25 JANVIER 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et les indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-02-2024 et mise à jour au 22-07-2024)
Art. 1-6, 62bis, 62ter, 7-8, 74ter, 9-12
Article 1er. Dans l'article 2, de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et les indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale, est inséré un point 27 rédigé comme suit :
" 27° Direction générale : la direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui. " .
Art.2. Dans le Titre II, Chapitre IV, du même arrêté, est inséré entre le chapitre dénommé " CHAPITRE IV - Allocation linguistique " et l'article 56 la section suivante
" Section 1 - Disposition générale "
Art.3. Dans l'article 56, du même arrêté, sont ajoutés les points 3° et 4° rédigés comme suit :
" 3° langues administratives : langue française, langue néerlandaise ou langue allemande reconnue en matière administrative par les lois coordonnées ;
4° langue des signes : langue visuo-gestuelle propre à la communauté des sourds qui correspond à une des langues nationales, respectivement la langue française, la langue néerlandaise ou la langue allemande. ".
Art.4. Est inséré entre l'article 56 et l'article 57, du même arrêté, une section dénommée comme suit :
" Section 2: Allocation linguistique - langues administratives "
Art.5. Dans l'article 59 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé comme suit :
" San préjudice de l'alinéa 1er, si le membre du personnel satisfait aux conditions d'octroi de plusieurs allocations pour la connaissance de trois langues visées respectivement à l'article 57 et, le cas échéant, à l'article 62bis, il obtient les allocations correspondantes. "
Art.6. A la suite de l'article 62, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 30 septembre 2021, sont insérées les modifications suivantes :
" Section 3 : Allocation linguistique - langue des signes
Art. 62bis..
Une allocation linguistique pour la langue des signes est accordée au membre du personnel qui réunit les conditions cumulatives d'octroi suivantes :
1° avoir apporté la preuve de la possession d'un certificat de connaissance de la langue des signes délivré par un établissement d'enseignement des langues agréé par une des Communautés ;
2° en faire la demande.
Le directeur général de la Direction générale valide la conformité du certificat linguistique visé au point 1° dans le respect du Cadre Européen Commun de Références pour les Langues.
Art. 62ter..
Le montant de l'allocation linguistique varie selon le niveau de compétences linguistiques requis du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues.
Le membre du personnel obtient le montant de l'allocation linguistique - langue des signes mentionné dans la colonne 2 du tableau ci-dessous qui correspond au niveau de compétences linguistiques Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues repris dans la colonne 1 dudit tableau.
Niveau de compétence linguistique: Taalvaardigheidsniveau: | Montant de l'allocation Bedrag van de toelage |
B1 | 50 EUR |
B2 | 60 EUR |
C1 | 90 EUR |
C2 | 110 EUR |