Wetsontwerp contenant l'ajustement du budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2012 Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 12 avril 2012. Le ‘bon àtirer” a été reçu à la Chambre le 12 avri 2072. na eus-Viasmse Alan rs Part Socialiste us Mouvement Réformateur Coav Ghisien-Democratsch en Visas spa socialstsche par ancers Écoo-Groen Ecologistes Confédéré pour organisa Open vi (Open Visamse iberalen en democralen ve Visams Bang cd centre démocrate Humariste
Détails du document
📁 Dossier 53-2112 (7 documents)
Texte intégral
DE BELGIQUE 12 avril 2012 PROJET DE LOI contenant l’ajustement du budget des Voies et Moyens de l’année budgétaire 2012
Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 12 avril 2012. Le “bon à tirer” a été reçu à la Chambre le 12 avril 2012. (PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) PLEN: Séance plénière COM: Réunion de commission MOT: Motions déposées en conclusion d’interpellations (papier beige)
ALBERT II, ROI DES BELGES
À tous, présents et à venir, SALUT. Sur la proposition de Notre ministre des Finances, de Notre ministre du Budget et de l’avis de Nos ministres qui en ont délibéré en Conseil, NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS: Notre ministre des Finances et Notre ministre du Budget sont chargés de présenter en Notre nom à teneur suit: Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 74, 3° de la Constitution.
Art. 2
Pour l’année budgétaire 2012, les recettes courantes de l’État sont réévaluées: Pour les recettes fi scales,
à 41 282 296 000 EUR Pour les recettes non fi scales,
à 6 706 363 000 EUR
Soit ensemble
47 988 659 000 EUR conformément au Titre I du tableau ci-annexé.
Art. 3
Pour l’année budgétaire 2012, les recettes en capital sont réévaluées à la somme de 3 463 690 000 EUR, conformément au Titre II du tableau ci-annexé.
Art. 4
Pour l’année budgétaire 2012, le produit d’emprunts et opérations assimilées sans infl uence sur le solde net à fi nancer est réévalué à 47 834 973 000 EUR, conformément au Titre III du tableau ci-annexé.
Art. 5
Conformément aux dispositions prévues aux points 1 (3) et 3 (2) c de l’“Amendment to the EUR 80 000 000 000 Loan Facility Agreement” signé le 27 février 2012 par la Commission européenne pour le compte des États membres de la zone euro, qui devrait être approuvé par ceux-ci au cours du mois de mars 2012, les sommes dues par la République hellénique à l’État belge en 2012 à titre d’intérêts des prêts bilatéraux en cours seront diminuées à concurrence des intérêts trop perçus depuis l’échéance du 15 juin 2011 incluse jusqu’à l’échéance d’intérêt qui précède l’entrée en vigueur de l’amendement ou qui suit de moins de 30 jours ouvrables cette entrée en vigueur.
Cette correction sera appliquée aux versements futurs et pour la première fois à l’échéance qui suit d’au moins 30 jours ouvrables la date d’entrée en vigueur de l’amendement.
Art. 6
L’article 13 de la loi du 16 février 2012 contenant le budget des Voies et Moyens de l’année budgétaire 2012 est remplacé par la disposition suivante: “Conformément à l’article 53, 1° de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au fi nancement des Communautés et des Régions, modifi ée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l’État et par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refi nancement des Communautés et extension des compétences fi scales des Régions, et compte tenu: — de l’attribution visée à l’article 4, § 5 de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 des intérêts de retard, de la charge des intérêts moratoires ainsi que des amendes fi scales fi xes et proportionnelles sur les impôts régionaux visés à l’article 3 de cette même loi spéciale; — de la situation visée à l’article 5, § 3, deuxième alinéa, où la Région fl amande assure elle-même, à partir de l’exercice d’imposition 1999, le service de l’impôt en matière de précompte immobilier visé à l’article 3, 5° de ladite loi spéciale; — de la situation visée à l’article 5, § 3, où la Région wallonne assure elle-même, à partir du 1er janvier 2010 le service de l’impôt pour les impôts régionaux visés à l’article 3, 1°, 2° et 3° de ladite loi spéciale et où la Région fl amande assure elle-même, à partir du 1er janvier 2011 le service de l’impôt pour les impôts régionaux visés à l’article 3, 10°, 11° et 12° de ladite loi spéciale;
les transferts en matière d’impôts régionaux visés à l’article 3 de ladite loi spéciale, majorés des intérêts et amendes susvisés, sont estimés pour l’année budgétaire 2012 à 3 677 274 000 EUR pour la Région fl amande, à 2 318 898 000 EUR pour la Région wallonne et à 1 175 076 000 EUR pour la Région de Bruxelles- Capitale.”
Art. 7
L’article 14 de la loi du 16 février 2012 contenant le “Conformément à l’article 53, 2° de la loi spéciale compétences fi scales des Régions et compte tenu de la loi du 23 mai 2000 fi xant les critères visés à l’article 39, § 2 de ladite loi spéciale du 16 janvier 1989, les transferts visés à l’article 36 de ladite loi spéciale pour l’année budgétaire 2012, en ce compris le solde défi nitif du décompte de l’année budgétaire 2011, sont estimés à 13 242 055 164 EUR pour la Communauté fl amande et à 8 810 435 043 EUR pour la Communauté française.
Conformément à l’article 59 de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone le transfert visé à l’article 58nonies de ladite loi pour l’année budgétaire 2012, en ce compris le solde défi nitif du décompte de l’année budgétaire 2011, est estimé à 6 198 388 EUR pour la Communauté germanophone.”
Art. 8
L’article 15 de la loi du 16 février 2012 contenant le “Conformément aux articles 53, 3° et 35octies de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au fi nancement des Communautés et des Régions, modifi ée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l’État et par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des Communautés et extension des compétences fi scales des Régions, les transferts visés aux articles 34 et 35ter à 35septies pour l’année budgétaire 2012, en ce compris le solde défi nitif du décompte de l’année budgétaire 2011, sont estimés à 6 178 798 910 EUR pour la Région fl amande,
à 3 717 511 823 EUR pour la Région wallonne et à 1 017 335 669 EUR pour la Région de Bruxelles-Capitale.”
Art. 9
L’article 16 de la loi du 16 février 2012 contenant le “Le transfert visé à l’article 65bis de la loi spéciale refi nancement des Communautés et extension des compétences fi scales des Régions, pour l’année budgétaire 2012, en ce compris le solde défi nitif du décompte de l’année budgétaire 2011, est estimé à 28 031 915 EUR pour la Commission communautaire française et à 7 007 979 EUR pour la Commission communautaire fl amande.”
Art. 10
L’article 18 de la loi du 16 février 2012 contenant le “Le transfert visé à l’article 46bis de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, modifi ée par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux Régions et aux Communautés ainsi que par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refi nancement des Communautés et extension des compétences fi scales des Régions, pour du décompte de l’année budgétaire 2011, est estimé à 35 039 893 EUR.”
Art. 11
La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 11 avril ALBERT PAR LE ROI: Le ministre des Finances, Steven VANACKERE Le ministre du Budget, Olivier CHASTEL
TABLEAU
WETST
Impôt des personnes physiques perçu sous forme de précompte professionnel (Recettes affectées : ------- Impôt sur la participation des travaileurs. Amendes en matière d'impôts directs et de taxes y assimilées. Impôt sur le revenu global perçu par rôles à charge des sociétés. charge des personnes physiques : 2.
Récupération restitutions ticket --------- Impôt des personnes physiques perçu sous forme de précompte professionnel : Impôt global non ventilé perçu par rôles à charge des non-résidents (personnes physiques et sociétés). Autres produits divers et recettes accidentelles. Impôt non ventilé versé par anticipation par les salariés et les non salariés (personnes physiques et sociétés). Taxe sur les appareils automatiques de divertissement (pour mémoire).
Produit de l'Eurovignette. Impôt non ventilé perçu sous forme de précompte : Taxe de mise en circulation. Taxe assimilée au droit d'accise. Taxe sur les jeux et paris (pour mémoire). SPF FINANCES § 1
ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS
DIRECTES. Taxe de circulation sur les véhicules automobiles
TITRE
I - RECETTE SECTION I - RECETTES FISCALES
CHAPITRE 18
Articles DESIGNATION DES ADMINISTRATIONS ET DES PRODUITS
(in duizendtallen euro) Evaluations adoptées Ajustements Evalutations ajustées - Aangenomen ramingen Aanpassingen Aangepaste —
*
Totaa tot T Droits constatés - Vastgestelde rechten Perso voorh 1. aa 2. aa
Belas Boete gelij van k 1. Pe 2. Re
1. Be
Met a memor Verke TITEL I - LOPENDE
Amendes en matière d'impôts. Amendes de condamnations en matières diverses. Amendes de condamnations en matières diverses (Recettes affectées au Fonds destiné à l'indemnisation des victimes d'actes intentionnels de violence - Ministère de la Justice, programme 12-62-4). Taxe sur les centres de coordination.
Taxe annuelle sur les organismes de placement collectif. Taxes sur les associations sans but lucratif. Droits de greffe. Droits d'hypothèque. Droits et amendes en matière d'assistance judiciaire et de procédure gratuite. § 3
ADMINISTRATION DE LA
T.V.A., DE L'ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES. Taxe sur la valeur ajoutée, droits de timbre et taxes assimilées au timbre. Droits d'enregistrement. Droits d'accise : b) Vins tranquilles et autres boissons c) Vins mousseux et autres boissons g) Produits énergétiques & électricité 4.096.128 j) redevance de contrôle sur le gazole Taxe de patente boissons spiritueuses. Produits du contentieux. § 2
ADMINISTRATION DES DOUANES ET ACCISES.
Recettes diverses et accidentelles. Droits d'entrée (pour mémoire).
(Ontv vergo gewel 12-62 Taks Jaarl inste Griff Hypot Recht en ko en me Regis Accij a) b)
c) m d) e) f) A g) h) i) j) m) n) p) q)
Vergu Opbre Diver Invoe
Totaux pour le
chapitre 02
Totaux pour le
chapitre 03
Totaux pour le
chapitre 04
Remboursements de traitements. Redevances destinées au contrôle des Etablissements de jeux de hasard (Recettes affectées au programme 12-62-5). Produits divers. Recettes générées par l'activité du mess.
CHAPITRE 12
SPF JUSTICE. Produits du Moniteur belge.
CHAPITRE 04
SPF PERSONNEL ET ORGANISATION
Produits du Bulletin des Adjudications. Remboursements de traitements du personnel détaché, en mission ou indus du Corps interfédéral de l'Inspection des Finances. ché, en mission ou indus du SPF Budget et Contrôle de la Gestion. Versements par les organismes d'intérêt public en vue du paiement de la rémunération et des frais des organes de contrôle de l'Etat. Versements par les organisme d'intérêt public en
CHAPITRE 03
SPF BUDGET ET CONTROLE DE LA GESTION
Contribution des pouvoirs locaux et de certains parastataux en vue du paiement des primes syndicales dans le secteur public. Avances, produits divers, à l'exception des recettes découlant du sponsoring, et remboursements dans le cadre des missions d'information et de communication développées par la Direction générale Communication externe (Recettes affectées au programme 02-31-1). Remboursement personnel détaché
SECTION II
- RECETTES NON FISCALES
CHAPITRE 02
SPF CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE
4 385
+ 1
4 448 4 449
4 548 4 549 tot
+ 73
+ 46
+ 119
47 430 + 3 570 51 000
6 135 + 239 6 374 - 5
Terug Bijdr heden gewez Ontva mess. zendi het I Finan de FO Stort openb bezol organ paras bonds Voors ring linge catie tie E aan h SEC
Totaux pour le
chapitre 12
Produits de la vente de photocopies d'actes administratifs. Produits de la vente de CD'ROMS par le Conseil d'Etat. Recettes des recouvrements des montants dus par des assurances. Produit du supplément appliqué à la prime d'assurance en matière de responsabilité civile en cas d'incendie ou d'explosion (Recettes affectées au programme 13-54-2).
Produit découlant du remboursement effectué par les entreprises publiques pour le personnel mis à disposition des centres Call takers (Recettes affectées au programme 13-63-0). Récupération des frais de rapatriement auprès des employeurs utilisant des personnes en séjour irrégulier (loi du 22 juillet 1976 modifiant l'arrêté royal n° 34 du 20 juillet 1967). Récupération des frais de rapatriement d'immigrants illégaux auprès des personnes garantes des rapatriés. des tiers.
SPF INTERIEUR. Remboursement par les communes du coût des formules d'attestation d'immatriculation, des certificats d'inscription au registre des étrangers, des cartes d'identité et des cartes de séjour (arrêté royal du 2 avril 1984). Récupération auprès des compagnies aériennes des frais d'hébergement, de séjour, de soins de santé et de rapatriement mis à charge de l'Etat belge (arrêté royal du 14 janvier 1993, complétant la loi du 15 décembre 1980).
Remboursement de produits de certaines prestations effectuées par l'Institut national de Criminalistique et de Criminologie (article 16 de l'arrêté royal du 7 janvier 1998 - versement des frais de justice).
CHAPITRE 13
Avantages particuliers consentis à l'OCSC par des organismes financiers (article 28, loi du 26 mars 2003). Bénéfices de la Régie du Travail pénitentiaire (Loi du 30 avril 1931 et arrêté royal du 3 novembre 1931).
1 500
1 000 + 4 200 5 200
1 969
53 003 + 7 765 60 768
59 138 + 8 004 67 142 tot
- 31
1 880
- 1 101
+ 1 147 1 147
+ 160
Subsides perçus en provenance de la Communauté européenne pour l'exécution de projets dans le cadre de la politique des étrangers (Recettes affectées au programme 13-55-2). Produits de redevances perçues des entreprises de gardiennage, des entreprises de sécurité, des services internes de gardiennage et des organismes de formation pour le personnel de ces entreprises et services - Accords à l'amiable et amendes adminiadministratives (Recettes affectées au programme 13-56-1) Recettes provenant des amendes administratives imposées aux organisateurs des matchs de football et aux spectateurs.
Sanctions administratives pour les personnes qui franchissent illégalement les frontières Rétributions loi sur les armes Droit de rôle CCE Paiement par le transporteur de l'amende administrative de 3.750 euros visée à l'article 74/4bis, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire. services - Redevances entreprises de gardiennage (Recettes affectées au programme 13-56-1) Produit de redevances à percevoir en rapport avec avec les risques d'accidents nucléaires (Recettes affectées au programme 13-50-7).
Revenus des zones de police suite à l'entrée en vigueur du mécanisme de correction créé lors du transfert des immeubles de l'ancienne gendarmerie aux zones de police, du produit de la vente d'immeubles que les zones de police ont cédés et du loyer que les zones de police paient pour l'occupation temporaire d'immeubles qu'elles ont cédés lors de leur transfert, mais qu'elles veulent encore occuper temporairement (Recettes affectées au programme 13-56-9).
Recettes provenant des montants prélevés auprès des organisateurs de rallyes. Produit du prélèvement dû par les fabricants responsables d'activités industrielles comportant des risques d'accidents majeurs (Recettes affectées au programme 13-50-6).
+ 250 1 106
7 000 + 153 7 153 3 231 - 600 2 631 3 731 + 50 3 781 + 340 1 049 - 30 1 019
1 010
+ 600
Totaux pour le
chapitre 13
Récupération des subventions pour coopération universitaire. Versement de la Loterie nationale (Recettes affectées au programme 14-54-1). Versement net de la Loterie nationale. Remboursement par la Banque Mondiale (IDA - International Development Association) de la contribution belge (1979) au co-financement d'opérations financées par l'IDA (Trust Fund) dans le cadre de "l'action spéciale CEE".
Intérêts de prêts. Dividendes. Versements, remboursements et récupérations diverses. Remboursements de subsides alloués dans le cadre de l'octroi de garantie et soutien financier aux exportations de biens d'équipement belges et de services. § 2
COOPERATION INTERNATIONALE
Rémunération suivant les barèmes - sommes indues à rembourser. Recettes effectuées à l'intervention du centre médical. Produits de la location d'immeubles à l'étranger (Recettes affectées au programme 14-42-1). Remboursements de subsides non utilisés alloués pour des activités à l'étranger. Remboursements divers. Vente de publications. Produits des droits de chancellerie, taxes consulaires et visa des passeports. SPF AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT § 1
AFFAIRES ETRANGERES ET COMMERCE EXTERIEUR
Autres éléments de la rémunération- sommes indues
CHAPITRE 14
5 683
- 15
23 772 + 953 24 725 29 455 + 938 30 393 tot
+ 7
20 000 + 3 324 23 324
- 2
+ 300
9 000 + 632 9 632
29 066 + 4 261 33 327
29 232 4 261 33 493 tot
+ 3 940 4 000
- 1
17 500 69 728
+ 30
Recup Samenw toegew Netto tiona ties kader Intre Divid steun goede vorde medis buite progr toege Verko en vi FO § Overi onver
Totaux pour le
chapitre 14
Totaux pour le
chapitre 16
Produit de la vente de matériel, de produits et de services aux ménages (Recettes affectées au programme 17-90-4). de services aux entreprises Recettes diverses. Produit de la retenue pour occupation d'un logement de l'Etat. Versement au Trésor des sommes non utilisées par les comptables opérant au moyen de fonds obtenus sur ouverture de crédit et solde des fonds obtenus sur ouverture de crédit en 2011.
Remboursement de frais généraux (Recettes affectées au programme 17-90-4). Contribution du fonds d'impulsion à la politique de migration en faveur du projet "allochtones" dans les services de police.
CHAPITRE 17
POLICE FEDERALE ET FONCTIONNEMENT INTEGRE
Vente de biens non durables et de services aux ménages et aux asbl au service des ménages. Produit de la vente du matériel excédentaire, les biens et munitions (Recettes affectées au programme 16-50-2). Perception d'intérêts provenant d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
Frais généraux de fonctionnement récupérés d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques. Ventes de biens non durables et de services. Recettes provenant des entreprise. Recettes affectées au programme : ------
CHAPITRE 16
70 790 + 3 969 74 759
88 290 3 969 92 259 tot 99 856 + 8 230 108 086
17 666 117 522 125 752 tot 3 000
24 900 + 2 470 27 370
3 316
28 216 30 686 tot + 464
+ 367
+ 676
12 901
- 8 719
- 464
1 400
- 100
+ 150 produ een s somme gen d dieto kredi migra "allo de ge gezin mater wezen Innin dan d Algem secto 16-50
Totaux pour le
chapitre 17
Recette du Bureau de la garantie de la Monnaie royale de Belgique. Rembourement de pensions liquidées indûment. les comptables opérant au moyen d'avances de fonds. Recettes diverses et accidentelles de la Caisse des Dépôts et Consignations (arrêté royal du 18 mars 1935)
MINISTERE DES FINANCES. § 1
ADMINISTRATION DE LA
TRESORERIE.
Remboursements de traitements, etc... Montant alloué à la Police fédérale en exécution des dispositions figurant dans le titre V, chapitre VI de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, et destinés au financement des plans d'actions en matière de sécurité routière - part Police fédérale (Recettes sécurité routière - part Police intégrée (Recettes Indemnisations pour des dommages causés par des tiers (Recettes affectées au programme 17-90-4). Subsides en provenances de l'Union Européenne (Recettes affectées au programme 17-90-4) Subsides perçus en provenance de la Commission affectées au programme 17-90-7). de services dans le secteur public Remboursements par les zones de police pluricommunales et les communes des coûts des fonctionnaires de la police fédérale détachés auprès d'elles (Recettes affectées au programme 17-90-6). Subsides en provenances d'entreprises publiques Produit de la vente de pièces de tenue et d'équipement au personnel de la police (Recettes affectées au programme 17-90-5). de services à l'étranger
7 250 + 1 006 8 256 + 12 + 4 994 4 994 32 652 - 3 981 28 671 + 3 + 10 + 792 + 908 1 527 15 650 - 11 650 + 12 052 12 052 2 534 + 267 2 801
69 072 - 3 747 65 325 71 606 - 3 480 68 126 tot 6 610 + 2 962 9 572
+ 15
5 000
+ 2
Remmboursements de pensions de guerre liquidées indûment. Rente de monopole de la Loterie Nationale. Dividende provenant de la Loterie Nationale. Part attribuée à l'Etat dans le bénéfice annuel du Fonds des Rentes. Part attribuée à l'Etat dans le résultat de la Banque nationale de Belgique.
Dividendes des participations de l'Etat dans les institutions financières. Intérêts du portefeuille des anciennes caisses de pensions de survie. Dividende revenant à l'Etat en provenance de la SA SOPIMA. Dividende dû à l'Etat du chef de sa participation dans le capital de la Société fédérale de Participation et d'Investissements. Intérêts dus à l'Etat en provenance de l'étranger.
Intérêts dus à l'Etat en provenance des Régions et des sociétés régionales du Logement. Intérêts du portefeuille de la Caisse des Dépôts et Consignations. Intervention des communes dans le reclassement des douaniers suite à l'instauration du marché unique Prime annuelle versée au Trésor par certaines institutions du secteur public ayant la faculté de solliciter ou non la garantie de l'Etat pour leurs emprunts de toute nature.
Intérêts revenant à l'Etat sur avances ou prêts consentis à la Division "Le Logis militaire" de l'Office central d'Action sociale et culturelle. Contribution des institutions financières au fonds spécial de protection des dépôts créé par l'arrêté royal du 14 novembre 2008 afin d'assurer la protection des dépôts pour les banques et les sociétés de bourse adhérentes.
Contribtion des institutions financières au Fonds de Résolution. Frais de perception remboursés par les Communautés européennes à charge des recettes effectuées pour leur compte. Indemnités à verser par les institutions bancaires pour l'utilisation de la garantie de l'Etat lors de prêts interbancaires. Indemnités à verser par la SNCB-Holding pour l'utilisation de la garantie de l'Etat lors de ses opérations de financement alternatif.
790 060 + 49 894 839 954
979 000 + 77 668 1 056 668
251 000
- 400
514 840 + 25 000 539 840
1 200
89 000 + 3 000 92 000
7 479 + 7 479 14 958
+ 1 000
825 000
230 000 + 19 297 249 297
- 12
120 750
- 14 350
16 200
Intérêts de retard (à charge des entreprises et des ménages). Taxe de vérification des poids et mesures (lois des 1er octobre 1855 et 1er août 1922). § 3
ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS
DIRECTES.
Frais de justice et de poursuite récupérés. Remboursements des frais d'administration afférents à la perception de certaines taxes communales. Dommages et intérêts moratoires en matières Versement du solde du compte du comptable du souscomité "Domaines SHAPE" (Recettes affectées au programme 18-70-0). comité "Domaines SHAPE". Redevance sur les sites non utilisés. Contribution du secteur énergétique. Déficit des comptables et recettes diverses. Loyers et autres produits résultant de la mise à disposition de biens immobiliers du village SHAPE (Recettes affectées au programme 18-70-0). Intérêts moratoires en matière d'impôts. Redevances pour l'occupation des biens domaniaux. Remboursements de traitements, pensions et indemnités. Remboursement de créances provenant des divers départements. Produits des domaines. Recettes du chef de prescriptions d'ordonnances, créances, effets, mandats, récépissés et divers. § 2
ADMINISTRATION DE LA
T.V.A., Excédent des revenus sur les charges du Fonds monétaire. Versement par le Service des Pensions du Secteur public de la partie non utilisée des dotations. Recettes diverses et accidentelles de la Trésorerie.
33 000 + 8 000 41 000
- 1 000
5 140 + 2 495 7 635
3 907 683 + 181 050 4 088 733
30 537 + 998 31 535
11 567
80 234 82 704
4 936 90 808 + 180 90 988
2 700 + 100 2 800
+ 6 250 6 250
550 000 + 250 000 800 000
21 129 + 3 929 25 058
1 493
- 543
14 050 5 750
794 218 + 263 384 1 057 602
18 986 813 204 263 384 1 076 588 tot 41 399 - 7 910 33 489
26 970 + 6 421 33 391
- 14 831
- 118
53 688 + 19 726 73 414
Totaux pour le
chapitre 18
Détachements. Produit du prélèvement dû par les fabriquants resprogramme 23-54-3). Amendes administratives. SPF EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE Ventes de publications, imprimés, etc... Indemnités de procédure. Intérêts des prêts octroyés à la caisse nationale des Calamités par le Trésor. Recettes du chef de prescriptions de coupons et d'arréragesdes inscriptions nominatives de la dette belge.
CHAPITRE 23
Intérêts de la créance détenue sur la Commission Européenne représentant la participation de celleci dans le financement des travaux de rénovation du bâtiment Berlaymont. Intérêts dus à l'Etat en provenance de la Région wallonne. Intérêts de la ligne de crédit mise à la disposition de l'Office national du Ducroire par le Trésor. § 7
DETTE
PUBLIQUE.
Frais sur opérations financières de la BNB. Intérêts sur prêts consentis dans le cadre de la crise financière. Intérêts de retard (article 5 de la loi du 28 décembre 1954). § 5
ADMINISTRATION DU CADASTRE.
Rétributions pour prestations spéciales (articles 17 et 208 de la loi générale sur les Douanes et Accises). Produits de la vente de documents et imprimés de l'Administration des Douanes et Accises. européennes à charge des recettes percues pour son compte et dont une partie doit être cédée à d'autres Etats-membres. § 4
ADMINISTRATION DES DOUANES ET ACCISES.
2 147 + 420 2 567
+ 9
17 508
1 786 + 141 1 927
21 458 + 570 22 028
10 000
+ 80
390 150
- 39 408
27 916
22 993
- 6 023
+ 241
442 848
- 45 107
5 229 895 + 418 623 5 648 518
5 248 881 5 667 504 tot
2 000 3 335
Detac fabri indus ongev Admin Schat coupo de Eu nemin van h de Na Koste de fi Nalat 28 de Retri kelen en Ac drukw Gemee geïnd worde
Totaux pour le
chapitre 23
Totaux pour le
chapitre 24
Remboursement par les Institutions publiques de Sécurité Sociale. Remboursement d'allocations indûment payées à certains handicapés. Recettes diverses en provenance du secteur public. Récupérations diverses en matière de législation sur le minimum socio-vital et d'allocations familiales remboursées par l'Office national d'allocations familiales pour Travailleurs salariés. Remboursement par l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés conformément à l'article 101, alinéa 4 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés des coûts des expertises médicales effectuées en application des dispositions des articles 47, 62, §3 et 63 des mêmes lois.
Remboursement de frais par le personnel.
CHAPITRE 24
SPF SECURITE SOCIALE
Intervention de Belgacom et de La Poste dans le transfert de personnel au SPF Sécurité sociale. Recettes de l'ONSS destinées pour l'amélioration des conditions de travail pour les travailleurs de plus de 45 ans (Recettes affectées au programme 23-52-3). Indemnités compensatoires dans le cadre de la législation en matière des plans premiers emplois jeunes - loi du 24 décembre 1999, articles 23 et suivants. Indemnités des compagnies d'assurances. Remboursement par les institutions publiques des subsides trop perçus.
- 67
4 300 + 36
3 664 3 633
6 300 9 964 9 933 tot
1 041
4 450
+ 1 139 1 139
+ 27 882 27 884
5 810 + 29 021 34 831
Totaux pour le
chapitre 25
Redevances versées par les intéressés relative aux contrôles des jeux de hasard (Recettes affectées au programme 32-46-3). Redevances destinées au contrôle des sociétés de gestion de droits d'auteur et de droits voisins (Recettes affectées au programme 32-47-1). Recettes liées à la fourniture de services aux secteurs public et privé par le Centre de Traitement de l'Information dans le cadre de Belindis et Belgostat.
Rétributions versées par les entreprises en faveur du Fonds d'Accréditation et de Certification pour couvrir les frais d'évaluation, d'accréditation, de certification, de surveillance et de contrôle (destiné au Fonds d'Accréditation et de Certification - BELAC) (Recettes affectées au programme 32-46-1).
CHAPITRE 32
SPF ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
Patentes de santé et droits sanitaires. Recettes résultant d'indemnisations et de la lutte contre les pollutions en mer (Loi du 20 juillet 1976 et arrêté ministériel du 6 octobre 1989). Redevance sur le transport d'électricité (Recettes affectées au programme 25-55-2). Recettes du Comité Ecolabel européen. Redevances dues pour certains examens médicaux effectués par l'O.M.S.E.-S.S.A. et récupération des frais médicaux (arrêté royal du 27 avril 1981 et loi du 3 juillet 1967). Recettes au profit de la Croix-Rouge de Belgique (Recettes affectées au programme 25-51-3).
CHAPITRE 25
SPF SANTE PUBLIQUE
SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT Remboursements par les Régions suite à l'accord de coopération portant coordination de la politique d'importation, d'exportation et de transit des déchets.
3 067
- 166
7 256 + 126 7 382
- 95
3 923
3 277
- 263
11 179 11 305 14 456 - 137 14 319 tot
Totaux pour le
chapitre 32
Recettes provenant de demandes d'autorisations d'activités ambulantes et autorisations d'activités foraines. Prélèvement d'un pourcentage du solde restant dû des crédits hypothécaires et des crédits à la consommation (Recettes affectées au programme 32-49-2). Versement par l'agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire de recettes destinées au Fonds pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux.
Annuités de brevets. des 1er octobre 1855 et 1er août 1922 et arrêté royal du 22 décembre 1966) et vérifications spéciales. Redevances à charge des personnes qui mettent en consommation des produits pétroliers (Recettes affectées au programme 32-42-1). Recettes de l'INS résultant de prestations de services à des tiers. Recettes provenant des ménages. (Recettes affectées au programme 32-48-1). Recettes provenant du secteur public.
Redevances liées aux arrêtés de concession d'exploitation de sable au moyen de dragueurs sur le plateau continental de la Belgique et dans ses eaux territoriales (Recettes affectées au programme 32-46-2). Recettes provenant des droits d'inscription des professions réglementées. Recettes du cabinet dentaire. Droits d'inscription au Jury Central Produits de la commercialisation des données de la Banque-carrefour (Recettes affectées au programme 32-44-5).
Cotisations annuelles des Géomètres-experts (droits d'inscription des professions dont le port du titre est réglementé). Recettes provenantd'un bail emphithéotique avec l'ONDRAF. Redevances relatives aux demandes d'autorisations pour le transport de produits gazeux et autres par canalisations.
+ 35
- 200
9 331
1 800
3 900
6 200
12 696 + 85 12 781
Indemnités dues pour couvrir les frais d'enquête en cas d'accident de vol, d'incident de vol et promotion de la sécurité aérienne (Recettes affectées au programme 33-52-5). Recettes perçues dans le cadre des missions effectuées pour l'EASA (Recettes affectées au programme 33-52-5). Recettes perçues dans le cadre de l'utilisation de services publics intéressant l'aéronautique (article 5 de la loi du 27 juin 1937) (Recettes affectées au programme 33-52-5 FAMCIA).
Redevances dues pour couvrir les frais de sûreté aéronautique : prestations (Recettes affectées au Contribution couvrant les frais de fonctionnement de BSA-ANS (Belgian Supervising Authority for Air Navigation Services). Recettes pour les prestations délivrées par l'Autorité de sécurité ferroviaire (Recettes affectées au programme 33-51-2). Contributions diverses pour le fonctionnement de l'organisme d'enquête sur les accidents ferroviaire (Recettes affectées au programme 33-51-3). § 3.
Direction générale Transport aérien Recettes liées au secteur de la navigation intérieure. Rétributions relatives aux licences des entreprises de transport par rail. Recettes réalisées du chef de l'octroi de licences à des auxiliaires de transport de marchandises. Dividende versé à l'Etat par La Poste. Versement d'un dividende intérimaire par La Poste § 2. Direction générale Transport terrestre Remboursements par le personnel des frais de repas et de téléphone.
Dividende versé à l'Etat par Belgacom. § 1. Services d'encadrement Remboursement de dépenses effectuées pour le compte de tiers et recettes accidentelles.
CHAPITRE 33
SPF MOBILITE ET TRANSPORTS
482 600
56 612
- 52 112
+ 41 000
540 620
- 11 112
5 300
6 274 6 475 6 482 tot 2 950 - 500 2 450 + 800
1 882 + 177 2 059
§ 6. Service de régulation du transport ferroviaire et de l'exploitation de l'aéroport. du Service de régulation du transport ferroviaire (Recettes affectées au programme 33-54-1). Recettes provenant des permis de conduire. Recettes provenant du fonds des amendes pour le suivi de la politique en matière de sécurité routière des services de police.
Recettes diverses comme les sommes versées par des tiers en cas de marchés conjoints ou décomptes à charge de tiers (Recettes affectées au programme 33-56-2). Recettes concernant l'organisation de transport exceptionnel (Recettes affectées au programme 33-56-4). Recettes provenant l'immatriculation commerciale et personnalisée. Recettes suite à l'indemnité de concession des plaques d'immatriculation.
Recettes et produits provenant des prestations relatives à l'homologation des véhicules. Recettes concernant la certification et l'inspection. Recettes dans le cadre de "Corporate Flag State Governance". § 5. Direction générale Mobilité et Sécurité routière Recettes et produits provenant de la vente des cahiers spéciaux de charges (Recettes affectées au programme 33-56-2). aéronautique : passagers (Recettes affectées au § 4.
Direction générale Transport maritime Rétributions dans le cadre de la Marine et de la Navigation intérieure. Recettes perçues pour les services prestés par BSA-ANS.
1 850 1 650 2 399 + 977 3 376
4 919 - 700 4 219 7 318 7 595 tot
+ 32
1 460 1 492
2 100
+ 370 2 170 2 300
18 954
- 5 734
10 896
- 4 162
+ 1 500 1 550 35 544 - 9 896 25 648
+ 1 855 3 735 37 424 - 8 041 29 383 tot
Totaux pour le
chapitre 33
Totaux pour le
chapitre 44
Indemnités juridiques - recettes en provenance des ménages. Remboursement des frais de mission du personnel du SPP Politique scientifique. des entreprises. d'asbl au service des ménages. Remboursement du solde perçu par les CPAS dans le cadre du projet "Internet pour tous".
CHAPITRE 46
SPP POLITIQUE SCIENTIFIQUE
Intervention dans le Fonds européen d'intégration des ressortissants de pays tiers (Recettes affectées au programme 44-56-5). Contribution de l'Europe dans le cadre de l'Année de la lutte contre la Pauvreté et l'Exclusion. Récupérations diverses en matière de finances et de frais d'entretien pour aide sociale, de législation sur le minimum de moyens d'existence et le droit à l'intégration sociale. Intervention du Fonds social européen en faveur du Fonds d'Economie sociale - programmation 2000-2006 (Recettes affectées au programme 44-56-4). Intervention du Fonds social européen - programmation 2000-2006 (Recettes affectées au programme 44-56-3). Intervention du Fonds social européen fédéral - programmation 2007-2013 (Recettes affectées au 44-56-2).
CHAPITRE 44
SPP INTEGRATION SOCIALE, LUTTE CONTRE LA PAUVRETE
ET ECONOMIE SOCIALE Paiement par l'ASBL Fonds social gasoil de chauffage, pétrole de lampe et propane en vrac du coût du développement et de la maintenance d'une application informatique webbased permettant la bonne gestion de la banque de données relative au paiement des allocations de chauffage (Recettes affectées au programme 44-55-0). du Service de régulation de l'exploitation de l'Aéroport de Bruxelles National (Recettes affectées au programme 33-54-1).
- 370
1 263
581 487
- 20 362
13 073 + 1 155 14 228 594 560 - 19 207 575 353 tot + 29 8 844 - 1 580 7 264
9 766 - 1 410 8 356 9 936 8 526 tot
Totaux pour le
chapitre 46
Totaux pour les recettes courantes Fonds européen. (Recettes affectées au programme 46-60-1). Recettes diverses et accidentelles du SPP Politique scientifique.
1 014 1 014 tot 6 006 414 + 443 440 6 449 854
218 574 - 214 218 360 6 224 988 + 443 226 6 668 214 tot
Total Europ POD W
Remboursements de participations. Remboursements de prêts accordés au personnel ou ayants droit. § 2
COOPERATION
INTERNATIONALE.
Remboursements du capital de prêts. Vente d'autres biens meubles durables dans les postes diplomatiques. Remboursement d'une partie du prix d'achat versé par les agglomérations, les intercommunales et les communes lors de la livraison du matériel prévu dans le programme général de réorganisation des services communaux d'incendie (Recettes affectées au programme 13-54-3). § 1
ADMINISTRATION DE LA
T.V.A., Droits de succession (pour mémoire)
TITRE II
- RECETTE
5 383 + 113 5 496
5 431 5 544 tot
+ 675
diplom gesto en de voorz van d Succe TITEL II - KAPITAAL
Remboursements des prêts accordés à des Etats étrangers. Amortissement du portefeuille des anciennes caisses de pensions de survie. Amortisements dus à l'Etat en provenance des Régions et des Sociétés régionales du Logement. Remboursement des avoirs du compte spécial de la Belgique auprès de la Banque européenne d'Investissement.
Amortissement compris dans les annuïtés à payer au Trésor par la Division "Le Logis militaire" de l'Office central d'action sociale et culturelle du chef des avances ou prêts qui lui ont été consentis. Récupérations de montants décaissés par l'Etat, d'une part au titre de sa garantie en expansion économique et pour les habitations sociales et, d'autre part, pour les aides accordées aux charbonnages et aux anciens coloniaux.
Ventes de bâtiments existants dans le pays à d'autres secteur que le secteur des administrations publiques (Recettes affectées au programme 16-50-3). Investissements et désinvestissements : ventes d'autre matériel (Recettes affectées au programme 16-50-2). Ventes de biens immobiliers dans le pays à l'intérieur du secteur des administrations publiques (Recettes affectées au programme 16-50-3).
Vente de biens immobiliers dans le pays à d'autres secteur que le secteur des administrations publiques (Recettes affectées au programme 16-50-3). l'intérieur du secteur des administrations publi-
2 413 - 1 634 - 1 502 13 273 - 8 984 4 289 6 033 - 4 084 1 949 2 400 3 200 26 532 - 15 404 11 128 + 350
- 39
30 638
1 815
Recouvrement des garanties exécutées par le Fonds d'Investissement agricole. Remboursements des avances récupérables. Remboursement de la ligne de crédit mis à la disposition de l'Office national du Ducroire par le Trésor. Remboursement des prêts sans intérêts octroyés par l'Etat fédéral à l'ONSS-gestion globale en 2010 et 2011.
Part de la Commission européenne dans le remboursement de la ligne de crédit mise à la disposition de la SA Berlaymont2000 par le Trésor pour le financement des travaux de rénovation du bâtiment. Remboursement de crédits par des pays membres de l'Union européenne. Remboursement d'un crédit octroyé à la Caisse nationale des Calamités. Remboursement de prêts octroyés par le Trésor dans le cadre de la crise financière.
Gains de change sur le service financier de la Dette en monnaies étrangères. Gains en capital autres que gains de change (sur achats, rachats et reventes de titres, sur remboursements anticipés d'emprunts ou de prêts ou sur produits dérivés). Produit de la vente d'immeubles. Prix de la vente d'objets mobiliers hors d'usage provenant des divers départements ministériels ou organismes d'Etat. § 7.
Dette publique Confiscations et biens sous séquestre. Recettes diverses patrimoniales. Récupération de pensions alimentaires. Part de l'Etat dans les bénéfices d'institutions financières. Plus-value sur l'or acheté par la Monnaie royale à la Banque nationale pour la confection de pièces de monnaie ou de médailles.
1 595 + 589 2 184
39 335 + 901 40 236
17 560 + 63 440 81 000
115 213 + 3 997 119 210
138 773 + 69 237 208 010
24 000 + 2 309 000 2 333 000
+ 100 000 100 000
35 019 + 314 954 349 973
8 808
25 000
12 700
62 133
191 660 + 2 723 954 2 915 614
369 768 + 2 794 092 3 163 860
F Invor fonds V Natio door behee Aande ling besch Winst vreem Kapit aanko vervr lenin voorw minis Verbe Konin gekoc medai
Totaux pour les recettes de capital Remboursements d'avances récupérables - AIRBUS. Recettes provenant de la vente de terrains à BIAC. Recouvrement des frais trop payés à La Poste pour l'exercice des tâches de services publics qui lui sont confiées. Recettes provenant de la vente des licences UMTS Remboursements sur avances récupérables pour fabrication de prototypes et pour les recherches de technologie avancée. Versement au Trésor d'une part des réserves de l'Institut belge des services postaux et des Télécommunications.
80 000
80 467 83 467
+ 293 000 293 000
2 706 + 282 2 988
+ 293 282 295 988
453 011 + 3 091 149 3 544 160
34 915 - 15 291 19 624 487 926 + 3 075 858 3 563 784 tot
Totaux pour le titre III Remboursements de titres détenus. Produit des emprunts en francs belges et en euros
TITRE III
- PRODUITS
8 267 699 + 3 127 274 11 394 973
39 150 000
- 2 710 000
47 417 699 + 417 274 47 834 973
euro
TITEL III
- OPBRENGST
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 11 avril 2012
NOTES JUSTIFICATIVES
à l’appui du projet de loi contenant l’ajustement du budget des Voies et Moyens pour l’année budgétaire 2012 L’”Amendment to the 80 000.000 000 EUR Loan Facility Agreement” signé le 27 février 2012 par la Commission européenne, qui devrait être approuvé par les États membres de la zone euros en mars 2012, entérine les mesures d’assouplissement des modalités de soutien fi nancier contenues dans la déclaration des chefs d’État et de gouvernement du 21 juillet 2011 et élargit ces mesures notamment par un abaissement à 150 points de base de la marge appliquée au taux d’intérêt.
La marge applicable initialement était de 300 points de base pour les trois premières années et de 400 points de base pour les années suivantes. Cet abaissement du taux d’intérêt s’applique rétroactivement à partir de l’échéance du 15 juin 2011. En son point 3 (2) c, l’amendement prévoit que les intérêts trop perçus depuis l’échéance du 15 juin 2011 incluse vigueur de l’amendement ou qui suit cette entrée en vigueur de moins de 30 jours ouvrables, seront déduits des versements futurs.
Les versements prévus à partir de l’échéance qui suit de 30 jours ouvrables au moins l’entrée en vigueur de l’amendement seront adaptés en conséquence jusqu’à apurement total des montants trop perçus. L’objet de la présente disposition est d’autoriser cette compensation budgétaire. Articles 6 à 10 1. Portée des articles 6 à 10 Les articles 6 à 10 reprennent les estimations ajustées des recettes en matière d’impôts régionaux et des parties attribuées des impôts conjoint et partagés à transférer par le pouvoir fédéral aux communautés et aux régions pour l’année budgétaire 2012.
Une nouvelle disposition légale a été ajoutée dans la loi du 16 février 2012 contenant le budget des Voies et Moyens de l’année budgétaire 2012: l’article 17. Cet article prend en compte les moyens de fi nancement complémentaires qui sont prévus au profi t de certaines institutions bruxelloises dans le volet institutionnel de l’accord de gouvernement du 1er décembre 2011. L’article 17 la loi du 16 février 2012 contenant le budget des Voies et Moyens de l’année budgétaire 2012 est rédigé de manière conditionnelle, étant donné que l’attribution de ces moyens ne peut avoir lieu que si la
loi spéciale, qui exécutera le volet institutionnel dudit accord gouvernemental et notamment la modifi cation du fi nancement des communautés, des régions et des commissions communautaires, sera votée et publiée au Moniteur belge au plus tard le 31 décembre 2012. À l’exception des transferts visés à l’article 10 et sous réserve de la nouveauté mentionnée au paragraphe précédent, ces transferts sont réglés par la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au fi nancement des communautés et des régions (en abrégé: loi spéciale de fi nancement ou LSF), modifi ée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l’État et par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant compétences fi scales des régions.
Le transfert visé à l’article 10 du présent projet est réglé par la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises (en abrégé: loi spéciale institutions bruxelloises) modifi ée dernièrement par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et aux communautés et par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refi nancement des communautés et extension des compétences fi scales des régions.
En exécution de l’article 53 de la loi spéciale de fi nancement, l’article 6 détermine les impôts régionaux visés à l’article 3 de ladite loi spéciale, y compris les intérêts et amendes sur ces impôts régionaux visés à l’article 4, § 5 de cette même loi. En exécution des articles 53, 35octies et 65bis de la loi spéciale de fi nancement et en exécution de l’article 46bis de la loi spéciale institutions bruxelloises, les articles 7 à 10 inclus déterminent les estimations initiales pour l’année budgétaire 2012 en matière de: 1) l’article 7: les parties prélevées sur le produit de l’impôt des personnes physiques et de la TVA et attribuées aux communautés en vertu de l’article 36 de la loi spéciale de fi nancement, ainsi que la dotation compensatoire de la redevance radio et télévision prélevée sur le produit de l’impôt des personnes physiques; 2) l’article 8: les parties prélevées sur le produit de l’impôt des personnes physiques et attribuées aux régions en vertu de l’article 34 de la loi spéciale de fi nancement, y compris l’intervention de solidarité nationale (article 48, LSF), ainsi que les moyens supplémentaires visés aux articles 35ter à 35septies relatifs aux compétences transférées aux régions depuis respectivement 1993 et 2002 et prélevés sur le produit de l’impôt des personnes physiques;
3) l’article 9: les moyens visés à l’article 65bis de la loi spéciale de fi nancement, qui seront prélevés sur le produit de l’impôt des personnes physiques et attribués à la Commission communautaire flamande et à la Commission communautaire française à partir de 2002; 4) l’article 17 de la loi du 16 février 2012 contenant le budget des Voies et Moyens de l’année budgétaire 2012: l’augmentation des transferts à la Commission communautaire fl amande et à la Commission communautaire française pour l’année budgétaire 2012; augmentation qui devra être prévue à l’article 65bis de la loi spéciale de fi nancement et qui sera prélevée sur le produit de l’impôt des personnes physiques; 5) l’article 10: les moyens visés à l’article 46bis de la loi spéciale institutions bruxelloises qui seront répartis à partir de 2002 entre les communes de la Région de Bruxelles-Capitale qui satisfont à certaines conditions en matière de composition du collège des bourgmestre et échevins ou en matière de présidence du centre public d’aide sociale; ces moyens seront également prélevés sur le produit de l’impôt des personnes physiques.
Pour l’année budgétaire 2012, l’estimation ajustée des transferts de recettes qui sont attribuées au fi nancement des communautés et des régions est en autre fondée sur les prévisions macro économiques du budget économique du 10 février 2012. 2. La composition des transferts prévus pour l’année budgétaire 2012 en matière d’impôt conjoint et partagés Pour une année budgétaire (t) les transferts ajustés correspondent à: — le solde défi nitif du décompte de l’année budgétaire antérieure (t-1), — l’estimation ajustée de l’année budgétaire (t).
Il est rappelé que le solde défi nitif de l’année (t-1) correspond à l’écart entre d’une part, la fi xation défi nitive des moyens attribués de l’année (t-1) — fi xation qui est effectuée après échéance de l’année budgétaire (t-1) concernée et qui est prise en compte lors du contrôle budgétaire de l’année (t) — et d’autre part, l’estimation ajustée des moyens attribués de l’année (t-1) —
estimation qui date du contrôle budgétaire de l’année budgétaire (t-1) en question1. 3. Paramètres Eu égard de la composition des transferts ajustés pour l’année budgétaire 2012, la présente justifi cation reprend les valeurs de paramètres défi nitives de l’année budgétaire 2011 et les valeurs de paramètres ajustées de l’année budgétaire 2012. Les moyens prélevés sur le produit de l’impôt des personnes physiques visés au point 1. “Portée des articles 6 à 10”, sub 2), 3), 4) et 5) sont adaptés annuellement au taux de fl uctuation de l’indice moyen des prix à la consommation et à la croissance économique réelle de l’année budgétaire en question (exprimée en taux de croissance respectivement du revenu national brut (RNB) et du produit intérieur brut (PIB) à partir de l’année budgétaire 2006).
La dotation attribuée aux communautés à partir de 2002 en compensation de la redevance radio et télévision sera indexée annuellement à partir de 2003. Les moyens en provenance des parties attribuées du produit de la TVA, visés également au point 1, “Portée des articles 6 à 10”, sub 2), sont adaptés annuellement au taux de fl uctuation de l’indice moyen des prix à la consommation et seront liés à partir de 2007 à 91 % de la croissance réelle respectivement du revenu national brut et du produit intérieur brut de l’année budgétaire en question.
Les articles 33, § 2, 35ter, § 2, 35quater, § 2, 35quinquies, 35sexies, 35septies, 38, §§ 3 et 3ter, 47, § 2, 47bis, § 2, 48, § 2 et 65bis de la loi spéciale de fi nancement et l’article 46bis de la loi spéciale institutions bruxelloises déterminent qu’en matière de prévisions d’infl ation et de croissance, des prognoses bien précies doivent être retenues. Conformément aux dispositions légales précitées, le choix des prognoses est réglé comme suit: en attendant la fi xation défi nitive du taux d’infl ation et de la croissance réelle respectivement du RNB et du PIB de l’année budgétaire en question, les moyens attribués pour une année budgétaire (t) seront estimés sur la base du taux estimé de fl uctuation de l’indice moyen des prix à la consommation de l’année budgétaire (t) et/ou de la croissance réelle estimée respectivement du revenu national Loi du 30 mai 2011 portant le Budget des Voies et Moyens de l’année budgétaire 2011 (Moniteur belge du 15.06 2011 – éd.
1) qui prévoyait un ajustement des transferts initiaux aux communautés et régions pour l’année 2011, telles qu’ils étaient initialement inscrits dans la Loi de Finances du 22 décembre 2010 (Moniteur belge du 28.12 2010 – éd. 1).
(t) tel que prévus dans le budget économique visé à l’article 108, g) de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses. Il s’agit du budget économique qui est fait en vue du contrôle budgétaire de l’autorité fédérale et qui est transmis au vice-premier ministre et ministre de l’Économie, des Consommateurs et de la Mer du Nord. Pour les transferts prévus à la Loi portant l’ajustement du Budget des Voies et Moyens pour l’année budgtaire 2012, l’autorité fédérale est partie du budget économique du 10 février 2012, conformément aux dispositions légales précitées.
L’estimation ajustée des moyens attribués pour l’année budgétaire 2012 qui est retenue dans le projet de la Loi portant l’ajustement du Budget des Voies et Moyens: — est donc basée sur les taux d’infl ation et de croissance économique qui sont retenus au budget économique de février 2012 pour les années 2011 et 2012; — pour l’année budgétaire 2011, il s’agit des paramètres défi nitifs qui — pour ce qui concerne la croissance économique — s’écartent sensiblement des paramètres probables qui avaient été retenus en septembre 2011 lors de l’élaboration du budget initial de l’année 2012; pour ce qui concerne l’infl ation, le taux d’infl ation est resté aux alentours de la valeur attendue à l’automne 2011; — pour l’année budgétaire 2012, il s’agit des valeurs de paramètres ajustées qui divergent fortement des valeurs initiales retenues au budget initial de l’année 2012: l’infl ation est sensiblement plus élevée et la croissance économique est ramenée de 1,60 % à presque zéro pourcent.
La base de départ de la fi xation défi nitive de l’année 2011 correspond à la fi xation défi nitive des moyens attribués pour l’année budgétaire 2010. La base de départ de cette fi xation défi nitive est l’attribution défi nitive pour l’année budgétaire 2009 (telle que déterminée lors du contrôle budgétaire 20102). Les versements ajustés que le pouvoir fédéral versera mensuellement aux communautés et aux régions en 2012 — après l’entrée en vigueur de la Loi portant l’ajustement du Budget des Voies et Moyens pour l’année budgétaire 2012 — seront donc déterminés par ledit solde défi nitif de l’année 2011 et l’estimation ajustée Loi du 19 mai 2010 portant l’ajustement du Budget des Voies et Moyens pour l’année budgétaire 2010 (Moniteur belge du 08.06 2010 – éd.
1)
TABLEAU
1 Paramètres macro économiques appliqués dans les attributions 2011 – 2012 Paramètres pour l’année budgétaire Parameters voor het begrotingsjaar Estimation initiale (loi de Finances 2001 - initiële raming (Financiewet 2001) (a) estimation ajustée (budget 2011) - aangepaste raming (begroting 201 estimation probable - vermoedelijke raming (c) fi xation défi nitive - defi nitieve vaststelling (d) estimation initiale - initiële raming (c) estimation ajustée - aangepaste raming (d) (a) Budget économique du 15.09.2010 qui est à la base de la Loi de Finances 2011 du pouvoir fédéral. (b) Budget économique du 26.01.2011 qui est à la base du budget fédéral de l’année 2011. (c) Budget économique du 09.09.2011 qui est à la base du budget fédéral initial de l’année 2012. (d) Budget économique du 10.02.2012 qui est à la base du budget fédéral ajusté de l’année 2012. (e) L’accord conclu à la Conférence interministérielle des Finances et du Budget du 01.06.2005 et confirmé par le Comité de Concertation Gouvernement fédéral / Gouvernements des communautés et des régions du 08.06.2005.
En ce qui concerne la détermination du taux de croissance réelle du revenu national brut, pour les années 2003-2004 ainsi que pour la période 1999-2002, la décision du Comité de Concertation Gouvernement fédéral / Gouvernements de communautés et de régions qui s’est réuni le 22 septembre 2003 a été exécutée (voir tableau 2)3. Cette décision implique que les révisions après le mois de mars de l’année (t+1) de la croissance réelle du revenu national brut pour l’année (t) n’auront plus d’incidence sur le calcul des moyens pour les années postérieures à (t).
Ceci permet d’éviter que des révisions, pour le passé, du paramètre de la croissance réelle, par Tout comme les estimations initiale, ajusté et probable de 2004 qui tenaient également compte de cette décision du Comité de Concertation.
l’Institut des Comptes Nationaux, n’aient d’infl uence sur les moyens transférés. L’application de ladite décision du Comité de Concertation aux attributions de l’année 2003, signifi e que le décompte défi nitif (en non révisable) des moyens attribués de l’année budgétaire 2003 — tel que retenu dans l’estimation ajustée de l’année 2004 après le contrôle budgétaire — a été fondé sur le taux de croissance réelle du RNB qui fi gure pour 2003 dans le budget économique du 20 février 2004, soit 1,20 %.
L’application de cette décision aux attributions de l’année 2004 implique que le décompte défi nitif (en non révisable) des moyens attribués de l’année budgétaire 2004 partait du taux de croissance réelle du revenu national brut qui est retenu pour l’année 2004 dans le budget économique du 25 février 2005, soit 1,50 %. Au sujet des taux de croissance du RNB pour les années antérieures, le Comité de Concertation a décidé le 22 septembre 2003 que pour les années budgétaires jusque 2002 incluse les taux de croissance réelle du revenu national brut, tels qu’ils étaient connus avant la publication des comptes nationaux 2002 vers la fi n du mois de septembre 2003, sont considérés comme étant défi nitifs.
Par conséquent, les taux de croissance suivants valent pour la période 1999 – 2002
TABLEAU
2 Taux de croissance du RNB 1999 – 2003 Taux de croissance réelle du R Année budgétaire Begrotingsjaar a) En application de la décision du Comité de Concertation gouvernement fédéral / gouvernements de communautés et de régions du 22 septembre 2003 Les taux de croissance précités pour la période 1999–2001 ont été déterminés à base des comptes
nationaux 2002 datant de mars — avril 20034 et — conformément à la décision du Comité de Concertation — ils resteront d’application dans la future fi xation des moyens attribués, indépendamment d’éventuelles révisions qui pourraient découler des futures comptes nationaux. En absence d’un budget économique au printemps 2003, le taux de croissance de l’année 2002 provient de la première estimation des comptes nationaux 2002 tels que l’Institut des Comptes nationaux les a publiés fi n mars 2003.
Ceci est conforme à la décision du Comité de Concertation qui exclu toute révision intervenant après le mois de mars de l’année (t+1). Ces décisions du Comité de Concertation nécessitent une adaptation profonde de la Convention qui a été conclue en 1995 entre le pouvoir fédéral et les communautés et régions en matière de fi xation du taux de la croissance économique réelle dans le cadre de l’exécution de la loi spéciale de fi nancement 5.
Le projet de Convention adaptée a déjà fait l’objet d’une première concertation lors de Conférence interministérielle des Finances et du Budget du 13 février 2004. Entretemps, un accord est intervenu à la Conférence interministérielle du 1er juin 2005 au sujet du remplacement du RNB par le PIB à partir de l’année budgétaire 2006. Cet accord a été confi rmé par le Comité de Concertation Gouvernement fédéral / Gouvernements de communautés et de régions qui s’est réuni le 8 juin 2005.
Le texte adapté de la Convention qui prend en compte les décisions précitées ainsi que l’insertion du PIB a été approuvé à la Conférence interministérielle des Finances et du Budget du 25 octobre 2005 et a ensuite été confi rmé par le Comité de Concertation du 26 octobre 2005. En outre ce qui précède, on remarquera qu’en se fondant sur les taux de croissance économique réelle retenus dans le présent projet, les parties de l’impôt des personnes physiques qui sont attribuées aux communautés et régions pour l’année budgétaire 2005 (hors solde t-1) ont dû être recalculées sur la base d’une croissance réelle uniforme de 2 p.c. au cours des années budgétaires 1993 à 2005 incluse (fi let de sécurité en matière de croissance économique minimale).
En effet, la moyenne arithmétique de la croissance annuelle Ces taux de croissance 1999–2001 ont également été publiés dans les Comptes Nationaux 2001 de septembre — octobre 2002. La Convention a été approuvée à la Conférence interministérielle des Finances et du Budget du 20 janvier 1995. Cette Convention a déjà fait l’objet d’une première adaptation en 1999 afi n de prendre en compte le passage de la notion “produit national brut” à la nouvelle notion “revenu national brut”.
Ce passage à la nouvelle notion découlait de l’introduction du nouveau “Système des Comptes nationaux” (SEC95) sur base desquels les comptes nationaux doivent obligatoirement être établis à partir d’avril 1999 conformément au règlement n° 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996. Cette modifi cation de la Convention a été approuvée à la Conférence interministérielle des Finances et du Budget du 5 octobre 1999.
réelle du produit national brut — le revenu national brut à partir de 1999 — au cours de la période 1993 à 2004 incluse est inférieure aux minimum de 2 p.c. qui est prévu dans la loi spéciale. Taux de croissance réelle du PNB/RNB Reële groei BNP/ BNI (a) En/In % -0,49 2,77 2,68 1,47 3,12 2,80 (a) 1993 – 1998: taux de croissance réelle du produit national brut, 1999 – 2004: taux de croissance réelle du revenu national brut.
Les autres paramètres servant à déterminer soit le montant de la partie attribuée de l’impôt des personnes physiques et de la TVA, soit leur répartition entre les régions et les communautés, fi gurent ci-après:
(a) Recettes en matière d’impôt personnes physiques exercice d’imposition 2010 (art. 7, § 2, LSF): situation au 30.06 2011 (après échéance du délai d’imposition visée à l’article 359, Code des Impôts sur le revenu 1992) — source: SPF Finances, Impôts et Recouvrement. (b) Population de la Belgique au 01.01 2010 - source: INS — SPF Affaires économiques — Mouvement de la population en 2009 (chiffre de population défi nitif) (population au 31.12.(t) = population au 01.01.(t+1)). (c) Habitants de moins de 18 ans - source: Registre national, SPF Affaires intérieures. (d) Nombre d’élèves - source: Rapport approuvé en Assemblée générale de la Cour des Comptes respectivement le 6 octobre 2010 et le 20 septembre 2011 (sauf en ce qui concerne la Communauté germanophone). (e) Nombre d’élèves en Communauté germanophone pour l’année scolaire 2001-2002, tel qu’approuvé en Assemblé générale de la Cour des Comptes le 15 décembre 2004.
4. Impôts régionaux, y compris les intérêts et amendes L’article 6 du présent projet détermine l’estimation ajustée des impôts régionaux pour l’année budgétaire 2012, y compris les intérêts et amendes, perçus par le pouvoir fédéral et versés à chaque région en fonction des critères de localisation fi xés dans la loi spéciale de fi nancement. À partir du 1er janvier 2002 le nombre d’impôts régionaux a été étendu sensiblement suite à réforme du système de fi nancement par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refi nancement des communautés et extension des compétences fi scales des régions.
Les impôts nouvellement régionalisés sont: — les droits d’enregistrement sur la constitution d’une hypothèque sur un bien immeuble situé en Belgique; — les droits d’enregistrement sur les partages partiels ou totaux de biens immeubles situés en Belgique, les cessions à titre onéreux, entre copropriétaires, de parties indivises de tels biens, et les conversions prévues aux articles 745quater et 745quinquies du Code civil, même s’il n’y a pas indivision; — les droits d’enregistrement sur les donations entre vifs de biens meubles ou immeubles; — la taxe de mise en circulation;
— l’euro vignette; — la redevance radio et télévision. Les impôts régionaux dont jadis le produit n’était pas du tout transféré aux régions (notamment la taxe de circulation sur les véhicules automobiles) ou ne l’était que partiellement (les droits d’enregistrement sur les transmissions à titre onéreux de biens immeubles situés en Belgique: à 41,408 %) sont régionalisés intégralement à partir du 1er janvier 2002.
La redevance radio et télévision est transformée d’impôt communautaire en impôt régional à partir de 2002. À partir de l’année 2002 les régions sont compétentes pour modifi er le taux d’imposition, la base d’imposable ainsi que les exonérations de tous les impôts régionaux, tant les nouveaux que les impôts existants. L’exercice de ces compétences est subordonné à la conclusion préalable d’un accord de coopération pour ce qui concerne les impôts régionaux qui peuvent induire un risque de migration fi scale et de délocalisation6.
En ce qui concerne le précompte immobilier, la fi xation du revenu cadastral fédéral reste de la compétence de l’autorité fédérale. Les écotaxes relèvent à nouveau de la compétence fédérale à partir de l’année 2002. Les impôts régionaux sont transférés à chaque région sur base des critères de localisation qui sont déterminés à l’article 5, § 2 de la loi spéciale de fi nancement. Au tableau 4 fi gurent les prévisions initiales et ajustées pour l’année budgétaire 2012 en matière d’impôts régionaux.
Les recettes totales tout comme la répartition régionale sont reprises à titre purement indicatif. Aussi longtemps que l’État assure le service de ces impôts, le produit réel est en effet versé à l’institution régionale compétente à la fi n du mois qui suit le mois au cours duquel il a été perçu par le ministère des Finances fédéral. Les tableaux 4 et 5 se limitent cependant aux impôts régionaux dont le service est assuré par l’État.
L’article 5, § 3 de la LSF stipule que, à moins que la région n’en dispose autrement, l’État assurera au moins jusqu’en 2003 inclus le service de l’impôt régional, gratuitement et dans le respect des règles de procédure qu’il fi xe. Le gouvernement de la région concerné doit notifi er cette décision au pouvoir fédéral au moins deux ans à l’avance. Les régions ne peuvent donc assurer ellesmêmes le service des impôts régionaux qu’à partir du 1er janvier 2004 au plus tôt.
Un commentaire plus détaillé est repris dans l’annexe à l’Exposé général 2002.
Les tableaux 4 et 5 tiennent compte de la reprise par la Région wallonne du service de l’impôt pour les impôts régionaux appartenant au groupe des impôts de jeux (art. 3, 1° à 3° inclus, LSF: taxe sur les jeux et paris, taxe sur les appareils automatiques de divertissement et la taxe d’ouverture de débits de boissons fermentées) à partir du 1er janvier 2010. Ces tableaux tiennent également compte de la reprise par la Région fl amande du service de l’impôt pour les impôts appartenant au groupe des impôts de circulation (art.
3, 10° à 12° inclus, LSF: taxe de circulation, taxe de mise en circulation et l’euro vignette) à partir du 1er janvier 2011. Le produit de ces impôts ne fi gure donc plus dans les tableaux 4 et 5. Compte tenu des décisions prises dans le passé, deux exceptions prévalent à l’article 5, § 3, LSF, arrangement prévu de reprise de service. 1) la redevance radio et télévision: les communautés ont décidé à partir de 1997 de percevoir elles-mêmes la redevance radio et télévision, qui était une taxe communautaire jusqu’en 2001 inclus.
L’article 5, § 3 de la LSF stipule que, à moins que la région n’en dispose autrement, les communautés assurent gratuitement, dans le respect des règles de procédure fi xées par l’État, le service de la redevance radio et télévision pour compte de et en concertation avec les régions. 2) le précompte immobilier localisé dans la Région fl amande: la Région fl amande a décidé dès l’exercice d’imposition 1999 d’assurer elle-même le service du précompte immobilier.
En vertu de l’article 5, § 3 de la LSF, cette Région assure donc au moins jusqu’au 31 décembre 2003 inclus le service de cet impôt. La Région a continué à assurer le service du précompte immobilier en 2010, aucune modifi cation a été annoncée pour l’année 20117. Aux tableaux 4 et 5 il est tenu compte dans les estimations respectivement initiales et ajustées pour l’année 2012 du fait que le produit de la taxe de circulation complémentaire sur les véhicules équipés d’un dispositif au LPG n’est plus versés aux régions à partir du 1er janvier 2010.
Jusqu’en 2009 incluse ce versement s’effectuait avec le produit de la taxe de circulation. Selon l’enquête qui a été effectuée en 2009 dans le cadre de la préparation de la reprise du service des impôts régionaux, telle que demandée par la Région fl amande pour les impôts visés à l’article 3, 10° à 12° inclus, LSF, la taxe de circulation complémentaire ne La rédaction du texte a été clôturé le 21 mars 2012.
fait pas partie des impôts régionaux visés à l’article 3, LSF. Cette problématique a été discutée au Comité de concertation du 3 mars 2010. Le Comité de concertation a chargé un groupe de travail interfédéral, composé des représentants des ministres des Finances du Gouvernement fédéral et des Gouvernements régionaux d’analyser la problématique tant sur le plan juridique que budgétaire. Cette question n’était pas encore tranchée lors de la rédaction du présent texte8
TABLEAU
4 Impôts régionaux — Estimations initiale et ajustée pour 2012 (a) (b) (c) (d) (e) (f) impôts régionaux (art. 3, BFW / LSF) gewestelijke belastingen article LSF artikel BFW Produit total Totale opbrengst 2012 initial/ initieel 2012 aju aangep Taxe sur les jeux et paris - Belasting op de spelen en weddenschappen (a)
Art. 3, 1°
55 215 100,0% Taxes sur les appareils automatiques de divertissement - Belasting op de automatische ontspanningstoestellen (a)
Art. 3, 2°
40 995 Taxe d'ouverture de débits de boissons fermentées - Openingsbelasting op de slijterijen van gegiste dranken (a)
Art. 3, 3°
Droits de succession et de mutation par décès - Successierecht en het recht van overgang bij overlijden
Art. 3, 4°
2 170 117 2 151 Précompte immobilier - Onroerende voorheffing
Art. 3, 5°
50 408 Droit d'enregistrement sur les transmissions à titre onéreux de biens immeubles - Registratierecht op de overdracht ten bezwarende titel van onroerende goederen
Art. 3, 6°
3 325 547 3 321 Droit d’enregistrement sur la constitution d’une hypothèque sur un bien immeuble situé en Belgique - Registratierecht op de vestiging van een hypotheek op een in België gelegen onroerend goed
Art. 3, 7°, a)
272 178 Droit d’enregistrement sur les partages partiels ou totaux de biens immeubles situés en Belgique, …- Registratierecht op de gedeeltelijke of gehele verdelingen van in België gelegen onroerende goederen, ...
Art. 3, 7°, b)
65 594 Droit d’enregistrement sur les donations entre vifs de biens meubles ou immeubles - Registratierecht op de schenkingen onder de levenden van roerende of onroerende goederen
Art. 3, 8°
377 288 Taxe de circulation - Verkeersbelasting (e)
Art. 3, 10°
574 772 Taxe de mise en circulation - Belasting op de inverkeerstelling
Art. 3, 11°
162 879 Eurovignette - Eurovignet
Art. 3, 12°
171 625 Total - Totaal 77 166 617 7 122 (a) Le service des impôts régionaux visés à l’article 3, 1°, 2° en 3°, LSF a été repris par la Région wallonne à partir de janvier 2010 (en vertu de la possibilité offerte par l’art. 5, § 3, LSF).
(b) La Région fl amande assure elle-même le service du précompte immobilier à partir de l’exercice d’imposition 1999. Les recettes résiduelles (ou remboursements) ne se rapportent dès lors qu’aux exercices d’imposition 1998 et antérieures. (c) Droits d’enregistrement sur les opérations visées à l’article 3, 7°, b) de la loi spéciale de fi nancement. (d) À partir de l’année 2002 le tarif de la taxe d’ouverture a été réduit à zéro en Région fl amande et en Région de Bruxelles-Capitale.
En Région wallonne le tarif zéro est d’application à partir de l’année 2008. (e) Hors la taxe de circulation complémentaire sur les véhicules équipés d’un dispositif au LPG. (f) Le service des impôts régionaux visés à l’article 3, 10°, 11° et 12°, LSF a été repris par la Région fl amande à partir de janvier 2011 (en vertu de la possibilité offerte Au tableau 5 fi gure pour l’année 2012 respectivement l’estimation initiale et ajustée pour l’année 2012 des intérets et amendes fi scales sur les impôts régionaux visés à l’article 4, § 5 de la loi spéciale de fi nancement L’attribution des intérêts et amendes est règlé par l’arrêté royal du 3 février 20029.
Par analogie aux impôts régionaux, ces intérêts et amendes sont transférés aux régions sur base des critères de localisation qui sont déterminés à l’article 5, § 2 de la loi spéciale de fi nancement
TABLEAU
5 Intérêts et amendes sur les impôts régionaux — Estimations initiale et ajustée pour 2012 (a)(b)(c) intérêts et amendes (art. 4, § 5, LSF/BFW) interesten en boeten initial /initieel ajusté/ aangepast Impôts régionaux visés à l’art. 3, 1° à 3°, 5° et 10° à 12°, LSF (a) (b) (c) Gewestelijke belastingen bedoeld in art. 3, 1° tot 3°, 5° en 10° tot 12°, BFW (a) (b) (c) - intérêts - interesten - amendes - boeten 8 318 7 342 8 234 7 578 Impôts régionaux visés à l’art.
3, 4°, 6° à 8°, LSF Gewestelijke belastingen bedoeld in art. 3, 4°,6 tot 8°, BFW 39 414 24 249 15 165 40 163 15 914 Total — Totaal 47 732 48 397 25 225 22 507 24 906 23 492 Moniteur belge du 12 février 2002.
(a) Reprise du service de l’impôt par la Région Wallonne à partir du 01.01.2010 pour les taxes visées à l’article 3, 1° à 3° inclu, LSF. (b) Hors la taxe de circulation complémentaire sur les (c) Reprise du service de l’impôt par la Région fl amande à partir du 01.01.2011 pour les taxes visées à l’article 3, 10° à 12° inclu, LSF. 5. Impôts partagés — communautés Dans l’estimation des attributions en matière d’impôts partagés, il a été tenu compte des modifi cations apportées à la loi spéciale de fi nancement par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refi nancement des communautés et extension des compétences fi scales des régions.
Un commentaire détaillé de ces modifi cations fi gure dans les annexes à l’Exposé général 200210. Le présent document se limite aux lignes de force de la réforme. L’article 7 du présent projet reprend: — pour l’année budgétaire 2011: le solde défi nitif du décompte des parts attribuées de produit d’impôts aux profi t des communautés; — pour l’année budgétaire 2012: l’estimation ajustée des parts attribuées de produit d’impôts au profi t des communautés, soit: 1) les parties du produit de la TVA qui sont attribuées à la Communauté fl amande et à la Communauté française; 2) les parties du produit de l’impôt des personnes physiques qui sont attribuées à la Communauté fl amande et à la Communauté française; 3) la dotation compensatoire de la redevance radio et télévision, qui est octroyée à toutes les communautés —cette dotation est prélevée sur le produit de l’impôt des personnes physiques.
Les principales modifi cations apportées au système de fi nancement des communautés à partir de l’année budgétaire 2002 peuvent être résumées comme suit: 1) Le refi nancement des communautés est réalisé par une augmentation progressive des parties attribuées du produit de la TVA à partir de l’année budgétaire 2002. À partir de l’année budgétaire 2002, les attributions sont augmentées de montants fi xés de manière forfaitaire.
À Belgique, 29 octobre 2001, séance 2000-2001.
partir de l’année budgétaire 2007, une liaison annuelle à l’évolution du bien-être économique sera appliquée. 2) L’adaptation annuelle au taux de fl uctuation de l’indice moyen des prix à la consommation ainsi que la correction au moyen du facteur de (dé)natalité restent d’application. 3) Les moyens supplémentaires forfaitaires s’élèvent à: (EUR) 2002: 198 314 819,82 2003: 148 736 114,86 2004: 2005: 371 840 287,16 2006: 123 946 762,39 2007 - 2011: 24 789 352,48 Ces moyens supplémentaires sont cumulés chaque année, indexés et multipliés par le facteur de (dé)natalité, sauf pour l’année de leur attribution.
Le montant des moyens supplémentaires n’est pas adapté au facteur de (dé)natalité pour l’année de leur attribution. À partir de l’année budgétaire 2007, les moyens prélevés sur le produit de la TVA sont adaptés, outre l’indice, à 91 % de la croissance réelle du produit intérieur brut (PIB en remplacement du RNB à partir de l’année budgétaire 2006). Les moyens supplémentaires issus des augmentations forfaitaires et, à partir de 2007, ceux issus également de la liaison à la croissance économique, sont répartis proportionnellement entre la Communauté fl amande et la Communauté française sur la base de la clé de répartition de l’impôt des personnes physiques, à savoir les recettes de l’impôt des personnes physiques localisées dans chaque communauté11.
À partir de l’année budgétaire 2012, cette clé de répartition de l’impôt des personnes physiques sera appliquée à la totalité des moyens supplémentaires. Dans la période intermédiaire, un système de transition sera appliqué, où la clé de répartition de la TVA perdra progressivement de son importance. Cette clé de répartition de la TVA correspond à la répartition en fonction du nombre d’élèves de chaque communauté, fi xé conformément aux critères visés à l’article 39, § 2 de la loi spéciale de fi nancement.
Recettes de l’IPP localisées dans chaque communauté selon la défi nition reprise à l’article 44 de la loi spéciale de fi nancement.
Part des moyens supplémentaires rép la clé IPP Deel van bijkomende middelen ve volgens verdeelsleutel PB( % 2007: 2008: 2009: 2010: 2011: 2012 en volgende: 4) À partir de l’année budgétaire 2002, il sera attribué annuellement aux communautés une dotation pour compenser la perte de revenu due à la régionalisation de la redevance radio et télévision. La transformation de la redevance radio et télévision d’un impôt communautaire en un impôt régional reste donc pour les communautés une opération neutre du point de vue budgétaire.
À partir de l’année budgétaire 2003 le montant de base de la dotation sera adaptée chaque année au taux de fl uctuation de l’indice moyen des prix à la consommation. 5) En attendant la fi xation défi nitive du taux d’infl ation et de la croissance réelle du revenu national brut pour une année budgétaire donnée, il sera tenu compte, à partir du 1er janvier 2002, dans l’estimation des attributions, des estimations pour l’année budgétaire concernée retenues au budget économique établi en vue de 5.1.
Partie du produit de la TVA attribuée aux communautés La loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refi nancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions modifie en profondeur sur ce point la loi spéciale de fi nancement à partir de l’année budgétaire 2002. Les moyens supplémentaires pour le refi nancement des communautés sont en effet prélevés dorénavant sur le produit de la TVA.
Un commentaire détaillé de ces modifi cations fi gure dans l’Exposé général 2002. Le présent document se limite à leur impact sur l’année budgétaire 2012. Les articles 38 à 41 de la loi spéciale de fi nancement déterminent la fi xation de la partie du produit de la TVA attribuée à la Communauté fl amande et à la Communauté française.
Les montants de base fi xés par communauté, tels qu’ils sont visés à l’article 38, § 1 de la loi spéciale de fi nancement, sont adaptés chaque année au taux de fl uctuation de l’indice moyen des prix à la consommation et multipliés par le facteur de (dé)natalité. Les montants indexés sont multipliés chaque année par le facteur d’adaptation visé à l’article 38, § 4 de la loi spéciale de fi nancement.
Le facteur d’adaptation correspond à la valeur maximale du facteur de (dé)natalité calculé pour chacune des communautés Ce facteur refl ète (à 80 %) l’évolution du nombre d’habitants âgés de moins de 18 ans, mesurée sur la base de l’évolution entre la situation au 30 juin de l’année (t-1) précédant l’année budgétaire (t) et la situation au 30 juin de l’année de référence 1988. La valeur la plus élevée étant retenue, c’est le taux de dénatalité le plus faible ou le taux de natalité le plus élevé qui est déterminant pour les attributions totales à prélever sur le produit de la TVA.
En 2000 un règlement a été élaboré pour mesurer annuellement le nombre d’habitants de moins de 18 ans en fonction de la situation au 30 juin de l’année précédant l’année budgétaire12. Dans ce règlement il est tenu compte de l’augmentation progressive par étapes du nombre d’habitants à un moment déterminé ainsi que du calendrier des estimations budgétaires et de la détermination des moyens défi nitifs pour une année budgétaire donnée.
Les lignes de force de cette nouvelle règle peuvent être résumées comme suit: — le point de départ est le principe de cohérence et de comparabilité des statistiques entre d’une part le moment de référence, à savoir la situation au 30 juin 1988 et d’autre part la situation à mesurer annuellement au 30 juin de l’année (t-1) précédant l’année budgétaire (t). — pour l’année de base 1988, à savoir la situation au 30 juin 1988, les chiffres observés en juin 1990 ont été retenus (observation en phase maximale)(voir tableau ci-dessous); — pour mesurer la situation au 30 juin (t-1), qui est déterminante pour la fixation des attributions pour l’année budgétaire (t), les observations suivantes ont été retenues: — estimation initiale:
observation 31 août (t-1) — estimation ajustée contrôle budgétaire:
observation 1er février (t) — fi xation défi nitive et décompte:
observation 1er février (t+1) (= observation en phase maximale) La fi xation défi nitive des attributions de l’année budgétaire 2011 et l’estimation ajustée des attributions de Ce nouveau règlement a été élaboré en concertation avec les communautés lors de la préparation du budget initial de l’année 2000 et a ensuite été approuvé à la Conférence interministérielle Finances Budget du 5 octobre 1999.
l’année budgétaire 2012 sont basées sur les observations réalisées début février 2012 en ce qui concerne respectivement la situation du nombre d’habitants âgés de moins de 18 ans au 30 juin 2010 et au 30 juin 2011. Ces données fi gurent dans le tableau ci-dessous. Pour l’année budgétaire 2011 il s’agit de la dernière observation qui est défi nitive. Pour l’année budgétaire 2012 il s’agit de la deuxième observation intermédiaire dans une série de quatre au total dont la dernière représentera l’observation défi nitive qui sera opérée en février 2013
TABLEAU
6 Nombre d’habitants âgés de moins de 18 ans pour les années budgétaires 2011 et 2012 Nombre d’habitants âgés de moins de
Art. 38, § 4
LSF - BFW
Année de base 1988 situation au 30.06.1988 (observation juin 1990) Basisjaar 1988 toestand op (observatie juni 1990) Estimation probable des moyens attribués de l’année 2011 situation au 30.06.2010 31 août 2011) Vermoedelijke raming toegewezen middelen toestand op 30.06.2010 (waarneming 31 augustus 2011) Communauté fl amande - Vlaamse Gemeenschap Communauté française - Franse Gemeenschap 1 309 156 890 945 1 278 097 929 744 2 200 101 2 207 841 Facteur d’adaptation - Aanpassingsfactor
art. 38, § 4 (max. 2 communautés- gemeenschappen) _ 103,483815% Source: SPF Affaires intérieures — Registre national Le facteur d’adaptation visé à l’article 38, § 4 de la loi spéciale de fi nancement correspond à la valeur maximale du facteur fi xé pour les deux communautés. La fi xation se déroule comme suit
TABLEAU
7 Calcul de facteur de (dé)natalité pour les années budgétaires 2011 et 2012 Calcul du facteur de (dé)natalité — Année budgétaire — (a) probable / vermoedelijk défi nitif/de 1 278 097 + (31 059 x 20%) 1 278 320 + (31 1 309 98,102069% Franse Gemeensc hap 929 744 + (38 799 x 20%) 929 879 + (38 890 9 (a) Calcul du facteur d’adaptation sur base de montants non-arrondis
Le facteur d’adaptation ou de (dé)natalité (maximale) est de nouveau supérieure à l’unité. La tendance positive de la natalité qui, depuis l’entrée en vigueur de la loi spéciale de fi nancement (1989), était constatée une première fois pour l’année budgétaire 2001 est donc poursuivi. Le nombre d’habitants âgés de moins de 18 ans dans la Communauté française (évolution à 80 %), constaté sur base de la situation au 30 juin 2010 et au 30 juin 2011, a donc augmenté par rapport à l’année de référence 1988 et son niveau est supérieure respectivement de 3,5 % (chiffre défi nitif) et 4,2 % (chiffre provisoire) à l’année de référence 1988.
Après indexation et multiplication par le facteur d’adaptation précité, les montants obtenus pour chacune des communautés sont additionnés chaque année. La clé de répartition appliquée à l’ensemble de ces attributions a été adaptée dès l’année 2000 à la répartition du nombre d’élèves sur la base de critères objectifs fi xés par la loi13. Ces critères ont été fi xés par la loi du 23 mai 200014,15. Ils peuvent être résumés comme suit: — le nombre des écoliers soumis à l’obligation scolaire (de 6 à 17 ans) régulièrement inscrits dans l’enseignement primaire et secondaire, y compris l’enseignement à programme restreint, dans une institution créée ou subsidiée par la communauté concernée; — les élèves faisant l’objet de ramassages scolaires concurrentiels sont exclus du comptage; — le calcul annuel du nombre d’élèves doit traduire la situation à une date située dans la période allant du 15 janvier jusqu’au 1er février inclus de l’année budgétaire (t).
La clé de répartition pour l’année budgétaire 2011 a été fi xée sur la base de la situation du nombre d’élèves pour l’année scolaire 2010-2011 dans la période du 15 janvier au 1er février 2011, telle qu’approuvée par l’Assemblée générale de la Cour des comptes qui s’est réunie le 20 septembre 2011. La clé de répartition pour l’année budgétaire 2012 sera fi xée sur la base de la situation du nombre d’élèves pour l’année scolaire 2011-2012 dans la pé- En raison de la difficulté que représente l’application rétroactive des nouveaux critères objectifs pour la fi xation de la clé de répartition (voir décision du Comité de concertation du 1er décembre 1999), il a été décidé, en concertation avec les gouvernements des Communautés, de maintenir pour l’année budgétaire 1999, la clé de répartition visée à l’article 39, § 2 de la loi spéciale de fi nancement (soit 57,55 % pour la Communauté fl amande et 42,45 % pour la Communauté française).
Loi du 23 mai 2000 fi xant les critères visés à l’article 39, § 2 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au fi nancement des communautés et des régions (Moniteur belge du 30 mai 2000). Un commentaire plus détaillé est repris dans la note explicative accompagnant le budget des Voies et Moyens 2001.
riode du 15 janvier au 1er février 2012. En attendant les résultats de ce comptage — attendu pour septembre / octobre 2012 — la clé de répartition fi xée pour l’année budgétaire 2011 est également appliquée, à titre provisoire, à l’estimation ajustée de l’année budgétaire 2012
TABLEAU
8 Nombre d’élèves année scolaire 2010 – 2011 Nombre d’élèves Aantal leerlingen probable - vermoedelijk année scolaire période - period Communauté fl amande – Vlaamse Gemeenschap Communauté française – Franse Gemeenschap Total 2 Communautés Totaal 2 Gemeenschappen Source: Cour des comptes (Assemblée générale du 06.10 2010 et du 20.09 2011). Les moyens forfaitaires supplémentaires qui sont en plus attribués aux communautés pour les années budgétaires 2010 et 2011 dans le cadre du refi nancement s’élèvent à 24 789 352,48 EUR (ou 1 milliard BEF).
Ce montant est égale au supplément accordé pour les années budgétaires 2007 et 2008. Comparé aux années précédentes, ceci représente une diminution sensible des moyens forfaitaires supplémentaires: pour l’année 2006 ces moyens s’élevaient encore à 123 946 762,39 EUR (ou 5 milliards BEF) et pour l’année 2005 à 371 840 287,16 EUR (ou 15 milliards BEF) (article 38, § 3bis de la loi spéciale de fi nancement).
La diminution des moyens supplémentaires forfaitaires est plus que compensée par les moyens supplémentaires qui découlent de la liaison à la croissance économique. À partir de l’année budgétaire 2007 les moyens attribués qui sont prélevés sur le produit de la TVA sont annuellement — à part une indexation — adaptés à 91 % de la croissance réelle du PIB. Conformément à l’article 38, § 5, premier alinéa, le montant de 24,8 millions EUR n’est pas soumis à la correction de (dé)natalité.
Ces moyens supplémentaires pour l’année 2011 doivent être cumulés avec les moyens supplémentaires de l’année précédente après indexation et adaptation à l’évolution de (dé)natalité de ces derniers. Au total les moyens supplémentaires pour l’année 2011 ne se limitent pas à la cumulation précitée des moyens forfaitaires supplémentaires, mais ils proviennent également de la liaison de la masse de TVA à 91 % de la croissance économique qui s’effectue à partir de l’année budgétaire 2007.
Des moyens forfaitaires supplémentaires ne sont plus attribués à partir de l’année budgétaire 2012. Dorénavant les moyens supplémentaires annuels proviennent de la liaison de la masse de TVA (indexée) (y compris les moyens supplémentaires cumulés des années précédentes) à 91 % de la croissance économique réelle. Ainsi, sur base de la fi xation défi nitive, les moyens supplémentaires pour l’année budgétaire 2011 (hors solde t-1), qui sont à répartir entre la Communauté fl amande et la Communauté française, s’élèvent à 1,924 milliard EUR.
Pour l’année budgétaire 2012 (hors solde t-1) les moyens suppvlémentaires totales s’élèvent và 2,003 milliards EUR selon l’estimation initiale16. La répartition de ce montant entre la Communauté fl amande et la Communauté française se fait comme suit: — pour l’année budgétaire 2011 à concurrence de 10 % selon la clé TVA et à concurrence de 90 % selon la clé IPP; — pour l’année budgétaire 2012 intégralement selon la clé IPP.
En attendant la fi xation défi nitive de ces clés pour l’année budgétaire 201217, il est fait référence à celles de l’année budgétaire 2011: — clé TVA: basée sur le comptage du nombre d’élèves pour l’année scolaire 2010 – 2011 dans la période du 15.01 2011 au 01.02 2011; — clé IPP: basée sur les résultats de l’exercice d’imposition 2010 (recettes IPP telles que visées aux articles 7 et 44 de la loi spéciale de fi nancement).
Les clés de répartition et respectivement la fi xation défi nitive et l’estimation ajustée des moyens supplémentaires cumulés qui y correspondent pour les années budgétaires 2011 et 2012, conformément à l’article 40ter de la loi spéciale de fi nancement, s’élèvent dès lors à (hors solde t-1): Sans tenir compte du solde de décompte de l’année précédente. Notamment l’exercice d’imposition 2010 pour ce qui concerne la clé IPP et l’année scolaire 2010 -2011 pour ce qui concerne la clé TVA
TABLEAU
9 Clés de répartition appliquées aux moyens supplémentaires 2011 – 2012 (hors solde t-1) Moyens supplémentaire cumulés —
Art. 40ter,
clés de répartition verdeelsleutels moyens supp bijkomende Communauté fl amande clé TVA (élèves) - sleutel btw (leerlingen) 65,000726% 56,675203% 1 274 729 522,68 1 162 141 692,11 112 587 830,57 clé IPP - sleutel PB 34,999274% 43,324479% 711 815 282,69 625 748 632,72 86 066 649,97 clé TVA sleutel btw clé TVA (élèves) sleutel btw (leerlingen) 1 986 544 805,37 1 787 890 324,83 198 654 480,54 Ces montants relatifs aux moyens supplémentaires sont inclus dans la totalité des produits d’impôts attribués pour l’année budgétaires 2012 qui fi gurent, pour chacune des communautés, à l’article 7 du présent projet de loi.
Le montant ajusté qui sera prélevé en 2012 sur le produit de la TVA est détaillé dans le tableau ci-dessous
TABLEAU
10 Estimation ajustée 2012 — Parties attribuées TVA Parts attribuées TVA Toegewezen gedeelten BTW solde de décompte défi nitif 2011 – defi nitief afrekeningssaldo 2011 dont refi nancement - w.o. herfi nanciering
Art. 54, § 1
alinéa 3 - derd
Art. 40
prélèvement sur la TVA selon l’estimation ajustée 2012- voorafneming op BTW volgens aangepaste raming
Art. 53, 2° &
montant ajusté qui est prélevè sur la TVA en 2012 - aangepast bedrag van de voorafneming op BTW in 2012
Art. 53, 2°
5.2. Partie du produit de l’impôt des personnes physiques attribuée aux communautés La fi xation de la partie du produit de l’impôt des personnes physiques attribuée à la Communauté fl amande et à la Communauté française se fait à partir de l’année budgétaire 2000 selon le régime défi nitif visé à l’article 47 de la LSF. fi scales des régions n’a pas apporté de modifi cations profondes au régime défi nitif.
Dans le régime défi nitif, la fi xation des moyens attribués pour l’année budgétaire 2000 — et pour chacune des années budgétaires suivantes — s’effectuera sur la base des moyens par communauté de l’année budgétaire précédente. L’estimation probable de l’année budgétaire 2011 est donc basée sur les attributions défi nitives de l’année budgétaire 2010. L’estimation initiale de l’année budgétaire 2012 part de l’estimation probable de l’année budgétaire 2011.
Les moyens par communauté de l’année budgétaire précédente sont adaptés chaque année au taux de fl uctuation de l’indice moyen des prix à la consommation et à la croissance réelle du RNB, de la manière expliquée ci-avant (voir point 3. “Paramètres”). Ces moyens par communauté liés intégralement à la croissance18 sont exprimés, pour les deux communautés réunies, en pour cent des recettes totales de l’impôt des personnes physiques localisées dans les deux communautés.
Le pourcentage ainsi obtenu est appliqué annuellement aux recettes localisées dans chacune des communautés de l’impôt des personnes physiques19 pour obtenir les moyens attribués par communauté (ce critère de répartition est appelé également le principe du “juste retour”). En ce qui concerne la liaison à la croissance économique pour l’année budgétaire 2005, il a été tenu compte du fi let de sécurité prévu par l’article 47, § 2bis, de la Pour l’année budgétaire 2005 il s’agit du montant recalculé, lequel, en application de l’article 47, § 2bis de la loi spéciale de fi nancement, tient compte d’une croissance réelle uniforme de 2 % au long des années budgétaires 1993 à 2005 incluse.
L’impôt des personnes physique localisé respectivement dans la Communauté fl amande et dans la Communauté française est formé par les produits respectifs de l’IPP dans la région linguistique néerlandophone et francophone, majoré de 20 % et 80 % respectivement du produit de l’IPP localisé dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Le critère de localisation correspond à l’endroit ou le contribuable a élu domicile (articles 7 et 44 de la loi spéciale de fi nancement).
loi spéciale de fi nancement qui prévoit une révision des moyens de l’année budgétaire 2005 sur la base d’une croissance économique minimale de 2 % au cours des années 1993 à 2005 incluse, si la moyenne arithmétique des taux de croissance au cours de la période 1993 à 2004 incluse est inférieure à 2 p.c. Comme cette moyenne s’élève à 1,84 %, le mécanisme du fi let de sécurité a donc été d’application (voir également le point 3. “Paramètres”).
De ce fait, la partie de l’impôt des personnes physiques qui est attribuée aux communautés pour l’année budgétaire 2005 a été recalculée. L’écart entre les moyens 2005 recalculés et les moyens non recalculés étant supérieure à l’adaptation maximale qui est prévue à l’article 47, § 2bis, troisième alinéa de la loi spéciale de fi nancement — à savoir 0,25 p.c. des moyens déterminés pour l’année budgétaire 2004 et non recalculés à 2 p.c. — il faut limiter la majoration des attributions pour l’année budgétaire 2005 au maximum précité de 0,25 %, à savoir 11 986 714,21 EUR.
Afi n d’obtenir les moyens exacts par communauté, il convient évidemment d’appliquer la clé de répartition qui a trait à l’impôt des personnes physiques localisé dans chacune des communautés. Pour toutes les années budgétaires ultérieures, et donc également pour la fi xation défi nitive des attributions des années budgétaires 2006 à 2011 et l’estimation ajustée de l’année budgétaire 2012, on part des attributions de l’année budgétaire 2005 qui ont été recalculés à 2 % mais limités au maximum de 0,25 p.c. comme expliqué ci-avant.
Les moyens déterminés de la façon expliquée ciavant qui seront prélevés en 2012 sur le produit de l’impôt des personnes physiques conformément à l’article 47 de la loi spéciale de fi nancement, sont estimés à (hors solde t-1):
6 413 631 674 Le détail du montant ajusté qui sera prélevé en 2012 sur le produit de l’IPP (hors la dotation compensatoire de la redevance radio télévision) est repris dans le tableau ci-dessous TABLEAU 11 Estimation ajustée 2012 — Parties attribuées IPP Parts attribuées IPP (hors art. 47bis, SLF) Toegewezen gedeelten PB (excl. art. 47bis, BFW) prélèvement sur l’IPP selon l’estimation ajustée 2012- voorafneming op PB volgens aangepaste raming montant ajusté qui est prélevè sur l’IPP en 2012 - aangepast bedrag van de voorafneming op BP in Ces montants sont compris dans la totalité des produits d’impôts attribués pour l’année budgétaire 2012 qui est reprise, par communauté, à l’article 7 du présent projet.
5.3. Dotation compensatoire de la redevance radio et télévision La dotation octroyée annuellement à chacune des communautés correspond pour l’année 2002 au montant
de base visé à l’article 47bis de la loi spéciale de fi nancement. Ce montant de base est fi xé, par communauté, comme la moyenne, pour les années budgétaires 1999 à 2001 incluse, du produit net de la redevance radio et télévision localisée dans chacune des communautés, exprimée en prix de 2002. Le montant de base de la dotation qui est retenu dans le présent projet a été fi xé en concertation avec les communautés et les régions et il est fondé sur les données relatives aux recettes nettes (soit les recettes brutes moins les frais de perception) qui ont été apportées par les trois communautés et qui emportent leur approbation.
Il s’agit notamment de: — la Convention du 23 mai 2002 conclue entre la Communauté française et la Région wallonne; — la Convention du 18 juillet 2002 conclue entre la Communauté germanophone et la Région wallonne; — les informations fournies par la Communauté fl amande. Le montant de base 2002 de la dotation accordée en compensation de la redevance radio télévision a été approuvé à la Conférence Interministérielle des Finances et du Budget du 13 février 2004
TABLEAU
12 Produit net de la redevance radio — télévision – 1199 – 2001
produit net redevance radio-télévision netto-opbrengst kijk- en luistergeld Com Fran
Art. 47bis
Exprimé recettes brutes - bruto-ontvangsten frais de perception - inningskosten 445 664 176 450 947 461 462 253 539 13 684 135 14 105 353 14 464 306 recettes nettes - netto-ontvangsten 431 980 041 436 842 108 447 789 233
Le montant de base 2002 s’obtient en convertant les données ci-dessus, par communauté, en prix de 2002 et en calculant ensuite la moyenne des années budgétaires 1999-2001. La conversion en prix 2002 s’effectue sur base des taux de fl uctuation de l’indice moyen des prix à la consommation précisés ci-après: — 2000: 2,55 % — 2001: 2,47 % — 2002: 1,64 % TABLEAU 13 Montant de base 2002 redevance radio-télévision 1999–2001
C Ex 461 382 097 454 973 274 455 132 976 Montant de base 2002 de la dotation compensatoire - basisbedrag 2002 van compenserende dotatie 457 162 782 Afi n d’obtenir la fi xation défi nitive de l’année budgétaire 2011 et l’estimation ajustée de l’année budgétaire 2012, telle que reprise au tableau suivant, ce montant de base a été adapté au taux de fl uctuation de l’indice moyen des prix à la consommation des années 2003 à 2011 incluse et aux prévisions en la matière pour l’année budgétaire 2012 (voir tableau 1)
TABLEAU
14 Estimation ajustée 2012 — Dotation compensatoire redevance radio-télévision Dotations compensatoires prélevée sur l’IPP Compenserende dotatie voorafgenomen op PB
Art. 54, § 1,
alinéa 3 - derde lid prélèvement sur l’IPP selon l’estimation ajustée 2012- voorafneming op PB volgens aangepaste raming 2012
Art. 53, 2° & 47
montant ajusté qui est prélevè sur l’IPP en 2012 - aangepast bedrag van de voorafneming op BPin 2012
Art. 53, 2° & 47bis
Ces montants sont prélevés sur le produit de l’impôt des personnes physiques et ils sont compris dans la totalité des produits d’impôts attribués pour l’année budgétaire 2012 qui est reprise, par communauté, à l’article 7 du présent projet de loi. 5.4. Moyens transférés aux communautés prélevés sur le produit de l’impôt des personnes physiques Le tableau ci-dessous donne un aperçu du montant ajusté qui sera prélevé en 2012 sur le produit de l’impôt TABLEAU 15 Estimation ajustée 2012 — Prélèvements communautés sur l’IPP Prélevements sur l’IPP (y compris art.
47bis, LSF) Voorafnemingen op de PB (incl. art. 47bis, BFW)
Art. 53 & 36, 2°
en 3° & art. 59, L/W 31.12.1983 Comme indiqué ci-avant, ces montants sont compris dans la totalité des produits d’impôts attribués pour l’année budgétaire 2012 qui est reprise, par communauté , à l’article 7 du présent projet de loi. 5.5. Moyens totaux des communautés prélevés sur le produit de l’impôt des personnes physiques ajusté qui sera prélevé en 2012 sur le produit de la TVA et de l’impôt des personnes physiques
TABLEAU
16 communautés sur l’IPP et TVA Prélèvements sur les produits d’impôts Voorafnemingen op belastingopbrengsten Régi Vlaam Prélèvement sur la TVA prévu dans le Budget Voies et Moyens ajusté 2012- Voorafneming op BTW voorzien in de aangepaste Middelengebroting 2012 8 5 Prélèvement sur l’IPP prévu dans le Budget Voies et Moyens ajusté 2012 Voorafneming op PB voorzien in de aangepaste Middelenbegroting 2012
art. 59,W./L 4 7 Montant ajusté qui est prélevé sur les produits d’impôts en 2012- op belastingopbrengsten in 2012
Art. 53
13 2 (a) Financement par une dotation à charge du budget général des dépenses de l’autorité fédéral; seule la dotation compensatoire de la redevance radio - télévision est prélevée sur le produit de l’IPP. Ces moyens correspondent à la totalité des produits d’impôts attribués pour l’année budgétaire 2012 qui est reprise, par communauté, à l’article 7 du présent projet de loi. 6. Impôt conjoint — transferts aux Régions L’article 8 du présent projet reprend pour l’année budgétaire 2012 le montant ajusté des moyens qui seront prélevées sur le produit de l’impôt des personnes physiques au profi t des régions.
Dans cette estimation il est tenu compte des modifi cations apportées par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refi nancement des communautés et extension des compétences fi scales des Régions. Un commentaire détaillé de ces modifi cations fi gure dans les annexes à l’Exposé général 2002. Le présent texte se limite à leur impact sur l’année budgétaire 2012. La perte de revenus qui découle pour l’autorité fédérale du transfert intégrale aux Régions des impôts régionaux existants et nouveaux, est compensée au niveau budgétaire sur la partie de l’impôt des personnes physiques qui est attribuée aux Régions.
Comme la redevance radio et télévision est comprise dans cette compensation sur les attributions de l’impôt des personnes physiques, la dotation qui est accordée aux communautés est également budgétairement compensée (il s’agit de la dotation compensatoire de la redevance radio et télévision). De cette façon la neutralité
budgétaire est assurée au niveau de chaque pouvoir, les Régions, les Communautés et l’autorité fédérale. Des moyens supplémentaires qui se rapportent aux compétences nouvellement transférées sont accordés aux régions à partir du 1er janvier 2002. 6.1. Partie du produit de l’impôt des personnes physiques qui est attribuée aux régions À partir de l’année budgétaire 2002, les moyens visés à l’article 34 de la loi spéciale de fi nancement qui consistent d’une partie de l’impôt des personnes physiques, se composent comme suit: — les moyens fi xés conformément à l’article 33 — la diminution visée à l’article 33bis — l’intervention de solidarité nationale visée à l’article 48 La diminution visée à l’article 33bis est appliquée à partir de l’année budgétaire 2002 et correspond au montant qui est porté annuellement en déduction des attributions visés à l’article 33.
Cette diminution (ou “terme négatif”) vise la compensation budgétaire de la perte de revenus que subis l’autorité fédérale suite au transfert intégral aux Régions des impôts régionaux existants et nouveaux20. 6.1.1. Les moyens fi xés conformément à l’article Pour l’année budgétaire 2002 et pour chacune des années budgétaires suivantes, la fi xation des moyens visés à l’article 33 s’effectue comme suit: on part des moyens attribués par région de l’année budgétaire précédente, après déduction de l’intervention de solidarité nationale attribuée à la région concernée et de la diminution par région visée à l’article 33bis.
Procédant ainsi, la clé de répartition qui est basée sur la capacité fi scale en matière de l’impôt des personnes physiques n’est pas affectée, ni par l’intervention de solidarité nationale, ni par la part de la région concernée dans le transfert supplémentaire des impôts régionaux. Les montants réduits doivent ensuite être adaptés annuellement au taux de ainsi qu’à la croissance réelle respectivement du revenu national brut et du produit intérieur brut.
Ensuite ces moyens, pour les trois Régions réunies, sont répartis Voir également la remarque sur l’examen de la problématique liée à la taxe de circulation complémentaire: point 4 “Impôts régionaux, y compris les intérêts et amendes”.
selon la part de chacune des régions dans les recettes totales de l’impôt des personnes physiques21. du fi let de sécurité prévu par l’article 33, § 2bis, de la loi spéciale de fi nancement qui prévoit une nouvelle détermination des moyens de l’année budgétaire 2005 sur la base d’une croissance économique minimale de 2 p.c. au cours des années 1993 à 2005 incluse, si la moyenne arithmétique des taux de croissance au cours de la période 1993 à 2004 incluse est inférieure à 2 p.c..
Comme cette moyenne s’élève à 1,84 %, le mécanisme du fi let de sécurité a donc été d’application (voir également le point 3. “Paramètres”). siques qui est attribuée aux régions pour l’année budgétaire 2005 a été recalculée. L’écart entre les moyens 2005 recalculés et les moyens non recalculés étant supérieure à l’adaptation maximale qui est prévue à l’article 33, § 2bis, troisième alinéa de la loi spéciale de fi nancement — à savoir 0,25 p.c. des moyens déterminés pour l’année budgétaire 2004 et non recalculés à 2 p.c. — il faut limiter la majoration des attributions pour l’année budgétaire 2005 au maximum précité de 0,25 %, à savoir 26 671 268,22 EUR.
Afi n d’obtenir les moyens exacts par Région, il convient évidemment d’appliquer la clé de répartition qui a trait à l’impôt des personnes physiques localisé dans chacune des régions. Pour toutes les années budgétaires ultérieures, et donc également pour la fi xation défi nitive des attributions des années budgétaires 2006 à 2011 incluse et pour l’estimation ajustée des attributions de l’année budgétaire 2012, on part des attributions de l’année budgétaire 2005 qui ont été recalculés à 2 % mais limités au maximum de 0,25 p.c. comme expliqué ci-avant. l’article 33 de la loi spéciale de fi nancement, sont esti- Région fl amande — Vlaamse Gewest Région wallonne — Waalse Gewest Région de Bruxelles-Capitale — Brussels Hoofdstedelijk Gewest Le critère de localisation correspond à l’endroit où le contribuable a établi son domicile (article 7 de la loi spéciale de fi nancement).
2012 sur le produit de l’IPP est repris dans le tableau ci-dessous
TABLEAU
17 Intervention de solidarité nationale prélevée sur l’IPP Nationale solidariteitstussenkomst voorafgenomen op PB Rég Vla solde de décompte défi nitif 2011- alinéa 3 - derde lid Prélèvement op PB selon l’estimation ajustée 2012 Voorafneming op PB volgens aangepaste raming 2012
Art. 53 § 48
Montant ajusté qui est prélevé sur l’IPP en 2012- Aangepast bedrag van de voorafneming op PB in 2012 Ces moyens sont compris dans la totalité des produits reprise par région à l’article 8 du présent projet de loi. 6.1.2. Intervention de solidarité nationale L’intervention de solidarité nationale est attribuée à/ aux Région(s) dont le produit moyen de l’impôt des personnes physiques par habitant est inférieur au produit moyen de l’impôt des personnes physiques par habitant pour l’ensemble du Royaume.
Le montant de l’intervention de solidarité nationale s’obtient en multipliant le montant de base indexé (468 BEF ou 11,60 EUR à indexer dès l’année budgétaire 1989), par le nombre d’habitants de la région concernée et par le nombre de points de pourcentage de différence en moins que présente le produit moyen de l’impôt des personnes physiques dans la Région concernée par rapport à la moyenne nationale.
Sur la base des résultats de l’exercice d’imposition 2010 et du nombre d’habitants au 1er janvier 2010 (chiffre de population défi nitif de l’INS): — pour la Région fl amande: +9,290 % (contre + 9,377 % l’année précédente) — pour la Région wallonne: -11,629 % (contre – 12,279 % l’année précédente) — pour la Région de Bruxelles-Capitale: - 15,970 % (contre -14,545 % l’année précédente)
Au niveau national, l’IPP par tête a diminué de 1,05 % en termes nominaux par rapport à l’année précédente. Ceci est du à la réduction du produit totale de l’IPP de 0,25 % tandis que la population totale a augmenté de 0,81 %. Cette évolution d’un IPP par tête décroissant ne va pas d’un pas égal dans les trois Régions. En Flandre, l’IPP par tête a évolué moins favorablement que la moyenne nationale (baisse nominale de 1,13 % en Flandre contre -1,05 % au niveau national).
La baisse de 1,13 % s’explique par une réduction du produit de l’impôt des personnes physiques localisé en Région fl amande de 0,44 %, tandis que la population de la Région a augmenté de 0,69 % (évolutions par rapport à l’année précédente). Les recettes fi scales se sont réduites plus fortement au niveau régional qu’au niveau national; par contre, la population régionale a progressé moins vite que la population totale.
La part régionale fl amande dans le produit de l’impôt des personnes physiques s’est réduit de 63,155 % à 63,034 % (soit -0,121). La part régionale dans la population totale a baissé de 57,740 % à 57,676 % (soit -0,065). En Région wallonne, la baisse nominale de l’IPP par tête a été moins prononcée qu’au niveau national (-0,32 % en Wallonie contre -1,05 % au niveau national). La diminution de 0,32 % découle d’une augmentation de l’IPP localisé dans la Région de 0,34 %, liée a une progression plus forte de la population régionale de 0,65 % (évolutions par rapport à l’année précédente).
Contrairement à la baisse au niveau national, une hausse des recettes fi scales a été constatée au niveau régional; la population régionale a continué de progresser mais moins fortement que la population totale. La part régionale de la Wallonie dans le produit totale de l’impôt des personnes physiques a augmenté de 0,166, passant ainsi de 28,354 % à 28,520 %. Sur le plan démografi que, la part régionale a légèrement baissé de 32,323 % à 32,273 % (soit -0,049).
La diminution la plus importante de l’IPP par tête a été constatée dans la Région de Bruxelles — Capitale: -2,70 % par rapport à -1,05 % au niveau régional. Cette baisse sensible est due à la combinaison d’une régression du produit de l’IPP localisé dans la Région de 0,79 % d’une part, et une forte progression de la population bruxelloise de 1,97 % (évolutions par rapport à l’année précédente). Ces évolutions régionales sont plus prononcées qu’au niveau national, avec notamment une diminution plus forte des recettes fi scales régionales et une croissance de population régionale qui est supérieure à deux fois la moyenne nationale.
La part de la Région bruxelloise dans le produit totale de l’impôt des personnes physiques s’est réduit de 8,492 % à 8,446 % (soit -0,046) tandis que la part dans la population totale a augmenté de 9,937 % à 10,051 % (soit +0,114). Néanmoins, les évolutions précitées de la dernière année ne changent en rien à l’image globale des divergences régionales au niveau de l’IPP par tête, en comparaison à la moyenne nationale: en Région wallonne et en Région de Bruxelles — Capitale ces divergences sont toujours négatives et en Région fl amande la divergence reste positive.
Pour la Wallonie, la divergence est néanmoins moins négative que l’année précédente (amélioration de 0,650), tandis qu’en Région bruxelloise, la divergence négative s’est encore accrue (détérioration de 1,425). La divergence positive en Région fl amande a continué sa régression par rapport à l’année précédente (détérioration de 0,086). Lors de l’entrée en vigueur de la loi spéciale de fi nancement — en 1989 – la situation en matière de divergence régionale par rapport à la moyenne nationale était fortement différente de la situation actuelle (2011): — Région flamande: +2,422 % (1989) contre +9,290 % (2011), soit +6,869 — Région wallonne: -8,455 % (1989) contre -11,629 % (2011), soit -3,174 — Région bruxelloise: +13,749 % (1989) contre -15,970 % (2011), soit -29,719 La divergence positive en Région fl amande atteignait une pointe maximale en 2006 (+9,942 %), mais depuis lors la tendance est plutôt à la baisse avec une divergence positive qui se dégonfl e (+9,290 % en 2011).
En Région de Bruxelles — Capitale la divergence négative — qui se manifestait pour la première fois en 1997 – augmente incessamment pour atteindre un niveau record en 2011 de -15,970 %. En Région wallonne, la divergence négative arrivait au plus bas point en 2006 (-14,918 %), mais depuis lors un revirement se manifeste provoquant une divergence négative moins élevée (-11,629 % en 2011). Les changements dans les divergences négatives qui sont constatées en Région wallonne et en Région bruxelloise ont un impact sur le montant de l’intervention de solidarité nationale.
Toute modifi cation de l’intervention de solidarité nationale par rapport au montant de l’intervention fi xé défi nitivement pour l’année budgétaire 1999 est imputable à l’autorité fédérale. Sur base de l’estimation probable, le montant de l’intervention de solidarité nationale de l’année bud-
gétaire 2011 s’élève au total à 1 119,8 millions d’euros; cela signifi e une augmentation de 3,29 % par rapport à l’année budgétaire 2010. De ce montant total, 784,4 millions EUR est destiné à la Région wallonne, soit une diminution de 1,31 % par rapport à l’année précédente, suite à l’amélioration de la capacité fi scale de la Région (ou la divergence négative moins élevée par rapport à la moyenne nationale de l’IPP par tête).
Le solde — soit 335,5 millions EUR — est destiné à la Région bruxelloise; cela signifi e une hausse de 15,91 % par rapport à l’année budgétaire 2010, ce qui découle de la détérioration soutenue de la capacité fi scale régionale (ou la divergence négative plus prononcée par rapport à la moyenne national de l’IPP par tête). Après correction pour l’infl ation, cela signifi e pour l’année 2011 une baisse du montant total de l’intervention de solidarité nationale de 0,23 % en prix constants, soit -4,67 % pour la Région wallonne et +11,95 % pour la Région bruxelloise.
Pour l’année budgétaire 2012 (hors solde t-1), le montant de l’intervention de solidarité nationale — globalement comme par région — est indexé sans plus; en termes réels, le montant reste donc constant parce que, en attendant les résultats de l’exercice d’imposition 2011 et le nombre d’habitants y correspondant au 1er janvier 2011, le calcul de l’année budgétaire 2012 reprend le même exercice d’imposition et la même population que retenus pour l’année budgétaire 2011
TABLEAU
18 Estimation ajustée 2012 — Détail de l’intervention de solidarité nationale Intervention de solidarité nationale prélevée sur l’IPP Nationale solidariteitstussenkomst voorafgenomen op PB
Art. 53 & 48
des personnes physiques et ils sont compris dans la totalité du produit d’impôt attribué pour l’année
budgétaire 2012 qui fi gure, pour chacune des régions, à l’article 8 du présent projet de loi. 6.1.3. Diminution visée à l’article 33bis (terme négatif) Le montant de base de la diminution visé à l’article 33bis correspond aux recettes moyennes en matière d’impôts régionaux (intérêts et amendes compris), pour les années budgétaires 1999-2001, exprimé en prix de 2002, qui sont transférés aux régions, de surplus, suite à l’extension des compétences fi scales des Régions, soit: — les droits d’enregistrement sur les transmissions à titre onéreux de biens immeubles situés en Belgique à concurrence de 58,592 % (soit la partie non attribuée jusqu’à l’année budgétaire 2001); — les droits d’enregistrement sur les donations entre — la taxe de circulation sur les véhicules automobiles; — la taxe de mise en circulation; À partir de l’année budgétaire 2003, ce montant de base est annuellement adapté au taux de fl uctuation de l’indice moyen des prix à la consommation et à 91 % du taux de croissance réelle respectivement du revenu national brut et du produit intérieur brut.
Pour l’année budgétaire 2002 le montant du “terme négatif “est égale au montant de base. Le montant de base qui est retenu dans le présent projet a été fi xé en collaboration avec les administrations fi scales fédérales et après concertation avec les communautés et les régions. Ce montant de base 2002 du terme négatif a été approuvé à la Conférence Interministérielle des Finances et du Budget du 13 février 2004.
Cela permet l’exécution de l’article 33bis, § 1er de la loi spéciale de fi nancement, qui prévoit que le montant de base soit fi xé par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres,
après concertation préalable avec les gouvernements de Région22. En absence d’indications nécessitant le mécanisme visé à l’article 33bis, § 2 de la loi spéciale de fi nancement (ledit fi let de sécurité), celui-ci n’a pas été appliqué aux années 2003-2012. Le montant de base de la diminution visée à l’article 33bis, § 1 (terme négatif) a été fixé sur base des recettes, telles qu’elles fi gurent dans le tableau qui suit: régionaux , y compris les intérêts et amendes”
TABLEAU
19 Montant de base art. 33bis, § 1 Terme négatif Negatieve term Région fl amande Vlaamse Gewest Ré Wa (art. 33bis, LSF) (art. 33bis, BFW) Exprimé en 107 554 419 72 958 236 76 050 059 13 682 956 16 142 918 16 688 361 35 776 678 38 952 007 39 767 449 642 901 330 640 327 413 670 102 245 145 165 278 129 117 567 170 899 456 62 479 915 62 656 871 70 600 292
Art. 4, § 5 (partim)
11 052 379 10 796 931 9 382 413
Art. 3, 6° (à 58,592%)
571 587 012 583 845 692 601 710 255
Art. 3, 9°
422 098 405 426 679 074 437 493 914 2 012 298 372 1 981 476 709 2 092 694 444
données ci-dessus, par région, en prix de 2002 et en calculant ensuite la moyenne des années budgétaires 1999-2001. La conversion en prix 2002 s’effectue sur base des taux de fl uctuation de l’indice moyen des prix à la consommation précisés ci-après
TABLEAU
20 Montant de base 2002 terme négatif 1999 – 2001 2 149 262 361 2 063 718 058 2 127 014 633 Montant de base 2002 du terme négatif — Basisbedrag 2002 van negatieve term 2 113 331 684 Afi n d’obtenir la fi xation défi nitive du terme négatif pour l’année budgétaire 2011 et l’estimation ajustée du terme négatif pour l’année budgétaire 2012, sur lequel se base les données repris dans le tableau ci-dessous, ce montant de base doit a été adapté au taux de fl uctuation de l’indice moyen des prix à la consommation des années 2003 à 2011 incluse et aux prévisions en la matière pour l’année 2012 (voir tableau1)
TABLEAU
21 Estimation ajustée 2012 — Détail du terme négatif
Art. 53 en 33bis
Ces montants sont pris en compte dans la détermination des produits d’impôts attribués pour l’année budgétaire 2012 qui fi gurent, par région, à l’article 8 du présent projet de loi. 6.2. Moyens supplémentaires suite au nouveau transfert de compétences Les articles 35ter à 35septies règlent la fi xation des moyens supplémentaires qui se rapportent aux compétences transférées par l’autorité fédérale aux régions à partir de l’année 1993 et 2002 respectivement.
Il s’agit des compétences en matière de: — à partir de 1993: agriculture (art. 35ter) — à partir de 2002:agriculture et pêche maritime (art. 35quater)
recherche scientifi que en matière d’agriculture (art. 35 quinquies)
commerce extérieur (art. 35sexies)
loi provinciale et communale (art. 35septies) 6.2.1. Moyens supplémentaires agriculture (art. 35ter) Evolution: adaptation annuelle au taux de fl uctuation de l’indice moyen des prix à la consommation ainsi qu’à la croissance réelle respectivement du revenu national brut et du produit intérieur brut Clé de répartition: clé fi xe à partir de l’année budgétaire
— Région fl amande: 61,96 %
— Région wallonne: 38,04 %
6.2.2. Moyens supplémentaires agriculture et pêche maritime (art. 35quater) les montants fi xés pour la Région flamande et la Région wallonne sont annuellement adaptés au taux de fl uctuation de l’indice moyen des prix à la consommation ainsi qu’à la croissance réelle respectivement du revenu national brut et du produit Clé de répartition: selon les montants fi xés par région pour l’année budgétaire 2002 6.2.3.
Moyens supplémentaires recherche scientifi que en matière d’agriculture (art. 35quinquies) 6.2.4. Moyens supplémentaires commerce extérieur (art. 35sexies) les montants fi xés pour chacune des régions sont annuellement adaptés au taux de fl uctuation de l’indice moyen des prix à la consommation ainsi qu’à la croissance réelle respectivement du revenu national brut et du produit intérieur brut 6.2..5. Moyens supplémentaires loi communale et provinciale (art.
35septies)
Clé de répartition: la clé de répartition est déterminée annuellement selon la part de chaque région dans le total du montant obtenu en application des articles 33, § 4, 35, 35ter, 35quater, 35quinquies, 35sexies et 48 pour les trois Régions réunies. Pour les années budgétaires 2011 (fi xation défi nitive des attributions) et 2012 (estimation ajustée) cette clé de répartition est estimée à
TABLEAU
22 Répartition selon l’art. 35septies, troisième alinéa, LSF Répartition art. 35septies, alinéa 3; LSF Verdeling art. 35septies, 3de lid, BFW aju aang Région de Bruxelles-Capitale — Brussels Hoofdstedelijk Gewest 6.3. Transferts totaux aux régions qui sont prélevés sur le produit de l’impôt des personnes Les tableaux ci-dessous donne un aperçu du montant ajusté total qui sera prélevé en 2012 sur le produit de l’IPP
TABLEAU
23 Estimation ajustée 2012 — Prélèvements régions parts attribuées IPP toegewezen gedeelten PB solde de décompte défi nitif 2009- defi nitief afrekeningsaldo 2009 estimation ajustée des attributions IPP (hors solde t-1)-
Art. 33, § 4
aangepaste raming toewijzingen PB (excl saldo t-1) - moyens supplémentaires compétences transférées-
Art. 35octies
Bijkomende middelen overgehevelde bevoegdheden
- agriculture- landbouw
Art. 35ter
- agriculture & pêche maritime - landbouw & zeevisserij
Art. 35quater
- recherche scientifi que agriculture -
Art. 35quinquies
wetenschappelijk onderzoek landbouw
- commerce extérieur - buitenlandse handel
Art. 35sexies
- loi provenciale et communale - provincie-
Art. 35septies
en gemeentewet Terme négatif - Negatieve term
Art. 33bis
- montant terme négatif - bedrag negatieve term
Art. 33bis, § 1
- correction de transition - overgangscorrectie
Art. 33bis, § 2
intervention de solidarité nationale -
Art. 48
estimation ajustée des attributions IPP (hors solde t-1)
Art. 34
montant ajusté qui est prélevé sur l’IPP en 2010
Art. 53, 3° &
aangepast bedrag van de voorafneming op de PB in 2010
art. 34, 35 octies
Les moyens retenus au tableau 23 correspondent aux produits d’impôts attribués pour l’année budgétaire 2012 qui sont repris, par région, à l’article 8 du présent 7. Transferts à la Commission communautaire flamande et à la Commission communautaire française ainsi qu’aux communes de la Région de Bruxelles-Capitale En vertu de l’article 65bis de la loi spéciale de fi nancement des moyens spéciaux à charge de l’autorité fédérale sont accordés à la Commission communautaire française et à la Commission communautaire fl amande à partir de l’année budgétaire 2002.
Pour l’année budgétaire 2002 ce transfert est égale à 24 789.352,48 EUR.
du revenu national brut à partir de l’année budgétaire 2003 et du produit intérieur brut à partir de l’année budgétaire 2006;
sous réserve du vote et de la publication au plus tard le 31 décembre 2012 de la loi spéciale qui exécutera la volet institutionnel de l’accord de gouvernement du 1er décembre 2011 et notamment la modification du financement des communautés, des régions et des commissions communautaires, ce transfert est augmenté de 10 000 000 EUR pour l’année budgétaire 2012. Clé de répartition: clé fi xe: 80 % pour la Commission communautaire française et 20 % pour la Commission communautaire fl amande En vertu de l’article 46bis de la loi spéciale sur les institutions bruxelloises, des moyens spéciaux à charge de l’autorité fédérale sont répartis, à partir de l’année budgétaire 2002, entre les communes dont le collège des bourgmestre et échevins est composé conformément à l’article 279 de la nouvelle loi communale ou dont le centre public d’aide sociale est présidé conformément au même article.
Pour l’année budgétaire 2002 ce transfert est égale à 24 789 352,48 EUR. budgétaire 2006 Ces deux transferts sont prélevés sur le produit de l’impôt des personnes physiques
TABLEAU
24 divers sur l’IPP — Hors l’impact de l’accord de Gouvernement du 1er décembre 2011 parts attribuées IPP aux CCF, COCOF et certaines communes de la RBC toegewezen gedeelten PB aan VGC, FGC en bepaalde gemeenten van BHG G
Art. 53 , LSF/BFW
& art. 65bis & 46bis, loi spéc./ bijz. wet 12.01.1989 Ces montants sont compris dans les produits d’impôts attribués pour l’année budgétaire 2012 qui sont repris, par entité, à l’article 9 du présent projet de loi. Sous réserve du vote et de la publication — au plus tard le 31 décembre 2012 – de la loi spéciale qui exécutera la volet institutionnel de l’accord de gouvernement du 1er décembre 2011 et notamment la modifi cation du fi nancement des communautés, des régions et des commissions communautaires, les transferts précités au profi t de la Commission communautaire fl amande et la Commission communautaire française — visés à l’article 65bis, LSF — seront augmentés pour l’année budgétaire 2012 de 10 000 000 EUR au total; ce montant est à répartir entre les deux commissions communautaires selon la clé fi xe de 20 % CCFl / 80 % CCFr.
Cet augmentation conditionnée est reprise à l’article 17 de la loi du 16 février 2012 contenant le budget des Voies et Moyens de l’année budgétaire 2012. L’entrée en vigueur de l’article 65bis modifi é de la LSF et de l’article 17 dans la loi du 16 février 2012 contenant le budget des Voies et Moyens de l’année budgétaire 2012 porteront les transferts pour l’année budgétaire 2012 à (x 1 000 EUR): — Commission communautaire fl amande: 7 127,762 + 2 000,000 = 9 127,762 — Commission communautaire française: 28 511,046 + 8 000,000 = 36 511,046
En attendant ces entrées en vigeur, les transferts mensuels provisoires qui sont prévus pour l’année budgétaire 2012 et qui seront versés à partir du 1er janvier 2012 ne prennent pas en compte les moyens de fi nancement complémentaires précités. 8. Aperçu global des paramètres jusqu’à l’année budgétaire 2012 incluse Les premiers tableaux qui suivent donnent un aperçu rétrospectif de toutes les valeurs de paramètres défi nitives prises en considération pour les calcul des parties attribuées du produit de l’impôt des personnes physiques et de la TVA pour les années budgétaires 1990 à 2010 incluse23.
Un tableau reprend également les valeurs de paramètres qui ont été prises en considération lors des phases d’estimations consécutives pour l’année budgétaire 2011: l’estimation initiale retenue dans la Loi de Finances 2011, l’estimation ajustée inscrite dans le Budget des Voies et Moyens 2011, l’estimation probable établie lors de l’élaboration de la Loi de Finances de l’année 2012 et retenue également dans le Budget des Voies et Moyens de l’année 2012, et fi nalement la fi xation défi nitive faite à l’occasion du contrôle budgétaire de l’année 2012.
Le dernier tableau reprend les valeurs de paramètres qui ont été retenu dans les phases d’estimations déjà parcourues pour l’année budgétaires 2012: — l’estimation initiale prévue dans la loi de Finances 2012 et reprise également dans le Budget des Voies et Moyens 2012; — l’estimation ajustée établie lors de contrôle bud- Voir cependant les observations dans les notes (a), (b) et (d) des tableaux ci après, qui donnent les paramètres relatifs aux moyens attribués des années budgétaires 1990 à 2012.
Paramètres utilisés pour la fi xation des moyens attribués: 1990 - 1994 Paramètres Parameters Défi nitif Defi nitief D Croissance réelle du PNB / Reële groei BNP (a): décompte / afrekening révision ICN / herziening INR Infl ation / Infl atie 3,45 % Produit impôt personnes physiques / Opbrengst personenbelasting (mio. BEF) (m Aj. — Ex. d’imp. Aj. — - Vlaamse Gewest 382 546,4 - Région wallonne 189 731,5 Région de Bruxelles-Capitale / Brusselse Hoofdstedelijk Gewest 70 735,7 Tot(a)al: 643 013,6 w.o. — dont: Deutschsprachigen Gemeinschaft 3 591,7 Population totale: / Totale bevolking 1/1/1989 1/ 5 722 344 5 7 3 234 767 3 2 970 501 9 927 612 9 9 66 732 Population de moins de 18 ans / Inwoners jonger dan 18 jaar (b): 30/6/1989 (b) - Nederlands taalgebied 1 254 292 1 2 - Région de langue française 724 939 Bruxelles bilingue / Tweetalig Brussel 200 317 Tot(a)l (excl.
Deutschsprach. Gemeinschaft): 2 179 548 2 1 Taux d’intérêt (c): / Rentevoet 10,00000 % 9,0 Annuïteit op 6 jaar / Annuité sur 6 ans Annuité sur 9 ans / Annuïteit op 9 jaar 0,17364054 0,16 Annuité sur 10 ans / Annuïteit op 10 jaar 0,16274539 0,15
attribués: 1995 - 1999 2,00 % 2,68 % 1,47 % Aj.- Ex. d’imp. Aj.- 514 279,3 243 103,5 82 565,6 839 948,4 4 661,6 1/1/1994 5 847 022 3 304 539 949 070 10 100 631 68 741 30/6/1994 1 255 128 727 109 197 754 Totaal / total 2 179 991 8,55423 % 5, 0,21996537 0,2 0,16378829 0,1 0,15277617
Paramètres utilisés pour les phases d’estimation consécutives et pour la fi xation défi nitive des moyens attribués 2010 2010 0,40 % Infl ation: / Infl atie 1,50 % produit impôt personnes physiques / Opbrengst personenbelasting (x 1 000 euro) A 21 726 133,709 9 653 734,934 2 871 878,723 Tota(a)l 34 251 747,366 147 800,251 Population totale —Totale bevolking : 1/1/2008 6 161 600 3 456.775 - Brusselse Hoofdstedelijk Gewest — Région de Bruxelles-Capitale 1 048 491 Totaal — Total 10 666 866 74 169 30/6/2009 (d) 1 223 187 732 201 - Tweetalig Brussel — Bruxelles bilinque 238 085 2 193 473 Nombre d’élèves / Aantal leerlingen Année scolaire / Schooljaar 2008-2009 An Vlaamse Gemeenschap: 818 478 Aandeel: (56,86082 %) Communauté française: 620 963 (43,13918 %) Total - Totaal (excl.
DG — Hors CG) 1 439.441 Duitstalige Gemeenschap - Communauté germanophone 10 815 (année scolaire fi xe / vast schooljaar: 2001/2002) (e) (anné / vast 2001/
Paramètres utilisés dans les phases d’estimamoyens attribués 2011 1,70 % produit impôt personnes physiques / Opbrengst personenbelasting 22 519 609,160 10 110 369,607 - Brusselse Hoofdstedelijk Gewest - Région de Bruxelles-Capitale 3 027 935,405 35 657 914,172 152 046,077 Totale bevolking — Population totale: 1/1/2009 (NIS raming) 6 211 065 3 476 965 - Brusselse Hoofdstedelijk Gewest — 1 069 326 10 757 356 74 556 30/6/2010 1 227 346 732 464 244 602 2 204 412 Nombre d’élèves / Aantal leerlingen 2009-2010 813 045 (56,77756 %) 618 938 (43,22244 %) Totaal — Total (excl.
DG - Hors CG) 1 431 983 Duitstalige Gemeenschap — (année scolaire fi xe / vast schooljaar: 2001/2002) (e) ( /
(a) Le décompte définitif des moyens attribués respectivement pour les années budgétaires 1994 à 1998 s’est fait sur base d’un taux de croissance réelle du PNB établi comme suit dans les Rapports annuels de la BNB relatifs à ladite période: de +2,30 % pour 1994, +2,00 % pour 1995, +1,50 % pour 1996, +2,80 % pour 1997 et +3,00 % pour 1998. Pour l’année budgétaire 1999 il a été tenu compte du taux de croissance réelle du RNB, tel qu’il peut être réduit des données publiées dans le Rapport annuel 1999 de la BNB, à savoir +1,80 %.
En application de la convention conclue entre les Communautés et les Régions et le Pouvoir fédéral, telle qu’elle a été approuvée initialement à la Conférence interministérielle des Finances et du Budget du 20 janvier 1995 et modifi ée par l’accord conclu à la Conférence interministérielle du 5 octobre 1999, les décomptes défi nitifs ne sont en aucun cas révisables lors des révisions ultérieures de la croissance réelle respectivement du PNB et du RNB.
Dans la publication fi nale de l’Institut des Comptes nationaux de septembre 1998 dans laquelle les comptes nationaux sont établis pour la dernière fois selon la méthodologie SEC79, le taux de croissance réelle du PNB pour la période 1993-1997 a été révisé comme suit: -0,49 % pour 1993, +2,77 % pour 1994, +2,68 % pour 1995, +1,47 % pour 1996 et +3,12 % pour 1997. Le taux de croissance révisé du PNB pour l’année 1998 s’élève à 2,80 % (Budget économique de juillet 1999, établi pour la dernière fois selon la méthodologie SEC79).
Le taux de croissance révisé du RNB pour l’année 1999 s’élève à 2,47 % selon les Comptes nationaux 2001 qui ont été publiés par l’Institut des Comptes nationaux le 30 septembre 2002. Sur base de ces Comptes 2001 le taux de croissance de l’année 2000 et 2001 a été revu à respectivement 2,22 % et 0,50 %. Ces taux de croissance fi guraient également dans les Comptes nationaux 2002 de mars — avril 2003 ainsi que dans les Comptes nationaux 2003 d’avril 2004.
Le tableau ci-après montre l’évolution des valeurs successives du taux de croissance réelle du PNB (jusqu’en 1998 y compris), respectivement RNB (à partir de 1999) appliquées dans le calcul des moyens attribués. En exécution de l’accord atteint à la Conférence Interministérielle des Finances et du Budget du 1er juin 2005 et confi rmé par le Comité de Concertation du 8 juin 2005, le taux de croissance du PIB (produit intérieur brut) sera retenu à partir de l’année budgétaire 2006.
Reële groei BNP / BNI (in %) (1) Croissance réelle du PNB / RNB (en %) (1) 1994 defi nitief / défi nitif & 1995 begrotingscontrole / contrôle budgétaire 2,30 1995 vermoedelijk / probable & 1996 initieel / initial 2,40 2,20 1995 defi nitief / défi nitif & 1996 begrotingscontrole / contrôle budgétaire 2,00 1996 vermoedelijk / probable & 1997 initieel / initial 2,41 2,23 1996 defi nitief / défi nitif & 1997 begrotingscontrole / contrôle budgétaire 1997 vermoedelijk / probable & 1998 initieel / initial 2,62 2,42 1997 defi nitief / défi nitif & 1998 begrotingscontrole / contrôle budgétaire 1998 vermoedelijk / probable & 1999 initieel / initial 1998 defi nitief / défi nitif & 1999 begrotingscontrole / contrôle budgétaire 1999 vermoedelijk / probable & 2000 initiëel / initial 1999 defi nitief / défi nitif & 2000 begrotingscontrole / contrôle budgétaire 2000 vermoedelijk. / probable & 2001 initieel / initial: 2000 defi nitief / défi nitif & 2001 begrotingscontrole / contrôle budgétaire 2001 vermoedelijk. / probable & 2002 initieel / initial 2001 defi nitief / défi nitif & 2002 begrotingscontrole / contrôle budgétaire 2002 vermoedelijk. / probable & 2003 initieel / initial (1) 1994 – 1998: taux de croissance réelle du produit national brut / 1999 – 2005: taux de croissance réelle du produit national brut.
1999 – 2005: taux de croissance réelle du revenu national brut Reële groei BNP / BNI / BBP (in %) (1) Croissance réelle du PNB / RNB / PIB (en %) (1) 2003 begrotingscontrole (2) / contrôle budgétaire (2) & 2,47 2,2 2004 initieel / initial 2003 defi nitief / défi nitif & 2004 begrotingscontrole / contrôle budgétaire 2004 vermoedelijk / probable & 2005 initieel / initial 2004 defi nitief / défi nitif & 2005 begrotingscontrole / contrôle 2005 vermoedelijk / probable & 2006 initieel / initial 2005 defi nitief / défi nitif & 2006 begrotingscontrole / contrôle 2006 vermoedelijk / probable & 2007 initieel / initial 2006 defi nitief / défi nitif & 2007 interne controle (3) — oefening / exercice de contrôle interne (3) 2007 vermoedelijk / probable (4) & 2008 initieel / initial (4) 2007 defi nitief / défi nitif & 2008 begrotingscontrole / contrôle 2008 vermoedelijk / probable & 2009 initieel / initial 2008 defi nitief / défi nitif & 2009 aangepast / ajusté 2009 vermoedelijk / probable & 2010 initieel / initial 2009 defi nitief / défi nitif & 2010 aangepast / ajusté
Reële groei BNP / BNI / BBP (in %) (1) Croissance réelle du PNB / RNB / PIB (en %) (1) 2010 initieel / initial & 2011 indicatief / indicatif 2010 aangepast / ajusté & 2011 geactualiseerd indicatief / indicatif actualisé 2010 vermoedelijk / probable (5) & 2011 initieel / initial (5) 2010 defi nitief / défi nitif (6) & 2011 aangepast / ajusté (6) 2011 vermoedelijk / probable (7)& 2012 initieel / initial (7) 2011 defi nitief / défi nitif & 2012 aangepast / ajusté national brut; — à partir de 2006: taux de croissance réelle du produit intérieur brut. (2) Le contrôle budgétaire 2003 a été remis du printemps 2003 à l’automne 2003 et coïncidait avec l’élaboration du budget initial de l’année 2004.
Ce glissement explique l’absence d’estimations probables pour l’année 2003. (3) Le contrôle budgétaire 2007 a été limité à un exercice de contrôle interne, sans ajustement du budget des Voies et Moyens 2007. (4) Élaboration du budget 2008: Loi de Finances du 12 décembre 2007 (Moniteur belge 20.12 2007). (5) Élaboration du budget 2011: Loi de Finances du 22 décembre 2010 (Moniteur belge 28.12 2010). (6)Contrôle budgétaire 2011: Budget des voies et moyens pour l’année budgétaire 2011. (7) Élaboration du budget 2012: premièrement la Loi de Finances 2012, suivi du Budget des voies et moyens pour l’année budgétaire 2012. (b) Série de données des observations du nombre d’habitants de moins de 18 ans réalisées par le Registre National au 8 décembre 1998 en ce qui concerne les situations au 30 juin de chacune des années 1988 à
1997 incluse. C’est sur base de cette série de données qu’a été effectuée la régularisation des parties attribuées du produit de la TVA des années 1989-1998 (voir la Loi du 7 décembre 1999 portant le deuxième ajustement du Budget des Voies et Moyens de l’année budgétaire 1999 – Moniteur belge du 23/12/1999 édition 2 & erratum Moniteur belge du 17/2/2000). La situation au 30 juin de l’année de base 1988 retenue pour la régularisation précitée est la suivante: — Nederlands taalgebied:
1 268 521 —Région de langue française: 729 246 — Tweetalig Brussel — Bruxelles bilingue:
201 337 —Tota(a)l (excl. Deutschsprach.
2 199 104 (c) Conformément à l’accord qui a été atteint entre les communautés et les régions d’une part et le pouvoir fédéral d’autre part et qui a été entériné à la Confé- 29 mai 1996, la fi xation du taux d’intérêt visé à l’article 14, § 1 de la Loi spéciale de fi nancement, pour les années budgétaires 1994 à 1998 y compris, est basée sur les obligations linéaires. Le taux d’intérêt effectif de 6,44085 % pour l’année budgétaire 1994 correspond à la moyenne pondérée des rendements actuariels constatés pour les adjudications du 20 janvier 1994 des lignes d’OLO suivantes: 1) OLO 1993-1999 à 7 %, échéance fi nale 29/4/1999, rendement actuariel 5,92 %, montant adjugé: 18 170 millions de BEF.
2) OLO 1993-2004 à 7,25 %, échéance finale 29/4/2004, rendement actuariel 6,55 %, montant adjugé: 32 890 millions de BEF. 3) OLO 1992-2012 à 8 %, échéance fi nale 24/12/2012, rendement actuariel 7,24 %, montant adjugé: 7 350 mil- Le taux d’intérêt effectif de 8,55423 % pour l’année budgétaire 1995 correspond à la moyenne pondérée des du 23 janvier 1995 des lignes d’OLO suivantes: 1) OLO 1994-2004 à 7,75 %, échéance finale 15/10/2004, rendement actuariel 8,49 %, montant adjugé: 7 240 millions de BEF.
2) OLO 1992-2012 à 8 %, échéance fi nale 24/12/2012, rendement actuariel 8,95 %, montant adjugé: 1 175 mil-
Le taux d’intérêt effectif de 5,66713 % pour l’année budgétaire 1996 correspond à la moyenne pondérée des du 29 janvier 1996 des lignes d’OLO suivantes: 1) OLO 1995-2001 à 5,0 %, échéance finale 28/3/2001, rendement actuariel 5,24 %, montant adjugé: 29 830 millions de BEF. 2) OLO 1995-2006 à 7 %, échéance fi nale 15/5/2006, rendement actuariel 6,48 %, montant adjugé: 7 520 mil- 3) OLO 1993-2008 à 7,50 %, échéance finale 29/7/2008, rendement actuariel 6,83 %, montant adjugé: 5 700 millions de BEF.
Le taux d’intérêt effectif de 5,84000 % pour l’année budgétaire 1997 correspond au rendement actuariel constaté pour l’adjudication du 27 janvier 1997 de la ligne OLO suivante: — OLO 1996-2007 à 6,25 %, échéance finale 28/3/2007, rendement actuariel 5,84 %, montant adjugé: 16 425 millions de BEF (soit la seule ligne d’OLO représentant une durée restante supérieure à 5 ans). Le taux d’intérêt effectif de 5,29645 % pour l’année budgétaire 1998 correspond à la moyenne pondérée des du 26 janvier 1998 des lignes d’OLO suivantes: 1) OLO 1995-2015 à 8,00 %, échéance finale 28/3/2015, rendement actuariel 5,50 %, montant adjugé: 3 250 millions de BEF.
2) OLO 1997-2008 à 5,75 %, échéance finale 28/03/2008, rendement actuariel 5,27 %, montant adjugé: 25 010 millions de BEF. À partir de l’année budgétaire 1999, il n’y a plus lieu de fi xer le taux d’intérêt à long terme visé à l’article 14, § 1 de la loi spéciale de fi nancement. (d) Observations comportant, en application du règlement expliqué au point 4.1. (et approuvé par la Conférence Interministérielle des Finances et du Budget du 5 octobre 1999), — toutes les modifications jusqu’au 1er février 2000 compris en ce qui concerne la situation au 30 juin 1998, vrier 2001 compris en ce qui concerne la situation au 30 juin 1999, vrier 2002 compris en ce qui concerne la situation au 30 juin 2000,
vrier 2003 compris en ce qui concerne la situation au 30 juin 2001, vrier 2004 compris en ce qui concerne la situation au 30 juin 2002, vrier 2005 compris en ce qui concerne la situation au 30 juin 2003, vrier 2006 compris en ce qui concerne la situation au 30 juin 2004, vrier 2007 compris en ce qui concerne la situation au 30 juin 2005, vrier 2008 compris en ce qui concerne la situation au 30 juin 2006, vrier 2009 compris en ce qui concerne la situation au 30 juin 2007, vrier 2010 compris en ce qui concerne la situation au 30 juin 2008, vrier 2011 compris en ce qui concerne la situation au 30 juin 2009, vrier 2012 compris en ce qui concerne la situation au 30 juin 2010.
30 juin 2011. La situation au 30 juin de l’année de référence 1988, telle qu’elle a été retenue conformément au règlement futur précité dans la fi xation défi nitive des moyens des années budgétaires 1999-2011 et dans l’estimation ajustée de l’année budgétaire 2012 est la suivante: —Nederlandstalig gebied:
1 268 795 — Région de langue française: 729 501 —Bruxelles bilingue - tweetalig Brussel:
201 805 — Tota(a)l (hors Communauté germanophone): 2 200 101
(e) En attendent les résultats du contrôle exécuté par la Cour des Comptes, le nombre d’élèves communiqué antérieurement par la Communauté germanophone a été retenu dans le calcul de la dotation jusqu’au contrôle budgétaire 2005 y compris (soit 10 883 pour l’année scolaire 2001-2002). Entretemps cet examen a été clôturé et au 15 décembre 2004 l’Assemblé générale de la Cour des Comptes a déterminé le nombre d’élèves défi nitif pour ladite année scolaire à 10 815.
La régularisation de la dotation afférente aux années budgétaires 2002 à 2004 incluse a été imputée sur les versements périodiques qui ont eu lieu pendant l’année budgétaire 2006. Centrale drukkerij – Deze public