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Wetsontwerp 1« février 2011 portant des dispositions diverses concernant la Mobilité

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 53 📁 1050 Wetsontwerp 📅 2011-02-01 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Commission INFRASTRUCTUUR, VERKEER EN OVERHEIDSBEDRIJVEN
Rapporteur(s) Veys, Tanguy (VB)

📁 Dossier 53-1050 (5 documents)

📋
003 wetsontwerp

🗳️ Votes Adopté

Partis impliqués

N-VA VB

Intervenants (2)

Tanguy Veys (VB) Bert Wollants (N-VA)

Texte intégral

DE BELGIQUE 1er février 2011 FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DE L’INFRASTRUCTURE, DES COMMUNICATIONS ET DES ENTREPRISES PUBLIQUES PAR M. Tanguy VEYS RAPPORT SOMMAIRE Page PROJET DE LOI portant des dispositions diverses concernant la Mobilité Documents précédents: Doc 53 1050/ (2010/2011): 001: Projet de loi. 002: Amendement. Voir aussi: 004: Texte adopté par la commission.

(PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) PLEN: Séance plénière COM: Réunion de commission MOT: Motions déposées en conclusion d’interpellations (papier beige)

MESDAMES, MESSIEURS

Votre commission a examiné ce projet de loi au cours de sa réunion du 25 janvier 2011. I. — EXPOSÉ DE M

ETIENNE

SCHOUPPE

SECRÉTAIRE D’ÉTAT À LA MOBILITÉ, ADJOINT AU PREMIER MINISTRE Transposition des directives 2005/35/CE et 2009/123/CE, modifi ant la loi du 6 avril 1995 relative à la prévention de la pollution par les navires La mobilité remplit un rôle essentiel dans la création, le maintien et la diffusion de la prospérité. Les facteurs nécessaires à cette prospérité, tels les matières premières, l’énergie, la production, les services et la consommation, ne sont en effet pas toujours situés au même endroit. C’est pourquoi la mobilité est le facteur d’équilibre permettant de disposer, dans le monde entier, de tous les autres facteurs nécessaires à la prospérité et d’assurer leur articulation. Alors que la mobilité dans le domaine du transport de marchandises par route subit une pression de plus en plus élevée, le transport maritime offre encore une capacité considérable de transport durable. En comparaison avec les autres moyens de transport, le transport maritime est, à divers égards, comme les émissions de dioxyde de carbone et l’efficacité énergétique, l’une des formes de transport les plus durables. La prévention de la pollution liée aux navires, par exemple par le pétrole et d’autres substances polluantes, demeure néanmoins un aspect important quant à la durabilité de ce moyen de transport. Le projet de loi à l’examen vise à conformer l’actuel cadre pénal belge en matière de respect des règles internationales de prévention de la pollution par les navires aux exigences de la réglementation de l’Union européenne, dans la mesure où certains points de ce cadre laissent à désirer. C’est ainsi que tout navire soupçonné d’un rejet illégal de substances polluantes sera désormais soumis obligatoirement à une inspection s’il accoste dans un port belge. Il est également prévu plus explicitement que toutes les personnes responsables d’un rejet illégal peuvent être poursuivies. Le projet à l’examen contribue dès lors à garantir encore mieux la durabilité du transport maritime.

Les articles 2 et 5 concernent la transposition partielle de la directive 2009/123. En effet, l’obligation d’instaurer des sanctions de nature pénale pour les rejets illégaux de substances polluantes et l’obligation de rendre également les personnes morales responsables pénalement, ont déjà été introduites précédemment dans le droit belge. Les articles 2 et 5 modifi ent les articles 5 et 29 de la loi du 6 avril 1995 relative à la prévention de la pollution par les navires afi n qu’ils correspondent d’une manière plus explicite à la directive 2005/35/CE susmentionnée, telle que modifi ée par la directive 2009/123/CE susmentionnée.

Ainsi, la modifi cation proposée de l’article 29 de la loi du 6 avril 1995 relative à la prévention de la pollution par les navires vise à accroître la transparence de la transposition des directives en appliquant les sanctions pour les rejets illégaux de substances polluantes à toutes les personnes responsables, sans devoir recourir à l’article 66 du Code pénal sur la participation à des infractions.

L’article 3 du projet à l’examen vise la transposition partielle de la directive 2005/35/CE suite d’une observation de la Commission européenne. La Commission a en effet fait observer que la directive 2005/35 prévoit qu’une inspection doit obligatoirement avoir lieu lorsqu’un navire qui fait escale dans un port belge est soupçonné d’avoir effectué un rejet illégal de substances polluantes tandis que la disposition de transposition, l’article 17bis de la loi du 6 avril 1995 relative à la prévention de la pollution par les navires, prévoit seulement que les inspecteurs de l’État du port peuvent entreprendre cette inspection, et donc qu’ils ne disposent pas de la moindre compétence discrétionnaire à cet égard.

Une note de service établie à la suite de cette observation impose aux inspecteurs de l’État du port d’effectuer une inspection chaque fois qu’un navire soupçonné d’avoir effectué un rejet illégal de substances polluantes fait escale dans un port belge. Nonobstant la transposition prévue par la note de service précitée, une adaptation de la loi permettra de procéder à une transposition plus correcte du point de vue juridique et offrant plus de sécurité.

Enfi n, l’article 4 vise la transposition partielle de la directive 2005/35/CE en remplaçant les références à l’Union européenne par la référence à l’Espace économique européen.

Un deuxième chapitre concerne la régulation économique de l’aéroport de Bruxelles-National Ce système a été défi ni en 2004, d’une part par l’arrêté royal du 27 mai 2004 relatif à la transformation de BIAC en société anonyme de droit privé et aux installations aéroportuaires et, d’autre part, par l’arrêté royal du 21 juin 2004 octroyant la licence d’exploitation de l’aéroport de Bruxelles-National à la société anonyme BIAC.

La directive 2009/12/CE doit être transposée au plus tard pour le 15 mars 2011. Cette directive impose de modifi er certains aspects du système de régulation économique. Il s’agit des aspects suivants: — la différenciation des redevances aéroportuaires pour des motifs d’intérêt public et d’intérêt général, y compris d’ordre environnemental; — la possibilité de différenciation des services; — une procédure obligatoire de consultation périodique (annuelle) entre l’entité gestionnaire d’aéroport (TBAC) et les usagers d’aéroport (les compagnies aériennes) avec une possibilité de recours en cas de litiges; — les informations que l’entité gestionnaire d’aéroport doit fournir aux usagers d’aéroport en cas de consultation; — l’obligation, pour l’entité gestionnaire d’aéroport, de consulter les usagers d’aéroport avant de fi naliser les plans des nouveaux projets d’infrastructure; — la fourniture d’un accès aux informations à l’autorité de supervision indépendante.

Les articles 6 et 7 visent à autoriser le Roi à moderniser le système de régulation économique en le modifi ant et en le mettant ainsi en conformité avec la directive II. — DISCUSSION GÉNÉRALE a. Questions et observations des membres Mme Thérèse Snoy d’Oppuers (Ecolo-Groen!) juge positif le renforcement du contrôle exercé sur le déversement de déchets. Elle souhaite toutefois savoir à quelle fréquence ces contrôles seront réalisés et si les services d’inspection disposeront bien de moyens suffisants.

En ce qui concerne les redevances aéroportuaires, il convient de prendre en compte les nuisances

environnementales et sonores. Ces redevances sont aujourd’hui beaucoup trop basses. Les recettes supplémentaires pourraient fi nancer des missions tant de l’exploitant aéroportuaire que de Belgocontrol.

M. Tanguy Veys (VB) estime que le “droit” dont question dans l’avant-projet est, comme le Conseil d’État l’a d’ailleurs également fait observer, une sorte de taxe destinée à fi nancer l’ASBL Institut pour Ie transport par batellerie. Il a dès lors été supprimé dans le projet défi nitif. Comment va-t-on dès lors fi nancer cette ASBL? b. Réponses du secrétaire d’État Les inspections portant sur les déversements de navires suspects La fréquence des contrôles dépend de la présomption qu’un navire déterminé a déversé des déchets.

Les contrôles sont d’ores et déjà obligatoires, mais cette obligation est également consacrée légalement aujourd’hui. Les redevances aéroportuaires Il convient de tenir compte du fait que les aéroports se concurrencent mutuellement. Il est donc exclu d’augmenter cette redevance. Le fi nancement de l’ASBL Institut pour Ie transport par batellerie Le “droit” dont question est uniquement destiné à couvrir les coûts de l’Institut.

Le secteur doit assurer lui-même le fi nancement de l’Institut. Il ne peut toutefois être question de fi scalisation. c. Répliques des membres réplique que les redevances aéroportuaires sont fi xées en fonction du nombre de mouvements et du nombre de passagers. Elle maintient qu’elles peuvent être augmentées. d. Réponse complémentaire du secrétaire d’État Le secrétaire d’État précise que les redevances aéroportuaires sont calculées en fonction du type d’avion, quel que soit son taux d’occupation.

III. — DISCUSSION DES ARTICLES

ET VOTES Articles 1er et 2 Ces articles ne donnent lieu à aucune observation et sont adoptés successivement, sans modifi cation, à l’unanimité.

Art. 3

M. Bert Wollants (N-VA) demande quelle sera l’ampleur de ces contrôles et s’ils seront basés uniquement sur la loi actuellement en discussion ou également sur la loi sur le dépôt obligatoire des déchets. Le secrétaire d’État répond que les contrôles dont il est question dans le projet ont lieu après une pollution de l’environnement, conformément à la directive européenne.

M. Bert Wollants (N-VA) fait observer que ce qui est rejeté en mer, ce sont le plus souvent des déchets qui précisément, en vertu d’une autre loi, doivent obligatoirement être déposés. L’arrêté royal du 1er septembre 2004 concernant le dépôt des déchets d’exploitation des navires et des résidus de cargaison et modifi ant l’arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l’inspection maritime a également prévu une possibilité d’inspection.

Art. 4 et 5

et sont successivement adoptés, sans modifi cation, à

Art. 6

Cet article est adopté, sans modifi cation, par 10 voix et une abstention.

Art. 7

Art. 8

Les corrections d’ordre technique suivantes sont apportées par la commission:

dans le texte néerlandais, dans le § 1er, les mots “15 mars 2011” sont remplacés par les mots “15 maart 2011”, et dans le § 3, les mots “15 december 2011” sont remplacés par les mots “15 maart 2011”.

M. Bert Wollants (N-VA) renvoie à l’observation du Conseil d’État concernant cet article, qui n’a visiblement pas été adapté. Il présente ensuite, avec d’autres membres de son groupe, un amendement n° 1 tendant à remplacer les mots “cessent de produire leurs effets” par les mots “sont réputés n’avoir jamais produit leurs effets”. L’amendement n° 1 est adopté à l’unanimité. L’article, ainsi modifi é, est adopté à l’unanimité.

Art. 9

Cet article ne donne lieu à aucune observation et est adopté, sans modifi cation, à l’unanimité. IV. — VOTE SUR L’ENSEMBLE L’ensemble du projet de loi, tel qu’il a été modifi é, est adopté à l’unanimité.

Le rapporteur, La présidente,

Tanguy VEYS Maggie DE BLOCK Centrale drukkerij – Deze public