Articles :
CHAPITRE 1er. . - Généralités
Section 1. - Transposition
Art. 1.1.1. Le présent arrêté complète la transposition de la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments et de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE.
Section 2. - Définitions
Article 1.2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1° Ministre : le Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale, qui a la politique de l'énergie dans ses attributions;
2° Ordonnance : l'Ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maitrise de l'Energie;
3° Arrêté Lignes directrices : l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 janvier 2017 établissant les lignes directrices et les critères nécessaires au calcul de la performance énergétiques des unités PEB et portant modification de divers arrêtés d'exécution de l'ordonnance du 2 mai portant le Code bruxellois de l'Air du Climat et de la Maîtrise de l'Energie;
4° Partie fonctionnelle : une partie fonctionnelle telle que définie au point 4 de l'annexe 1 de l'arrêté Lignes directrices;
5° Chaudière ou chauffe-eau de type A : appareil qui prélève l'air comburant dans le local où il est installé et prévu pour fonctionner sans être raccordé à un conduit d'évacuation des gaz de combustion;
6° Chaudière ou chauffe-eau de type B : appareil qui prélève l'air comburant dans le local où il est installé et destiné à être raccordé à un conduit d'évacuation des gaz de combustion;
7° Chaudière ou chauffe-eau de type C : appareil prévu pour prélever, via un conduit, l'air comburant directement à l'extérieur et destiné à être raccordé à un conduit d'évacuation des gaz de combustion;
8° Combustible gazeux : tout combustible étant sous forme gazeuse à une température de 15 ° C et à la pression atmosphérique;
9° Chaudière ou chauffe-eau de type B1 : appareil de type B comportant un coupe-tirage anti-refouleur, destiné à être raccordé à un conduit d'évacuation des gaz de combustion à tirage naturel;
10° Système de chauffage de type 1 : système de chauffage qui comprend une seule chaudière visée à l'article 1.3.1, al.2 du présent arrêté d'une puissance nominale utile inférieure ou égale à 100 kW et éventuellement un ou plusieurs générateurs de chaleur qui ne sont pas des chaudières telles que visées à l'article 1.3.1, al.2 du présent arrêté;
11° Système de chauffage de type 2 : système de chauffage qui comprend une chaudière visée à l'article 1.3.1, al.2 du présent arrêté d'une puissance nominale utile supérieure à 100 kW ou plusieurs chaudières visées à l'article 1.3.1, al.2 du présent arrêté et qui comprend éventuellement un ou plusieurs générateurs de chaleur qui ne sont pas des chaudières visées à l'article 1.3.1, al 2 du présent arrêté;
12° Carnet de bord : dossier rassemblant tous les documents ayant trait aux installations techniques et aux bâtiments dans lesquels ces installations se trouvent;
13° Puissance nominale effective du système de climatisation : somme des puissances des installations de réfrigération composant le système de climatisation et connectées à une régulation commune, à l'exclusion des pompes à chaleur non réversibles;
14° Installation de réfrigération : installation de réfrigération telle que définie à l'article 2, 11° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 mars 2012 relatif aux installations de réfrigération;
15° Puissance d'une installation de réfrigération : puissance frigorifique totale telle que définie dans la EN 14511-1 et calculée dans les conditions de performance nominale définies dans la EN 14511-2;
16° gaz L : gaz naturel importé de la région de Slochteren aux Pays-Bas, dit " à faible pouvoir calorifique ", appelé également " gaz pauvre ". Les caractéristiques de ce gaz sont précisées dans l'arrêté royal du 23 février 1984 approuvant la modification des caractéristiques du gaz transporté, telles qu'elles sont définies au cahier des charges annexé aux actes de concession de transport de gaz.
17° gaz H : gaz naturel dit " à haut pouvoir calorifique ", appelé également " gaz riche ". Les caractéristiques de ce gaz sont précisées dans l'arrêté royal du 23 février 1984 approuvant la modification des caractéristiques du gaz transporté, telles qu'elles sont définies au cahier des charges annexé aux actes de concession de transport de gaz.
Art. 1_2.1..Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1° Ministre : le Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale, qui a la politique de l'énergie dans ses attributions;
2° Ordonnance : l'Ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maitrise de l'Energie;
3° Arrêté Lignes directrices : l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 janvier 2017 établissant les lignes directrices et les critères nécessaires au calcul de la performance énergétiques des unités PEB et portant modification de divers arrêtés d'exécution de l'ordonnance du 2 mai portant le Code bruxellois de l'Air du Climat et de la Maîtrise de l'Energie;
4° Partie fonctionnelle : une partie fonctionnelle telle que définie au point 4 de l'annexe 1 de l'arrêté Lignes directrices;
5° [2 générateur de chaleur]2 ou chauffe-eau de type A : appareil qui prélève l'air comburant dans le local où il est installé et prévu pour fonctionner sans être raccordé à un conduit d'évacuation des gaz de combustion;
6° [2 générateur de chaleur]2 ou chauffe-eau de type B : appareil qui prélève l'air comburant dans le local où il est installé et destiné à être raccordé à un conduit d'évacuation des gaz de combustion;
7° [2 générateur de chaleur]2 ou chauffe-eau de type C : appareil prévu pour prélever, via un conduit, l'air comburant directement à l'extérieur et destiné à être raccordé à un conduit d'évacuation des gaz de combustion;
8° Combustible gazeux : tout combustible étant sous forme gazeuse à une température de 15 ° C et à la pression atmosphérique;
9° Chaudière ou chauffe-eau de type B1 : appareil de type B comportant un coupe-tirage anti-refouleur, destiné à être raccordé à un conduit d'évacuation des gaz de combustion à tirage naturel;
10° Système de chauffage de type 1 : système de chauffage qui comprend une seule chaudière visée à l'article 1.3.1, al.2 du présent arrêté d'une puissance nominale utile inférieure ou égale à 100 kW et [1 pas de pompe à chaleur telle que visée]1 à l'article 1.3.1, al.2 du présent arrêté;
11° Système de chauffage de type 2 : système de chauffage qui comprend une chaudière visée à l'article 1.3.1, al.2 du présent arrêté d'une puissance nominale utile supérieure à 100 kW ou plusieurs chaudières visées à l'article 1.3.1, al.2 du présent arrêté [1 ou un système qui comprend une ou plusieurs pompes à chaleur ]1 visées à l'article 1.3.1, al 2 du présent arrêté;
12° Carnet de bord : dossier rassemblant tous les documents ayant trait aux installations techniques et aux bâtiments dans lesquels ces installations se trouvent;
13° Puissance nominale effective du système de climatisation : somme des puissances des installations de réfrigération composant le système de climatisation et connectées à une régulation commune, à l'exclusion des pompes à chaleur non réversibles;
14° [1 Installation de réfrigération : l'ensemble de l'appareillage et des accessoires nécessaires au fonctionnement du circuit frigorifique]1;
15° Puissance d'une installation de réfrigération : puissance frigorifique totale telle que définie dans la EN 14511-1 et calculée dans les conditions de performance nominale définies dans la EN 14511-2;
16° gaz L : gaz naturel importé de la région de Slochteren aux Pays-Bas, dit " à faible pouvoir calorifique ", appelé également " gaz pauvre ". Les caractéristiques de ce gaz sont précisées dans l'arrêté royal du 23 février 1984 approuvant la modification des caractéristiques du gaz transporté, telles qu'elles sont définies au cahier des charges annexé aux actes de concession de transport de gaz.
17° gaz H : gaz naturel dit " à haut pouvoir calorifique ", appelé également " gaz riche ". Les caractéristiques de ce gaz sont précisées dans l'arrêté royal du 23 février 1984 approuvant la modification des caractéristiques du gaz transporté, telles qu'elles sont définies au cahier des charges annexé aux actes de concession de transport de gaz.
[1 18° Système de ventilation combiné à un système de chauffage ou de climatisation :
un système de ventilation
- équipé d'émetteurs de chaleur/de froid reliés au système de chauffage/de climatisation
- et/ou équipé d'émetteurs de chaleur/de froid qui ne sont pas reliés au système de chauffage/de climatisation et qui dessert un local équipé d'émetteurs de chaleur/de froid reliés au système de chauffage/de climatisation;]1
[1 19° puissance thermique d'une pompe à chaleur : puissance thermique nominale d'une pompe à chaleur déterminée selon la méthode reprise à l'annexe PER en vigueur conformément aux dispositions de l'article 21bis de l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments, intitulée "Méthode de détermination de la consommation d'énergie primaire des unités résidentielles;]1
[1 20° Pompe à chaleur réversible : pompe à chaleur qui permet le transfert de la chaleur de l'intérieur du bâtiment vers l'extérieur du bâtiment et dans le sens inverse; ]1
[1 21° Pompe à chaleur non réversible : pompe à chaleur qui permet uniquement le transfert de la chaleur de l'extérieur du bâtiment vers l'intérieur du bâtiment.]1
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(1)<ARR 2021-09-30/13, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2022>
(2)<ARR 2024-06-06/17, art. 14, 003; En vigueur : 01-01-2025>
Art. 1.2.2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par la " puissance nominale utile " d'une chaudière ou d'un chauffe-eau gaz (ou Pn), exprimée en kilowatt, la quantité maximale d'énergie thermique (ou calorifique), fixée et garantie par le fabricant, pouvant être transmise par l'appareil en marche continue au fluide caloporteur par unité de temps, tout en respectant les rendements utiles annoncés par le fabricant conformément aux normes fixées.
Pour les chaudières alimentées par un combustible gazeux, il s'agit de la puissance maximale annoncée par le fabricant pour le chauffage des locaux et pour le gaz G20.
Pour les chauffe-eau alimentés par un combustible gazeux, il s'agit de la puissance maximale annoncée par le fabricant pour le gaz G20.
Art. 1.2.3.Pour l'application du présent arrêté, on entend par la " puissance nominale absorbée " d'une installation de combustion (ou Qn), exprimée en watt, kilowatt ou mégawatt, la quantité maximale d'énergie thermique (ou calorifique), exprimée sur base du Pouvoir Calorifique Inférieur du combustible, fixée et garantie par le fabricant, pouvant être apportée par le combustible et consommée par l'appareil en marche continue, conformément aux normes fixées.
[1 Cette puissance est calculée sur base de l'équation suivante : Qn = q x Hi où
Qn = puissance nominale absorbée (kW);
q = débit volumétrique ou massique nominal du combustible (m3/h, l/h, kg/h);
Hi = Pouvoir Calorifique Inférieur du combustible (kWh/m3, kWh/l ou kWh/kg)]1.
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(1)<ARR 2024-06-06/17, art. 15, 003; En vigueur : 01-01-2025>
Art. 1.2.4.Pour l'application du présent arrêté, l'âge de la chaudière, du chauffe-eau [1 , de l'installation de réfrigération ou de la pompe à chaleur]1 est calculé par rapport à la date de construction. La date de construction est déterminée par l'information mentionnée sur la plaque signalétique de la chaudière, du chauffe-eau ou de l'installation de réfrigération.
Lorsqu'il n'y a pas de plaque signalétique ou que la date ne peut en être déduite, cette date est définie en se basant sur les informations figurant sur l'attestation de réception PEB, sur la facture relative au système de chauffage ou du système de climatisation, dans la documentation technique de la chaudière, du chauffe-eau ou de l'installation de réfrigération. A défaut de date, l'âge de la chaudière, du chauffe-eau ou de l'installation de réfrigération est réputé inconnu.
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(1)<ARR 2024-06-06/17, art. 16, 003; En vigueur : 01-01-2025>
Art. 1.2.5. Pour l'application du présent arrêté, les définitions visées aux points 4°, 5°, 6°, 7°, 11°, 14°, 15°, 16°, 24°, 26°, 31°, 32°, 36°, 37° de l'article 1 de l'Arrêté Lignes directrices s'appliquent.
Art. 1.2.6. § 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par " propriétaire " :
1° lorsque le système de chauffage, le système de climatisation ou le chauffe-eau desservent un immeuble privatif ou une partie privative d'un immeuble, le ou les propriétaires de l'immeuble privatif ou de la partie privative de l'immeuble où se trouve le système de chauffage, le système de climatisation ou le chauffe-eau;
2° lorsque le système de chauffage, le système de climatisation ou le chauffe-eau dessert plusieurs parties privatives d'un ou plusieurs immeubles et/ou des parties communes, pour les parties communes, l'association des copropriétaires de l'immeuble ou les associations des copropriétaires des immeubles et, le cas échéant, les associations des copropriétaires partielles des immeubles et, pour les parties privatives, chacun des propriétaires des parties privatives desservies par le système de chauffage, le système de climatisation ou le chauffe-eau.
En cas de démembrement de la propriété, le terme propriétaire fait référence à la personne disposant du droit d'usage de l'immeuble privatif ou de la partie privative de l'immeuble.
§ 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par " titulaire " : le titulaire du permis d'environnement au sens de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement.
§ 3. Pour l'application du présent arrêté, on entend par " déclarant " : la personne qui a fait une déclaration préalable au sens de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement.
Section 3. - Champ d'application
Art. 1.3.1.[1 § 1er. Le présent arrêté s'applique aux systèmes de chauffage comprenant un ou plusieurs générateurs de chaleur et aux chauffe-eau.
Les générateurs de chaleur concernés sont :
1° les chaudières alimentées par des combustibles solides, liquides ou gazeux qui transmettent leur chaleur via de l'eau liquide comme fluide caloporteur intermédiaire ;
2° les générateurs de chaleur alimentés en combustible solide utilisés pour le chauffage des locaux et/ou la production d'eau chaude sanitaire ;
3° les pompes à chaleur dont la puissance thermique est supérieure à 12 kW compris dans un système de chauffage.
Les chauffe-eau, y compris les chauffe-bain, concernés fonctionnent au combustible gazeux et transmettent leur chaleur à de l'eau chaude sanitaire sans fluide caloporteur intermédiaire.
§ 2. Le présent arrêté ne s'applique pas aux systèmes de chauffage, aux générateurs de chaleur et aux chauffe-eau utilisés uniquement pour former des candidats à la maintenance, au réglage et aux mesures à réaliser sur ces systèmes ou appareils.]1
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(1)<ARR 2024-06-06/17, art. 17, 003; En vigueur : 01-01-2025>
Art. 1.3.2.[1 § 1.]1 Le présent arrêté s'applique aux systèmes de climatisation dont la puissance nominale effective est supérieure à 12kW.
[1 § 2. Le présent arrêté ne s'applique pas aux systèmes de climatisation utilisés uniquement pour former des candidats à la maintenance, au réglage et aux mesures à réaliser sur ces systèmes. ]1
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(1)<ARR 2024-06-06/17, art. 18, 003; En vigueur : 01-01-2025>
Art. 1.3.3. § 1er. Le respect des dispositions du présent arrêté prises en vertu de l'ordonnance incombe :
1° au propriétaire lorsque le système de chauffage, de climatisation ou le chauffe-eau n'est soumis ni à un permis d'environnement ni à déclaration préalable ou lorsque soumis à permis d'environnement ou à déclaration préalable, ce dernier ou cette dernière n'existe pas;
2° au titulaire ou au déclarant lorsqu'un permis d'environnement ou une déclaration préalable existe pour le système de chauffage, de climatisation ou le chauffe-eau.
§ 2. Si, en application du présent arrêté, plusieurs personnes sont tenues au respect d'une disposition dudit arrêté relativement au même système de chauffage, de climatisation ou au chauffe-eau, leur responsabilité est engagée de manière solidaire et indivisible.
CHAPITRE 2. - Exigences de bon fonctionnement des chauffe-eau gaz [1 , des chaudières et des générateurs de chaleur alimentés en combustible solide]1
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(1)
Section 1. - Etat des conduits d'évacuation des gaz de combustion et des conduits d'amenée d'air comburant
Art. 2.1.1.§ 1er. Les conduits d'évacuation des gaz de combustion de la chaudière [1 , du générateur de chaleur alimenté en combustible solide]1 ou du chauffe-eau et, le cas échéant, les conduits d'amenée d'air comburant sont en bon état et ne présentent pas de fuite, ni de traces extérieures dues à la condensation.
§ 2. Cet état est vérifié par un contrôle visuel des conduits et en cas de doute, à l'aide d'une poire à fumée ou d'un dispositif équivalent.
Pour les appareils de type C à conduit concentrique, l'absence de gaz de combustion dans le conduit d'amenée d'air comburant est également vérifiée, notamment en mesurant la concentration en oxygène dans l'air comburant qui ne peut être inférieure à 20,5 % O2.
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(1)<ARR 2024-06-06/17, art. 20, 003; En vigueur : 01-01-2025>
Section 2. - Dépression dans le conduit d'évacuation des gaz de combustion
Art. 2.2.1.§ 1er. La dépression dans le conduit d'évacuation des gaz de combustion, auquel sont raccordés [1 un générateur de chaleur]1 ou un chauffe-eau par un raccordement de type B sans coupe-tirage, est comprise dans la fourchette de valeurs prescrites par le fabricant [1 du générateur de chaleur]1 ou du chauffe-eau et, à défaut de prescriptions, [1 lorsque le générateur de chaleur ou le chauffe-eau est en fonctionnement et à température, est de minimum :
1° 3 Pa pour les générateurs de chaleur alimentés par des combustibles liquides ou gazeux ;
2° 10 Pa pour les générateurs de chaleur alimentés en combustible solide.]1.
Les conduits concernés sont les conduits en dépression dans des conditions météorologiques normales, c'est-à-dire les conduits " en tirage naturel " et les conduits équipés d'un extracteur en partie supérieure.
§ 2. Le paragraphe 1er ne s'applique pas aux appareils fonctionnant en surpression, notamment de type B22p et B23p suivant les définitions de la norme NBN D51-003 et aux appareils équipés d'un coupe-tirage de type B1 et B4 suivant les définitions de la norme NBN [1 EN 1749]1.
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(1)<ARR 2024-06-06/17, art. 21, 003; En vigueur : 01-01-2025>
Section 3. - Orifices de mesures de combustion
Art. 2.3.1. Les conduits d'évacuation des gaz de combustion et, le cas échéant les conduits d'amenée d'air comburant, des chaudières et des chauffe-eau sont équipés d'orifices qui peuvent être obturés de façon étanche, en vue d'évaluer précisément, sur site et en sécurité, la qualité de leur combustion [1 , excepté dans les cas visés au paragraphe 2]1.
Lorsque les orifices ne sont pas présents et ne peuvent pas être réalisés sur les conduits, ils peuvent être localisés dans la chaudière ou le chauffe-eau, à condition qu'ils soient accessibles, qu'ils puissent être obturés de façon étanche, et qu'ils permettent d'évaluer précisément, sur site et en sécurité, la qualité de la combustion.
[1 § 2. Le placement d'orifices de mesure n'est pas imposé :
1° dans le cas des chaudières qui répondent à toutes les conditions suivantes :
a) le combustible est gazeux;
b) le raccordement du conduit d'évacuation des gaz de combustion est de type C concentrique;
c) le rendement de combustion en PCI annoncé par le fabricant est supérieur à 90 pourcent et/ou la chaudière est à condensation et/ou un conseiller chauffage PEB ou un technicien chaudière PEB a mesuré avec précision un rendement de combustion qui respecte le seuil mentionné à l'article 2.4.1 du présent arrêté;
d) la date de fabrication est antérieure à 2011 et la chaudière est âgée de moins de vingt ans;
e) la chaudière est compatible avec le gaz H;
f) un document écrit par le fabricant de cette chaudière, par le conseiller chauffage PEB ou par le technicien chaudière PEB atteste que la pièce munie d'orifices de mesure n'est plus fournie ou ne peut être installée sur cette chaudière.
2° dans le cas des chauffe-eau alimentés au gaz qui répondent à toutes les conditions suivantes :
a) le raccordement du conduit d'évacuation des gaz de combustion est de type C concentrique;
b) la date de fabrication est antérieure à 2019 et il est âgé de moins de vingt ans;
c) le chauffe-eau est compatible avec le gaz H;
d) un document écrit par le fabricant de ce chauffe-eau, par le conseiller chauffage PEB ou par le technicien chaudière PEB atteste que la pièce qui permet d'obtenir des orifices de mesure n'est plus fournie ou ne peut être installée sur ce chauffe-eau.]1
[1 § 3. Le constat d'une exception visée au paragraphe précédent est accompagné de pièces justificatives telles que des photos de la chaudière ou du chauffe-eau, des raccordements des conduits d'eau et d'évacuation des fumées ainsi que de la plaque signalétique, un schéma d'implantation, une déclaration écrite du fabricant ou un devis de travaux daté et signé.]1
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(1)<ARR 2021-09-30/13, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2022>
Section 4. - Exigences relatives à la combustion et aux émissions [1 ...]1
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(1)
Art. 2.4.1. Les chaudières alimentées par des combustibles liquides ou gazeux répondent aux exigences suivantes relatives à la combustion et aux émissions :
1° Pour les chaudières alimentées par des combustibles liquides, aucune trace de combustible, ni de fumerons, ni d'agglutinats n'est visible sur le papier-filtre utilisé pour déterminer l'indice de noircissement des gaz de combustion, qui peuvent se traduire par un jaunissement du papier filtre ou un dépôt de particules noirâtres;
2° l'indice de noircissement, la teneur en monoxyde de carbone (CO) dans les gaz de combustion et le rendement de combustion des chaudières, mesurés suivant le protocole repris dans l'annexe 1 du présent arrêté, répondent aux valeurs exprimées dans le tableau suivant :
Verwaramingsketels | Rookindex (Bacharach) | Koolmonoxide- concentratie bij 0 % O2 (mg CO/kWh) | η min bij Hi (%) | Chaudières | Indice de noircissement (Bacharach) | Teneur en CO à 0 % d'O2 (mg CO/kWh) | η min sur Hi (%) |
Gasvormige brandstoffen | Alle, behalve type B1 | - | ≤ 150 | ≥ 90 | Combustibles gazeux | Toutes sauf type B1 | - | ≤ 150 | ≥ 90 |
| Type B1 | - | ≤ 150 | ≥ 88 | | Type B1 | - | ≤ 150 | ≥ 88 |
Vloeibare brandstoffen | ≤ 1 | ≤ 150 | ≥ 90 | Combustibles liquides | ≤ 1 | ≤ 150 | ≥ 90 |
<td colspan="5" valign="top">η min bij Hi = verbrandingsrendement t.o.v de onderste verbrandingswaarde van de brandstof <td colspan="5" valign="top">η min sur Hi = rendement de combustion sur base du Pouvoir Calorifique Inférieur du combustible
Les chaudières équipées de brûleurs pouvant fonctionner indifféremment avec un combustible liquide ou un combustible gazeux satisfont aux exigences applicables à chacun des combustibles.
Art. 2.4.2. La teneur en monoxyde de carbone (CO) dans les gaz de combustion et le rendement de combustion des chauffe-eau alimentés par un combustible gazeux, mesurés suivant le protocole repris dans l'annexe 1 du présent arrêté, répondent aux valeurs exprimées dans le tableau suivant, en fonction de leur date de fabrication et de leur âge :
Waterverwarmingstoestellen die werken op gasvormige brandstof | Koolstofmonoxidegehalte bij 0 % O2 (mg CO/kWh) | η min bij Hi (%) | Chauffe-eau alimentés en combustible gazeux | Teneur en CO à 0 % d'O2 (mg CO/kWh) | η min sur Hi (%) |
Fabricage-datum | Leeftijd (jaren) | | | Date de fabrication | Age (ans) | | |
na 1/1/2018 | Ongeacht de leeftijd | ≤ 650 | ≥ 85 | après le 1/1/2018 | Tous les âges | ≤ 650 | ≥ 85 |
voor 1/1/2018 | > 20 of onbekend | ≤ 650 | ≥ 85 | avant le 1/1/2018 | > 20 ou inconnu | ≤ 650 | ≥ 85 |
voor 1/1/2018 | ≤ 20 | ≤ 650 | ≥ 55 | avant le 1/1/2018 | ≤ 20 | ≤ 650 | ≥ 55 |
<td colspan="4" valign="top">η min bij Hi = verbrandingsrendement op basis van de onderste verbrandingswaarde van de brandstof <td colspan="4" valign="top">η min sur Hi = rendement de combustion sur base du Pouvoir Calorifique Inférieur du combustible
Art. 2.4.3. Sans préjudice des articles 2.4.1 et 2.4.2, les chaudières et les chauffe-eau de type B1 peuvent être placés uniquement sur des conduits collectifs d'évacuation des gaz de combustion de bâtiments ayant fait l'objet d'une demande de permis d'urbanisme avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art.2.4.4. [1 § 1er. Les générateurs de chaleur alimentés par des combustibles solides, placés après l'entrée en vigueur de cet article ou lors d'un remplacement, répondent aux réglementations en vigueur en matière d'écoconception en ce qui concerne leur rendement et leurs émissions de monoxyde de carbone et de particules.
§ 2. Un générateur de chaleur alimenté en combustible solide n'émet pas de fumée visible et/ou odorante, excepté en raison de la condensation de la vapeur d'eau.
§ 3. En fonction de leur date de placement, la con-centration en particules dans les produits de combustion des chaudières alimentées en combustible solide, respecte les seuils suivants :
Datum van plaatsing | Deeltjesgehalte in de verbrandings- producten van ketels met een nominaal ingangsvermogen van meer dan 100 kW in mg/m3 bij 13% O2, in voorkomend geval, na filtratie, wanneer de ketel op temperatuur is | CO gehalte (mg CO/m3) bij 13% O2 | Date de placement | Teneur en particules dans les produits de combustion des chaudières dont la puissance nominale absorbée dépasse 100 kW en mg/m3 à 13 % d'O2, le cas échéant après filtration, lorsque la chaudière est à température | Teneur en CO (mg CO/m3) à 13 % d'O2 |
Vóór 1 januari 2008 | 50 | 800 | Avant le 1er janvier 2008 | 50 | 800 |
Van 1 januari 2008 tot en met 31 december 2024 | 20 | 800 | Du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2024 | 20 | 800 |
Na 1 januari 2025 | 10 | 400 | Après le 1er janvier 2025 | 10 | 400 |
Onbekend | 10 | 400 | Inconnue | 10 | 400 |
]1
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(1)<Inséré par ARR 2024-06-06/17, art. 23, 003; En vigueur : 01-01-2025>
Section 5. - Ventilation du local où se trouve au moins un chauffe-eau gaz [1 , une chaudière ou un générateur de chaleur alimenté en combustible solide]1
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(1)<ARR 2024-06-06/17, art. 24, 003; En vigueur : 01-01-2025>
Art. 2.5.1.§ 1er. Tout local où se trouve au moins [2 un générateur de chaleur]2 de type B ou un chauffe-eau de type A ou B, est équipé d'un dispositif qui garantit un renouvellement de l'air de ce local par de l'air extérieur, directement ou via des orifices de transfert [2 , afin d'assurer une bonne combustion des générateurs de chaleur, d'évacuer l'air vicié et les polluants, d'éviter la surchauffe et de favoriser une ventilation transversale]2.
Les orifices de ventilation installés dans ce local permettent de maintenir une section libre de passage fixe, non modifiable. Ils ont une section libre de passage, de minimum :
1° 150 cm dès qu'un appareil de type A est présent;
2° 50 cm dans les autres cas.
[2 Ces orifices de ventilation ne peuvent être obturés, sauf s'il s'agit d'un dispositif actionné automatiquement en cas d'incendie et qu'aucun générateur de chaleur alimenté en combustible solide n'est présent dans ce local.]2
[2 § 1/1. Les dispositifs de ventilation des locaux où se trouve au moins une chaudière de type B ou un chauffe-eau de type A ou B dont les activités sont classées en vertu de l'article 4 de l'Ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, répondent aux prescriptions suivantes :
1° Le dispositif de ventilation haute communique vers l'extérieur, directement ou via un conduit ascendant et son bord supérieur se trouve à maximum 30 cm du point haut du local. Il possède une section libre de passage de minimum 150 cm2 ;
2° Le dispositif de ventilation basse communique vers l'extérieur, directement ou via des orifices de transfert et son bord supérieur se trouve à maximum un quart de la hauteur du local ;
3° Tous les conduits et grilles de ventilation qui traversent ou aboutissent vers d'autres locaux sont constitués de matériaux non combustibles.
Les prescriptions mentionnées au point 2° ne s'appliquent pas en cas de locaux ventilés au moyen d'un dispositif de ventilation basse mécanique ou au moyen des cas particuliers de ventilation basse et haute combinées issus de la norme NBN DTD B 61-001:2021 tels qu'un soupirail ou une double ventilation haute.]2
§ 2. Lors du placement ou du remplacement d'une chaudière ou d'un chauffe-eau, le dispositif de ventilation du local où cette chaudière ou ce chauffe-eau est installé, répond à la dernière version des normes suivantes applicables : [2 NBN DTD B 61-001 :2021, NBN DTD B 61-002 :2021, NBN D 51-003 :2010+A2 :2021, NBN D 51-006 :2017]2.
[2 ...]2
§ 3. Le ministre peut adapter les exigences visées aux paragraphes précédents pour tenir compte de l'évolution des normes citées [2 aux paragraphes 1/1 et 2]2, en se référant notamment à des notes sectorielles, explicatives des normes précitées.
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(1)
(2)
Section 6. - Teneur en CO dans l'ambiance du local où se trouve au moins un chauffe-eau gaz [1 , une chaudière ou un générateur de chaleur alimenté en combustible solide]1
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(1)<ARR 2024-06-06/17, art. 26, 003; En vigueur : 01-01-2025>
Art. 2.6.1.§ 1er. Dans l'air ambiant du local où se trouve au moins [1 un générateur de chaleur]1 de type B ou un chauffe-eau de type A ou B, la teneur en monoxyde de carbone (CO) est mesurée suivant le protocole repris dans l'annexe 1 du présent arrêté.
Sur base des mesures de la teneur effectuées conformément à l'alinéa précédent, la situation est qualifiée suivant les exigences du tableau suivant :
Drempelwaarden van de koolstofmonoxide-concentratie in de omgevingslucht (ppm) na 1 min. meettijd | Bepaling van de toestand die op het controleattest vermeld dient te worden | Seuils de la teneur en CO dans l'air ambiant (ppm) après 1 min de mesure | Qualification de la situation à indiquer sur l'attestation de contrôle |
van 10 tot < 25 | Abnormale toestand. Onverwijld te corrigeren. | de 10 à < 25 | Situation anormale. A corriger dans les plus brefs délais |
≥ 25 | Abnormale toestand. Gevaar. Het toestel dient stilgelegd te worden. | ≥ 25 | Situation anormale. Présence d'un danger. Injonction d'arrêter l'appareil. |
§ 2. La valeur à prendre en compte pour l'application des seuils visés au § 1 est la valeur la plus élevée des résultats de mesure visés aux points 1.2.b., 1.2.f et 1.2.g de l'Annexe 1.
Le résultat de la mesure effectuée en entrant dans le local visée au point 1.2.b. de l'Annexe 1 n'est pas pris en compte pour l'application des seuils visés au § 1 du présent article, s'il y a une ou plusieurs autres sources potentielles de CO visées point 1.2.c. de l'Annexe 1, mais il sera noté au niveau des remarques sur l'attestation de contrôle.
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(1)
Section 7. - Dispositifs de sécurité des chauffe-eau gaz et chaudières
Art. 2.7.1.Lorsqu'ils sont prévus par le fabricant sur le modèle de la chaudière ou du chauffe-eau, les dispositifs de sécurité suivants sont en bon état de fonctionnement, raccordés correctement et présents au bon endroit :
1° détection du refoulement des gaz de combustion;
2° [1 protection contre la]1 surchauffe;
3° détection de manque d'eau;
4° détection de propane.
Le respect de cette exigence est vérifié en suivant les prescriptions du fabricant et à défaut, par un contrôle visuel de la présence au bon endroit de chaque dispositif, de l'état de fonctionnement de chaque dispositif et de son raccordement électrique.
Les dispositifs de sécurité des chaudières et des chauffe-eau âgés de moins de 2 ans sont réputés être en bon état de fonctionnement pour autant que l'appareil ne présente pas de dégât ou de modification apparents.
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(1)
CHAPITRE 3. - Exigences techniques relatives aux systèmes de chauffage
Section 1. - Exigences de comptage énergétique
Art. 3.1.1. Les compteurs repris aux articles 3.1.2, 3.1.3, 3.1.5, 3.1.6 et 3.1.8 de la présente section sont équipés d'un dispositif permettant le relevé automatique de la quantité mesurée localement [1 et à distance ]1 tel qu'une sortie analogique ou digitale.
[1 § 2. Les compteurs et répartiteurs des frais de chauffage visés à l'article 3.1.7, placés ou remplacés après l'entrée en vigueur du présent article, sont équipés d'un dispositif, permettant le relevé automatique localement et à distance de la quantité mesurée, tel qu'une sortie analogique ou digitale, sauf s'il s'agit de compteurs placés sur un circuit d'eau qui distribue de la chaleur installé dans le cadre de travaux repris dans une demande définie à l'article 2.1.1, 13° de l'ordonnance introduite avant l'entrée en vigueur du présent article.
§ 3. Au plus tard pour le 1er janvier 2027, tous les répartiteurs des frais de chauffage existants, visés à l'article 3.1.7, sont équipés d'un dispositif permettant le relevé automatique localement et à distance de la quantité mesurée ou, remplacés par des répartiteurs qui permettent ce relevé. ]1
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(1)
Art. 3.1.2.§ 1er. Lorsque la somme des puissances nominales utiles des chaudières du système de chauffage est supérieure à 100 kW et inférieure à 500 kW, un ou plusieurs compteurs sont placés pour comptabiliser la quantité de chacun des combustibles [2 gazeux ou liquide]2 consommée par la totalité de ces chaudières.
§ 2. Si un compteur placé par le gestionnaire du réseau de distribution de gaz est présent, celui-ci peut être utilisé. Dans ce cas, il ne doit pas être uniquement dédié à la consommation des chaudières et la condition visée à l'article 3.1.1 ne s'applique pas.
[1 § 3. Un ou plusieurs compteurs comptabilisent l'énergie consommée par l'ensemble des pompes à chaleur comprises dans un système de chauffage et dont la puissance thermique est supérieure à 12 kW.]1
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(1)<ARR 2021-09-30/13, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2022>
(2)<ARR 2024-06-06/17, art. 29, 003; En vigueur : 01-01-2025>
Art. 3.1.3.§ 1er. Lorsque la somme des puissances nominales utiles des chaudières du système de chauffage est supérieure ou égale à 500 kW, des compteurs sont placés pour comptabiliser la quantité de chacun des combustibles [2 gazeux ou liquide]2 consommée par la totalité de ces chaudières, ainsi que l'énergie thermique transmise par la totalité de ces chaudières aux circuits de distribution du système de chauffage afin notamment de pouvoir déterminer le rendement moyen global de production de l'ensemble des chaudières.
§ 2. Si un compteur placé par le gestionnaire du réseau de distribution de gaz est présent, celui-ci peut être utilisé s'il est uniquement dédié à la consommation des chaudières du système de chauffage concerné. Dans ce cas, la condition visée à l'article 3.1.1. ne s'applique pas. [1 § 3. Lorsque la somme des puissances thermiques des pompes à chaleur qui chauffent de l'eau est supérieure ou égale à 500 kW, un ou plusieurs compteurs sont placés pour mesurer l'énergie consommée par l'ensemble des pompes à chaleur et un ou plusieurs compteurs sont placés pour mesurer l'énergie thermique transmise par la totalité de ces pompes à chaleur aux réseaux de distribution d'eau. ]1
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(1)<ARR 2021-09-30/13, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2022>
(2)<ARR 2024-06-06/17, art. 30, 003; En vigueur : 01-01-2025>
Art. 3.1.4. § 1er. Pour les chaudières bicombustibles alimentées par un combustible liquide et un combustible gazeux, si un des combustibles est utilisé uniquement en cas de panne de l'alimentation du combustible utilisé en mode normal, la quantité de combustible utilisée en cas de panne ne doit pas être comptabilisé.
§ 2. La puissance de la ou des chaudières utilisées uniquement en cas de panne de la ou des chaudières utilisées en mode normal, n'est pas prises en compte dans le calcul de la somme des puissances nominales utiles des chaudières.
§ 3. Si deux systèmes de chauffage sont reliés entre eux par des conduites d'eau de chauffage sur lesquelles se trouvent des vannes manuelles utilisées uniquement en cas de panne d'un des deux systèmes, ces deux systèmes sont considérés comme étant séparés et la somme des puissances nominales utiles des chaudières est calculée par système.
§ 4. Les équipements tels que les chaudières, les vannes entre deux systèmes, alimentation en combustible, utilisés en cas de panne du mode normal, sont munis d'un dispositif qui implique une intervention manuelle.
§ 5. Les situations visées aux paragraphes 1, 2 et 3 font l'objet d'une notification datée et signée dans le carnet de bord, sur les attestations de contrôle et d'une indication claire sur les équipements qui nécessitent une intervention manuelle afin de préciser que ces équipements ne sont utilisés qu'en cas de panne du système utilisé en mode normal et qu'ils doivent faire l'objet d'une intervention dès que la panne est résolue. La procédure pour la mise en service des équipements à utiliser en cas de panne et pour le retour au mode normal est reprise dans le carnet de bord.
Art. 3.1.5. Si le système de chauffage distribue de la chaleur à plusieurs bâtiments, des compteurs sont placés pour mesurer le rendement moyen global de production des chaudières et l'énergie thermique transmise par le système de chauffage à chacun des bâtiments pour le chauffage des locaux [1 , excepté dans le cas visé au paragraphe 2 ]1 .
Pour l'application du présent article, on entend par bâtiment : toute construction immobilière, non provisoire, couverte et fermée qui n'est pas accessible via une autre construction non provisoire, couverte et fermée, à l'exception des accès souterrains.
[1 § 2. Le placement d'un ou plusieurs compteurs qui mesurent l'énergie thermique transmise à chacun des bâtiments desservis par un système de chauffage qui distribue de la chaleur à plusieurs bâtiments n'est pas imposé, dans le cas des bâtiments et des systèmes de chauffage qui répondent à toutes les conditions suivantes :
1° le bâtiment fait partie du bloc de bâtiments dans lequel se situent les générateurs de chaleur. Par " bloc de bâtiments ", on entend " tout ensemble de bâtiments contigus et/ou reliés entre eux par un ou plusieurs locaux communs " tels que des couloirs, des caves ou un parking;
2° les circuits d'eau du système de chauffage qui distribuent de la chaleur à plusieurs unités PEB :
a) sont équipés de compteurs qui mesurent la quantité d'énergie thermique transmise à chaque unité PEB;
b) ont été placés avant le 1er janvier 2019;
c) n'ont pas été modifiés ou remplacés depuis. ]1
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(1)<ARR 2021-09-30/13, art. 9, 002; En vigueur : 01-01-2022>
Art. 3.1.6.Si [1 le système de ventilation combiné à ]1 un système de chauffage comprend un ou plusieurs groupes d'extraction ou de pulsion d'air dont le débit nominal est supérieur ou égal à 10.000 mü/h, un ou plusieurs compteurs sont placés pour mesurer la consommation électrique de l'ensemble des ventilateurs [2 ...]2 ou un ou plusieurs compteurs sont placés pour mesurer la consommation électrique de chacun des ventilateurs d'un débit supérieur ou égal à 10.000 mü/h.
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(1)<ARR 2021-09-30/13, art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2022>
(2)<ARR 2024-06-06/17, art. 31, 003; En vigueur : 01-01-2025>
Art. 3.1.7.§ 1er. Lorsqu'un circuit d'eau distribue de la chaleur à plusieurs unités PEB, un ou plusieurs compteurs individuels d'énergie thermique sont installés pour mesurer la quantité d'énergie thermique transmise par ce circuit d'eau à chaque unité PEB.
Lorsqu'il n'est techniquement pas possible d'installer des compteurs individuels d'énergie thermique et/ou lorsque cela n'est pas efficace au regard des coûts, des répartiteurs des frais de chauffage qui permettent de mesurer la consommation d'énergie thermique à chaque émetteur de chaleur sont acceptés à la place des compteurs individuels d'énergie thermique dans les cas suivants :
1° lorsque des répartiteurs des frais de chauffage ont été installés avant le 1er janvier 2019;
2° lorsque les circuits d'eau qui distribuent de la chaleur à plusieurs unités PEB ont été installés avant le 1er janvier 2019 et sont entièrement encastrés et/ou situés derrière des parois non démontables;
3° lorsqu'aucun volume disponible n'est suffisamment grand pour installer un compteur individuel sur un circuit d'eau qui distribue de la chaleur à plusieurs unités PEB installé avant le 1er janvier 2019 et qui n'est pas modifié depuis;
4° lorsque les unités PEB sont fournies en plusieurs points par un circuit d'eau qui distribue de la chaleur à plusieurs unités PEB installé avant le 1er janvier 2019 et qui n'est pas modifié depuis;
5° lorsque les circuits d'eau qui distribuent de la chaleur à plusieurs unités PEB ont été installés après le 1e janvier 2019 dans le cadre de travaux repris dans une demande définie à l'article 2.1.1, 13° de l'ordonnance introduite avant le 1er janvier 2019.
Par dérogation à l'alinéa précédent, l'installation de répartiteurs des frais de chauffage n'est pas obligatoire lorsque les unités PEB sont équipées d'émetteurs de chauffage par le sol, installés avant le 1er janvier 2019.
§ 2. Lorsqu'un réseau ou une boucle distribue de l'eau chaude sanitaire à plusieurs unités PEB, un ou plusieurs compteurs individuels d'énergie thermique ou un ou plusieurs compteurs volumétriques sont installés pour mesurer la consommation d'eau chaude sanitaire de chaque unité PEB, sauf dans les cas suivants où le placement de ces compteurs n'est techniquement pas possible et/ou n'est pas efficace au regard des coûts :
1° lorsque les conduites qui distribuent de l'eau chaude sanitaire à plusieurs unités PEB ont été installées avant le 1er janvier 2019 et sont entièrement encastrées et/ou situées derrière des parois non démontables;
2° lorsqu'aucun volume disponible n'est suffisamment grand pour installer un compteur individuel sur des conduites qui distribuent de l'eau chaude sanitaire à plusieurs unités PEB installées avant le 1er janvier 2019 et qui ne sont pas modifiées depuis;
3° lorsque les unités PEB sont fournies en plusieurs points par un réseau ou une boucle d'eau chaude sanitaire qui dessert plusieurs unités PEB installés avant le 1er janvier 2019 et qui n'est pas modifié depuis.
§ 3. La présence des compteurs ou des répartiteurs mentionnés dans le présent article est vérifiée par un contrôle visuel ou sur base de pièces justificatives telles que des plans as-built, des factures d'installation ou de rapports de répartition des frais de chauffage, qui démontrent clairement pour chaque unité PEB connectée au circuit de chauffage qui n'a pu être visitée, la présence de compteurs ou de répartiteurs et, à défaut de pièces justificatives, sur base d'une déclaration sur l'honneur qui reprend le nom et la signature du propriétaire et la référence de chaque unité PEB non visitée.
[1 § 4. Le Ministre peut compléter et préciser les cas où le placement des compteurs visés aux paragraphes 1er et 2 n'est techniquement pas possible et/ou n'est pas efficace au regard des coûts.
§ 5. Le Ministre peut préciser une méthode pour calculer la répartition des consommations de l'énergie transmise à chaque unité PEB par les circuits d'eau qui distribuent de la chaleur à plusieurs unités PEB qui ne sont pas équipés de compteurs individuels par unité PEB.]1
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(1)<ARR 2021-09-30/13, art. 11, 002; En vigueur : 01-01-2022>
Art. 3.1.8. § 1er. Lorsqu'un système de chauffage dont la somme des puissances nominales utiles des chaudières est supérieure ou égale à 500 kW est installé après l'entrée en vigueur du présent arrêté et que celui-ci comprend une production d'eau chaude sanitaire centralisée, à savoir une production d'eau chaude sanitaire qui dessert plusieurs unités PEB, un ou plusieurs compteurs permettent de comptabiliser l'énergie thermique transmise par les chaudières à la production d'eau chaude sanitaire.
§ 2. Le paragraphe 1er ne s'applique pas lorsque le système de chauffage est installé dans le cadre de travaux repris dans une demande définie à l'article 2.1.1, 13° de l'ordonnance introduite avant l'entrée en vigueur du présent chapitre.
Section 2. - Comptabilité énergétique
Art. 3.2.1.Lorsque la somme des puissances nominales utiles des chaudières du système de chauffage est supérieure à 100 kW, un rapport de comptabilité énergétique est édité chaque année.
Art. 3.2.2. Lorsque la somme des puissances nominales utiles des chaudières du système de chauffage est supérieure à 100 kW et inférieure à 500 kW, le rapport annuel de comptabilité énergétique comprend au minimum les éléments suivants:
1° Le relevé annuel de la quantité de(s) combustible(s) consommé(s) par la totalité des chaudières, exprimée en unités physiques;
2° Le calcul de la consommation annuelle des chaudières normalisée;
3° Le calcul de la consommation annuelle des chaudières rapportée à la surface d'utilisation ou de tout autre indicateur pertinent;
4° Le calcul des émissions annuelles de CO2 à attribuer au système de chauffage à l'aide des facteurs d'émission fixés à l'article 6 de l'arrêté Lignes Directrices;
5° L'interprétation des éléments précédents notamment en les comparant avec les résultats des années précédentes et éventuellement avec les résultats d'unités PEB similaires.
Art. 3.2.3. Lorsque la somme des puissances nominales utiles des chaudières du système de chauffage est supérieure ou égale à 500 kW, le rapport annuel de comptabilité énergétique comprend au minimum les éléments suivants:
1° Le relevé mensuel de la quantité de(s) combustible(s) consommé(s) par la totalité des chaudières, exprimée en unités physiques;
2° un graphique de la signature énergétique qui montre le lien entre la consommation mensuelle de combustible mesurée et le climat, sur base des degrés-jours mensuels ou des moyennes mensuelles des températures;
3° Le calcul de la consommation annuelle des chaudières normalisée;
4° Le calcul de la consommation annuelle des chaudières rapportée à la surface d'utilisation ou de tout autre indicateur pertinent;
5° Le calcul des émissions annuelles de CO2 à attribuer aux chaudières à l'aide des facteurs d'émission fixés à l'article 6 de l'arrêté Lignes Directrices;
6° Le calcul du rendement annuel global de la production des chaudières;
7° L'interprétation des éléments précédents notamment en les comparant avec les résultats des années précédentes et éventuellement avec les résultats d'unités PEB similaires.
Pour les systèmes de chauffage dont la somme des puissances nominales utiles des chaudières est supérieure ou égale à 500 kW, installés après l'entrée en vigueur du présent arrêté et qui n'ont pas été installés dans le cadre de travaux repris dans une demande définie à l'article 2.1.1, 13° de l'ordonnance introduite avant l'entrée en vigueur du présent chapitre, et comprenant une production d'eau chaude sanitaire centralisée, le rapport annuel de comptabilité énergétique comprend également le relevé annuel de la quantité d'énergie thermique transmise par les chaudières à la production d'eau chaude sanitaire, ainsi qu'une comparaison avec les relevés des années précédentes et le calcul de la consommation d'énergie par mü d'eau chaude sanitaire produite, le calcul de la part d'énergie (en %) à attribuer à l'eau chaude sanitaire ou tout autre indicateur pertinent.
Art. 3.2.4. Si le système [1 de ventilation combiné au système ]1 de chauffage comprend un ou plusieurs groupes d'extraction ou de pulsion d'air dont le débit nominal est supérieur ou égal à 10.000 mü/h, le rapport annuel de comptabilité énergétique comprend le relevé en unités physiques de la consommation électrique totale des ventilateurs équipés d'un compteur électrique, ainsi qu'une comparaison avec les relevés des années précédentes.
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(1)<ARR 2021-09-30/13, art. 12, 002; En vigueur : 01-01-2022>
Art. 3.2.5. [1§ 1. Si la somme des puissances thermiques des pompes à chaleur du système de chauffage est comprise entre 12 kW et 500 kW, le rapport annuel de comptabilité énergétique comprend :
1° le calcul de la consommation annuelle d'énergie des pompes à chaleur;
2° le calcul de la consommation annuelle d'énergie des pompes à chaleur rapportée à la surface d'utilisation ou à tout autre indicateur pertinent;
3° le calcul des émissions annuelles de CO2 liées au système de chauffage à l'aide des facteurs d'émission fixés à l'article 6 de l'arrêté Lignes Directrices;
4° L'interprétation des éléments précédents, notamment en les comparant avec les résultats des années précédentes et éventuellement avec les résultats d'unités PEB similaires.
§ 2. Si le système de chauffage comprend plusieurs pompes à chaleur dont la somme des puissances thermiques est supérieure ou égale à 500 kW, le rapport annuel de comptabilité énergétique comprend :
1° le calcul des consommations mensuelles d'énergie des pompes à chaleur;
2° le calcul des consommations annuelles d'énergie des pompes à chaleur;
3° le calcul de la consommation annuelle d'énergie des pompes à chaleur rapportée à la surface d'utilisation ou à tout autre indicateur pertinent;
4° le calcul des émissions annuelles de CO2 liées au système de chauffage à l'aide des facteurs d'émission fixés à l'article 6 de l'arrêté Lignes Directrices;
5° le calcul du rendement annuel global de l'ensemble des pompes à chaleur ou un autre indicateur de la performance annuelle de l'ensemble des pompes à chaleur;
6° L'interprétation des éléments précédents, notamment en les comparant avec les résultats des années précédentes et éventuellement avec les résultats d'unités PEB similaires]1.
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(1)<ARR 2021-09-30/13, art. 13, 002; En vigueur : 01-01-2022>
Section 3. - Documents relatifs au système de chauffage
Sous-section 1. - Carnet de bord
Art. 3.3.1. § 1er. Le carnet de bord d'un système de chauffage placé après l'entrée en vigueur du présent arrêté comprend, au minimum, les informations citées à l'annexe 2 du présent arrêté.
§ 2. Le carnet de bord d'un système de chauffage placé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté comprend, parmi les informations citées à l'annexe 2 du présent arrêté, celles qui sont disponibles.
§ 3. Lorsqu'un système de chauffage est modifié après l'entrée en vigueur du présent arrêté, les informations citées à l'annexe 2 relatives aux parties modifiées ou renouvelées sont ajoutées au carnet de bord.
§ 4. Le ministre peut adapter le contenu minimum du carnet de bord, par type de système de chauffage et en tenant compte des exigences applicables à chaque type de système.
§ 5. Le carnet de bord peut être tenu sous format papier, sous format informatique ou une combinaison des deux.
§ 6. Si tous les documents qui constituent le carnet de bord ne sont pas joints physiquement l'un à l'autre ou enregistrés au sein d'un même répertoire informatique, un tableau est établi en reprenant les liens informatiques qui donnent accès à chaque document ou les lieux de classement de chaque document.
§ 7. Tous les documents qui constituent le carnet de bord sont conservés, tenus à jour et mis à la disposition du propriétaire, du titulaire ou déclarant et de tout professionnel qui intervient sur le système de chauffage.
Sous-section 2. - Liste des chaudières et chauffe-eau connectés à un conduit collectif d'évacuation des gaz de combustion
Art. 3.3.2.§ 1er. Lorsque plusieurs chauffe-eau et/ou systèmes de chauffage comprenant une ou plusieurs chaudières, sont raccordés à un conduit collectif d'évacuation des gaz de combustion, un document reprenant la liste de tous les appareils raccordés est constitué et tenu à jour en précisant la date de mise à jour de la liste et pour chaque appareil, au moins les données suivantes : la référence de l'unité PEB où se situe l'appareil, le type d'appareil tel que chaudière ou chauffe-eau, le combustible utilisé, la puissance nominale utile en kW, appareil à condensation ou non, le type de raccordement au conduit d'évacuation des gaz de combustion selon la norme [1 NBN EN 1749]1 et pour les chaudières alimentées au gaz, s'il s'agit d'un brûleur atmosphérique, prémix ou pulsé.
§ 2. Ce document est conservé, tenu à jour et mis à la disposition du propriétaire, du titulaire ou déclarant et de tout professionnel qui intervient sur le système de chauffage.
[1 § 3. Lorsqu'un ou plusieurs chauffe-eau ou chaudières de type B1 sont raccordés à un conduit collectif d'évacuation des gaz de combustion, un rapport d'analyse de la faisabilité de remplacer ces appareils par des appareils de chauffage plus performants est repris dans le document visé au paragraphe 1er.
Ce rapport comprend au minimum :
1° la date de rédaction du rapport ;
2° les coordonnées du professionnel qui a rédigé le rapport (nom et prénom de la personne physique, adresse postale professionnelle, numéro de téléphone et adresse mail) ;
3° l'inventaire des cheminées et gaines techniques présentes dans le bâtiment, ainsi que leurs dimensions, afin d'en tenir compte dans la recherche d'une ou plusieurs alternatives ;
4° le détail technique d'au moins une alternative pour remplacer les chaudières et chauffe-eau par des appareils plus performants en terme de rendement, d'émissions de particules et de CO2 tels qu'une pompe à chaleur, une chaudière à condensation, le raccordement à un réseau d'énergie thermique efficace, des panneaux solaires ;
5° l'estimation du coût des alternatives analysées.]1
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(1)
Section 4. - Note de dimensionnement des [1 générateurs de chaleur et rapport de mise en service]1
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(1)<ARR 2021-09-30/13, art. 14, 002; En vigueur : 01-01-2022>
Art. 3.4.1. Une note de dimensionnement est établie avant l'installation ou le remplacement [1 d'un ou plusieurs générateurs de chaleur ]1 . Cette note est jointe au carnet de bord et comprend au minimum :
1° la date de rédaction de la note;
2° les coordonnées de l'auteur de la note (nom de la personne physique, nom de l'employeur, adresse de l'employeur);
3° le détail de la méthode de calcul qui détermine les besoins de chaleur et la puissance nominale utile totale requise pour satisfaire à ces besoins et les résultats obtenus par cette méthode.
Le Ministre peut compléter ce contenu minimum, notamment en précisant la méthode de calcul visée au point 3°.
[1 § 2. Un rapport de mise en service est complété lors de la mise en service d'une ou plusieurs pompes à chaleur.
Le contenu minimum de ce rapport de mise en service est déterminé par le Ministre.]1
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(1)
Section 5. - Calorifugeage des conduits et accessoires [1 des systèmes de chauffage et de ventilation]1
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(1)<ARR 2024-06-06/17, art. 33, 003; En vigueur : 01-01-2025>
Art. 3.5.1.§ 1er. Tous les conduits et accessoires placés après l'entrée en vigueur du présent arrêté, dans un système de chauffage, [1 non recouverts d'un matériau d'une épaisseur supérieure à dix millimètres,]1 en suivant les exigences de l'annexe 3 du présent arrêté.
§ 2. Tous les conduits et accessoires non calorifugés existants dans un système de chauffage [2 ou de ventilation combiné à un système de chauffage]2 avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont calorifugés suivant les exigences de l'annexe 3, dès qu'au moins une [1 un générateur de chaleur est raccordé]1 à ce système de chauffage.
[2 ° 2/1. Tous les conduits et accessoires véhiculant de l'eau chaude de chauffage dont la température nominale de dimensionnement est supérieure à 35 ° C ou de l'eau chaude sanitaire, non recouverts d'un matériau d'une épaisseur supérieure à dix millimètres, existants dans un système de chauffage avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont calorifugés suivant les exigences de l'annexe 3 du présent arrêté, au plus tard le 31 décembre 2025.]2
§ 3. L'isolation thermique des conduits et accessoires qui véhiculent une partie de l'année de l'eau glacée et une autre partie de l'année de l'eau de chauffage doit répondre aux exigences de l'annexe 3 et de l'annexe 5.
§ 4. [1 ...]1
§ 5. Le ministre peut adapter le contenu de l'annexe 3 pour tenir compte des évolutions techniques et économiques.
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(1)
(2)
Section 6. - Régulation des systèmes de chauffage
Section 6. DROIT_FUTUR.2 ...]2 des systèmes de chauffage
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(1)
(2)
Art. 3.6.1.Lorsqu'une ou plusieurs chaudières neuves ou non sont installées dans un système de chauffage après l'entrée en vigueur du présent arrêté, la régulation de ce système de chauffage et la modulation de puissance du brûleur de chaque chaudière installée après l'entrée en vigueur du présent arrêté sont conformes aux prescrits définis à l'annexe 4 du présent arrêté.
Art. 3_6.1.DROIT_FUTUR. [1 Lorsqu'un ou plusieurs générateurs de chaleur neufs ou non sont installés ]1 dans un système de chauffage après l'entrée en vigueur du présent arrêté, la régulation de ce système de chauffage et la modulation de puissance du brûleur de chaque chaudière installée après l'entrée en vigueur du présent arrêté sont conformes aux prescrits définis à l'annexe 4 du présent arrêté.
[2 ...]2 ----------
(1)<ARR 2021-09-30/13, art. 18, 002; En vigueur : 01-01-2022>
(2)<ARR 2024-06-06/17, art. 36, 003; En vigueur : 01-01-2025>
Section 7. - Partitionnement de la distribution d'eau de chauffage et d'air
Art. 3.7.1. Les exigences de la présente section s'appliquent aux systèmes de chauffage placés après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Elles s'appliquent également aux parties de réseaux de distribution et d'émission des systèmes de chauffage placées après l'entrée en vigueur du présent arrêté, lorsque ces parties de réseaux desservent au moins une unité PEB, au moins un étage dont plus de 80 % de la surface d'utilisation est occupée par des bureaux ou des locaux dont la surface d'utilisation est supérieure ou égale à 500 m.
Art. 3.7.2. Pour déterminer les zones, les principes suivants s'appliquent :
1° Chaque unité PEB comprend au moins une zone;
2° La surface d'utilisation d'une zone est inférieure ou égale à 1.250 m;
3° Pour les étages dont plus de 80 % de la surface d'utilisation est occupée par des bureaux, au moins une zone est créée par étage. Dans ce cas, les toilettes, les sanitaires, les kitchenettes, les cuisines et les cages d'escaliers peuvent être dans une autre zone, éventuellement répartie sur plusieurs étages.
Art. 3.7.3. Sur les réseaux de distribution d'eau de chauffage et d'air, un système de commande électrique ou pneumatique est prévu pour arrêter et redémarrer le chauffage de chacune des zones indépendamment des autres zones tout en évitant des problèmes de gel et de condensation.
Art. 3.7.4. Sur les réseaux de distribution d'eau de chauffage, des vannes sont installées afin d'isoler hydrauliquement et, le cas échéant, vidanger le circuit de distribution de chaque zone sans devoir vidanger le circuit de distribution des autres zones.
Section 8. - Variation du débit d'air neuf selon l'occupation réelle
Art. 3.8.1.§ 1er. Tout système de ventilation nouvellement placé, comprenant le ou les groupes de ventilation et les gaines, équipé d'un émetteur de chaleur connecté au système de chauffage tel qu'une batterie de chauffe, et qui dessert un local à occupation humaine variable avec un débit nominal d'air neuf supérieur ou égal à 2 000 mü/h, est équipé d'un dispositif qui fait varier automatiquement le débit d'air neuf en fonction d'un paramètre représentatif du nombre de personnes présentes dans ce local. Ce paramètre est obtenu notamment à l'aide de compteurs de passage à l'entrée et à la sortie du local ou par une mesure de la concentration en CO2 dans l'air ambiant.
§ 2. Le système de ventilation visé au § 1er ne peut pas être équipé de dispositifs de variation du débit d'air du ventilateur par étranglement ou by-pass.
§ 3. Pour l'application du présent article, on entend par un local à occupation humaine variable un local visé parmi les parties fonctionnelles définies aux points 4.1.8, 4.1.9, 4.1.11, 4.1.12 et 4.1.13 de l'annexe 1 de l'arrêté Lignes directrices.
§ 4. En dérogation au paragraphe 1er, lorsque le système de chauffage fait l'objet est installé dans le cadre de travaux repris dans une demande définie à l'article 2.1.1, 13° de l'ordonnance introduite avant l'entrée en vigueur du présent chapitre, le seuil du débit nominal d'air neuf est fixé à 5 000 mü/h.
Art. 3_8.1.DROIT_FUTUR. § 1er. Tout système de ventilation nouvellement placé, comprenant le ou les groupes de ventilation et les gaines, [1 combiné à un système de chauffage ]1, et qui dessert un local à occupation humaine variable avec un débit nominal d'air neuf supérieur ou égal à 2 000 mü/h, est équipé d'un dispositif qui fait varier automatiquement le débit d'air neuf en fonction d'un paramètre représentatif du nombre de personnes présentes dans ce local. Ce paramètre est obtenu notamment à l'aide de compteurs de passage à l'entrée et à la sortie du local ou par une mesure de la concentration en CO2 dans l'air ambiant.
§ 2. Le système de ventilation visé au § 1er ne peut pas être équipé de dispositifs de variation du débit d'air du ventilateur par étranglement ou by-pass.
§ 3. Pour l'application du présent article, on entend par un local à occupation humaine variable un local visé parmi les parties fonctionnelles définies aux points 4.1.8, 4.1.9, 4.1.11, 4.1.12 et 4.1.13 de l'annexe 1 de l'arrêté Lignes directrices. § 4. En dérogation au paragraphe 1er, lorsque le système de chauffage fait l'objet est installé dans le cadre de travaux repris dans une demande définie à l'article 2.1.1, 13° de l'ordonnance introduite avant l'entrée en vigueur du présent chapitre, le seuil du débit nominal d'air neuf est fixé à 5 000 mü/h.
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(1)<ARR 2021-09-30/13, art. 19, 002; En vigueur : 01-01-2022>
Section 9. - Récupération de chaleur sur les unités de ventilation double flux
Art. 3.9.1.[1 Tout système de ventilation double flux, placé ou remplacé à partir du 1er janvier 2025 dont le débit nominal d'air neuf du groupe de pulsion est supérieur ou égal à 2000 m3/h est équipé d'un dispositif qui récupère et réutilise la chaleur de l'air extrait, excepté dans les cas d'un groupe dont l'air extrait présente un encrassement important, comme une hotte de cuisine ou l'extraction d'un parking et où la récupération de chaleur est en contradiction avec des besoins sanitaires comme dans une salle de soins ou d'opérations]1.
Le récupérateur de chaleur est équipé d'un dispositif automatique qui permet de supprimer totalement le préchauffage de l'air lorsque les besoins de chaleur sont nuls.
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(1)
Art. 3_9.1.DROIT_FUTUR. [2 Tout système de ventilation double flux, placé ou remplacé à partir du 1er janvier 2025 dont le débit nominal d'air neuf du groupe de pulsion est supérieur ou égal à 2000 m3/h est équipé d'un dispositif qui récupère et réutilise la chaleur de l'air extrait, excepté dans les cas d'un groupe dont l'air extrait présente un encrassement important, comme une hotte de cuisine ou l'extraction d'un parking et où la récupération de chaleur est en contradiction avec des besoins sanitaires comme dans une salle de soins ou d'opérations.]2
Le récupérateur de chaleur est équipé d'un dispositif automatique qui permet de supprimer totalement le préchauffage de l'air lorsque les besoins de chaleur sont nuls. ----------
(1)<ARR 2021-09-30/13, art. 20, 002; En vigueur : 01-01-2022>
(2)<ARR 2024-06-06/17, art. 37, 003; En vigueur : 01-01-2025>
Chapitre 3bis. [1 - Système d'automatisation et de contrôle des bâtiments]1
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(1)<Inséré par ARR 2024-06-06/17, art. 38, 003; En vigueur : 01-01-2025>
Art.3.10.1. [1 § 1. Les systèmes de chauffage ainsi que les systèmes de climatisation et le cas échéant, les systèmes de ventilation combinés à ces systèmes de chauffage et/ou de climatisation qui répondent aux conditions suivantes sont équipés d'un système d'automatisation et de contrôle des bâtiments répondant au minimum aux prescriptions de la classe B de la norme NBN EN ISO 52120-1 :
1° la somme des puissances nominales utiles des chaudières et des puissances thermiques des pompes à chaleur de ce système de chauffage est supérieure à 290 kW et/ou la puissance nominale effective de ce système de climatisation est supérieure à 290 kW ;
2° la somme des surfaces de l'unité ou des unités PEB non résidentielles desservies par ce système est supérieure à 50 % de la somme de la surface de toutes les unités PEB desservies par ce système.
§ 2. Le système d'automatisation et de contrôle visé au paragraphe précédent permet:
1° de suivre, d'enregistrer et d'analyser en continu la consommation énergétique et de l'ajuster en continu ;
2° de comparer l'efficacité énergétique du bâtiment avec des valeurs de référence, de détecter les pertes d'efficacité des systèmes techniques de bâtiment et d'informer la personne responsable des installations ou de la gérance technique du bâtiment des possibilités d'amélioration de l'efficacité énergétique ;
3° de communiquer avec les systèmes techniques de bâtiment connectés et d'autres appareils à l'intérieur du bâtiment, et d'être interopérables avec des systèmes techniques de bâtiment impliquant différents types de technologies brevetées, de dispositifs et de fabricants.]1
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(1)
CHAPITRE 4. - Exigences techniques relatives aux systèmes de climatisation
Section 1. - Exigences de comptage énergétique
Art. 4.1.1.Les compteurs repris dans cette section sont équipés d'un dispositif permettant le relevé automatique de la quantité mesurée localement ou à distance tel qu'une sortie analogique ou digitale.
Art. 4_1.1.DROIT_FUTUR. Les compteurs repris dans cette section sont équipés d'un dispositif permettant le relevé automatique de la quantité mesurée localement [1 et à distance]1 tel qu'une sortie analogique ou digitale. ----------
(1)<ARR 2021-09-30/13, art. 21, 002; En vigueur : 01-01-2022>
Art.4.1.2. Un ou plusieurs compteurs électriques comptabilisent l'énergie électrique consommée par l'ensemble des installations de réfrigération.
Art. 4.1.3. Lorsque la somme des puissances nominales des installations de réfrigération qui produisent de l'eau glacée est supérieure ou égale à 500 kW, un ou plusieurs compteurs sont placés pour mesurer l'énergie électrique consommée par l'ensemble des installations de réfrigération et un ou plusieurs compteurs est placé pour mesurer l'énergie frigorifique transmise par la totalité de ces installations de réfrigération aux réseaux de distribution d'eau glacée.
Art. 4.1.4. § 1er. Si deux systèmes de climatisation sont reliés entre eux par des conduites d'eau glacée sur lesquelles se trouvent des vannes manuelles utilisées uniquement en cas de panne d'un des deux systèmes, ces deux systèmes sont considérés comme étant séparés et la somme des puissances à prendre en compte est calculée par système.
§ 2. La situation visée au paragraphe 1er fait l'objet d'une notification datée et signée dans le carnet de bord, sur les rapports de contrôle et sur les vannes. Ces dernières sont refermées lorsque la panne est résolue.
Art. 4.1.5. Si le système de climatisation distribue de l'eau glacée à plusieurs bâtiments, des compteurs sont placés pour mesurer le rendement de production global moyen des installations de réfrigération, ainsi que la quantité d'énergie frigorifique transmise par le circuit d'eau glacée à chacun des bâtiments.
Pour l'application du présent article, on entend par bâtiment : toute construction immobilière, non provisoire, couverte et fermée qui n'est pas accessible via une autre construction non provisoire, couverte et fermée, à l'exception des accès souterrains.
Art. 4.1.6. Lorsque des tours de refroidissement ou des aéro-refroidisseurs sont placés ou remplacés après le 1er septembre 2012 et sont raccordés à une installation de réfrigération à condensation par eau, un ou plusieurs compteurs électriques comptabilisent l'énergie électrique consommée par l'ensemble des tours de refroidissement et des aéro-refroidisseurs.
Art. 4.1.7.Si un système de climatisation comprend un ou plusieurs groupes d'extraction ou de pulsion d'air dont le débit nominal est supérieur ou égal à 10.000 mü/h, un ou plusieurs compteurs sont placés pour mesurer la consommation électrique de l'ensemble des ventilateurs [1 ...]1 ou un ou plusieurs compteurs sont placés pour mesurer la consommation électrique de chacun des ventilateurs d'un débit nominal supérieur ou égal à 10.000 mü/h.
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(1)<ARR 2024-06-06/17, art. 40, 003; En vigueur : 01-01-2025>
Art. 4_1.7.DROIT_FUTUR. Si [1 le système de ventilation combiné à]1 un système de climatisation comprend un ou plusieurs groupes d'extraction ou de pulsion d'air dont le débit nominal est supérieur ou égal à 10.000 mü/h, un ou plusieurs compteurs sont placés pour mesurer la consommation électrique de l'ensemble des ventilateurs [2 ...]2 ou un ou plusieurs compteurs sont placés pour mesurer la consommation électrique de chacun des ventilateurs d'un débit nominal supérieur ou égal à 10.000 mü/h. ----------
(1)<ARR 2021-09-30/13, art. 22, 002; En vigueur : 01-01-2022>
(2)<ARR 2024-06-06/17, art. 40, 003; En vigueur : 01-01-2025>
Art. 4.1.8.§ 1er. Lors de l'installation d'un nouveau système de climatisation et d'un nouveau réseau qui distribue de l'eau glacée à plusieurs unités PEB, un ou plusieurs compteurs d'énergie thermique frigorifique sont placés pour mesurer la quantité d'énergie cédée par l'eau glacée à chaque unité PEB.
§ 2. Le paragraphe 1er ne s'applique pas lorsque le système de climatisation est installé dans le cadre de travaux repris dans une demande définie à l'article 2.1.1, 13° de l'ordonnance introduite avant l'entrée en vigueur du présent chapitre.
Art. 4_1.8.DROIT_FUTUR.1 § 1. Wanneer een circuit ijswater verdeelt aan verschillende EPB-eenheden, worden één of meerdere individuele thermische koelenergiemeters geïnstalleerd om het verbruik van koelenergie van elke EPB-eenheid te meten, behalve in de volgende gevallen waarin de installatie van deze meters technisch niet haalbaar en/of niet kosteneffectief is :
1° wanneer de circuits die ijswater verdelen aan meerdere EPB-eenheden vóór 1 januari 2019 zijn geïnstalleerd en sindsdien niet zijn gewijzigd;
2° wanneer de circuits die ijswater verdelen aan meerdere EPB-eenheden na 1 januari 2019 zijn geïnstalleerd in het kader van werkzaamheden hernomen in een aanvraag omschreven in artikel 2.1.1., 13° van de ordonnantie, die vóór 1 januari 2019 is ingediend.
§ 2. De minister kan de gevallen waarin de plaatsing van de in de eerste paragraaf bedoelde meters technisch niet mogelijk is en/of niet kosteneffectief is, aanvullen en nader omschrijven.
§ 3. De minister kan een methode vaststellen voor de berekening van de verdeling van het enrergieverbruik dat naar elke EPB-eenheid wordt geleid door circuits die ijswater verdelen aan meerdere EPB-eenheden die niet zijn uitgerust met individuele meters per EPB-eenheid]1.
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(1)<ARR 2021-09-30/13, art. 23, 002; En vigueur : 01-01-2022>
Section 2. - Comptabilité énergétique
Art. 4.2.1. Lorsque la puissance nominale effective du système de climatisation est supérieure à 12 kW, un rapport de comptabilité énergétique est édité chaque année.
Art. 4.2.2. Lorsque la puissance nominale effective du système de climatisation est supérieure à 12 kW et inférieure à 500 kW, le rapport annuel de comptabilité énergétique comprend au minimum les éléments suivants:
1° Le calcul de la consommation annuelle des installations de réfrigération et le cas échéant des tours de refroidissement ou aérorefroidisseurs;
2° Le calcul de la consommation annuelle des installations de réfrigération et le cas échéant des tours de refroidissement ou aérorefroidisseurs rapportée à la surface d'utilisation ou à tout autre indicateur pertinent;
3° Le calcul des émissions annuelles de CO2 liées aux installations de réfrigération et le cas échéant aux tours de refroidissement ou aérorefroidisseurs à l'aide des facteurs d'émission fixés à l'article 6 de l'arrêté Lignes Directrices;
4° L'interprétation des éléments précédents notamment en les comparant avec les résultats des années précédentes et éventuellement avec les résultats d'unités PEB similaires.
Art. 4.2.3. Lorsque la puissance nominale effective du système de climatisation est supérieure ou égale à 500 kW, le rapport annuel de comptabilité énergétique comprend au minimum les éléments suivants:
1° Le calcul des consommations mensuelles des installations de réfrigération et le cas échéant des tours de refroidissement ou aérorefroidisseurs;
2° Le calcul de la consommation annuelle des installations de réfrigération et le cas échéant des tours de refroidissement ou aérorefroidisseurs;
3° Le calcul de la consommation annuelle des installations de réfrigération et le cas échéant des tours de refroidissement ou aérorefroidisseurs rapportée à la surface d'utilisation ou à tout autre indicateur pertinent;
4° Le calcul des émissions annuelles de CO2 liées aux installations de réfrigération et le cas échéant aux tours de refroidissement ou aérorefroidisseur à l'aide des facteurs d'émission fixés à l'article 6 de l'arrêté Lignes Directrices;
5° Le calcul du rendement annuel global de la production d'eau glacée;
6° L'interprétation des éléments précédents notamment en les comparant avec les résultats des années précédentes et éventuellement avec les résultats d'unités PEB similaires.
Section 3. - Carnet de bord
Art. 4.3.1. Le contenu minimal du carnet de bord des systèmes de climatisation est déterminé par le Ministre.
Section 4. - Note de dimensionnement des installations de réfrigération
Section 4. DROIT_FUTUR.1 et rapport de mise en service]1 ----------
(1)
Art. 4.4.1.Une note de dimensionnement est établie avant l'installation ou le remplacement d'une ou plusieurs installations de réfrigération. Cette note est jointe au carnet de bord et comprend au minimum :
1° la date de rédaction de la note;
2° les coordonnées de l'auteur de la note (nom de la personne physique, nom de l'employeur, adresse de l'employeur);
3° le détail de la méthode de calcul qui détermine les besoins de froid et la puissance nominale utile totale requise pour satisfaire ces besoins et les résultats obtenus par cette méthode.
Le Ministre peut compléter ce contenu minimum, notamment en précisant la méthode de calcul visée au point 3°.
Art. 4_4.1.DROIT_FUTUR. [1 § 1. ]1 Une note de dimensionnement est établie avant l'installation ou le remplacement d'une ou plusieurs installations de réfrigération. Cette note est jointe au carnet de bord et comprend au minimum :
1° la date de rédaction de la note;
2° les coordonnées de l'auteur de la note (nom de la personne physique, nom de l'employeur, adresse de l'employeur);
3° le détail de la méthode de calcul qui détermine les besoins de froid et la puissance nominale utile totale requise pour satisfaire ces besoins et les résultats obtenus par cette méthode.
Le Ministre peut compléter ce contenu minimum, notamment en précisant la méthode de calcul visée au point 3°.
[1 § 2. Un rapport de mise en service est complété lors de la mise en service d'une ou plusieurs installations de réfrigération.
Le contenu minimum de ce rapport de mise en service est déterminé par le Ministre.]1 ----------
(1)<ARR 2021-09-30/13, art. 25, 002; En vigueur : 01-01-2022>
Section 5. - Calorifugeage des conduits et accessoires d'eau glacée
Art. 4.5.1.§ 1er. Tous les conduits et accessoires nouvellement installés dans un système de climatisation sont calorifugés suivant les exigences définies à l'annexe 5. § 2. Tous les conduits et accessoires non calorifugés existants dans un système de climatisation avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont calorifugés suivant les exigences définies à l'annexe 5, [1 au plus tard le 31 décembre 2025]1.
§ 3. L'isolation thermique des conduits et accessoires qui véhiculent une partie de l'année de l'eau glacée et une autre partie de l'année de l'eau de chauffage doit répondre aux exigences de l'annexe 3 et de l'annexe 5.
§ 4. Le matériau de calorifugeage placé après l'entrée en vigueur du présent arrêté est pourvu d'un revêtement de protection contre:
- l'exposition aux U.V. et le cas échéant aux conditions atmosphériques;
- les dégradations dues à toute espèce d'animal
- les dégradations mécaniques dans les zones de passage.
§ 5. Le Ministre peut adapter le contenu de l'annexe 5 pour tenir compte des évolutions techniques et économiques.
----------
(1)
Art. 4_5.1.DROIT_FUTUR. § 1er. Tous les conduits et accessoires nouvellement installés dans un système de climatisation sont calorifugés suivant les exigences définies à l'annexe 5.
§ 2. Tous les conduits et accessoires non calorifugés existants dans un système de climatisation avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont calorifugés suivant les exigences définies à l'annexe 5, [2 au plus tard le 31 décembre 2025]2.
§ 3. L'isolation thermique des conduits et accessoires qui véhiculent une partie de l'année de l'eau glacée et une autre partie de l'année de l'eau de chauffage doit répondre aux exigences de l'annexe 3 et de l'annexe 5.
§ 4. [1 ...]1
§ 5. Le Ministre peut adapter le contenu de l'annexe 5 pour tenir compte des évolutions techniques et économiques. ----------
(1)<ARR 2021-09-30/13, art. 26, 002; En vigueur : 01-01-2022>
(2)<ARR 2024-06-06/17, art. 41, 003; En vigueur : 01-01-2025>
Section 6. - Partitionnement de la distribution d'eau glacée et d'air
Art. 4.6.1. Les exigences de la présente section s'appliquent aux systèmes de climatisation placés après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Elles s'appliquent également aux parties de réseaux de distribution et d'émission des systèmes de climatisation placées après l'entrée en vigueur du présent arrêté, lorsque ces parties de réseaux desservent au moins une unité PEB, au moins un étage dont plus de 80 % de la surface d'utilisation est occupée par des bureaux ou des locaux dont la surface d'utilisation est supérieure ou égale à 500 m.
Art. 4.6.2. Pour déterminer les zones, les principes énoncés à l'article 3.7.2 du présent arrêté s'appliquent.
Art. 4.6.3. Un système de commande électrique ou pneumatique est prévu pour arrêter et redémarrer la climatisation de chacune des zones indépendamment des autres zones.
Art. 4.6.4. Sur les réseaux de distribution d'eau glacée, des vannes sont installées afin d'isoler hydrauliquement et, le cas échéant, vidanger le circuit de distribution de chaque zone sans devoir vidanger le circuit de distribution des autres zones.
Section 7. - Variation du débit d'air neuf selon l'occupation réelle
Art. 4.7.1.§ 1er. 1er. Tout système de ventilation nouvellement placé, équipé d'un émetteur de froid connecté au système de climatisation tel qu'une batterie d'eau glacée et qui dessert un local à occupation humaine variable avec un débit nominal d'air neuf supérieur ou égal à 2 000 mü/h, est équipé d'un dispositif qui fait varier automatiquement le débit d'air neuf en fonction d'un paramètre représentatif du nombre de personnes présentes dans ce local. Ce paramètre est obtenu notamment à l'aide de compteurs de passage à l'entrée et à la sortie du local ou par une mesure de la concentration en CO2 dans l'air ambiant.
§ 2. Le système de ventilation visé au paragraphe 1er ne peut pas être équipé de dispositifs de variation du débit d'air du ventilateur par étranglement ou by-pass.
§ 3. Pour l'application du présent article, on entend par un local à occupation humaine variable un local visé parmi les parties fonctionnelles définies aux points 4.1.8, 4.1.9, 4.1.11, 4.1.12 et 4.1.13 de l'annexe 1 de l'arrêté Lignes directrices.
§ 4. En dérogation au paragraphe 1er, lorsque le système de climatisation est installé dans le cadre de travaux repris dans une demande définie à l'article 2.1.1, 13° de l'ordonnance introduite avant l'entrée en vigueur du présent chapitre, le seuil du débit nominal d'air neuf est fixé à 5 000 mü/h.
Art. 4_7.1.DROIT_FUTUR. § 1er. 1er. Tout système de ventilation nouvellement placé, [1 combiné à un système de climatisation ]1 et qui dessert un local à occupation humaine variable avec un débit nominal d'air neuf supérieur ou égal à 2 000 mü/h, est équipé d'un dispositif qui fait varier automatiquement le débit d'air neuf en fonction d'un paramètre représentatif du nombre de personnes présentes dans ce local. Ce paramètre est obtenu notamment à l'aide de compteurs de passage à l'entrée et à la sortie du local ou par une mesure de la concentration en CO2 dans l'air ambiant.
§ 2. Le système de ventilation visé au paragraphe 1er ne peut pas être équipé de dispositifs de variation du débit d'air du ventilateur par étranglement ou by-pass.
§ 3. Pour l'application du présent article, on entend par un local à occupation humaine variable un local visé parmi les parties fonctionnelles définies aux points 4.1.8, 4.1.9, 4.1.11, 4.1.12 et 4.1.13 de l'annexe 1 de l'arrêté Lignes directrices.
§ 4. En dérogation au paragraphe 1er, lorsque le système de climatisation est installé dans le cadre de travaux repris dans une demande définie à l'article 2.1.1, 13° de l'ordonnance introduite avant l'entrée en vigueur du présent chapitre, le seuil du débit nominal d'air neuf est fixé à 5 000 mü/h. ----------
(1)<ARR 2021-09-30/13, art. 27, 002; En vigueur : 01-01-2022>
Section 8. DROIT_FUTUR.
<Abrogé par ARR 2024-06-06/17, art. 42, 003; En vigueur : 01-01-2025>
Art. 4_8.1. DROIT_FUTUR.
CHAPITRE 5.
Section 1.
Art. 5.1.1.
Art. 5.1.2.
<Abrogé par ARR 2024-06-06/17, art. 43, 003; En vigueur : 01-01-2025>
Section 2.
<Abrogé par ARR 2024-06-06/17, art. 43, 003; En vigueur : 01-01-2025>
Art. 5.2.1.
Art. .5.2.2.
<Abrogé par ARR 2024-06-06/17, art. 43, 003; En vigueur : 01-01-2025>
Art. 5.2.3.
<Abrogé par ARR 2024-06-06/17, art. 43, 003; En vigueur : 01-01-2025>
Section 3.
<Abrogé par ARR 2024-06-06/17, art. 43, 003; En vigueur : 01-01-2025>
Art. 5.3.1.
Art. 5.3.2.
<Abrogé par ARR 2024-06-06/17, art. 43, 003; En vigueur : 01-01-2025>
Art. 5.3.3.
<Abrogé par ARR 2024-06-06/17, art. 43, 003; En vigueur : 01-01-2025>
Chapitre 5. [1 - Critères pouvant entraîner des dangers ou nuisances pour l'environnement et la santé humaine]1
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(1)<Inséré par ARR 2024-06-06/17, art. 44, 003; En vigueur : 01-01-2025>
Art.5.1.1. [1 Les critères suivants peuvent entraîner des dangers ou nuisances pour l'environnement et la santé humaine :
1° une concentration en CO dans l'air ambiant du local où se trouve un appareil de type A ou B supérieure ou égale à 25 ppm CO ;
2° le non-respect de l'exigence relative aux dispositifs de sécurité des appareils visée à l'article 2.7.1 ;
3° une concentration en CO dans les gaz de combustion des chaudières et chauffe-eau alimentés aux combustibles gazeux ou liquides supérieure à 1000 mg CO/kWh ;
4° un indice de noircissement mesuré dans les gaz de combustion d'une chaudière alimentée aux combustibles liquides supérieur ou égal à 4 ;
5° la présence de fumées visibles et/ou odorantes, sauf en raison de la condensation de la vapeur d'eau, lorsqu'un générateur de chaleur alimenté en combustible solide est en fonctionnement et à température.]1
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(1)
CHAPITRE 6. - Dispositions abrogatoires et finales
Section 1. - Dispositions abrogatoires
Art. 6.1.1. § 1er. L'article 17 et l'alinéa 2 de l`article 18, § 1 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments sont abrogés.
§ 2. Le point 1.5.6 de l'annexe 8 du même arrêté est abrogé.
Art. 6.1.2. Les chapitres 1 et 2 et le chapitre 9 excepté l'article 63 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juin 2010 relatif aux exigences PEB applicables aux systèmes de chauffage pour le bâtiment lors de leur installation et pendant leur exploitation sont abrogés
Art. 6.1.3. Les chapitres 1 et 2 et le chapitre 8 excepté l'article 37 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 décembre 2011 relatif à l'entretien et au contrôle des systèmes de climatisation et aux exigences PEB qui leur sont applicables lors de leur installation et pendant leur exploitation sont abrogés.
Section 2. - Dispositions finales
Art. 6.2.1.Si les normes [1 les normes NBN DTD B 61-001, NBN DTD B 61-002, NBN D 51-003, NBN D 51-006, NBN EN 1749, NBN EN ISO 52120-1]1, NBN EN 50379-1, NBN EN ISO 8497, NBN EN 12667, NBN D 30-041, NBN EN 13779:2004, NBN A25-103, NBN A25-104, EN 14511-1 et -2 et EN 437 visées dans le présent arrêté sont modifiées ultérieurement, de manière telle qu'elles rendent le respect des exigences PEB fixées par le présenté arrêté irréalisable du point de vue technique, économique ou fonctionnel; le Ministre peut déterminer la version de la norme à appliquer.
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(1)
Art. 6.2.2. Le présent arrêté, ainsi que les articles 2.2.15, 2.2.16 et 2.6.2 de l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code Bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'Energie entrent en vigueur le 1e janvier 2019.
L'article 4.2.2 de l'ordonnance précitée entre en vigueur en même temps que le présent arrêté, en ce qui concerne les articles 32 et 19 de l'ordonnance du 7 juin 2007 relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments.
Art. 6.2.2. Le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXES.
Art. N.(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 03-08-2018, p. 61427)
Art. N DROIT FUTUR. (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 03-08-2018, p. 61427)
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