24 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles 136 et 209 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2007 portant les conditions minimales pour le cadre organique, le statut et le régime de mandats du personnel communal et du personnel provincial, et portant quelques dispositions relatives au statut du secrétaire et du receveur des centres publics d'aide sociale et l'article 99 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 2010 portant les conditions minimales pour le cadre organique et le régime de mandats du personnel des centres publics d'aide sociale et portant les conditions minimales pour certains aspects du statut de certains groupes du personnel des centres publics d'aide sociale
CHAPITRE 1er. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2007 portant les conditions minimales pour le cadre organique, le statut et le régime de mandats du personnel communal et du personnel provincial, et portant quelques dispositions relatives au statut du secrétaire et du receveur des centres publics d'action sociale
Art. 1-2
CHAPITRE 2. - Modification à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 2010 portant les conditions minimales pour le cadre organique et le régime de mandats du personnel des centres publics d'aide sociale et portant les conditions minimales pour certains aspects du statut de certains groupes du personnel des centres publics d'aide sociale
Art. 3
CHAPITRE 3. - Dispositions finales
Art. 4-5
CHAPITRE 1er. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2007 portant les conditions minimales pour le cadre organique, le statut et le régime de mandats du personnel communal et du personnel provincial, et portant quelques dispositions relatives au statut du secrétaire et du receveur des centres publics d'action sociale
Article 1er. Dans l'article 136, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2007 portant les conditions minimales pour le cadre organique, le statut et le régime de mandats du personnel communal et du personnel provincial, et portant quelques dispositions relatives au statut du secrétaire et du receveur des centres publics d'action sociale, le membre de phrase " ou a bénéficié d'un congé de circonstance à l'occasion d'un événement tel que visé à l'article 209, alinéa 1er, 2°, " est inséré entre le membre de phrase " 1971, " et le mot " sont ".
Art.2. A l'article 209 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le tableau de l'alinéa 1er, la ligne
"
2° l'accouchement de l'épouse ou de la partenaire cohabitante, ou à l'occasion de la naissance d'un enfant dont le travailleur est le père légal : | 10 jours ouvrables |
2° l'accouchement de l'épouse ou de la partenaire cohabitante, ou à l'occasion de la naissance d'un enfant dont le travailleur est le père légal : | |
pour une naissance à partir du 1er janvier 2021 pour une naissance à partir du 1er janvier 2023 | 15 jours ouvrables 20 jours ouvrables |