Wetsontwerp contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2013
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Il y a lieu de remplacer les pages 165 à 240 du document DOC 53 2521/001 par ce qui suit: DE BELGIQUE 20 décembre 2012 Documents précédents: Doc 53 2521/ (2012/2013): 001: Projet de loi. 002: Annexe PROJET DE LOI contenant le budget des Voies et Moyens de l’année budgétaire 2013
(PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) PLEN: Séance plénière COM: Réunion de commission MOT: Motions déposées en conclusion d’interpellations (papier beige)
TROISIÈME PARTIE
NOTES JUSTIFICATIVES à l’appui du projet de loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l’année budgétaire 2013
Art. 5
Conformément aux dispositions de l’article 171 de la Constitution, l’article 5 du projet de loi doit être voté avant le 1er janvier 2013, afi n de permettre la perception des impôts à partir de cette date, d’après les lois, arrêtés et tarifs qui régissent le recouvrement des impôts directs et indirects existant au 31 décembre 2012.
Art. 6
Les dispositions des articles 3 et 4, § 1er, de la loi du 28 décembre 1954 contenant le budget des Voies et Moyens pour l’exercice 1955, ont dû être prises pour permettre à l’Administration des Contributions directes d’établir après l’expiration du délai d’imposition (31 décembre 1954):
1° les cotisations nouvelles ou complémentaires à l’impôt extraordinaire sur les revenus, bénéfi ces et profi ts exceptionnels réalisés en période de guerre (loi du 16 octobre 1945) qui deviennent exigibles en cas de remise totale ou partielle de l’impôt spécial sur les bénéfi ces résultant de fournitures ou de prestations à l’ennemi (loi du 15 octobre 1945);
2° les cotisations aux impôts ordinaires qui résultent de la révision de l’impôt spécial ou extraordinaire (voir 4 - I, n° 1, pp. 58, 59 et 60). L’application des articles 3 et 4, § 1er précités a été prorogée d’année en année et, la dernière fois, jusqu’au 31 décembre 2012 par l’article 6 de la loi du 16 février 2012 contenant le budget des Voies et Moyens de l’année budgétaire 2012. étant donné qu’il subsistera encore, après le 31 décembre 2012, des litiges non défi nitivement tranchés en matière d’impôt spécial ou d’impôt extraordinaire, une nouvelle prorogation de ces dispositions s’impose.
Art. 7
Eu égard à l’économie générale du Code des impôts sur les revenus 1992 (notamment aux articles 261 à 269), le précompte mobilier s’applique également aux revenus des emprunts émis par l’État fédéral, les communautés, les régions, les provinces, les agglomérations, les communes et les établissements ou organismes publics.
Pour assurer le placement de ses emprunts à l’étranger, l’Autorité a toujours été amenée, dans le système fi scal antérieur, à assortir l’émission de ces emprunts d’une renonciation à la perception du précompte mobilier sur les intérêts de ces emprunts. Rien ne permet d’affirmer que cette condition ne sera pas exigée pour les emprunts que l’État devrait à l’avenir émettre sur les marchés étrangers.
Il s’indique donc de prévoir, comme on l’a fait pour l’année 2012, la possibilité de faire bénéficier ces emprunts d’une exonération fi scale dans les limites et aux conditions que le Roi déterminera.
L’article 27, alinéa 2, prévoit que le Roi peut étendre la renonciation à la perception du précompte mobilier sur les intérêts d’emprunts attribués ou mis en paiement à des contribuables assujettis à l’impôt des personnes morales, sans préjudice de l’application de l’article 262, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992.
L’article 262, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 prévoit en ce qui concerne les revenus de capitaux et biens mobiliers d’origine belge qui sont attribués ou mis en paiement sans aucune retenue ni versement de précompte mobilier et recueillis par les contribuables visés à l’article 220 du même Code, que dans la mesure où un précompte mobilier est dû conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, ce précompte mobilier est dû par les bénéfi ciaires des revenus.
En d’autres termes, l’article 27, alinéa 2, autorise le Roi à renoncer à la perception du précompte mobilier à la source sur les intérêts payés à des contribuables assujettis à l’impôt des personnes morales, sans pouvoir accorder une exonération défi nitive de précompte mobilier dans le chef de ces bénéfi ciaires pour lesquels le précompte mobilier constitue l’impôt défi nitif.
Les bénéfi ciaires des intérêts sont, dans ce cas, les redevables du précompte mobilier et sont personnellement tenus à la déclaration en matière de précompte mobilier sur ces intérêts. En vertu de l’article 267, alinéa 6 du Code des impôts sur les revenus 1992, les revenus sont dans cette hypothèse censés attribués ou mis en paiement le dernier jour de la période imposable au
cours de laquelle ils sont recueillis par les bénéfi ciaires assujettis à l’impôt des personnes morales.
Art. 8
§ 1er
JUSTIFICATION DU POUVOIR
D’EMISSION D’EMPRUNTS
Cet article a pour but de fi xer les principes d’émission des emprunts de l’État fédéral et de renforcer l’efficacité de la gestion de la dette en permettant une adaptation souple des modalités et conditions d’émission des emprunts en raison notamment de la grande variabilité des taux et des techniques d’émission. C’est la raison pour laquelle il confère au Roi le pouvoir de fi xer les conditions générales d’émission des emprunts publics et pour laquelle il donne au ministre des Finances le pouvoir d’émettre tous les autres titres de la dette de l’État (certifi cats de trésorerie, bons du Trésor ou tout instrument de fi nancement portant intérêt; ce dernier terme vise aussi des instruments liés à l’infl ation).
Par “emprunt public”, on entend un emprunt de l’État fédéral pour lequel le ministre des Finances:
1) demande la cotation sur un marché réglementé ou MTF, belge ou étranger au sens de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur fi nancier et aux services fi nanciers, ouvert au public;
2) et/ou demande la cotation sur une bourse de valeurs mobilières établie hors de l’Union Européenne, défi nie comme un marché où les transactions sont publiques et où quiconque peut acquérir ou céder des instruments fi nanciers inscrits à ce marché.
En outre, il s’indique, lorsque le Roi a fi xé un cadre général d’émission d’emprunts qui fait par exemple l’objet d’émissions par adjudications régulières (telles les obligations linéaires) ou d’émissions réalisées sur base d’un programme contractuel (tel que prévu pour certains emprunts émis ou placés principalement à l’étranger), de permettre au ministre des Finances de disposer, en raison de l’évolution très rapide des marchés, du pouvoir de procéder aux émissions des emprunts à réaliser dans le cadre général d’émission fi xé par le Roi.
Les emprunts étant conclus sur base de cette disposition, il a paru approprié de préciser que la notion d’“émettre”, recouvre tant le négotium que les multiples formes d’instrumentum. Il n’y a donc aucune limitation.
Le terme “émettre” ne vise pas seulement les emprunts qui sont mis en circulation et doit être compris dans le sens le plus large. Le terme recouvre donc également tous les contrats de prêts.
Afin de faciliter la gestion du risque de la dette de l’État fédéral, il convient de permettre au Trésor d’émettre des emprunts publics et d’autres instruments de fi nancement portant intérêt dont les conditions sont déterminées dans le courant de 2013 et dont le produit n’est versé au Trésor qu’au cours d’une année budgétaire suivante.
§ 2. LA GESTION DE LA DETTE DE L’ÉTAT
PRINCIPES FONDAMENTAUX
La présente disposition poursuit deux objectifs:
d’une part, elle défi nit l’aspect général de la gestion de la dette de l’État fédéral, en précisant la notion de “risque de marché”;
d’autre part, elle précise la séquence du processus de décision relative à la gestion de la dette dudit État fédéral;
1° Pour ce qui concerne l’aspect général de la gestion de la dette de l’État fédéral, une distinction essentielle est faite entre la “gestion des risques de marché” et la “gestion des risques opérationnels”:
a) par “risque de marché”, on entend principalement les risques de taux et de change, incluant les risques liés aux refi nancements du Trésor. La couverture par l’État fédéral du coût de sa consommation d’énergie ou d’autres frais de fonctionnement en utilisant des produits dérivés est également prévu explicitement (voir § 3, 1°, j). Ceci s ‘explique par le fait que l’État fédéral est exposé, à cause de la grande volatilité des marchés énergétiques, à des variations de prix considérables;
b) par “risques opérationnels”, on vise plus spécifi - quement les risques de crédit et de règlement des opérations ainsi que les “risques technologiques” (systèmes informatiques, télécommunications, etc.).
2° En ce qui concerne le processus de décision, une distinction claire est faite entre les buts stratégiques et les modalités opérationnelles de ces décisions:
a) les buts stratégiques: description du processus: — l’alinéa 3 du § 2 situe le niveau de l’action collégiale du Comité stratégique de la dette fonctionnant au sein de l’administration générale de la Trésorerie. Ce
Comité regroupe, sous la direction de l’Administrateur général de la Trésorerie, le représentant du ministre des Finances et la haute direction de l’administration générale de la Trésorerie en charge de la dette de l’État fédéral ainsi que la direction de l’Agence de la dette. Le Comité stratégique de la dette défi nit un projet de directives générales applicables à la gestion de la dette de l’État fédéral.
Ces directives générales mentionnent les limites de risques que la gestion de la dette peut prendre. Elles sont soumises à l’approbation du ministre des Finances. b) les modalités opérationnelles: le Comité stratégique de la dette prend les dispositions d’application des directives générales. L’Agence de la dette est, en particulier, chargée de la réalisation des opérations fi nancières proprement dites dans le respect des directives générales.
L’intégration de cette Agence au sein de l’administration générale de la Trésorerie souligne le choix de maintenir la gestion tant stratégique qu’opérationnelle de la dette entre les mains du SPF Finances, administration générale de la Trésorerie, agissant sous l’autorité du ministre des Finances. En ce qui concerne la diminution du coût fi nancier de la dette des entités publiques, autres que l’État fédéral, il est opportun, dans un but de gestion efficiente des fi nances publiques, d’autoriser l’État fédéral à effectuer des opérations de fi nancement pour compte de ces entités.
En effet, l’État peut obtenir des conditions de fi nancement moins onéreuses. Par entités publiques, il faut entendre les entités qui font partie du secteur “administrations publiques” au sens du Système européen de comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (SEC 95).
§ 3. LES OPERATIONS DE GESTION FINANCIERE DU TRESOR
DESCRIPTIF GENERAL DES MODA- LITES OPERATIONNELLES
Les opérations de gestion fi nancière du Trésor, en ce y compris les opérations de gestion journalière, demandent un cadre réglementaire suffisamment souple qui permette de réagir rapidement face aux mouvements des marchés et de saisir les opportunités qui s’y présentent.
Sous 1°: Un inventaire des tâches fonctionnelles liées à la gestion de la dette de l’État fédéral est précisé ciaprès.
Il confi rme que ces opérations de gestion doivent être réalisées dans le cadre des directives générales prévues au § 2. Il autorise aussi l’utilisation de tout autre instrument de gestion qui serait offert par les marchés fi nanciers, utilisation cependant liée à l’autorisation du ministre des Finances.
Sous a), il faut entendre par opérations de gestion journalière du Trésor, les opérations fi nancières qui résultent de la nécessité d’assurer l’équilibre journalier de caisse (emprunts et placements sur le marché monétaire, repos, etc.).
La gestion fi nancière de la dette de l’État fédéral couvre également toute opération fi nancière réalisée dans l’intérêt général du Trésor, en ce compris le placement des excédents fi nanciers et de certains produits d’emprunt. Le ministre des Finances doit donc aussi être autorisé, en vue de mieux servir les intérêts du Trésor, à recourir à tout instrument qui est ou serait offert par les marchés fi nanciers.
Les opérations de gestion fi nancière ne peuvent en aucun cas porter préjudice aux prêteurs et requièrent l’accord de ceux-ci lorsqu’elles modifi ent les dispositions contractuelles d’emprunt mais uniquement si celles-ci limitent les droits liés initialement à l’emprunt en cause. Ces opérations s’inscrivent dans le cadre des directives générales dont question plus haut et poursuivent notamment un ou plusieurs des buts suivants: — la diminution du coût budgétaire de la dette de l’État fédéral; — la diminution de l’encours de cette dette; — la modifi cation de la structure de la dette dans ses différentes composantes; — le lissage des échéanciers d’intérêt ou de remboursement; — le bon fonctionnement des marchés secondaires.
Sous b), il y a lieu de mentionner les échanges de titres de la dette de l’État fédéral. Ces opérations, qui consistent à convertir, selon diverses techniques fi nancières, des titres plus anciens — titres classiques ou obligations linéaires — en obligations linéaires nouvelles, constituent un instrument largement utilisé pour gérer l’échéancier.
Les opérations d’échange sont réalisées sur base volontaire et visent uniquement les détenteurs professionnels de titres. Elles ne concernent donc pas les particuliers.
Sous c), l’on vise les opérations qui offriraient notamment la possibilité d’assortir de modalités plus favorables tout ou parties d’emprunts émis en Belgique ou à l’étranger et également de revoir les conditions et termes de remboursements contractuels de ces emprunts ou, en général, à conclure des contrats de gestion dans ces mêmes matières.
Sous d) à f), il y a lieu de revenir plus précisément aux objectifs de la gestion de la dette de l’État fédéral. La Trésorerie doit en effet être en mesure de réaliser des émissions donnant lieu à des placements temporaires ou intermédiaires si son intérêt l’exige (sous d)) indépendamment des opérations de gestion journalière (sous a)).
Ces placements sont réalisés par voie: de dépôts d’espèces auprès des organismes fi nanciers et du Fonds des Rentes;
de placements auprès des organismes qui font partie du secteur “administrations publiques” selon le Système européen de comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (SEC 95);
de rachats temporaires de titres sur les marchés secondaires ou, en général, par l’utilisation de tout autre produit offert sur les marchés fi nanciers.
Sous e), l’autorisation sollicitée vise évidemment tout instrument de gestion des risques tels que défi nis au § 2, 1° ci-dessus.
Sous f), la potentialité d’achats par le Trésor, directement sur les marchés secondaires de ses propres titres, constitue un élément essentiel de la gestion de la dette de l’État fédéral. Ces achats répondent à plusieurs objectifs opérationnels et fi nanciers:
1) assurer la liquidité des lignes de titres dématérialisés exclusivement inscrits en compte, tels les obligations linéaires ou les certifi cats de trésorerie , ce qui contribue au moindre coût des émissions nouvelles à réaliser.
2) utiliser des techniques compétitives d’achat sur les marchés qui contribuent à la gestion optimale de la dette; 3) réaliser une économie budgétaire;
4) permettre l’achat de titres de l’État fédéral en général, étant entendu que cette potentialité permet au Trésor de racheter, le cas échéant, des titres qui ne sont représentés que par des titres au porteur ou des inscriptions nominatives.
Sous g), on notera que les primary dealers et recognized dealers qui cotent des obligations linéaires, des certifi cats de trésorerie, des titres scindés ou des Bons d’État n’ont pas toujours dans leur portefeuille propre ou ne sont pas en mesure d’acquérir sur le marché les titres nécessaires à la bonne fi n des transactions qu’ils sont tenus de conclure.
C’est dans cette optique qu’est intégrée dans les opérations de gestion de la dette de l’État fédéral une disposition autorisant le ministre des Finances à effectuer certaines opérations dans le cadre du “repofacility “entre la Trésorerie et ses teneurs de marché. Ces opérations de “repofacility “sont à considérer avant tout comme un outil nécessaire au bon fonctionnement du marché secondaire. De par leur nature, les opérations de “repofacility “entrent bien dans le cadre des opérations de gestion fi nancière de la dette de l’État fédéral: elles contribuent à un fonctionnement harmonieux du marché secondaire par une meilleure disponibilité des titres, très recherchée par les investisseurs;
elles sont strictement limitées dans le temps. En outre, elles permettent à la Trésorerie de se fi nancer temporairement à un coût inférieur à celui obtenu dans des conditions normales de marché. Pour réaliser cet objectif, la Trésorerie doit être en mesure d’émettre, en cas de besoin et au cas par cas, des titres qui seront inscrits en compte du Trésor, dans le système de liquidation de la Banque nationale de Belgique.
Les titres remis à la disposition du Trésor à l’issue de l’opération de cession-rétrocession dans le cadre du “repofacility” sont annulés d’office dans ce même système de liquidation. La création et la cession de titres dans le cadre d’un “repofacility” est neutre sur l’encours de la dette de l’État fédéral car le produit des opérations, qui constitue une source supplémentaire de fi nancement, permet une diminution de la dette logée
sous forme d’autres instruments. Ces émissions sont effectuées sur base de l’autorisation accordée par le pouvoir législatif au ministre des Finances, en vertu du § 3, 4°. La potentialité, pour un investisseur professionnel, d’acquérir uniquement un titre de capital ou un titre de coupon (titres “strippés”) développe chez lui un intérêt pour des titres émis par un émetteur de haute qualité. La plus grande liquidité sur le marché des titres strippés constitue donc une valeur ajoutée pour les titres sousjacents.
La solution proposée est la suivante: l’État fédéral émet son obligation linéaire tous droits attachés et devient également une institution autorisée à demander la scission d’obligations linéaires à la Banque nationale de Belgique. Le Trésor émet donc les obligations linéaires tous droits attachés sur son compte propre et après scission par la Banque, enregistre les droits scindés sur des comptes propres séparés selon qu’il s’agisse de titres de principal ou de titres de coupons de l’obligation scindée.
La Trésorerie peut dès lors également procéder à des opérations de cessions-rétrocessions portant sur des titres scindés dans le cadre du “repofacility” avec ses primary dealers et ses recognized dealers. Sous h), il faut mentionner que le rôle de bpost (jadis appelé La Poste) se limite à la fourniture de services de paiement. Par conséquent bpost ne fera plus crédit sous quelque forme que ce soit aux entités publiques de l’administration centrale.
Dès lors. bpost n’exécutera plus les paiements qui lui ont été demandés, lorsque le montant sur leurs comptes est insuffisant, peu importe qu’en puissent être les raisons. Toutefois, il peut arriver, dans les circonstances exceptionnelles, que pour des problèmes opérationnels (on entend par là des problèmes de nature technologique (systèmes informatiques, télécommunication, etc.), ces comptes soient insuffisamment alimentés pour exécuter des paiements impérieux.
Par paiements impérieux, il faut entendre des paiements qui ne peuvent pas être reportés sans porter gravement atteinte à la continuité du service public (par exemple les paiements des salaires, des pensions et des indemnités de sécurité sociale dus par des entités publiques de l’administration centrale). Par conséquent, la possibilité est donnée au Trésor, durant une période extrêmement courte — période qui ne peut être plus longue que le temps nécessaire pour remédier au problème opérationnel — de mettre de l’argent à disposition de l’entité concernée pour que bpost puisse malgré tout exécuter des paiements impérieux.
Le ministre des Finances peut y lier des conditions (par exemple une rémunération). Afi n de souligner que l’on vise ici
une situation exceptionnelle, il est prévu que le Trésor y remédie en tant que prêteur en dernier ressort.
Sous i) il faut savoir que dans le cadre de sa gestion journalière, le Trésor réalise régulièrement des opérations d’emprunts ou de placements avec diverses entités publiques de l’administration centrale, soit pour permettre à ces dernières de placer temporairement leurs liquidités excédentaires, soit parce que le Trésor peut se fi nancer à de meilleures conditions que lesdites entités et les en faire bénéfi cier sous forme de prêts temporaires.
Conformément aux dispositions de l’arrêté royal du 15 juillet 1997 portant des mesures de consolidation des actifs fi nanciers des administrations publiques, les entités désignées par cet arrêté sont tenues d’investir leurs disponibilités à moyen et long terme en instruments fi nanciers émis notamment par l’État fédéral et leurs disponibilités à court terme sur un compte de trésorerie ouvert auprès du Trésor.
Sur base de l’article 5 de cet arrêté, le ministre des Finances peut en fonction de leurs besoins spécifi ques, avec l’accord des ministres de tutelle concernés, arrêter d’autres modalités pour le placement et l’investissement de leurs disponibilités et fi xer le montant minimum des disponibilités à partir duquel les obligations susmentionnées s’appliquent. Pour les entités pour lesquelles il existe déjà une telle mesure de dérogation, la Trésorerie ne pourra autoriser aucune facilité de caisse destinée à couvrir des défi cits temporaires de trésorerie.
Il s’indique donc, dans un souci de clarté juridique, d’isoler ces opérations spécifi ques de la Trésorerie avec ces entités de la gestion journalière plus courante de la trésorerie de l’État fédéral telle que prévue sous a).
Sous j), la couverture par l’État fédéral du coût de sa consommation d’énergie en utilisant des produits dérivés est également prévue par le fait que l’État fédéral est exposé, à cause de la grande volatilité des marchés énergétiques, à des variations de prix considérables. La même solution peut valoir pour d’autres frais de fonctionnement.
Sous 2°: Dans la pratique fi nancière, celui qui achète des titres à revenu fi xe paie au vendeur non seulement le principal mais également les intérêts courus entre la dernière échéance et la date de l’opération de cession. La capitalisation éventuelle des intérêts courus sur les titres présentés à l’échange s’inscrit dans cette logique. Comme cette opération se fait sous la forme d’échange de titres contre des obligations linéaires, il s’indique d’autoriser la Trésorerie à inclure dans l’opération
d’échange les intérêts courus sur les emprunts faisant l’objet de l’échange.
Sous 3° et 4°: Le bon fonctionnement du marché secondaire des titres de la dette de l’État fédéral repose notamment sur le système de liquidation de la Banque nationale de Belgique et la possibilité de transférer en toute sécurité des titres entre le système national de liquidation de titres et les systèmes internationaux de clearing, sans perte d’intérêts ou frais supplémentaires pour les parties concernées.
La possibilité pour la Trésorerie de prêter à la Banque nationale de Belgique des titres en cas de nécessité, donne la garantie, conformément aux règles dont le ministre des Finances a convenu avec la Banque le 5 janvier 1994, que celle-ci pourra respecter ses engagements pris dans le cadre de la liquidation de transactions entre participants aux systèmes de clearing différents, de transférer les titres concernés à l’autre système de compensation.
Le prêt de titres par la Trésorerie à la Banque nationale de Belgique est neutre sur le plan budgétaire. L’augmentation temporaire de la dette de l’État fédéral qui, d’un point de vue juridique, constitue la conséquence d’un prêt de titres de la dette de l’État, va en effet de pair avec une créance à court terme du Trésor sur la Banque nationale de Belgique en restitution des titres empruntés. En outre, le prêt de titres ne donne pas lieu à un transfert de liquidités entre le prêteur et l’emprunteur et ne peut, sous aucun aspect, être considéré comme un fi nancement monétaire du Trésor.
Celui-ci reçoit une indemnité pour ses prêts de titres. Lorsque l’État est tenu de remettre des sûretés fi nancières à des contreparties tierces, notamment dans le cadre d’opérations de swaps avec couverture sous la forme de “collateral “, il est avantageux pour l’État de pouvoir remettre à ces tiers des titres de sa propre dette. La présente disposition permet de créer directement pour le compte du Trésor, c’est-à-dire sans souscription par des investisseurs tiers, les titres nécessaires à cette fi n.
Sous 5°: Les éléments scindés d’une OLO sont fongibles s’ils ont la même date d’échéance (BE-strips). Ainsi il est possible qu’une OLO soit reconstituée exclusivement à partir de BE–strips originairement représentatifs de coupons. Cela peut avoir pour conséquence que pour une ligne d’OLO déterminée, le montant total reconstitué soit supérieur au montant initial scindé. Pour rendre cette reconstitution possible, il faut donc créer un montant additionnel dans la ligne d’OLO concernée.
C’est ce que l’on appelle des OLO synthétiques. Pour rendre cela possible en pratique, il est nécessaire que le système de liquidation de la Banque nationale puisse créer des OLO complémentaires. Lorsque de nouvelles scissions ont lieu ultérieurement dans cette même ligne, le montant représentatif des OLO synthétiques est amorti.
§ 4
DISPOSITIONS COMPTABLES ET DIVERSES
En ce qui concerne l’alinéa 1: Les instruments de fi nancement à court terme sont, en grande majorité, des certifi cats de trésorerie et des bons du Trésor. Selon leur vocation première, ils constituent des emprunts de jonction par rapport aux émissions consolidées. Il en résulte que ces instruments sont donc bien souvent émis et remboursés plusieurs fois au cours d’une même année budgétaire. En conséquence, afi n d’éviter un alourdissement inutile du budget des Voies et Moyens en recettes et corollairement, un alourdissement comparable du budget des dépenses en remboursement, il s’indique de comptabiliser les produits des instruments dans le bilan sans lien avec le budget.
En ce qui concerne l’alinéa 2: En ce qui concerne les émissions et les opérations de gestion qui interviennent à des échéances se situant en tout début d’année, on se trouve devant le hiatus suivant: les instruments d’emprunt (arrêtés, contrats...) doivent être - vu l’existence d’un délai minimum - signés dans les derniers jours de l’année pour que l’opération puisse se réaliser au début de l’année suivante.
Autrement dit, l’autorisation d’emprunter relève de l’année précédente, alors que la disposition sur produit d’emprunt de remplacement s’effectue l’année suivante. Le présent article a pour but de permettre la continuité du fi nancement de l’État fédéral.
En ce qui concerne l’alinéa 3: La loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire disposait en son article 16 que, à la demande de la Banque nationale de Belgique, le ministre des Finances et la Banque se concertent chaque fois que celle-ci estime que des projets d’emprunts risquent de nuire à l’efficacité de la politique monétaire (cette disposition est reprise dans l’article 11 de la loi du 22 février 1998 fi xant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique).
Les modalités de cette concertation sont arrêtées dans la convention du 5 février 1991 entre le ministre des Finances et la Banque nationale. Ces dispositions, prises conformément aux directives en matière de réalisation de l’Union économique et monétaire européenne qui imposent une distinction bien nette entre la politique monétaire et de change et les opérations relatives à la dette publique, peuvent néanmoins constituer une entrave à la liberté d’action de la Trésorerie dans la gestion de son échéancier en devises.
En recourant aux placements temporaires des produits d’emprunts en devises, le Trésor conserve une certaine autonomie de gestion de sa dette extérieure: ces opérations permettent d’éviter la conversion de devises étrangères en euros à un moment où la Banque Nationale jugerait une telle opération malvenue du point de vue de la politique monétaire. En conséquence, la Trésorerie doit pouvoir gérer une trésorerie en devises indépendamment du fi nancement de ses défi cits de caisse ordinaires.
En ce qui concerne l’alinéa 4:Il s’agit ici de permettre une très grande souplesse dans les potentialités de détention de titres résultant de ses opérations de placement dont question au § 3, 1°, d) ou servant de garantie dans l’exécution de contrats de gestion tels que décrits au § 3, 1°, e). § 5
DELEGATIONS
Le texte de l’article dont question ci-dessus ne prévoit que les seuls pouvoirs accordés au Roi ou au ministre des Finances par le Législateur. Toutefois, vu les délais très restreints dans lesquels les décisions doivent être prises pour permettre le respect des règles du marché, il s’indique également que les fonctionnaires généraux de l’administration générale de la Trésorerie et les membres du personnel de l’Agence de la dette que le ministre désigne pour la réalisation technique des opérations, puissent être habilités à fi xer les conditions fi nancières des divers emprunts, placements ou autres opérations de gestion de la dette de l’État fédéral.
Le présent paragraphe a dès lors pour objet de permettre au ministre des Finances de déléguer aux fonctionnaires généraux de l’administration générale de la Trésorerie et au personnel de l’Agence de la dette, par arrêté ministériel, à renouveler chaque année, les pouvoirs qui lui sont accordés par le présent article. Ces
habilitations, dans le cas d’emprunts publics, ne peuvent être accordées que si l’arrêté royal fi xant, produit par produit, le cadre des émissions a prévu la faculté de ces délégations pour assurer la sécurité juridique des opérations avec les investisseurs ou les intermédiaires professionnels.
Art. 9
Les opérations de gestion visées par cet article sont essentiellement relatives aux placements de trésorerie en euros et en monnaies étrangères ainsi qu’aux instruments fi nanciers dérivés. Recettes et dépenses en intérêt (paragraphe 1)
Dans le cadre d’une gestion fi nancière active, destinée à alléger au maximum les charges de la dette de l’État, la Trésorerie est autorisée, conformément à l’article 29 du présent budget, à réaliser certaines opérations de placement temporaire de surplus de trésorerie ou de produits d’emprunts en euros ou en monnaies étrangères. Ces placements sont aussi rendus indispensables depuis la réforme du marché monétaire et des instruments de la politique monétaire en matière de gestion journalière de la trésorerie de l’État fédéral. a) Depuis l’entrée en vigueur de cette réforme, le fi nancement du Trésor est assuré, en ordre principal, par l’adjudication régulière d’obligations linéaires et de certifi cats de trésorerie dématérialisés.
Dans ce système, les fonds récoltés lors d’une adjudication doivent couvrir les besoins de fi nancement journalier du Trésor prévus au moins jusqu’à l’adjudication suivante. Dans l’attente de leur utilisation aux fi ns d’assurer la couverture du défi cit journalier, les montants émis font l’objet de placements temporaires, lesquels s’inscrivent dans le cadre des opérations de gestion du Trésor. Dans le but de répercuter en termes budgétaires le coût réel net de ce moyen de fi nancement, il y a lieu d’autoriser une compensation entre d’une part, les charges d’intérêt supplémentaires qui résultent de l’anticipation des émissions par rapport aux besoins journaliers du Trésor et d’autre part, les revenus attribués à l’État en raison des opérations de placement temporaire.
b) La gestion fi nancière active destinée à réduire le coût de la dette de l’État implique que le Trésor puisse utiliser, le cas échéant, sa position privilégiée sur certains marchés pour réaliser des placements plus rémunérateurs. Ainsi, il s’avère nécessaire que le Trésor puisse compenser de manière générale, par les revenus de ses placements temporaires de produits
d’emprunts à court terme ou à long terme en euros ou en monnaies étrangères, le coût annuel des charges Les opérations de gestion fi nancière couvrent également les opérations sur dérivés fi nanciers. Ces opérations sont effectuées avec la régularité et la fl exibilité requises par une gestion du Trésor efficiente en matière de couverture des divers risques fi nanciers induits par les opérations initiatrices.
Les revenus en intérêt dont le Trésor bénéfi cie suite à ces opérations sur dérivés fi nanciers, de même que les dépenses d’intérêt qu’elles engendrent, doivent être intégrées dans le coût net global en intérêt des emprunts. Ce principe est conforme aux règles applicables aux données transmises dans le cadre de la procédure concernant les défi cits excessifs ( cf. annexe V du règlement européen CE 2558/2001 ), en ce qui concerne les opérations de swaps et “les forward rate agreements”.
Recettes et dépenses en capital (paragraphes 2 et 3) Ces recettes ou dépenses en capital sont constituées principalement de gains ou pertes de change afférents à des dérivés de couverture du risque de change attachés à la dette, parmi lesquels les “currency swaps” et les achats de monnaies étrangères à terme. Pour ce type d’opérations, il est considéré que le coût global net de remboursement des emprunts englobe les fl ux en capital relatifs aux dérivés, pour autant que dérivés et emprunts sous-jacents viennent à échéance au cours de la même année budgétaire.
Si l’instrument fi nancier dérivé vient à l’échéance fi nale ou anticipée au cours d’une année budgétaire différente de celle de l’emprunt sous-jacent, les gains ou pertes de change enregistrées lors de l’échéance de ce dérivé sont portés distinctement au budget. Il en va de même pour les primes versées lors de la vente ou de l’achat d’options. Articles 12 à 16 1. Portée des articles 12 à 16 Les articles 12 à 16 du présent projet de loi reprennent les estimations initiales des recettes en matière d’impôts régionaux et des parties attribuées des impôts conjoint
et partagés à transférer par l’autorité fédérale aux communautés et aux régions pour l’année budgétaire 2013. À l’article 15 du présent projet de loi, il est tenu compte du fi nancement supplémentaire de la Commission communautaire fl amande et la Commission communautaire française, tel que réglé dans la loi spéciale du 19 juillet 2012 portant un juste fi nancement des Institutions bruxelloises (1).
En vertu de l’article 5 de ladite loi spéciale la partie de l’impôt des personnes physiques qui est attribuée annuellement aux Commissions précitées est majorée à partir de l’année budgétaire 2012 (2). À l’exception des transferts visés à l’article 16 du présent projet de loi et sous réserve de la nouveauté mentionnée au paragraphe précédent, ces transferts sont réglés par la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au fi nancement des communautés et des régions (en abrégé: loi spéciale de fi nancement ou LSF), modifi ée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l’État, par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refi nancement des communautés et extension des compétences fi scales des régions et par la loi spéciale du 19 juillet 2012 portant un juste fi nancement des Institutions bruxelloises.
Le transfert visé à l’article 16 du présent projet est réglé par la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises (en abrégé: loi spéciale institutions bruxelloises) modifi ée par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et aux communautés, par la loi spéciale du par la loi spéciale du 19 juillet 2012 modifi ant l’article 16bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et l’article 5bis de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises.
Moniteur belge du 22 août 2012. Étant donné l’entrée en vigueur de la loi spéciale du 19 juillet 2012, l’octroi de moyens de fi nancement supplémentaires destinés à la Commission communautaire fl amande et la Commission communautaire française n’est plus mentionné sous forme conditionnelle, tel que c’était le cas à l’article 17 de la Loi du 16 février 2012 portant le Budget des Voies et Moyens pour l’année budgétaire 2012 (Moniteur belge du 01.03.2012) (cet article 17 n’a pas été modifi é par la Loi du 6 juin 2012 ajustant le Budget des Voies et Moyens pour l’année budgétaire 2012 - Moniteur belge du 05.07.2012).
Pour ce qui concerne l’année budgétaire 2013, ledit article 17 est intégré dans l’article 48 du présent projet de Loi de Finances pour l’année budgétaire 2013, suite à l’entrée en vigueur de la loi spéciale du 19 juillet 2012.
En exécution de l’article 53 de la loi spéciale de fi nancement, l’article 12 du présent projet détermine les impôts régionaux visés à l’article 3 de ladite loi spéciale, y compris les intérêts et amendes sur ces impôts régionaux visés à l’article 4, § 5 de cette même loi. En exécution des articles 53, 35octies, 65bis et 65ter de la loi spéciale de fi nancement et en exécution de l’article 46bis de la loi spéciale institutions bruxelloises, les articles 13 à 16 inclus déterminent les estimations initiales pour l’année budgétaire 2013 en matière de: 1) l’article 13: les parties prélevées sur le produit de l’impôt des personnes physiques et de la TVA et attribuées aux communautés en vertu de l’article 36 de la loi spéciale de fi nancement, ainsi que la dotation compensatoire de la redevance radio et télévision prélevée sur le produit de l’impôt des personnes physiques; 2) l’article 14: les parties prélevées sur le produit de l’impôt des personnes physiques et attribuées aux régions en vertu de l’article 34 de la loi spéciale de fi nancement, y compris l’intervention de solidarité nationale (article 48, LSF), ainsi que les moyens supplémentaires visés aux articles 35ter à 35septies relatifs aux compétences transférées aux régions depuis respectivement 1993 et 2002 et prélevés sur le produit de l’impôt des personnes physiques; 3) l’article 15: les moyens visés aux articles 65bis et 65ter de la loi spéciale de fi nancement, qui seront prélevés sur le produit de l’impôt des personnes physiques et attribués à la Commission communautaire fl amande et à la Commission communautaire française à partir de l’année 2002 et — pour ce qui concerne les moyens de fi nancement supplémentaires — à partir de l’année 2012; 4) l’article 16: les moyens visés à l’article 46bis de la loi spéciale institutions bruxelloises qui seront répartis à partir de l’année 2002 entre les communes de la Région de Bruxelles-Capitale qui satisfont à certaines conditions en matière de composition du collège des bourgmestre et échevins ou en matière de présidence du centre public d’aide sociale; ces moyens seront également prélevés sur le produit de l’impôt des personnes physiques.
Pour l’année budgétaire 2013, l’estimation initiale des transferts de recettes qui sont attribuées au fi nancement des communautés et des régions est en autre fondée sur les prévisions macro économiques qui ont été retenues dans le budget économique du 14 septembre 2012.
2. La composition des transferts prévus pour l’ année budgétaire 2013 en matière d’impôt conjoint et partagés. Pour une année budgétaire (t) les transferts initiaux correspondent à: — le solde probable du décompte de l’année budgétaire antérieure (t-1), — l’estimation initiale de l’année budgétaire (t). Il est rappelé que le solde probable de l’année (t-1) correspond à l’écart entre d’une part, l’estimation probable des moyens attribués de l’année (t-1) — estimation qui est effectuée lors de l’élaboration du budget de l’année budgétaire (t) — et d’autre part, l’estimation ajustée des moyens attribués de l’année (t-1) — estimation qui date du contrôle budgétaire de l’année budgétaire (t-1) en question (3).
3. Paramètres Eu égard de la composition des transferts initiaux pour l’année budgétaire 2013, la présente justifi cation prête attention aux paramètres probables pour l’année budgétaire 2012 et aux valeurs initiales des paramètres pour l’année budgétaire 2013. Pour ce qui concerne l’année budgétaire 2014, la justifi cation reprend une estimation provisoire des paramètres qui n’a qu’une valeur indicative.
Les moyens prélevés sur le produit de l’impôt des personnes physiques visés au point 1. “Portée des articles 45 à 49”, sub 2), 3), 4) et 5) sont adaptés annuellement au taux de fl uctuation de l’indice moyen des prix à la consommation et à la croissance économique réelle de l’année budgétaire en question (exprimée en taux de croissance respectivement du revenu national brut (RNB) et du produit intérieur brut (PIB) à partir de l’année budgétaire 2006).
La dotation attribuée aux communautés à partir de 2002 en compensation de la redevance radio et télévision sera indexée annuellement à partir de 2003. Les moyens en provenance des parties attribuées du produit de la TVA, visés également au point 1, “Portée des articles 12 à 35”, sub 2), sont adaptés annuellement au taux de fl uctuation de l’indice moyen des prix à la consommation et seront liés à partir de 2007 à 91 % de la croissance réelle respectivement du revenu national Loi du 6 juin 2012 ajustant le Budget des Voies et Moyens pour l’année budgétaire 2012 (Moniteur belge du 05.07.2012) qui prévoyait un ajustement des transferts initiaux aux communautés et aux régions pour l’année 2012, tels que prévus dans la loi l’année budgétaire 2012 (Moniteur belge du 01.03.2012).
brut et du produit intérieur brut de l’année budgétaire en question. Les articles 33, § 2, 35ter, § 2, 35quater, § 2, 35quinquies, 35sexies, 35septies, 38, § § 3 et 3ter, 47, § 2, 47bis, § 2, 48, § 2 et 65bis et 65ter de la loi spéciale de fi nancement et l’article 46bis de la loi spéciale institutions bruxelloises déterminent qu’en matière de prévisions d’infl ation et de croissance, des prognoses bien précies doivent être retenues.
Conformément aux dispositions légales précitées, le choix des prognoses est réglé comme suit: en attendant la fi xation défi nitive du taux d’infl ation et de la croissance réelle respectivement du RNB et du PIB de l’année budgétaire en question, les moyens attribués pour une année budgétaire (t) seront estimés sur la base du taux estimé de fl uctuation de l’indice moyen des prix à la consommation de l’année budgétaire (t) et/ou de la croissance réelle estimée respectivement du revenu national brut et du produit intérieur brut de l’année budgétaire (t) tel que prévus dans le budget économique visé à l’article 108, g) de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses.
Il s’agit du budget économique qui est fait en vue de l’élaboration du budget initial de l’autorité fédérale et qui est transmis au vice-premier ministre et ministre de l’Économie, des Consommateurs et de la Mer du Nord.
Pour les transferts prévus à la Loi de Finances pour l’année budgtaire 2013, l’autorité fédérale est partie du budget économique du 14 septembre 2012, conformément aux dispositions légales précitées. L’estimation initiale des moyens attribués pour l’année budgétaire 2013 qui est retenue dans le projet de la Loi de Finances: — est donc basée sur le taux d’infl ation et le taux de croissance économique qui sont retenus au budget économique de 14 septembre 2012 pour les années 2012 et 2013; — pour l’année budgétaire 2012, il s’agit des paramètres probables:
* le taux d’infl ation attendu en septembre 2012 est supéreiure de 0,20 au taux estimé lors du contrôle budgétaire en février 2012 (2,90 % contre 2,70 %);
* la croissance économique, estimée légèrement positive au printemps (+0,10 %), est inversée en rétrécissement de 0,10 % de l’activité économique lors des perspectives de septembre;
* au niveau de l’impact sur les moyens attribués, ces évolutions se compensent presque intégralement; — pour l’année budgétaire 2013, il s’agit des valeurs initiales des paramètres: celles-ci s’écartent assez sensiblement des prévisions intermédiares que le Bureau fédéral du Plan a fait en juin 2012, surtout au niveau de croissance:
* le taux d’infl ation estimé est révisé de 1,60 % à 1,80 %; * le taux de croissance économique estimé passe de 1,30 % à 0,70 %, soit presque une réduction de moitié. La base de départ de l’estimation probable de l’année budgétaire 2012 correspond à la fi xation défi nitive des moyens attribués pour l’année budgétaire 2011. La base de départ de cette fi xation défi nitive est l’attribution défi - nitive pour l’année budgétaire 2010 (telle que déterminée lors du contrôle budgétaire 2011) (4).
Les versements initiaux que l’autorité fédérale versera mensuellement aux communautés et aux régions en 2013 — après l’entrée en vigueur de la Loi de Finances pour l’année budgétaire 2013 — seront donc déterminés par le solde probable de l’année 2012 et l’estimation initiale de l’année budgétaire 2013. Tableau 1 Paramètres macro économiques appliqués dans les attributions 2012 – 2014 Loi du 30 mai 2011 portant l’ajustement du Budget des Voies et Moyens pour l’année budgétaire 2011 (Moniteur belge du 15.06.2011 – éd.
1). Parameters voor het begrotingsjaar Procentuele veran indexcijfer va - Paramètres pour l'année budgétaire Taux de fluctu des prix definitieve vaststelling / fixation définitive (b) initiële raming / estimation initiale (a) aangepaste raming / estimation ajustée (b) vermoedelijke raming / estimation probable (c) initiële raming / estimation initiale (c) indicatieve raming / estimation indicative (d)
(a) Budget économique du 09.09.2011 qui est à la base du budget initial de l’autorité fédéral pour l’année budgétaire 2012. (b) Budget économique du 10.02.2012 qui est à la base du budget ajusté de l’autorité fédérale pour l’année (c) Budget économique du 14.09.2012 qui est à la base du budget initial de l’autorité fédérale pour l’année budgétaire 2013. (d) Perspectives économiques pour 2014 (Bureau fédéral du Plan 20.09.2012) (e) L’accord conclu à la Conférence interministérielle des Finances et du Budget du 01.06.2005 et confi rmé par le Comité de Concertation gouvernement fédéral / gouvernements des communautés et des régions du 08.06.2005.
En ce qui concerne la détermination du taux de croissance réelle du revenu national brut, pour les années 2003-2004 ainsi que pour la période 1999-2002, la décision du Comité de Concertation gouvernement fédéral / gouvernements de communautés et de régions qui s’est réuni le 22 septembre 2003 a été exécutée (voir tableau 2) (5). Cette décision implique que les révisions après le mois de mars de l’année (t+1) de la croissance réelle du revenu national brut pour l’année (t) n’auront plus d’incidence sur le calcul des moyens pour les années postérieures à (t).
Ceci permet d’éviter que des révisions, pour le passé, du paramètre de la croissance réelle, par l’Institut des Comptes Nationaux, n’aient d’infl uence sur les moyens transférés. L’application de ladite décision du Comité de Concertation aux attributions de l’année 2003, signifi e que le décompte défi nitif (en non révisable) des moyens attribués de l’année budgétaire 2003 — tel que retenu dans l’estimation ajustée de l’année 2004 après le contrôle budgétaire — a été fondé sur le taux de croissance réelle du RNB qui fi gure pour 2003 dans le budget économique du 20 février 2004, soit 1,20 %.
L’application de cette décision aux attributions de l’année 2004 implique que le décompte défi nitif (en non révisable) des moyens attribués de l’année budgétaire 2004 partait du taux de croissance réelle du revenu national brut qui est retenu pour l’année 2004 dans le budget économique du 25 février 2005, soit 1,50 %. Au sujet des taux de croissance du RNB pour les années antérieures, le Comité de Concertation a décidé le 22 septembre 2003 que pour les années budgétaires Tout comme les estimations initiale, ajusté et probable de 2004 qui tenaient également compte de cette décision du Comité de Concertation.
jusque 2002 incluse les taux de croissance réelle du revenu national brut, tels qu’ils étaient connus avant la publication des comptes nationaux 2002 vers la fi n du mois de septembre 2003, sont considérés comme étant défi nitifs. Par conséquent, les taux de croissance suivants valent pour la période 1999-2002: Tableau 2 Taux de croissance du RNB 1999 – 2003 En application de la décision du Comité de Concertation Gouvernement fédéral / Gouvernements de communautés et de régions du 22 septembre 2003.
Les taux de croissance précités pour la période 1999- 2001 ont été déterminés à base des comptes nationaux 2002 datant de mars-avril 2003 (6) et — conformément à la décision du Comité de Concertation — ils resteront d’application dans la future fi xation des moyens attribués, indépendamment d’éventuelles révisions qui pourraient découler des futures comptes nationaux. En absence d’un budget économique au printemps 2003, le taux de croissance de l’année 2002 provient de la première estimation des comptes nationaux 2002 tels que l’Institut des Comptes nationaux les a publiés fi n mars 2003.
Ceci est conforme à la décision du Comité de Concertation qui exclu toute révision intervenant après le mois de mars de l’année (t+1). Ces décisions du Comité de Concertation nécessitent une adaptation profonde de la Convention qui a été conclue en 1995 entre le pouvoir fédéral et les communautés et régions en matière de fi xation du taux de la croissance économique réelle dans le cadre de Ces taux de croissance 1999-2001 ont également été publiés dans les Comptes Nationaux 2001 de septembre — octobre 2002.
Begrotingsjaar Année budgétaire Reële groei van BNI - Taux de
l’exécution de la loi spéciale de fi nancement (7). Le projet de Convention adaptée a déjà fait l’objet d’une première concertation lors de Conférence interministérielle des Finances et du Budget du 13 février 2004. Entretemps, un accord est intervenu à la Conférence interministérielle du 1er juin 2005 au sujet du remplacement du RNB par le PIB à partir de l’année budgétaire 2006. Cet accord a été confi rmé par le Comité de Concertation Gouvernement fédéral / Gouvernements de communautés et de régions qui s’est réuni le 8 juin 2005.
Le texte adapté de la Convention qui prend en compte les décisions précitées ainsi que l’insertion du PIB a été approuvé à la Conférence interministérielle des Finances et du Budget du 25 octobre 2005 et a ensuite été confi rmé par le Comité de Concertation du 26 octobre 2005. En outre ce qui précède, on remarquera qu’en se fondant sur les taux de croissance économique réelle retenus dans le présent projet, les parties de l’impôt des personnes physiques qui sont attribuées aux communautés et régions pour l’année budgétaire 2005 (hors solde t-1) ont dû être recalculées sur la base d’une croissance réelle uniforme de 2 p.c. au cours des années budgétaires 1993 à 2005 incluse (fi let de sécurité en matière de croissance économique minimale).
En effet, la moyenne arithmétique de la croissance annuelle réelle du produit national brut — le revenu national brut à partir de 1999 — au cours de la période 1993 à 2004 incluse est inférieure aux minimum de 2 p.c. qui est prévu dans la loi spéciale. Taux de croissance réelle du PNB/RNB (a) — Reële groei BNP/BNI (a) En/In % -0,49 2,77 2,68 1,47 3,12 2,80 (a) 1993-1998: taux de croissance réelle du produit national brut, 1999-2004: taux de croissance réelle du revenu national brut.
La Convention a été approuvée à la Conférence interministérielle des Finances et du Budget du 20 janvier 1995. Cette Convention a déjà fait l’objet d’une première adaptation en 1999 afi n de prendre en compte le passage de la notion “produit national brut” à la nouvelle notion “revenu national brut”. Ce passage à la nouvelle notion découlait de l’introduction du nouveau “Système des Comptes nationaux” (SEC95) sur base desquels les comptes nationaux doivent obligatoirement être établis à partir d’avril 1999 conformément au règlement n° 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996.
Cette modifi cation de la Convention a été approuvée à la Conférence interministérielle des Finances et du Budget du 5 octobre 1999.
Les autres paramètres servant à déterminer soit le montant de la partie attribuée de l’impôt des personnes physiques et de la TVA, soit leur répartition entre les régions et les communautés, fi gurent ci-après: Tableau 3 Autres paramètres appliqués dans les attributions 2012-2014 Recettes en matière d’impôt personnes physiques exercice d’imposition respectivement 2010 et Begrotingsjaar - Année budgétaire : aangepaste raming toegewezen middelen estimation ajustée des moyens attribués Opbrengst personenbelasting Aanslagjaar - Exercice d'imposition 2010 Produit de l' impôt des personnes physiques (a) (EUR) Vlaamse Gewest - Région flamande 22.420.419.590 Waalse Gewest (excl.
Duitstalige Gemeenschap) 9.992.344.144 Région wallonne (hors Communauté germanophone) Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Région de Bruxelles- 3.004.146.707 Capitale Deutschsprachigen Gemeinschaft 151.927.844 Totaal Rijk - Total Royaume 35.568.838.285 Bevolking - Population: Toestand op - Situation au 01.01.2010 (b) 6.251.983 3.423.162 1.089.538 75.222 10.839.905 Inwoners jonger dan 18 jaar 30.06.2011 - (c) (waarneming van -
2011 (art. 7, § 2, LSF): situation respectivement au 30.06.2011 et au 30.06.2012 (après échéance du délai d’imposition visée à l’article 359, Code des Impôts sur le revenu 1992) - source: SPF Finances, Impôts et Recouvrement. Population de Belgique respectivement au 01.01.2010 et au 01.01.2011 - source: INS — SPF Affaires économiques — Mouvement de la population respectivement en 2009 et en 2010 (chiffre de population défi nitif) (population au 31.12.(t) = population au 01.01. (t+1)).
Habitants de moins de 18 ans - source: Registre national, SPF Affaires intérieures. Nombre d’élèves - source: Rapport approuvé en Assemblée générale de la Cour des Comptes respectivement le 20 septembre 2011 et le 4 octobre 2012 (sauf en ce qui concerne la Communauté germanophone). Nombre d’élèves en Communauté germanophone pour l’année scolaire 2001-2002, tel qu’ approuvé en Assemblé générale de la Cour des Comptes le 15 décembre 2004.
4. Impôts régionaux, y compris les intérêts et amendes L’article 12 du présent projet détermine l’estimation initiale des impôts régionaux pour l’année budgétaire 2013, y compris les intérêts et amendes, perçus par le pouvoir fédéral et versés à chaque région en fonction des critères de localisation fi xés dans la loi spéciale de fi nancement. À partir du 1er janvier 2002 le nombre d’impôts régionaux a été étendu sensiblement suite à réforme du système de fi nancement par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refi nancement des communautés et extension des compétences fi scales des régions.
Les impôts nouvellement régionalisés sont: — les droits d’enregistrement sur la constitution d’une hypothèque sur un bien immeuble situé en Belgique; — les droits d’enregistrement sur les partages partiels ou totaux de biens immeubles situés en Belgique, les cessions à titre onéreux, entre copropriétaires, de parties indivises de tels biens, et les conversions prévues aux articles 745quater et 745quinquies du Code civil, même s’il n’y a pas indivision; — les droits d’enregistrement sur les donations entre vifs de biens meubles ou immeubles; — la taxe de mise en circulation; — l’euro vignette; — la redevance radio et télévision.
Les impôts régionaux dont jadis le produit n’était pas du tout transféré aux régions (notamment la taxe de circulation sur les véhicules automobiles) ou ne l’était que partiellement (les droits d’enregistrement sur les transmissions à titre onéreux de biens immeubles situés en Belgique: à 41,408 %) sont régionalisés intégralement à partir du 1er janvier 2002. La redevance radio et télévision est transformée d’impôt communautaire en impôt régional à partir de 2002.
À partir de l’année 2002 les régions sont compétentes pour modifi er le taux d’imposition, la base d’imposable ainsi que les exonérations de tous les impôts régionaux, tant les nouveaux que les impôts existants. L’exercice de ces compétences est subordonné à la conclusion préalable d’un accord de coopération pour ce qui concerne les impôts régionaux qui peuvent induire un risque de migration fi scale et de délocalisation (8).
En ce qui concerne le précompte immobilier, la fi xation du revenu cadastral fédéral reste de la compétence de l’autorité fédérale. Les écotaxes relèvent à nouveau de la compétence fédérale à partir de l’année 2002. Les impôts régionaux sont transférés à chaque région sur base des critères de localisation qui sont déterminés à l’article 5, § 2 de la loi spéciale de fi nancement. Au tableau 4 fi gurent les prévisions initiales pour l’année budgétaire 2013 en matière d’impôts régionaux et les attentes indicatives en la matière pour l’année budgétaire 2014.
Les recettes totales tout comme la répartition régionale sont reprises à titre purement indicatif. Aussi longtemps que l’État assure le service de ces impôts, le produit réel est en effet versé à l’institution régionale compétente à la fi n du mois qui suit le mois au cours duquel il a été perçu par le Ministère des Finances fédéral. Les tableaux 4 et 5 se limitent cependant aux impôts régionaux dont le service est assuré par l’État.
L’article 5, § 3 de la LSF stipule que, à moins que la région n’en dispose autrement, l’État assurera au moins jusqu’en 2003 inclus le service de l’impôt régional, gratuitement et dans le respect des règles de procédure qu’il fi xe. Le gouvernement de la région concerné doit notifi er cette décision au pouvoir fédéral au moins deux ans à l’avance. Les régions ne peuvent donc assurer ellesmêmes le service des impôts régionaux qu’à partir du 1er janvier 2004 au plus tôt.
Les tableaux 4 et 5 tiennent compte de la reprise par la Région wallonne du service de l’impôt pour les impôts régionaux appartenant au groupe des impôts de jeux Un commentaire plus détaillé est repris dans l’annexe à l’Exposé général 2002.
(art. 3, 1° à 3° inclus, LSF: taxe sur les jeux et paris, taxe sur les appareils automatiques de divertissement et la taxe d’ouverture de débits de boissons fermentées) à partir du 1er janvier 2010. Ces tableaux tiennent également compte de la reprise par la Région fl amande du service de l’impôt pour les impôts appartenant au groupe des impôts de circulation (art. 3, 10° à 12° inclus, LSF: taxe de circulation, taxe de mise en circulation et l’euro vignette) à partir du 1er janvier 2011.
Le produit de ces impôts ne fi gure donc plus dans les tableaux 4 et 5. La reprise par la Région wallonne du service des impôts appartenant au groupe des impôts de la circulation routière — reprise initialement prévue à partir de l’année 2013 — n’est pas encore transposée dans la tableaux 4 et 5. Fin juillet 2012, le Gouvernement de la Région wallonne a demandé au Gouvernement fédéral de reporter au 1er janvier 2014 la reprise des compétences en matière des impôts concernés.
Provisoirement, cette reprise retardée n’est pas encore traduite dans les tableaux. Compte tenu des décisions prises par le passé, deux exceptions sont d’application sur le règlement de la reprise du service des impôts régionaux visé à l’article 5, § 3, LSF: 1) la redevance radio et télévision: les communautés ont décidé à partir de 1997 de percevoir elles-mêmes la redevance radio et télévision, qui était une taxe communautaire jusqu’en 2001 inclus.
L’article 5, § 3 de la LSF stipule que, à moins que la région n’en dispose autrement, les communautés assurent gratuitement, dans le respect des règles de procédure fi xées par l’État, le service de la redevance radio et télévision pour compte de et en concertation avec les régions. 2) le précompte immobilier localisé dans la Région fl amande: la Région fl amande a décidé dès l’exercice d’imposition 1999 d’assurer elle-même le service du précompte immobilier.
En vertu de l’article 5, § 3 de la LSF, cette Région assure donc au moins jusqu’au 31 décembre 2003 inclus le service de cet impôt. La Région a continué à assurer le service du précompte immobilier en 2011-2012, aucune modifi cation a été annoncée pour les années 2013-2014 (9). Aux tableaux 4 et 5 il est tenu compte du fait que le produit de la taxe de circulation complémentaire sur les véhicules équipés d’un dispositif au LPG n’est plus versés aux régions à partir du 1er janvier 2010.
Jusqu’en 2009 incluse ce versement s’effectuait avec le produit de La rédaction du texte a été clôturé le 19 novembre 2012.
la taxe de circulation. Selon l’enquête qui a été effectuée en 2009 dans le cadre de la préparation de la reprise du service des impôts régionaux, telle que demandée par la Région fl amande pour les impôts visés à l’article 3, 10° à 12° inclus, LSF, la taxe de circulation complémentaire ne fait pas partie des impôts régionaux visés à l’article 3, LSF. Cette problématique a été discutée au Comité de concertation du 3 mars 2010.
Le Comité de concertation a chargé un groupe de travail interfédéral, composé des représentants des ministres des Finances du gouvernement fédéral et des gouvernements régionaux d’analyser la problématique tant sur le plan juridique que budgétaire. Cette question n’ était pas encore tranchée lors de la rédaction du présent texte (10). Tableau 4 Impôts régionaux — Estimation initiale pour 2013 et estimation indicative pour 2014 2013 - 2014 gewestelijke belastingen artikel BFW (art.
3, BFW / LSF) impôts régionaux article LSF 2013 initieel / 2014 indicatief / 2013 initiee initial indicatif Belasting op de spelen en weddenschappen - Taxe sur les jeux et
Art. 3, 1°
44.330 46.678 paris (a) 100,0% Belasting op de automatische ontspanningstoestellen - Taxes sur
Art. 3, 2°
41.352 42.068 les appareils automatiques de divertissement (a) Openingsbelasting op de slijterijen van gegiste dranken - Taxe d'ouver-
Art. 3, 3°
ture de débits de boissons fermentées (a) (d) Successierecht en het recht van overgang bij overlijden - Droits de
Art. 3, 4°
2.305.938 2.437.927 1.344 succession et de mutation par décès Onroerende voorheffing - Précompte immobilier (b)
Art. 3, 5°
52.444 53.786 Registratierecht op de overdracht ten bezwarende titel van onroerende
Art. 3, 6°
3.281.736 3.358.281 1.921 goederen - Droit d'enregistrement sur les transmissions à titre onéreux de biens immeubles Registratierecht op de vestiging van een hypotheek op een in België
Art. 3, 7°, a)
257.856 264.857 gelegen onroerend goed - Droit d'enregistrement sur la constitution d'une hypothèque sur un bien immeuble situé en Belgique Registratierecht op de gedeeltelijke of gehele verdelingen van in België gelegen onroerende goederen, ...- Droit d'enregistrement sur les
Art. 3, 7°, b)
84.817 93.666 partages partiels ou totaux de biens immeubles situés en Belgique, … (c) Registratierecht op de schenkingen onder de levenden van roerende of onroerende goederen - Droit
Art. 3, 8°
452.382 489.175 d'enregistrement sur les donations entre vifs de biens meubles ou immeubles Verkeersbelasting - Taxe de circulation (e) (f)
Art. 3, 10°
585.785 608.518 Belasting op de inverkeerstelling - Taxe de mise en circulation (f)
Art. 3, 11°
173.649 184.031 Eurovignet - Eurovignette (f)
Art. 3, 12°
72.290 76.589 Totaal - Total 7.352.579 7.655.576 3.858 Totale opbrengst Produit total V R
Le service des impôts régionaux visés à l’article 3, 1°, 2° en 3°, LSF a été repris par la Région wallonne à partir de janvier 2010 (en vertu de la possibilité offerte par l’ art. 5, § 3, LSF). La Région flamande assure elle-même le service du précompte immobilier à partir de l’exercice d’imposition 1999. Les recettes résiduelles (ou remboursements) ne se rapportent dès lors qu’aux exercices d’imposition 1998 et antérieures.
Droits d’enregistrement sur les opérations visées à l’article 3, 7°, b) de la loi spéciale de fi nancement. (d) À partir de l’année 2002 le tarif de la taxe d’ouverture a été réduit à zéro en Région fl amande et en Région de Bruxelles-Capitale. En Région wallonne le tarif zéro est d’application à partir de l’année 2008. Exclusief de aanvullende verkeersbelasting op de voertuigen uitgerust met een LPG - installatie.
Hors la taxe de circulation complémentaire sur les véhicules équipés d’un dispositif au LPG. (f) 3, 10°, 11° et 12°, LSF a été repris par la Région fl amande à partir de janvier 2011 (en vertu de la possibilité offerte Au tableau 5 fi gure pour l’année 2013 et 2014 respectivement l’estimation initiale et indicative des intérets et amendes fi scales sur les impôts régionaux visés à l’article 4, § 5 de la loi spéciale de fi nancement L’attribution des intérêts et amendes est règlé par l’arrêté royal du 3 février 2002 (11).
Par analogie aux impôts régionaux, ces intérêts et amendes sont transférés aux régions sur base des critères de localisation qui sont déterminés à l’article 5, § 2 de la loi spéciale de fi nancement. Moniteur belge du 12 février 2002.
Tableau 5 Intérêts et amendes sur les impôts régionaux Estimation initiale pour 2013 et estimation indicative pour 2014 Reprise du service de l’impôt par la Région wallonne à partir du 01.01.2010 pour les taxes visées à l’article 3, 1° à 3° inclus, LSF. Hors la taxe de circulation complémentaire sur les véhicules équipés d’un dispositif au LPG. fl amande à partir du 01.01.2011 pour les taxes visées à l’article 3, 10° à 12° inclus, LSF.
5. Impôts partagés — Communautés Dans l’estimation des attributions en matière d’impôts partagés, il a été tenu compte des modifi cations apportées à la loi spéciale de fi nancement par la loi spéciale du et extension des compétences fi scales des régions. Un commentaire détaillé de ces modifi cations fi gure dans les annexes à l’Exposé général 2002 (12). Le présent document se limite aux lignes de force de la réforme.
L’article 13 du présent projet reprend: — pour l’année budgétaire 2012: le solde probable du décompte des parts attribuées de produit d’impôts aux profi t des communautés; Belgique, 29 octobre 2001, séance 2000-2001. interesten en boeten (art. 4, § 5, BFW / LSF) intérêts et amendes gewestelijke belastingen bedoeld in art. 3 1° tot 3°, 5° en 10° tot 12°, BFW - impôts régionaux visés à l'art. 3, 1° à 3°, 5° et 8.265 8.283 10° à 12°, LSF (a) (b) (c) 0,7% - interesten - intérêts 8,1% - boeten - amendes 7.507 0,0% 4, 6° tot 8°, BFW - impôts régionaux visés 36.045 36.811 17.71 à l'art.
3, 4°, 6° tot 8°, LSF 49,1% 25.077 25.843 10.82 43,2% 10.968 6.89 62,9% 44.310 45.094 17.77 40,1% 25.835 26.619 10.88 42,1% 18.475 37,3% Vlaam Région
— pour l’année budgétaire 2013: l’estimation initiale des parts attribuées de produit d’impôts au profi t des communautés, soit: 1) les parties du produit de la TVA qui sont attribuées à la Communauté fl amande et à la Communauté française; 2) les parties du produit de l’impôt des personnes physiques qui sont attribuées à la Communauté fl amande et à la Communauté française; 3) la dotation compensatoire de la redevance radio et télévision, qui est octroyée à toutes les Communautés - cette dotation est prélevée sur le produit de l’impôt des personnes physiques.
Les principales modifi cations apportées au système de fi nancement des communautés à partir de l’année budgétaire 2002 peuvent être résumées comme suit: 1) Le refi nancement des Communautés est réalisé par une augmentation progressive des parties attribuées du produit de la TVA à partir de l’année budgétaire 2002. Àpartir de l’année budgétaire 2002, les attributions sont augmentées de montants fi xés de manière forfaitaire.
À partir de l’année budgétaire 2007, une liaison annuelle à l’évolution du bien-être économique sera appliquée. 2) L’adaptation annuelle au taux de fl uctuation de l’indice moyen des prix à la consommation ainsi que la correction au moyen du facteur de (dé)natalité restent d’application. 3) Les moyens supplémentaires forfaitaires s’élèvent à: 2002: 2003: 2004: 2005: 2006: 2007 - 2011: Ces moyens supplémentaires sont cumulés chaque année, indexés et multipliés par le facteur de (dé)natalité, sauf pour l’année de leur attribution.
Le montant des
moyens supplémentaires n’est pas adapté au facteur de (dé)natalité pour l’année de leur attribution. À partir de l’année budgétaire 2007, les moyens prélevés sur le produit de la TVA sont adaptés, outre l’indice, à 91 % de la croissance réelle du produit intérieur brut (PIB en remplacement du RNB à partir de l’année budgétaire 2006). Les moyens supplémentaires issus des augmentations forfaitaires et, à partir de 2007, ceux issus également de la liaison à la croissance économique, sont répartis proportionnellement entre la Communauté fl amande et la Communauté française sur la base de la clé de répartition de l’impôt des personnes physiques, à savoir les recettes de l’impôt des personnes physiques localisées dans chaque communauté (13).
A partir de l’année budgétaire 2012, cette clé de répartition de l’impôt des personnes physiques sera appliquée à la totalité des moyens supplémentaires. Dans la période intermédiaire, un système de transition sera appliqué, où la clé de répartition de la TVA perdra progressivement de son importance. Cette clé de répartition de la TVA correspond à la répartition en fonction du nombre d’élèves de chaque communauté, fi xé conformément aux critères visés à l’article 39, § 2 de la loi spéciale de fi nancement.
Deel van bijkomende verdeeld volgens verdee — ( %) Part des moyens suppl répartie selon la c 2007: 2008: 2009: 2010: 2011: 2012 en volgende: 4) À partir de l’année budgétaire 2002, il sera attribué annuellement aux communautés une dotation pour compenser la perte de revenu due à la régionalisation de la Recettes de l’IPP localisées dans chaque communauté selon la défi nition reprise à l’article 44 de la loi spéciale de fi nancement.
redevance radio et télévision. La transformation de la redevance radio et télévision d’un impôt communautaire en un impôt régional reste donc pour les communautés une opération neutre du point de vue budgétaire. À partir de l’année budgétaire 2003 le montant de base de la dotation sera adaptée chaque année au taux de fl uctuation de l’indice moyen des prix à la consommation. 5) En attendant la fi xation défi nitive du taux d’infl ation et de la croissance réelle du revenu national brut pour une année budgétaire donnée, il sera tenu compte, à partir du 1er janvier 2002, dans l’estimation des attributions, des estimations pour l’année budgétaire concernée retenues au budget économique établi en vue de la confection du budget fédéral.
5.1. Partie du produit de la TVA attribuée aux communautés La loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refi nancement des communautés et extension des compétences fi scales des régions modifi e en profondeur sur ce point la loi spéciale de fi nancement à partir de l’année budgétaire 2002. Les moyens supplémentaires pour le refi nancement des communautés sont en effet prélevés dorénavant sur le produit de la TVA.
Un commentaire détaillé de ces modifi cations fi gure dans l’Exposé général 2002. Le présent document se limite à leur impact sur les années budgétaires 2012 et 2013 et, purement à titre indicatif, l’impact possible sur l’année budgétaire 2014. Les articles 38 à 41 de la loi spéciale de fi nancement déterminent la fi xation de la partie du produit de la TVA attribuée à la Communauté fl amande et à la Communauté française.
Les montants de base fi xés par communauté, tels qu’ils sont visés à l’article 38, § 1er, de la loi spéciale de fi nancement, sont adaptés chaque année au taux de fl uctuation de l’indice moyen des prix à la consommation et multipliés par le facteur de (dé)natalité. Les montants indexés sont multipliés chaque année par le facteur d’adaptation visé à l’article 38, § 4, de la loi spéciale de fi nancement.
Le facteur d’adaptation correspond à la valeur maximale du facteur de (dé)natalité calculé pour chacune des communautés Ce facteur refl ète (à 80 %) l’évolution du nombre d’habitants âgés de moins de 18 ans, mesurée sur la base de l’évolution entre la situation au 30 juin de l’année (t-1) précédant l’année budgétaire (t) et la situation au 30 juin de l’année de référence 1988. La valeur la plus élevée étant retenue, c’est le taux de dénatalité le plus faible ou le taux
de natalité le plus élevé qui est déterminant pour les attributions totales à prélever sur le produit de la TVA. En 2000 un règlement a été élaboré pour mesurer annuellement le nombre d’habitants de moins de 18 ans en fonction de la situation au 30 juin de l’année précédant l’année budgétaire (14). Dans ce règlement il est tenu compte de l’augmentation progressive par étapes du nombre d’habitants à un moment déterminé ainsi que du calendrier des estimations budgétaires et de la détermination des moyens défi nitifs pour une année budgétaire donnée.
Les lignes de force de cette nouvelle règle peuvent être résumées comme suit: — le point de départ est le principe de cohérence et de comparabilité des statistiques entre d’une part le moment de référence, à savoir la situation au 30 juin 1988 et d’autre part la situation à mesurer annuellement au 30 juin de l’année (t-1) précédant l’année budgétaire (t). — pour l’année de base 1988, à savoir la situation au 30 juin 1988, les chiffres observés en juin 1990 ont été retenus (observation en phase maximale)(voir tableau ci-dessous); — pour mesurer la situation au 30 juin (t-1), qui est déterminante pour la fixation des attributions pour l’année budgétaire (t), les observations suivantes ont été retenues: L’estimation probable des attributions de l’année budgétaire 2012 et l’estimation initiale des attributions de l’année budgétaire 2013 sont basées sur les observations réalisées fi n août 2012 en ce qui concerne respectivement la situation du nombre d’habitants âgés de moins de 18 ans au 30 juin 2011 et au 30 juin 2012.
Ces données fi gurent dans le tableau ci-dessous. Pour l’année budgétaire 2012 il s’agit de la troisième observation intermédiaire. Pour l’année budgétaire 2013 il s’agit de la première observation intermédiaire dans une série de quatre au total dont la dernière représentera l’observation défi nitive qui sera opérée en février 2014. Ce nouveau règlement a été élaboré en concertation avec les communautés lors de la préparation du budget initial de l’année 2000 et a ensuite été approuvé à la Conférence interministérielle Finances Budget du 5 octobre 1999.
Tableau 6 Nombre d’habitants âgés de moins de 18 ans pour les années budgétaires 2012-2014 Source: SPF Affaires intérieures - Registre national Le facteur d’adaptation visé à l’article 38, § 4, de la loi spéciale de fi nancement correspond à la valeur maximale du facteur fi xé pour les deux communautés. La fi xation se déroule comme suit: Tableau 7 Calcul de facteur de (dé)natalité pour les années budgétaires 2012-2014 (a) Calcul du facteur d’adaptation su base de montants non-arrondis Le facteur d’adaptation ou de (dé)natalité (maximale) est de nouveau supérieure à l’unité.
La tendance positive de la natalité qui, depuis l’entrée en vigueur de la loi spéciale de fi nancement (1989), était constatée une première fois pour l’année budgétaire 2001 est donc poursuivi. Le nombre d’habitants âgés de moins de 18 ans dans la Communauté française (évolution à 80 %), constaté sur base de la situation au 30 juin 2011 et au 30 juin 2012, a donc augmenté par rapport à l’année de référence 1988 et son niveau est supérieure respective- Aangep Basisjaar 1988 toegewe
Art. 38, § 4
toestand 30.06.1988 toestan BFW - LSF (waarneming (waa juni 1990) 1 febr Estima Année de base 1988 des moy de l'a situation au 30.06.1988 situation (observation (obs juin 1990) 1 er fé Vlaamse Gemeenschap - Communauté flamande : 1.309.156 Franse Gemeenschap - Communauté française : 890.945 Totaal - Total : 2.200.101 Aanpassingsfactor - Facteur d'adaptation :
art. 38, § 4 (max. 2 gemeenschappen - communautés) Aantal inwoners jonger dan 18 jaar - Nom - (a) aangepast / ajusté 1.284.432 + (24.724 x 20%) 1.2 aanpassingsfactor - facteur d' adaptation 98,489140% 937.167 - (46.222 x 20%) 104,150416% Berekening (de)nataliteitsfactor -
ment de 4,16 % (chiffre presque défi nitif) et de 4,74 % (chiffre provisoire) à l’année de référence 1988. Selon une estimation provisoire de la situation au 30 juin 2013, l’augmentation (à 80 %) s’élèverait à 5,63 %. Après indexation et multiplication par le facteur d’adaptation précité, les montants obtenus pour chacune des communautés sont additionnés chaque année. La clé de répartition appliquée à l’ensemble de ces attributions a été adaptée dès l’année 2000 à la répartition du nombre d’élèves sur la base de critères objectifs fi xés par la loi (15).
Ces critères ont été fi xés par la loi du 23 mai 2000 (16)(17). Ils peuvent être résumés comme suit: — le nombre des écoliers soumis à l’obligation scolaire (de 6 à 17 ans) régulièrement inscrits dans l’enseignement primaire et secondaire, y compris l’enseignement à programme restreint, dans une institution créée ou subsidiée par la communauté concernée; — les élèves faisant l’objet de ramassages scolaires concurrentiels sont exclus du comptage; — le calcul annuel du nombre d’élèves doit traduire la situation à une date située dans la période allant du 15 janvier jusqu’au 1er février inclus de l’année budgétaire (t).
La clé de répartition pour l’année budgétaire 2012 a été fi xée sur la base de la situation du nombre d’élèves pour l’année scolaire 2011-2012 dans la période du 15 janvier au 1er février 2012, telle qu’approuvée par l’Assemblée générale de la Cour des Comptes qui s’est réunie le 4 octobre 2012. La clé de répartition pour l’année budgétaire 2013 sera fi xée sur la base de la situation du nombre d’élèves pour l’année scolaire 2012-2013 dans la période du 15 janvier au 1er février 2013.
En attendant les résultats de ce comptage — attendu pour septembre / octobre 2013 — la clé de répartition fi xée pour l’année budgétaire 2012 est également appliquée, à titre provisoire, à l’estimation initiale de l’année budgétaire 2013. En raison de la difficulté que représente l’application rétroactive des nouveaux critères objectifs pour la fi xation de la clé de répartition (voir décision du Comité de concertation du 1er décembre 1999), il a été décidé, en concertation avec les gouvernements des Communautés, de maintenir pour l’année budgétaire 1999, la clé de répartition visée à l’article 39, § 2, de la loi spéciale de fi nancement (soit 57,55 % pour la Communauté fl amande et 42,45 % pour la Communauté française).
Loi du 23 mai 2000 fi xant les critères visés à l’article 39, § 2 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au fi nancement des communautés et des régions (MB du 30 mai 2000). Un commentaire plus détaillé est repris dans la note explicative accompagnant le budget des Voies et Moyens 2001.
Tableau 8 Nombre d’élèves année scolaire 2010-2011 et 2011-2012 Source: Cour des Comptes (Assemblées générales du 20.09.2011 et du 04.10.2012). Les moyens forfaitaires supplémentaires qui sont en plus attribués aux communautés pour les années budgétaires 2010 et 2011 dans le cadre du refi nancement s’élèvent à 24 789 352,48 EUR (ou 1 milliard BEF). Ce montant est égale au supplément accordé pour les années budgétaires 2007 et 2008.
Comparé aux années précédentes, ceci représente une diminution sensible des moyens forfaitaires supplémentaires: pour l’année 2006 ces moyens s’élevaient encore à 123 946 762,39 EUR (ou 5 milliards BEF) et pour l’année 2005 à 371 840 287,16 EUR (ou 15 milliards BEF) (article 38, § 3bis de la loi spéciale de fi nancement). La diminution des moyens supplémentaires forfaitaires est plus que compensée par les moyens supplémentaires qui découlent de la liaison à la croissance économique.
À partir de l’année budgétaire 2007 les moyens attribués qui sont prélevés sur le produit de la TVA sont annuellement — à part une indexation — adaptés à 91 % de la croissance réelle du PIB. Conformément à l’article 38, § 5, premier alinéa, le montant de 24,8 millions EUR n’était pas soumis à la correction de (dé)natalité. Ces moyens supplémentaires pour l’année 2011 devaient être cumulés avec les moyens supplémentaires de l’année précédente après indexation et adaptation à l’évolution de (dé)natalité de ces derniers.
Au total les moyens supplémentaires pour l’ année 2011 ne se limitent pas à la cumulation précitée des moyens forfaitaires supplémentaires, mais ils proviennent également de la liaison de la masse de TVA à 91 % de la croissance économique qui s’effectue à partir de l’année budgétaire 2007. Des moyens forfaitaires supplémentaires ne sont plus attribués à partir de l’année budgétaire 2012. Dorénavant les moyens supplémentaires annuels proviennent de la liaison de la masse de TVA (indexée) (y compris Aantal leerlingen - Nombre d'élèves schooljaar - année scolaire 2010 periode - Période : 15.01.2011 - 01 Vlaamse Gemeenschap - Communauté flamande 810.193 56,675203% Franse Gemeenschap - Communauté française 619.344 43,324797% Totaal 2 gemeenschappen - Total 2 communautés 1.429.537 100,000000%
les moyens supplémentaires cumulés des années précédentes) à 91 % de la croissance économique réelle. Ainsi, sur base de l’estimation probable, les moyens supplémentaires de l’année budgétaire 2012 (hors solde t-1), qui sont à répartir entre la Communauté fl amande et la Communauté française, s’élèvent à 1,980 milliard EUR. Pour l’année budgétaire 2013 (hors solde t-1), les moyens supplémentaires totales s’élèvent à 2,123 milliards EUR selon l’estimation initiale.
Partant de l’estimation indicative de l’année budgétaire 2014, les moyens supplémentaires totales sont estimés à 2,405 milliards EUR (18). La répartition de ce montant entre la Communauté fl amande et la Communauté française se déroulera pour l’année budgétaire 2012 et les années suivantes intégralement selon 1a clé de l’impôt des personnes physiques. La clé du nombre d’élèves n’est plus reprise dans la répartition des moyens supplémentaires à partir En attendant la fi xation défi nitive de la clé de l’impôt des personnes physiques pour l’année budgétaire 2013 (19), il est fait référence à celle de l’année budgétaire 2012, à savoir la clé IPP qui est basée sur les résultats de l’exercice d’imposition 2011 (recettes IPP telles que visées aux articles 7 et 44 de la loi spéciale de fi nancement).
Cette clé de répartition et l’estimation probable, l’estimation initiale et l’estimation indicative des moyens supplémentaires cumulés qui y correspondent respectivement pour les années budgétaires 2012, 2013 et 2014, conformément à l’article 40ter de la loi spéciale de fi nancement, s’élèvent dès lors à (hors solde t-1): Sans tenir compte du solde de décompte de l’année précédente. Notamment l’exercice d’imposition 2010 pour ce qui concerne la clé IPP et l’année scolaire 2010 -2011 pour ce qui concerne la clé TVA.
Tableau 9 Clés de répartition appliquées aux moyens supplémentaires 2012 – 2014 (hors solde t-1) Ces montants relatifs aux moyens supplémentaires sont inclus dans la totalité des produits d’impôts attribués pour l’ année budgétaires 2013 qui fi gurent, pour chacune des communautés, à l’article 13 du présent Le montant ajusté qui sera prélevé en 2013 sur le produit de la TVA ainsi que l’estimation indicative pour l’année budgétaire 2014, est détaillé dans le tableau ci-dessous.
Tableau 10 Estimation initiale 2013 et estimation indicative 2014 — Parties attribuées TVA (x 1.000 EUR) verdeelsleutels bijkomende middelen clés de répartition moyens supplémentaires 1.301.776,083 sleutel PB - clé IPP 65,000726% sleutel BTW (leerlingen) - clé TVA (élèves) 0,000 700.933,982 34,999274% 2.002.710,065 Gecumuleerde bijkomende middelen
Art. 40ter, B
toegewezen gedeelten BTW parts attribuées TVA vermoedelijk afrekeningsaldo 2012 -
Art. 54, § 1
solde de décompte probable 2012 derde lid - alin w.o. herfinanciering - dont refinancement
Art. 40ter
voorafneming op BTW volgens initiële raming 2013 -
Art. 53, 2° &
prélèvement sur la TVA selon l'estimation initiale 2013 initieel bedrag van de voorafneming op BTW in 2013 -
Art. 53, 2
montant initial qui est prélevé sur la TVA en 2013 voorafneming op BTW volgens een indicatieve raming 2014 - prélèvement sur la TVA selon une estimation indicative 2014
5.2. Partie du produit de l’impôt des personnes physiques attribuée aux communautés La fi xation de la partie du produit de l’impôt des personnes physiques attribuée à la Communauté fl amande et à la Communauté française se fait à partir de l’année budgétaire 2000 selon le régime défi nitif visé à l’article 47 de la LSF. fi scales des régions n’a pas apporté de modifi cations profondes au régime défi nitif.
Dans le régime défi nitif, la fi xation des moyens attribués pour l’année budgétaire 2000 — et pour chacune des années budgétaires suivantes — s’effectuera sur la base des moyens par communauté de l’année budgétaire précédente. L’estimation probable de l’année budgétaire 2012 est donc basée sur les attributions défi nitives de l’année budgétaire 2011. L’estimation initiale de l’année budgétaire 2013 part de l’estimation probable de l’année budgétaire 2012.
Pour l’estimation indicative de l’année budgétaire 2014, c’est l’estimation initiale de l’année 2013 qui sert comme base de départ. Les moyens par communauté de l’année budgétaire précédente sont adaptés chaque année au taux de fl uctuation de l’indice moyen des prix à la consommation et à la croissance réelle du RNB, de la manière expliquée ci-avant (voir point 3. “Paramètres”). Ces moyens par communauté liés intégralement à la croissance (20) sont exprimés, pour les deux communautés réunies, en pour cent des recettes totales de l’impôt des personnes physiques localisées dans les deux communautés.
Le pourcentage ainsi obtenu est appliqué annuellement aux recettes localisées dans chacune des communautés de l’impôt des personnes physiques (21) pour obtenir les moyens attribués par communauté (ce critère de répartition est appelé également le principe du “juste retour”) . En ce qui concerne la liaison à la croissance économique pour l’année budgétaire 2005, il a été tenu compte Pour l’année budgétaire 2005 il s’agit du montant recalculé, lequel, en application de l’article 47, § 2bis de la loi spéciale de fi nancement, tient compte d’une croissance réelle uniforme de 2 % au long des années budgétaires 1993 à 2005 incluse.
L’impôt des personnes physique localisé respectivement dans la Communauté fl amande et dans la Communauté française est formé par les produits respectifs de l’IPP dans la région linguistique néerlandophone et francophone, majoré de 20 % et 80 % respectivement du produit de l’IPP localisé dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Le critère de localisation correspond à l’endroit ou le contribuable a élu domicile (articles 7 et 44 de la loi spéciale de fi nancement).
du fi let de sécurité prévu par l’article 47, § 2bis, de la loi spéciale de fi nancement qui prévoit une révision des moyens de l’année budgétaire 2005 sur la base d’une croissance économique minimale de 2 % au cours des années 1993 à 2005 incluse, si la moyenne arithmétique des taux de croissance au cours de la période 1993 à 2004 incluse est inférieure à 2 p.c.. Comme cette moyenne s’élève à 1,84 %, le mécanisme du fi let de sécurité a donc été d’application (voir également le point 3. “Paramètres”).
De ce fait, la partie de l’impôt des personnes physiques qui est attribuée aux communautés pour l’année budgétaire 2005 a été recalculée. L’écart entre les moyens 2005 recalculés et les moyens non recalculés étant supérieure à l’adaptation maximale qui est prévue à l’article 47, § 2bis, troisième alinéa de la loi spéciale de fi nancement — à savoir 0,25 p.c. des moyens déterminés pour l’année budgétaire 2004 et non recalculés à 2 p.c. — il faut limiter la majoration des attributions pour l’année budgétaire 2005 au maximum précité de 0,25 %, à savoir 11 986 714,21 EUR.
Afi n d’obtenir les moyens exacts par communauté, il convient évidemment d’appliquer la clé de répartition qui a trait à l’impôt des personnes physiques localisé dans chacune des communautés. Pour toutes les années budgétaires ultérieures, et donc également pour la fi xation défi nitive des attributions des années budgétaires 2006 à 2011, l’estimation probable de l’année budgétaire 2012, l’estimation initiale de l’année budgétaire 2013 et l’estimation indicative de l’année budgétaire 2014, on part des attributions de l’année budgétaire 2005 qui ont été recalculés à 2 % mais limités au maximum de 0,25 p.c. comme expliqué ci-avant.
Les moyens déterminés de la façon expliquée ciavant qui seront prélevés en 2013 sur le produit de l’impôt des personnes physiques conformément à l’article 47 de la loi spéciale de fi nancement, sont estimés à (hors solde t-1): Communauté fl amande — Vlaamse Gemeenschap Communauté Française — Franse Gemeenschap Total — Totaal Le détail du montant initial qui sera prélevé en 2013 sur le produit de l’IPP (hors la dotation compensatoire de la redevance radio télévision) est repris dans le tableau ci-dessous.
Tableau 11
2014 — Parties attribuées IPP Ces montants sont compris dans la totalité des produits d’impôts attribués pour l’année budgétaire 2013 qui est reprise, par communauté, à l’article 13 du présent projet. 5.3. Dotation compensatoire de la redevance radio et télévision La dotation octroyée annuellement à chacune des Communautés correspond pour l’année 2002 au montant de base visé à l’article 47bis de la loi spéciale de fi nancement.
Ce montant de base est fi xé, par communauté, comme la moyenne, pour les années budgétaires 1999 à 2001 incluse, du produit net de la redevance radio et télévision localisée dans chacune des communautés, exprimée en prix de 2002. Le montant de base de la dotation qui est retenu dans le présent projet a été fi xé en concertation avec les communautés et les régions et il est fondé sur les données relatives aux recettes nettes (soit les recettes brutes moins les frais de perception) qui ont été apportées par les trois communautés et qui emportent leur approbation.
Il s’agit notamment de: — la Convention du 23 mai 2002 conclue entre la Communauté française et la Région wallonne; — la Convention du 18 juillet 2002 conclue entre la Communauté germanophone et la Région wallonne; toegewezen gedeelten PB (excl. art. 47bis , BFW) parts attribuées IPP (hors art. 47bis , LSF) article LS
Art. 54, §
derde lid - ali voorafneming op PB volgens initiële raming 2013 - prélèvement sur l' IPP selon l'estimation initiale 2013 initieel bedrag van de voorafneming op PB in 2013 - montant initial qui est prélevé sur l' IPP en 2013
— les informations fournies par la Communauté fl amande. Le montant de base 2002 de la dotation accordée en compensation de la redevance radio télévision a été approuvé à la Conférence Interministérielle des Finances et du Budget du 13 février 2004. Tableau 12 Produit net de la redevance radio-télévision — 1999 – 2001 Le montant de base 2002 s’obtient en convertant les données ci-dessus, par communauté, en prix de 2002 et en calculant ensuite la moyenne des années budgétaires 1999-2001.
La conversion en prix 2002 s’effectue sur base des taux de fl uctuation de l’indice moyen des prix à la consommation précisés ci-après: — 2000: 2,55 % — 2001: 2,47 % — 2002: 1,64 % Vlaamse Gemeenschap Franse Communauté flamande Comm bruto-ontvangsten - recettes brutes 445.664.176 450.947.461 462.253.539 inningskosten - frais de perception 13.684.135 14.105.353 14.464.306 netto-ontvangsten - recettes nettes 431.980.041 436.842.108 447.789.233 Uitge netto-opbrengst kijk- en luistergeld produit net redevance radio-télévision
Art. 47bis
Tableau 13 Montant de base 2002 redevance radio-télévision — 1999 - 2001 Afi n d’obtenir l’estimation probable de l’année budgétaire 2012, l’estimation initiale de l’année budgétaire 2013 et l’estimation indicative de l’année budgétaire 2014, telle que reprise au tableau suivant, ce montant de base a été adapté au taux de fl uctuation de l’indice moyen des prix à la consommation des années 2003 à 2011 incluse et aux prévisions en la matière pour les années budgétaires 2012 à 2014 (voir tableau 1).
Tableau 14 2014 — Dotation compensatoire redevance radiotélévision Ces montants sont prélevés sur le produit de l’impôt des personnes physiques et ils sont compris dans la totalité des produits d’impôts attribués pour l’année budgétaire 2013 qui est reprise, par communauté, à l’article 13 du présent projet de loi. C 461.382.097 454.973.274 455.132.976 Basisbedrag 2002 van compenserende 457.162.782 dotatie - Montant de base 2002 de la dotation compensatoire Compenserende dotatie voorafgenomen op PB Dotation compensatoire prélevée sur l' IPP Com
Art. 54, § 1,
derde lid - alinéa 3
Art. 53, 2° & 47bis
voorafneming op PB volgens een indicatieve raming 2014 - prélèvement sur l' IPP selon une estimation indicative 2014
5.4. Moyens transférés aux communautés prélevés sur le produit de l’impôt des personnes physiques Le tableau ci-dessous donne un aperçu du montant initial qui sera prélevé en 2013 sur le produit de l’impôt des personnes physiques. Tableau 15 2013 — Prélèvements communautés sur l’IPP Comme indiqué ci-avant, ces montants sont compris dans la totalité des produits d’impôts attribués pour l’année budgétaire 2013 qui est reprise, par communauté, à l’article 13 du présent projet de loi.
5.5. Moyens totaux des communautés prélevés initial qui sera prélevé en 2013 sur le produit de la TVA et de l’impôt des personnes physiques.
Voorafnemingen op de PB (incl. art. 47bis , BFW) Prélèvements sur l' IPP (y compris art. 47bis , LSF)
Art. 53 & 36, 2° en 3°
& art. 59, W. / L. 31.12.1983
Art. 53, 2°
Tableau 16 2014 — Prélèvements communautés sur l’IPP et TVA Financement par une dotation à charge du budget général des dépenses de l’autorité fédéral; seule la dotation compensatoire de la redevance radio - télévision est prélevée sur le produit de l’IPP. Ces moyens correspondent à la totalité des produits d’impôts attribués pour l’ année budgétaire 2013 qui est reprise, par communauté, à l’article 13 du présent 6.
Impôt conjoint — transferts aux Régions L’ article 14 du présent projet reprend pour l’année budgétaire 2013 le montant initial des moyens qui seront prélevées sur le produit de l’impôt des personnes physiques au profi t des régions. Dans cette estimation il est tenu compte des modifi cations apportées par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refi nancement des communautés et extension des compétences fi scales des régions.
Un commentaire détaillé de ces modifi cations fi gure dans les annexes à l’Exposé général 2002. Le présent texte se limite à leur impact sur les années budgétaires 2012 et 2013, et à titre purement indicatif, l’impact sur l’année budgétaire 2014. La perte de revenus qui découle pour l’autorité fédérale du transfert intégrale aux régions des impôts régionaux existants et nouveaux, est compensée au niveau budgétaire sur la partie de l’impôt des personnes physiques qui est attribuée aux régions.
Comme la rede- Voorafnemingen op belastingopbrengsten Prélèvements sur les produits d' impôts voorafneming op BTW voorzien in de Financiewet 2013 - prélèvement sur la TVA prévu dans la Loi de finances 2013 voorafneming op PB voorzien in de Financiewet 2013 - prélèvement sur l'IPP prévu dans la Loi de finances 2013
art. 59, W. / L. 31.1 initieel bedrag van de voorafneming op belastingopbrengsten in 2013 -
Art. 53
montant initial qui est prélevé sur les produits d'impôts en 2013 voorafneming op BTW volgens een indicatieve raming van 2014 - prélèvement sur la TVA selon une estimation indicative de 2014 voorafneming op PB volgens een indicatieve raming van 2014 - prélèvement sur l'IPP selon une estimation indicative de 2014 initieel bedrag van de voorafneming op belastingopbrengsten in 2014 - montant initial qui est prélevé sur les produits d'impôts en 2014
vance radio et télévision est comprise dans cette compensation sur les attributions de l’impôt des personnes physiques, la dotation qui est accordée aux communautés est également budgétairement compensée (il s’agit de la dotation compensatoire de la redevance radio et télévision). De cette façon la neutralité budgétaire est assurée au niveau de chaque pouvoir, les régions, les communautés et l’autorité fédérale.
Des moyens supplémentaires qui se rapportent aux compétences nouvellement transférées sont accordés aux régions à partir du 1er janvier 2002. 6.1. Partie du produit de l’impôt des personnes physiques qui est attribuée aux régions À partir de l’année budgétaire 2002, les moyens visés à l’article 34 de la loi spéciale de fi nancement qui consistent d’une partie de l’impôt des personnes physiques, se composent comme suit: — les moyens fi xés conformément à l’article 33 — la diminution visée à l’article 33bis — l’intervention de solidarité nationale visée à l’article 34.
La diminution visée à l’article 33bis est appliquée à partir de l’année budgétaire 2002 et correspond au montant qui est porté annuellement en déduction des attributions visés à l’article 33. Cette diminution (ou “terme négatif”) vise la compensation budgétaire de la perte de revenus que subis l’autorité fédérale suite au transfert intégral aux régions des impôts régionaux existants et nouveaux (22).
6.1.1. Les moyens fi xés conformément à l’article 33 Pour l’année budgétaire 2002 et pour chacune des années budgétaires suivantes, la fi xation des moyens visés à l’article 33 s’effectue comme suit: on part des moyens attribués par région de l’année budgétaire précédente, après déduction de l’intervention de solidarité nationale attribuée à la région concernée et de la diminution par région visée à l’article 33bis.
Procédant ainsi, la clé de répartition qui est basée sur la capacité fi scale en matière de l’impôt des personnes physiques n’est pas affectée, ni par l’intervention de solidarité nationale, ni par la part de la région concernée dans le transfert supplémentaire des impôts régionaux. Les montants réduits Voir également la remarque sur l’examen de la problématique liée à la taxe de circulation complémentaire: point 4 “Impôts régionaux, y compris les intérêts et amendes”.
doivent ensuite être adaptés annuellement au taux de fl uctuation de l’indice moyen des prix à la consommation ainsi qu’à la croissance réelle respectivement du revenu national brut et du produit intérieur brut. Ensuite ces moyens, pour les trois régions réunies, sont répartis selon la part de chacune des régions dans les recettes totales de l’impôt des personnes physiques (23). du fi let de sécurité prévu par l’article 33, § 2bis, de la loi spéciale de fi nancement qui prévoit une nouvelle détermination des moyens de l’année budgétaire 2005 sur la base d’une croissance économique minimale de 2 p.c. au cours des années 1993 à 2005 incluse, si la moyenne arithmétique des taux de croissance au cours de la période 1993 à 2004 incluse est inférieure à 2 p.c..
Comme cette moyenne s’élève à 1,84 %, le mécanisme du fi let de sécurité a donc été d’application (voir également le point 3. “Paramètres”). siques qui est attribuée aux régions pour l’année budgétaire 2005 a été recalculée. L’écart entre les moyens 2005 recalculés et les moyens non recalculés étant supérieure à l’adaptation maximale qui est prévue à l’article 33, § 2bis, troisième alinéa de la loi spéciale de fi nancement — à savoir 0,25 p.c. des moyens déterminés pour l’année budgétaire 2004 et non recalculés à 2 p.c. — il faut limiter la majoration des attributions pour l’année budgétaire 2005 au maximum précité de 0,25 %, à savoir 26 671 268,22 EUR.
Afi n d’obtenir les moyens exacts par région, il convient évidemment d’appliquer la clé de répartition qui a trait à l’impôt des personnes physiques localisé dans chacune des régions. Pour toutes les années budgétaires ultérieures, et donc également pour la fi xation défi nitive des attributions des années budgétaires 2006 à 2011 incluse et pour l’estimation probable des attributions de l’année budgétaire 2012, pour l’estimation initiale de l’année budgétaire 2013 et pour l’estimation indicative de l’année budgétaire 2014, on part des attributions de l’année budgétaire 2005 qui ont été recalculés à 2 % mais limités au maximum de 0,25 p.c. comme expliqué ci-avant.
Les moyens initiaux, fi xés de la façon expliquée ci-avant, qui seront prélevés en 2013 sur le produit de l’impôt des personnes physiques conformément à l’article 33 de la loi spéciale de fi nancement, sont esti- Le critère de localisation correspond à l’endroit où le contribuable a établi son domicile (article 7 de la loi spéciale de fi nancement).
Région fl amande — Vlaamse Gewest Région wallonne — Waalse Gewest Région de Bruxelles-Capitale — Brussels Hoofdsted 2013 sur le produit de l’IPP est repris dans le tableau Tableau 17
Ces moyens sont compris dans la totalité des produits d’impôts attribués pour l’année budgétaire 2013 qui est reprise par région à l’article 14 du présent projet de loi. 6.1.2. Intervention de solidarité nationale L’intervention de solidarité nationale est attribuée à/ aux région(s) dont le produit moyen de l’impôt des personnes physiques par habitant est inférieur au produit moyen de l’impôt des personnes physiques par habitant pour l’ensemble du Royaume.
Le montant de l’intervention de solidarité nationale s’obtient en multipliant le montant de base indexé (468 BEF ou 11,60 euro à indexer dès l’année budgétaire 1989), par le nombre d’habitants de la région concernée et par le nombre de points de pourcentage de différence en moins que présente le produit moyen de l’impôt des personnes physiques dans la région concernée par rapport à la moyenne nationale.
Sur la base des résultats de l’exercice d’imposition 2011 et du nombre d’habitants au 1er janvier 2011 (chiffre de population défi nitif de l’INS): toegewezen gedeelten PB (art. 33, § 4, excl. art. 33bis en 48, BFW) artikel BF parts attribuées IPP (art. 33, § 4, hors art. 33bis et 48, LSF) derde lid - al
Art. 53 & 33
— pour la Région fl amande : + 9,580 % (contre + 9,290 % l’année précédente) wallonne : - 11,462 % (contre - 11,629 % l’année précédente) de Bruxelles- Capitale: - 17,875 % (contre - 15,970 % l’année précédente) Au niveau national, l’IPP par tête a augmenté de 0,46 % en termes nominaux par rapport à l’année précédente. Ceci est du à la croissance du produit totale de l’IPP de 1,49 % tandis que la population totale a augmenté de 1,03 %.
Cette évolution de l’IPP par tête ne va pas d’un pas égal dans les trois régions. En Flandre, l’IPP par tête a évolué plus favorablement que la moyenne nationale (hausse nominale de 0,72 % en Flandre contre +0,46 % au niveau national). La hausse de 0,72 % s’explique par une augmentation du produit de l’impôt des personnes physiques localisé en Région fl amande de 1,60 %, tandis que la population de la Région n’a augmenté que de 0,87 % (évolutions par rapport à l’année précédente).
Les recettes fi scales se sont accrues plus fortement au niveau régional qu’au niveau national; par contre, la population régionale a progressé moins vite que la population totale. La part régionale fl amande dans le produit de l’impôt des personnes physiques a progressé de 63,034 % à 63,105 % (soit +0,071). La part régionale dans la population totale a continué de baisser de 57,676 % à 57,588 % (soit -0,087).
En Région wallonne, il s’est produit une hausse nominale de l’IPP par tête qui est plus forte qu’au niveau national (+0,65 % en Wallonie contre +0,46 % au niveau national). La hausse de 0,65 % découle d’une augmentation de l’IPP localisé dans la Région de 1,43 %, liée a une croissance moins prononcée de la population régionale de 0,78 % (évolutions par rapport à l’année précédente). La progression des recettes fi scales au niveau régional se rapproche assez bien de l’évolution nationale; la population régionale a continué de progresser mais moins fortement que la population totale.
La part régionale de la Wallonie dans le produit totale de l’impôt des personnes physiques a néanmoins diminué de 0,017, passant ainsi de 28,520 % à 28,503 %. Sur le plan démografi que, la part régionale a continué de baisser, allant de 32,273 % à 32,193 % (soit -0,080). La diminution la plus importante de l’IPP par tête a de nouveau été constatée dans la Région de Bruxelles — Capitale: -1,82 % par rapport à une augmentation de +0,46 % au niveau national.
Cette baisse sensible est due à la combinaison d’une progression limitée du
produit de l’IPP localisé dans la Région de 0,84 % d’une part, et une progression très prononcée de la population bruxelloise de 2,71 % (évolutions par rapport à l’année précédente). Ces évolutions régionales s’écartent sensiblement des évolutions constatées au niveau national: la croissance des recettes fi scales régionales se chiffre à 57 % à peine de l’évolution nationale et la croissance de population régionale est supérieure à 2,64 fois la croissance démografi que au niveau national.
La part de la Région bruxelloise dans le produit totale de l’impôt des personnes physiques s’est réduit de 8,446 % à 8,392 % (soit -0,054) tandis que la part dans la population totale a augmenté de 10,051 % à 10,219 % (soit +0,168). Néanmoins, les évolutions précitées de la dernière année ne changent en rien à l’image globale des divergences régionales au niveau de l’IPP par tête, en comparaison à la moyenne nationale: en Région wallonne et en Région de Bruxelles–Capitale ces divergences sont toujours négatives et en Région fl amande la divergence reste positive.
Pour la Wallonie, la divergence est néanmoins de nouveau moins négative que l’année précédente (amélioration de 0,167), tandis qu’en Région bruxelloise, la divergence négative s’est encore accrue (détérioration de 1,905). La divergence positive en Région fl amande a augmenté par rapport à l’année précédente (amélioration de 0,289). Lors de l’entrée en vigueur de la loi spéciale de fi nancement — en 1989 – la situation en matière de divergence régionale par rapport à la moyenne nationale était fortement différente de la situation actuelle (2012): +2,422 % (1989 contre +9,580 % (2012), soit +7,158) -8,455 % (1989) contre -11,462 % (2012), soit -3,007) +13,749 % (1989) contre -17,875 % (2012), soit -31,625 La divergence positive en Région fl amande atteignait une pointe maximale en 2006 (+9,942 %), mais depuis lors la tendance est plutôt à la baisse avec une divergence positive qui se dégonfl e (+9,580 % en 2012).
En Région de Bruxelles–Capitale la divergence négative — qui se manifestait pour la première fois en 1997 — augmente incessamment pour atteindre un nouveau niveau record en 2012 de -17,875 %.
En Région wallonne, la divergence négative arrivait au plus bas point en 2006 (-14,918 %), mais depuis lors un revirement se manifeste provoquant une divergence négative moins élevée (-11,462 % en 2012). Les changements dans les divergences négatives qui sont constatées en Région wallonne et en Région
bruxelloise ont un impact sur le montant de l’intervention de solidarité nationale. Toute modifi cation de l’intervention de solidarité nationale par rapport au montant de l’intervention fi xé défi nitivement pour l’année budgétaire 1999 est imputable à l’autorité fédérale. Sur base de l’estimation probable, le montant de l’intervention de solidarité nationale de l’année budgétaire 2012 s’élève au total à 1.198,6 millions d’euros; cela signifi e une augmentation de 7,03 % par rapport à l’année budgétaire 2011.
De ce montant total, 801,7 millions d’euros est destiné à la Région wallonne, soit une augmentation de 2,21 % seulement par rapport à l’année précédente, suite à l’amélioration de la capacité fi scale de la Région (ou la divergence négative moins élevée par rapport à la moyenne nationale de l’IPP par tête). Le solde — soit 396,9 millions d’euros — est destiné à la Région bruxelloise; cela signifi e une hausse de 18,30 % par rapport à l’année budgétaire 2011, ce qui découle de la détérioration soutenue de la capacité fi scale régionale (ou la divergence négative plus prononcée par rapport à la moyenne national de l’IPP par tête).
Après correction pour l’infl ation, cela signifi e pour l’année 2012 une croissance du montant total de l’intervention de solidarité nationale de 4,01 % en prix constants, soit -0,67 % pour la Région wallonne et +14,97 % pour la Région bruxelloise. Pour l’année budgétaire 2013 (hors solde t-1), le montant de l’intervention de solidarité nationale — globalement comme par région — est indexé sans plus; en termes réels, le montant reste donc constant parce que, en attendant les résultats de l’exercice d’imposition 2012 et le nombre d’habitants y correspondant au 1er janvier 2012, le calcul de l’année budgétaire 2013 reprend le même exercice d’imposition et la même population que retenus pour l’année budgétaire 2012.
Tableau 18 2014 — Détail de l’intervention de solidarité nationale totalité du produit d’impôt attribué pour l’année budgétaire 2013 qui fi gure, pour chacune des régions, à l’article 14 du présent projet de loi.
6.1.3. Diminution visée à l’article 33bis (terme négatif) Le montant de base de la diminution visé à l’article 33bis correspond aux recettes moyennes en matière d’impôts régionaux (intérêts et amendes compris), pour les années budgétaires 1999-2001, exprimé en prix de 2002, qui sont transférés aux régions, de surplus, suite à l’extension des compétences fi scales des régions, soit: — les droits d’enregistrement sur les transmissions à titre onéreux de biens immeubles situés en Belgique à concurrence de 58,592 % (soit la partie non attribuée jusqu’à l’année budgétaire 2001) Nationale solidariteitstussenkomst voorafgenomen op PB - Intervention de solidarité nationale prélevée sur l' IPP
Art. 53 & 48
— la taxe de circulation sur les véhicules automobiles; — la redevance radio et télévision; À partir de l’année budgétaire 2003, ce montant de base est annuellement adapté au taux de fl uctuation de l’indice moyen des prix à la consommation et à 91 % du taux de croissance réelle respectivement du revenu national brut et du produit intérieur brut. Pour l’année budgétaire 2002 le montant du “terme négatif” est égale au montant de base.
Le montant de base qui est retenu dans le présent projet a été fi xé en collaboration avec les administrations fi scales fédérales et après concertation avec les communautés et les régions. Ce montant de base 2002 du terme négatif a été approuvé à la Conférence Interministérielle des Finances et du Budget du 13 février 2004. Cela permet l’exécution de l’article 33bis, § 1er de la loi spéciale de fi nancement, qui prévoit que le montant de base soit fi xé par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après concertation préalable avec les Gouvernements de région (24).
En absence d’indications nécessitant le mécanisme visé à l’article 33bis, § 2 de la loi spéciale de fi nancement (ledit fi let de sécurité), celui-ci n’a pas été appliqué aux années 2003-2012. Le montant de base de la diminution visée à l’article 33bis, § 1er (terme négatif) a été fi xé sur base des recettes, telles qu’elles fi gurent dans le tableau qui suit: Voir également la remarque sur l’examen de la problématique liée à la taxe de circulation complémentaire: point 4 “Impôts régionaux , y compris les intérêts et amendes”.
Tableau 19 Montant de base art. 33bis, § 1er Vlaamse Gewest Wa Région flamande Rég 107.554.419 72.958.236 76.050.059 13.682.956 16.142.918 16.688.361 35.776.678 38.952.007 39.767.449 642.901.330 640.327.413 670.102.245 145.165.278 129.117.567 170.899.456 62.479.915 62.656.871 70.600.292
Art. 4, § 5 (partim)
11.052.379 10.796.931 9.382.413
Art. 3, 6° (à 58,592 %)
571.587.012 583.845.692 601.710.255
Art. 3, 9°
422.098.405 426.679.074 437.493.914 2.012.298.372 1.981.476.709 2.092.694.444 Uitgedrukt Negatieve term (art. 33bis, BFW) Terme négatif
données ci-dessus, par région, en prix de 2002 et en calculant ensuite la moyenne des années budgétaires 1999-2001. La conversion en prix 2002 s’effectue sur base des taux de fl uctuation de l’indice moyen des prix à la consommation précisés ci-après: Tableau 20 Montant de base 2002 terme négatif 1999 - 2001 Afi n d’obtenir l’estimation probable du terme négatif pour l’année budgétaire 2012, l’estimation initiale pour l’année budgétaire 2013 et l’estimation indicative pour l’année budgétaire 2014, sur lequel se base les données repris dans le tableau ci-dessous, ce montant de base doit a été adapté au taux de fl uctuation de l’indice 2011 incluse et aux prévisions en la matière pour l’année 2012 à 2014 incluse (voir tableau1).
2.149.262.361 2.063.718.058 2.127.014.633 Basisbedrag 2002 van negatieve term - 2.113.331.684 Montant de base 2002 du terme négatif Ui
Tableau 21 2014 — Détail du terme négatif (x 1.000 EUR) Ces montants sont pris en compte dans la détermination des produits d’impôts attribués pour l’année budgétaire 2013 qui fi gurent, par région, à l’article 14 du présent projet de loi. 6.2. Moyens supplémentaires suite au nouveau transfert de compétences Les articles 35ter à 35septies règlent la fi xation des moyens supplémentaires qui se rapportent aux compétences transférées par l’autorité fédérale aux régions à partir de l’année 1993 et 2002 respectivement.
Il s’agit des compétences en matière de: — à partir de 1993: agriculture (art. 35ter) — à partir de 2002: agriculture et pêche maritime
(art. 35quater)
recherche scientifi que en matière
d’agriculture (art. 35 quinquies)
commerce extérieur (art. 35sexies)
loi provinciale et communale
(art. 35septies) 6.2.1. Moyens supplémentaires agriculture (art. 35ter) Évolution: Adaptation annuelle au taux de fluctuation de l’indice moyen des prix à la consommation ainsi qu’ à la croissance réelle respectivement du revenu national brut et du produit intérieur brut derde lid - alinéa
Art. 53 en 33bis
Clé de répartition: Clé fi xe à partir de l’année budgétaire
— Région fl amande 61,96 %
— Région wallonne 38,04 % 6.2.2. Moyens supplémentaires agriculture et pêche maritime (art. 35quater) Les montants fi xés pour la Région flamande et la Région wallonne sont annuellement adaptés au taux de fl uctuation de l’indice moyen des Clé de répartition: Selon les montants fi xés par région pour l’année budgétaire 2002 6.2.3. Moyens supplémentaires recherche scientifi - que en matière d’agriculture (art.
35quinquies) 6.2.4. Moyens supplémentaires commerce extérieur (art. 35sexies) les montants fi xés pour chacune des régions sont annuellement adaptés au taux de fluctuation de l’indice moyen des prix à la consommation ainsi qu’ à la croissance réelle respectivement du revenu national brut et du produit intérieur brut
6.2.5. Moyens supplémentaires loi communale et provinciale (art. 35septies) Clé de répartition: la clé de répartition est déterminée annuellement selon la part de chaque région dans le total du montant obtenu en application des articles 33, § 4, 35, 35ter, 35quater, 35quinquies, 35sexies et 48 pour les trois régions réunies. Pour les années budgétaires 2012 (estimation probable des attributions), 2013 (estimation initiale) et 2014 (estimation indicative) cette clé de répartition est estimée à: Tableau 22 Répartition selon l’art.
35septies, troisième alinéa, LSF 6.3. Transferts totaux aux régions qui sont prélevés Les tableaux ci-dessous donne un aperçu du montant initial total qui sera prélevé en 2013 sur le produit de l’IPP.
Waalse Gewest - Région wallonne Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Région de Bruxelles-Capitale Verdeling art. 35septies , 3de lid, BFW - Répartition art. 35septies , 3ième alinéa, LS
Tableau 23 2014 — Prélèvements régions sur l’IPP Les moyens retenus au tableau 23 correspondent aux produits d’impôts attribués pour l’année budgétaire 2013 qui sont repris, par région, à l’article 14 du présent 7. Transferts à la Commission communautaire flamande et à la Commission communautaire française ainsi qu’aux communes de la Région de Bruxelles-Capitale En vertu de l’article 65bis de la loi spéciale de fi nancement des moyens spéciaux à charge de l’autorité fédérale sont accordés à la Commission communautaire française et à la Commission communautaire fl amande à partir de l’année budgétaire 2002.
Pour l’année budgétaire 2002 ce transfert est égale à 24 789 352,48 EUR.
toegewezen gedeelten PB parts attribuées IPP derde lid - aliné initiële raming toewijzingen PB (excl saldo t-1) -
Art. 33, § 4
estimation initiale des attributions IPP (hors solde t-1) Bijkomende middelen overgehevelde bevoegd-
Art. 35octies
heden - moyens supplémentaires compétences transférées
- landbouw - agriculture
Art. 35ter
- landbouw & zeevisserij - agriculture & pêche
Art. 35quater
maritime
- wetenschappelijk onderzoek landbouw -
Art. 35quinquie
recherche scientifique agriculture
- buitenlandse handel - commerce extérieur
Art. 35sexies
- provincie- en gemeentewet - loi provenciale
Art. 35septies
et communale Negatieve term - terme négatif
Art. 33bis
- bedrag negatieve term - montant terme négatif
Art. 33bis, § 1
- overgangscorrectie - correction de transition
Art. 33bis, § 2
Nationale solidariteitstussenkomst - intervention de solidarité
Art. 48
Art. 34
initieel bedrag van de voorafneming op de PB in 2013
Art. 53, 3° &
montant initial qui est prélevé sur l'IPP en 2013
art. 34, 35 octi
du revenu national brut à partir de l’année budgétaire 2003 et du produit intérieur brut à partir de l’année budgétaire 2006;
en vertu de l’article 65ter de la LSF, inséré par l’article 5 de la loi spéciale du 19 juillet 2012 portant un juste fi nancement des Institutions bruxelloises, au montant obtenu en application de l’article 65bis de la LSF est ajouté chaque année en 2012, 2013, 2014 et 2015 un montant additionnel de 10 millions d’euros. Ces montants additionnels s’ajoutent cumulativement aux montants tels que calculés sur la base de l’article 65bis pour les années 2012, 2013, 2014 et 2015 et évoluent selon les mécanismes prévus dans ce même article, dès l’année qui suit leur ajout au montant de base.
Clé de répartition: clé fixe pour le montant de base comme pour les moyens supplémentaires: 80 % pour la Commission communautaire française et 20 % pour la Commission communautaire fl amande, En vertu de l’article 46bis de la loi spéciale sur les institutions bruxelloises, des moyens spéciaux à charge de l’autorité fédérale sont répartis, à partir de l’année budgétaire 2002, entre les communes dont le collège des bourgmestre et échevins est composé conformément à l’article 279 de la nouvelle loi communale ou dont le centre public d’aide sociale est présidé conformément au même article.
Pour l’année budgétaire 2002 ce transfert est égale à 24 789 352,48 EUR. budgétaire 2006
Ces deux transferts sont prélevés sur le produit de l’impôt des personnes physiques. Tableau 24 2014 — Prélèvements divers sur l’IPP
Ces montants sont compris dans les produits d’impôts attribués pour l’année budgétaire 2013 qui sont repris, par entité, à l’ article 15 du présent projet de loi. 8. Aperçu global des paramètres jusqu’à l’année budgétaire 2013 incluse (et 2014 ) titre indicatif) Les premiers tableaux qui suivent donnent un aperçu rétrospectif de toutes les valeurs de paramètres défi nitives prises en considération pour les calcul des parties attribuées du produit de l’impôt des personnes physiques et de la TVA pour les années budgétaires 1990 à 2011 incluse (25).
Un tableau reprend également les valeurs de paramètres qui ont été prises en considération lors des phases d’estimations consécutives pour l’ année budgétaire 2012: l’estimation initiale retenue dans la Loi de Finances 2012 et reprise dans le Budget des Voies et Moyens 2012, l’estimation ajustée inscrite dans le Budget ajusté des Voies et Moyens 2012 et l’estimation probable établie lors de l’élaboration de la Loi de Finances pour l’année 2013.
Le dernier tableau reprend les valeurs de paramètres qui ont été retenues pour les années budgétaires 2013 et 2014: — l’estimation initiale de 2013 prévue dans la Loi de Finances pour l’année budgétaire 2013 Voir cependant les observations dans les notes (a), (b) et (d) des tableaux ci après, qui donnent les paramètres relatifs aux moyens attribués des années budgétaires 1990 à 2012. toegewezen gedeelten PB aan VGC, FGC en bepaalde gemeenten van BHG parts attribuées IPP aux CCF, COCOF et certaines communes de la RBC
Art. 53, 65bis & 65ter , BF
prélèvement sur l'IPP selon l'estimation initiale 2013 & 46bis , bijz. wet/ loi s 12.01.1989
— l’estimation indicative pour l’année budgétaire 2014. Paramètres utilisés pour la fi xation des moyens attribués: 1990 - 1994 Parameters Defi nitief ------- Paramètres Défi nitif Reële groei BNP - Croissance réelle du PNB (a): - afrekening / décompte - herziening INR / révision ICN Infl atie — Infl ation: 3,45 % Opbrengst personenbelasting - (mio. BEF) Produit impôt personnes physiques Aj. — Ex. d’imp. - Vlaamse Gewest 382.546,4 - Région wallonne 189.731,5 - Brusselse Hoofdstedelijk Gewest - Région de Bruxelles-Capitale 70.735,7 Tot(a)al: 643.013,6 w.o. — dont: Deutschsprachigen Gemeinschaft 3.591,7 Totale bevolking — Population totale: 1/1/1989 5 722 344 3 234 767 970.501 9 927 612 66.732 Inwoners jonger dan 18 jaar - 30/6/1989 Population de moins de 18 ans (b): - Nederlands taalgebied 1 254 292 - Région de langue française 724.939 - Tweetalig Brussel — Bruxelles bilingue 200.317 Tota(a)l (excl.
Deutschsprach. Gemeinschaft): 2 179 548 Rentevoet — Taux d’intérêt (c): 10,00000 % Annuïteit op 6 jaar — Annuité sur 6 ans Annuïteit op 9 jaar — Annuité sur 9 ans 0,17364054 Annuïteit op 10 jaar — Annuité sur 10 ans 0,16274539
attribués: 1995 - 1999 Reële groei BNP/BNI - Croissance réelle du PNB/RNB (a): 2,00 % 2,68 % 1,47 % Aj.- Ex. 514.279,3 243.103,5 82.565,6 Tota(a)l 839.948,4 4.661,6 1/1/1994 5 847 022 3 304 539 949.070 Totaal — Total 10 100 631 w.o. - dont: Deutschsprachigen 68.741 30/6/1994 1 255 128 727.109 - Tweetalig Brussel - Bruxelles bilingue 197.754 2 179 991 Rentevoet - Taux d’intérêt (c): 8,55423 % 0,21996537 0,16378829 0,15277617
Paramètres utilisés pour la fi xation défi nitive des moyens attribués: 2000 - 2004. Def --- Déf 3,10 % 1,0 2,22 % 0,5 2,55 % 2,4 (mio. Aj. — d’im 646.656,4 680. 298.791,0 311.1 94.010,3 98.4 1 039 457,7 1 090 5.511,6 5.6 1/1/1999 1/1/ 5 926 838 5 94 3 332 454 3 33 - Brusselse Hoofdstedelijk Gewest — 954.460 10 213 752 10 23 70.472 70. 30/6/1999 ( 1 226 523 1 21 727.067 - Tweetalig Brussel — Bruxelles bilinque 202.315 Totaal — total (excl.
Duitst.Gem./hors Comm. Germ.) 2 155 905 2 15 Aantal leerlingen — Nombre d’élèves Schooljaar / Année scolaire 1999 - 2000 Schoo Année sc 2000 Vlaamse Gemeenschap: 820.637 Aandeel: (57,08 %) (56,9 Communauté française: 617.034 (42,92 %) (43,0 Totaal - Total (excl. DG - Hors CG) 1 437 671 1 44
Paramètres utilisés pour la fi xation défi nitive 2005- 2009 des moyens attribués D ----- 0,90 2,78 (x 1.000 euro) (x 1 19 269 261,926 18 3 8 608 028,746 7 98 2 640 043,598 2 52 30 517 334,271 28 8 152.451,373 1/1/2004 6 016 024 3 380 498 999.899 10 396 421 71.899 30/6/2004 1 208 632 731.729 217.957 2 158 318 2004-2005 Sc Anné 828.744 (56,90 %) (5 627.736 (43,10 %) (4 Totaal - Total (excl . DG - Hors CG) 1 456 480 Duitstalige Gemeenschap - Communauté germanophone 10.815 (vast schooljaarfi xe: 2001/2002) (vast s année fi xe: 2
moyens attribués 2010-2011 et paramètres utilisés dans les phases d’estimation consécutives des moyens attribués 2012 De Reële groei BBP - Croissance réelle du PIB (a): 2,19 % (x 1.0 Aj. d’i 22 519 609,160 22 42 10 110 369,607 10 14 3 027 935,405 3 004 35 657 914,172 35 56 152.046,077 151. 1/1/2009 6 208 877 6 2 3 475 671 3 4 1 068 532 1 0 10 753 080 10 8 74.540 30/6/2008 30/ 1 226 444 1 2 733.954 239.213 2 199 611 2 2 2009-2010 Sch 813.045 (56,77756 %) (56,6 618.938 (43,22244 %) (43,3 1 439 441 1 4 (vast sc - année fi xe: 200
Paramètres utilisés dans les phases d’estimation consécutives des moyens attribués 2013 en 2014 initi Init 0,70 1,80 (x 1.000 Aj. — Ex 22 779 6 10 134 3 3 029 4 36 098 1 154.66 1/1/2 6 306 3 449 1 119 10 95 75.7 30/6/ 1 239 737. 257. 2 234 Schooljaar / A 2011 – 812. (56,567 623. (43,432 1 436
(a) Le décompte définitif des moyens attribués respectivement pour les années budgétaires 1994 à 1998 s’est fait sur base d’un taux de croissance réelle du PNB établi comme suit dans les Rapports annuels de la BNB relatifs à ladite période: de +2,30 % pour 1994, +2,00 % pour 1995, +1,50 % pour 1996, +2,80 % pour 1997 et +3,00 % pour 1998. Pour l’année budgétaire 1999 il a été tenu compte du taux de croissance réelle du RNB, tel qu’il peut être réduit des données publiées dans le Rapport annuel 1999 de la BNB, à savoir +1,80 %.
En application de la convention conclue entre les Communautés et les Régions et le Pouvoir fédéral, telle qu’elle a été approuvée initialement à la Conférence interministérielle des Finances et du Budget du 20 janvier 1995 et modifi ée par l’accord conclu à la Conférence interministérielle du 5 octobre 1999, les décomptes défi nitifs ne sont en aucun cas révisables lors des révisions ultérieures de la croissance réelle respectivement du PNB et du RNB.
Dans la publication fi nale de l’Institut des Comptes nationaux de septembre 1998 dans laquelle les comptes nationaux sont établis pour la dernière fois selon la méthodologie SEC79, le taux de croissance réelle du PNB pour la période 1993-1997 a été révisé comme suit: -0,49 % pour 1993, +2,77 % pour 1994, +2,68 % pour 1995, +1,47 % pour 1996 et +3,12 % pour 1997. Le taux de croissance révisé du PNB pour l’année 1998 s’élève à 2,80 % (Budget économique de juillet 1999, établi pour la dernière fois selon la méthodologie SEC79).
Le taux de croissance révisé du RNB pour l’année 1999 s’élève à 2,47 % selon les Comptes nationaux 2001 qui ont été publiés par l’Institut des Comptes nationaux le 30 septembre 2002. Sur base de ces Comptes 2001 le taux de croissance de l’année 2000 et 2001 a été revu à respectivement 2,22 % et 0,50 %. Ces taux de croissance fi guraient également dans les Comptes nationaux 2002 de mars — avril 2003 ainsi que dans les Comptes nationaux 2003 d’avril 2004.
Le tableau ci-après montre l’évolution des valeurs successives du taux de croissance réelle du PNB (jusqu’en 1998 y compris), respectivement RNB (à partir de 1999) appliquées dans le calcul des moyens attribués. En exécution de l’accord atteint à la Conférence Interministérielle des Finances et du Budget du 1er juin 2005 et confi rmé par le Comité de Concertation du 8 juin 2005, le taux de croissance du PIB (produit intérieur brut) sera retenu à partir de l’année budgétaire 2006.
Reële groei BNP / BNI (in %) (1) Croissance réelle du PNB / RNB (en %) (1) 1994 defi nitief / défi nitif & 1995 begrotingscontrole / contrôle budgétaire 2,30 1995 vermoedelijk / probable & 1996 initieel / initial 2,40 2,20 1995 defi nitief / défi nitif & 1996 begrotingscontrole / contrôle budgétaire 2,00 1996 vermoedelijk / probable & 1997 initieel / initial 2,41 2,23 1996 defi nitief / défi nitif & 1997 begrotingscontrole / contrôle budgétaire 1997 vermoedelijk / probable & 1998 initieel / initial 2,62 2,42 1997 defi nitief / défi nitif & 1998 begrotingscontrole / contrôle budgétaire 1998 vermoedelijk / probable & 1999 initieel / initial 1998 defi nitief / défi nitif & 1999 begrotingscontrole / contrôle budgétaire 1999 vermoedelijk / probable & 2000 initiëel / initial 1999 defi nitief / défi nitif & 2000 begrotingscontrole / contrôle budgétaire 2000 vermoedelijk. / probable & 2001 initieel / initial: 2000 defi nitief / défi nitif & 2001 begrotingscontrole / contrôle budgétaire 2001 vermoedelijk. / probable & 2002 initieel / initial 2001 defi nitief / défi nitif & 2002 begrotingscontrole / contrôle budgétaire 2002 vermoedelijk. / probable & 2003 initieel / initial 1994 – 1998: taux de croissance réelle du produit national brut; 1999 – 2005: taux de croissance réelle du revenu national brut.
Suite: Reële groei BNP / BNI / BBP (in %) (1) Croissance réelle du PNB / RNB / PIB (en %) (1) 2003 begrotingscontrole (2) / contrôle budgétaire (2) & 2,47 2004 initieel / initial 2003 defi nitief / défi nitif & 2004 begrotingscontrole / contrôle budgétaire 2004 vermoedelijk / probable & 2005 initieel / initial 2004 defi nitief / défi nitif & 2005 begrotingscontrole / contrôle 2005 vermoedelijk / probable & 2006 initieel / initial 2005 defi nitief / défi nitif & 2006 begrotingscontrole / contrôle 2006 vermoedelijk / probable & 2007 initieel / initial 2006 defi nitief / défi nitif & 2007 interne controle (3) — oefening / exercice de contrôle interne (3) 2007 vermoedelijk / probable (4) & 2008 initieel / initial (4) 2007 defi nitief / défi nitif & 2008 begrotingscontrole / contrôle 2008 vermoedelijk / probable & 2009 initieel / initial 2008 defi nitief / défi nitif & 2009 aangepast / ajusté 2009 vermoedelijk / probable & 2010 initieel / initial 2009 defi nitief / défi nitif & 2010 aangepast / ajusté
Croissance réelle du PNB / RNB / PIB (en %) (1) 2010 initieel / initial & 2011 indicatief / indicatif 0,40 2010 aangepast / ajusté & 2011 geactualiseerd indicatief / indicatif actualisé 1,40 2010 vermoedelijk / probable (5) & 2011 initieel / initial (5) 2010 defi nitief / défi nitif (6) & 2011 aangepast / ajusté (6) 2011 vermoedelijk / probable (7) & 2012 initieel / initial (7) 2011 defi nitief / défi nitif (8) & 2012 aangepast / ajusté (8) 2012 vermoedelijk / probable (9) & 2013 initieel / initial (9) 2014 indicatief / indicatif 1994 - 1998: taux de croissance réelle du produit national brut; 1999 - 2005: taux de croissance réelle du revenu national brut; à partir de 2006: taux de croissance réelle du produit intérieur brut.
Le contrôle budgétaire 2003 a été remis du printemps 2003 à l’automne 2003 et coïncidait avec l’élaboration du budget initial de l’année 2004. Ce glissement explique l’absence d’estimations probables pour l’année 2003. Le contrôle budgétaire 2007 a été limité à un exercice de contrôle interne, sans ajustement du budget des Voies et Moyens 2007. Elaboration du budget 2008: Loi de Finances du 12 décembre 2007 (MB 20.12.2007).
Elaboration du budget 2011: Loi de Finances pour l’année budgétaire 2011 du 22 décembre 2010 (MB 28.12.2010). Contrôle budgétaire 2011: Loi du 30 mai 2011 portant le Budget des voies et moyens pour l’année budgétaire 2011 (MB 15.06.2011). Contrôle budgétaire 2012: Loi du 6 juin 2012 portant l’ajustement du Budget des voies et moyens pour l’année budgétaire 2012 (MB 05.07.2012). Elaboration du budget 2013: Loi de Finances pour l’année budgétaire 2013.
(b) Série de données des observations du nombre d’habitants de moins de 18 ans réalisées par le Registre National au 8 décembre 1998 en ce qui concerne les situations au 30 juin de chacune des années 1988 à 1997 incluse. C’est sur base de cette série de données qu’a été effectuée la régularisation des parties attribuées du produit de la TVA des années 1989-1998 (voir la Loi du 7 décembre 1999 portant le deuxième ajustement du Budget des Voies et Moyens de l’année budgétaire 1999 – MB du 23/12/1999 édition 2 & erratum MB du 17/2/2000).
La situation au 30 juin de l’année de base 1988 retenue pour la régularisation précitée est la suivante: — Nederlands taalgebied:
1 268 521 — Région de langue française: 729.246 — Bruxelles bilingue:
201.337 — Total (excl. Deutschsprach.
2 199 104 (c) Conformément à l’accord qui a été atteint entre les communautés et les régions d’une part et le pouvoir fédéral d’autre part et qui a été entériné à la Confé- 29 mai 1996, la fi xation du taux d’intérêt visé à l’article 14, § 1 de la Loi spéciale de fi nancement, pour les années budgétaires 1994 à 1998 y compris, est basée sur les obligations linéaires. Le taux d’intérêt effectif de 6,44085 % pour l’année budgétaire 1994 correspond à la moyenne pondérée des rendements actuariels constatés pour les adjudications du 20 janvier 1994 des lignes d’OLO suivantes: 1) OLO 1993-1999 à 7 %, échéance fi nale 29/4/1999, rendement actuariel 5,92 %, montant adjugé: 18 170 millions de BEF.
2) OLO 1993-2004 à 7,25 %, échéance finale 29/4/2004, rendement actuariel 6,55 %, montant adjugé: 32 890 millions de BEF. 3) OLO 1992-2012 à 8 %, échéance fi nale 24/12/2012, rendement actuariel 7,24 %, montant adjugé: 7 350 mil- Le taux d’intérêt effectif de 8,55423 % pour l’année budgétaire 1995 correspond à la moyenne pondérée des du 23 janvier 1995 des lignes d’OLO suivantes: 1) OLO 1994-2004 à 7,75 %, échéance finale 15/10/2004, rendement actuariel 8,49 %, montant adjugé: 7 240 millions de BEF.
2) OLO 1992-2012 à 8 %, échéance fi nale 24/12/2012, rendement actuariel 8,95 %, montant adjugé: 1 175 mil- Le taux d’intérêt effectif de 5,66713 % pour l’année budgétaire 1996 correspond à la moyenne pondérée des du 29 janvier 1996 des lignes d’OLO suivantes: 1) OLO 1995-2001 à 5,0 %, échéance finale 28/3/2001, rendement actuariel 5,24 %, montant adjugé: 29 830 millions de BEF. 2) OLO 1995-2006 à 7 %, échéance fi nale 15/5/2006, rendement actuariel 6,48 %, montant adjugé: 7 520 mil- 3) OLO 1993-2008 à 7,50 %, échéance finale 29/7/2008, rendement actuariel 6,83 %, montant adjugé: 5 700 millions de BEF.
Le taux d’intérêt effectif de 5,84000 % pour l’année budgétaire 1997 correspond au rendement actuariel constaté pour l’adjudication du 27 janvier 1997 de la ligne OLO suivante: — OLO 1996-2007 à 6,25 %, échéance finale 28/3/2007, rendement actuariel 5,84 %, montant adjugé: 16 425 millions de BEF (soit la seule ligne d’OLO représentant une durée restante supérieure à 5 ans). Le taux d’intérêt effectif de 5,29645 % pour l’année budgétaire 1998 correspond à la moyenne pondérée des du 26 janvier 1998 des lignes d’OLO suivantes: 1) OLO 1995-2015 à 8,00 %, échéance finale 28/3/2015, rendement actuariel 5,50 %, montant adjugé: 3 250 millions de BEF.
2) OLO 1997-2008 à 5,75 %, échéance finale 28/03/2008, rendement actuariel 5,27 %, montant adjugé: 25 010 millions de BEF. À partir de l’année budgétaire 1999, il n’y a plus lieu de fi xer le taux d’intérêt à long terme visé à l’article 14, § 1er de la loi spéciale de fi nancement. (d) Observations comportant, en application du règlement expliqué au point 4.1. (et approuvé par la Conférence Interministérielle des Finances et du Budget du 5 octobre 1999), — toutes les modifications jusqu’au 1er février 2000 compris en ce qui concerne la situation au 30/6/1998,
2001 compris en ce qui concerne la situation au 30/6/1999, 2002 compris en ce qui concerne la situation au 30/6/2000, 2003 compris en ce qui concerne la situation au 30/6/2001, 2004 compris en ce qui concerne la situation au 30/6/2002 , 2005 compris en ce qui concerne la situation au 30/6/2003 , 2006 compris en ce qui concerne la situation au 30/6/2004 , 2007 compris en ce qui concerne la situation au 30/6/2005, 2008 compris en ce qui concerne la situation au 30/6/2006, 2009 compris en ce qui concerne la situation au 30/6/2007, 2010 compris en ce qui concerne la situation au 30/6/2008, 2011 compris en ce qui concerne la situation au 30/6/2009, 2012 compris en ce qui concerne la situation au 30/6/2010. — toutes les modifi cations jusqu’au 31 août 2012 compris en ce qui concerne la situation au 30/6/2011, pris en ce qui concerne la situation au 30/06/2012, — une estimation très provisoire en ce qui concerne la situation au 30/06/2013.
La situation au 30 juin de l’année de référence 1988, telle qu’elle a été retenue conformément au règlement
futur précité dans la fi xation défi nitive des moyens des années budgétaires 1999 – 2011, dans l’estimation probable de l’année budgétaire 2012, dans l’estimation initiale de l’année budgétaire 2013 et dans l’estimation indicative de l’année budgétaire 2014 est la suivante: — Nederlandstalig gebied:
1 268 795 729 501 — Bruxelles bilingue
201 805 — Total (hors Communauté germanophone):
2 200 101 e) En attendent les résultats du contrôle exécuté par la Cour des Comptes, le nombre d’élèves communiqué antérieurement par la Communauté germanophone a été retenu dans le calcul de la dotation jusqu’au contrôle budgétaire 2005 y compris (soit 10.883 pour l’année scolaire 2001-2002). Entretemps cet examen a été clôturé et au 15 décembre 2004 l’Assemblé générale de la Cour des Comptes a déterminé le nombre d’élèves défi nitif pour ladite année scolaire à 10.815.
La régularisation de la dotation afférente aux années budgétaires 2002 à 2004 incluse a été imputée sur les versements périodiques qui ont eu lieu pendant l’année budgétaire 2006. Le premier ministre, Elio DI RUPO Le ministre des Finances, Steven VANACKERE Le ministre du Budget, Olivier CHASTEL