction soit aux
dispositions d'une des lois visées à l'article 5 de la loi du 4 février 2000 ou à leurs arrêtés d'exécution, soit aux dispositions prises en exécution du présent arrêté, soit aux l'Union européenne et pour autant qu'il s'agisse infraction plusieurs dispositions dont le contrôle relève des
compétences de l'Agence, l'agent, titulaire du diplôme de doctorat, licence ou master en droit, désigné à cette fin par Nous, peut proposer à l'auteur de l'infraction, après avoir mis celui-ci en mesure de présenter ses moyens défense, amende administrative dont le paiement éteint l'action publique. Le procès-verbal de constatation d'infraction est transmis, conformément à l'article 3 du présent arrêté à l'agent visé à l'alinéa précédent.
Celui-ci en transmet une copie, pour information, au procureur du Roi. En cas de non-paiement de l'amende administrative, le procès-verbal est transmis procureur aucune proposition d'amende administrative n'est faite, le procès verbal est transmis Les règles de procédure et les modalités de paiement sont fixées par Nous, sur proposition conjointe du Ministre et du Ministre Justice. § 2. Le montant de l'amende administrative inférieur, contraventions, à la moitié du minimum ni excéder le maximum de l'amende fixée pour Le montant de l'amende administrative ne peut être inférieur, pour les délits, à 25 euros ni supérieur 5.000 euros.
En cas de concours d'infractions, les additionnés sans que le montant total ne puisse dépasser le double du maximum de l'amende la plus élevée. Cette disposition n'est applicable infractions délictuelles Le montant des amendes administratives est majoré des décimes additionnels qui sont d'application aux amendes prévues par code pénal. L'employeur est civilement responsable du paiement de l'amende proposée à son prépose. § 3.
Les sommes résultant des amendes administratives sont versées au compte de l'Agence. § 4. Un rapport annuel sera adressé à l'administrateur l'Agence exposant le résultat des activités visées au
L'Agence procède à un audit interne et externe en vue d'une évaluation et d'un suivi systématique de la procédure. CHAPITRE IV. - A
Art. 8 Lorsqu'il est constaté qu'il existe un
danger grave et imminent pour la santé publique, la santé animale ou la protection des plantes dans un lieu et lorsque les lois visées à l'article 5 de la loi du 4 février 2000 et leurs arrêtés d'exécution ou le présent arrêté et ses arrêtés d'exécution, ainsi que les règlements de l'Union européenne, ne le permettent pas ou ne suffisent pas, le ministre peut, par décision motivée et sans demander les avis prescrits par lesdites lois, prendre ou imposer toute mesure pour y remédier, y compris la fermeture totale ou partielle établissement.
Si certains produits réglementés par ou en application des lois visées à l'article 5 de la loi du 4 février 2000, par ou en application du présent arrêté et ses arrêtés d'exécution européenne, constituent un danger grave et imminent pour la santé publique, la santé animale ou la protection des plantes et/ou pour la santé des consommateurs et lorsque les dispositions susvisées ne le permettent pas ou ne suffisent pas, le ministre peut, par décision motivée et sans demander les avis prescrits par les dites lois, prendre ou imposer toute mesure qui empêche que ces produits puissent constituer un danger.
Ces mesures peuvent comprendre la destruction cause. Dans les circonstances visées aux alinéas précédents, le Ministre décide également, après concertation avec le Ministre ayant le budget dans ses attributions, de la charge des frais éventuels résultant de l'application prendre. Les personnes désignées en application de l'article 3, § 1er, du présent arrêté qui constatent l'existence d'un danger grave et imminent pour la santé publique , santé animale ou protection des plantes ou qui présument l'existence d'un tel risque, en informeront l'Agence sans délai.
Les infractions aux dispositions prises par le ministre en application du présent article seront punies de huit jours à trois mois d'emprisonnement et d'une amende de vingt-six à trois cents euros ou d'une de ces peines seulement.
Art. 9 § 1er. Dans le cadre du champ
d'application de la loi du 4 février 2000, Nous pouvons prendre toute mesure nécessaire pour assurer l'exécution des obligations actes pris en exécution de ceux-ci. Ces mesures peuvent comprendre l'abrogation ou la modification de dispositions légales. Les arrêtés contenant modification ou abrogation de dispositions légales sont délibérés § 2. Les dispositions pénales des lois visées à l'article 5 de la loi du 4 février 2000 sont applicables aux infractions aux arrêtés pris en application du § 1er du présent article ainsi qu'aux infractions aux règlements de l'Union Européenne qui sont en vigueur dans le Royaume et qui ont trait à des matières entrant dans les compétences de l'Agence en application de la loi du 4 février 2000. transgression dispositions prises en vertu des traités internationaux et des actes internationaux visés au § 1er, et non érigées en infraction par les dispositions pénales contenues dans les lois visées à l'article 5 de la loi du 4 février 2000, celle-ci sera sanctionnée d'un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d'une amende de vingt-six à quinze mille euros ou de l'une de ces peines seulement. § 4.
Lorsque les arrêtés pris en exécution du article résultent d'obligations découlant des traités internationaux et des actes pris en exécution de ceux-ci et ne laissant pas aux Etats le choix des moyens pour atteindre un résultat déterminé, les avis des comités ou conseils consultatifs, tels qu'ils sont prévus par les lois visées à l'article 5 de la loi du 4 février 2000, ne sont pas requis. § 5.
Dans la mesure où les arrêtés visés au § 1er sont pris en exécution d'obligations qui laissent aux Etats le choix des moyens pour atteindre un résultat déterminé, prescrit par le traité international ou par l'acte pris en
exécution d'un traité international, et dans la mesure où ces arrêtés modifient les lois visées à l'article 5 de la loi du 4 février 2000, ils sont abrogés de plein droit s'ils n'ont pas été confirmés par le législateur au plus tard un an après leur entrée en vigueur. CHAPITRE V. - Dispos
Art. 10 § 1er. L'article 7 de la loi du 24
concernant trafic substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes antiseptiques, remplacé par la loi du 9 juillet 1975, est complété par le paragraphe " § 5. Le présent article ne s'applique pas aux contrôles effectués en application de la alimentaire. ". § 2. L'article 10 de la même loi, inséré par la loi du 14 juillet 1994, est complété par le " § 4. Le présent article ne s'applique pas aux matières relevant de la compétence de Chaîne alimentaire. "
Art. 11 Dans la loi du 5 septembre 1952
relative à l'expertise et au commerce des viandes, sont apportées les modifications suivantes 1° A l'article 5, remplacé par la loi du 29 avril 1996, les mots " Institut d'expertise vétérinaire " sont remplacés aux §§ 1er et 3 par les mots " Agence fédérale pour la 2° L'article 28, 3°, inséré par la loi du 17 novembre remplacé disposition suivante "
3° celui qui enfreint les mesures imposées dans le cadre d'un contrôle vétérinaire renforcé en exécution de l'article 4, § 2, de modifiant diverses dispositions légales. "
Art. 12 Dans la loi du 25 mars 1964 sur les
médicaments, apportées modifications
1° L'article 14, modifié par la loi du 20 octobre 1998, complété 2° L'article 15, est complété par le " § 6. A l'exception du paragraphe 5, le présent article ne s'applique pas aux 3° A l'article 17, remplacé par la loi du 20 octobre 1998, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, il est ajouté un paragraphe 2, rédigé " § 2. Le présent article ne s'applique pas modifiant diverses dispositions légales. ".
4° L'article 19bis, inséré par la loi du 21 juin 1983 et modifié par la loi du 20 octobre 1998, est complété par le paragraphe " § 3. Le présent article ne s'applique pas Chaîne alimentaire. ".
Art. 13 Dans la loi du 15 avril 1965
poisson, des volailles, des lapins et du gibier et modifiant la loi du 5 septembre 1952 1° A l'article 5, modifie par les lois des 29 avril 1996 et 27mai 1997, les mots " Institut d'expertise vétérinaire " sont remplacés par les mots " Agence fédérale pour la Sécurité 2° Le 3° de l'article 10, inséré par la loi du 17 novembre 1998, est remplacé par la
Art. 14 Dans la loi du 11 juillet 1969 relative
aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, sont apportées les modifications 1° L'article 6, modifié par la loi du 5 février 1999, est complété par l'alinéa suivant : " Le présent article ne s'applique pas aux 2° L'article 6bis, inséré par la loi du 5 février du 4 février 2000 portant création de 3° L'article 7 est complété par l'alinéa " L'alinéa précédent ne s'applique pas aux 4° L'article 10, modifié par la loi du 5 février 1999, est complété par le paragraphe " § 11.
Le présent article ne s'applique pas 5° L'article 11, est complété par l'alinéa du 4 février 2000 relative a la création de 6° L'article 16 est complété par l'alinéa
Art. 15 Dans la loi du 2 avril 1971 relative à
la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, sont apportées les modifications suivantes :
1° Dans l'article 2, § 1er, modifié par la loi du 5 février 1999, les mots " et dans l'intérêt de la santé publique " sont insérés entre les mots " organismes nuisibles " et les mots " , 2° L'article 3, modifié par la loi du 5 février 3° L'article 3bis, inséré par la loi du 5 février contrôles effectues en application de la loi 4° L'article 5bis, inséré par la loi du 5 février les contrôles effectues par l'Agence fédérale 5° L'article 6, modifié par la loi du 5 février 6° L'article 7, modifié par la loi du 5 février 1999, est complété par l'alinéa rédigé 7° L'article 11, inséré par la loi du 5 février
Art. 16 Dans la loi du 28 mars 1975 relative
au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, sont 1° L'article 3, § 1er, 6°, renuméroté par la loi du 29 décembre 1990, est complété " et ce, sans préjudice des dispositions de 2° L'article 3, § 2, est complété par l'alinéa " L'alinéa précédent n'est pas applicable 3° L'article 5 de la même loi, modifié par les lois des 25 octobre 1995 et 5 février 1999, contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. ".
5° L'article 8, remplacé par la loi du 5 février 1999, est complété par le paragraphe 6° L'article 8bis, inséré par la loi du 5 février 1999, est complété par un alinéa rédige " Le présent article n'est pas applicable aux contrôles effectues par l'Agence fédérale
7° L'article 9, modifié par la loi du 5 février effectués alimentaire. ".
Art. 17 Dans la loi du 24 janvier 1977
relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, sont apportées les modifications suivantes :
1° L'article 6bis, inséré par la loi du 22 mars 1989, est complété par l'alinéa suivant : " Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux produits qui relèvent de la compétence de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. ".
2° L'article 11, modifié par les lois des 22 mars 1989 et 9 février 1994, est complété " § 5. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux contrôles effectués en application de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la 3° L'article 11bis, inséré par la loi du 22 mars 1989, est complété par l'alinéa suivant:
4° L'article 12, modifié par la loi du 22 mars 5° L'article 18, modifié par la loi du 22 mars 1989, est complété par le paragraphe " § 6. A l'exception des §§ 4 et 5, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux contrôles effectues en 6° L'article 19, modifié par la loi du 22 mars
infractions constatées en exécution de 7° L'article 20, complété par la loi du 22 mars 1989, est complété par le paragraphe s'appliquent pas aux matières qui relèvent de la compétence de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. ".
Art. 18 Dans la loi du 21 juin 1983 relative
aux aliments médicamenteux pour animaux 1° L'article 10, est complété par l'alinéa 2° L'article 12, est complété par le 3° L'article 14 est complété par l'alinéa 4° L'article 15 est complété par l'alinéa matières qui relèvent de la compétence de 5° L'article 16 est complété par le " § 10. Le présent article ne s'applique pas
Art. 19 § 1er. Dans l'article 5, § 2, alinéa 3
de la loi du 15 juillet 1985 relative à effet anti-hormonal, bétaadrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux, modifié par l'arrêté royal du 17 février 1992 et par la loi du 17 mars 1997, les mots " le service d'Inspection vétérinaire du Ministère de l'Agriculture " sont remplacés par les mots " Chaîne alimentaire " et les mots " le Service précité " par les mots " l'Agence précitée ". § 2. a) A l'article 6, alinéa 1er de la même loi, modifié par les lois des 11 juillet 1994 et 17 mars 1997, les mots " par les fonctionnaires et agents désignés par le Roi ou par les vétérinaires désignés par le Ministre qui a l'Agriculture ou le Ministre qui a la Sante publique dans ses attributions " sont remplacés par les mots " par les agents statutaires ou contractuels de l'Agence alimentaire désignés à cette fin par le Ministre ou par d'autres agents désignés par Nous b) Au même article 6, alinéa 2, modifié par la loi du 17 mars 1997, le mot " quinze " est mot " trente § 3. a) A l'article 8, alinéas 1er et 3 l'article 9, alinéa 1er, l'article 9bis, § 1er, ainsi qu'à l'article 10, 1° de la même loi, modifiés par la loi du 17 mars 1997, les mots " les fonctionnaires ou agents visés à l'article 6 " sont remplacés par les mots " les personnes visées b) A l'article 8, alinéas 4 et 5, ainsi qu'à l'article 9, alinéa 2, de la même loi, modifiés par la loi du 17 mars 1997, les mots " le fonctionnaire ou l'agent visé à l'article 6 " sont remplacés par les mots " la personne visée § 4. a) A l'article 9quater de la même loi, inséré par la loi du 11 juillet 1994 et modifié ministre compétent " sont remplacés par les mots " l'administrateur délégué de l'Agence
b) Au même article 9quater, les mots " ou de l'Institut d'expertise vétérinaire " sont supprimes. § 5. L'article 11, de la même loi, modifié par la loi du 11 juillet 1994, est remplacé par la "
Art. 11. § 1er. Dans l'intérêt de la santé du consommateur et dans le cadre du champ d'application de la présente loi, le Roi peut assurer l'exécution des obligations résultant des traités internationaux et des actes pris en exécution de ceux-ci, ces mesures pouvant comprendre l'abrogation ou la modification § 2. Les dispositions pénales de la présente loi sont applicables aux infractions aux arrêtés pris en application du § 1er du présent article ainsi qu'aux règlements de le Royaume et qui ont trait à des matières, entrant, en vertu de la présente loi, dans le pouvoir réglementaire visés au § 1er, et non érigée en infraction par les dispositions pénales de la présente loi, celle-ci sanctionnée emprisonnement de huit jours a cinq ans et francs ou de l'une de ces peines seulement.
Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, précise dans les limites prévues à l'alinéa précédent, les infractions et les peines applicables à chacune de celles-ci. § 4. Dans la mesure où les arrêtés visés au mesure où ces arrêtés modifient des dispositions de la présente loi, ils sont abrogés de plein droit s'ils n'ont pas été confirmés par le législateur au plus tard un an après leur entrée en vigueur.
Art. 20 Dans la loi du 14 août 1986 relative à
la protection et au bien-être des animaux, 1° A l'article 5, § 3, alinéas 1er et 2, modifié par la loi du 4 mai 1995, les mots " ou Chaîne alimentaire selon le cas, " sont insérés à chaque reprise après les mots " assisté d'experts, 2° A l'article 16, § 2, alinéa 2, inséré par la loi du 4 mai 1995, les mots " par le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions, après concertation avec le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions " sont remplacés par les mots " par le Ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions, après avis de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ".
3° L'article 34, modifié par la loi du 4 mai 1995, est complété par l'alinéa suivant :
4° L'article 42, modifié par la loi du 4 mai 1995, est complété par le paragraphe aux contrôles effectués en application de 5° A l'article 45bis, inséré par la loi du 4 mai 1995, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : " § 2. Le paragraphe 1er du présent article ne s'applique pas aux matières qui relèvent
Art. 21 Dans la loi du 24 mars 1987 relative
à la santé des animaux, sont apportées les 1° A l'article 1er, le point 10 est remplacé " 10. Service : suivant le cas, le service vétérinaire du Ministère de l'Agriculture ou 2° L'article 20, modifié par la loi du 5 février 3° L'article 20bis, inséré par la loi du 5 février 1999, est complété par l'alinéa 4° L'article 21, remplacé par la loi du 29 décembre 1990, est complété par l'alinéa " A l'exception de la dernière phrase du second alinéa, s'applique pas aux infractions constatées en exécution de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant Chaîne alimentaire et modifiant diverses 5° L'article 22, remplacé par la loi du 5 contrôles effectués en application de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les 6° L'article 27, modifié par la loi du 5 février
7° A l'article 28bis, inséré par la loi du 5 février 1999, les mots " ou, suivant le cas, Chaine alimentaire " sont insérés entre les mots " l'Etat belge " et " peut procéder ".
8° L'article 29 est remplacé par la "
Art. 29. Sans préjudice des dispositions Sécurité de la Chaîne alimentaire, le Roi peut déléguer au Ministre l'exercice des pouvoirs prévus à la présente loi qu'Il détermine.
9° L'article 31 est complété par le " § 3. Les dispositions des §§ 1er et 2 du présent article ne s'appliquent pas aux
Art. 22 L'article 132 de la loi du 20 juillet
1991 portant des dispositions sociales et diverses, modifié par la loi du 22 février " § 15. Les dispositions reprises sous les §§ 3 à 14 du présent article ne s'appliquent infractions constatées en application de
Art. 23 Dans la loi du 28 août 1991 sur
l'exercice de la médecine vétérinaire sont 1° L'article 33, est complété par le 2° L'article 34, complété par la loi du 22 février 1998, est complété par le paragraphe " § 5. Les dispositions des §§ 1er à 3 du
Art. 24 L'article 20 de la loi du 15 avril 1994
relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative a l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, est " Le contrôle du traitement des denrées alimentaires se fait conjointement avec CHAPITRE VI. - Dispositio
Art. 25 § 1er. Sont abrogées dans la loi du 5
septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce viandes 1° l'article 14, alinéas 2 à 4, insérés par la 1998;
2° l'article 16, modifie par les lois des 13 juillet mai 3° l'article 16bis, inséré par la loi du 27 mai 4° l'article 17, abrogé par la loi du 13 juillet 1981 et rétabli par la loi du 20 juillet 1991;
5° l'article 19bis, inséré par la loi du 20 juillet 1991 et modifié par la loi du 27 mai 6° l'article 32bis, inséré par la loi du 27 mai 7° 33, §§ 6. § 2. Sont abrogées dans la loi du 15 avril 1965 concernant l'expertise et le commerce du poisson, des volailles, du lapin et du gibier et modifiant la loi du 5 septembre 1952 relative a l'expertise et au commerce 1° l'article 3, § 1er, alinéas 3 à 5, insérés 2° l'article 7, modifié par les lois des 13 3° l'article 7bis, inséré par la loi du 27 mai 4° l'article 8, §§ 2 à 6 et § 8, inséré par la 5° l'article 8bis, inséré par la loi du 27 mai
6° l'article 12bis, inséré par la loi du 22 avril 1982 et remplacé par la loi du 27 mai 1997;
7° l'article 16bis, inséré par la loi du 20
Art. 26 A l'exception des articles 8, 9, 25, §
1er, 4° et 5° et § 2, 5° et 7° qui entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge, les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur aux dates fixées par Nous, conformément à l'article 14, alinéa 2 de la loi du 4 février 2000.
Art. 27 Notre Ministre de la Protection de la
consommation, de la Santé publique et de l'Environnement est chargée de l'exécution du présent arrête.
Section 2 – Modification de la loi du 4 févr fédérale pour la Sécurité de la Chaîne aliment
4 Février 2000 – Loi relative à la création de l’Ag
Art. 1 La présente loi règle une matière
visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2 Il est établi, sous la dénomination "
Agence fédérale pour la Sécurité de la chaîne alimentaire ", ci-après dénommée l'" Agence ", un établissement public doté de la personnalité juridique, classé catégorie A prévue par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains d'intérêt public. Le Roi règle, par arrêté délibéré en Conseil Ministres, lieu d'établissement, l'organisation fonctionnement l'Agence, pour autant que cela n'ait pas été réglé dans la loi du 16 mars 1954 ou dans la présente loi.
Art. 3 Sauf stipulation contraire, on entend
pour l'application de la présente loi par le Ministre : le Ministre compétent pour la Santé publique.
Art. 4 § 1er. L'Agence a pour objectif la
sécurité de la chaîne alimentaire et la qualité des aliments afin de protéger la santé des consommateurs.
§ 2. A cette fin, l'Agence est chargée de l'élaboration, de l'application et du contrôle de mesures qui concernent l'analyse et la gestion des risques susceptibles d'affecter la santé § 3. Dans l'intérêt de la santé publique, compétente 1° le contrôle, l'examen et l'expertise des produits alimentaires et de leurs matières premières à tous les stades de la chaîne alimentaire, et ce dans l'intérêt de la santé publique;
2° le contrôle et l'expertise de la production, de la transformation, de la conservation, du transport, du commerce, de l'importation, de l'exportation et des sites de production, de transformation, d'emballage, de négoce, d'entreposage et de vente des produits alimentaires et de leurs matières premières, ainsi que de tous autres sites où peuvent se trouver toute matière ou tout produit relevant des compétences de l'Agence ou tout objet permettant de constater les infractions;
3° l'octroi, la suspension et le retrait des agréments et des autorisations liées à l'exécution sa mission;
4° l'intégration et l'élaboration de systèmes d'identification et de traçage des produits alimentaires et de leurs matières premières dans la chaîne alimentaire et du contrôle de celui-ci;
5° la collecte, le classement, la gestion, l'archivage diffusion information relative à sa mission. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil règles relatives l'accessibilité des bases de données qui peuvent être développées par l'Agence ou en collaboration avec celle-ci, l'Agence peut fournir aux autorités régionales les données nécessaires à l'accomplissement de leurs missions réglementaires;
6° l'élaboration et la mise en ouvre d'une politique de prévention, de sensibilisation et d'information, en concertation avec les communautés régions;
7° la surveillance du respect de la législation relative à tous les maillons de la § 4. Dans le cadre de sa mission, l'Agence
donne aux autorités compétentes des avis relatifs à la réglementation existante et future, en ce compris la transposition de la réglementation internationale en droit belge. § 5. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi détermine dans le cadre des compétences de l'Agence les tâches pour lesquelles l'Agence peut se faire assister par des tiers ou que l'Agence peut faire exécuter par des tiers et détermine les conditions y liées.
Si certaines tâches déterminées en vertu de l'alinéa 1er sont réservées à des vétérinaires, ces tâches spécifiques sont exécutées sous le statut d'indépendant, tant en ce qui concerne le régime de sécurité social applicable qu'en matière de droit du travail. § 6. Afin de sauvegarder la cohérence et l'efficacité des tâches de contrôle, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, confier à l'agence des missions complémentaires qui ont trait aux lois énumérées 5. missions complémentaires de l'Agence et pour autant que ces prestations ne soient pas déjà rémunérées en vertu de dispositions légales ou réglementaires, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, imposer à rétributions dont Il fixe les montants, les délais et modalités de leur perception ainsi que les conséquences de leur non paiement paiement tardif. § 7.
L'Agence peut prendre en charge le dépenses dans le cadre de programmes de lutte contre les maladies animales et végétales. Le montant et les conditions du préfinancement ou du financement sont déterminés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Art. 5 Les compétences des personnes,
institutions, services et organismes qui entrent dans le cadre des missions de l'Agence décrites à l'article 4, ainsi que les droits et obligations y afférents, sont transférés à l'Agence, de la manière à déterminer par le Roi par arrêté délibéré en
Dans le cadre des compétences définies à l'article 4, l'Agence est compétente pour les lois 1° la loi du 24 février 1921 concernant le soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques;
2° la loi du 5 septembre 1952 relative à 3° la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments;
4° la loi du 15 avril 1965 concernant l'expertise et le commerce du poisson, des volailles, des lapins et du gibier et modifiant la loi du 5 septembre 1952 relative à 5 ° la loi du 15 avril 1994 relative à la protection population des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de contrôle nucléaire;
6° la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage;
7° la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre 8° la loi du 28 mars 1975 relative au l'horticulture et de la pêche maritime;
9° la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires autres produits;
10° la loi du 21 juin 1983 relative aux aliments médicamenteux pour animaux;
11° la loi du 15 juillet 1985 relative à bêtachez 12° la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux;
13° la loi du 24 mars 1987 relative à la 14° la loi du 20 juillet 1991 portant des sociales diverses;
15° la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de médecine vétérinaire;
16° la loi du 21 décembre 1998 relative aux
normes de produits ayant pour but la promotion des modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé.
Art. 6 § 1er. La direction de l'Agence est
confiée par un contrat de travail à durée indéterminée à un administrateur délégué qui fournit de préférence la preuve de la connaissance des deux langues nationales, conformément à l'article 43, § 3, alinéa 3, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi langues connaissance précédent n'est pas prouvée, un adjoint engagé par un contrat de travail à durée indéterminée assistera délégué.
Si un membre du personnel statutaire est désigné en tant qu'administrateur délégué ou, le cas échéant, en tant qu'adjoint, il conserve pour la durée totale de son occupation contractuelle situation statutaire et pécuniaire qu'il avait au début contractuelle. § 2. L'administrateur délégué est sélectionné par une Commission de sélection composée par le Ministre et le Ministre compétent pour Fonction La Commission de sélection présente un candidat rapports circonstanciés dûment motivés. procédure de sélection doit en tout cas inclure l'aspect compétence en matière de organisationnelles § 3.
L'administrateur délégué est désigné par le Roi, sur proposition du Ministre, après délibération Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les modalités de candidature, les conditions de désignation et d'exercice de la fonction ainsi que les contractuelles statut pécuniaire auquel l'administrateur délégué soumis. § 4. La gestion journalière est confiée à Le Roi peut en outre lui attribuer des compétences spécifiques.
L'administrateur délégué et, le cas échéant,
l'adjoint exercent l'autorité hiérarchique sur les membres du personnel de l'Agence. § 5. Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les conditions de recrutement du personnel statutaire ainsi que du personnel contractuel, afin d'assurer l'objectivité, l'indépendance compétence personnel. § 6. Avant son entrée en fonction, tout membre contractuel de l'Agence déclare les intérêts qu'il a dans un établissement ou une entreprise quelconque compétence de l'Agence et s'engage à informer modification relative intérêts déclarés.
Le Roi détermine par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres les conditions dans lesquelles l'Agence organise le service en vue prévenir conflit d'intérêt. § 7. Le Roi détermine le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Agence, ainsi que le régime de mobilité volontaire et d'office vers, à partir de ou dans l'Agence, avec les modalités y afférentes. Les autres fonctions dirigeantes seront confiées par voie de mandat dont les modalités seront fixées par un arrêté délibéré Les membres du personnel de ministères et d'organismes d'intérêt public qui seront transférés à l'Agence par arrêté délibéré en Conseil des Ministres le seront avec maintien de leur traitement et de leur ancienneté.
Art. 7 Il est institué auprès de l'Agence un
Comité consultatif, chargé de la conseiller, autant de sa propre initiative qu'à la demande du Ministre ou de l'administrateur délégué, à propos de toutes les matières relatives à la politique suivie et à suivre par Ce Comité comprend en tout cas des représentants de l'autorité fédérale, des régions communautés, associations de consommateurs, et des secteurs concernés par les matières relevant de la compétence de l'Agence, ainsi que des experts. Conseil des Ministres les incompatibilités
relatives à l'exercice professionnel des Conseil des Ministres la composition du comité, les modalités de désignation de ses membres, son fonctionnement ainsi que sa date d'installation.
Art. 8 Il est institué auprès de l'Agence un
Comité scientifique, composé d'experts dans les matières relevant de la compétence Ce Comité examine et donne des avis, tant de sa propre initiative qu'à la demande du Ministre ou de l'administrateur délégué, sur matières compétence de l'Agence et relatives à la politique suivie et à suivre par l'Agence. L'administrateur délégué informe ce comité de tous les projets de loi et de tous les projets d'arrêtés royaux d'exécution des lois relatives aux matières relevant de la obligatoirement consulté pour avis sur les projets de loi et les projets d'arrêtés royaux relatifs à l'évaluation et à la gestion des risques dans la chaîne alimentaire, à l'exception des transpositions directives européennes. relatives à l'exercice de la profession des Le Roi nomme les membres du Comité par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et détermine sa composition ultérieure et son date d'installation.
Art. 9 Il est institué auprès de l'Agence un
point contact permanent consommateur peut obtenir des informations objectives déposer plaintes individuelles concernant la qualité et la sécurité alimentaire.
Art. 10 (Abrogé)
Chapitre 3
- Bureau d’Intervention et de Restitu
Section unique – Modification de la loi du 10 n d’intervention et de restitution belge
3 février 1995. - Arrêté royal portant coordination d du Bureau d’intervention et de restitution belge ( 2002 (M.B. du 25.09.2002) modifiée par la loi- 31.12.2003), modifiée par la loi du 27 décembr (1)(M.B. du 28.12.2006), et modifiée en dernier dispositions diverses (I) (1)(M.B. du 30.03.2012)
Art. 1 - Il est créé un établissement public
ayant civile, dénommé : « Bureau d’intervention restitution belge ».
Art. 2 - Le Bureau est chargé d’exécuter [...]
dans le secteur des produits agricoles, les opérations et les missions nécessaires pour l’application règlements, recommandations Communauté européenne, notamment celles nécessitées par l’organisation des marchés, l’importation, le transit et l’exportation, ainsi que les opérations relevant des activités du Fonds agricole
Art. 3 - Le Bureau peut en outre être chargé :
1° de missions découlant de la politique agricole du (lire :)[gouvernement fédéral ou d’un gouvernement de région].
2° du paiement ou du recouvrement de subventions, crédits, indemnités redevances dont le principe est établi par la loi ou par des règlements et de l’exécution de toute mission de contrôle, de surveillance et de comptabilisation que nécessiteraient les paiements ou les recouvrements.
Art. 4 - [Les actes commerciaux découlant des
articles 2 et 3 sont accomplis par le Bureau, représenté par le directeur général (lire : l’administrateur général), agit conformément d’administration]
Art. 5 - Le Bureau peut posséder un
patrimoine propre, acquérir les biens mobiliers immobiliers nécessaires l’accomplissement de sa mission, ester en justice en demandant et en défendant et, en général, faire tous actes d’administration et de disposition conformes à son objet.
Art. 6 - § 1er. [Le bureau est dirigé par un
conseil d’administration composé de dix membres effectifs: a) deux membres désignés par le Gouvernement flamand ; b) deux membres désignés par le Gouvernement wallon ; c) Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale ; d) cinq membres désignés par le gouvernement fédéral. Le membre désigné par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale doit appartenir à un rôle linguistique différent de celui auquel appartient le cinquième membre désigné par le gouvernement fédéral.
Région Bruxelles-Capitale se concertera à cette fin avec le Gouvernement fédéral. Chaque gouvernement régional Gouvernement fédéral désignent tant (sic) de remplaçants que de membres effectifs. § 2. Les administrateurs sont désignés pour un délai correspondant au délai de leurs gouvernements respectifs. En cas de remplacement d’un membre du d’administration avant l’expiration normale de son mandat, le suppléant désigné à cette fin termine le mandat interrompu. mandat d’administrateur renouvelable.]
Art. 6bis - Le conseil d’administration élit en
son sein un président qui fait partie des membres désignés par le Gouvernement fédéral et un vice-président, tous deux appartenant à un rôle linguistique différent. En cas de partage (sic), la voix du président est prépondérante au conseil d’administration.]
Art. 6ter – § 1er. La gestion journalière du
Bureau d'intervention et de restitution belge est confiée à un administrateur général. Il assure, sous l'autorité et le contrôle du conseil d'administration, le fonctionnement du Bureau d'intervention et de restitution belge. Il dirige le § 2. L'administrateur général représente le dans les actes judiciaires et extrajudiciaires et agit valablement en nom ou pour compte du Bureau d'intervention et de restitution belge.
§ 3. L'administrateur général est autorisé, moyennant l'avis du conseil d'administration, à déléguer une partie des pouvoirs qui lui sont conférés ainsi que la signature de certaines pièces. Seul l'administrateur général peut § 4. L'administrateur général est assisté, le cas échéant, dans l'exercice de ses missions, par un administrateur général adjoint et par un Comité de direction dont il assume la L'administrateur général adjoint appartient à l'autre rôle linguistique que l'administrateur général.
En cas d'absence ou d'empêchement d'administrateur général, ses attributions sont exercées par l'administrateur général adjoint. En cas d'absence ou d'empêchement tant de l'administrateur général que de l'administrateur général adjoint, leurs exercées par le membre le plus âgé du Comité de direction.
§ 5. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la composition du Comité de direction, le statut et la procédure de désignation de l'administrateur général, le cas échéant, de l'administrateur général adjoint et des membres du Comité de direction. ».] [Art. 6 quater Les membres du personnel du Bureau autres que ceux visés à l’article 6 ter, nommés d’administration.]
Art. 7 - [Il est institué au sein du Bureau un
comité permanent composé du directeur général(lire : administrateur directeur général adjoint, (lire : administrateur général adjoint) et de quatre membres du conseil d’administration. Deux derniers appartiennent au rôle linguistique francophone rôle linguistique néerlandophone. Ils sont désignés comme suit : un membre de la représentation de chaque gouvernement de région et un représentation Gouvernement fédéral.] Le conseil peut donner délégation à ce comité permanent. Le comité permanent instruit les affaires à soumettre au conseil et veille à l’exécution des celui-ci.
d’urgence, il prend les mesures nécessaires sous réserve de les soumettre à la ratification du conseil à la plus prochaine séance.
Art. 8 - [Le Roi, sur la proposition du Ministre
qui a les Affaires économiques] dans ses attributions, et les gouvernements de région nomment, chacun en ce qui le concerne, un commissaire de gouvernement.] Article 9. [abrogé] Article 10. - [Le personnel du Bureau peut comprendre des fonctionnaires détachés des administrations régionales l’administration fédérale.]
Art. 11 – Les dépenses administratives du
Bureau sont couvertes par une subvention annuelle inscrite dans un programme de la division organique Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes et
Art. 12 - Le montant de la réserve sans
affectation spéciale est fixé à 300 millions. L’excédent est versé au Trésor.
Art. 13 - [Le conseil d’administration du
Bureau détermine rémunérations ou redevances que le Bureau peut réclamer pour couvrir en tout ou en partie les frais afférents aux prestations qu’il effectue pour compte de tiers.]
Art. 14 - [Le Roi, en concertation avec les
régions, fixe d’exécution relatives au fonctionnement du Bureau et de son conseil d’administration.]
Gecoördineerde teksten van de wetten gewijzig inzake lan
Hoofdstuk 1
- Volksgezondheid, Veiligheid van
2 april 1971. - Wet betreffende de bestrijding schadelijke organismen
1. (Onverminderd
g
h z b F V L I
M
NVT
24 juni 1997. - Koninklijk besluit betreffende de gezondheid en de productie van de dieren, vastge
Hoofdstuk 2
- Federaal Agentschap voor de V
HOOFDSTUK I. - Algem
Hoofdstuk 3
- Belgisch Interventie- en Restitut