Détails





Titre :

13 JUILLET 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté francaise autorisant l'organisation d'un enseignement spécifique de la rythmique et de l'expression corporelle à l'Institut de rythmique [Jaques Dalcroze de Belgique]. <ACF2011-09-29/14, art. 1, 002; En vigueur : 01-09-2011>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-08-1998 et mise à jour au 18-12-2018)



Table des matières :


Art. 1-4, 4bis, 5-6
ANNEXES.
Art. N1-N2



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :

2011029552  2018032505  2023044420 



Articles :

Article 1.L'enseignement spécifique visé à l'article 25, alinéa 2, 1°, du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française, est rattaché au domaine de la musique.
  Sont seuls organisés :
  1° deux cours artistiques de base de rythmique et d'expression corporelle;
  2° des cours artistiques complémentaires choisis parmi les intitulés suivants :
  a) rythmique, spécialité rythmique appliquée;
  b) expression corporelle, spécialité expression corporelle appliquée;
  c) expression corporelle, spécialité expression corporelle analytique;
  d) formation musicale;
  e) [1 formation instrumentale, instruments classiques, spécialité piano et claviers]1;
  f) [1 formation instrumentale, instruments classiques, spécialité percussions]1;
  g) chant d'ensemble;
  h) [1 histoire de la musique - analyse]1;
  i) [1 écriture musicale - analyse]1;
  j) [1 formation vocale - chant et musique de chambre vocale]1;
  [2 3° la remédiation.]2
  ----------
  (1)<ACF 2011-09-29/14, art. 2, 002; En vigueur : 01-09-2011>
  (2)<ACF 2018-11-06/12, art. 1, 003; En vigueur : 01-09-2018>

Art.2. Les cours artistiques de base visés à l'article 1er, 1°, sont définis à l'annexe 1 conformément aux dispositions de l'article 4, § 3, 1°, du décret du 2 juin 1998 précité.
  Les cours artistiques complémentaires visés à l'article 1er, 2°, sont définis à l'annexe 2 conformément aux dispositions de l'article 4, § 3, 2°, du décret du 2 juin 1998 précité.

Art.3. Les conditions de régularité des élèves visées à l'article 8, 1° et 3°, du décret du 2 juin 1998 précité sont définies à l'annexe 1.
  Les conditions de régularité des élèves visées à l'article 9 du décret du 2 juin 1998 précité sont définies à l'annexe 2.

Art.4.Pour l'application de l'article 11, 2°, du décret du 2 juin 1998 précité, le nombre minimum de périodes à suivre par l'élève régulier est fixé à :
  1° pour la filière préparatoire : 2 périodes;
  2° pour la filière de formation : 2 périodes;
  3° pour la filière de qualification : 4 périodes;
  4° pour la filière de transition : [1 20]1 périodes.
  ----------
  (1)<ACF 2011-09-29/14, art. 3, 002; En vigueur : 01-09-2011>

Art. 4bis. [1 La remédiation visée à l'article 4, § 3, 4°, du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française peut être organisée pour chacun des cours artistiques visés à l'article 1er, conformément aux dispositions visées aux articles 21, 22 et 59bis du même décret.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ACF 2018-11-06/12, art. 2, 003; En vigueur : 01-09-2018>


Art.5. Les subventions de fonctionnement sont calculées sur base des montants fixés à l'article 39, 1°, du décret du 2 juin 1998 précité.

Art.6. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

ANNEXES.
Art. N1.Annexe n° 1. - Cours artistiques de base et conditions de régularité des élèves.
  (Tableaux non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 29-08-1998, p. 28131 - 28132).

  Modifié par :
  <ACF 2011-09-29/14, art. 4, 002; En vigueur : 01-09-2011>

Art. N2.Annexe n° 2.- Cours artistiques complémentaires et conditions de régularité des élèves.
  (Tableaux non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 29-08-1998, p. 28133 - 28134).

  Modifié par :
  <ACF 2011-09-29/14, art. 5, 002; En vigueur : 01-09-2011>