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Wetsontwerp portant des dispositions diverses concernant la mobilité Pages

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 53 📁 1741 Wetsontwerp 📅 2011-09-16 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Commission INFRASTRUCTUUR, VERKEER EN OVERHEIDSBEDRIJVEN
Rapporteur(s) De (Bue); Valérie (MR)

📁 Dossier 53-1741 (5 documents)

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001 wetsontwerp

Texte intégral

DE BELGIQUE DOC 53  SOMMAIRE

PROJET DE LOI

portant des dispositions diverses concernant la mobilité Pages 16 septembre 2011

Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 16 septembre 2011. Le “bon à tirer” a été reçu à la Chambre le 23 septembre 2011. (PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) PLEN: Séance plénière COM: Réunion de commission MOT: Motions déposées en conclusion d’interpellations (papier beige)

Ce projet vise à apporter des améliorations à la réglementation en vigueur. Il s’agit principalement des améliorations suivantes: — adaptations textuelles afi n de rendre concordants le texte néerlandais et le texte français de la réglementation; — modifi cations qui tiennent compte des interprétations des directives par la Commission européenne ou des règlements qui ont été adoptés après l’entrée en vigueur de la réglementation; — améliorations dont la pratique a révélé la nécessité; — adaptations qui visent à modifi er ou à compléter la réglementation élaborée pour transposer des directives en vue de mieux répondre aux obligations contenues dans ces directives.

Ces améliorations ont été apportées aux lois suivantes: — la loi du 4 décembre 2006 relative à l’utilisation de l’infrastructure ferroviaire; — la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d’exploitation ferroviaire; — la loi du 26 janvier 2010 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté européenne; En outre, la loi organique du 27 décembre 1990 a été modifi ée notamment pour tenir compte de la scission du Service de Régulation du Transport Ferroviaire et de l’Exploitation de l’Aéroport de Bruxelles -National et afi n d’adapter la question des fonds budgétaires qui découle de cette scission

RÉSUMÉ

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS

— adaptations textuelles afi n de rendre concordants le texte néerlandais et le texte français de la réglementation; — modifi cations qui tiennent compte des interprétations des directives par la Commission européenne ou des règlements qui ont été adoptés après l’entrée en vigueur de la réglementation; — améliorations dont la pratique a révélé la nécessité; — adaptations qui visent à modifi er ou à compléter la réglementation élaborée pour transposer des directives en vue de mieux répondre aux obligations contenues dans ces directives. — la loi du 4 décembre 2006 relative à l’utilisation de l’infrastructure ferroviaire; de l’Exploitation de l’Aéroport de Bruxelles-National et afi n d’adapter la question des fonds budgétaires qui découle de cette scission

COMMENTAIRES DES ARTICLES

CHAPITRE

1ER Dispositions générales Article 1er Cet article n’appelle pas de commentaire

Art. 2

Cet article se réfère aux directives dont la loi vise la transposition en droit belge, conformément aux obligations contenues dans lesdites directives.

CHAPITRE 2

Modifi cations de la loi du 4 décembre 2006 relative à l’utilisation de l’infrastructure ferroviaire

Art. 3

La modification proposée mène à une parfaite conformité avec l’article 29, § 2, alinéa 2, de la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire, la tarifi cation de l’infrastructure ferroviaire et la certifi cation en matière de sécurité (ci—après “directive 2001/14/CE”). Si le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire fait usage de la faculté qui lui est donnée en vertu de cet article, il lui incombera d’indemniser fi nancièrement l’entreprise ferroviaire concernée.

Art. 4

La modifi cation proposée sous 1° vise à garantir que le Régulateur dispose de suffisamment de temps pour prendre ses décisions. La modifi cation proposée sous 2° fournit une amélioration au niveau terminologique.

Art. 5

La constatation et la perception de la contribution sont harmonisées avec la constatation et la perception des contributions pour l’Autorité de sécurité ferroviaire et l’organisme d’enquête sur les accidents ferroviaires.

Le Service public fédéral Mobilité et Transports perçoit les montants directement auprès des entreprises ferroviaires et le gestionnaire de l’infrastructure. Le Service public fédéral Mobilité et Transports s’occupe de la gestion administrative de la perception et met les moyens à disposition du service chargé de la régulation du transport ferroviaire au moyen du fonds budgétaire.

CHAPITRE 3

du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d’exploitation ferroviaire

Art. 6

Cette insertion vise à transposer l’article 2, § 3, d), de la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à la certifi cation des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté.

Art. 7

Une erreur matérielle a été corrigée avec cette modifi cation.

Art. 8

Au 2°, un mécanisme de sanctions est introduit pour le cas où la redevance n’est pas payée. L’intéressé peut demander d’être entendu. En cas de retrait d’une autorisation, l’intéressé est préalablement entendu.

Art. 9

Pour que l’Autorité de sécurité puisse accomplir sa tâche de reconnaissance de personnes ou d’entités telle que défi nie dans l’article 37/16, 1° et 4° de la loi, ces personnes ou entités sont tenues de payer une redevance à titre de participation aux frais administratifs d’une part, et aux frais d’examen d’autre part. Le § 1er du nouvel article 14/2 concerne la certifi cation reposant sur des règles nationales, alors que le § 2 vise

la licence “européenne” visée au chapitre V de la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d’exploitation ferroviaire. En cas de non-paiement de la redevance pour la licence nationale, celle-ci n’est plus valable. L’intéressé est préalablement entendu.

Art. 10

Celui qui demande à l’Autorité de sécurité un contrôle du respect des prescriptions contenues dans la réglementation relative à la certifi cation est tenu de payer une redevance à titre de participation aux frais dudit contrôle.

Art. 11

Cet article n’appelle pas de commentaire.

Art. 12 à 15

Dés à présent le Service public fédéral Mobilité et Transports assurera lui-même la perception des redevances à charge des détenteurs d’un certifi cat de sécurité partie B. Auparavant, le gestionnaire de l’infrastructure en était chargé. Il s’agit d’une simplifi cation administrative. s’occupera également de la gestion administrative de la perception et mettra les moyens à disposition de, respectivement l’Autorité de sécurité ferroviaire et l’organisme d’enquête sur les accidents ferroviaires, au moyen de leur fonds budgétaire.

Art. 16

Afi n de satisfaire à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel, les objectifs pour l’utilisation du registre, par l’Autorité de sécurité, ont été fi xés.

Art. 17

Voir commentaire de l’article 16.

Art. 18

Cet article n’appelle pas de commentaires.

Art. 19

L’article 25, § 2, combiné à l’article 20, § 2, de la directive 2007/59/CE oblige les États membres de faire reconnaître les examinateurs par, selon le choix de l’État membre, l’autorité compétente ou l’autorité désignée par l’État membre. Dans le 1°, il est stipulé que la Belgique opte pour la reconnaissance des examinateurs par l’Autorité de sécurité. Le 2° n’appelle pas de commentaires.

Art. 20

Cette modifi cation vise à mettre en conformité la version néerlandaise et la version française de la loi.

Art. 21

Voir le commentaire de l’article 20.

Art. 22

Cet article vise à indiquer que l’Autorité de sécurité est compétente pour la reconnaissance des examinateurs visés à l’article 37/22 de la loi.

Art. 23, § 1, 1°

L’abrogation prévue par cette disposition fait suite à l’adoption d’un modèle européen de licence.

Art. 23, § 1, 2°

Cette disposition n’appelle pas de commentaire.

Art. 23, § 1er, 3°

En ce qui concerne les personnes ou organismes chargés de l’examen médical et psychologique professionnel, des règles doivent être élaborées pour une demande de reconnaissance et pour le renouvellement, l’adaptation ou la suspension d’une reconnaissance.

Art. 23, § 1er, 4°

l’adoption d’un modèle européen d’attestation.

Art. 23, § 1er, 5°

version néerlandaise de l’article 37/27, § 2, 7° de la loi avec la version française.

Art. 23, § 1er, 6°

Art. 23, § 1er, 7°

En ce qui concerne les formateurs et centre de formation, une procédure doit être élaborée pour l’adaptation, le renouvellement, la suspension ou le retrait d’une reconnaissance.

Art. 23, § 1er, 8°

Cette insertion vise, d’une part, à conférer au Roi la compétence de déterminer la procédure de reconnaissance des examinateurs visés à l’article 37/22 de la loi et, d’autre part, à assurer une complète mise en conformité à l’article 20, § 3, de la directive 2007/59/CE.

Art. 23, § 2

Etant donné que les registres des licences et des attestations impliquent le traitement de données à caractère personnel, les dispositions loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel doivent être respectées. À cet égard, la présente disposition crée l’obligation de soumettre le ou les projets d’arrêtés royaux pris en exécution de l’article 37/27 la loi à la Commission de la protection de la vie privée lorsque le ou lesdits projets concernent le traitement de données à caractère personnel.

Art. 24

Art. 25

Le 1° n’appelle pas de commentaire. Le 2° vise à ce que chaque carte soit dotée d’un numéro différent. Ainsi, le demandeur d’un duplicata recevra une carte dotée d’un numéro qui diffère du numéro de la licence intiale, et ce afi n d’éviter des fraudes éventuelles.

CHAPITRE 4

Modifi cations de la loi du 26 janvier 2010  relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté européenne

Art. 26

La délégation actuelle est trop restreinte. Outre les règles pour introduire un dossier de reconnaissance et la demande de notifi cation, d’autres aspects, comme le contrôle après coup et les règles de suspension et de retrait d’une reconnaissance doivent être élaborées.

Art. 27

Il peut être fait référence à l’article 26 qui — mutatis mutandis — est également d’application pour la modifi cation proposée dans l’article 27.

Art. 28

Étant donné que le registre des véhicules implique le traitement de données à caractère personnel, il convient de respecter les dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel.

CHAPITRE 5

Fonds budgétaires

Art. 29 et 30

Étant donné que le Service de Régulation du Transport Ferroviaire et de l’Exploitation de l’Aéroport de Bruxelles-National est scindé, d’une part, en un service compétent pour la Régulation du transport ferroviaire et

d’autre part, en un service compétent pour la Régulation de l’Exploitation de l’Aéroport de Bruxelles-National, il convient également d’adapter le fonds budgétaire relatif au fonctionnement de ces services. Le fonds existant est limité à la régulation de l’Exploitation de l’Aéroport de Bruxelles-National. Un nouveau fonds budgétaire est créé pour la régulation du transport ferroviaire.

Art. 31 et 32

La nature des recettes affectées des fonds budgétaires relatif au fonctionnement de l’Autorité de sécurité ferroviaire et de l’organisme d’enquête sur les accidents ferroviaires, est complétée afi n de pouvoir affecter au fonds budgétaires les remboursements de frais et les recettes diverses liées aux activités des ces services.

CHAPITRE 6

Confi rmation de l’arrêté royal du 14 février 2011 déterminant le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du Règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007  sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires

Art. 33

Ce article n’appelle pas de commentaire

CHAPITRE 7

Confi rmation de l’arrêté royal du 23 février 2011 fi xant les modalités gouvernant le fonctionnement du Service de médiation pour les voyageurs ferroviaires durant la période transitoire visée à l’article 18 de la loi du 28 avril 2010 portant des dispositions diverses

Art. 34

CHAPITRE 8

Création d’un fonds budgétaire pour le fonctionnement de l’organisme fédéral d’enquête sur les accidents de navigation

Art. 35

L’article 8 de la directive 2009/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents dans le secteur des transports maritimes et modifi ant la directive 1999/35/CE du Conseil et la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil prévoit que les enquêtes de sécurité sont conduites sous la responsabilité d’un organisme d’enquête permanent et impartial, doté des compétences nécessaires et composé d’enquêteurs dûment qualifi és dans les domaines touchant aux accidents et incidents de mer.

Afi n de mener une enquête de sécurité de manière objective, l’organisme d’enquête doit être indépendant, sur le plan de son organisation, de sa structure juridique et de son mode de décision, de toute partie dont les intérêts pourraient être incompatibles avec la tâche qui lui est confi ée. La loi de ... 2011  relative à l’organisme fédéral d’enquête sur les accidents de navigation transpose la directive 2009/18/CE précitée en réglementation nationale par la création d’un organisme fédéral d’enquête sur les accidents de navigation, en abrégé OFEAN.

L’OFEAN est autonome et fonctionnellement indépendant, sur le plan de son organisation, de sa structure juridique et de son mode de décision, de toute partie ou de tout organisme dont les intérêts pourraient être incompatibles avec les tâches qui lui sont confi ées. La loi précitée étend le domaine d’application de la directive 2009/18/CE précitée. La loi est aussi d’application aux accidents et incidents impliquant des bateaux de navigation intérieure sur les eaux sous juridiction belge.

Actuellement, il n’existe en Belgique aucun organisme qui procède systématiquement à des enquêtes sur les accidents dans le secteur de la navigation intérieure. En outre, l’objectif devient aussi plus ambitieux par le fait de confi er à l’OFEAN la mission de vérifi er si les recommandations de sécurité ont été suivies et de contrôler les mesures correctives ou de fournir, le cas échéant, d’autres recommandations de sécurité.

Ainsi, un rôle important sera attribué à la Chambre des Représentants et aux Parlements des Régions. Ceux—ci seront informés sur la suite qui sera donnée aux recommandations de sécurité.

CHAPITRE 9

Modifi cations de la loi du 20 juillet 2006  portant dispositions diverses

Art. 36

Infrabel est confrontée en 2011 à une nette baisse de sa dotation pour ses investissements liés aux missions de service public, alors que dans le même temps l’exécution du programme pluriannuel d’investissements en cours engendrera en 2011 des coûts importants peu compressibles. Cette problématique est d’autant plus importante qu’une éventuelle modulation dans le temps des dépenses d’investissements est difficile à réaliser d’un point de vue opérationnel.

D’autre part, le bilan d’Infrabel au 31  décembre 2010 fait apparaître des résultats reportés mais non encore affectés dont un montant de 90 millions d’euros pourrait être affecté au fi nancement des investissements de l’année 2011, à condition que cette opération n’ait pas d’impact négatif sur son compte de résultats via les amortissements. En vue d’assurer cette neutralité au niveau du compte de résultats, ce qui revient à compenser le coût d’amortissement annuel correspondant à ces investissements à hauteur du montant susmentionné, il y a lieu de permettre à Infrabel, via une disposition légale, de transférer dans sa comptabilité un montant de 90 millions d’euros de la rubrique “bénéfi ces reportés” vers la rubrique “subsides en capital”.

Une opération du même type a déjà été réalisée par le passé au travers de l’art. 204 de la Loi-programme du 23 décembre 2009 pour un montant de 200  millions d’euros, qui a introduit une disposition nouvelle dans l’article 355 de la loi du 20 juillet 2006 portant dispositions diverses. La disposition proposée aurait pour conséquence d’augmenter ce montant à 290 millions d’euros.

CHAPITRE 10

Disposition fi nale Art. 37 Vu que la modifi cation des fonds budgétaires doit être réalisée en parallèle avec l’activation de ces fonds dans le budget, il est indiqué que le Roi défi nisse l’entrée en vigueur des articles mentionnés. Le premier ministre, Yves LETERME Le ministre du Budget, Guy VANHENGEL Le ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques, Inge VERVOTTE Le secrétaire d’État à la Mobilité, Etienne SCHOUPPE Le secrétaire d’État au Budget, Melchior WATHELET

AVANT-PROJET DE LOI

portant des dispositions diverses concernant la mobilité La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution. La présente loi transpose partiellement:

1° la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 26  février 2001  concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire, la tarifi cation de l’infrastructure ferroviaire et la certifi cation en matière de sécurité;

2° la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté;

3° la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à la certifi cation des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté. du 4 décembre 2006 relative à l’utilisation de l’infrastructure ferroviaire L’article 44 de la loi du 4 décembre 2006 relative à l’utilisation de l’infrastructure ferroviaire est complété par un deuxième alinéa rédigé comme suit: “S’il l ‘estime nécessaire, le gestionnaire de l’infra-structure peut exiger, moyennant une indemnisation raisonnable, des entreprises ferroviaires qu’elles mettent à sa disposition les moyens qui lui paraissent les plus appropriés pour rétablir la situation normale dans les meilleurs délais.” Dans l’article 65 de la même loi, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° dans l’alinéa 1er, les mots “la saisine” sont remplacés par les mots “la réception de toutes les informations”;

2° dans le texte néerlandais de l’alinéa 4, le mot “dwingend” est remplacé par le mot “bindend”. Dans l’article 67 de la même loi, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit: “§ 1er. En vue de couvrir l’intégralité des frais de fonctionnement et de personnel de l’organe de régulation du transport ferroviaire, les détenteurs d’un certifi cat de sécurité partie B et le détenteur de l’agrément de sécurité paient au Service public fédéral Mobilité et Transports une contribution.

Par trimestre, un quart du montant annuel est dû. La contribution est répartie entre les détenteurs d’un certifi cat de sécurité partie B et le détenteur de l’agrément de sécurité. La part du détenteur de l’agrément de sécurité s’élève à trente pour cent du montant total. La part des détenteurs d’un certifi cat de sécurité partie B s’élève à septante pour cent du montant total. Cette part est répartie entre les détenteurs en proportion du nombre de trainkilomètres qu’ils ont prestés au courant du trimestre clôturé trois mois avant le trimestre concerné par la redevance.

Les train-kilomètres, prestés par chaque détenteur, sont communiqués par le détenteur de l’agrément de sécurité au Service public fédéral Mobilité et Transports immédiatement après la clôture de chaque trimestre.” du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d’exploitation ferroviaire Dans la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d’exploitation ferroviaire, il est inséré un article 4/1 rédigé comme suit: “Art.

4/1. Le chapitre V du titre II ne s’applique pas aux conducteurs de train qui opèrent sur des sections de voies qui sont temporairement fermées à la circulation normale pour cause d’entretien, de renouvellement ou de réaménagement du système ferroviaire.”

Dans l’article 12, 11°, de la même loi, inséré par la loi du 26 janvier 2010, les mots “autres que celles” sont insérés entre les mots “des conducteurs,” et les mots “énoncées à l’article 37/16;”. Dans l’article 14/1 de la même loi, inséré par la loi du 22 décembre 2008, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit: “§ 3. En cas de non-paiement des redevances visées aux §§ 1er et 2, l’autorisation est retirée après mise en demeure.” L’article 14/2 de la même loi, modifi é par la loi-programme du 23 décembre 2009, est remplacé par ce qui suit: “Art.

14/2. § 1er. Le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire et les entreprises ferroviaires sont redevables, à titre de participation dans les frais administratifs de l’Autorité de sécurité, pour la certifi cation prévue à l’article 12, 11° et 12°, par membre de personnel qui dispose d’une licence à la date du 1er janvier de l’année courante, d’une redevance annuelle indexée. La redevance visée à l’alinéa 1er est fi xée à 20 euros.

En cas de non-paiement de la redevance visée au premier alinéa, la licence des membres du personnel concernés n’est plus valable.  § 2. Le demandeur est redevable, à titre de participation dans les frais administratifs de l’Autorité de sécurité, pour les tâches visées à l’article 37/16, § 1er, 1°, d’une redevance indexée. La redevance visée à l’alinéa 1er est fi xée à 100 euros pour la délivrance initiale, en ce compris la mise à jour et la modifi cation de licences. pour le renouvellement, en ce compris la mise à jour et la La redevance visée à l’alinéa 1er est fi xée à 40 euros pour la fourniture de duplicatas. § 3.

Les personnes ou entités, visées à l’article 37/16, § 1er, 4°, sont redevables, à titre de participation aux coûts de l’examen du dossier par l’Autorité de sécurité, d’une redevance indexée.

La redevance visée à l’alinéa 1er est fi xée à 2 000 euros pour les entreprises ferroviaires qui forment leur propre personnel. La redevance visée à l’alinéa 1er est fi xée à 2 500 euros pour les entreprises ferroviaires qui forment leur personnel et des tiers. pour les autres entreprises ou organismes.” L’article 14/4bis de la même loi, modifi é par la loi-programme du 23 décembre 2009, est remplacé par ce qui suit: “Art.

14/4bis. § 1er. La redevance visée à l’article 14/1, § 1er, pour le service demandé à l’Autorité de sécurité, est calculée par demi-journée entamée. La rémunération pour une demi-journée s’élève à 375 euros et est indexée. § 2. Le montant des redevances visées aux articles 14/1 à 14/4ter est lié à l’indice santé de décembre 2009. Pour les années suivantes, le montant total est adapté chaque année sur base de l’indice santé de décembre de l’année précédant l’année en question. § 3.

Les redevances visées aux articles 14/1 à 14/4ter sont payées au Service public fédéral Mobilité et Transports, au plus tard trente jours après la date de l’invitation à payer et en suivant les instructions fi gurant dans cette invitation. § 4. Dans le cas de la redevance visée à l’article 14/2, § 3, le délai visé à l’article 14, alinéa 2, commence à courir à la date de réception du paiement et pour autant que le dossier soit complet.” Dans le titre II, chapitre II, section 2/1, de la même loi, insérée par la loi du 22 décembre 2008, il est inséré un article 14/4ter rédigé comme suit: “Art.

14/4ter. § 1er. Le demandeur d’un contrôle de conformité aux exigences visées à l’article 40, alinéa 2, est redevable, à titre de participation aux coûts de l’Autorité de sécurité pour le contrôle de conformité, d’une redevance indexée. La redevance visée à l’alinéa 1er est fi xée à 2 000 euros. § 2. La conformité aux exigences visées à l’article 40, alinéa 2, est mentionnée dans l’agrément de sécurité pour le

gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire ou dans le certifi cat de sécurité pour l’entreprise ferroviaire dès que le paiement de la redevance visée au § 1er est effectué.”

Art. 12

Dans l’article 33, § 3, de la même loi, remplacé par la loiprogramme du 23 décembre 2009, l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: “Les redevances sont payées au Service public fédéral Mobilité et Transports, au plus tard trente jours après la date de la facture et en suivant les instructions fi gurant dans cette facture.”

Art. 13

Dans l’article 33/1, § 1er, de la même loi, inséré par la loiprogramme du 23 décembre 2009, l’alinéa 6 est remplacé “La part des détenteurs d’un certifi cat de sécurité partie B s’élève à septante pour cent du montant total. Cette part est répartie entre les détenteurs en proportion du nombre de train-kilomètres qu’ils ont prestés au courant du trimestre clôturé trois mois avant le trimestre concerné par la redevance.

Les train-kilomètres, prestés par chaque détenteur d’un certifi cat de sécurité partie B, sont communiqués par le détenteur de l’agrément de sécurité au Service public fédéral Mobilité et Transports immédiatement après la clôture de chaque trimestre.”

Art. 14

Dans l’article 33/2, § 3, de la même loi, inséré par la loiprogramme du 23 décembre 2009, l’alinéa 4 est remplacé “La part des détenteurs d’un certifi cat partie B est répartie entre les détenteurs en proportion du nombre de train-kilomètres qu’ils ont prestés au courant du trimestre clôturé train-kilomètres, prestés par chaque détenteur d’un certifi cat de sécurité partie B, sont communiqués par le détenteur de l’agrément de sécurité au Service public fédéral Mobilité et Transports immédiatement après la clôture de chaque trimestre.”

Art. 15

Dans l’article 33/3 de la même loi, inséré par la loi-programme du 23 décembre 2009, le paragraphe 1er est remplacé “§ 1er. Le détenteur de l’agrément de sécurité et les détenteurs d’un certifi cat de sécurité partie B paient les redevances

visées aux articles 33/1 et 33/2 au Service public fédéral Mobilité et Transports au début du trimestre, au plus tard trente jours après la date de la facture et en suivant les instructions fi gurant dans cette facture.” Dans l’article 37/6 de la même loi, inséré par la loi du 26 janvier 2010, il est inséré un paragraphe 4, rédigé comme suit: “§ 4. L’Autorité de sécurité veille à ce que le registre qu’elle a créé en vertu du § 1er soit utilisé exclusivement pour les objectifs suivants:

1° la tenue des éléments de fait et de droit en matière de délivrance, mise à jour, prorogation, modifi cation, expiration, suspension, retrait, perte, vol et destruction de toutes les autorisations;

2° la tenue des données à caractère personnel déterminées par le Roi, qui sont nécessaires pour atteindre l’objectif visé au 1°. Lorsque l’Autorité de sécurité intervient conformément aux dispositions du présent article, toutes les dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel, sauf si la présente loi y déroge, doivent être respectées sous peine de nullité.” Dans l’article 37/14 de la même loi, inséré par la loi du 26 janvier 2010, il est inséré un paragraphe 4, rédigé comme suit: “§ 4.

Le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire et les entreprises ferroviaires veillent à ce que le registre qu’ils ont créé en vertu du § 1er soit utilisé exclusivement pour les motifs suivants: suspension, retrait, perte, vol et destruction de toutes les attestations de conduite ou copies des attestations de conduite; Lorsque le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire et les entreprises ferroviaires interviennent conformément aux

Dans l’article 37/16, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 26 janvier 2010, un 10° est inséré, rédigé comme suit: “10° reconnaître les personnes ou organismes chargés de l’examen médical et de l’examen psychologique professionnel visés à l’article 37/27, § 1er, 2° et 3°.” Dans l’article 37/17 de la même loi, inséré par la loi du 26 janvier 2010, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° l’alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: “Les personnes ou centres de formation et les examinateurs ou centres d’examen sont reconnus par l’Autorité de sécurité aux fi ns des tâches visées aux articles 37/19, alinéa 1er, 37/20, alinéas 1er et 2, et 37/22.”;

2° dans l’alinéa 6, les mots “des personnes et organismes” sont remplacés par les mots “des personnes ou organismes”. Dans l’article 37/19, de la même loi, inséré par la loi du 26 janvier 2010, les mots “lesgevers of opleidingscentra” sont remplacés par les mots “personen of opleidingscentra” dans le texte néerlandais. Dans l’article 37/20, de la même loi, inséré par la loi du Dans l’article 37/22, alinéa 4, de la même loi, inséré par la loi du 26 janvier 2010, les mots “le Roi” sont remplacés par les mots “l’Autorité de sécurité”.

Art. 23

§ 1er. Dans l’article 37/27 de la même loi, inséré par la loi du 1° dans le paragraphe 1er, le 1° et le 7° sont abrogés;

2° dans le paragraphe 1er, le 3°, le mot “examen” est remplacé par le mot “onderzoek” dans le texte néerlandais;

3° dans le paragraphe 1er, un 3bis° est inséré, redigé “3bis°: les règles pour la demande et la délivrance d’une demande de reconnaissance et les règles pour le renouvellement, l’adaptation, le retrait ou la suspension de la reconnaissance;”;

4° dans le paragraphe 2, le 1° et le 6 sont abrogés;

5° dans le paragraphe 2, le 7°, les mots “artikel 37/15, § 1” sont remplacés par les mots “artikel 37/15, § 2” et le mot “examen” par le mot “onderzoek” dans le texte néerlandais;

6° au paragraphe 4, sous 2°, le mot “et” est remplacé par “ou”;

7° au paragraphe 4, sous 2°, la disposition est complétée avec les mots “et la procédure pour l’adaptation, le renouvellement, la suspension et le retrait de la reconnaissance”;

8° le paragraphe 5 est complété par les 5° et 6° rédigés “5° arrête les critères de reconnaissance des personnes ou organismes chargés de l’examen médical et les modalités de cet examen médical;”; “6° arrête les critères de reconnaissance des personnes ou organismes chargés de l’examen psychologique professionnel et les modalités de cet examen.”.  § 2. L’article 37/27 de la même loi est complété par un paragraphe 6, rédigé comme suit: “§ 6.

Dans tous les cas visés dans le présent article, la protection de la vie privée telle que garantie, entre autres, par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel est respectée. Pour cela, avant de faire usage de l’une ou de plusieurs des habilitations au Roi contenues dans le présent chapitre, il sera demandé l’avis, sous peine de nullité, à la Commission de la protection de la vie privée conformément à l’article 29 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel.

En dérogation à l’article 29, § 2, de la loi précitée, la Commission de la protection de la vie privée émet son avis dans un délai de trente jours après que toutes les données nécessaires à cet effet lui aient été communiquées. Lorsque la Commission de la protection de la vie privé n’émet pas d’avis dans le délai mentionné dans le troisième alinéa, cet avis, en dérogation à l’alinéa 2, ne devra plus

être attendu avant de faire usage de l’une ou de plusieurs des habilitations au Roi contenues dans le présent chapitre.” Dans l’article 53, alinéa 2, de la même loi, les mots “annexe V” sont remplacés par les mots “annexe III”. Dans l’annexe V de la même loi, insérée par la loi du 1° le point 2, b), est remplacé comme suit: “b) la mention “Royaume de Belgique/Koninkrijk België/ Königreich Belgien”;

2° le point 2 est complété par un e) rédigé comme suit: “e) le numéro de la carte”. Art. 26 Dans l’article 53 de la loi du 26 janvier 2010 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté européenne, la dernière phrase est complétée comme suit: “, la procédure pour la délivrance de l’agrément, et les règles en matière de contrôle, de suspension et de retrait de l’agrément”.

Dans l’article 57 de la même loi, les mots “et les modalités d’introduction de la demande de désignation des organismes visés à l’article 56” sont remplacés par les mots “, les modalités d’introduction de la demande de désignation des organismes visés à l’article 56, la procédure d’octroi et les modalités de contrôle, suspension et révocation de la désignation.” L’article 61, § 3, de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit: “Lorsque l’Autorité de sécurité agit en vertu des dispositions du présent article, elle se conforme aux dispositions de la

à l’égard des traitements de données à caractère personnel”.

Art. 29

§ 1er. En application de l’article 62, § 1er, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral, un fonds budgétaire relatif au fonctionnement de la Régulation du Transport Ferroviaire est créé. § 2. Au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990  créant des fonds budgétaires, modifi é par la loi du 24 décembre 1993, la rubrique 33 — Mobilité et Transports est complétée comme suit: “Dénomination du fonds budgétaire organique: 33-11 Fonds relatif au fonctionnement de la Régulation du Transport Ferroviaire.

Nature des recettes affectées: La rétribution prévue à l’article 67 de la loi du 4 décembre 2006 relative à l’utilisation de l’infrastructure ferroviaire. Le remboursement de frais et recettes divers liées aux activités concernant la Régulation du Transport Ferroviaire.  Nature des dépenses autorisées: Frais de personnel et de fonctionnement de toute nature concernant la Régulation du Transport Ferroviaire.”

Art. 30

Au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 24 décembre 1993, la sous-rubrique 33-8 Fonds relatif au fonctionnement du service de Régulation du Transport Ferroviaire et de l’Exploitation de l’Aéroport de Bruxelles National est modifi ée comme suit:

1° au titre de la “Dénomination du fonds budgétaire”, les mots “du service de” sont remplacés par les mots “de la” et les mots “du Transport ferroviaire et” sont abrogés;

2° au titre de la “Nature des recettes affectées”, les mots “la rétribution prévue à l’article 67 de la loi du 4 décembre 2006 relative à l’utilisation de l’infrastructure ferroviaire à verser par la SA de droit public Infrabel et” sont abrogés;

3° au titre de la “Nature des dépenses autorisées”, les mots “du service de” sont remplacés par le mot “la” et les mots “du Transport Ferroviaire et” sont abrogés.

Art. 31

24 décembre 1993, au titre de la “Nature des recettes affectées”, la sous-rubrique 33-9 Fonds relatif au fonctionnement de l’Autorité de sécurité ferroviaire, est complétée comme suit: “Le remboursement de frais et recettes diverses liées aux activités de l’Autorité de sécurité ferroviaire.”

Art. 32

tées”, la sous-rubrique 33-10 Fonds relatif au fonctionnement de l’organisme d’enquête sur les accidents ferroviaires est complétée comme suit: “Le remboursement de frais et recettes diverses liées aux activités de l’organisme d’enquête sur les accidents ferroviaires.” du 14 février 2011 déterminant le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du Règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement L’arrêté royal du 14 février 2011 déterminant le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du Règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires est confi rmé avec effet au 4 mars 2011.

Confi rmation de l’arrêté royal du 23 février 2011  fi xant les modalités gouvernant le fonctionnement du Service de médiation pour les voyageurs ferroviaires durant la période transitoire visée à l’article 18 de la loi du 28 avril 2010  L’arrêté royal du 23 février 2011 fi xant les modalités gouvernant le fonctionnement du Service de médiation pour les voyageurs ferroviaires durant la période transitoire visée à l’article 18 de la loi du 28 avril 2010 portant des dispositions diverses est confi rmé avec effet au 14 mars 2011.

Création d’ un fonds budgétaire pour le fonctionnement de l’organisme fédéral d’enquête sur les accidents de navigation § 1er. En application de l’article 62 de la loi du 22 mai de l’organisme fédéral d’enquête sur les accidents de navigation est créé. 24 décembre 1993, la rubrique 33 — Mobilité et Transports, “XX: Dénomination du fonds budgétaire organique: Fonds relatif au fonctionnement de l’organisme fédéral La contribution annuelle à charge des exploitants des navires belges et des ports d’Anvers, de Bruxelles, Gand, Liège, Ostende et Zeebrugge, à titre de participation aux frais de création, de personnel et de fonctionnement de toute nature de l’organisme fédéral d’enquête sur les accidents de navigation, tel que visé à l’article 7 de la loi du ...

2011 relative à l’organisme fédéral d’enquête sur les accidents de navigation. Les frais de création, de personnel et de fonctionnement de toute nature concernant l’organisme fédéral d’enquête sur les accidents de navigation, tel que visé à l’article 7 de la loi du ... 2011 relative à l’organisme fédéral d’enquête sur les accidents de navigation.”

Infrabel À l’article 355, alinéa 2 de la loi du 20 juillet 2006 portant dispositions diverses, telle qu’inséré par la loi du 23 décembre 2009, le chiffre “200”est remplacé par le chiffre “290”. Dispositions fi nales

Art. 37

Sauf en ce qui concerne les articles 5, 31 et 32 dont la date d’entrée en vigueur est fi xée par le Roi qui entre en vigueur le 1er janvier 2012, la présente loi entre en vigueur le dixième jour qui suit sa publication au Moniteur belge

AVIS DU CONSEIL

D’ÉTAT N° 49 953/V DU 2 AOÛT 2011 Le CONSEIL D’ÉTAT, section de législation, deuxième chambre des vacations, saisi par le Secrétaire d’État à la Mobilité, adjoint au Premier Ministre, le 5 juillet 2011, d’une demande d’avis, dans un délai de trente jours, sur un avant-projet de loi “portant des dispositions diverses concernant la mobilité”, a donné l’avis suivant: Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d’État attire l’attention sur le fait qu’en raison de la démission du gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l’expédition des affaires courantes.

Le présent avis est toutefois donné sans qu’il soit examiné si l’avant-projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n’ayant pas connaissance de l’ensemble des éléments de fait que le gouvernement peut prendre en considération lorsqu’il doit apprécier la nécessité de déposer un projet de loi devant le Parlement. * * * Comme la demande d’avis est introduite sur la base de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, tel qu’il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique de l’avant-projet, à la compétence de l’auteur de l’acte ainsi qu’à l’accomplissement des formalités préalables, conformément à l’article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, l’avant-projet appelle les observations ci-après. Formalités préalables Les lettres par lesquelles l’avant-projet a été communiqué aux Régions, qui n’ont pas encore répondu, sont jointes à la demande d’avis. L’auteur de l’avant-projet veillera à ce que la formalité préalable de l’association des gouvernements de région soit menée à bonne fi n. Si elle devait aboutir à modifi er les dispositions examinées, ces dernières devraient être soumises à nouveau à l’avis de la section de législation.

Examen du projet Dispositif Article 4 (modifi cations de l’article 65 de la loi du 4 décembre 2006 relative à l’utilisation de l’infrastructure ferroviaire) Au 1°, dans la version française, les mots à remplacer sont “sa saisine” et non “la saisine”. Article 5 (article 67, § 1er, en projet de la même loi) 1. À l’article 67, § 1er, alinéa 1er, en projet, il y a lieu d’écrire “… de l’organe de contrôle …” et non “… de l’organe de régulation du transport ferroviaire …”.

2. L’article 5 mentionne “les détenteurs d’un certifi cat de sécurité partie B” et “le détenteur de l’agrément de sécurité”. Dès lors que la loi du 4 décembre 2006 “relative à l’utilisation de l’infrastructure ferroviaire” ne fait pas mention d’une partie B au certifi cat de sécurité et ne mentionne pas l’existence d’un agrément de sécurité, il y a lieu de préciser, dans l’avant-projet, dans quelle disposition sont visés chacun de ces deux éléments.

Article 6 (article 4/1 en projet de la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d’exploitation ferroviaire) Conformément à la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 “relative à la certifi cation des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans le Communauté” il y a lieu de mentionner les conducteurs de train qui opèrent “exclusivement” sur des sections de voies qui sont temporairement fermées au trafi c normal.

Article 7 (modifi cation de l’article 12, 11°, de la même loi) Dans la phrase liminaire, il y a lieu d’écrire: “remplacé par la loi du 26 janvier 2010” et non “inséré par la loi du 26 janvier 2010”. Article 8 (article 14/1, § 3, en projet de la même loi) 1. Dans la phrase liminaire, il y a lieu d’écrire: “Dans l’article 14/1 de la même loi, le paragraphe 3, remplacé par la loi du 23 décembre 2009, est remplacé par ce qui suit:”.

2. Il y a lieu de prévoir l’audition de l’intéressé avant la sanction du retrait de l’autorisation. La même observation vaut pour l’article 9 (article 14/2, § 1er, dernier alinéa, en projet). Article 9 (article 14/2 en projet de la même loi) Dans la phrase liminaire, il y a lieu de mentionner également que l’article 14/2 a été inséré par la loi du 22 décembre 2008. Article 10 (article 14/4bis en projet de la même loi) 1.

Mieux vaudrait insérer le paragraphe  1er en projet dans l’article 14/1, § 1er, de la loi du 19 décembre 2006. Le paragraphe 2 devrait logiquement trouver place après l’article 14/4ter inséré par l’article 11 de l’avant-projet. En conséquence, l’article 14/4bis actuel devrait être abrogé. 2. À titre subsidiaire, dans la phrase liminaire, il y a lieu de mentionner que l’article 14/4bis a été “inséré” et non “modifi é” par la loi-programme du 23 décembre 2009.

Article 16 (article 37/6, § 4, en projet de la même loi) 1. L’alinéa 1er, 1°, en projet mentionne “toutes les autorisations”, alors que l’article 37/6, § 1er, dispose que l’autorité de sécurité tient un registre de toutes les licences délivrées, mises à jour, renouvelées, modifi ées, expirées, suspendues, retirées ou déclarées perdues, volées ou détruites. Il y a donc lieu de remplacer les mots “toutes les autorisations” par les mots “toutes les licences”.

2. L’alinéa 2 en projet dispose que toutes les dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la personnel doivent être respectées “sous peine de nullité”. Le Conseil d’État se demande sur quoi porte exactement cette nullité. La même observation vaut pour l’article 17 de l’avant-projet (article 37/14, § 4, alinéa 2, en projet). Article 23 (modifi cations de l’article 37/27 de la même loi) 1.

Au paragraphe 1er, 3bis° [lire: 3°bis], en projet, il y a lieu d’écrire: “les règles pour la demande et la délivrance d’une reconnaissance …”.

2. Au paragraphe 1er, 4°, dans la version française, il y a lieu d’écrire “et le 6°” et non “et le 6”. 3. Au paragraphe 1er, 5°, selon la fonctionnaire déléguée, le mot “examen” doit être remplacé par le mot “keuring” et non par le mot“ onderzoek” . 4. Au paragraphe 1er, 6°, selon la fonctionnaire déléguée, il y a lieu d’écrire: “au paragraphe 4, 2°, les mots “lesgevers en” sont remplacés par les mots “personen of” dans le texte néerlandais”.

5. Au paragraphe  6, alinéa  2, en projet, il y a lieu d’écrire: “Avant de faire usage de l’une ou de plusieurs des habilitations prévues par le présent article, le Roi demande l’avis de la Commission de la protection de la vie privée”. 6. Le paragraphe 6, alinéa 4, en projet est inutile. L’article 29, § 3, de la loi du 8 décembre 1992 précitée offre une garantie suffisante en cas d’inaction de la Commission.

Article 29 1. Plutôt que de mentionner la “Régulation du transport Ferroviaire”, il serait plus clair, plus précis et plus conforme à l’article 5, 21°, de la loi du 4 décembre 2006, de mentionner “l’autorité de régulation économique du transport ferroviaire, dénommée organe de contrôle”. 2. Au paragraphe 2, dans la phrase liminaire, il y a lieu d’écrire: “§  2. Au tableau annexé à la loi organique du 27  décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 33, modifi ée en dernier lieu par la loi-programme du 23  décembre 2009 est complétée comme suit:”.

Article 30 1. Dans la phrase liminaire, il y a lieu d’écrire: “Art. 30. Au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la sousrubrique  33-8, insérée par la loi-programme du 22  décembre 2008, est modifi ée comme suit:”. 2. Plutôt que de mentionner la “Régulation de l’Exploitation de l’Aéroport de Bruxelles-National”, il serait plus clair, plus précis et plus conforme à l’article 52, 3°, de la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses, de mentionner l’autorité de régulation économique de l’aéroport de Bruxelles-National.

3. Il y a lieu de réécrire entièrement la dénomination du fonds budgétaire organique ainsi que la nature des dépenses autorisées.

Article 31 Dans la phrase liminaire, il y a lieu d’écrire: “Art. 31. Au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, dans la sous-rubrique 33-9, insérée par la loi-programme du 23 décembre 2009, la nature des recettes affectées est complétée comme suit: - Le remboursement …”. Article 32 “Art. 32. Au tableau annexé à la loi organique du sous-rubrique 33-10, insérée par la loi-programme du 23 décomme suit: – Le remboursement …”.

Articles 35 et 36 Ces articles doivent faire l’objet d’un commentaire dans l’exposé des motifs. Article 36 Il y a lieu d’écrire: “inséré par” et non “telle qu’inséré par”. Il y a lieu d’écrire “Disposition fi nale” au singulier. Article 37 1. Il y a lieu d’omettre les mots “qui entre en vigueur le 1er janvier 2012”. 2. Parmi les dispositions qui entrent en vigueur à la date fi xée par le Roi, ne faut-il pas mentionner également l’article 35 de l’avant-projet? En effet, la loi “relative à l’organisme fédéral d’enquête sur les accidents de la navigation” n’a pas encore été adoptée.

3. Il y a lieu d’écrire: “La présente loi entre en vigueur le dixième jour après celui qui suit sa publication au Moniteur belge”.

La chambre était composée de Messieurs, M. HANOTIAU,

président de chambre, Ph. QUERTAINMONT,

Mesdames S. GUFFENS,

conseillers d’État, A.-C. VAN GEERSDAELE, greffier. Le rapport a été présenté par M. A. LEFEBVRE, premier auditeur.

Le greffier, Le président, A.-C. VAN GEERSDAELE M

HANOTIAU

ALBERT

II, ROI DES BELGES,

À tous, présents et à venir, SALUT. Vu les lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, l’article 3, §§ 1er et 2; Vu l’avis 49 953/2/V du Conseil d’État, donné le 2 août 2011; Sur la proposition du premier ministre, du ministre du Budget, de la ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques, du secrétaire d’État à la Mobilité et du secrétaire d’État au Budget, NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS: Le premier ministre, le ministre du Budget, la ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques, le secrétaire d’État à la Mobilité et le secrétaire d’État au Budget sont chargés de présenter en Notre nom aux Chambres législatives et de déposer à la Chambre des représentants le projet de loi dont la teneur suit: La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution.

1° la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire, la tarifi cation de l’infrastructure ferroviaire et la certifi cation en matière de sécurité;

2° la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté;

3° la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à la certifi cation des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté. L’article 44 de la loi du 4 décembre 2006 relative à l’utilisation de l’infrastructure ferroviaire est complété par un deuxième alinéa rédigé comme suit: “S’il l’estim e nécessaire, le gestionnaire de l’infrastructure peut exiger, moyennant une indemnisation raisonnable, des entreprises ferroviaires qu’elles mettent à sa disposition les moyens qui lui paraissent les plus appropriés pour rétablir la situation normale dans les meilleurs délais.” Dans l’article 65 de la même loi, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° dans l’alinéa 1er, les mots “sa saisine” sont remplacés par les mots “la réception de toutes les informations”;

2° dans le texte néerlandais de l’alinéa 4, le mot “dwingend” est remplacé par le mot “bindend”. “§ 1er. En vue de couvrir l’intégralité des frais de fonctionnement et de personnel de l’organe de contrôle, les détenteurs d’un certifi cat de sécurité partie B visé à l’article 27 de la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d’exploitation ferroviaire et le détenteur de l’agrément de sécurité visé à l’article 23 de la loi du ferroviaire paient au Service public fédéral Mobilité et Transports une contribution.

certifi cat de sécurité partie B et le détenteur de l’agrément de sécurité. La part du détenteur de l’agrément de sécurité s’élève à trente pour cent du montant total. La part des détenteurs d’un certifi cat de sécurité partie B s’élève à septante pour cent du montant total. Cette part est répartie entre les détenteurs en proportion du nombre de train-kilomètres qu’ils ont prestés au courant du trimestre clôturé trois mois avant le trimestre concerné par la redevance.

Les train-kilomètres, prestés par chaque détenteur, sont communiqués par le détenteur de l’agrément de sécurité au Service public fédéral Mobilité et Transports immédiatement après la clôture de chaque trimestre.” Dans la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d’exploitation ferroviaire, il est inséré un article 4/1 rédigé comme suit: conducteurs de train qui opèrent exclusivement sur des sections de voies qui sont temporairement fermées à la circulation normale pour cause d’entretien, de renouvellement ou de réaménagement du système ferroviaire.” Dans l’article 12, 11°, de la même loi, remplacé par la loi du 26 janvier 2010, les mots “autres que celles” sont insérés entre les mots “des conducteurs,” et les mots “énoncées à l’article 37/16;”.

À l’article 14/1  de la même loi, inséré par la loiprogramme du 22 décembre 2008, les modifi cations

1° le paragraphe 1er, remplacé par la loi-programme du 23 décembre 2009, est complété par deux alinéas rédigés comme suit: “La redevance visée à l’alinéa 1er, pour le service demandé à l’Autorité de sécurité, est calculée par demijournée entamée. 375 euros et est indexée.”;

2° le paragraphe 3, remplacé par la loi-programme “§ 3. En cas de non-paiement des redevances visées aux §§ 1er et 2, l’autorisation est retirée après mise en demeure.” L’article 14/2 de la même loi, inséré par la loi-programme du 22 décembre 2008, est remplacé par ce qui suit: “Art. 14/2. § 1er. Le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire et les entreprises ferroviaires sont redevables, à titre de participation dans les frais administratifs de l’Autorité de sécurité, pour la certifi cation prévue à l’article 12, 11° et 12°, par membre de personnel qui dispose d’une licence à la date du 1er janvier de l’année courante, d’une redevance annuelle indexée.

En cas de non-paiement de la redevance visée à l’alinéa 1er, la licence des membres du personnel concernés n’est plus valable.  § 2. Le demandeur est redevable, à titre de participation dans les frais administratifs de l’Autorité de sécurité, pour les tâches visées à l’article 37/16, § 1er, 1°, d’une pour la délivrance initiale, en ce compris la mise à jour et la modifi cation de licences. pour le renouvellement, en ce compris la mise à jour et la modifi cation de licences.

La redevance visée à l’alinéa 1er est fi xée à 40 euros pour la fourniture de duplicatas.

§ 1er, 4°, sont redevables, à titre de participation aux coûts de l’examen du dossier par l’Autorité de sécurité, d’une redevance indexée. La redevance visée à l’alinéa 1er est fixée à 2 000 euros pour les entreprises ferroviaires qui forment leur propre personnel. 2 500 euros pour les entreprises ferroviaires qui forment leur personnel et des tiers. 2 500 euros pour les autres entreprises ou organismes.

L’article 14/4bis, inséré par la loi-programme du 23 décembre 2009, est remplacé par ce qui suit: “Art. 14/4bis. § 1er. Le demandeur d’un contrôle de conformité aux exigences visées à l’article 40, alinéa 2, est redevable, à titre de participation aux coûts de l’Autorité de sécurité pour le contrôle de conformité, 2 000 euros. alinéa 2, est mentionnée dans l’agrément de sécurité pour le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire ou dans le certifi cat de sécurité pour l’entreprise ferroviaire dès que le paiement de la redevance visée au § 1er est effectué.” insérée par la loi-programme du 22 décembre 2008, il est inséré un article 14/4ter rédigé comme suit: “Art.

14/4ter § 1er. Le montant des redevances visées aux articles 14/1 à 14/4bis est lié à l’indice santé de décembre 2009. chaque année sur base de l’indice santé de décembre de l’année précédant l’année en question. § 2. Les redevances visées aux articles 14/1  à 14/4bis sont payées au Service public fédéral Mobilité

et Transports, au plus tard trente jours après la date de l’invitation à payer et en suivant les instructions fi gurant dans cette invitation. § 3. Dans le cas de la redevance visée à l’article 14/2, § 3, le délai visé à l’article 14, alinéa 2, commence à courir à la date de réception du paiement et pour autant que le dossier soit complet.” Dans l’article 33, § 3, de la même loi, remplacé par la loi-programme du 23 décembre 2009, l’alinéa 2 est “Les redevances sont payées au Service public fédéral Mobilité et Transports, au plus tard trente jours après la date de la facture et en suivant les instructions Dans l’article 33/1, § 1er, de la même loi, inséré par la loi-programme du 23 décembre 2009, l’alinéa 6 est “La part des détenteurs d’un certifi cat de sécurité par chaque détenteur d’un certifi cat de sécurité partie B, sont communiqués par le détenteur de l’agrément de sécurité au Service public fédéral Mobilité et Transports immédiatement après la clôture de chaque trimestre.” Dans l’article 33/2, § 3, de la même loi, inséré par la loi-programme du 23 décembre 2009, l’alinéa 4 est partie B est répartie entre les détenteurs en proportion du nombre de train-kilomètres qu’ils ont prestés au

Dans l’article 33/3 de la même loi, inséré par la loiprogramme du 23 décembre 2009, le paragraphe 1er est “§ 1er. Le détenteur de l’agrément de sécurité et les détenteurs d’un certifi cat de sécurité partie B paient les redevances visées aux articles 33/1  et 33/2  au Service public fédéral Mobilité et Transports au début du trimestre, au plus tard trente jours après la date de la facture et en suivant les instructions fi gurant dans cette facture.” Dans l’article 37/6 de la même loi, inséré par la loi du 26 janvier 2010, il est inséré un paragraphe 4, rédigé “§ 4.

L’Autorité de sécurité veille à ce que le registre qu’elle a créé en vertu du § 1er soit utilisé exclusivement pour les objectifs suivants:

1° la tenue des éléments de fait et de droit en matière de délivrance, mise à jour, prorogation, modifi cation, expiration, suspension, retrait, perte, vol et destruction de toutes les licences;

2° la tenue des données à caractère personnel déterminées par le Roi, qui sont nécessaires pour atteindre l’objectif visé au 1°. Lorsque l’Autorité de sécurité intervient conformément aux dispositions du présent article, toutes les dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel, sauf si la présente loi y déroge, doivent être respectées.” Dans l’article 37/14 de la même loi, inséré par la loi du 26 janvier 2010, il est inséré un paragraphe 4, rédigé “§ 4.

Le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire et les entreprises ferroviaires veillent à ce que le registre

qu’ils ont créé en vertu du § 1er soit utilisé exclusivement pour les motifs suivants: de toutes les attestations de conduite ou copies des attestations de conduite; Lorsque le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire et les entreprises ferroviaires interviennent conformé- Dans l’article 37/16, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 26 janvier 2010, un 10° est inséré, rédigé “10° reconnaître les personnes ou organismes chargés de l’examen médical et de l’examen psychologique professionnel visés à l’article 37/27, § 1er, 2° et 3°.” Dans l’article 37/17 de la même loi, inséré par la loi du 26 janvier 2010, les modifi cations suivantes sont apportées: “Les personnes ou centres de formation et les examinateurs ou centres d’examen sont reconnus par l’Autorité de sécurité aux fi ns des tâches visées aux articles 37/19, alinéa 1er, 37/20, alinéas 1er et 2, et 37/22.”;

2° dans l’alinéa 6, les mots “des personnes et organismes” sont remplacés par les mots “des personnes ou organismes”. 26 janvier 2010, les mots “lesgevers of opleidingscentra”

sont remplacés par les mots “personen of opleidingscentra” dans le texte néerlandais. Dans l’article 37/22, alinéa 4, de la même loi, inséré par la loi du 26 janvier 2010, les mots “le Roi” sont remplacés par les mots “l’Autorité de sécurité”. § 1er. Dans l’article 37/27 de la même loi, inséré par la loi du 26 janvier 2010, les modifi cations suivantes 2° dans le paragraphe 1er, le 3°, le mot “examen” est remplacé par le mot “onderzoek” dans le texte néerlandais;

3° dans le paragraphe 1er, un 3°bis est inséré, redigé “3°bis: les règles pour la demande et la délivrance d’une reconnaissance et les règles pour le renouvellement, l’adaptation, le retrait ou la suspension de la 4° dans le paragraphe 2, le 1° et le 6° sont abrogés; § 1” sont remplacés par les mots “artikel 37/15, § 2” et le mot “examen” par le mot “keuring” dans le texte néerlandais;

6° au paragraphe 4, sous 2°, les mots “lesgevers en” sont remplacés par les mots “personen of” dans le texte néerlandais;

7° au paragraphe 4, sous 2°, la disposition est complétée avec les mots “et la procédure pour l’adaptation, le renouvellement, la suspension et le retrait de la reconnaissance”;

8° le paragraphe 5 est complété par les 5° et 6° “5° arrête les critères de reconnaissance des personnes ou organismes chargés de l’examen médical et les modalités de cet examen médical;”; “6° arrête les critères de reconnaissance des personnes ou organismes chargés de l’examen psychologique professionnel et les modalités de cet examen.”.  § 2. L’article 37/27 de la même loi est complété par un paragraphe 6, rédigé comme suit: “§ 6.

Dans tous les cas visés dans le présent article, la protection de la vie privée telle que garantie, entre autres, par la loi du 8  décembre 1992  relative à la données à caractère personnel est respectée. Avant de faire usage de l’une ou de plusieurs des habilitations prévues par le présent article, le Roi demande l’avis de la Commission de la protection de la vie privée. Commission de la protection de la vie privée émet son avis dans un délai de trente jours après que toutes les données nécessaires à cet effet lui aient été communiquées.” Dans l’article 53, alinéa 2, de la même loi, les mots “annexe V” sont remplacés par les mots “annexe III”.

Dans l’annexe V de la même loi, insérée par la loi

“b) la mention “Royaume de Belgique/Koninkrijk België/Königreich Belgien”; Dans l’article 53 de la loi du 26 janvier 2010 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté européenne, la dernière phrase est complétée comme suit: “, la procédure pour la délivrance de l’agrément et les règles en matière de contrôle, de suspension et de retrait de l’agrément”. Dans l’article 57 de la même loi, les mots “et les modalités d’introduction de la demande de désignation des organismes visés à l’article 56” sont remplacés par les mots “, les modalités d’introduction de la demande de désignation des organismes visés à l’article 56, la procédure d’octroi et les modalités de contrôle, suspension et révocation de la désignation.” L’article 61, § 3, de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit: “Lorsque l’Autorité de sécurité agit en vertu des dispositions du présent article, elle se conforme aux données à caractère personnel.” § 1er.

En application de l’article 62, § 1er, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de

la comptabilité de l’État fédéral, un fonds budgétaire relatif au fonctionnement de l’autorité de régulation économique du transport ferroviaire, dénommée organe de contrôle, est créé. § 2. Au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 33, modifi ée en dernier lieu par la loi-programme du 23 décembre 2009 est complétée comme suit: 33-11 Fonds relatif au fonctionnement de la Régulation du Transport Ferroviaire.

La rétribution prévue à l’article 67 de la loi du 4 décembre 2006 relative à l’utilisation de l’infrastructure Le remboursement de frais et recettes divers liés aux activités concernant la Régulation du Transport Ferroviaire.  Frais de personnel et de fonctionnement de toute nature concernant la Régulation du Transport Ferroviaire.” 1990 créant des fonds budgétaires, la sous-rubrique 33- 8, insérée par la loi-programme du 22 décembre 2008, est remplacée par ce qui suit: 33-8 Fonds relatif à l’autorité de régulation économique de l’aéroport de Bruxelles-National.

Les redevances sont composées de la redevance prévue par l’article 53 de la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses à verser par la SA de droit privé The Brussels Airport Company.

Frais de personnel et de fonctionnement de toute nature concernant l’autorité de régulation économique de l’aéroport de Bruxelles-National.” Au tableau annexé à la loi organique du 27  décembre 1990 créant des fonds budgétaires, dans la sous-rubrique 33-9, insérée par la loi-programme du 23 décembre 2009, la nature des recettes affectées est “— le remboursement de frais et recettes divers liés aux activités de l’Autorité de sécurité ferroviaire.” sous-rubrique 33-10, insérée par la loi-programme du de violation des dispositions L’arrêté royal du 14 février 2011 déterminant le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du Règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires est confi rmé avec effet au 4 mars 2011.

L’arrêté royal du 23 février 2011 fi xant les modalités gouvernant le fonctionnement du Service de médiation pour les voyageurs ferroviaires durant la période transitoire visée à l’article 18 de la loi du 28 avril 2010 portant des dispositions diverses est confi rmé avec effet au 14 mars 2011. Création d’un fonds budgétaire 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral, un fonds budgétaire relatif au fonctionnement de l’organisme fédéral d’enquête sur les accidents de navigation est créé.

33-12 Fonds relatif au fonctionnement de l’organisme fédéral d’enquête sur les accidents de navigation La contribution annuelle à charge des exploitants des navires belges et des ports d’Anvers, de Bruxelles, Gand, Liège, Ostende et Zeebrugge, à titre de participation aux frais de création, de personnel et de fonctionnement de toute nature de l’organisme fédéral d’enquête sur les accidents de navigation, tel que visé à l’article 7 de la loi du ...

2011 relative à l’organisme fédéral d’enquête sur les accidents de navigation.

Les frais de création, de personnel et de fonctionnement de toute nature concernant l’organisme fédéral fédéral d’enquête sur les accidents de navigation.” À l’article 355, alinéa 2, de la loi du 20  juillet 2006 portant dispositions diverses, inséré par la loi du 23 décembre 2009, le nombre “200 “est remplacé par le nombre “290”. Disposition fi nales Sauf en ce qui concerne les articles 5, 31, 32 et 35 dont la date d’entrée en vigueur est fi xée par le Roi, la présente loi entre en vigueur le dixième jour après sa publication au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 12 septembre 2011 ALBERT PAR LE ROI

ANNEXES

TEXTE DE BASE

1. Loi du 4 décembre 2006 relative à l’utilisation de l’infrastructure ferroviaire

Art. 44

En cas d’urgence et de nécessité absolue, motivée par une défaillance rendant l’infrastructure ferroviaire momentanément inutilisable, les sillons alloués peuvent être supprimés sans préavis, le temps nécessaire à la remise en état des installations.

Art. 65

L’organe de contrôle statue par décision motivée dans les cas visés à l’article 63, § 3, après avoir entendu les parties en cause, dans les deux mois qui suivent sa saisine, sauf disposition contraire dans la loi.  Il rend ses décisions en tenant compte notamment:  — du respect des lois et règlements applicables;  — du principe d’égalité d’accès aux capacités ferroviaires;  — de la nécessité de maintenir l’intégrité du réseau ferroviaire belge et son interopérabilité avec les services ferroviaires des autres États;  — de la nature de la demande au regard des ressources de capacités disponibles pour la satisfaire.  Il peut procéder ou faire procéder à toutes investigations utiles et au besoin désigner des experts et entendre des témoins.  L’organe de contrôle notifi e ses décisions aux parties et les rend publiques dans les 15 jours du prononcé.

Ces décisions sont contraignantes pour toutes les parties concernées.  Elles sont publiées sous forme de support papier et sous forme électronique.

Art. 67

§ 1er. En vue de couvrir l’intégralité des frais de fonctionnement et de personnel de l’organe de contrôle, les entreprises ferroviaires paient au gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire une rétribution au prorata du nombre de trains-kilomètres. Le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire verse cette rétribution au Trésor.   § 2. Le Roi fi xe, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant de la rétribution visée au § 1er ainsi que les modalités d’imputation et de versement de celle-ci. 2. Loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d’exploitation ferroviaire

Les missions de l’autorité de sécurité sont entre autres les suivantes:

1° l’autorisation de la mise en service des soussystèmes de nature structurelle constituant le système ferroviaire et la vérifi cation de ce qu’ils sont exploités et entretenus conformément aux exigences essentielles les concernant;

2° le contrôle de la conformité des constituants d’interopérabilité aux exigences essentielles;

3° l’autorisation de la mise en service des véhicules; 4°...

5° la délivrance, le renouvellement, la modifi cation et le retrait des certifi cats de sécurité et des agréments de sécurité accordés conformément au chapitre IV, y compris la vérifi cation des conditions et des exigences qui y sont défi nies et la conformité des activités du gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire et des entreprises ferroviaires aux exigences prévues pour obtenir l’agrément ou le certifi cat;

6° la délivrance d’un avis conforme quant aux autres règles de sécurité visées à l’article 6, § 3;

7° le contrôle du respect des règles de sécurité;

8° la mise à jour et l’adaptation du registre national des véhicules en veillant à ce que les véhicules soient dûment inscrits dans le registre national des véhicules et à ce que les informations relatives à la sécurité y fi gurant soient exactes et tenues à jour; 9°...

10° la vérifi cation de la conformité de la fourniture de services de formation aux exigences de sécurité défi nies dans les STI ou les règles adoptées par le Roi;

11° les tâches relatives à la certifi cation des conducteurs, énoncées à l’article 37/16;

12° la certifi cation des autres personnels de bord, matérialisée par le certifi cat d’accompagnateur de train;

13° la vérifi cation de l’efficacité du système de freinage du matériel roulant ferré comme prévue au chapitre II de l’arrêté royal du 15 septembre 1976 portant

règlement sur la police des transports de personnes par tram, pré-métro, métro, autobus et autocar.

Art. 14/1

Le demandeur de l’autorisation visée à l’article 12, 1° ou 3° est redevable, à titre de participation dans les frais d’examen de l’autorité de sécurité, d’une redevance liée au prix de revient de cet examen. § 2. Le demandeur de l’autorisation visée à l’article 12, 1° ou 3° est redevable, à titre de participation dans les frais d’examen de l’autorité de sécurité, d’une redevance indexée pour l’octroi de cette autorisation.  La redevance visée à l’alinéa 1er est fi xée à 750 euros. § 3.

Le titulaire d’une autorisation visée à l’article 12, frais de contrôle de l’autorité de sécurité, d’une redevance liée au prix de revient de ce contrôle.

Art. 14/2

Le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire et les entreprises ferroviaires sont redevables, à titre de participation dans les frais administratifs de l’autorité de sécurité, pour la certifi cation prévue à l’article 12, 11° et 12° et par membre de personnel repris dans le fi chier de l’autorité de sécurité, d’une redevance annuelle indexée. La redevance visée à l’alinéa 1er est fi xée à 20 euros

Art. 14/4bis

§ 1er. La redevance visée à l’article 14/1, § 1er, est calculée par prestation journalière et par fraction de prestation journalière fournie par l’Autorité de sécurité pour le service demandé. La rémunération pour une prestation journalière s’élève à 750 euros et est indexée. § 2. Le montant des redevances forfaitaires visées aux articles 14/1 à 14/4 et de la prestation journalière visée au § 1er est lié à l’indice santé de décembre 2009.   Pour les années suivantes, le montant total est adapté chaque année sur base de l’indice santé de décembre de l’année précédant l’année en question.   §  3.

Les redevances visées aux articles 14/1  à 14/4 sont payées au Service public fédéral Mobilité et Transports, au plus tard trente jours après la date de

§ 1er. Il est dû par le demandeur d’un certifi cat de sécurité, partie A ou partie B, au titre de participation aux une redevance indexée.   La redevance visée à l’alinéa 1er est fixée à 5 000 euros pour le demandeur d’un certifi cat de sécurité partie A. 2 000 euros pour le demandeur d’un certifi cat de sécurité partie B qui réalise, sur base annuelle, moins de 200 millions de voyageurs-kilomètres. 10 000 euros pour le demandeur d’un certifi cat de sécurité partie B qui réalise, sur base annuelle, 200 millions de voyageurs-kilomètres ou plus.

2  000  euros pour le demandeur d’un certificat de sécurité partie B qui réalise, sur base annuelle, moins de 500 millions de tonnes-kilomètres de transport de marchandises. 10  000  euros pour le demandeur d’un certifi cat de sécurité partie B qui réalise, sur base annuelle, 500 millions de tonnes-kilomètres ou plus de transport de

Pour le demandeur d’un certifi cat de sécurité partie B qui transporte aussi bien des voyageurs que des marchandises, les montants d’application sur base des alinéas trois à six sont additionnés. § 2. Il est dû par le demandeur d’un agrément de sécurité, au titre de participation aux coûts de l’examen du dossier par l’Autorité de sécurité, une redevance 25 000 euros. § 3. Le montant des redevances visées aux paragraphes 1er et 2 est lié à l’indice santé de décembre 2009.

Pour les années suivantes, le montant total est   Les redevances sont payées au Service public après la date de l’invitation à payer et en suivant les instructions fi gurant dans cette invitation.  Les redevances ne sont pas remboursées en cas de retrait du certifi cat de sécurité partie A, du certifi cat de sécurité partie B ou de l’agrément de sécurité, ou en cas de cessation de l’exercice des activités couvertes par ces certifi cats ou cet agrément.

Art. 33/1

§ 1er. Il est dû par le détenteur d’un agrément de sécurité et par les détenteurs d’un certifi cat de sécurité partie B qui utilisent le réseau, au titre de participation aux coûts du contrôle, par l’Autorité de sécurité, de la sécurité du transport ferroviaire et du développement de la réglementation, une redevance annuelle indexée.  Le Roi fi xe le montant par arrêté délibéré en Conseil des ministres.  Par trimestre, un quart du montant annuel est dû.  La redevance est répartie entre le détenteur d’un agrément de sécurité et les détenteurs d’un certifi cat de sécurité partie B.   La part du détenteur d’un agrément de sécurité s’élève à trente pour cent du montant total.

La part des détenteurs d’un certifi cat de sécurité partie B s’élève à septante pour cent du montant total. Cette part est répartie entre les détenteurs en proportion du nombre de train-kilomètres qu’ils ont prestés au courant de l’année concernée par la redevance. § 2. En cas de non-paiement, l’agrément de sécurité ou le certifi cat de sécurité peut être suspendu.

Art. 33/2

au recouvrement des coûts de l’Organe d’enquête pour les enquêtes d’accident et pour le niveau général de sécurité, une redevance annuelle indexée. § 2. Le Roi fi xe le montant par arrêté délibéré en Conseil des ministres. § 3. La redevance est répartie entre le détenteur d’un agrément de sécurité et les détenteurs d’un certifi cat de sécurité partie B.  La part des détenteurs d’un certifi cat de sécurité  La part des détenteurs d’un certifi cat partie B est répartie entre ces détenteurs en proportion du nombre de train-kilomètres qu’ils ont réalisé au courant de l’année concernée par la redevance.

§ 4. En cas de non-paiement, l’agrément de sécurité

Art. 33/3

§ 1er. Les détenteurs d’un certifi cat de sécurité partie B paient les redevances visées aux articles 33/1 et 33/2 au détenteur de l’agrément de sécurité.  Le détenteur de l’agrément de sécurité paie sa contribution au Service public fédéral Mobilité et Transports au début du trimestre, au plus tard trente jours après la date de l’invitation à payer et en suivant les instructions fi gurant dans cette invitation.

Le détenteur de l’agrément de sécurité verse les montants dus par les détenteurs d’un certifi cat de sécurité partie B, en même temps que sa propre part, au Service public fédéral Mobilité et Transports.

Art. 37/6

Registres et échange d’informations § 1er. L’autorité de sécurité:

1° tient un registre de toutes les licences délivrées, mises à jour, renouvelées, modifi ées, expirées, suspendues, retirées ou déclarées perdues, volées ou détruites. Ce registre contient les données de chaque licence, lesquelles doivent être accessibles au moyen du numéro national attribué à chaque conducteur. Il est mis à jour régulièrement;

2° fournit, sur demande motivée, des renseignements sur l’état de telles licences aux autorités compétentes des autres États membres, à l’Agence ou à tout employeur de conducteurs, en ce compris, pour l’application de l’article 37/21, le précédent employeur du conducteur. § 2. Chaque conducteur peut accéder aux données le concernant qui sont stockées dans le registre de l’autorité de sécurité et il peut, à sa demande, en obtenir copie. § 3. L’autorité de sécurité coopère avec l’Agence en vue d’assurer l’interopérabilité du registre prévu au § 1er.

Art. 37/14

§ 1er. Chaque entreprise ferroviaire et le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire:

1° tiennent ou veillent à ce que soit tenu un registre de toutes les attestations ou copies d’attestations délivrées, mises à jour, renouvelées, modifi ées, expirées, suspendues, retirées ou déclarées perdues, volées ou attestation ainsi que les données relatives aux vérifi cations périodiques prévues à l’article 37/11. Il est mis à jour régulièrement;

2° coopèrent avec l’autorité de sécurité afi n d’échanger des informations avec l’autorité de sécurité et donner à celle-ci accès aux données nécessaires;

3° fournissent des renseignements sur le contenu de ces attestations aux autorités compétentes des autres États membres, à leur demande, lorsque cela s’impose en raison de leurs activités transnationales. concernant qui sont stockées dans le registre des entreprises ferroviaires ou du gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire et il peut, à sa demande, en obtenir copie.

Art. 37/16

Tâches de l’autorité de sécurité § 1er. Indépendamment de l’article 12, 11°, l’autorité de sécurité accomplit les tâches suivantes de manière transparente et non discriminatoire:

1° délivrer et mettre à jour les licences, et en fournir des duplicatas, conformément aux articles 37 et 37/2;

2° s’assurer de la mise en œuvre des examens et/ ou contrôles périodiques, conformément à l’article 37/3;

3° suspendre et retirer les licences, et communiquer à l’émetteur de l’attestation en cause les demandes motivées de suspension des attestations, conformément à l’article 37/26;

4° reconnaître les personnes ou organismes conformément aux articles 37/19 et 37/20;

5° veiller à la publication et à la mise à jour d’un registre de personnes et d’organismes accrédités ou reconnus conformément à l’article 37/17;

6° tenir et mettre à jour un registre de licences conformément à l’article 37/3 et à l’article 37/6, § 1er, 1°;

7° contrôler le processus de certifi cation des conducteurs conformément à l’article 37/24;

8° effectuer les contrôles prévus à l’article 37/26;

9° établir les critères nationaux applicables aux examinateurs conformément à l’article 37/22, alinéa 5. § 2. L’autorité de sécurité répond rapidement aux demandes d’information et présente, sans délai, toute demande d’information complémentaire dans le cadre de la préparation des licences. § 3. L’employeur et le conducteur disposent d’une procédure de recours administratif au sein de l’autorité de sécurité aux fi ns de révision d’une décision prise par une instance autre que l’autorité de sécurité, afférente à toute demande au titre de la présente loi.

Art. 37/17

Formation, examens, reconnaissance Les personnes ou centres de formation sont reconnus par l’autorité de sécurité aux fi ns des tâches visées aux articles 37/19, alinéa 1er, 37/20, alinéas 1er et 2, et 37/22. La reconnaissance impose aux personnes ou centres de formation de fournir un accès équitable et non discriminatoire aux services de formation des conducteurs de train chaque fois que cette formation est nécessaire pour remplir les conditions d’obtention du certifi cat de sécurité ou, le cas échéant, de l’agrément de sécurité.  La reconnaissance impose aux personnes ou centres de formation de mettre des services de formation de qualité à la disposition des entreprises ferroviaires et du gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire à un prix raisonnable et non discriminatoire, qui soit en rapport avec les coûts et puisse inclure une marge bénéfi ciaire.  La reconnaissance se fonde sur des critères d’indépendance, de compétence et d’impartialité et sur l’évaluation du dossier.

Le critère d’indépendance ne s’applique pas aux tâches de formation relatives:  — aux connaissances professionnelles générales, visées à l’annexe VIII;

  — aux connaissances linguistiques, visées à l’annexe X, 8; — aux connaissances professionnelles relatives au matériel roulant, visées à l’annexe IX;  — aux connaissances professionnelles relatives aux infrastructures, visées à l’annexe X, 1 à 7.  L’autorité de sécurité veille à la publication et à la mise à jour du registre des personnes et organismes qui ont été reconnus en vertu de cette loi.

Art. 37/19

Formation – licence Les tâches de formation liées aux connaissances professionnelles générales prévues à l’article 37/1, alinéa 6, sont accomplies par des personnes ou des centres de formation reconnus conformément à l’article 37/17. En ce qui concerne la licence, le système général de reconnaissance des qualifi cations professionnelles établi par la Directive 2005/36/CE continue de s’appliquer à la reconnaissance des qualifi cations professionnelles des conducteurs ressortissants d’un État membre qui ont obtenu leur attestation de formation dans un pays tiers.

Art. 37/20

Formation – attestation Les tâches de formation liées aux connaissances linguistiques prévues à l’article 37/9, alinéa 2 et aux compétences professionnelles relatives au matériel roulant prévues à l’article 37/9, alinéa 4, sont accomplies par des personnes ou des centres de formation reconnus conformément à l’article 37/17.  Les tâches de formation liées à la connaissance des infrastructures prévues à l’article 37/9, alinéa 3, y compris les itinéraires et les règles et procédures d’exploitation, sont accomplies par des personnes ou des centres de formation reconnus conformément à l’article 37/17.  Un système de formation continue est mis en place pour faire en sorte que les compétences du personnel soient maintenues, conformément à l’annexe II, 2.1 e).

Art. 37/22

Examens Pour le volet relatif à la licence, les examens destinés à vérifi er les qualifi cations requises et les centres de formation chargés de cette tâche sont déterminés, parmi les personnes et organismes reconnus, lors de l’établissement de la procédure à suivre pour obtenir la licence conformément à l’article 37/2, alinéa 1er.  Pour le volet relatif à l’attestation, les examens destinés à vérifi er les qualifi cations requises et les personnes ou centres de formation chargés de cette tâche sont déterminés par l’entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire parmi les personnes ou organismes reconnus, lors de l’établissement de la procédure à suivre pour obtenir l’attestation conformément à l’article 37/10.  Les examens visés aux alinéas 1er et 2 sont organisés de façon à garantir l’absence de tout confl it d’intérêts.  Pour ce qui concerne les examens visés à l’alinéa 2, la personne reconnue par le Roi comme examinateur peut faire partie de l’entreprise ferroviaire ou du gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire délivrant l’attestation.  Le choix des examinateurs et des examens peut être soumis à des critères européens établis sur la base d’un projet élaboré par l’Agence.

Jusqu’à l’entrée en vigueur de tels critères, il est soumis à des critères nationaux. Des examens théoriques et pratiques sont organisés à la fi n de la formation. L’aptitude à la conduite est évaluée lors de tests de conduite effectués sur le réseau. Des simulateurs peuvent être utilisés pour tester l’application des règles d’exploitation et la prestation du conducteur dans des situations particulièrement difficiles.

Art. 37/27

§ 1er. En matière de licence pour conducteurs, le Roi arrête:

1° les prescriptions, telles que défi nies en annexe V, auxquelles chaque licence visée à l’article 37 doit être conforme, jusqu’à l’adoption d’un modèle européen;

2° les critères de reconnaissance des personnes ou organismes chargés de l’examen médical visé à l’article 37/1, alinéa 4 et les modalités de cet examen; ces modalités respectent au moins les critères défi nis en annexe VI, 1.1, 1.2, 1.3 et 2.1;

3° les critères de reconnaissance des personnes ou organismes chargés de l’examen psychologique professionnel visé à l’article 37/1, alinéa 5 et les modalités de cet examen; ces modalités respectent au moins les critères défi nis en annexe VI, 2.2;

4° les modalités de l’examen professionnel visé à l’article 37/1, alinéa 6, qui porte sur les matières générales décrites en annexe VIII;

5° sur avis de l’autorité de sécurité, la procédure à suivre pour la délivrance d’une nouvelle licence visée à l’article 37/2, la mise à jour des données fi gurant sur la licence, un renouvellement ou l’obtention d’un duplicata;

6° la procédure à suivre pour les vérifi cations périodiques visées à l’article 37/3, alinéa 1er; il peut aussi augmenter leur fréquence;

7° les données de chaque licence devant fi gurer dans le registre visé à l’article 37/6, § 1er. § 2. En matière d’attestation pour conducteurs, le Roi arrête:

1° les prescriptions auxquelles chaque attestation visée à l’article 37/8 doit se conformer;

2° la manière dont le titulaire de l’attestation doit remplir les conditions linguistiques visées à l’article 37/9, alinéa 2; cette matière comprend au moins les connaissances visées à l’annexe X, 8;

3° les matières dont l’examen visé à l’article 37/9, alinéa 3, vérifi e la maîtrise; ces matières comprennent au moins celles indiquées à l’annexe X;

4° les matières dont l’examen visé à l’article 37/9, alinéa 4, vérifi e la maîtrise; ces matières comprennent au moins celles indiquées à l’annexe IX;

5° conformément à l’annexe XI, les périodicités minimales que doivent respecter les examens et/ou contrôles visés à l’article 37/11, alinéa 1er;

6° les données de chaque attestation devant fi gurer dans le registre visé à l’article 37/14, § 1er, 1°;

7° les modalités de l’examen visé à l’article 37/15, § 2, alinéa 2. §  3. En matière de licence et d’attestation pour conducteurs, le Roi prend les dispositions nécessaires pour éviter les risques de falsifi cation des licences et attestations et d’altération du contenu des registres prévus aux articles 37/6 et 37/14. § 4. En matière de formation et examen des conducteurs, le Roi:

1° fi xe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités d’organisation et le contenu minimal de la formation visée à l’article 37/17, des examens visés à cette disposition, ainsi que les modalités de la délivrance des documents faisant foi de la formation et des examens suivis par les conducteurs de train;

2° fi xe par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions que les personnes ou les centres de formation doivent remplir pour être reconnus, conformément à l’article 37/17, alinéa 2, et la procédure de la reconnaissance;

3° arrête les connaissances professionnelles générales pour la licence et spécifi ques pour l’attestation visées aux articles 37/19, alinéa 1er et 37/20;

4° arrête la méthode de la formation visée aux articles 37/17 jusqu’à 37/21, conformément aux critères énoncés en annexe VII;

5° arrête les objectifs détaillés de la formation visée aux articles 37/17  jusqu’à 37/21, conformément aux critères énoncés en annexe VIII pour la licence et aux annexes IX et X pour l’attestation;

6° arrête, sur avis de l’autorité de sécurité, des critères nationaux auxquels sont soumis le choix des examinateurs et des examens jusqu’à l’entrée en vigueur des critères européens visés à l’article 37/22, alinéa 5. § 5. En matière de certifi cation des autres personnels de bord, le Roi:

1° fi xe, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, la formation visée à l’article 37/23, § 1er, des examens visés à cette disposition, ainsi que les modalités de la délivrance des documents faisant foi de la formation et des examens que doivent suivre les autres personnels de bord assurant des tâches déterminantes pour la sécurité;

2° fi xe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, formation chargés de fournir des services de formation aux autres personnels de bord assurant des tâches déterminantes pour la sécurité doivent remplir pour être reconnus conformément à l’article 37/23, § 1er, alinéa 3, et la procédure de reconnaissance;

3° arrête les exigences auxquelles doit se conformer le certifi cat d’accompagnateur de train visé à l’article 37/23, § 1er, alinéa 1er ainsi que les conditions psychologiques, médicales et d’aptitude professionnelle que le titulaire doit remplir pour qu’il lui soit délivré;

4° arrête les modalités de délivrance, de renouvellement, de révision, de suspension et de retrait du certifi cat d’accompagnateur de train visé à l’article 37/23, § 1er, alinéa 1er.

Art. 53

Chaque enquête sur un accident ou un incident visé aux articles 44 et 45 fait l’objet d’un rapport établi sous une forme appropriée au type et à la gravité de l’accident ou de l’incident ainsi qu’à l’importance des résultats de l’enquête et dont le contenu est déterminé à l’annexe

III. Ce rapport indique l’objectif de l’enquête

et contient, le cas échéant, des recommandations en matière de sécurité.  L’organisme d’enquête publie le rapport fi nal dans les meilleurs délais et normalement au plus tard douze mois après la date de l’événement. La structure du rapport est aussi proche que possible de la structure défi nie à l’annexe

V. Le rapport, y compris les recommandations

en matière de sécurité, est communiqué aux parties concernées visées à l’article 49, ainsi qu’aux parties et organismes intéressés dans d’autres États membres de l’Union européenne. Annexe V Modèle européen de licence et d’attestation complémentaire harmonisée 1. Caractéristiques de la licence de conducteur de train Les caractéristiques physiques de la licence de conducteur de train doivent être conformes aux normes ISO 7810 et 7816-1. La carte doit être en polycarbonate. Les méthodes de vérifi cation des caractéristiques des licences de conducteur destinées à garantir leur conformité avec les normes internationales doivent être conformes à la norme ISO 10373.

2. Contenu de la licence de conducteur de train Au recto de la licence doivent fi gurer: a) la mention “licence de conducteur de train “, imprimée en gros caractères en français ou en néerlandais; b) la mention “Royaume de Belgique/Koninkrijk België”; c) le signe distinctif de la Belgique, “BE “, imprimé en négatif dans un rectangle bleu et entouré de douze étoiles jaunes; d) les informations spécifi ques à la licence délivrée, numérotées comme suit:  i) le nom de famille du titulaire;  ii) prénom/prénoms du titulaire;  iii) la date et le lieu de naissance du titulaire;  iv) la date de délivrance de la licence; 3.

Loi du 26 janvier 2010 relative à l’interopérabieuropéenne Pour pouvoir être agréés en vue de leur notifi cation par le ministre, les organismes intéressés doivent faire la preuve qu’ils sont accrédités conformément aux dispositions d’exécution de la loi du 20 juillet 1990 concernant l’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité.  Le ministre fi xe les modalités d’introduction du dossier d’agrément et de la demande de notifi cation.

Art. 57

Le ministre fi xe les critères de désignation et les des organismes visés à l’article 56.

Art. 61

§ 1er. Un registre national des véhicules autorisés en Belgique est établi. §  2. Le registre est tenu à jour par l’autorité de sécurité. Elle intègre dans le registre les modifi cations apportées par un autre État membre de la Communauté européenne pour les données qui concernent le réseau belge.  Tant que les registres nationaux de véhicules des États membres ne sont pas reliés, l’autorité de sécurité met à jour le registre en y intégrant les modifi cations apportées par un autre État membre dans son propre registre, pour les données qui le concernent. §  3.

Le registre est accessible aux autorités de sécurité des autres États membres de la Communauté européenne, à l’organisme d’enquête, à l’organisme de contrôle, à l’Agence, aux entreprises ferroviaires, au gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire ainsi qu’aux personnes ou organismes chargés de l’immatriculation des véhicules ou identifi és dans le registre. § 4. Le registre respecte les spécifi cations communes élaborées par l’Agence et contient au moins les informations suivantes:

1° le NEV;

2° les références de la déclaration “CE “de vérifi cation et de l’entité l’ayant délivrée;

3° les références du registre européen des types de véhicules autorisés visé à l’article 34 de la Directive 2008/57/CE;

4° l’identifi cation du propriétaire du véhicule et de son détenteur;

5° les restrictions éventuelles concernant l’utilisation du véhicule;

6° l’entité en charge de la maintenance. § 5. Le titulaire de l’immatriculation notifi e immédiatement toute modifi cation éventuelle en rapport avec les données introduites dans le registre national des véhicules, la destruction d’un véhicule ou sa décision de ne plus immatriculer un véhicule à l’autorité de sécurité de l’État membre dans lequel le véhicule à été autorisé en premier lieu.

§ 6. En cas de véhicules mis en service pour la première fois dans un pays tiers et dont la mise en service a été autorisée par un État membre sur son territoire, cet État membre veille à ce que les données visées au § 4, 4° à 6° puissent être retrouvées via le registre national de véhicule. Les données visées au § 4, 6° peuvent être remplacées par les données pertinentes en matière de sécurité applicables au programme de maintenance.

4. Tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires Dénomination du fonds budgétaire organique:  33-8 – Fonds relatif au fonctionnement du Service de Régulation du Transport Ferroviaire et de l’Exploitation de l’Aéroport de Bruxelles National.  Nature des recettes affectées  Les redevances sont composées de la rétribution prévue à l’article 67 de la loi du 4 décembre 2006 relative à l’utilisation de l’infrastructure ferroviaire à verser par la SA de droit public Infrabel et la redevance prévue par l’article 53 de la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses à verser par la SA de droit privé The Brussels Airport Company.  Nature des dépenses autorisées  Frais de personnel et de fonctionnement de toute nature concernant le Service de Régulation du Transport Ferroviaire et de l’Exploitation de l’Aéroport de Bruxelles National.

33-9 Fonds relatif au fonctionnement de l’Autorité de sécurité ferroviaire. Nature des recettes affectées — redevances dues par les demandeurs pour les prestations fournies par l’Autorité de sécurité ferroviaire; — contribution annuelle à charge du gestionnaire d’infrastructure et des entreprises ferroviaires pour la surveillance de la sécurité.

Nature des dépenses autorisées nature concernant l’Autorité de sécurité ferroviaire 33-10 Fonds relatif au fonctionnement de l’organisme d’enquête sur les accidents ferroviaires. Les contributions à charge du gestionnaire d’infrastructure et des entreprises ferroviaires en tant que participation aux frais de fonctionnement de l’organisme nature concernant l’organisme d’enquête sur les accidents ferroviaires.

5. Loi du 20  juillet 2006  portant des dispositions diverses

Art. 355

Lors de toute augmentation de capital, en espèces ou en nature, d’une société anonyme de droit public du Groupe SNCB visant à la réalisation d’investissements pour missions de services publics, un transfert concomitant à la libération est, par l’intermédiaire du bilan, opéré vers la rubrique “Subsides en capital” pour un montant égal aux actifs incorporels et corporels identifi ables et fi nancés par ladite libération de capital.

En outre, lors de la réalisation d’investissements pour les missions de service public par la Société anonyme de droit public Infrabel via l’affectation d’une partie de son bénéfi ce reporté, un transfert concomitant est opéré au bilan vers la rubrique “subsides en capital “sans passer par le compte de résultats et ce, pour un montant égal aux actifs immobilisés corporels et incorporels identifi ables fi nancés par ce bénéfi ce reporté.

Cette affectation est limitée à un maximum de 200 millions d’euros. Lors de toute augmentation de capital d’une société anonyme de droit public du groupe SNCB, effectuée, en espèces ou en nature, après le 31 décembre 2009, en vue de réaliser des investissements pour missions de service public, un transfert concomitant à la libération est opéré par le biais du bilan vers la rubrique “subsides

en le capital” pour la partie qui, selon les normes IFRS, peut être activée, et vers la rubrique “comptes de régularisation “pour la partie qui, selon les normes IFRS, ne peut pas être activée.