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Titre :

17 DECEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route et l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 janvier 2021 sur le maintien en matière de protection de l'infrastructure de transport en cas de transport routier spécial



Table des matières :


Art. 1-8
ANNEXES.
ANNEXE 1.
ANNEXE 2.



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

2000014182  2021040100 



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1er. A l'appendice 1er de l'annexe 1rede l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route, remplacé par l'arrêté royal du 22 mai 2014 et modifié par l'arrêté royal du 31 juillet 2017, dans le tableau intitulé " Dépassement de la masse maximale autorisée et des dimensions maximales " les deuxième et troisième colonnes sont supprimées.

Art.2. Au chapitre 3, section 1re, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 janvier 2021 sur le maintien en matière de protection de l'infrastructure de transport en cas de transport routier spécial, est inséré un article 4/1, énoncé comme suit :
  " Art. 4/1. Le tarif de l'amende administrative, visée à l'article 17, § 2, alinéa deux, du décret du 3 mai 2013 pour les infractions, visées dans l'annexe jointe au présent arrêté, est repris dans l'annexe mentionnée. ".

Art.3. L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
  " Art. 5. La perception immédiate est exclue dans les cas suivants :
  1° la somme des amendes administratives pour les infractions au décret du 3 mai 2013 ou à ses arrêtés d'exécution constatées lors du même contrôle est supérieure à 1 100 euros, majorée des décimes additionnels ;
  2° à la suite de l'infraction, des dégâts autres que les dégâts causés de la manière visée à l'article 3, alinéa deux, du décret mentionné, sont causés à la voie publique, à ses dépendances et aux ouvrages d'art qui y sont établis. ".

Art.4. A l'article 6, § 3, du même arrêté, les mots " l'inspecteur des routes " sont remplacés par les mots " le verbalisant ".

Art.5. A l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
  1° au paragraphe 1er, alinéa deux, les mots " ou le verbalisant " sont insérés entre les mots " l'inspecteur des routes " et le mot " peut " ;
  2° au paragraphe 2, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit :
  " Si la perception immédiate, conformément à l'article 5, est possible et si l'amende administrative n'est pas perçue immédiatement ou si l'amende administrative est donnée en consignation, le verbalisant peut transmettre au contrevenant ou, le cas échéant, à l'entreprise, dans les quatorze jours suivant la constatation de l'infraction, une proposition de perception immédiate, accompagnée de la copie du procès-verbal. " ;
  3° au paragraphe 2, alinéa trois, les mots " l'inspecteur des routes " sont remplacés par les mots " le verbalisant " ;
  4° au paragraphe 2, alinéa trois, le membre de phrase " , afin de payer l'amende administrative " est ajouté.

Art.6. Le même arrêté est complété par une annexe qui est jointe au présent arrêté.

Art.7. Les articles 1, 2, 3 et 6 entrent en vigueur le 1er mars 2022.

Art.8. Le ministre flamand compétent pour l'infrastructure et la politique routières est chargé de l'exécution du présent arrêté.


ANNEXES.
ANNEXE 1.   Annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021 modifiant l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route et l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 janvier 2021 sur le maintien en matière de protection de l'infrastructure de transport en cas de transport routier spécial
ANNEXE 2.   Annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 janvier 2021 sur le maintien en matière de protection de l'infrastructure de transport en cas de transport routier spécial   Annexe. Infractions et tarifs des amendes administratives visés à l'article 4/1

infraction base légale amende administrative
1° se trouver sur la voie publique avec un véhicule ou un train de véhicules, dont la longueur excède le maximum autorisé, si, en conséquence de l'infraction, aucun dégât n'a été causé à la voie publique, à ses dépendances et aux ouvrages d'art qui y sont établis : article 3, alinéa premier, article 4, alinéa deux, ou
  article 7, § 1, du décret du 3 mai 2013
 
- en cas de dépassement de 3 mètres et inférieur à 5 mètres  250 euros
- en cas de dépassement supérieur à 5 mètres  500 euros
2° se trouver sur la voie publique avec un véhicule ou un train de véhicules, dont la longueur excède le maximum autorisé, si, en conséquence de l'infraction, des dégâts ont été causés à la voie publique, à ses dépendances et aux ouvrages d'art qui y sont établis : article 3, alinéa premier, article 4, alinéa deux, ou
  article 7, § 1, du décret du 3 mai 2013
 
- en cas de dépassement inférieur à 3 mètres  400 euros
- en cas de dépassement de 3 mètres et inférieur à 5 mètres  1000 euros
- en cas de dépassement supérieur à 5 mètres  2000 euros
3° se trouver sur la voie publique avec un véhicule ou un train de véhicules, dont la largeur excède le maximum autorisé, si, en conséquence de l'infraction, aucun dégât n'a été causé à la voie publique, à ses dépendances et aux ouvrages d'art qui y sont établis : article 3, alinéa premier, article 4, alinéa deux, ou
  article 7, § 1, du décret du 3 mai 2013
 
- en cas de dépassement de 1 mètre et inférieur à 2 mètres  250 euros
- en cas de dépassement de 2 mètres et inférieur à 2,5 mètres  500 euros
- en cas de dépassement supérieur à 2,5 mètres  750 euros
4° se trouver sur la voie publique avec un véhicule ou un train de véhicules, dont la largeur excède le maximum autorisé, si, en conséquence de l'infraction, des dégâts ont été causés à la voie publique, à ses dépendances et aux ouvrages d'art qui y sont établis : article 3, alinéa premier, article 4, alinéa deux, ou
  article 7, § 1, du décret du 3 mai 2013
 
- en cas de dépassement inférieur à 1 mètre  400 euros
- en cas de dépassement de 1 mètre et inférieur à 2 mètres  1000 euros
- en cas de dépassement de 2 mètres et inférieur à 2,5 mètres  2000 euros
- en cas de dépassement supérieur à 2,5 mètres  3000 euros
5° se trouver sur la voie publique avec un véhicule ou un train de véhicules, dont la hauteur excède le maximum autorisé, si, en conséquence de l'infraction, aucun dégât n'a été causé à la voie publique, à ses dépendances et aux ouvrages d'art qui y sont établis : article 3, alinéa premier, article 4, alinéa deux, ou
  article 7, § 1, du décret du 3 mai 2013
 
- en cas de dépassement de 0,5 mètre et inférieur à 0,8 mètre  250 euros
- en cas de dépassement supérieur à 0,8 mètre  750 euros
6° se trouver sur la voie publique avec un véhicule ou un train de véhicules, dont la hauteur excède le maximum autorisé, si, en conséquence de l'infraction, des dégâts ont été causés à la voie publique, à ses dépendances et aux ouvrages d'art qui y sont établis : article 3, alinéa premier, article 4, alinéa deux, ou
  article 7, § 1, du décret du 3 mai 2013
 
- en cas de dépassement inférieur à 0,8 mètre  1000 euros
- en cas de dépassement supérieur à 0,8 mètre  3000 euros
7° se trouver sur la voie publique avec un véhicule ou un train de véhicules, d'une masse maximale autorisée de 3 500 kg maximum et dont la masse totale excède le maximum autorisé, si, en conséquence de l'infraction, aucun dégât n'a été causé à la voie publique, à ses dépendances et aux ouvrages d'art qui y sont établis : article 3, alinéa premier, ou article 7, § 1 du décret du 3 mai 2013  
- en cas de surcharge de 15 pour cent et inférieure à 22,5 pour cent  100 euros
- en cas de surcharge de 22,5 pour cent et inférieure à 30 pour cent  175 euros
- en cas de surcharge de 30 pour cent et inférieure à 37,5 pour cent  250 euros
- en cas de surcharge de 37,5 pour cent et inférieure à 45 pour cent  350 euros
- en cas de surcharge supérieure à 45 pour cent  500 euros
8° se trouver sur la voie publique avec un véhicule ou un train de véhicules d'une masse maximale autorisée de 3 500 kg maximum et dont la masse totale excède le maximum autorisé, si, en conséquence de l'infraction, des dégâts ont été causés à la voie publique, à ses dépendances et aux ouvrages d'art qui y sont établis : article 3, alinéa premier, ou article 7, § 1 du décret du 3 mai 2013  
- en cas de surcharge de 15 pour cent et inférieure à 22,5 pour cent  400 euros
- en cas de surcharge de 22,5 pour cent et inférieure à 30 pour cent  700 euros
- en cas de surcharge de 30 pour cent et inférieure à 37,5 pour cent  1000 euros
- en cas de surcharge de 37,5 pour cent et inférieure à 45 pour cent  1400 euros
- en cas de surcharge supérieure à 45 pour cent  2000 euros
9° se trouver sur la voie publique avec un véhicule à deux essieux d'une masse maximale autorisée supérieure à 3 500 kg ou avec un train de véhicules ou avec un véhicule à moteur autre qu'un véhicule à deux essieux d'une masse maximale autorisée supérieure à 3 500 kg et de 19 000 kg maximum, dont la masse totale excède la masse maximale autorisée, si, en conséquence de l'infraction, aucun dégât n'a été causé à la voie publique, à ses dépendances et aux oeuvres d'art qui s'y trouvent : article 3, alinéa premier, ou article 7, § 1 du décret du 3 mai 2013  
- en cas de surcharge de 5 pour cent et inférieure à 10 pour cent  100 euros
- en cas de surcharge de 10 pour cent et inférieure à 15 pour cent  175 euros
- en cas de surcharge de 15 pour cent et inférieure à 20 pour cent  250 euros
- en cas de surcharge de 20 pour cent et inférieure à 25 pour cent  350 euros
- en cas de surcharge de 25 pour cent et inférieure à 30 pour cent  500 euros
- en cas de surcharge supérieure à 30 pour cent  750 euros
10° se trouver sur la voie publique avec un véhicule à deux essieux d'une masse maximale autorisée supérieure à 3 500 kg ou avec un train de véhicules ou avec un véhicule à moteur autre qu'un véhicule à deux essieux d'une masse maximale autorisée supérieure à 3 500 kg et de 19 000 kg maximum, dont la masse totale excède la masse maximale autorisée, si, en conséquence de l'infraction, des dégâts ont été causés à la voie publique, à ses dépendances et aux oeuvres d'art qui s'y trouvent : article 3, alinéa premier, ou article 7, § 1 du décret du 3 mai 2013  
- en cas de surcharge de 5 pour cent et inférieure à 10 pour cent  400 euros
- en cas de surcharge de 10 pour cent et inférieure à 15 pour cent  700 euros
- en cas de surcharge de 15 pour cent et inférieure à 20 pour cent  1000 euros
- en cas de surcharge de 20 pour cent et inférieure à 25 pour cent  1400 euros
- en cas de surcharge de 25 pour cent et inférieure à 30 pour cent  2000 euros
- en cas de surcharge supérieure à 30 pour cent  3000 euros
11° se trouver sur la voie publique avec un véhicule ou un train de véhicules autre que les véhicules et trains de véhicules visés aux points 7° et 9°, dont la masse totale excède le maximum autorisé, si, en conséquence de l'infraction, aucun dégât n'a été causé à la voie publique, à ses dépendances et aux ouvrages d'art qui y sont établis : article 3, alinéa premier, ou article 7, § 1 du décret du 3 mai 2013  
- en cas de surcharge de 2,5 pour cent et inférieure à 5 pour cent  100 euros
- en cas de surcharge de 5 pour cent et inférieure à 7,5 pour cent  175 euros
- en cas de surcharge de 7,5 pour cent et inférieure à 10 pour cent  250 euros
- en cas de surcharge de 10 pour cent et inférieure à 12,5 pour cent  350 euros
- en cas de surcharge de 12,5 pour cent et inférieure à 15 pour cent  500 euros
- en cas de surcharge supérieure à 15 pour cent  750 euros
12° se trouver sur la voie publique avec un véhicule ou un train de véhicules autre que les véhicules et trains de véhicules visés aux points 8° et 10°, dont la masse totale excède le maximum autorisé, si, en conséquence de l'infraction, des dégâts ont été causés à la voie publique, à ses dépendances et aux ouvrages d'art qui y sont établis : article 3, alinéa premier, ou article 7, § 1 du décret du 3 mai 2013  
- en cas de surcharge de 2,5 pour cent et inférieure à 5 pour cent  400 euros
- en cas de surcharge de 5 pour cent et inférieure à 7,5 pour cent  700 euros
- en cas de surcharge de 7,5 pour cent et inférieure à 10 pour cent  1000 euros
- en cas de surcharge de 10 pour cent et inférieure à 12,5 pour cent  1400 euros
- en cas de surcharge de 12,5 pour cent et inférieure à 15 pour cent  2000 euros
- en cas de surcharge supérieure à 15 pour cent  3000 euros
13° se trouver sur la voie publique avec un train de véhicules plus long et plus lourd sans respecter, en termes de masse totale, les conditions d'autorisation si, en conséquence de l'infraction, aucun dégât n'a été causé à la voie publique, à ses dépendances et aux ouvrages d'art qui y sont établis : article 4, alinéa deux du décret du 3 mai 2013  
- en cas de surcharge inférieure à 5 pour cent  375 euros
- en cas de surcharge supérieure à 5 pour cent  750 euros
14° se trouver sur la voie publique avec un train de véhicules plus long et plus lourd sans respecter, en termes de masse totale, les conditions d'autorisation si, en conséquence de l'infraction, des dégâts ont été causés à la voie publique, à ses dépendances et aux ouvrages d'art qui y sont établis : article 4, alinéa deux du décret du 3 mai 2013  
- en cas de surcharge inférieure à 5 pour cent  1400 euros
- en cas de surcharge supérieure à 5 pour cent  3000 euros
15° effectuer un transport exceptionnel avec un véhicule ou un train de véhicules dont la masse propre ou la masse en charge excède les limites fixées dans le règlement général sur la police de la circulation routière et dans le règlement technique sans respecter, en termes de masse totale, les conditions d'autorisation si, en conséquence de l'infraction, aucun dégât n'a été causé à la voie publique, à ses dépendances et aux ouvrages d'art qui y sont établis : article 7, § 1, du décret du 3 mai 2013  
- en cas de surcharge inférieure à 5 pour cent  375 euros
- en cas de surcharge supérieure à 5 pour cent  750 euros
16° effectuer un transport exceptionnel avec un véhicule ou un train de véhicules dont la masse propre ou la masse en charge excède les limites fixées dans le règlement général sur la police de la circulation routière et dans le règlement technique sans respecter, en termes de masse totale, les conditions d'autorisation si, en conséquence de l'infraction, des dégâts ont été causés à la voie publique, à ses dépendances et aux ouvrages d'art qui y sont établis : article 7, § 1, du décret du 3 mai 2013  
- en cas de surcharge inférieure à 5 pour cent  1400 euros
- en cas de surcharge supérieure à 5 pour cent  3000 euros
Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021 modifiant l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route et l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 janvier 2021 sur le maintien en matière de protection de l'infrastructure de transport en cas de transport routier spécial