25 MAI 2025. - Arrêté royal autorisant les entreprises ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique (CP 140) à occuper certains élèves-stagiaires la nuit ou le dimanche
Art. 1-5
Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique et aux élèves-stagiaires qui sont occupés par eux dans le cadre du stage visé à l'article 2.
Art.2. Pour l'application du présent arrêté on entend par "élèves-stagiaires": les élèves âgés de 15 ans ou plus, qui ne sont plus soumis à l'obligation scolaire à temps plein, qui sont inscrits dans l'enseignement secondaire à temps plein, agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande et qui sont occupés temporairement en entreprise dans le cadre d'un stage prévu dans le programme d'étude de la discipline qu'ils suivent.
Art.3. Les employeurs visés à l'article 1er peuvent occuper la nuit ou le dimanche les élèves-stagiaires, dans le cas suivant et dans le respect des limites qui y sont définies: les élèves de première et deuxième années d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel, discipline conducteur de poids lourds, peuvent être occupés jusqu'à 22 heures dans le cadre du stage visé à l'article 2.
Cette dérogation à l'interdiction du travail de nuit n'est d'application qu'aux élèves-stagiaires âgés de plus de 16 ans.
Art.4. L'arrêté royal du 2 août 2002 autorisant les entreprises ressortissant à la Commission paritaire du transport (CP 140) à occuper certains élèves-stagiaires la nuit et/ou le dimanche est abrogé.
Art. 5. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Note
(1) Références au Moniteur belge:
Loi du 16 mars 1971,
Moniteur belge du 30 mars 1971.
Loi du 17 février 1997,
Moniteur belge du 8 avril 1997.
Arrêté royal du 2 août 2002,
Moniteur belge du 3 septembre 2002.