Verslag 5-1407/2 (Sénat) Rapport d'activités 2012 du Comité parlementaire chargé du suivi législatif
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5-1407/2 DE BELGIQUE 26 avril 2013 RAPPORT FAIT AU NOM DU COMITÉ PARLEMENTAIRE CHARGÉ DU SUIVI LÉGISLATIF PAR M.
Patrick DEWAEL (CH) ET MME Sabine de BETHUNE (S) Rapport d’activités 2012 du Comité parlementaire chargé du suivi législatif (Chambre) (Sénat)
(PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) PLEN: Séance plénière COM: Réunion de commission MOT: Motions déposées en conclusion d’interpellations (papier beige) I. — INTRODUCTION Aux termes de l’article 14 de la loi du 25 avril 2007 instaurant un Comité parlementaire chargé du suivi législatif, les présidents du Comité présentent annuellement un rapport d’activités à la Chambre des représentants et au Sénat.
Le présent rapport constitue le rapport d’activités 2012 du Comité. En 2012, le Comité parlementaire chargé du suivi législatif s’est réuni à six reprises. D’une part, le Comité s’est attelé à exécuter ses missions légales et, d’autre part, il a décidé de consacrer plusieurs réunions à des échanges de vues avec des représentants de diverses institutions impliquées dans le fonctionnement du Comité. Ces échanges de vues ont fait l’objet d’un rapport qui a déjà été publié sous forme de document parlementaire.1 II. — COMPÉTENCES II.1. — REQUÊTES La loi du 25 avril 2007 instaurant un Comité parlementaire chargé du suivi législatif prévoit la possibilité d’adresser une requête dénonçant des difficultés d’interprétation ou d’application des lois en vigueur depuis au moins trois ans au Comité.
Afi n de permettre l’introduction d’une requête par voie électronique, le Comité a développé un site Internet qui sera opérationnel dans le courant de 2013. Celuici permettra à chacun d’introduire une requête d’une manière simple. Par ailleurs, ce site Internet contiendra entre autres les informations suivantes: des explications au sujet des missions du Comité, la procédure d’évaluation appliquée par le Comité et diverses publications pertinentes telles que les rapports du Comité, le rapport annuel du Collège des procureurs généraux au Comité et le rapport annuel du procureur général près la Cour de cassation au Comité.
II.2. — PRISE EN CONSIDÉRATION DE LA JURISPRUDENCE DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE L’article 9 de la loi du 25 avril 2007 prévoit que le Comité parlementaire prend en considération les arrêts de la Cour constitutionnelle “qui ont une infl uence sur l’efficacité de l’ordonnancement juridique”. Doc. Chambre n° 53-2580/1 - doc. Sénat n° 5-1893/1, 2012-2013. (Chambre/Kamer) (Sénat/Senaat)
En vue de l’exercice de cette compétence, le Comité a organisé, le 27 février 2012, un échange de vues avec les présidents de la Cour constitutionnelle. Au cours de leur exposé, ceux-ci se sont principalement employés à mettre en lumière la portée des obligations du législateur en fonction de la nature du dispositif des arrêts rendus. En 2012, le Comité a inscrit à deux reprises la prise en considération de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle à son ordre du jour: une première fois pour les arrêts rendus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2011 et une seconde fois pour les arrêts rendus entre le 1er janvier et le 31 octobre 2012.
Lors de sa réunion du 26 mars 2012, le Comité a examiné les arrêts rendus par la Cour en 2011 et a transmis une liste de 62 arrêts - classés suivant la typologie des arrêts présentée lors de l’échange de vues avec la Cour – aux commissions compétentes de la Chambre et du Sénat, en leur demandant de prendre connaissance de cette liste et de lui faire savoir dans les deux mois: — si des projets ou des propositions de loi ont déjà été déposés en vue de régler le problème et, le cas échéant, dans quel délai ils seront traités; — si la commission a déjà examiné le problème et a tiré ses conclusions quant à la nécessité ou non d’adapter la loi; — si la commission a l’intention d’évaluer la loi en cause et, le cas échéant, dans quel délai.
Les commissions ont été invitées à discuter de leurs réponses avec les ministres compétents, de sorte que leurs réponses ont pu être complétées par les informations transmises par le gouvernement. Lors de sa réunion du 16 juillet 2012, le Comité a pris connaissance des réponses des commissions de la Chambre et du Sénat. Il a constaté que toutes les commissions avaient inscrit les arrêts à leur ordre du jour et en avaient discuté avec les ministres compétents.
L’examen des réponses des commissions a montré que le législateur était déjà intervenu pour quelques arrêts mais également que pour la plupart d’entre eux, soit le problème était toujours examiné par le gouvernement et, dans un certain nombre de cas, un projet de loi était en préparation, soit aucune intervention du législateur n’était requise, soit encore une proposition de loi était déjà déposée à la Chambre ou au Sénat.
Toutefois, contrairement à ce qui leur a été demandé, les commissions n’ont pas précisé dans quel délai elles examineraient les propositions de loi déposées. Par lettre du 19 juillet 2012, le Comité a communiqué au Premier ministre la liste des arrêts au sujet desquels le ministre compétent avait indiqué que le problème était à l’examen ou qu’un projet de loi était en préparation. Il a également annoncé dans cette lettre qu’il serait procédé à un nouvel état des lieux en décembre.
En décembre, le Comité a demandé aux commissions d’y procéder. Les réponses des commissions, le cas échéant actualisées à la lumière des réponses des ministres, sont reprises dans un tableau qui constitue l’annexe 1 au présent rapport. Au cours de sa réunion du 10 décembre 2012, le Comité a pris en considération les arrêts rendus par la Cour entre le 1er janvier et le 31 octobre 2012. À cet égard, il a appliqué la même procédure que pour les arrêts rendus en 2011.
II.3. — RAPPORTS ADRESSÉS AUX CHAMBRES Conformément à l’article 11 de la loi du 25 avril 2007 législatif, le procureur général près la Cour de cassation et le Collège des procureurs généraux adressent au Comité, dans le courant du mois d’octobre, un rapport comprenant un relevé des lois qui ont posé des difficultés d’application ou d’interprétation pour les cours et tribunaux au cours de l’année judiciaire écoulée.
Afi n de concrétiser sa compétence afférente à ces rapports, le Comité a convié les deux instances à un échange de vues. Le 23 janvier 2012, le Comité a ainsi organisé un échange de vues avec le procureur général près la Cour de cassation. Le Collège des procureurs généraux avait quant à lui été entendu le 21 novembre 2011. Le rapport consacré à ces auditions a également été publié dans le document parlementaire précité.
Au cours de sa réunion du 7 mai 2012, le Comité a examiné une liste de 45 remarques formulées dans le rapport du Collège des procureurs généraux et l’a ensuite transmise aux commissions permanentes de la Chambre et du Sénat en leur demandant de lui faire savoir, dans les deux mois, si des initiatives législatives avaient déjà été prises ou si elles avaient l’intention d’examiner le problème posé.
Le rapport du procureur général près la Cour de cassation a quant à lui été soumis directement aux commissions de la Justice de la Chambre et du Sénat. Au cours de sa réunion du 16 juillet 2012, le Comité a décidé de soumettre au Premier ministre les remarques du Collège des procureurs généraux à propos desquelles le gouvernement avait fait savoir que le problème était toujours à l’examen ou qu’un projet de loi était en préparation.
Au cours du mois de décembre, le Comité a demandé un nouvel état des lieux aux ministres concernés quant aux projets de loi ou initiatives qu’ils avaient annoncés. Lors de sa réunion du 10 décembre 2012, le Comité a examiné une deuxième série d’observations formulées dans le rapport du Collège des procureurs généraux. Celles-ci ont, tout comme les précédentes, été transmises aux commissions permanentes pour examen.
L’état des lieux actualisé ainsi que les réponses des commissions et des ministres compétents sont repris dans un tableau qui constitue l’annexe 2 du présent rapport. Le président, (Ch) La présidente, (S) Patrick DEWAEL Sabine de BETHUNE
ANNEXE 1
20.03.2013
TABLEAU RELATIF À LA PRISE EN CONSIDÉRATION DES ARRÊTS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE ( arrêts prononcés en 2011) Légende: A= annulation, L=lacune, P= partiel, V=violation, V (I)= violation dans l’interprétation donnée, V/NV= violation ou non-violation, selon Arrêt n° / Rôle n ° Type d'arrêt Norme contrôlée Initiatives législatives déjà déposées/adoptées Rapports procureur général près Cass - Collège des procureurs généraux - autres arrêts pertinents Com Ch
Com S
ARRÊTS QUI N'EXIGENT PAS DE MODIFICATION LÉGISLATIVE
V/NV Code judiciaire (art. 1675/13bis)
JUS La Cour fait observer que l’interprétation conforme à la Constitution n’est contredite ni par le texte ni par les travaux préparatoires de ce texte. Il paraît é i i di é d i d ité j idi d é i fi tt i t ét ti l l i1
Selon le ministre des Entreprises publiques, qui indique cependant que la question doit être adressée au ministre compétent pour les Télécommunications, une modification législative ne semble pas nécessaire.
Le Vice premier Ministre et Ministre de l’Economie, des consommateurs et de la Mer du Nord, chargé des Télécommunications, confirme qu’adopter une loi interprétative de l’article 98, § 2, de la loi du 21 mars 1991 pour clarifier la portée limitée à donner à la restriction qui y est faite au pouvoir fiscal des communes et provinces comme le recommandait le Conseil d’Etat dans son avis du 18 août 2009 (Doc.
Parl., Ch., 2008-2009, n° 1867/004, p.6) ne présente plus d’intérêt depuis l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 15 décembre 2011. Celui-ci apporte en effet la sécurité juridique recherchée au travers de la loi interprétative.
Art. 3, § 5, alinéa 3, du livre III, titre VIII, chapitre II, section 2, du Code civil ("Des règles particulières aux baux relatifs à la résidence principale du preneur")
Dans l'interprétation conforme à la Constitution, la disposition en cause s'applique non seulement aux baux d’habitation écrits mais également aux baux d’habitation oraux. Le texte de la disposition en cause n’exclut pas cette interprétation. Il n’est dès lors pas nécessaire de le modifier.
L'interprétation de la Cour constitutionnelle rend superflue une modification législative (source : Com Ch).
Selon l’interprétation conforme à la Constitution, la décision d’attribution d’une autorité adjudicatrice ne peut être suspendue qu’après que l’autorité judiciaire compétente a constaté prima facie une illégalité, qu’il s’agisse du Conseil d’État ou du juge civil des référés. Une modification de la loi ne paraît pas nécessaire.
La chancellerie du Premier Ministre et la Commission des Finances et du budget de la Chambre confirment qu’aucune initiative législative n’est prévue.
V Code des impôts sur les revenus 1992 (art. 218, § 2)
FIN FINECO À la suite de l’arrêt n° 163/2007, le législateur a inséré, dans les dispositions du CIR92 qui concernent uniquement les sociétés répondant aux caractéristiques d’une PME, une référence à la notion de “petite société” telle que définie dans le Code des sociétés. Ces modifications ne sont toutefois applicables qu’à partir de l’exercice d’imposition 2010.
Le ministre indique que l'article 49 de la loi du 22 décembre 2009 portant des dispositions fiscales et diverses a remplacé l'article 218, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 par une disposition qui réfère à la notion de “petite société” dans le Code des sociétés.
V(L)
Art. 132bis du Code des impôts sur les revenus
tel qu'il était applicable avant son
AP Loi du 25 janvier 2010 modifiant l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol) en ce qui concerne la nomination dans le grade de commissionnement de certains membres du personnel de la direction générale de la police judiciaire (art.8 et 9)
INT La Cour a annulé la disposition en cause en ce qu’elle refuse le bénéfice du maintien de l’ancienneté pécuniaire aux anciens membres commissionnés de la police judiciaire ou de la police communale qui sont nommés commissaires. Bien que la disposition partiellement annulée s’applique erga omnes, il y a lieu d’adapter le texte de la loi.
Une adaptation de la législation n'est pas nécessaire (source : Com Ch). Le Ministre a annoncé qu'après revérification auprès des services concernés de la police fédérale, il appert qu’il n’y a pas de membres du personnel expéjistes ou d'ex-policiers communaux encore concernés par cet arrêt. D’après la Cour constitutionnelle, les membres du personnel nommés dans le grade de commissaire de police qui n’étaient pas préalablement commissionnés dans ce grade, ne sont pas concernés par cet arrêt.
Certains font une lecture plus large de l’arrêt en ce sens qu’il concernerait la totalité de la police intégrée. Toutefois, dans ses considérants, la Cour renvoie à chaque fois et de manière explicite à la situation au sein de la DGJ. Ni la police locale, ni les autres directions générales de la police fédérale ne
Le ministre indique que l'article 32tredecies a été modifié par la loi du 10 janvier 2007. Dorénavant, le travailleur qui a déposé plainte auprès des services de police, d'un membre du ministère public ou d'un juge d'instruction est protégé contre le licenciement. Cette modification législative met un terme à l'imprécision du texte antérieur.
Loi du 30 décembre 2009 mettant en équivalence le grade de master en droit, master en notariat, master en droit social et respectivement une licence ou un doctorat en droit, une licence en notariat, une licence en droit social en ce qui concerne les exigences de diplôme pour les professions juridiques dans les lois et règlements qui règlent une matière visée à l'article 77 de la Constitution - Loi du 30 décembre 2009 mettant en équivalence le grade de master en droit, master en notariat, master en droit social et respectivement une licence ou un doctorat en droit, une licence en notariat, une licence en droit
Cet article a été abrogé par la loi du 1er juillet 2006 modifiant des dispositions du Code civil relatives à l'établissement de la filiation et aux effets de celle-ci. Aucune intervention législative n'est donc exigée (source : Com Ch + S).
Loi du 23 décembre 2009 introduisant un nouveau livre relatif à la motivation, l'information et aux voies de recours dans la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services (art. 7)
L'arrêt annule l'article 7, alinéa 1er, de la loi du 23 décembre 2009, en ce qu’il règle l’entrée en vigueur de l’article 65/15, inséré dans la loi du 24 décembre 1993 par l’article 2 de la loi du 23 décembre 2009. Lors de la transposition de directives, le législateur doit, lors de la fixation de la date d’entrée en vigueur de la loi, s’abstenir de prendre des mesures qui reportent l’entrée en vigueur de la loi au-delà de ce délai de transposition. Une initiative législative ne semble pas nécessaire.
Loi du 15 décembre 2009 portant confirmation de ECON
ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur les contrats d'assurance terrestres" (art. 6, 12, 13 et 15) La Cour annule, d'une part, une disposition qui prévoyait une rétroactivité, parce que celle-ci n'est justifiée que pour la réalisation d'un objectif d'intérêt général, et, d'autre part, une disposition qui prévoit une période transitoire, parce que cette disposition porte atteinte de manière excessive au principe de la confiance légitime.
Le ministre fait savoir que vu que la période transitoire a expiré, le dispositif de l'arrêt n'a plus d'objet.
Lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par arrêté royal du 17 juillet 1991 (art. 106, § 2)
Suppression de la distinction entre un travailleur contractuel et un fonctionnaire public en ce qui concerne le délai de prescription pour la répétition de l’indu.
Le ministre du Budget indique que l'article 106, § 2, des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat n'est plus en vigueur, en raison de l'entrée en vigueur des lois des 16 et 22 mai 2003. Il n’est donc pas nécessaire de prévoir une initiative législative.
Une intervention législative concernant l'article 73, alinéa 5, n'est pas nécessaire si l'on suit l'interprétation conforme à la Constitution. Dans la mesure où l'interprétation conforme à la Constitution est suivie, la disposition n'est pas considérée comme dérogeant à l'article 1122 du Code judiciaire et dans cette interprétation, le conjoint ou l'ancien conjoint du failli conserve bien la possibilité d’introduire une tierce opposition contre le jugement du tribunal statuant sur l’excusabilité du failli.
Le législateur peut, à la rigueur, clarifier la disposition en cause (source : Com S).
Loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances (art. 3 et 10)
La loi du 27 mars 1995 viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’elle ne permet pas de limiter dans le temps l’interdiction formulée à l’article 10, alinéa 1er, 3°. L'article 26 de la loi du 6 avril 2010 visant à renforcer le gouvernement d’entreprise dans les sociétés cotées et les entreprises publiques autonomes et visant à modifier le régime des interdictions professionnelles dans le secteur bancaire et financier a déjà modifié l'article 10 de la loi du 27 mars 1995, de sorte que la durée de cette interdiction est désormais limitée dans le temps.
Le ministre indique qu'il n'a pas de commentaire à faire à propos de cet arrêt.
Code civil ("Des règles particulières aux baux à ferme") (art 9 alinéa 2 du livre III titre VIII
(comme le montre la réponse aux questions préjudicielles posées à la Cour de justice). Une initiative du législateur n'est donc pas nécessaire (source : Com S).
Loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs (art. 19bis-11, § 2)
Dans l’interprétation jugée conforme à la Constitution, le mot « plusieurs » ( « verscheidene » ne néerlandais) inclut l’hypothèse où deux véhicules sont impliqués dans un accident. Les travaux préparatoires de la loi en cause n’excluent pas cette hypothèse. Il ne paraît dès lors pas nécessaire de modifier la loi.
Code des impôts sur les revenus 1992 (art. 331)
La Cour estime qu’il ne se déduit ni de la formulation de la disposition en cause ni des travaux préparatoires de la version originale de celle-ci que, lors du calcul de l’indemnité d’expropriation, en ce qui concerne le manque à gagner, le juge ne disposerait d’aucun pouvoir d’appréciation pour prendre également en considération d’autres critères que ceux qu’elle énonce. Pour des raisons de sécurité juridique, il pourrait être opportun de confirmer l’interprétation conforme à la Constitution dans la loi
dispositions transitoires de cette loi et a toujours suivi la même logique (source : Com S).
Loi générale sur les douanes et accises, coordonnée par l'arrêté royal du 18 juillet 1977 (art. 197 et 198, § 3) - Loi du 22 avril 2003 octroyant la qualité d'officier de police judiciaire à certains agents de l'Administration des douanes et accises (art. 4)
La Cour estime que les dispositions en cause ne s’opposent pas à une interprétation conforme à la Constitution de celles-ci. Il ne paraît pas nécessaire de les adapter. Le ministre fait savoir que l'administration se rallie à l'interprétation de la Cour constitutionnelle qui s'applique dans la pratique. Une adaptation de la loi n'est donc pas nécessaire. Code civil (art. 2277) S. 5-1237/1
La Cour ayant observé que la disposition en cause n’exclut pas les dettes périodiques relatives aux charges communes d’une copropriété d’un immeuble en ce qu’elles ont pour caractéristique d’augmenter avec le temps, il n’y a pas lieu de la modifier
PROJET DE LOI EN PRÉPARATION
Code d'instruction criminelle (art. 216novies) Ch. 53-249/1 Voir également l’arrêt Dans les motifs de ces arrêts, la Cour précise qu’il appartient au législateur de remédier à la discrimination. Il devra veiller à cet égard à ce que les inculpés renvoyés au tribunal correctionnel du chef d’un crime correctionnalisé ne puissent pas, en cas de récidive légale, être condamnés à une peine privative de liberté dont la durée excède le délai maximum de la peine privative de liberté qui pourrait être imposée par la Cour d’assises ayant constaté des circonstances atténuantes.
Il relève du pouvoir d’appréciation du législateur de déterminer comment les peines doivent être harmonisées.
Les propositions de loi suivantes ont été introduites à la Chambre: – Proposition de loi modifiant la législation en ce qui concerne la cour d'assises (53 249/001); Proposition de loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne les cours d'assises (II) (53 253/001); Proposition de loi portant différentes corrections techniques dans certains codes et dans certaines lois (53 1993/001). Ces propositions n’ont pas encore été inscrites à l’ordre du jour.
Le représentant de la ministre de la Justice confirme qu’un projet de loi est en phase de préparation. Les groupes de travail inter-cabinets se réuniront à ce sujet au cours du printemps 2013 Le texte en projet apportera également une réponse aux arrêts n° 137/2011 et 193/2011
Loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales (art. 102)
SOC La Cour a examiné la disposition en cause dans l’interprétation qui lui est conférée par la Cour du travail de Bruxelles, qui est également celle de l’administration. La Cour estime que cette interprétation n’est pas manifestement erronée. Le législateur doit supprimer la discrimination constatée entre les travailleurs qui se trouvent dans une période de réduction de leurs prestations, en plaçant le travailleur licencié avec effet immédiat, tant qu’il n’a pas conclu de nouveau contrat, dans la même situation financière que le travailleur licencié moyennant indemnité de congé.
Il relève du pouvoir d’appréciation du législateur de déterminer comment les dispositions en cause doivent être harmonisées.
Pour la ministre de l’emploi, le problème soulevé par la Cour constitutionnelle peut être résolu de deux façons : soit on continue à payer au travailleur qui a été licencié l’allocation d’interruption de carrière jusqu’au moment où il retrouve du travail ou jusqu’au moment où la période d’interruption de carrière se termine ; soit on adopte une solution identique à celle qu’on avait choisie pour le congé parental, c’est-à-dire considérer que l’indemnité de licenciement devrait être calculée non pas sur un travail à temps partiel mais sur un travail à temps plein.
Dans ce cas, l’indemnité compensatoire de préavis serait plus élevée. Un projet de texte visant à adapter l'article 102 de la loi du 22 janvier 1985 est en préparation. Cette loi sera complétée par une modification de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.
ce sujet au cours du printemps 2013. Le texte en projet apportera également une réponse aux arrêts n° 137/2011 et 199/2011.
Loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur (art. 2, 1° et 2°, et 3, § 2)
Voir également l’ arrêt La loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché viole les articles 10 et 11 de la Constitution dans la mesure où les titulaires de profession libérale ainsi que les dentistes et les kinésithérapeutes sont exclus de son champ d’application. Une modification de la loi du 6 avril 2010 ainsi que de la loi du 2 août 2002 relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les professions libérales est nécessaire afin de mettre ces dispositions en conformité avec la Directive 2005/29/EG sur les pratiques commerciales déloyales.
D’une part, le vice-premier ministre et ministre de l'Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord indique trois propositions de loi déposées à la Chambre et au Sénat visant à abroger l’article 2, 2° et l’article 3 de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à supprimer, dès lors, l’exclusion des praticiens de professions libérales, des dentistes et des kinésithérapeutes du champ d’application de cette loi.
Une de ces propositions de loi abroge par ailleurs la loi du 2 août 2002. D’autre part le ministre déclare que le SPF Justice prépare un projet de loi modifiant la loi du 2 août 2002
La vice-première ministre et ministre de l'Intérieur indique qu'un projet de loi qui apporte également une réponse aux arrêts n° 161/2011 et 36/2011 est en préparation. Le texte en projet sera en principe déposé au Parlement au printemps 2013 (CRIV 53 PLEN 122, p. 31). Loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées (art. 7)
Modification de la loi afin de remédier à certaines situations dans lesquelles le montant des allocations aux personnes handicapées est inférieur au revenu d'intégration.
Le secrétaire d’Etat aux Affaires sociales aux Familles et aux Personnes handicapées, chargé des Risques professionnels précise que le SPF qui accorde les reconnaissances de handicap et octroie les allocations se base sur les données du Registre national. Un contrôle sur place n’est actuellement pas prévu, ni dans la réglementation, ni dans les procédures et le budget. Il indique également que les conséquences de cet arrêt sont discutées dans le cadre des négociations sur la réforme de la loi du 27 février 1987.
La préparation de cette réforme est en cours et la procédure comprend les phases suivantes: 1) consultation du secteur (clôturée en septembre 2012); 2) analyse et synthèse des réponses (clôturées fin décembre 2012); 3) esquisse des grandes lignes de la réforme; 4) rédaction de la loi et des textes réglementaires.
L Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 (art. 14, § 1er, alinéa 1er, 2°)
La Cour estime que la nécessité de préserver l’indépendance du Conseil supérieur de la Justice ne justifie pas que les candidats participant au concours d’admission au stage judiciaire soient privés de la possibilité d’introduire un recours en annulation contre les décisions que le Conseil supérieur de la Justice a prises à cet égard. Il ne peut être remédié à cette situation que par une intervention du législateur, lors de laquelle il puisse envisager de prévoir des garanties spécifiques.
La ministre de l’Intérieur déposera un projet de loi visant à introduire un recours contre les décisions du Conseil supérieur de la Justice prises à l’égard des « candidats à une fonction » dans l’une des institutions visées à l’article 14, § 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat (les assemblées législatives ou de leurs organes, en ce compris les médiateurs institués auprès de ces assemblées, la Cour des comptes, la Cour constitutionnelle, le Conseil d’État, les juridictions administratives ainsi que les organes du pouvoir judiciaire et le Conseil supérieur de la Justice).
La vice-première ministre et ministre de l'Intérieur indique que le projet de loi, qui apporte également une réponse aux arrêts n° 172/2011 et 36/2011, est en préparation. Le texte en projet sera en principe déposé au Parlement au printemps 2013 (CRIV 53 PLEN 122, p. 46).
Loi du 21 décembre 2009 relative à la réforme de la cour d'assises (art.204, 213, 217, 218 et 219) Ch. 53-253/3 (Amend. 4)
Modification technique des articles 594 et/ou 595 du Code d'instruction criminelle concernant la consultation du Casier judiciaire central par le
Code civil (art. 318, § 2) S. 5-1239/1 Ch. 53-1414/5 p. 259 Un enfant doit pouvoir contester la présomption de paternité établie à l’égard du mari de la mère, au-delà de l'âge de 22 ans ou du délai d’une année à compter de la découverte du fait que le mari n’est pas le père de l’enfant.
La Commission de la Justice de la Chambre renvoie à la proposition de loi visant à allonger le délai pour contester la présomption de paternité, pour des personnes nées dans le mariage (Sénat 5-1239), introduite au Sénat. Cette proposition tend à modifier l’article 318, § 2 du Code civil conformément à l’arrêt 96/2011 de la Cour constitutionnelle. Le ministre de la Justice a indiqué préparer un projet de loi relatif à la problématique de la filiation, projet qui se conformera aux arrêts 96/2011, 54/2011, 20/2011, aux arrêts similaires de 2010 ainsi qu’aux litiges encore pendants devant la Cour.
Pour la préparation de ce projet, l'administration tient compte des arrêts rendus par la Cour constitutionnelle en 2012 sur cette question. La commission de la Justice de la Chambre demande que la ministre donne la priorité absolue à ce projet de loi (les tribunaux de première instance sont confrontés à des problèmes d'application). - Ch. 53-1643/1 - S. 5-1229/1 - Ch. 53-1790/1
janvier 1973 (art. 14, § 1er)
Une mesure d’ordre intérieur prise par un organe du Conseil d’État à l’égard d’un auditeur n’est susceptible d’aucun recours utile, même lorsqu’elle pourrait constituer une sanction disciplinaire déguisée. Il appartient au législateur d’apprécier à quel type de recours doit donner lieu cette décision et d’organiser ce recours, en tenant compte de la nécessité de garantir l’indépendance de l’auditorat.
La vice-première ministre et ministre de l’Intérieur déposera un projet de loi modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d’Etat pour prévoir expressément la compétence du Conseil d’Etat à l’égard des sanctions disciplinaires prises à l’égard des membres de l’Auditorat et du Bureau de coordination et des greffiers. La ministre a également annoncé qu’elle prépare un avant-projet de loi concernant la réforme du Conseil d’Etat.
Le projet de loi, qui répond également aux arrêts nos 161/2011 et 172/2011 de la Cour constitutionnelle, est en préparation. En principe, le texte en projet sera déposé au Parlement au printemps 2013 (CRIV 53 PLEN 122, p. 46). A Décret de la Région flamande du 8 mai 2009
INFR
La commission de la Justice de la Chambre rappelle que cet arrêt a déjà été évoqué au cours des discussions sur la proposition de loi portant création d'un tribunal de la famille et de la jeunesse, introduite à la Chambre (DOC 53 0682/010, p. 26) et adoptée. La discussion d’éventuelles modifications législatives en matière de filiation avait alors été reportée dans l’attente des réponses de la Cour constitutionnelle à une série de questions préjudicielles relatives à la loi du 1er juillet 2006 modifiant des dispositions du Code civil relatives à l'établissement de la filiation et aux effets de celle-ci.
54/2011, 20/2011, aux arrêts similaires de 2010 ainsi qu’aux litiges encore pendants devant la Cour. Pour la préparation de ce projet, l'administration tient compte des arrêts rendus par la Cour constitutionnelle en 2012 sur cette question
PROPOSITIONS DE LOI DÉPOSÉES
ainsi que les dentistes et les kinésithérapeutes sont exclus de son champ d’application. Une modification de la loi du 6 avril 2010 ainsi que de la loi du 2 août 2002 relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les professions libérales est nécessaire afin de mettre ces dispositions en conformité avec la Directive 2005/29/EG sur les pratiques commerciales déloyales.
Chambre et au Sénat visant à abroger l’article 2 2° et l’article 3 de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à supprimer dès lors
La Cour se prononce sur le cas spécifique d’une travailleuse qui a été écartée d’un travail à temps partiel présentant un risque pour sa grossesse, mais qui poursuit une autre activité à temps partiel qui ne présente pas le même risque. Les dispositions en cause lui interdisent de prolonger sa période de repos postnatal dans cette autre activité à temps partiel. Une modification de la loi s’impose.
La vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique estime qu’après analyse, il s’avère qu’il n’est pas souhaitable de sortir du cadre prévu par l’art. 115 (le congé de maternité suppose que toute activité ait effectivement cessé). L’administration étudie le dossier pour voir s’il y a d’autres solutions pour trouver une réponse au problème signalé par la Cour sans créer de nouveaux problèmes ailleurs.
La commission des Affaires sociales de la Chambre a pour sa part demandé à la ministre de l’Emploi si la proposition de loi n° 53-2172 pourrait constituer une initiative législative adéquate pour résoudre la question soulevée par la Cour. La ministre a émis un avis négatif à cet égard, estimant la proposition de loi « peu claire, sujette à interprétations divergentes et susceptible de porter atteinte à la cohérence du système actuel d’assurance maternité ».
Elle a également souligné l’impact budgétaire de la proposition. Le secrétaire d’Etat aux Affaires sociales, aux Familles et aux Personnes handicapées, chargé des Risques professionnels, indique que cette question concerne également le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale (voir le chapitre IV de la loi du 16 mars 1971 sur le travail concernant la protection de la maternité). Les solutions proposées pour rencontrer le problème soulevé par la Cour constitutionnelle seront bientôt soumises au Conseil technique intermutualiste.
L i d 21 dé b l ti à l éf Ch 53 253/3 (A d 4)
VI Loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre (art. 127 et 128) Ch. 53-1917/1 La Cour a limité son examen à l’hypothèse d’une assurance-groupe obligatoire destinée à financer une pension complémentaire contractée par l’employeur de l’un des conjoints, et dont les primes sont prises en charge par l’employeur. Les prestations de cette assurance peuvent être considérées comme des revenus d’activités professionnelles, lesquels sont communs, en vertu de l’article 1405, 1°, du Code civil. Une modification de la loi est nécessaire.
La commission de la Justice du Sénat a traité la proposition de loi complétant l'article 124 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre en ce qui concerne la réduction du capital d'une assurance vie en cas de succession (DOC 5-528/1). Au cours des discussions et suite à l’arrêt rendu par la Cour constitutionnelle, les articles 127 et 128 ont également été abordés. La loi a été publiée au Moniteur belge du 11 janvier 2013.
La proposition de loi de Mme Van der Auwera modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre en ce qui concerne la récompense due au patrimoine commun (DOC 53-1917/1), qui répond en partie à l’arrêt de la Cour constitutionnelle, est actuellement pendante en commission de la Justice de la Chambre .
Le représentant de la ministre de la Justice fait savoir que l'administration analyse la proposition de loi déposée au Sénat.
EN COURS D’EXAMEN
Code judiciaire (art. 1370, alinéa 1er, 1°)
Modification de l’article 1370, alinéa 1er, 1°, du Code judiciaire concernant la condition selon laquelle seuls des immeubles ou des droits immobiliers susceptibles d’être acquis par prescription sont pris en considération pour l’action possessoire. Le représentant de la ministre de la Justice fait savoir qu'un projet de loi est préparé à ce sujet. La phase préparatoire est déjà bien avancée. Loi du 4 février 2010 relative aux méthodes de recueil des données par les services de renseignement et de sécurité (art. 2, 3, 10, 14 à 18 et 35 à 38)
DEF+JUS Le législateur peut rétablir la disposition en cause annulée, mais il doit prévoir que la personne qui a fait l'objet d'une méthode spécifique ou exceptionnelle
qualifiants d’accidents du travail. Le représentant de la ministre de la Justice indique que, pour autant qu'une modification législative soit nécessaire, cette matière est de la compétence de la ministre de l'Intérieur. La ministre de l'Intérieur estime quant à elle qu’elle relève des compétences de la ministre de la Justice («L'objectif de cette modification est en effet de permettre au tribunal du travail de connaître du contentieux relatif aux "assurances accidents du travail" des volontaires »).
Loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (art. 52, § 1er, 59, 70 et 82)
Pour la Cour, la distinction traditionnelle entre ouvriers et employés, qui traverse le droit du travail et de la sécurité sociale, repose sur un critère obsolète et ne peut donc plus aujourd’hui être justifiée de manière objective et raisonnable. La Cour invite le législateur à harmoniser ces statuts et ce au plus tard pour le 8 juillet 2013.
La ministre de l’emploi indique que, dans l’accord de gouvernement, il a été convenu que « L’harmonisation des statuts ouvriers et employés devra être finalisée à l’échéance prévue par l’arrêt de la Cour Constitutionnelle (8 juillet 2013) en limitant au maximum les coûts pour la sécurité sociale et le fisc. » Le gouvernement a demandé aux partenaires sociaux d'élaborer une proposition pour le 31 mars 2013 au plus tard.
S’ils ne parviennent pas à un accord, le gouvernement prendra une initiative, qui prendra la forme d'une concertation entre les trois parties (gouvernement, employeurs et travailleurs) ou de la détermination d'un point de vue au sein du gouvernement.
de prescription d’application pour l’État.
Le ministre du Budget indique qu'il n'y a pas encore eu d'initiative législative en vue d'instaurer une mesure à l'égard des communes. Il n'est pas encore déterminé qui des régions ou de l'Etat fédéral est compétent en cette matière. Loi du mai portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions (art. 2, § 1er) - S. 5-1223/1 - Ch. 53-1569/1 Modification technique de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions en ce qui concerne l’octroi de la pension de survie si la durée cumulative du mariage et de la cohabitation légale est de plus d’un an et que le mariage est précédé d’une période de cohabitation légale.
Le vice-premier ministre et ministre des Pensions répond que cet arrêt, ainsi que l’arrêt 60/2009 qui est comparable, seront dûment pris en considération dans la réforme des pensions de survie qui a été mise en perspective dans l’accord de gouvernement fédéral. L’attention nécessaire devra être portée au traitement des cohabitants légaux, vu le passage suivant de l’accord de gouvernement (p. 105) : « Les personnes qui perdent leur conjoint recevront une « allocation de transition » dont la durée sera fonction de l’âge, du nombre d’enfants et du nombre d’années de cohabitation légale ou de mariage. » Le ministre précise que les arrêts précités sont encore à l’étude pour mieux évaluer leur impact sur la réforme globale de la pension de survie Il prendra les initiatives nécessaires dans le cadre de la réforme des pensions qui sera
Loi du 22 décembre 2009 instaurant une réglementation générale relative à l'interdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au public et à la protection des travailleurs contre la fumée du tabac (art. 2, 9°, 4, 5, 6, 11, § 2, 3° et 14) - Ch. 53-1338/1 - Ch. 53 1510/1 - S. 5-1092/1
L'arrêt annule, avec maintien des effets jusqu'au 30 juin 2011, un certain nombre de dispositions de la loi du 22 décembre 2009. Cet arrêt rend l'interdiction de fumer applicable sans exception à tous les exploitants d'un lieu fermé accessible au public, y compris les établissements du secteur horeca et tous les établissements de jeux de hasard. Aucune initiative législative n'est requise pour garantir ou restaurer la sécurité juridique.
Par suite de l'annulation, l'article 2, 11° et 12°, devrait être abrogé parce qu'il n'était pertinent que pour les dispositions annulées.
La vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique répond que les art. 2, 11° et 12° n’ont pas encore été abrogés, mais que ceci ne n’empêche pas l’ application de la loi. Pour la ministre, l’abrogation de ces articles serait favorable à la lisibilité de la loi.
UNE MODIFICATION LÉGISLATIVE EST NÉCESSAIRE
Loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprise, avant son abrogation par la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises
La Cour constate une lacune dans la législation en ce qui concerne la prescription relative à la récupération d’indemnités payées indûment par le Fonds d’indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d’entreprises. Bien que l’arrêt porte sur une loi entre-temps remplacée, la nouvelle loi ne prévoit pas davantage de délai de prescription particulier. La Cour fait observer que l’indemnité de fermeture pourrait être assimilée à une prestation de sécurité sociale au sens large, pour laquelle s’appliquent, selon les cas, des délais plus courts que le délai de droit commun.
Elle pourrait également être considérée comme un élément de la rémunération, d’où il résulterait qu’il faudrait appliquer le même délai de prescription que celui auquel l’employeur est tenu. Il appartient au législateur de fixer le délai de prescription applicable.
La ministre de l'Emploi signale que la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprise a été abrogée par la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d’entreprises. Le Comité est d’avis que la loi du 26 juin 2002 doit être modifiée
ARRÊTS QUI ONT DONNÉ LIEU
À UNE MODIFICATION LÉGISLATIVE
Art. 22ter, alinéa 2, de la loi du 27 juin 1969
révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, tel qu'il a été remplacé par l'art. 8 de la loiprogramme du 27 décembre 2004
La Cour, se référant à un arrêt de la Cour de cassation du 7 février 2011, juge que la présomption instaurée par la disposition en cause est réfragable. Il n’est pas nécessaire de confirmer cette interprétation dans la loi.
Le ministre indique que l'article 79 de la loi-programme (I) du 29 mars 2012 (M.B. 26 avril 2012) a modifié l' article 22ter de la loi du 27 juin 1969. Cet article prévoit une présomption réfragable de travail à temps plein pour les travailleurs à temps partiel pour qui les documents ne contiennent pas l'information nécessaire (source : Com Ch + S).
Loi du 21 décembre 2007 modifiant la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination
décembre 2011, une communication interprétative excluant l’application de l’arrêt aux conséquences des contrats d’assurance existants. La loi du 19 décembre 2012 modifiant la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes, pour ce qui est de l'appartenance sexuelle en matière de biens et services et en matière de régimes complémentaires de sécurité sociale (M.B.
25 janvier 2013, 2ème édition) donne suite à l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses (chapitre II ("Instauration d'une cotisation annuelle à charge des sociétés, destinée au statut social travailleurs indépendants")) - S. 5-1041/2 (Amend. 1) K. 53-1879/1
COM Les articles 91 et 94, 9°, de la loi du 30 décembre 1992 violent respectivement les articles 170 et 172, alinéa 2, de la Constitution, parce qu'ils confèrent au Roi une délégation trop étendue en ce qui concerne la fixation de la base d'imposition et les exonérations d'impôt. Il appartient au législateur d'adapter ces points.
Le ministre fait savoir que la loi du 29 mars 2012 portant des dispositions diverses (M.B. 30 mars 2012) a donné suite à cet arrêt.
L i ll f ili l Ch 53 1607/1
(M.B. 14 décembre 2012). Loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (art. 40 à 47)
Fixation d’un délai dans la loi sur les étrangers (et conséquences éventuelles en cas de dépassement de celui-ci) pour la décision relative à une demande de regroupement familial d'un citoyen non européen avec un citoyen de l'Union ou un Belge, introduite auprès d'un poste diplomatique ou consulaire belge à l'étranger.
Le ministre indique que la loi du 8 juillet 2011 modifiant la loi du 15 décembre 1980 va dans le sens de la décision de la Cour constitutionnelle. Une adaptation de la législation n'est donc plus nécessaire.
Loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV) (art. 173, 3° et 4°, 200, 202 et 203)
Insertion d’une disposition prévoyant un mécanisme de rétribution pour la fourniture du service universel prévu dans la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, qui instaure in concreto un traitement différencié des différents opérateurs de télécommunications.
Les articles 50 et 51 de la loi portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques (M B 25 juillet 2012) ont donné suite à
ARRESTEN DIE GEEN WETSWIJZIGING VEREISEN
S/GS Gerechtelijk Wetboek (art. 1675/13bis)
van de Grondwet is.
S Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (art 218 §
Er is geen bijkomend wetgevend optreden vereist (bron: Com K). De ongrondwettigheid is weggewerkt (bron: Com S).
Faillissementswet van 8 augustus 1997 (art. 73, vijfde lid, en 82, tweede lid)
WETSONTWERP IN VOORBEREIDING
Wetboek der successierechten (art 70)
Zie arrest 192/2011
INGEDIENDE WETSVOORSTELLEN
IN ONDERZOEK
Gerechtelijk Wetboek (art. 1370, eerste lid, 1°)
WETSWIJZIGING VEREIST
ANNEXE 2
27.02.2013
ANALYSE DU RAPPORT 2011 DU COLLÈGE DES PROCUREURS GÉNÉRAUX AU COMITÉ PARLEMENTAIRE CHARGÉ DU SUIVI LÉGISLATIF
N°