Détails



Liens externes :

Justel

Moniteur pdf
Aperçu pdf



Titre :

13 JUILLET 2023. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française autorisant l'organisation d'un enseignement spécifique de la rythmique et de l'expression corporelle à l'Institut de Rythmique Jaques-Dalcroze de Belgique



Table des matières :


Art. 1-8
ANNEXE.
Art. N



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1998A29371 



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1er. A l'Institut de Rythmique Jaques-Dalcroze de Belgique, dont l'organisation d'enseignement est reconnue comme particulière à l'article 25, alinéa 2, 1°, du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française, peuvent être organisés :
  1° les cours :
  - de rythmique ;
  - d'expression corporelle ;
  - de chorégraphie rythmique ;
  - de danse créative ;
  - d'arts du cirque ;
  - de chant d'ensemble ;
  - d'improvisation musicale ;
  - de formation musicale ;
  - de percussions ;
  - d'instruments harmoniques pour les spécialités :
  - piano,
  - guitare,
  - accordéon chromatique ;
  - de pratique des rythmes musicaux du monde ;
  - de formation vocale ;
  - de conscience corporelle ;
  - d'histoire de la musique ;
  - de danse pour les spécialités :
  - claquettes,
  - danse traditionnelle ;
  - d'analyse musicale ;
  - d'écriture musicale ;
  - de création musicale numérique ;
  - de didactique de la rythmique ;
  - d'expression théâtrale ;
  - d'improvisation/composition corporelle ;
  - de didactique de l'expression corporelle.
  2° la remédiation.

Art.2. Pour la formation préparatoire, la formation de base et la formation avancée, les objectifs d'éducation et de formation artistiques, les compétences à exercer et à maitriser, les conditions d'admission et la structure des cours sont définis à l'annexe n° 1 au présent arrêté.
  Pour la formation en vue de l'obtention du diplôme de fin d'études en rythmique et en expression corporelle, les objectifs d'éducation et de formation artistiques, les compétences à exercer et à maitriser, les conditions d'admission et la structure des cours sont définis à l'annexe n° 2 au présent arrêté.

Art.3. Pour l'application de l'article 11, 2°, du décret du 2 juin 1998 précité, le nombre minimum de périodes à suivre par l'élève régulier est fixé à :
  1° pour la formation préparatoire : 1 période en première année et 2 périodes pour les deux années suivantes ;
  2° pour la formation de base : 2 périodes ;
  3° pour la formation avancée : 2 périodes ;
  4° pour la formation en vue de l'obtention du diplôme de fin d'études : 17 périodes.

Art.4. La remédiation visée à l'article 4, § 3, 4°, du décret du 2 juin 1998 précité peut être organisée pour chacun des cours visés à l'article 1erdu présent arrêté conformément aux dispositions visées aux articles 21, 22 et 59bis du même décret.

Art.5. Les subventions de fonctionnement sont calculées sur base des montants fixés à l'article 39, 1°, du décret du 2 juin 1998 précité.

Art.6. La correspondance entre les cours repris à l'article 1er du présent arrêté et les fonctions reprises à l'article 51 du décret du 2 juin 1998 précité est fixée à l'annexe n° 3 au présent arrêté.

Art.7. L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 juillet 1998 autorisant l'organisation d'un enseignement spécifique de la rythmique et de l'expression corporelle à l'Institut de rythmique Jacques-Dalcroze de Belgique est abrogé le 4 juillet 2026 de manière à assurer aux élèves de transition la possibilité de mener à bonne fin les études entreprises.

Art.8. Le présent arrêté entre en vigueur le 28 août 2023.

ANNEXE.
Art. N.
  (Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B.09-01-2024)