Détails





Titre :

30 AVRIL 2020. - [Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/010 concernant une mission déléguée à la S.A. Société Régionale d'Investissement de Bruxelles (SRIB) d'octroi de crédits aux entreprises bruxelloises et aux fournisseurs du secteur HORECA en raison de la crise sanitaire du COVID-19] <ARR2020-12-23/07, art. 1, 003; En vigueur : 04-01-2021>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-05-2020 et mise à jour au 14-12-2022)



Table des matières :


Art. 1-14, 14/1, 15-16



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :

2020042008  2020044714  2021021023  2022034318 



Articles :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
  1° SRIB : la S.A. Société Régionale d'Investissement de Bruxelles ;
  2° Région : la Région de Bruxelles-Capitale ;
  3° BFB : Bruxelles Finances et Budget du Service public régional de Bruxelles ;
  4° ordonnance hébergement touristique : l'ordonnance du 8 mai 2014 relative à l'hébergement touristique ;
  5° fournisseur du secteur HORECA : une entreprise qui fournit des produits alimentaires ou des services à plusieurs entreprises HORECA bruxelloises, à l'exception du bail, commercial ou autre, de la relation de franchise et de la relation intra-groupe ;
  6° entreprise HORECA bruxelloise : une entreprise possédant au moins une unité d'établissement sise en Région, qui y exerce une activité économique, y dispose de moyens humains et de biens propres qui lui sont spécifiquement affectés et dont la majeure partie du revenu provient :
  a) soit d'une activité d'hébergement touristique, en ce compris le tourisme d'affaire, au sens de l'ordonnance hébergement touristique,
  b) soit de la fourniture des repas ou des boissons pour consommation immédiate, telle que décrite à la division NACE-BEL 2008 56 - Restauration ;
  [1 6° /1: entreprise bruxelloise : une entreprise possédant au moins une unité d'établissement sise en Région, qui y exerce une activité économique et y dispose de moyens humains et de biens propres qui lui sont spécifiquement affectés ;]1
  7° ministre : le ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions.
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  (1)<ARR 2020-12-23/07, art. 2, 003; En vigueur : 04-01-2021>

Art.2.Une subvention de fonctionnement de [1 800.000,00 euros]1 est octroyée à la SRIB pour couvrir ses frais de fonctionnement dans le cadre de la présente mission.
  Cette mission constitue un service d'intérêt économique général et une mission déléguée au sens et sous les conditions des article 2, § 3, et 4, § 5, de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale de Participations et d'Investissement et les sociétés régionales d'investissement.
  Cette subvention est imputable à l'allocation de base 12.011.19.02.03.10 du budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2020 [1 à concurrence de 500.000,00 euros]1.
  La subvention [1 de 500.000,00 euros]1 est liquidée en deux tranches :
  1° une tranche de 400.000,00 euros après l'entrée en vigueur du présent arrêté ;
  2° et le solde de 100.000,00 euros, qui est liquidé en 2021 sur base des pièces justificatives présentées.
  [1 Le solde de subvention d'un montant de 300.000,00 euros est prélevé par la SRIB sur les intérêts des prêts qu'elle perçoit, selon la répartition suivante :
   1° une tranche de 50.000,00 euros en 2023 ;
   2° une tranche de 50.000,00 euros en 2024 ;
   3° une tranche de 50.000,00 euros en 2025 ;
   4° une tranche de 50.000,00 euros en 2026 ;
   5° une tranche de 50.000,00 euros en 2027 ;
   6° et le solde de 50.000,00 euros en 2028, sur la base des pièces justificatives couvrant les frais éligibles de 2023 à 2028, préalablement validées par le Service public régional de Bruxelles.]1
  La subvention est octroyée sous le régime [1 de la décision de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général]1.
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  (1)<ARR 2021-05-27/04, art. 1, 004; En vigueur : 02-06-2021>

Art.3.Des crédits remboursables pour un montant de [2 49.500.000,00 euros]2 sont octroyés par la Région à la SRIB pour que celle-ci puisse octroyer à son tour, dans le cadre de la présente mission déléguée, des crédits remboursables [1 aux entreprises bruxelloises et aux fournisseurs de l'HORECA]1, conformément aux conditions précisées aux articles 6 et 7.
  Ces crédits remboursables octroyés à la SRIB sont imputables à l'allocation de base 12.011.21.01.03.10 à créer au sein de la mission 12, programme 011, du budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2020.
  [2 Un]2 montant de 39.500.000,00 euros est mis à la disposition de la SRIB après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
  [2 Un montant complémentaire de 6.000.000,00 euros est mis à la disposition de la SRIB après l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 2021 modifiant le présent arrêté.
   Le solde de 4.000.000,00 euros est mis à la disposition de la SRIB à partir de juin 2021, à la demande de celle-ci]2
  Les crédits ne sont pas réutilisés par l'octroi de prêts successifs.
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  (1)<ARR 2020-12-23/07, art. 3, 003; En vigueur : 04-01-2021>
  (2)<ARR 2021-05-27/04, art. 2, 004; En vigueur : 02-06-2021>

Art.4. La SRIB distingue dans ses comptes ce qui a trait à la présente mission déléguée et inscrit notamment un poste " pertes " qui reprend le montant des prêts qui ne sont pas remboursés dans leur totalité.
  La SRIB établit, pour la présente mission déléguée, en collaboration avec BFB, pour chaque année budgétaire concernée, un budget distinct, à consolider avec le budget de la Région, composé d'un volet d'allocations de base de recettes et d'un volet d'allocations de base de dépenses, et ce en application de la classification économique de la Base documentaire générale, notamment l'annexe 3 " Missions déléguées ". Dans le courant de l'année budgétaire, la SRIB rapporte à BFB sur une base mensuelle sur l'exécution de ce budget, dans le cadre du monitoring de la Région.

Art.5.La SRIB rembourse la somme de [1 49.500.000,00 euros]1 et reverse les intérêts qu'elle a elle-même perçus des bénéficiaires des prêts, déduction faite [1 de la subvention d'un montant de 300.000 euros visée à l'article 2, alinéa 5, et]1 des éventuelles pertes causées par des bénéficiaires défaillants à la Région sur une allocation de base de recettes 02.204.03.01.08.10 à créer, au sein du nouveau programme 204 " Mission déléguée à la SRIB " à créer au sein de la mission 02 du budget des voies et moyens de la Région de Bruxelles-Capitale.
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  (1)<ARR 2021-05-27/04, art. 3, 004; En vigueur : 02-06-2021>

Art.6.La SRIB, ou l'une de ses filiales par son intermédiaire, est chargée, en son nom propre mais pour le compte de la Région, d'octroyer, dans les limites de l'enveloppe budgétaire visée à l'article 3 :
  1° un prêt aux fournisseurs du secteur HORECA destiné à leur permettre d'offrir un délai de paiement aux entreprises HORECA bruxelloises ;
  2° un prêt pour les [1 entreprises bruxelloises]1.
  Le montant du prêt visé à l'alinéa 1er, 1°, peut représenter un multiple du compte " clients " (classe 40 créances commerciales).[1 Le prêt s'élève à minimum 75.000 euros.]1
  [2 Les taux appliqués sont les suivants : 2% minimum sur la tranche de prêt allant de 0,00 à 200.000,00 euros, 4% sur la tranche allant de 200.000,00 à 400.000,00 euros et 6% sur la tranche allant de 400.000,00 à 600.000,00 euros, ce dernier montant constituant le plafond du prêt.
   Toutefois, pour les entreprises bruxelloises employant au moins 100 personnes en équivalents temps plein, un taux de 7% est en outre appliqué sur la tranche de prêt allant de 600.000,00 à 1.000.000,00 euros et un taux de 8% sur la tranche allant de 1.000.000,00 euros à 1.500.000,00 euros, ce dernier montant constituant le plafond du prêt pour ces entreprises.]2
  Le bénéficiaire rembourse le prêt dans un délai de [1 sept]1 ans maximum.
  Ces prêts constituent pour les bénéficiaires des dettes en quasi fonds propre.
  [3 Le comité visé à l'article 9, alinéa 5, octroie un moratoire au remboursement du capital et des intérêts du prêt au bénéficiaire qui en fait la demande et qui démontre l'impact de la crise énergétique sur son activité. Ce moratoire a une durée maximale de 12 mois, fractionnable, sans que la durée maximale de remboursement du prêt ne puisse, par dérogation au cinquième alinéa, dépasser huit ans.
   Le comité visé à l'article 9, alinéa 5, est également compétent pour statuer lorsque le bénéficiaire est en procédure de réorganisation judiciaire.]3
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  (1)<ARR 2020-12-23/07, art. 4, 003; En vigueur : 04-01-2021>
  (2)<ARR 2021-05-27/04, art. 4, 004; En vigueur : 02-06-2021>
  (3)<ARR 2022-11-17/04, art. 1, 005; En vigueur : 15-12-2022>

Art.7.§ 1er. Le prêt visé à l'article 6, alinéa 1er, 1°, est notamment soumis à la condition que le fournisseur introduise des pièces justificatives faisant preuve de l'octroi de facilités de trésorerie à destination d'entreprises HORECA bruxelloises, sous peine d'un remboursement anticipé du prêt.
  Toutefois, si le fournisseur du secteur HORECA n'a ni son siège social, ni une unité d'établissement en Région, le prêt visé à l'alinéa 1er, 1°, est notamment soumis à la condition que le fournisseur introduise des pièces justificatives faisant preuve de l'octroi de facilités de trésorerie à destination d'entreprises HORECA bruxelloises, ceci à concurrence de l'essentiel du montant prêté et sous peine d'un remboursement anticipé du prêt.
  § 2. Pour les [2 entreprises bruxelloises]2, le prêt visé à l'article 6, alinéa 1er, 2°, est notamment soumis aux condition cumulatives suivantes :
  1° l'entreprise emploie [1 au moins 10 personnes]1 en équivalents temps plein ;
  2° les unités d'établissement pour lesquelles l'entreprise bénéficie du prêt sont situées dans la Région et l'entreprise s'engage à ce que le prêt soit utilisé au bénéfice de ces unités d'établissement-là.
  Pour les [2 entreprises bruxelloises]2 d'hébergement touristique, le prêt visé à l'article 6, alinéa 1er, 2°, est également soumis aux condition cumulatives suivantes :
  1° les unités d'établissement pour lesquelles l'entreprise bénéficie du prêt entrent dans le champ d'application de l'ordonnance hébergement touristique et relèvent des catégories définies à son article 3, 4° à 9° ;
  2° à la date du 16 mars 2020, les unités d'établissement pour lesquelles l'entreprise bénéficie du prêt disposent d'un numéro d'enregistrement conformément à l'article 4 de l'ordonnance hébergement touristique ainsi que d'une attestation d'urbanisme et d'une attestation de sécurité d'incendie, prévues à l'article 5, 2°, a) et b), de la même ordonnance, valables et en cours de validité ;
  3° l'enregistrement visé au 2° des unités d'établissement pour lesquelles l'entreprise bénéficie du prêt n'est pas suspendu au moment de l'octroi du prêt.
  [3 § 3. Pour les entreprises bruxelloises employant au moins 100 personnes en équivalents temps plein, l'octroi d'un prêt visé à l'article 6, alinéa 1er, 1° ou 2°, d'un montant supérieur à 600.000,00 euros est en outre soumis aux conditions cumulatives suivantes :
   1° avec leur demande de prêt, ces entreprises fournissent des perspectives chiffrées de sauvegarde de l'emploi en équivalents temps plein pour la durée du prêt, avec pour dates de référence celles de fin des exercices comptables successifs ;
   2° pendant la durée du prêt, la bénéficiaire communique annuellement son bilan social à la SRIB concomitamment à son dépôt auprès de la Banque nationale de Belgique ;
   3° durant les deux années suivant la conclusion du contrat de prêt, la bénéficiaire ne peut procéder à un rachat de ses actions ou parts propres, à une diminution de capital, ni au paiement ou à l'attribution de dividendes ;
   4° à partir du terme de la période visée au 3° et jusqu'au terme du prêt, la bénéficiaire ne peut procéder au paiement ni à l'attribution de dividendes correspondant à plus de 6 % de la valeur nominale de la part sociale après retenue du précompte mobilier ;
   5° durant les deux années suivant la conclusion du contrat de prêt, si la bénéficiaire procède à un licenciement collectif visé à l'article 62, de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi, son chiffre d'affaires pour le trimestre au cours duquel a lieu la notification prévue à l'article 66, § 2, de la loi précitée du 13 février 1998 et pour les trois trimestres précédant celui-ci est comparé avec son chiffre d'affaires de l'année 2019 :
   a) si le chiffre d'affaires a crû entre ces deux périodes ou est resté identique, le prêt est retiré, les intérêts calculés jusqu'au jour du retrait restant dus ;
   b) si le chiffre d'affaires a baissé de moins de dix pourcents, les taux d'intérêts applicables au prêt sont de plein droit majorés d'un pourcent, avec effet à la date de début du prêt ;
   c) en toute hypothèse, si la procédure de licenciement collectif ne conduit pas à un licenciement collectif, elle est sans effet sur le prêt ;
   6° pendant la durée du prêt, au terme de chaque exercice comptable, si le nombre moyen de travailleurs en équivalents temps plein repris dans le bilan social de la bénéficiaire pour l'exercice comptable concerné est inférieur de 10% ou plus au nombre de travailleurs en équivalents temps plein mentionné dans les perspectives de sauvegarde de l'emploi visées au 1° alors que le chiffre d'affaires de la bénéficiaire durant le même exercice est égal ou supérieur à son chiffre d'affaires de l'année 2019, les taux d'intérêts applicables au prêt sont de plein droit majorés d'un pourcent, avec effet à la date de début du prêt.
   Si le bénéficiaire ne respecte pas la condition visée à l'alinéa 1er, 3° ou 4°, le prêt est retiré de plein droit, les intérêts calculés jusqu'au jour de l'acte prohibé restant dus.
   Le respect du seuil de 100 travailleurs en équivalents temps plein se vérifie sur la base du nombre moyen de travailleurs en équivalents temps plein repris dans le bilan social du bénéficiaire clôturé au 31 décembre 2019 ou à une date antérieure en 2019, publié à la Banque nationale de Belgique conformément aux obligations légales.
   Le chiffre d'affaires visé à l'alinéa 1er, 5° et 6°, est déterminé sur la base des données déclarées par la bénéficiaire à la T.V.A. et dont le SPF Finances a accusé réception ou de tout document agréé par le comité visé à l'article 9, alinéa 5. Est déduite du chiffre d'affaires toute opération ne relevant pas des activités économiques normales de l'entreprise.]3
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  (1)<ARR 2020/046 2020-06-18/31, art. 1, 002; En vigueur : 02-07-2020>
  (2)<ARR 2020-12-23/07, art. 5, 003; En vigueur : 04-01-2021>
  (3)<ARR 2021-05-27/04, art. 5, 004; En vigueur : 02-06-2021>

Art.8.La SRIB opère une sélection des bénéficiaires sur pied d'une analyse économique, technique et financière des demandes de prêts qui lui permet notamment :
  1° de déterminer si le demandeur est affecté négativement et significativement par la crise du COVID-19 ;
  2° de s'assurer que le demandeur a pris les dispositions nécessaires pour bénéficier des autres mesures mises en place dans le cadre de cette crise;
  3° de s'assurer, raisonnablement, que le demandeur sera viable suite à l'octroi du prêt visé à l'article 6 ;
  4° d'analyser la pertinence de la demande de prêt en ayant notamment égard aux ratios financiers du demandeur d'avant crise.
  En ce qui concerne les fournisseurs du secteur HORECA, cette analyse permet en outre :
  1° de s'assurer que le prêt permettra la poursuite des fournitures aux entreprises HORECA bruxelloises clientes du fournisseur qui se trouvent dans l'impossibilité de le payer, ce par exemple par une analyse du compte " créance client " (compte 400) du fournisseur ;
  2° de donner la priorité dans l'octroi des prêts aux fournisseurs à ceux d'entre eux qui fournissent des biens ou services les plus essentiels pour la continuité de l'activité des entreprises HORECA bruxelloises et qui ont dans leur clientèle le plus grand volume d'entreprises HORECA bruxelloises.
  Par la sélection qu'elle opère parmi les demandeurs, la SRIB maximise l'incidence du dispositif sur la solvabilité et la poursuite des activités des [1 entreprises bruxelloises]1, en ayant notamment égard au nombre de personnes employées par ces entreprises dans la Région.
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  (1)<ARR 2020-12-23/07, art. 6, 003; En vigueur : 04-01-2021>

Art.9. Les demandeurs de prêt introduisent leur demande par voie électronique en respectant la procédure établie par la SRIB.
  Une fois le dossier de demande de prêt complet, la SRIB soumet, dans les plus brefs, pour décision, la demande au conseil d'administration, accompagnée d'une note de synthèse individuelle et d'une recommandation, complétée éventuellement de conditions.
  Les décisions portant sur un prêt d'un montant en capital supérieur à 500.000,00 euros sont soumises dans les délais les plus brefs pour approbation au ministre.
  Les éventuelles décisions de modification de décisions antérieures sont soumises aux mêmes validations.
  Le conseil d'administration peut, afin de raccourcir les délais de décision, déléguer son pouvoir de décision à un comité ad hoc constitué, avec voix consultative, des analystes en charges des dossiers de demande et avec voix délibérative, des Président et Vice-Président du comité de direction de la SRIB, ainsi que de trois autres membres du conseil d'administration de la SRIB désignés par le Gouvernement.
  Les trois membres du conseil d'administration de la SRIB désignés par le Gouvernement pour siéger dans le comité ad hoc rendent compte régulièrement et conjointement au Gouvernement de l'orientation générale des décisions d'octroi et de refus de prêts ainsi que des montants, taux et durées des prêts consentis, par catégories.

Art.10. Les modalités de remboursement des prêts sont fixées par la SRIB sur le modèle de ses régimes de prêts ordinaires.
  Les intérêts sont payables mensuellement à terme échu et sont calculés sur le principal restant dû à chaque échéance.
  Le remboursement anticipé partiel ou total du prêt aux échéances mensuelles, sans indemnité de remploi, est possible dans la mesure où le ou les remboursements anticipés portent sur une ou plusieurs tranches en principal non-échues et que les intérêts courus sont payés en même temps.

Art.11. La SRIB octroie les prêts aux conditions visées aux règlement (UE) n° 1407/2013 de la commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
  Le bénéficiaire du prêt déclare les autres aides relevant du règlement précité ou d'autres règlements de minimis que l'entreprise a reçu au cours des deux exercices fiscaux précédents et de l'exercice fiscal en cours.
  La SRIB avertit le bénéficiaire que le prêt est octroyé sous le régime du règlement précité.

Art.12.Le calendrier de la mission déléguée s'établit comme suit :
  1° Date-limite pour l'introduction des demandes : [1 31 décembre 2021]1.
  2° Date-limite pour l'octroi des prêts : [1 28 février 2022]1.
  3° Remboursement trimestriel par la SRIB à la Région des montants remboursés par les bénéficiaires des prêts.
  4° Terme de la mission : à la clôture du dernier recouvrement auprès d'un bénéficiaire de prêt ou à une date antérieure fixée par le Gouvernement.
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  (1)<ARR 2020-12-23/07, art. 7, 003; En vigueur : 04-01-2021>

Art.13. Le contrôle externe de l'exécution du présent arrêté est exercé par les deux commissaires du Gouvernement auprès de la SRIB.
  Le conseil d'administration de la SRIB veille à ce que l'exécution de l'arrêté et de la convention prévue à l'article 14 n'obèrent pas le fonctionnement et les moyens financiers de la SRIB.
  La SRIB dépose trimestriellement un rapport de monitoring qui détaille de manière structurée une estimation des prêts qui sont octroyés dans le cadre de la présente mission déléguée et le détail des prêts réellement octroyés, payés et remboursés au Service Economie du Service Public de la Région Bruxelloise.

Art.14. Le Gouvernement et la SRIB concluent une convention qui détermine les modalités complémentaires d'exécution du présent arrêté. La convention règle entre autres les modalités de paiement et l'utilisation des montants octroyés en vertu des articles 2 et 3 et les obligations comptables, de justification du subside de fonctionnement, de restitution du montant confié en gestion et de rapportage trimestriel.

Art.14/1. [1 Le Gouvernement est habilité à modifier par arrêté, même après la fin des pouvoirs spéciaux :
   1° les taux visés à l'article 6, alinéa 3 ;
   2° les seuils et plafonds de montants visés à l'article 6, alinéas 2 et 3 ;
   3° le nombre de personnes employées visé à l'article 7, § 2, alinéa 1er, 1° ;
   4° le calendrier de la mission déléguée visé à l'article 12.]1
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  (1)<Inséré par ARR 2020-12-23/07, art. 8, 003; En vigueur : 04-01-2021>


Art.15. Le présent arrêté entre en vigueur au jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 16. Le ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.