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Titre :

26 AVRIL 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2006 relatif à la procédure pour le Régulateur flamand des Médias, en ce qui concerne les consultations et les notifications



Table des matières :


Art. 1-4



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

2006036272 



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1er. L'article 42quinquies de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2006 relatif à la procédure pour le Régulateur flamand des Médias, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 janvier 2010, est remplacé par ce qui suit :
  " Art. 42quinquies. La notification des fournisseurs de réseaux de radiodiffusion câblés est recevable si elle contient l'ensemble des informations suivantes :
  1° l'identification de la personne morale ;
  2° une personne de contact et ses coordonnées ;
  3° une brève description des réseaux de radiodiffusion câblés qui seront proposés ;
  4° la date à laquelle les activités devraient commencer. ".

Art.2. Au chapitre III, section V, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 janvier 2010, il est inséré un article 42quinquies/1, rédigé comme suit :
  " Art. 42quinquies/1. La notification des fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos est recevable si elle contient l'ensemble des informations et documents suivants :
  1° une indication de l'emplacement du siège social, du siège d'exploitation et du siège central, ainsi que du lieu de travail du personnel ;
  2° les statuts tels qu'ils ont été publiés au Moniteur belge, le cas échéant, et une copie de l'acte constitutif ;
  3° une description claire du service fourni ;
  4° une description claire des mesures prises visées aux articles 176/4 à 176/7 du décret relatif aux médias.
  Si nécessaire, le Régulateur flamand des Médias peut demander des informations supplémentaires aux fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos afin de vérifier la compétence de la Communauté flamande ".

Art.3. L'article 42sexies du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 janvier 2010, est remplacé par ce qui suit :
  " Art. 42sexies. § 1er. Le Régulateur annonce l'organisation de consultations telles que visées à l'article 192/14 du décret relatif aux médias par le biais d'un communiqué sur son site web. La date d'ouverture de la consultation précitée ainsi que sa date de fin sont indiquées.
  Simultanément à l'annonce visée à l'alinéa 1er, le Régulateur communique une copie du communiqué visé à l'alinéa 1er, par courrier électronique à l'entreprise visée par le projet de décision.
  Conformément à l'article 192/14, alinéa 1er, du décret précité, la consultation précitée dure au moins 30 jours, sauf circonstances exceptionnelles visées à l'article 192/14, alinéa 3, du décret précité.
  Au début de la consultation précitée, le projet de décision du Régulateur est publié sur le site web du Régulateur.
  § 2. Les contributions des parties prenantes dans le cadre de la consultation visée au paragraphe 1er, satisfont à toutes les conditions suivantes :
  1° les contributions sont exclusivement transmises par e-mail à l'adresse vrm@vlaanderen.be ;
  2° le champ objet de l'e-mail visé au point 1°, contient le projet de décision auquel les contributions se rapportent ;
  3° l'e-mail visé au point 1°, contient le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, l'adresse e-mail, la qualité et le nom éventuel de l'entreprise ou de l'organisation ;
  4° les contributions se rapportent à l'objet de la consultation précitée, à savoir le projet de décision concerné.
  Les contributions qui ne remplissent pas toutes les conditions visées à l'alinéa 1er, ne sont pas prises en considération dans le cadre du projet de décision correspondant.
  Les contributions précisent clairement les parties confidentielles. Les parties prenantes fournissent également au Régulateur une version publique et non confidentielle de leurs contributions. Cette version est publiée par le Régulateur dans le rapport visé au paragraphe 3, alinéa 2, deuxième phrase.
  § 3. Le Régulateur traite les résultats de la procédure de consultation visée aux paragraphes 1er et 2, dans un rapport. Le rapport contient l'objet de la procédure de consultation précitée et le nombre de parties prenantes qui ont transmis des contributions conformément au paragraphe 2. Le rapport est une synthèse des contributions précitées et n'englobe pas tous les commentaires individuels.
  Le Régulateur établit le rapport visé à l'alinéa 1er, dans un délai de huit semaines suivant la fin de la procédure de consultation précitée. Le rapport est publié sur le site web du Régulateur et est simultanément communiqué par le Régulateur par courrier électronique à l'entreprise visée par le projet de décision, compte tenu des règles relatives à la confidentialité des données d'entreprise et à la protection des données à caractère personnel.
  § 4. Le Régulateur publie son projet de décision, tel qu'éventuellement modifié après la consultation publique visée aux paragraphes 1er, 2 et 3, sur son site web. ".

Art. 4. Le ministre flamand ayant les médias dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.