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Wetsvoorstel PROPOSITION DE LOI SPÉCIALE portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences (Déposée par Mmes Christiane Vienne et Gwendolyn Rutten, MM. Raf Terwingen et Daniel Bacquelaine, Mmes Karin Temmerman, Catherine Fonck et Muriel Gerkens et M. Stefan Van Hecke) Pages

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 53 📁 2974 Wetsvoorstel 📅 2013-07-24 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Commission HERZIENING VAN DE GRONDWET EN DE HERVORMING VAN DE INSTELLINGEN
Rapporteur(s) Frédéric, André (PS); Van (Biesen); Luk (Open)

🗳️ Votes

Partis impliqués

CD&V Ecolo-Groen MR PS

Texte intégral

PROPOSITION DE LOI SPÉCIALE

de Belgique portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l’autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences (Déposée par Mmes Christiane Vienne et Gwendolyn Rutten, MM. Raf Terwingen et  Daniel Bacquelaine, Mmes Karin Temmerman, Catherine Fonck et Muriel Gerkens et M. Stefaan Van Hecke) 24 juillet 2013 SOMMAIRE

Pages

(PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) PLEN: Séance plénière COM: Réunion de commission MOT: Motions déposées en conclusion d’interpellations (papier beige)

DÉVELOPPEMENTS

GENERALITES

Dans le cadre des négociations sur la sixième réforme de l’État, un accord a été conclu sur la réforme de la loi spéciale de financement. Cette réforme doit permettre aux entités fédérées de mieux exercer leurs compétences, dont celles issues de la sixième réforme de l’État. Il est proposé d’accroître l’autonomie financière des entités fédérées, notamment en augmentant leurs recettes propres de manière significative, et de tenir compte de plusieurs principes: — éviter une concurrence déloyale; — maintenir les règles de progressivité de l’impôt des personnes physiques; — ne pas appauvrir structurellement une ou plusieurs entités fédérées; — assurer la viabilité à long terme de l’État fédéral et maintenir les prérogatives fiscales de ce dernier en ce qui concerne la politique de redistribution interpersonnelle; — renforcer la responsabilisation des entités fédérées en lien avec leurs compétences et la politique qu’elles mènent, compte tenu des différentes situations de départ ainsi que de divers paramètres de mesure; — tenir compte des externalités, de la réalité sociologique et du rôle de la Région de Bruxelles-Capitale; — prendre en compte des critères de population et d’élèves; — maintenir une solidarité entre entités, exonérée d’effets pervers; — assurer la stabilisation financière des entités; — tenir compte des efforts à accomplir par l’ensemble des entités pour assainir les finances publiques; — vérifier la pertinence des modèles proposés à travers des simulations.

Le nouveau modèle sur lequel les négociateurs se sont mis d’accord a fait l’objet d’une simulation réalisée par la Banque Nationale de Belgique. Il vise à renforcer d’une part, l’autonomie fiscale des régions et d’autre part, la responsabilisation des entités fédérées tout en assurant une solidarité dénuée d’effet pervers et en garantissant la viabilité du fédéral sur le long terme. La réforme proposée pour le financement des entités fédérées concerne essentiellement la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions (ci-après: loi spéciale de financement ou LSF).

Etant donné les transferts des nouvelles compétences aux entités fédérées et les nouveaux mécanismes de financement et de responsabilisation, la loi ordinaire du 31  décembre  1983  organisant le financement de la Communauté germanophone devra également être adaptée. Principes généraux: L’adaptation de la loi spéciale de financement actuelle comprend 3 volets importants:

1° l’introduction d’une autonomie fiscale partielle pour les régions et les compétences y afférentes qu’elles reçoivent 2° la manière dont sont financées les compétences pour les régions et les communautés;

3° la contribution des régions et des communautés à l’assainissement des finances publiques et au coût du vieillissement. S’agissant de la répartition des moyens de financement en vitesse de croisière, l’accent est mis, pour les régions, sur une clé de répartition fiscale (par le biais de l’autonomie fiscale ou de dotations réparties selon une clé fiscale) et, pour les communautés, sur des clés tenant compte des besoins.

Cette option signifie que, pour les régions, on opte pour le principe de la responsabilisation fiscale qui sera complété par un mécanisme de responsabilisation climat pour les régions. Par ailleurs, une responsabilisation renforcée sera introduite tant pour les communautés que pour les régions pour le financement des pensions de leurs agents statutaires. Un mécanisme de solidarité est maintenu, objectif, plafonné et dénué d’effets pervers.

Des mécanismes de transition sont prévus pour garantir que chaque entité fédérée dispose, dès le départ du nouveau modèle, de moyens financiers au minimum équivalents à ceux de la

loi spéciale de financement actuelle, tenant compte de l’utilisation des dépenses fédérales à transférer, et avant le juste financement de Bruxelles et l’assainissement des finances publiques. La proposition de loi spéciale attribue des moyens financiers aux communautés, régions et à la Commission communautaire commune en raison des compétences qui sont transférées. L’attribution ou non de moyens financiers et leur répartition n’influence aucunement la répartition des compétences entre l’État fédéral et les communautés, les régions et les commissions communautaires telle que réglée par ou en vertu de la Constitution (voir proposition de loi spéciale relative à la sixième réforme de l’État, Doc.

Parl. Sénat, 5-2232/1). Par conséquent, l’absence d’attribution de moyens financiers ne signifie pas qu’une entité ne pourrait pas exercer les compétences. En outre, les régions et les communautés participent à l’assainissement des finances publiques et au coût croissant du vieillissement. Cette opération est également intégrée dans la nouvelle loi spéciale de financement, et ce après l’application du principe de non-appauvrissement des entités fédérées.

1. Financement des compétences actuelles des régions L’autonomie fiscale en matière d’impôt des personnes physiques portera sur le montant de la dotation IPP existante aux régions pour l’année budgétaire 2015 diminuée à concurrence d’un maximum du terme négatif afin de ne pas déséquilibrer la répartition des moyens entre entités auxquels sont ajoutés 40 % du total des dépenses fiscales transférés de l’exercice d’imposition 2015.

L’autonomie fiscale remplacera donc une partie importante des moyens actuels des régions par des nouvelles compétences pour ces régions en matière d’impôt des personnes physiques. 2. Financement des compétences actuelles des communautés Les principales modifications sont: La liaison à la croissance économique de la part attribué des recettes de TVA répartie selon la clé élèves est maintenue au sein de celle-ci et ce de manière rétroactive depuis 2010 (fin du turbo Lambermont à partir de 2010).

Par conséquent, la partie de la part attribuée des recettes TVA répartie selon la clé IPP restera constante à l’avenir (= une partie du refinancement Lambermont de 2001). Cette partie de la part attribué des recettes TVA sera à présent mis à charge de l’impôt des personnes physiques fédéral et vient donc s’ajouter à la part des recettes d’impôt des personnes physiques fédéral déjà octroyée aujourd’hui.

L’ensemble de ces moyens évolueront en fonction de l’inflation et de 75 % de la croissance du PIB (avant la participation dans le coût du vieillissement) et seront répartis selon la clé de l’impôt des personnes physiques fédéral localisé dans chacune des communautés. La dotation redevance radio-tv est intégrée dans la dotation TVA des communautés répartie selon la clé élèves. 3. Financement des nouvelles compétences transférées aux régions L’ensemble des nouveaux moyens octroyés aux régions le sont sous la forme de part attribuée à l’impôt des personnes physiques fédéral.

Les moyens associés au transfert de la compétence emploi et dépenses fiscales seront répartis selon la clé de l’impôt des personnes physiques fédéral localisé dans chacune des régions. Ces moyens se composent de 90 % des moyens transférés en matière d’emploi (le reste va dans le mécanisme de transition) et du solde, après assainissement, des moyens liés aux dépenses fiscales transférées. Ils évolueront selon l’inflation et 75 % (avant la participation dans le coût du vieillissement) de la croissance réelle du produit intérieur brut.

Les moyens pour les autres compétences transférées aux régions sont joints à une série de moyens actuels plus petits dans une dotation résiduaire. La répartition de ces moyens sera réalisée via des parts attribuées de l’impôt des personnes physiques fédéral et selon une clef spécifique. 4. Financement des nouvelles compétences transférées aux communautés et à la Commission communautaire commune La répartition des moyens de financement des nouvelles compétences des communautés se fera selon des clés démographiques.

La répartition des moyens en matière d’allocations familiales se fera sur la base de la clé population de 0 à 18 ans inclus de chacune des trois communautés et de la Commission communautaire commune. Les enveloppes des entités

évolueront ensuite sur base de l’indice des prix à la consommation et de la croissance de la population de 0 à 18 ans compris de chaque entité, ainsi qu’à 25 % de la croissance du produit intérieur brut par habitant Ces moyens seront transférés à la Communauté germanophone, à la Communauté française et la Communauté flamande à l’exception de Bruxelles où ils seront transférés à la Commission communautaire commune.

Le Gouvernement peut, sur proposition des partenaires sociaux, affecter une partie de l’enveloppe bien-être à la majoration des moyens attribués aux communautés si ceux-ci constatent que le taux de participation des jeunes dans l’enseignement supérieur a augmenté significativement. Pour les compétences transférées concernant les personnes âgées, les moyens seront répartis initialement selon la clé population des plus de 80 ans.

Ils évolueront en fonction de l’évolution des personnes âgées de plus de 80 ans de chaque entité, de l’inflation et de 82,5 % (avant la participation dans le coût du vieillissement) la croissance réelle du PIB par habitant. Les moyens liés aux autres compétences transférées en matière de soins de santé et “d’aide aux personnes” seront répartis selon la clé population et évolueront en fonction de l’inflation et de 82,5 % (avant la participation dans le coût du vieillissement) de la croissance réelle.

En ce qui concerne les autres compétences transférées aux communautés (maisons de justice, protection de la jeunesse, Fonds d’équipement et de services collectifs (FESC), Fonds d’intégration des personnes immigrés (FIPI)...), le financement sera réalisé via une ou des dotations, et réparti selon des clés liées à la population. 5. Mécanismes de responsabilisation pension et climat Outre le principe de responsabilisation fiscale des régions qui guide cette réforme, deux mécanismes additionnels de responsabilisation seront intégrés, à savoir la responsabilisation pension et la responsabilisation climat.

5.1. Responsabilisation pension Si le coût du vieillissement se situe principalement au niveau fédéral, il est toutefois nécessaire que les régions et les communautés contribuent davantage au coût des pensions des fonctionnaires.

Ceci se passera en 2 étapes:

1° pour la période 2015 à 2020, des montants obtenus par l’application des règles de calcul de la loi spéciale du 5 mai 2003, sont mis à charge des régions et des communautés;

2° pour les années 2021 et suivantes, une contribution qui constituera une fraction de la contribution de 8,86 % qui est valable pour le personnel contractuel, sera due. Cette fraction sera adapté progressivement et de manière linéaire pour atteindre, en 2028, les 8,86 %. 5.2. Responsabilisation climat La loi spéciale de financement prévoit qu’un mécanisme définira pour chaque région, sur la base d’une proposition de la commission nationale climat, une trajectoire pluriannuelle de réduction d’émissions de gaz à effet de serre dans le secteur des bâtiments.

Si une région dépasse son objectif assigné, elle reçoit un bonus financier. Si la région n’atteint pas son objectif, elle paie un malus financier. 6. Juste financement des institutions bruxelloises La responsabilisation fondée sur la capacité fiscale n’est pas adéquate pour la Région de Bruxelles- Capitale, parce que les revenus d’un grand nombre de personnes travaillant sur le territoire de la Région ne sont pas pris en compte (ceux des navetteurs et des fonctionnaires des institutions internationales).

De cette manière l’affectation des moyens ou l’application de l’autonomie fiscale n’ont pas une base suffisante. Par ailleurs, la Région de Bruxelles-Capitale fait face à des pertes de recettes du fait de l’exonération de nombreux bâtiments à la fiscalité immobilière. Enfin, la Région de Bruxelles-Capitale fait également face à des charges additionnelles comparées aux deux autres régions en matière de bilinguisme, de mobilité, de formation et de sécurité notamment.

Le financement complémentaire des institutions bruxelloises reposera donc sur les principes suivants pour atteindre sur la base des simulations de la BNB, un montant de 461  millions d’ici 2015  dont 50 % seront affectés. Au-delà de 2015, le juste financement de la Région de Bruxelles-Capitale sera organisé afin de ne pas dépasser 0,1 % du PIB.

Le juste financement des institutions bruxelloises se compose de deux volets. Le premier volet concerne les moyens affectés et le complément mainmorte, et est repris dans la loi spéciale du 19 juillet 2012 portant un juste financement des institutions bruxelloises. La présente proposition de loi spéciale ne concerne le premier volet que pour ce qui concerne l’entrée en vigueur au 1er  janvier  2014  de l’augmentation de la compensation mainmorte de 72 à 100 % et de l’élargir afin de prévoir la compensation des pertes de recettes régionales et d’agglomération ainsi qu’en prenant comme référence les derniers additionnels communaux disponibles.

Le second volet du refinancement de la Région de Bruxelles-Capitale concerne les navetteurs et les fonctionnaires internationaux. La correction “navetteurs” se base sur un mécanisme horizontal. La Région de Bruxelles-Capitale recevra un financement qui atteindra, d’ici 2015, un montant de 44 millions d’euros. Ce montant sera financé par les deux autres régions selon une clé de répartition équivalente à celles des navetteurs.

A partir de 2016, ce financement est maintenu nominalement constant. Le montant convenu pour 2013 (13 millions d’euros) sera réparti sur les années 2014, 2015 et 2016. Le financement “fonctionnaires internationaux” est un mécanisme vertical. La Région de Bruxelles-Capitale percevra d’ici 2015, un montant de 159 millions de l’État fédéral. Le montant convenu pour 2013 (48 millions d’euros) sera réparti sur les années 2014, 2015 et 2016.

7. Assainissement Comme établi dans les principes généraux, il sera demandé aux entités fédérées, après l’application du principe du non-appauvrissement, de prendre à charge une partie de l’effort de l’assainissement global. Cet effort est divisé en 2 mesures importantes: 7.1. assainissement budgétaire Il est demandé à toutes les entités fédérées de contribuer à l’assainissement budgétaire dans le but de rééquilibrer les finances publiques de l’ensemble des pouvoirs publics d’ici 2016.

Cette contribution est égale à:

1° 250 millions d’euros en 2014. Cette contribution est “unique” et est reprise comme terme négatif unique dans la loi de financement (nouvel article 81quinquies);

2° 1,25 milliards d’euros en 2015, portés à 2,5 milliards d’euros à partir de 2016. La contribution visée sous 2° est mise en déduction des moyens prévus dans la loi de financement, notamment: a) en ce qui concerne les régions: de la “dotation emploi”; b) en ce qui concerne les communautés: de la “dotation IPP”; c) en ce qui concerne la Commission communautaire commune: de sa dotation spécifique (article 65 LSF).

7.2. contribution au coût du vieillissement En plus de la contribution dans l’assainissement budgétaire, une contribution sera demandée aux différentes entités fédérées afin de faire face à l’accroissement futur des coûts du vieillissement. Ceci doit permettre un effort complémentaire des entités visées d’ici 2030 de 0,23 % du PIB. Le 0,23 % du PIB est atteint progressivement en diminuant le pourcentage de la liaison à la croissance.

Pour les régions, la liaison à la croissance de 75 % des dotations “emploi” et “dépenses fiscales” est diminué de 75 % à 55 % à partir de 2017. Pour la dotation résiduaire, la liaison à la croissance diminue de 100 % à 55 % à partir de 2017. Pour les communautés, la liaison à la croissance des dotations soins des personnes âgées et soins de santé (les hôpitaux inclus) diminue de 82,50 % à 65 % à partir de 2017.

La liaison à la croissance de la dotation-IPP des communautés, suit le parcours des moyens IPP des régions. Pour la Commission communautaire commune, ces réductions sont égales à celles des dotations soins des personnes âgées et soins de santé, mais elles sont appliquées sur la dotation spécifique visée à l’article 65 de la loi spéciale de financement. Toutefois, pour tenir compte d’une répartition équilibrée entre d’une part l’entité I, et d’autre part, l’entité II, des avantages d’une forte croissance dans le futur,

la réduction des liaisons à la croissance est tempérée lorsque la croissance réelle dépasse le 2,25 %

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Chapitre 1er — Disposition générale Article 1er Conformément à l’article 83 de la Constitution, cet article précise que la présente loi spéciale règle une matière visée à l’article 77 de la Constitution.

Chapitre 2 – Modifications de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions

Art. 2

Le financement des communautés pourra se faire via: — des recettes non-fiscales; — des parties attribuées du produit de l’impôt des personnes physiques fédéral et de la TVA; des dotations fédérales; un mécanisme de transition; des emprunts. Les dotations fédérales et le mécanisme de transition représentent des nouvelles formes de financement pour les communautés. Les compétences à transférer aux communautés seront principalement financées par des dotations fédérales qui seront réparties sur base du critère des besoins.

La dotation spécifique accordée en compensation de la redevance radio-TV est supprimée et sera intégrée dans la dotation TVA. En ce qui concerne les régions, la liste des manières de financement de l’article 1er, § 2, de la loi spéciale de financement, est élargie par les recettes provenant de l’exercice de l’autonomie fiscale en matière d’impôt des personnes physiques et, comme c’est le cas pour les communautés, d’un mécanisme de transition.

Le montant de transition est un mécanisme transitoire qui doit faire en sorte que chaque région, chaque communauté et la Commission communautaire commune dispose, dans l’année de départ du nouveau modèle, de juste financement de Bruxelles, de la responsabilisation pension et climat, de l’assainissement des finances publiques et de la participation dans les coûts du vieillissement. Il restera constant en valeur nominale pendant 10 ans pour diminuer de manière linéaire lors des dix années suivantes jusqu’à sa disparition complète.

Art. 3

Il est proposé de remplacer l’article 1ter de la loi spéciale de financement. Lors de l’exercice de leurs compétences fiscales, les régions doivent respecter la loyauté fédérale visée à l’article 143 de la Constitution et le cadre normatif général de l’union économique et de l’unité monétaire (voir article 6, § 1er, VI, alinéa 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles). En outre, à côté du principe visant à éviter la double imposition, le principe d’exclusion de toute concurrence déloyale est également inscrit dans l’article 1ter, alinéa 1er, ainsi que le principe selon lequel les régions, dans l’exercice de leurs compétences fiscales, doivent respecter les règles de libre circulation des personnes, biens, services et capitaux.

Sur base de ce dernier principe, par exemple, les règles fiscales régionales seront également appliquées pour certains non-résidents, bien que seule l’autorité fédérale reste compétente pour l’impôt des non-résidents. (voir les articles 4 et 60 de la présente proposition de loi). L’article 1ter, alinéa 3, proposé, reprend le texte de l’article 8 existant (abrogé par l’article 17 de la présente proposition de loi) qui prévoit dans le cadre du Comité de Concertation Gouvernement fédéral — Gouvernements régionaux une concertation annuelle sur la politique fiscale.

A ceci s’ajoute maintenant la concertation sur les principes évoqués à l’alinéa 1er, tels que l’exclusion de toute concurrence fiscale déloyale et l’évitement de la double imposition. En reprenant ces dispositions dans le titre 1er (les dispositions générales), la notion de “politique fiscale” prend un sens encore plus général.

Art. 4

L’article 1quater proposé reprend essentiellement le texte de l’article 11, alinéa 1er, existant de la loi spéciale de financement. Cet article est abrogé par l’article 20 de la présente proposition de loi. Le nouvel article 1quater renvoie expressément à l’impôt des personnes physiques tel que visé à l’article 5/1 proposé. Cela implique également que les régions ne reçoivent aucune compétence normative en ce qui concerne l’impôt des non- résidents.

Art. 5

La proposition de loi spéciale relative à la sixième réforme de l’État (doc. Parl. Sénat, 5-2232/1) attribue de nouvelles compétences aux régions en matière de police de la circulation routière. Dans ce cadre, le présent article attribue aux régions les recettes provenant des perceptions immédiates, amendes et transactions pénales liées aux infractions à la réglementation de la sécurité routière en fonction du lieu de l’infraction.

Art. 6

Les articles concernant l’autonomie fiscale des régions en matière d’impôt des personnes physiques, sont introduits dans la loi spéciale de financement dans un titre III/1 nouveau. — De la taxe additionnelle régionale sur l’impôt des personnes physiques. Les règles applicables sont reprises aux articles 5/1 à 5/8 proposés (articles 7 à 14 de la proposition de loi). Les règles spécifiques pour les non-résidents sont reprises au titre VII (article 54/2 proposé, article 60 de la proposition de loi).

Art. 7

1° Recettes régionales de l’impôt des personnes physiques Dans l’article 5/1, § 1er, alinéas 1er et 3, proposé, la portée de base de l’autonomie fiscale régionale en matière d’impôt des personnes physiques est décrite. Les régions pourront: — prélever des centimes additionnels sur une partie de l’impôt des personnes physiques; — accorder des diminutions d’impôt;

— appliquer des réductions d’impôt et des augmentations d’impôt; — accorder des crédits d’impôt remboursables. Combiné avec l’article 1quater proposé (article 4 de la présente proposition de loi), ceci implique que les régions ne pourront octroyer d’avantages fiscaux sous la forme d’une déduction de la base imposable. Le texte actuel de l’article 6, § 2, 4°, de la loi spéciale de financement exclut actuellement déjà la possibilité d’une déduction régionale de la base imposable.

Afin d’élargir l’autonomie des régions par rapport au niveau fédéral, il est proposé de supprimer l’actuelle limite visée à l’article 9, § 1er, alinéa 3, de la loi spéciale de financement c’est-à-dire le pourcentage global maximal de 6,75 % du produit de l’impôt des personnes physiques localisé dans chaque région (voir l’abrogation de l’article 9 de la loi spéciale de financement par l’article 18 de la présente proposition de loi).

En d’autres termes, les régions pourront augmenter ou diminuer, en montant ou en pourcentage, de manière illimitée la partie de l’impôt des personnes physiques qui relève de l’autonomie fiscale régionale. Les centimes additionnels régionaux seront calculés sur l’impôt État réduit qui est décrit à l’article 5/2 proposé (l’article 8 de la présente proposition de loi). Les centimes additionnels pourront également être différenciés par tranche de d’impôt (voir aussi l’article 10 de la présente proposition de loi).

Les règles pour les diminutions, les réductions et les augmentations régionales d’impôt et les crédits d’impôts régionaux sont décrites plus avant dans l’article 5/5 proposé (l’article 11 de la présente proposition de loi). L’actuelle loi de financement ne prévoit pas explicitement la possibilité d’octroyer des crédits d’impôt bien que cela ne soit pas exclu. Cela est lié entre autres à l’endroit où les réductions d’impôt régionales étaient imputées jusqu’à présent.

Désormais, les deux possibilités sont expressément prévues. Faire clairement la distinction entre les réductions d’impôt et les crédits d’impôt est nécessaire parce que l’avantage fiscal est imputé à un endroit différent dans le calcul de l’impôt (voir à ce propos les articles 5/1 et 5/3  proposés), et peut influencer d’autres éléments de ce calcul. Une réduction d’impôt diminue l’impôt de base fixé précédemment et ne peut que ramener l’impôt à 0.

Un crédit d’impôt est un avantage fiscal qui peut éventuellement donner lieu à un remboursement

effectif lorsque l’avantage est supérieur à l’impôt sur lequel il est imputé. Lorsque les régions décident d’accorder des crédits d’impôt, ceux-ci seront dès lors par définition remboursables. Contrairement à l’actuelle loi spéciale de financement qui permet seulement aux régions d’accorder des réductions sur l’impôt des personnes physiques, la partie régionale de l’impôt des personnes physiques pourra désormais être négative.

Ceci peut par exemple être le cas lorsqu’une région permet que les réductions d’impôt régionales soient imputées sur l’impôt des personnes physique fédéral restant (voir l’article 5/3, § 1er, 2°, proposé, inséré par l’article 9 de la présente proposition de loi). Dans l’article 5/1, § 1er, alinéa 2, et § 3, proposé, il est donné une description des notions “impôt des personnes physiques régional” et “impôt des personnes physiques fédéral”.

L’impôt afférent aux dividendes, intérêts, redevances ainsi qu’aux plus-values sur valeurs et titres mobiliers et lots afférents aux titres d’emprunt taxées comme revenus divers, reste une compétence exclusive fédérale et fait donc uniquement partie de l’impôt des personnes physiques fédéral. Les dividendes, intérêts et redevances sont les revenus définis dans l’article 17, § 1er, 1° à 3°, CIR 92. Les plus-values sur valeurs et titres mobiliers peuvent être taxées comme revenus divers sur base de l’article 90, 9°, CIR 92 (plus-values sur actions) ou l’article 90, 1°, CIR 92 (plus-values sur obligations, options…).

Les lots afférents aux titres d’emprunts sont les revenus définis à l’article 90, 6°, CIR 92. En annexe 1er est reprise une présentation schématique du modèle de centimes additionnels élargis. Le fait que les régions puissent appliquer des centimes additionnels en matière d’impôt des personnes physiques n’enlève rien au droit des agglomérations et des communes d’appliquer également des taxes additionnelles (l’article 5/1, § 4, proposé).

Cette disposition est également reprise dans l’actuel article 9, § 2, de la loi spéciale de financement qui est abrogé (article 18 de 2° Localisation de l’impôt des personnes physiques Le critère de localisation détermine quelle région est compétente pour l’exercice des compétences régionales en matière d’impôt des personnes physiques, en particulier le prélèvement d’additionnels, l’octroi de diminutions et l’application de réductions d’impôt, d’augmentations d’impôt et de crédits d’impôt.

C’est par conséquent un élément essentiel pour l’implémentation

de l’autonomie fiscale élargie des régions. Il est donc nécessaire de déterminer dans la loi spéciale de financement un critère de localisation clair et univoque. Le fait d’inscrire sans équivoque le critère de localisation dans la loi spéciale de financement permet d’éviter qu’une région, dans l’exercice de ses compétences fiscales en matière d’impôt des personnes physiques, utilise un autre critère que celui appliqué par l’administration fiscale fédérale dans la mise en œuvre des dispositions fiscales régionales.

Ainsi les régions n’ont pas de compétence normative en ce qui concerne le domicile fiscal. L’actuel article 7, § 1er, 1°, de la loi spéciale de financement détermine que l’impôt des personnes physiques est réputé localisé à l’endroit où le contribuable a établi son domicile. L’article 5/1, § 2, proposé localise l’impôt des personnes physiques dans la région dans laquelle le contribuable a son domicile fiscal au 1er janvier de l’exercice d’imposition.

Cette description plus complète correspond à l’interprétation actuelle donnée par l’administration fiscale fédérale au critère de localisation mentionné à l’article 7, § 1er, 1°, de la loi spéciale de financement dans le cadre des réductions d’impôt régionales qui ont été introduites par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions.

La précision proposée du critère de localisation est par ailleurs en conformité avec les avis du Conseil d’État sur la proposition de loi spéciale concernant le financement des communautés et régions (1) et la proposition de loi spéciale portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions (2). En déterminant le domicile fiscal à moment de référence bien précis, il n’y a, par exercice d’imposition et par contribuable, qu’un seul domicile fiscal possible.

Lorsqu’un habitant du Royaume déplace son domicile fiscal au cours de l’année N de la région A vers la région B, il aura son domicile fiscal au 1er janvier de l’année N+1 dans la région B et le régime fiscal de la région B sera donc d’application sur ses revenus de l’ensemble de l’année N. 3 december 1988 29 mars 2001

Le concept de “domicile fiscal” n’est pas défini plus avant dans la loi spéciale de financement. Bien qu’il ne soit pas explicitement fait référence aux critères de l’article 2, § 1er, 1°, CIR 92 qui ont été fixés afin de déterminer si une personne est ou non habitante du Royaume, ces règles en rapport avec le concept d’habitant du Royaume vaudront également pour le concept d’habitant d’une région pour déterminer quelles dispositions régionales seront d’application.

Ainsi, l’établissement du domicile fiscal dans une région déterminée devra également en principe être apprécié selon les circonstances. La jurisprudence décrit le “domicile fiscal” comme le lieu où une personne: — réside de manière effective et continue; — a son foyer familial; — entretient ses relations et occupations sociales. Le domicile fiscal fait donc en première instance référence au lieu où une personne physique réside de manière effective et durable.

L’inscription au Registre national des personnes physiques dans une commune particulière vaut également dans ce contexte comme preuve réfragable de l’établissement de son domicile fiscal dans cette commune. Pour les couples pour lesquels une déclaration commune est établie, le domicile fiscal est également déterminé par l’endroit où le ménage est établi. Un cas particulier se présente lors de l’année de la séparation de fait.

Pour cette année-là, les conjoints sont encore taxés ensemble. Dans ce cas, en application des règles qui sont utilisées pour déterminer l’endroit d’imposition en matière d’impôt des personnes physiques, les conjoints seront considérés comme: — habitants de la région dans laquelle ils ont leur domicile fiscal au 1er janvier de l’exercice d’imposition, lorsque leur domicile se situe dans la même région; — habitants de la région dans laquelle la dernière résidence matrimoniale était établie, lorsque, au 1er janvier de l’exercice d’imposition, ils ont leur domicile fiscal dans des régions distinctes.

L’administration fiscale fédérale qui assure le service de l’impôt des personnes physiques exercera le contrôle sur la détermination du domicile fiscal. Ces contrôles ont lieu dans le cadre de l’examen de la déclaration.

Le critère de localisation pour l’impôt des personnes physiques tel qu’il est décrit à l’article 5/1, § 2, proposé, vaudra pour l’application de la totalité des dispositions de la loi spéciale. Dès lors, la disposition reprise à l’article 7, §  1er, de la loi spéciale actuelle devient superflue et peut être abrogée (article 16 de la présente proposition de loi ).

3° Compétences en matière de précomptes et de service de l’impôt L’article 5/1, § 5, proposé précise que seule l’autorité fédérale reste compétente pour: — les dispositions en matière de précompte mobilier et précompte professionnel; — Le service de l’impôt des personnes physiques. L’autorité fédérale continuera à assurer le service de l’impôt des personnes physiques. Ceci implique entre autres que les contribuables pourront demander les réductions et crédits d’impôt régionaux via leur déclaration à l’impôt des personnes physiques et que le Service public fédéral Finances sera responsable de l’enrôlement, de la perception et du recouvrement de l’impôt des personnes physiques, en ce compris l’enrôlement, la perception et le recouvrement de l’impôt des personnes physiques régional, ainsi que du traitement du contentieux y relatives.

4° Base imposable Enfin, il est expressément prévu que seules les rentes alimentaires peuvent encore être déduites de l’ensemble des revenus nets pour déterminer la base imposable. Il s’agit d’une confirmation du fait que les régions ne peuvent pas attribuer des avantages fiscaux par une diminution de la base imposable. Cela signifie également une limitation corrélative des instruments fiscaux de l’autorité fédérale puisque, excepté éventuellement les rentes alimentaires, elle ne peut plus introduire des avantages fiscaux sous forme d’une déduction de l’ensemble de revenus nets tel que fixé à l’article 6, CIR 92.

Cette garantie paraît nécessaire pour éviter que se produisent des interférences excessives sur les revenus que les régions tirent de l’autonomie fiscale. L’autorité fédérale peut compenser cette restriction en remplaçant les déductions de l’ensemble des revenus nets par des réductions d’impôt. Pour atteindre le même résultat qu’une déduction du revenu, ces réductions d’impôt peuvent avoir la forme d’une réduction d’impôt au taux marginal.

A cette fin, l’article 5/1, § 5, alinéa 3, proposé, détermine que l’autorité fédérale peut mettre

en œuvre des réductions d’impôt sans restrictions quant au tarif. Cela signifie que les réductions peuvent être données entre autre aux taux marginal, moyen, ou forfaitaire, ou même prendre la forme de montants fixes ou variables. La restriction dans le chef de l’autorité fédérale en ce qui concerne la base imposable, s’applique uniquement aux dépenses non liées à la détermination des revenus nets visés à l’article 6, CIR 92.

Le législateur fédéral a toujours, et de façon illimitée, la possibilité de déterminer quelles déductions peuvent être appliquées aux revenus bruts, comme les frais professionnels, la déduction pour investissement, les frais faits pour acquérir des revenus immobiliers etc....

Art. 8

L’article 5/2 proposé définit l’impôt État réduit sur lequel les centimes additionnels régionaux seront appliqués. L’impôt État est égal à la somme de l’impôt sur les revenus imposés distinctement et de l’impôt sur les revenus imposés globalement, après application de la quotité du revenu exemptée d’impôt (articles 131 à 145 inclus, CIR 92), de la réduction d’impôt pour pensions et revenus de remplacement (articles 146 à 154 inclus, CIR 92) et de la réduction d’impôt pour revenus d’origine étrangère (articles 155 et 156, CIR 92).

Du montant ainsi obtenu est encore soustrait (article 5/2, § 2, proposé), l’impôt relatif aux dividendes, intérêts, redevances plus-values-values sur valeurs et titres mobiliers et lots afférents aux titres d’emprunts taxés comme revenus divers (taxées globalement ou distinctement), étant donné que l’imposition de ces revenus reste une compétence exclusive de l’autorité fédérale. Afin de parvenir à l’impôt État réduit, il est proposé d’appliquer sur l’impôt État une réduction qui est égale à cet impôt État multiplié par le facteur d’autonomie (l’article 5/2, § 1er, proposé).

Le facteur d’autonomie proposé est déterminé de telle manière que la recette de l’impôt des personnes physiques régional soit égale: — aux moyens obtenus par les régions de l’impôt des personnes physiques et calculée conformément à la loi de financement actuelle (art. 33 LSF) pour l’année de la mise en place du nouveau régime (2015);

— diminuée du terme négatif, à l’exclusion du montant transféré dans le mécanisme de transition, — et majorée de 40 % du coût des dépenses fiscales à transférer aux régions. Ce facteur d’autonomie sera déterminé en 2 étapes. Pour l’année du démarrage 2015, il est déterminé sur la base de la dotation probable et les impôts et les dépenses fiscales estimés pour l’exercice d’imposition 2015. Sur base des chiffres les plus récents, ce facteur d’autonomie est égal à 25,935 %.

Ce facteur sera appliqué pour les exercices d’imposition 2015, 2016 et 2017. Le facteur d’autonomie définitif qui sera appliqué à partir de l’exercice d’imposition 2018 (donc revenus 2017), sera calculé sur la base des chiffres définitifs de l’année 2015. Le facteur d’autonomie sera le rapport entre deux éléments: au numérateur un montant sur base des dotations pour l’année budgétaire 2015 et au dénominateur l’impôt État de l’exercice d’imposition 2015 sur la base des recettes perçues jusqu’au 31 décembre 2016.

Il va de soi que cette adaptation aboutira à l’adaptation des dotations sur la base de 60 % des dépenses fiscales, du montant de solidarité et du mécanisme de transition. Le facteur d’autonomie déterminera en même temps dès le début la hauteur des centimes additionnels régionaux. Des centimes additionnels de 35,017 % sont liés au facteur d’autonomie de 25,935 %. Le facteur d’autonomie définitif est déterminé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après concertation avec les gouvernements des régions sur la base des rapports de la Cour des comptes visé à l’article 81ter proposé.

Art. 9

Les réductions et les diminutions d’impôt régionales seront imputées sur les centimes additionnels régionaux (l’article 5/1, § 1er, alinéa 1er, proposé). Les réductions d’impôt fédérales, autres que celles visées à l’article 5/2, § 2, 4°, seront imputées sur l’impôt État réduit, majoré de l’impôt afférent aux dividendes, intérêts, redevances, lots afférents aux titres d’emprunts et plus-values sur valeurs et titres mobiliers (l’article 5/1, § 3, proposé).

Le total des réductions d’impôt régionales auxquelles un contribuable peut avoir droit, peut très bien être supérieur à la somme des centimes additionnels et des augmentations d’impôt régionaux, moins les diminutions

d’impôt régionales. Par rapport à un impôt des personnes physiques totalement fédéral, ceci pourrait aboutir sur base individuelle à une situation désavantageuse pour les contribuables. Une région peut dès lors décider, pour chaque réduction d’impôt, que, dans ce cas, l’excédent d’une réduction d’impôt régionale peut être imputé sur le solde de l’impôt des personnes physiques fédéral (l’article 5/3, § 1er, 2°, proposé).

Cette imputation est naturellement budgétairement à charge de la région concernée. Inversement, l’autorité fédérale peut décider, pour chaque réduction d’impôt, que l’excédent d’une réduction d’impôt fédérale pourra être imputé sur le solde de l’impôt des personnes physiques régional (l’article 5/3, § 1er, 1°, proposé). Cette imputation sera alors budgétairement à charge de l’autorité fédérale. Tel qu’il est stipulé à l’article 5/1, § 3, proposé (voir l’article 7  de la présente proposition), l’impôt des personnes physiques fédéral est déterminé en tenant compte de l’application éventuelle de l’imputation précitée du solde des réductions d’impôt fédérales sur l’impôt régional.

L’impôt des personnes physiques régional est déterminé en tenant compte de l’imputation éventuelle du solde des réductions d’impôt régionales sur l’impôt des personnes physiques fédéral. L’impôt total est défini comme la somme de l’impôt des personnes physiques fédéral et l’impôt des personnes physiques régional. En annexe 2 sont repris des exemples dans lesquels une imputation précitée est expliquée.

Pour la suite du calcul de l’impôt, cet impôt total sera: — majoré des augmentations d’impôt fédérales, telles que la majoration pour absence ou insuffisance de versement anticipé (articles 157 à 168, CIR 92) et la majoration d’impôt pour cession anticipée d’actions de fonds de développement reconnus (article 14532, § 2, CIR 92); — et sera diminué des éléments fédéraux imputables et non remboursables, tels que le crédit d’impôt pour indépendants (article 289bis, CIR 92), la quotité forfaitaire d’impôt étranger (articles 285 à 289, CIR 92) et la bonification pour versement anticipé de l’impôt (articles 175 à 177, CIR 92) (l’article 5/3, § 2, alinéa 2, 1° et 2°, proposé).

Ensuite, les crédits d’impôt régionaux et les crédits d’impôt fédéraux remboursables, tels que le crédit

d’impôt pour faibles revenus d’activités (article 289ter, CIR 92), seront appliqués et puis les éléments fédéraux imputables et remboursables, tels que le précompte professionnel, le précompte mobilier et le prélèvement pour l’État de résidence (l’article 5/3, § 2, alinéa 2, 3° et 4°, proposé). Enfin, l’impôt total sera majoré des taxes additionnelles prélevées par les communes et agglomérations sur l’impôt des personnes physiques (l’article 5/3, § 2, alinéa 2, 5°, proposé).

La base de calcul des taxes additionnelles sera cependant toujours définie dans le CIR 92. Il est rappelé qu’actuellement la quotité d’impôt afférente à certains revenus mobiliers n’est pas comprise dans cette base de calcul (voir article 466, alinéa 2, CIR 92). Alors que l’article 6, § 2, alinéa 1er, 3° et 4°, de la loi spéciale de financement détermine suivant le régime actuel que les centimes additionnels, les diminutions et les réductions d’impôt et augmentations d’impôt générales n’entrent pas en considération dans la détermination de la base de calcul de la taxe communale additionnelle, il est proposé de ne plus reprendre une telle disposition dans la loi spéciale de financement.

De cette manière, l’impôt des personnes physiques régional, qui correspond aux centimes additionnels, diminutions, réductions d’impôt et augmentations d’impôt, peut en principe faire partie de la base de calcul et ainsi limiter de manière stricte l’impact de la révision de la loi spéciale de financement sur les finances des communes et agglomérations. En annexe 3 est reprise une présentation schématique d’un calcul selon le nouveau modèle de calcul.

Le calcul correspondant selon l’impôt des personnes physiques actuel, exclusivement fédéral, est joint également.

Art. 10

L’article 5/4, proposé, détermine les règles pour les centimes additionnels régionaux. Les centimes additionnels régionaux ne peuvent pas être forfaitaires, mais uniquement proportionnels. Ces centimes additionnels peuvent être uniformes. Toutefois, les régions conservent aussi, comme dans l’actuelle loi de financement, la possibilité de différencier ces additionnels proportionnels par tranche d’impôt, c’està-dire d’établir différents additionnels en fonction de la tranche d’impôt.

Tout régime d’additionnels différenciés doit respecter le principe de progressivité tel que défini à l’article 5/6, § 1er, proposé. Dans le chapitre 5 du modèle d’évaluation élaboré par la Cour des comptes en exécution de l’article 9bis, alinéa 3, existant de la loi spéciale de financement, il est indiqué comment ce principe est respecté. Le modèle d’évaluation est repris en annexe. En outre, il est fait référence aux développements du modèle dans l’article 12 de la présente proposition de loi.

L’article 5/4, §  2, proposé, détermine de quelle manière les tranches d’impôt sont réparties pour l’application des centimes additionnels régionaux différenciés. Premièrement, l’impôt de base sera déterminé conformément à l’article 130, CIR 92. L’impôt de base (et non les revenus imposables) est ensuite divisé en tranches d’impôt par la région. Dans le cadre du calcul normal de l’impôt des personnes physiques, l’impôt sur la quotité de revenus exemptée d’impôt est soustrait de l’impôt de base, tel quel, afin de parvenir à l’impôt à répartir.

De cet impôt à répartir est ensuite soustrait la réduction pour pensions et revenus de remplacement (article 153, CIR 92). Enfin, la réduction d’impôt pour revenus d’origine étrangère est déduite. Cette dernière réduction est limitée proportionnellement à l’impôt sur ces revenus (articles 155 et 156, CIR 92). Dans le cadre du calcul des centimes additionnels différenciés, on applique le même principe.

Toutefois, il est précisé que tout d’abord l’impôt relatif à la quotité du revenu exemptée d’impôt (montant de base et suppléments y afférents) et la réduction pour pensions et revenus de remplacement (telle que déterminée dans le calcul “normal” de l’impôt des personnes physiques) sont globalement soustraits, en commençant par les tranches d’impôt les plus basses. Ensuite, dans ce calcul, la réduction pour revenus d’origine étrangère pour le montant déterminé dans le calcul normal de l’impôt des personnes physiques est imputée.

Cette imputation se fait proportionnellement sur les différentes tranches d’impôt en fonction de l’impôt qui subsiste dans chacune des différentes tranches d’impôt après imputation de l’impôt sur la quotité du revenu exemptée d’impôt et de la réduction pour pensions et revenus de remplacement. Lorsque les dividendes, intérêts, redevances, plusvalues sur valeurs et titres mobiliers ou lots afférents aux titres d’emprunts sont imposés globalement, l’impôt afférent à ces revenus, dans le calcul normal et après application des traitements décrits ci-dessus,

est soustrait, en commençant cette fois par la tranche d’impôt la plus haute. Afin de parvenir à un montant égal à l’impôt État réduit pour ce qui concerne les revenus imposables globalement dans le calcul normal, il y a lieu de multiplier l’impôt subsistant dans chaque tranche d’impôt par le facteur autonomie. Le résultat de cette multiplication est ensuite déduit de l’impôt subsistant dans chaque tranche d’impôt en question.

Un exemple d’un calcul de l’impôt des personnes physiques régional avec centimes additionnels différenciés, est repris en annexe 4. En ce qui concerne les revenus imposés distinctement, les régions devront respecter les règles suivantes en cas de centimes additionnels différenciés: — les additionnels ne peuvent pas être différenciés en fonction de la nature des revenus taxés distinctement ou de la hauteur des impôts sur ces revenus taxés distinctement; — il ne peut y avoir qu’un seul taux pour les additionnels sur l’impôt sur les revenus imposés distinctement, peu importe le montant de l’impôt sur ces revenus imposés distinctement et peu importe le taux d’imposition qui est utilisé pour déterminer l’impôt; — ce taux ne peut pas être inférieur au taux qui est appliqué sur la tranche d’impôt régionale pour laquelle la recette de l’impôt des personnes physiques régional estimée est la plus élevée.

Ceci n’est pas nécessairement le taux qui est d’application sur la tranche d’impôt la plus élevée dans le cadre des centimes additionnels différenciés. Lorsqu’une région décide d’introduire des centimes additionnels différenciés, ou, plus tard, de modifier les tranches d’impôt qui sont utilisées dans le cadre de ces additionnels différenciés ou le taux des centimes additionnels applicables aux revenus taxés distinctement, elle devra démontrer sur la base d’estimations qu’il est satisfait à la condition précitée.

Comme pour les revenus imposés globalement, l’impôt sur les dividendes, intérêts, redevances, plusvalues sur valeurs et titres mobiliers ou lots afférents aux titres d’emprunts sera soustrait, pour ensuite appliquer le facteur autonomie afin d’arriver à un montant qui est égal à l’impôt État réduit relatif aux revenus imposés distinctement.

Art. 11

1° Considérations générales L’article 5/5, proposé, détermine les règles pour les augmentations, diminutions, réductions d’impôt et crédits d’impôt régionaux. Les régions ne peuvent octroyer que des diminutions d’impôt forfaitaires, et non pas proportionnelles. L’actuelle loi spéciale de financement prévoit la possibilité d’octroyer des réductions (= diminutions) en pourcentage (article 9, § 1er, alinéa 3, 1°, de la loi spéciale de financement), mais il est proposé de ne plus mentionner cette possibilité: il est en effet possible d’octroyer les diminutions en pourcentage sous la forme de centimes additionnels plus faibles.

Les diminutions d’impôt forfaitaires devront donc prendre la forme d’un montant fixe, qui peut éventuellement être différencié sur la base de critères bien définis (l’article 5/5, § 1er, proposé). L’obligation d’accorder cette diminution d’impôt à toutes les personnes redevables de l’impôt des personnes physiques (actuel article 6, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi spéciale de financement), reste également d’application.

Les réductions d’impôt régionales peuvent être tant forfaitaires que proportionnelles. Elles doivent être, comme les réductions d’impôt générales dans l’actuelle loi spéciale de financement, liées aux compétences matérielles des régions (l’article 5/5, § 2, proposé). Les augmentations d’impôt régionales doivent être proportionnelles et liées aux compétences matérielles Les crédits d’impôt ne sont pas repris dans l’actuelle loi spéciale de financement dans la liste des instruments dont disposent les régions dans le cadre de l’impôt des personnes physiques.

Les crédits d’impôt régionaux pourront être, à l’instar des réductions d’impôt régionales, forfaitaires ou proportionnels. Ils devront aussi être liés aux compétences matérielles des régions. Les crédits d’impôt régionaux seront toujours remboursables et pas seulement imputables (les articles 5/1, § 1er, alinéa 3, et 5/5, § 3, proposé). Les diminutions, augmentations et réductions d’impôt ainsi que les crédits d’impôts régionaux devront également respecter le principe de progressivité tel que défini à l’article 5/6, § 1er, proposé.

Il est aussi fait référence au chapitre 5 du modèle d’évaluation de la Cour des comptes et au développement de l’article 8 de la présente proposition de loi.

2° Réductions d’impôt et crédits d’impôt pour lesquels seules les régions sont compétentes Dans un certain nombre de domaines, seules les régions pourront encore octroyer des réductions d’impôt ou des crédits d’impôt. Ces domaines sont liés aux dépenses fiscales qui, conformément à l’Accord institutionnel, seront transférées aux régions. Ceci concerne t précisément: — les dépenses en vue d’acquérir ou de conserver une habitation propre.

Ces dépenses correspondent grosso modo aux dépenses pour les intérêts et remboursements en capital d’emprunts et aux paiements de primes d’assurance-vie pour lesquelles le niveau fédéral octroie actuellement un avantage fiscal (articles 104, 9°, 1456 ,14517 et 526, § 2, CIR 92). — les dépenses de sécurisation des habitations contre le vol ou l’incendie (voir la réduction d’impôt telle que définie dans l’article 14531, CIR 92); — les dépenses pour l’entretien et la restauration de monuments et sites classés (voir la réduction d’impôt telle que définie dans l’article 14536, CIR 92); — les dépenses payées pour des prestations dans le cadre des agences locales pour l’emploi et pour des prestations payées avec des titres-services autres que des titres-services sociaux (voir la réduction d’impôt telle que définie dans l’article 14521, CIR 92); — les dépenses faites en vue d’économiser l’énergie dans une habitation à l’exclusion des intérêts qui se rapportent à des contrats de prêt visés à l’article 2 de la loi de relance économique du 27 mars 2009 (voir la réduction d’impôt telle que définie dans les articles 14524, § 1er, et 535, CIR 92); — les dépenses de rénovation d’habitations situées dans une zone d’action positive des grandes villes (voir la réduction d’impôt telle que définie dans l’article 14525, CIR 92); — les dépenses de rénovation d’habitations données en location à un loyer modéré (voir la réduction d’impôt telle que définie dans l’article 14530, CIR 92).

Ces dépenses sont en lien avec les compétences matérielles actuelles des régions en matière de monuments et sites, rénovation urbaine, logement et utilisation rationnelle de l’énergie (article 6, § 1er, I, 4° et 7°, IV et VII, alinéa 1er, h), de la loi spéciale de réforme institutionnelle du 8 août 1980), ainsi qu’avec les nouvelles compétences à transférer aux régions en matière d’emploi et de politique des grandes villes.

3° Dépenses pour la conservation ou l’acquisition de l’habitation propre Les dépenses fiscales relatives à l’habitation propre représentent la grosse partie des dépenses fiscales qui seront transférées aux régions. Les conditions pour bénéficier de ces avantages sont cependant différentes. Ainsi, l’emprunt devra selon les cas se rapporter à l’habitation unique, l’habitation propre ou l’habitation propre et unique.

De plus, le moment auquel ce caractère unique/propre est évalué diffère: au moment de la conclusion de l’emprunt, à la fin de la période imposable dans laquelle l’emprunt a été conclu, annuellement à la fin de la période imposable. A cause de cette variation dans les conditions, le transfert n’est pas lié automatiquement à l’épargne logement ou au bonus logement, mais bien à une notion stable qui doit pouvoir être reliée à une compétence matérielle des régions.

Parce que les régions sont compétentes pour le logement en général, conformément à l’article 6, § 1er, IV, de la loi spéciale de réforme institutionnelle du 8 août 1980, il est proposé de donner aux régions la compétence exclusive pour les réductions d’impôt et les crédits d’impôt qui ont sont en lien avec le financement de l’habitation propre du contribuable. L’autorité fédérale pourra toujours octroyer des avantages fiscaux pour les dépenses qui sont effectuées pour financer l’acquisition ou la conservation d’une habitation autre que l’habitation propre.

L’acquisition d’une deuxième habitation peut en fait être considérée comme un investissement ou comme la constitution d’une pension complémentaire du troisième pilier et est donc mise en rapport avec une compétence fédérale. Afin de définir le concept “habitation propre”, il est renvoyé aux dispositions du CIR 92. L’habitation propre est définie comme l’habitation que le contribuable occupe lui-même en tant que propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier ou que le contribuable n’occupe pas lui-même pour des raisons professionnelles ou sociales.

Lorsqu’un contribuable occupe simultanément plus d’une habitation (dont il est propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier), l’habitation où son domicile fiscal est établi est cependant toujours considérée comme son habitation propre. Si des contribuables sont propriétaires, possesseurs, emphytéotes, superficiaires ou usufruitiers de plusieurs habitations mais qu’ils n’occupent eux-mêmes aucune de celles-ci pour des raisons professionnelles ou de nature sociale, l’habitation qui est en dernier lieu considérée comme le domicile fiscal du contribuable ou, pour les couples, d’un des conjoints, est considérée comme habitation propre.

La possibilité de choisir prévue actuellement par l’article 12, § 3, alinéa 2, CIR 92 ne sera pas d’application dans ce contexte. L’évaluation “habitation propre” est faite pendant la période imposable. Quand le contribuable quitte l’habitation propre pendant la période imposable pour occuper une autre ou une nouvelle habitation, l’ancienne habitation propre garde le caractère d’habitation propre jusqu’au moment de “l’occupation” de la nouvelle habitation propre.

Etant donné que l’impôt des personnes physiques sera localisé dans la région dans laquelle le contribuable a son domicile fiscal au 1er janvier de l’exercice d’imposition et que les régions seront exclusivement compétentes pour octroyer des avantages pour l’acquisition ou la conservation de l’habitation propre, la réglementation de la région de localisation déterminera les règles fiscales applicables à l’habitation propre.

Il n’existe donc pas un parallélisme absolu entre d’une part, la localisation de l’impôt qui s’effectue au domicile fiscal au 1er janvier de l’exercice d’imposition et d’autre part, l’habitation propre qui peut se trouver à un autre endroit pendant tout ou une partie de la période imposable. Une région ne pourra limiter l’octroi des avantages à une habitation propre qui se situe dans cette même région.

Une telle limitation viole en effet les 4 libertés fondamentales garanties par le traité de l’Union Européenne. L’habitation propre peut être située à l’étranger ou dans une autre région et ne pas être occupée par le contribuable lui-même par exemple pour des raisons professionnelles. Les régions reçoivent la compétence exclusive pour accorder des réductions d’impôt pour des dépenses liées à l’acquisition ou la conservation de l’habitation propre.

Ceci comprend les dépenses suivantes: — le paiement d’intérêts ou remboursement en capital de prêts qui ont été contractés en vue de construire, acheter, transformer ou rénover une habitation propre; — le paiement des primes d’assurances solde restant dû qui garantissent les emprunts ci-dessus; — le paiement des primes d’assurances-vie individuelles qui ont été contractées en vue de construire, — les redevances d’emphytéose ou de superficie payées pour l’habitation propre.

Lorsque les régions, dans leurs domaines de compétences matérielles, octroient des réductions d’impôt ou des crédits d’impôt pour des dépenses relatives à l’habitation propre, il leur revient de déterminer si elles

octroient ou/et dans quelle mesure elles tiennent compte des dépenses ci-dessus. Elles prennent également une décision pour les dépenses en rapport avec les habitations propres situées à l’étranger. En ceci elles doivent cependant respecter les principes en matière de libre circulation.

Art. 12

Dans le cadre de l’exercice de leur autonomie fiscale, les régions ne peuvent se livrer à une concurrence déloyale. Elles ne peuvent pas non plus porter préjudice à la progressivité de l’impôt des personnes physiques. Ce principe est repris de l’actuel article 9, § 1er, alinéa 4, de l’actuelle loi de financement, qui est abrogé par l’article 18  de la présente loi. Il a été tenu compte intégralement du modèle d’évaluation que la Cour des comptes a élaboré en application de l’article 9bis, alinéa 3.

Le principe de progressivité est décrit de la manière suivante: à mesure que l’impôt de base augmente, le rapport entre le montant des centimes additionnels et des augmentations d’impôt et l’impôt de base ne peut pas diminuer et le rapport entre le montant des diminutions, réductions d’impôt et crédits d’impôt et l’impôt de base ne peut augmenter. Le principe de progressivité est notamment respecté dans les cas suivants: 1. les centimes additionnels proportionnels non-différenciés et les diminutions forfaitaires; 2. les centimes additionnels proportionnels différenciés par tranche d’impôt, si le pourcentage des centimes additionnels de chaque tranche d’impôt est plus grand ou égal à la moyenne, pondérée par tranche d’impôt, des pourcentages de toutes les tranches d’impôt précédentes; 3. les diminutions forfaitaires, différenciées par tranche d’impôt, si le montant forfaitaire pour chaque tranche d’impôt plus élevée est plus petit ou égal au montant forfaitaire de la tranche d’impôt précédente; 4. les réductions d’impôt et crédits d’impôt forfaitaires; 5. les réductions d’impôt et les crédits d’impôt qui sont exclusivement déterminés en fonction d’une variable liée aux compétences régionales et ne varient donc pas avec l’impôt des personnes physiques dû; 

6. les réductions d’impôt et crédits d’impôt proportionnels qui sont calculés sur l’impôt régional ou sur la partie qui est liée avec les compétences exercées; 7. les augmentations d’impôt proportionnelles qui sont calculées sur l’impôt régional ou sur la partie qui est liée avec les compétences exercées; 8. les réductions d’impôt qui sont une fonction nonlinéaire de l’impôt des personnes physiques dû, si la première dérivée de cette fonction est toujours inférieure ou égale à la réduction par unité de l’impôt des personnes physiques dû; 9. les augmentations d’impôt qui sont une fonction non-linéaire de l’impôt des personnes physiques dû, si la première dérivée de cette fonction est toujours supérieure ou égale à l’augmentation par unité de l’impôt des personnes physiques dû.

Dans ce cadre il est également référé au chapitre 5 du modèle d’évaluation de la Cour des comptes sur le respect de la règle de la progressivité. Ce modèle est repris en annexe 5. Lorsqu’une région opte pour un système de centimes additionnels différenciés, la règle de progressivité est cependant assouplie. Dans ce cas, il pourra être dérogé à la progressivité pour autant que deux conditions cumulatives soient satisfaites (l’article 5/6, § 2, alinéa 1er, proposé).

La première condition est que le taux des centimes additionnels sur une tranche d’impôt ne soit pas plus faible que 90 % du taux des centimes additionnels régionaux le plus élevé parmi les tranches d’impôt inférieures. La différenciation suivante des centimes additionnels répond à la règle énoncée ci-dessus: Les taux de 33 et 34 % pour les tranches d’impôt 4 et 5 ne sont de fait pas inférieurs à 90 % du taux de 36 % pour la tranche d’impôt 3, qui est le taux de centimes additionnels le plus élevé parmi les tranches d’impôt inférieures (36 % x 90 % = 32,4 %).

La différenciation ci-dessous des centimes additionnels n’est par contre pas conforme à la règle énoncée précédemment: Le taux de 32 % est de fait inférieur à 90 % du taux de 36 % (= 32,4 %). La deuxième condition qui doit être respectée est qu’un contribuable ne peut retirer, grâce à cette dérogation, d’avantage fiscal supérieur à 1 000 euros. Le montant de 1 000 euros est un montant de base qui est lié à l’exercice d’imposition 2015 et adapté annuellement à l’indice des prix à la consommation.

L’indexation se produit par analogie avec la disposition de l’article 178, § 1er, CIR 92, où, pour l’exercice d’imposition 2015, l’indice moyen de l’année 2013 est retenu et pour chaque exercice suivant, l’indice moyen qui précède l’année des revenus, chaque fois sur base 2004. L’arrondissement du montant indexé s’effectue de manière analogue à l’indexation des barèmes de l’impôt. L’article 5/6, § 2, alinéa 3, proposé, détermine comment doit être évalué le fait que la limite des 1.000 euros soit dépassée ou non.

Cette évaluation sera réalisée ex ante par la Cour des comptes. L’annexe 6 comprend un nombre d’exemples où les limites de 90 % et de 1.000 euros sont expliquées. Pour les contrats conclus avant le 1er janvier 2014 et relatifs aux dépenses visées à l’article 5/5, § 4, alinéa 1er, 1°, proposé, les régions peuvent continuer à appliquer une réduction d’impôt qui s’écarte de la règle de progressivité. Cette dérogation reste valable tant que la région ne décide pas elle-même de modifier le taux de la réduction d’impôt à appliquer.

Art. 13

L’article 5/7 proposé reprend essentiellement le texte de l’article 9bis existant de la loi spéciale de financement (qui est abrogé par l’article 19 de la présente proposition de loi). Cependant, il n’est plus demandé que la Cour des comptes remette un avis sur le respect des pourcentages maximum, étant donné que ceux-ci ne seront plus d’application (voir justification de l’article 7 de la présente proposition).

La procédure de concertation préalable relative à l’applicabilité technique est conservée. L’obligation de concertation préalable est élargie aux centimes additionnels différenciés — qui sont également possibles dans le cadre de la loi spéciale de financement existante, mais qui ne sont pas repris dans la liste — et aux crédits d’impôt remboursables — qui sont introduits par la présente proposition de loi spéciale.

La procédure de concertation préalable n’est pas limité aux projets ou propositions de décrets ou ordonnances, mais vaut aussi pour les amendements, qu’ils soient déposés en commission ou en plénière. Cette procédure doit être terminée avant le vote final au parlement.

Art. 14

L’article 5/8, proposé, reprend pour l’essentiel le texte de l’actuel article 9 de la même loi, qui est abrogé (article 18 de la présente proposition de loi). Comme c’est déjà le cas actuellement, les gouvernements régionaux devront également à l’avenir faire part au gouvernement fédéral et aux autres gouvernements régionaux de la législation adoptée dans le cadre de l’exercice de l’autonomie fiscale régionale en matière de personnes physiques.

Art. 15

La partie actuelle du produit de l’impôt des personnes physiques attribuée aux régions est, dans le cadre de l’Accord institutionnel, remplacée par un système d’autonomie fiscale élargie en matière d’impôt des personnes physiques, tel que celui-ci est entièrement décrit dans le titre III/1 proposé de la loi spéciale de financement. La définition d’ “impôt conjoint” de l’article 6, § 2, de l’actuelle loi de financement peut par conséquent être fortement abrégée (article 15, b) et c)).

L’impôt dont une partie sera attribuée aux communautés et régions ne sera désormais plus l’entièreté de l’impôt des personnes physiques (en tant que addition de l’impôt des personnes physique fédéral et régional), mais seulement la part fédérale (article 15, a) et d)).

Art. 16

L’article 7 de la loi spéciale de financement est remplacé. Puisque le critère de localisation pour l’impôt des personnes physiques tel qu’il est décrit à l’article

5/1, § 2, proposé, dans le cadre des centimes additionnels sur l’impôt des personnes physiques, vaudra pour l’application de la totalité des dispositions de la loi spéciale, il n’est plus nécessaire de localiser l’impôt des personnes physiques dans le cadre des parties attribuées de l’impôt des personnes physiques. Dès lors, la disposition reprise à l’article 7, § 1er, de la loi spéciale actuelle peut être abrogée.

Un nombre de données qui sont importants pour le calcul des parties de l’impôt des personnes physiques attribuées aux régions et communautés, à savoir les recettes en matière d’impôt des personnes physiques fédéral et le nombre total des habitants, seront déterminés dans un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres après concertation préalable avec les gouvernements des communautés et des régions (l’article 7, alinéa 1er, proposé).

L’article 7, alinéas 2 et 3, proposé, détermine le montant qui doit être pris en considération comme “l’impôt des personnes physiques fédéral” pour les années budgétaires 2014 et 2015 (alinéa 2) et 2016 et suivants (alinéa 3). Pour les années budgétaires 2014 et 2015, le calcul reste toujours basé sur les données des exercices d’imposition 2013 et 2014. La nouvelle définition de “l’impôt des personnes physiques” n’existe pas encore pour ces exercices d’imposition, de sorte qu’on continue à utiliser l’impôt global de l’État pour des raisons évidentes.

Cette notion correspond avec ce qui est utilisé dans la loi spéciale actuelle comme critère. Il s’agit de l’impôt dû à l’État tel qu’il est défini à l’article 466, CIR 92 (cet article détermine la base de calcul pour la taxe communale additionnelle à l’impôt des personnes physiques et de la taxe d’agglomération additionnelle à l’impôt des personnes physiques). En plus, il n’est pas tenu compte, lors de la détermination de cette base de calcul pour les exercices d’imposition 2013 et 2014, des réductions d’impôt régionales existantes.

C’est pourquoi l’article 7, alinéa 2, in fine, stipule: par l’impôt État, on entend l’impôt global de l’État avant application des réductions d’impôt régionales existantes. A partir de l’année budgétaire 2016, la nouvelle notion de “l’impôt des personnes physiques fédéral”, tel qu’elle est définie sur base de l’article 5/1, § 3, proposé, sera utilisée.

Art. 17

Le présent article abroge l’article 8 existant de la loi spéciale de financement, dont le texte est repris à l’article 1ter, alinéa 3, proposé.

Art. 18 à 20

Les articles 18  à 20  de la présente proposition abrogent les articles 9, 9bis et 11, alinéa 1er, de la loi spéciale de financement. Les dispositions de l’article 9 sont en substance reprises par les articles 5/7 et 5/8 proposés (insérés par les articles 13 et 14 de la présente proposition). L’article 5/7 proposé (introduit par l’article 13  de la présente proposition) reprend, pour autant que nécessaire, les dispositions de l’article 9bis de la loi spéciale de financement.

L’article 4 de la présente proposition (article 1quater proposé) reprend l’article 11, alinéa 1er, de la loi spéciale de financement.

Art. 21

La présente disposition modifie l’article 33 qui règle la fixation de la part du produit de l’impôt des personnes physiques qui est accordée annuellement aux régions dès le début de la phase définitive, en 2000, du système de financement introduit en 1989. Cette attribution est également nommée “dotation IPP” ou “transfert IPP” et correspond au transfert de base en matière d’impôt des personnes physiques, avant déduction du terme négatif relatif aux impôts régionaux et à l’exclusion des autres transferts qui sont également prélevés sur le produit de l’impôt des personnes physiques, telle que l’intervention de solidarité nationale et les moyens supplémentaires visés à la section 4.

Cette modification s’inscrit dans l’élargissement de l’autonomie fiscale des régions, tel que prévu par la présente proposition de loi spéciale, grâce auquel ces dernières peuvent lever des centimes additionnels élargis sur l’impôt des personnes physiques (voir commentaire à l’article 7 de la présente proposition relatif à l’article 5/1 proposé). Ces centimes additionnels élargis remplacent, entre autres, à partir de l’année budgétaire 2015, le transfert IPP visé à l’article 33 précité.

Cet article 33 ne s’applique donc plus à partir de l’année budgétaire 2015 sauf en ce qui concerne la fixation, pour l’année budgétaire 2015, du facteur d’autonomie et du montant de transition (voir le commentaire des articles 8 et 57 de la présente proposition de loi spéciale relatif aux articles 5/2 et 48/1 proposés). Les centimes additionnels élargis remplacent non seulement le transfert IPP, mais également la majeure partie du terme négatif relatif aux impôts régionaux et visé à l’article 33bis; de plus, ils financent une partie des dépenses fiscales qui sont transférées aux régions (voir le commentaire de l’article 8 de la présente proposition relatif au facteur d’autonomie visé à l’article 5/2 proposé).

Art. 22

Cette disposition abroge l’article 33bis et supprime ainsi le terme négatif qui a été introduit à partir de l’année budgétaire 2002 (Accord du Lambermont) et était destiné à compenser les transferts additionnels aux régions de recettes en matière d’impôts régionaux visés à l’article 3. La suppression du mécanisme du terme négatif est en grande partie compensée dans le nouveau système de centimes additionnels élargis sur l’impôt des personnes physiques et pour le reste dans le mécanisme de transition visé à l’article 48/1 en projet (voir le commentaire de l’article 57 de la présente proposition de loi spéciale).

A l’instar de l’article 33, l’application de l’article 33 bis est arrêtée à partir de l’année budgétaire 2015 sauf en ce qui concerne la fixation du facteur d’autonomie et du montant de transition pour l’année budgétaire 2015 (voir le commentaire des articles 8 et 57 de la présente proposition relatif aux articles 5/2 et 48/1 proposés).

Art. 23

Le présent article modifie l’article 34 qui résume les moyens par région. La modification découle: — d’une part, de l’arrêt du transfert IPP vers les régions et du terme négatif en matière d’impôts régionaux (voir les articles 21 et 22 de la présente proposition) à partir de l’année budgétaire 2015; — d’autre part, du transfert de nouveaux moyens aux régions en raison des compétences qui leur sont nouvellement transférées et de l’introduction d’un nouveau mécanisme de solidarité nationale, également à partir de l’année budgétaire 2015 (voir le commentaire des articles 30 à 32 et 55 de la présente proposition relatif aux articles 35octies à 35decies et 48 proposés).

En vue d’une plus grande transparence, il est fait directement référence à l’article 1er, § 2, proposé qui donne un aperçu des sources de financement des régions réglées dans la loi spéciale de financement. Comme auparavant, tous les moyens transférés aux régions qui sont énumérés à l’article 34 sont constitués d’une partie du produit de l’impôt des personnes physiques. Eu égard à la compétence des régions pour lever des centimes additionnels élargis sur l’impôt des

personnes physiques, il est nécessaire de préciser dorénavant qu’il s’agit de prélèvements sur l’impôt des personnes physiques fédéral, sur lequel les régions n’ont aucune compétence.

Art. 24

Par cette disposition, la section 3, du titre IV, chapitre II, intitulée “Moyens supplémentaires pour le financement des programmes de remise au travail de chômeurs” et l’article 35 dans lequel l’attribution de ces moyens supplémentaires est réglée, sont abrogés. Les moyens supplémentaires visés sont les droits de tirage sur l’État fédéral dont les régions disposent pour le financement des programmes de remise au travail susmentionnés.

Depuis 2002, le montant total des droits de tirage (485,8 millions d’euros), tout comme la répartition entre les trois régions, sont restés inchangés. Les moyens financiers ne sont pas supprimés, mais ils sont à 90 % intégrés dans la nouvelle dotation qui est attribuée aux régions dans le cadre du transfert de nouvelles compétences en matière de politique de l’emploi (voir l’article 30  de la présente proposition relatif à l’article 35octies proposé).

Cela a pour conséquence qu’ils sont, à partir de l’année budgétaire 2016, annuellement indexés et adaptés à une fraction de la croissance réelle du produit intérieur brut, telle que prévue à cet article 35octies. Les 10 % restants qui ne sont pas repris dans la nouvelle dotation sont inclus dans le mécanisme de transition visé à l’article 48/1 proposé (voir le commentaire de l’article 57de la présente proposition).

Art. 25 à 29

Les dispositions 25 à 29 règlent l’arrêt, à partir de l’année budgétaire 2015, des articles 35ter à 35septies qui fixent les moyens supplémentaires ayant été transférés aux régions, à partir de 1993 ou de 2002 selon le cas, en raison de compétences nouvellement transférées en matière de: — agriculture, à partir de 1993: article 35ter — agriculture et pêche maritime, à partir de 2002: article 35quater — institutions scientifiques et subsides en matière de recherche scientifique relative à l’agriculture, à partir de 2002: article 35quinquies

— commerce extérieur, à partir de 2002: article 35sexies — loi provinciale et communale, à partir de 2002: article 35septies. Il existe toutefois deux exceptions à cet arrêt, à savoir la fixation du montant transitoire visé à l’article 48/1 proposé et le montant de base visé à l’article 35octies proposé, tous deux pour l’année budgétaire 2015. Par ailleurs, la pratique administrative selon laquelle, à partir de l’année budgétaire 2016, l’ajustement annuel à la croissance économique réelle s’effectue sur la base du produit intérieur brut et non plus sur la base du revenu national brut, est confirmée.

Les moyens supplémentaires visés aux articles 35ter à 35septies sont, à partir de l’année budgétaire 2015, regroupés et repris dans le nouvel article 35octies proposé. Outre les moyens supplémentaires insérés par le passé, cet article nouvellement inséré contient également les moyens supplémentaires qui sont attribués à partir de l’année budgétaire 2015, notamment en raison de certaines nouvelles compétences transférées aux régions en exécution de l’Accord institutionnel pour la Sixième Réforme de l’État (voir le commentaire de l’article 30 de la présente proposition relatif à l’article 35octies proposé).

Afin de déterminer le montant de base des moyens supplémentaires existants qui sont intégrés à l’article 35octies proposé à partir de l’année budgétaire 2015, une exception à l’arrêt de l’application des articles 35ter à 35septies existants est instaurée à partir de l’année budgétaire précitée. Cette intégration à l’article 35octies proposé n’influence pas l’évolution des moyens supplémentaires existants, car l’indexation et l’ajustement annuels à la croissance réelle du produit intérieur brut sont maintenus; toutefois, elle modifie la répartition de ces moyens supplémentaires entre les régions.

Jusqu’à l’année budgétaire 2014  incluse, cette répartition s’effectue soit selon une clé de répartition spécifique, soit selon l’impôt des personnes physiques localisé dans chaque région. A partir de l’année budgétaire 2015, la répartition s’effectue selon la clé de répartition précisée à l’article 35octies proposé, qui vaut tant pour les moyens supplémentaires existants que pour les nouveaux moyens supplémentaires.

La répartition modifiée influence bien évidemment les moyens qui sont attribués à chaque région. Cet impact est compensé dans le mécanisme transitoire visé à l’article 48/1 proposé. C’est pour cette raison qu’en ce qui concerne la fixation du montant de transition pour l’année budgétaire 2015, une exception à l’arrêt de l’application des articles 35ter à 35septies existants est instaurée à partir de l’année budgétaire précitée.

Art. 30

Cette disposition insère à la section 4 du chapitre II du titre IV un article 35octies qui regroupe, à partir de l’année budgétaire 2015, l’ensemble des moyens supplémentaires attribués aux régions en raison du transfert de compétences, soit par le passé, soit en exécution de l’Accord institutionnel pour la Sixième Réforme de l’État. Les moyens supplémentaires attribués en raison de transferts de compétences par le passé sont décrits au commentaire à l’article 29 de la présente proposition de loi spéciale.

Le montant obtenu à cet article pour l’année budgétaire 2015 est repris dans le montant de base de l’article 35octies proposé. Les nouveaux moyens supplémentaires s’élèvent au total à 625 979 428 d’euros. Ces nouveaux moyens supplémentaires résultent notamment du transfert dans les matières suivantes: — le Fonds de participation à l’exception du transfert des fonds propres réglé par la proposition de loi spéciale relative à la sixième réforme de l’État (Doc.

Parl. Sénat, 5-2232/1); — transfert de personnel lié notamment au transfert des Comités d’acquisition, et les subsides à la recherche en matière de bien-être animal; — les calamités publiques; — la politique des grandes villes; — les calamités agricoles; — le Fonds de réduction du coût global de l’énergie; — le Bureau d’Intervention et de Restitution belge. Est également accordé, un montant de 5 millions d’euros associé au transfert des bâtiments.

Ce montant n’est pas repris dans le mécanisme de transition. Comme le stipule l’article 12  de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, “les biens meubles et immeubles de l’État, tant du domaine public que du domaine privé, indispensables à l’exercice des

compétences des Régions et des Communautés, leur sont transférés sans indemnité”.

La totalité des moyens supplémentaires (existants et nouveaux), pour l’ensemble des trois régions, est annuellement indexée et adaptée à un pourcentage de la croissance réelle du produit intérieur brut à partir de l’année budgétaire 2016. Ce pourcentage est de 100 % pour l’année budgétaire 2016. Ce pourcentage est réduit à 55 % à partir de l’année budgétaire 2017. Cette réduction s’explique par la volonté de tenir compte de la contribution des régions dans le financement du coût du vieillissement.

A partir de l’année budgétaire 2017, ce pourcentage varie lorsque la croissance économique dépasse 2,25 %, afin que les régions bénéficient davantage de la croissance économique lorsque celle-ci est élevée. A partir de l’année budgétaire 2015, ces moyens sont répartis entre les régions selon la clé de répartition qui tient notamment compte des clés de répartition visées aux articles 35ter à 35septies inclus et l’utilisation des moyens relatifs aux compétences énumérées ci-dessus: la Région flamande 50,33 %, la Région wallonne 41,37 % et la Région de Bruxelles-Capitale 8,30 %.

Art. 31

Cet article insère à la section 4 du chapitre II du titre IV un article 35nonies. Ce dernier prévoit le transfert aux régions de moyens relatifs à leurs nouvelles compétences en matière de politique de l’emploi. Le montant de base est celui qui est prévu pour ces compétences dans le budget de l’État et des institutions de sécurité sociale pour l’année budgétaire 2013 et s’élève à 3 953 242 907 euros.

Ce montant est multiplié par un facteur 0,9 et adapté au taux de fluctuation de l’indice moyen des prix à la consommation, ainsi qu’à la croissance réelle du produit intérieur brut, et ce pour les années budgétaires 2014 et 2015 afin d’obtenir le montant de base pour l’année budgétaire 2015. Le montant de 434 491 222 euros correspond à 90 % du montant attribué par l’article 35 abrogé par l’article 24 de la présente proposition de loi spéciale (droits de tirage pour le financement des programmes de remise

au travail des chômeurs), à l’exclusion du montant qui revient à la Communauté germanophone. La somme du montant de base pour l’année budgétaire 2015 et du montant de 434 491 222 euros est diminuée d’un montant de 707 935 702 euros et d’un montant de 831 348 000 euros. Le premier montant qui est porté en déduction résulte entre autres des recettes attendues en lien avec les infractions visées à l’article 2bis proposé, et du montant correspondant à l’estimation des dépenses réalisées aujourd’hui par l’IBSR et qui restent de la compétence de l’État fédéral.

Le deuxième montant qui est porté en déduction correspond à la contribution des régions dans l’assainissement des finances publiques pour l’année budgétaire 2015. Pour l’année budgétaire 2016, les moyens sont fixés en partant des moyens obtenus pour l’année budgétaire 2015 qui sont indexés et adaptés à un pourcentage de la croissance réelle du produit intérieur brut et ensuite diminués d’un montant de 831 348 000 euros, correspondant à la contribution supplémentaire des régions à l’assainissement des finances publiques.

A partir de l’année budgétaire 2017, les moyens obtenus pour l’année budgétaire précédente sont annuellement indexés et adaptés à un pourcentage de la croissance réelle du produit intérieur brut. La contribution des régions à l’assainissement devient structurelle dès lors qu’on se réfère aux moyens de l’année budgétaire précédente. Ce pourcentage est de 75 % pour l’année budgétaire 2016. Ce pourcentage est réduit à 55 % à partir Les moyens sont répartis entre les régions selon les recettes relatives à l’impôt des personnes physiques fédéral localisé dans chaque région.

Le paragraphe 2 proposé détermine les modalités d’instauration du mécanisme de responsabilisation pour les dispenses de disponibilité telles que visées à l’article 6, § 1er, IX, 6°, de la loi spéciale de réformes

institutionnelles du 8 août 1980. Lorsque le pourcentage de jours de dispense au cours d’une année pour cause de formation professionnelle, de reprise des études ou de stage, par rapport au nombre total de jours de chômage rémunérés de la même année, excède 12 % dans une région, cette même région octroiera au pouvoir fédéral une compensation égale au nombre de jours excédant les 12 %, multiplié par un montant de 35,50 euros et multiplié ensuite par un coefficient de 0,5 ou 1 selon que le pourcentage de 14 % est dépassé ou non.

Le montant de 35,50 euros correspond à l’indemnité journalière moyenne des personnes qui ont bénéficié en janvier 2013 d’une dispense de disponibilité. A partir de l’année budgétaire 2016, le montant de 35,50 euros est annuellement indexé et adapté à un pourcentage de la croissance réelle du produit intérieur brut. La détermination de ce pourcentage ainsi que son évolution et sa variation se déroulent comme prévu au paragraphe 1er de cet article 35nonies proposé relatif aux moyens “politique de l’emploi”.

Le paragraphe 3 proposé détermine les modalités d’instauration du mécanisme de responsabilisation pour les agences locales pour l’emploi visées à l’article 6, § 1er, IX, 11°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 et à l’article 4, 4ème alinéa, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises. Le montant de 6.000 euros correspond au montant forfaitaire annuel (troisième période) de l’allocation de chômage pour les cohabitants.

6 000 euros est annuellement indexé et adapté à un

Art. 32

Cet article insère un article 35decies dans la section 4 du chapitre II du titre

IV. Cet article prévoit le

transfert aux régions de 60 % des moyens relatifs aux transferts de certaines dépenses fiscales à l’impôt des personnes physiques visées à l’article 5/5 proposé (voir commentaire à l’article 11 de la présente proposition de loi spéciale). Les 40 % restants sont transférés via l’autonomie fiscale régionale à l’impôt des personnes physiques.

Le montant de référence provisoire s’élève à 2.984.683.730 euros pour les trois régions réunies et correspond à l’estimation de ces dépenses fiscales pour l’exercice d’imposition 2014 telle que réalisée sur la base d’une extrapolation à partir de l’exercice d’imposition 2011 et en tenant compte de l’ordre et des modalités de prises en considération de ces dépenses fiscales prévues dans la présente proposition de loi spéciale.

Le montant de référence définitif sera déterminé sur la base du rapport de la Cour des comptes tel que visé à l’article 81ter, 1°, proposé, lui-même établi sur la base du montant de ces dépenses constaté pour l’exercice d’imposition 2015, exprimé à politique inchangée et constaté à l’expiration du délai d’imposition de 18 mois prévu à l’article 359 du Code des impôts sur les revenus 1992. Par “à politique inchangée” on entend: les droits constatés (montants enrôlés) au terme de ce délai d’imposition de 18  mois, de l’exercice d’imposition 2015 selon la législation existante au 31 décembre 2013.

Le pourcentage d’adaptation à la croissance économique est de 75 % pour l’année budgétaire 2016. Ce pourcentage est réduit à 55 % à partir de l’année budgétaire 2017. Cette réduction s’explique par la volonté de tenir compte de la contribution des régions dans le financement du coût du vieillissement. La variation de ce pourcentage en fonction de la conjoncture économique est la même que pour l’article 35nonies proposé relatif A partir de l’année budgétaire 2015, les moyens sont répartis en fonction des recettes de l’impôt des personnes physiques localisé dans chaque région.

Art. 33

Cette disposition modifie l’article 36 qui résume les moyens qui sont prélevés sur le produit d’impôts et qui sont annuellement attribués à la Communauté flamande et la Communauté française. Les modifications à l’article 36 s’imposent suite à la réforme de ces moyens des communautés à partir de l’année budgétaire 2015, notamment la restructuration de la dotation IPP et de la dotation TVA, ainsi que la suppression de la dotation compensatoire de la redevance radio et télévision.

Le texte existant de l’article 36 devient un 1er alinéa dont l’application est arrêtée à partir de l’année budgétaire 2015, sauf en ce qui concerne la fixation du montant de transition visé à l’article 48/1 proposé (voir commentaire à l’article 57 de la présente proposition de loi spéciale) et du montant de base visé à l’article 40quinquies proposé (voir le commentaire de l’article 38 de la présente proposition).

Le 2ème alinéa nouvellement inséré concerne les moyens des communautés attribués à partir de l’année budgétaire 2015 et composés comme suit: — les moyens attribués sous la forme de parts allouées du produit de la TVA, qui sont repris dans le même article que le transfert TVA existant, à savoir l’article 41, mais constitués d’une autre manière; allouées du produit de l’impôt des personnes physiques fédéral, qui sont désormais repris à l’article 47/2 proposé (voir le commentaire de l’article 43 de la présente proposition de loi spéciale).

En vue d’une plus grande transparence, il est fait référence directe à l’article 1er, § 1er, 2°, tel que modifié par l’article 2 de la présente proposition de loi spéciale, qui donne un aperçu des sources de financement des communautés réglées dans la loi spéciale de financement.

Art. 34

Le présent article modifie l’article 38 qui règle le transfert de TVA vers les communautés. L’application de l’article 38 est limitée à l’année budgétaire 2014 incluse, sauf en ce qui concerne la fixation, pour l’année budgétaire 2015, du montant de base visé à l’article 40quinquies proposé et du montant de transition visé à l’article 48/1 proposé (voir le commentaire des articles 38 et 57 de la présente proposition de loi spéciale).

Cet arrêt résulte de la restructuration du transfert de TVA qui est mise en œuvre à partir de l’année budgétaire 2015 par la présente proposition de loi spéciale. à partir de l’année budgétaire 2006, l’adaptation annuelle à la croissance économique réelle s’effectue

sur la base du produit intérieur brut et non plus sur la base du revenu national brut, est confirmée.

Art. 35

Le présent article modifie l’article 40bis qui détermine l’ampleur du refinancement des communautés, mis en œuvre à partir de l’année budgétaire 2002, en exécution de l’Accord du Lambermont. La modification vise l’arrêt de l’application de l’article 40bis à partir de l’année budgétaire 2015, sauf en ce qui concerne la fixation, à partir de l’année budgétaire 2015, du montant de base visé à l’article 40quinquies proposé, du montant de base visé à l’article 47/2 proposé et du le commentaire des articles 38, 43 et 57 de la présente

Art. 36

Le présent article modifie l’article 40ter qui règle la répartition entre la Communauté flamande et la Communauté française du refinancement des communautés décidé dans l’Accord du Lambermont. L’application de l’article 40bis est arrêtée à partir de l’année budgétaire 2015, sauf en ce qui concerne la fixation, à partir de l’année budgétaire 2015, du montant de base visé à l’article 40quinquies proposé,

Art. 37

Cet article insère l’article 40quater. L’article 40quater proposé s’inscrit dans la restructuration de la part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée qui est attribuée à la Communauté flamande et à la Communauté française (également nommé “transfert TVA” ou “dotation TVA”). L’Accord institutionnel pour la Sixième Réforme de l’État prévoit que la dotation TVA de base demeure chaque année liée à la croissance économique et ce de façon rétroactive depuis 2010 afin de mettre fin à ce que l’on appelle le “turbo-Lambermont”. L’article 40quater proposé exécute cette décision.

Pour l’année budgétaire 2015 d’une part, et pour l’année budgétaire 2010 d’autre part, il est déterminé pour la Communauté flamande et la Communauté française réunies à combien s’élèvent les moyens supplémentaires résultant de l’adaptation annuelle de la dotation TVA de base à 91 % de la croissance réelle du produit intérieur brut. Ce faisant, l’autre élément du refinancement des communautés décidé en 2001, notamment les moyens supplémentaires forfaitaires, qui ont été attribués durant la période 2002 – 2011, n’est pas pris en considération.

La différence entre l’impact de la liaison à la croissance pour les années budgétaires 2015 et l’année antérieure à l’année 2010 est insérée dans le transfert de TVA réformé, tel qu’il est déterminé dans l’article 40quinquies proposé (voir le commentaire des articles 38 et 39 de la présente proposition de loi spéciale). Cette insertion implique que le montant de la différence susmentionnée, à partir de l’année budgétaire 2015, est annuellement indexée et ensuite adaptée en fonction de l’évolution du nombre d’habitants âgés de moins de 18 ans visée à l’article 38, § 4, et liée à 91 % de la croissance réelle du produit intérieur brut.

Art. 38

Le présent article insère un nouvel article 40quinquies qui, à compter de l’année budgétaire 2015, règle l’établissement du transfert réformé de TVA. L’établissement du transfert restructuré de TVA se déroule en deux phases: dans un premier temps, il faut fixer la dotation totale et ensuite, la répartir entre la Communauté flamande et la Communauté française. Première étape: fixation de la dotation totale Dans un premier temps, un nouveau montant de base est déterminé pour l’année budgétaire 2015qui servira de base à la restructuration du transfert de TVA.

Ce montant de base compte quatre composantes et est calculé pour la Communauté flamande et la Communauté française réunies, comme suit:

1° le montant de la différence entre l’impact pour l’année budgétaire 2015  et l’impact pour l’année budgétaire antérieure à l’année 2010 de la liaison à la croissance appliquée à la dotation TVA de base (comme visé à l’article 40quater proposé):

2° la dotation TVA de base pour l’année budgétaire 2015 telle que déterminée dans la loi de financement existante (et visée aux articles 39, § 2 et 40, § 2);

3° la dotation compensatoire de la redevance radio et télévision pour l’année budgétaire 2015 telle que déterminée dans la loi de financement existante (et visée à l’article 47bis).

4° des moyens additionnels en raison des transferts suivants: le Fonds pour les équipements et services collectifs (FESC), la protection de la jeunesse, le Fonds d’impulsion fédéral à la politique des immigrés (FIPI), les projets globaux, le Fonds européen d’intégration (FEI) et l’interruption de carrière. Le montant total de base ainsi obtenu pour l’exercice budgétaire 2015 est indexé annuellement à compter de l’année budgétaire 2016 et adapté à 91 % de la croissance réelle du produit intérieur brut ainsi qu’à l’évolution du nombre d’habitants âgés de moins de 18 ans tel que visé à l’article 38, § 4 de la loi spéciale de financement (voir le commentaire de l’article 39 de la présente proposition de loi spéciale relatif à l’article 40quater proposé).

L’inclusion de l’actuelle dotation compensatoire de la redevance radio et télévision dans le transfert réformé de TVA modifie l’évolution de cette dotation. Outre l’indexation annuelle déjà prévue dans la loi de financement existante, une liaison à la croissance à 91 % ainsi qu’une adaptation à l’évolution démographique de la population jeune (habitants âgés de moins de 18 ans) est également appliquée, à compter de l’année Le “transfert TVA” de base ne se trouve pas modifié; les facteurs d’évolution déjà présents, tels que l’indexation et l’adaptation à la croissance économique et à l’évolution démographique, sont également d’application dans la loi de financement existante.

Deuxième étape: répartition de la dotation totale entre la Communauté flamande et la Communauté française A compter de l’année budgétaire 2015, la dotation totale est répartie entre les deux communautés précitées en fonction de la clé “élèves”, qui, en exécution de la loi du 23 mai 2000 (Moniteur belge du 30 mai 2000), est déterminée sur la base du comptage, effectué par la Cour des comptes, du nombre d’élèves pour l’année scolaire qui commence l’année précédant l’année budgétaire.

Pour l’année budgétaire (t), on s’aligne donc sur l’année scolaire (t-1) – (t).

La répartition de la dotation TVA de base est et reste associée à la clé “élèves”.

Art. 39

Cette disposition adapte, l’article 41  qui donne la composition des parts de la TVA attribuées aux communautés. Cette composition est modifiée à partir de l’année budgétaire 2015 en raison de la restructuration du “transfert TVA” par la présente proposition de loi spéciale. Le texte existant de l’article 41 ne s’applique donc plus que jusqu’à l’année budgétaire 2014 incluse, sauf en ce qui concerne la fixation, pour l’année budgétaire 2015, du montant de base visé à l’article 40quinquies proposé et du montant de transition visé à l’article 48/1 proposé (voir le commentaire des articles 38 et 57 de la présente proposition de loi spéciale).

Art. 40

Cette disposition précise que les parts de l’impôt des personnes physiques attribuées aux communautés sont désormais prélevées sur les recettes de l’impôt des personnes physiques fédéral. Le titre de la section 3 du chapitre III du titre IV est adapté dans ce sens.

Art. 41

Le présent article modifie l’article 47 qui règle la fixation de la part du produit de l’impôt des personnes physiques attribué annuellement aux communautés à partir de la phase définitive démarrée en 2000 du système de financement instauré en 1989. Cette attribution est également nommée “dotation IPP” ou “transfert IPP”. L’application de l’article 47 est arrêtée à partir de l’année budgétaire 2015, sauf en ce qui concerne la fixation, pour l’année budgétaire 2015, du montant de base visé à l’article 47/2 proposé et du montant de trandes articles 43 et 57 de la présente proposition de loi

Art. 42

Le présent article ajoute un article 47/1 qui déterminera également, à compter de l’année budgétaire 2015, la dotation IPP réformée qui est attribuée aux l’État prévoit que la part de la dotation TVA répartie conformément à la clé “impôt des personnes physiques fédéral”, c’est-à-dire une partie du refinancement décidée dans les Accords du Lambermont sera intégrée dans la dotation IPP. Cet objectif est réalisé par l’article 47/1 proposé.

A cet effet, la totalité des moyens supplémentaires obtenus, pour l’année budgétaire 2015, du refinancement Lambermont, est déterminée pour la Communauté flamande et la Communauté française réunies, tels que fixés en application de l’article 40bis de la loi spéciale de financement. Le résultat est diminué du montant calculé pour la Communauté flamande et la Communauté française réunies dans l’article 40quater de la loi spéciale de financement visant l’arrêt du “turbo Lambermont” en 2010.

En effet, ce montant est intégré dans la dotation TVA réformée. Comme exposé dans le commentaire à l’article 39 de la présente proposition, le montant visé à l’article 40quater proposé équivaut à la différence entre l’impact de la liaison de la dotation TVA à 91 % de croissance économique pour l’année budgétaire 2015 et l’année budgétaire antérieure à l’année 2010 à l’exception des moyens supplémentaires forfaitaires.

Le montant ainsi obtenu pour la Communauté flamande et la Communauté française réunies forme la première composante de la dotation IPP réformée aux communautés. Par conséquent, il sera, à compter de l’exercice budgétaire 2015, soumis à la dynamique et à la clef de répartition prévues pour l’établissement de la dotation IPP réformée.

Art. 43

Le présent article ajoute un article 47/2 qui réglemente l’établissement de la dotation IPP réformée qui sera attribuée annuellement, à compter de l’exercice budgétaire 2015, à la Communauté flamande et la Communauté française. Pour l’année budgétaire 2015, un nouveau montant de base est déterminé et obtenu en additionnant les éléments suivants:

1° le montant obtenu en application de l’article 47/1 pour la Communauté flamande et la Communauté française réunies (voir commentaire à l’article 42 de la présente proposition de loi spéciale);

2° la dotation IPP de base pour l’année budgétaire 2014 pour la Communauté flamande et la Communauté française réunies ramenée au niveau de l’année budgétaire 2015 par une adaptation au taux de fluctuation de l’indice moyen des prix à la consommation pour 2015 et une adaptation à la croissance réelle du produit intérieur brut de cette même année;

3° un montant négatif égal à 356.292.000 euros, correspondant à la contribution des communautés, pour l’année budgétaire 2015, à l’assainissement des finances publiques. Pour l’année budgétaire 2016, les moyens ainsi obtenus pour l’année budgétaire précédente sont indexés et adaptés à un pourcentage de la croissance réelle du produit intérieur brut pour l’année budgétaire 2016 et diminués d’un montant égal à 356  292  000  euros, pour l’année budgétaire 2016, à l’assainissement des communautés dans le financement du coût du vieillissement.

La variation de ce pourcentage en fonction de la conjoncture économique est la même que pour l’article 35nonies relatif aux moyens “politique de l’emploi” pour les régions. A partir de l’année budgétaire 2017, les moyens obtenus pour l’année budgétaire précédente sont adaptés annuellement au taux de fluctuation de l’indice moyen des prix à la consommation et une fraction de la croissance réelle du produit intérieur brut tel qu’expliqué ci-dessus.

A compter de l’année budgétaire 2015, le résultat alors obtenu pour la Communauté flamande et la Communauté française réunies est réparti entre les deux communautés proportionnellement aux recettes en matière d’impôt des personnes physiques fédéral localisées dans chaque communauté. L’impôt des personnes physiques fédéral localisé en Communauté flamande est constitué du produit de

la région de langue néerlandaise, augmenté de 20 % du produit de l’impôt des personnes physiques fédéral localisé dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale. en Communauté française est constitué du produit de la région de langue française, augmenté de 80 % du produit de l’impôt des personnes physiques fédéral

Art. 44

Le présent article modifie l’article 47bis qui règle la dotation compensatoire de la redevance radio et télévision qui est attribuée aux communautés. L’article est renuméroté “47/3” et est adapté afin de limiter son application jusqu’à l’année budgétaire 2014 incluse sauf en ce qui concerne la fixation, pour l’année budgétaire 2015, du montant de base de la dotation TVA restructurée visée à l’article 40quinquies proposé (voir le commentaire de l’article 38  de la présente proposition de loi spéciale) et du montant de transition visé à l’article 48/1 (voir le commentaire de l’article 57 de la présente proposition de loi spéciale).

Art. 45

Cet article insère un nouveau titre IV/1  intitulé comme suit: “Dotations fédérales aux communautés”. Il s’agit des moyens financiers qui sont attribués à la Communauté flamande, la Communauté française et, dans la plupart des cas, la Commission communautaire commune, en raison des compétences qui sont transférées aux entités concernées en exécution de l’Accord institutionnel pour la Sixième Réforme de l’État.

Les dotations reprises dans le titre IV/1 proposé sont celles visées pour les communautés à l’article 1er, § 1er, 3°, proposé (voir le commentaire de l’article 2 de la présente proposition de loi spéciale).

Art. 46

Cet article insère dans le titre IV/1 proposé un article 47/4. Il s’agit d’une disposition générale qui prévoit qu’un crédit doit être prévu annuellement dans le Budget général des dépenses de l’État fédéral pour les moyens

financiers qui sont accordés aux communautés en vertu des articles 47/5 à 47/11 inclus proposés.

Art. 47

Cette disposition insère dans le titre IV/1 proposé un article 47/5 qui règle la fixation des moyens financiers qui sont accordés, à partir de l’année budgétaire 2015, à la Communauté flamande, à la Communauté française et à la Commission communautaire commune en raison du transfert par l’État fédéral de compétences relatives aux allocations familiales. Pour la détermination des moyens financiers, on se réfère à un montant de base qui est fixé à 6 403 683 360 euros pour l’année budgétaire 2013, correspondant au total des crédits budgétaires pour cette année, y compris la part de la Communauté germanophone.

Pour les années budgétaires 2014 et 2015, le montant de base est indexé et adapté à l’évolution du nombre d’habitants âgés de 0 à 18 ans inclus du Royaume entre le 1er janvier de l’année budgétaire concernée et le 1er janvier de l’année budgétaire précédente. Du montant obtenu pour l’année budgétaire 2015 est déduit le montant revenant à la Communauté germanophone sur la base de sa part dans le nombre d’habitants âgés de 0 à 18 ans inclus du Royaume au 1er janvier 2015, sa part étant fixée selon le nombre de ces habitants appartenant à la région de langue allemande.

On entend par cela le nombre de ces habitants qui sont domiciliés au 1er janvier 2015 dans les communes qui se situent sur le territoire de la Communauté Le montant ainsi obtenu pour l’année budgétaire 2015  est réparti entre la Communauté française, la Communauté flamande et la Commission communautaire commune en raison de la part de chaque entité dans le nombre total d’habitants âgés de 0 à 18 ans inclus des trois entités réunies.

Tel que précisé au paragraphe 5 de l’article 47/5 proposé, le nombre d’habitants âgés de 0 à 18 ans inclus de la Communauté flamande, de la Communauté française et de la Commissions communautaire commune au 1er janvier d’une année budgétaire est égal au nombre de ces habitants appartenant au 1er janvier de cette année budgétaire respectivement à la région de langue néerlandaise, la région de langue française et la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

On entend par cela le nombre de ces habitants qui sont domiciliés, au 1er janvier de cette

année budgétaire, dans les communes situées dans les régions linguistiques respectives. À partir de l’année budgétaire 2016, le montant fixé par entité est annuellement indexé et adapté à l’évolution du nombre d’habitants de 0 à 18 ans inclus de l’entité concernée entre le 1er janvier de l’année budgétaire concernée et le 1er janvier de l’année budgétaire précédente, et ensuite adapté à 25 % de la croissance réelle du produit intérieur brut par habitant du Royaume.

Pour ce qui concerne le nombre d’habitants, les calculs s’effectuent sur la base des chiffres de la population publiés par la Direction générale des Statistiques et d’Information économique (publication “Mouvement de la population au cours de l’année X”).

Art. 48

article 47/6 qui permet, sous certaines conditions, d’augmenter les moyens financiers relatifs aux allocations familiales et visés à l’article 47/5 en projet, en fonction du taux de participation des jeunes dans l’enseignement supérieur. Le gouvernement peut, sur proposition des partenaires sociaux, attribuer une partie de l’enveloppe bien-être à la majoration des moyens financiers qui sont accordés à la Communauté flamande, à la Communauté française et à la Commission communautaire commune en raison du transfert de compétences relatives aux allocations familiales, si les partenaires sociaux constatent que le taux de participation des jeunes dans l’enseignement supérieur a significativement augmenté entre l’année qui précède et la dernière année pour laquelle une partie de l’enveloppe bien-être a été affecté à une majoration des moyens précités ou, à défaut, l’année 2015.

Pour la mise en œuvre de la liaison au bien-être des allocations sociales telle que définie dans la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, le calcul des montants des enveloppes financières définies aux article 5, § 1er, et 72, § 1er, de la loi précitée du 23 décembre 2005 se fera toujours selon les modalités définies aux article 6 et 73 de cette même loi mais en utilisant désormais, pour évaluer le montant des allocations sociales forfaitaires “prestations familiales”, la part des moyens définis à l’article 47/5, §  1er, proposé correspondant aux prestations familiales des régimes “salarié” et “indépendant” - soit, par hypothèse, 80 % de ceux-ci, plutôt que les allocations

effectivement payées par les communautés précitées et la Commission communautaire commune. Les montants obtenus des enveloppes financières seront répartis entre les régimes des travailleurs salariés (90 %) et des travailleurs indépendants (10 %). Il sera par ailleurs considéré que la disposition peut être exécutée nonobstant le fait que les prestations familiales ne sont pas des prestations de remplacement de revenu.

L’éventuelle majoration des moyens financiers est répartie entre les entités concernées, selon leur participation dans cette majoration. La part de la Communauté flamande, de la Communauté française et de la Commission communautaire commune correspond à la part respectivement de la région de langue néerlandaise, la région de langue française et la région bilingue de Bruxelles-Capitale dans l’augmentation du taux de participation.

Une diminution du taux de participation n’est pas prise en considération. Le montant de cette majoration est maintenue nominalement constant dans le temps et ajouté annuellement aux moyens relatifs aux allocations familiales qui sont accordés aux entités concernées en vertu de l’article 47/5 proposé. Les modalités d’application de l’éventuelle révision des moyens financiers peuvent être fixées par arrêté royal, après concertation avec les gouvernements des communautés et le Collège réuni de la Commission communautaire commune.

Art. 49

article 47/7 qui règle la fixation des moyens financiers à la Communauté flamande, à la Communauté française et à la Commission communautaire commune en raison du transfert par l’État fédéral de compétences relatives aux soins aux personnes âgées (maisons de repos et de soins, maisons de repos pour personnes âgées, centres de soins de jour, centres de court séjour, services de gériatrie isolés et allocations d’aide aux personnes âgées).

3 296 041 178 euros pour l’année budgétaire 2013, Pour les années budgétaire 2014 et 2015, le montant d’habitants âgés de plus de 80 ans du Royaume entre le 1er janvier de l’année budgétaire concernée et le 1er janvier de l’année budgétaire précédente et adapté à la croissance réelle du produit intérieur brut par habitant du Royaume. Du montant ainsi obtenu pour l’année budgétaire 2015 est déduit le montant revenant à la Communauté germanophone sur la base de sa part dans le nombre des habitants âgés de plus de 80 ans du Royaume au mande.

On entend par cela, le nombre de ces habitants 2015  est réparti entre la Communauté flamande, la Communauté française et la Commission communaudans le nombre total d’habitants âgés de plus 80 ans dans les trois entités réunies, au 1er janvier 2015. Tel que précisé au paragraphe 5 de l’article 47/5 proposé, le nombre d’habitants âgés de plus de 80 ans de la Communauté flamande, de la Communauté française et de la Commissions communautaire commune au 1er janvier d’une année budgétaire est égal au nombre de ces habitants appartenant, au 1er janvier de cette année budgétaire, respectivement à la région de langue néerlandaise, à la région de langue française et à la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

On entend par cela le nombre de ces habitants qui sont domiciliés au 1er janvier de cette année budgétaire, dans les communes situées dans les régions linguistiques respectives. Les moyens ainsi obtenus par entité pour l’année budgétaire 2015 doivent encore être corrigés afin de tenir compte des institutions qui fusionneraient au cours des années 2013 à 2015. Les moyens qui sont attribués à l’entité qui aurait été compétente pour les services de gériatrie isolés, existants au 1er janvier 2013 mais qui ne constituent plus de tels services à la date du 1er janvier 2015, sont

diminués d’un montant qui est fixé par arrêté royal, après concertation avec l’exécutif de l’entité concernée. Ce montant est égal au montant qui a été attribué pour l’année budgétaire 2013 pour ces services, compte non tenu des moyens pour l’infrastructure de ces services, et qui est indexé et adapté à la croissance réelle du produit intérieur brut de l’année budgétaire 2014 et 2015. Ce montant qui est porté en déduction des moyens intègre tous les services de gériatrie isolés en ce compris ceux de ces services qui ont également des services de revalidation et de traitement.

A partir de l’année budgétaire 2016, les moyens fixés par entité sont annuellement indexés et adaptés à l’évolution du nombre d’habitants âgés de plus de 80 ans de précédente, et ensuite adapté à un pourcentage de la Ce pourcentage est de 82,5 % pour l’année budgétaire 2016. Ce pourcentage est réduit à 65 % à partir calculs s’effectuent sur la base des chiffres de population publiés par la Direction générale des Statistiques

Art. 50

47/8 qui règle la fixation des moyens financiers qui sont accordés, à partir de l’année budgétaire 2015, à la Communauté flamande, à la Communauté française et à la Commission communautaire commune en raison aux soins de santé et d’aide aux personnes autre que celles visées aux articles 47/7 et 47/9 proposés.

Pour la détermination des moyens financiers, on se réfère à un montant de base qui est fixé pour l’année budgétaire 2015, par entité. — 472 033 178 euros pour la Communauté flamande, — 257 732 297 euros pour la Communauté française, — 128 097 924 euros pour la Commission communautaire commune. La fixation du montant destiné à la Commission communautaire commune tient compte d’une répartition équilibrée des moyens financiers entre les entités et de la soutenabilité financière à long terme des compétences transférées, après application du mécanisme de transition.

Ces moyens pour l’année budgétaire 2015 doivent encore être corrigés afin de tenir compte des institutions qui fusionneraient au cours des années 2013 à 2015. été compétente pour les services spécialisés isolés de revalidation et de traitement, existants au 1er janvier 2013 mais qui ne constituent plus de tels services à la date du 1er janvier 2015, sont diminués d’un montant qui est fixé par arrêté royal, après concertation avec l’exécutif de l’entité concernée.

Ce montant est égal au montant qui a été attribué pour l’année budgétaire 2013 pour ces services, compte non tenu des moyens pour l’infrastructure de ces services, et qui est indexé et adapté à la croissance réelle du produit intérieur brut de l’année budgétaire 2014 et 2015. A partir de l’année budgétaire 2016, les moyens fixés par entité sont annuellement indexés et adaptés à un pourcentage de la croissance réelle du produit intérieur brut. taire 2016.

Ce pourcentage est réduit à 65 % à partir 47/7 relatif aux moyens “soins aux personnes âgées”. A part une indexation annuelle en une adaptation annuelle à un pourcentage de la croissance économique, les montants par entité sont également adaptés annuellement à l’évolution, entre le 1er janvier de l’année budgétaire concernée et le 1er janvier de l’année

budgétaire précédente, de la part de l’entité concernée dans le nombre total d’habitants du Royaume et ce à partir de l’année budgétaire 2016. Tel que précisé au dernier alinéa de l’article 47/8 proposé, le nombre total d’habitants de la Communauté Commission communautaire commune au 1er janvier d’une année budgétaire est égal au nombre de ces habitants appartenant, au 1er janvier de cette année budgétaire, respectivement à la région de langue néerlandaise, à la région de langue française et à la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

On entend par cela le nombre de ces habitants qui sont domiciliés au 1er janvier de cette année budgétaire, dans les communes situées dans les régions linguistiques respectives.

Art. 51

Cet article insère dans le titre IV/1  proposé un article 47/9 qui prévoit les moyens financiers qui sont accordés, à partir de l’année budgétaire 2016, à la à la Commission communautaire commune en raison du transfert par l’État fédéral de compétences en matière de financement des infrastructures hospitalières et des services médicotechniques. 580 982 741 euros pour l’année budgétaire 2013 et qui correspond au total des crédits budgétaires pour Pour les années budgétaire 2014 à 2016 incluse, le montant de base est indexé et adapté à la croissance réelle du produit intérieur brut.

A partir de l’année budgétaire 2017, le montant obtenu pour l’année budgétaire précédente est annuellement indexé et adapté à un pourcentage de la croissance réelle du produit intérieur brut. Ce pourcentage est de 65 % à partir de l’année budgétaire 2017. Ce pourcentage s’explique par la volonté de tenir compte de la contribution des communautés dans le financement du coût du vieillissement. La

variation de ce pourcentage en fonction de la conjoncture économique est la même que pour les articles 47/7 relatif aux moyens “soins aux personnes âgées” et 47/8 relatif aux moyens “soins de santé et d’aide aux personnes”. Le montant est chaque année à partir de 2016 scindé en une partie non-académique correspondant à 85,13 % du montant total et une partie académique correspondant à 14,87 % de ce montant.

A partir de l’année budgétaire 2016, du montant équivalant à la partie non académique (85,13 %) est annuellement déduit le montant revenant à la Communauté total d’habitants du Royaume au 1er janvier 2015, sa part étant fixée selon le nombre d’habitants appartenant à la région de langue allemande. On entend par cela le nombre d’habitants qui sont domiciliés au 1er janvier 2015 dans les communes qui se situent sur le territoire de la Communauté germanophone.

Déduction faite de la part de la Communauté germanophone, le montant restant est, à partir de l’année budgétaire 2016, réparti selon la part de chaque entité dans la population totale des trois entités réunies au 1er janvier de l’année budgétaire concernée. La part de la Communauté flamande, de la Communauté française et de la Commission communautaire commune dans la population totale des trois entités équivaut respectivement la part de la région de langue néerlandaise, de la région de langue française et de la région bilingue de Bruxelles-capitale dans la population totale des trois régions linguistiques.

A partir de l’année budgétaire 2016, la partie académique (14,87 %) est annuellement répartie entre la selon la part de chaque entité dans la population totale du Royaume au 1er janvier de l’année budgétaire concernée. La part de chaque entité correspond à: — pour la Communauté flamande: la part de la Région flamande dans la population totale du Royaume, augmentée de 20 % de la part de Région de Bruxelles- Capitale dans cette population totale; — pour la Communauté française: la part de la Région wallonne dans la population totale du Royaume, augmentée de 80 % de la part de Région de Bruxelles-

Le financement des investissements dans les infrastructures et les services médicotechniques des hôpitaux peut être assuré par l’État fédéral, pour le compte des communautés, à condition que ces investissements répondent aux conditions visées à l’article 47/9, § 4 proposé. Ces dépenses sont estimées et mises en déduction des avances sur les dotations qui sont mensuellement versées aux communautés.

Art. 52

Cet article insère dans le titre IV/1 un article 47/10 qui règle la fixation de la dotation accordée annuellement, à partir de l’année budgétaire 2015, à la Communauté flamande et à la Communauté française en raison du transfert par l’État fédéral de compétences relatives aux maisons de justice. Les moyens fixés pour l ’année budgétaire 2015 s’élèvent à 52 123 994 euros pour la Communauté flamande et à 34 868 958 euros pour la Communauté française.

Cette répartition est basée sur les prévisions relatives à la part de chaque communauté dans le nombre total d’habitants du Royaume au 1er janvier 2015. La part de la Communauté flamande et de la Communauté française dans la population totale du Royaume est égale respectivement à la part de la région de langue néerlandophone dans le nombre total d’habitants du Royaume, majorée de 20 % de la part de la région bilingue de Bruxelles-Capitale et à la part de la région de langue française dans le nombre total d’habitants du Royaume, majorée de 80 % de la part de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

A partir de l’année budgétaire 2016, les moyens obtenus pour l’année budgétaire précédente, éventuellement augmentés en fonction de l’évolution du nombre de missions telle qu’expliquée ci-après, sont annuellement adaptés au taux de fluctuation de l’indice moyen des prix à la consommation et au taux de croissance réelle du produit intérieur brut de l’année budgétaire concernée. Un filet de sécurité est introduit afin que, si le nombre de missions exécutés par chacune des communautés en exécution des décisions fédérales augmentent plus rapidement que l’évolution des moyens accordés, la croissance des moyens accordés soit adaptée en fonction de la croissance du nombre de missions.

Une mission, au sens de cette disposition, est une décision d’une autorité judiciaire ou administrative,

prévue dans un cadre légal, qui confie à un assistant de justice une mission individuelle à l’égard d’un justiciable, qui peut consister soit en la réalisation d’une enquête sociale, soit en un suivi et une information d’une victime ou d’un citoyen, soit dans un suivi de l’exécution d’une peine ou d’une mesure. A cette fin, la Cour des comptes vérifie, tous les trois ans, et une première fois en 2019, l’évolution du nombre de missions exécutées par communauté en exécution de la législation fédérale sur les trois dernières années.

L’évolution des moyens attribués sur les trois dernières années est exprimée comme la moyenne arithmétique des taux de croissance nominaux annuels constatés au cours de la période en question. L’évolution des missions sur les trois dernières années est exprimée comme la moyenne arithmétique des taux de croissance constatés au cours de la période en question. L’évolution est suivie par communauté et par conséquent le filet de sécurité est appliqué par communauté, indépendamment de l’autre communauté.

A cette fin, la Cour des comptes réalise un comptage des missions tous les 3 ans. Ainsi, l’évolution de la période 2016  – 2018  sera vérifiée en 2019. La vérification suivante concernera la période 2019 – 2021 et s’effectuera en 2022.

Art. 53

47/11 qui règle la dotation qui est accordée annuellement, à partir de l’année budgétaire 2018 à l’issue de la phase VII des moyens liés aux pôles d’attraction interuniversitaires, à la Communauté flamande et à la réfère à un montant de base qui est fixé à 17.704.421 euros pour la Communauté flamande et à 13.910.617 euros pour la Communauté française pour l’année budgétaire 2018. A partir de l’année budgétaire 2019, les moyens obtenus pour l’année budgétaire précédente par communauté sont adaptés annuellement aux taux de fluctuation

de l’indice moyen des prix à la consommation et à la croissance réelle du produit intérieur brut de l’année budgétaire concernée.

Art. 54

Cet article remplace l’intitulé du titre V suite au remplacement de l’intervention de solidarité nationale par le nouveau mécanisme de solidarité nationale.

Art. 55

l’État prévoit un nouveau mécanisme de solidarité nationale qui remplace l’intervention de solidarité nationale existante à partir de l’année budgétaire 2015. La présente disposition règle ce remplacement. L’application de l’intervention de solidarité nationale est limitée jusqu’à l’année budgétaire 2014 inclus, sauf pour ce qui concerne la fixation du montant de transition visé à l’article 48/1 proposé qui calcule notamment, pour l’année budgétaire 2015 , la différence entre le nouveau mécanisme de solidarité et le mécanisme actuel.

A compter de l’année budgétaire 2015, le mécanisme de solidarité nationale est appliqué à chaque région dont la quote-part dans l’impôt des personnes physiques fédéral est plus faible que la quote-part de la population. Le montant de solidarité nationale est calculé comme suit: V x (dp — dpb) x X où: * V = l’ensemble des montants liés à l’autonomie fiscale et des dotations réparties selon une clé fiscale aux régions ainsi que 50 % de la dotation impôt des personnes physiques attribuée aux communautés * dp = part de population de la région dans la population totale * dpb = pourcentage de la région dans l’impôt des personnes physiques fédéral * X = facteur de compensation de l’écart qui est égal à 80 %

L’élément V dans la formule ci-dessus constitue le montant de base pour l’année budgétaire 2015 et est égal à la somme, pour toutes les régions réunies:

1° du montant de départ de l’autonomie fiscale régionale en matière d’impôt des personnes physiques, à savoir le montant du numérateur tel que calculé, pour l’année budgétaire 2015, à l’article 5/2, § 1er, alinéa 3, 1°, proposé (voir le commentaire de l’article 8 de la 2° des moyens supplémentaires qui sont accordés aux régions pour l’année budgétaire 2015 dans le cadre du transfert des compétences en matière de politique de l’emploi et en matière de certains dépenses fiscales, tels que réglés aux articles respectivement 35nonies, § 1er et 35decies proposés (voir le commentaire des articles 31 et 32 de la présente proposition de loi spéciale);

3° et de 50 % de la dotation réformée de l’impôt des personnes physiques qui est accordée, pour l’année budgétaire 2015 , à la Communauté flamande et la Communauté française réunies en vertu de l’article 47/2 proposé (voir le commentaire de l’article 43 de la Le montant de base calculé initialement sera ultérieurement fixé de façon définitive, lorsque toutes ces composantes seront fixées définitivement en application de l’article 54de la présente proposition de loi spéciale.

A partir de l’exercice 2016, le montant de base est adapté annuellement au taux de fluctuation de l’indice moyen des prix à la consommation et à la croissance réelle du produit intérieur brut de l’année budgétaire concernée. De plus pour l’année budgétaire 2016 il est réduit d’un montant de 1 009 494 000 euros. Pour une région concernée et une certaine année budgétaire, le montant de solidarité nationale est égal au montant résultant de la multiplication du montant de base, pour l’année budgétaire concernée, par 80 % de la valeur absolue de la différence, pour l’année budgétaire concernée, entre d’une part, le pourcentage de la région concernée dans les recettes totales de l’impôt des personnes physiques fédéral et d’autre part, le pourcentage de cette région dans la population totale de la Belgique.

Le produit de l’impôt des personnes physiques fédéral visé est celui du dernier exercice d’imposition connu, constaté lors de l’échéance du délai d’imposition fixé à l’article 359 de Code des impôts sur les revenus

1992. Cela signifie que, pour ce qui concerne l’année budgétaire (t), on se réfère à la situation des enrôlements de l’exercice d’imposition (t-1) au 30 juin de l’année (t). Etant donné l’entrée en vigueur des dispositions relatives à l’autonomie fiscale des régions sur l’impôt des personnes physiques, à savoir le 1er juillet 2014 et applicables à partir de l’exercice d’imposition 2015, on se réfère à l’impôt global de l’État de l’exercice d’imposition 2014, tel que défini à l’article 7 proposé (voir le commentaire de l’article 16 de la présente proposition de loi spéciale) pour l’année budgétaire 2015 et à l’impôt des personnes physiques fédéral à partir de l’année budgétaire 2016.

Pour le nombre d’habitants on se réfère à la situation de la population au 1er janvier de l’exercice d’imposition précité. Les calculs sont effectués sur la base des chiffres de la population publiés par la Direction générale des Statistiques et d’Information économique (publication “Mouvement de la population au cours de l’année X”). Le montant total de la solidarité nationale est prélevé annuellement sur le produit de l’impôt des personnes physiques fédéral.

Art. 56

Cette disposition insère dans la loi spéciale de financement un nouveau titre V/1 intitulé “Mécanisme de transition”.

Art. 57

Cet article insère dans le Titre V/1 proposé un article 48/1 réglant la fixation du montant de transition de la Communauté flamande, la Communauté française, la Commission communautaire commune, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles- Capitale, pour l’année budgétaire 2015. Le mécanisme de transition tend à garantir que, pour l’année de départ de la réforme du système de financement des communautés et des régions, à savoir l’année budgétaire 2015, d’une part, que chaque entité reçoive, des moyens au moins équivalents à ceux prévus par l’actuelle loi spéciale de financement pour ses compétences actuelles, et que d’autre part, pour le financement des nouvelles compétences, chaque entité ne soit ni gagnante ni perdante, et qu’elle dispose donc, au départ, de moyens correspondant à ces besoins, ceci

sans préjudice bien entendu, des autres objectifs poursuivis par la réforme, à savoir le juste financement de Bruxelles, la participation de chaque entité à l’assainissement des finances publiques, le partage des charges résultant du vieillissement et la responsabilisation des régions en matière de climat. Le montant de transition est fixé pour l’année budgétaire 2015 mais sa fixation se base sur des données qui, dans certains cas, ne seront disponibles que dans le courant de l’année 2017.

Par conséquent, des estimations provisoires précèderont la fixation définitive du montant de transition qui sera réalisée progressivement dès qu’un ou plusieurs montants, clés de répartition et/ ou autres paramètres deviennent disponibles. Le paragraphe 1er fixe le montant de transition pour l’année budgétaire 2015 pour les communautés. Le paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, tend à compenser les effets sur la répartition entre les entités de la réforme du financement des compétences actuelles des Communautés (restructuration de la “dotation TVA” et de la “dotation IPP”, suppression de la dotation compensatoire de la redevance radio-télévision).

Les mots “compte non tenu du montant négatif visé à l’article 47/2, § 1er, 3°” signifient qu’il n’est pas tenu compte pour fixer cette composante du mécanisme de transition de la réduction de la dotation IPP en 2015 au titre de la participation à l’assainissement des communautés en 2015. Le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, établit la différence entre la répartition des moyens prévus en raison du transfert aux communautés des compétences en matière d’allocations familiales (basée sur la population des 0-18 ans) et le montant actuel des allocations familiales par région linguistique pour lesquelles les communautés et la Commission communautaire commune seront respectivement compétentes, le critère de rattachement retenu à cet égard étant le domicile des enfants.

Le paragraphe 1er, alinéa 1er, 3° et 4°, établit la différence entre les moyens attribués à ces mêmes entités et les besoins existants pour les nouvelles compétences, en matière respectivement de soins de santé et d’aide aux personnes âgées, d’une part, des autres politiques de la santé et de l’aide à la mobilité, d’autre part. Pour ces matières, l’ensemble des moyens liés, en vertu d’une répartition opérée selon des clés “population”, à la région bilingue de Bruxelles-Capitale, ont été attribués à la Commission communautaire commune.

Toutefois, pour certaines de ces matières, telles qu’elles sont identifiées dans les développements de la proposition de loi spéciale relative à la sixième réforme de l’État

(Doc. Parl., Sénat, 5-2232/1), la Communauté flamande et la Communauté française auront également à exercer des compétences actuellement exercées par l’État fédéral, en raison du fait que les législations en vigueur s’adressent non à des individus mais bien à des institutions qui sont, en raison de leur organisation, considérées comme relevant de l’une ou de l’autre communauté. Il a donc été tenu compte de ces compétences nouvelles des communautés pour établir les “besoins” respectifs des trois entités compétentes sur le territoire Comme ces “besoins” sont identifiés sur la base de l’exercice actuel des compétences, et qu’il n’est pas exclu que certaines institutions changent de statut communautaire avant le transfert des moyens prévus par la présent proposition, les alinéas 2 et 3 du paragraphe 1er, prévoient dans ce cas un ajustement des montants de transition des entités concernées par ce changement de statut.

Avant le 1er janvier 2015, cet ajustement est réalisé d’office si l’institution qui a modifié son organisation de telle sorte qu’elle ne doit plus être considérée soit comme mono-communautaire, soit comme bicommunautaire, ait bien fait part de cette modification aux entités concernées. Après le 1er janvier 2015, vu que les moyens, en ce compris ceux résultant du mécanisme de transition, seront effectivement attribués aux communautés, il est en outre requis l’accord des exécutifs communautaires concernés.

Le paragraphe 1er, alinéa 1er, 5°, établit la différence entre la répartition des moyens selon une clé population et selon les “besoins” existants en ce qui concerne nouvelles compétences communautaires en matière de justice. Le paragraphe 1er, alinéa 1er, 6°, établit la différence entre la répartition des moyens selon la clé “élèves” et selon les “besoins” existants, pour les moyens additionnels en raison du transfert en matière de Fonds d’équipement des services collectifs, protection de la jeunesse, Fonds d’impulsion à la politique des immigrés, projets globaux, Fonds européen d’intégration, interruption de carrière.

Le paragraphe 2 fixe le montant de transition pour l’année budgétaire 2015 pour les régions. Le paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, établit la différence, pour chacune des actuelles dotations prévues par les articles 35ter à 35septies, entre la répartition des moyens selon les clés établies par ces dispositions et la

répartition prévue par la nouvelle dotation prévue à l’article 35octies dans laquelle ces moyens sont intégrés. Le paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, établit la différence, pour les moyens prévus à l’article 35octies, alinéa 2, 2°, pour les transferts liés à diverses nouvelles matières régionales (voir le commentaire de l’article 30 de la présente proposition) entre une répartition selon la clé prévue par cet article et une clé définie selon les “besoins” existants pour ces matières.

Le paragraphe 2, alinéa 1er, 3°, établit la différence entre les moyens prévus à l’article 35nonies et une clé qui tient compte des “besoins” existants de manière à ce qu’aucune région ne soit réciproquement gagnante ou perdante dans les matières prises en considération pour la détermination de cette dotation (voir commentaire de l’article 31 de la présente proposition). Le paragraphe 2, alinéa 1er, 4°, compense le fait que, conformément à l’Accord, les moyens en matière de politique de l’emploi ne sont transférés qu’à concurrence de 90 %, les 10 % étant donc attribués via le mécanisme de transition.

Le paragraphe 2, alinéa 1er, 5°, tient compte de la différence entre la répartition des moyens attribués pour les dépenses fiscales transférées, conformément à l’article 5/5, § 4, proposé (voir article 11 de la présente proposition), pour partie via la dotation de l’article 35decies (a), pour partie via l’autonomie fiscale (b) et la répartition de la charge de ces mêmes dépenses fiscales entres les régions pour l’exercice d’imposition 2015, cette charge étant appréciée à politique inchangée, c’est-à-dire sans prendre en considération les mesures que pourront prendre les régions dès l’exercice d’imposition 2015.

Le mécanisme de transition prend également en compte la différence entre la répartition des moyens pris en considération pour établir le numérateur du facteur d’autonomie, tels que ces moyens seraient répartis entre les régions en 2015 en l’absence de la loi spéciale proposée, et la répartition de ces moyens, tels qu’ils résulteront du fait que ces moyens proviendront désormais de l’autonomie fiscale, cette dernière répartition étant évidemment appréciée “à politique inchangée”.

Tel est l’objet du paragraphe 2, alinéas 1er, 6° et 7°, 2 et 3. Le paragraphe 2, alinéa 1er, 8°, établit la différence entre ce que les régions recevraient en 2015 selon l’ancien mécanisme de solidarité et ce qu’elles recevront via le nouveau mécanisme de solidarité pour la

même année. Tenant compte de ce que la base de calcul du nouveau mécanisme de solidarité sera influencée par les mesures prévues par la présente proposition pour la participation des régions à l’assainissement des finances publiques en 2015, il est ajouté à cette base de calcul un montant de 1 009 494 000 euros. De cette manière, le mécanisme de transition reste neutre au regard de la répartition équilibrée de l’effort d’assainissement.

Le paragraphe 3 précise que lorsque, dans les dispositions prises en considération pour fixer le montant de transition, on se fonde sur l’impôt des personnes physiques fédéral, la fixation définitive du montant de transition se fera sur la base des recettes de l’impôt des personnes physiques fédéral pour l’exercice d’imposition 2015 à politique inchangée. Le paragraphe 4, alinéa 1er, stipule que le montant de transition par entité restera constant en valeur nominale pendant 10 ans avant de diminuer de manière linéaire à partir de 2025, pendant les 10 années suivantes, jusqu’à disparaître totalement en 2034.

Les alinéas 2 et 3 du même paragraphe complètent le mécanisme de transition pour les communautés et la Commission communautaire commune en 2016, en établissant la différence entre la répartition de la dotation “infrastructures hospitalières” selon la double clé population prévue à l’article 47/9 (article 51 de la présente proposition de loi spéciale) et une clé basée sur les dépenses actuelles dans cette matière.

Le montant est ajouté en 2016, qui est l’année du transfert des moyens liés à l’exercice de cette compétence. Il suivra la même évolution que le montant auquel il est ajouté. Le paragraphe 5 règle l’imputation du montant de transition. Si le montant de transition est positif, la tranche annuelle sera portée en déduction, pendant la période allant de 2015 à 2033 incluse, de la partie de l’impôt des personnes physiques fédéral qui est attribuée à l’entité concernée.

Si le montant de transition est négatif, la valeur absolue de la tranche annuelle sera ajoutée pendant la période allant de 2015 à 2033 incluse à la partie de l’impôt des personnes physiques fédéral qui est attribuée à l’entité concernée.

Art. 58

Le présent article modifie l’article 54 qui règle les modalités de versement et de décompte en ce qui

concerne les moyens financiers des communautés, des régions et de la Commission communautaire commune en provenance de l’État fédéral et déterminés dans la loi spéciale de financement.

Art. 59

L’article 54/1 proposé pose les bases du décompte entre l’État fédéral et les régions des transferts qui s’effectueront en exécution de l’autonomie fiscale des régions sur l’impôt des personnes physiques. Ce décompte sera fait sur base d’avances et de l’impôt perçu. Le Service public fédéral Finances fournira mensuellement à chaque région un aperçu qui se base sur les montants de l’impôt des personnes physiques qui sont perçus dans le courant du mois précédent.

Cet aperçu devra au moins contenir les éléments qui sont énumérés dans l’article 54/1, § 1er, alinéa 2, proposé, et ceci par exercice d’imposition. En ce qui concerne les recettes de l’impôt des personnes physiques, le décompte s’opère selon deux manières, comme mentionné à l’article 54/1, paragraphes 3 et 4, proposé. Afin que les régions ne dépendent pas de la vitesse avec laquelle l’État fédéral enrôle et perçoit l’impôt des personnes physiques et principalement pour rendre possible le passage d’un système de dotations à un système basé sur les recettes réelles sur le plan budgétaire, un système d’avances (§ 3) est instauré suivi par une imputation des recettes réelles (§ 4).

Les lignes directrices pour un exercice budgétaire donné (t) sont: a) l’autorité fédérale verse des avances mensuelles aux régions; b) les avances correspondent à 1/12 des moyens estimés pour l’exercice d’imposition (t); c) au terme du délai d’imposition visé à l’article 359  du Code des impôts sur les revenus 1992  (de 18 mois), un premier décompte provisoire est fait; d) ensuite, le décompte se fait chaque mois.

Les moyens estimés de l’exercice d’imposition (t) sont déterminés comme suit: 1) le point de départ est le produit de l’impôt des personnes physiques régional localisé dans la région pour l’exercice d’imposition (t):

Cela concerne le produit estimé de cet exercice d’imposition constaté au terme du délai d’imposition déterminé à l’article 359 du Code des impôts sur les revenus 1992, soit la situation au 30 juin (t+1). Cette estimation se fait au même moment que l’établissement du budget fédéral initial pour l’exercice budgétaire (t) (donc au 2ème semestre de l’année t-1) et suivant la méthodologie qui sera déterminée par arrêté royal délibéré en conseil des ministres, après concertation avec les gouvernements des régions.

Ainsi, il sera tenu compte des mêmes éléments, inflation, croissance et élasticité, comme c’est le cas lors de l’établissement du budget fédéral. Lors des contrôles budgétaires, les avances pourront être adaptées sur la base de la même méthodologie; 2) le montant visé au point 1) doit être corrigé pour l’impact budgétaire des mesures discrétionnaires existantes qui ont déjà été prises antérieurement par la région et qui peuvent influencer les recettes probables de l’exercice d’imposition (t); 3) le montant visé au point 1) doit également être corrigé pour l’impact budgétaire des nouvelles (3) mesures discrétionnaires qui ont été décidées par la région dans le cadre de l’établissement du budget régional pour l’exercice budgétaire (t).

Chaque douzième qui est versé à la région dans le courant de l’exercice budgétaire (t) constitue une avance qui est portée en compte avec le produit perçu de l’exercice d’imposition (t) après l’échéance du délai d’imposition visé à l’article 359 du Code des impôts sur les revenus 1992. Après l’issue de ce délai d’imposition et du délai de paiement y afférant, soit après le 31 août de l’année (t+1), un premier décompte est établi.

A la fin du mois de septembre de l’année (t+1), le Service public fédéral Finances communique un aperçu à l’instance compétente de la région en ce qui concerne:

1° le montant des avances mensuelles versées à la région pendant l’exercice budgétaire concerné, 2° le montant des montants perçus par le Service Public Fédéral Finances pour le compte de la région pendant la période de janvier de l’année(t) au mois d’août (t+1) (soit 20 mois). A partir du mois de septembre (t+1), le décompte se fait par mois et aussi longtemps que nécessaire. Mesures complémentaires, modifiées ou supprimées.

Le Service public fédéral Finances fournira aussi aux régions, pour chaque exercice d’imposition, un aperçu de tous les éléments qui sont pris en considération pour l’application de l’impôt régional. Cela se fera à l’échéance du délai d’enrôlement visé à l’article 359 du Code des impôts sur les revenus 1992 (30/6/t+1) et à l’échéance du délai d’enrôlement de 3 ans (31/12/t+2). Les modalités financières de ces opérations sont réglées par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres et pris après concertation avec les gouvernements des régions.

Art. 60

La loi spéciale de financement actuelle donne déjà la possibilité aux régions d’octroyer des réductions d’impôt et des diminutions en matière d’impôt des personnes physiques. Il n’est pas prévu actuellement que celles-ci s’appliquent aux non-résidents. La Commission européenne a déjà fait savoir à la Belgique que le fait de ne pas octroyer de réductions d’impôt régionales (telles que la réduction forfaitaire flamande, les réductions flamande pour des emprunts win-win et des placements Arkimedes et la réduction wallonne pour des actions de la CIW) à des non-résidents qui obtiennent la plus grande partie de leurs revenus en Belgique, est contraire aux libertés européennes.

Afin de permettre à l’État belge de respecter ses obligations européennes, il est proposé, pour les nonrésidents qui acquièrent une part de leurs revenus professionnels de source belge, de calculer l’impôt des non-résidents, en appliquant mutatis mutandis les centimes additionnels, diminutions, augmentations et réductions d’impôt et crédits d’impôt régionaux. Les règles d’imposition régionales ne seront pas d’application pour tous les non-résidents, mais seulement pour les non-résidents qui peuvent invoquer les libertés du traité-UE et pour lesquels donc le principe déterminé à l’article 1ter, alinéa 1er, 3°, proposé, doit être respecté, ou les dispositions de non-discrimination des conventions préventives de la double imposition.

Afin de déterminer les dispositions régionales avec lesquelles il faut tenir compte, la localisation des nonrésidents est fixée par une loi après concertation avec les gouvernements des régions.

En matière d’impôt des non-résidents:

1° le Service public fédéral Finances envoie chaque mois au plus tard le dernier jour du mois qui suit la perception de l’impôt des non-résidents un aperçu d’après la nature de l’impôt et par exercice d’imposition: a) la nature de l’impôt; b) le mois et l’année de perception; c) l’exercice d’imposition pour laquelle la perception a eu lieu; d) la différence entre l’impôt de référence et l’impôt dû calculé individuellement;

2° il est instauré un décompte qui se fera mensuellement sur base des recettes et dépenses en faisant la différence entre l’impôt réellement dû et l’impôt de référence. Cette différence est payée au plus tard à la fin du mois qui suit celui dans lequel l’aperçu a été envoyé. Les exemples en annexe 7  clarifient le concept d’impôt de référence et la manière dont le montant qui sera facturé/reversé aux régions est calculé.

Art. 61

Cet article règle les charges du passé du Bureau d’intervention et de restitution belge. Cet article règle également la succession juridique des communautés et des régions aux droits et obligations de l’État fédéral relatifs aux compétences qui leur sont attribuées par la présente réforme de l’État.

Art. 62

L’article 62bis de la loi spéciale de financement, qui attribue un pourcentage fixe du bénéfice à répartir de la Loterie nationale aux communautés, est modifié par cette disposition. La modification concerne la répartition du montant attribué entre la Communauté flamande et la Communauté française. Cette clef de répartition correspond à la part de chaque communauté dans les parts attribuées du produit de l’impôt des personnes physiques et de la

TVA, telles qu’elles sont résumées à l’article 36, 1° en 2°, de la loi spéciale de financement existante, avant les modifications apportées par la présente proposition de la loi spéciale. Ledit article 36 est modifié et complété suivant la restructuration des transferts aux communautés en matière de l’impôt des personnes physiques et de la TVA qui est opérée par la présente proposition de loi spéciale.

Afin d’éviter que cette restructuration influence la clef de répartition du pourcentage attribué du bénéfice de la Loterie nationale, la clef de répartition est fixée définitivement à partir de l’année budgétaire 2015 au niveau de la clef fixée pour l’année budgétaire 2014.

Art. 63

Cette disposition complète le titre VIII “Dispositions diverses” existant par un article 64quater qui entre dans le cadre du juste financement des institutions bruxelloises. Ce juste financement constitue un élément important de l’Accord institutionnel pour la Sixième Réforme de l’État et vise à mettre sur pied un financement qui tient compte de la situation particulière de la Région de Bruxelles-Capitale, à savoir la fonction de capitale et le rôle international de Bruxelles.

Le premier volet du juste financement concerne les moyens affectés et le complément “main morte” et il a été réglé par la loi spéciale du 19 juillet 2012 portant un juste financement des institutions bruxelloises (Moniteur belge du 22 août 2012). Le deuxième volet du juste financement concerne les navetteurs et les fonctionnaires internationaux. Conjointement à l’article 64quinquies en projet, l’article 64quater en projet s’associe aux articles 64bis et 64ter ayant déjà été insérés en 2012 par la loi spéciale précitée du 19 juillet 2012 dans la loi spéciale de financement.

L’article 64quater proposé concerne la correction navetteurs qui se base sur un mécanisme horizontal. La Région de Bruxelles-Capitale reçoit les moyens financiers qui compenseront progressivement, d’ici 2015 une partie de la perte de revenus du flux net des navetteurs et ce, afin d’atteindre un montant de 44 millions d’euros en 2015. Ces moyens financiers seront financés par

les deux autres régions selon une clef de répartition équivalente à celles des navetteurs. La perte de revenus qui est subie par la Région de Bruxelles-Capitale provient du fait que l’impôt des personnes physiques dû par ces navetteurs sur leurs revenus totaux est localisé dans la région du domicile fiscal des navetteurs et non dans la région où les revenus professionnels sont générés. Si le domicile fiscal se trouve en Région flamande ou en Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale — dans le système de financement existant — perd alors des recettes en matière de moyens attribués au titre de l’impôt des personnes physiques.

En effet, ces moyens sont répartis entre les trois régions sur la base de leur capacité fiscale, à savoir le produit de l’impôt des personnes physiques localisé dans chaque région. À ce titre, dans le cas particulier de la Région de Bruxelles-Capitale, la responsabilisation sur la base de la capacité fiscale n’est pas objective et l’application de l’autonomie fiscale est insuffisante. Le montant de 13 millions d’euros, qui est prévu par l’Accord institutionnel pour la Sixième Réforme de l’État pour l’année budgétaire 2013, est transféré à partir de l’année budgétaire 2014, étalé sur trois ans.

Par conséquent, le transfert de moyens financiers se déroulera comme suit: — 32 millions d’euros pour l’année budgétaire 2014, soit 4  millions d’euros (partie du montant de 2013) + 28 millions d’euros (montant de 2014); — 48 millions d’euros pour l’année budgétaire 2015, + 44 millions d’euros (montant de 2015); — 49 millions d’euros pour l’année budgétaire 2016, soit 5  millions d’euros (solde du montant de 2013) + 44 millions d’euros (montant de 2016); — 44  millions d’euros annuellement, à partir de l’année budgétaire 2017.

Le financement de ce nouveau transfert n’est pas à charge de l’État fédéral mais se base sur un mécanisme horizontal. Cela implique que la dotation est prise en charge annuellement par la Région flamande et la Région wallonne, en déduisant annuellement, à partir de l’année budgétaire 2015, le montant dû des moyens visés à

l’article 35decies proposé relatif aux moyens “dépenses fiscales”. Pour l’année budgétaire 2014 cette déduction s’effectue sur la “dotation IPP” visée à l’article 33. Pour l’année budgétaire 2014, 1/6e du montant de la dotation navetteurs pour l’année budgétaire 2014 est mensuellement déduit de la “dotation IPP” visée à l’article 33 pendant le deuxième semestre de l’année 2014. A partir de l’année budgétaire 2015, 1/12e du montant de la dotation navetteurs est mensuellement déduit du transfert “dépenses fiscales” visé à l’article 35decies.

Après l’échéance de l’année budgétaire concernée, la dotation navetteurs fixée définitivement sera imputée au solde de décompte des transferts visés à l’article 33 et à l’article 35decies proposé qui résulte de l’application de l’article 54, § 1er, troisième alinéa. La répartition du montant dû entre ces deux régions est fonction de leur participation dans le flux net total des navetteurs vers la Région de Bruxelles-Capitale.

Le flux net signifie que les navetteurs qui partent de la Région de Bruxelles-Capitale pour aller travailler en Flandre et en Wallonie sont déduits du nombre de navetteurs qui viennent du nord et du sud du pays vers Bruxelles pour y exercer leur activité professionnelle. Le flux total net de navetteurs est la somme du flux net de navetteurs provenant de la Région flamande et du flux net de navetteurs provenant de la Région wallonne.

Le flux net de navetteurs provenant de l’une de ces deux régions est censé correspondre à la différence positive entre:

1° le nombre de personnes qui se déplacent pour l’exercice de leur activité professionnelle de la région concernée vers la Région de Bruxelles-Capitale;

2° le nombre de personnes qui se déplacent pour de Bruxelles-Capitale vers la Région concernée. Les données qui seront utilisées à cet effet sont les statistiques de l’ONSS.

Art. 64

Cet article insère, dans la loi spéciale de financement, sous le titre VIII existant “Dispositions diverses”, un article 64quinquies proposé qui constitue, avec l’article 64quater proposé, le deuxième volet du juste financement des Institutions bruxelloises (voir commentaire à l’article 63 de la présente proposition de loi spéciale). L’article 64quinquies proposé règle les moyens financiers compensatoires des pertes de revenus en matière d’impôt des personnes physiques de la région de Bruxelles-Capitale en conséquence de la présence importante de fonctionnaires d’institutions internationales.

Les revenus professionnels de ces fonctionnaires sont exemptés de l’impôt des personnes physiques, ce qui induit sur les moyens financiers de la Région un impact similaire à celui provoqué par les navetteurs (voir commentaire à l’article 63 de la présente proposition de loi spéciale). Pour ces raisons, dans le cas spécifique de la Région de Bruxelles-Capitale, la responsabilisation sur la base de la capacité fiscale n’est pas objective et l’application de l’autonomie fiscale est insuffisante.

Pour y remédier, de nouveaux moyens financiers sont transférés pour partiellement compenser progressivement et de manière linéaire d’ici 2015 la perte de revenus régionaux du fait de la présence de fonctionnaires des institutions internationales. La Région de Bruxelles-Capitale recevra progressivement, d’ici 2015 un montant de 159 millions d’euros de l’État fédéral. À partir de l’année budgétaire 2016 ce montant sera annuellement indexé.

Le montant sera prélevé sur le produit de l’impôt des personnes physiques fédéral. Le montant de 48 millions d’euros, qui est prévu — pour l’année budgétaire 2014, un montant de 117 millions d’euros, soit 16 millions d’euros (une partie du montant de 2013) + 101 millions d’euros (montant de 2014); — pour l’année budgétaire 2015, un montant de 175 millions d’euros, soit 16 millions d’euros (une partie du montant de 2013) + 159 millions d’euros (montant de 2015); — à partir de l’année budgétaire 2016, un montant de 159 millions d’euros qui est annuellement indexé à partir de l’année budgétaire 2016; le montant indexé pour l’année budgétaire 2016 est majoré de 16 millions d’euros (le solde du montant de 2013).

Art. 65

Cet article modifie l’’article 65, qui détermine les moyens financiers de la Commission communautaire commune. La dotation annuelle à charge du budget général des dépenses de l’État fédéral est remplacée par des moyens qui seront prélevés sur le produit de l’impôt budgétaire 2015. Ces moyens seront plus élevés que ce qui serait obtenu par la prolongation de la dotation existante, suite à la liaison annuelle à un pourcentage de la croissance réelle du produit intérieur brut qui est prévue à partir de l’année budgétaire 2016.

Les moyens de l’année budgétaire 2015 sont diminués d’un montant égal à 10 200 000 euros correspondant à la contribution de la Commission communautaire commune, pour l’année budgétaire 2015, à l’assainissement des finances publiques. ensuite diminués d’un montant égal à 10 200 000 euros, correspondant à la contribution de cette entité, taire 2016. Ce pourcentage est réduit à 65 % à partir de l’année budgétaire 2017.

Cette réduction s’explique par la volonté de tenir compte de la contribution de l’entité dans le financement du coût du vieillissement. La variation de ce pourcentage en fonction de la conjoncture économique est la même que pour les articles 47/7 relatif aux moyens “soins aux personnes âgées”, 47/8 relatif aux moyens “soins de santé et d’aide aux personnes” et 47/9 relatif aux moyens “financement des infrastructures hospitalières et des services médicotechniques”.

La seconde modification vise à prévoir expressément dans la loi spéciale de financement que la Région de Bruxelles-Capitale peut octroyer une dotation à la Commission communautaire commune. Cette possibilité existe déjà en vertu de l’article 83ter, § § 3 et 4, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises. Le paragraphe 3 en question fixe en effet le montant de cette dotation,

mais le paragraphe 4 prévoit que le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale peut décider d’augmenter ce montant. La modification proposée lève tout doute sur ce mode de financement de la Commission communau-

Art. 66

L’article 65quater proposé prévoit l’instauration du “mécanisme de responsabilisation Climat” évoqué dans Ce mécanisme consiste à fixer pour chaque région une trajectoire pluriannuelle de référence pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans les bâtiments des secteurs résidentiel et tertiaire, quelle que soit leur taille. Les bâtiments industriels sont exclus. Dans l’état actuel du droit international, on entend par bâtiments des secteurs résidentiel et tertiaire, ceux relevant respectivement des catégories A.4.a et A.4.b dans la table 1 du Cadre uniformisé de présentation (CUF) (Common Reporting Format (CRF)) visé dans l’Annexe à la décision 18/CP.8 de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (doc.

FCCC/CP/2002/8). un bonus financier proportionnel à l’écart à la trajectoire, que la région, après une promesse préalable, emploiera pour des politiques de réduction des gaz à effet de serre. Si la région n’atteint pas son objectif, est mis à sa charge un malus financier proportionnel à l’écart à la trajectoire, que l’État fédéral investit dans des politiques de réduction des gaz à effet de serre. Les moyens fédéraux concernés sont financés exclusivement à charge de la part fédérale de la mise aux enchères des quotas d’émission en exécution de la Directive 2009/87/CE.

Les trajectoires instaurées par le mécanisme et la hauteur des bonus et des malus doivent participer au respect par la Belgique de l’ensemble de ses obligations résultant de la législation européenne, de la Conventioncadre des Nations unies sur les changements climatiques, des protocoles qui en découlent et des décisions des parties à ces traités internationaux. Dans ce contexte, l’on peut faire référence aux objectifs de limiter à deux degrés Celsius le réchauffement

de la planète par rapport aux niveaux de l’ère préindustrielle, de réduire les émissions de gaz à effet de serre des pays industrialisés de 80 à 95 % d’ici à 2050 par rapport à leur niveau en 1990, à l’article 10.3 de la directive 2003/87/CE et à la décision 1/CP.16 de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques. Ces trajectoires reposent sur une répartition des efforts entre le secteur des bâtiments et les autres secteurs qui ne sont pas couverts par le système européen d’échange de quotas d’émission et des recettes de la mise aux enchères des quotas d’émission.

Les trajectoires sont fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres après accord des régions et sur la base d’une proposition de la Commission nationale Climat, selon les modalités fixées par une loi ordinaire prise en exécution de la présente loi spéciale. L’arrêté royal pourra être pris sans proposition de cette Commission si celle-ci ne fait pas de proposition dans le délai prescrit par cette loi ordinaire.

En outre, à défaut d’arrêté royal, la trajectoire fixée dans l’annexe à la présente loi spéciale sera d’application. Si les objectifs de la Belgique changent, dans le cadre de la législation européenne par exemple, les trajectoires doivent pouvoir être adaptées en conséquence. En tout état de cause, les trajectoires seront revues tous les quatre ans pour pouvoir tenir compte de toute autre évolution des circonstances.

Les trajectoires d’ici 2020 doivent être définies pour le 1er janvier 2015 au plus tard. Les trajectoires pour les périodes suivantes seront définies deux ans avant le début de ces périodes. Les bonus et malus octroyés dans le cadre du mécanisme sont financés par la part des recettes de la mise aux enchères des quotas d’émission en exécution de la directive relative au système d’échange des quotas d’émission (2003/87/CE), attribuées respectivement à l’État fédéral et aux régions.

La répartition des recettes de ces quotas d’émission, qui, en raison des règles répartitrices de compétence, constituent des recettes non-fiscales propres à la fois de l’État fédéral et des régions, fera l’objet d’un accord de coopération. Les recettes des bonus et des malus doivent être investies dans des mesures destinées à réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Conformément à l’article 11 de l’accord de coopération du 14 novembre 2002, les régions doivent transmettre chaque année l’inventaire de leurs émissions de gaz à effet de serre à la Commission nationale Climat. La hauteur des bonus et malus est déterminée respectivement sur la base des écarts négatifs et positifs constatés entre les émissions reprises dans ces inventaires rapportés par chaque région pour l’année concernée pour le secteur des bâtiments et l’ objectif fixé par la trajectoire pluriannuelle de chaque Région pour cette même année et en multipliant cet écart par le prix moyen des quotas d’émission mis aux enchères par la Belgique au cours de cette année.

L’Adjudicateur pour la Belgique en exécution du règlement (UE) no 1031/2010 de la Commission du 12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté calculera le prix moyen pour une année sur base des résultats des séances d’enchères conduites pour la Belgique pendant cet année et annoncées conformément à l’article 61 de ce Règlement, comme suit: le prix moyen pour une année sera égal à la somme sur base annuelle des recettes totales tirées des enchères pendant cet année (visé dans l’article 61, § 2, alinéa f), du Règlement), divisée par la somme sur base annuelle des volumes de quotas vendus (visé dans article 61, § 2, alinéa a), du Règlement).

Afin de s’assurer qu’une part suffisante des recettes de la mise aux enchères des quotas d’émission reste disponible pour la politique climatique dans le secteur des bâtiments et dans d’autres secteurs, les bonus sont limités au maximum de la part fédérale des recettes de la mise aux enchères des quotas d’émission. Les mali de chacune des régions sont limités à 50 % de la part qui leur est octroyée de ces mêmes recettes.

Les autres modalités d’exécution du mécanisme sont définies dans une loi ordinaire (Doc. Parl. 2965/001). Il va de soi que cette loi ordinaire devra se conformer à la présente loi spéciale, sans méconnaître les règles qui sont établies par la Constitution pour déterminer les compétences respectives de l’État fédéral, des communautés et des régions, et que dans le cas contraire elle pourrait être annulée ou invalidée totalement ou partiellement par la Cour constitutionnelle.

Toutefois une loi ordinaire pourra modifier la trajectoire établie par arrêté royal en accord avec les Gouvernements des régions ou d’autres modalités

prévues par la présente disposition si ces modifications sont rendues nécessaires par des obligations internationales. Enfin, il est prévu que le présent article devra faire l’objet d’une évaluation législative en 2020.

Art. 67

Le présent article insère un article 65quinquies qui concerne le mécanisme de responsabilisation en matière de pensions. Bien que les coûts du vieillissement se situent principalement au niveau fédéral, les régions, les communautés et les commissions communautaires doivent davantage contribuer au coût budgétaire de ce vieillissement. C’est pour cela que le mécanisme de responsabilisation en matière de pensions prévue dans la loi spéciale du 5 mai 2003 (Moniteur belge du 15 mai 2003) doit être adapté.

Cette adaptation se réalisera à partir de l’année budgétaire 2021. Par ailleurs, les entités participent également au financement du coût du vieillissement via les adaptations des taux de croissance prévues par la présente proposition de loi spéciale. À partir de cette année, les règles du mécanisme de responsabilisation sont adaptées afin d’atteindre de manière progressive et linéaire un taux de contribution qui, en 2028, est équivalent au taux de cotisation sociale qui est dû par tout employeur pour ses travailleurs soumis au régime des pensions des travailleurs salariés.

Ce taux s’élève actuellement à 8,86 %. Pour les années budgétaires 2015 à 2020 incluse, les contributions de responsabilisation annuellement dues, sont égales aux montants fixés à l’article 65quinquies par entité. Ces montants correspondent aux contributions estimées sur la base des modalités de calculs définies à ladite loi spéciale du 5 mai 2003. À partir de l’année budgétaire 2021, la contribution de responsabilisation par entité est obtenue en augmentant le pourcentage de contribution, qui s’applique à la masse salariale versée par l’entité concernée au courant de l’année précédente, par 1/10e annuellement afin d’atteindre, à partir de l’année budgétaire 2028, un pourcentage de contribution qui est égal au taux de cotisation sociale qui est dû par tout employeur pour ses travailleurs soumis au régime des pensions des travailleurs salariés (nommé “taux de cotisation sociale employeurs”.

Ainsi le pourcentage de contribution est

égal à 3/10e pour l’année budgétaire 2021 et à 9/10e pour l’année budgétaire 2027 du “taux de cotisation sociale employeurs”. À partir de l’année budgétaire 2028 le pourcentage de contribution correspond intégralement au “taux de cotisation sociale employeurs”. Les entités impliquées dans le mécanisme de responsabilisation sont la Communauté flamande, la Communauté française, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune.

Le mécanisme de responsabilisation adapté qui s’appliquera à la Communauté germanophone sera réglé par une loi ordinaire. À partir de l’année budgétaire 2022, la contribution de responsabilisation due par chacune des entités pour l’année budgétaire en cours est fixée annuellement par arrêté royal, après concertation avec les gouvernements concernés. La contribution de responsabilisation due est déduite des parts attribuées de l’impôt des personnes physiques attribuées à l’entité concernée pour l’année budgétaire en cours.

Il s’agit des moyens attribués aux régions visés à l’article 35decies proposé, des moyens attribués aux communautés par l’article 47/2 proposé, des moyens attribués à la Commission communautaire commune visés aux articles 65, 47/7 et 47/8 proposés et française visés à l’article 65bis. Cette déduction sera exécutée sur les acomptes mensuels relatifs à ces parts attribuées de l’impôt des personnes physiques fédéral, visés à l’article 54, § 1er, alinéa 3, et versées à l’entité concernée.

Pour les années budgétaires 2015 et 2020, cette déduction mensuelle s’effectuera à partir du 1er janvier de l’année budgétaire concernée, à concurrence de 1/12e du montant établi par entité de la contribution de responsabilisation annuelle due. Cette déduction sera effectuée la première fois le 1er janvier 2015. À partir de l’année budgétaire 2021, cette déduction mensuelle s’effectuera à partir du 1er avril de l’année budgétaire concernée, à concurrence de 1/9e du montant dû par entité de la contribution de responsabilisation annuelle due.

Cette déduction sera effectuée la première fois le 1er avril 2021.

Art. 68

Cet article insère un nouvel article 68quinquies. La nouvelle disposition règle la prise en charge, par les communautés et la Commission communautaire commune, des coûts de la gestion administrative et du paiement des allocations familiales, pour autant que ces tâches soient exécutées par l’État fédéral ou les organismes qui en dépendent. Durant la période transitoire, prévue par l’article 94, § 1er bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les allocations familiales payées par les institutions fédérales seront imputées sur les dotations de la Communauté flamande, de la Communauté française et de la Commission communautaire commune.

Chaque entité supporte les charges des allocations familiales pour les enfants à l’égard desquels elle est compétente. Ceci signifie que ces allocations familiales seront mises à charge des dotations respectives selon que le point de rattachement qui justifie ce paiement est situé en région de langue française, en région de langue néerlandaise ou en région bilingue de Bruxelles- Capitale (voir la proposition de loi spéciale relative à la sixième réforme de l’État).

Au cas où une entité assure elle-même la gestion administrative et le paiement des allocations familiales, l’imputation s’arrête vis à vis de cette entité. Le paragraphe 3 fixe le mécanisme de transition en ce qui concerne “le maximum à facturer”.

Art. 69 

Cet article insère un § 1quater à l’article 75 qui contribue à la sauvegarde de la continuité du service public. L’article règle la contribution des communautés, des à la charge des services administratifs que l’État fédéral devra continuer à supporter pendant une période transitoire de dix-huit mois. La période transitoire s’étend donc du 1er juillet 2014 jusqu’au 31 décembre 2015. Cette contribution est fixée par arrêté royal, après concertation avec les gouvernements concernés, et elle est effectuée par un prélèvement sur les moyens qui sont transférés par l’État fédéral aux entités concernées.

Art. 70

Cet article insère un paragraphe 3 à l’article 77 qui

assure la continuité des services publics qui opèrent dans le champ des nouvelles compétences qui sont transférées aux communautés, aux régions et à la Commission communautaire commune. L’article autorise l’État fédéral à procéder durant la période du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2014 pour le compte de ces entités à des dépenses qui résultent de l’application des lois, des règlements ou de décisions relativement aux nouvelles compétences qui ont été attribuées aux communautés, aux régions et à la Commission communautaire commune.

Si ces entités prennent des mesures qui ont des répercussions directes ou indirectes sur les dépenses ainsi prises en charge par l’État fédéral, elles ne peuvent être exécutées avant le 1er janvier 2015 que s’il est satisfait aux conditions suivantes. Les dispositions légales et réglementaires et les décisions de ces entités doivent être soumises pour rapport à l’inspecteur des Finances qui est accrédité auprès du ministre fédéral ou de l’autorité fédérale qui est compétente pour ces dépenses.

Ce rapport, qu’il remet dans les 15 jours à dater de la réception de la demande, doit contenir une évaluation de l’impact financier direct et indirect de ces dispositions et décisions sur les dépenses prévues au budget de l’État fédéral ou de l’autorité concernée. Sur la base de ce rapport, les ministres fédéraux concernés pour le Budget et les Finances se concertent avec le Gouvernement régional ou communautaire concerné ou avec le Collège réuni en vue de constater le montant provisoire (en plus ou en moins) qui durant les mois restants de l’année 2014 sera imputé sur les acomptes mensuels relatifs aux parts attribuées du produit d’impôts, visé à l’article 54, § 1er, alinéa 3.

À la fin de l’année 2014, le montant définitif de l’impact financier est établi par arrêté royal, sur la base d’un second rapport de l’inspecteur des Finances, et après concertation avec le Gouvernement régional ou communautaire concerné ou avec le Collège réuni. Le montant définitif est imputé, en plus ou en moins, lors de l’établissement du solde des parts attribuées du produit d’impôts, tel qu’il résulte de l’application de l’article 54, § 1er, alinéa 3, déduction faite du montant provisionnel.

Dans un souci de loyauté fédérale, l’État fédéral s’abstiendra de prendre, sans l’accord des régions ou des communautés, des décisions dans les compétences

transférées au 1er juillet 2014 qui auraient un impact budgétaire seulement à partir du moment où les régions ou communautés seront compétentes.

Art. 71

Cet article prévoit une coordination des dispositions de la loi spéciale de financement. Cette loi a déjà été modifiée à plusieurs reprises. La présente proposition représente la quatrième adaptation depuis l’entrée en vigueur de la loi en 1989. La lisibilité de la loi et la transparence du système de financement des communautés et des régions bénéficieront de cette coordination. La coordination s’effectuera par arrête royal délibéré en Conseil des ministres et après concertation avec les gouvernements des communautés et des régions.

La coordination sera confirmée par la loi adoptée à la majorité, prévue à l’article 4, dernier alinéa, de la Constitution.

Art. 72

Cette disposition insère un article 81ter en vue de confier à la Cour des comptes la rédaction de deux rapports. Le premier rapport qui est demandé à la Cour des comptes porte sur le montant des dépenses fiscales visées à l’article 5/5, §  4, proposé pour l’exercice d’imposition 2015  exprimé à politique inchangée et constaté au terme du délai d’imposition fixé à l’article 359 du Code des Impôts sur les revenus 1992.

Ce délai d’imposition prend cours au 1er janvier de l’exercice d’imposition et compte 18 mois. La Cour des Comptes partira de la situation des montants enrôlés au 30 juin 2016, tels que communiquée par le ministre des Finances à la Cour au plus tard le 31 octobre 2016. On entend par la notion “à politique inchangée”: les droits constatés (montants enrôlés) au terme de ce délai d’imposition de 18 mois, de l’exercice d’imposition Le rapport doit permettre de fixer définitivement le montant de référence fixé à l’article 35decies proposé, pour les dépenses fiscales, et, par voie de conséquence, le montant “B” du numérateur du facteur d’autonomie visé à l’article 5/2, § 1er, alinéa 3, 1°, proposé pour l’exercice d’imposition 2018 et les exercices suivants.

Ce rapport doit être soumis par la Cour des comptes au ministre fédéral qui a les Finances dans ses attributions au plus tard le 31 décembre 2016. La Cour dispose donc de deux mois au maximum pour accomplir sa mission. Le deuxième rapport qui doit être rédigé par la Cour des comptes visé à déterminer définitivement le montant du dénominateur du facteur d’autonomie visé à l’article 5/2, § 1er, alinéa 3, 2°, proposé, à savoir l’impôt État de l’exercice d’imposition 2015, sur la base des recettes perçues par l’État fédéral jusqu’au 31 décembre 2016.

Les informations y afférentes sont communiquées par le ministre des Finances à la Cour des comptes au plus tard le 1er mars 2017. La Cour dispose de deux mois au minimum pour réaliser cette tâche qui lui est confiée. Le rapport doit être remis au ministre fédéral qui a les Finances dans ses attributions au plus tard le 30 avril 2017. Sur la base de ces deux rapports, le facteur d’autonomie pour l’exercice d’imposition 2018 et pour les exercices qui suivent, ainsi que, par voie de conséquence, le montant de transition relatif au mécanisme de solidarité nationale et les autres montants définitifs du mécanisme de transition pour l’année budgétaire 2015 peuvent être déterminés.

Les mots “sur la base du rapport de la Cour des comptes”, qui figurent dans les articles 5/2, § 1er, alinéa 5, et 35decies proposés qui renvoient à l’article 81ter proposé, signifient que seules les données comptables, telle que constatées par la Cour des comptes dans ses rapports, pourront être prises en considération pour la fixation du facteur d’autonomie pour l’exercice d’imposition 2018 et pour les exercices qui suivent, ainsi que, pour la fixation du montant de transition relatif au mécanisme de solidarité nationale et des autres montants définitifs du mécanisme de transition pour l’année

Art. 73

Dans le titre X, une disposition transitoire est insérée relative au calcul de l’impôt des personnes physiques, les règles qui seront valables pour les centimes additionnels, les réductions et crédits d’impôt, et la détermination des parties attribuées par région.

L’article 81quater proposé, stipule la mesure transitoire pour le calcul de l’impôt des personnes physiques pour les exercices d’imposition 2015 et suivantes. Tant qu’une région ne fixe pas ses propres centimes additionnels, les centimes additionnels initiaux restent valables. Tant qu’une région ne fixe pas de règles propres pour les dépenses fiscales transférées (les réductions et crédits d’impôt régionaux visés à l’article 5/5, § 4, proposé), les règles applicables à ces réductions et crédits d’impôt, telles qu’elles existaient au 31 décembre 2013, restent valables pour les habitants de cette région.

En plus, il est déterminé que le solde des réductions et diminutions régionales qui ne peut pas être imputé sur les centimes additionnels et les augmentations d’impôt, sera imputé sur le solde de l’impôt fédéral après l’application des réductions d’impôt fédérales et ceci jusqu’au moment où une région a fixé un autre règlement.

Art. 74

Dans le titre X, un article 81quinquies est inséré relatif à la contribution des communautés, des régions et de la Commissions communautaire commune, pour l’année budgétaire 2014, à l’assainissement des La contribution est fixée à 250 millions d’euros (y compris la part de la Communauté germanophone dans la contribution à l’assainissement). La contribution de chaque entité à l’assainissement pour l’année budgétaire 2014 s’élève à: — pour les communautés: — pour les Régions: — pour la Commission communautaire commune: .

Ces montants, à l’exception du montant de la Communauté germanophone, sont retenus des parties attribuées du produit de l’impôt des personnes physiques en ce qui concerne les régions et les communautés (le “transfert IPP” visé respectivement aux articles 33 et 47) et des moyens visés à l’article 65 en ce qui concerne la Commission communautaire commune. Ces déductions sont prises en compte pour les acomptes visés à l’article 54, § 1er, alinéa 3, à partir du mois de juillet 2014.

La retenue se fait donc à partir du 1er juillet 2014 mensuellement à concurrence de 1/6e du montant de la contribution à l’assainissement fixé par entité. La part de la Communauté germanophone dans la contribution à l’assainissement est réglée par loi ordinaire.

Art. 75

Un tableau est inséré comme annexe à l’article 65quater proposé concernant la responsabilisation climat, ce tableau reprenant la trajectoire qui s’applique pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2030 à défaut d’arrêté royal fixant la trajectoire pluriannuelle d’objectifs de réduction d’émission de gaz à effet de serre dans les bâtiments des secteurs résidentiel et tertiaire.

Chapitre 3. — Modification de la loi spéciale du 19 juillet 2012 portant un juste financement des Institutions bruxelloises

Art. 76 

Cet article modifie l’article 6  de la loi spéciale du 19  juillet  2012  portant un juste financement des Institutions bruxelloises, qui règle l’entrée en vigueur des modifications apportées par cette loi spéciale à la dotation “main morte” visée à l’article 63, notamment le complément “main morte”. L’article 6 prévoit une dotation forfaitaire pour les années durant lesquelles la dotation “mainmorte” modifiée ne sera pas encore entrée en vigueur. Cet article fixe l’entrée en vigueur au 1er  janvier 2014 de sorte que cette dotation forfaitaire peut être limitée aux années 2012 et 2013.

Chapitre 4. — Dispositions transitoires, abrogatoires et finales

Art. 77 

Cet article règle la transition de la prise en charge de l’intervention financière à la suite de dommages causés par des calamités publiques et agricoles. L’État fédéral reste compétent en la matière jusqu’au 30 juin 2014.

Art. 78

Cette disposition règle le contentieux communautaire au niveau des droits de tirage pour le financement des programmes de remise au travail de chômeurs; en vertu de l’article 24 de la présente proposition de loi spéciale, ces droits de tirage sont supprimés comme moyens supplémentaires et ensuite intégrés dans le transfert aux régions qui est visé à l’article 35nonies proposé et ce à partir de l’année budgétaire 2015. Les régions renoncent aux créances en matière de droits de tirage sans distinction entre procédures existantes et futures.

Art. 79

Cette disposition abroge la loi spéciale du 5 mai 2003 instaurant un nouveau mode de calcul de la contribution de responsabilisation à charge de certains employeurs du secteur public. L’abrogation s’inscrit dans la réactivation et la réforme du mécanisme de responsabilisation pensions qui sont reprises dans la

Chapitre 5. — Entrée en vigueur

Art. 80 

Cette disposition règle l’entrée en vigueur de la présente la présente proposition de loi spéciale. 1. Généralité. Cette loi spéciale entre en vigueur le 1er juillet 2014 à l’exception de ce qui suit:

2. Compétence fiscale. Les articles 6 à 20 inclus, 59 et 73, qui règlent la compétence fiscale des régions sur l’impôt des personnes physiques, entrent en vigueur le 1er juillet 2014 et sont applicables à partir de l’exercice d’imposition 2015. 3. Dispositions en matière d’impôt des non-résidents. L’article 60, qui insère un article 54/2 réglant l’application des règles fiscales régionales sur l’impôt des non-résidents, est applicable à partir de l’exercice d’imposition 2014.

À cette fin, pour l’exercice d’imposition 2014, il sera également tenu compte des réductions d’impôt établies par les régions sur base de l’article 6, § 2, alinéa 1er, 4°. 4. Disposition “mainmorte”. La modification de la loi spéciale du 19 juillet 2012 portant un juste financement des Institutions bruxelloises, notamment le  complément “mainmorte”, est réglée par l’article 76 proposé qui entre en vigueur le 1er janvier 2014.

5. Contribution à l’assainissement. Le règlement de la contribution à l’assainissement des finances publiques pour l’année budgétaire 2014, qui est repris à l’article 74, entre en vigueur à partir du 6. Responsabilisation pensions. L’article 79, qui abroge la loi spéciale du 5 mai 2003 instaurant un nouveau mode de calcul de la contribution de responsabilisation à charge de certains employeurs du secteur public, et l’article 67, qui introduit un nouveau mécanisme de responsabilisation pensions, entrent en vigueur le 1er janvier 2015.

Christiane VIENNE (PS)

Gwendolyn RUTTEN (Open Vld) Raf TERWINGEN (CD&V)

Daniel BACQUELAINE (MR) Karin TEMMERMAN (sp.a)

Catherine FONCK (cdH) Muriel GERKENS (Ecolo-Groen)

Stefaan VAN HECKE (Ecolo-Groen)

ANNEXES AUX DÉVELOPPEMENTS

ANNE

Annexe 1 Modèle d’additionnels élargis

composition du revenu imposable revenus nets des biens immobiliers + revenus nets des capitaux et biens mobiliers revenus nets professionnels revenus nets divers - déduction des revenus nets: rentes alimentaires1 = revenu imposable (RI globalement + RI distinctement)

calcul de l’impôt impôt sur les revenus imposés distinctement impôt de base suivant le barème fédéral sur le RIG

impôt afférent à la quotité exemptée

= impôt à répartir

réduction d’impôt pour pensions et revenus de remplacements

réduction d’impôt pour revenus étrangers

principal addition de l’impôt sur les revenus imposés distinctement et du principal sur les revenus imposés globalement impôt afférent aux autres revenus i ôt Et t

BIJLA

Bijlage 1 Model uitgebreide opcentiemen

berekening van de belasting belasting op de afzonderlijk belaste inkomsten basisbelasting volgens tariefschaal op GBI

belasting op de belastingvrije sommen

= om te slane belasting

belastingvermindering pensioenen en vervangingsinkomsten

belastingvermindering buitenlandse inkomsten

= hoofdsom samenvoeging van de belasting op de afzonderlijk belaste inkomsten en de hoofdsom op de gezamenlijk belaste inkomsten belasting op intresten dividenden royalty's loten van effecten belasting op de andere inkomsten = belasting staat

Bijlage 2

VOORBEELD 1 nieuw syste

nouveau syst

federaal gewe

fédéral régio Belasting Staat 1000,00 gereduceerde belasting Staat 750,00 gewestelijke opcentiemen

belastingverminderingen

bouwsparen pensioensparen -270,00 kinderopvang -230,00 voorlopig saldo 250,00 niet aangerekend 0,00 aanrekening PB federaal/gewestelijk totale belasting 100,00 VOORBEELD 2

-450,00 30,00

VOORBEELD 3 nieuw systeem

nouveau systèm

geweste

régional

langetermijnsparen -400,00 150,00 -150,00 VOORBEELD 4

370,00 -250,00

Annexe 3

Exemples du calcul de l’impôt des personnes physiques - Calcul actuel versus modèle d’additionnels élargis revenus nets mobiliers (redevances) (25 pc.):

1.000 euros rémunération ordinaire nette imposable globalement (code 1250): 25.000 euros revenus de remplacement imposables globalement (code 1271): 2.000 euros revenus nets professionnels imposables distinctement (16,5 pc.): déduction de rentes alimentaires: réduction d’impôt à transférer aux régions: 765 euros (montant de la réduction) réduction d’impôt qui reste fédérale: 150 euros (montant de la réduction) précompte professionnel retenu: 7.500 euros

revenus nets professionnels imposables distinctement (16,5 pc.) revenus nets mobiliers (redevances) (25 pc.) 2.000,00 euros 1.000,00 euros

rémunération ordinaire nette imposable globalement revenus de remplacement imposables globalement 25.000,00 euros

27.000,00 euros

déduction rentes alimentaires 2 000 00 euros

calcul de l’impôt – modèle d’additionnels élargis impôt sur les revenus professionnels imposés distinctement 330,00 euros impôt de base sur les revenus imposés globalement 8.580,00 euros

impôt sur les redevances 250,00 euros - impôt afférent à la quotité exemptée -1.817,50 euros

6.762,50 euros

  • réduction d’impôt pour pensions et revenus

-133,30 euros

impôt sur les revenus imposés distinctement 580,00 euros 6.629,20 euros

Impôt sur les revenus imposés distinctement et globalement: 7.209,20 euros

impôt sur redevances

impôt sur les autres revenus = impôt Etat 6.959,20 euros

  • impôt Etat * facteur autonomie 0,25

impôt Etat réduit 5.219,40 euros additionnels régionaux sur l’impôt Etat réduit: 1 739 80 euros

Bijlage 3

voorbeelden van de berekening van de personenbelasting: huidige berekening versus model uitgebreide opcentiemen netto roerend inkomen (royalty’s)(25 pct.):

samenstelling van het belastbaar inkomen

netto afzonderlijk belastbare beroepsinkomsten (16,5 pct.) netto roerend inkomen (royalty’s) (25 pct.) 2.000,00 euro 1.000,00 euro

netto gezamenlijk belastbare gewone bezoldiging netto gezamenlijk belastbare vervangingsinkomsten 25.000,00 euro

27.000,00 euro

aftrek onderhoudsgelden

  • 2.000,00 euro

berekening van de belasting – model uitgebreide opcentiemen belasting op de afzonderlijk belastbare beroepsinkomsten 330,00 euro basisbelasting op de gezamenlijk belaste inkomsten 8.580,00 euro

belasting op royalty’s 250,00 euro -belasting op de belastingvrije som -1.817,50 euro

om te slane belasting 6762,50 euro

-belastingvermindering pensioenen en vervangingsinkomsten

-133,30 euro

belaste inkomsten 580,00 euro hoofdsom 6.629,20 euro

belasting op de afzonderlijk en de gezamenlijk belaste inkomsten: 7.209,20 euro

belasting op andere inkomsten = belasting Staat 6.959,20 euro

  • belasting Staat * autonomiefactor 0,25

gewestelijke opcentiemen op gered belasting Staat

ANNEXE

— Bijlage 4. Annexe 4

EXEMPLE 1

basisbelasting (a) 16580,00 impôt de base (a) belastingvrije som (b) -1747,50 2586,00 quotité exemptée d'impôt (b) belastingvermindering vervangingsinkomen (c) -838,50 réduction d'impôt revenus de remplacement (c) 13994,00 montant principal gereduceerde belasting staat (d) 75% 10495,50 impôt état réduit (d) opcentiemen volgens barema gewest (e) centimes additionnels suivant barème régional (e)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

van/de tot/à

(b) + (c) (3) - (2) (4) x (d) (5) x (1)

2000,00

5000 3000,00 586,00 2414,00 1810,50 597,47

10000 5000,00 3750,00 1275,00

EXEMPLE 2

3642,00 -1817,50 -1824,50

1642,00

50000 50000 en meer 0 00

Annexe 5-FR au Développements relatif à la pr financement des communautés et des régions, élar financement des nouvelles compétences COUR DES COMPTES Mission spéciale d'avis et de rapport confi de l'exercice par les Régions de l'auton personnes p MODELE D’EV

Modèle d’évaluation développé par la Cour des co de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au fi inséré par l'article 12 de la loi spéciale du Communautés et extension des compétences fiscal

Annexe 5-FR au Développements relatif à la pro financement des communautés et des régions, élarg TABLE DES M CHAPITRE I

EXAMEN DE LA DEMANDE

D'AVIS DU P DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 9BIS, 1E ALINEA, DE LA

CHAPITRE 2

EXAMEN DES MESURES FISCALES QUI POINT DE VUE DE LEUR CONFORMITE AUX DISPOSI

CHAPITRE 3

DOCUMENTATION EN APPUI DE LA DEM COMPTES

CHAPITRE 4

EXAMEN DU RESPECT DES POURCENTA

CHAPITRE 5

EXAMEN DU RESPECT DU PRINCIPE DE ANNEXE

1 – TEXTE COORDONNE PAR LA COUR DES SPECIALE DU 16 JANVIER 1989 RELATIVE AU FIN REGIONS, TELLE QUE MODIFIEE POUR LA DERN JUILLET 2001 PORTANT REFINANCEMENT DES COMPETENCES FISCALES DES REGIONS ……………… ANNEXE 2 – DEMONSTRATIONS A L’APPUI DE CE L’EXAMEN DU RESPECT DES POURCENTAGES MAXI ET DU RESPECT DU PRINCIPE DE PROGRESSIVITE, V LOI DE FINANCEMENT …………………………………… ANNEXE 3 – GLOSSAIRE …………………………………

Modèle d’évaluation (article 9bis, 3e alinéa, de la lo

INTRODUCTION

Une mission d'avis et de rapport est confiée à spéciale du 16 janvier 1989 relative au financem dénommée "loi de financement", inséré par l'a portant refinancement des Communautés et ext Cette mission consiste pour la Cour des compte générales, un avis sur les projets et les propositio leurs amendements, qui mettent en œuvre l'auto personnes physiques. Dans le cadre du respect d des pourcentages maximum fixés dans la loi de f sur le respect du principe de progressivité.

En année un rapport, analogue à l’avis visé ci-d d’imposition précédent, des mesures fiscales r personnes physiques. L’objet de la mission d'avi de la loi de financement, tels que récemment mod Ces avis et rapports annuels sont destinés au go trois régions. Dans le cadre de sa mission d'avis, la Cour des c alinéa, de la loi de financement, de développer, gouvernements de région, un modèle d'évalua d’évaluation avait été initialement élaboré par la 27 mars 2002.

A la demande du Comité de co modifié en assemblée générale de la Cour du 13 j *

Modèle d’évaluation (article 9bis, 3e alinéa, de la loi L'exercice par les régions de leur autonomie fiscal est soumis par la loi de financement à des co strictement définies. Le suivi de deux éléments pourcentages maximum et le respect du principe de et motivé de l'assemblée générale de la Cour des c l'avis de la Cour des comptes s'inscrivent dans le ca Pour déterminer de façon incontestable la date de Cour des comptes enverra un accusé de récep gouvernements de région dès le jour de réception d La mission d'avis confiée à la Cour des comptes pa spécifique quant à son objet, son contenu, sa mé Pour cette raison, la Cour des comptes doit pouvo d'avis répondent bien à la volonté du législateur spé Selon la loi de financement, les avis de la Cour de façon uniforme et être motivés.

L’exigence de la formulation rapide d’un avis, c'e respectée que si l’exécution de cette mission peu modèle d’évaluation visé par le législateur spécial r Par ailleurs, les avis sont motivés, documentés et b La compétence d’avis est attribuée à l’assemblée financement prévoit enfin que le modèle d'év gouvernement fédéral et les gouvernements de régi Conformément à la loi, la Cour des comptes a d’une énumération de toutes les étapes qui seront e points sont répartis en cinq chapitres, comme suit : 1. l'examen de la conformité de la demande d'a alinéa, de la loi de financement; 2. l'examen de la conformité des mesures fiscale dispositions de la loi de financement; 3. la documentation en appui de la demande d'avi

4. l'examen du respect des pourcentages maximu de financement; 5. l'examen du respect du principe de progressivi Le modèle d'évaluation comporte trois annexes. D par la Cour des comptes, des articles 6 à 11 de la lo lieu par la loi spéciale du 13 juillet 2001. Pour le tranches de l'impôt (chapitre 4) et en matière de p présente, dans son modèle d’évaluation, quelque mathématiques. Celles-ci sont rassemblées dans glossaire de certaines notions apparaissant dans le Enfin, sauf mention contraire, toutes les référence financement telle que modifiée par la loi spéciale communautés et extension des compétences fiscale

CHAPITRE I

EXAMEN DE LA DEMAND CONFORMITE AUX DISPOSITIONS DE

L'A DE FINANCEMENT La Cour des comptes examine en premier lieu si prévues à l'article 9bis, 1e alinéa. Il s'agit des c imposées à la demande d'avis par les dispositions c 1.1. Du point de vue de la forme, la demand suivant(s) (par référence à l'article 134 de la 1.1.1. Projet de décret initial de la Région flam 1.1.2. Proposition de décret initial de la Région 1.1.3. Projet de décret modificatif de la Région 1.1.4.

Proposition de décret modificatif de la R 1.1.5. Amendement à un projet de décret de la 1.1.6. Projet de décret initial de la Région wall 1.1.7. Proposition de décret initial de la Région 1.1.8. Projet de décret modificatif de la Région 1.1.9. Proposition de décret modificatif de la R 1.1.10. Amendement à un projet de décret de l 1.1.11. Projet d'ordonnance initiale de la Régio 1.1.12. Proposition d'ordonnance initiale de la 1.1.13.

Projet d'ordonnance modificative de la 1.1.14. Proposition d'ordonnance modificative 1.1.15. Amendement à un projet d'ordonnance 1.2. Quant à leur contenu, les projets, proposit Cour des comptes doivent concerner une après (conformément à l'article 9, § 1, 3e ali En vertu de l'article 9, § 1, 3e alinéa, 1°: 1.2.1. Centimes additionnels proportionnels gé 1.2.2. Réductions générales forfaitaires, non di 1.2.3.

Réductions générales proportionnelles, n 1.2.4. Centimes additionnels proportionnels gé

1.2.5. Réductions générales forfaitaires, différe 1.2.6. Réductions proportionnelles générales, d En vertu de l'article 9, § 1, 3e alinéa, 2° : 1.2.7. Réductions générales d'impôt; 1.2.8. Augmentations générales d'impôt. 1.3 Quant au moment où la demande d'avis su est adressée à la Cour des comptes, les disp satisfaites : 1.3.1. l'avis sur un projet est demandé avant so 1.3.2. l'avis sur une proposition est deman compétente du conseil concerné ; 1.3.3. l'avis sur un amendement est dema compétente du conseil concerné.

1.4. En outre, la Cour des comptes doit pouvoi amendements ont également été commu gouvernements des autres régions, et ce a d'avis. Commentaires La Cour des comptes doit pouvoir vérifier s d'évaluation, répondent effectivement à la volont 1.1. Sur la forme Par renvoi à l'article 134 de la Constitution, les d proposition de décret de la Région flamande ou d de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes d'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capita spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutio En outre, l'article 9bis vise aussi expressément d'ordonnances susmentionnés, après leur adopti ne peut être demandé qu’après leur approba l’approbation en commission des éventuels amen

1. 2 . Sur le fond Par la référence à l'article 9 que fait l'article 9bi d'ordonnance, et les amendements y relatifs, q peuvent seulement contenir des mesures fiscales L'article 9, § 1, 3e alinéa, 1°, énumère comme généraux et les réductions générales, forfaitaire non par tranches de l'impôt. Bien que la loi ne visées à l'article 6, § 2, 1e alinéa, 3°. Comparé à centimes additionnels et les réductions, l'artic supplémentaires : les réductions, qu'elles soi explicitement, alors que les centimes additionnel pourcentage.

Par ailleurs, l'article 9, § 1, 3e alinéa, 1°, prévoit que les réductions forfaitaires ou proportionnelle Toute différenciation qui ne se base pas sur l’im n’est pas conforme à cette disposition légale. Une différenciation par tranches de l'impôt e technique consiste à prévoir différents "tarif cumulativement. Dans une seconde technique, croissantes, à partir de zéro. Quelle que soit la concerné est applicable à l'ensemble.

Cette dist des mesures fiscales que pour examiner le respec L’article 9, § 1, 3e alinéa, 2°, mentionne les ré dans les mêmes termes que l’article 6, §2, 1e alin Il faut enfin se référer aux restrictions de l’art peuvent instaurer ni centimes additionnels, ni m loi de financement, à l’exception de ceux visés à 1.3. Détermination du moment où l'avis peut être L'article 9bis, 1e alinéa, précise expressément à de financement, doit être soumise à la Cour d s’agit d’un projet, d’une proposition ou d’un ame Pour tous les projets de décret ou d'ordonnance, concerné.

La loi de financement, qui cite les approbation préalable du gouvernement régional Les propositions de décret ou d'ordonnance sont adoption par la commission compétente du conse

Pour les amendements, la règle est la même q d'ordonnance. 1.4. Communication au gouvernement fédéral et Les moments indiqués ne concernent pas seul comptes, mais sont aussi d'application pour la c gouvernement fédéral et aux gouvernements des 1e alinéa, et le fait que les avis de la Cour de communication au gouvernement fédéral et intervenir au plus tard en même temps que la dem

CHAPITRE 2

EXAMEN DES MESURES

F DEMANDE D'AVIS DU POINT DE V DISPOSITIONS DE LA LOI DE FINANCEME Le législateur spécial a chargé la Cour des comp mentionnées à l'article 9, § 1, 3e alinéa, 1° et 2°, et imposées par la loi de financement. La Cour des c si les mesures soumises à son avis sont conform financement. Une distinction s'impose entre les fiscales, celles applicables aux seules mesures vi applicables exclusivement aux mesures visées au 2 2.1.

Conditions légales applicables à toutes les m 2.1.1. La demande d'avis doit concerner d physiques (article 6, § 2, 2e alinéa). 2.1.2. La demande d'avis doit concerner contribuables qui ont établi leur dom alinéa, 3° et 4°, et article 7, § 1, 1°). 2.2. Conditions légales exclusivement applicable 1, 3e alinéa, 1° (conformément à l'article 6, § 2.2.1. Les centimes additionnels et les réduc tous les contribuables à l'impôt des pe établi dans la région.

2.2.2. L'impact total de l'ensemble des rédu de l'impôt des personnes physiques a l'article 34 et augmenté des moyens 35septies de la loi de financement. 2.3. Conditions légales exclusivement applicable 1, 3e alinéa, 2° (conformément à l'article 6, § 2.3.1. Les réductions et augmentations compétences des régions. Seuls des cri des régions peuvent être utilisés pour des personnes physiques ayant établi sont appliquées les réductions ou les au 2.3.2.

Les réductions générales d'impôt do rapport à l'impôt des personnes phys

imposable; les augmentations généra majoration par rapport à l'impôt d augmentation de la base imposable. [ l’augmentation peut être fonction de c liées aux compétences des régions. Comme déjà précisé au point 1.2., la demande mesures fiscales. En ce qui concerne ces mesures f nombreuses précisions. Une des plus importantes alinéa, 3° et 4°, à propos des contribuables auxq énumérées au 3° de cette disposition sont d'applica personnes physiques".

Celles visées au 4° de cett des régions" et peuvent donc être applicables à une 2.1. Conditions légales applicables à toutes les me 2.1.1. Impôt des personnes physiques L'article 6, § 2, 1e alinéa, définit le concept d'impô personnes physiques est retenu comme un impô soumises à l'avis de la Cour des comptes doivent c 2.1.2. Limites territoriales Conformément aux dispositions de l'article 19, § institutionnelles, les décrets de la Région flamand leur territoire, tel qu'établi par l'article 5, 1e alin alinéa, de la loi spéciale du 12 janvier 1989, relativ la Région de Bruxelles-Capitale sont d'application loi.

Dans l’article 6, §2, 1e alinéa, 3° et 4°, la compéte l'impôt des personnes physiques, lequel, en p localisation est reprise à l'article 7, § 1, 1°, qui physiques est individualisé par contribuable et définition découle de la loi de financement dans motifs précisait que le "domicile fiscal" des contr est celui défini par la législation fiscale, aujourd’h 1992. Les mesures fiscales doivent dès lors toutes respe aux contribuables à l'impôt des personnes physiqu

Modèle d’évaluation (article 9bis, 3e alinéa, de la 2.2. Conditions légales exclusivement d'applic alinéa, 1° : 2.2.1. Portée générale des centimes additionn Les mesures fiscales visées à l'article 6, § 2 soumis à l'impôt des personnes physiques qui o 2.2.2. Limitation des réductions visées à l'ar l'impôt des personnes physiques attrib Pour certaines mesures fiscales visées à l'artic inscrite dans la loi.

Cette condition concerne t ces réductions ne peut dépasser le montant du p Comme l’effet des réductions doit être com réductions figurant dans un décret ou une ord réductions, qu'elles soient existantes ou "nouve Le montant de référence, à savoir le produit de est défini par la loi de financement. Il est for augmentés des moyens complémentaires visés l'article 35octies, sont constitués d'une partie du Le mode de calcul de l'effet des réductions d raisons de cohérence, la Cour des comptes a

chapitre 4

ci-après pour l'examen du respect d'autres éléments accessoires, comme le choix 2.3. Conditions légales applicables exclusivem alinéa, 2° : 2.3.1. Lien que doivent présenter les réducti compétences régionales Les mesures fiscales visées à l'article 9, § 1, 3e 4°, ont pour caractéristique qu'elles doivent pr peuvent donc être définies par un champ d'a contribuables. Les compétences régionales visé l'autonomie fiscale en matière d'impôt des pers 2.3.2.

Les réductions et augmentations génér Par ailleurs, l'article 6, § 2, 1e alinéa, 4°, prév montant de l'impôt dû au titre d'impôt des perso […]

La loi de financement ne spécifie toutefois pas formes visées à l'article 9, § 1, 3e alinéa, 1°, les p que fonctions non linéaires de l’impôt dû sont ég peuvent encore être fonction d’une ou plusieurs soit exclusivement, soit en combinaison avec l’im

CHAPITRE 3

DOCUMENTATION EN TRANSMISE A LA COUR DES COMPTES

L'article 9bis, 1e alinéa, prévoit in fine que : "les comptes doivent être appuyés des données chiffré aux demandes d'avis de respecter seulement une fournit aussi à la Cour des comptes un outil fonda 3.1. La demande d'avis doit être étayée par d qui permettent d'évaluer la portée et l'im particulier: 3.1.1. les valeurs des variables prises en c proposées ou existantes de la région con 3.1.2. l'effet financier calculé pour toutes les région concernée.

3.2. Lorsque la demande d'avis a trait à des a par des données chiffrées suffisantes, le cas 3.3. Pour les mesures fiscales visées à l'article résultats de la concertation concernant l'a 1, 2e alinéa, soient annexés.

Commentaire 3.1. et 3.2. : Présence de données chiffrées suffisa L'article 9bis, 1e alinéa, prévoit in fine que : "l comptes doivent être appuyés des données chiffr couplées à des données chiffrées annexées à la de Ces données doivent permettre d'établir la portée d'impôt des personnes physiques et leur impact dépend principalement de la détermination des co L'indication de l'impact financier calculé des m comptes demande que soient communiquées le

calcul de cet impact financier pour lui permettre d doivent être correctes (pour les valeurs historiques à venir). 3.3. Applicabilité technique Les mesures fiscales visées à l'article 6, § 2, 1e mentionné, à une partie des contribuables. La dél en fonction des compétences régionales. L'articl concertation sur l'applicabilité technique de ces l'autorité fédérale dans le cadre d'un accord de coo Les résultats de cette concertation peuvent co d'information très précieuse.

Ainsi, la déterminati donnée de base pour établir l’impact financier de lors à communiquer à la Cour des comptes toutes l

CHAPITRE 4

EXAMEN DU RESPECT DES

L'ARTICLE 9, § 1, 3E ALINEA, DE LA LOI DE L'article 9bis, 2e alinéa, prévoit que la Cour de pourcentages maximum mentionnés à l'article respectivement pour les années déterminées par financier de toutes les mesures fiscales, proposée produit localisé de l'impôt des personnes physiques Pour déterminer le rapport entre l'impact global de personnes physiques, il est nécessaire que ces d Conformément à l'article 9, §1, 3e alinéa, qui renv est l'exercice d'imposition concerné, tel que défin revenus 1992.

Dans son avis, la Cour des comptes évaluera don existantes, pour l’exercice d'imposition durant lequ l'objet de la demande d'avis s’appliquent pour la p personnes physiques qui doit être pris en considér tel qu'il est constaté à l'expiration du délai de taxa l'exercice d'imposition frappé. Le pourcentage maximal applicable est fixé à 3 d'application pour la première fois à l’impôt établi 2003.

Dès l'exercice d'imposition 2004, ce pourcen La Cour des comptes souligne toutefois qu'au relatives à l'exercice d'imposition frappé ne pour Dans ce cas, des données provisoires devront inév basera alors son examen sur les données connues localisé de l'impôt des personnes physiques constat Il peut néanmoins se révéler nécessaire d'ajuste d'imposition déjà dépassé, pour les rapprocher au pour l'exercice d'imposition frappé, par exemple fiscale ou une évolution prévisible de grandeurs auront une influence significative et mesurable s cas, l'erreur résultant de l'utilisation de données que l'incertitude pesant sur les résultats ajustés.

L'effet total de l'ensemble des mesures proposées et en moins) de l'effet de chaque mesure prise sépa être calculé comme la somme de ses effets pour ch Pour ce calcul, outre les pourcentages et les monta nécessaires, comme, par exemple, la répartiti contribuables en fonction des tranches de l’impôt d

4.1. L'examen est effectué pour l'exercice d'im sont d'application pour la première fois. 4.2. Le produit localisé de l'impôt des personne est celui constaté à la date prévue à l’artic 1992. Il est établi sur la base des dernières d 4.3. Le montant maximum que peut atteindr existantes est établi par l'application du po d'imposition, défini au point 4.1., au p physiques, visé au point 4.2.

4.4. L'effet de toutes les mesures, proposées ou au point 4.1., est celui constaté à la date visé revenus 1992. Il est établi sur la base des de la mesure, l'effet est calculé comme suit : Mesures visées à l'article 9, § 1, 3e alinéa, 1° : 4.4.1. : pour les centimes additionnels prop appliqué au produit localisé de l'impôt 4.4.2. : pour les réductions forfaitaires non diff le nombre de contribuables; 4.4.3. : pour les réductions proportionnelles n produit localisé de l'impôt des personne 4.4.4. : pour les centimes additionnels propor lorsque le pourcentage est appliqué à addition des résultats obtenus par tranc correspondant aux tranches du produit du nombre de contribuables, établi par de ces pourcentages aux montants d l'impôt dû ;

4.4.5. : pour les centimes additionnels propo lorsque un pourcentage unique est ap en fonction de la tranche à laque pourcentages et du produit de l’imp l'application de ce pourcentage au mo 4.4.6. : pour les réductions forfaitaires différe montants forfaitaires et du nombre de totale est égale à la somme des ré correspondent au montant forfaitaire nombre de contribuables dont l'impôt 4.4.7. : pour les réductions proportionnelles d pourcentage est appliqué à chaque tr résultats obtenus par tranches : correspondant aux tranches du produi du nombre de contribuables, établi p montant de l'impôt dû.

4.4.8. : pour les réductions proportionnelle application d'un pourcentage unique fonction de la tranche à laquelle l'imp et du produit de l’impôt réparti par t pourcentage concerné au montant de l Mesures visées à l'article 9, § 1, 3e alinéa, 2° 4.4.9. : pour les réductions générales d'im définies, de la part correspondante physiques et des paramètres à lui app 4.4.10. : pour les augmentations générales d physiques et des paramètres à lui appl

Modèle d’évaluation (article 9bis, 3e alinéa, de la l 4.5. L'effet global de toutes les mesures, prop algébrique des effets calculés, selon les cas 4.6. Le résultat du 4.5. est comparé au montan 4.4. Calcul de l'effet des différentes sortes de me 4.4.1 à 4.4.3. : mesures non différenciées visée Pour les centimes additionnels proportionnels, des effets par contribuable correspond à un po des personnes physiques dû par ces contribua personnes physiques.

L'effet d'une réduction forfaitaire générale est ég nombre de contribuables. 4.4.4. à 4.4.8. : mesures différenciées visées à Une mesure différenciée répartit l’impôt dû au nombre de tranches. Vu cette répartition, chaque d'une part, être exprimée comme la somme dire de la valeur des tranches complètes co atteinte; d'autre part, être caractérisée par son apparte tranche atteinte. Sur cette base, deux formes de différenciation paramètres de tranches sont appliqués aux mo l'impôt des personnes physiques dû; dans le sec montant global de l'impôt dû qui relève de cette L'effet par contribuable de centimes addition proportionnelles différenciées est déterminé, po par : application des pourcentages de tranches au l'impôt dû et sommation des résultats obtenu application d'un seul pourcentage sur le total Ces deux formes de différenciation sont en thé Cependant, le principe de progressivité empêch

ce cas, en effet, la réduction totale est égale à la l'impôt dû. Comme le principe de progressivité ex dû appartient à une tranche supérieure, le monta zéro ou devenir négatif à partir de la deuxième portant sur la première tranche est possible, ce q différenciée. Pour les réductions forfaitaires di chaque contribuable, est égal à la réduction forfai L'effet d'une mesure différenciée est ainsi ob contribuable, c'est-à-dire pour tous les contribua ensuite par l'addition des résultats de toutes les tra Dans les démonstrations A, B et C en annexe 2 l'effet d'une mesure différenciée.

4.4.9 et 4.4.10. Mesures de l'article 9, § 1, 3e ali Pour les mesures similaires à celles de l'article manière qu'aux points 4.4.1 à 4.4.8., étant entend l'impôt des personnes physiques", "partie de contribuables soumis à l'impôt des personnes phy contribuables définie. Ces données relatives à la documentation annexée à la demande d'avis (Cf. p Comme expliqué dans le commentaire du point fonction non linéaire de l'impôt dû.

L'effet d'une t par contribuable, pour tous les contribuables de l cette fonction, le résultat de cette addition ne peu La question de savoir si cet effet peut être calculé cadre de l'applicabilité technique. Dans le cas, également visé au point 2.3.2., où d’une ou plusieurs variables en relation avec les les valeurs possibles des variables ainsi que les ré

CHAPITRE 5

EXAMEN DU RESPECT

D L'ARTICLE 9, § 1, 4E ALINEA, DE LA LO Conformément à l'article 9bis, 2e alinéa, la C principe de progressivité, décrit à l'article 9, § imposable augmente, le rapport entre le m personnes physiques dû, avant réduction, ne p montant de l'augmentation et celui de l'impôt ne peut diminuer." Ce principe concrétise l’exigence, exprimée da de leurs compétences fiscales se réalise sans physiques.

Vu que celle-ci implique qu’à un re impôt supérieur, l’expression "à mesure que le mesure que l’impôt des personnes physiques dû Dès lors, le principe de progressivité peut, en suit : à mesure que l'impôt des personnes physi le rapport entre la réduction et l'impôt des p le rapport entre l'augmentation et l'impôt de Le principe de progressivité ainsi formulé perm visées à l'article 9, § 1, 3e alinéa, 1°, soit d respecté, soit de retenir un critère mathématiqu la mesure – pourcentages ou montants forfaitair Pour les mesures visées à l'article 9, § 1, 3e alin que ces mesures prennent une des formes visé forfaitaires sont par contre exclues, car elles ne les réductions ou les augmentations d'impôt l'impôt des personnes physiques dû, il est vérifiable que cette fonction doit satisfaire pour [ …] Lorsque les mesures visées à l'article 9, § 1, 3 fonction d’une ou plusieurs variables liées progressivité est vérifié, conformément à la d 2004, sur la base de l’hypothèse d’une ég contribuables concernés.

Le test de progressivit population partielle de contribuables qui se t

mesure. Pour chacun de ces tests, les critères et donné qu’ils sont indépendants des populations Les mesures fiscales visées à l 'article 9, § 1, 3e 3e alinéa, 2° qui adoptent des formes similaires 5.1. Les centimes additionnels proport proportionnelles, lorsqu'ils sont non progressivité. 5.2. Les centimes additionnels proportion respectent le principe de progressivité s chaque tranche est plus grand ou égal à chaque tranche, des pourcentages de tou 5.3.

Les centimes additionnels proportionn l'application d'un même pourcentage à l de progressivité si le pourcentage de supérieure est supérieur ou égal à celui d 5.4. Les réductions forfaitaires, différenciées de progressivité si le montant forfaitaire ou égal au montant forfaitaire de la tranc 5.5. Les réductions proportionnelles, différe principe de progressivité si le pourcenta inférieur ou égal à la moyenne, pond pourcentages de toutes les tranches qui p 5.6.

Les réductions proportionnelles, différen d'un pourcentage unique à la totalité de le principe de progressivité si le pou supérieure est inférieur ou égal au pourc

Les mesures fiscales visées à l'article 9, § 1, 3e a

Modèle d’évaluation (article 9bis, 3e alinéa, de l 5.7. Les augmentations d'impôt générales 5.8. Les diminutions générales d'impôt qu respectent le principe de progressivit toujours inférieure ou égale à la réduct 5.9. Les majorations générales d'impôt qu toujours supérieure ou égale à la major Le principe de progressivité, tel que reformu (respectivement pour les réductions et les au le titre « Formules de base du principe d constatations inconditionnelles et les condit mesures peuvent être démontrées mathémat l'annexe 2. [ ;;;]

Les mesures visées à l'article 9, § 1, 3 variables liées aux compétences des régi laquelle d’identique(s) valeur(s) de la distinct s’effectue par application d’un d fonctionnel avec l’impôt dû. Ainsi, par exemple, une réduction généra variable liée aux compétences des région pour chacun des tests, la forme d’une rédu

Annex Texte coordonné par la Cour des Comptes des a 1989 relative au financement des communauté dernière fois par la loi spéciale du 13 juillet 200 et extension des compéten

Article 6. § 1er. Un impôt partagé est un impôt territoire du Royaume et dont le produit est en conformément aux dispositions de la présente loi. Les impôts partagés visés au présent titre sont :

1° (...);

2° la taxe sur la valeur ajoutée;

3° l'impôt des personnes physiques.

§ 2. Un impôt conjoint est un impôt nati 1° perçu d'une manière uniforme sur tout le territoire 2° dont une partie déterminée du produit est attribué présente loi;

3° et sur lequel les régions sont autorisées, sur la ba centimes additionnels et à accorder des réductions d l'impôt des personnes physiques et pour autant que ce attribué. Ces centimes additionnels ou ces réductio déterminer la base de calcul de la taxe communale ad 4° et sur lequel les régions sont autorisées, sur la base des réductions et des augmentations fiscales gén réductions ou augmentations générales d'impôt n'entr de calcul de la taxe communale additionnelle.

Les ré par rapport à l'impôt des personnes physiques dû et Les majorations d'impôt prennent la forme d'une physiques dû et non celle d'une augmentation de la ba L'impôt conjoint visé au présent titre est l'impôt des pe Article 7. § 1er. Pour l'application du présent titr 1° l'impôt des personnes physiques : à l'endroit où le c 2° (...).

§ 2. Pour l'application de la présente lo le nombre d'habitants de chaque Région sont fixés cha Ministres après concertation préalable avec les Gouv base des données les plus récentes. Par recettes de l'impôt des personnes physiques, on e dernier exercice d'imposition constaté à l'expiration d impôts sur les revenus 1992. L'impôt global de l additionnels et des réductions d'impôt visés à l'art augmentations générales d'impôt visées à l'article additionnels visés à l'article 9, § 2.

Article 8. Au sein du Comité de Concertati Communautés et des Régions, est annuellement organ Article 9. § 1er. L'instauration de réductions ou additionnels ou de réductions d'impôt, visés à l'art communiquée par le gouvernement de région conc gouvernements de région. La procédure de concertation concernant l'applica d'augmentations générales d'impôt, visées à l'articl coopération visé à l'article 1er bis.

Un pourcentage global maximal est appliqué au to d'impôt, des centimes additionnels et des réductions 2001, ce pourcentage maximal s'élève à 3,25 % et à l'impôt des personnes physiques visé à l'article 7, § 2 ce pourcentage maximal, les régions peuvent :

1° instaurer des centimes additionnels proportionn forfaitaires ou proportionnelles, différenciés ou non p 2° accorder des réductions et des augmentations gén alinéa 1er, 4°. Les régions exercent leurs compétences en matière d centimes additionnels ou de réductions d'impôt san physiques et à l'exclusion de toute concurrence fisc compris comme suit : à mesure que le revenu impo réduction et celui de l'impôt des personnes physiques cas, le rapport entre le montant de l'augmentation e augmentation, ne peut diminuer.

Les modalités de décompte de l'application des rédu centimes additionnels et des réductions d'impôt sont ministres après concertation préalable avec les gouve

§ 2. Les centimes additionnels instau droit des communes de percevoir des taxes ou centim Article 9bis. Les projets et les propositions d'une règ des matières visées à l'article 9 sont, selon le cas approbation par la commission compétente du co fédéral et aux autres gouvernements de région et, p pour les amendements adoptés en commission. Les pr doivent être appuyés des données chiffrées suffisantes Sans préjudice de ses compétences générales, l’assem mois qui suit la réception du projet ou de la propositi avis documenté et motivé sur le respect des pour progressivité, visé à l’article 9.

Cet avis est commun de région.

Dans le cadre de sa mission d’avis visée au deuxièm avec le gouvernement fédéral et les gouvernements uniforme. La Cour des comptes rédige chaque année un rappor au cours de l’exercice d’imposition précédent, des me communiqué au gouvernement fédéral et aux gouvern Article 10. (…) Article 11. Les Régions ne peuvent instaurer ni c d'impôt ni réductions sur les impôts visés par la prése Sous la réserve des cas prévus par la présente loi, les à lever des impôts dans les matières qui font l'objet d'u

ANNEXE 2

Démonstrations à l'appui de certains points i pourcentages maximum visés à l'article 9, § progressivité, visé à l'article 9, § 1, 4

DEMONSTRATIONS RELATIVES POURCENTAG

4.4.4.

4.4.5.

4.4.6.

4.4.7.

4.4.8

DEMONSTRATIONS RELATIVE PROGRE

Formules de base du p Mesures de l’article 9, § 1, 3e alinéa, 1° 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. Mesures de l’article 9, § 1, 3e alinéa, 2° 5.7. 5.8. 5.9

LISTE DES SYMB

IE

Impôt Etat dû par un contribuable soumis E+ Effet, pour une valeur de IE, d'une majora E- Effet, pour une valeur de IE, d'une réduct p Pourcentage des centimes additionnels pr proportionnelles non différenciées F Montant d'une réduction forfaitaire non d Sj Limite supérieure d'une tranche j Largeur d'une tranche j [sj = Sj - Sj-1] IEj IE qui relève d'une tranche j [Sj-1 < Iej pj Pourcentage de tranche appliqué au mont l'IE qj Fj

Montant de réduction forfaitaire d'une tran

Cj Effet de centimes additionnels différencié IE = Sj Nj Nombre total de contribuables soumis à u Xj Total de l'IEj dû par Nj contribuables f'(x) dérivée première de f(x) par rapport à x

Démons (Cf. 4.4.4. et 4.4.7.)

Effet de centimes additionnels proportionnels différenciées, par l'application de pourcentag correspondantes dont se compose l'impôt des p

Si s1, s2, ... sont les largeurs des tranches, un I comme (s1 + s2 + … sj-1) + y [ave ou encore : IE = x = Sj-1 + y [Sj-1

Avec des pourcentages de tranches p1, p2, l'effet

(p1 s1 + p2 s2 + … pj-1 sj-1) + pj y ou encore : Cj-1 + pj y [Cj-1 = effet pour IE = l

ou, vu que y = x – Sj-1 , cela peut s'écrire :

Cj-1 + pj ou pj x + (Cj-

pour nx contribuables dont l'IE = x, la somme de

pj x nx + (C

L'addition pour toutes les valeurs de x qui appar

pj ¦ x xn + (C pj Xj + (Cjdans laquelle Nj est le nombre de contribuables d Xj est le total d'IE dû par tous les contribuables plus brièvement : le total d'IE qui appartient à la

En additionnant les résultats ci-dessus pour toute

effet = ¦  j j X

Dans cette formule, les facteurs (Cj-1 – pj Sj-1) d des pourcentages, et pour j = 1 ce facteur est éga

Démonstra (Cf. 4.4.5. et 4.4.8.)

Effet de centimes additionnels proportionnels d différenciées, par l'application d'un seul pource physiques dû.

L'effet pour un contribuable dont l'IE = x qui pourcentage unique vaut qj , est : qj x.

Pour nx contribuables dont l'IE = x, la somme des e qj x n

L'addition pour toutes les valeurs de x qui appartien

¦ n q jq

dans laquelle Xj est le total de l'IE qui appartient à

L'effet total de la mesure s'obtient par l'addition de

(Cf. 4.4.6.)

Effet de réductions forfaitaire différenciées, dans de réduction de la tranche à laquelle appartient l

Si Fj représente le montant de réduction de la tranc appartient à la tranche j, l'effet pour la tranche j est

L'effet total est obtenu par l'addition de l'effet de to

effet = j¦

FORMULES DE BASE DU PRI

Le principe de progressivité, formulé dans le d'inégalités.

Pour chaque valeur de IE1 et IE2 d'impôt des pe satisfait respectivement à :

pour des réductions

1 / IE1 t E- 2 / IE2

augmentations

1 / IE1 d E+

Ces inégalités peuvent aussi être déduites du p rapport entre impôt supérieur et inférieur (à sav exemple, pour les réductions d'impôt :

IE2 – E-

- t

IE1 – E-

(IE2 – E- 2) IE1 t

IE2 IE1 – E- 2 IE1 t

–E-

2 IE1 d

Après division par IE1 IE2 et après simplification,

1 / IE1 t

Pour les augmentations d'impôt, un résultat ana d'inégalité.

(Cf. 5.1. et 5.7.)

Des centimes additionnels proportionnels non d proportionnelles non différenciées respectent touj

Centimes additionnels non différenciés

Avec un pourcentage p de centimes additionnels, Pour chaque montant donné d'IE pour lequel IE1 <

1 / IE1 d (p IE1) / IE1 d

d'où : p d

Réductions proportionnelles non différenciées

Avec un pourcentage p de réductions proportionne

(p IE1) / IE1 t

p t

Réductions forfaitaires non différenciées

Avec une réduction forfaitaire F et IE1 < IE2, le pri

F / IE1 t

auquel il est satisfait vu que IE1 < IE2

Inversément, des augmentations forfaitaires ne resp

(Cf. 5.2. et 5.5.)

Centimes additionnels proportionnels et réduction de l'impôt par application de pourcentages p correspondantes dont se compose l'impôt des per de tranche, pour les centimes additionnels, doit ê pondéré suivant l'importance des tranches, de pourcentage de tranche, pour les réductions, d moyen, pondéré suivant l'importance des tranche

Si s1, s2 … représentent l'importance des tranches de l'IE qui appartient à la tranche j s'écrit comme su

IE = (s1 + s2 + … ou encore : IE = S jdans laquelle Sj-1 est la limite supérieure de la dern d'IE de la tranche j.

Centimes additionnels proportionnels différenciés

Si p1, p2 , … représentent le pourcentage par tran d'impôt pour un IE = Sj-1 + y peut s'écrire comme

E+ = (p1 s1 + p2 s2 +… E+ = Cj-1 +

dans laquelle Cj-1 représente la somme des centim pj y les centimes additionnels pour la tranche j.

Il doit être satisfait au principe de progressivité mesure que l'IE augmente, le rapport E+ / IE doit d sein de chaque tranche que lors du passage entre tr

x Au sein de chaque tranche : la fonction f(y) constante, c'est-à-dire la dérivée première de f(

pj t Cj-1

x Lors du passage entre tranches successives : C

Cela donne la même condition :

pj t Cj-

Vu la définition de C et S, le principe de progress

pj t (p1 s1 + p2 s2 +…+ pj

La partie droite présente la moyenne, pond pourcentages de centimes additionnels sur toutes

Chaque pourcentage par tranches doit donc être s l'importance des tranches, des pourcentages de tou

Réductions proportionnelles différenciées

Le raisonnement est analogue à celui appliqué d'inéquation est inversé.

pj d (p1 s1 + p2 s2 +… + pj-

Chaque pourcentage de tranche doit être infér

1) Quand toutes les tranches ont la même largeur, il s'agit d

(Cf. 5.3. et 5.6.)

de l'impôt par l'application d'un pourcentage personnes physiques dû : chaque pourcentage de supérieur ou égal au pourcentage de la tran réduction par tranches doit être inférieur ou égal

Le spectre de l'IE est réparti en tranches, définies p

Centimes additionnels différenciés

Si qj représente le pourcentage de centimes additio pour un IE appartenant à la tranche j :

E+ = qj

Vu que qj est constant pour toutes les valeurs de I au sein de chaque tranche. Ensuite, lors du passage majorations d'impôt doit être satisfaite :

j-1 / Sj-1 d qj-1 Sj-1 / Sj-1 d

qj-1 d

Le raisonnement est analogue, mais l'inégalité est i

qj-1 t

(Cf. 5.4.)

Réductions forfaitaires différenciées par tranche réduction égal pour chaque tranche dont relèv montant de réduction pour chaque tranche doit ê précède.

Le spectre de l'IE est réparti en tranches définie représente le montant de la réduction de la tranch cette tranche j est égale à Fj. Au sein de chaque tr Lors du passage entre tranches successives, les rédu

Fj-1 / Sj-1 ≥

Cette inégalité doit être valable pour les plus pet pour IEj = Sj-1 , d'où :

Fj-1 ≥

Modèle d’évaluation (article 9bis, 3e alinéa, de la loi d Démonstrat (Cf. 5.8. et 5.9.)

Réductions (majorations) générales d'impôt visées §1, 3e alinéa,2°, qui sont une fonction non-linéaire première dérivée de cette fonction doit être supé (majoration) par unité de l'impôt dû.

Si f représente la fonction non-linéaire, pour un IE =

Réductions générales d'impôt

Le principe de progressivité impose que le rappo augmente. Cela signifie que la première dérivée de l

Si f'(x) représente la dérivée première de f(x), la s'écrire : ² ) ('  De la condition (

s'ensuit que : f'(x) ≤ f(x

La dérivée première f'(x) doit être inférieure ou éga

Majorations générales d'impôt

Le raisonnement est analogue, mais le signe d'inéqu

f'(x) ≥ f(x

La dérivée première f'(x) doit être supérieure ou éga

GLOS

* Impôt global de l'Etat (en matière d'impôt de de la loi de financement)

= montant total de l'impôt des personnes physiq

  • l'impôt sur le revenu déterminé en applicat
  • des bonifications ou majorations liées à de
  • des accroissements d'impôt au titre de sanc
  • de la contribution complémentaire de crise

* Impôt des personnes physiques dû (article 6, = partie de l'impôt global de l'Etat (en matière contribuable

* Recettes de l'impôt des personnes physiques

= montant enrôlé de l'impôt global de l'Etat

  • pour le dernier exercice d'imposition
  • constaté à l’expiration du délai de taxation

* Produit localisé de l'impôt des personnes phy

= montant total des "recettes de l'impôt des per ont leur domicile fiscal dans la région

Le total des "recettes de l'impôt des personnes des produits localisés dans les Régions flaman

* Produit attribué de l'impôt des personnes ph

= partie de l'ensemble des "recettes de l'impôt d

  • qui est attribuée aux régions
  • déterminée selon l'article 34 de la loi de f

* Centimes additionnels généraux proportionn

= augmentation du montant de l'impôt global d

  • pour tous les contribuables qui ont leur dom
  • par application

° au montant de l'impôt global de l'Etat

° d'un pourcentage

* Centimes additionnels généraux proportion

= augmentation du montant de l'impôt global

  • pour tous les contribuables qui ont leur do

° d'un ou de plusieurs pourcentages

° en fonction des tranches du montant d

* Réductions proportionnelles générales, non

= réduction du montant de l'impôt global de l'

pour tous les contribuables qui ont leur dom

* Réductions proportionnelles générales, diff

* Réductions forfaitaires générales, non diffé

  • par déduction d'un même montant nomin

* Réductions forfaitaires générales, différenc

  • par réduction

° du montant de l'impôt global de l'Etat

° à concurrence d'un ou de plusieurs mo

° en fonction des tranches du montant

* Augmentation fiscale générale

= augmentation du montant de l'impôt globa

  • pour tous les contribuables qui ont leur d
  • et liées aux compétences régionales

* Réduction fiscale générale

= réduction du montant de l'impôt global de

Bijzondere advies- en rapporteringsopdrac van de fiscale autonomie inzake per

EVALUATI

Evaluatiemodel (artikel 9bis, derde lid, financieringswet) INHOUDSOPGAVE

Hoofdstuk 1. Onderzoek naar de overeenstemm

Hoofdstuk 2.

de adviesvraag opgenomen fiscal

met de bepalingen van de financi

Hoofdstuk 4. Onderzoek van de eerbiediging v

bedoeld in artikel 9, §1, derde lid

Hoofdstuk 5.

progressiviteit bedoeld in artikel

betreffende de financiering van d

gewesten, laatst gewijzigd door d

13 juli 2001 tot herfinanciering v

en uitbreiding van de fiscale bevo

Bijlage 2. Bewijsvoering bij sommige onde

eerbiediging van de maximumpe

artikel 9, §1, derde lid, en van he

bedoeld in artikel 9, §1, vierde li

Bijlage 3.

INLEIDING

De hiervoor bedoelde adviezen en jaarlijkse rapp de drie gewestregeringen.

Overeenkomstig de financieringswet moeten de onderbouwde en eenvormige manier worden gegev

Daarnaast moeten de adviezen gemotiveerd en transparant evaluatiemodel.

* *

1.1.13. ontwerp van wijzigende ordonnantie

1.1.14. voorstel van wijzigende ordonnantie

Overeenkomstig artikel 9, §1, derde lid, 1°

1.2.1. algemene procentuele opcentiemen, n

1.2.2. algemene forfaitaire kortingen, niet-g

1.2.3. algemene procentuele kortingen, niet

1.2.4. algemene procentuele opcentiemen, g

1.2.5. algemene forfaitaire kortingen, gediff

1.2.6. algemene procentuele kortingen, gedi

Overeenkomstig artikel 9, §1, derde lid, 2°

1.2.7. algemene belastingverminderingen ;

1.2.8. algemene belastingvermeerderingen.

Toelichting

1.1. Vormelijk aspect

1.3. Tijdstip van de adviesvraag

Voorstellen van decreet of ordonnantie worde onmiddellijk ná de goedkeuring ervan in de bevo

Inzake de amendementen is eenzelfde regeling ordonnantie.

1.4. Mededeling aan de federale regering en aan de a

2.1. Wettelijke voorwaarden die gelden voor alle

2.1.1. De adviesvraag moet gaan over fisca personenbelasting (overeenkomstig ar

2.2. Wettelijke voorwaarden die uitsluitend ge

artikel 9, §1, derde lid, 1° (overeenkomstig a

2.1. Wettelijke voorwaarden die gelden voor alle fisca

2.1.1. Personenbelasting

2.1.2. Territoriale begrenzing

2.2. Wettelijke voorwaarden die uitsluitend gelden voo derde lid, 1°

2.2.1. Algemeenheid van opcentiemen en kortingen

De fiscale maatregelen bedoeld in artikel 6, personenbelasting onderworpen belastingplich gewest.

Evaluatiemodel (artikel 9bis, derde lid, financieringsw

2.3. Wettelijke voorwaarden die uitsluitend geld derde lid, 2°

2.3.1. Verplichte relatie tussen de algemene de gewestbevoegdheden

2.3.2. Algemene belastingverminderingen en personenbelasting

HOOFDSTUK 3

DOCU REKENHOF GERICHTE

A

3.2. Wanneer de adviesvraag betrekking hee voldoende mate cijfermatig zijn onder cijfermatige onderbouwing worden geactu

3.1. en 3.2. Aanwezigheid van voldoende cijfermatige

ervan is. De draagwijdte heeft voornamelij maatregel onderworpen belastingplichtigen. [..]

3.3. Technische uitvoerbaarheid

toepasselijke aanslagjaar. In dergelijke gevallen z relatief oude gegevens immers groter zijn dan d resultaten.

Maatregelen bedoeld in artikel 9, §1, derde lid

4.4.1. niet-gedifferentieerde procentuele op

4.4.2. niet-gedifferentieerde forfaitaire korti

4.4.3. niet-gedifferentieerde procentuele kortin

procentuele opcentiemen, gedifferentie schijf het corresponderende percentage worden samengevoegd :

forfaitaire kortingen, gedifferentieerd pe

procentuele kortingen, gedifferentieerd het corresponderende percentage wor

Maatregelen bedoeld in artikel 9, §1, derde

4.4.9. algemene belastingverminderingen

in functie van de gedefinieerd overeenkomstige gedeelte v personenbelasting en de op die o

4.4.10. algemene belastingvermeerderinge

4.6. Het in punt 4.5. bekomen resultaat word bepaald in punt 4.3.

4.4.1. tot 4.4.3. Niet-gedifferentieerde maatregelen

4.4.4. tot 4.4.8. Gedifferentieerde maatregelen bedoeld i

In het eveneens onder punt 2.3.2 vermelde g worden gemoduleerd volgens variabelen d gewesten, dienen de gewesten de moge voortvloeiende verminderingen of vermeerde

Fiscale maatregelen bedoeld in artikel 9, §1, derde

5.7. Forfaitaire algemene belastingvermeerde progressiviteit niet.

De in deze titel bedoelde gedeelde belastingen zij (1°) ;

2° de belasting over de toegevoegde waarde ;

3° de personenbelasting.

De in deze titel bedoelde samengevoegde belastin

Art. 9. § 1. De invoering van algemene bela

opcentiemen of kortingen, bedoeld in artikel betrokken gewestregering voorafgaandelijk m andere gewestregeringen.

1° algemene procentuele opcentiemen en a kortingen, al dan niet gedifferentieerd per bel

2° algemene belastingverminderingen en -v

artikel 6, § 2, 4°.

De uitoefening van de bevoegdheden van de belastingverminderingen of -vermeerderinge

(Art. 10)

OVEREENSTEMM

BEWIJSVOERINGEN IN H

ONDERZOEK NAAR DE EE MAXIMUMPER

LIJST VAN GEBRUIKT

Bewijsvoer (Cf. 4.4.4. en 4.4.7.)

Effect van gedifferentieerde procentuele opcentiem van de schijfpercentages op de overeenkomsti verschuldigde personenbelasting.

of ook : Cj-1 + pj y [Cj-1 = e

Aangezien y = x – Sj-1 kan dit geschreven als :

Cj-1 + pj (x – of pj x + (Cj-1 –

Voor nx belastingplichtigen met PBS = x is de som v

pj x nx + (Cj-1 –

+ (Cj-1 –

pj Xj + (Cj-1 – p

effect = ¦ C

(Cf. 4.4.5. en 4.4.8.)

van één schijfpercentage op de integrale verschuld

qj x nx

waarin Xj het reeds sub A genoemde totaal is van d

Het totale effect van de maatregel bekomt men doo schijven :

Bewijsvoering

Effect van gedifferentieerde forfaitaire kortingen, kortingbedrag van de schijf waartoe de verschuldigde

effect =

BASISFORMULES VOOR HET PRINC

voor belastingaftrekken E- :

voor belastingverhogingen E+ :

PBS2 – E-

PBS1 – E-

(PBS2 – E- 2) PBS1 t P

PBS2 PBS1 – E- 2 PBS1 t P

2 PBS1 t –

2 PBS1 d P

Na deling door PBS1 PBS2 en na vereenvoudiging

1 / PBS1 t E

(Cf. 5.1. en 5.7.)

Niet-gedifferentieerde opcentiemen

1 / PBS1 d E+ (p PBS1) / PBS1 d (p P

waaruit : p d p

Niet-gedifferentieerde procentuele kortingen

1 / PBS1 t E- 2 / (p PBS1) / PBS1 t (p P

p t p

Niet-gedifferentieerde forfaitaire kortingen

Met de forfaitaire korting F, en PBS1 < PBS2, wordt he

F / PBS1 t F / P

waaraan is voldaan aangezien PBS1 < PBS2

Omgekeerd voldoen forfaitaire verhogingen nooit aan

Bewijsvoeri (Cf. 5.2.en 5.5.)

PBS = (s1 + s2 + … PBS = S jwaarin Sj-1 de bovengrens van de laatste volledig ge schijf j.

Gedifferentieerde procentuele opcentiemen

E+ = (p1 s1 + p2 s2 +… +

waarin Cj-1 de som voorstelt van de opcentiemen v opcentiemen voor schijf j.

pj t Cj-1 /

x Bij overgang tussen opeenvolgende schijven : Cj-1

Dit geeft dezelfde voorwaarde :

pj t Cj-1 / Sj

Gelet op de definities van C en S vereist het principe v

pj t (p1 s1 + p2 s2 +…+ pj-1 sj-1

Gedifferentieerde procentuele kortingen

De redenering is analoog als voor opcentiemen, alleen

pj d (p1 s1 + p2 s2 +… + pj-1 sj-1)

(Cf. 5.3.en 5.6.)

Het spectrum van de PBS is ingedeeld in schijven S1, S2, …

Gedifferentieerde opcentiemen

E+ = qj PB

j-1 / Sj-1 d E qj-1 Sj-1 / Sj-1 d q

qj-1 d q

De redenering verloopt analoog maar met omkering

qj-1 t q

Fj-1 / Sj-1 ≥ Fj / P

Fj-1 ≥ Fj

(Cf. 5.8. en 5.9.)

Uit de voorwaarde

volgt dan : f’(x) ≤ f(x

Algemene belastingvermeerderingen

f’(x) ≥ f(x) /

GLOSS

* globale belasting Staat (inzake personenbelasting)

  • de belasting op het inkomen vastgesteld
  • bonificaties of vermeerderingen verbonden aa
  • sanctionerende belastingverhogingen
  • de aanvullende crisisbelasting

* verschuldigde personenbelasting

= het per belastingplichtige vastgestelde gedeelte personenbelasting)

* ontvangsten inzake personenbelasting

= het bedrag van de globale belasting Staat

  • van het laatste aanslagjaar

* gelokaliseerde opbrengst van de personenbelasti

(artikel 7, §1, van de financieringswet)

= het totale bedrag aan “ontvangsten inzake person

De totale “ontvangsten inzake personenbelasti de gelokaliseerde opbrengsten in het Vlaams, h

* toegewezen opbrengst van de personenbelasting

= gedeelte van de totale “ontvangsten inzake perso

* algemene procentuele opcentiemen, niet-gediffere

  • door toepassing

° op het bedrag van de globale belasting Staa

° van een percentage

* algemene procentuele opcentiemen, gedifferentie

° van één of meer percentages

* algemene procentuele kortingen, niet-gedifferent

* algemene procentuele kortingen, gedifferentieerd

* algemene forfaitaire kortingen, niet-gedifferentie

  • door aftrek van eenzelfde nominaal bedrag

* algemene forfaitaire kortingen, gedifferentiee

  • door aftrek

° op het bedrag van de globale belasting

° van één of meer nominale bedragen

* algemene belastingvermeerdering :

  • én die verband houden met de gewestbevo

* algemene belastingvermindering

ANNEXE

6 — Bijlage

6

ANNEXE

7 — Bijlage 7

algemene gegevens

autonomiefactor bij de start per hypothese

opcentiemen bepaald door het gewest

individuele gegevens belastingplichtige A

netto belastbare bezoldiging

30000,0 belastingvermindering pensioensparen

-250,0 belastingvermindering bouwsparen

-600,0 Berekening van de verschuldigde belasting A

basisbelasting

10830,0 belastingvermindering op belastingvrije som

-1747,5

9082,5 6811,8 opcentiemen gewest 35%

6561,8

Berekening referentiebelasting A

8832,5

verschil te storten door gewest aan federaal

486,4 de niet-rijksinwoner A betaalt:

8346,0 individuele gegevens belastingplichtige B

Berekening van de verschuldigde belasting B

Berekening referentiebelasting B

-250

8832

verschil te storten door federaal aan gewest

-113 de niet-rijksinwoner B betaalt:

8946

PROPOSITION DE LOI SPECIALE

CHAPITRE 1ER

Disposition générale La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

CHAPITRE 2

Modifi cations de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au fi nancement des À l'article 1er de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au fi nancement des communautés et des régions, modifi é par les lois spéciales des 16 juillet 1993, 13 juillet 2001 et 27 mars 2006, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit: “§  1er. Sans préjudice de l'article 170, §  2, de la Constitution, le financement du budget de la Communauté française et de la Communauté fl amande est assuré par:

1° des recettes non fi scales;

2° des parties attribuées du produit d'impôts et de perceptions;

3° des dotations fédérales;

4° pour la période de 2015 jusqu'à 2033, un mécanisme de transition;

5° des emprunts.”;

2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: “§  2. Sans préjudice de l'article 170, §  2, de la Constitution, le fi nancement du budget de la Région wallonne, de la Région fl amande et de la Région de Bruxelles-Capitale est assuré par:

2° des recettes fi scales visées par la présente loi;

3° des recettes de l'exercice de l'autonomie fi scale en matière d'impôt des personnes physiques visées au titre III/1;

4° des parties attribuées du produit d'impôts et de 5° des dotations fédérales;

6° un mécanisme de solidarité nationale;

7° pour la période de 2015 jusqu'à 2033, un méca- 8° des emprunts.”. L'article 1ter de la même loi spéciale, modifi é par la loi spéciale du 13 juillet 2001, est remplacé par ce qui suit: “Art. 1ter. L'exercice des compétences fi scales des régions visées dans la présente loi s'opère dans le respect de la loyauté fédérale visée à l'article 143 de la Constitution et du cadre normatif général de l’union économique et de l’unité monétaire, ainsi que des principes suivants:

1° l’exclusion de toute concurrence fi scale déloyale;

2° l’évitement de la double imposition;

3° la libre circulation des personnes, biens, services et capitaux. En cas de demande d'un contribuable visant à éviter la double imposition, jugée fondée par une autorité, celle-ci se concerte avec les autres autorités concernées en vue de remédier à l'imposition contraire au principe évoqué à l'alinéa 1er, 2°. Une concertation sur la politique fi scale et sur les principes évoqués à l’alinéa 1er est organisée annuellement au sein du Comité de concertation visé à l'article 31  de la loi ordinaire du 9  août  1980  de réformes institutionnelles.”.

Dans le titre I de la même loi spéciale, il est inséré un article 1erquater rédigé comme suit:

“Art. 1erquater. Les régions ne peuvent ni instaurer des centimes additionnels ou des augmentations d’impôts ni accorder des diminutions, des réductions ou des crédits d’impôt sur les impôts visés par la présente loi, à l'exception de ceux visés à l'article 5/1, § 1er.”. Dans le titre II de la même loi spéciale, il est inséré un article 2bis rédigé comme suit: “Art. 2bis. Les recettes des perceptions immédiates, amendes et transactions pénales liées aux infractions à la réglementation de la sécurité routière qui relève de la compétence des Régions en vertu de l’article 6, § 1er, XI, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, sont attribuées à celles-ci en fonction du lieu de l’infraction.”.

Le titre IIIbis de la même loi spéciale, abrogé par la loi spéciale du 13 juillet 2001, est rétabli dans la rédaction suivante: “Titre III/1. De la taxe additionnelle régionale sur l’impôt des personnes physiques”. Dans le titre III/1 de la même loi spéciale, rétabli par l'article 6 de la présente loi, il est inséré un article 5/1 rédigé comme suit: “Art. 5/1. § 1er. Sur la base de la localisation de l’impôt des personnes physiques, les régions peuvent:

1° établir des centimes additionnels sur une partie de l’impôt des personnes physiques. La partie de l’impôt des personnes physiques sur laquelle les centimes additionnels sont établis, est l’impôt État réduit;

2° accorder des diminutions d'impôt et appliquer des réductions et des augmentations d’impôt sur les centimes additionnels visés au 1°, sans qu’il en résulte une diminution ou une augmentation de la base imposable. Le total des centimes additionnels et des diminutions, réductions et augmentations d’impôt, le cas échéant après application de l'article 5/3, § 1er, 2°, constitue la

taxe additionnelle régionale sur l’impôt des personnes physiques, ci-après “l’impôt des personnes physiques régional”. En outre, les régions peuvent accorder des crédits d’impôts. § 2. Pour l’application de la présente loi, l’impôt des personnes physiques est réputé localisé à l'endroit où le contribuable a établi son domicile fi scal au 1er janvier de l’exercice d’imposition à l’impôt des personnes physiques. § 3.

L’impôt État réduit, majoré de l’impôt afférent aux dividendes, intérêts, redevances, lots afférents aux titres d'emprunts et plus-values sur valeurs et titres mobiliers, après application des réductions d’impôt fédérales qui n’ont pas encore été appliquées pour déterminer l’impôt État réduit et, le cas échéant après application de l'article 5/3, § 1er, 1°, constitue “l’impôt des personnes physiques fédéral” au sens de la présente loi. § 4.

L'instauration de l’impôt des personnes physiques régional ne peut porter préjudice au droit des communes ou des agglomérations de communes de percevoir des taxes additionnelles. § 5. Seule l’autorité fédérale est compétente pour les dispositions en matière de précompte mobilier et professionnel et pour le service de l’impôt des personnes De l'ensemble des revenus nets, seules les rentes alimentaires peuvent être déduites dans les limites et aux conditions déterminées par le Code des impôts sur les revenus 1992.”.

Sans préjudice des dispositions de l’article 5/5, § 4, l’autorité fédérale peut mettre en œuvre des réductions d’impôt sans aucune restriction. Dans le même titre III/1, il est inséré un article 5/2 rédigé comme suit: “Art. 5/2. § 1er. L’impôt État réduit est l’impôt État diminué d'un montant égal à l'impôt État multiplié par le facteur d'autonomie. Le facteur d'autonomie est égal à 25,935 % pour les exercices d’imposition 2015, 2016 et 2017.

Pour l’exercice d’imposition 2018 et pour les exercices suivants, le facteur d’autonomie est égal au rapport entre:

1° au numérateur: A+B-C où: A = le montant prévu pour l’année budgétaire 2015 en vertu de l’article 33 pour les trois régions réunies; B = le montant accordé pour l’année budgétaire 2015 en vertu de l’article 35decies pour les trois régions réunies multiplié par 4/6; C = un montant calculé comme suit: a) pour chaque région, le montant obtenu en application de l’article 33 pour l’année budgétaire 2015 est exprimé en pourcentage du montant obtenu en application du même article pour cette même année budgétaire pour les trois régions réunies; ce pourcentage est appelé ci-après: “clé IPP”; b) pour chacune des régions, le montant obtenu en application de l’article 33bis pour l’année budgétaire 2015 est divisé par sa clé IPP; C est égal au plus petit de ces montants;

2° au dénominateur: l’impôt État de l’exercice d’imposition 2015 sur la base des recettes perçues jusqu’au 31 décembre 2016. Le facteur d’autonomie est exprimé en pourcent et arrondi mathématiquement à 3 décimales. Le facteur d’autonomie visé aux alinéas 3 et 4, est déterminé par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres et après concertation avec les gouvernements des régions sur la base des rapports de la Cour des comptes visés à l’article 81ter. § 2. Pour obtenir l’impôt État, il faut successivement en appliquant la législation fi scale fédérale:

1° déterminer le revenu imposable dont une partie est imposable globalement et une partie est imposable 2° déterminer l’impôt de base en appliquant les barèmes de l’impôt des personnes physiques au revenu imposable globalement;

3° déterminer l’impôt à répartir en diminuant l’impôt de base de l’impôt afférent à la quotité du revenu exemptée d’impôt;

4° déterminer le principal en appliquant à l’impôt à répartir les réductions suivantes: a) la réduction pour pensions et revenus de remplacement; b) la réduction pour revenus d'origine étrangère;

5° déterminer l’impôt total sur les revenus imposés distinctement  en appliquant à ces revenus les taux d'impôt correspondants;

6° additionner le principal visé au 4° et l’impôt total sur les revenus imposés distinctement visé au 5°;

7° diminuer le total obtenu au 6° de l’impôt afférent aux dividendes, intérêts, redevances, lots afférents aux titres d'emprunts et plus-values sur valeurs et titres mobiliers.”. Dans le même titre III/1 il est inséré un article 5/3 rédigé comme suit: “Art. 5/3. § 1er. En cas d’excédents de réductions d’impôt fédérales ou régionales:

1° l’autorité fédérale détermine si l’excédent d'une réduction d’impôt fédérale peut être imputé sur le solde des additionnels régionaux et des augmentations d’impôt régionales après imputation des diminutions et réductions d’impôt régionales;

2° chaque région détermine si l’excédent d'une diminution ou réduction d’impôt régionale peut être imputé sur le solde de l’impôt fédéral après imputation des réductions d'impôt fédérales. § 2. Après application du paragraphe 1er, la somme de l’impôt des personnes physiques fédéral et de l’impôt des personnes physiques régional constitue l’impôt total. L’impôt total est successivement:

1° majoré des augmentations fédérales;

2° diminué des éléments fédéraux imputables non remboursables;

3° diminué des crédits d’impôt fédéraux et régionaux 4° diminué des éléments fédéraux imputables et 5° majoré de la taxe communale additionnelle à l’impôt des personnes physiques et de la taxe d’agglomération additionnelle à l’impôt des personnes physiques.”. 5/4 rédigé comme suit: “Art. 5/4. § 1er. Les centimes additionnels visés à l’article 5/1, § 1er, alinéa 1er, 1°, sont proportionnels et différenciés ou non par tranche d’impôt. § 2. En cas d'application de centimes additionnels différenciés, pour les revenus imposés globalement, il est procédé comme suit:

1° l’impôt de base est calculé sur le revenu imposable globalement conformément à l’article 5/2, § 2, 2°;

2° l’impôt de base ainsi calculé est réparti entre les tranches d'impôt régionales;

3° l’impôt afférent à la quotité du revenu exemptée d’impôt et la réduction pour pensions et revenus de remplacement sont soustraits de l’impôt de base calculé sur le revenu imposable globalement, en commençant par la tranche d'impôt la plus basse;

4° la réduction pour les revenus d'origine étrangère est imputée proportionnellement sur les tranches d’impôt déterminées en application des points précédents. Ensuite, on déduit l’impôt afférent aux dividendes, intérêts, redevances, lots afférents aux titres d'emprunts et plus-values sur valeurs et titres mobiliers imposés globalement, en commençant par la tranche d'impôt la plus élevée.

Enfi n, le montant de chaque tranche d'impôt est diminuée d'un montant égal au montant de cette tranche d'impôt multiplié par le facteur d'autonomie visé à l’article 5/2, § 1er, alinéa 2 ou 3, selon le cas.

§ 3. En cas d'application de centimes additionnels différenciés, le taux des centimes additionnels sur l’impôt afférent aux revenus imposés distinctement:

1° est uniforme, c'est-à-dire sans différenciation selon la nature ou le montant des revenus imposés 2° est unique, c’est-à-dire un seul taux quel que soit le taux d’imposition fédéral sur ces revenus;

3° n’est pas inférieur au taux qui est appliqué sur la tranche d’impôt régionale pour laquelle la recette estimée de l’impôt des personnes physiques régional est la plus élevée. Les centimes additionnels ainsi déterminés sont appliqués sur la partie de l'impôt État réduit afférent aux revenus imposés distinctement.”. 5/5 rédigé comme suit: “Art. 5/5. §  1er. Les diminutions d'impôt visées à l’article 5/1, § 1er, alinéa 1er, 2°, sont des diminutions forfaitaires applicables à toutes les personnes soumises à l'impôt des personnes physiques dans la région § 2.

Les réductions d’impôt visées à l’article 5/1, § 1er, alinéa 1er, 2°, sont:

1° liées aux compétences matérielles des régions;

2° proportionnelles ou forfaitaires. Les augmentations d’impôt visées à l’article 5/1, § 1er, 2° proportionnelles. § 3. Les crédits d’impôt visés à l’article 5/1, § 1er, alinéa 3, sont:

1° liés aux compétences matérielles des régions;

2° proportionnels ou forfaitaires. § 4. Seules les régions sont compétentes pour les réductions d’impôt et les crédits d’impôt relatifs aux dépenses suivantes:

1° les dépenses en vue d'acquérir ou de conserver une habitation propre;

2° les dépenses de sécurisation des habitations contre le vol ou l'incendie;

3° les dépenses pour l'entretien et la restauration de monuments et sites classés;

4° les dépenses payées pour des prestations dans le cadre des agences locales pour l'emploi et pour des des titres-services sociaux;

5° les dépenses faites en vue d'économiser l'énergie dans une habitation à l'exclusion des intérêts qui se rapportent à des contrats de prêt visés à l'article 2 de la loi de relance économique du 27 mars 2009;

6° les dépenses de rénovation d'habitations situées dans une zone d'action positive des grandes villes;

7° les dépenses de rénovation d'habitations données en location à un loyer modéré. Pour l’application de l’alinéa 1er, 1°, l’habitation propre est l’habitation que le contribuable en tant que propriétaire, possesseur, emphytéote, superfi ciaire ou usufruitier occupe personnellement pendant la période imposable ou qu’il n’occupe pas personnellement pour des raisons professionnelles ou sociales. L'habitation propre ne comprend pas la partie de l'habitation qui, pendant la période imposable, est: a) affectée à l'exercice de l'activité professionnelle du contribuable ou d'un des membres de son ménage; b) occupée par des personnes ne faisant pas partie du ménage du contribuable.

Lorsqu’un contribuable, des contribuables mariés ou des cohabitants légaux occupe ou occupent plus qu’une habitation, l’habitation où son ou leur domicile fi scal est établi est considérée comme l’habitation propre. Lorsque aucune des habitations n’est occupée personnellement pour des raisons professionnelles ou sociales,

l’habitation qui a en dernier lieu été considérée comme domicile fi scal du contribuable ou d’un des conjoints ou cohabitants légaux est censée être l’habitation propre.”. 5/6 rédigé comme suit: “Art. 5/6. § 1er. Les régions exercent leurs compétences en matière de centimes additionnels, de diminutions, réductions ou augmentations d’impôt et de crédits d’impôt sans réduire la progressivité de l’impôt des personnes physiques.

Le principe de progressivité doit être compris comme suit: à mesure que l'impôt de base visé à l’article 5/2, § 2, 2°, augmente, le rapport entre le montant des centimes additionnels et augmentations d’impôt et celui de l’impôt de base, ne peut diminuer et le rapport entre le montant des diminutions, réductions et crédits d’impôt et celui de l’impôt de base ne peut augmenter. § 2. Lorsque les régions différencient les centimes additionnels par tranches d’impôt, le barème des centimes additionnels régionaux peut déroger au § 1er pour autant:

1° que le taux du centime additionnel régional sur une tranche d’impôt ne soit pas inférieur à 90 % du taux du centime additionnel régional le plus élevé parmi les tranches d’impôt inférieures; et 2° que l’avantage fi scal par contribuable résultant de la dérogation à la règle de progressivité ne soit pas supérieur à 1 000 euros par an. Le dépassement ou non de la limite de 1 000 euros est calculé en faisant la différence entre le montant de l’impôt des personnes physiques régional selon le barème que la région veut appliquer et le montant de l’impôt des personnes physiques régional calculé en remplaçant les taux des tranches d'impôt non conformes à la règle de progressivité par les taux qui devraient être établis pour que la règle de progressivité soit respectée.

Ce montant de 1 000 euros est adapté annuellement à l'indice des prix à la consommation du Royaume. L'adaptation est réalisée au moyen du coefficient qui est obtenu en divisant la moyenne des indices des prix de l'année qui précède celle des revenus par la moyenne

des indices des prix de l'année 2013. Après application du coefficient, les montants sont arrondis au multiple de 10 euros supérieur ou inférieur selon que le chiffre des unités atteint ou non 5. §  3. Pour les contrats conclus avant le 1er  janvier 2014 et relatifs aux dépenses visées à l'article 5/5, § 4, alinéa 1er, 1°, les régions peuvent continuer à appliquer une réduction d'impôt qui s'écarte de la règle de progressivité visée au § 1er.

Cette dérogation reste valable jusqu'à ce que la région décide elle-même de modifi er le taux de la réduction d'impôt à appliquer.”. 5/7 rédigé comme suit: “Art. 5/7. Les projets et les propositions d'une règle visée à l'article 134 de la Constitution qui règlent des matières visées à l'article 5/6 sont, selon le cas avant dépôt devant le parlement concerné ou après approbation par la commission compétente du parlement en question, communiqués, pour avis concernant l'applicabilité technique, au gouvernement fédéral, aux autres gouvernements régionaux et, pour avis concernant le principe visé à l'article 1erter, alinéa 1er, 1°, à la Cour des comptes.

Il en est de même pour les amendements adoptés. La procédure de concertation concernant l'applicabilité technique de l'instauration de centimes additionnels différenciés ou de diminutions, réductions ou augmentations d’impôt ou de crédits d’impôt, visés à l'article 5/1, § 1er, est fi xée dans l'accord de coopération visé à l'article 1erbis. Les projets et propositions transmis à la Cour des comptes sont appuyés des données chiffrées suffisantes.

Sans préjudice de ses compétences générales, l'assemblée générale de la Cour des comptes émet dans le mois qui suit la réception du projet ou de la proposition, dans le cadre du respect du principe visé à l'article 1erter, alinéa 1er, 1°, un avis documenté et motivé sur le respect du principe en matière de progressivité, visé à l'article 5/6. Cet avis est communiqué au gouvernement fédéral et aux gouvernements de région.

Dans le cadre de sa mission d'avis visée à l'alinéa 3, la Cour des comptes développe en accord avec le gouvernement fédéral et les gouvernements de région un modèle d'évaluation transparent et uniforme.

La Cour des comptes rédige chaque année un rapport, analogue à l'avis visé à l'alinéa 3, sur l'incidence, au cours de l'exercice d'imposition précédent, des mesures fi scales régionales en vigueur. Ce rapport est communiqué au gouvernement fédéral et aux gouvernements de région.”. 5/8 rédigé comme suit: “Art. 5/8. L'instauration de centimes additionnels, de diminutions, réductions ou augmentations d’impôt ou de crédits d’impôt, visés à l'article 5/1, § 1er, est préalablement communiquée par le gouvernement de région concerné au gouvernement fédéral ainsi qu'aux autres gouvernements de région.”.

À l'article 6 de la même loi spéciale, modifi é par les lois spéciales des 16 juillet 1993 et 13 juillet 2001, les modifi cations suivantes sont apportées: a) dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le 3° est remplacé par ce qui suit: “3° l’impôt des personnes physiques fédéral.”; b) dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le 3° est remplacé “3° et sur lequel les régions sont autorisées à percevoir une taxe additionnelle conformément aux dispositions du titre III/1.”; c) dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le 4° est abrogé; d) le paragraphe 2, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit: “L’impôt conjoint visé dans le présent titre est l’impôt des personnes physiques fédéral.”.

L'article 7 de la même loi spéciale, modifi é par les lois spéciales des 16 juillet 1993 et 13 juillet 2001, est remplacé par ce qui suit: “Art. 7. Pour l’application du présent titre, les données suivantes sont fi xées par arrêté royal délibéré en Conseil

des ministres et après concertation avec les gouvernements des communautés et des régions:

1° les recettes de l’impôt des personnes physiques fédéral;

2° le nombre des habitants. Pour les années budgétaires 2014  et 2015, par recettes de l'impôt des personnes physiques fédéral, on entend les recettes de l'impôt global de l'État pour les exercices d’imposition 2013 et 2014 lors de l’échéance du délai d’imposition fi xé à l’article 359 de Code des impôts sur les revenus 1992. L'impôt global de l'État est l'impôt avant imputation des réductions d'impôt régionales telles qu'elles étaient applicables pour ledit exercice d'imposition et fi xées en vertu de l'article 6, § 2, alinéa 1er, tel que cet article existait avant d'être modifi é par l'article 15 de la loi spéciale du ... (date de la présente loi).

Pour l'année budgétaire 2016 et chacune des années budgétaires suivantes, les recettes de l'impôt des personnes physiques fédéral sont constatées lors de l’échéance du délai d’imposition fi xé à l’article 359 de Code des impôts sur les revenus 1992 du dernier exercice d'imposition connu. Par le nombre des habitants, on entend la situation de la population au 1er janvier de l'exercice visé aux alinéas 2 et 3.”.

L’article 8 de la même loi spéciale est abrogé.

Art. 18

L’article 9 de la même loi spéciale, remplacé par la loi spéciale du 13 juillet 2001, est abrogé.

Art. 19

L’article 9bis de la même loi spéciale, inséré par la loi spéciale du 13 juillet 2001 et modifi é par la loi spéciale du 27 mars 2006, est abrogé.

Art. 20

L’article 11, alinéa 1er, de la même loi spéciale, remplacé par la loi spéciale du 13 juillet 2001, est abrogé. Dans l’article 33 de la même loi spéciale, modifi é par les lois spéciales des 16 juillet 1993 et 13 juillet 2001, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit: “§ 1er. Pour chacune des années budgétaires 2000 à 2014  incluse et pour l’année budgétaire 2015  mais exclusivement pour ce qui concerne la fixation du montant de transition visé à l’article 48/1 et du facteur d’autonomie visé à l’article 5/2, § 1er , la fi xation des montants s’effectue sur la base des moyens par région de l'année budgétaire précédente, après déduction de l'intervention de solidarité nationale attribuée à la région concernée et de la diminution par région visée à l'article 34, § 1er, alinéa 1er, 2°.”;

2° dans le paragraphe 2 les mots “revenu national brut” sont chaque fois remplacés par les mots “produit intérieur brut”.

À l’article 33bis de la même loi spéciale, inséré par la loi spéciale du 13 juillet 2001, les modifi cations suivantes 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots “A partir de l’année budgétaire 2002” sont remplacés par les mots “Pour chacune des années budgétaires 2002 à 2014 incluse et pour l’année budgétaire 2015 mais exclusivement pour ce qui concerne la fi xation du montant de transition visé à l’article 48/1 et du facteur d’autonomie visé à l’article 5/2, § 1er,”

2° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots “A partir de l’année budgétaire 2003” sont remplacés par les mots “Pour chacune des années budgétaires 2003 à visé à l’article 5/2, § 1er,”.

À l’article 34 de la même loi spéciale, modifi é par la loi spéciale du 13 juillet 2001, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, les modifi cations suivantes 1° à l’alinéa 1er ancien, devenant le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots “Les moyens par région sont constitués annuellement comme suit: “sont remplacés par les mots “Pour les années budgétaires 2000 à 2014 incluse et pour l’année budgétaire 2015 mais exclusivement pour ce qui concerne la fi xation du montant de transition visé à l’article 48/1 et du facteur d’autonomie visé à l’article 5/2, § 1er, les moyens par région sont constitués annuellement comme suit:”;

2° l’article est complété par le paragraphe 2 rédigé § 2. À partir de l’année budgétaire 2015 les moyens visés à l’article 1er, § 2, 4° et 6°, par région sont constitués annuellement des moyens supplémentaires visés à la section 4 et du montant de solidarité nationale visé à l’article 48. Les moyens visés à l’alinéa 1er sont constitués d’une partie du produit de l’impôt des personnes physiques fédéral.”.

Dans le titre IV, chapitre II, de la même loi spéciale, la section 3, contenant l’article 35, modifi é par la loi spéciale du 13 juillet 2001, est abrogée.

Art. 25

À l’article 35ter de la même loi spéciale, inséré par la loi spéciale du 16 juillet 1993, les modifi cations suivantes montant de base visé à l’article 35octies, alinéa 2, 1°, et du montant de transition visé à l’article 48/1, la fi xation des montants s’effectue sur la base des moyens supplémentaires obtenus en application de l’article 35bis ou du présent article, selon le cas, pour l’année

budgétaire précédente, pour la Région fl amande et la Région wallonne ensemble.”;

2° au paragraphe 2  les mots “produit national brut” sont remplacés par les mots “produit intérieur brut”.

Art. 26

À l’article 35quater de la même loi spéciale, inséré par la loi spéciale du 13 juillet 2001, le paragraphe 2 est “§ 2. Pour chacune des années budgétaires 2003 à base visé à l’article 35octies, alinéa 2, 1°, et du montant de transition visé à l’article 48/1, les montants visés au paragraphe 1er sont adaptés annuellement aux taux de fl uctuation de l’indice moyen des prix à la consommation, et à la croissance réelle du produit intérieur brut de l’année budgétaire concernée suivant les modalités fi xées à l’article 33, § 2.”.

Art. 27

À l’article 35quinquies de la même loi spéciale, inséré par la loi spéciale du 13 juillet 2001, l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: “Pour chacune des années budgétaires 2003  à exclusivement pour ce qui concerne la fi xation du montant de base visé à l’article 35octies, alinéa 2, 1°, et du montant de transition visé à l’article 48/1, les montants visés à l’alinéa 1er sont adaptés annuellement aux taux de fl uctuation de l’indice moyen des prix à la consommation, et à la croissance réelle du produit intérieur brut

Art. 28

Dans l’article 35sexies de la même loi spéciale, inséré par la loi spéciale du 13 juillet 2001, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° à l’alinéa 2 les mots “pour l’année budgétaire 2003 et pour chacune des années budgétaires subséquentes” sont remplacés par les mots “pour chacune des années budgétaires 2003 à 2014 incluse et pour

l’année budgétaire 2015 mais exclusivement pour ce qui concerne la fi xation du montant de base visé à l’article 35octies, alinéa 2, 1°, et du montant de transition visé à l’article 48/1,”;

2° l’alinéa 3 est remplacé par ce qui suit: “Chaque année, le montant total obtenu en application de l’alinéa 2 est adapté au taux de fl uctutation de l’indice moyen des prix à la comsommation et à la budgétaire concernée suivant les modalités fi xées à l’article 33, § 2, et réparti selon les recettes de l’impôt des personnes physiques fédéral localisé dans chaque région.”.

Art. 29

Dans l’article 35septies de la même loi spéciale, inséré par la loi spéciale du 13 juillet 2001, les modifi - cations suivantes sont apportées:

1° dans l’alinéa 2 les mots “pour l’année budgétaire 2° dans l’alinéa 3 les mots “revenu national brut” sont remplacés par les mots “produit intérieur brut”.

L’article 35octies de la même loi spéciale, inséré par la loi spéciale du 13 juillet 2001, est remplacé par ce qui suit: “Art. 35octies. À partir de l’année budgétaire 2015 des moyens supplémentaires sont accordés à la Région fl amande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale. Pour l’année budgétaire 2015, pour les trois régions réunies, ces moyens sont égaux à la somme des montants suivants:

1° le montant obtenu en additionnant les montants qui sont obtenus, pour l’année budgétaire 2015, de l’application des articles 35ter à 35septies, pour les trois régions réunies;

2° un montant égal à 625 979 428 euros.

3° un montant égal à 5 millions d'euros. À partir de l’année budgétaire 2016, les moyens attribués pour année budgétaire précédente sont adaptés annuellement au taux de fl uctuation de l’indice moyen des prix à la consommation et à un pourcentage de la budgétaire concernée, suivant les modalités fi xées à l’article 33, § 2. Le pourcentage visé à l'alinéa 3 est égal à:

1° pour l’année budgétaire 2016: 100 %;

2° à partir de l’année budgétaire 2017: a) 55 % sur la partie de la croissance réelle qui ne dépasse pas 2,25 %; b) 100 % sur la partie de la croissance réelle qui dépasse 2,25 %; À partir de l’année budgétaire 2015, ces moyens sont répartis entre les régions selon la clef de répartition: a) pour la Région fl amande: 50,33 %; b) pour la Région wallonne: 41,37 %; c) pour la Région de Bruxelles-Capitale: 8,30 %.”.

Dans le titre IV, chapitre II, section 4, de la même loi spéciale, il est inséré un article 35nonies, rédigé comme “Art. 35nonies. § 1er. À partir de l’année budgétaire 2015, des moyens supplémentaires sont transférés à la Région fl amande, à la Région wallonne et à la Région de Bruxelles-Capitale, dont le montant de base est fi xé à 3 953 242 907 euros. Pour l’année budgétaire 2015 le montant attribué pour les trois régions réunies est égal à la somme des montants repris aux 1° et 2° et diminué des montants repris au 3° et 4°:

1° le montant de base visé à l’alinéa 1er, multiplié par un facteur 0,9 et adapté: a) au taux de fl uctuation de l’indice moyen des prix à la consommation de l’année budgétaire 2014 et à la croissance réelle du produit intérieur brut de cette

même année budgétaire suivant les modalités défi nies à l’article 33, § 2; b);au taux de fl uctuation de l’indice moyen des prix à la consommation de l’année budgétaire 2015 et à 2° un montant de 434 491 222 euros;

3° un montant de 707 935 702 euros;

4° un montant de 831 348 000 euros. Pour l’année budgétaire 2016, le montant attribué pour l’année budgétaire 2015 est d'abord adapté au taux de fl uctuation de l’indice moyen des prix à la consommation de l’année budgétaire concernée et à un pourcentage de la croissance réelle du produit intérieur brut de l’année budgétaire concernée suivant les modalités défi nies à l’article 33, § 2 et ensuite diminué de 831 348 000 euros.

À partir de l'année budgétaire 2017, le montant attribué pour l’année budgétaire précédente est adapté au taux de fl uctuation de l’indice moyen des prix à la consommation de l’année budgétaire concernée et au brut de l’année budgétaire concernée suivant les modalités défi nies à l’article 33, § 2. Le pourcentage visé aux alinéas 3  et 4  est égal à:

1° pour l’année budgétaire 2016: 75 % 2° à partir de l'année budgétaire 2017:

À partir de l’année budgétaire 2015 les moyens sont répartis entre les trois régions selon les recettes de chaque région. § 2. En application de l’article 6, § 1er, IX, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l’intervention fi nancière accordée à l’autorité fédérale par une région lorsque le pourcentage de jours dispensés au cours d’une année pour raison de formation, d’études ou de stage par rapport aux jours de chômage

complet indemnisé de la même année dépasse 12 % dans cette région est mise en déduction, des moyens octroyés à cette région conformément au paragraphe 1er. Cette intervention fi nancière est obtenue en additionnant les montants suivants:

1° un montant de 35,50 euros, multiplié par le nombre de jours de chômage dispensés pour raison de formation, d’études ou de stage de l’année précédente qui dépasse 12 % sans excéder 14 % du nombre de jours de chômage complet indemnisé de la même année, multiplié par un coefficient de 0,5;

2° un montant de 35,50 euros, multiplié par le nombre dépasse 14 % du nombre de jours de chômage complet indemnisé de la même année. À partir de l'année budgétaire 2016, le montant de 35,50 euros est adapté annuellement à l’indice moyen croissance réelle du produit national brut de l’année budgétaire concernée suivant les modalités défi nies à l’article 33, § 2. Ce pourcentage est égal au pourcentage déterminé conformément au paragraphe 1er, alinéa 5.

Les dispenses pour formations qui préparent à une profession en pénurie et les dispenses octroyées dans le cadre d’une coopérative d’activités ne sont pas prises en considération pour l’application du présent paragraphe. § 3. En application de l’article 6, § 1er, IX, 11°, de la loi si le nombre de personnes mises à l’emploi dans le système des agences locales pour l’emploi (ALE) en moyenne sur l’année dépasse le nombre fi xé pour la Région wallonne et la Région fl amande par cette même loi spéciale et pour ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale par l’article 4, alinéa 4, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, les moyens dûs par la région concernée à l’État fédéral sont mis en déduction des moyens Les moyens dûs par une région pour une année budgétaire donnée sont obtenus en multipliant le montant de 6 000 euros par la différence entre d’une part, le

nombre de personnes qui sont mises à l’emploi dans le système ALE l’année qui précède et qui sont domiciliés sur le territoire de la région concernée et d’autre part, le nombre de bénéfi ciaires qui est fi xé pour la Région wallonne et pour la Région fl amande par l’article 6, § 1er, IX, 11°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et pour la Région de Bruxelles-Capitale par l’article 4, alinéa 4, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, pour ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale.

6 000 euros est adapté annuellement au taux de fl uctuation de l’indice moyen des prix à la consommation et à un pourcentage de la croissance réelle du produit national brut de l’année budgétaire concernée selon les modalités défi nies à l’article 33, § 2. Ce pourcentage est égal au pourcentage déterminé conformément au paragraphe 1er, alinéa 5.”.

Dans la même section 4  il est inséré un article 35decies, rédigé comme suit: “Art. 35decies. À partir de l’année budgétaire 2015, des moyens supplémentaires sont transférés à la de Bruxelles-Capitale, en raison des compétences attribuées aux régions par l’article 5/5, § 4. Pour les trois régions réunies, le montant de référence des moyens visés à l’alinéa premier est fi xé provisoirement à 2 984 683 730 euros.

Le montant de référence à politique inchangée sera défi nitivement déterminé par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres et après concertation avec les gouvernements des régions sur la base du rapport de la Cour des comptes visé à l’article 81ter, 1°. Pour l’année budgétaire 2015, le montant attribué est égal au montant de référence visé à l’alinéa 2, multiplié par un facteur de 0,6. À partir de l’année budgétaire 2016, le montant attriconsommation de l’année budgétaire concernée, et à rieur brut de l’année budgétaire concernée selon les est égal au pourcentage déterminé conformément à l'article 35nonies, § 1er, alinéa 5.

À partir de l’année budgétaire 2015, les moyens sont annuellement répartis entre les trois régions selon les recettes de l’impôt des personnes physiques fédéral localisé dans chaque région.”.

À l’article 36 de la même loi spéciale, modifi é par les a) les mots “Par communauté, les moyens sont constitués annuellement comme suit:” sont remplacés par les mots “Pour chacune des années budgétaires 1989 à tant de base vise à l’article 40quinquies et du montant de transition visé à l’article 48/1, par communauté, les moyens sont constitués annuellement comme suit:”;

b) le 3° est remplacé par ce qui suit: “3° la dotation visée à l'article 47/3, compensatoire de la redevance radio télévision à partir de l’année budgétaire 2002.”; c) l’article est complété par un alinéa rédigé comme “À partir de l’année budgétaire 2015, les moyens visés à l’article 1, § 1er, 2°, sont constitués annuellement par communauté comme suit:

1° la partie attribuée du produit de la taxe sur la valeur ajoutée, visée à l’article 41;

2° le montant de la partie attribuée du produit de l’impôt des personnes physiques fédéral, obtenu en application de l’article 47/2, § 4.”.

À l’article 38 de la même loi spéciale, modifi é par la 1° au paragraphe 3 les mots “À partir de l’année budgétaire 1990” sont remplacés par les mots “Pour chacune des années budgétaires 1990 à 2014 incluse et pour l’année budgétaire 2015 mais exclusivement pour ce qui concerne la fi xation du montant de base visé à l’article 40quinquies et du montant de transition visé à l’article 48/1,”;

2° le paragraphe 3ter, alinéa 4, est remplacé par ce

“Pour chacune des années budgétaires 2012  à tant de base visé à l’article 40quinquies et du montant de transition visé à l’article 48/1, le montant total, pour les deux communautés réunies, est égal au montant total obtenu pour l'année budgétaire précédente en application du présent paragraphe après que ce dernier montant a été adapté au taux de fl uctuation de l'indice moyen des prix à la consommation et à 91 % de la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année l’article 33, § 2.”;

3° au paragraphe 3ter, alinéa 5, les mots “revenu national brut” sont remplacés par les mots “produit intérieur brut”;

4° au paragraphe 5, alinéa 3, les mots “A partir de l’année budgétaire 2012” sont remplacés par les mots “Pour chacune des années budgétaires 2012 à 2014 incluse et l’article 48/1,”.

À l’article 40bis de la même loi spéciale, inséré par la loi spéciale du 13 juillet 2001, les mots “À partir de l’année budgétaire 2002” sont remplacés par les mots “Pour chacune des années budgétaires 2002 à 2014 incluse pour ce qui concerne la fi xation du montant de base visé à l’article 40quinquies, du montant de base visé à l’article 47/2 et du montant de transition visé à l’article 48/1,”.

À l’article 40ter, § 4, de la même loi spéciale, inséré par la loi spéciale du 13 juillet 2001, les mots “À partir de l’année budgétaire 2012” sont remplacés par les mots “Pour chacune des années budgétaires 2012 à base visé à l’article 40quinquies, du montant de base visé à l’article 47/2 et du montant de transition visé à

Dans le titre IV, chapitre III, section 2, de la même loi spéciale, un article 40quater est inséré, rédigé comme “Art. 40quater. La différence est calculée entre:

1° l’impact, pour l’année budgétaire 2015, de l’adaptation annuelle appliquée à partir de l’année budgétaire 2007 à 91 % de la croissance réelle du produit intérieur brut de la partie attribuée du produit de la taxe sur la valeur ajoutée; cet impact est calculé comme une différence entre: a) le nouveau calcul pour l’année budgétaire 2015 du montant total obtenu, en application de l’article 38, § 5, les montants fi xés dans l’article 38, § 3bis, mis à zéro; b) le montant total obtenu pour l’année budgétaire 2015 en application de l’article 39, § 1er;

2° l’impact, pour l’année budgétaire 2010, de l’adapa) le nouveau calcul pour l’année budgétaire 2010, du montant total obtenu, en application de l’article 38, § 5, les montants fi xés dans l’article 38, § 3bis, mis à zéro et la liaison à la croissance réelle du produit intérieur brut pour l’année budgétaire 2010, visée à l’article 38, § 3ter, non prise en compte; 2010, en application de l’article 39, § 1er.”.

Dans la même section 2 un article 40quinquies est inséré, rédigé comme suit: “Art. 40quinquies Pour l’année budgétaire 2015, un nouveau montant de base est défi ni, égal à la somme:

1° du montant total visé à l’article 40quater pour la Communauté fl amande et la Communauté française réunies;

2° du montant obtenu pour l’année budgétaire 2015, en application des articles 39, § 2, et 40, § 2, pour la Communauté fl amande et la Communauté française réunies;

3° du montant obtenu pour l’année budgétaire 2015, en application de l’article 47/3, pour la Communauté fl amande et la Communauté française réunies;

4° d’un montant égal à 158 542 548 euros pour la réunies. Le montant de base obtenu en application de l'alinéa 1er est, à compter de l’année budgétaire 2016:

1° adapté annuellement au taux de fl uctuation de l’indice moyen des prix à la consommation et à 91 % de la croissance réelle du produit intérieur brut de l’année 2° multiplié par le rapport entre le facteur d’adaptation visé à l’article 38, § 4, pour l’année budgétaire concernée et le facteur d’adaptation visé à l’article 38, § 4, pour l’année budgétaire précédente. À partir de l’année budgétaire 2015, le montant obtenu en application de l’alinéa 1er ou de l’alinéa 2, selon le cas, est réparti annuellement entre la Communauté fl amande et la Communauté française suivant les modalités défi nies à l’article 39.”.

À l’article 41 de la même loi spéciale, modifi é par la 1° les mots “Les moyens visés dans la présente section sont constitués comme suit par communauté” sont remplacés par les mots “Pour les années budgétaires 1989 à 2014 incluse et pour l’année budgétaire 2015 mais exclusivement pour ce qui concerne la fi xation du montant de base visé à l’article 40quinquies et du montant de transition visé à l’article 48/1, les moyens visés dans la présente section sont annuellement constitués comme suit par communauté:”;

2° le 3° est complété par les mots “à partir de l’année 3° l’article est complété par un alinéa rédigé comme

“A partir de l’année budgétaire 2015 les moyens visés dans la présente section sont annuellement constitués par le montant obtenu en application de l’article 40quinquies, alinéa 3.”.

Dans le titre IV, chapitre III, de la même loi spéciale, l’intitulé de la section 3 est remplacé par ce qui “Section 3. La partie attribuée du produit de l’impôt

À l’article 47, §  1er, de la même loi spéciale, les mots “jusqu’à l’année budgétaire 2014 incluse et pour l’année budgétaire 2015 mais exclusivement pour ce qui concerne la fi xation du montant de base visé à 48/1” sont insérés entre le mot “suivantes” et les mots “la fi xation”.

Dans le titre IV, chapitre III, section 3, sous-section 2, de la même loi spéciale, un article 47/1 est inséré, rédigé comme suit: “Art. 47/1. Pour l’année budgétaire 2015, la différence est calculée entre:

1° le montant obtenu en application de l’article 40bis pour la Communauté fl amande et la Communauté française réunies;

2° le montant obtenu en application de l’article 40quater pour la Communauté fl amande et la Communauté française réunies.”.

Dans la même sous-section 2, un article 47/2 est “Art. 47/2. §  1er. Pour l’année budgétaire 2015, un nouveau montant de base est défini, égal à la somme:

1° du montant total visé à l’article 47/1  pour la

2° du montant total visé à l’article 47  pour la 3° un montant négatif égal à 356  292  000  euros. § 2. Pour l’année budgétaire 2016, le montant attribué pour l’année budgétaire 2015 est d'abord adapté au taux mation et à un pourcentage de la croissance réelle du produit intérieur brut de l’année budgétaire concernée, suivant les modalités défi nies à l’article 33, § 2 et ensuite diminué de 356 292 000 euros.

Ce pourcentage est égal au pourcentage déterminé conformément à l'article 35nonies, § 1er, alinéa 5. 1er est adapté à compter de l’année budgétaire 2017 au consommation et à un pourcentage de la croissance concernée, suivant les modalités défi nies à l’article 33, § 2. Ce pourcentage est égal au pourcentage déterminé conformément à l'article 35nonies, § 1er, alinéa 5. § 3. À compter de l’année budgétaire 2015, le montant obtenu, selon le cas, en application du paragraphe 1er ou du paragraphe 2 est exprimé annuellement, en pour cent à cinq décimales du total des recettes de l’impôt des personnes physiques fédéral réputées localisées dans les deux communautés. §  4.

Le pourcentage ainsi obtenu est appliqué annuellement aux recettes de l’impôt des personnes physiques fédéral réputées localisées dans chaque communauté. Les recettes obtenues sont réparties entre les communautés comme suit:

1° 100  % de ces recettes de l’impôt localisé en région de langue néerlandaise, augmenté de 20 % de ces recettes de l’impôt localisé en région bilingue de Bruxelles-Capitale sont réputées localisées dans la Communauté fl amande;

2° 100  % de ces recettes de l’impôt localisé en région de langue française et 80 % de ces recettes de l’impôt localisé en région bilingue de Bruxelles-Capitale sont réputées localisées dans la Communauté française.

§ 5. Pour l’application du présent article, les recettes dans chaque région linguistique sont établies annuellement sur la base des données du dernier exercice d’imposition et fi xées par arrêté royal délibéré en Conseil ments des régions et des communautés.”.

Dans l’article 47bis de la même loi spéciale, inséré par la loi spéciale du 13 juillet 2001, qui devient l’article 47/3, les mots “À partir de l’année budgétaire 2003” dans le paragraphe 2, sont remplacés par les mots “Pour chacune des années budgétaires 2003 à 2014 incluse et

Dans la même loi spéciale, il est inséré un titre IV/1 intitulé: “Titre IV/1. Dotations fédérales aux communautés.”.

Dans le titre IV/1, inséré par l’article 45, un article 47/4 est inséré, rédigé comme suit: “Art. 47/4. Pour les communautés, les dotations visées dans les articles 47/5  à 47/11  sont inscrites annuellement au Budget général des dépenses de l’État

Dans le même titre IV/1, un article 47/5 est inséré, “Art. 47/5. § 1er. À partir de l’année budgétaire 2015, une dotation est accordée à la Communauté fl amande, à la Communauté française et à la Commission communautaire commune dont le montant de base est égal à 6 403 683 360 euros.

§ 2. Pour l’année budgétaire 2015, le montant qui est accordé aux entités réunies visées au paragraphe 1er, est obtenu en effectuant consécutivement les opérations suivantes:

1° le montant visé au paragraphe 1er, est adapté selon les modalités défi nies à l’alinéa 2, et ce pour l’année budgétaire 2014;

2° le montant obtenu en application du 1° est adapté selon les modalités défi nies à l’alinéa 2, et ensuite diminué selon les modalités défi nies à l’alinéa 3, et ce pour l’année budgétaire 2015. L’adaptation visée à l’alinéa 1er est effectuée sur la base:

1° du taux de fl uctuation de l’indice moyen des prix à la consommation de l’année budgétaire concernée selon les modalités défi nies à l’article 38, § 3;

2° l’évolution du nombre d’habitants de 0 à 18 ans inclus du Royaume au 1er janvier de l’année budgétaire concernée par rapport à ce nombre au 1er janvier de l’année précédente, le nombre d’habitants de 0 à 18 ans inclus étant fi xé suivant les modalités défi nies au paragraphe 5. En attendant la fi xation défi nitive de ce nombre d’habitants au 1er janvier de l’année budgétaire concernée, l’estimation du nombre d’habitants au 1er janvier de l’année budgétaire concernée est retenue, comme il est prévu par le budget économique visé à l’article 108, g), de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses.

Le montant obtenu en application de l’alinéa 2 est diminué d’un pourcentage qui est obtenu en calculant le rapport entre le nombre d’habitants de 0 à 18 ans inclus appartenant à la Communauté germanophone au 1er janvier de l’année budgétaire concernée et le nombre d’habitants de 0 à 18 ans inclus du Royaume au 1er janvier de l’année budgétaire concernée, le nombre d’habitants de 0 à 18 ans inclus étant fi xé suivant les modalités défi nies au paragraphe 5. § 3.

Pour l’année budgétaire 2015, les moyens par entité sont obtenus en répartissant le montant obtenu en application du paragraphe 2 entre les entités visées au paragraphe 1er selon la clef du nombre d’habitants de 0 à 18 ans inclus au 1er janvier de l’année budgétaire concernée, qui est obtenue en calculant par entité le 1° le nombre d’habitants de 0 à 18 ans inclus appartenant à l’entité concernée;

2° la somme du nombre d’habitants de 0 à 18 ans inclus appartenant à toutes les entités visées au paragraphe 1er;

et le nombre d’habitants de 0 à 18 ans inclus étant fi xé suivant les modalités défi nies au paragraphe 5. § 4. Pour l‘établissement des moyens par entité visée au paragraphe 1er pour l’année budgétaire 2016 et pour chacune des années budgétaires subséquentes, on se fonde sur les moyens obtenues pour l’année budgétaire précédente et en l’adaptant annuellement:

1° au taux de fl uctuation de l’indice moyen des prix à la consommation de l’année budgétaire concernée, suivant les modalités défi nies à l’article 38, § 3;

2° à l’évolution du nombre d’habitants de 0 à 18 ans inclus de l'entité concernée au 1er janvier de l’année budgétaire concernée par rapport à ce nombre au 1er janvier de l’année budgétaire précédente suivant les modalités défi nies au paragraphe 2, alinéa 2, 2°, et le nombre d’habitants de 0 à 18 ans inclus étant fi xé suivant les modalités défi nies au paragraphe 5;

3° à 25 % de la croissance réelle du produit intérieur brut par habitant. En attendant la fi xation défi nitive de ce taux de croissance par habitant de l’année budgétaire concernée, c’est le taux de croissance par habitant estimé de l’année budgétaire concernée qui est retenu, §  5. Pour l’application des paragraphes 1  à 4  le nombre d’habitants de 0  à 18  ans inclus est égal 1° pour la Communauté fl amande, le nombre d’habitants de 0 à 18 ans inclus appartenant à la région de langue néerlandaise;

2° pour la Communauté française, le nombre d’habilangue française;

3° pour la Commission communautaire commune, le nombre d’habitants de 0 à 18 ans inclus appartenant à la région bilingue de Bruxelles-Capitale;

4° la Communauté germanophone, le nombre d’habilangue allemande.”.

Dans le même titre IV/1, un article 47/6 est inséré, “Art. 47/6. Le Roi peut, par arrête délibéré en Conseil des ministres, sur proposition des partenaires sociaux visés à la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations affecter une partie de l’enveloppe bien-être à la majoration des dotations visées à l’article 47/5 qui sont accordées à la Communauté fl amande, la Communauté française et à la Commission communautaire commune si les partenaires sociaux constatent que le taux de participation des jeunes dans l’enseignement supérieur a augmenté signifi cativement dans une ou plusieures régions linguistiques entre l’année qui précède et la dernière année pour laquelle une partie de l’enveloppe bien-être a été affecté à une majoration des dotations accordées aux entités précitées, ou à défaut l’année 2015.

Le taux de participation est defi ni par région linguistique comme étant le rapport entre le nombre de jeunes de 19 à 24 ans inclus domiciliés dans la région linguistique concernée, inscrits pour une formation menant à un grade académique de l’enseignement supérieur et le nombre de jeunes du même âge domiciliés dans cette région linguistique. La majoration de la dotation d’une entité visée à l’alinéa 1er est déterminé en fonction de la part de l’augmentation du taux de participation de l’entité concernée dans l’augmentation du taux de participation de la Communauté fl amande, la Communauté française et la Commission communautaire commune réunies, et l’augmentation étant observée sur la période visée à l’alinéa 1er et:

1° la part dans la majoration qui est attribuée à la Communauté fl amande correspondant à la part de la région de langue néerlandaise dans l’augmentation du taux de participation;

2° la part dans la majoration qui est attribuée à la Communauté française correspondant à la part de la région de langue française dans l’augmentation du taux de participation;

3° la part dans la majoration qui est attribuée à la Commission communautaire commune correspondant à la part de la région bilingue de Bruxelles–Capitale dans l’augmentation du taux de participation. Le montant ainsi obtenu qui revient à une ou plusieures entités visées à l’alinéa 1er est maintenu

nominalement constant et ajouté chaque année aux moyens attribués à ces entités concernées en vertu de l’article 47/5, § 1er à § 5. Les modalités d’application de la majoration visée à l'alinéa 1er sont réglées, après concertation avec les gouvernements de communautés et le Collège réuni de la Commission communautaire commune, par arrête royal délibéré en Conseil des ministres.”.

Dans le même titre IV/1, un article 47/7 est inséré,

“Art. 47/7. § 1er. À partir de l’année budgétaire 2015, à 3 296 041 178 euros.

1° le montant de base visé au paragraphe 1er est adapté selon les modalités défi nies à l’alinéa 2 et ce pour l’année budgétaire 2014; selon les modalités défi nies à l’alinéa 2 et ensuite diminué selon les modalités défi nies à l’alinéa 3, et ce pour l’année budgétaire 2015. L’adaptation visée à l’alinéa 1er s’effectue sur la 2° à l’évolution du nombre d’habitants âgés de plus de 80 ans du Royaume au 1er janvier de l’année budgéde l’année précédente, selon les modalités défi nies à l'article 47/5, § 2, alinéa 2, 2°; le nombre d’habitants âgés de plus de 80 ans étant fi xé suivant les modalités défi nies au paragraphe 5;

3° à la croissance réelle du produit intérieur brut par habitant de l’année budgétaire concernée et fi xée selon les modalités défi nies à l’article 47/5, § 4, 3°.

le rapport entre le nombre d’habitants âgés de plus de 80 ans appartenant à la Communauté germanophone au 1er janvier de l’année budgétaire concernée et le nombre d’habitants âgés de plus 80 ans dans le Royaume au 1er janvier de l’année budgétaire concernée; le nombre d’habitants âgés de plus de 80 ans étant fi xé suivant les modalités défi nies au paragraphe 5. entité sont obtenus en répartissant le montant obtenu en application du paragraphe 2 entre les entités visées au paragraphe 1er selon la clef du nombre d’habitants âgés de plus de 80 ans au 1er janvier de l’année budgétaire 1° le nombre d’habitants âgés de plus de 80 ans appartenant à l’entité concernée;

2° la somme du nombre d’habitants âgés de plus de 80 ans appartenant à toutes les entités visées au paragraphe 1er; et le nombre d’habitants âgés de plus de 80 ans étant Des moyens fi xés à l’alinéa 1er pour chaque entité, il est déduit un montant pour tenir compte des services de gériatrie isolés, visés à l’article 5, § 1er, I, alinéa 1er, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, existants au 1er janvier 2013, mais qui ne constituent plus de tels services à la date du 1er janvier 2015.

Ce montant est déterminé par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres et après concertation avec le gouvernement de la communauté concernée ou du Collège réuni de la Commission communautaire commune. Il correspond au montant qui a été attribué pour l’année budgétaire 2013 pour ces services, compte non tenu des moyens pour l’infrastructure de ces services, et est adapté aux taux de fl uctuation de l’indice 2014 et 2015, suivant les modalités fi xées à l’article 33, § 2.

Le montant adapté est déduit des moyens fi xés à l’alinéa 1er pour l’entité qui aurait été compétente pour ces services. §  4. Pour la fi xation des moyens par entité pour l’année budgétaire 2016 et pour chacune des années budgétaires subséquentes, on se fonde sur les moyens

obtenus pour l’année budgétaire précédente en l’adaptant annuellement: selon les modalités défi nies à l’article 38 § 3; de 80 ans dans l'entité concernée au 1er janvier de l’année budgétaire concernée par rapport à ce nombre au 1er janvier de l’année budgétaire précédente, suivant les modalités fi xées à l'article 47/5, § 2, alinéa 2, 2°; le nombre d’habitants âgés de plus de 80 ans étant fi xé 3° un pourcentage de la croissance réelle du produit intérieur brut par habitant de l’année budgétaire concernée, suivant les modalités fi xées à l'article 47/5, § 4, 3°.

Le pourcentage visé à l'alinéa 1er, 3°, est égal à:

1° pour l'année budgétaire 2016: 82,5 %; 65 % sur la partie de la croissance réelle qui ne 100  % sur la partie de la croissance qui § 5. Pour l’application des paragraphes 1 à 4, le nombre d’habitants âgés de plus de 80 ans de:

1° la Communauté fl amande est égal au nombre d’habitants âgés de plus de 80 ans appartenant à la région de langue néerlandaise;

2° la Communauté française est égal au nombre région de langue française;

3° la Commission communautaire commune est égal au nombre d’habitants âgés de plus de 80 ans appartenant à la région bilingue de Bruxelles-Capitale;

4° la Communauté germanophone est égal au nombre d’habitants âgés de plus de 80 ans appartenant à la région de langue allemande.”.

Dans le même titre IV/1, un article 47/8 est inséré, “Art 47/8. À partir de l’année budgétaire 2015, une dotation est accordée à la Communauté fl amande, à la Communauté française et à la Commission communautaire commune dont le montant de base est égal à: a) 472 033 178 euros pour la Communauté fl amande; b) 257 732 297 euros pour la Communauté française; c) 128 097 924 euros pour la Commission commu- Il est déduit un montant pour tenir compte des services spécialisés isolés de révalidation et de traitement, visé à l’article 5, § 1er, I, alinéa 1er, 4°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, existants au 1er janvier 2013, mais qui ne constituent plus de tels services à la date du 1er janvier 2015.

Ce montant est déterminé par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres et après concertation avec le gouvernement de la communauté concernée ou du Collège réuni de la Commission communautaire commune. Il correspond pour l’infrastructure de ces services, et est adapté aux taux de fl uctuation de l’indice moyen des prix à la consommation et à la croissance réelle du produit intérieur brut de l’année budgétaire 2014 et 2015, suivant les modalités fi xées à l’article 33, § 2.

Le montant adapté est déduit des moyens pour l’entité qui aurait été compétente pour ces services. À partir de l'année budgétaire 2016, les moyens accordés aux entités visées à l'alinéa 1er sont obtenus en adaptant annuellement les moyens de l’année budgétaire précédente au taux de fl uctuation de l’indice moyen des prix à la consommation de l’année budgétaire concernée et à un pourcentage de la croissance concernée selon les modalités défi nies à l’article 33, conformément à l'article 47/7, § 4, alinéa 2.

Les moyens sont adaptés annuellement à l'évolution entre le 1er janvier de l'année budgétaire concernée et le 1er janvier de l'année budgétaire précédente, du rapport

entre le nombre d'habitants de l'entité concernée et le nombre d'habitants du Royaume. Pour l’application de l'alinéa 4, le nombre d’habitants de:

1° la Communauté fl amande est égal au nombre d’habitants appartenant à la région de langue néerlandaise; d’habitants appartenant à la région de langue française;

3° la Commission communautaire commune est égal au nombre d’habitants appartenant à la région bilingue de Bruxelles-Capitale.”. Dans le même titre IV/1, un article 47/9 est inséré, “Art. 47/9. §  1er. À partir de l’année budgétaire 2016, une dotation est accordée annuellement à la Communauté fl amande, à la Communauté française et à la Commission communautaire commune en raison de leur compétence en matière de fi nancement des infrastructures hospitalières et des services médico-techniques.

Le montant de base de la dotation visée à l’alinéa 1er est égal à 580 982 741 euros. § 2. Pour l’année budgétaire 2016, le montant visé au paragraphe 1er est adapté:

2° au taux de fl uctuation de l’indice moyen des prix 3° au taux de fl uctuation de l’indice moyen des prix à la consommation de l’année budgétaire 2016 et à à l’article 33, § 2.

À partir de l'année budgétaire 2017, les moyens accordés aux entités visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, sont obtenus en adaptant annuellement les moyens de l’année budgétaire précédente au taux de fl uctuation de l’indice moyen des prix à la consommation et à un pourcentage de la croissance réelle du produit intél'article 47/7, § 4, alinéa 2. § 3. Le montant calculé selon le paragraphe 2 est réparti chaque année en 2 parties; une première partie de 85,13 % et une deuxième de 14,87 %.

Les deux parties sont attribuées aux entités visées au paragraphe 1er selon les règles établies respectivement par les alinéas 3 et 4. La première partie est diminuée d’un pourcentage qui est obtenu en calculant le rapport entre le nombre d’habitants appartenant à la Communauté germanophone au 1er janvier de l’année budgétaire concernée et le nombre d’habitants du Royaume au 1er janvier de l’année budgétaire concernée.

Le montant obtenu en application de l'alinéa 2 est réparti entre les entités visées au paragraphe 1er en fonction du nombre d’habitants de l’année budgétaire concernée, en calculant par entité le rapport entre:

1° le nombre d’habitants appartenant à l’entité concernée;

2° la somme du nombre d’habitants appartenant à toutes les entités visées au paragraphe 1er. La deuxième partie est répartie par rapport au nombre d'habitants entre la Communauté fl amande et la Communauté française comme suit:

1° pour la Communauté fl amande: une fraction qui correspond au rapport entre, d’une part, la population de la Région fl amande et 20 % de la population de la Région de Bruxelles-Capitale, et d’autre part la population du Royaume.

2° pour la Communauté française: une fraction qui de la Région wallonne et 80 % de la population de la lation du Royaume au 1er janvier de l'année budgétaire

Pour l’application des alinéas 2  et 3, le nombre d’habitants de: de Bruxelles-Capitale; tants appartenant à la région de langue allemande. Le nombre des habitants au 1er janvier d'une année budgétaire est déterminé suivant les modalités fi xées à l'article 47/5, § 2, alinéa 2, 2°. § 4. L’État fédéral assure pour le compte des communautés, le fi nancement des investissements des infrastructures et des services médicotechniques des hôpitaux, visés à l’article 5, § 1er, I, 1°, a), de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, pour autant que ces investissements:

1° aient fait objet d’un premier amortissement au plus tard le 31 décembre 2015;

2° ou, s’agissant des nouvelles constructions ou des travaux de reconditionnement prioritaires subsidiés par les communautés, qu’ils aient été prévus dans le calendrier de construction prévu par le protocole d’accord conclu le 19 juin 2006 dans le cadre de la conférence interministérielle Santé publique;

3° ou, s’agissant de travaux de reconditionnement non prioritaires, pour autant que les investissements soient conformes aux règles fédérales en vigueur et soient entamés avant le 31 décembre 2015. Chaque année, les dépenses effectuées par l’État fédéral conformément à l’alinéa 1er pour les investissements effectués dans les hôpitaux relevant de chacune des entités concernées sont déduites des dotations respectives de ces entités.

Il est tenu compte de l’estimation de ces dépenses pour le versement des acomptes prévus à l’article 54. § 5. Chaque communauté ou la Commission communautaire commune peut conclure avec l’État fédéral un accord de coopération ayant pour objet la reconversion de lits hospitaliers en vue de la prise en charge de patients, en dehors de l’hôpital, par un service relevant de la compétence de la ou des communautés

ou de la Commission communautaire commune. Dans ce cas, cet accord prévoit que des moyens supplémentaires sont accordés à la ou les communautés ou à la Commission communautaire commune parties à l’accord. Ces moyens ne peuvent excéder le coût des lits hospitaliers reconvertis.”. Dans le même titre IV/1, un article 47/10 est inséré, “Art. 47/10. À partir de l’année budgétaire 2015, une dotation est accordée à la Communauté fl amande et à la Communauté française dont le montant de base est égal à:

1° 52 123 994 euros pour la Communauté fl amande;

2° 34 868 958 euros pour la Communauté française. Pour les années budgétaires 2016 et pour chacune des années budgétaires subséquentes, les moyens accordés à chaque communauté sont obtenus en adaptant les moyens accordés pour l’année budgétaire précédente ou, le cas échéant, le montant de base majoré obtenu en application de l'alinéa 3, au taux de fl uctuation de l’indice moyen des prix à la consommation de l’année budgétaire concernée et à la croissance réelle du produit intérieur brut de l’année budgétaire concernée selon les modalités défi nies à l’article 33, § 2.

À partir de l’année 2019 et ensuite tous les 3 ans, la Cour des comptes calcule par communauté l’évolution du nombre de missions en exécution de la législation fédérale sur les trois dernières années écoulées. Si cette évolution est supérieure à la croissance de la dotation fi xée conformément à l'alinéa 2 sur la même période, le montant de la dotation à accorder à la communauté pour l’année budgétaire suivante et pour chacune des années budgétaires subséquentes, est déterminé en considérant la croissance plus élevée du nombre de missions sur les 3 dernières années.”.

Dans le même titre IV/1, un article 47/11 est inséré,

“Art. 47/11. À partir de l’année budgétaire 2018, une dotation est accordée annuellement à la Communauté fl amande et à la Communauté française dont le montant de base est égal à:

1° 17 704 421 euros pour la Communauté fl amande;

2° 13 910 617 euros pour la Communauté française. Pour l’année budgétaire 2019  et pour chacune octroyés à chaque communauté sont fi xés en adaptant les moyens obtenus pour l’année précédente au budgétaire concernée selon les modalités défi nies à l’article 33, § 2.”. L’intitulé du titre V de la même loi spéciale est rem- “Titre

V. Du mécanisme de solidarité nationale.”.

À l’article 48 de la même loi spéciale, modifi é par la 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots “A partir de l’année budgétaire 1990, une intervention de solidarité nationale annuelle est attribuée” sont remplacés par les mots “Pour les années budgétaires 1990 à 2014 inclus et ce qui concerne la fi xation du montant de transition visé à l’article 48/1, un montant de solidarité nationale est annuellement attribué”;

2° dans le paragraphe 2 les mots “de l'intervention de solidarité nationale” sont remplacés par les mots “de la solidarité nationale”;

3° l’article est complété par des paragraphes 3 à 6, rédigés comme suit: “§ 3. À partir de l’année budgétaire 2015, un montant de solidarité nationale est attribué annuellement à chaque région dont le pourcentage dans les recettes totales de l’impôt des personnes physiques fédéral est inférieur au pourcentage dans la population du Royaume.

§ 4. Pour l’année budgétaire 2015 un montant de base est défi ni qui est égal à la somme pour toutes les régions réunies:

1° du montant qui correspond au numérateur du rapport qui est visé à l’article 5/2, § 1er, alinéa 3, 1°, calculé pour l’année budgétaire 2015;

2° du montant visé à l’article 35nonies pour l’année budgétaire 2015 pour les trois régions réunies compte non tenu de l’application des paragraphes 2 et 3 de cet article;

3° du montant visé à l’article 35decies pour l’année budgétaire 2015 pour les trois régions réunies;

4° de 50 % des moyens visés à l’article 47/2 pour l’année budgétaire 2015 pour la Communauté fl amande et la Communauté française réunies. Pour l’année budgétaire 2016, le montant de base visé à l'alinéa 1er:

1° est d'abord adapté au taux de fluctuation de l’indice moyen des prix à la consommation de l’année intérieur brut de l’année budgétaire concernée suivant les modalités défi nies à l’article 33, § 2;

2° et ensuite diminué de 1 009 494 000 euros. À partir de l’année budgétaire 2017, le montant de l'année budgétaire précédente est adapté annuellement § 5. Le montant de solidarité nationale de la région concernée est déterminée comme étant le produit du montant de base visé au paragraphe 4 et de 80 % de la valeur absolue de la différence entre le pourcentage de cette région dans les recettes totales de l’impôt des personnes physiques fédéral et le pourcentage de cette région dans la population du Royaume, l’impôt des personnes physiques fédéral et la population étant défi nis conformément à l’article 7. § 6.

Le montant total de solidarité nationale est constitué d’une partie du produit de l’impôt des personnes physiques fédéral.”.

V/1 intitulé: “Titre V/1 Du mécanisme de transition.”. Dans le titre V/1, inséré par l’article 56, il est inséré un article 48/1 rédigé comme suit: “Art. 48/1. §  1er. À titre transitoire, pour l’année budgétaire 2015 pour respectivement la Communauté fl amande, la Communauté française et la Commission communautaire commune, un montant de transition est fi xé, étant la somme:

1° du montant résultant de la différence pour l’année budgétaire 2015 entre: a) le montant de la part attribuée du produit d’impôts obtenu en application de l’article 36, alinéa 2, compte non tenu du montant négatif visé à l'article 47/2, § 1er, 3°; b) le montant de la part attribuée du produit d’impôts obtenu en application de l’article 36, alinéa 1er;

2° du montant résultant de la multiplication du montant fi xé à l’article 47/5 pour l’année budgétaire 2015 par la différence entre la clé de répartition visée à l’article 47/5 et la clé de répartition suivante: a) pour la Communauté fl amande: 54,20 %; b) pour la Communauté française: 33,62 %; c) pour la Commission communautaire commune: 12,18 %;

3° du montant résultant de la multiplication du montant fi xé à l’article 47/7, § 2, pour l’année budgétaire 2015 par la différence entre la clé de répartition visée à l’article 47/7 et la clé de répartition suivante: a) pour la Communauté fl amande: 62,00 %; b) pour la Communauté française: 30,72  %; 7,28 %;

4° du montant résultant de la différence entre le montant respectif fi xé à l’article 47/8, alinéa, 1er, pour l’année budgétaire 2015 et le montant suivant:

a) pour la Communauté fl amande: 506 258 597 euros; b) pour la Communauté française: 285 971 297 euros; 28 798 525 euros;

5° du montant résultant de la différence entre le montant fi xé à l’article 47/10 pour l’année budgétaire 2015 et: a) pour la Communauté fl amande: 42 711 165 euros; b) pour la Communauté française: 44 386 063 euros;

6° du montant négatif résultant de la multiplication du montant fi xé à l’article 40quinquies, alinéa 1er, 4°, pour l’année budgétaire 2015 par la clé de répartition: a) pour la Communauté fl amande: 63,485 %; b) pour la Communauté française: 36,505 %; 0,01 %. Lorsque des établissements établis dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale doivent, en raison de leur organisation, être considérés comme appartenant exclusivement à l’une ou l’autre communauté durant l’année budgétaire 2013 et ont, durant cette année budgétaire, reçu un fi nancement dans le cadre des matières visées à l’article 5, § 1er, I, alinéa 1er, 2° à 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, le montant correspondant à ce fi nancement pour l’année budgétaire 2015 est ajouté au montant de transition, visé à l'alinéa 1er, de la communauté concernée et soustrait du montant de transition de la Commission communautaire commune, si, en raison d’une modifi cation de leur organisation, ces établissements doivent être considérés au 1er janvier 2015, comme n’appartenant plus exclusivement à l’une ou l’autre communauté, et pour autant qu’ils aient fait part à la communauté concernée et à la Commission communautaire commune des modifi cations de leur organisation en question au plus tard le 31 décembre 2014. bilingue de Bruxelles-Capitale doivent, en raison de leur organisation, être considérés comme n’appartenant pas budgétaire 2015 est ajouté au montant de transition, visé à l’alinéa 1er, de la Commission communautaire commune et soustrait du montant de transition d’une

des deux communautés, si, en raison d’une modifi cation de leur organisation, ces établissements doivent être considérés au 1er janvier 2015, comme appartenant exclusivement à cette communauté, pour autant qu’ils aient fait part à la communauté concernée et à la Commission communautaire commune des modifi - cations de leur organisation en question au plus tard le 31 décembre 2014. Les alinéas 2 et 3 sont également applicables pour de telles modifi cations de statut bi-communautaire vers un statut unicommunautaire ou inversement dont des établissements feraient part entre le 1er janvier 2015 et le 31  décembre  2015, moyennant toutefois l’accord du gouvernement de la communauté concernée et du Collège réuni de la Commission communautaire commune. §  2.

À titre transitoire, pour l’année budgétaire 2015 pour respectivement la Région fl amande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, un montant de transition est fi xé comme étant la somme:

1° du montant obtenu par la somme: a) du montant obtenu par la multiplication du montant fi xé à l’article 35ter pour l’année budgétaire 2015 par 35octies, alinéa 5, et la clé de répartition visée à l’article 35ter, § 3; b) du montant obtenu par la multiplication du montant fi xé à l’article 35quater pour l’année budgétaire 2015 par 35quater, § 1er; c) du montant obtenu par la multiplication du montant fi xé à l’article 35quinquies pour l’année budgétaire l’article 35octies, alinéa 5, et la clé de répartition visée à l’article 35quinquies, alinéa 1er; d) du montant obtenu par la multiplication du montant fi xé à l’article 35sexies pour l’année budgétaire 2015 par 35sexies, alinéa 3; e) du montant obtenu par la multiplication du montant fi xé à l’article 35septies pour l’année budgétaire à l’article 35septies, alinéa 3;

2° du montant obtenu par la multiplication du montant fi xé à l’article 35octies, alinéa 2, 2°, par la différence entre la clé de répartition visée à l’article 35octies, alinéa 5, et la clé de répartition: a) pour la Région fl amande: 49,355 %; b) pour la Région wallonne: 38,015 %; c) pour la Région de Bruxelles-Capitale: 12,63 %;

3° du montant obtenu par la multiplication du montant visé à l’article 35nonies, § 1er, alinéa 2, 1° à 3°, pour l’année budgétaire 2015 par la différence entre la clé de répartition visée à l’article 35nonies, § 1er, alinéa 5, et la clé suivante: a) pour la Région fl amande: 51,705 %; b) pour la Région wallonne: 34,765 %; c) pour la Région de Bruxelles-Capitale: 13,53 %;

4° de la valeur négative d’un montant égal à un neuvième du montant visé à l’article 35nonies, § 1er, alinéa 2, 1° et 2°, réparti entre les régions suivant la clé de répartition suivante: a) pour la Région fl amande: 52,43 %; b) pour la Région wallonne: 34,51 %; c) pour la Région de Bruxelles-Capitale: 13,06 %;

5° de la somme des deux montants suivants: a) le montant obtenu par la multiplication du montant de référence visé à l’article 35decies, alinéa 2, pour l’année budgétaire 2015  par 60  % de la différence entre la clé de répartition visée à l’article 35decies, alinéa 5, et la clé de répartition des dépenses fi scales visées à l’article 5/5, § 4, pour l’exercice d’imposition 2015 exprimées à politique inchangée et constatées au terme du délai d’imposition visé à l’article 359 du Code des impôts sur les revenus 1992; b) le montant obtenu par la multiplication du montant l’année budgétaire 2015, par 40 % de la différence entre la “clé IPP” défi nie à l’article 5/2, § 1er, alinéa 3, 1°, et la clé de répartition des dépenses fi scales visées à l’article 5/5, § 4, pour l’exercice d’imposition 2015, exprimées à politique inchangée et constatées au terme du délai les revenus 1992;

6° du montant obtenu par la multiplication du montant qui correspond au numérateur du rapport qui est visé à l’article 5/2, § 1er, alinéa 3, 1°, calculé pour l’année budgétaire 2015, par la différence entre la “clé recettes”

et la “clé IPP” pour l’année budgétaire 2015 telle que défi nie à ce même article;

7° du montant obtenu par la différence entre le montant fi xé à l’article 33bis pour l’année budgétaire 2015 et le montant C fi xé à l’article 5/2, § 1er, alinéa 3, 1°, qui est préalablement multiplié par la “clé-IPP” telle que défi nie à ce même article 5/2;

8° du montant obtenu par la différence entre le montant fi xé à l’article 48, §§ 3 à 6, pour l’année budgétaire 2015, tout en tenant compte d'un montant visé à l'article 48, § 4, alinéa 1er, qui est majoré de 1 009 494 000 euros, et le montant fi xé à l’article 48, §§ 1er et 2, pour Pour les montants visés à l’alinéa 1er, 5°, aussi longtemps que n’a pas été établie la clé de répartition des dépenses fi scales visées à l’article 5/5, § 4, pour l’exercice d’imposition 2015, exprimées à politique inchangée et constatées au terme du délai d’imposition visé à l’article 359 du Code des impôts sur les revenus 1992, la clé suivante est d’application: a) pour la Région fl amande: 65,23 %; b) pour la Région wallonne: 28,68 %; c) pour la Région de Bruxelles-Capitale: 6,09 %.

Par “clé recettes” visé à l’alinéa 1er, 6°, on entend la part de chaque région, exprimée en pourcentage, dans les recettes pour les trois régions réunies des centimes additionnels visés à l’article 5/1, § 1er, 1°, pour l’exercice d’imposition 2015, exprimées à politique inchangée et constatées au terme du délai d’imposition visée à l’article 359 du Code des impôts sur les revenus 1992. § 3. Dans la mesure où, pour la fi xation pour l’année budgétaire 2015 du montant de transition par région et par communauté visé aux paragraphes 1er et 2, l’application des articles 5/2, § 1er, alinéa 3, 1°, 35nonies, 35decies, 36, alinéa 2, 2°, et 48, § 3 à § 5, se fonde sur l’impôt des personnes physiques fédéral, la fi xation du montant de transition s’effectue de façon défi nitive sur la base de l’impôt des personnes physiques fédéral de l’exercice d’imposition 2015  exprimé à politique inchangée et constaté lors de l’échéance du délai d’imposition fi xé à l’article 359 du Code des impôts sur § 4.

Le montant de transition fi xé par entité conformément aux paragraphes 1er à 3, restera nominalement

constant durant les années 2015 jusqu’à 2024 incluse, puis, à partir de 2025 jusqu’à 2034 incluse, sera réduit linéairement sur 10 ans jusqu’à 0. Toutefois, à partir de l’année budgétaire 2016, au montant de transition fi xé aux paragraphes 1er et 3 pour la Communauté fl amande, la Communauté française et la Commission communautaire commune est ajouté le montant qui correspond à la différence, pour l’année budgétaire 2016, entre:

1° le montant fi xé à l’article 47/9, §  2, alinéa 1er, réparti selon l'article 47/9, § 3, et diminué du montant des fi nancements assurés par l’État fédéral pour l’entité concernée conformément à l’article 47/9, § 4;

2° le montant fi xé par l’article 47/9, § 2, alinéa 1er, diminué du montant des fi nancements assurés par l’État fédéral pour les trois entités réunies conformément à l’article 47/9, § 4, et multiplié par la clé de répartition suivante: a) pour la Communauté fl amande: 57,76 %; b) pour la Communauté française: 34,01 %; 7,69 %; Le montant ajouté conformément à l’alinéa 2, restera nominalement constant durant les années 2016 jusqu’à 2024 incluse puis, à partir de 2025 juqu'a 2034 incluse, sera réduit linéairement sur 10 ans jusqu’à 0. § 5.

Si le montant de transition est positif alors le montant obtenu par application du paragraphe 4 est durant la période de 2015 jusqu’ à 2033 incluse annuellement porté en déduction:

1° pour les régions: des moyens accordés à la région concernée et visés au titre IV, chapitre II, section 4;

2° pour les communautés: des moyens accordés à la communauté concernée et visés au titre IV, chapitre III, section 3, sous-section 2;

3° pour la Commission communautaire commune: des moyens accordés à celle-ci visés à l’article 65 et, le cas échéant, les moyens visés aux articles 47/8 en 47/7. Si le montant de transition est négatif alors la valeur absolue du montant obtenu par application du paragraphe 4 est durant la période de 2015 jusqu’ à 2033 incluse annuellement ajouté:

1° pour les régions: aux moyens accordés à la région 2° pour les communautés: aux moyens accordés à aux moyens visés à l’article 65, accordés à celle-ci.”. Dans l’article 54 de la même loi spéciale, modifi é par la loi du 16 juillet 1993, les modifi cations suivantes 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots “au titre II” sont remplacés par les mots “à l’article 2”;

2° au paragraphe 1er, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2: “Lorsque, en raison de ses compétences en matière de police et de justice, l’État fédéral perçoit les recettes visées à l’article 2bis, il verse celles-ci à l’autorité compétente de la région à la fi n du mois qui suit celui de leur perception par l’État fédéral.”;

3° à l’alinéa 2 ancien du paragraphe 1er, devenant l’alinéa 3, les mots “et à l’article 6, § 2, alinéa 1er, 3°,” sont abrogés;

4° à l’alinéa 3 ancien du paragraphe 1er, devenant l’alinéa 4, les mots “et les ressources visées aux titres V et V/1 et aux articles 64quater, 64quinquies, 65, 65bis, 65ter” sont insérés entre les mots “l’article 6, § 2, alinéa 1er, 3°,” et les mots “sont transférées”;

5° à l’alinéa 4 ancien du paragraphe 1er, devenant l’alinéa 5, les mots “au titre V” sont remplacés par les mots “au titre IV/1”;

6° le paragraphe 1er est complété par cinq alinéas, “Lorsque les montants de référence visés à l’article 35decies, sont défi nitivement fi xés et la clé de répartition des dépenses fi scales visée à l’article 48/1, § 2, alinéa 1er,, 5°, ainsi que la clé de l'impôt des personnes physiques fédéral obtenu sur base de l’article 48/1, § 3, et que par voie de conséquence les montants à attribuer

en vertu des articles 48 et 48/1, sont également défi nitivement fi xés, la différence entre les montants attribués sur la base des montants provisoires et ceux à attribuer sur la base des montants défi nitifs est comptabilisée, au profi t de l’État fédéral ou au profi t de chacune des communautés, des régions ou de la Commission communautaire commune, selon qu’elle est positive ou négative. Selon le cas, cette différence est déduite ou ajoutée du ou des versements mensuels prévus aux alinéas 4 et 5 qui suivent le mois au cours duquel les montants de référence et les cléfs de rapartition en question sont défi nitivement fi xés étant entendu que l’imputation sur chacun des versements mensuels ne peut excéder 2 % de ceux-ci.

Lorsque le facteur d’autonomie visé à l’article 5/2, § 1er, est défi nitivement fi xé, on calcule, pour chaque région, la différence entre d’une part, les recettes des additionnels régionaux de l’exercice d’imposition 2015 perçues jusqu’au 31 décembre 2016 et visées à l’article 5/1, § 1er, 1°, et d’autre part, le montant obtenu en appliquant à la valeur défi nitive du numérateur du facteur d’autonomie la part de la région concernée, exprimée en pourcent, dans les recettes des additionnels régionaux des trois régions réunies de ce même exercice d’imposition perçues jusqu’au 31 décembre 2016 et visées à l’article 5/1, § 1er, 1°.

Il est ensuite fait la somme:

1° du montant égal à cette différence fi xée à l’alinéa précédent;

2° du montant obtenu en multipliant le montant fi xé au 1° par le taux de fl uctuation de l’indice moyen des prix à la consommation de l’année budgétaire 2016 et à budgétaire 2016 suivant les modalités fi xées à l’article 33, § 2;

3° du montant obtenu en multipliant le montant fi xé au 2° par le taux de fl uctuation de l’indice moyen des prix à la consommation de l’année budgétaire 2017 et à budgétaire 2017 suivant les modalités fi xées à l’article 33, § 2. Enfi n, selon que la somme fi xée à l’alinéa précédent est égale à un montant positif ou négatif, sa valeur absolue est, selon le cas, déduite ou ajoutée, du ou des versements mensuels visés aux alinéas 4 et 5 pour le deuxième mois qui suit le mois au cours duquel

le facteur d’autonomie est défi nitivement fi xé, étant entendu que l’imputation sur chacun des versements mensuels ne peut excéder 2 % de ceux-ci. Le montant des mesures exécutées en vertu de l’article 6, § 1er, IX, 7°, a) et b) , de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles pour le compte des régions est déduit des ressources visées à l’alinéa 4 selon des modalités fi xées par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres et après concertation avec les régions.”;

7° dans le paragraphe 2 les mots “ces délais” sont remplacés par les mots “les délais visés au paragraphe 1er”. Dans le titre VII de la même loi spéciale, il est inséré un article 54/1 rédigé comme suit: “Art. 54/1. § 1er. Le Service public fédéral Finances envoie chaque mois au plus tard le dernier jour du mois qui suit la perception de l’impôt des personnes physiques, un aperçu par exercice d’imposition. L'aperçu mensuel reprend les données suivantes:

1° la nature de l’impôt;

2° le mois et l’année de perception;

3° l’exercice d’imposition pour laquelle la perception 4° le montant de l’impôt des personnes physiques régional;

5° les crédits d’impôt régionaux. § 2. Le Service public fédéral Finances envoie après la clôture du délai visé à l’article 359 et après le délai visé à l’article 354, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, un relevé comprenant les montants suivants:

1° le montant des centimes additionnels régionaux;

2° le montant des diminutions d'impôt régionales;

3° le montant des augmentations d’impôt régionales par catégorie;

4° le montant des réductions d’impôt régionales par catégorie;

5° le montant des crédits d’impôt régionaux par 6° le montant des réductions d’impôts régionales qui ont été imputées sur l’impôt des personnes physiques fédéral, par catégorie. § 3. En matière d’impôt des personnes physiques, les ressources visés à l’article 5/1, § 1er, pour une année budgétaire donnée sont transférées, au premier jour ouvrable de chaque mois, par le Service public fédéral Finances à l’autorité compétente de la région à raison d’un douzième du montant évalué pour l’exercice d’imposition pour laquelle le délai d’imposition visé à l’article 359 du Code des impôts sur les revenus 1992 prend cours le 1er janvier de l’année budgétaire concernée.

Le montant visé à l’alinéa 1er est obtenu par l’estimation des recettes présumées pour cet exercice d’imposition après l’expiration du délai visé à l’article 359 du Code des impôts sur les revenus 1992 suivant la méthodologie fi xée par arrêté royal délibéré en Conseil ments des régions. Ce montant est:

1° à compléter par l’impact budgétaire estimé par le Service public fédéral Finances des mesures discrétionnaires de la région visées à l’article 5/1, § 1er, qui s’appliquent sur l’exercice d’imposition pour laquelle le délai d’imposition visé à l’article 359 du Code des impôts sur les revenus 1992 prend cours le 1er janvier de l’année budgétaire concernée;

2° et, le cas échéant, à compléter par des mesures le cadre de l’établissement de son budget initial pour Chaque douzième est un acompte à valoir sur le produit de la perception de l’exercice d’imposition pour lequel le délai d’imposition visé à l’article 359 du Code des impôts sur les revenus 1992 prend cours le 1er janvier de l’année budgétaire concernée. § 4. Un premier décompte est établi au terme du délai d’imposition visé à l’article 359 du Code des impôts sur les revenus 1992.

Dans ce but, le Service public fédéral Finances fournit à l’autorité compétente de la région, au terme du troisième mois suivant l’expiration

de ce délai d’imposition, un aperçu qui comporte les renseignements suivants:

1° le montant des acomptes mensuels versés à la région pendant l’année budgétaire concernée;

2° la somme des montants perçus par le Service public fédéral Finances pour les recettes de la région visées à l’article 5/1, § 1er, pendant les 20 mois qui se sont écoulés depuis le début de l’exercice d’imposition. Un décompte mensuel des recettes et dépenses est établi à compter du troisième mois qui suit l’expiration du délai d’imposition visé à l’article 359 du Code des impôts sur les revenus 1992.

Dans ce but, le Service public fédéral Finances communique à l’autorité compétente de la région, au terme de chaque mois suivant, un aperçu qui, pour le mois écoulé, comprend les renseignements suivants:

1° l’impôt régional effectivement reçu;

2° les remboursements éventuellement effectués sur l’impôt régional, l’imputation des réductions d’impôt régionaux et les crédits d’impôt régionaux. § 5. Les modalités fi nancières des opérations visées aux paragraphes 3 et 4 seront fi xées par arrêté royal avec les gouvernements des régions.”. Dans le même titre VII, il est inséré un article 54/2 ré- “Art. 54/2. § 1er. Le régime fi scal des non-résidents est appliqué de manière à tenir compte des dispositions fi scales régionales, c'est-à-dire les centimes additionnels, les diminutions, réductions et augmentations d’impôts et les crédits d’impôt visés à l'article 5/1, § 1er, afi n de respecter le principe visé à l'article 1ter, alinéa 1er, 3°, ainsi que les dispositions de non-discrimination des Afi n de déterminer les dispositions régionales avec résidents est fi xée par une loi après concertation avec

§ 2. Le Service public fédéral Finances envoie chaque mois au plus tard le dernier jour du mois qui suit la perception de l’impôt des non-résidents, un aperçu par L'aperçu mensuel contient les données suivantes:

4° la différence entre l’impôt de référence et l’impôt dû calculé individuellement. L’impôt de référence est égal à l’impôt dû calculé suivant les règles fi scales fédérales sans application du paragraphe 1er, et de l’article 5/2, § 1er. § 3. En matière de l'impôt des non-résidents, la différence visée au paragraphe 2 est payé au plus tard à la fi n du mois qui suit celui dans lequel l'aperçu a été envoyé. § 4.

Les modalités fi nancières des opérations visées aux paragraphe 3 seront fi xées par arrêté royal délibéré gouvernements des régions.”. A l’article 61 de la même loi spéciale, modifi é par les 1° le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé “Par dérogation à l’alinéa 1er, les modalités concernant le transfert à l'État fédéral et aux régions, chacune pour ce qui la concerne, des biens, des droits et des obligations de du Bureau d'intervention et de restitution belge, sont fi xées par ou en vertu de la loi, sans que les charges du passé puissent être transférées aux régions.”;

2° l’article est complété par un paragraphe 8, rédigé “§ 8. A moins que le présent paragraphe n'en dispose autrement, les communautés et régions succèdent aux

droits et obligations de l'État fédéral relatifs aux compétences qui leur sont attribuées par l'article 6, § 1er, V, alinéa 1er, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, en ce compris les droits et obligations résultant de procédures judiciaires en cours et à venir. En ce qui concerne ces compétences transférées, l'État fédéral demeure, pour les engagements contractés avant le 1er juillet 2014 lié par les obligations existant au 30 juin 2014.

1° soit lorsque leur paiement est dû à cette date s'il s'agit de dépenses fi xes ou de dépenses pour lesquelles une déclaration de créance ne doit pas être produite;

2° soit pour les autres dettes lorsqu'elles sont certaines et que leur paiement a été régulièrement réclamé à cette date, conformément aux lois et règlements en vigueur.”. Dans l’article 62bis, alinéa 3, de la même loi spéciale, inséré par la loi spéciale du 13 juillet 2001, les mots “article 36, 1° et 2°,” sont remplacés par les mots “article 36, alinéa 1er, 1° et 2°”. Dans le titre VIII de la même loi spéciale, il est inséré un article 64quater rédigé comme suit: “Art.

64quater. §  1er. Des moyens sont octroyés annuellement à la Région Bruxelles-Capitale pour compenser une partie de la perte de revenus consécutive au fl ux net de navetteurs. Les moyens visés à l’alinéa 1er s’élèvent à:

1° pour l’année budgétaire 2014: 32 millions d'euros;

2° pour l’année budgétaire 2015: 48 millions d'euros;

3° pour l’année budgétaire 2016: 49 millions d'euros;

4° à partir de l’année budgétaire 2017: 44 millions d'euros. § 2. Le fi nancement des moyens visés au paragraphe 1er sont annuellement répartis entre la Région fl amande

et la Région wallonne au prorata de leur part dans le fl ux net de navetteurs vers la Région de Bruxelles-Capitale. Le flux net de navetteurs visé à l’alinéa 1er est l’addition du fl ux net de navetteurs en provenance de la Région fl amande et du fl ux net de navetteurs en provenance de la Région wallonne. Le fl ux net de navetteurs en provenance d’une région visée à l’alinéa 2 est réputé correspondre à la différence 1° le nombre de personnes qui se déplacent de la région concernée vers la Région de Bruxelles-Capitale pour l’exercice de leur activité professionnelle;

2° le nombre de personnes qui se déplacent de la Région de Bruxelles-Capitale vers la région concernée pour l’exercice de leur activité professionnelle. Par le nombre de personnes visé à l’alinéa 3, on entend le nombre dernièrement connu au moment de la fi xation défi nitive des moyens de l’année budgétaire concernée visée à l’article 54. § 3. Les montants obtenus en application du paragraphe 2 qui sont à charge de la Région fl amande et de la Région wallonne sont portés en déduction des moyens qui leur sont accordés en vertu de l’article 35decies pour l’année budgétaire concernée.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les montants obtenus pour l'année budgétaire 2014 sont portés en déduction des moyens qui leur sont accordés en vertu de l’article 33.”. Dans le même titre VIII, il est inséré un article 64quinquies rédigé comme suit: “Art. 64quinquies. Des moyens sont accordés annuellement à la Région de Bruxelles-Capitale pour partiellement compenser la perte de revenus du fait de la présence de fonctionnaires des institutions internationales.

1° pour l’année budgétaire 2014: 117 millions d'euros;

2° pour l’année budgétaire 2015: 175 millions d'euros;

3° à partir de l’année budgétaire 2016: un montant égal à 159 millions d'euros adapté annuellement, à partir de la même année budgétaire, au taux de fl uctuation de l’article 38, § 3.

4° exclusivement pour l’année budgétaire 2016 le montant visé au 3° est majoré de 16 millions d'euros; A l’article 65 de la même loi spéciale, modifi é par la 1° dans le paragraphe 1er, le 2°, est remplacé par ce “2° pour chacune des années budgétaires 1989 à 2014 incluse, une dotation à charge du budget de l’État fédéral, dont le montant est déterminé comformément au paragraphe 4;”;

2° dans le paragraphe 1er, est inséré le 2°/1, rédigé “2°/1 à partir de l’année budgétaire 2015, des moyens qui sont constitués d’une partie du produit de l’impôt des personnes physiques fédéral;”;

3° le paragraphe 1er est complété par le 4°, rédigé “4° le cas échéant une dotation accordée par la Région de Bruxelles–Capitale.”;

4° dans le paragraphe 4, alinéa 2, les mots “Chaque année,” sont remplacés par les mots “Pour chacune des années budgétaires 1990 à 2014 incluse,”;

5° l’article est complété par un paragraphe 6, rédigé “§ 6. Les moyens visées au paragraphe 1er, 2°/1, pour l’année budgétaire 2015, sont égaux au montant qui est obtenu en application du paragraphe 4 pour l’année budgétaire 2015, diminué de 10 200 000 euros.

modalités défi nies à l’article 33, § 2, et ensuite diminué de 10 200 000 euros. modalités défi nies à l’article 33, § 2.”. Le pourcentage visé aux alinéas 2 et 3 est égal au pourcentage déterminé conformément à l'article 47/7, § 4, alinéa 2. un article 65quater rédigé comme suit: “Art. 65quater. § 1er. Un mécanisme est instauré dans le cadre d’une stratégie climatique nationale s’inscrivant dans les objectifs internationaux et européens en matière de politique climatique. §  2.

Une trajectoire pluriannuelle d’objectifs de réduction d’émissions de gaz à effet de serre dans les bâtiments des secteurs résidentiel et tertiaire quelle que soit leur taille, est défi nie pour chaque région, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres et après accord des gouvernements des régions, sur la base d’une proposition de la Commission nationale Climat, selon les modalités fi xées par la loi ordinaire.

Si la Commission nationale Climat ne fait aucune proposition dans le délai prescrit par cette loi ordinaire, il est passé outre. À défaut d’arrêté royal fi xant la trajectoire conformément à l’alinéa 1er les trajectoires pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2030 sont celles fi xées conformément à l’annexe à la présente loi. § 3. Les trajectoires pluriannuelles sont adaptées lors de chaque révision de l’objectif belge applicable et en tout cas tous les quatre ans.

Les premières trajectoires seront défi nies au plus tard le 1er juillet 2014 et portent sur la période entre cette date et le 31 décembre 2020. §  4. Les trajectoires pour les périodes suivantes seront défi nies au moins deux ans avant la fi n de la période précédente. § 5. Pour chaque année, l’écart entre, d’une part, les émissions annuelles de gaz à effet de serre dans chaque région, telles que rapportées dans les inventaires que les régions transmettent à la Commission nationale Climat pour les bâtiments des secteurs résidentiel et tertiaire, et d’autre part, l’objectif fi xé par la trajectoire pluriannuelle de chaque région pour cette même année, est constaté par arrêté royal délibéré en Conseil des des régions, sur proposition de la Commission nationale Climat, compte tenu d’une correction à apporter en fonction des degrés-jours de l’année considérée communiqués par l’Institut royal de Météorologie.

Si la Commission nationale Climat ne fait aucune proposition dans le délai prescrit par la loi, il peut être passé outre. Chaque année, à partir de l’année budgétaire 2016, est attribué un montant:

1° à la région qui a dépasse son objectif au cours de l’année qui précède l’année concernée, par le prélèvement de ce montant provenant de la part fédérale des recettes de la mise aux enchères des droits d’émission;

2° à l’État fédéral lorsqu’une région n’atteint pas son objectif au cours de l’année qui précède l’année concernée par la déduction de ce montant sur les moyens attribués à la région concernée et visés au titre IV, chapitre II, section 4. § 6. Les montants visés au paragraphe 5, alinéa 2, sont fi xés sur la base de l’écart, au cours de l’année qui précède l’année budgétaire, entre les émissions de gaz à effet de serre et les objectifs visés au paragraphe 2, multipliés par le prix moyen par quota d’émission sur une base annuelle des quotas d’émission mis aux enchères par la Belgique pour l’année au cours de laquelle l’écart s’est produit.

Ces montants ne sont dus que pour autant que des investissements dans des politiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre soient effectués à due concurrence par l’autorité qui reçoit ces montants.

§ 7. Les recettes de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre sont réparties entre l’État fédéral et les régions, selon les modalités fi xées par un accord de coopération conclu entre ces entités. § 8. Les montants visés au paragraphe 5, alinéa 2, 1°, sont limités à un plafond égal à la part fédérale des recettes de la mise aux enchères au cours de l’année budgétaire au cours de laquelle l’écart s’est produit.

Si les montants calculés conformément au paragraphe 6 excèdent ce plafond, le montant plafonné est réparti entre les régions au marc le franc. Les montants visés au paragraphe 5, alinéa 2, 2°, sont, pour chaque région, limités à 50 % de leur part respective dans les recettes de la mise aux enchères au cours de l’année budgétaire aucours de laquelle l’écart s’est produit. § 9. Si, au cours d’une année budgétaire, les écarts visés au paragraphe 5, alinéa 1er, pour l’année précédente ne peuvent être défi nitivement constatés, ces montants sont provisoirement fi xés par arrêté royal délibére en Conseil des ministres, sur la base des données provisoires rapportées par les régions.

Lorsque ces écarts sont défi nitivement fi xés, les montants à verser aux régions ou à payer par les régions font l’objet d’une régularisation au cours de l’année budgétaire au cours de laquelle ces écarts sont défi nitivement constatés. § 10. La loi détermine la procédure d’adoption des objectifs de réduction d’émissions de gaz à effet de serre visés au paragraphe 2 et les modalités complémentaires de leur évaluation annuelle, ainsi que celles du calcul des montants mentionnés au paragraphe 6 et de leur prélèvement.

La loi peut:

1° modifi er la trajectoire établie conformément au paragraphe 2, si des normes européennes ou internationales permettent ou imposent une autre trajectoire;

2° modifi er les autres modalités fi xées par le présent article si ces modifi cations sont rendues nécessaires par des normes européennes ou internationales. § 11. Le présent article fera l’objet d’une évaluation législative dans le courant de l’année 2020, suit à laquelle il sera modifi é le cas échéant.”.

Dans le même titre VIII, il est inséré un article 65quin- “Art. 65quinquies. §  1er. Pour les années budgétaires 2015 et suivantes, la Communauté fl amande, la française et la Commission communautaire commune, sont redevables d'une contribution de responsabilisation pour la pension de leurs fonctionnaires. Pour les années budgétaires 2015 jusqu'à 2020 incluse les contributions de responsabilisation sont déterminées comme suit:

1° pour la Communauté fl amande les montants par année budgétaire selon le tableau suivant: 2° pour la Communauté française les montants par 3° pour la Région wallonne les montants par année budgétaire selon le tableau suivant: 4° pour la Région de Buxelles-Capitale les montants par année budgétaire selon le tableau suivant:

5° pour la Commission communautaire commune les montants par année budgétaire selon le tableau suivant:

6° pour la Commission communautaire française les

À partir de l'année budgétaire 2021, la contribution de responsabilisation est déterminée en appliquant un pourcentage à la masse salariale versée par l'entité concernée au courant de l'année civile précédente. Le pourcentage visé à l'alinéa 3 est fi xé comme suit:

1° pour l'année budgétaire 2021: à 3/10ième du taux de la cotisation sociale qui est dû par tout employeur pour ses travailleurs soumis au régime des pensions des travailleurs salariés;

2° pour les années budgétaires 2022  jusqu’à 2028 incluse, le numérateur de la fraction dans le 1° est augmenté d'une unité chaque année;

3° à partir de l'année budgétaire 2029, le pourcentage est égal au taux de la cotisation sociale qui est dû par tout employeur pour ses travailleurs soumis au régime des pensions des travailleurs salariés. § 2. Les masses salariales à prendre en compte sont celles soumises à la retenue visée à l'article 60 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. Pour la fi xation de la masse salariale visée au paragraphe 1er, alinéa 3, il est tenu compte de l'ensemble des traitements et des pensions payés au cours de l'année civile en cause.

§  3. Le Roi fixe à partir de l'année budgétaire 2021 chaque année, par arrêté délibéré en Conseil des des pouvoirs visés à l'alinéa 1er, le montant de la contribution de responsabilisation due par chaque pouvoir pour l'année budgétaire en cours. Au plus tard le 1er mars qui suit l'année civile, les entités visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, communiquent au ministre fédéral des Finances le montant de la masse salariale visée au paragraphe 2. § 4. Les montants visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, et les montants fi xés au paragraphe 3 sont portés en déduction des moyens:

4° pour la Commission communautaire française: des moyens accordés à celle-ci visés à l’article 65bis.”. un article 68quinquies, rédigé comme suit: “Art. 68quinquies. § 1er. Tant que l’État fédéral ou les organismes qui en dépendent assurent la gestion administrative et le paiement des allocations familiales conformément à l’article 94, § 1erbis, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, chaque comen assume, en ce qui la concerne, le coût.

Le coût total de la gestion administrative et du paiement des allocations familiales s’élève à 214 924 478 euros. Il est mis à charge de chaque communauté et de la Commission communautaire commune au profit de laquelle l’État fédéral ou les organismes qui en dépendent assurent la gestion administrative et le paiement des allocations familiales, en raison du nombre d’enfants de 0 à 18 ans inclus inscrits au 1er janvier de

l’année budgétaire concernée dans les registres de la population des communes de la région linguistique sur le territoire de laquelle la communauté concernée ou la Commission communautaire commmune exerce sa compétence en matière d’allocations familiales, par rapport au nombre d’enfants de 0 à 18 ans inclus inscrits dans les registres de la population à cette même date. Le montant ainsi fi xé est adapté annuellement au taux mation selon les modalités défi nies à l’article 47/5, § 4.”. § 2.

Les dépenses effectuées par les institutions chargées au plus tard jusqu’au 31 décembre 2019 de la gestion administrative et du paiement des allocations familiales conformément à l’article 94, § 1erbis, de la loi qui sont à charge de la Communauté française, de la Communauté fl amande et de la Commission communautaire commune sont imputées, chaque année sur les dotations respectives visées aux articles 47/5 et 47/8 de ces entités.

Il est tenu compte de l’estimation de ces dépenses pour le versement des acomptes prévus à l’article 54. § 3. La rémunération visée à l’article 94, § 1erter, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, s'élève à 80 % des interventions personnelles pour des prestations de soins visées à l’article 5, § 1er, I, alinéa 1er, 3° à 5°, de la même loi spéciale. Elle est due par la Communauté fl amande, la Communauté française et la Commission communautaire commune, selon que les bénéfi ciaires sont inscrites au registre de la population d’une commune de la région de langue néerlandaise, de la région de langue française ou de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Cette rémunération est portée en déduction des dotations respectives visées à l'article 47/7.”.

Art. 69

L’article 75 de la même loi spéciale, modifi é par les complété par un paragraphe 1quater, rédigé comme suit: “§ 1quater. À charge des crédits ouverts par la loi, sont autorisés pendant une durée qui se termine au 31 décembre 2015 l'engagement, l'ordonnancement et la liquidation des dépenses relatives aux services administratifs à transférer et qui ne sont ni effectivement ni intégralement pris en charge par les régions,

commune. L'État fédéral prélève à cet effet sur les moyens à transférer aux régions, aux communautés et à la Commission communautaire commune les montants nécessaires pour couvrir ces dépenses. Ces prélèvements sont fi xés par arrêté royal délibéré gouvernements concernés.”. L’article 77 de la même loi spéciale, modifi é par les lois spéciales des 13 juillet 2001 et 27 mars 2006, est complété avec un paragraphe 3, rédigé comme suit: “§ 3.

A titre transitoire, durant la période du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2014, et sans préjudice de l’article 75, l’État fédéral procède, pour le compte des communautés, des régions et de la Commission communautaire commune, à charge des crédits ouverts par la loi, aux engagements, ordonnancements et liquidations des dépenses qui résultent de l’application des lois, des règlements ou de décisions, relativement nautaire commune par la loi spéciale du …..(à compléter par la date) relative à la sixième réforme de l'État.

Aucun décret, aucune règle visée à l’article 134 de la Constitution, aucun arrêté et aucune décision dont la réalisation est de nature à entraîner une répercussion directe ou indirecte sur les dépenses qui sont prises en charge par l’État fédéral conformément à l’alinéa 1er ou par une autorité chargée d’attribution par les lois et règlements visés à l’alinéa 1er, ne peut entrer en vigueur avant le 1er janvier 2015, s’il n’a pas été préalablement soumis pour rapport à l’inspecteur des Finances accrédité auprès du ministre fédéral ou de l’autorité fédérale compétent pour ces dépenses.

Dans son rapport, qu'il demande, l’inspecteur des Finances estime le montant de la répercussion directe ou indirecte qu’aura le décret, la règle visée à l’article 134 de la Constitution, l’arrêté ou la décision sur ces dépenses telles que prévues au budget de l’État fédéral ou de l’autorité fédérale concernée.

L’avis visé à l’alinéa 2  est communiqué au Gouvernement concerné ou au Collège réuni de la Commission communautaire commune, ainsi qu’au ministre fédéral qui a le Budget dans ses attributions et au ministre fédéral qui a les Finances dans ses attributions. Le ministre du Budget et le ministre des Finances, après concertation avec le Gouvernement concerné ou le Collège réuni de la Commission communautaire commune, établissent, sur la base du rapport de l’inspecteur des Finances, le montant provisionnel, en plus ou en moins, selon le cas, qui est imputé sur les acomptes visés à l’article 54 encore à verser pour l’année 2014 à l’entité concernée.

Au terme de l’exercice budgétaire 2014, le montant de l’impact des meures prises conformément à l’alinéa 2 sur cet exercice budgétaire est fi xé par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres sur rapport de l’inspecteur des Finances, après concertation avec le Gouvernement concerné ou le Collège réuni de la Commission communautaire commune. Ce montant, déduction faite du montant provisionnel visé à l'alinéa 3, est pris en compte, en plus ou moins, dans le solde, visé à l’article 54, du produit de l’impôt attribué à l’entité concernée.”.

L’article 80 de la même loi spéciale est remplacé par “Art. 80. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après concertation avec les gouvernements des régions et des communautés, le Roi peut coordonner, en tout ou en partie, les dispositions de cette loi. À cette fi n, Il peut:

1° modifi er l’ordre, la numérotation et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;

2° modifi er les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec la numérotation nouvelle;

3° modifi er la rédaction des dispositions à coordonner en vue d’assurer leur concordance et d’en unifi er la terminologie sans qu’il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions;

4° remplacer les formules et les principes exprimés qui ont mené à un montant de base ou un pourcentage de base, par le montant de base numérique ou le pourcentage de base numérique, sans pour autant modifi er le résultat. La coordination portera l’intitulé suivant: “Loi spéciale relative au fi nancement des communautés et des régions.”.  Elle entrera en vigueur à la date de sa confi rmation par la loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernière alinéa, de la Constitution.”.

Dans le titre X de la même loi spéciale, il est inséré un article 81ter, rédigé comme suit: “Art. 81ter. La Cour des comptes rédige:

1° un rapport pour le 31 décembre 2016 reprenant le montant des dépenses fi scales visées à l’article 5/5, § 4, ainsi que leur répartition par région et ce pour l’exercice d’imposition 2015 exprimées à politique inchangée et constatées au terme du délai d’imposition fi xé à l’article 359 du Code des impôts sur les revenus 1992 sur la base des informations que lui sont transmises à cet effet par le ministre des Finances pour le 31 octobre 2016 au plus tard;

2° un rapport pour le 30  avril  2017  reprenant le montant du dénominateur visé à l’article 5/2, § 1er, alinéa 3, sur la base des informations que lui sont transmises à cet effet par le ministre des Finances pour le 1er mars 2017 au plus tard.”. Dans le même titre X, il est inséré un article 81quater, “Art. 81quater. Pour l’exercice d’imposition 2015 et les suivants, les règles suivantes sont applicables jusqu’à ce que les régions auront établi leurs propres règles en matière de centimes additionnels régionaux, ainsi que pour chaque augmentation, diminution, réduction ou crédit d’impôt régional:

1° les centimes additionnels régionaux sont égaux à la fraction dont le numérateur est le facteur d’autonomie fi xé à l’article 5/2, § 1er, et le dénominateur est le

facteur 1 moins le facteur d’autonomie. Les centimes additionnels régionaux sont exprimés en pourcent et arrondis mathématiquement à 3 décimales;

2° les réductions et crédits d’impôt régionaux relatifs aux dépenses visées à l’article 5/5, § 4, sont les réductions et crédits tels qu’ils sont repris dans la legislation fi scale au 31 décembre 2013;

3° en application de l’article 5/3, § 1er, 2°, le solde des diminutions et réductions d’impôt régionales qui ne peut être imputé sur les centimes additionnels régionaux et les augmentations d’impôt régionales, est imputable réductions d’impôt fédérales.”. Dans le même titre X, il est inséré un article 81quinquies, rédigé comme suit: “Art. 81quinquies. Pour l'année budgétaire 2014 les montants suivants sont déduits de leurs moyens respectifs:

1° 104 835 061 euros pour la Région fl amande;

2° 53 325 028 euros pour la Région wallonne;

3° 17 728 103 euros pour la Région de Bruxelles- Capitale;

4° 46 331 615 euros pour la Communauté fl amande;

5° 25 259 550 euros pour la Communauté française;

6° 2 067 211 euros pour la Commission communautaire commune.”. Le montants visés à l'alinéa 1er sont portés en déduction à partir du 1er juillet 2014: concernée et visés au titre IV, chapitre II, section 2; des moyens accordés à celle-ci visés à l’article 65.

Dans la même loi spéciale, il est inséré une annexe qui est jointe en annexe à la présente loi spéciale.

CHAPITRE 3

Modifi cation de la loi spéciale du 19 juillet 2012 portant un juste fi nancement des

Art. 76

L’article 6 de la loi spéciale du 19 juillet 2012 portant un juste fi nancement des Institutions bruxelloises est “Art. 6. L’article 2 entre en vigueur le 1er janvier 2014. Pour les années budgétaires 2012 et 2013, une dotation forfaitaire annuelle est accordée à la Région de Bruxelles-Capitale égale à 24 millions d’euros.”.

CHAPITRE 4

Dispositions transitoires, abrogatoires et fi nales

Art. 77

L’État fédéral reste compétent pour l’intervention fi nancière à la suite de dommages causés par des calamités publiques ou agricoles survenues jusqu’au 30 juni 2014. L’État fédéral prend toutes les décisions à cet égard, conserve tous les droits et toutes les obligations qui y sont liés et prend en charge toutes les dépenses qui en résultent. Tous les litiges pendants ou futurs relatifs aux moyens supplémentaires de fi nancement des programmes de remise au travail de chômeurs, tel que visés au titre IV, chapitre II, section 3 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au fi nancement des communautés et des régions, tel que cette disposition est abrogé par l'article 24 de cette loi, sont sans objet, sans qu'aucune indemnisation ne soit due entre parties.

La loi spéciale du 5 mai 2003 instaurant un nouveau mode de calcul de la contribution de responsabilisation à charge de certains employeurs du secteur public est abrogée.

CHAPITRE 5

Entrée en vigueur

Art. 80

§ 1er. Sauf en ce qui concerne les dispositions dont la date d’entrée en vigueur est fi xée par le paragraphe 2, la présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2014. § 2. Les articles 6 à 20, 59 et 73 entrent en vigueur le 1er juillet 2014 et sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2015. L'article 60  est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2014 étant entendu qu'il est tenu compte, lors de l'application de l'article 54/2 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au fi nancement des communautés et des régions, pour cet exercice d'imposition, des réductions d'impôt régionales établies sur base de l'article 6, § 2, alinéa 1er, 4°, tel qu'il existait avant d'être modifi é par l'article 15 de cette loi spéciale.

Les articles 74  et 76  entrent en vigueur le Les articles 67  et 79  entrent en vigueur le 1er janvier 2015. 21 juillet 2013

Patrick DEWAEL (Open Vld)

ANNEXE A LA PROPOSITION DE LOI SPECIALE

PORTANT REFORME DU FINANCEMENT DES COMMUNAUTES ET DES REGIONS, ELARGISSEMENT DE L'AUTONOMIE FISCALE DES REGIONS ET FINANCEMENT DES NOUVELLES COMPETENCES Annexe à la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au fi nancement des communautés et des régions Trajectoires pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2030, visées à l’article 65quater, § 2, alinéa 2. Objectifs de réductions d’émissions de gaz à effet de serre dans les bâtiments des secteurs résidentiels et tertiaires (en kilo-tonnes de CO2) Années Région fl amande 14206 14081 13956 Région wallonne 7119 7089 7059 Région de Bruxelles-Capitale 2325 2317 2309 Région fl amande 13339 13098 12858 12617 12376 wallonne 6845 6722 6598 6475 6351 Bruxelles- Capitale 2244 2204 2163 2123 Centrale drukkerij – Deze public