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Wetsontwerp portant des dispositions diverses concernant la Mobilité Pages

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 53 📁 1050 Wetsontwerp 📅 2011-01-18 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Commission INFRASTRUCTUUR, VERKEER EN OVERHEIDSBEDRIJVEN
Rapporteur(s) Veys, Tanguy (VB)

📁 Dossier 53-1050 (5 documents)

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001 wetsontwerp

Texte intégral

LE GOUVERNEMENT DEMANDE L’URGENCE CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 80 DE LA CONSTITUTION. DE BELGIQUE SOMMAIRE

PROJET DE LOI

portant des dispositions diverses concernant la Mobilité Pages 18 janvier 2011

Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 18 janvier 2011. Le “bon à tirer” a été reçu à la Chambre le 20 janvier 2011. (PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) PLEN: Séance plénière COM: Réunion de commission MOT: Motions déposées en conclusion d’interpellations (papier beige)

EXPOSÉ DES MOTIFS

CHAPITRE 1ER

Généralités L’article 1er n’appelle pas de commentaire.

CHAPITRE 2

Modifi cations en matière de transport maritime Les articles 2 et 5 du présent projet visent la transposition partielle de la directive 2009/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 modifi ant la directive 2005/35/CE relative à la pollution causée par les navires et à l’introduction de sanctions en cas d’infractions. La directive 2009/123/CE reprend certaines dispositions, dans une forme légèrement modifi ée, de la décision-cadre 2005/667/JAI du Conseil du 12 juillet 2005 visant à renforcer le cadre pénal pour la répression de la pollution causée par les navires.

Les articles 2 et 5 modifi ent les articles 5 et 29 de la loi du 6 avril 1995 relative à la prévention de la pollution par les navires afi n qu’ils correspondent d’une manière plus explicite avec la directive 2005/35/CE susmentionnée, telle que modifi ée par la directive 2009/123/CE susmentionnée. Les articles 5 et 29 de la loi du 6 avril 1995 susmentionnée prévoient des sanctions pour les rejets provenant de navires de substances nuisibles.

Les autres dispositions de la directive 2009/123/ CE sont déjà couvertes par des dispositions de droit national en vigueur et n’ont pas besoin de transposition complémentaire. L’article 3 du présent projet vise la transposition partielle de la directive 2005/35/CE susmentionnée, suite à une remarque de la Commission européenne à cet égard. L’article 3 modifi e l’article 17bis de la loi du 6 avril 1995 susmentionnée afi n que, conformément à la directive 2005/35/CE, une inspection appropriée doit se faire d’un navire se trouvant dans un port belge s’il y a un soupçon que le navire a rejeté des substances polluantes.

L’Article 4 du présent projet vise la transposition partielle de la directive 2005/35/CE, suite à la publication d’un erratum dans le Journal officiel de l’Union européenne. Les références à l’Union européenne, dans

l’article 17ter de la loi du 6 avril 1995 susmentionnée sont complétées par la référence à l’Espace économique européen. Ces références correctes sont aussi repris dans les modifi cations des articles 5 et 17bis de la loi du 6 avril 1995 susmentionnée, traitées ci-dessus.

CHAPITRE 3

Modifi cations en matière de transport aérien Exposé général Le système de régulation économique de l’aéroport de Bruxelles-National est défi ni dans l’arrêté royal du 27 mai 2004 relatif à la transformation de BIAC en société anonyme de droit privé et aux installations aéroportuaires et dans l’arrêté royal du 21 juin 2004 octroyant la licence d’exploitation de l’aéroport de Bruxelles-National à la société anonyme BIAC.

La Directive 2009/12/CE du Parlement Européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires impose de modifi er certains aspects du système de régulation économique. La Directive 2009/12 doit être transposée pour le 15 mars 2011. La période de régulation actuelle s’achève le 1er avril 2011. Le système de régulation économique actuel impose une période de consultation avec les usagers de neuf mois avant le début de la nouvelle période de régulation.

Les modifi cations du système de régulation doivent donc entrer en vigueur en principe avant juin 2010. Les articles 6 à 7 visent à donner le pouvoir au Roi de modifi er le système de régulation économique

DISCUSSION ARTICLE PAR ARTICLE

Art. 6

Cet article vise à autoriser le Roi à modifi er le système de régulation économique de l’aéroport afi n de le moderniser et de le mettre en conformité avec la Directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires.

Art. 7

Cet article n’appelle pas de commentaire.

Art. 8

Le premier ministre, Yves LETERME Le secrétaire d’État à la Mobilité, Etienne SCHOUPPE

AVANT-PROJET DE LOI

soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi portant des dispositions diverses concernant la Mobilité Transposition de la directive 2005/35/CE et de la directive 2009/123/CE modifi ant la loi du 6 avril 1995 relative à la prévention de la pollution par les navires Article 1er La présente loi, partiellement en transposition de la directive 2005/35/CE et de la directive 2009/123/CE règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution.

Art. 2

Dans l’article 5 de la loi du 6 avril 1995 relative à la prévention de la pollution par les navires, modifi é par la loi du 19 décembre 2006, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° dans l’alinéa 2, les mots “L’alinéa 1er” sont remplacés par les mots “Le présent article”;

2° dans l’alinéa 3, les mots “L’annexe Ire, règle 11 b), et l’annexe II, règle 6 b)” sont remplacés par les mots “L’annexe I, règle 4.2, et l’annexe II, règle 3.1.2”;

3° dans l’élément 1° de l’alinéa 3, les mots “ou de l’Espace économique européen” sont insérés entre les mots “Union européenne” et les mots “y compris”;

4° l’élément 2° de l’alinéa 3 est complété par les mots “ou de l’Espace économique européen”.

Art. 3

Dans l’article 17bis de la même loi, inséré par la loi du 20 janvier 1999 et modifi é par les lois des 3 mai 1999 et 1° l’alinéa 1er du paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit: “Si des irrégularités ou des informations amènent à soupçonner un navire battant pavillon étranger qui est volontairement dans un port belge ou à un terminal en mer belge d’avoir été impliqué ou d’être impliqué dans un rejet de substances polluantes, les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet et éventuellement les fonctionnaires de la police fédérale chargée de la police des eaux entreprennent une inspection appropriée, en tenant compte des lignes

directrices pertinentes adoptées par l’Organisation maritime internationale. Cette compétence est également étendue aux infractions commises dans la zone dépendant de la juridiction d’un autre État côtier, mais si cet État côtier n’est pas un État Membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, à la demande exclusive de cet État côtier ou de l’État du pavillon.”;

2° dans l’élément a) du paragraphe 1er bis, les mots “Union européenne” sont remplacés par les mots “Union européenne ou l’Espace économique européen”;

3° dans l’élément b) du paragraphe 1erbis, les mots “Union ou l’Espace économique européen” .

Art. 4

Dans l’article 17ter de la même loi, inséré par la loi du 1° dans l’alinéa 1er, les mots “Union européenne” sont remplacés par les mots “Union européenne ou l’Espace économique européen”.

2° dans l’alinéa 2, les mots “Union européenne” sont

Art. 5

Dans l’article 29 de la même loi, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° l’alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: “Est puni d’une amende de cinq cent mille EUR à un million EUR le propriétaire, l’affréteur, l’administrateur ou l’exploitant du navire à bord duquel les dispositions des articles 5 et 12 ou de leur arrêtés d’exécution n’ont pas été respectées ainsi que , sous réserve des alinéas 4, 5 et 6, toute autre personne qui enfreint l’article 5 ou ses arrêtés d’exécution. Si le navire est un bateau de plaisance ou un bateau de pêche, l’amende sera de dix mille EUR à vingt-cinq mille EUR.”;

2° dans l’alinéa 6, les mots “ou autres membres d’équipage” sont insérés entre les mots “les officiers” et les mots “du navire”.

Licence d’exploitation pour les bâtiments de navigation intérieure Dans les articles 2 et 4 de la loi du 8 juillet 1976 relative à la licence d’exploitation des bâtiments de navigation intérieure et au fi nancement de l’Institut pour le transport par batellerie, modifi ée par l’arrêté royal du 14 mai 1993 portant certaines conditions pour la participation au transport sur les voies navigables du Royaume et par l’arrêté royal du 20 juillet 1998 portant instauration de la liberté d’affrètement et de formation des prix dans le secteur national et international du transport de marchandises par voie navigable, les mots “l’Office régulateur de la Navigation intérieure” sont remplacés par les mots “le Service Public Fédéral Mobilité et Transports”.

L’article 3 de la même loi est remplacé comme suit: “Art. 3. La délivrance de la licence est soumise au paiement d’une redevance annuelle dont le Roi fi xe le montant en tenant compte du tonnage du bâtiment et de la puissance du moteur en kilowatt, tels qu’ils résultent du certifi cat de jaugeage. Le Roi fi xe les modalités de la perception de la redevance.”.

Art 8

L’article 5 de la même loi est remplacé comme suit: “Art. 5. § 1er. Les infractions à la présente loi et à ses arrêtés d’exécution sont punies d’un emprisonnement de maximum sept jours et d’une amende de maximum vingt-cinq euros, ou d’une de ces peines seulement, sans préjudice des dommages-intérêts s’il échet. Les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l’article 85, sont applicables à ces infractions. § 2.

En cas de récidive dans les deux ans à partir de la condamnation, la peine ne pourra, sans préjudice de l’article 56 du Code pénal, être inférieure au double de la peine prononcée antérieurement du chef de la même infraction.”.

Art. 9

L’article 6 de la même loi est remplacé comme suit: “Art.6. § 1er. Lors de la constatation d’une des infractions visées à l’article 5, § 1er, si le fait n’a pas causé de dommage à autrui et moyennant l’accord de l’auteur de l’infraction, une

somme peut être perçue immédiatement, soit dans un délai déterminé par le Roi. Cette somme dont le montant ne peut être supérieur au maximum de l’amende prévue pour cette infraction, majoré des décimes additionnels et les modalités en matière de perception sont déterminées par le Roi. § 2. Le paiement éteint l’action publique, sauf si le ministère public notifi e à l’intéressé, dans le mois à compter du jour du paiement, qu’il entend exercer cette action.

La notifi cation a lieu par pli recommandé à la poste; elle est réputée faite le premier jour ouvrable suivant celui du dépôt fait à la poste. § 3. Si l’auteur de l’infraction n’a pas de domicile ou de résidence fi xe en Belgique et ne paie pas immédiatement la somme proposée, il doit consigner entre les mains des agents visés à l’article 7 une somme destinée à couvrir l’amende éventuelle. Le montant de la somme à consigner et les modalités de sa perception sont fi xés par le Roi.

Le bâtiment conduit par l’auteur de l’infraction est retenu aux frais et risques de celui-ci, jusqu’à remise de cette somme et justifi cation du paiement des frais éventuels de conservation du bâtiment. Si la somme due n’est pas payée dans les nonante six heures suivant la constatation de l’infraction, la saisie du bâtiment peut être ordonnée par le ministère public. Un avis de saisie est envoyé au propriétaire du bâtiment dans les deux jours ouvrables.

Le bâtiment reste aux frais et risques de l’auteur de l’infraction pendant la durée de la saisie. La saisie est levée après justifi cation du paiement de la somme à consigner et des frais éventuels de conservation § 4. Si l’exercice de l’action publique entraîne la condamnation de l’intéressé, les dispositions suivantes sont d’application:

1° la somme perçue ou consignée est imputée sur les frais de justice, l’amende prononcée et les contributions dues à l’État: l’excédent éventuel est restitué;

2° lorsque le bâtiment est saisi, le jugement ordonne que l’administration compétente pour la gestion des Domaines procède à la vente du bâtiment, à défaut du paiement de l’amende, les frais de justice et les contributions légales dans un délai de quarante jours du prononcé du jugement; cette décision est exécutoire nonobstant tout recours.

Le produit de la vente appartient du plein droit à l’État pour la partie des amendes établies, des frais de justice, les contributions légales ainsi que sur des frais éventuels de conservations et de remorquage du bâtiment; l’excédent éventuel est restitué au propriétaire du bâtiment vendu. § 5. En cas d’acquittement de l’intéressé, la somme perçue ou consignée ou le bâtiment saisi est restitué; les frais éventuels de conservation et du remorquage du bâtiment sont à charge de l’État. § 6.

En cas de condamnation conditionnelle de l’intéressé ou suspension du jugement, la somme perçue ou consignée est restituée après déduction des frais de justice; le bâtiment saisi est restitué après justifi cation du paiement des frais éventuels de conservation du bâtiment y compris les coûts de remorquage et les frais de justice dus à l’État. § 7. Lorsque le ministère public décide de ne pas poursuivre ou lorsque l’action publique est éteinte ou prescrite, la somme consignée ou le bâtiment saisi est restitué.”.

Art. 10

L’article 7 de la même loi est remplacé comme suit: “Art.7. § 1er. Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa, le Roi désigne les catégories d’agents qui sont chargés de rechercher et de constater les infractions à la présente loi et à ses arrêtés d’exécution. Les agents appartenant à l’une des catégories visées à l’alinéa 1er sont chargés de l’application de l’article 6 pour autant qu’ils aient été individuellement désignés à cette fi n par le procureur général auprès de la Cour d’Appel dans le ressort de laquelle ces agents ont leur résidence administrative.

Le Roi peut conférer la qualité d’officier de police judiciaire à des agents, individuellement désignés à cet effet, qui appartiennent à l’une des catégories visées à l’alinéa 1er. Les agents appartenant à l’une des catégories visées au paragraphe 1er constatent les infractions dans des procèsverbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Une copie en est envoyée au contrevenant dans les quinze jours de la constatation de l’infraction. § 2.

Les agents qualifi és ont accès aux locaux, terrains, bâtiments et ont le droit de vérifi er les livres et documents professionnels des entreprises, soumis à la présente loi. Toutefois, ils ne peuvent pénétrer dans les locaux habités, que s’ils sont revêtus de la qualité d’officier de police judiciaire et qu’avec l’autorisation préalable du juge au tribunal de police; les visites dans les locaux habités doivent être effectuées entre cinq heures du matin et neuf heures du soir, conjointement par au moins deux agents.

Ils peuvent vérifi er les livres et documents professionnels, en prendre sur place des copies ou extraits et exiger toutes explications utiles à leur sujet.”. Modifi cation de la loi du 5 mai 1936 sur l’affrètement fl uvial

Art. 11

Dans le texte néerlandais de l’article 15 de la loi du 5 mai 1936 sur l’affrètement fl uvial, modifi ée par la loi du 21 octobre 1997 portant le texte néerlandais de cette loi et par la loi du 6 mai 2009 portant dispositions diverses, les mots “de overligdagen” sont remplacés par les mots “het overliggeld”.

Art. 12

Dans l’article 16 de la même loi l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: “Le Roi détermine les compensations applicables en cas de chargement ou déchargement en dehors des heures normales de travail, de même que les parties d’une journée auxquelles cela s’applique.”.

Art. 13

L’article 17 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit: “Le délai de starie est formulé en jours entiers ou en parties d’une journée.”.

Art. 14

L’article 19 de la même loi est complété par un alinéa “Si le délai de starie est formulé en parties d’une journée la notion jour est remplacé par partie d’une journée.”.

Art. 15

L’article 23 de la même loi est remplacé par ce qui suit: “Art. 23. Les surestaries courent sans interruption et se calculent, en fonction des modalités de fi xation du délai de starie, par jours entiers mais aussi par parties d’une journée jusqu’à la fi n du chargement ou du déchargement, y compris les dimanches et jours fériés.”.

Art. 16

L’article 26 de la même loi est complété par un alinéa “Si le délai de starie est formulé en parties de journée les délais mentionnés sont appliqués en proportion et la notion susmentionnée jour est remplacé par partie d’une journée.”.

CHAPITRE 4

Mesures relatives à la concurrence en navigation intérieure

Art. 17

Il est inséré un article 2bis dans l’arrêté royal du 20 juillet 1998 portant instauration de la liberté d’affrètement et de formation des prix dans le secteur national et international du transport de marchandises par voie navigable, rédigé comme suit: “Art. 2bis. § 1er. Sans préjudice à l’article 2 du présent arrêté, le transporteur et le donneur d’ordre sont punis, si le transporteur a exécuté un transport moyennant un prix abusivement bas ou si le donneur d’ordre a incité le transporteur à exécuter un transport moyennant un prix abusivement bas.

Par “prix abusivement bas”, on entend un prix insuffisant que pour couvrir, à la fois: — les postes inéluctables du coût de revient du bâtiment, notamment le carburant, l’entretien, l’amortissement et le loyer; — les coûts découlant des obligations légales ou réglementaires, notamment en matières sociales, fi scales, d’assurances et de sécurité; — les coûts découlant de l’administration et de la direction de l’entreprise. § 2.

Le donneur d’ordre ainsi que ses mandataires habilités à donner des instructions au batelier pendant le voyage, sont punis, s’ils ont donné des instructions ou posé des actes ayant entraîné: — le non-respect des prescriptions relatives aux temps de navigation maximal et à l’équipage minimum; — le dépassement de la vitesse maximale autorisée du bâtiment. — le dépassement du tonnage maximal autorisé du bâtiment.”.

CHAPITRE 5

Régulation économique de l’aéroport de Bruxelles-National

Art. 18

§ 1er. En vue d’actualiser et d’améliorer le système de régulation économique du titulaire de la licence d’exploitation des installations aéroportuaires de l’aéroport de Bruxelles- National et d’assurer la transposition de la Directive 2009/12/ CE du Parlement Européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires, le Roi prend, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, toutes mesures utiles afi n de modifi er les conditions d’exploitation de la licence, en ce compris l’adaptation, si nécessaire, des sanctions civiles, administratives et pénales existantes et liées aux conditions d’exploitation de la licence. § 2.

Les sanctions pénales ne peuvent excéder une peine d’emprisonnement d’un an et une amende de cinq cents euros. Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, y compris le Chapitre VII et l’article 85, sont applicables aux infractions aux dispositions en question. Les amendes administratives ne peuvent excéder deux millions d’euros ou trois pour cent du chiffre d’affaires que la personne en cause a réalisé dans le cadre de l’exploitation d’installations aéroportuaires au cours du dernier exercice clôturé, si ce dernier montant est supérieur.

Toute amende administrative imposée à une personne et devenue défi nitive avant que le juge pénal ait statué défi nitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, s’impute sur le montant de toute amende pénale qui serait prononcée pour ces faits à l’égard de la même personne.

Art. 19

Les arrêtés pris en vertu de l’article 18 peuvent modifi er, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur. Avant leur publication au Moniteur belge, les arrêtés pris en vertu de l’article 18 sont communiqués aux Présidents

Art. 20

§ 1er. Les pouvoirs accordés au Roi par l’article 18 expirent le 31 décembre 2010. § 2. Les arrêtés pris en vertu de l’article 18 cessent de produire leurs effets s’ils n’ont pas été confi rmés par la loi dans les six mois de leur date d’entrée en vigueur. La confi rmation produit ses effets à cette date. § 3. Après le 31 décembre 2010, les arrêtés pris en vertu de l’article 18 et confi rmés conformément au § 2 ne peuvent être modifi és, complétés, remplacés ou abrogés que par une loi.

CHAPITRE 6

Modifi cation de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne

Art. 21

Dans l’article 39, § 2 de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne inséré par la loi portant des dispositions diverses du 30 décembre 2009, l’alinéa 3 est remplacé par ce qui suit: “Ils ont, en vue de l’exécution de leurs tâches d’inspection, accès à tous les bâtiments et installations situés à l’intérieur de l’aéroport dans lequel ils sont désignés.

Ils peuvent à cet effet effectuer des contrôles d’identité, dans les cas et conformément à la procédure prévus à l’article 34, §§ 1er et 4, alinéas 1er et 3, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.”.

Art. 22

L’article 39, § 2 de la même loi est complété par un alinéa “Ils transmettront les procès-verbaux qu’ils auront dressés sur-le-champ au procureur du Roi compétent. Ils en transmettent une copie à l’Inspecteur en chef.”.

Art. 23

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge

AVIS DU CONSEIL

D’ÉTAT N° 47.969/4 du 31 mars 2010 Le Conseil d’État, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Secrétaire d’État à la Mobilité, adjoint au Premier Ministre, le 10 mars 2010, d’une demande d’avis, dans un délai de trente jours, sur un avant-projet de loi “portant des dispositions diverses concernant la Mobilité”, a donné l’avis suivant: Comme la demande d’avis est introduite sur la base de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, tel qu’il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique de l’avant-projet, à la compétence de l’auteur de l’acte ainsi qu’à l’accomplissement des formalités préalables, conformément à l’article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, l’avant-projet appelle les observations ci-après. Formalités préalables 1. Conformément à l’article 6, § 4, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l’avant-projet doit être soumis à la procédure d’association des gouvernements régionaux. Ne fi gurent toutefois dans le dossier joint à la demande d’avis que les lettres adressées aux différents gouvernements régionaux et datées du 9 mars 2010, tout comme la demande d’avis.

Il revient par conséquent à l’auteur de l’avant-projet de veiller au complet accomplissement de cette formalité préalable. 2. Les documents joints à la demande d’avis ne permettent pas de déterminer si l’avis de l’Inspecteur des Finances a bien été donné sur les dispositions du chapitre 6 — modifi cation de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne.

Il convient de vérifi er le bon accomplissement de cette formalité préalable.

Observations particulières Arrêté de présentation Le dispositif de l’avant-projet doit être précédé d’un projet d’arrêté royal de présentation 1. Dispositif L’article 1er de l’avant-projet mentionne le fait que ce dernier règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution. Un nouvel article 1er, consacré uniquement à cette mention, doit être repris dans un chapitre 1er — généralités, inséré avant l’actuel chapitre 1er (devenant le chapitre 2).

Cette mention concerne, en effet, l’ensemble de l’avantprojet, et ne doit donc pas fi gurer dans le chapitre consacré à la modifi cation de la loi du 6 avril 1995 relative à la prévention de la pollution par les navires.

Art. 2 à 5

Les articles 2 à 5 de l’avant-projet visent à modifi er la loi du 6 avril 1995 précitée, afi n d’assurer la transposition de la directive 2009/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 modifi ant la directive 2005/35/CE relative à la pollution causée par les navires et à l’introduction de sanctions en cas d’infractions (ci-après la “directive 2009/123/CE”). Cette transposition n’est cependant que partielle; l’exposé des motifs mentionnant à cet égard que “les autres dispositions de la directive 2009/123/CE sont déjà couvertes par des dispositions de droit national en vigueur et n’ont pas besoin de transposition complémentaire”.

L’élaboration, par l’auteur de l’avant-projet, d’un tableau de transposition qui identifi era avec précision la ou les dispositions de droit interne qui assurent la transposition de chacune des dispositions de la directive 2005/35/CE telle que modifi ée par la directive 2009/123/CE précitée, est nécessaire pour vérifi er que cette dernière est correctement transposée. Il convient dès lors de communiquer un tel tableau de transposition aux Chambres législatives.

Celui-ci permettra également que le droit d’amendement puisse être exercé en toute connaissance des contraintes normatives résultant de l’obligation de transposer ces directives. Voir Principes de technique législative — Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-conseta. be, onglet “Technique législative”, recommandations n°s 226 et 227 et formule F5.

L’article 7 de l’avant-projet vise à remplacer l’article 3 de la loi du 8 juillet 1976 relative à la licence d’exploitation des bâtiments de navigation intérieure et au fi nancement de l’Institut pour le transport par batellerie. La “redevance” prévue par cet article n’est nullement proportionnée au coût de la délivrance de la licence d’exploitation des bâtiments de navigation intérieure. En effet, elle a pour but unique de fi nancer le subventionnement, par l’autorité fédérale, de l’association sans but lucratif “Institut pour le transport par batellerie”.

Elle constitue dès lors un impôt conformément aux articles 170 et 172 de la Constitution et les éléments principaux de cet impôt doivent être fi xés par le législateur lui-même. L’article 7 de l’avant-projet sera revu et complété conformément à la présente observation. Dans la version française, à l’article 6, § 6, de la loi du 8 juillet 1976 précitée, en projet, (article 9 du projet), il y a lieu de remplacer les mots “suspension du jugement” par les mots “suspension du prononcé”.

Dans la version néerlandaise, les mots “onder aftrok van” doivent être remplacés par les mots “na aftrek van”. Les articles 11 à 16, formant le

chapitre 3

— Modifi cation de la loi du 5 mai 1936 sur l’affrètement fl uvial, visent à permettre le calcul des délais de starie en “parties de journées” plutôt qu’en jours. À cet égard, la modifi cation que l’article 16 de l’avant-projet vise à apporter à l’article 26 de la loi du 5 mai 1936 précitée, doit être revue afi n d’y préciser si le mécanisme de substitution de la notion de “jour” par celle de “partie de journée” vaut également pour le calcul du délai de quinze jours.

L’article 20, § 2 (lire: alinéa 2) 2, de l’avant-projet doit énoncer que les arrêtés non confi rmés dans le délai fi xé doivent La division d’un article en paragraphes numérotés ne se justifi e que si l’un des paragraphes ainsi créés comporte plus d’un alinéa.

Voir Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet «Technique législative», recommandation n° 57.3.

être réputés n’avoir jamais produit d’effet afi n d’éviter que les arrêtés non confi rmés puissent produire un effet temporaire 3. Il résulte de l’article 23 de l’avant-projet que la loi entrera immédiatement en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. À moins d’une raison spécifi que justifi ant une dérogation au délai usuel d’entrée en vigueur, fi xé par l’article 4, alinéa 2, de la loi du 31 mai 1961 relative à l’emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l’entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires, il faut renoncer, en principe, à l’entrée en vigueur immédiate afi n d’accorder à chacun un délai raisonnable pour prendre connaissance des nouvelles règles, a fortiori lorsqu’il s’agit de dispositions pénalement sanctionnées.

Observation fi nale Le membre de phrase liminaire d’une disposition modifi cative doit mentionner les modifi cations encore en vigueur déjà subies par la disposition modifi ée, en indiquant la nature et la date des actes modifi catifs. L’ensemble de l’avant-projet doit être contrôlé sur ce point 4. C. const., n° 18/98, 18 février 1998, B.9; n° 195/2004, 1er décembre 2004, B.16.3. Voir également les avis de la section de législation du Conseil d’État 30.324/2, donné le 27 juin 2000, sur un avant-projet devenu la loi du 12 août 2000 portant diverses dispositions relatives à l’organisation des marchés fi nanciers et diverses autres dispositions (Doc. parl., Chambre, 1999-2000, n° 50-782/1, p.

41), et 41.030/2/V, donné le 23 août 2006, sur un avant-projet devenu la loi du 15 mai 2007 fi xant un cadre juridique pour certains prestataires de services de confi ance (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, n°51-2802/1, p. 31). Voir, à titre d’exemples la phrase liminaire de l’article 6 de l’avantprojet où il y a lieu d’omettre la mention de l’arrêté royal du 20 juillet 1998 portant instauration de la liberté d’affrètement et de formation des prix dans le secteur national et international du transport de marchandises par voie navigable, celui-ci n’ayant modifi é que l’article 3 de la loi du 8 juillet 1976 précitée et celle de l’article 7 de l’avant-projet qui concerne cet article 3.

La chambre était composée de Messieurs

P. LIÉNARDY,

président de chambre,

J. JAUMOTTE,

L. DETROUX,

conseillers d’État, Madame

C.GIGOT,

greffier. Le rapport a été présenté par M. Y. CHAUFFOUREAUX, auditeur.

Le greffier,

Le président,

C

GIGOT

P

LIÉNARDY

ALBERT

II, ROI DES BELGES,

À tous, présents et à venir, SALUT. Vu l’association des gouvernements de Région à l’élaboration du présent arrêté; Vu l’avis 47.969/4 du Conseil d’État, donné le 31 mars 2010 en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; Sur la proposition du premier ministre et du secrétaire d’État à la Mobilité, NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS: Le premier ministre et le secrétaire d’État à la Mobilité sont chargés de présenter en Notre nom aux Chambres législatives et de déposer à la Chambre des représentants le projet de loi dont la teneur suit: La présente loi, règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution. et de la directive 2009/123/CE modifi ant la loi du 1995 relative à la prévention Dans l’article 5 de la loi du 6 avril 1995 relative à la prévention de la pollution par les navires, modifi é par la loi du 19 décembre 2006, les modifi cations suivantes 1° dans l’alinéa 2, les mots “L’alinéa 1er” sont remplacés par les mots “Le présent article”;

2° dans l’alinéa 3, les mots “L’annexe Ire, règle 11 b), et l’annexe II, règle 6 b)” sont remplacés par les mots “L’annexe I, règle 4.2, et l’annexe II, règle 3.1.2”;

3° dans l’élément 1° de l’alinéa 3, les mots “ou de l’Espace économique européen” sont insérés entre les mots “Union européenne” et les mots “y compris”;

4° l’élément 2° de l’alinéa 3 est complété par les mots “ou de l’Espace économique européen”. Dans l’article 17bis de la même loi, inséré par la loi du 20 janvier 1999 et modifi é par les lois des 3 mai 1999 et 19 décembre 2006, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° l’alinéa 1er du paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit: “Si des irrégularités ou des informations amènent à soupçonner un navire battant pavillon étranger qui est volontairement dans un port belge ou à un terminal en mer belge d’avoir été impliqué ou d’être impliqué dans un rejet de substances polluantes, les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet et éventuellement les fonctionnaires de la police fédérale chargée de la police des eaux entreprennent une inspection appropriée, en tenant compte des lignes directrices pertinentes adoptées par l’Organisation maritime internationale.

Cette compétence est également étendue aux infractions commises dans la zone dépendant de la juridiction d’un autre État côtier, mais si cet État côtier n’est pas un État Membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, à la demande exclusive de cet État côtier ou de l’État du pavillon.”;

2° dans l’élément a) du paragraphe 1erbis, les mots “Union européenne” sont remplacés par les mots “Union européenne ou l’Espace économique européen”;

3° dans l’élément b) du paragraphe 1erbis, les mots européenne ou l’Espace économique européen” . Dans l’article 17ter de la même loi, inséré par la loi du 19 décembre 2006, les modifi cations suivantes sont

Dans l’article 29 de la même loi, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° l’alinéa 1 est remplacé par ce qui suit: “Est puni d’une amende de cinq cent mille EUR à un million EUR le propriétaire, l’affréteur, l’administrateur ou l’exploitant du navire à bord duquel les dispositions des articles 5 et 12 ou de leur arrêtés d’exécution n’ont pas été respectées ainsi que, sous réserve des alinéas 4, 5 et 6, toute autre personne qui enfreint l’article 5 ou ses arrêtés d’exécution. Si le navire est un bateau de plaisance ou un bateau de pêche, l’amende sera de dix mille EUR à vingt-cinq mille EUR.”;

2° dans l’alinéa 6, les mots “ou autres membres d’équipage” sont insérés entre les mots “les officiers” et les mots “du navire”. Régulation économique de l’aéroport de Bruxelles-National § 1er. En vue d’actualiser et d’améliorer le système de régulation économique du titulaire de la licence d’exploitation des installations aéroportuaires de l’aéroport de Bruxelles-National et d’assurer la transposition de la Directive 2009/12/CE du Parlement Européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires, le Roi prend, par arrêté délibéré en Conseil des ministres toutes mesures utiles afi n de modifi er les conditions d’exploitation de la licence, en ce compris l’adaptation, si nécessaire, des sanctions civiles, administratives et pénales existantes et liées aux conditions § 2.

Les sanctions pénales ne peuvent excéder une peine d’emprisonnement d’un an et une amende de cinq cents euros. Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, y compris le Chapitre VII et l’article 85, sont

applicables aux infractions aux dispositions en question. Les amendes administratives ne peuvent excéder deux millions d’euros ou trois pour cent du chiffre d’affaires que la personne en cause a réalisé dans le cadre de l’exploitation d’installations aéroportuaires au cours du dernier exercice clôturé, si ce dernier montant est supérieur. Toute amende administrative imposée à une personne et devenue défi nitive avant que le juge pénal ait statué défi nitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, s’impute sur le montant de toute amende pénale qui serait prononcée pour ces faits à l’égard de la même personne.

Les arrêtés pris en vertu de l’article 6 peuvent modifi er, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur. Avant leur publication au Moniteur belge, les arrêtés pris en vertu de l’article 6 sont commuet du Sénat. § 1er. Les pouvoirs accordés au Roi de l’article 6 expirent le 15 mars 2011. § 2. Les arrêtés pris en vertu de l’article 6 cessent de produire leurs effets s’ils n’ont pas été confi rmés par la loi dans les six mois de leur date d’entrée en vigueur.

La confi rmation produit ses effets à cette date. § 3. Après le 15 mars 2011, les arrêtés pris en vertu de l’article 6 et confi rmés conformément au § 2 ne peuvent être modifi és, complétés, remplacés ou abrogés que par une loi.

La présente loi entre en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 16 janvier 2011 ALBERT PAR LE ROI

ANNEXES

TEXTE DE BASE

Loi du 6 avril 1995 relative à la prévention de la polution par les navires

Art. 5. Sous réserve des dispositions de l’alinéa 3, il

est interdit à tout navire battant pavillon belge de rejeter une substance nuisible à la mer ou en mer dans l’atmosphère, sauf dans les cas et de la façon prévus par ou en vertu de la Convention ou de la présente loi. Les règles à prescrire en vertu de la présente loi peuvent notamment différer selon les différentes catégories de navires auxquelles elles se rapportent, les zones maritimes à parcourir, les voyages à effectuer ou les substances nuisibles à transporter.

L’alinéa 1er est conformément au droit international également applicable aux navires battant pavillon étranger. L’annexe Ire, règle 11 b), et l’annexe II, règle 6 b), de la Convention ne sont pas d’application pour les rejets:

1° dans les eaux intérieures d’un autre Etat membre de l’Union européenne, y compris les ports, dans la mesure ou le régime Marpol est applicable;

2° dans la mer territoriale de la Belgique ou d’un autre Etat membre de l’Union européenne.

Art. 17bis. § 1er. Si des irrégularités ou des informations amènent à soupçonner un navire battant pavillon étranger qui est volontairement dans un port belge ou à un terminal en mer belge d’avoir été impliqué ou d’être impliqué dans un rejet de substances polluantes dans la mer territoriale, la zone exclusive économique ou en haute mer, les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet et les fonctionnaires de la police fédérale chargée de la police des eaux peuvent entreprendre une inspection appropriée, en tenant compte des lignes directrices pertinentes adoptées par l’Organisation maritime internationale.

Cette compétence est également étendue aux infractions à la Convention commises dans la zone maritime dépendant de la juridiction d’un autre Etat côtier, à la demande exclusive de ce dernier ou de l’Etat du pavillon.

Si l’inspection visée au paragraphe 1er révèle des faits qui peuvent impliquer l’existence d’une infraction

au sens de l’article 5, les autorités compétentes belges et de l’Etat du pavillon du navire et des autres Etats concernés sont informées. § 1erbis. Si le navire qui est soupçonné du rejet ne fait pas escale dans un port belge, les dispositions suivantes s’appliquent: a) si la prochaine escale du navire a lieu dans un autre Etat membre de l’Union européenne, les Etats membres concernés coopèrent étroitement à l’inspection visée à l’article 17bis, § 1er, et à la prise de décision concernant les mesures appropriées pour le rejet en question; b) si la prochaine escale du navire a lieu dans un port d’un Etat non membre de l’Union européenne, l’autorité compétente de l’Etat du prochain port d’escale du navire est informée du rejet présumé et demandé de prendre les mesures appropriées en ce qui concerne le rejet en question.

Art. 17ter. L’autorité qui est informée de la commission

d’une infraction dans le sens de l’article 5 ou du risque de la commission d’une telle infraction qui cause ou est susceptible de causer des dommages imminents, il en informe immédiatement les autres Etats membres de l’Union européenne susceptibles d’être exposés à ces dommages, ainsi que la Commission.

L’autorité qui est informée de la commission d’une infraction dans le sens de l’article 5, ou du risque de la commission d’une telle infraction qui est susceptible de relever de la compétence juridictionnelle d’un autre Etat membre de l’Union européenne, en informe immédiatement ce dernier.

Art. 29. Est puni d’une amende de cinq cent mille

EUR à un million EUR le propriétaire, l’affréteur, l’administrateur ou l’exploitant du navire à bord duquel les dispositions des articles 5 et 12 ou de leur arrêtés d’exécution n’ont pas été respectées. Si le navire est un bateau de plaisance ou un bateau de pêche, le propriétaire, l’affréteur, le gestionnaire ou l’exploitant du bateau de plaisance ou du bateau de pêche sera puni d’une amende de dix mille EUR à vingt-cinq mille EUR.

Si l’infraction est commise entre le coucher du soleil et le lever du soleil, l’amende est doublée.

Indien de overtreding wordt begaan tussen zonsondergang en zonsopgang, wordt de geldboete verdubbeld.

En cas de récidive dans les trois ans qui suivent la condamnation, les amendes mentionnées ci-avant peuvent être portées au double du maximum.

Est puni d’une amende de dix mille EUR à vingt-cinq mille EUR le capitaine d’un navire autre qu’un bateau de pêche ou de plaisance qui enfreint les articles 5, 10, 11 et 12 de la presente loi ou ses arrêtés d’exécution ou qui s’oppose à ce qui est stipulé dans les articles 14, 15 et 17bis ou qui n’observe pas les obligations y prévues.

Est puni d’une amende de trois mille EUR à vingt cinq mille EUR le skipper ou le patron d’un bateau de pêche ou d’un bateau de plaisance qui enfreint l’article 5 de la présente loi, ou qui s’oppose à l’ouverture d’une enquête ou se dérobe à l’immobilisation telles que prévues à l’article 17bis.

Sont punis d’une amende de deux mille EUR à dix mille EUR les officiers du navire qui enfreignent les articles 5, 10 et 12 de la présente loi ou ses arrêtés d’exécution, ou s’opposent aux obligations prévues dans les articles 14, 15 et 17bis ou ne les observent pas.

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