18 JANVIER 2024. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune portant exécution de l'Ordonnance du 20 juillet 2023 concernant le parcours d'accueil et d'accompagnement des primo-arrivants et des personnes étrangères
TITRE I. - Définitions
Art. 1
TITRE II. - Le parcours d'accueil
CHAPITRE I. - Les objectifs du parcours d'accueil
Art. 2
CHAPITRE II. - Les bénéficiaires du parcours d'accueil
Art. 3-4
CHAPITRE III. - Informations communiquées par les communes
Art. 5
CHAPITRE IV. - Organisation du parcours d'accueil
Section 1. - Le programme d'accueil
Sous-section 1. - L'accueil
Art. 6-11
Sous-section 2. - Le bilan social
Art. 12
Sous-section 3. - Le bilan linguistique
Art. 13
Sous-section 4. - L'information sur les droits et devoirs
Art. 14-16
Sous-section 5. - L'accompagnement
Art. 17
Section 2. - La formation à la citoyenneté
Sous-section 1. - Organisation de la formation à la citoyenneté
Art. 18
Sous-section 2. - Contenu de la formation à la citoyenneté
Art. 19
Sous-section 3. - La dispense de suivi
Art. 20
Section 3. - La formation linguistique
Sous-section 1. - Organisation de la formation linguistique
Art. 21
Sous-section 2. - La dispense de suivi
Art. 22
Section 4. - Conventions
Art. 23
Section 5. - Suspension du parcours d'accueil
Art. 24-27
Section 6. - Attestation de suivi et de fin parcours d'accueil
Art. 28-29
Section 7. - La clôture du parcours d'accueil
Art. 30-32
CHAPITRE V. - Exemptions
Art. 33-36
CHAPITRE VI. - Contrôle et sanctions
Art. 37-44
TITRE III. - Les organisateurs agréés
CHAPITRE I. - Agrément
Section 1. - Conditions générales d'agrément
Art. 45
Section 2. - Conditions particulières d'agrément
Sous-section 1. - Conditions relatives au personnel
Art. 46-47
Sous-section 2. - Conditions relatives aux locaux et à leur visibilité
Art. 48-49
Sous-section 3. - Conditions relatives à l'exercice des missions
Art. 50-53
CHAPITRE II. - Procédures d'octroi d'agrément
Section 1. - Appel à candidature et dossier de candidature
Art. 54
Section 2. - Agrément provisoire
Sous-section 1. - Demande d'agrément
Art. 55-57
Sous-section 2. - Traitement de la demande et agrément provisoire
Art. 58-60
Section 3. - Agrément définitif
Art. 61-62
Section 4. - Renouvellement de l'agrément
Art. 63-64
Section 5. - Modification de l'agrément
Art. 65-68
CHAPITRE III. - Suspension et retrait d'agrément
Art. 69-70
CHAPITRE IV. - Subventionnement
Art. 71-75
CHAPITRE V. - Rapport d'activités
Art. 76
CHAPITRE VI. - Recours
Art. 77
TITRE IV. - Inspection et contrôle
Art. 78
TITRE V. - Evaluation
Art. 79-83
TITRE VI. - Dispositions générales et communes
Art. 84
TITRE VII. - Dispositions transitoires
Art. 85-88
TITRE VIII. - Dispositions abrogatoire et finales
Art. 89-91
ANNEXE.
Art. N
TITRE I. - Définitions
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1° l'Ordonnance : l'Ordonnance de la Commission communautaire commune du 20 juillet 2023 concernant le parcours d'accueil et d'accompagnement des primo-arrivants et des personnes étrangères
2° l'administration : les services du Collège réuni de la Commission communautaire commune ;
3° le CECR : le Cadre européen commun de référence pour les langues - Apprendre, Enseigner, Evaluer du Conseil de l'Europe ;
4° le travailleur social : l'employé de l'organisateur agréé chargé de l'accompagnement et du suivi du bénéficiaire dont les qualifications et titres requis sont énoncés dans l'annexe 1re;
5° ETP : équivalent temps plein ;
6° Dossier actif : le dossier qui n'est ni suspendu conformément à l'art. 26 ni clôturé en vertu des articles 30 et 31 ;
7° le primo-arrivant : le primo-arrivant visé par l'obligation tel que défini à l'article 2, 1° de l'Ordonnance ;
8° la personne étrangère : la personne étrangère visée par l'article 2, 2° de l'Ordonnance ;
9° le bénéficiaire : le bénéficiaire du parcours d'accueil visé par l'article 3 de l'Ordonnance ;
10° Ministres : les membres du Collège réuni chargés de l'action sociale.
TITRE II. - Le parcours d'accueil
CHAPITRE I. - Les objectifs du parcours d'accueil
Art.2. Le parcours d'accueil a pour objectif de permettre la meilleure intégration du bénéficiaire dans la société belge. Il vise à lui permettre de mener sa vie de manière autonome et d'accroître sa participation sociale, économique et culturelle, et à acquérir les compétences et connaissances de base pour y parvenir.
Ces compétences concernent les aptitudes nécessaires à l'intégration sociale du bénéficiaire et la connaissance du français ou du néerlandais
CHAPITRE II. - Les bénéficiaires du parcours d'accueil
Art.3. Les organisateurs agréés réservent suffisamment de places pour garantir que les primo-arrivants puissent suivre le parcours d'accueil dans le délai prévu. à l'art. 7 § 2 de l'Ordonnance.
Art.4. Lorsqu'une personne étrangère choisit de suivre, sur une base volontaire, le parcours d'accueil, les modalités de celui-ci sont identiques à celles du parcours suivi par les primo-arrivants, sous réserve de son caractère obligatoire, des suspensions possibles et des sanctions qui y sont attachées.
Ce bénéficiaire est néanmoins, conformément à l'article 7 § 3 de l'ordonnance, tenu de suivre le parcours d'accueil dans un délai de dix-huit mois à dater de son enregistrement auprès d'un organisateur agréé.
CHAPITRE III. - Informations communiquées par les communes
Art.5. Afin de renseigner le primo-arrivant sur le caractère obligatoire du parcours d'accueil, sur les sanctions éventuelles qu'il encourt s'il ne satisfait pas à cette obligation, et sur les différents organisateurs et leurs offres de formations respectives, conformément à l'article 13 de l'Ordonnance, la commune fournit à chaque primo-arrivant une brochure d'information, qui décrit de façon équivalente les différents trajets des différents organisateurs. La commune assure cette information de manière accessible au primo-arrivant.
CHAPITRE IV. - Organisation du parcours d'accueil
Section 1. - Le programme d'accueil
Sous-section 1. - L'accueil
Art.6. Les bénéficiaires sont accueillis par l'organisateur agréé de leur choix.
Ils sont informés :
1° des objectifs et des enjeux du parcours d'accueil ;
2° de la gratuité du parcours d'accueil ;
3° des modalités pratiques d'organisation du parcours d'accueil ;
4° des modalités de suspension et de clôture de leur dossier ainsi que des conditions de délivrance des attestations visées aux art. 24, 7° et 8°, 28 et 29 ;
5° de la nécessité d'informer l'organisateur agréé de toute modification dans leur situation personnelle, familiale ou professionnelle ;
6° de la responsabilité de l'organisateur agréé pour le traitement des données personnelles les concernant (finalités du traitement, destinataires des données).
Art.7. Si le bénéficiaire décide de s'inscrire dans le parcours d'accueil proposé par l'organisateur agréé, il lui est proposé de signer une convention reprenant l'ensemble de ses droits et obligations dont le modèle est arrêté par une circulaire administrative.
Art.8. Une attestation d'enregistrement régulier est établie lors de cette inscription et remise au bénéficiaire.
Cette attestation est destinée, pour le primo-arrivant, à attester de son inscription à un parcours d'accueil et, pour les personnes étrangères, à attester de la date de début du parcours d'accueil.
Cette attestation d'enregistrement régulier reprend les informations suivantes permettant d'identifier le bénéficiaire : nom, prénom, domicile et numéro de registre national. Elle mentionne également la date de l'inscription.
L'attestation d'enregistrement régulier doit être transmise par le primo-arrivant à la commune où il s'est inscrit dans le registre des étrangers en vue du contrôle institué par l'article 14 de l'Ordonnance.
Art.9. Les bénéficiaires se voient, lors de leur premier entretien avec un travailleur social, fixer les rendez-vous en vue de l'établissement de leurs bilans social et linguistique.
Art.10. Un dossier individuel confidentiel est ouvert au nom de chaque bénéficiaire qui contient un volet " identité ", un volet " vie " et un volet " parcours ".
Le volet " identité " reprend les informations d'identification du bénéficiaire visées à l'article 16, § 2, 1° de l'Ordonnance.
Le volet " vie " reprend des informations relatives à la situation familiale, à la situation socio-professionnelle et socio-économique, aux études et formations suivies, aux compétences linguistiques notamment en français ou en néerlandais, aux conditions de logement, à l'accès aux soins de santé et au réseau social du bénéficiaire.
Le volet " parcours " du dossier individuel contient l'ensemble des informations et documents relatifs au déroulement du parcours d'accueil du bénéficiaire notamment les inscriptions aux et l'issue des formations prévues au parcours, les différentes attestations, les suspensions du parcours et leur motivation.
Art.11. Chaque fois que cela s'avère nécessaire, l'organisateur agréé fait appel à des interprètes afin de permettre ou de faciliter la communication avec le bénéficiaire.
Sous-section 2. - Le bilan social
Art.12. Le bilan social est réalisé par un travailleur social.
Il est effectué à partir des informations communiquées par le bénéficiaire, notamment, à propos de sa situation familiale, professionnelle, socio-économique, relationnelle, de formation, de santé, de handicap et de ses conditions de logement.
Le bilan social permet d'identifier les acquis et les besoins du bénéficiaire qui serviront de base à l'accompagnement proposé.
Sous-section 3. - Le bilan linguistique
Art.13. Le bilan linguistique a pour but de déterminer si le bénéficiaire satisfait aux exigences du niveau A2 du CECR en français ou en néerlandais, à partir d'éléments récoltés à l'occasion du bilan social et d'un document attestant du niveau de connaissance de la langue en lien avec le CECR délivré par un organisme reconnu ou après la passation d'un test organisé par l'organisateur agréé ou par un organisme compétent pour l'évaluation des besoins linguistiques visé par l'article 4, § 3 de l'ordonnance.
A l'issue de ce bilan, le bénéficiaire sera, le cas échéant, orienté vers une formation linguistique adéquate.
Sous-section 4. - L'information sur les droits et devoirs
Art.14. Une information de minimum dix heures est dispensée sur les droits et devoirs en vigueur en la matière pour tous les habitants du territoire bilingue de Bruxelles-Capitale.
L'organisateur agréé dispense cette information de manière collective ou individuelle, le cas échéant en recourant à un support audio-visuel, à une formation en ligne ou à un tiers avec lequel l'organisateur agréé conclut une convention de partenariat conformément à l'article 23.
Lorsqu'elle est dispensée de manière collective, l'information sur les droits et devoirs ne peut être donnée à plus de vingt-cinq bénéficiaires en même temps.
Art.15. L'information sur les droits et devoirs porte à tout le moins sur les thématiques suivantes : les droits et devoirs consacrés par la Constitution et la Convention européenne des droits de l'homme ainsi que sur les droits et devoirs des bénéficiaires en matière de santé, de logement, d'emploi et de formation et d'enseignement.
Art.16. Cette information sur les droits et devoirs est donnée dans une langue comprise du bénéficiaire, le cas échéant en recourant à un interprète. Elle est soit dispensée isolément soit intégrée dans la formation à la citoyenneté prévue à l'article 18.
Sous-section 5. - L'accompagnement
Art.17. Le parcours d'accueil est l'occasion d'offrir un accompagnement individualisé au bénéficiaire. Cet accompagnement est réalisé par un travailleur social et sera centré sur les besoins mis en évidence, entre autres, à l'occasion du bilan social.
L'accompagnement peut également être proposé ultérieurement, en fonction de la situation particulière de chaque bénéficiaire, des événements de vie qui se produisent et de la demande du bénéficiaire.
L'accompagnement consiste en l'évaluation continue de la situation du bénéficiaire tout au long du parcours d'accueil, dans le soutien du bénéficiaire dans les démarches qu'il entreprend en vue de son insertion sociale et professionnelle et, le cas échéant, dans son orientation vers d'autres dispositifs, y compris pour le renforcement de ses compétences linguistiques.
Section 2. - La formation à la citoyenneté
Sous-section 1. - Organisation de la formation à la citoyenneté
Art.18. § 1. La formation à la citoyenneté a une durée de minimum cinquante heures.
§ 2. Elle est dispensée à des groupes de maximum vingt bénéficiaires par un formateur disposant de compétence pédagogique et titulaire d'une attestation de formation de formateur à la citoyenneté délivrée par un organisme de formation reconnu ou agréé, ainsi que d'une attestation de formation continuée en cours de validité délivrée par ce même type d'organisme.
Le formateur est un membre du personnel de l'organisateur agréé. Il peut aussi être un tiers indépendant ou un membre du personnel d'un opérateur avec lequel l'organisateur agréé conclut une convention de partenariat conformément à l'Art. 23. Dans ces cas, les conditions de compétences et de formation du formateur sont maintenues.
§ 3. La forme et le contenu du cursus du programme de formation à la citoyenneté sont proposés en fonction du bénéficiaire.
Cela comprend entre autres :
1° prévoir une offre différenciée du programme de formation, compte tenu des différents parcours et ambitions des bénéficiaires afin de répondre au mieux aux attentes et aspirations de chacun ;
2° garantir au mieux l'accessibilité en organisant également des cours en soirée ou durant les week-ends, ou des formations en ligne ;
3° Proposer des formations dans une langue comprise ou un langage accessible par le bénéficiaire, le cas échéant en recourant à un interprète.
Sous-section 2. - Contenu de la formation à la citoyenneté
Art.19. La formation à la citoyenneté vise à rencontrer les objectifs du parcours d'accueil définis à l'article 4 de l'Ordonnance.
Elle porte à tout le moins sur les thématiques suivantes : l'histoire de la Belgique y compris l'histoire des migrations, l'organisation politique et institutionnelle de la Belgique, la géographie de la Belgique, le caractère multiculturel de la Belgique, l'organisation socio-économique de la Belgique, le système de sécurité sociale belge, l'organisation du marché de l'emploi ainsi que les modalités de participation.
Sous-section 3. - La dispense de suivi
Art.20. Le bénéficiaire pouvant attester du suivi, en Belgique, d'une formation à la citoyenneté ou d'un cours d'intégration sociale d'une durée de minimum 50 heures, organisé ou subventionné par d'autres entités, peut être dispensé du suivi de l'information sur les droits et devoirs et de la formation citoyenne.
Section 3. - La formation linguistique
Sous-section 1. - Organisation de la formation linguistique
Art.21. La formation linguistique vise l'apprentissage du français ou du néerlandais et est dispensée par des organismes reconnus pour les formations linguistiques de niveau élémentaire de français ou de néerlandais langue étrangère visés à l'article 4, § 3 de l'Ordonnance.
La formation linguistique est proposée en fonction du bilan linguistique aux bénéficiaires n'ayant pas les compétences du niveau A2 du CECR pour leur permettre d'atteindre ce niveau.
S'il s'agit d'un bénéficiaire qui ne maîtrise pas les langages fondamentaux et savoirs de base équivalent au certificat d'études de base dans aucune langue, la formation proposée doit permettre d'atteindre le niveau A2 du CECR dans les compétences orales uniquement.
Sous-section 2. - La dispense de suivi
Art.22. Le bénéficiaire qui peut attester ou qui est testé comme ayant les niveaux de compétences prévus à la sous-section 1 est dispensé de suivre une formation linguistique.
L'organisateur peut orienter le bénéficiaire vers une autre formation linguistique compte tenu de ses aspirations.
Section 4. - Conventions
Art.23. L'organisateur agréé conclut une convention avec les tiers auxquels il confie l'exécution de ses missions dans le cadre des éléments visés à l'article 4, paragraphe 3, 1° et 3° de l'Ordonnance et à qui il délègue la formation linguistique.
La convention mentionne au moins les noms, adresses et coordonnées de contact des parties, l'agrément éventuel dont elles disposent, ainsi que l'autorité qui a délivré l'agrément, ainsi que les modalités d'audit selon lesquelles l'organisateur agréé peut s'assurer de la qualité des formations dispensées.
Elle règle aussi les modalités et délais de transmission des informations permettant à l'organisateur agréé de tenir à jour le parcours du bénéficiaire qui pourra délivrer les attestations visées par le présent arrêté. Ce délai ne peut dépasser 7 jours à dater de l'issue de la fin de la formation dispensée à un bénéficiaire.
Section 5. - Suspension du parcours d'accueil
Art.24. § 1er. Le primo-arrivant peut bénéficier d'une suspension de l'obligation de suivre le parcours d'accueil dans les cas suivants :
1° si et tant que le primo-arrivant travaille ou suit une formation et peut prouver qu'il n'est pas en mesure sur la base de son horaire de travail ou de formation de combiner son travail ou sa formation avec l'obligation de suivre un parcours d'accueil. Le primo-arrivant doit fournir tous les six mois une preuve de cette situation, par son emploi du temps du travail ou de la formation et les horaires du parcours d'accueil ;
2° en cas de maladie ou de séjour temporaire à l'étranger pour raisons médicales, d'une durée totale de minimum un mois. Dans ce cas, il doit fournir une attestation médicale indiquant la période d'absence exigée pour raisons médicales ;
3° en cas de la naissance d'un enfant, durant trois mois après la naissance. Pour la mère, il y a la possibilité d'une prolongation sur la base d'une attestation médicale tant qu'elle allaite, avec un maximum de neuf mois ;
4° s'il y a une interruption du séjour ou du droit de séjour du primo-arrivant au territoire bilingue de Bruxelles-Capitale, pour la durée de cette interruption ;
5° le primo-arrivant procure de l'assistance, des soins ou des soins palliatifs à un membre de sa famille ou à une personne résidant sous le même toit. Dans ce cas, il doit fournir une attestation, délivrée par le médecin traitant du patient, démontrant qu'il s'est montré disposé à procurer cette assistance, ces soins ou ces soins palliatifs. Le primo-arrivant procure cette attestation, tant que nécessaire, chaque six mois ;
6° le primo-arrivant peut prouver qu'un membre de sa famille ascendant ou descendant ou son époux/épouse ou cohabitant légal ou de fait est décédé. La suspension est accordée pour maximum deux mois ;
7° le primo-arrivant peut démontrer qu'il suit déjà un parcours d'accueil auprès d'un organisateur reconnu par la Communauté flamande, la Commission communautaire commune ou la Région wallonne. Dans ce cas, il doit fournir une attestation de l'organisateur du parcours d'accueil, qui mentionne la durée du parcours d'accueil. La suspension est accordée pour la durée mentionnée sur l'attestation et peut être prolongée sur présentation d'une nouvelle attestation de l'organisateur ;
8° l'organisateur de parcours atteste que le primo-arrivant figure sur une liste d'attente en raison d'un manque de places disponibles. La suspension est accordée pour maximum six mois et peut être prolongée chaque fois pour maximum six mois, sur présentation d'une attestation de l'organisateur ;
9° Le primo-arrivant qui a la charge d'un enfant qui n'est pas en âge d'obligation scolaire et qui ne remplit pas encore les conditions d'âge pour entrer à l'école maternelle ou en classe d'accueil, dans la mesure où le primo-arrivant peut démontrer qu'il ne dispose raisonnablement pas de possibilités d'accueil. Il peut fournir cette preuve en démontrant qu'il figure sur la liste d'attente d'au moins trois milieux d'accueil. La suspension est accordée pour six mois, et peut être prolongée une fois de six mois.
§ 2. Les délais prévus aux articles 5, § 1er et 7, § 2 de l'Ordonnance sont prolongés dans les hypothèses visées au paragraphe 1.
Art.25. Le primo-arrivant soumet la preuve de la suspension à la commune, sauf si la suspension ressort du registre national.
Art.26. Un dossier est suspendu :
1° Pour les primo-arrivants :
- dans les cas et pour la durée prévus à l'article 24 ;
- un mois après l'absence de réponse au courrier envoyé par l'organisateur agréé :
* à l'issue de la période de suspension visée au premier tiret et après laquelle le primo-arrivant ne reprend pas son parcours ;
* faisant suite à la non présentation aux rendez-vous ou formations programmés.
2° Pour les personnes étrangères, en cas d'impossibilité temporaire de maximum six mois de suivre le parcours pour causes d'emploi, de formation, de santé, d'interruption du séjour en région de Bruxelles-Capitale, de naissance d'un enfant et d'allaitement s'agissant de la mère, pour procurer assistance, soin ou des soins palliatifs à un membre de sa famille ou à une personne vivant sous le même toit, en cas de décès d'un membre de sa famille ascendant ou descendant ou de son conjoint ou cohabitant légal, en cas d'impossibilité de suivre le parcours pour raisons d'absence de solution de garde d'un enfant qui n'est pas en âge scolaire.
Dans les situations visées au premier alinéa, 2°, le bénéficiaire avertit l'organisateur agréé de la durée de son impossibilité de suivre le parcours. Le bénéficiaire peut prolonger ou renouveler cette durée en informant l'organisateur agréé, pour autant que la durée cumulée des suspensions ne dépasse pas 6 mois.
Art.27. Le courrier envoyé par l'organisateur agréé prévu à l'article 26, alinéa 1er, 1°, deuxième tiret, informant le bénéficiaire d'une suspension possible de son dossier est notifié au plus tard un mois après la fin d'une période de suspension ou de non-présentation à un entretien ou une formation programmée et après au minimum une tentative de reprise de contact par téléphone ou e-mail.
Section 6. - Attestation de suivi et de fin parcours d'accueil
Art.28. Tout au long du parcours et à la demande du bénéficiaire, l'organisateur agréé est tenu de lui remettre des attestations relatives aux éléments du parcours suivi ou achevé par celui-ci.
Art.29. Lorsque les trois éléments du parcours d'accueil (accueil, formation de citoyenneté et formation linguistique) ont été accomplis et que le bénéficiaire a été présent à minimum 80 % de chacune des formations, une attestation de fin de parcours lui est délivrée. Cette attestation précise que le bénéficiaire a suivi avec succès le parcours d'accueil.
Cette attestation reprend au minimum les informations suivantes permettant d'identifier le bénéficiaire : nom, prénom, domicile et numéro de registre national.
Section 7. - La clôture du parcours d'accueil
Art.30. La délivrance d'une attestation de fin de parcours entraîne la clôture du dossier.
Art.31. Un dossier est également clôturé pour les personnes étrangères
1° qui signalent à l'organisateur agréé leur volonté d'arrêter le parcours d'accueil ;
2° qui déménagent dans une autre région linguistique ou à l'étranger ;
3° qui ne respectent pas leurs obligations prévues dans leur convention ;
4° dont la durée de suspension, isolée ou cumulative, est supérieure à 6 mois ou s'ils n'apportent aucune réponse dans le mois qui suit l'envoi d'un courrier par l'organisateur agrée pour la non-reprise du parcours d'accueil lorsque le délai de suspension est épuisé.
Dans toutes ces situations, la personne étrangère pourra ultérieurement solliciter une nouvelle inscription.
Art.32. Le courrier envoyé par le l'organisateur agréé prévu à l'article 31, alinéa 1er, 4°, informant la personne étrangère d'une clôture possible de son dossier est adressé après que l'organisateur agréé a, au minimum, une fois tenté de reprendre contact par téléphone ou mail avec le bénéficiaire concerné.
CHAPITRE V. - Exemptions
Art.33. Sur la base de l'article 5, § 2, 6° de l'ordonnance, le primo-arrivant est exempté de l'obligation de suivre un parcours d'accueil quand il est déjà en possession de :
1° une attestation de suivi d'un parcours d'accueil délivrée par la Commission communautaire commune, la Commission communautaire française, la Communauté flamande ou la Région wallonne ; une circulaire spécifie les attestations précises qui valent comme attestation de suivi d'un parcours d'accueil ;
2° une attestation de suivi d'un cours de français ou néerlandais en tant que langue étrangère jusqu'au niveau A2 du cadre européen de référence, combiné avec une attestation de suivi d'un cours de citoyenneté organisé ou subventionné par la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission communautaire française, la Commission communautaire commune ou la Communauté germanophone.
Art.34. Les étrangers dont la raison de séjour est uniquement basée sur le travail, les études, l'enseignement, la formation, le stage, l'échange ou le travail bénévole en Belgique selon la réglementation relative à l'inscription au registre national et au séjour des étrangers en Belgique, et dont le droit de séjour est limité à la durée de l'activité concernée, sont exemptées de l'obligation de suivre un parcours d'accueil en raison du caractère provisoire du séjour.
Art.35. Les personnes bénéficiant de la protection temporaire sur la base de la directive 2001/55/CE du Conseil de l'Union Européenne du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil, visées aux articles 57/29 à 57/36 inclus de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, sont exemptées de l'obligation de suivre un parcours d'accueil en raison du caractère provisoire du séjour.
Art.36. Le primo-arrivant soumet la preuve de l'exemption à la commune, sauf si l'exemption ressort du registre national.
CHAPITRE VI. - Contrôle et sanctions
Art.37. § 1. Sur la base de l'article 14, § 1 de l'Ordonnance, la commune vérifie, six mois après l'inscription du primo-arrivant dans le registre des étrangers, si celui-ci a introduit une attestation d'enregistrement régulier. Si ce n'est pas le cas, la commune envoie, conformément à l'article 14, § 2 de l'Ordonnance, au primo-arrivant une sommation écrite pour qu'il se mette en règle dans un délai de deux mois.
Le primo-arrivant se met en règle en remettant une attestation d'enregistrement régulier.
Si le primo-arrivant ne se met pas en règle, la commune transfère le dossier à l'Administration conformément à l'article 14, § 3 de l'Ordonnance.
§ 2. Sur la base de l'article 14, § 1, de l'Ordonnance, la commune vérifie, dix-huit mois après l'enregistrement du primo-arrivant auprès d'un organisateur de parcours, si celui-ci, a introduit une attestation de fin de parcours. Si ce n'est pas le cas, la commune envoie, conformément à l'article 14, § 2 de l'Ordonnance, au primo-arrivant une sommation écrite pour qu'il se mette en règle dans un délai de deux mois.
Le primo-arrivant se met en règle en remettant une attestation de fin de parcours.
Si le primo-arrivant ne se met pas en règle, la commune transfère le dossier à l'Administration conformément à l'article 14, § 3 de l'Ordonnance.
§ 3. Si le primo-arrivant démontre qu'il se trouve dans un des cas décrits dans l'Art. 24 qui lui donne le droit à une suspension de l'obligation, les délais mentionnés aux paragraphes 1 et 2 sont prolongés à concurrence du délai de suspension auquel le primo-arrivant a droit conformément à l'art. 24.
§ 4. Si le primo-arrivant démontre qu'il est exempté de l'obligation de suivre un parcours d'accueil, sur la base de l'article 5 de l'Ordonnance ou des articles Art. 33 à Art. 35 de cet arrêté, la commune ne doit plus mener de contrôle tel que prévu à l'article 14 de l'Ordonnance.
§ 5. Si un primo-arrivant déménage dans une autre commune dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, la mission de contrôle est reprise par la commune dans laquelle il a déménagé. Le délai de six mois prend, quant à lui, cours dès l'inscription dans le registre des étrangers de la première commune où le primo-arrivant résidait.
Art.38. Si, conformément à l'article 14, § 3 de l'Ordonnance, la commune transmet le dossier à l'Administration parce que le primo-arrivant ne satisfait pas à l'obligation du parcours d'accueil, le dossier est traité par l'agent qui est désigné à cette fin par le Collège réuni, ci-après dénommé le fonctionnaire de maintien, conformément à l'article 15 de l'Ordonnance.
Art.39. Après réception du dossier de la commune, le fonctionnaire de maintien notifie au primo-arrivant son intention de lui infliger une amende administrative. La notification doit contenir au moins les éléments suivants :
1° la ou les dispositions que l'intéressé omet de respecter, un exposé des faits qui peuvent constituer une infraction ainsi que le montant de l'amende administrative que cette infraction peut entraîner ;
2° la mention que l'intéressé peut exposer ses moyens de défense par écrit dans les quinze jours ouvrables suivant la notification et qu'il peut demander une audition par écrit dans le même délai ;
3° la mention que l'intéressé peut se faire assister ou représenter par un conseiller ;
4° la mention que la possibilité existe de se faire assister par un interprète, si l'intéressé en fait la demande ;
5° la mention que l'intéressé ou son conseiller a le droit de consulter son dossier, ainsi que le moment et le lieu où celui-ci peut être consulté.
Art.40. Si le primo-arrivant a demandé une audition telle qui visée à l'article 15, § 2, les règles suivantes s'appliquent, le fonctionnaire de maintien :
1° notifie une invitation à l'audition à l'intéressé. Cette notification est envoyée par courrier recommandé dans les quinze jours suivant la réception de la demande d'audition écrite. L'audition a lieu dans le mois suivant la réception de la demande d'audition ;
2° assure, le cas échéant, l'assistance par un interprète ;
3° établit un rapport de l'audience.
Art.41. Le fonctionnaire de maintien décide si une amende administrative est imposée à l'intéressé et en fixe le montant, conformément à l'article 15 de l'Ordonnance. Pour la fixation du montant de l'amende, il tient compte de la gravité de l'infraction et, le cas échéant, des circonstances atténuantes.
Il notifie sa décision à l'intéressé par courrier recommandé dans le mois suivant l'audition, ou dans le mois suivant la réception de l'exposé écrit des moyens de défense, ou dans le mois suivant l'échéance du délai fixé à l'article 15 selon le cas. La notification mentionne au moins :
1° la ou les dispositions que l'intéressé a omis de respecter, un exposé des faits constituant une infraction et le montant de l'amende administrative imposée ;
2° la motivation de la décision d'imposer une amende administrative et la justification du montant de celle-ci ;
3° le délai et le mode de paiement de l'amende administrative ;
4° la façon de former recours contre la décision ;
5° la référence au rapport de l'audition et la possibilité de demander le rapport.
S'il décide de ne pas imposer d'amende administrative, la notification de la décision ne mentionnera que les éléments suivants : la ou les dispositions que l'intéressé a omis de respecter, un exposé des faits constituant une infraction et la raison pour laquelle aucune amende administrative n'est imposée. La notification contient également un délai dans lequel le primo-arrivant doit se mettre en règle ; le fonctionnaire de maintien en informe la commune.
Art.42. L'amende administrative doit être payée dans un délai de trente jours après que la décision est devenue définitive.
La décision est définitive à l'issue du délai de recours au Conseil d'Etat ou, en cas d'un tel recours, lors du prononcé de l'arrêt portant sur la procédure en annulation.
Art.43. Si l'intéressé reste en défaut et ne paie pas l'amende administrative, celle-ci est recouvrée par contrainte par le fonctionnaire désigné par le Collège réuni.
Art.44. § 1. Si le fonctionnaire de maintien ne reçoit pas l'attestation prévue à l'article 15, § 1er, 2° de l'Ordonnance, les articles 39 à Art. 43 inclus s'appliquent à nouveau.
§ 2. Si le fonctionnaire de maintien reçoit l'attestation prévue à l'article 15, § 1er, 2° de l'Ordonnance, il en informe la commune, qui accorde au primo-arrivant une suspension de l'obligation sur la base de l'article 24, 7°. Au plus tard à la fin de la période de la suspension, le primo-arrivant doit avoir terminé son parcours d'accueil. A défaut, la commune recommence la procédure fixée à l'article 14, §§ 2 et 3, de l'Ordonnance.
TITRE III. - Les organisateurs agréés
CHAPITRE I. - Agrément
Section 1. - Conditions générales d'agrément
Art.45. § 1. Outre les conditions prévues à l'article 10 de l'Ordonnance, pour être agréé et conserver son agrément, l'organisateur agréé satisfait aux conditions générales suivantes :
1° garantir la confidentialité dans l'organisation de ses locaux ;
2° souscrire une assurance en responsabilité civile professionnelle ;
3° souscrire une assurance incendie ;
4° apporter la preuve de respect des normes en matière d'incendie ;
§ 2. L'organisateur agréé qui, en vue de remplir ses missions en matière de formation à la citoyenneté, conclut une convention avec un opérateur reconnu ou agréé par une autre autorité publique, n'est réputé remplir ses missions lui-même que dans la stricte mesure où l'exercice de ces missions se fait dans le respect de l'Ordonnance et du présent arrêté.
Section 2. - Conditions particulières d'agrément
Sous-section 1. - Conditions relatives au personnel
Art.46. § 1er. L'organisateur agréé emploie au minimum dans les liens d'un contrat de travail une équipe composée de la manière suivante dont le nombre varie en fonction du nombre de dossiers actifs pour lequel il est agréé. Ce nombre est calculé sur base de la moyenne des dossiers actifs chaque jour de l'année.
Categorie | Aantal actieve dossiers | Personeel |
I | Tot 500 | Basisteam: 1 VTE directeur 5 VTE maatschappelijk werkers 1 VTE secretariaat/onthaal |
II | Tussen 501 en 1.000 | Basisteam: 1 VTE directeur 5 VTE maatschappelijk werkers 1 VTE secretariaat/onthaal |
+ 1 VTE/100 bijkomende actieve dossiers | ||
III | Tussen 1.001 en 1.500 | Basisteam: 1 VTE directeur 10 VTE maatschappelijk werkers 1 VTE secretariaat 1 VTE onthaal |
+ 1 VTE/100 bijkomende actieve dossiers | ||
IV | Tussen 1.501 en 2.000 | Basisteam: 1 VTE directeur 15 VTE maatschappelijk werkers 1 VTE secretariaat 1 VTE onthaal |
+ 1 VTE/100 bijkomende actieve dossiers |
Catégorie | Nombre de dossiers actifs | Personnel |
I | Jusqu'à 500 | Equipe de base : 1ETP directeur 5ETP travailleur social 1ETP secrétariat/accueil |
II | Entre 501 et 1000 | Equipe de base : 1ETP directeur 5ETP travailleur social 1ETP secrétariat/ accueil |
+ 1 ETP/ 100 dossiers actifs supplémentaires | ||
III | Entre 1001 et 1500 | Equipe de base : 1ETP directeur 10ETP travailleur social 1ETP secrétariat 1ETP accueil |
+ 1 ETP/ 100 dossiers actifs supplémentaires | ||
IV | Entre 1501 et 2000 | Equipe de base : 1ETP directeur 15ETP travailleur social 1ETP secrétariat 1ETP accueil |
+ 1 ETP/ 100 dossiers actifs supplémentaires |
Categorie | Aantal actieve dossiers waarvoor de erkenning is verleend | Bedrag van de jaarlijkse forfaitaire subsidie: |
I | Tot 500 | € 675 000 |
II | Tot 1.000 | € 1 130 000 |
III | Tot 1.500 | € 1 630 000 |
IV | Tot 2.000 | € 2 080 000 |
Catégorie | Nombre de dossiers actifs pour lequel l'agrément est délivré | Montant de la subvention annuelle forfaitaire : |
I | Jusqu'à 500 | 675 000 € |
II | Jusqu'à 1000 | 1 130 000 € |
III | Jusqu'à 1500 | 1 630 000 € |
IV | Jusqu'à 2000 | 2 080 000 € |
Function | Qualification minimale | Exigences particulières |
Directeur | Master ou licence universitaire | 3 ans d'expérience utile en tant que coordinateur |
Baccalauréat professionnalisant ou ESNU (Enseignement Supérieur Non-Universitaire) | 10 ans d'expérience utile en tant que coordinateur | |
Travailleur social | Baccalauréat professionnalisant ou ESNU à orientation sociale, juridique, psychologie ou pédagogique | |
Baccalauréat professionnalisant | 1 an d'expérience utile dans le secteur social ou avec un public de primo-arrivants | |
Secrétaire administratif | Certificat d'Enseignement Secondaire Supérieur (CESS) | |
Agent d'accueil | Certificat d'Enseignement Secondaire du Deuxième Degré (CESDD) |