Wetsvoorstel modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques et le Code des sociétés afin de garantir la présence des femmes dans les instances délibératives des entreprises publiques autonomes et des sociétés cotées (déposée par Mmes Colette Burgeon, Karine Lalieux, Camille Dieu, Marie-Claire Lambert et Linda Musin) 000 52 0048/001 fsamse Atiantie de Le oriinales - Groen asie itematonaal, regionaistiseh inegraa-democraich, 10ekomstgerioh
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📁 Dossier 52-0048 (2 documents)
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Texte intégral
0048 DE BELGIQUE PROPOSITION DE LOI modifi ant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques et le Code des sociétés afi n de garantir la présence des femmes dans les instances délibératives des entreprises publiques autonomes et des sociétés cotées (déposée par Mmes Colette Burgeon, Karine Lalieux, Camille Dieu, Marie-Claire Lambert et Linda Musin) 13 juillet 2007 SESSION EXTRAORDINAIRE 2007
(PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) PLEN : Séance plénière COM : Réunion de commission MOT : Motions déposées en conclusion d’interpellations (papier beige)
RÉSUMÉ
La présente proposition de loi tend à garantir légalement la présence de femmes dans les conseils d’administration et de direction des entreprises publiques autonomes ainsi que dans le conseil d’administration des sociétés anonymes et en commandite par actions cotées. Ces organes ne pourront à l’avenir être composé de plus des deux tiers de membres du même sexe
DÉVELOPPEMENTS
MESDAMES, MESSIEURS
La présente proposition de loi reprend le texte de la proposition de loi DOC 51 2714/001. Si l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est aujourd’hui affi rmée dans de nombreux textes législatifs – tant nationaux qu’internationaux, la réalité de la vie professionnelle de nombreuses femmes continue d’être assombrie par différentes formes d’inégalité; les discriminations directes et indirectes frappent encore et toujours les femmes actives. Il en va des salaires, des perspectives d’avancement, de l’embauche de jeunes femmes en âge de procréer... Une de ces inégalités fl agrantes, dont le constat n’est malheureusement pas nouveau, est la très faible représentation des femmes dans les instances délibératives des entreprises publiques économiques. Comment expliquer que la présence des femmes en politique, même à un niveau ministériel, ne surprend aujourd’hui plus personne alors que dans la vie économique elles brillent par leur absence? La place des femmes dans le monde du travail a certes évolué. Plus nombreuses qu’auparavant, plus diplômées en général que leurs homologues masculins (53% des étudiants de l’enseignement supérieur sont des femmes), tout aussi compétentes, la légitimité de leur présence sur le marché du travail ne devrait plus être remise en cause. Et pourtant, les femmes demeurent victimes de ségrégation professionnelle. L’accès restreint des femmes aux postes de décision est une réalité. Les femmes ne parviennent que très rarement à effectivement briser ce que l’on nomme communément le «plafond de verre». Cette expression est employée pour caractériser la situation des femmes à l’égard des postes de pouvoir. Le plafond de verre constitue «les barrières invisibles artifi cielles, créées par des préjugés comportementaux et organisationnels, qui empêchent les femmes d’accéder aux plus hautes responsabilités. (…) Le terme de plafond de verre illustre bien le constat que, lorsqu’il n’existe aucune raison objective pour que les femmes ne s’élèvent pas, comme le font les hommes, jusqu’aux plus hautes fonctions, c’est une discrimination inhérente aux structures et aux dispositifs organisationnels des entreprises ainsi qu’à la société»1. Communiqué de presse du BIT, 11 décembre 1997.
Certes, pratiquement à égalité dans les fonctions intermédiaires, les femmes demeurent sous-représentées au fur et à mesure que l’on monte dans la hiérarchie. Que ce soit dans le secteur privé ou le secteur public, les cadres féminins n’ont que très rarement accès aux postes de direction. Dans le secteur privé, il est avéré que les femmes demeurent très rares dans les états-majors des entreprises. Selon des données récentes datant de 2005, en Belgique les femmes ne représentaient que 32,9% du nombre total des cadres2.
Aussi, dans à peine 14,5% des entreprises, le comité de direction serait réellement mixte et dans un cas sur quatre il ne comporterait même aucune femme3. Une autre étude4 a montré que sur les 154 postes des comités de direction des entreprises du Bel 20, on comptait seulement 11 femmes, soit 7% des postes les plus stratégiques. Ainsi, dans les grands groupes belges cotés en bourse, une femme au sommet de l’entreprise reste une exception.
Les entreprises publiques ne donnent malheureusement pas l’exemple et ces inégalités se retrouvent parfaitement: les 15 postes du comité de direction des trois entités du rail belge (SNCB Holding, Infrabel et SNCB) sont ainsi exclusivement occupés par des hommes. La Poste compte seulement une femme pour neuf hommes dans son conseil d’administration. Cette situation, qui est aujourd’hui de fait dans la quasi-totalité des pays européens, peut néanmoins être renversée.
Ainsi à l’image de la Norvège, des politiques volontaristes de promotion en faveur des femmes peuvent être engagées pour lutter enfi n effi cacement contre ce plafond de verre. La Norvège a voté une loi en 2004, entrée en vigueur le 1er janvier 2006, imposant des quotas de femmes dans les conseils d’administration des 650 plus grandes sociétés cotées en bourse. Ces conseils devront ainsi au plus tard en 2008 compter 40% d’administratrices sous peine de dissolution de la société par décret de justice.
Les nouvelles sociétés, pour être enregistrées auprès du Registre des entreprises commerciales comme société anonyme devront évidemment répondre à cette même exigence. 2 Eurostat, Un aperçu statistique de la vie des femmes, mars 2006. 3 Etude menée par SD Worx. 4 La Libre Entreprise, Femmes au top, l’exception, 24 octobre 2005.
Cette mesure n’est pas isolée à la Norvège car en Espagne le gouvernement, en vertu d’un projet de loi sur l’égalité, souhaite que les conseils d’administration des sociétés cotées atteignent un quota de 40% de femmes. La France prévoyait également par la loi relative à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes5 des quotas de 20% de femmes dans les conseils d’administration ou de surveillance des entreprises publiques.
Le Conseil constitutionnel a toutefois déclaré6 cette disposition anticonstitutionnelle en raison de l’absence d’une mention explicite dans la Constitution autorisant les quotas. Certes, l’imposition de quotas n’est pas une solution idéale devant se pérenniser mais lasses d’attendre et de seulement pouvoir espérer la féminisation des fonctions dirigeantes, les auteurs de la présente proposition de loi soutiendront cette mesure.
La démarche poursuivie consiste donc à donner enfi n un contenu à l’égalité car il est évident que proclamer ce droit ne suffi t pas s’il ne se traduit pas concrètement dans la vie quotidienne des travailleuses belges. C’est donc au nom de la justice et de la cohésion sociale ainsi que du dynamisme de l’économie qu’il faut aujourd’hui franchir un cap et aller vers un véritable changement de conduite au sein des entreprises.
Une forte incitation, d’ordre législatif, apparaît aujourd’hui nécessaire pour que les femmes aient une place décente dans les instances dirigeantes des sociétés cotées en bourse comme des entreprises publiques. Il est donc proposé que les membres des conseils d’administration et des comités de direction des entreprises publiques, d’une part, et ceux des conseils d’administration des sociétés cotées en bourse, d’autre part, soient désignés de telle sorte que d’ici un délai de cinq ans l’écart de représentation entre les femmes et les hommes soit supprimé.
Il est légitime de viser par cette mesure les entreprises publiques qui, par nature, doivent refl éter autant que possible la composition de notre société. Il est primordial de faire du secteur public un laboratoire de l’égalité salariale. La représentation des femmes dans les équipes de direction des sociétés cotées est justifi ée par le fait que ces entreprises font un appel public à l’épargne. 5 Loi n° 2006-340 du 23 mars 2006.
6 Décision n° 2006-533 DC du 16 mars 2006.
Ainsi, afi n de favoriser une évolution réelle de la mixité dans les organes dirigeants des entreprises publiques et des sociétés cotées en bourse, ce texte prévoit d’arriver à terme à la suppression de l’écart de représentation entre les sexes pour la nomination des membres des conseils d’administration. A cet effet l’article 2 proposé porte modifi cation de l’article 16 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.
Cet article vise à préciser la composition du conseil d’administration et du comité de direction des entreprises publiques autonomes dont la liste7 a été établie par le Roi. Il est actuellement prévu que ces deux instances dirigeantes «comptent autant de membres d’expression française que d’expression néerlandaise, éventuellement à l’exception respectivement du président du conseil d’administration et de l’administrateur délégué».
Il est proposé d’ajouter à cette exigence linguistique une exigence d’équilibre entre les genres pour qu’un tiers des membres au moins de leur conseil d’administration et de leur comité de direction soit de sexe différent de celui des autres membres. Concernant la notion de société cotée en bourse il y a lieu de se référer à l’article 1, § 2, de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d’acquisition qui ainsi établit que «sont visées les sociétés de droit belge dont les titres conférant le droit de vote sont en tout ou en partie admis aux négociations sur un marché réglementé au sens de l’article 2, 3°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur fi nancier et aux services fi nanciers».
L’article 3 proposé porte modifi cation à l’article 518 du Code des sociétés. Cet article vise à préciser la composition du conseil d’administration des sociétés anonymes cotées et des sociétés en commandite par actions8. Il faut enfi n souligner que l’augmentation du taux de la présence des femmes dans les fonctions dirigeantes des plus grandes entreprises économiques de notre pays peut-être une réponse au différentiel persistant de rémunération entre les femmes et les hommes.
Plus les femmes participeront au marché du travail, à la gestion et à la direction des entreprises, plus leurs rémunérations se rapprocheront de celles des hommes. 7 Article 1er, § 3, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. 8 Article 657 du Code des sociétés. «Les dispositions relatives aux sociétés anonymes sont applicables aux sociétés en commandites par actions (…)».
Cette mesure tend à briser enfi n le plafond de verre dont sont victimes les travailleuses, à donc réduire de manière générale les inégalités professionnelles et en particulier les inégalités salariales.
Colette BURGEON (PS)
Karine LALIEUX (PS)
Camille DIEU (PS) Marie-Claire LAMBERT (PS)
Linda MUSIN (PS)
Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution.
Art. 2
Un article 15bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques: «Art. 15bis. — Le conseil d’administration et le comité de direction des entreprises publiques autonomes visées à l’article 1, § 4, sont composés de manière à ce qu’un tiers au moins de leurs membres soient de sexe différent de celui des autres membres.».
Art. 3
L’article 518 du Code des sociétés est complété par le paragraphe suivant: «§ 4. Pour les sociétés cotées, visées à l’article 4, un tiers des administrateurs au moins doit être de sexe différent que les autres administrateurs.». le 28 juin 2007 entrale – Cette publication est imprimée exclusivement sur du papier entièrement recyclé