10 FEVRIER 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la condition peu aisée des candidats à une allocation d'études ainsi que les critères servant à déterminer les montants des allocations d'études
Art. 1-18
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
- " Le candidat " : l'élève ou l'étudiant demandeur de l'allocation d'études ;
- " Pourvoyant seul " : le candidat isolé sur la composition de ménage ou lorsque les seules ressources qui peuvent être prises en compte sont les siennes propres ;
- " Ménage " : ensemble de personnes qui occupent un même logement et qui vivent en commun, tel que prouvé par la composition de ménage ou autre document, tel que visé à l'article 2, § 1er, alinéa 3.
Art.2. § 1er. Pour l'application du décret du 18 novembre 2021 réglant les allocations d'études, est considéré comme peu aisé le candidat dont l'ensemble des ressources annuelles du ménage auquel il appartient ne dépasse pas les maxima indiqués à l'article 4.
L'ensemble des ressources du ménage est déterminé sur la base de la composition de ménage établie en Belgique et fixée à la date de la demande d'allocations d'études relative à l'année scolaire ou académique concernée.
Par dérogation, le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui peut se prévaloir des articles 7, § 2, et 10 du Règlement (UE) n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union peut produire un document analogue à la composition de ménage délivré par l'autorité compétente en la matière.
Les ressources et les personnes à charge à prendre en considération sont celles reprises sur l'avertissement-extrait de rôle délivré par le Service Public Fédéral des Finances relatif à l'avant-dernière année civile à compter du début de l'année scolaire ou académique au cours de laquelle l'élève ou l'étudiant est inscrit.
Sont prises en compte les ressources de toutes les personnes qui figurent sur la même composition de ménage, à l'exception :
1° des revenus du candidat sauf s'il dispose d'un avertissement - extrait de rôle commun avec un autre membre de sa composition de ménage ;
2° des revenus des frères et soeurs du candidat ou assimilés ;
3° des revenus des propriétaires d'immeubles donnés en location au candidat ou des colocataires disposant d'un bail de colocation ou de tout autre document attestant de la colocation.
Par assimilés aux frères et soeurs du candidat, on entend les demi-frères et demi-soeurs, les enfants du conjoint ou du cohabitant légal ou de fait du parent du candidat qui figurent sur sa composition de ménage.
Les ressources visées à l'alinéa 1er sont :
1° les revenus nets imposables globalement, majorés des revenus imposables distinctement, de l'ensemble des membres repris sur la composition de ménage;
2° les allocations et/ou d'intégration et les revenus de remplacement ou d'intégration perçus par les membres repris sur la composition de ménage, à l'exception des allocations familiales et des allocations d'études;
3° les revenus issus d'une organisation internationale exonérés d'impôts perçus par les membres repris sur la composition de ménage.
Les revenus non imposés en Belgique mais imposables à l'étranger sont pris en considération et établis par tout organisme compétent et habilité pour attester de tels revenus.
Lorsque la responsabilité fiscale du candidat est partagée, les revenus pris en considération sont ceux du ménage du représentant légal qui sollicite l'allocation d'études. Dans ce cas, le candidat est comptabilisé pour une demi-personne à charge. Toutefois, en cas de refus lié au dépassement des plafonds visés à l'article 4, le dossier est réexaminé par l'administration en charge des allocations d'études en tenant compte de la proportion des ressources des ménages auxquels le candidat appartient. La proportion de la responsabilité fiscale du candidat est attestée par décision judiciaire ou par convention enregistrée. En cas d'absence de ces documents, la proportion est définie par défaut à part égale.
Lorsque, pour le calcul du montant de l'allocation tel que prévu aux articles 4 et 6, en application de l'alinéa précédent, le nombre de personnes à charge correspond à un nombre avec décimale, il est arrondi à l'unité supérieure.
Lorsque les revenus imposables distinctement sont constitués en tout ou en partie d'une indemnité de licenciement qui a été perçue sans que le membre concerné n'ait repris d'activités professionnelles ou perçu des revenus de remplacement à la suite de ce licenciement et jusqu'à la date de la demande, il n'est pas tenu compte du montant de l'indemnité perçue dans le cadre de la globalisation des ressources visées à l'alinéa 1er.
§ 2. Par dérogation au § 1er, alinéa 5, lorsque les seules ressources pouvant être prises en compte sont celles du candidat et qu'il dispose de revenus attestés par l'avertissement-extrait de rôle délivré par le Service Public Fédéral des Finances relatif à l'avant-dernière année civile à compter de l'année scolaire ou académique au cours de laquelle l'élève ou l'étudiant est inscrit, ces ressources seules sont prises en compte.
§ 3. Aucune allocation d'études ne peut être accordée en cas de déclarations sciemment inexactes, contradictoires ou incomplètes.
§ 4 Lorsque la demande d'allocation d'études est rejetée, la notification de refus est accompagnée d'une invitation au candidat ou à son représentant légal à solliciter des aides sociales auprès de l'établissement d'enseignement au sein duquel le candidat est inscrit ou des centres publics d'aide sociale.
Art.3. Lorsque l'ensemble des ressources du ménage ou du candidat qui pourvoit seul à son entretien est inférieur à la moitié des montants fixés à l'article 6, § 3, l'administration assure, dans un délai de 30 jours, un examen approfondi du dossier et vérifie avec le candidat ou son représentant légal qu'il ne peut promériter ou mentionner d'autres revenus ou allocations tels que visés à l'article 2, § 1er, alinéa 7.
Au terme de ce délai, si l'ensemble des ressources reste inférieur à la moitié des montants fixés à l'article 6 § 3, et qu'il n'a pas été possible d'identifier la (les) personne(s) qui contribue(nt) à l'entretien du candidat, les ressources prises en considération sont celles de(s) personne(s) qui déclarai(en)t le candidat fiscalement à charge et qui figurent sur l'avertissement-extrait de rôle délivré par le Service Public Fédéral des Finances ou sur la composition de ménage relatifs à l'avant-dernière année civile à compter de l'année scolaire ou académique au cours de laquelle l'élève ou l'étudiant est inscrit.
Après contrôle, si les ressources de ces personnes n'ont pu être identifiées, les ressources prises en compte sont les ressources du ménage ou du candidat qui pourvoit seul à son entretien.
Art.4. L'ensemble des ressources visées à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, ne peut dépasser les maxima indiqués ci-après :
1° pour l'Enseignement secondaire et les années préparatoires à l'Enseignement supérieur :
- 19.030,12 EUROS lorsque le candidat pourvoit seul à son entretien ou qu'il n'y a pas de personne à charge;
- 25.374,56 EUROS, lorsqu'il y a une personne à charge;
- 31.320,26 EUROS, lorsqu'il y a deux personnes à charge;
- 36.870,43 EUROS, lorsqu'il y a trois personnes à charge;
- 42.025,11 EUROS, lorsqu'il y a quatre personnes à charge, ce montant augmentant d'une somme de 5.154,68 EUROS pour chaque personne supplémentaire à charge, à partir de et au-delà de la cinquième ;
2° pour l'Enseignement professionnel secondaire complémentaire et l'Enseignement supérieur:
- 21.030,65 EUROS, lorsque le candidat pourvoit seul à son entretien;
- 27.500,38 EUROS, lorsqu'il y a une personne à charge;
- 33.567,99 EUROS, lorsqu'il y a deux personnes à charge;
- 39.226,94 EUROS, lorsqu'il y a trois personnes à charge;
- 44.483,78 EUROS, lorsqu'il y a quatre personnes à charge, ce montant augmentant d'une somme de 5.256,84 EUROS pour chaque personne supplémentaire à charge, à partir de et au-delà de la cinquième.
Art.5. § 1er. Lorsque les ressources visées à l'article 4 ne sont pas dépassées, les montants maxima des allocations sont les suivants :
1° pour l'enseignement secondaire et les années préparatoires à l'enseignement supérieur :
a) 437,33 EUROS, pour les élèves externes;
b) 1.131,74 EUROS, pour les élèves internes;
2° pour l'enseignement professionnel secondaire complémentaire :
a) 1.248,60 EUROS, pour les élèves externes donnant lieu au paiement d'allocations familiales ou d'orphelins;
b) 1.665,86 EUROS, pour les élèves externes ne donnant pas lieu au paiement d'allocations familiales ou d'orphelins;
c) 2.914,51 EUROS, pour les élèves internes ou locataires d'un logement donnant lieu au paiement d'allocations familiales ou d'orphelins;
d) 3.331,80 EUROS, pour les élèves internes ou locataires d'un logement ne donnant pas lieu au paiement d'allocations familiales ou d'orphelins;
3° pour l'enseignement supérieur :
a) 2.116,61 EUROS, pour les étudiants externes donnant lieu au paiement d'allocations familiales ou d'orphelins;
b) 2.650,76 EUROS, pour les étudiants externes ne donnant pas lieu au paiement d'allocations familiales ou d'orphelins;
c) 3.852,60 EUROS, pour les étudiants internes ou locataires d'un logement donnant lieu au paiement d'allocations familiales ou d'orphelins;
d) 4.370,07 EUROS, pour les étudiants internes ou locataires d'un logement ne donnant pas lieu au paiement d'allocations familiales ou d'orphelins.
§ 2. Le logement visé aux points 2° et 3° du paragraphe précédent doit être pris en location pour une durée minimale de 3 mois consécutifs durant l'année scolaire ou académique au cours de laquelle l'élève ou l'étudiant est inscrit. Dans le cadre d'un séjour académique hors Communauté française, couvert par une convention, si l'étudiant n'est pas considéré comme interne lors de sa demande mais qu'il fournit par la suite une copie de son contrat de bail et de la convention, son dossier pourra être revu en vue de lui octroyer un complément éventuel.
Le logement ne peut être donné en location par un parent au premier degré.
L'adresse de ce logement doit être différente de celle de la résidence légale du candidat.
Art.6. § 1er. Lorsque l'ensemble des ressources constitue un montant intermédiaire entre celui du plafond fixé à l'article 4 et celui du plancher fixé à l'article 6, § 2, le montant de l'allocation est fixé en affectant le montant maximum, correspondant à la situation du candidat, d'un coefficient K obtenu en divisant le montant du plancher par les revenus de référence; le coefficient K est arrondi à la 2ème décimale.
§ 2. Les montants planchers sont les suivants :
- 3.927,49 EUROS, lorsque le candidat pourvoit seul à son entretien ou qu'il n'y a pas de personne à charge;
- 5.234,25 EUROS, lorsqu'il y a une personne à charge;
- 6.355,90 EUROS, lorsqu'il y a deux personnes à charge;
- 7.477,55 EUROS, lorsqu'il y a trois personnes à charge;
- 8.599,20 EUROS, lorsqu'il y a quatre personnes à charge, ce montant augmentant d'une somme de 1.121,65 EUROS pour chaque personne supplémentaire à charge, à partir de et au-delà de la cinquième.
§ 3. Lorsque l'ensemble des ressources est inférieur aux montants suivants :
- le montant minimum imposable prévu à l'impôt des personnes physiques pour l'année de référence des revenus pris en compte, lorsque le candidat pourvoit seul à son entretien ou qu'il n'y a pas de personne à charge;
- le montant minimum imposable augmenté d'une somme de 2.437 EUROS lorsqu'il y a une personne à charge;
- le montant minimum imposable augmenté d'une somme de 4.535 EUROS lorsqu'il y a deux personnes à charge;
- le montant minimum imposable augmenté d'une somme de 6.633 EUROS lorsqu'il y a trois personnes à charge.
Ce dernier montant augmentant d'une somme de 2.096 EUROS pour chaque personne supplémentaire à charge, au-delà de la troisième personne, il est attribué une allocation spéciale en lieu et place de l'allocation visée au § 1er, s'élevant à :
- 568 EUROS, pour les élèves externes de l'enseignement secondaire et les élèves suivant les années préparatoires à l'enseignement supérieur, quelle que soit l'année d'études poursuivie;
- 1.516 EUROS, pour les élèves internes de l'enseignement secondaire et les élèves suivant les années préparatoires à l'enseignement supérieur, quelle que soit l'année d'études poursuivie;
- 1.893 EUROS, pour les élèves externes de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire donnant lieu au paiement des allocations familiales ou d'orphelins;
- 2.270 EUROS, pour les élèves externes de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire ne donnant pas lieu au paiement de ces allocations;
- 3.405 EUROS, pour les élèves de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire donnant lieu au paiement des allocations familiales ou d'orphelins, internes ou locataires d'un logement tel que visé à l'article 5, § 2;
- 3.782 EUROS, pour les élèves de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire ne donnant pas lieu au paiement de ces allocations internes ou locataires d'un logement tel que visé à l'article 5, § 2;
- 2.821 EUROS, pour les étudiants externes de l'enseignement supérieur donnant lieu au paiement d'allocations familiales ou d'orphelins;
- 3.165 EUROS, pour les étudiants externes de l'enseignement supérieur ne donnant pas lieu au paiement de ces allocations;
- 4.540 EUROS, pour les étudiants de l'enseignement supérieur donnant lieu au paiement d'allocations familiales ou d'orphelins, internes ou locataires d'un logement tel que visé à l'article 5, § 2;
- 4.917 EUROS, pour les étudiants de l'enseignement supérieur ne donnant pas lieu au paiement d'allocations familiales ou d'orphelins, internes ou locataires d'un logement tel que visé à l'article 5, § 2.
Art.7. Le candidat peut prétendre à une allocation d'études lorsque celui-ci ou l'un des membres de la composition de ménage dont les ressources sont prises en compte, ou la ou les personnes qui pourvoi(ent) à son entretien ou dont il est à charge, est(sont) propriétaire(s) de biens immobiliers, situés en Belgique ou à l'étranger.
Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le candidat ou l'un des membres de la composition de ménage dont les ressources sont prises en compte, ou la personne ou les personnes qui pourvoi(en)t à son entretien ou dont il est à charge, est (sont) propriétaire(s) de :
- soit de bâtiments non donnés en location, à l'exception du domicile, ou donnés en location soit à des personnes physiques qui ne les affectent pas à l'exercice de leur profession, soit à des personnes morales autres que des sociétés en vue de les mettre à disposition de personnes physiques à des fins d'habitation ou
- soit des biens immeubles donnés en location à une personne physique ou à une société ou association qui les affecte à des fins professionnelles,
et dont les revenus cadastraux et loyers bruts cumulés sont supérieurs à 940,90 EUROS, aucune allocation d'études n'est octroyée.
Ce plafond est indexé annuellement depuis l'année 2017, en fonction de l'indice santé du mois de mai de l'année concernée sur base de l'indice santé du mois de mai 2016.
Le revenu cadastral pris en compte est le revenu cadastral affecté du coefficient cadastral indexé sur base de l'indice des prix à la consommation, tel qu'il qui figure sur l'avertissement-extrait de rôle délivré par le Service public fédéral des Finances et sur la composition de ménage relatifs à l'avant-dernière année civile à compter de l'année scolaire ou académique au cours de laquelle l'élève ou l'étudiant est inscrit.
Lorsque l'un des membres de la composition de ménage telle que visée à l'article 2, § 1er, alinéa 2, dont les ressources sont prises en compte, est proportionnellement (co)propriétaire d'un bien visé au présent article, le revenu cadastral et les loyers bruts cumulés du bien concerné sont pris en compte dans cette même proportion.
Art.8. Il est accordé aux étudiants externes de l'enseignement supérieur habitant à plus de 20 kilomètres de l'établissement d'enseignement fréquenté un complément d'allocation d'études fixé de manière forfaitaire à 120 EUROS. Ce montant est majoré de 50 EUROS pour l'étudiant apportant la preuve qu'il dispose d'un abonnement d'une société publique belge de transport en commun.
Art.9. Pour le calcul des montants plafonds fixés à l'article 4 et le calcul des montants fixés à l'article 6, § 2, et à l'article 6, § 3, en vue de l'application du calcul des allocations d'études supérieures tel que prévu à l'article 6, le nombre de personnes à charge est majoré d'autant d'unités qu'il comprend d'étudiants repris sur la composition de ménage et régulièrement inscrits dans l'enseignement supérieur de plein exercice, reconnu ou habilité par les Communautés, pour l'année académique au cours de laquelle l'élève ou l'étudiant est inscrit, hormis le candidat et les colocataires.
Par dérogation à l'alinéa premier, les étudiants qui suivent des études à l'étranger dans les cas prévus à l'article 2, § 4, et à l'article 17, alinéa 2, du décret du 18 novembre 2021 réglant les allocations d'études et qui figurent sur la composition de ménage du candidat sont pris en compte.
Art.10. Dans l'intérêt du candidat et en vue de lui accorder une allocation forfaitaire telle que visée à l'article 12, § 1er, il peut être tenu compte, pour autant que ces situations concernent un membre qui figure ou figurait sur la composition de ménage telle que visée à l'article 1er, alinéa 2, dont les ressources sont prises en compte, des éléments suivants :
1° le divorce, la cessation de cohabitation légale, la séparation de fait pour autant que ces situations ne soient pas précédées d'une séparation fiscale et qu'elles donnent lieu à des résidences séparées ;
2° le décès, pour autant qu'il ne soit pas précédé d'une séparation fiscale ;
3° la mise à la pension ou la prépension ;
4° la perte de l'emploi principal exercé pendant au moins une année civile au 1er janvier de l'année qui précède l'année scolaire ou académique sans qu'aucune indemnité soit allouée ou la cessation de toute activité lucrative y compris la faillite ;
5° une période de chômage ou de maladie de minimum 30 jours consécutifs pendant laquelle une indemnité de chômage ou une indemnité accordée par l'assurance maladie a été octroyée ou encore lorsque les revenus sont modifiés pour les agents des services publics suite à une mise en disponibilité soit pour cause de maladie, soit pour convenance personnelle précédant la pension de retraite ;
6° une période d'aide sociale de minimum 30 jours consécutifs pendant laquelle un revenu d'intégration sociale, au taux isolé ou chef de ménage ou taux cohabitant ou aide sociale équivalente au revenu d'intégration sociale accordé par un centre public d'action sociale ;
7° une médiation de dettes à l'amiable pratiquée par un service agréé ou un règlement collectif de dettes attesté par un jugement ;
8° un changement dans la composition de ménage du candidat en cas de naissance ou d'adoption;
9° si le candidat est réputé pourvoir seul à son entretien, tel que visé à l'article 2, § 2, et que cette situation est nouvelle.
Toutefois, la prise en compte de ces éléments est subordonnée au fait que le changement de situation soit intervenu entre le 1er janvier de l'avant-dernière année civile à compter de l'année scolaire ou académique au cours de laquelle l'élève ou l'étudiant est inscrit et le 31 décembre de l'année scolaire ou académique envisagée.
Le candidat informe, dans les meilleurs délais, l'administration en charge des allocations d'études de tout changement intervenu dans sa situation et est tenu de lui fournir les documents qui en attestent.
Pour toutes les situations visées par le présent article, l'administration en charge des allocations d'études peut consulter l'historique des compositions de ménage du candidat.
Pour toutes les situations visées par le présent article, l'administration analyse la demande sur la base des revenus mentionnés pour les années de référence visées à l'article 2, § 1er, alinéa 4, ainsi que sur la base des montants forfaitaires visés à l'article 12, § 1er. Est prise en compte la situation la plus favorable au candidat.
Aucune allocation forfaitaire telle que visée au présent article n'est octroyée lorsque l'ensemble des ressources du ménage pour l'année civile visée à l'article 2, § 1er, alinéa 4, du présent arrêté sont supérieurs à 150 p.c. du plafond admissible fixé à l'article 4 ou lorsque l'article 7, alinéa 2, est d'application.
Pour l'année scolaire ou académique 2021-2022, le plafond admissible fixé à l'article 4 est toutefois majoré à 300%.
Art.11. Par dérogation à l'article 2, § 1er, il est accordé une allocation forfaitaire telle que visée à l'article 12, § 1er, aux élèves et étudiants placés en institution ou dans une famille d'accueil .
Ce même forfait est accordé lorsque le demandeur produit une attestation du Service public fédéral des Finances ou de tout organisme étranger compétent et habilité à établir un document analogue stipulant qu'aucun calcul d'imposition n'est possible pour l'ensemble du ménage
Art.12. § 1er. L'allocation d'études accordée en application des articles 10 et 11 est attribuée sous la forme d'un montant forfaitaire qui s'élève à :
- 124 EUROS, pour les élèves externes de l'enseignement secondaire ou inscrits dans une année préparatoire à l'Enseignement supérieur ;
- 297 EUROS, pour les élèves internes de l'enseignement secondaire ou inscrits dans une année préparatoire à l'Enseignement supérieur;
- 496 EUROS, pour les élèves externes de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire;
- 868 EUROS, pour les élèves internes de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire;
- 694 EUROS, pour les étudiants externes de l'enseignement supérieur;
- 1.239 EUROS, pour les étudiants internes de l'enseignement supérieur.
§ 2. Par dérogation à l'article 2, § 1er, lorsque l'ensemble des ressources est constitué, du seul revenu d'intégration sociale, au taux isolé ou chef de ménage ou taux cohabitant ou d'une aide sociale équivalente au revenu d'intégration sociale accordé par un centre public d'action sociale au plus tard au 31 décembre de l'année scolaire ou académique au cours de laquelle l'élève ou l'étudiant est inscrit et pour autant que l'ensemble des ressources ne dépasse pas les maxima indiqués à l'article 4, il est attribué un montant forfaitaire qui s'élève à :
- 200 EUROS, pour les élèves externes de l'enseignement secondaire;
- 500 EUROS, pour les élèves internes de l'enseignement secondaire;
- 1000 EUROS, pour les élèves/étudiants externes de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire et de l'enseignement supérieur;
- 2.000 EUROS, pour les élèves/étudiants internes de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire et de l'enseignement supérieur ainsi que pour le candidat réputé pourvoir seul à son entretien.
Art.13. Les allocations et montants forfaitaires sont versés sur le compte bancaire du :
1° représentant légal pour les candidats n'ayant pas atteint la majorité au 31 octobre de l'année scolaire ou académique au cours de laquelle l'élève ou l'étudiant est inscrit ;
2° candidat si celui-ci a atteint la majorité au 31 octobre de l'année scolaire ou académique au cours de laquelle de l'année scolaire ou académique au cours de laquelle l'élève ou l'étudiant est inscrit
Art.14. L'ensemble des montants sont indexés annuellement, depuis l'année 2017, en fonction de l'indice santé du mois de mai de l'année concernée sur base de l'indice santé du mois de mai 2016.
Art.15. Lorsque le montant d'une allocation d'études calculé est constitué d'une décimale, il est arrondi à l'unité d'euro supérieure lorsqu'il est égal ou supérieur à 5 dixièmes et à l'unité d'euro inférieur dans les autres cas.
Art.16. L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 septembre 2016 fixant la condition peu aisée des candidats à une allocation d'études ainsi que les critères servant à déterminer les montants des allocations d'études est abrogé.
Art.17. Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2021, à l'exception de l'article 9, alinéa 2, qui entre en vigueur au 1er juillet 2022 en ce qu'il se réfère à l'article 2, § 4, du décret du 18 novembre 2021 réglant les allocations d'études.
Art. 18. Le Ministre ayant les allocations d'études dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.