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Titre :

20 DECEMBRE 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, pour ce qui est de l'augmentation et de l'indexation du prix d'achat



Table des matières :

CHAPITRE Ier. - Modifications de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services
Art. 1-3
CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 modifiant l'arrêté royaldu 12 décembre 2001 concernant les titres-services, pour ce qui est de la numérisation
Art. 4-5
CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 6-7



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

2001013259  2023031242 



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

CHAPITRE Ier. - Modifications de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services
Article 1er. A l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2019, les modifications suivantes sont apportées :
  1° aux alinéas 1er, 4, 5 et 7, le montant " 9 euros " est remplacé par le montant " 10 euros " ;
  2° aux alinéas 1er et 7, le montant " 10 euros " est remplacé par le montant " 11 euros " ;
  3° il est ajouté des alinéas 10 à 13, rédigés comme suit :
  " Le montant du prix d'achat est augmenté d'un euro chaque fois que l'indice-pivot, visé à l'article 8, § 1er, alinéa 3, est dépassé cinq fois au total.
  Le montant de l'intervention, visé à l'article 8, § 1er, alinéa 2, est réduit d'un euro chaque fois que l'indice-pivot, visé à l'article 8, § 1er, alinéa 3, est dépassé cinq fois au total.
  L'augmentation du montant du prix d'achat, visée à l'alinéa 10, s'applique à chaque titre-service acheté à partir du premier jour du mois suivant le mois de dépassement de l'indice-pivot.
  La réduction du montant de l'intervention, visée à l'alinéa 11, s'applique à chaque titre-service pour lequel la prestation est fournie à partir du premier jour du mois suivant le mois de dépassement de l'indice-pivot. "

Art.2. A l'article 8, § 1er, alinéa 2, du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 12 juillet 2009, remplacé par l'arrêté royal du 20 décembre 2012 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :
  1° le montant " 9 euros " est remplacé par le montant " 10 euros " ;
  2° le montant " 10 euros " est remplacé par le montant " 11 euros " ;
  3° le montant " 16,42 euros " est remplacé par le montant " 18,07 euros " ;
  4° le montant " 15,42 euros " est remplacé par le montant " 17,07 euros ".

Art.3. L'article 11bis du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 9 janvier 2004 et abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2018, est rétabli dans la rédaction suivante :
  " Art. 11bis. En cas de dépassement de l'indice-pivot, visé à l'article 8, § 1er, alinéa 3, en décembre 2024, le montant de l'intervention, visé à l'article 8, § 1er, alinéa 2, sera égal à 18,63 euros au lieu de 18,07 euros au 1er janvier 2025 si la valeur d'achat est de 10 euros et à 17,63 euros au lieu de 17,07 euros si la valeur d'achat est de 11 euros. "

CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 modifiant l'arrêté royaldu 12 décembre 2001 concernant les titres-services, pour ce qui est de la numérisation
Art.4. A l'article 13, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, pour ce qui est de la numérisation, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mai 2024, les mots " 1er juin 2025 " sont à chaque fois remplacés par les mots " 1er janvier 2025 ".

Art.5. L'article 14 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mai 2024, est remplacé par ce qui suit :
  " Art. 14. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2025.
  Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 13, § 1er, entre en vigueur le 1er janvier 2025. "

CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art.6. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Art. 7. Le ministre flamand qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.