Amendement visant à renforcer la protection des utilisateurs de produits et services financiers ainsi que les compétences de l'Autorité des services et marchés financiers, et portant des dispositions diverses (1
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📁 Dossier 53-2872 (6 documents)
Texte intégral
DE BELGIQUE AMENDEMENTS N° 1 DE M
PETER DEDECKER ET CONSORTS
Art. 23
Compléter l’article 30bis, alinéa 1er, proposé, par un 3° rédigé comme suit: “3° donnent la possibilité aux fournisseurs de produits fi nanciers de soumettre ceux-ci préalablement à la commercialisation à la FSMA à des fi ns de contrôle.”
JUSTIFICATION
L’accord de gouvernement prévoit le renforcement du contrôle préalable de chaque produit fi nancier. S’il existe une réglementation européenne qui empêche de l’imposer en tant que condition légale, la FSMA doit pour le moins être prête à 2 juillet 2013 PROJET DE LOI visant à renforcer la protection des utilisateurs de produits et services financiers ainsi que les compétences de l’Autorité des services et marchés financiers, et portant des dispositions diverses (I) Documents précédents: Doc 53 2872/ (2012/2013): 001: Projet de loi. 002: Annexes.
réaliser des contrôles préalables des produits que le secteur soumettrait volontairement à ce type de contrôle. Il importe que l’émetteur ou celui qui met un produit sur le marché prenne ses responsabilités ou puisse être tenu pour responsable. Il est de la plus haute importance que les produits qui sont mis sur le marché à destination de clients non professionnels soient préalablement contrôlés ou évalués.
Les personnes qui sont en contact avec le public ne peuvent contrôler elles-mêmes la qualité des produits. L’accent doit être mis sur les personnes qui commercialisent les produits fi nanciers. N° 2 DE M
PETER DEDECKER ET CONSORTS
Art. 7
Remplacer l’article 12sexies, § 3, proposé par ce qui suit: “§ 3. Sans préjudice des dispositions des articles 26 et 27 de la loi du 2 août 2002, le Roi est habilité à fi xer des règles de conduite par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la FSMA, en exécution des §§ 1er et 2.”. La compétence qui est en l’occurrence transférée au Roi n’est pas délimitée de manière concrète et est trop vaste.
Ainsi, le Roi est habilité à fi xer les règles visant à prévenir les confl its d’intérêts, que les intermédiaires d’assurances doivent respecter. Il s’agit de règles très importantes qui doivent faire l’objet d’un débat parlementaire. Il s’agit notamment, en l’occurrence, des avantages, des commissions, de la transparence des rémunérations, etc. Ces points touchent au cœur de la profession fi nancière et ne peuvent faire l’objet d’une décision sans débat parlementaire.
Le présent amendement supprime la possibilité, pour le Roi, de fi xer des règles relatives aux confl its d’intérêts. N° 3 DE M
PETER DEDECKER ET CONSORTS
Dans l’article 12sexies proposé, compléter le § 2 par ce qui suit: “La preuve de la connaissance des produits est apportée par la réussite d’un examen organisé par ou en vertu d’un décret, par une organisation professionnelle représentative, une entreprise d’assurances ou de réassurances, un intermédiaire d’assurances ou de
réassurances ou un établissement de crédit, et destiné à vérifi er la possession desdites connaissances des produits. L’examen visé à la présente disposition doit être agréé par la FSMA. La FSMA peut, par voie de règlement, préciser les règles auxquelles doivent répondre les examens qui sont organisés. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la FSMA, déterminer pour quels produits la preuve de la connaissance des produits doit être apportée par la réussite d’un examen.”.
L’exigence d’une connaissance essentielle des produits telle que prévue par l’article 72, § 2, est une exigence subjective. Il s’agit d’une règle de conduite dont le respect est important pour le maintien de l’inscription. La manière dont la FSMA constatera les infractions à ces règles de conduite n’est pas du tout claire. Quels sont les critères permettant d’évaluer si une personne dispose de la connaissance requise des produits? Un contrôle en la matière par le biais du mystery shopping reste subjectif.
Cela crée une énorme insécurité juridique pour les intermédiaires. De plus, une sanction civile est liée à cette règle de conduite. En effet, l’infraction à cette règle de conduite donne aussi lieu à l’application de la présomption d’un lien de causalité entre cette violation et l’acte concerné. Cela accroît énormément la responsabilité de l’intermédiaire, non seulement en raison de la subjectivité de cette règle de conduite, mais aussi parce qu’elle est imposée à toutes les personnes qui sont en contact avec le public.
Cela signifi e que l’infraction à cette règle de conduite peut être invoquée pour ses collaborateurs. Enfi n, la violation d’une telle règle de conduite peut être invoquée pendant un délai de 5 ans à compter du moment où le client concerné a eu connaissance du dommage ou de son aggravation. Il va sans dire que la profession d’intermédiaire fi nancier devient très précaire du fait d’une règle de conduite aussi subjective assortie de conséquences aussi lourdes.
Comment peut-on en effet encore prouver après plusieurs années que l’on disposait à l’époque des connaissances exigées au sujet d’un produit déterminé? Que l’intermédiaire de produits fi nanciers ne propose que des produits dont il connaît et peut expliquer les caractéristiques essentielles constitue bien un minimum. La loi du 27 mars 1995 relative à (l’intermédiation en assurances et en réassurances et à) la distribution d’assurances impose toutefois déjà que l’on fournisse la preuve des connaissances professionnelles.
L’obligation générale supplémentaire prévue à l’article 7 du projet de loi à l’examen imposant aux intermédiaires d’agir
d’une manière honnête, équitable et professionnelle et de servir au mieux les intérêts de leurs clients et de leur fournir des informations correctes, claires et non trompeuses offre déjà suffisamment de possibilités au client d’agir contre les intermédiaires en cas de manque manifeste de connaissances des produits. S’il s’avère que, pour certains produits, le manque de connaissances des produits a lésé les intérêts des clients, il s’agit d’imposer des exigences de connaissances supplémentaires pour ces seuls produits, non en tant que règle de conduite, mais en tant que condition de connaissances à prouver par la réussite d’un examen ou par une formation.
La condition imposée à tout intermédiaire de produits d’assurances de prouver, par exemple, une certaine connaissance des produits d’investissement constitue une exigence objective. N° 4 DE M
PETER DEDECKER ET CONSORTS
Art. 19
Dans le texte proposé, 1°, supprimer le dernier alinéa. Le pouvoir confi é en l’occurrence au Roi de prévoir des règles visant à prévenir les confl its d’intérêts, que les entreprises d’assurances doivent respecter, est trop étendu et concerne des règles devant faire l’objet d’un débat parlementaire. Il s’agit notamment des avantages, des commissions, de la transparence des rémunérations, etc. Ces aspects touchent au cœur du métier de la fi nance et il ne peut être statué en la matière sans débat parlementaire. N° 5 DE M
PETER DEDECKER ET CONSORTS
Art. 56
Compléter l’article 87quinquies proposé par un alinéa rédigé comme suit: “Cette forme de contrôle ne peut donner lieu à des sanctions à l’encontre des entreprises et personnes visées à l’article 45, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°.”. Le mystery shopping est un pouvoir supplémentaire accordé à la FSMA, mais il n’est acceptable que pour la défi nition d’une politique générale par la FSMA. Cette forme de contrôle ne peut donner lieu ou servir de base à des sanctions prises par la FSMA.
Non seulement la FSMA est, en l’occurrence, juge et partie, mais en outre, le rapport d’un mystery shopper sur le respect de règles de conduite implique inéluctablement une appréciation subjective.
N° 6 DE M
PETER DEDECKER ET CONSORTS
Art. 60
Dans le 2°, compléter le § 1erbis proposé par les alinéas suivants: fournie par la réussite d’un examen organisé par ou de réassurance, un intermédiaire d’assurances ou de à vérifi er si les intéressés possèdent la connaissance des produits citée. L’examen visé doit être reconnu par la FSMA. La FSMA peut fi xer, par voie de règlement, les modalités auxquelles doivent répondre les examens organisés. Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres et pris sur avis de la FSMA, fi xer les produits pour lesquels la preuve de la connaissance des produits doit être fournie par la réussite d’un examen.”.
On se reportera à l’amendement n° 3. N° 7 DE M
PETER DEDECKER ET CONSORTS
Art. 64
Compléter l’article 30ter proposé par un § 6 rédigé comme suit: “§ 6. L’entrée en vigueur du présent article est fi xée par le Roi, mais ne peut intervenir avant que l’arrêté prévu au § 4 ait été pris.”. Dès lors que les règles de conduite supplémentaires relatives au secteur des assurances doivent être défi nies par arrêté royal, cette sanction civile n’est pas encore d’application au secteur des assurances, ni aux courtiers bancaires.
Cela signifi e que dans un premier temps, seuls les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les agents bancaires indépendants seront soumis à l’article 64. L’objectif du projet de loi à l’examen est d’instaurer une cohérence plus transversale en ce qui concerne les règles
visant à protéger les utilisateurs de produits et de services fi nanciers. C’est pourquoi il n’est pas acceptable que l’on établisse précisément des inégalités en matière de concurrence pour l’article 64. Par conséquent, la présomption selon laquelle il existe un lien de causalité entre la violation de règles de conduite et le dommage subi par le client suite à l’opération fi nancière ne peut être instaurée pour les entreprises d’investissement, les établissements de crédit et les agents spécialisés dans les services bancaires et d’investissement que lorsqu’elle s’applique également au secteur des assurances et aux courtiers bancaires.
N° 8 DE M
PETER DEDECKER
Art. 28
Compléter l’article 30bis proposé par ce qui suit: “4° s’efforcent d’assurer une transparence et une harmonisation maximales dans le secteur, notamment, de la présentation volontaire d’un questionnaire de référence pour défi nir le profi l d’investisseur des utilisateurs de produits fi nanciers.”. Nous renvoyons à notre intervention orale. N° 9 DE M
PETER DEDECKER
(sous-amendement à l’amendement n° 8) Faire précéder le texte proposé par un 3° rédigé “3° recommandent un questionnaire de référence pour défi nir le profi l d’investisseur des utilisateurs de produits fi nanciers.”.
N° 10 DE M
PETER DEDECKER
Art. 69
Compléter cet article par l’alinéa suivant: “Par dérogation à l’alinéa 1er, l’article 9 entre en vigueur après la prise des arrêtés royaux mentionnés dans cet article.”. Il n’y a pas de profi l d’investisseur pour les assurances de dommages. Centrale drukkerij – Deze p