Détails





Titre :

12 OCTOBRE 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 janvier 2007 portant la mobilité et la mise à disposition du personnel de la fonction publique fédérale administrative



Table des matières :


Art. 1-3



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

2007002002 



Arrêté(s) d’exécution :

2023048798 



Articles :

Article 1er. L'article 33 ter, § 3, de l'arrêté royal du 15 janvier 2007 portant la mobilité et la mise à disposition du personnel de la fonction publique fédérale administrative, est complété par la phrase suivante :
  " Il reste soumis aux règles relatives à l'évaluation et au régime disciplinaire qui lui sont applicables dans son service d'origine. "

Art.2. Dans le même arrêté, il est inséré un article 33ter/1, rédigé comme suit :
  " Art. 33ter/1. § 1er. Par dérogation à l'article 33ter, § 1er, alinéa 1er, seul le consentement du membre du personnel est requis pendant une période de quatre semaines par an pour une mise à disposition auprès d'un service fédéral ou instance fédérale si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
  1° le membre du personnel fait partie de la réserve de crise ;
  2° le recours à la réserve de crise a été fixé par une décision du conseil des ministres prise à l'initiative du ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions et, le cas échéant, du ministre compétent pour le service fédéral ;
  3° le service fédéral du membre du personnel ne met pas à disposition plus de cinq pour cent de son effectif en même temps.
  La réserve de crise visée à l'alinéa 1er, 1°, est composée de membres du personnel de services fédéraux qui se sont portés volontaires, et est constituée et gérée par la direction générale.
  La direction générale coordonne l'organisation des mises à disposition pendant une crise visées à l'alinéa 1er.
  Le directeur général fait rapport chaque année au ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions sur la réserve de crise.
  Le membre du personnel visé à l'alinéa 1er, 1°, suit chaque année au moins deux jours de formations, lesquelles sont déterminées par le directeur général.
  § 2. La décision du conseil des ministres fixe au moins :
  1° la durée du recours à la réserve de crise ;
  2° le nombre de membres du personnel nécessaires de la réserve de crise ;
  3° les instances fédérales où se déroule la mise à disposition.
  La durée visée à l'alinéa 1er, 1°, n'excède pas deux mois.
  Le cas échéant, le conseil des ministres peut prolonger deux fois la durée de deux mois pour une période d'un mois. "

Art. 3. Le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.