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Bijlage visant à renforcer la protection des utilisateurs de produits et services financiers ainsi que les compétences de l'Autorité des services et marchés financiers, et portant des dispositions diverses (1

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 53 📁 2872 Bijlage 📅 2002-08-02 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Commission BEDRIJFSLEVEN, WETENSCHAPSBELEID, ONDERWIJS, NATIONALE WETENSCHAPPELIJKE EN CULTURELE INSTELLINGEN, MIDDENSTAND EN LANDBOUW
Rapporteur(s) Tuybens, Bruno (sp.a)

📁 Dossier 53-2872 (6 documents)

Texte intégral

DE BELGIQUE ANNEXES PROJET DE LOI visant à renforcer la protection des utilisateurs de produits et services financiers ainsi que les compétences de l’Autorité des services et marchés financiers, et portant des dispositions diverses (I) 7 juin 2013 Document précédent: Doc 53 2872/ (2012/2013): 001: Projet de loi.

(PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) PLEN: Séance plénière COM: Réunion de commission MOT: Motions déposées en conclusion d’interpellations (papier beige) ANNEXE 1

25 JUIN 1992 Loi sur le contrat d’assurance terrestre

Art. 140

L’Autorité des services et marchés fi nanciers, visée à l’article 44 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur fi nancier et aux services fi nanciers, est chargée du contrôle du respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d’exécution. Par dérogation à l’alinéa précédent, l’Office de contrôle des mutualités, visé par l’article 49 de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, est chargé du contrôle du respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d’exécution qui concernent les sociétés mutualistes visées aux articles 43bis, § 5, et 70, § § 6, 7 et 8, de la loi du 6 août 1990 précitée.

L’Autorité des services et marchés financiers et l’Office de contrôle des mutualités concluent un accord de coopération qui règle notamment l’échange d’informations et organise l’application uniforme de la loi

ANNEXE

2

27 MARS 1995 Loi relative à l’intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d’assurances

Art. 10

Pour pouvoir être inscrit au registre des intermédiaires d’assurances et de réassurances et pouvoir conserver cette inscription, l’intermédiaire d’assurances ou de réassurances intéressé doit:

1° Posséder les connaissances professionnelles requises telles qu’elles sont déterminées par l’article 11.

2° ... 2°bis Posséder une aptitude et une honorabilité professionnelle suffisantes.

3° L’intéressé ne peut se trouver dans l’un des cas prévus à l’article 19 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.

4° Faire l’objet d’une assurance de la responsabilité civile professionnelle couvrant tout le territoire de l’Espace économique européen. Le contrat d’assurance contient une disposition qui oblige l’entreprise d’assurances, lorsqu’il est mis fi n au contrat , à en aviser la FSMA. Sont toutefois dispensés de cette obligation d’assurer leur responsabilité professionnelle, les intermédiaires d’assurances ou de réassurances agissant pour le compte et au nom d’entreprises d’assurances ou de réassurances ou d’autres intermédiaires d’assurances ou de réassurances, y compris les établissements de crédit, qui assument cette responsabilité.

Le Roi fi xe, sur proposition de la FSMA, les conditions de l’assurance.

5° s’abstenir de participer à la promotion, à la conclusion et à l’exécution de contrats d’assurance ou de réassurance manifestement contraires aux dispositions législatives et réglementaires du droit belge qui sont impératives, s’il s’agit de contrats

conclus avec une entreprise d’assurances ou avec une entreprise de réassurances qui fait l’objet d’un agrément en Belgique; aux dispositions législatives et réglemen taires du droit belge qui sont d’intérêt général, s’il s’agit de contrats conclus avec une entreprise d’assurance autorisée en Belgique ou avec une entreprise de réassurance étrangère.

6° En ce qui concerne leur activité d’intermédiation en assurances ou en réassurances en Belgique, ne traiter qu’avec des entreprises qui, en application de la loi de contrôle des assurances, sont agréées pour l’exercice de cette activité en Belgique, ou avec des entreprises qui, en application du chapitre Vter de la même loi, sont autorisées à offrir leurs prestations d’assurances en Belgique. 6°bis Adhérer à un système extrajudiciaire de traitement des plaintes.

Il doit soit avoir adhéré lui-même à un tel système, soit être membre d’une association professionnelle ayant adhéré à un tel système. Il est tenu de contribuer au fi nancement dudit système et de donner suite à toute demande d’information qui lui serait adressée dans le cadre du traitement des plaintes via ce système. Le Roi peut instaurer un système extrajudiciaire de traitement des plaintes chargé de contribuer à résoudre les différends entre d’une part les intermédiaires d’assurances, les intermédiaires de réassurances, les entreprises d’assurances et les entreprises de réassurances, et d’autre part leurs clients, en rendant un avis ou en intervenant en qualité de médiateur.

L’arrêté pris en application de l’alinéa précédent peut déterminer en particulier: le type de plaintes et de différends qui peuvent être soumis; la composition des organes et le fonctionnement de ce système extrajudiciaire de traitement des plaintes; les modalités d’adhésion au système extrajudiciaire de traitement des plaintes; Il peut également charger la FSMA de récolter les demandes et retraits d’adhésion et d’en informer le système; les modalités de fi nancement de ce système; le fi nancement se fait par les entreprises d’assurances autorisées à exercer en Belgique une activité d’assurance, et par les intermédiaires d’assurances et de réassurances autorisés à exercer en Belgique une activité

d’intermédiation en assurances ou en réassurances; Il peut également régler les modalités du paiement des cotisations et charger la FSMA du recouvrement de ces cotisations; la procédure à suivre et le délai dans lequel l’avis doit être rendu ou la médiation avoir lieu; la forme sous laquelle l’avis ou l’intervention du médiateur doit être rendu(e) public (publique). 6°ter Respecter, le cas échéant, les dispositions des articles 12bis, 12ter et 12quater.

7° Payer une contribution annuelle aux frais de fonctionnement de la FSMA, déterminée conformément à l’article 56 de la loi du 2 août 2012.

8° Se conformer à la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système fi nancier aux fi ns du blanchiment de capitaux et du fi nancement du terrorisme et aux arrêtés d’exécution de celle-ci, pour autant que l’intermédiaire intéressé soit soumis à cette législation. Les intermédiaires d’assurances et de réassurances ainsi que, dans le cas visé à l’article 9, § 1, alinéa 4, l’organisme central, doivent démontrer à la FSMA, selon des règles précisées par cette dernière par voie de règlement, y compris en matière de périodicité, le respect des dispositions prévues par l’alinéa 1.

Art. 10bis

ayant la qualité de personne morale ne sont en outre inscrits, et ne conservent leur inscription, qu’à condition:

1° que les personnes à qui est confi ée la direction effective ne se trouvent pas dans l’un des cas énumérés à l’article 19 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit disposent de l’honorabilité profession nelle nécessaire, des connaissances professionnelles requises visées à l’article 11, et de l’expérience adéquate pour exercer cette fonction;

2° que la FSMA ait été informée de l’identité des personnes qui, directement ou indirectement, exercent le contrôle sur l’intermédiaire, et considère qu’elles présentent les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente; les intermédiaires d’assurances et de réassurances informent la FSMA de toute modifi cation de ce contrôle.

CHAPITRE IIBIS Informations requises

HOOFDSTUK IIBIS Informatievereisten

Art. 15bis

§ 1. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la FSMA peut, à l’égard d’une personne qui ne se conforme pas aux mises en demeure qui lui sont faites en vertu de la présente loi ou des arrêtés ou règlements pris pour son exécution 1° infl iger une astreinte à raison d’un montant maximum de 25.000 euros par infraction ou de maximum 500 euros par jour de retard;

2° rendre public le fait que cette personne ne s’est pas conformée aux injonctions qui lui ont été faites de respecter, dans le délai déterminé par la FSMA, les dispositions de la présente loi ou des arrêtés ou règlements pris pour son exécution. § 2. Les dispositions de l’article 16, § 3, sont applicables par analogie à l’encaissement des astreintes.

Art. 16

§ 1. La FSMA peut, dans les conditions fi xées par la présente loi et pour autant que les faits soient passibles de sanctions pénales, infl iger une amende administrative de 25 euros à 25.000 euros, sans excéder 1 % des commissions encaissées au cours du dernier exercice, à celui qui a commis une infraction visée à l’article 15 de la présente loi. En cas de récidive dans un délai de cinq ans, ce maximum est porté à 3 % sans que le montant puisse excéder 75.000 euros.

Lorsque le contrevenant est une entreprise d’assurances ou de réassurances, le chiffre de 1 % ou 3 % visé aux alinéas 1 et 2 est calculé sur les produits techniques et fi nanciers tels qu’appliqués à l’article 82 de la loi de contrôle des assurances.

L’amende administrative peut être calculée à raison d’un montant journalier. § 2. ... § 3. Si le contrevenant demeure en défaut de payer l’amende administrative, la décision de la FSMA ou la décision de la Cour d’appel passée en force de chose jugée est transmise à l’Administration du cadastre, de l’enregistrement et des domaines en vue du recouvrement du montant de l’amende administrative. Le recouvrement se fait au profi t du Trésor. Les poursuites à intenter par l’administration visée à l’alinéa 1er se déroulent conformément à l’article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949

ANNEXE

3

6 AVRIL 1995 Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d’investissement

Art. 109

la présente loi, l’autorité de contrôle peut fi xer à une entreprise d’investissement, à une compagnie fi nancière, à une compagnie mixte visée à l’article 108 ou à une compagnie fi nancière mixte, un délai dans lequel: a) elle doit se conformer à des dispositions déterminées du présent livre ou des arrêtés pris pour son exécution, ou b) elle doit apporter les adaptations qui s’imposent à sa structure de gestion, à sa politique concernant ses besoins en fonds propres, à son organisation administrative et comptable ou à son contrôle interne.

Si l’entreprise concernée reste en défaut à l’expiration du délai, l’autorité de contrôle peut, la société entendue ou à tout le moins dûment convoquée, lui infl iger une astreinte à raison d’un montant maximum de 2 500 000 euros par infraction ou de 50 000 euros par jour de retard. § 2. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi et sans préjudice des mesures défi nies par d’autres lois ou d’autres règlements, l’autorité de contrôle peut, lorsqu’elle constate une infraction aux dispositions de la présente loi ou aux mesures prises en exécution de celles-ci, infl iger à une entreprise d’investissement, à une compagnie fi nancière, à une compagnie mixte visée à l’article 108 ou à une compagnie fi nancière mixte, belge ou étrangère établie en Belgique, une amende administrative qui ne peut être inférieure à 5 000 euros, ni supérieure, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 2 500 000 euros. § 3. Les astreintes et amendes imposées en application des § § 1er ou 2 sont recouvrées au profi t du Trésor par l’administration du Cadastre, de l’Enregistrement et des Domaines.

Art. 148

§ 1er.... § 2....

§  3.  Sont considérés comme coupables d’abus de confi ance et punis des peines prévues par l’article 491 du Code pénal ceux qui, agissant au nom d’un intermédiaire fi nancier visé à l’article 2, 9°, de la loi du 2 août 2002 précitée, utilisent d’une manière quelconque au profi t de cet intermédiaire, à leur profi t personnel ou au profi t de tiers, des instruments fi nanciers appartenant à un client sans l’autorisation requise en vertu de l’article 77bis. § 4. Sont punis d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 50 EUR à 10 000 EUR ou d’une de ces peines seulement: 1°  ceux qui exercent l’activité d’une entreprise d’investissement visée à l’article 47 ou au titre IV du livre II sans que cette entreprise soit agréée ou alors que l’agrément a été radié ou révoqué; 2° ceux qui ne se conforment pas à l’article 55; 3° ceux qui sciemment s’abstiennent de faire les notifi cations prévues à l’article 67, § § 1er et 5, ceux qui passent outre à l’opposition visée à l’article 67, § 3 ou ceux qui passent outre à la suspension visée à l’article 67bis, alinéa 1er, 1°;

4° les administrateurs, les gérants ou les directeurs qui contreviennent aux articles 23, 70, 71, 79, § 1er, alinéa 2, § 2, 91, alinéa 1, 1 et 3 phrases, et alinéa 2, 95, § 2, alinéa 4, 1re phrase, et § 5, alinéas 1er et 2, et 95bis, § 2, alinéa 7;

5° les administrateurs, les gérants ou les directeurs d’une entreprise d’investissement qui, à l’étranger, ouvrent une succursale ou y prestent des services sans avoir procédé aux notifi cations prévues par les articles 83 ou 87 ou qui ne se conforment pas aux articles 86 et 89;

6° les administrateurs, les gérants ou les directeurs qui contreviennent aux arrêtés ou aux règlements visés aux articles 91, alinéa 1, 2 phrase, et alinéa 3, 95, § 2, alinéa 4, et alinéa 10, § 4, § 5, alinéa 3, et § 6, 95bis, § 2, alinéa 4 et dernier alinéa, § 3, alinéa 3, et § 4, et 139;

7° ceux qui accomplissent des actes ou opérations sans avoir obtenu l’autorisation du commissaire spécial prévue à l’article 104, § 1er, 1° ou à l’encontre d’une décision de suspension prise conformément à l’article 104, § 1er, 2°;

8° les administrateurs et gérants qui ne respectent pas les dispositions de l’article 96, alinéas 1er et 2;

9° ceux qui, en qualité de commissaire, de reviseur agréé ou d’expert indépendant, ont attesté, approuvé ou confi rmé des comptes, des comptes annuels, des bilans et comptes de résultats ou des comptes consolidés d’entreprises ou des états périodiques ou des renseignements lorsque les dispositions du livre II ou des arrêtés pris pour son exécution, n’ont pas été respectées, soit en sachant qu’elles ne l’avaient pas été, soit en n’ayant pas accompli les diligences normales pour s’assurer qu’elles avaient été respectées;

10° ceux qui mettent obstacle aux inspections et vérifi cations auxquelles ils sont tenus dans le pays ou à l’étranger ou refusent de donner des renseignements qu’ils sont tenus de fournir en vertu des livres Ier, II et III ou qui donnent sciemment des renseignements inexacts ou incomplets; 10°bis...

11° sans préjudice de l’article 135, ceux qui, sans être établis en Belgique, y prestent ou offrent d’y prester des services de conseil en placements;

12° les sociétés de conseil en placements qui, dans l’exercice de leurs activités et dans un but frauduleux, diffusent des informations qu’elles savent inexactes ou incomplètes;

13° ceux qui ne se conforment pas à l’article 139bis. § 5. Sont punies d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 1 000 EUR à 10 000 EUR, les infractions aux articles 61 et 81. § 6. Sont punis d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 50 EUR à 10 000 EUR ou de l’une de ces peines seulement:

1° ceux qui contreviennent à l’article 80, § 1er;

2° les administrateurs, gérants ou directeurs qui ne se conforment pas aux dispositions des règlements pris en exécution de l’article 90

ANNEXE

4

2 AOÛT 2002 Loi relative à la surveillance du secteur fi nancier et aux services fi nanciers

Art. 2

Pour l’application de la présente loi, il y a lieu d’entendre par: 1° “instrument fi nancier”: tout instrument appartenant à l’une des catégories suivantes: a) les valeurs mobilières, telles que défi nies au 31°; b) les instruments du marché monétaire, tels que défi nis au 32°; c) les parts d’organismes de placement collectif; d) les contrats d’option, contrats à terme, contrats d’échange, accords de taux futurs et tous autres contrats dérivés relatifs à des valeurs mobilières, des monnaies, des taux d’intérêt ou des rendements ou autres instruments dérivés, indices fi nanciers ou mesures fi nancières qui peuvent être réglés par une livraison physique ou en espèces; e) les contrats d’option, contrats à terme, contrats dérivés relatifs à des matières premières qui doivent être réglés en espèces ou peuvent être réglés en espèces à la demande d’une des parties (autrement qu’en cas de défaillance ou d’autre incident provoquant la résiliation); f) les contrats d’option, contrats à terme, contrats d’échange et tout autre contrat dérivé relatif à des matières premières qui peuvent être réglés par livraison physique, à condition qu’ils soient négociés sur un marché réglementé et/ou un MTF; g) les contrats d’option, contrats à terme, contrats d’échange, contrats à terme ferme (forwards) et tous autres contrats dérivés relatifs à des matières premières qui peuvent être réglés par livraison physique, non mentionnés par ailleurs au point f) et non destinés à des fi ns commerciales, qui présentent les caractéristiques d’autres instruments fi nanciers dérivés en tenant compte de ce que, notamment, ils sont compensés et réglés par l’intermédiaire d’organismes de compensation reconnus ou font l’objet d’appels de marge réguliers;

h) les instruments dérivés servant au transfert du risque de crédit; i) les contrats fi nanciers pour différences (fi nancial contracts for differences); j) les contrats d’option, contrats à terme, contrats d’échange, accords de taux futurs et tous autres contrats dérivés relatifs à des variables climatiques, à des tarifs de fret, à des autorisations d’émissions ou à des taux d’infl ation ou d’autres statistiques économiques officielles qui doivent être réglés en espèces ou peuvent être réglés en espèces à la demande d’une des parties (autrement qu’en cas de défaillance ou d’autre incident provoquant la résiliation), de même que tous autres contrats dérivés concernant des actifs, des droits, des obligations, des indices et des mesures non mentionnés par ailleurs au 1°, qui présentent les caractéristiques d’autres instruments fi nanciers dérivés en tenant compte de ce que, notamment, ils sont négociés sur un marché réglementé ou un MTF, sont compensés et réglés par l’intermédiaire d’organismes de compensation reconnus ou font l’objet d’appels de marge réguliers; k) les autres valeurs ou droits désignés par le Roi sur avis de la FSMA et de la Banque, le cas échéant pour l’application des dispositions qu’Il indique; 2°  “pratiques de marché admises”:  les pratiques qui sont susceptibles d’être utilisées sur un marché réglementé belge ou sur un marché ou un système de négociation visé à l’article 15, et qui sont acceptées par la FSMA ou, dans le cas d’un marché situé dans un autre État membre de l’Espace économique européen, par l’autorité compétente dudit État; 3°  “marché réglementé”: tout marché réglementé belge ou étranger; 4° “système multilatéral de négociation (Multilateral trading facility - MTF)”: un système multilatéral, exploité par une entreprise d’investissement, un établissement de crédit ou une entreprise de marché, qui assure la rencontre — en son sein même et selon des règles non discrétionnaires - de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments fi nanciers, d’une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats conformément aux dispositions du chapitre II de la présente loi ou du titre II de la Directive 2004/39/ CE; 5° “marché réglementé belge”: un système multilatéral, exploité et/ou géré par une entreprise de marché, qui assure ou facilite la rencontre — en son sein même

et selon ses règles non discrétionnaires - de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments fi nanciers, d’une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats portant sur des instruments fi nanciers admis à la négociation dans le cadre de ses règles et/ou de ses systèmes, et qui est agréé et fonctionne régulièrement conformément aux dispositions du chapitre II;

6° ”marché réglementé étranger”: tout marché d’instruments fi nanciers qui est organisé par une entreprise de marché dont l’État d’origine est un État membre de l’Espace économique européen autre que la Belgique et qui a été agréé dans cet État membre en qualité de marché réglementé en application du titre III de la Directive 2004/39/CE; 7°  “entreprise de marché”: une ou plusieurs personnes gérant et/ou exploitant l’activité d’un marché réglementé; l’entreprise de marché peut être le marché réglementé lui-même; 8°  “internalisateur systématique”: une entreprise d’investissement ou un établissement de crédit qui, de façon organisée, fréquente et systématique, négocie pour compte propre en exécutant les ordres des clients en dehors d’un marché réglementé ou d’un MTF; 9° “intermédiaire fi nancier”: toute personne qui a pour activité habituelle de fournir des services d’investissement à titre professionnel; 10° “intermédiaire qualifi é”: tout intermédiaire fi nancier appartenant à l’une des catégories suivantes: a)  les établissements de crédit de droit belge inscrits sur la liste visée à l’article 13  de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit; b) les établissements de crédit dont l’État d’origine est un autre État membre de l’Espace économique européen et qui sont autorisés à fournir des services d’investissement en Belgique conformément à l’article 65 ou 66 de la même loi; c) les établissements de crédit dont l’État d’origine est un État tiers et qui sont autorisés à fournir des services 79 de la même loi;

d) les entreprises d’investissement de droit belge agréées en qualité de société de bourse ou de société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement; e) les entreprises d’investissement dont l’État d’origine est un autre État membre de l’Espace économique européen et qui sont autorisées à fournir des services d’investissement en Belgique en vertu de l’article 110 de la même loi, y compris des personnes physiques dont l’État d’origine admet la prestation de services d’investissement en tant que personne physique; f) les entreprises d’investissement dont l’État d’origine est un État tiers et qui sont autorisées à fournir des services d’investissement en Belgique en vertu de l’article 111 de la même loi; g) [...] h)  la Banque centrale européenne, la Banque et les autres banques centrales des États membres de l’Espace économique européen, sans préjudice de l’application de l’article 108 du Traité instituant la Communauté européenne; i) les autres intermédiaires fi nanciers désignés par le Roi sur avis de la FSMA, le cas échéant pour l’application des dispositions qu’Il indique; 11° “État membre d’origine”: a) dans le cas d’une entreprise d’investissement: i) s’il s’agit d’une personne physique, l’État membre où son administration centrale est située; ii) s’il s’agit d’une personne morale, l’État membre où son siège statutaire est situé; iii) si, conformément à son droit national, elle n’a pas de siège statutaire, l’État membre où son administration centrale est située; b) dans le cas d’un marché réglementé: l’État membre où son siège statutaire est situé ou si, conformément à son droit national, il n’a pas de siège statutaire, l’État membre où son administration centrale est située; 12° “État tiers”: tout État qui n’est pas membre de l’Espace économique européen;

13° “État membre d’accueil”: l’État membre, autre que l’État membre d’origine, dans lequel une entreprise d’investissement a une succursale ou fournit des services et/ou exerce des activités, ou l’État membre dans lequel un marché réglementé fournit les dispositifs utiles pour permettre aux membres ou participants établis dans ce dernier État membre d’accéder à distance à la négociation dans le cadre de son système; 14° “information privilégiée”: toute information qui n’a pas été rendue publique, qui a un caractère précis et qui concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs émetteurs d’instruments fi nanciers, ou un ou plusieurs instruments fi nanciers, et qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d’infl uencer de façon sensible le cours des instruments fi nanciers concernés ou celui d’instruments fi nanciers dérivés qui leur sont liés.

Pour les instruments dérivés sur produits de base, il y a lieu toutefois d’entendre par “information privilégiée”, toute information qui n’a pas été rendue publique, qui a un caractère précis et concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs de ces instruments dérivés, et que les utilisateurs des marchés sur lesquels ces instruments sont négociés s’attendraient à recevoir conformément aux pratiques normales de ces marchés.

Ces utilisateurs sont censés s’attendre à recevoir une information qui concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs de ces instruments dérivés lorsque cette information: a) est régulièrement mise à la disposition des utilisateurs de ces marchés, ou b)  est obligatoirement divulguée en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou de règles de marché, de contrats ou de coutumes propres au marché du produit de base sous-jacent ou au marché d’instruments dérivés sur produits de base concernés.

Pour les personnes chargées de l’exécution d’ordres concernant des instruments financiers, il y a lieu d’entendre également par “ information privilégiée”, toute information transmise par un client et ayant trait aux ordres en attente du client, qui a un caractère précis et qui concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs émetteurs d’instruments fi nanciers ou un ou plusieurs instruments fi nanciers et qui, si elle Une information est considérée comme susceptible d’infl uencer de façon sensible le cours d’instruments

fi nanciers ou celui d’instruments fi nanciers dérivés qui leur sont liés lorsqu’un investisseur raisonnable serait susceptible d’utiliser cette information en tant que faisant partie des fondements de ses décisions d’investissement. L’information visée aux alinéas 1er, 2 et 3 est réputée “à caractère précis “si elle fait mention d’un ensemble de circonstances qui existe ou dont on peut raisonnablement penser qu’il existera ou d’un événement qui s’est produit ou dont on peut raisonnablement penser qu’il se produira, et si elle est suffisamment précise pour que l’on puisse en tirer une conclusion quant à l’effet possible de cet ensemble de circonstances ou de cet événement sur le cours des instruments fi nanciers concernés ou sur celui d’instruments fi nanciers dérivés qui leur sont liés.

15° “ordre à cours limité”: l’ordre d’acheter ou de vendre un instrument fi nancier à la limite de prix spécifi ée ou plus avantageusement et pour une quantité précisée; 16°  “organisme de compensation”: établissement assurant la conversion en une créance nette, par la voie de la novation ou de la compensation de créances réciproques résultant d’opérations sur instruments fi nanciers ou d’opérations à terme sur devises; 17° “organisme de liquidation”: établissement assurant la liquidation d’ordres de transfert d’ instruments fi nanciers, de droits relatifs à ces instruments fi nanciers ou d’opérations à terme sur devises, avec ou non règlement en espèces; 18° “consultation ouverte”: la procédure par laquelle le contenu d’un arrêté ou d’un règlement que le Roi, le ministre, ou la FSMA envisage de prendre est préalablement exposé par l’autorité concernée dans une note consultative qui est publiée sur le site Internet du Ministère des Finances ou de la FSMA, selon le cas, avec invitation aux parties intéressées de soumettre leurs commentaires éventuels dans le délai défi ni dans la note; 19° “ministre”: sous réserve de dispositions spécifi ques, le Ministre des Finances...; 20° “Banque”: la Banque Nationale de Belgique; 20°bis “loi organique de la Banque”: la loi du 22 février 1998 fi xant le statut organique de la Banque nationale de Belgique;

21° “FSMA”: Autorité des services et marchés fi nanciers; 22°  “personne exerçant des responsabilités dirigeantes au sein d’un émetteur”: une personne qui est a)  un membre des organes d’administration, de gestion ou de surveillance d’un émetteur d’instruments fi nanciers; b)  un responsable de haut niveau qui, sans être membre des organes visés au point a), dispose d’un accès régulier à des informations privilégiées concernant directement ou indirectement l’émetteur et du pouvoir de prendre des décisions de gestion concernant l’évolution future et la stratégie d’entreprise de cet émetteur; 23°  “personne étroitement liée à une personne exerçant des responsabilités dirigeantes au sein d’un émetteur d’instruments fi nanciers”: a) le conjoint de la personne exerçant des responsabilités dirigeantes, ou tout autre partenaire de cette personne considéré par la loi comme l’équivalent du conjoint; b) les enfants légalement à charge de la personne exerçant des responsabilités dirigeantes; c) tout autre parent de la personne exerçant des responsabilités dirigeantes qui partage le même domicile depuis au moins un an à la date de l’opération concernée; d) toute personne morale, fi ducie ou autre trust, ou partnership dont les responsabilités dirigeantes sont exercées par une personne visée au point 22° du présent article ou aux points a), b) et c) du présent point, ou qui est directement ou indirectement contrôlée par cette personne, ou qui a été constituée au bénéfi ce de cette personne, ou dont les intérêts économiques sont substantiellement équivalents à ceux de cette personne; 24° “recommandation”: des travaux de recherche ou d’autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d’investissement, explicitement ou implicitement, concernant un ou plusieurs instruments fi nanciers ou les émetteurs d’instruments fi nanciers, y compris les opinions émises sur le cours ou la valeur présente ou future de ces instruments, destinés aux canaux de distribution ou au public;

25° “travaux de recherche ou autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d’investissement”: a) une information produite par un analyste indépendant, une entreprise d’investissement, un établissement de crédit, toute personne dont l’activité principale consiste à produire des recommandations, ou une personne physique travaillant pour leur compte dans le cadre d’un contrat de travail ou non, qui, directement ou indirectement, exprime une recommandation d’investissement déterminée concernant un instrument fi nancier ou un émetteur d’instruments fi nanciers, b) une information produite par d’autres personnes que celles mentionnées au point a) ci-dessus, qui recommande directement une décision d’investissement déterminée concernant un instrument fi nancier; 26° “canaux de distribution”: les canaux par lesquels l’information est rendue publique ou est susceptible de l’être, et “information susceptible d’être rendue publique”: toute information à laquelle ont accès un grand nombre de personnes; 27° “client”: toute personne physique ou morale à qui une entreprise d’investissement ou un établissement de crédit fournit des services d’investissement et/ou des services auxiliaires; 28° “client professionnel”: tout client respectant les critères défi nis par le Roi sur avis de la FSMA et de la Banque; 29° “client de détail”: un client qui n’est pas traité comme un client professionnel; 30° “contreparties éligibles”: les personnes déterminées par le Roi sur avis de la FSMA; 31°  “valeurs mobilières”: les catégories de titres négociables sur le marché des capitaux (à l’exception des instruments de paiement), telles que: a) les actions de sociétés et autres titres équivalents à des actions de sociétés, de sociétés de type partnership ou d’autres entités, ainsi que les certifi cats représentatifs d’actions; b) les obligations et les autres titres de créance, y compris les certifi cats concernant de tels titres;

c) toute autre valeur donnant le droit d’acquérir ou de vendre de telles valeurs ou donnant lieu à un règlement en espèces, fi xé par référence à des valeurs mobilières, à une monnaie, à un taux d’intérêt ou rendement, aux matières premières ou à d’autres indices ou mesures; 32° “instruments du marché monétaire”: les catégories d’instruments habituellement négociées sur le marché monétaire, telles que les bons du Trésor, les certifi cats de dépôt et les effets de commerce (à l’exclusion des instruments de paiement); 33°  “autorité compétente”: la FSMA ou l’autorité désignée par chaque État membre en application de l’article 48 de la Directive 2004/39/CE, sauf indication contraire contenue dans la Directive; 34°  “établissement de crédit”: tout établissement visé aux titres II à IV de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit; 35° “société de gestion d’OPCVM”: une société de gestion au sens de la partie III de la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d’investissement; 36°  “la Directive 2004/39/CE”: la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments fi nanciers, modifi ant les Directives 85/611/CEE et 93/6/ CEE du Conseil et la Directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la Directive 93/22/ CEE du Conseil;

37° “ le règlement 1287/2006 “: le règlement (CE) n° 1287/2006 de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d’exécution de la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les obligations des entreprises d’investissement en matière d’enregistrement, le compte rendu des transactions, la transparence du marché, l’admission des instruments fi nanciers à la négociation et la défi nition de termes aux fi ns de ladite Directive; 38° “la Directive 2006/73/CE”: la Directive 2006/73/ CE de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d’exécution de la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement et la défi nition de certains termes aux fi ns de ladite Directive.

39°...

40°...

41° “la loi du 22 mars 1993 “: la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. Pour l’application de la présente loi, les notions suivantes sont à comprendre au sens de la défi nition qui en est donnée dans la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d’investissement:

1° entreprise d’investissement;

2° services et activités d’investissement;

3° services auxiliaires;

4° conseil en investissement;

5° exécution d’ordres pour le compte de clients;

6° négociation pour compte propre;

7° teneur de marché;

8° gestion de portefeuille;

9° agent lié;

10° succursale;

11° participation qualifi ée;

12° entreprise mère;

13° fi liale;

14° contrôle;

15° liens étroits.

Art. 3

§ 1er. Le ministre, sur avis de la FSMA, accorde à l’entreprise de marché belge un agrément en qualité de marché réglementé belge pour chacun de ses marchés qui satisfont aux dispositions de la présente section. L’entreprise de marché organisant un marché réglementé belge fournit toutes les informations, y compris un programme d’activité énumérant notamment les types d’opérations envisagés et la structure organisationnelle, qui sont nécessaires pour permettre à la FSMA de s’assurer que l’entreprise de marché a mis en place, pour le marché réglementé, lors de l’agrément initial de ce dernier, tous les dispositifs nécessaires pour satisfaire aux obligations que lui imposent, en tant que marché réglementé, les dispositions de la présente section.

La liste des marchés réglementés belges agréés en application de l’alinéa 1er et toute modifi cation apportée à cette liste sont publiées au Moniteur belge par les soins du ministre. Le ministre communique cette liste aux autres États membres et à la Commission européenne. Chaque modifi cation donne lieu à une communication analogue. La liste est publiée sur le site web de la FSMA. § 2. L’entreprise de marché organisant un marché réglementé belge effectue les tâches afférentes à l’organisation et à l’exploitation d’un marché réglementé, sous la surveillance de la FSMA.

La FSMA s’assure que les marchés réglementés belges respectent les dispositions de la présente section.

La FSMA vérifi e que les marchés réglementés belges satisfont à tout moment aux conditions imposées pour l’agrément initial, telles que fi xées dans la présente section. § 3. Le ministre peut, sur avis de la FSMA, retirer l’agrément d’un marché réglementé belge, soit à la demande de l’entreprise de marché qui l’organise, soit d’initiative, si le marché: a) n’en fait pas usage dans un délai de douze mois, s’il y renonce expressément ou s’il n’a pas fonctionné pendant les six derniers mois; b) l’a obtenu par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier; c)  ne remplit plus les conditions dans lesquelles l’agrément a été accordé; d)  a gravement et systématiquement enfreint les dispositions de la présente section.

Dans les cas visés à l’alinéa 1er, l’entreprise de marché qui organise le marché en question prend toutes les mesures appropriées en vue d’assurer une transition ordonnée dans le respect des intérêts des investisseurs. A cet effet, elle élabore un plan de transition qu’elle soumet à l’approbation préalable de la FSMA. Si l’entreprise de marché reste en défaut d’élaborer un tel plan de transition, la FSMA peut lui en imposer un d’office.

L’entreprise de marché reste soumise à la surveillance de la FSMA jusqu’à ce que toutes les mesures soient mises en oeuvre. § 4. A moins que le ministre n’en décide autrement lors de l’agrément du marché en qualité de marché réglementé ou par un arrêté ultérieur, l’inscription d’instruments fi nanciers à un marché réglementé belge vaut admission à la cote officielle pour l’application des dispositions législatives ou réglementaires qui y font référence.

Le cas échéant, la décision contraire du ministre est mentionnée dans la liste publiée conformément au § 1er, alinéa 3. § 5. Sans préjudice de toute disposition applicable de la Directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché (abus de marché), les

négociations effectuées sur un marché réglementé belge sont régies par le droit belge.

Art. 7

§ 1er. Le Roi, sur avis de la FSMA et après consultation des entreprises de marché visées à l’article 16, peut défi nir les conditions minimales d’admission des différentes catégories d’instruments fi nanciers aux négociations sur les marchés réglementés belges. Il peut autoriser les entreprises de marché à déroger aux conditions d’admission qu’Il spécifi e pour autant que de telles dérogations soient d’application générale pour tous les émetteurs qui se trouvent dans des circonstances analogues. § 2. Sans préjudice du pouvoir de la FSMA d’approuver le prospectus d’admission en vertu de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d’instruments de placement et aux admissions d’instruments de placement à la négociation sur un marché réglementé, l’admission d’instruments fi nanciers aux négociations sur un marché réglementé belge est décidée par l’entreprise de marché qui organise ce marché.

Dans les cas où la directive 2001/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 mai 2001 concernant l’admission de valeurs mobilières à la cote officielle et l’information à publier sur ces valeurs s’applique, l’entreprise de marché est l’autorité compétente visée à l’article 11, § 1er, de la même directive. La FSMA peut s’opposer à l’admission d’un instrument fi nancier pour des motifs de protection des intérêts des investisseurs.

Une valeur mobilière qui a été admise à la négociation sur un marché réglementé peut être admise ultérieurement à la négociation sur un autre marché réglementé belge, même sans le consentement de l’émetteur et dans le respect des dispositions pertinentes de la Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifi ant la Directive 2001/34/CE.

Cet autre marché réglementé belge informe l’émetteur que la valeur mobilière en question y est négociée. Les valeurs mobilières qui ne sont pas encore admises à la négociation sur un marché réglementé ne peuvent être admises à la négociation sur un marché réglementé belge qu’à la demande de l’émetteur ou qu’après que son avis sur

l’admission a été demandé. Un émetteur n’est pas tenu de fournir directement l’information exigée en vertu de l’article 6bis, § 3, à un marché réglementé qui a admis ses valeurs mobilières à la négociation sans son consentement. L’entreprise de marché peut subordonner l’admission d’un instrument fi nancier à toute condition particulière qu’elle jugerait opportune pour la protection des intérêts des investisseurs et qu’elle aurait communiquée préalablement à l’émetteur de cet instrument ou à la personne qui en demande l’admission, selon le cas. § 3. L’entreprise de marché peut, d’initiative ou à la demande de l’émetteur, suspendre la négociation d’un instrument fi nancier admis aux négociations sur le marché réglementé belge qu’elle organise lorsque le bon fonctionnement du marché de cet instrument risque temporairement de ne pas être assuré ou afi n de permettre la publication d’une information concernant cet instrument dans des conditions satisfaisantes.

L’entreprise de marché organisant un marché réglementé peut suspendre la négociation de tout instrument fi nancier qui n’obéit plus aux règles du marché réglementé, sauf si une telle mesure est susceptible de léser d’une manière signifi cative les intérêts des investisseurs ou de compromettre le fonctionnement ordonné du marché. Elle doit le faire lorsque, après concertation avec elle, la FSMA le lui demande dans l’intérêt de la protection des investisseurs. § 4. L’entreprise de marché peut prononcer la radiation d’un instrument fi nancier admis à la négociation sur le marché réglementé belge qu’elle organise: 1° lorsqu’elle conclut qu’en raison de circonstances particulières, le marché normal et régulier de cet instrument ne peut plus être maintenu; 2° lorsque cet instrument n’obéit plus aux règles du marché réglementé, sauf si une telle mesure est susceptible de léser d’une manière signifi cative les intérêts des investisseurs ou de compromettre le fonctionnement ordonné du marché.

Elle en informe préalablement la FSMA qui peut, après concertation avec elle, s’y opposer dans l’intérêt de la protection des investisseurs. § 5. L’entreprise de marché prend les mesures nécessaires pour que ses objectifs commerciaux ne mettent

pas en cause l’indépendance de jugement qui doit présider à l’exercice des missions visées aux §§ 2 à 4. § 6. Les employés de l’entreprise de marché qui collaborent à l’exécution des missions visées aux §§ 2 à 4 sont tenus au secret professionnel et ne peuvent divulguer les informations confi dentielles dont ils ont eu connaissance en raison de l’exécution de ces missions. Cette interdiction ne fait cependant pas obstacle à la communication de ces informations: 1° à la FSMA, aux personnes exerçant des fonctions similaires à celles visées aux §§ 2 à 4 auprès d’autres marchés réglementés et, de manière générale, à des autorités ou organismes belges ou étrangers chargés de la surveillance des marchés d’instruments fi nanciers pour les questions relevant de leurs compétences, à condition que les informations ainsi échangées soient couvertes par un devoir de secret professionnel équivalent dans le chef des autorités ou organismes qui les reçoivent; 2° lors d’un témoignage en justice en matière pénale; 3° pour dénoncer des infractions pénales aux autorités judiciaires; 4° dans le cadre de recours administratifs ou juridictionnels contre les décisions visées aux §§ 2 à 4.

Sans préjudice des §§  3  et 4  et nonobstant la possibilité dont disposent les entreprises de marché organisant des marchés réglementés belges d’informer directement les entreprises de marché organisant d’autres marchés réglementés, l’entreprise de marché organisant un marché réglementé belge qui suspend la négociation ou prononce la radiation d’un instrument fi nancier rend sa décision publique et communique les informations pertinentes à la FSMA.

La FSMA informe les autorités compétentes concernées des autres États membres. § 7. Les instruments fi nanciers émis par une entreprise de marché ou par une personne morale avec laquelle une telle entreprise a des liens étroits ne peuvent être admis aux négociations sur un marché réglementé belge organisé par cette entreprise que moyennant l’accord préalable de la FSMA et aux conditions que celle-ci peut défi nir en vue d’éviter des confl its d’intérêt.

La suspension et la radiation de tels instruments fi nan-

ciers sont prononcées par la FSMA conformément aux règles de marché applicables. § 1er. Les émetteurs d’instruments fi nanciers admis, à leur demande ou avec leur accord, à la négociation sur un marché réglementé belge rendent publique immédiatement toute information privilégiée qui les concerne directement, en ce compris tout changement signifi catif concernant des informations qui ont déjà été rendues publiques.

Cette information comprend des données fi nancières si l’émetteur en dispose. L’obligation visée à l’alinéa 1er n’est pas applicable aux entités de droit public désignées par le Roi sur avis de la FSMA, le cas échéant aux conditions qu’Il détermine. Un émetteur visé à l’alinéa 1er peut, sous sa propre responsabilité, différer la publication d’une information privilégiée visée à l’alinéa 1er lorsqu’il estime que cette publication est susceptible de porter atteinte à ses intérêts légitimes, pour autant que ce report ne risque pas d’induire le marché en erreur et que l’émetteur soit en mesure d’assurer la confi dentialité de ladite information.

Le Roi, sur avis de la FSMA, défi nit les mesures à prendre par l’émetteur pour assurer la confi dentialité de l’information en question. Lorsqu’un émetteur ou une personne agissant au nom ou pour le compte de celui-ci, communique à un tiers, dans l’exercice normal de son travail, de sa profession ou de ses fonctions, l’information privilégiée dont il a différé la publication, il doit simultanément rendre cette information publique.

Lorsque l’information privilégiée a été communiquée à un tiers de manière non intentionnelle, l’émetteur doit veiller à rendre cette information immédiatement publique. L’alinéa 4 n’est pas applicable lorsque le tiers précité est tenu à une obligation de confi dentialité, que cette obligation soit légale, réglementaire, statutaire ou contractuelle. L’émetteur doit informer sans délai la FSMA de sa décision de différer la publication d’une information privilégiée.

Hormis les cas où la publication est différée conformément à l’alinéa 3 ou à la législation étrangère applicable, ou lorsqu’ils ne sont pas soumis à une obligation de publication des informations privilégiées visées à

l’alinéa 1er, les émetteurs visés au § 3 transmettent l’information privilégiée visée à l’alinéa 1er à la FSMA. Ils respectent, lors de la publication et de la transmission à la FSMA, les modalités défi nies par le Roi sur avis de la FSMA en vertu du § 2, 5°. § 2. Le Roi, sur avis de la FSMA, défi nit:

1° les obligations qui incombent aux émetteurs d’instruments fi nanciers admis à la négociation sur un marché réglementé visés au § 3 ainsi que, le cas échéant, à toute autre personne qui, sans autorisation de l’émetteur, a demandé l’admission à la négociation sur un marché réglementé, en matière d’informations à fournir au public: a) de manière périodique sur leurs activités et résultats; b) sans délai, quant aux modifi cations directes et indirectes des droits liés aux instruments fi nanciers ou aux instruments fi nanciers qui en sont dérivés, et quant aux nouvelles émissions d’emprunts;

2° les autres obligations des émetteurs ou des autres personnes visés au 1°, à l’égard des détenteurs d’instruments fi nanciers, en raison, spécifi quement, de l’admission de ces instruments à la négociation sur un marché réglementé, notamment en vue d’assurer un traitement égal des détenteurs qui se trouvent dans des conditions identiques et de leur permettre d’exercer les droits conférés par les instruments fi nanciers en question;

3° les possibilités des émetteurs visés au 1° à l’égard des détenteurs d’instruments fi nanciers en matière d’envoi des informations par voie électronique et, dans des cas particuliers, de détermination du lieu de réunion de l’assemblée générale;

4° les exigences en matière de normes comptables appliquées par les émetteurs visés au 1° pour l’information fi nancière à fournir au public;

5° les modalités et délais de publication, de transmission à la FSMA et de stockage des informations visées aux 1° et 2°, en ce compris les normes minimales auxquelles doivent répondre le ou les mécanismes de stockage;

6° sans préjudice des articles 33 et suivants, les règles relatives au contrôle par la FSMA — en ce compris les pouvoirs et les mesures possibles - du respect

des alinéas 3, 4 et 5 et des règles arrêtées en application de cet alinéa, 1° à 5°, et notamment les conditions dans lesquelles, en cas de défaut d’un émetteur ou d’une autre personne visés au 1°, la FSMA peut: a) elle-même procéder, aux frais de l’émetteur ou de cette autre personne, à la publication de certaines informations; ou b) elle-même rendre public que l’émetteur ou cette autre personne ne remplit pas ses obligations.

Les dispositions arrêtées en exécution de l’alinéa 1er, 4°, ne portent pas préjudice aux compétences réglementaires dévolues aux ministres ayant dans leurs attributions l’Economie, la Justice et les Classes moyennes, ni à la compétence d’avis de la Commission des normes comptables. Si leurs instruments fi nanciers sont admis à la négociation sur un marché réglementé belge, les émetteurs visés au § 3 publient les informations visées à l’alinéa 1er et au § 1er en français ou en néerlandais, dans le respect des règles de droit belge éventuellement en vigueur, ou, si ces règles ne sont pas applicables, en français, en néerlandais ou dans une langue usuelle dans la sphère fi nancière internationale.

Si leurs instruments fi nanciers ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé belge, ou si seuls des titres de créance d’une valeur nominale unitaire d’au moins 50 000 euros sont admis à la négociation sur un marché réglementé, les émetteurs visés au § 3 publient les informations visées à l’alinéa 1er et au § 1er, par dérogation à l’alinéa précédent, en français, en néerlandais ou dans une langue usuelle dans la sphère fi nancière internationale.

Lorsque des instruments fi nanciers sont admis à la négociation sur un marché réglementé sans l’autorisation de l’émetteur, les obligations prévues aux alinéas 3 et 4 incombent non pas à l’émetteur, mais à la personne qui a demandé cette admission sans l’autorisation de l’émetteur. § 3. Les émetteurs visés au § 2, alinéa 1er, 1°, sont:

1° s’il s’agit d’émetteurs d’actions ou d’émetteurs de titres de créance d’une valeur nominale unitaire inférieure à 1 000 euros:

a) des émetteurs ayant leur siège statutaire en Belgique; ou b) des émetteurs ayant leur siège statutaire dans un pays non membre de l’Espace économique européen et qui doivent déposer auprès de la FSMA l’information annuelle, conformément aux dispositions du titre X de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d’instruments de placement et aux admissions d’instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés;

2° pour les émetteurs ne relevant pas du 1°, les émetteurs qui ont choisi la Belgique entre l’État membre de l’Espace économique européen où ils ont le cas échéant leur siège statutaire et les États membres qui ont admis leurs instruments fi nanciers à la négociation sur un marché réglementé situé ou opérant sur leur territoire, étant entendu que l’émetteur ne peut choisir qu’un seul de ces États membres. § 4. Pour l’application du § 2, alinéa 4, et du § 3, 1°, il y a lieu d’entendre par “titres de créance”: les obligations et autres formes de créances titrisées négociables, à l’exception des titres équivalents à des actions ou qui, à la suite de leur conversion ou de l’exercice des droits qu’ils confèrent, donnent le droit d’acquérir des actions ou des titres équivalents à des actions.

Pour l’application du §  2, alinéa 4, les titres de créance libellés dans une monnaie autre que l’euro sont assimilés à des titres de créance d’une valeur nominale unitaire d’au moins 50 000 euros lorsque la contre-valeur de la valeur nominale unitaire à la date d’émission est équivalente à au moins 50 000 euros. Pour l’application du § 3, 1°, les titres de créance libellés dans une monnaie autre que l’euro sont assimilés à des titres de créance d’une valeur nominale unitaire inférieure à 1 000 euros lorsque la contre-valeur de la valeur nominale unitaire à la date d’émission est inférieure ou presque équivalente à 1 000 euros.

Pour l’application du § 3, 2°: 1° le Roi peut, sur avis de la FSMA, défi nir la procédure selon laquelle un émetteur fait le choix qui y est visé; 2° le Roi peut, sur avis de la FSMA, défi nir la durée minimum pendant laquelle ce choix reste valable.

§ 5. Le Roi, sur avis de la FSMA, peut, pour d’autres émetteurs que ceux visés au § 3 dont les instruments financiers sont, exclusivement ou non, admis à la négociation sur un marché réglementé belge, arrêter des règles portant sur la coopération de la FSMA avec l’autorité compétente de l’État membre d’origine au sens de la directive 2004/109/CE, préciser les conditions dans lesquelles la FSMA peut prendre des mesures conservatoires et déterminer les mesures conservatoires que la FSMA peut plus particulièrement prendre.

Les informations relatives aux émetteurs visés à l’alinéa 1er sont publiées en français, en néerlandais ou dans une langue usuelle dans la sphère fi nancière internationale. Le Roi, sur avis de la FSMA, peut rendre les règles en matière de publication et de transmission à la FSMA prévues pour les informations relatives aux émetteurs visés au §  3, applicables en tout ou en partie aux informations qui concernent d’autres émetteurs que ceux visés au § 3 dont les instruments fi nanciers sont exclusivement admis à la négociation sur un marché réglementé belge et qui doivent être publiées en vertu de la législation nationale adoptée aux fi ns de la transposition de la directive 2004/109/CE. § 6. Sur avis de la FSMA, le Roi peut, le cas échéant aux conditions qu’Il défi nit, étendre en tout ou en partie l’application du présent article et rendre certaines dispositions des arrêtés pris en exécution du présent article applicables en tout ou en partie aux émetteurs dont les instruments fi nanciers sont admis à la négociation sur un MTF ou y sont négociés.

Le Roi peut, dans ce cadre, adapter les règles du présent article ou des arrêtés pris pour son exécution, en fonction des spécifi cités du MTF concerné. Le cas échéant, le Roi peut, dans l’exercice de cette habilitation, défi nir des règles pour certains types d’émetteurs, pour certains types de MTF ou pour les MTF déterminés qu’Il désigne. § 7. Le Roi peut, sur avis de la FSMA, prévoir qu’un émetteur de droit belge dont une partie au moins des titres avec droit de vote sont admis à la négociation sur un marché réglementé, est tenu de rendre publiques certaines informations, concernant notamment les mécanismes de défense mis en place contre une offre publique d’acquisition, dans son rapport annuel visé aux articles 95 et 119 du Code des sociétés, et que l’organe d’administration de la société concernée présente à ce sujet un rapport explicatif à l’assemblée générale annuelle des actionnaires.

§ 8. Sans préjudice des obligations des émetteurs en matière d’informations à fournir au public, le ministère public informe la FSMA de tout avis qu’il rend visant à l’octroi ou à la fi n anticipée d’une procédure en réorganisation ou de la révocation d’un plan de réorganisation judiciaire ou à l’ouverture d’une faillite ou encore de toute citation en faillite qu’il lance à l’égard d’un émetteur dont les instruments fi nanciers sont admis à la négociation sur un marché réglementé belge ou étranger.

Le tribunal de commerce informe la FSMA de ses décisions prises en conformité avec les avis formulés par le ministère public ou de l’ouverture d’une faillite faisant suite à une citation du ministère public.

Art. 13

§ 1er. Lorsqu’un événement exceptionnel perturbe le fonctionnement régulier d’un marché réglementé belge, la FSMA peut, après concertation avec l’entreprise de marché concernée, suspendre tout ou partie des négociations sur ce marché pour une durée n’excédant pas deux jours de négociation consécutifs.

§ 2. En cas de crise soudaine sur les marchés fi nanciers, le Roi peut, sur avis de la Banque et de la FSMA, prendre toutes les mesures de sauvegarde nécessaires à l’égard des marchés réglementés belges, y compris des dérogations temporaires aux dispositions du présent chapitre. Les arrêtés pris en vertu de l’alinéa 1er, cessent de produire leurs effets s’ils n’ont pas été confi rmés par la loi dans les douze mois de leur date d’entrée en vigueur. Section 7 Transactions sur instruments fi nanciers et règles de conduite y relatives

Art. 25

§ 1er. Il est interdit à toute personne: 1° qui dispose d’une information dont elle sait ou devrait savoir qu’elle a un caractère privilégié: a) d’acquérir ou de céder, ou de tenter d’acquérir ou de céder, pour son compte propre ou pour le compte

d’autrui, directement ou indirectement, les instruments fi nanciers sur lesquels porte l’information...; b) de communiquer une telle information à une autre personne, si ce n’est dans le cadre normal de l’exercice de son travail, de sa profession ou de ses fonctions; c) de recommander à un tiers d’acquérir ou de céder, ou de faire acquérir ou céder par une autre personne, sur la base de l’information privilégiée, les instruments 2° d’effectuer des transactions ou de passer des ordres: a) qui donnent ou sont susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses sur l’offre, la demande ou le cours d’un ou plusieurs instruments fi nanciers; ou b) qui fi xent, par l’action d’une ou de plusieurs personnes agissant de concert, le cours d’un ou plusieurs instruments fi nanciers à un niveau anormal ou artifi ciel, à moins que la personne ayant effectué les transactions ou passé les ordres établisse que les raisons qui l’ont amenée à le faire sont légitimes et que les transactions ou ordres en question sont conformes aux pratiques de marché admises sur le marché concerné; 3° d’effectuer des transactions ou de passer des ordres qui recourent à des procédés fi ctifs ou à toute autre forme de tromperie ou d’artifi ce; 4° de diffuser des informations ou des rumeurs, par l’intermédiaire des médias, via l’Internet ou par tout autre moyen, qui donnent ou sont susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses sur des instruments fi nanciers, alors qu’elle savait ou aurait dû savoir que les informations étaient fausses ou trompeuses.

Dans le cas de journalistes agissant dans le cadre de leur profession, cette diffusion d’informations doit être évaluée en tenant compte de la réglementation applicable à leur profession, à moins que ces personnes ne retirent, directement ou indirectement, un avantage ou des profi ts de la diffusion des informations en question; 5° de commettre d’autres actes, défi nis par le Roi sur avis de la FSMA, qui entravent ou perturbent ou sont susceptibles d’entraver ou de perturber le bon fonctionnement, l’intégrité et la transparence du marché;

6° de participer à toute entente qui aurait pour objet de commettre des actes visés aux 1° à 5°; 7° d’inciter une ou plusieurs autres personnes à commettre des actes qui, si elle les commettait elle-même, seraient interdits en vertu des 1° à 5°. Concernant les points 2° et 3° de l’alinéa précédent, le Roi détermine, sur avis de la FSMA, les signaux à prendre en considération par la FSMA pour détecter une éventuelle manipulation de marché, ainsi que dans le cadre de l’obligation prévue par l’article 25bis, § 4. § 2.

Dans le cas d’une société ou autre personne morale, les interdictions prévues au § 1er s’appliquent également aux personnes physiques qui participent à la décision d’effectuer une transaction ou de passer un ordre pour le compte de la personne morale en question. L’interdiction prévue au § 1er, 1°, a), ne s’applique pas aux transactions effectuées pour assurer l’exécution d’une obligation d’acquisition ou de cession d’instruments fi nanciers lorsque cette obligation est devenue exigible et résulte d’une convention conclue avant que l’intéressé dispose de l’information privilégiée en question.

Les interdictions prévues au § 1er ne s’appliquent pas aux opérations effectuées pour des raisons qui relèvent de la politique monétaire, de change ou de gestion de la dette publique par un État membre de l’Espace économique européen, par le Système européen de banques centrales, par la Banque ou toute autre banque centrale nationale des autres États membres de l’Espace économique européen, par le Fonds des Rentes, par la Caisse d’amortissement de la dette publique, par les communautés, régions, Commission communautaire française, provinces, communes, agglomérations et fédérations de communes, ou par toute personne agissant pour le compte de l’une des personnes précitées.

Les interdictions prévues au § 1er ne s’appliquent pas aux opérations sur actions propres effectuées dans le cadre de programmes de “ rachat“, ni aux mesures de stabilisation d’un instrument fi nancier, sous réserve que ces opérations s’effectuent conformément au règlement n° 2273/2003 de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d’application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations prévues pour les programmes de rachat et la stabilisation d’instruments fi nanciers.

Le Roi, sur avis de la FSMA, arrête les dispositions nécessaires aux fi ns d’assurer l’application du règlement précité.

§ 3. Les interdictions prévues au § 1er s’appliquent aux actes visés au même paragraphe: 1° qui concernent des instruments fi nanciers qui sont admis aux négociations sur un marché réglementé belge ou sur tout autre marché ou système de négociation alternatif visé à l’article 15 et désigné par le Roi sur avis de la FSMA, ou qui font l’objet d’une demande d’admission aux négociations sur un tel marché ou système, que les actes en question soient accomplis en Belgique ou à l’étranger et que les transactions en question soient exécutées sur le marché concerné ou en dehors de celui-ci; 2°  qui concernent des instruments fi nanciers qui sont admis aux négociations sur un marché réglementé étranger ou sur tout autre marché ou système de négociation alternatif organisé à l’étranger et désigné par le Roi sur avis de la FSMA, ou qui font l’objet d’une demande d’admission aux négociations sur un tel marché ou système, pour autant que les actes en question soient accomplis en Belgique, que les transactions en en dehors de celui-ci.

Les interdictions prévues au § 1er, 1°, s’appliquent également aux actes y visés qui concernent des instruments fi nanciers qui ne sont pas admis aux négociations sur les marchés ou systèmes de négociation alternatifs visés au 1° ou 2° de l’alinéa précédent, mais dont la valeur dépend d’un instrument fi nancier visé au 1° ou 2° de l’alinéa précédent. § 4. Il est également interdit à toute personne de diffuser des informations ou des rumeurs, par l’intermédiaire des médias, via l’Internet ou par tout autre moyen, qui donnent ou sont susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses sur la situation, notamment fi nancière, d’un établissement de crédit, d’une entreprise d’assurances, d’une entreprise d’investissement ou d’un organisme de liquidation ou assimilé, de nature à porter atteinte à sa stabilité fi nancière, alors qu’elle savait ou aurait dû savoir que les informations étaient fausses ou trompeuses.

Dans le cas de journalistes agissant dans le cadre de leur profession, l’appréciation d’un éventuel manquement, notamment en ce qui concerne la vérifi cation

d’une information, s’effectue au regard des réglementations ou obligations déontologiques applicables à cette profession.

Art. 26

Sont soumis aux conditions d’exercice de l’activité prévues par et en vertu des articles 27, 28 et 28bis: 1° les établissements de crédit et les entreprises d’investissement de droit belge sauf pour ce qui est des succursales qu’ils ont établies dans un autre État membre de l’EEE; 2° les succursales établies en Belgique d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement relevant du droit d’un État membre de l’EEE, pour ce qui est de leurs transactions effectuées sur le territoire belge; 3° les succursales établies en Belgique d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement relevant du droit d’États tiers; 4° les établissements de crédit et les entreprises d’investissement qui relèvent du droit d’États tiers et qui sont légalement autorisés à fournir des services en Belgique, pour ce qui est de leurs transactions effectuées sur le territoire belge; 5° les sociétés de gestion d’organismes de placement collectif établies en Belgique, pour ce qui est de leurs services d’investissement tels que visés à l’article 3,

23°, de la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d’investissement. Les personnes mentionnées à l’alinéa 1er et les personnes auxquelles les dispositions de la présente soussection sont, en tout ou en partie, déclarées applicables en exécution de l’article 28ter, sont, dans la présente sous-section, désignées par le vocable “entreprises réglementées”.

Selon les règles précisées par le Roi sur avis de la FSMA, les entreprises réglementées précitées sont autorisées, lorsqu’elles exécutent des ordres pour le compte de clients et/ou négocient pour compte propre et/ou reçoivent et transmettent des ordres, à susciter des transactions entre des contreparties éligibles ou à conclure des transactions avec ces contreparties sans devoir se conformer aux obligations prévues par et en vertu des articles 27 et 28, en ce qui concerne lesdites transactions ou tout service auxiliaire directement lié à ces transactions.

Les règles prévues par et en vertu des articles 27 et 28 ne sont pas applicables aux transactions conclues en vertu des règles régissant un MTF entre ses membres ou participants ou entre le MTF et ses membres ou participants en liaison avec l’utilisation du MTF. Ces règles ne s’appliquent pas davantage aux membres et participants de marchés réglementés pour les transactions conclues entre eux sur ces marchés.

Toutefois, les membres ou participants du MTF ou du marché réglementé doivent respecter les obligations prévues par et en vertu des articles 27 et 28 en ce qui concerne leurs clients lorsque, en agissant pour le compte de leurs clients, ils exécutent leurs ordres par le truchement des systèmes d’un MTF ou d’un marché réglementé. Les règles prévues par les articles 27, 28 et 28bis ne sont pas applicables aux membres du système européen de banques centrales, aux autres organismes nationaux à vocation similaire, ni aux autres organismes publics chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans cette gestion.

Art. 27

§ 1er. Lorsqu’elles fournissent à des clients des services d’investissement et/ou, le cas échéant, des services auxiliaires, les entreprises réglementées veillent

à agir d’une manière honnête, équitable et professionnelle qui serve au mieux les intérêts desdits clients et se conforment, en particulier, aux règles de conduite énoncées aux §§ 2 à 12. § 2. Toutes les informations, y compris publicitaires, adressées par l’entreprise réglementée à des clients ou à des clients potentiels, sont correctes, claires et non trompeuses. Les informations publicitaires sont clairement identifi ables en tant que telles. § 3. Des informations appropriées sont communiquées aux clients ou aux clients potentiels, sous une forme compréhensible, sur: — l’entreprise réglementée et ses services; —  les instruments financiers et les stratégies d’investissement proposées, ce qui devrait inclure des commentaires et des mises en garde appropriés sur les risques inhérents à l’investissement dans ces instruments ou à certaines stratégies d’investissement; — les lieux d’exécution, et — les coûts et frais liés pour permettre raisonnablement aux dits clients de comprendre la nature du service d’investissement et du type spécifi que d’instrument fi nancier proposé ainsi que les risques y afférents et, par conséquent, de prendre des décisions en matière d’investissement en connaissance de cause.

Ces informations peuvent être fournies sous une forme standardisée. § 4. Lorsqu’elle fournit du conseil en investissement ou des services de gestion de portefeuille, l’entreprise réglementée se procure auprès du client ou du client potentiel les informations nécessaires concernant ses connaissances et son expérience en matière d’investissement en rapport avec le type spécifi que de produit ou de service, sa situation fi nancière et ses objectifs d’investissement, de manière à pouvoir lui recommander les services d’investissement et les instruments

fi nanciers adéquats ou de lui fournir les services de gestion de portefeuille adéquats. Dans les cas où une entreprise réglementée fournissant un service d’investissement relevant du conseil en investissement ou de la gestion de portefeuille n’obtient pas l’information requise en vertu de l’alinéa 1er, elle s’abstient de recommander au client ou client potentiel concerné des services d’investissement ou des instruments fi nanciers et de lui fournir des services de gestion de portefeuille. § 5. L’entreprise réglementée qui fournit des services d’investissement autres que ceux visés au § 4, demande au client ou au client potentiel de donner des informations sur ses connaissances et sur son expérience en matière d’investissement en rapport avec le type spécifi que de produit ou de service proposé ou demandé, pour être en mesure de déterminer si le service ou le produit d’investissement envisagé est approprié pour le client.

Si l’entreprise réglementée estime, sur la base des informations reçues conformément à l’alinéa 1er, que le produit ou le service n’est pas approprié pour le client ou le client potentiel, elle l’en avertit. Cet avertissement peut être transmis sous une forme standardisée. Si le client ou le client potentiel choisit de ne pas fournir les informations visées à l’alinéa 1er, ou si les informations fournies sur ses connaissances et son expérience sont insuffisantes, l’entreprise réglementée avertit le client ou le client potentiel qu’elle ne peut pas déterminer, en raison de cette décision, si le service ou le produit envisagé est approprié pour lui.

Cet avertissement peut être transmis sous une forme standardisée. § 6. Lorsque les entreprises réglementées fournissent des services d’investissement qui comprennent uniquement l’exécution et/ou la réception et la transmission d’ordres de clients, avec ou sans services auxiliaires, elles peuvent fournir ces services d’investissement à leurs clients sans devoir demander les informations ni procéder à l’évaluation prévues au § 5, si toutes les conditions suivantes sont remplies: — les services mentionnés ci-dessus concernent des actions admises à la négociation sur un marché réglementé ou sur un marché équivalent d’un pays tiers, des instruments du marché monétaire, des obligations et autres titres de créances (à l’exception des obligations et autres titres de créances qui comportent un instrument dérivé), des OPCVM et d’autres instruments fi nanciers

non complexes. Par “marché équivalent d’un pays tiers”, l’on entend un marché qui fi gure sur la liste publiée par la Commission européenne en application de l’article 19, § 6, de la Directive 2004/39/CE; — le service est fourni à l’initiative du client ou du client potentiel; — le client ou le client potentiel a été clairement informé que, lors de la fourniture de ce service, l’entreprise réglementée n’est pas tenue d’évaluer si l’instrument ou le service fourni ou proposé est approprié et que par conséquent, il ne bénéfi cie pas de la protection correspondante des règles de conduite pertinentes; cet avertissement peut être transmis sous une forme standardisée; — l’entreprise réglementée respecte les règles en matière de confl its d’intérêts, prévues par et en vertu de l’article 20bis, § 2, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, ainsi que par et en vertu de l’article 62bis de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d’investissement. § 7. L’entreprise réglementée constitue un dossier incluant le ou les documents approuvés par l’entreprise et le client, où sont énoncés les droits et les obligations des parties ainsi que les autres conditions auxquelles l’entreprise fournit des services au client.

L’entreprise réglementée qui fournit un service d’investissement autre qu’un conseil en investissement à un nouveau client de détail, conclut par écrit avec ce client une convention de base, sur papier ou un autre support durable, énonçant les droits et obligations fondamentaux de l’entreprise et du client. Les droits et les obligations des parties à la convention peuvent être incorporés par référence à d’autres documents ou textes juridiques.

Le Roi, sur avis de la FSMA, peut arrêter des règles plus précises concernant le contenu des conventions à conclure avec les clients. Ces règles ne portent pas préjudice aux droits et obligations de droit commun, étant entendu qu’elles peuvent prévoir que les conventions de gestion de portefeuille ne peuvent entraîner une diminution de la responsabilité de droit commun de l’entreprise réglementée.

§ 8. Le client doit recevoir de l’entreprise réglementée des rapports adéquats sur le service qu’elle fournit à ses clients. Ces rapports incluent, lorsqu’il y a lieu, les coûts liés aux transactions effectuées et aux services fournis pour le client. § 9. Dans les cas où un service d’investissement est proposé dans le cadre d’un produit fi nancier qui est déjà soumis à d’autres dispositions de la législation communautaire ou à des normes communes européennes relatives aux établissements de crédit et aux crédits à la consommation concernant l’évaluation des risques des clients et/ou les exigences en matière d’information, ce service n’est pas en plus soumis aux obligations énoncées dans le présent article. § 10. Les entreprises réglementées agréées pour exécuter des ordres pour le compte de clients appliquent des procédures et des dispositions garantissant l’exécution rapide, équitable et efficace de ces ordres par rapport à d’autres ordres de clients ou à leurs propres positions de négociation.

Ces procédures ou dispositions prévoient l’exécution des ordres de clients, par ailleurs comparables, en fonction de la date de leur réception par l’entreprise réglementée. § 11. Le Roi, sur avis de la FSMA et après consultation ouverte, précise les règles d’exécution des règles de conduite visées aux §§ 1er à 10, notamment aux fi ns de satisfaire aux obligations découlant des Directives 2004/39/CE et 2006/73/CE.

Il peut, en particulier, prévoir des règles différentes selon qu’il s’agit de clients professionnels ou de clients de détail. § 12. Le Roi, sur avis de la FSMA et après consultation ouverte, peut également arrêter des règles de conduite supplémentaires en vue d’assurer la protection des investisseurs et le bon fonctionnement du marché.

Art. 28ter

Le Roi, sur avis de la FSMA et après consultation ouverte, peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, défi nir dans quelle mesure les dispositions des articles 26, 27, 28 et 28bis, et les dispositions prises en exécution de ces articles s’appliquent à d’autres entreprises réglementées au sens de l’article 49bis, § 1er, 3°, de la loi du 22 mars 1993, aux intermédiaires en services bancaires et en services d’investissement au sens de l’article 4, 2°, de la loi du 22 mars 2006 relative à l’intermédiation en services bancaires et en services d’investissement et à la distribution d’instruments

fi nanciers, et aux intermédiaires d’assurances au sens de l’article 1er, 3°, de la loi du 27 mars 1995 relative à l’intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d’assurances, en ayant égard au fait que des contrats d’assurance sont offerts aux clients. Le Roi peut, à cet effet, tenir compte de l’état d’avancement de l’harmonisation de la réglementation en question au sein de la Communauté européenne. Un arrêté pris en vertu de l’alinéa 1er cesse de produire ses effets s’il n’a pas été confi rmé par la loi dans les 24 mois de sa date d’entrée en vigueur.

Art. 29

ouverte, peut: 1° arrêter des règles de conduite que les offrants doivent respecter dans l’information et la mise en oeuvre d’offres en vente ou en souscription publiques d’instruments fi nanciers en Belgique, accompagnées ou non de l’admission de ces instruments aux négociations sur un marché réglementé belge; 2° arrêter des règles de conduite à observer par les intermédiaires fi nanciers lorsqu’ils interviennent dans des opérations visées au 1° en qualité de chef de fi le ou de membre d’un syndicat de prise ferme ou de placement; 3° prescrire que les entreprises et organismes de droit belge dont des instruments fi nanciers sont admis aux

négociations ou font l’objet d’une demande d’admission aux négociations, sur un marché réglementé ou sur tout autre marché d’instruments fi nanciers, belge ou étranger, désigné par le Roi en application de l’article 25, § 3, établissent un code déontologique relatif aux opérations que leurs mandataires et employés pourraient effectuer pour compte propre sur des instruments fi nanciers pertinents au sens de l’article 25, § 3, ainsi que prévoir des règles minimales à inclure dans un tel code;

4° limiter, selon les modalités qu’Il détermine, la cessibilité d’instruments fi nanciers acquis en dehors d’une offre en vente ou en souscription publique, à des conditions qu’Il détermine et au cours d’une période qu’Il détermine qui précède leur première admission à la négociation sur un marché réglementé belge ou sur un MTF belge;

5° arrêter des règles que les participants du marché doivent respecter lors de la négociation d’instruments fi nanciers au sens de l’article 25, § 3, 1°, en vue d’améliorer la transparence et le bon fonctionnement des marchés fi nanciers, ce pour quoi Il peut tenir compte de l’état d’avancement de l’harmonisation de la réglementation en question au sein de la Communauté européenne.

Art. 33

La FSMA contrôle l’application des dispositions du présent chapitre, sans préjudice des compétences dévolues à la Banque par les articles 8, 63 et 64 de la loi organique de la Banque.

Art. 34

§ 1er. Pour exercer sa mission de contrôle visée à l’article 33 ou pour répondre aux demandes de coopération émanant d’autorités compétentes au sens de l’article 75, § 1er, 3° ou 4°, la FSMA dispose, 1° à l’égard des intermédiaires financiers, des membres d’un marché réglementé ou d’un MTF belge, des teneurs de marché visés à l’article 16 de l’arrêté royal du 20 décembre 2007 relatif aux obligations linéaires, aux titres scindés et aux certifi cats de trésorerie, des entreprises de marché, des MTF, des organismes de compensation ou de liquidation, des organismes assimilés à des organismes de liquidation et des émetteurs d’instruments fi nanciers, des pouvoirs suivants:

a) elle peut se faire communiquer toute information et tout document, sous quelque forme que ce soit, y compris sur les relations entre l’intermédiaire et un client déterminé; b) elle peut procéder à des inspections et expertises sur place, prendre connaissance et copie sur place de tout document, fi chier et enregistrement et avoir accès à tout système informatique; c) elle peut demander aux commissaires ou aux personnes chargées du contrôle des états fi nanciers de ces entités, de lui remettre, aux frais de ces entités, des rapports spéciaux sur les sujets qu’elle détermine; elle peut, en outre, demander aux commissaires ou aux d’émetteurs d’instruments fi nanciers, de lui remettre, aux frais de ces émetteurs, des rapports périodiques sur les sujets qu’elle détermine; d) elle peut exiger de ces entités, lorsque celles-ci sont établies en Belgique, qu’elles lui fournissent toute information et tout document utiles relatifs à des entreprises qui font partie du même groupe et sont établies à l’étranger; 2° à l’égard des dirigeants d’émetteurs d’instruments fi nanciers, des personnes qui sont contrôlées par des émetteurs d’instruments fi nanciers ou qui contrôlent des émetteurs d’instruments fi nanciers, des personnes qui, sans l’autorisation de l’émetteur, ont demandé l’admission de ses instruments fi nanciers à la négociation sur un marché réglementé ou sur un MTF ainsi qu’à l’égard des commissaires ou des personnes chargées du contrôle des états fi nanciers de ces émetteurs, du pouvoir de se faire communiquer toute information et tout document, sous quelque forme que ce soit; 3° à l’égard des émetteurs d’instruments fi nanciers, du pouvoir d’ordonner de rendre publiques les informations visées au 1°, a), selon les modalités et dans les délais qu’elle détermine. § 2. Lorsque cela s’avère nécessaire dans le cadre de son contrôle du respect des règles en matière d’abus de marché, des obligations d’information incombant aux émetteurs et des règles relatives aux marchés réglementés, aux MTF ou à d’autres plateformes de négociation, ou lorsqu’une autorité compétente au sens de l’article 75, § 1er, 3° ou 4°, le lui en fait la demande, la FSMA peut suspendre la négociation d’un instrument fi nancier sur un marché réglementé, un MTF ou toute autre plateforme de négociation fonctionnant sous sa surveillance, en adressant une demande en ce sens à

l’entreprise de marché, à l’entreprise d’investissement ou à l’établissement de crédit concerné, qui y donne la suite nécessaire. Lorsque cela s’avère nécessaire dans le cadre de son contrôle du respect des obligations d’information incombant aux émetteurs et des règles relatives aux marchés la FSMA peut interdire la négociation d’un instrument Lorsque la FSMA suspend ou interdit la négociation d’un instrument fi nancier sur un marché réglementé belge, elle rend cette décision immédiatement publique et en informe les autorités compétentes des autres États Lorsque la FSMA est informée par une autre autorité compétente de la suspension ou de l’interdiction de la négociation d’un instrument fi nancier sur un ou plusieurs marchés réglementés, elle suspend ou interdit la négociation de cet instrument fi nancier sur un ou plusieurs marchés réglementés et MTF fonctionnant sous sa surveillance, sauf si une telle mesure est susceptible de léser d’une manière signifi cative les intérêts des investisseurs ou de compromettre le fonctionnement §  3.

La FSMA peut se faire communiquer toute information et tout document, sous quelque forme que ce soit, par les membres à distance d’un marché réglementé belge qui sont établis dans l’Espace économique européen, ou procéder auprès d’eux à des inspections et expertises sur place. Lorsqu’elle fait usage de ce pouvoir, la FSMA en informe l’autorité compétente de l’État membre d’origine. Les autorités compétentes des marchés réglementés étrangers peuvent se faire communiquer toute information et tout document, sous quelque forme que ce soit, par les membres à distance de ces marchés qui sont établis en Belgique, ou procéder auprès d’eux à des inspections et expertises sur place.

Lorsqu’elles font usage de ce pouvoir, les autorités en question en informent la FSMA. § 4. Les entreprises de marché, les entreprises d’investissement et les établissements de crédit donnent à la FSMA un accès permanent aux systèmes infor-

matiques qui permettent la négociation d’instruments fi nanciers sur les marchés réglementés et les MTF fonctionnant sous la surveillance de la FSMA. Sans préjudice du § 1er, la FSMA peut demander aux organismes de compensation et de liquidation, ainsi qu’aux organismes assimilés à des organismes de liquidation, de lui fournir périodiquement des informations concernant les transactions portant sur des instruments fi nanciers admis à la négociation sur les marchés réglementés et les MTF fonctionnant sous la surveillance de la FSMA, que ces transactions aient été exécutées sur le marché ou le système de négociation concerné ou en dehors de celui-ci.

Art. 35

§ 1er. La FSMA dispose à l’égard de toute personne physique et de toute personne morale le pouvoir de se faire communiquer toute information et tout document, sous quelque forme que ce soit, et d’avoir accès à tout document, sous quelque forme que ce soit, aux fi ns suivantes: 1° exercer sa mission de contrôle visée à l’article 33, veiller au respect des articles 39 et 40, et vérifi er si des services d’investissement ne sont pas fournis de manière illicite; 2° répondre aux demandes de coopération émanant d’autorités compétentes au sens de l’article 75, § 1er, 3° ou 4°. § 2. La FSMA peut demander aux autorités judiciaires de récolter toute information et tout document jugé utile aux fi ns mentionnées au § 1er.

Les autorités judiciaires transmettent à la FSMA ces informations et documents, sous reserve que les informations et documents relatifs à des procédures judiciaires pendantes ne peuvent être communiqués sans l’autorisation expresse du procureur général. Le procureur général compétent peut refuser de donner suite à la demande visée à l’alinéa 1er lorsqu’une procédure judiciaire est déjà engagée pour les mêmes faits et contre les mêmes personnes ou lorsque celles-ci ont déjà été défi nitivement jugées pour les mêmes faits.

§ 3. Les intermédiaires fi nanciers ne peuvent exécuter des opérations sur instruments fi nanciers pour le compte ou à la demande d’une personne sans avoir informé celle-ci que leur intervention est subordonnée à l’autorisation de dévoiler l’identité de cette personne à la FSMA ainsi qu’aux autorités compétentes des marchés réglementés étrangers dont ils sont membres à distance.

Art. 36

§ 1er. La FSMA peut enjoindre à toute personne physique ou morale établie en Belgique de se conformer à des dispositions déterminées du présent chapitre ou de ses arrêtés d’exécution, dans le délai que la FSMA Sans préjudice des autres mesures prévues par la loi, si la personne à laquelle elle a adressé une injonction en application de l’alinéa 1er reste en défaut à l’expiration du délai qui lui a été imparti, la FSMA peut, la personne ayant pu faire valoir ses moyens: 1° rendre publique sa position quant à l’infraction ou à la défaillance en question; 2°  imposer le paiement d’une astreinte qui ne peut être, par jour calendrier, inférieure à 250 euros ni supérieure à 50  000  euros, ni, au total, excéder 2 500 000 euros; 3° désigner auprès d’une entreprise de marché dont le siège social est établi en Belgique un commissaire spécial dont l’autorisation est requise pour les actes et décisions que la FSMA détermine.

Dans les cas urgents, la FSMA peut prendre les mesures visées à l’alinéa 2, 1° et 3°, sans injonction préalable en application de l’alinéa 1er, la personne ayant pu faire valoir ses moyens. la loi, lorsque, conformément aux articles 70 à 72, elle constate une infraction aux dispositions du présent chapitre ou de ses arrêtés d’exécution, la FSMA peut infl iger au contrevenant une amende administrative qui ne peut être inférieure à 2 500 euros ni supérieure, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 2 500 000 euros.

Lorsque l’infraction a procuré un avantage patrimonial au contrevenant, ce maximum est

porté au double du montant de cet avantage et, en cas de récidive, au triple de ce montant.

Art. 39

§ 1er. Sont punis d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 300 euros à 10 000 euros, ceux qui, par des moyens frauduleux quelconques, ont effectué ou tenté d’effectuer des transactions, passé ou tenté de passer des ordres, ou diffusé ou tenté de diffuser des informations ou des rumeurs, qui: 1° donnent ou sont susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses sur l’offre, la demande ou le cours d’un instrument fi nancier; 2° infl uencent ou sont susceptibles d’infl uencer de manière artifi cielle ou anormale l’activité sur le marché, le cours d’un instrument fi nancier, le volume des transactions sur un instrument fi nancier ou le niveau d’un indice de marché. § 2. Le § 1er s’applique aux actes visés au même paragraphe:

étranger, ou sur tout autre marché ou système de négo-

Art. 40

§ 1er. Aux personnes qui disposent d’une information privilégiée: 1° en raison de leur qualité de membre d’un organe d’administration, de gestion ou de surveillance de l’émetteur de l’instrument fi nancier en question ou d’une société ayant des liens étroits avec celui-ci; ou

2° en raison de leur participation dans le capital de l’émetteur; ou 3° en raison de leur accès à l’information du fait de leur travail, de leur profession ou de leurs fonctions, et qui savent ou ne peuvent raisonnablement ignorer le caractère privilégié de l’information, il est interdit d’utiliser cette information en acquérant ou en cédant, ou en tentant d’acquérir ou de céder, pour compte propre ou pour compte d’autrui, soit directement soit indirectement, les instruments fi nanciers sur lesquels porte cette information....

L’interdiction prévue à l’alinéa 1er s’applique également: 1° à toute personne qui dispose de l’information privilégiée en raison de ses activités criminelles; 2°  dans le cas d’une société ou autre personne morale, aux personnes physiques qui participent à la décision d’effectuer une transaction ou de passer un ordre pour le compte de la personne morale en question; 3°  aux sociétés d’investissement, aux sociétés d’investissement en créances et aux sociétés de gestion d’organismes de placement collectif, aux membres des organes de ces sociétés et aux membres de leur personnel, qui disposent d’une information privilégiée concernant un instrument fi nancier détenu par la société ou l’organisme en question. § 2.

Il est interdit aux personnes soumises à l’interdiction prévue au § 1er: 1° de communiquer l’information privilégiée à une autre personne, si ce n’est dans le cadre normal de l’exercice de son travail, de sa profession ou de ses fonctions; 2° de recommander à un tiers d’acquérir ou de céder, fi nanciers sur lesquels porte l’information.... § 3. Les interdictions prévues aux §§ 1er et 2 s’appliquent à toute personne, autre que celles visées auxdits paragraphes, qui, en connaissance de cause, dispose d’une information dont elle sait ou ne peut rai-

sonnablement ignorer qu’elle est privilégiée et qu’elle provient directement ou indirectement d’une personne visée au § 1er ou au § 2. § 4. Les interdictions prévues aux §§ 1er, 2 et 3 s’appliquent aux actes visés auxdits paragraphes: 3° qui concernent des instruments fi nanciers qui ne sont pas admis aux négociations sur les marchés ou systèmes de négociation alternatifs visés au 1° ou 2° de l’alinéa précédent, mais dont la valeur dépend d’un instrument fi nancier visé au 1° ou 2° de l’alinéa précédent. § 5.

Les interdictions prévues aux §§ 1er, 2 et 3 ne s’appliquent pas aux opérations effectuées pour des raisons qui relèvent de la politique monétaire, de change ou de gestion de la dette publique par un État membre de l’Espace économique européen, par le Système européen de banques centrales, par la Banque ou toute autre banque centrale nationale des autres États membres de l’Espace économique européen, par le Fonds des Rentes, par les communautés, régions, Commission communautaire française, provinces, communes, agglomérations et fédérations de communes, ou par toute personne agissant pour le compte de l’une des personnes précitées. § 6. Sont punies d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 50 euros à 10 000 euros,

les personnes qui contreviennent aux dispositions des §§ 1er, 2 ou 3. L’auteur de l’infraction peut en outre être condamné à payer une somme correspondant au maximum au triple du montant de l’avantage patrimonial tiré directement ou indirectement de l’infraction. Cette somme est recouvrée comme une amende. § 7. Les autorités judiciaires peuvent requérir de la FSMA toute information ou tout document utiles à la recherche ou à la poursuite d’une infraction aux §§ 1er, 2 ou 3.

Elles peuvent, en tout état de la procédure, demander l’avis de la FSMA. Cet avis est donné dans les 45 jours, sauf prorogation de ce délai par l’autorité judiciaire qui l’a demandé. Le défaut d’avis dans ce délai, éventuellement prorogé, n’invalide pas la procédure. Une copie de la demande d’avis et une copie de l’avis reçu sont jointes au dossier de la procédure. § 8. La FSMA assure avec les autres autorités compétentes de l’Espace économique européen, désignées en vertu de l’article 8, § 1er, de la directive 89/592/CEE du Conseil du 13 novembre 1989 concernant la coordination des réglementations relatives aux opérations d’initiés, toute coopération nécessaire à l’accomplissement de leurs missions.

A cette fi n, la FSMA communique à ces autorités toutes les informations requises, y compris celles concernant des actes interdits par le droit de l’État de l’autorité requérante en application des articles 5 et 6, deuxième phrase, de la même directive, même s’ils ne sont pas interdits par le droit belge. La FSMA peut échanger des informations confi - dentielles et conclure des accords de coopération en matière de lutte contre les délits d’initié avec les autorités compétentes d’États tiers pour assurer le plus efficacement toute coopération nécessaire à l’accomplissement de sa mission, à condition que ces autorités soient soumises à un secret professionnel équivalent à celui prévu à l’article 74.

Lorsque la FSMA est saisie d’une demande d’informations de la part d’une autorité compétente étrangère visée aux alinéas 1er et 2, 1° les autorités judiciaires interrogées récoltent et transmettent à la FSMA, à sa demande, toute information et tout document jugé utile pour l’élaboration de sa réponse, sous réserve que les informations et documents relatifs à des procédures judiciaires ne

peuvent être communiqués sans l’autorisation expresse du procureur général ou de l’auditeur général; 2° la cellule de traitement des informations fi nancières transmet à la FSMA, à sa demande spécialement motivée, toute information et tout document jugé utile pour l’élaboration de sa réponse, relatif aux informations transmises à la cellule par les organismes et personnes visés aux articles 2 et 2bis de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système fi nancier aux fi ns du blanchiment de capitaux, en vertu des articles 12 à 15, § 1er, de la même loi.

La FSMA peut refuser de donner suite à une demande d’informations lorsque la communication des informations risque de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l’ordre public belge. Le procureur général compétent ou l’auditeur général près la Cour militaire et la FSMA peuvent également refuser de donner suite à une demande d’informations lorsqu’une procédure judiciaire est déjà engagée pour les mêmes faits et contre les mêmes personnes en Belgique ou lorsque celles-ci ont été déjà défi nitivement jugées pour les mêmes faits en Belgique.

Sans préjudice des obligations lui incombant dans des procédures judiciaires à caractère pénal, la FSMA ne peut utiliser les informations reçues des autorités visées aux alinéas 1er et 2 qu’aux fi ns de son contrôle du respect du présent article et dans le cadre de procédures administratives ou juridictionnelles y relatives. Toutefois, lorsque l’autorité qui a communiqué une information y consent, la FSMA peut l’utiliser à d’autres fi ns ou la transmettre aux autorités compétentes d’autres États.

Art. 45

§ 1er. La FSMA a pour mission, conformément à la présente loi et aux lois particulières qui lui sont applicables:

1° de veiller au respect des règles visant la protection des intérêts des investisseurs lors des transactions effectuées sur des instruments fi nanciers, ainsi qu’au respect des règles visant à garantir le bon fonctionnement, l’intégrité et la transparence des marchés d’instruments fi nanciers et, en particulier, des règles visées au chapitre II;

2° d’assurer le contrôle:

a. des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, des sociétés de gestion d’organismes de placement collectif et des bureaux de change; b. des organismes de placement collectif; c. des entreprises et des opérations visées par la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire; d. des entreprises et des opérations visées par la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation; e. des intermédiaires d’assurances et de réassurances visés par la loi du 27 mars 1995 relative à l’intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d’assurances; f. des intermédiaires en services bancaires et en services d’investissement visés par la loi du 22 mars 2006 relative à l’intermédiation en services bancaires et en services d’investissement et à la distribution d’instruments fi nanciers; g. des institutions de retraite professionnelle visées par la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle; g.... g. abrogé par l’article 302 de l’arrêté royal du 3 mars 2011 – MB 9 mars 2011 (entrée en vigueur à une date à fi xer par le Roi)

3° de veiller au respect par les établissements de crédit, les entreprises d’assurances, les sociétés de bourse, les organismes de compensation, les organismes de liquidation et les organismes assimilés à des organismes de liquidation, et pour autant qu’elles leur soient applicables, des dispositions prévues par: a. le chapitre II et les arrêtés pris pour son exécution; b. la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre; c. la loi du 27 mars 1995 relative à l’intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d’assurances; d. la loi du 22 mars 2006 relative à l’intermédiation en services bancaires et en services d’investissement et à la distribution d’instruments fi nanciers;

e. les articles 3bis, 9, § 1er, alinéa 1er, dernière phrase, 11, 3°, 6° et 8°, 19, § 1er, 19bis, 19ter, 20, 21octies, § 1er et § 2, alinéa 3, 28ter à 28decies, 64, § 2, 65, 76 et 77 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d’assurances, ainsi que leurs dispositions d’exécution; f. l’article 14bis de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d’assurances, les articles 20 et 20bis de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, ainsi que les articles 62 et 62bis de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d’investissement, sous l’angle du respect des règles destinées à assurer un traitement honnête, équitable et professionnel des parties intéressées; g. l’article 77bis de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d’investissement; h. l’article 16, § 2, de la loi du 13 novembre 2011 relative à l’indemnisation des dommages corporels et moraux découlant d’un accident technologique;

4° de veiller au respect des dispositions prévues par: a. le titre II, chapitre 1er, section 4, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, relatif à la pension complémentaire pour indépendants; b. la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fi scal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale;

5° de contribuer au respect des règles visant à protéger les épargnants et les investisseurs contre l’offre ou la fourniture illicite de produits ou services fi nanciers;

6° de contribuer à l’éducation fi nancière des épargnants et des investisseurs. Sur avis de la Banque et de la FSMA, le Roi, afi n de tenir compte, notamment, de l’état de la réglementation européenne en la matière, peut, pour l’exécution des dispositions visées à l’alinéa 1er, 3°, et pour le contrôle par la FSMA du respect de celles-ci par les institutions ou personnes visées à l’alinéa 1er, 2° ou 3°, opérer une distinction entre les parties intéressées professionnelles et les parties intéressées de détail ou entre certaines catégories de parties intéressées professionnelles.

Par dérogation aux points 3°, b, c, e et f, de l’alinéa 1er, le contrôle des sociétés mutualistes visées aux articles 43bis, § 5, et 70, §§ 6, 7 et 8, de la loi du nales de mutualités, ainsi que de leurs opérations, relève des compétences de l’Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités. § 2. Afi n de promouvoir le traitement honnête, équitable et professionnel des parties intéressées, le Roi peut, sur avis de la FSMA et de la Banque, compléter à l’égard des institutions ou personnes visées au § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, les règles visées au § 1er, alinéa 1er, 3°, par des dispositions concernant: — les obligations d’information à l’égard des parties intéressées; — les obligations et les conditions contractuelles; — l’obligation de servir au mieux les intérêts des clients (devoir de diligence); — les régimes relatifs aux avantages liés aux services prestés; — la fourniture de services via Internet; — les règles de publicité; — le traitement des plaintes; — la transparence des prix, des rémunérations et des frais; — l’accessibilité aux services fournis.

Il peut, en particulier, prévoir des règles différentes selon qu’il s’agit de parties intéressées professionnelles ou de parties intéressées de détail, ou des règles différentes entre certaines catégories de parties intéressées professionnelles. § 3. Pour l’application du présent article, il y a lieu d’entendre par “ parties intéressées “les clients et les clients potentiels des entreprises concernées, ainsi que les preneurs d’assurance, les assurés et les bénéfi - ciaires des contrats d’assurance souscrits auprès des entreprises d’assurances. § 4.

Les dispositions des articles 36 et 37 sont applicables en cas de non-respect des règles visées au § 1er, alinéa 1er, 3°, f et g, ou de manquement aux obligations prévues en vertu du paragraphe 2.

§ 5. Dans l’exercice de ses fonctions, la FSMA, en sa qualité d’autorité prudentielle compétente, tient compte de la convergence, en matière d’outils de surveillance et de pratiques de surveillance, de l’application des obligations législatives, réglementaires et administratives imposées conformément aux directives européennes applicables. Elle doit, à cet effet: a) participer aux activités de l’Autorité bancaire européenne; b) se conformer aux lignes directrices, aux recommandations, aux normes et aux autres mesures convenues par l’Autorité bancaire européenne et, si elle ne le fait pas, en donner les raisons.

Dans l’exercice de ses missions générales, la FSMA, en sa qualité d’autorité prudentielle compétente, tient dûment compte de l’impact potentiel de ses décisions sur la stabilité du système fi nancier dans tous les autres États membres concernés et, en particulier, dans les situations d’urgence, en se fondant sur les informations disponibles au moment considéré.

Art. 49

§ 1er. Le comité de direction assure l’administration et la gestion de la FSMA et détermine l’orientation de sa politique. Il nomme et révoque les membres du personnel et fi xe leur traitement ainsi que tous autres avantages. Il statue dans toutes les matières qui ne sont pas expressément réservées par la loi à un autre organe. § 2. Le comité de direction fi xe les orientations et les priorités générales en matière de politique de surveillance, établit un plan d’action annuel en matière de contrôle et arrête les mesures qui peuvent être prises à

l’égard de chacun des secteurs soumis à la surveillance de la FSMA. § 3. Sur avis du conseil de surveillance, le comité de direction arrête les règlements visés à l’article 64. Le comité de direction fi xe, dans des circulaires, recommandations ou règles de conduite, toutes mesures afférentes à l’application des dispositions légales ou réglementaires dont la FSMA contrôle l’application. Sur avis du conseil de surveillance et du Conseil de la Consommation, créé par l’arrêté royal du 20 février 1964 instituant un Conseil de la Consommation, le comité de direction arrête, sans préjudice des compétences dévolues au ministre ayant l’Economie dans ses attributions, des règlements qui, tenant compte des intérêts des consommateurs de services fi nanciers, peuvent prévoir une interdiction ou des conditions restrictives concernant la négociation de produits d’investissement de détail, ou favorisent la transparence de la tarifi cation et des frais administratifs de tels produits.

Ces règlements peuvent compléter les dispositions légales ou réglementaires concernées sur des points d’ordre technique. § 4. Les différentes autorités exerçant un pouvoir législatif ou réglementaire peuvent requérir l’avis de la FSMA sur tout projet d’acte législatif ou réglementaire qui concerne les missions de surveillance dont la FSMA est ou serait chargée. § 5. Le comité de direction prend connaissance des développements et questions générales sur les plans économique, systémique ou structurel qui peuvent avoir une incidence sur les domaines de compétence de la FSMA, et de toutes questions relatives à l’application de la législation ou de la réglementation dans les domaines de compétence de la FSMA. § 6.

Le comité de direction est composé, outre le président, de trois membres. Les membres du comité de direction comptent ensemble autant de membres d’expression néerlandaise que de membres d’expression française. Les membres du comité de direction sont nommés par le Roi, sur avis du conseil de surveillance, sur la proposition conjointe du Ministre ayant les Finances dans ses attributions et du Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, pour une durée renouvelable de six ans et reçoivent à charge de la FSMA un traitement et une pension dont les montants sont fi xés par le Roi.

A défaut de renouvellement de leur mandat, les membres restent en fonction jusqu’à la première réunion du comité de direction dans sa nouvelle composition. En cas de vacance d’un mandat de membre, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Les membres du comité de direction doivent être belges. Sur proposition conjointe du ministre ayant les Finances dans ses attributions, du ministre qui a l’Economie dans ses attributions et du Ministre qui a la protection des consommateurs dans ses attributions et sur avis du conseil de surveillance, le Roi désigne, parmi les membres du comité de direction, un vice-président du comité de direction d’expression linguistique différente de celle du président du comité de direction.

Le comité de direction désigne en son sein ou parmi les membres du personnel un représentant qui siège avec voix consultative au comité de gestion et à certains comités techniques du Fonds des accidents du travail. De même, le comité de gestion du Fonds des accidents du travail désigne un représentant qui siège dans un des comités consultatifs visés à l’article 69 et appelés à traiter des dossiers se rapportant à l’assurance des accidents du travail. § 7.

Le comité de direction se réunit chaque fois que le président du comité de direction ou deux de ses membres le jugent nécessaire et au moins douze fois par trimestre. Le comité de direction ne peut statuer que si la moitié de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Il est tenu procès-verbal des délibérations du comité de direction.

Les procès-verbaux sont signés par tous les membres présents. § 8. Le comité de direction peut déléguer le pouvoir de prendre une décision d’application de l’article 7, § 3, de la présente loi, de l’article 7 de l’arrêté royal du 27 avril 2007 relatif aux offres publiques d’acquisition et de l’article 7 de l’arrêté royal du 27 avril 2007 relatif aux offres publiques de reprise, à un ou plusieurs de ses membres pour les situations ne pouvant souffrir aucun délai.

Les décisions prises sur la base des délégations consenties en application du présent paragraphe font l’objet d’une information au comité de direction au plus tard à sa plus prochaine réunion ordinaire. § 9. Le comité de direction procède, au moins une fois par an, à une consultation ouverte sur la qualité de l’information fournie par tout ou partie des établissements et entreprises auxquels s’applique tout ou partie des règles visées à l’article 45, § 1er, alinéa 1er, 11 et 51, concernant la protection des intérêts des investisseurs et des épargnants.

Cette consultation est effectuée conformément à l’article 64, alinéa 2.

Art. 53

Les membres des Chambres législatives, du Parlement européen, des Parlements de communauté et de région, les personnes qui ont la qualité de ministre ou de secrétaire d’État ou de membre d’un gouvernement de communauté ou de région et les membres des cabinets d’un membre du Gouvernement fédéral ou d’un gouvernement de communauté ou de région ne peuvent remplir les fonctions de président du comité de direction, de secrétaire général, de membre du conseil de surveillance, de membre de la commission des sanctions ou de membre du comité de direction de la FSMA.

Ces dernières fonctions prennent fi n de plein droit lorsque leur titulaire prête serment pour l’exercice des fonctions citées en premier lieu ou exerce de telles fonctions. Le président du comité de direction, les membres du comité de direction et le secrétaire général ne peuvent exercer aucune fonction dans une entreprise soumise au contrôle permanent de la FSMA ou dont les opérations sont soumises à son contrôle, soit personnellement soit par l’intermédiaire d’une personne morale.

Les interdictions prévues au paragraphe 2 subsistent pendant un an après la sortie de charge. Pendant cette période et à défaut d’exercice d’autre fonction de plein exercice, le président, les membres du comité de direction et le secrétaire général reçoivent une rémunération

annuelle égale au traitement annuel perçu dans le cadre de leur mandat. Le conseil de surveillance, sur avis du comité de direction, peut déroger à l’interdiction prévue pour la période concernée après la sortie de charge lorsqu’il constate l’absence d’infl uence signifi cative de l’activité envisagée sur l’indépendance de la personne en

Art. 54

Les services de la FSMA sont organisés en départements, selon un organigramme qui est arrêté par le comité de direction. Sont notamment créés un service assurant le respect des règles de conduite visées aux articles 26, 27, 28 et 28bis et dans les dispositions prises en exécution de ces articles, ainsi qu’un département chargé des relations avec les épargnants et assurant entre autres l’information et la protection des intérêts des consommateurs de services fi nanciers.

L’organigramme prévoit la mise sur pied de procédures et de services appropriés, notamment en matière d’information et de protection des intérêts des consommateurs, pour les besoins du traitement des dossiers rentrant dans les compétences dévolues à la FSMA conformément à l’article 45.

Art. 65

La FSMA publie chaque année un rapport sur ses activités et le transmet aux présidents de la Chambre des représentants et du Sénat. Le président de la FSMA peut être entendu par les commissions compétentes de la Chambre des représentants et du Sénat, à la demande de celles-ci ou de sa propre initiative.

Art. 72

§ 1er. Les personnes auxquelles une notifi cation de griefs à été adressée disposent d’un délai de deux mois pour transmettre au président de la commission des sanctions leurs observations écrites sur les griefs. Dans des circonstances particulières, le président de la commission des sanctions peut prolonger ce délai. § 2. Les personnes mises en cause peuvent prendre copie des pièces du dossier auprès de la commission des sanctions et se faire assister ou représenter par un avocat de leur choix.

Elles peuvent également demander la récusation d’un membre de la commission des sanctions si elles ont un doute sur l’impartialité de celui-ci. § 3. La commission des sanctions peut, après une procédure contradictoire, imposer une amende administrative à l’encontre des personnes concernées. Le montant de l’amende doit être fi xé en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profi ts éventuellement tirés de ces manquements.

La commission des sanctions statue par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment appelé. Le comité de direction est représenté par la personne de son choix lors de l’audition et peut faire entendre ses observations. La décision de la commission des sanctions est notifi ée par lettre recommandée aux personnes concernées.

La lettre de notifi cation indique les voies de recours, les instances compétentes pour en connaître, ainsi que les formes et délais à respecter; à défaut, le délai de recours ne prend pas cours. La commission des sanctions rend ses décisions publiques de manière nominative sur le site web de la FSMA, à moins que cette publication ne risque de perturber gravement les marchés fi nanciers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause.

Dans ce dernier cas, la décision est publiée sur le site web de la FSMA de manière non nominative. En cas de recours contre la décision de sanction, celle-ci est publiée de manière non nominative dans l’attente de l’issue des procédures judiciaires. Les décisions de la commission des sanctions sont communiquées au président du comité de direction qui

en rend compte aux membres de ce comité. En cas de recours contre les décisions de la commission des sanctions, la FSMA est représentée par le président du comité de direction et, en son absence, par le viceprésident ou par deux membres du comité de direction agissant conjointement.

Art. 75

§ 1er. Par dérogation à l’article 74, alinéa 1er, la FSMA peut communiquer des informations confi dentielles:

1° à la Banque centrale européenne, à la Banque et aux autres banques centrales et organismes à vocation similaire en leur qualité d’autorités monétaires lorsque ces informations sont pertinentes pour l’exercice de leurs missions légales respectives, notamment la conduite de la politique monétaire et la fourniture de liquidité y afférente, la surveillance des systèmes de paiement, de compensation et de règlement, ainsi que la sauvegarde de la stabilité du système fi nancier, de même qu’à d’autres autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement.

Lorsque survient une situation d’urgence, notamment une évolution défavorable des marchés fi nanciers, susceptible de menacer la liquidité du marché et la stabilité du système fi nancier dans un des États membres dans lequel des entités d’un groupe comprenant des

entreprises d’investissement ont été agréées ou dans lequel sont établies des succursales d’importance signifi cative au sens de l’article 95, §§ 5bis et 5ter, de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d’investissement, la FSMA peut transmettre des informations aux banques centrales du Système européen de banques centrales lorsque ces informations sont pertinentes pour l’exercice de leurs missions légales, notamment la conduite de la politique monétaire et la fourniture de liquidité y afférente, la surveillance des systèmes de paiement, de compensation et de règlement, ainsi que la sauvegarde de la stabilité du système fi nancier.

En cas de situation d’urgence telle que visée cidessus, la FSMA peut divulguer, dans tous les États membres concernés, des informations qui présentent un intérêt pour les départements d’administrations centrales responsables de la législation relative à la surveillance des établissements de crédit, des établissements fi nanciers, des services d’investissement et des entreprises d’assurances; 2° au Fonds des Rentes; 3° dans les limites des directives européennes, aux autorités compétentes d’autres États membres de l’Espace économique européen qui exercent une ou plusieurs compétences comparables à celles visées à l’article 45; 4° dans le respect des directives européennes, aux autorités compétentes d’États tiers qui exercent une ou l’article 45 et avec lesquels la FSMA a conclu un accord de coopération prévoyant un échange d’informations; 5° aux autorités compétentes d’autres États membres de l’Espace économique européen qui exercent une ou l’article 45, ainsi qu’aux autorités compétentes d’États tiers qui exercent une ou plusieurs compétences comparables à celles visées à l’article 45, avec lesquelles la FSMA a conclu un accord de coopération prévoyant l’échange d’informations; 6° aux organismes belges ou d’un autre État membre de l’Espace économique européen gérant un système de protection des dépôts, des investisseurs ou des assurances sur la vie;

7° aux organismes de compensation ou de liquidation d’instruments fi nanciers qui sont autorisés à assurer des services de compensation ou de liquidation de transactions sur instruments fi nanciers effectuées sur un marché organisé belge, dans la mesure où la FSMA estime que la communication des informations en question est nécessaire en vue de garantir le fonctionnement régulier de ces organismes par rapport à des manquements, même potentiels, d’intervenants sur le marché concerné; 8° dans les limites des directives européennes, aux entreprises de marché pour le bon fonctionnement, le contrôle et la surveillance des marchés qu’ils organisent; 9° au cours de procédures civiles ou commerciales, aux autorités et mandataires de justice impliqués dans des procédures de faillite ou de réorganisation judiciaire ou des procédures collectives analogues concernant des entreprises soumises au contrôle de la FSMA ou dont les opérations sont soumises à son contrôle, à l’exception des informations confi dentielles concernant la participation de tiers à des tentatives de sauvetage antérieures à ces procédures; 10°  aux commissaires et réviseurs d’entreprises et aux autres contrôleurs légaux des comptes des entreprises soumises au contrôle de la FSMA, d’autres établissements fi nanciers belges ou d’entreprises similaires étrangères; 11° aux séquestres, pour l’exercice de leur mission visée dans les lois régissant les missions confi ées à la FSMA; 12° aux autorités investies de la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des comptes annuels des entreprises soumises au contrôle de la FSMA; 13° au Ministère des Affaires économiques pour le contrôle relatif au crédit à la consommation et aux services de paiement, aux autorités compétentes d’autres États membres de l’Espace économique européen qui exercent une compétence comparable, ainsi qu’aux autorités compétentes d’États tiers qui exercent une compétence comparable et avec lesquelles la FSMA a conclu un accord de coopération prévoyant un échange d’informations;

14° dans les limites des directives européennes, aux rapporteurs et aux agents du Service de la concurrence chargés de l’instruction, visés dans la loi du 10 juin 2006 sur la protection de la concurrence économique; 15°  dans les limites des directives européennes, au conseil d’agrément des agents de change visé à l’article 21; 16° dans les limites des directives européennes, à l’administration de la Trésorerie, en vertu des dispositions légales et réglementaires prises pour la mise en oeuvre des mesures d’embargos fi nanciers; 17° dans les limites des directives européennes, aux actuaires indépendants des entreprises exerçant, en vertu de la loi, une tâche de contrôle sur ces entreprises ainsi qu’aux organes chargés de la surveillance de ces actuaires; 18° au Fonds des Accidents du travail; 19° à l’Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, en sa qualité d’autorité de contrôle des sociétés mutualistes visées aux articles 43bis, § 5, et 70, §§ 6, 7 et 8, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, ainsi que de leurs opérations.

19° ...

20° dans les limites des directives européennes, à l’Agence de la dette, dans le cadre du contrôle des teneurs de marché visé à l’article 14, § 3, de la présente loi. § 2. La FSMA ne peut communiquer des informations confi dentielles en vertu du § 1er qu’à condition qu’elles soient destinées à l’accomplissement des missions des autorités ou organismes qui en sont les destinataires et que les informations soient dans leur chef couvertes par un devoir de secret professionnel équivalent à celui prévu à l’article 74.

En outre, les informations provenant d’une autorité d’un autre État membre de l’Espace économique européen ne peuvent être divulguées dans les cas visés aux 7°, 9°, 10°, 12° et 17° du § 1er ainsi qu’à des autorités ou organismes d’État tiers dans les cas

visés aux 4°, 5°, 6°, 10°et 13° du § 1er qu’avec l’accord explicite de cette autorité et, le cas échéant, aux seules fi ns pour lesquelles cette autorité a marqué son accord. §  3.  La FSMA peut faire usage des informations confi dentielles visées à l’article 74, alinéa 1er, ou reçues de la part des autorités et organismes visés au § 1er pour l’accomplissement de l’ensemble de ses missions visées à l’article 45. § 4. Sans préjudice des dispositions plus sévères des lois particulières qui les régissent, les autorités et organismes belges visés au § 1er sont tenus au secret professionnel prévu à l’article 74 quant aux informations confi dentielles qu’ils reçoivent de la FSMA en application du § 1er.

Art. 77

§ 1er. Sans préjudice des articles 74 à 76 et des dispositions prévues par des lois particulières, la FSMA coopère, dans les matières qui relèvent de sa compétence, avec les autorités compétentes étrangères qui exercent une ou plusieurs compétences comparables à celles visées aux articles 45....

§ 2. Sans préjudice des obligations découlant pour la Belgique du droit des Communautés européennes, la FSMA peut, sur la base de la réciprocité, conclure avec les autorités compétentes visées au § 1er des accords visant à établir les modalités de cette coopération, y compris le mode de répartition éventuelle des tâches de contrôle, la désignation d’une autorité compétente en qualité de coordinateur du contrôle et les modalités de la surveillance par des inspections sur place ou autrement, les procédures de coopération applicables ainsi que les modalités de la collecte et de l’échange d’informations.

Dans le cadre d’accords de coopération avec les autorités visées au § 1er, la FSMA est habilitée, dans le domaine de compétences visées à l’article 77bis, § 1er, b), à dispenser du respect de dispositions légales ou réglementaires, moyennant le respect de conditions qu’elle détermine notamment au regard d’une protection équivalent des investisseurs. § 3. Sans préjudice des obligations découlant pour la Belgique du droit des Communautés européennes, la FSMA peut, dans le cadre du contrôle exercé conformément aux dispositions du chapitre II, conclure des accords de coopération avec les autorités compétentes visées au § 1er, en vue notamment de: 1°  convenir de critères communs minimaux pour l’accès d’intermédiaires fi nanciers, autres que ceux visés à l’article 2, 10°, a), b), d), e) et g), à des activités et marchés fi nanciers régulés; 2°  définir une approche commune à l’égard du contenu, de la forme et de la diffusion de prospectus ou autres documents d’information requis pour l’admission d’instruments fi nanciers aux négociations sur des marchés réglementés ou pour les offres publiques de souscription, de vente, d’achat ou d’échange d’instruments fi nanciers; 3° organiser la surveillance des abus de marché transfrontaliers, ainsi que des abus en matière fi nancière commis via l’Internet. § 4.

Dans le cadre de ses missions visées à l’article 77bis, § 1er, b), la FSMA met en place des dispositifs de coopération proportionnés, notamment par voie d’accords de coopération proportionnés, avec les autres autorités de marchés règlementés concernées lorsque les activités d’un marché réglementé qui a instauré des dispositifs dans un autre État membre y ont acquis une importance considérable, au sens de l’article 16 du règlement 1287/2006, pour le fonctionnement des marchés des valeurs mobilières et la protection des

investisseurs, compte tenu de la situation de marché des valeurs mobilières dans l’État membre d’accueil.

Art. 77bis

§ 1er. Sans préjudice des dispositions pertinentes de la section 7 du chapitre III de la présente loi, les dispositions suivantes sont applicables a) dans le cadre de la lutte contre les abus de marché, en ce qui concerne la coopération mutuelle entre la FSMA et les autres autorités compétentes visées à l’article 11, premier alinéa, de la Directive 2003/6/ CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché (abus de marché); b)  dans le cadre des compétences visées à l’article 45, en ce qui concerne la coopération mutuelle entre la FSMA et les autres autorités compétentes visées à l’article 4, paragraphe 1er, 22) de la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21  avril  2004  concernant les marchés d’instruments financiers et à l’article 4, 4) de la Directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité d’établissement de crédit et son exercice, aux fi ns de satisfaire aux obligations découlant de ladite Directive 2004/39/CE:

1° La FSMA collabore avec les autres autorités compétentes chaque fois que cela est nécessaire à l’accomplissement de leur mission, en faisant usage des pouvoirs qui lui sont conférés soit en vertu des Directives précitées, soit par la législation nationale. La FSMA dispose notamment à cet effet des pouvoirs qui lui sont attribués par la présente loi. La FSMA prête son concours aux autorités compétentes des autres États membres.

En particulier, elle échange des informations et coopère avec les autres autorités compétentes dans le cadre d’enquêtes ou d’activité de supervision y compris de vérifi cation sur place et ce, même si les pratiques faisant l’objet d’une enquête ou vérifi cation ne constituent pas une violation d’une règle en Belgique. 2°  La FSMA communique immédiatement, toute information requise aux fi ns visées au point 1°.

A cette fi n, outre les mesures organisationnelles appropriées en vue faciliter le bon exercice de la coopération visée au 1°, la FSMA prend immédiatement les mesures nécessaires pour recueillir l’information demandée. S’agissant des compétences visées au § 1er, a), si la FSMA n’est pas en mesure de fournir immédiatement

l’information demandée par une autorité compétente, elle doit en notifi er les raisons à cette autorité. Plus particulièrement, s’agissant des compétences visées au § 1er, b), lorsque la FSMA reçoit une demande concernant une vérifi cation sur place ou une enquête, elle y donne suite dans le cadre de ses pouvoirs — en procédant elle-même à la vérifi cation ou à l’enquête; — en permettant à l’autorité requérante ou à des contrôleurs de compte ou experts de procéder directement à la vérifi cation ou à l’enquête.

3° Les informations échangées dans le cadre de la coopération sont couvertes par l’obligation de secret professionnel visée à l’article 74. Lorsqu’elle communique une information dans le cadre de la coopération, la FSMA peut préciser que cette information ne peut être divulguée sans son consentement exprès ou qu’aux seules fi ns pour lesquelles elle a donné son accord. De même, lorsqu’elle reçoit une information, la FSMA doit, par dérogation à l’article 75, respecter les restrictions qui lui seraient précisées par l’autorité étrangère quant à la possibilité de communiquer l’information ainsi reçue.

4° Lorsque la FSMA a la conviction que des actes enfreignant les dispositions des Directives précitées sont ou ont été accomplis sur le territoire d’un autre État membre, ou que des actes portent atteinte à des instruments fi nanciers négociés sur un marché réglementé situé dans un autre État membre, elle en informe l’autorité compétente de cet autre État membre d’une manière aussi détaillée que possible.

Si la FSMA a été informée par une autorité d’un autre État membre de ce que des actes identiques ont été accomplis en Belgique, elle prend les mesures appropriées et communique à l’autorité qui l’a informée les résultats de son intervention et notamment, dans la mesure du possible, les principaux développements provisoires de son action. Les autorités compétentes des différents États membres qui sont compétentes aux fi ns de l’article 10 de la Directive 2003/6/CE précitée se consultent mutuellement sur le suivi qu’il est proposé de donner à leur action. § 2. Dans l’exécution du § 1er, la FSMA peut refuser de donner suite à une demande d’information, d’enquête, de vérifi cation sur place ou de surveillance lorsque:

— le fait de donner suite à une telle demande est susceptible de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l’ordre public de la Belgique, ou — une procédure judiciaire est déjà engagée pour les mêmes faits et à l’encontre des mêmes personnes en Belgique, ou — ces personnes ont déjà été défi nitivement jugées pour les mêmes faits en Belgique. Dans un tel cas, elle informe en conséquence l’autorité compétente qui a présenté la demande en lui fournissant des informations aussi circonstanciées que possible sur la procédure ou le jugement en question. § 3. S’agissant des compétences visées au § 1er, a), 1° sans préjudice de l’article 226 du traité CE, la FSMA peut, lorsque sa demande d’information ne reçoit pas de suite dans des délais raisonnables ou qu’elle est rejetée, porter cette carence à l’attention du Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières, qui examinera la question en vue de parvenir à une solution rapide et efficace; 2° sans préjudice des obligations lui incombant dans le cadre de procédures judiciaires à caractère pénal, la FSMA ne peut utiliser les informations qu’elle a reçues d’une autorité compétente qu’aux fi ns de l’exercice du contrôle du respect des articles 25 et 25bis et dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires liées à cet exercice.

Toutefois, si l’autorité compétente communiquant l’information y consent, la FSMA peut utiliser ces informations à d’autres fi ns ou les transmettre aux autorités compétentes d’autres États membres; 3°  la FSMA peut demander qu’une enquête soit menée par l’autorité compétente d’un autre État membre sur le territoire de ce dernier. Elle peut également demander que certains membres de son personnel soient autorisés à accompagner ceux de l’autorité compétente de cet autre État membre lors de l’enquête.

Une autorité compétente d’un autre État membre peut demander qu’une enquête soit menée par la FSMA en Belgique. Elle peut également demander que certains

membres de son personnel soient autorisés à accompagner ceux de la FSMA lors de l’enquête. Cependant, l’enquête est intégralement placée sous le contrôle de l’État membre sur le territoire duquel elle est effectuée. La FSMA peut refuser de procéder à une enquête au titre d’une demande présentée conformément à l’alinéa 2 lorsque cette enquête est susceptible de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l’ordre public de la Belgique, ou lorsqu’une procédure judiciaire est déjà engagée pour les mêmes faits et à l’encontre des mêmes personnes en Belgique, ou lorsque ces personnes ont déjà été défi nitivement jugées pour les mêmes faits en Belgique.

Dans ce cas, elle le notifi e à l’autorité compétente qui a présenté la demande en possible sur la procédure ou le jugement concernés. Sans préjudice de l’article 226 du traité CE, la FSMA peut, lorsque sa demande visant à ouvrir une enquête ou à permettre aux membres de son personnel d’accompagner ceux de l’autorité compétente de l’autre État membre ne reçoit pas de suite dans des délais raisonnables ou qu’elle est rejetée, porter cette carence à l’attention du Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières, qui examinera la question en vue de parvenir à une solution rapide et efficace. § 4. S’agissant des compétences visées au § 1er, b), sans préjudice des obligations lui incombant dans le cadre de procédures judiciaires à caractère pénal, la contrôle du respect des conditions d’accès à l’activité des entreprises d’investissement et établissements de crédit et pour faciliter le contrôle, sur une base individuelle ou consolidée, des conditions d’exercice de cette activité, pour s’assurer du bon fonctionnement des systèmes de négociation, pour infl iger des sanctions, dans le cadre d’un recours administratif ou d’une action en justice intenté(e) à l’encontre d’une décision de la FSMA, dans le cadre du mécanisme extrajudiciaire de règlement des plaintes des investisseurs.

Toutefois, si l’autorité compétente communiquant l’information y consent, la FSMA peut utiliser ces informations à d’autres fi ns ou les transmettre aux autorités compétentes d’autres États.

§ 5. Les paragraphes 1er, 2 et 3, 2° et 3°, alinéas 1er à 4, sont également applicables, selon les conditions déterminées dans des accords de coopération, dans le cadre de la coopération avec des autorités d’États tiers.

Art. 77ter

Le Ministre désigne l’autorité qui assure le rôle de point de contact chargé de recevoir les demandes d’échange d’informations ou de coopération en exécution de l’article 77bis, § 1er, b). Le Ministre en informe la Commission européenne ainsi que les autres États membres de l’Espace économique européen. Pouvoirs d’investigation et dispositions pénales

Art. 78

Sans préjudice des pouvoirs d’investigation qui lui sont confi és par les dispositions légales et réglementaires régissant ses missions, la FSMA peut, afi n de vérifi er si une opération ou une activité est visée par les lois et règlements dont elle est chargée de contrôler l’application, requérir toutes informations nécessaires auprès de ceux qui réalisent l’opération ou exercent l’activité en cause et auprès de tous tiers qui en permettent la réalisation ou l’exercice.

La FSMA a le même pouvoir d’investigation afi n de vérifi er, dans le cadre d’un accord de coopération conclu avec une autorité étrangère et quant aux points concrets indiqués dans la demande écrite de cette autorité, si une opération ou une activité réalisée ou exercée en Belgique est visée par les lois et règlements dont cette autorité étrangère est chargée de contrôler l’application. La personne ou l’entreprise en question transmet ces informations dans le délai et la forme que la FSMA

La FSMA peut procéder ou faire procéder, dans les livres et documents des intéressés, à des vérifi cations de l’exactitude des informations qui lui ont été communiquées. Les dispositions des articles 36 et 37 sont applicables en cas de manquement aux obligations prévues au présent article.

Art. 83

§ 1er. Aux fi ns visées à l’article 82, 1°, et moyennant l’autorisation préalable d’un juge d’instruction, l’auditeur peut, par décision motivée, ordonner, sauf dans une habitation privée, la saisie des actifs visés à l’article 82, 1°. L’auditeur indique dans sa décision les circonstances de fait qui justifi ent la mesure prise et il tient compte, pour motiver sa décision, des principes de proportionnalité et de subsidiarité.

Aux fins d’exécuter cet ordre, l’auditeur et les membres du personnel désignés par lui peuvent, au besoin, demander l’assistance des pouvoirs publics. Les dispositions de l’article 80, alinéas 4 et 5, sont applicables à cet acte d’investigation. § 2. La mesure de saisie prise par l’auditeur s’éteint de plein droit, soit à la date d’expiration du délai de recours contre la décision du comité de direction, visé à l’article 121, § 2, alinéa 2, soit le lendemain du jour auquel a été prononcé l’arrêt de la cour d’appel de

Bruxelles en application de l’article 121, § 1er, alinéa 1er, 4°. Par dérogation à l’alinéa 1er, la saisie, pour ce qui est des actifs considérés dans la décision du comité de direction ou, le cas échéant, de la cour d’appel de Bruxelles comme un avantage patrimonial tiré directement de l’infraction ou comme l’équivalent d’un tel avantage, ne s’éteint qu’au moment où l’amende infl igée en application de l’article 36, § 2, a été payée intégralement.

Art. 87

§ 1er. Sont punis d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 250 EUR à 2 500 000 EUR ou d’une de ces peines seulement: 1° ceux qui font obstacle aux inspections et expertises de la FSMA en vertu du présent chapitre ou lui donnent sciemment des informations inexactes ou incomplètes; 2° ceux qui sciemment, par affirmation ou autrement, font croire ou laissent croire que la ou les opérations qu’ils effectuent ou se proposent d’effectuer sont réalisées dans les conditions prévues par les lois et règlements dont la FSMA contrôle l’application, alors que ces lois et règlements ne leur sont pas applicables ou n’ont pas été respectés. § 2.

Les infractions aux articles 74, 75, § 4, et 76, alinéa 1er, sont punies des peines prévues à l’article 458 du Code pénal. § 3. Les dispositions du livre premier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l’article 85, sont applicables aux infractions visées aux §§ 1er et 2.

Art. 87bis

§ 1er. Les entreprises d’investissement, sociétés de gestion d’organismes de placement collectif, organismes de placement collectif qui n’ont pas désigné de société de gestion d’organismes de placement collectif au sens de l’article 44 de la loi du 3 août 2012, établissements de crédit et entreprises d’assurances de droit belge et les succursales établies en Belgique de telles institutions relevant du droit d’États tiers désignent, en vue d’assurer le respect des règles visées à l’article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2, et aux articles 82, 83, 218, 219, 220 et 224, 1° et 3° de la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuille ainsi que, sous l’angle du respect des règles destinées à assurer un traitement honnête, équitable et professionnel des parties intéressées, des articles 41 et 201 de la même loi, un ou plusieurs compliance officers qui possèdent l’honorabilité professionnelle nécessaire ainsi que les connaissances et l’expérience adéquates.

Ces personnes accomplissent, sous la responsabilité de la direction effective, les missions suivantes:

a) contrôler et évaluer le caractère adéquat et l’efficacité de la politique, des procédures et des mesures visant à garantir le respect, par l’entreprise concernée et les personnes concernées, des règles visées à l’article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2 et aux articles 82, 83, 218, la même loi; b) conseiller et assister les personnes concernées afi n que celles-ci respectent leurs obligations susvisées.

Les entreprises concernées informent la FSMA sans délai de toute désignation intervenue conformément à l’alinéa 1er, ainsi que de toute modifi cation apportée à la fonction d’un compliance officer. § 2. Les compliance officers qui, au sein des entreprises concernées, sont chargés des missions visées au § 1er, doivent être agréés par la FSMA. Les entreprises concernées introduisent à cet effet une demande d’agrément auprès de la FSMA.

Par voie de règlement pris en vertu de l’article 64, la FSMA détermine: — les exigences en matière de connaissances, d’expérience, de formation et d’honorabilité professionnelle; — les modalités de la procédure d’agrément. La FSMA publie sur son site web la liste des compliance officers qu’elle a agréés auprès des entreprises concernées. § 3. Si un compliance officer ne répond plus aux conditions d’agrément, la FSMA peut procéder à la révocation de l’agrément, moyennant une décision motivée, et après avoir entendu l’intéressé.

La FSMA peut décider de rendre cette révocation publique en l’annonçant sur son site web. cables en cas de manquement aux obligations prévues au présent article.

Art. 87ter

§ 1er. La FSMA peut, dans le cadre des missions qui lui sont dévolues par l’article 45, charger un réviseur agréé à cet effet par ses soins d’établir, dans les domaines relevant des compétences de la FSMA, un rapport sur: — le caractère adéquat de l’organisation des entreprises et personnes visées à l’article 45, § 1er, 2° et 3° au regard des règles visées à l’article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2; — le respect, par les entreprises et personnes concernées, des règles visées à l’article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2.

Le réviseur agréé dispose à cet effet des pouvoirs suivants: a) il peut se faire communiquer toute information compris sur les relations entre l’entreprise et un client déterminé; b) il peut procéder à des inspections et expertises à tout système informatique.

Les frais d’établissement du rapport émis par le réviseur agréé sont supportés par l’entreprise concernée. § 2. La FSMA arrête, par voie de règlement pris en vertu de l’article 64, les règles d’agrément des réviseurs ainsi que les modalités de collaboration. Le règlement d’agrément est pris après consultation des réviseurs agréés, représentés par leur organisation professionnelle. L’Institut des réviseurs d’entreprises informe la FSMA de l’ouverture de toute procédure disciplinaire à l’encontre d’un réviseur agréé pour manquement commis dans l’exercice de ses fonctions auprès d’une entreprise ainsi que de toute mesure disciplinaire prise à l’encontre d’un réviseur agréé et de ses motifs.

La FSMA peut, en tout temps, révoquer l’agrément du réviseur concerné, par décision motivée par des raisons tenant à son statut ou à l’exercice de ses fonctions de réviseur agréé, tels que prévus par ou en vertu de la présente loi. Cette révocation met fi n aux fonctions du réviseur agréé. Section 10 Communication d’informations

Art. 87quater

Par voie de règlement pris conformément à l’article 64, la FSMA peut, à l’égard des établissements visés à l’article 45, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, déterminer les règles relatives aux informations qui doivent être communiquées périodiquement à la FSMA concernant les activités et les services soumis à son contrôle. La FSMA peut, à cet effet, opérer une distinction entre les catégories d’établissements. Ces règlements sont pris après consultation des établissements concernés représentés par leurs associations professionnelles

ANNEXE

5

24 decembre 2002 Loi-programme (I) (Pensions complémentaires des indépendants) (L.P.C.I.)

Art. 58quater

§ 1er. Si la FSMA constate que les organismes et personnes morales visés à l’article 58ter ne se conforment pas aux dispositions de la présente section ou de ses arrêtés d’exécution, elle fi xe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation. Si, au terme de ce délai, il n’a pas été remédié à la situation, la FSMA peut, indépendamment des autres mesures prévues par ou en vertu de la loi, communiquer ses injonctions aux affiliés et aux bénéfi ciaires des conventions de pension ou à leurs représentants.

La FSMA peut, dans les conditions prévues par le présent article, rendre publiques ses injonctions par la voie du Moniteur belge ou par voie de presse. Les frais de communication et de publication sont à charge de l’organisme de pension ou de la personne morale auquel l’injonction s’adresse. § 2. Si les organismes et personnes visés à l’article 58ter restent en défaut à l’expiration du délai visé au § 1er, la FSMA peut, après que l’institution ou la personne aura été entendue ou à tout le moins convoquée, lui infl iger une amende à raison d’un maximum de 1.875.000 euros par infraction ou d’un maximum de 2500 euros par jour de retard. § 3.

La procédure pour l’imposition des sanctions visées par le présent article est régie par les articles 70 à 73 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur fi nancier et aux services fi nanciers.

Les amendes imposées en application du § 2 sont recouvrées au profi t du Trésor par l’administration du Cadastre, de l’Enregistrement et des Domaines. § 4. La FSMA porte à la connaissance de la Banque les décisions qu’elle prend, par application des §§ 1er et 2, à l’égard d’un organisme de pension soumis au contrôle de la Banque §  4.  inséré par l’article 305  de l’arrêté royal du 3 mars 2011 - MB 9 mars 2011 (au plus tard pour le 31 décembre 2013, la Banque et la CBFA établissent un rapport qui éclaire le Roi sur l’entrée en vigueur de ce § 4)

ANNEXE 6

28 avril 2003 Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fi scal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (L.P.C.)

Art. 49quater

§ 1er.  Si la FSMA constate que les organismes, organisateurs et personnes morales visés à l’article 49ter ne se conforment pas aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d’exécution, elle fi xe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation. mesures prévues par ou en vertu de la loi, communiquer ses injonctions :

1° à l’organisateur ;

2° au conseil de surveillance visé par l’article 41 ;

3° au conseil d’entreprise ou, à défaut, au comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, à la délégation syndicale ;

4° aux représentants des affiliés et des bénéfi ciaires du régime de retraite ;

5° aux affiliés et aux bénéfi ciaires du régime de retraite. présent article, rendre ses injonctions publiques par la charge du destinataire des injonctions. § 2.  Si les organismes et personnes visés à l’article 49ter restent en défaut à l’expiration du délai, visé au § 1er, la FSMA peut, après que l’institution ou la personne ait été entendue ou à tout le moins convoquée, lui infl iger une amende à raison d’un maximum de 1.875.000 euros par infraction ou d’un maximum de 2.500 euros

§ 3.  La procédure pour l’imposition des sanctions visées par le présent article est déterminée par les articles 70 à 73 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur fi nancier et aux services fi nanciers. Les amendes imposées en application du § 2 sont [§ 4.  La FSMA porte à la connaissance de la Banque les décisions qu’elle prend, par application des §§ 1er contrôle de la Banque.] (entrée en vigueur à une date à fi xer par le Roi)

ANNEXE

7

22 MARS 2006 Loi relative à l’intermédiation en services bancaires et en services d’investissement et à la distribution d’instruments fi nanciers

Art. 8

visé à l’article 5, § 1er, et pour pouvoir rester inscrit dans celui-ci, la personne en question doit : 1°  posséder les connaissances professionnelles requises;

2° avoir une capacité fi nancière suffisante; 3° présenter une aptitude et une honorabilité professionnelles suffisantes;

4° ne pas se trouver dans l’un des cas énumérés à l’article 19 de la loi bancaire;

5° avoir assuré sa responsabilité professionnelle; sont toutefois dispensés de l’obligation d’assurer leur responsabilité professionnelle les intermédiaires en services bancaires et en services d’investissement, dans la mesure où les entreprises réglementées pour lesquelles ils interviennent assument inconditionnellement cette responsabilité; 6° s’abstenir de participer à des activités d’intermédiation en services bancaires et d’investissement qui sont contraires aux dispositions légales et réglementaires belges; 7° agir uniquement pour le compte d’entreprises qui disposent de l’agrément requis; 8° adhérer au système de règlement des différends visé à l’alinéa 2; elle doit avoir adhéré elle-même au système de règlement des différends ou être membre d’une association professionnelle qui y a adhéré; contribuer au fi nancement dudit système de règlement des différends;

9° respecter les dispositions du chapitre III;

10° payer une contribution annuelle aux frais de foncl’article 56 de la loi relative à la surveillance du secteur fi nancier;

11° se conformer à la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système fi nancier aux Le Roi a le pouvoir : 1° de déterminer la forme et le contenu des conditions visées à l’alinéa 1er, 1°, 2°et 5°, par la voie d’un arrêté pris sur l’avis de l’autorité compétente. Il peut prévoir des mesures transitoires; 2° à défaut de la mise en place d’une procédure de plaintes extrajudiciaire instaurée auprès d’un organisme indépendant dont le but sera de régler les éventuels litiges exclusivement à des fi ns non-professionnelles, entre consommateurs et intermédiaires en services bancaires et en service d’investissement, de déterminer, au plus tôt deux ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, les modalités de cette procédure ainsi que la composition, les modalités de fonctionnement et le fi nancement de l’organisme indépendant.

Les intermédiaires en services bancaires et en services d’investissement, ainsi que l’organisme central dans le cas visé à l’article 7, § 1er, alinéa 4, doivent attester, auprès de l’autorité compétente, selon les modalités défi nies par celle-ci par la voie d’un règlement, la périodicité y comprise, le respect des dispositions de l’alinéa 1er.

Art. 14

§ 1er. Les intermédiaires en services bancaires et en services d’investissement doivent servir de manière honnête, équitable et professionnelle les intérêts de leur clientèle. Les informations qu’ils fournissent doivent être correctes, claires, non trompeuses et complètes. L’agent en services bancaires et en services d’investissement doit respecter les règles de conduite applicables aux entreprises réglementées. § 2. Sans préjudice des dispositions des articles 26 et 27 de la loi relative à la surveillance du secteur fi nancier, le Roi est habilité à fi xer, par arrêté pris sur avis de l’autorité compétente, en exécution du § 1er et en conformité avec les dispositions du droit européen, des règles de conduite et des règles visant à prévenir les confl its d’intérêts, que les intermédiaires en services bancaires et d’investissement doivent respecter.

Art. 22

§  1er.  Sans préjudice de l’application des autres mesures prévues par la présente loi, la FSMA peut, à l’égard d’une personne qui ne donne aucune suite aux mises en demeure qui lui sont faites en application de la présente loi ou des arrêtés et des règlements pris en vue de l’exécution de celle-ci : 1° infl iger une astreinte de 250 000 euros au maximum par infraction ou de 5 000 euros au maximum par jour de retard; 2° rendre public le fait que cette personne n’a pas donné suite aux injonctions qui lui ont été faites de respecter, dans le délai fi xé par la FSMA, les dispositions de la présente loi ou des arrêtés et des règlements pris en vue de l’exécution de celle-ci. §  2.  Les dispositions de l’article 23, § 3, sont applicables mutatis mutandis à l’encaissement des astreintes.

Art. 23

§ 1er. La FSMA peut, dans les conditions défi nies par la présente loi et pour autant que les faits soient passibles de sanctions pénales, infl iger une amende administrative de 250 à 25 000 euros à celui qui a commis une infraction visée à l’article 21. En cas de récidive dans un délai de cinq ans, le maximum est porté à 75 000 euros. d’un montant journalier. § 2. ... §  3.  Si le contrevenant reste en défaut de payer décision passée en force de chose jugée de la cour d’appel est transmise à l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines en vue du recouvrement du montant de l’amende.

Le recouvrement se fait au profi t du Trésor. Les poursuites que l’administration visée à l’alinéa 1er engage sont menées conformément à l’article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949

ANNEXE 8

27 octobre 2006 Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle

Art. 150

Si l’institution de retraite professionnelle reste en défaut à l’expiration du délai visé à l’article 149, la FSMA peut lui infl iger une amende à raison d’un maximum de 1.875.000 euros par infraction ou d’un maximum de 2.500 euros par jour de retard. défaut à l’expiration du délai visé à l’article 149, la [Banque] peut lui infl iger une amende à raison d’un maximum de 1.875.000 euros par infraction ou d’un maximum de 2.500 euros par jour de retard.

Alinéa 1er modifi é par l’article 310 de l’arrêté royal du 3 mars 2011 - MB 9 mars 2011 (entrée en vigueur à une date à fi xer par le Roi) Sans préjudice d’autres mesures prévues par la présente loi ou d’autres lois et règlements, la FSMA peut, lorsqu’elle constate une infraction aux dispositions de la présente loi ou des mesures prises en exécution de celle-ci, infl iger à une institution de retraite professionnelle une amende administrative qui ne peut être inférieure à 2.500 euros ni supérieure, pour le même fait, à 1.875.000 euros. présente loi ou d’autres lois et règlements, la [Banque] peut, lorsqu’elle constate une infraction aux dispositions de la présente loi ou des mesures prises en exécution de celle-ci, infl iger à une institution de retraite professionnelle une amende administrative qui ne peut être inférieure à 2.500 euros ni supérieure, pour le même fait, à 1.875.000 euros.

Alinéa 2 modifi é par l’article 310 de l’arrêté royal du 3 mars 2011 - MB 9 mars 2011 (entrée en vigueur à une date à fi xer par le Roi)

La procédure pour l’imposition des sanctions visées par le présent article est régie par les articles 70 à 73 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur fi nancier et aux services fi nanciers. par le présent article est régie par [les articles 36/9 à 36/12 de la loi du 22 février 1998 fi xant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique]. Alinéa 3 modifi é par l’article 325, 1° de l’arrêté Les amendes imposées en application des alinéas 1er et 2 sont recouvrées au profi t du Trésor par l’administration du Cadastre, de l’Enregistrement et des Domaines. [La Banque informe la FSMA des amendes imposées en application des alinéas 1er et 2.] Alinéa 5 inséré par l’ article 325, 2° de l’arrêté

ANNEXE 9

16 JUIN 2006 Loi relative aux offres publiques d’instruments de placement et aux admissions d’instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés

ANNEXE 10

3 AOUT 2012 Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d’investissement

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