Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, teneinde de bescherming tegen willekeurige afdanking ook te doen gelden voor de bedienden ouder dan vijftig jaar
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📁 Dossier 52-0050 (2 documents)
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Texte intégral
0050 DE BELGIQUE PROPOSITION DE LOI 13 juillet 2007 SESSION EXTRAORDINAIRE 2007 modifi ant la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail afi n d’étendre la protection contre le licenciement abusif aux employés de plus de cinquante ans (déposée par Mme Camille Dieu et MM. Jean-Marc Delizée et Guy Coëme) Ce sont les travailleurs âgés qui sont les premières victimes des licenciements. Les auteurs de la présente proposition, convaincus de la nécessité d’œuvrer afi n de protéger l’emploi des travailleurs de plus de 50 ans, envisagent de transposer aux employés la protection contre le licenciement abusif prévue pour les ouvriers à l’article 63 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Cette disposition sanctionne le licenciement abusif, c’est-à-dire celui qui est effectué pour des motifs qui n’ont aucun lien avec l’aptitude ou la conduite de l’ouvrier ou qui ne sont pas fondés sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service
RÉSUMÉ
(PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) PLEN : Séance plénière COM : Réunion de commission MOT : Motions déposées en conclusion d’interpellations (papier beige)
DÉVELOPPEMENTS
MESDAMES, MESSIEURS
La présente proposition de loi reprend le texte de la proposition de loi n° 51 1996/001. Dans notre législation sur le travail, des différences sensibles existent suivant que le travailleur est occupé dans le cadre d’un contrat de travail d’ouvrier ou d’employé. Les deux différences les plus connues concernent les délais de préavis et le régime du salaire garanti en cas de maladie ainsi que le jour de carence 1. En ce qui concerne les délais de préavis, il n’est pas inutile de rappeler qu’en 1996, dans le 13ème rapport du Comité gouvernemental de la Charte sociale européenne du Conseil de l’Europe, il a été considéré que notre pays était en infraction avec les dispositions de la Charte sociale de Turin relatives, entre autres, aux délais de préavis des ouvriers. En effet, tant le comité gouvernemental que le comité d’experts ont estimé que les délais minimaux de préavis prévus en Belgique ne permettaient pas aux ouvriers licenciés de retrouver un emploi dans un délai raisonnable. Nous pouvons illustrer d’autres différences. Ainsi, par exemple, si le salaire d’un ouvrier n’évolue pas en dehors de l’index et d’une éventuelle augmentation sectorielle ou d’entreprise, celui d’un employé évoluera selon une échelle barémique étalée sur sa carrière. Le chômage technique ou conjoncturel ne touche que les ouvriers qui peuvent subir des pertes de revenus assez importantes. En revanche, l’impossibilité de mettre les employés en chômage technique augmente les risques de licenciement en cas de diffi cultés de l’entreprise. La période d’essai, pour un ouvrier, est de 7 à 14 jours alors qu’elle est de minimum 1 mois et de maximum 6 mois ou 12 mois selon l’importance de la rémunération de l’employé. Parmi les différences entre les deux statuts, il en existe une qui est clairement en faveur des ouvriers. Elle concerne la notion de «licenciement abusif» dont la notion est défi nie à l’article 63 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail: «est considéré comme licenciement abusif pour l’application du présent article, le licenciement d’un ouvrier engagé pour une durée indéterminée effectué pour des motifs qui n’ont aucun Voir les propositions de loi DOC 51 1357/001 et DOC 51 1358/001 déposées par M. Jean-Marc Delizée et consorts
lien avec l’aptitude ou la conduite de l’ouvrier ou qui ne sont pas fondés sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service. En cas de contestation, la charge de la preuve des motifs du licenciement invoqués incombe à l’employeur.». Le renversement de la charge de la preuve n’est pas applicable aux employés qui restent soumis aux règles du Code civil. Si, historiquement, cet avantage offert aux travailleurs engagés dans les liens d’un contrat de travail d’ouvrier constituait en quelque sorte une «contrepartie» à des délais de préavis nettement moins avantageux, les auteurs de la présente proposition de loi estiment que cette disposition est néanmoins appelée à évoluer dans le cadre des négociations relatives au rapprochement des statuts.
Sans préjuger des conclusions des travaux des partenaires sociaux, il est proposé d’étendre la notion de licenciement abusif et la règle du renversement de la charge de la preuve aux employés qui sont âgés de 50 ans au moins. Le choix de l’âge de 50 ans est justifi é par le fait que ce sont les travailleurs âgés qui sont les premières victimes des licenciements. Bien des études ont démontré que les «restructurations» d’entreprises sont souvent le prétexte pour se débarrasser des quinquagénaires au frais de la collectivité.
Or, il n’existe aucune preuve empirique que les plus âgés sont moins productifs que les plus jeunes. Au contraire, il apparaît même qu’avec l’âge, la stabilité dans le travail, la marge d’autonomie, la capacité de gestion du stress, la capacité de prendre rapidement les décisions qui s’imposent, etc., augmentent. Cette proposition de loi peut – veut – contribuer à changer les mentalités.
Camille DIEU (PS) Jean-Marc DELIZÉE (PS) Guy COËME (PS)
Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution.
Art. 2
A l’article 86, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, les mots «Les dispositions de l’article 65» sont remplacés par les mots «Les dispositions de l’article 63 en ce qui concerne les travailleurs âgés de plus de 50 ans et les dispositions de l’article 65».
Art. 3
La présente loi s’applique aux travailleurs visés à l’article 2 dont le congé a été notifi é au plus tôt le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi.
28 juin 2007
TEXTE DE BASE ADAPTÉ À LA PROPOSITION
Loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail Titre III Le contrat de travail d’employé
CHAPITRE III Fin du contrat
Art. 86
§ 1er. Les dispositions de l’article 63 en ce qui concerne les travailleurs âgés d’au moins de 50 ans et les dispositions de l’article 651 s’appliquent au contrat de travail d’employé. § 2. En ce qui concerne les entreprises et les employés visés ci-après, il peut être dérogé, dans les formes et conditions fi xées par une convention conclue au sein du Conseil national du travail, aux dispositions de l’article 65, § 2, alinéa 5, 2° et 3°, ainsi qu’aux dispositions du § 2, alinéa 9, du même article, en ce qu’elles prévoient que la clause ne produit pas ses effets lorsqu’il est mis fi n au contrat soit pendant la période d’essai, soit après cette période, par l’employeur sans motif grave.
Ces clauses dérogatoires donnent droit au paiement d’une indemnité par l’employeur, sauf si ce dernier renonce à l’application effective de la clause de non-concurrence. Les entreprises auxquelles cette clause dérogatoire peut s’appliquer sont celles qui répondent à une des deux ou aux deux conditions suivantes: a) avoir un champ d’activité international ou des intérêts économiques, techniques ou fi nanciers importants sur les marchés internationaux; b) disposer d’un service de recherches propre.
Dans ces entreprises, la clause dérogatoire peut s’appliquer aux employés occupés à des travaux qui leur permettent, directement ou indirectement, d’acquérir une connaissance de pratiques particulières à l’entreprise, dont l’utilisation en dehors de l’entreprise peut être dommageable à cette dernière. mée exclusivement sur du papier entièrement recyclé