Article 1er. § 1. L'essence sans plomb des
[1 codes NC 2710 12 49, 2710 12 41 et 2710 12 45 et gasoil des codes NC 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 16, 2710 20 19 et 2710 19 43 et 2710 20 11]1 respectivement visés à l'article 419, b) et c) et à l'article 419, e) i) et f) i) de la loi-programme du 27 décembre 2004 qui, le jour de l'augmentation du droit d'accise spécial visée à l'article 420, § 3 de la loi-programme du 27 décembre 2004, à 0 heure, se trouvent après avoir été mis à la consommation dans le pays, dans les établissements des commerçants, des dépositaires et des exploitants de station-service ou en cours de transport à destination desdits établissements, sont soumis à un droit d'accise spécial complémentaire égal à l'augmentation du taux du droit d'accise spécial survenue.
§ 2. Pour l'application du § 1er, on entend par :
1° commerçant : toute personne qui est tenue de disposer d'une autorisation produits énergétiques et électricité en vertu de l'article 14, § 1er, 4°, de l'arrêté ministériel du 28 juin 2015 concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité ;
2° dépositaires : toutes personnes à l'exclusion des particuliers qui ont reçu des produits énergétiques visés au § 1er et qui ne les utilisent pas pour leur seule consommation;
3° exploitant de station-service : tel que défini à l'article 14, § 1er, 5°, de l'arrêté ministériel du 28 juin 2015 concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité.